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Document 52013PC0926
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées
/* COM/2013/0926 final - 2013/0444 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'Union européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées /* COM/2013/0926 final - 2013/0444 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Les personnes qui sont aveugles, qui
présentent une déficience visuelle ou qui ont d'autres difficultés de lecture
des textes imprimés doivent, pour pouvoir participer effectivement et
pleinement à la vie en société, bénéficier de l'égalité d'accès aux livres et
aux matériels imprimés. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que
285 millions de personnes dans le monde souffrent d'une déficience visuelle: 39
millions d’entre elles sont aveugles et 246 millions présentent une baisse de
l'acuité visuelle[1].
L’Union mondiale des aveugles rapporte qu’en Europe, seuls 5 % des livres
publiés sont disponibles dans un format accessible aux personnes présentant une
déficience visuelle, tandis que dans les pays en développement, où vivent
environ 90 % des déficients visuels, ce taux n'est que de 1 %[2]. Actuellement, les livres en format accessible
sont généralement produits et distribués au niveau national par des entités
spécialisées, par exemple des bibliothèques pour aveugles, soit dans le cadre
de licences, soit en vertu de limitations ou d'exceptions au droit d’auteur.
Toutefois, l’absence d’un cadre juridique international permettant l’échange
transfrontière des exemplaires en format accessible produits en vertu d'une
limitation ou d'une exception entraîne un chevauchement inutile des efforts
nécessaires à leur production, y compris entre pays partageant la même langue.
Or, la production d'œuvres en format accessible est coûteuse et les ressources
dont disposent les organismes au service des aveugles sont limitées. Depuis janvier 2011, l’Union européenne est
liée par la convention des Nations unies relative aux droits des personnes
handicapées, qui consacre le droit d’accès à l’information (article 21) et
le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la
base de l’égalité avec les autres (article 30). Cette convention fait
désormais partie intégrante de l’ordre juridique de l’UE. 25 États membres y
sont parties et trois terminent actuellement le processus de sa ratification. En 2009, des négociations ont commencé au sein
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en vue d'un
éventuel traité international établissant des limitations et exceptions au
droit d’auteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes
ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le but de
faciliter les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible. Le 26 novembre 2012, le Conseil a adopté une
décision autorisant la Commission à participer à ces négociations au nom de
l’Union européenne[3].
Les négociations à l’OMPI ont abouti, lors de la conférence diplomatique qui
s’est tenue à Marrakech du 17 au 28 juin 2013, à l’adoption, le 27 juin, du traité
de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et
des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux
œuvres publiées (ci-après le «traité»). Le traité établit un ensemble de règles
internationales qui garantissent l'existence au niveau national de limitations
ou exceptions au droit d'auteur en faveur des aveugles, des déficients visuels
et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés, et
qui permettent l'échange transfrontière des exemplaires en format accessible
d'œuvres publiées qui ont été réalisés en vertu d'une exception ou d'une
limitation au droit d'auteur sur le territoire de toute partie contractante. Par la présente proposition de décision, la
Commission demande au Conseil de l'autoriser à signer le traité au nom de
l'Union européenne, sous réserve de la conclusion de celui-ci à une date
ultérieure. 2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA
PROPOSITION Les bénéficiaires du traité sont les personnes
qui sont aveugles, qui sont atteintes d'une déficience visuelle, d'une
déficience de perception ou de difficultés de lecture, ou qui sont incapables
en raison d'un handicap physique de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer
les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture. Le traité oblige chaque partie contractante à
prévoir, dans sa législation nationale relative au droit d’auteur, une
limitation ou une exception au droit de reproduction, au droit de distribution
et au droit de mise à la disposition du public afin que des œuvres en format
accessible soient plus facilement mises à la disposition de ces personnes
bénéficiaires[4].
