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Document 52014AP0400

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))

JO C 443 du 22.12.2017, p. 905–905 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/905


P7_TA(2014)0400

Possibilités de pêche et contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Madagascar dans le secteur de la pêche ***

Résolution législative du Parlement européen du 16 avril 2014 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (14164/1/2012 — C7-0408/2012 — 2012/0238(NLE))

(Approbation)

(2017/C 443/76)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (14164/1/2012),

vu le projet de protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties (14159/2012),

vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C7-0408/2012),

vu l'article 81, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

vu la recommandation de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission des budgets (A7-0178/2014),

1.

donne son approbation à la conclusion du protocole;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République de Madagascar.


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