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Document 52013XC1219(05)

    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam

    JO C 372 du 19.12.2013, p. 31–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 372/31


    Avis d’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam

    (2013/C 372/12)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte au titre de l’article 10 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam feraient l’objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l’industrie de l’Union.

    1.   Plainte

    La plainte a été déposée le 4 novembre 2013 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de fibres discontinues de polyesters de l’Union.

    2.   Produit soumis à l’enquête

    Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les fibres discontinues de polyesters, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

    3.   Allégation de subventions

    Le produit présumé faire l’objet de subventions est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam (ci-après les «pays concernés»), relevant actuellement du code NC 5503 20 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

    Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les fabricants du produit concerné de République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ont bénéficié d’un certain nombre de subventions accordées respectivement par les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam.

    Dans le cas de la République populaire de Chine, les subventions prennent notamment les formes suivantes: fourniture d’intrants par les autorités publiques en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des fournisseurs privés d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, octroi de prêts préférentiels à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par des banques d’État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, octroi d’aides au développement ou de bonifications d’intérêts au secteur textile, fonds spécial «Go Global», fonds de promotion commerciale pour l’agriculture, l’industrie légère et les produits textiles, exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises (d’investissement) étrangères, exonération de l’impôt sur les bénéfices pour les dividendes versés aux entreprises résidentes qualifiées, réduction de l’impôt sur les bénéfices pour les sociétés considérées comme des entreprises de hautes ou de nouvelles technologies, réduction de l’impôt sur les bénéfices dans les zones économiques spéciales, réduction de l’impôt sur les bénéfices pour les entreprises axées sur l’exportation, crédits d’impôt allant jusqu’à 40 % de la valeur d’achat d’équipements de fabrication nationale, exonération des droits de douane et/ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour les équipements importés et les achats d’équipements de fabrication nationale, attribution de droits d’utilisation du sol par les pouvoirs publics, approvisionnement en électricité et en eau par les pouvoirs publics. Les subventions prennent aussi, entre autres, les formes suivantes: exonérations fiscales (et autres) dans les zones de développement de la province de Jiangsu, incitations fiscales et loyers préférentiels dans la ville de Changzhou, incitations à l’exportation et subventions aux technologies dans la province de Zhejiang, incitations en matière d’impôts et de droits dans les zones de développement, incitations à l’exportation, remboursement des frais juridiques, programme de fonds (spéciaux) destinés à soutenir les activités de commerce extérieur, bonifications d’intérêts sur les prêts en faveur de projets d’innovation technologique dans la province de Guangdong, taux d’imposition préférentiels dans les zones de développement et infrastructure préférentielle, politiques de prêt et fiscales en faveur des entreprises axées sur l’exportation dans la province de Shanghai.

    Dans le cas de l’Inde, les subventions prennent notamment les formes suivantes: crédits de droits au titre du régime des marchés cibles et du régime des produits cibles, régime des autorisations préalables, régime de crédits de droits à l’importation, régime de ristourne de droits, régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement, exonérations et réductions d’impôts et de droits dans les unités axées sur l’exportation et les zones économiques spéciales, régime des crédits à l’exportation, régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices, régime d’incitation à l’accroissement des exportations, régime d’autorisation d’importation en franchise de droits, régime d’aide au développement du marché et garanties de prêt. Les subventions prennent aussi, entre autres, les formes suivantes: régime d’encouragement à l’investissement en capital des pouvoirs publics du Gujarat, régime d’exonération de la taxe sur les ventes et régime d’exonération de la taxe sur l’électricité du Gujarat, régime d’incitations de l’État du Bengale occidental — incitations et avantages fiscaux, y compris subventions et exonération de la taxe sur les ventes, régime d’exonération de la taxe sur l’électricité du Maharashtra.

