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Document 52014AP0344

P7_TA(2014)0344 Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD)) P7_TC1-COD(2013)0410 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

JO C 443 du 22.12.2017, p. 121–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/121


P7_TA(2014)0344

Bonne application des réglementations douanière et agricole ***I

Résolution législative du Parlement européen du 15 avril 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (COM(2013)0796 — C7-0421/2013 — 2013/0410(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2017/C 443/26)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0796),

vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0421/2013),

vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'avis de la Cour de comptes du 25 février 2014 (1),

vu l'article 55 de son règlement,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A7-0241/2014),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


(1)  JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.


P7_TC1-COD(2013)0410

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 15 avril 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de faire en sorte que le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (3) couvre l'ensemble des mouvements de marchandises possibles eu égard au territoire douanier de l'Union, il convient de préciser la définition de la réglementation douanière eu égard aux concepts d'entrée et de sortie des marchandises.

(2)

Il est nécessaire, pour améliorer les procédures administratives et pénales suivies en cas d'irrégularité, de veiller à ce que les preuves obtenues au titre de l'assistance mutuelle puissent être considérées comme admissibles dans le cadre des procédures instruites par les instances administratives et judiciaires de l'État membre de l'autorité requérante.

(3)

La communication de la Commission du 8 janvier 2013 concernant la gestion des risques en matière douanière et la sécurité de la chaîne d’approvisionnement reconnaît qu'il faut de toute urgence, au titre du cadre commun de gestion des risques mis en place en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), améliorer la qualité et la disponibilité des données utilisées aux fins de l'analyse des risques préalable à l'arrivée des marchandises, afin notamment de déceler et d'atténuer efficacement les risques pour la sécurité et la sûreté au niveau national et au niveau de l'Union. L'intégration des données relatives aux mouvements de conteneurs dans la gestion des risques préalable à l'arrivée améliorera considérablement la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et renforcera sensiblement la capacité de l'Union et des États membres à concentrer les contrôles sur les envois à haut risque, tout en contribuant à la fluidité des échanges légitimes.

(4)

Il est nécessaire, dans un souci de clarté, de cohérence, d'efficacité et de transparence accrues, de définir de manière plus concrète les autorités qui devraient avoir accès aux répertoires établis en application du règlement (CE) no 515/97; à cette fin, il sera établi une référence uniforme aux autorités compétentes. [Am. 1]

(5)

Les données relatives aux mouvements de conteneurs permettent de déterminer les tendances qui se dessinent en matière de fraude et de risques liés aux marchandises transportées à destination et en provenance du territoire douanier de l'Union. Ces données permettent de mieux prévenir, examiner et poursuivre les opérations qui sont ou semblent être contraires à la réglementation douanière, et aident les autorités compétentes à gérer les risques douaniers définis à l'article 4, point 25, du règlement (CEE) no 2913/92. Afin de recueillir et d'utiliser un ensemble de données aussi complet que possible tout en évitant les répercussions négatives potentielles sur les petites et moyennes entreprises du secteur du transport de fret, il est nécessaire que les opérateurs publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale transmettent à la Commission les données relatives aux mouvements de conteneurs, pour autant que ces données soient recueillies dans un format électronique par leurs systèmes de repérage des équipements ou qu'ils aient accès à ces données.

(5 bis)

Les données figurant dans l'analyse d'impact de la Commission du 25 novembre 2013 concernant la modification du règlement (CE) no 515/97 relatives à l'ampleur du problème indiquent que la fraude liée aux fausses déclarations de l'origine pourrait représenter, à elle seule, une perte annuelle de 100 millions d'EUR pour l'UE-27. En 2011, les États membres ont signalé la détection de 1 905 cas de fraude et autres irrégularités portant sur une description erronée de marchandises correspondant à un préjudice de 107,7 millions d'EUR. Ce montant ne représente toutefois que le préjudice constaté par les États membres et la Commission. L'ampleur véritable du problème est beaucoup plus importante car, pour environ 30 000 cas de fraude potentielle, les informations nécessaires ne sont pas disponibles. [Am. 2]

