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Document 52014AR1321

Avis du Comité des régions — Réformes structurelles des banques de l'Union européenne et transparence dans le système bancaire parallèle

JO C 271 du 19.8.2014, pp. 87–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 271/87


Avis du Comité des régions — Réformes structurelles des banques de l'Union européenne et transparence dans le système bancaire parallèle

2014/C 271/15

Rapporteur

:

Henk KOOL (NL/PSE), échevin de la ville de La Haye

Textes de référence

:

Propositions de règlements du Parlement européen et du Conseil

Mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE

COM(2014) 43 final

Déclaration et transparence des opérations de financement sur titres

COM(2014) 40 final

I.   OBSERVATIONS GÉNÉRALES

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

fait observer que les collectivités territoriales coopèrent étroitement avec les institutions bancaires dans le cadre du financement de leurs projets à moyen et long terme. Les autorités locales et régionales étant responsables de deux tiers de l'ensemble des investissements publics réalisés dans l'UE, ce qui représentait pour la seule année 2011 179 milliards d'euros, soit 1,4 % du PIB de l'Union et plus que l'ensemble du budget de l'UE (1 %), il est très clair que la résilience des banques revêt une importance cruciale pour les collectivités territoriales et que la réforme en cours de la réglementation bancaire aura sur elles un impact considérable;

2.

fait observer que, du point de vue politique comme de celui des sciences économiques, l'idée selon laquelle la supervision des banques et des réformes serait plus efficace si elle était mise en œuvre au niveau européen plutôt qu'à l'échelon national bénéficie d'un large soutien;

3.

accueille favorablement les propositions de règlements de la Commission sur les mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE et sur la déclaration et la transparence des opérations de financement sur titres; souligne qu'il est d'une importance cruciale d'éviter de créer des charges réglementaires et administratives;

4.

déplore toutefois que la portée et l'ambition des suggestions avancées par le groupe d'experts de haut niveau (GEHN) mis en place par la Commission en février 2012 aient été significativement revues à la baisse; fait remarquer que les propositions auront peu d'impact sur les banques ciblées, compte tenu notamment du fait que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont déjà adopté des réformes nationales de nature similaire (1);

Subsidiarité et proportionnalité

5.

note que les deux projets de règlements présentés par la Commission ont pour objectif commun d'harmoniser certaines règles visant à renforcer le cadre réglementaire relatif aux institutions financières et bancaires. Compte tenu des larges interconnexions qui existent entre les institutions visées et du risque systémique qu'elles pourraient représenter, les règlementations proposées ne peuvent être mises en œuvre qu'au niveau de l'UE. Le CdR estime dès lors que la base juridique (article 114 du TFUE) est correcte et que la législation proposée est conforme au principe de subsidiarité;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

II.A.    Recommandations communes

Le rôle des banques dans le financement du développement local

6.

réaffirme l'importance du crédit pour le financement des investissements publics réalisés par les collectivités locales et régionales dans des projets d'intérêt général tels que les infrastructures, la recherche et l'éducation; note que ces investissements représentent une part considérable des dépenses publiques et sont vitaux pour la croissance et le bien-être des citoyens;

7.

attire l'attention sur la nature spécifique des prêts contractés par les collectivités territoriales. Celles-ci ne peuvent en aucun cas être assimilées à des clients privés ou professionnels et la nature, les montants et la durée de ces prêts requièrent dès lors une expertise ciblée spécifique de la part des banques;

8.

reconnaît le rôle de premier plan que jouent dans le développement et le financement des régions et des municipalités les banques locales, régionales ou spécialisées dans les transactions avec les collectivités territoriales. Elles apportent une contribution fondamentale au développement économique local en soutenant les PME, les associations et l'économie sociale;

9.

demande aux États membres et à la Commission européenne de protéger et de renforcer le modèle économique local des mutuelles, des coopératives et des caisses d'épargne, et en particulier celui des petites banques, qui jouent un rôle essentiel dans l'économie réelle grâce à leur présence dense et équilibrée au sein des communautés locales et régionales;

10.

désapprouve l'expansion disproportionnée et incontrôlée de certaines banques locales et régionales dont les acquisitions d'actifs toxiques ont gravement mis en danger les économies dans leurs territoires d'origine;