Les parties contractantes peuvent décider de restreindre ces limitations ou
exceptions aux cas où les exemplaires en format accessible ne peuvent pas être
obtenus dans le commerce à des conditions raisonnables pour les personnes
bénéficiaires sur leur territoire. Dans l’UE, l’article 5,
paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE sur
l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins
dans la société de l'information[5]
prévoit déjà une exception ou limitation facultative à ces droits lorsqu'il
s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont
directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale,
dans la mesure requise par ledit handicap. À la différence du traité,
l’article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE
ne vise pas un handicap en particulier. En outre, les États membres sont libres
de choisir de mettre en œuvre ou non la limitation ou exception qui y est
visée. Toutefois, il est désormais de jurisprudence constante que la marge
d’appréciation dont jouissent les États membres lorsqu’ils font usage d'une
exception ou limitation visée à l’article 5 de la directive 2001/29/CE doit
s’exercer dans les limites imposées par le droit de l’Union[6]. Le traité définit les «œuvres» comme étant les
œuvres littéraires et artistiques au sens de l’article 2.1) de la
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(ci-après la «convention de Berne»), sous la forme de texte, de notations ou
d'illustrations y relatives, qu’elles soient publiées ou mises d'une autre
manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit. Il précise
aussi que cette définition recouvre les audiolivres. Un «exemplaire en format accessible» est un
exemplaire d'une œuvre présenté sous une forme autre que le format dans lequel
l'œuvre a été publiée et qui permet à une personne bénéficiaire d'accéder à
cette œuvre aussi aisément qu'une personne voyante. Les exemplaires en format
accessible ne doivent être utilisés que par les personnes bénéficiaires et
doivent respecter l'intégrité de l’œuvre originale. Les exemplaires en format accessible réalisés
en vertu d'une limitation ou d'une exception au droit d'auteur peuvent être
exportés par les «entités autorisées», définies comme étant des établissements
publics ou autres organisations qui offrent, à titre non lucratif, des services
en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou
d'accès à l'information aux aveugles, déficients visuels ou personnes ayant
d'autres difficultés de lecture. Ces organismes doivent veiller à limiter la
distribution d'exemplaires en format accessible aux seules personnes
bénéficiaires, à décourager la reproduction, la distribution et la mise à
disposition d'exemplaires non autorisés, ainsi qu'à faire preuve de la
diligence requise dans la gestion des exemplaires d'œuvres et à tenir un registre
de cette gestion. Une partie contractante ne peut autoriser
l’exportation d'exemplaires en format accessible que si elle garantit que les
limitations ou exceptions qu'elle met en œuvre en ce qui concerne le droit de
reproduction, le droit de distribution et le droit de mise à la disposition du
public sont conformes au «test en trois étapes», soit en étant partie au traité
de l'OMPI sur le droit d'auteur, soit en veillant d'une autre manière à ce que
ces limitations et exceptions soient réservées à certains cas spéciaux où il
n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de
préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Le traité précise que dans la mesure où une
partie contractante autorise une personne bénéficiaire ou une entité autorisée
à réaliser un exemplaire d'une œuvre en format accessible, elle doit aussi
autoriser l'importation de tels exemplaires. Les parties contractantes ont l'obligation de
prendre des mesures appropriées, le cas échéant, pour
faire en sorte que, lorsqu'elles prévoient une protection juridique adéquate et
des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures
techniques, cette protection n'empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir
des limitations et exceptions prévues dans le traité. Une obligation
équivalente est d’ores et déjà établie dans l’UE par l’article 6,
paragraphe 4, de la directive 2001/29/CE. Le traité impose aussi aux parties
contractantes de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires et de
coopérer afin de faciliter les échanges transfrontières d'exemplaires en format
accessible. L'OMPI établira un point d'accès à l'information pour aider les
entités autorisées à s'identifier les unes les autres. En outre, le traité
encourage les entités autorisées à mettre des informations sur leurs politiques
et pratiques à la disposition des parties intéressées et du public. Le traité confirme que les parties
contractantes sont libres de déterminer par quelle méthode il convient de le
mettre en œuvre dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques
juridiques. Elles doivent toutefois respecter les obligations internationales
que leur imposent la convention de Berne, l'accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce et le traité de l'OMPI sur
le droit d'auteur. Le traité reconnaît la faculté des
parties contractantes de maintenir ou de mettre en œuvre dans leur législation
nationale d’autres limitations et exceptions, hors du champ d’application du
traité, en faveur des personnes bénéficiaires et des personnes présentant
d'autres handicaps. Les articles 13 à 22 contiennent des
dispositions administratives et de procédure qui sont très similaires à celles
du traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles
adopté le 24 juin 2012. Le traité entrera en vigueur lorsque vingt parties
contractantes l'auront ratifié. L'Union européenne peut devenir partie au
traité, étant donné qu'elle a déclaré au cours de la conférence diplomatique de
Marrakech qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous
ses États membres, pour les questions régies par le traité et qu'elle a été
dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au
traité. Elle a également signé l’acte final de la conférence diplomatique le 28
juin 2013. Le traité est ouvert pendant un an après son adoption à la signature
par toute partie remplissant les conditions requises pour devenir partie au
traité. La Commission est satisfaite des résultats des
négociations et demande au Conseil d'autoriser la signature, au nom de l’Union
européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des
textes imprimés aux œuvres publiées. Eu égard à l'objet du traité, la décision du
Conseil devrait être fondée sur les articles 114 et 207, ainsi que sur
l'article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. 2013/0444 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'Union
européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des
textes imprimés aux œuvres publiées LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment ses articles 114 et 207, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Depuis le 22 janvier 2011,
l'Union européenne est liée par la convention des Nations unies relative aux
droits des personnes handicapées, dont les dispositions sont devenues une
partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union[7]. (2) Le 26 novembre 2012, le
Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union européenne, un
accord international dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle visant à améliorer l’accès aux livres pour les personnes ayant
des difficultés de lecture des textes imprimés. (3) Les négociations ont abouti
lors de la conférence diplomatique qui s’est tenue à Marrakech du 17 au 28 juin
2013, et le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des
textes imprimés aux œuvres publiées (ci-après le «traité») a été adopté en date
du 27 juin 2013. (4) Le traité établit un ensemble
de règles internationales qui garantissent l'existence, au niveau national, de
limitations ou exceptions au droit d'auteur en faveur des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des
textes imprimés, et qui permettent l'échange transfrontière des exemplaires en
format accessible d'œuvres publiées qui ont été réalisés en vertu d'une
exception ou d'une limitation au droit d'auteur. (5) Le traité est ouvert pendant
un an après son adoption à la signature par toute partie remplissant les
conditions requises pour devenir partie au traité. Il convient de le signer au
nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature, au nom de l'Union européenne, du
traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients
visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes
imprimés aux œuvres publiées est approuvée, sous réserve de la conclusion dudit
traité à une date ultérieure. Article 2 Le secrétariat général du Conseil établit
l'instrument donnant à la (aux) personne(s) indiquée(s) par la Commission
européenne les pleins pouvoirs pour signer le traité, sous réserve de la
conclusion de celui-ci. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Aide-mémoire Nº282, juin 2012; http://www.who.int. [2] http://www.worldblindunion.org
[3] Décision du Conseil autorisant la Commission à négocier
un accord international dans le cadre de l’Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle visant à améliorer l’accès aux livres pour les
personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés; 16259/12
RESTREINT UE. [4] Les parties contractantes peuvent également prévoir une
limitation ou une exception au droit de représentation ou exécution publiques
et, selon la déclaration commune jointe au traité, au droit de traduction dans
la mesure permise par la convention de Berne. [5] JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. [6] Voir, par exemple, l’affaire C-145/10, Eva Maria Painer,
point 104. [7] Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009
concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des
Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, JO L 23 du
27.1.2010, p. 35. ANNEXE à la proposition de DÉCISION DU CONSEIL sur la signature, au nom de l'Union
européenne, du traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des
déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des
textes imprimés aux œuvres publiées TRAITÉ DE MARRAKECH VISANT À FACILITER L'ACCÈS
DES AVEUGLES, DES DÉFICIENTS VISUELS ET DES PERSONNES AYANT D'AUTRES
DIFFICULTÉS DE LECTURE DES TEXTES IMPRIMÉS AUX ŒUVRES PUBLIÉES Préambule Les Parties contractantes, Rappelant les principes
de non-discrimination, d’égalité des chances, d’accessibilité et de pleines et
effectives participation et inclusion sociales, proclamés par la Déclaration
universelle des droits de l’homme et la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées, Conscientes des
obstacles préjudiciables au plein épanouissement des déficients visuels et des
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, qui
limitent leur liberté d’expression, y compris la liberté de demander, recevoir
et communiquer des informations et des idées de toutes sortes sur un pied