(5 ter)

Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, il est du devoir de l'Union de lutter contre la fraude douanière, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif du marché intérieur de disposer de produits sûrs et accompagnés de certificats d'origine authentiques. [Am. 3]

(6)

Devant l'ampleur croissante de la fraude douanière, il est fondamental de renforcer la détection et la prévention aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Union. La détection des fraudes, la détermination des tendances en matière de risques et la mise en œuvre de procédures efficaces de gestion des risques sont largement tributaires de l'identification et du recoupement d'ensembles pertinents de données opérationnelles. Il est dès lors nécessaire d'établir, au niveau de l'Union européenne, un répertoire où seront stockées les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris celles relatives au transit de marchandises à l'intérieur des États membres et aux exportations directes. À cette fin, il convient que les États membres autorisent la reproduction systématique des données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises provenant des systèmes gérés par la Commission, et qu'ils transmettent à celle-ci le plus tôt possible les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes La Commission devrait faire rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce à ce répertoire . Au plus tard le …  (*1) , la Commission devrait procéder à des évaluations pour examiner la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne et la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données sur l'exportation . [Am. 4]

(7)

Aux fins de la mise en œuvre de l'article 18 ter du règlement (CE) no 515/97, la Commission a créé plusieurs systèmes techniques permettant de fournir aux États membres une assistance technique, des activités de formation ou de communication, ou toute autre activité opérationnelle. Il convient que ces systèmes techniques soient expressément mentionnés dans ledit règlement et couverts dans les exigences en matière de protection des données.

(8)

Le lancement de l'initiative «Douane électronique», en 2011, qui a eu pour conséquence que les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation sont désormais conservés non plus par les administrations douanières, mais par les opérateurs économiques, a entraîné des retards dans la réalisation des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le domaine des douanes, car l'OLAF doit passer par lesdites administrations pour obtenir ces documents. En outre, le délai de trois ans applicable aux documents douaniers détenus par l'administration entraîne des contraintes supplémentaires qui compromettent le succès des enquêtes. Afin d'accélérer la conduite des enquêtes dans le domaine des douanes, la Commission devrait dès lors être habilitée, dans certaines circonstances et après notification préalable des États membres, à demander les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation directement aux opérateurs économiques concernés. Les opérateurs économiques concernés devraient être informés du type de procédure dont il s'agit. Ces opérateurs économiques devraient être tenus de fournir en temps utile à la Commission les documents demandés , après notification préalable envoyée par celle-ci aux États membres . [Am. 5]

(9)

En vue de garantir la confidentialité et une plus grande sécurité des données saisies, il convient d'en limiter l'accès à certains utilisateurs spécifiques et à des fins bien définies . [Am. 6]

(10)

Pour garantir l'actualisation des informations et protéger le droit des titulaires des données à la transparence et à l'information, conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6), il y a lieu de prévoir la possibilité de publier sur l'internet les mises à jour des listes des autorités compétentes désignées par les États membres et des services de la Commission comme ayant accès au système d'information des douanes (CIS).

(11)

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes ou organismes de l'Union.

(12)

Pour que le contrôle de la protection des données soit plus cohérent, il faut que le contrôleur européen de la protection des données collabore étroitement avec l'autorité de contrôle commune créée au titre de la décision 2009/917/JAI du Conseil (7), l'objectif étant de coordonner les audits du SID.

(13)

Bien souvent, les dispositions concernant le stockage des données dans le SID entraînent une perte d'information injustifiable due au fait que, en qu'en raison de la charge administrative que représentent les réexamens annuels, les États membres ne les réalisent pas de manière systématique, ainsi qu'en raison de ressources, notamment humaines, insuffisantes . Il est donc nécessaire de simplifier la procédure régissant le stockage la conservation des données dans le SID en supprimant l'obligation de réexaminer les données chaque année et en fixant à dix ans la durée de conservation maximale, ce qui correspond à la durée prévue dans les répertoires créés en vertu du présent règlement. Cette durée Cela ne devrait cependant pas s'appliquer au délai de prescription visé à l'article 221, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92. La période de conservation est nécessaire en raison de la longueur des procédures de traitement des irrégularités et du fait que ces données sont indispensables à la réalisation des opérations douanières conjointes et des enquêtes. Il convient en outre, afin de renforcer les règles en matière de protection des données, d'informer le contrôleur européen de la protection des données lorsque des données à caractère personnel sont stockées dans le SID pendant plus de cinq ans. [Am. 7]

