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Document 52013PC0872
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Arrangement with the Principality of Liechtenstein on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
/* COM/2013/0872 final - 2013/0423 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile /* COM/2013/0872 final - 2013/0423 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 439/2010 a porté
création du Bureau européen d’appui en matière d’asile[1] afin de renforcer la
coopération pratique entre les États membres en matière d’asile, d'améliorer la
mise en œuvre du régime d’asile européen commun et de soutenir les États
membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions
particulières. Le considérant 24 du règlement prévoit que
«[p]our mener à bien sa mission, le Bureau d'appui devrait être ouvert à la
participation des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en
vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union dans le domaine
régi par le présent règlement, en particulier l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse». Ces pays sont dénommés ci-après les «pays associés». En conséquence, l’article 49, paragraphe 1, du
règlement dispose que «[l]e Bureau d'appui est ouvert à la participation, en
qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la
Suisse. Des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature,
l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du
Bureau d'appui. Ces arrangements comportent des dispositions relatives à la
participation aux initiatives prises par le Bureau d'appui, aux contributions
financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au
personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut». Plus qu'une simple évolution logique liée à
l'association de ces pays au système de Dublin, la participation des pays
associés aux travaux du Bureau d’appui apporte également une valeur ajoutée
manifeste aux activités de soutien du Bureau d’appui, qui couvrent notamment:
l’échange de bonnes pratiques et de compétences, l'assistance permanente et en
cas d'urgence, la collecte et l’analyse d’informations, et le système d’alerte
précoce et de préparation. Sur cette base, la Commission a présenté, le 1er
juillet 2011, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui-ci
l’autorise à ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et
le Liechtenstein en vue de la conclusion d'accords internationaux instituant de
tels arrangements. Le 27 janvier 2012, la Commission a reçu
l'autorisation du Conseil d’ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège,
la Suisse et le Liechtenstein concernant des arrangements relatifs aux
modalités de participation de ces pays au Bureau d’appui. Les négociations ont été menées conjointement
avec tous les pays associés. Quatre cycles de négociations ont eu lieu. Le
texte final du projet d’arrangement avec le Liechtenstein a été paraphé le 28
juin 2013. Les États membres ont été informés et
consultés au sein des groupes de travail concernés du Conseil. En ce qui concerne l'Union, l'article 74 et
l'article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218 du TFUE,
constituent la base juridique de l'arrangement. La Commission a signé l'arrangement le ... Conformément à l'article
218, paragraphe 6, point a), du TFUE, le Parlement européen a approuvé la
conclusion de l'arrangement le [...]. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs
fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que
le projet d’arrangement est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet arrangement peut se
résumer comme suit. Le projet d’arrangement prévoit la pleine
participation du Liechtenstein aux activités du Bureau d’appui [article 1er],
sa représentation au conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité
d'observateur sans droit de vote [article 2], sa contribution financière
annuelle au budget du Bureau d’appui, calculée en fonction de son PIB en tant
que pourcentage du PIB de tous les États participant aux travaux du Bureau
d’appui [article 3 et annexe I]. En outre, le Liechtenstein a accepté des
dispositions relatives à une éventuelle augmentation de sa contribution en cas
d'accroissement de la contribution de l’Union (article 3 et annexe I). Le projet d’arrangement prévoit également la
création d’un comité composé de représentants de la Commission et des pays
associés. Pour des raisons d’efficacité, ce comité se réunira conjointement
avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés
participant sur la base de l’article 49, paragraphe 1, du règlement. Ce comité
n'était pas mentionné dans les directives de négociation; sa création a été
demandée par les pays associés afin de permettre un échange d’informations et
le contrôle de la bonne mise en œuvre de l’arrangement (article 11). 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L’article 3 et l’annexe I du projet
d’arrangement contiennent les dispositions relatives à la contribution
financière annuelle du Liechtenstein au budget du Bureau d’appui et à son
éventuelle adaptation à la situation décrite à l’annexe I. 4. CONCLUSION Compte tenu des résultats précités, la
Commission propose que le Conseil approuve, après avoir obtenu l’approbation du
Parlement européen, l’arrangement avec le Liechtenstein sur les modalités de sa
participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile. 2013/0423 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement
avec la Principauté de Liechtenstein sur les modalités de sa participation au
Bureau européen d’appui en matière d’asile LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2,
en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du
Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision
2013/XXX du Conseil du [...][3],
l'arrangement entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur
les modalités de la participation de cette dernière au Bureau européen d’appui
en matière d’asile a été signé par la Commission le [...], sous réserve de sa
conclusion. (2) Il convient d’approuver
l’arrangement. (3) Comme précisé au considérant
21 du règlement (UE) n° 439/2010, le Royaume-Uni et l’Irlande participent
au règlement et sont liés par ses dispositions. Ils devraient donc donner effet
à l’article 49, paragraphe 1, du règlement en participant à la présente
décision. Le Royaume-Uni et l’Irlande participent donc à la présente décision. (4) Comme précisé au considérant
22 du règlement (UE) n° 439/2010, le Danemark ne participe pas au
règlement et n'est pas lié par ses dispositions. Le Danemark ne participe donc
