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Document 52013PC0878
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Arrangement with the Kingdom of Norway on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’arrangement avec le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’arrangement avec le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
/* COM/2013/0878 final - 2013/0428 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’arrangement avec le Royaume de Norvège sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile /* COM/2013/0878 final - 2013/0428 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 439/2010 a porté
création du Bureau européen d’appui en matière d’asile[1] afin de renforcer la
coopération pratique entre les États membres en matière d’asile, d'améliorer la
mise en œuvre du régime d’asile européen commun et de soutenir les États
membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions
particulières. Le considérant 24 du règlement prévoit que
«[p]our mener à bien sa mission, le Bureau d'appui devrait être ouvert à la
participation des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en
vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union dans le domaine
régi par le présent règlement, en particulier l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse». Ces pays sont dénommés ci-après les «pays associés». En conséquence, l’article 49, paragraphe 1, du
règlement dispose que «[l]e Bureau d'appui est ouvert à la participation, en
qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la
Suisse. Des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature,
l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du
Bureau d'appui. Ces arrangements comportent des dispositions relatives à la
participation aux initiatives prises par le Bureau d'appui, aux contributions
financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au
personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut». Plus qu'une simple évolution logique liée à
l'association de ces pays au système de Dublin, la participation des pays
associés aux travaux du Bureau d’appui apporte également une valeur ajoutée
manifeste aux activités de soutien du Bureau d’appui, qui couvrent notamment:
l’échange de bonnes pratiques et de compétences, l'assistance permanente et en
cas d'urgence, la collecte et l’analyse d’informations, et le système d’alerte
précoce et de préparation. Sur cette base, la Commission a présenté, le 1er
juillet 2011, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui-ci
l’autorise à ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et
le Liechtenstein en vue de la conclusion d'accords internationaux instituant de
tels arrangements. Le 27 janvier 2012, la Commission a reçu
l'autorisation du Conseil d’ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège,
la Suisse et le Liechtenstein concernant des arrangements relatifs aux
modalités de participation de ces pays au Bureau d’appui. Les négociations ont été menées conjointement
avec tous les pays associés. Quatre cycles de négociations ont eu lieu. Le
texte final du projet d’arrangement avec la Norvège a été paraphé le 28 juin
2013. Les États membres ont été informés et
consultés au sein des groupes de travail concernés du Conseil. En ce qui concerne l'Union, l'article 74 et
l'article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218 du TFUE,
constituent la base juridique de l'arrangement. La proposition ci-jointe constitue
l'instrument juridique requis pour la signature de l'arrangement. Le Conseil
statuera à la majorité qualifiée. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs
fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que
le projet d’arrangement est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet arrangement peut se
résumer comme suit. Le projet d’arrangement prévoit la pleine
participation de la Norvège aux activités du Bureau d’appui (article 1er),
sa représentation au conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité
d'observateur sans droit de vote (article 2), sa contribution financière
annuelle au budget du Bureau d’appui, calculée en fonction de son PIB en tant
que pourcentage du PIB de tous les États participant aux travaux du Bureau
d’appui (article 3 et annexe I). En outre, la Norvège a accepté des
dispositions relatives à une éventuelle augmentation de sa contribution en cas
d'accroissement de la contribution de l’Union (article 3 et annexe I). Le projet d’arrangement prévoit également la
création d’un comité composé de représentants de la Commission et des pays
associés. Pour des raisons d’efficacité, ce comité se réunira conjointement
avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés
participant sur la base de l’article 49, paragraphe 1, du règlement. Ce comité
n'était pas mentionné dans les directives de négociation; sa création a été
demandée par les pays associés afin de permettre un échange d’informations et
le contrôle de la bonne mise en œuvre de l’arrangement (article 11). Enfin, l'arrangement prévoit la possibilité
d'une application à titre provisoire à partir de la date de sa signature
(article 13, paragraphe 3). 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L’article 3 et l’annexe I du projet
d’arrangement contiennent les dispositions relatives à la contribution
financière annuelle de la Norvège au budget du Bureau d’appui et à son
éventuelle adaptation à la situation décrite à l’annexe I. 4. CONCLUSION Compte tenu des résultats précités, la
Commission propose que le Conseil décide que l’arrangement entre l’Union
européenne et la Norvège sur les modalités de la participation de cette
dernière au Bureau européen d’appui en matière d’asile soit signé au nom de
l’Union et autorise la Commission à désigner la ou les personnes habilitées à
le signer au nom de l’Union. 2013/0428 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union
européenne, de l’arrangement avec le Royaume de Norvège sur les modalités de sa
participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2,
en liaison avec l’article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE)