(14)

Pour améliorer encore les possibilités offertes en ce qui concerne l'analyse des fraudes et faciliter le déroulement des enquêtes, il convient que les données ayant trait à des dossiers d'enquêtes en cours stockées dans le fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières (FIDE) soient anonymisées un an après la dernière constatation et conservées sous une forme interdisant toute identification du titulaire des données.

(15)

Étant donné que les objectifs consistant à améliorer la gestion des risques douaniers au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, ainsi que la réalisation d'enquêtes à leur sujet, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l'échelle et des effets de cette action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Il convient que les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des obligations en matière de communication des données relatives aux mouvements de conteneurs découlant de contrats de droit privé, puissent bénéficier d'une application différée de l'article 18 quater afin de pouvoir renégocier leurs contrats et faire en sorte que leurs contrats futurs soient compatibles avec l'obligation de communiquer ces données à la Commission.

(17)

Le règlement (CE) no 515/97 confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions; à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les compétences conférées à la Commission au titre dudit règlement.

(18)

Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 515/97, et notamment d'établir un répertoire simplifié et structuré des CSM, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les événements pour lesquels les CSM doivent être notifiés, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

(19)

Afin de compléter certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 515/97, et notamment de déterminer les informations à introduire dans le SID, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des opérations liées à l'application de la législation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans la base de données centrale du SID.

(20)

Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. La Commission devrait, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, veiller à ce que les documents correspondants soient transmis en temps utile et de façon simultanée et appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(21)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne le format des données et la méthode de transmission des CSM. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution.

(22)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre du règlement (CE) no 515/97, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution en ce qui concerne les éléments spécifiques à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées aux points a) à h) de l'article 24. Il convient que ces compétences soient exercées en conformité avec les dispositions du règlement (UE) no 182/2011. Il y a lieu d’utiliser la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution. Les éléments spécifiques à introduire dans le SID seront basés sur ceux énumérés à l'annexe du règlement (CE) no 696/98 de la Commission (9).

(23)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a émis un avis le 11 mars 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 515/97 est modifié comme suit:

1.

À l’article 2, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

Le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

“réglementation douanière”: l'ensemble des dispositions de l'Union et des actes délégués et actes d'exécution connexes régissant l'entrée, la sortie, l'importation, l'exportation, le transit et le séjour des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les États membres et les pays tiers, ainsi qu'entre les États membres pour ce qui concerne des marchandises qui n'ont pas le statut UE (Union européenne) au sens de l'article 28, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou pour lesquelles les conditions d'acquisition du statut UE font l'objet de contrôles ou d'enquêtes complémentaires;»

b)

Le tiret suivant est ajouté:

«—

“prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale”: les propriétaires, expéditeurs, destinataires, transitaires, transporteurs producteurs et autres intermédiaires ou personnes intervenant dans la chaîne d'approvisionnement internationale.»[Am. 8]

2.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments actes officiels ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents de l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante dans les cas d'assistance prévus aux articles 4 à 11 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre requérant au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée.»[Am. 9]

2 bis.

L'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Les documents, les copies certifiées conformes de documents, les attestations, l'ensemble des instruments ou décisions émanant des autorités administratives, les rapports et les autres renseignements obtenus par des agents d'un État membre et transmis à un autre État membre dans les cas d'assistance prévus aux articles 13 à 15 peuvent constituer des éléments de preuve admissibles aux fins des procédures administratives et judiciaires de l'État membre qui en est le destinataire au même titre que s'ils avaient été obtenus dans l'État membre dans lequel la procédure est engagée .» [Am. 10]

2 ter.