d’égalité avec les autres, y compris en recourant à tous moyens de
communication de leur choix, leur jouissance du droit à l’éducation et la
possibilité de faire de la recherche, Soulignant l’importance
revêtue par la protection du droit d’auteur pour encourager et récompenser la
création littéraire et artistique, ainsi que par l'amélioration des
possibilités de chacun, y compris des déficients visuels et des personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, de participer librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de profiter des
progrès scientifiques et de leurs bienfaits, Conscientes des
obstacles qui empêchent les déficients visuels et les personnes ayant d’autres
difficultés de lecture des textes imprimés d’accéder aux œuvres publiées pour
réaliser l’égalité des chances dans la société, et de la nécessité non
seulement d’augmenter le nombre d’œuvres dans des formats accessibles, mais
aussi d’améliorer la circulation de ces œuvres, Ayant à l’esprit
que les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de
lecture des textes imprimés vivent pour la plupart dans les pays en
développement et les pays les moins avancés, Reconnaissant qu’en
dépit des différences existant entre les lois nationales sur le droit d’auteur,
il est possible d’amplifier, par un cadre juridique renforcé au niveau
international, les effets positifs des nouvelles technologies de l’information
et de la communication sur la vie des déficients visuels et des personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, Reconnaissant que
nombre d’États membres ont établi dans leurs propres lois nationales sur le
droit d’auteur des exceptions et des limitations en faveur des déficients
visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes
imprimés; qu’il y a toutefois un manque persistant d’œuvres disponibles dans
des formats accessibles à ces personnes; que leurs efforts visant à rendre les
œuvres accessibles à ces personnes nécessitent des ressources considérables; et
que le manque de possibilités d’échanges transfrontières d’exemplaires en
format accessible a entraîné un chevauchement de ces efforts, Reconnaissant à la
fois le rôle important joué par les titulaires des droits s’agissant de rendre
leurs œuvres accessibles aux déficients visuels et aux personnes ayant d’autres
difficultés de lecture des textes imprimés et l’importance de prévoir des
limitations et exceptions appropriées pour rendre les œuvres accessibles à ces
personnes, en particulier lorsque le marché n’est pas en mesure d’assurer un
tel accès, Reconnaissant qu'il
est nécessaire de maintenir un équilibre entre la protection effective des
droits des auteurs et l’intérêt public général, notamment en matière
d’enseignement, de recherche et d’accès à l’information; et que cet équilibre
doit faciliter un accès effectif et dans les meilleurs délais aux œuvres pour
les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture
des textes imprimés, Réaffirmant les
obligations qui incombent aux Parties contractantes en vertu des traités
internationaux existants en matière de protection du droit d’auteur ainsi que
l’importance et la souplesse du test en trois étapes applicable aux limitations
et exceptions, énoncé à l’article 9.2) de la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques et dans d’autres instruments
internationaux, Rappelant l'importance
des recommandations du Plan d'action pour le développement adoptées en 2007 par
l'Assemblée générale de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI), qui visent à garantir que les considérations relatives au développement
font partie intégrante des travaux de l'Organisation, Reconnaissant l’importance
du système international du droit d’auteur et désireux d’harmoniser les
limitations et exceptions en vue de permettre aux déficients visuels et aux
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés de pouvoir
plus facilement accéder aux œuvres et en faire usage, Sont convenues de ce qui suit: Article 1 – Rapports avec d'autres conventions
et traités Aucune disposition du présent traité n’emporte
dérogation aux obligations qu’ont les Parties contractantes les unes à l’égard
des autres en vertu de tout autre traité ni ne porte atteinte aux droits qu’ont
les Parties contractantes en vertu de tout autre traité. Article 2 – Définitions Aux fins du présent traité, on entend par :
a) «œuvres», les œuvres littéraires et
artistiques au sens de l’article 2.1) de la Convention de Berne pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques, sous la forme de texte, de
notations ou d'illustrations y relatives, qu’elles soient publiées ou mises
d'une autre manière à la disposition du public sur quelque support que ce soit[1]. b) «exemplaire en format accessible»,
un exemplaire d’une œuvre présenté sous une forme spéciale permettant aux
personnes bénéficiaires d’accéder à l’œuvre, et notamment d’y avoir accès aussi
aisément et librement qu’une personne sans déficience visuelle ou autre
difficulté de lecture des textes imprimés. Les exemplaires en format accessible
ne sont utilisés que par les personnes bénéficiaires et doivent respecter
l’intégrité de l’œuvre originale, compte dûment tenu des modifications
nécessaires pour rendre l’œuvre accessible dans le format spécial et des
besoins des personnes bénéficiaires en matière d’accessibilité; c) «entité autorisée», une entité qui
est autorisée ou reconnue par le gouvernement pour offrir aux personnes
bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d’enseignement, de
formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès à l’information. Ce terme
désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif
dont l’une des activités principales ou obligations institutionnelles est de
fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires[2]. L’entité autorisée définit et suit
ses propres pratiques à l’effet i) d’établir que les personnes auxquelles
elle fournit ses services sont des personnes bénéficiaires; ii) de limiter sa distribution et sa mise à
disposition d’exemplaires en format accessible aux seules personnes
bénéficiaires ou entités autorisées; iii) de décourager la reproduction, distribution
et mise à disposition d’exemplaires non autorisés; et iv) de faire preuve de la diligence requise
dans sa gestion des exemplaires d’œuvres et de tenir un registre de cette
gestion, tout en respectant la vie privée des personnes bénéficiaires conformément
à l’article 8. Article 3 – Personnes bénéficiaires Par «personne bénéficiaire», on entend une
personne qui a) est aveugle; b) est atteinte d’une déficience
visuelle, d’une déficience de perception ou de difficultés de lecture qui ne
peuvent pas être réduites de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement
équivalente à celle d’une personne non atteinte de cette déficience ou de ces
difficultés, et qui n’est donc pas capable de lire des œuvres imprimées dans la
même mesure, essentiellement, qu’une personne non atteinte de cette déficience
ou de ces difficultés[3];
ou c) est incapable en raison d’un
handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou
de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture; indépendamment de tout autre handicap. Article 4 – Limitations et exceptions
relatives aux exemplaires en format accessible prévues dans la législation
nationale 1. a) Les Parties
contractantes prévoient, dans leur législation nationale relative au droit
d’auteur, une limitation ou une exception au droit de reproduction, au droit de
distribution et au droit de mise à la disposition du public tels que prévu par
le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) pour que des œuvres en format
accessible soient plus facilement mises à la disposition des personnes
bénéficiaires. La limitation ou l’exception prévue dans la législation
nationale devrait autoriser les changements nécessaires pour rendre l’œuvre
accessible dans le format spécial. b) Les Parties contractantes peuvent
également prévoir une limitation ou une exception au droit de représentation ou
exécution publiques afin de permettre aux personnes bénéficiaires d’accéder
plus facilement aux œuvres. 2. Les Parties contractantes peuvent
satisfaire aux exigences énoncées à l’article 4.1) pour tous les droits visés
dans ledit article en prévoyant, dans leur législation nationale relative au
droit d’auteur, une limitation ou une exception selon laquelle a) les entités autorisées peuvent, sans
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, réaliser un exemplaire en format
accessible d’une œuvre, obtenir d’une autre entité autorisée un exemplaire en
format accessible d’une œuvre et mettre ces exemplaires à la disposition des
personnes bénéficiaires par tous les moyens disponibles, y compris par prêt non
commercial ou par communication électronique par fil ou sans fil, et prendre
toute mesure intermédiaire pour atteindre ces objectifs, lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies : i) l’entité autorisée désirant entreprendre
cette activité a un accès licite à cette œuvre ou à un exemplaire de cette
œuvre; ii) l’œuvre est convertie en un exemplaire
en format accessible qui peut inclure tous les moyens nécessaires pour
parcourir les informations dans ce format accessible mais qui n’introduit pas
de changements autres que ceux nécessaires pour rendre l’œuvre accessible à la
personne bénéficiaire; iii) les exemplaires en format accessible de
l’œuvre sont offerts exclusivement pour l’utilisation des personnes bénéficiaires;
et iv) l’activité est entreprise à des fins non
lucratives; et b) une personne bénéficiaire ou une
personne physique agissant en son nom, y compris l'aidant principal, peut
réaliser un exemplaire en format accessible d’une œuvre pour l’usage personnel
de la personne bénéficiaire ou peut aider d’une autre manière la personne
bénéficiaire à réaliser et utiliser des exemplaires en format accessible
lorsque la personne bénéficiaire a un accès licite à cette œuvre ou à un
exemplaire de cette œuvre. 3. Les Parties contractantes peuvent
satisfaire aux exigences énoncées à l’article 4.1) en prévoyant, conformément
aux articles 10 et 11, d’autres limitations ou exceptions dans leur législation
nationale relative au droit d’auteur[4]. 4. Les Parties contractantes peuvent
limiter les limitations ou exceptions prévues par le présent article aux œuvres
qui ne peuvent pas être obtenues dans le format accessible considéré dans le
commerce à des conditions raisonnables pour les personnes bénéficiaires sur
leur marché. Toute Partie contractante qui fait usage de cette faculté le
déclare dans une notification déposée auprès du Directeur général de l’OMPI au
moment de la ratification ou de l’acceptation du présent traité ou de
l’adhésion à ce dernier, ou à tout moment ultérieur[5]. 5. Est réservée à la législation
nationale la faculté de déterminer si les limitations et exceptions prévues
dans le présent article font l’objet d’une rémunération. Article 5 – Échanges transfrontières
d’exemplaires en format accessible 1. Les Parties contractantes prévoient
que si un exemplaire en format accessible est réalisé en vertu d’une limitation