    Dans le cas du Viêt Nam, les subventions prennent notamment les formes suivantes: fourniture de biens à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par des entreprises publiques en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, mesures publiques de soutien (sous forme d’exonération d’impôts et de droits et par l’octroi de prêts préférentiels) dans la zone industrielle de Dinh Vu, prêts préférentiels octroyés par les pouvoirs publics à l’industrie des fibres discontinues de polyesters par l’intermédiaire de banques d’État et pratiques des pouvoirs publics consistant à charger des banques privées d’exécuter une fonction ou à leur ordonner de le faire, fourniture de terrains par les pouvoirs publics en échange d’une rémunération moins qu’adéquate et exonération ou réduction des loyers dus en contrepartie de l’utilisation des terrains et de l’eau au titre, notamment, du décret no 142/2005/ND-CP, bonifications d’intérêts au titre, notamment, de la décision no 131/2009-QD-TTg, taux préférentiels d’impôt sur le bénéfice et exonérations ou réductions fiscales au titre, notamment, du décret no 164/2003/ND-CP, tel que modifié et complété par les décrets no 152/2004/ND-CP et no 149/2005/ND-CP, exonérations et réductions d’impôt et de loyers, prêts accordés par les pouvoirs publics, aides en matière de taux d’intérêt, préférences applicables aux crédits à l’exportation dans les parcs d’activité de haute technologie, les zones et parcs industriels au titre, notamment, de la décision no 53/2004/QD-TTg et du décret no 99/2003/ND-CP, incitations fiscales en matière d’impôt sur les bénéfices au titre, notamment, du décret 124-2008-ND-CP, exonération et remboursement des taxes à l’importation et à l’exportation au titre, notamment, de la loi no 45/2005/QH-11 et du décret no 87/2010/ND-CP. Les subventions prennent aussi, entre autres, la forme d’avantages conférés par le décret no 51/1999/ND-CP, tel que modifié et complété par le décret no 35/2002/ND-CP, la décision no 55/2001/QD-TTg, la loi no 59-2005-QH11 et la loi sur les investissements étrangers au Viêt Nam, le décret no 61/2010/ND-CP, la décision no 1483/QD-TTg et la décision no 12/2011: exonération des droits à l’importation sur les matières premières, exonération des taxes et droits, amortissements accélérés, crédits préférentiels pour les investissements étrangers, incitations fiscales relatives à l’impôt sur les bénéfices des entreprises, prêts préférentiels, subventions, garanties, avantages fiscaux et fourniture de biens et services aux industries soutenues en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, soutien aux investissements nationaux moyennant, par exemple, des crédits à l’exportation, fourniture d’infrastructures et de services en échange d’une rémunération moins qu’adéquate, exonération des impôts et loyers liés à l’utilisation des sols.

    La Commission se réserve le droit d’examiner les autres subventions dont l’existence serait éventuellement révélée au cours de l’enquête.

    Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les régimes précités constituent des subventions, puisqu’ils comportent une contribution financière de la part des pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ou d’autres autorités régionales (dont des organismes publics) et qu’ils confèrent un avantage aux bénéficiaires. Ces subventions, dont l’octroi serait subordonné aux résultats à l’exportation et/ou à l’utilisation de produits nationaux plutôt que de produits importés et/ou limité à certains secteurs et/ou types d’entreprises et/ou à certains sites, seraient donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

    4.   Allégation de préjudice et lien de causalité

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête provenant des pays concernés ont augmenté globalement en chiffres absolus et en part de marché.

    Il ressort à première vue des éléments de preuve fournis par le plaignant que les volumes des importations et les prix du produit soumis à l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union, ce qui a considérablement nui aux performances globales et à la situation financière de cette dernière.

    5.   Procédure

    Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 10 du règlement de base.

    Cette enquête déterminera si le produit soumis à l’enquête originaire des pays concernés fait l’objet de subventions et si ces importations subventionnées ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Si tel est le cas, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

    Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam ont été invités à engager des consultations.

    5.1.    Procédure de détermination des subventions

    Les producteurs-exportateurs (2) du produit soumis à l’enquête établis dans les pays concernés et les autorités de ces pays sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.1.1.   Enquête auprès des producteurs-exportateurs

    5.1.1.1.   Procédure de sélection des producteurs-exportateurs à soumettre à l’enquête dans les pays concernés

    a)   Échantillonnage

    Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs chinois, indiens et vietnamiens concernés par la présente procédure, et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître auprès de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe I du présent avis concernant leur(s) société(s).

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays concernés et pourra s’adresser à toute association connue de producteurs-exportateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs-exportateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités des pays concernés et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités des pays concernés, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête en ce qui concerne les producteurs-exportateurs, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à toute association connue de producteurs-exportateurs et aux autorités des pays concernés.

    Tous les producteurs-exportateurs sélectionnés pour figurer dans l’échantillon et les autorités des pays concernés devront retourner le questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Dans le questionnaire qui leur est destiné, les producteurs-exportateurs répondront aux demandes d’informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)-ci en relation avec le produit soumis à l’enquête, le total des ventes de la (des) société(s) et dudit produit, ainsi que le montant de la contribution financière et de l’avantage obtenus au titre des subventions ou programmes de subvention en cause et de toute autre mesure similaire ou étroitement liée à ces programmes.

    Le questionnaire destiné aux autorités demandera des informations concernant, entre autres, les subventions ou le(s) programme(s) de subvention en cause, les autorités responsables de leur mise en œuvre, leur mode de mise en œuvre et leur fonctionnement, le fondement juridique, les critères d’admissibilité et toute autre condition applicable, les bénéficiaires ainsi que le montant des contributions financières et de l’avantage conféré.