Les conséquences de la pénurie de crédit sur le développement local

11.

observe une contraction de l'offre de prêts bancaires aux collectivités territoriales, phénomène qui se traduit non seulement par des volumes plus faibles et des marges plus élevées, mais aussi par une réduction inquiétante de la durée des prêts; cela pourrait être le reflet d'un cercle vicieux en vertu duquel les banques universelles reverrait à la baisse leur engagement dans l'économie réelle et seraient dès lors plus enclines à s'investir dans des activités spéculatives ou dans le système bancaire parallèle;

12.

se déclare préoccupé par l'écart de taux d'intérêt significatif entre le taux d'escompte de la BCE (0,25 % depuis novembre 2013) et les taux proposés par les banques aux collectivités territoriales, compte tenu du fait que cet écart n'est fondé sur aucune évaluation objective de la situation financière de la localité concernée et que le risque de défaillance reste relativement faible;

13.

considère que ce durcissement des conditions pèse lourdement sur les budgets des autorités locales et régionales, et qu'il s'avère dès lors de plus en plus difficile pour celles-ci d'équilibrer leur budget, de développer une bonne capacité d'absorption et de financer les projets à long terme qui contribuent à créer de la croissance et de l'emploi;

14.

invite dès lors la Commission à présenter à un stade ultérieur une proposition législative visant à introduire des mesures efficaces de lutte contre la raréfaction du crédit pour les PME et les collectivités territoriales;

Les instruments financiers émis par les collectivités locales et régionales

15.

attire l'attention sur le fait que certaines collectivités territoriales émettent des instruments financiers comme des titres obligataires afin de financer leurs activités et leurs politiques;

16.

déplore que certaines banques aient encouragé, en pleine connaissance des risques encourus, des autorités locales et régionales à acheter dans des proportions excessives des produits financiers toxiques et complexes; souligne qu'à cause d'un manque d'expertise adéquate, la plupart des collectivités territoriales ne disposent pas des connaissances techniques nécessaires pour comprendre pleinement la nature de ces produits; regrette dès lors que la charge résultant de la défaillance de ces actifs retombe entièrement sur les autorités locales et régionales et leurs contribuables;

17.

invite les États membres et la Commission européenne à inciter les banques à adopter une approche globale, équitable et responsable à l'égard des collectivités territoriales lorsqu'elles les informent des risques auxquels elles s'exposent; plaide également en faveur du développement d'instruments financiers simples et transparents pour les autorités locales et régionales, instruments dont les modalités et conditions devront être clairement définies lors de la signature du contrat; demande que ces instruments proposent des taux lisibles de manière à garantir la transparence du mécanisme décisionnel démocratique des collectivités territoriales;

II.B.    Mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE

18.

souscrit à l'objectif de renforcement de la stabilité et de la résilience des banques passant par une interdiction de la négociation pour compte propre et le développement de la capacité de séparer les activités de négociation à risque;

19.

souscrit aux objectifs tels que précisés à l'article 1, visant à prévenir le risque systémique, les difficultés financières et la défaillance de grandes entités complexes et interconnectées du système financier;

20.

invite la Commission à étudier la possibilité d'étendre l'application de règles similaires aux établissements bancaires de toute taille, en tenant compte des charges administratives et des coûts engendrés, car cela pourrait potentiellement rendre plus sûres les banques plus petites également;

21.

soutient la proposition de la Commission relative à une interdiction de la négociation pour compte propre d'instruments financiers et de matières premières, c'est-à-dire celle qu'une banque réalise dans le seul but de réaliser un profit pour elle-même, compte tenu du fait que la directive concernant les marchés d'instruments financiers («MiFID II», COM(2011) 0656) n'aborde pas de manière spécifique la négociation pour compte propre. L'émission de ces instruments devrait être strictement réservée aux opérateurs du marché en mesure de démontrer que ces produits seront utilisés pour couvrir leurs propres risques commerciaux ou industriels. Dans le cas contraire, il y aurait d'une part un risque de confusion des rôles entre les activités de conseil et d'investissement des banques, laquelle pourrait encourager le développement de la spéculation et la volatilité des prix, et d'autre part des risques systémiques pour le système bancaire;