ou d’une exception ou par l’effet de la loi, cet exemplaire en format
accessible peut être distribué ou mis à la disposition d’une personne bénéficiaire
ou d’une entité autorisée dans une autre Partie contractante par une entité
autorisée[6]. 2. Les Parties contractantes peuvent
satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5.1) en prévoyant dans leur
législation nationale relative au droit d’auteur une limitation ou une
exception selon laquelle : a) les entités autorisées sont
autorisées à distribuer ou à mettre à disposition, sans l’autorisation du
titulaire du droit et pour l’usage exclusif des personnes bénéficiaires, des
exemplaires en format accessible à l’intention d’une entité autorisée dans une
autre Partie contractante; et b) les entités autorisées sont,
conformément à l’article 2.c), autorisées à distribuer ou à mettre à
disposition, sans l’autorisation du titulaire du droit, des exemplaires en
format accessible à l’intention d’une personne bénéficiaire dans une autre
Partie contractante; Il est entendu que, avant la distribution ou
la mise à disposition, l’entité autorisée d’origine ne sait pas ou n’a pas de
motifs raisonnables de croire que l’exemplaire en format accessible sera
utilisé au profit de personnes autres que les personnes bénéficiaires[7]. 3. Les Parties contractantes peuvent
satisfaire aux exigences énoncées à l’article 5.1) en prévoyant, dans leur
législation nationale relative au droit d’auteur, d’autres limitations ou
exceptions conformément à l'article 5.4) et aux articles 10 et 11. 4. a) Lorsqu’une entité
autorisée dans une Partie contractante reçoit des exemplaires en format
accessible en vertu de l’article 5.1) et que cette Partie contractante n’est
soumise à aucune obligation en vertu de l’article 9 de la Convention de Berne,
elle s’assure, en conformité avec ses propres système et pratiques juridiques,
que les exemplaires en format accessible sont reproduits, distribués ou mis à
disposition au profit exclusif des personnes bénéficiaires sur le territoire
relevant de la compétence de cette Partie contractante. b) La distribution et la mise à disposition
d’exemplaires en format accessible par une entité autorisée en vertu de l’article
5.1) sont limitées au territoire relevant de la compétence de cette Partie
contractante, à moins que cette dernière ne soit partie au Traité de l’OMPI sur
le droit d’auteur ou ne restreigne les limitations et exceptions mises en œuvre
en vertu du présent traité en ce qui concerne le droit de distribution et le
droit de mise à la disposition du public à certains cas spéciaux où il n’est
pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causé de préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit[8],[9]. c) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la
détermination de ce qu’il convient d’entendre par acte de distribution ou acte
de mise à la disposition du public. 5. Aucune disposition du présent
traité ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits. Article 6 – Importation d’exemplaires en
format accessible Dans la mesure où la législation nationale
d’une Partie contractante autorise une personne bénéficiaire, une personne
physique agissant en son nom ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire
d’une œuvre en format accessible, la législation nationale de cette Partie
contractante les autorise également à importer un exemplaire en format
accessible au profit des personnes bénéficiaires sans l’autorisation du
titulaire du droit[10]. Article 7 – Obligations relatives aux mesures
techniques Les Parties contractantes prennent les mesures
appropriées, le cas échéant, pour faire en sorte que lorsqu’elles prévoient une
protection juridique adéquate et des sanctions juridiques efficaces contre la
neutralisation des mesures techniques, cette protection juridique n’empêche pas
les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues dans
le présent traité[11]. Article 8 – Respect de la vie privée Dans la mise en œuvre des limitations et
exceptions prévues dans le présent traité, les Parties contractantes
s’efforcent de protéger la vie privée des personnes bénéficiaires sur un pied
d’égalité avec toute autre personne. Article 9 – Coopération visant à faciliter les
échanges transfrontières 1. Les Parties contractantes
s’efforcent de favoriser les échanges transfrontières d’exemplaires en format
accessible en encourageant le partage volontaire d’informations pour aider les
entités autorisées à s’identifier les unes les autres. Le Bureau international
de l’OMPI crée à cette fin un point d’accès à l’information. 2. Les Parties contractantes
s’engagent à prêter assistance à leurs entités autorisées menant des activités
au titre de l’article 5 en vue de mettre à disposition des informations
relatives à leurs pratiques visées à l’article 2.c) grâce à l'échange
d’informations entre les entités autorisées et à la mise à disposition
d’informations sur leurs politiques et pratiques, y compris en ce qui concerne
les échanges transfrontières d'exemplaires en format accessible, à l’intention
des parties intéressées et du public si nécessaire. 3. Le Bureau international de l’OMPI
est invité à communiquer des informations, lorsqu’elles sont disponibles, sur
le fonctionnement du présent traité. 4. Les Parties contractantes
reconnaissent l’importance de la coopération internationale et de sa promotion,
à l’appui des efforts déployés au niveau national pour la réalisation de
l’objet et des buts du présent traité[12].