À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«—

les infractions à la législation douanière supérieures au seuil fixé par la Commission.» [Am. 11]

2 quater.

À l'article 18, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase finale est remplacée par le texte suivant:

«ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois semaines, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous forme de documents ou de copies ou extraits de documents, nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres .» [Am. 12]

2 quinquies.

À l'article 18, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.     Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe le ou les États membres concernés et celui-ci ou ceux-ci procèdent, dans les meilleurs délais et au plus tard trois semaines après réception des informations, à une enquête administrative à laquelle des agents de la Commission peuvent être présents, dans les conditions énoncées à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 11 du présent règlement.» [Am. 13]

3.

L’article 18 bis est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice des compétences des États membres, aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92, et aux fins d’aider les autorités visées à l’article 29 à détecter les mouvements de marchandises faisant l’objet d’opérations potentiellement contraires aux réglementations douanière ou agricole, ainsi que les moyens de transport, y compris les conteneurs, utilisés à cet effet, la Commission crée et gère un répertoire de données émanant des prestataires de services, publics ou privés, dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale. Ces autorités ont directement accès audit répertoire. Elles veillent à ce que les informations concernant les intérêts des prestataires de services des États membres contenues dans ce répertoire soient utilisées uniquement aux fins prévues par le présent règlement. »[Am. 14]

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cadre de la gestion de ce répertoire, la Commission est habilitée:

a)

à accéder au contenu des données ou à l’extraire et à le stocker, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, et à réutiliser ces données aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire, dans le respect de la législation applicable en matière de droits de propriété intellectuelle. La Commission met en place des garanties suffisantes contre toute ingérence arbitraire des pouvoirs publics, et notamment des mesures techniques et organisationnelles ainsi que des exigences de transparence à l'égard des titulaires des données. Ces derniers disposent d'un droit d'accès et de rectification en ce qui concerne les données traitées à cette fin; [Am. 15]

b)

à comparer et différencier les données rendues accessibles dans le répertoire ou extraites de celui-ci, à les indexer, à les enrichir au moyen d'autres sources de données et à les analyser dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (*2);

c)

à mettre les données de ce répertoire à la disposition des autorités visées à l’article 29, en utilisant un procédé informatique de traitement des données.»

(*2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1)."

c)

Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés Le paragraphe suivant est ajouté :

«5.   Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de ce répertoire avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 16]

6.   Sans préjudice du règlement (CE) no 45/2001, La Commission peut, avec l'accord des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale, transmettre les données visées à l'article 18 bis, paragraphe 3, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE contribuant comme l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 17]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (*3). [Am. qui ne concerne pas la version française]

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut être est effectuée intègre notamment dans le respect des principes en matière de protection des données, tels que de la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données. [Am. 19]

Les données reçues des prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 43 pour modifier la liste des organisations internationales et/ou des institutions/agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. [Am. 20]

La Commission consulte les représentants des entreprises au sujet de l'élaboration des actes délégués visés au présent paragraphe. [Am. 21]

(*3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).»."

4.

L’article 18 ter est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut veille à mettre une expertise, une assistance technique ou logistique, une action de formation ou de communication ou tout autre soutien opérationnel à la disposition des États membres en vue, d'une part, de la réalisation des objectifs du présent règlement et, d'autre part, de l'accomplissement des missions des États membres dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération douanière prévue à l'article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, la Commission met en place des systèmes techniques appropriés.»[Am. 22]

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité de tous les systèmes techniques prévus au présent article avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.» [Am. 23]

5.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 quater

1.   Les prestataires de services publics ou privés dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale visés à l'article 18 bis , paragraphe 1 transporteurs maritimes qui stockent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui ont accès à ces données notifient à la Commission les messages sur le statut des conteneurs (Container Status Messages ou “CSM”). [Am. 24]

2.   Les CSM requis sont notifiés dans les deux situations suivantes: pour les conteneurs devant arriver, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers.

a)

conteneurs arrivant, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers; [Am. 25]

b)

conteneurs quittant, à bord d'un navire, le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers. [Am. 26]