22.

fait part de ses préoccupations par rapport au trading à haute fréquence, qui pourrait générer de sérieux risques pour le système bancaire, et demande aux États membres et à la Commission de mettre en œuvre des mesures de régulation efficaces dans ce domaine;

Séparation d'activités de négociation

23.

réaffirme que la portée du règlement proposé a été considérablement réduite par le fait que des États membres ont déjà adopté ou envisagent d'adopter des règles nationales de nature similaire, et souligne que les recommandations faites par le groupe Liikanen ont été significativement affaiblies;

24.

souligne combien il importe de garantir l'uniformité au niveau de l'UE dans un secteur aussi fortement intégré si nous voulons réduire au minimum la charge et les coûts découlant du respect de la réglementation, assurer des règles de concurrence équitables et prévenir les distorsions au niveau de la concurrence et du fonctionnement du marché intérieur dans ce secteur;

25.

se félicite que la Commission ait indiqué que ces règles feraient l'objet d'une révision après leur mise en œuvre, et demande que les répercussions négatives potentielles fassent l'objet d'une recherche approfondie, notamment en ce qui concerne le financement de l'économie réelle dans les villes et les régions de l'UE;

26.

se demande si le fait que la décision de séparer certaines activités de négociation réponde à des critères restrictifs garantira une base juridique suffisante pour atteindre les objectifs généraux du règlement, et si un ensemble de critères plus vaste incluant l'ensemble des objectifs n'aurait pas été plus indiqué pour y parvenir;

27.

s'interroge sur l'efficacité de l'approche hautement complexe qui est privilégiée et qui pourrait, d'une part, rendre l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre des règles difficiles et coûteux, et, d'autre part, permettre de déroger au règlement et de se livrer à des arbitrages réglementaires;

28.

déplore la réduction du champ d'application du règlement proposé et plus précisément l'exclusion de la négociation d'instruments dérivés du processus décisionnel. En effet, l'on peut craindre que des opérations spéculatives excessives ne débouchent sur des marchés surdimensionnés ou n'entraînent des distorsions tant sur le marché financier que dans l'économie réelle. Ces distorsions risquent de causer une sous-évaluation des marchés des dérivés de produits agricoles, énergétiques et métalliques, qui revêtent une importance vitale pour l'économie locale et régionale;

29.

invite la Commission à exclure la détention à long terme de titres (stratégie dite du «Buy And Hold») de la définition donnée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement sur les mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE car elle figure parmi les activités bancaires de base;

Le principe de symétrie

30.

demande à la Commission d'inclure le principe de symétrie dans ses mécanismes de résolution des défaillances bancaires. Ainsi, les autorités compétentes en matière de résolution se verraient conférer la possibilité de contraindre les créanciers à supporter les pertes, exactement de la même manière qu'ils auraient bénéficié de gains éventuels. Cette mesure devrait s'appliquer de façon identique à tous les types de créanciers;

II.C.    Déclaration et transparence des opérations de financement sur titres

31.

approuve le règlement relatif à la déclaration et à la transparence des opérations de financement sur titres et considère ces mesures comme complémentaires des réformes bancaires structurelles essentielles pour combler un vide juridique déjà mis en évidence;

32.

reconnaît que la réglementation est nécessaire étant donné les connexions étroites qui existent entre les banques traditionnelles et le système bancaire parallèle, et le fait que ce dernier remplit les mêmes fonctions économiques que les banques, à savoir l'intermédiation de crédit, le transfert de risque de crédit, la transformation des liquidités et celle des échéances, sans qu'aucun contrôle adéquat ne s'exerce;

33.

demande instamment à la BCE, à la Commission, au Parlement et aux États membres de poursuivre activement leurs efforts afin de disposer d'informations suffisantes et complètes sur le système bancaire parallèle. L'information est un facteur de premier plan, duquel dépendra la capacité des pouvoirs publics à être suffisamment réactifs dans le cadre de la régulation du système et ce malgré le rythme frénétique de l'évolution et les tentatives de contourner la législation;

Enregistrement et surveillance d'un référentiel central

34.

