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Document 52014AP0113

    P7_TA(2014)0113 Adaptation d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ***I Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD)) P7_TC1-COD(2013)0220 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) n° …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

    JO C 285 du 29.8.2017, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 285/190


    P7_TA(2014)0113

    Adaptation d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) ***I

    Résolution législative du Parlement européen du 25 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil adaptant à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle (COM(2013)0452 — C7-0197/2013 — 2013/0220(COD))

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    (2017/C 285/30)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0452),

    vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 81, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0197/2013),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1),

    vu la lettre du 11 octobre 2013 du Président du Comité des régions au Président du Parlement,

    vu le protocole commun sur les actes délégués, tel qu'approuvé le 3 mars 2011 par la Conférence des présidents,

    vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (2), et notamment son point 15 et son annexe 1,

    vu sa résolution du 5 mai 2010 sur le pouvoir de délégation législative (3),

    vu sa résolution du 25 février 2014 sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (4),

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A7-0480/2013),

    A.

    considérant que la Commission s'est engagée à évaluer, pour la fin 2012, le nombre d'actes législatifs contenant des références à la procédure de réglementation avec contrôle qui restaient en vigueur à cette date, afin d'élaborer des initiatives législatives appropriées et, sur cette base, de parachever l'adaptation au nouveau cadre juridique; considérant que l'objectif annoncé consistait à ce que, pour la fin de la septième législature du Parlement, toutes les dispositions se référant à ladite procédure soient supprimées de tous les instruments législatifs; considérant que la Commission a déposé les propositions qui concrétisent le respect de cet engagement, quoique beaucoup plus tard que prévu;

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  Non encore paru au Journal officiel.

    (2)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (3)  JO C 81 E du 15.3.2011, p. 6.

    (4)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0127.


    P7_TC1-COD(2013)0220

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 25 février 2014 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2014 du Parlement européen et du Conseil adaptant à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques dans le domaine de la justice prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le législateur de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif.

    (2)

    Les mesures qui peuvent être couvertes par des délégations de pouvoirs, visées à l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, correspondent en principe à celles couvertes par la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (3).

    (3)

    Il convient d’adapter à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les actes juridiques déjà en vigueur qui ont recours à la procédure de réglementation avec contrôle.

    (4)

    Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    (5)

    Lorsque la Commission prépare des actes délégués sur la base des actes juridiques adaptés par le présent règlement, il importe particulièrement qu’elle procède aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (6)

    Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par les actes juridiques visés à l’annexe et participent donc à l’adoption et à l’application du présent règlement.

    (7)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Lorsque les actes juridiques énumérés à l’annexe du présent règlement prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, de la décision 1999/468/CE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 2 du présent règlement.

    Article 2

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    3.   La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté n’entre en vigueur que sile Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 3

    Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à …,

    Par le Parlement européen

    Le Président

    Par le Conseil

    Le Président


    (1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 104.

    (2)  Position du Parlement européen du 25 février 2014.

    (3)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

    ANNEXE

    Actes juridiques se référant à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE qui sont adaptés au régime des actes délégués

    1.

    Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale (1)

    2.

    Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (2)

    3.

    Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (3)

    4.

    Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (4)

    5.

    Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (5).


    (1)   JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

    (2)   JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

    (3)   JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

    (4)   JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

    (5)   JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.


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