pas à la présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'arrangement entre l’Union européenne et le
Liechtenstein sur les modalités de la participation de ce dernier au Bureau
européen d’appui en matière d’asile est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l'arrangement figure en annexe de
la présente décision. Article 2 Le président du
Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union
européenne, à la notification prévue à l'article 13, paragraphe 1, de
l'arrangement, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à
être liée par l'arrangement. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ARRANGEMENT
entre l'Union européenne et la Principauté de Liechtenstein sur les modalités
de la participation de cette dernière au
Bureau européen d'appui en matière d'asile L’UNION EUROPÉENNE, ci-après l'«UE», d'une part, et LA
PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, ci-après le «Liechtenstein», d'autre
part, vu
l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen
d’appui en matière d’asile[4],
ci-après le «règlement», considérant ce qui suit: (1) Le règlement dispose que, pour mener à
bien sa mission, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, ci-après le
«Bureau d'appui», devrait être ouvert à la participation des pays qui ont
conclu avec l'UE des accords en vertu desquels ils ont adopté et appliquent le
droit de l'UE dans le domaine régi par le règlement, notamment l'Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, ci-après les «pays associés». (2) Le Liechtenstein a
conclu avec l’UE des accords en vertu desquels il a adopté et applique le droit
de l’UE dans le domaine couvert par le règlement, et a notamment adhéré à
l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux
critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans un État membre ou en Suisse[5], SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier
Étendue de la participation Le Liechtenstein participe pleinement aux
travaux du Bureau d’appui et peut bénéficier d'actions de soutien du Bureau
d’appui comme décrit dans le règlement et conformément aux conditions prévues
par le présent arrangement. Article 2
Conseil d'administration Le Liechtenstein est représenté au conseil
d’administration du Bureau d’appui en qualité d’observateur sans droit de vote.
Article 3
Contribution financière 1. Le Liechtenstein contribue aux recettes du
Bureau d’appui à concurrence d'une somme annuelle calculée en fonction de son
produit intérieur brut (PIB) en tant que pourcentage du PIB de l’ensemble des
États participants selon la formule décrite à l’annexe I. 2. La contribution financière visée au
paragraphe 1 s'applique à compter du jour suivant celui de l’entrée en vigueur
du présent arrangement. La première contribution financière est réduite au
prorata du temps restant à courir entre la date d'entrée en vigueur du présent
arrangement et la fin de l’année. Article 4
Protection des données 1. Le traitement des données effectué par le
Liechtenstein dans le cadre de l'application du présent arrangement est
conforme à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24
octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données.[6] 2. Aux fins du présent arrangement, le
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18
décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes
communautaires et à la libre circulation de ces données[7] s'applique au
traitement de données à caractère personnel effectué par le Bureau d'appui. 3. Le Liechtenstein respecte les règles
relatives à la confidentialité des documents détenus par le Bureau d'appui
telles qu’elles figurent dans le règlement intérieur du conseil
d’administration. Article 5
Statut juridique Le Bureau d'appui est doté de la personnalité
juridique en droit liechtensteinois et jouit au Liechtenstein de la capacité
juridique la plus large accordée aux personnes morales par la législation
liechtensteinoise. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et
immobiliers et ester en justice. Article 6
Responsabilité La responsabilité du Bureau d’appui est régie
par l’article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement. Article 7
Cour de justice Le Liechtenstein reconnaît la compétence de la
Cour de justice de l'Union européenne à l’égard du Bureau d'appui, conformément
à l’article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement. Article 8
Personnel du Bureau d'appui 1. Conformément à l’article 38, paragraphe 1,
et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de
l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union
européenne, les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union
européenne aux fins de l’application dudit statut et dudit régime, et les
règles adoptées par le Bureau d’appui conformément à l’article 38,
paragraphe 2, du règlement s’appliquent aux ressortissants liechtensteinois
recrutés comme membres du personnel par le Bureau d’appui. 2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe
2, point a), et à l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable
aux autres agents de l’Union européenne, les ressortissants liechtensteinois
jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le
directeur exécutif du Bureau d’appui conformément aux règles en vigueur pour la
sélection et l’engagement du personnel adoptées par le Bureau d’appui. 3. L’article 38, paragraphe
4, du règlement s’applique mutatis mutandis aux ressortissants
liechtensteinois. 4. Les ressortissants liechtensteinois ne
peuvent toutefois pas être nommés au poste de directeur exécutif du Bureau
d’appui. Article 9
Privilèges et immunités Le Liechtenstein applique au Bureau d’appui et
à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union
européenne[8],
ainsi que les règles adoptées conformément audit protocole pour les questions
concernant le personnel du Bureau d’appui. Article 10
Lutte contre la fraude Les dispositions portant sur l’article 44 du
règlement relatif au contrôle financier exercé par l’UE au Liechtenstein à
l’égard des participants aux activités du Bureau d’appui figurent à l’annexe
II. Article 11
Comité 1. Un comité, composé de représentants de la
Commission européenne et du Liechtenstein, contrôle la bonne mise en œuvre de
l'arrangement et veille à la continuité de la fourniture d'informations et de
l'échange de vues à cet égard. Pour des raisons pratiques, le comité se réunit
conjointement avec les comités correspondants institués avec les autres pays
associés participant sur la base de l’article 49, paragraphe 1, du règlement.