Article 10 – Principes généraux de mise en
œuvre 1. Les Parties contractantes
s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour assurer l'application du
présent traité. 2. Rien ne doit empêcher les Parties
contractantes de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les
dispositions du présent traité dans le cadre de leurs propres système et
pratiques juridiques[13]. 3. Les Parties contractantes peuvent
jouir de tous leurs droits et assumer toutes leurs obligations découlant du
présent traité au moyen de limitations ou exceptions expressément au profit des
personnes bénéficiaires, d’autres limitations ou exceptions, ou d’une
combinaison de ces éléments dans le cadre de leurs système et pratiques
juridiques nationaux. Il peut s’agir d’actes judiciaires, administratifs ou
réglementaires au profit des personnes bénéficiaires concernant des pratiques,
arrangements ou usages loyaux pour répondre à leurs besoins, conformément à
leurs droits et obligations découlant de la Convention de Berne, d’autres
traités internationaux et de l’article 11. Article 11 – Obligations générales concernant
les limitations et exceptions En adoptant les mesures nécessaires pour
assurer l’application du présent traité, toute Partie contractante peut jouir
de tous ses droits et assumer toutes ses obligations en vertu de la Convention
de Berne, de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce et du Traité de l’OMPI sur le droit d'auteur (WCT), y
compris leurs interprétations communes, de telle sorte que : a) conformément à l’article 9.2) de la
Convention de Berne, elle puisse autoriser la reproduction d’œuvres dans
certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à
l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux
intérêts légitimes de l’auteur; b) conformément à l’article 13 de
l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce, elle restreigne les limitations des droits exclusifs ou exceptions à
ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes
du titulaire du droit; c) conformément à l’article 10.1) du
WCT, elle puisse assortir de limitations ou d’exceptions les droits conférés
aux auteurs d’œuvres littéraires et artistiques en vertu du WCT dans certains
cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre
ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur; d) conformément à l’article 10.2) du
WCT, elle restreigne, en appliquant la Convention de Berne, toutes limitations
ou exceptions dont elle assortit les droits prévus dans ladite convention à
certains cas spéciaux où il n’est pas porté atteinte à l’exploitation normale
de l’œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur. Article 12 – Autres limitations et exceptions 1. Les Parties contractantes
conviennent qu’une Partie contractante peut mettre en œuvre dans sa législation
nationale d'autres limitations et exceptions en matière de droit d’auteur au
profit des personnes bénéficiaires que celles qui sont prévues par le présent
traité, eu égard à la situation économique et aux besoins sur les plans social
et culturel de cette Partie contractante, conformément aux droits et
obligations de cette Partie contractante sur le plan international et, dans le
cas d’un pays moins avancé, compte tenu de ses besoins particuliers et de ses
droits et obligations particuliers sur le plan international, ainsi que des
éléments de flexibilité qui en découlent. 2. Le présent traité est sans
préjudice des autres limitations et exceptions relatives aux personnes
handicapées prévues par la législation nationale. Article 13 – Assemblée 1. a) Les Parties
contractantes ont une Assemblée. b) Chaque Partie contractante est
représentée à l'Assemblée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants,
de conseillers et d'experts. c) Les dépenses de chaque délégation sont
supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut
demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la
participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées
comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée
générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie
de marché. 2. a) L'Assemblée traite des
questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi
que son application et son fonctionnement. b) L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui
est attribué aux termes de l'article 15 en examinant la possibilité d'autoriser
certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent
traité. c) L'Assemblée décide de la convocation de
toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les
instructions nécessaires au Directeur général de l'OMPI pour la préparation de
celle‑ci. 3. a) Chaque Partie
contractante qui est un État dispose d'une voix et vote uniquement en son
propre nom. b) Toute Partie contractante qui est une
organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses
États membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui
sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne
participe au vote si l'un de ses États membres exerce son droit de vote, et
inversement. 4. L'Assemblée se réunit sur
convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même
période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'OMPI. 5. L'Assemblée s'efforce de prendre
ses décisions par consensus et établit son règlement intérieur, y compris en ce
qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au
quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise
pour divers types de décisions. Article 14 – Bureau international Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte
des tâches administratives concernant le traité. Article 15 – Conditions à remplir pour devenir
partie au traité 1. Tout État membre de l'OMPI peut
devenir partie au présent traité. 2. L'Assemblée peut décider
d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation
intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une
législation propre liant tous ses États membres, en ce qui concerne les
questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée,
conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité. 3. L'Union européenne, ayant fait la
déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a
adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité. Article 16 – Droits et obligations découlant
du traité Sauf disposition contraire expresse du présent
traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes
les obligations découlant du présent traité. Article 17 – Signature du traité Le présent traité est ouvert à la signature
lors de la conférence diplomatique à Marrakech puis, par la suite, pendant un
an après son adoption, au siège de l'OMPI, par toute partie remplissant les
conditions requises pour devenir partie au présent traité. Article 18 – Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois
après que 20 parties remplissant les conditions requises visées à l'article 15
ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion. Article 19 – Date de la prise d'effet des
obligations découlant du traité Le présent traité lie : a) les 20 parties remplissant les
conditions requises visées à l'article 18, à compter de la date à laquelle le
présent traité est entré en vigueur; b) toute autre partie remplissant les
conditions requises visée à l'article 15, à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter de la date à laquelle elle a déposé son instrument de
ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'OMPI. Article 20 – Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le
présent traité par une notification adressée au Directeur général de l'OMPI. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Directeur général a
reçu la notification. Article 21 – Langues du traité 1. Le présent traité est signé en un
seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise,
espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi. 2. Un texte officiel dans toute langue
autre que celles qui sont visées à l'article 21.1) est établi par le Directeur
général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de
toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par
«partie intéressée» tout État membre de l'OMPI dont la langue officielle ou
l'une des langues officielles est en cause, ainsi que l'Union européenne, et
toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au
présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause. Article 22 – Dépositaire Le Directeur général de l'OMPI est le
dépositaire du présent traité. Fait à Marrakech, le 27 juin 2013. [1] Déclaration commune concernant l'article 2.a) : Aux fins du présent traité, il est
entendu que la présente définition recouvre les œuvres sous forme sonore telles
que les audiolivres.
