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Document 52013PC0925
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part
/* COM/2013/0925 final - 2013/0441 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part /* COM/2013/0925 final - 2013/0441 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS En novembre 2004, le Conseil a autorisé
la Commission à négocier des accords-cadres de partenariat et de coopération
(APC) avec la Thaïlande, l’Indonésie, Singapour, les Philippines, la Malaisie
et Brunei. Les négociations avec les Philippines ont été ouvertes en
février 2009 et conclues en juin 2010. Les deux parties ont paraphé
l'APC le 25 juin 2010, après son approbation par le Coreper. L’APC a
été signé le 11 juillet 2012 à Phnom Penh, à l’occasion de la réunion
ministérielle du Forum régional de l’ANASE. L’APC avec les Philippines est le tout premier
accord bilatéral conclu avec ces dernières. Il se substitue à l'actuel cadre
juridique que constitue l'accord de coopération de 1980 entre la
Communauté économique européenne et les pays membres de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Sur le plan politique, l'APC avec les
Philippines constitue une avancée importante pour le renforcement des relations
bilatérales et du rôle de l'UE en Asie du Sud-Est, fondé sur des valeurs
universelles partagées telles que la démocratie et les droits de l'homme. Il
ouvre la voie à une coopération accrue sur le plan politique ainsi qu’au niveau
régional et mondial. L'APC contient des engagements qui sont au
cœur de la politique étrangère de l'Union européenne, notamment des
dispositions relatives aux droits de l'homme, à la non‑prolifération, à
la lutte contre le terrorisme et à la Cour pénale internationale. Il porte
également sur des sujets d'actualité, tels que le processus de paix et la
gestion des risques liés aux catastrophes. L'APC renforce la coopération sectorielle dans
un large éventail de domaines d’action, tels que les migrations, la fiscalité,
l’environnement, l’énergie, la science et la technologie, les transports
maritime et aérien, le tourisme, la culture, le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, les drogues illicites, la criminalité organisée et
la corruption. L'APC élargit considérablement la portée de
l'engagement mutuel dans les domaines économique et commercial. Une partie
importante de l'APC concerne la coopération commerciale et devrait faciliter
les négociations sur un accord de libre-échange (ALE). La conclusion de l'APC
est conforme à l'objectif de l'UE de créer un cadre économique et politique global
et cohérent pour les relations entre l'UE et les pays de l'ANASE. Il comporte
en outre un important volet sur le développement qui prévoit notamment des
dispositions strictes relatives à la protection des intérêts financiers de
l'UE. La Commission note que la décision 2012/272/UE
du Conseil sur la signature de l’APC avec les Philippines fait l’objet d'une
procédure judiciaire (affaire C-377/12): la Commission a demandé à la Cour
d’annuler ladite décision en raison de l’ajout, par le Conseil, des bases
juridiques relatives au transport (articles 91 et 100 TFUE), à la
réadmission (article 79, paragraphe 3, TFUE) et à l'environnement
(article 191, paragraphe 4, TFUE). Elle a également réclamé le
maintien des effets de la décision attaquée. Sous réserve de l’arrêt que rendra
la Cour dans cette affaire, la présente proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d'un APC est fondée sur les articles 207 et 209 et
l’article 218, paragraphe 6. La Commission attire l’attention du Conseil
sur le considérant de l’APC ayant trait à la position spécifique du
Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark conformément aux protocoles 21 et 22
des traités. L’ajout de ce considérant tient à la genèse de ce seul texte.
Selon l’issue de l’affaire C‑377/12, pendante devant la Cour, ce
considérant pourrait devoir être supprimé ou reformulé ultérieurement. La
Commission considère que, tant que cette affaire est pendante, la procédure concernant
la conclusion de l’APC ne peut être finalisée. 2013/0441 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l'accord-cadre de
partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres,
d'une part, et la République des Philippines, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment ses articles 207 et 209, en liaison avec son
article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen, considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision
n° 2012/272/UE du Conseil[1],
l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses
États membres, d'une part, et la République des Philippines, d'autre part, a
été signé le 11 juillet 2012, sous réserve de sa conclusion à une date
ultérieure. (2) Il convient d'approuver
l'accord au nom de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L’accord-cadre de partenariat et de
coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la
République des Philippines, d'autre part, est approuvé au nom de l'Union. Le texte de l’accord est joint à la présente
décision. Article 2 La haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité préside le comité mixte
prévu à l'article 48 de l'accord. L’Union ou, selon le cas, l’Union et les États membres sont
représentés par le comité mixte en fonction de la question examinée. Article 3 Le président du Conseil désigne la personne
habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à
l’article 57, paragraphe 1, de l’accord. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 134 du 24.5.2012, p. 3.