accueille favorablement l'obligation qui est proposée de déclarer toutes les transactions dans une base de données commune et est d'avis que cette mesure contribuera à améliorer le suivi des risques et des expositions liés aux opérations de financement sur titres; se félicite également du fait que la mesure proposée améliorera aussi la transparence pour les investisseurs et leur fournira les outils nécessaires pour arrêter leurs décisions d'investissement en meilleure connaissance des caractéristiques de ce type d'opérations;

Transparence de la réhypothèque

35.

soutient la définition de conditions minimales qui amélioreront la transparence de la réhypothèque en garantissant que les clients sont consentants et qu'ils prennent leurs décisions en pleine connaissance des risques auxquels ils s'exposent;

III.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

III.A.    Mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l'UE — COM(2014) 43 final

Amendement 1

Nouveau considérant après le considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

L'émission et la vente d'instruments financiers liés au commerce des matières premières devraient être strictement réservées aux consommateurs et aux producteurs en mesure de démontrer que ces produits seront utilisés pour couvrir leurs propres risques commerciaux ou industriels.

Exposé des motifs

/

Amendement 2

Nouveau considérant après le considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

Le cas des négociations à haute fréquence suscite des préoccupations particulières, car il apparaît qu'elles peuvent s'évaporer instantanément et que certaines sociétés de courtage prennent les risques encourus trop à la légère en émettant de manière constante et rapide de nouveaux algorithmes de négociation de qualité médiocre. Le manque de rigueur de certains acteurs qui comptent sur d'autres parties prenantes du secteur pour compenser leurs opérations commerciales erronées ou leurs algorithmes incontrôlables montrent que la gestion du risque reste un élément essentiel pour protéger les banques des mauvais réglages de leurs propres produits et oblige donc les autorités publiques à prendre des mesures. Les États membres ou les autorités compétentes devraient décider des mesures réglementaires complémentaires pour contrôler ce marché.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 3

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les groupes qui entrent dans la catégorie des mutuelles, des coopératives, des institutions d’épargne ou des établissements analogues ont une structure économique et de propriété spécifique. L'application de certaines des règles relatives à la séparation pourrait nécessiter de modifier en profondeur l'organisation structurelle de ces entités, ce qui aurait un coût disproportionné par rapport aux avantages qui en découleraient. Dans la mesure où ces groupes relèvent du champ d’application du présent règlement, l’autorité compétente peut décider d'autoriser les établissements de crédit à titre principal qui satisfont aux exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b) du règlement (UE) no 575/2013 à détenir des instruments de fonds propres ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle juge que détenir ces instruments de capital ou ces droits de vote est indispensable au fonctionnement du groupe et que l'établissement de crédit à titre principal a pris des mesures suffisantes pour dûment atténuer les risques correspondants.

Les groupes dont le modèle d'entreprise est par nature celui qui entrent dans la catégorie des mutuelles, des coopératives ou, des institutions d’épargne ou des établissements analogues ont une structure économique et de propriété spécifique. L'application de certaines des règles relatives à la séparation pourrait nécessiter de modifier en profondeur l'organisation structurelle de ces entités, ce qui aurait un coût disproportionné par rapport aux avantages qui en découleraient. Dans la mesure où ces groupes relèvent du champ d’application du présent règlement, l’autorité compétente peut décider d'autoriser les établissements de crédit à titre principal qui satisfont aux exigences fixées à l’article 49, paragraphe 3, point a) ou b) du règlement (UE) no 575/2013 à détenir des instruments de fonds propres ou des droits de vote dans une entité de négociation lorsqu'elle juge que détenir ces instruments de capital ou ces droits de vote est indispensable au fonctionnement du groupe et que l'établissement de crédit à titre principal a pris des mesures suffisantes pour dûment atténuer les risques correspondants.

Exposé des motifs

Il est important de s'assurer que ces institutions ne se retranchent pas derrière leurs statuts pour pratiquer des activités similaires à leurs contreparties qui s'avèrent inefficaces dans l'économie réelle, ce qui nuirait aux objectifs de la réglementation proposée.