3.   Les CSM requis signalent les événements visés à l'article 18 septies, pour autant que ces derniers soient connus du prestataire de services public ou privé dont les activités sont liées à la chaîne d’approvisionnement internationale et qui effectue la notification pour lequel les données ont été générées ou collectées dans le système électronique de repérage des équipements . [Am. 27]

4.   La Commission met en place et gère un répertoire des CSM notifiés (“répertoire des CSM”). Le répertoire des CSM fait partie du répertoire prévu à l'article 18 bis et ne contient pas de données à caractère personnel. [Am. 28]

Article 18 quinquies

1.   Lorsqu'un conteneur, même s'il ne doit pas être déchargé dans l'Union, arrive à bord d'un navire sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide avant son introduction sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est à nouveau signalé comme vide.

2.   Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements “conteneur vide” pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci notifie les CSM correspondant aux événements qui se produisent durant une période allant de trois mois au moins avant l'arrivée physique du conteneur sur le territoire douanier de l'Union à un mois après son arrivée sur ce territoire, ou à la date de son arrivée à une destination située hors du territoire douanier de l'Union, la date retenue étant la plus proche.

Article 18 sexies

1.   Lorsqu'un conteneur quitte le territoire douanier de l'Union à destination d'un pays tiers à bord d'un navire, les prestataires de services publics ou privés soumis à l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, notifient les CSM correspondant à tous les événements survenant entre le moment où le conteneur a été signalé comme vide sur le territoire douanier de l'Union et le moment où il est signalé comme vide hors du territoire douanier de l'Union.

2.   Lorsque, dans une situation donnée, les CSM spécifiques nécessaires pour identifier les événements “conteneur vide” pertinents ne sont pas disponibles dans les registres électroniques du prestataire de services, celui-ci peut notifier les CSM concernant les événements qui se produisent durant une période de trois mois au moins après la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 18 septies

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des événements relatifs au statut des conteneurs devant faire l'objet d'une notification conformément à l'article 18 quater, les données minimales devant figurer dans les CSM et la fréquence de notification.

2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant le format de données à respecter pour les CSM et la méthode de transmission des CSM ainsi que les obligations éventuelles relatives aux conteneurs qui sont introduits dans l'Union en raison de détournements . Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2. [Am. 29]

2 bis.     Conformément à l'article 18 bis, paragraphe 1, la Commission établit, au moyen d'un acte d'exécution, les moyens par lesquels l'accord des prestataires de services doit être obtenu avant le transfert de leurs CSM classés à d'autres organisations ou organismes. [Am. 30]

2 ter     . La Commission est priée de consulter étroitement les représentants commerciaux du secteur du transport maritime régulier par conteneurs au sujet du développement des actes délégués et des actes d'exécution visés au présent article. Ceux-ci peuvent être invités à participer aux réunions de commission pertinentes et aux groupes d'experts qui pourront être sollicités pour rédiger ces actes. [Am. 31]

Article 18 octies

1.   La Commission met en place et gère un répertoire contenant les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises, y compris le transit à l'intérieur d'un État membre, précisées aux annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (*4) (ci-après dénommé «répertoire des importations, des exportations et du transit»). Les États membres autorisent la Commission à reproduire systématiquement les données relatives aux importations, aux exportations et au transit de marchandises en provenance des sources gérées par la Commission en application du règlement (CEE) no 2913/92. Les États membres communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, les données relatives au transit de marchandises à l'intérieur d'un État membre et aux exportations directes Les informations relatives aux personnes physiques et morales qui sont communiquées ne servent qu'aux seules fins du présent règlement . [Am. 32]

2.   Le répertoire est utilisé pour aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont, ou semblent être, contraires à la réglementation douanière, ainsi qu'aux fins de la gestion des risques, y compris les contrôles douaniers destinés à évaluer les risques définis à l'article 4, points 25 et 26, et à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.

3.   L'accès au répertoire est exclusivement réservé aux services de la Commission et aux autorités nationales visés à l'article 29. Seuls les analystes désignés au sein des services de la Commission et des autorités nationales sont habilités à effectuer le traitement des données à caractère personnel figurant dans ce répertoire.