Il se réunit à la demande soit du Liechtenstein, soit de la Commission
européenne. Le conseil d’administration du Bureau d’appui est informé des
travaux du comité. 2. Le comité procède à des échanges
d'informations et de vues sur la législation européenne prévue qui soit affecte
ou modifie directement le règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence
sur la contribution financière définie à l’article 3 du présent arrangement. Article 12
Annexes Les annexes du présent arrangement font partie
intégrante de ce dernier. Article 13
Entrée en vigueur 1. Les parties contractantes approuvent le
présent arrangement conformément aux procédures internes qui leur sont propres.
Elles se notifient mutuellement l’accomplissement de ces procédures. 2. Le présent arrangement entre en vigueur le
premier jour du premier mois suivant la date de la dernière notification visée
au paragraphe 1. Article 14
Dénonciation et validité 1. Le présent arrangement est conclu pour une
durée illimitée. 2. Chaque partie contractante peut, après
avoir mené des consultations au sein du comité, dénoncer le présent arrangement
par notification à l’autre partie contractante. L'arrangement cesse d'être
applicable six mois après la date de cette notification. Le présent arrangement prend fin en cas de
dénonciation du protocole relatif à l’adhésion de la Principauté de
Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse. 4. Le présent arrangement est établi en un
seul exemplaire original, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise,
italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,
roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant
également foi. …………… ANNEXE I Formule applicable pour le calcul de la
contribution 1. La contribution financière du Liechtenstein
aux recettes du Bureau d’appui définie à l’article 33, paragraphe 3, point d),
du règlement est calculée comme suit. Le produit intérieur brut (PIB) du
Liechtenstein, établi selon les chiffres définitifs les plus récents
disponibles au 31 mars de chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous
les États participant au Bureau d’appui, établis selon les chiffres disponibles
pour la même année. Le pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes
autorisées du Bureau d’appui, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3,
point a), du règlement, de l’année considérée pour obtenir le montant de la
contribution financière du Liechtenstein. 2. La contribution financière est versée en
euros. 3. Le Liechtenstein verse sa contribution
financière au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard
dans le versement donne lieu au paiement par le Liechtenstein d'intérêts de
retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt
correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales
opérations de refinancement le premier jour civil du mois de la date
d'échéance, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C,
majoré de 3,5 points de pourcentage. 4. La contribution financière du Liechtenstein
est adaptée conformément à la présente annexe dans le cas où la contribution
financière de l’Union européenne inscrite au budget général de l’Union
européenne, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3, point a), du
règlement, est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41 du règlement
(UE, Euratom) n° 966/2012[9]
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil. Dans ce cas,
la différence est due 45 jours après la réception de la note de débit. 5. Dans le cas où des crédits de paiement du
Bureau d’appui, reçus de l’UE conformément à l’article 33, paragraphe 3, point
a), du règlement, se rapportant à l’année N ne sont pas dépensés avant le 31
décembre de l’année N ou le budget du Bureau d’appui pour l’année N a été
diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012[10]
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, la partie de
ces crédits de paiement non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage
de la contribution du Liechtenstein est reportée au budget du Bureau d’appui
pour l’exercice N+1. La contribution du Liechtenstein au budget du Bureau
d’appui pour l’année N+1 sera réduite en conséquence. ANNEXE II Contrôle financier des participants du Liechtenstein
aux activités du Bureau d’appui Article premier
Communication directe Le Bureau d'appui et la Commission européenne
communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies au
Liechtenstein qui participent aux activités du Bureau d'appui, soit comme
contractant, participant à un programme du Bureau d'appui, personne ayant reçu
un paiement effectué du budget du Bureau d'appui ou de l'UE, soit comme
sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission
européenne et au Bureau d'appui toute l’information et la documentation
pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base des instruments visés
par le présent arrangement et des contrats ou conventions conclus ainsi que des
décisions prises dans le cadre de ceux-ci. Article 2
Audits 1. Conformément au règlement (UE, Euratom)
n° 966/2012[11]
relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, au règlement
(CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission[12] portant règlement
financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom)
n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget
général des Communautés européennes ainsi qu’aux autres instruments auxquels se
réfère le présent arrangement, les contrats ou conventions conclus et les
décisions prises avec les bénéficiaires établis au Liechtenstein peuvent
prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres
soient effectués à tout moment dans les locaux des bénéficiaires et de leurs
sous-traitants par des agents du Bureau d’appui et de la Commission européenne
ou par d’autres personnes mandatées par le Bureau d’appui et la Commission
européenne. 2. Les agents du Bureau d'appui et de la