Amendement 4

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Malgré la séparation, l'établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements de l'établissement de crédit à titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même, l'établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut cependant pas que cela l'expose à des risques inutiles ni que cela menace sa stabilité financière. Les activités de couverture admises aux fins de la gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales d’information financière.

Malgré la séparation, l'établissement de crédit à titre principal devrait rester capable de gérer ses risques propres. Certaines activités de négociation devraient donc être autorisées dans la mesure où elles ont pour objectif la gestion prudente des capitaux, de la liquidité et des financements de l'établissement de crédit à titre principal, et où elles ne menacent pas sa stabilité financière. De même, l'établissement de crédit à titre principal doit être en mesure de fournir à ses clients certains services nécessaires de gestion des risques. Il ne faut cependant pas que cela l'expose à des risques inutiles ni que cela menace sa stabilité financière. En outre, en application du principe de symétrie, les autorités de résolution se voient accorder la possibilité de faire supporter les pertes aux créanciers de tout type, de la même manière dont ils auraient bénéficié de gains éventuels. Les activités de couverture admises aux fins de la gestion prudente des risques propres et de la prestation de services de gestion des risques auprès de clients peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, relever de la comptabilité de couverture selon les normes internationales d’information financière.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 5

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

l’interdiction de la négociation pour compte propre;

b)

la séparation de certaines activités de négociation.

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

l’interdiction de la négociation pour compte propre;

b)

l'interdiction de la spéculation sur les matières premières;

b) c)

la séparation de certaines activités de négociation.

Amendement 6

Article 5, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«négociation pour compte propre», l'utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des positions dans tout type de transaction d'achat, de vente, ou d'autres formes d'acquisition ou de cession, d'instruments financiers ou de matières premières, dans le seul but de réaliser un profit pour son propre compte, et sans aucun lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par l'intermédiaire de salles de marché, d'unités, de divisions ou d'opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette réalisation de profit, y compris par l'intermédiaire de plateformes en ligne dédiées à la négociation pour compte propre;

«négociation pour compte propre», l'utilisation de fonds propres ou de fonds empruntés pour prendre des positions dans tout type de transaction d'achat, de vente, ou d'autres formes d'acquisition ou de cession, d'instruments financiers ou de matières premières, dans le seul but de réaliser un profit à court terme pour son propre compte, et sans aucun lien avec les activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, ou dans un but de couverture des risques de l’entité découlant des activités, actuelles ou anticipées, menées pour le compte de clients, par l'intermédiaire de salles de marché, d'unités, de divisions ou d'opérateurs de marché se consacrant spécifiquement à cette prise de positions et à cette réalisation de profit, y compris par l'intermédiaire de plateformes en ligne dédiées à la négociation pour compte propre;

Exposé des motifs

Dans la mesure où la détention à long terme de titres (appelée «achat à long terme» ou stratégie dite du «Buy And Hold») fait partie des activités bancaires de base, elle devrait être exclue de la définition donnée.

Amendement 7

Article 5, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

La «spéculation sur les matières premières» pour compte propre par les banques signifie la négociation de contrats à termes dans le seul but de réaliser un profit; cette définition exclut les activités directes ou indirectes entre producteurs et consommateurs qui peuvent démontrer que ces produits seront utilisés pour couvrir des risques commerciaux ou industriels;

Amendement 8

Article 6 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Les entités visées à l'article 3 s'abstiennent:

1.   Les entités visées à l'article 3 s'abstiennent:

a)

d'exercer des activités de négociation pour compte propre;

a)

d'exercer des activités de négociation pour compte propre;

b)

avec leurs fonds propres ou des fonds empruntés et dans le seul but de réaliser un profit pour leur propre compte:

b)

de spéculer sur des matières premières agricoles;

b) c)

avec leurs fonds propres ou des fonds empruntés et dans le seul but de réaliser un profit pour leur propre compte:

i)

d'acquérir ou conserver des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)

d'investir dans des produits dérivés, des certificats, des indices ou tout autre instrument financier dont la performance est liée à des actions ou parts de fonds d'investissement alternatifs;

iii)

de détenir des parts ou actions d’une entité qui exerce des activités de négociation pour compte propre ou acquiert des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs.

i)

d'acquérir ou conserver des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

ii)

d'investir dans des produits dérivés, des certificats, des indices ou tout autre instrument financier dont la performance est liée à des actions ou parts de fonds d'investissement alternatifs;

iii)

de détenir des parts ou actions d’une entité qui exerce des activités de négociation pour compte propre ou acquiert des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs.

