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Document 52013XX0426(02)

Rapport final du conseiller-auditeur — COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)

JO C 120 du 26.4.2013, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 120/14


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

COMP/39.530 — Microsoft (vente liée)

2013/C 120/05

(1)

La présente procédure concerne l'imposition d'une amende en vertu de l'article 23, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1/2003 (2) à Microsoft Corporation («Microsoft») pour non-respect d'une décision rendant des engagements obligatoires pour cette dernière.

(2)

Le 16 décembre 2009, la Commission a adopté, en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, une décision rendant obligatoires les engagements offerts par Microsoft pour répondre aux préoccupations exprimées par la Commission au sujet de la vente liée de son navigateur web (Internet Explorer) et de son système d'exploitation dominant pour PC clients (Windows) (3). Les engagements prévoyaient notamment la mise à disposition d'un «écran multichoix» permettant aux utilisateurs de Windows dans l'EEE de choisir aisément leur navigateur web favori.

(3)

En juillet 2012, après avoir été informée par la Commission des informations transmises par un développeur de navigateurs web, Microsoft a reconnu ne pas avoir proposé l'écran multichoix avec toutes les copies de Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»), qui concerne quelque 15,3 millions d'ordinateurs personnels.

(4)

Le 24 octobre 2012, la Commission a adopté une communication des griefs. Microsoft a eu accès au dossier le 6 novembre 2012 et a répondu à la communication des griefs le 2 décembre 2012. Elle n'a pas demandé d'audition.

(5)

Dans son projet de décision, la Commission conclut que Microsoft a agi avec négligence et que le non-respect de la décision en cause a duré 14 mois. Elle conclut aussi qu'étant donné qu'elle a aidé la Commission à clôturer rapidement son enquête en lui fournissant des éléments de preuve attestant le non-respect de la décision, Microsoft bénéficie de circonstances atténuantes.

(6)

Je n'ai reçu aucune demande ni plainte de parties à la procédure dans la présente affaire. Le projet de décision ne porte que sur les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. En conséquence, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux de l'ensemble des parties à la procédure a été garanti.

Bruxelles, le 5 mars 2013.

Wouter WILS


(1)  En vertu des articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(3)  Résumé de la décision publiée au JO C 36 du 13.2.2010, p. 7.


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