Commission européenne ainsi que les autres personnes mandatées par le Bureau
d'appui et la Commission européenne ont un accès approprié aux sites, travaux
et documents, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris sous
format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d’accès figure
expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des
instruments auxquels se réfère le présent arrangement. 3. La Cour des comptes européenne jouit des
mêmes droits que la Commission européenne. 4. Les audits pourront avoir lieu jusqu’à cinq
ans après l’expiration du présent arrangement ou selon les termes prévus dans
les contrats ou conventions conclus et les décisions prises. 5. L’Office national d’audit du Liechtenstein
est informé au préalable des audits effectués sur le territoire du
Liechtenstein. Cette information n’est pas une condition légale pour
l’exécution de ces audits. Article 3
Contrôles sur place 1. Dans le cadre du présent arrangement, la
Commission européenne (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et
vérifications sur place sur le territoire du Liechtenstein, conformément aux
conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil
relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission
pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre
les fraudes et autres irrégularités[13]. 2. Les contrôles et vérifications sur place
sont préparés et conduits par la Commission européenne en collaboration étroite
avec l'Office national d’audit du Liechtenstein ou avec les autres autorités
liechtensteinoises compétentes désignées par l'Office national d’audit, qui
sont informés en temps utile de l’objet, du but et de la base juridique des
contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l’aide
nécessaire. À cet effet, les agents des autorités liechtensteinoises
compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place. 3. Si les autorités liechtensteinoises
concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont
effectués conjointement par la Commission européenne et celles-ci. 4. Lorsque les participants au programme
s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités
liechtensteinoises prêtent aux contrôleurs de la Commission européenne,
conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire pour leur
permettre d’accomplir leur mission de contrôle et de vérification sur place. 5. La Commission européenne communique, dans
les meilleurs délais, à l'Office national d’audit du Liechtenstein tout fait ou
tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le
cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état
de cause, la Commission est tenue d’informer l’autorité susmentionnée du
résultat de ces contrôles et vérifications. Article 4
Informations et consultations 1. Aux fins de la bonne exécution de la
présente annexe, les autorités compétentes du Liechtenstein et de l'UE
échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une des parties
contractantes, procèdent à des consultations. 2. Les autorités liechtensteinoises
compétentes informent sans délai le Bureau d'appui et la Commission européenne
de tout fait ou tout soupçon porté à leur connaissance concernant l’existence
d’une irrégularité relative à la conclusion et à l’exécution des contrats ou
conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le
présent arrangement. Article 5
Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en
vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par
le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux
informations analogues par le droit liechtensteinois et par les dispositions
correspondantes applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne
peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des
institutions de l'UE, des États membres ou du Liechtenstein, sont, par leurs
fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que
celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties
contractantes. Article 6
Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal
liechtensteinois, des mesures et sanctions administratives peuvent être
imposées par le Bureau d’appui ou la Commission européenne conformément au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE,
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, au règlement délégué (UE)
n° 1268/2012 de la Commission[14]
relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95[15] du Conseil relatif à
la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Article 7
Recouvrement et exécution Les décisions du Bureau d'appui ou de la
Commission européenne, prises dans le cadre du champ d'application du présent
arrangement, qui comportent, à la charge de personnes autres que des États, une
obligation pécuniaire, forment titre exécutoire au Liechtenstein. La formule
exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de
l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement
liechtensteinois qui en donnera connaissance au Bureau d'appui ou à la
Commission européenne. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure
du Liechtenstein. La légalité de la décision formant titre exécutoire est
soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts de la Cour de justice de l'Union
européenne prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire
sous les mêmes conditions. [1] Règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en
matière d'asile; JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [5] JO L 160 du 18.6.2011, p. 39. [6] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [7] JO L 8 du 12.1.2011, p. 1. [8] JO C 83 du 30.3.2010, p. 266. [9] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [10] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [11] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [12] JO L 181 du 10.7.2008, p. 23. [13] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [14] JO L 362 du 31.12.2012,
p. 1. [15] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.