Sans préjudice du règlement (CE) no 45/2001,La Commission peut, avec l'accord de l'État membre qui a fourni les données, transmettre certaines données obtenues suivant la procédure définie au paragraphe 1, aux organisations internationales et/ou aux institutions/organes de l'UE , y compris l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et à Europol, contribuant à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la bonne application de la réglementation douanière avec lesquelles la Commission a conclu un arrangement ou un protocole d'accord à cet effet. [Am. 33]

La transmission de données prévue au présent paragraphe est réalisée uniquement aux fins de la poursuite des objectifs généraux du présent règlement, y compris la protection des intérêts financiers de l'Union, et/ou aux fins de la gestion des risques au sens de l'article 4, points 25 et 26, et de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.

L'arrangement ou le protocole d'accord sur la base duquel la transmission de données prévue au présent paragraphe peut être effectuée intègre notamment des principes en matière de protection des données tels que la possibilité, pour les titulaires des données, d'exercer leur droit d'accès et de rectification et de former des recours administratifs et judiciaires, ainsi qu'un mécanisme indépendant de surveillance pour veiller au respect des garanties en matière de protection des données.

3 bis.     La Commission fait rapport annuellement au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus grâce au répertoire, conformément à l'article 51 bis. [Am. 34]

4.   Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel par la Commission pour ce qui est de données stockées dans le répertoire. [Am. 35]

La Commission est considérée comme entité responsable du traitement des données au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.

Le répertoire des importations, des exportations et du transit est soumis au contrôle préalable du contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 27 du règlement (CE) no 45/2001. [Am. 36]

Les données stockées dans le répertoire des importations, des exportations et du transit ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données personnelles sont stockées pendant plus de cinq ans.

5.   Le répertoire des importations, des exportations et du transit ne contient pas les catégories particulières de données au sens de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 45/2001.

La Commission met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé. [Am. 37]

Article 18 nonies

1.   La Commission peut , à la suite d'une demande à un État membre, visée au paragraphe 1 bis du présent article, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, obtenir directement auprès des opérateurs économiques les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation ou de transit, pour lesquels les documents justificatifs ont été créés ou collectés par les opérateurs économiques, aux fins des enquêtes liées à la mise en œuvre de la réglementation douanière définie à l'article 2, paragraphe 1 , du présent règlement, avec soit l'autorisation explicite d'un État membre, soit l'autorisation tacite spécifiée à l'article 18 nonies, paragraphe 1 ter, du présent règlement . La Commission informe tous les États membres susceptibles d'être concernés dans une enquête ultérieure de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission fournit à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi, une copie de la demande parallèlement à la demande formulée. La Commission donne copie de la réponse et des documents justificatifs de l'opérateur économique à l'État membre dans lequel l'opérateur économique est établi dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la réponse. [Am. 38]

1 bis.     À la suite d'une demande de la Commission à un État membre de documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit, conformément à l'article 14 du règlement no 2913/92, l'État membre dispose de trois semaines:

soit pour fournir une réponse accompagnée des documents demandés;

soit pour indiquer à la Commission qu'il a demandé la documentation à l'opérateur économique;

soit pour demander, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour répondre à la demande;

soit pour décliner la demande, en indiquant à la Commission qu'il lui est impossible d'y répondre en toute diligence, par exemple en raison du manquement de l'opérateur économique à fournir les informations requises ou d'une décision de rejet prise par une juridiction de l'État membre conformément à l'article 3 du présent règlement. [Am. 39]

1 ter.     Si l'État membre:

ne fournit pas les documents demandés;

n'informe pas la Commission que l'État membre a demandé la documentation à l'opérateur économique;

ne demande pas, pour des raisons opérationnelles, un délai supplémentaire de deux semaines pour satisfaire à la demande; ou

décline la demande,

au cours du délai initial de trois semaines, il est considéré comme ayant donné son autorisation tacite à la Commission pour demander les documents accompagnant les déclarations d'importation ou de transit directement à l'opérateur économique. [Am. 40]

2.   Dans les délais durant lesquels ils sont tenus de conserver les documents pertinents, les opérateurs économiques fournissent à la Commission, à sa demande, les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de trois semaines . [Am. 41]

(*4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).»"