Amendement 9

Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:

2.   L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:

a)

aux instruments financiers émis par des administrations centrales d'États membres ou par des entités énumérées à l'article 117, point 2), et à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

a)

aux instruments financiers émis par des administrations centrales d'États membres, aux instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013, ou par des entités énumérées à l'article 117, point 2), et à l’article 118 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à une situation dans laquelle une entité visée à l’article 3 respecte l’ensemble des conditions suivantes:

b)

à une situation dans laquelle une entité visée à l’article 3 respecte l’ensemble des conditions suivantes:

i)

elle utilise ses fonds propres dans le cadre de ses processus de gestion de trésorerie;

ii)

elle détient, achète, vend, ou d'une autre manière acquiert ou cède, exclusivement des actifs classés en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie doivent être des investissements très liquides détenus dans la devise principale des fonds propres, être facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, être soumis à un risque négligeable de changement de valeur, avoir une maturité n'excédant pas 397 jours et fournir un rendement ne dépassant pas le taux de rendement d'une obligation souveraine à trois mois de haute qualité.

i)

elle utilise ses fonds propres dans le cadre de ses processus de gestion de trésorerie;

ii)

elle détient, achète, vend, ou d'une autre manière acquiert ou cède, exclusivement des actifs classés en trésorerie ou en équivalents de trésorerie. Les équivalents de trésorerie doivent être des investissements très liquides détenus dans la devise principale des fonds propres, être facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, être soumis à un risque négligeable de changement de valeur, avoir une maturité n'excédant pas 397 jours et fournir un rendement ne dépassant pas le taux de rendement d'une obligation souveraine à trois mois de haute qualité.

Exposé des motifs

Il n'y a pas de raison de traiter les instruments financiers émis par les gouvernements centraux différemment des instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013.

Amendement 10

Article 6 — paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

4.   Les limitations visées au point b) du paragraphe 1 ne s'appliqueront pas non plus aux opérateurs du marché capables de démontrer que le commerce de matières premières agricoles qu'ils pratiquent est destiné à couvrir des risques commerciaux ou industriels;

Amendement 11

Article 6 — paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour exempter de l'interdiction visée au paragraphe 1, point a):

a)

des instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 2, point a), émis par des gouvernements de pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 36 pour exempter de l'interdiction visée au paragraphe 1, point a):

a)

des instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 2, point a), émis par des gouvernements de pays tiers appliquant des dispositions réglementaires et prudentielles au moins équivalentes à celles en vigueur dans l’Union, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013.

Exposé des motifs

Il n'y a pas de raison de traiter les instruments financiers émis par les gouvernements centraux différemment des instruments financiers émis par des autorités régionales d'États membres, dont le risque reçoit une pondération de 0 pour cent conformément à l’article 115 du règlement (UE) no 575/2013.

III.B.    Déclaration et transparence des opérations de financement sur titres — COM(2014) 40 final

Amendement 1

Nouveau considérant après le considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

En outre, comme des opérations de financement sur titres pourraient être vendues indirectement à des PME, des collectivités territoriales et des particuliers par l'intermédiaire d'instruments financiers, il est indispensable que les organismes bancaires et les établissements du système bancaire parallèle adoptent une approche globale, équitable et responsable à l'égard de ces entités lorsqu'ils les conseillent à propos des risques encourus.

Exposé des motifs

Comme des acteurs sophistiqués sont concernés, les PME, les collectivités territoriales et les particuliers pourraient être indirectement touchés par ces types d'instruments. La fourniture d'une information adéquate est un rôle clé des banques et des établissements susceptibles de jouer le même rôle que des banques.

Bruxelles, le 26 juin 2014.

Le Président du Comité des régions

Michel LEBRUN


(1)  Ces trois pays concentrent 16 des 30 plus grandes banques européennes, classées en fonction du total de leurs actifs (le règlement couvre une trentaine de banques).


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