n° 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant
création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile[2] prévoit, à
l’article 49, paragraphe 1, que le Bureau d’appui est ouvert à la
participation, en tant qu’observateurs, de l’Islande, du Liechtenstein, de la
Norvège et de la Suisse. En outre, des arrangements sont conclus avec ces pays
pour définir notamment la nature, l'étendue et les modalités de leur
participation aux travaux du Bureau d'appui. (2) Le 27 janvier 2012, le
Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Norvège en
vue de la conclusion d'un arrangement sur les modalités de sa participation au
Bureau d’appui. Les négociations ont été closes avec succès et l’arrangement a
été paraphé le 28 juin 2013. (3) L’arrangement doit être signé
par le négociateur au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion
à une date ultérieure. (4) Comme précisé au considérant
21 du règlement (UE) n° 439/2010, le Royaume-Uni et l’Irlande participent
au règlement et sont liés par ses dispositions. Ils devraient donc donner effet
à l’article 49, paragraphe 1, du règlement en participant à la présente
décision. Le Royaume-Uni et l’Irlande participent donc à la présente décision. (5) Comme précisé au considérant
22 du règlement (UE) n° 439/2010, le Danemark ne participe pas au
règlement et n'est pas lié par ses dispositions. Le Danemark ne participe donc
pas à la présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l'arrangement entre l’Union
européenne et la Norvège sur les modalités de la participation de cette
dernière au Bureau européen d’appui en matière d’asile est autorisée au nom de
l’Union, sous réserve de la conclusion dudit arrangement. Le texte de l'arrangement à signer figure en
annexe de la présente décision. Article 2 La Commission est autorisée à désigner la ou
les personnes habilitées à signer l’arrangement au nom de l’Union. Article 3 En attendant l’achèvement des procédures
nécessaires à sa conclusion, l’arrangement est appliqué à titre provisoire,
conformément aux dispositions prévues à son article 13, paragraphe 3. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ARRANGEMENT
entre l'Union européenne et le
Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ce dernier au
Bureau européen d'appui en
matière d'asile L’UNION EUROPÉENNE, ci-après l'«UE», d'une part, et LE ROYAUME DE NORVÈGE, ci-après la «Norvège», d'autre part, vu
l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen
d’appui en matière d’asile[3],
ci-après le «règlement», considérant
ce qui suit: (1) Le règlement dispose que, pour mener à
bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après le
«Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont
conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le
droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après les «pays associés». (2) La Norvège a conclu avec l’UE des accords
en vertu desquels elle a adopté et applique le droit de l’UE dans le domaine
couvert par le règlement, et a notamment adhéré à l'accord entre la Communauté
européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif aux
critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans un État membre ou en Islande ou en Norvège[4], SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article premier
Étendue de la participation La Norvège participe
pleinement aux travaux du Bureau d’appui et peut bénéficier d'actions de
soutien du Bureau d’appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions
prévues par le présent arrangement. Article 2
Conseil d'administration La Norvège est représentée
au conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité d’observateur sans
droit de vote. Article 3
Contribution financière 1. La Norvège contribue aux recettes du Bureau d’appui à concurrence
d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB)
en tant que pourcentage du PIB de l’ensemble des États participants selon la
formule décrite à l’annexe I. 2. La contribution financière visée au paragraphe 1 s'applique à
compter du jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent arrangement ou
de la date de son application provisoire visée à l'article 13, paragraphe 3. La
première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à
courir entre la date d'entrée en vigueur ou d'application provisoire du présent
arrangement et la fin de l’année. Article 4
Protection des données 1. Le traitement des données effectué par la Norvège dans le cadre de
l'application du présent arrangement est conforme à la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.[5] 2. Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) n° 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données[6]
s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le
Bureau d'appui. 3. La Norvège respecte les règles relatives à la confidentialité des
documents détenus par le Bureau d'appui telles qu’elles figurent dans le
règlement intérieur du conseil d’administration. Article 5
Statut juridique Le Bureau d'appui est doté
de la personnalité juridique en droit norvégien et jouit en Norvège de la
capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par la
législation norvégienne. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice. Article 6
Responsabilité La responsabilité du Bureau
d’appui est régie par l’article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement. Article 7
Cour de justice La Norvège reconnaît la
compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l’égard du Bureau
d'appui, conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement. Article 8
Personnel du Bureau d'appui 1. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 49,
paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les règles
adoptées conjointement par les institutions de l’Union européenne aux fins de
l’application dudit statut et dudit régime, et les règles adoptées par le
Bureau d’appui conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement
s’appliquent aux ressortissants norvégiens recrutés comme membres du personnel
par le Bureau d’appui. 2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à
l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de