5 bis.

À l'article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.     Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 20 du présent règlement, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, ainsi que les informations obtenues dans le cadre d'une enquête administrative, y compris lorsqu'elle est menée par les services de la Commission, sont traitées conformément à l'article 45 du présent règlement.» [Am. 42]

6.

À l’article 23, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l'article 43 en ce qui concerne la détermination des opérations concernant l'application de la réglementation agricole pour lesquelles des informations doivent être introduites dans le SID.»

7.

À l’article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions concernant les éléments à introduire dans le SID pour chacune des catégories visées à l'article 24, points a) à h), dans la mesure où cette action est nécessaire à la réalisation de l'objectif du système. La catégorie visée à l'article 24, point e), ne doit pas contenir de données à caractère personnel. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43 bis, paragraphe 2.»

8.

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'accès aux données introduites dans le SID est réservé exclusivement aux autorités nationales désignées par chaque État membre ainsi qu'aux services désignés par la Commission. Ces autorités nationales sont des administrations douanières, mais peuvent inclure aussi d'autres autorités habilitées, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre en question, à agir pour atteindre l'objectif visé à l'article 23, paragraphe 2. [Am. 43]

Le partenaire du SID qui a fourni les données a le droit de déterminer lesquelles des autorités nationales susvisées peuvent accéder aux données qu'il a introduites dans le SID.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque État membre envoie à la Commission une liste des autorités nationales compétentes désignées qui sont autorisées à accéder au SID, en précisant, pour chaque autorité, à quelles données elle peut avoir accès et à quelles fins.

La Commission en informe les autres États membres. Elle s'assure également que la liste des autorités nationales désignées ne comporte pas de désignations disproportionnées et communique à tous les États membres les précisions correspondantes concernant les services de la Commission autorisés à accéder au SID.

La liste des autorités nationales et des services de la Commission ainsi désignés est publiée pour information par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne et ses mises à jour ultérieures sont publiées par la Commission sur l'internet.»

9.

À l'article 30, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste des autorités ou services ainsi désignés est publiée par la Commission sur l'internet.»

9 bis.

À l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.     Les données provenant du SID peuvent, avec l'autorisation préalable de l'État membre qui les a introduites dans le système et sous réserve des conditions qu'il a imposées, être communiquées à des autorités nationales autres que celles visées au paragraphe 2, à des pays tiers ainsi qu'à des organisations internationales ou régionales et/ou agences de l'Union qui contribuent à la protection des intérêts financiers de l'Union et à la correcte application de la législation douanière. Chaque État membre prend des mesures spéciales pour s'assurer de la sécurité de ces données lorsqu'elles sont transmises ou fournies à des services situés hors de son propre territoire.

Les dispositions visées au premier alinéa sont applicables mutatis mutandis vis-à-vis de la Commission lorsque c'est elle qui a introduit les données dans le système.» [Am. 44]

10.

Le titre du chapitre 4 est remplacé par le titre suivant:

«Chapitre 4

Conservation des données».

11.

L’article 33 est remplacé par le texte suivant:

«Article 33

«Les données introduites dans le SID ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l'objectif qui a motivé leur introduction et ne peuvent pas être stockées plus de dix ans. Le contrôleur européen de la protection des données est informé lorsque des données à caractère personnel sont stockées pendant plus de cinq ans.» [Am. 45]

12.

L’article 37 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 bis est remplacé par le texte suivant:

«3 bis   Le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE) no 45/2001.

Le contrôleur européen de la protection des données contrôle la conformité du SID avec les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le contrôleur européen de la protection des données et l'autorité de contrôle commune créée par la décision 2009/917/JAI (*5) du Conseil, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, se concertent afin de coordonner le contrôle et les audits du SID.»

(*5)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).»"

13.

L’article 38 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point b) est supprimé.