[2] Déclaration commune concernant l'article 2.c) : Aux fins du présent traité, il est
entendu que les «entités reconnues par le gouvernement» peuvent inclure les
entités recevant, de la part du gouvernement, une aide financière en vue
d’offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en
matière d’enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d’accès
à l’information. [3] Déclaration commune concernant l'article 3.b) : Aucune disposition du présent
texte ne sous entend que l’expression «ne peuvent pas être réduites» requiert
la mise en œuvre de toutes les méthodes de diagnostic et de tous les
traitements médicaux possibles. [4] Déclaration commune concernant l'article 4.3) : Il est entendu que le présent
alinéa ne réduit ni n’étend le champ d’application des limitations et
exceptions prévues dans la Convention de Berne à l’égard du droit de
traduction, en ce qui concerne les déficients visuels et les personnes ayant
d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. [5] Déclaration commune concernant l'article 4.4) : Il est entendu qu’une condition
relative à la disponibilité dans le commerce est sans préjudice de la question
de savoir si une limitation ou une exception prévue par cet article est en
conformité ou non avec le test en trois étapes. [6] Déclaration commune concernant l'article 5.1) : Il est également entendu
qu’aucune disposition du présent traité ne réduit ni n’étend le champ
d’application des droits exclusifs prévus dans d’autres traités. [7] Déclaration commune concernant l'article 5.2) : Il est entendu que, aux fins de la
distribution ou de la mise à disposition directes d’exemplaires en format
accessible à une personne bénéficiaire dans une autre Partie contractante, il
peut être approprié pour une entité autorisée de prendre des mesures
supplémentaires en vue d’établir que la personne à laquelle elle fournit des services
est une personne bénéficiaire et de suivre ses propres pratiques visées à
l’article 2.c). [8] Déclaration commune concernant l'article 5.4.b) : Il est entendu qu’aucune
disposition du présent traité n’emporte obligation ni n’implique pour une
Partie contractante d’adopter ou d’appliquer le test en trois étapes au delà de
ses obligations découlant du présent instrument ou de tout autre traité
international. [9] Déclaration commune concernant l'article 5.4.b) : Il est entendu qu’aucune
disposition du présent traité n’emporte obligation pour une Partie contractante
de ratifier le WCT ou d’adhérer à ce traité ou de se conformer à ses
dispositions et que les dispositions du présent traité sont sans préjudice des
droits, exceptions et limitations énoncés dans le WCT. [10] Déclaration
commune concernant l'article 6 : Il est entendu que les Parties
contractantes jouissent des éléments de flexibilité énoncés à l’article 4
lorsqu’elles remplissent leurs obligations au titre de l’article 6. [11] Déclaration
commune concernant l'article 7 : Il est entendu que les entités autorisées,
dans différentes circonstances, choisissent d’appliquer des mesures techniques
aux fins de la réalisation, de la distribution et de la mise à disposition des
exemplaires en format accessible et qu'aucune disposition du présent article ne
vise à perturber de telles pratiques lorsqu’elles sont en conformité avec la
législation nationale. [12] Déclaration
commune concernant l'article 9 : Il est entendu que l’article 9 n’emporte
aucune obligation d’enregistrement pour les entités autorisées, ni ne
constitue une condition préalable à la mise en œuvre par les entités autorisées
d’activités reconnues par le présent traité, mais prévoit la possibilité de
partager des informations afin de faciliter les échanges transfrontières
d’exemplaires en format accessible. [13] Déclaration
commune concernant l'article 10.2) : Il est entendu que lorsqu’une œuvre
constitue une œuvre au sens de l’article 2.a) du présent traité, y compris une
œuvre sous forme sonore, les limitations et exceptions prévues dans le présent
traité s’appliquent mutatis mutandis aux droits connexes dans
la mesure nécessaire pour réaliser l’exemplaire en format accessible, le
distribuer et le mettre à la disposition des personnes bénéficiaires.