l’Union européenne, les ressortissants norvégiens jouissant de leurs droits civiques
peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau d’appui
conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l’engagement du
personnel adoptées par le Bureau d’appui. 3. L’article 38, paragraphe 4, du règlement s’applique mutatis mutandis
aux ressortissants norvégiens. 4. Les ressortissants norvégiens ne peuvent toutefois pas être nommés
au poste de directeur exécutif du Bureau d’appui. Article 9
Privilèges et immunités La Norvège applique au
Bureau d’appui et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités
de l’Union européenne[7],
ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions
concernant le personnel du Bureau d’appui. Article 10
Lutte contre la fraude Les dispositions de
l’article 44 du règlement sont appliquées; et l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et la Cour des comptes peuvent exercer les pouvoirs qui leur
sont conférés. L’OLAF et la Cour des comptes informent le Riksrevisjonen
en temps utile de toute intention de procéder à des contrôles sur place ou à
des audits qui, si les autorités norvégiennes le souhaitent, peuvent être
effectués conjointement avec le Riksrevisjonen. Article 11
Comité 1. Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et
de la Norvège, contrôle la bonne mise en œuvre de l'arrangement et veille à la
continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard.
Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités
correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base
de l’article 49, paragraphe 1, du règlement. Il se réunit à la demande soit de
la Norvège, soit de la Commission européenne. Le conseil d’administration du
Bureau d’appui est informé des travaux du comité. 2. Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la
législation européenne prévue qui soit affecte ou modifie directement le
règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution
financière définie à l’article 3 du présent arrangement. Article 12
Annexe L'annexe I du présent
arrangement fait partie intégrante de ce dernier. Article 13
Entrée en vigueur 1. Les parties contractantes approuvent le présent arrangement
conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient
mutuellement l’accomplissement de ces procédures. 2. Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier
mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1. 3. Lors de la signature du présent arrangement, les parties
contractantes peuvent déclarer d'un commun accord qu’il s’applique à titre
provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature. Article 14
Dénonciation et validité 1. Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée. 2. Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations
au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l’autre
partie contractante. L'arrangement cesse d'être applicable six mois après la
date de cette notification. 3. Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l’accord
entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège
relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Norvège ou
en Islande. 4. Le présent arrangement est établi en un seul exemplaire original, en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise, tchèque et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. …………… ANNEXE I Formule applicable pour le calcul de la
contribution 1. La contribution financière de la Norvège aux
recettes du Bureau d’appui définie à l’article 33, paragraphe 3, point d), du
règlement est calculée comme suit. Le produit intérieur brut (PIB) de la Norvège,
établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de
chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au
Bureau d’appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le
pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau
d’appui, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3, point a), du
règlement, de l’année considérée pour obtenir le montant de la contribution
financière de la Norvège. 2. La contribution financière est versée en euros. 3. La Norvège verse sa contribution financière au
plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le
versement donne lieu au paiement par la Norvège d'intérêts de retard sur le
montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de
refinancement le premier jour civil du mois de la date d'échéance, tel que
publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points
de pourcentage. 4. La contribution financière de la Norvège est
adaptée conformément à la présente annexe dans le cas où la contribution
financière de l’Union européenne inscrite au budget général de l’Union
européenne, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3, point a), du règlement,
est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE,
Euratom) n° 966/2012[8]
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Dans ce cas,
la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit. 5. Dans le cas où des crédits de paiement du
Bureau d’appui, reçus de l’UE conformément à l’article 33, paragraphe 3, point
a), du règlement, se rapportant à l’année N ne sont pas dépensés avant le 31
décembre de l’année N ou le budget du Bureau d’appui pour l’année N a été
diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général
de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil, la partie de ces crédits de paiement non dépensés ou diminués
correspondant au pourcentage de la contribution de la Norvège est reportée au
budget du Bureau d’appui pour l’exercice N+1. La contribution de la Norvège au
budget du Bureau d’appui pour l’année N+1 sera réduite en conséquence. [1] Règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en
matière d'asile; JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [2] JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [3] JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [4] JO L 93 du 3.4.2001, p. 40. [5] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [6] JO L 8 du 12.1.2011, p. 1. [7] JO C 83 du 30.3.2010, p. 266. [8] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.