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres et la Commission prennent notamment des mesures destinées à:

a)

empêcher toute personne non autorisée d’avoir accès aux installations utilisées pour le traitement des données;

b)

empêcher que des données et des supports de données ne soient lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées;

c)

empêcher la saisie non autorisée de données ainsi que toute consultation, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

d)

empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux données du SID au moyen de matériel de transmission de données;

e)

faire en sorte que, en ce qui concerne l'utilisation du SID, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données relevant de leur compétence;

f)

faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d’établir à quelles autorités les données peuvent être communiquées au moyen de matériel de transmission de données;

g)

faire en sorte qu'il soit possible de contrôler et d'établir a posteriori quelles données ont été introduites dans le SID, à quel moment et par qui, et de surveiller l'interrogation;

h)

empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisés de données au cours de la transmission de données ou du transport de supports de données.»

c)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission vérifie que les interrogations effectuées étaient permises et ont été effectuées par des utilisateurs autorisés. Au moins 1 % de toutes les Le taux de vérification dépend de la taille du secteur à contrôler, de la gravité de l'infraction et du montant attendu de la recette affectée, mais est toujours supérieur ou égal à 1 % des interrogations font l'objet d'une vérification. Un relevé de ces interrogations et vérifications est introduit dans le système. Il est utilisé exclusivement aux fins desdites vérifications. Ce relevé est effacé au bout de six mois.»[Am. 46]

14.

L’article 41 quinquies est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le délai de conservation des données dépend des lois, réglementations et procédures de l'État membre qui les fournit. La nécessité de conserver des données est réexaminée par l'État membre qui les fournit. Les durées maximales et non cumulables à ne pas dépasser, calculées à compter de la date de saisie des données dans le dossier d'enquête, sont les suivantes: [Am. 47]

a)

les données relatives à des dossiers d'enquêtes en cours ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 3 ans sans qu'aucune opération contraire à la réglementation douanière ou agricole n'ait été constatée; les données doivent être anonymisées avant cette échéance s'il s'est écoulé un an depuis la dernière constatation;

b)

les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant donné lieu à la constatation d'une opération contraire à la réglementation douanière ou agricole mais n'ayant pas abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à l'application d'une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans;

c)

les données relatives aux enquêtes administratives ou pénales ayant abouti à une décision administrative, à un jugement de condamnation, au prononcé d'une amende pénale ou à une sanction administrative ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de 10 ans.»

b)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission anonymise ou supprime les données dès que le délai de conservation maximal prévu au paragraphe 1 est dépassé.»[Am. 48]

15.

L'article 43 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les des actes délégués tels que visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [jj/mm/aaaa] [ insérer la date d’entrée en vigueur du présent règlement ] dater du …  (*6). [Am. 49]

3.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l’article 18 bis, paragraphe 6, à l'article 18 septies, paragraphe 1, à l'article 18 octies, paragraphe 3, et à l’article 23, paragraphe 4, peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. [Am. 50]

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis, paragraphe 6, de l'article 18 septies, paragraphe 1, de l'article 18 octies, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 4, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»[Am. 51]

(*6)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement. "

16.

L’article suivant est inséré:

«Article 43 bis

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*7).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 1 bis

Au plus tard le …  (*8) , la Commission procède à une évaluation:

de la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) no 515/97 en y intégrant des données sur l'exportation, et

de la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à l'article 18 bis du règlement (CE) no 515/97 en y intégrant des données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne. [Am. 52]

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans le cas des prestataires de services publics ou privés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont liés par des contrats de droit privé ne leur permettant pas de s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 18 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 515/97, le présent règlement prend effet au plus tôt un an après son entrée l'entrée en vigueur des actes délégués et des actes d'exécution visés à l'article 18 septies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 515/97 . [Am. 53]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 94 du 31.3.2014, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014.

(3)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des règlementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(*1)   Deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(9)  Règlement (CE) no 696/98 de la Commission du 27 mars 1998 portant application du règlement (CE) no 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des états membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 96 du 28.3.1998, p. 22).

(*8)   Deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


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