    Les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»), sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base. Sans préjudice du point b) ci-dessous, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations en provenance de producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas la marge moyenne pondérée de subvention établie pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (3).

    b)   Marge de subvention individuelle pour les sociétés non retenues dans l’échantillon

    Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur marge de subvention individuelle. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir une marge de subvention individuelle doivent demander un questionnaire et le renvoyer dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Les producteurs-exportateurs qui demandent une marge de subvention individuelle doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer celle-ci si, par exemple, le nombre de producteurs-exportateurs est si important que cette détermination compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.

    5.1.2.   Enquête auprès des importateurs indépendants  (4)  (5)

    Les importateurs indépendants du produit soumis à l’enquête et exporté de la République populaire de Chine, de l’Inde et du Viêt Nam vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.

    Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage est nécessaire et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à se faire connaître de la Commission, et ce dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire, en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe II du présent avis concernant leur(s) société(s).

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut également prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

    Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon, à l’exclusion des informations demandées ci-dessus, doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Si l’échantillonnage est nécessaire, les importateurs peuvent être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux importateurs indépendants retenus dans l’échantillon et à toute association connue d’importateurs. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Le questionnaire rempli contiendra des informations concernant, entre autres, la structure de leur(s) société(s), les activités de celle(s)–ci en relation avec le produit soumis à l’enquête et les ventes dudit produit.

    5.2.    Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union

    La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et implique un examen objectif du volume des importations faisant l’objet de subventions, de leur effet sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. En vue de déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice important, les producteurs de l’Union fabriquant le produit soumis à l’enquête sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

    5.2.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

    Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.

    La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Un dossier contenant des informations détaillées est à la disposition des parties intéressées. Ces dernières sont invitées à le consulter (à cet effet, elles peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse indiquée au point 5.6 ci–après). D’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent s’adresser à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Toutes les parties intéressées qui souhaitent fournir d’autres informations utiles concernant la sélection de l’échantillon doivent le faire dans les 21 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Tous les producteurs et/ou associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et à toute association connue de producteurs de l’Union. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 37 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

    Le questionnaire portera, entre autres, sur la structure de leur(s) société(s) et sur la situation financière et économique de celle(s)-ci.

    5.3.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

    Si l’existence de subventions et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 31 du règlement de base, si l’institution de mesures antisubventions n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives ainsi que les organisations de consommateurs représentatives sont invités à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer, dans le même délai, qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit soumis à l’enquête.

    Les parties qui se font connaître dans le délai indiqué ci-dessus peuvent fournir à la Commission des informations sur l’intérêt de l’Union dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit en format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 31 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.

    5.4.    Autres observations écrites

    Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition doit être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    5.6.    Instructions pour présenter des observations écrites et envoyer les questionnaires remplis et la correspondance

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournis par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (6).

    Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant des informations confidentielles n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, les informations en question peuvent ne pas être prises en considération.

    Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leur nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Les procurations et certificats signés accompagnant les réponses au questionnaire, ou leurs éventuelles mises à jour, doivent cependant être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier postal ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Si une partie intéressée ne peut communiquer ses observations et ses demandes sous forme électronique, elle doit prendre immédiatement contact avec la Commission, dans le respect des dispositions de l’article 28, paragraphe 2, du règlement de base. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction H

    Bureau: N105 08/020

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    Fax: +32 22985353

    Adresse électronique pour les questions de subventions relatives à la République populaire de Chine et à l’annexe I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-CHINA@ec.europa.eu

    Adresse électronique pour les questions de subventions relatives à l’Inde et à l’annexe I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-INDIA@ec.europa.eu

    Adresse électronique pour les questions de subventions relatives au Viêt Nam et à l’annexe I:

    TRADE-PSF-SUBSIDY-VIETNAM@ec.europa.eu

    Adresse électronique pour les questions concernant le préjudice et l’annexe II:

    TRADE-PSF-INJURY@ec.europa.eu

    6.   Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    7.   Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

    Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l’enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Par la suite, toute demande d’audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

    Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En règle générale, une telle audition a lieu, au plus tard, à la fin de la quatrième semaine suivant la communication des conclusions provisoires.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

    8.   Calendrier de l’enquête

    Conformément à l’article 11, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera terminée dans un délai de 13 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    9.   Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de cette enquête sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7).


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  Un producteur-exportateur est toute société des pays concernés qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci participant à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.

    (3)  Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.

    (4)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe 1 du questionnaire destiné à ces producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l’application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) si l’une est l’employé de l’autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse, ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré, iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré, v) oncle ou tante et neveu ou nièce, vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille, vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

    (5)  Les données fournies par des importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour des aspects de la présente enquête autres que la détermination des subventions.

    (6)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


    ANNEXE I

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    ANNEXE II

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