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Document 52013PC0862
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Arrangement with the Swiss Confederation on the modalities of its participation in the European Asylum Support Office
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile
/* COM/2013/0862 final - 2013/0422 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile /* COM/2013/0862 final - 2013/0422 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Le règlement (UE) n° 439/2010 a porté
création du Bureau européen d’appui en matière d’asile[1] afin de renforcer la
coopération pratique entre les États membres en matière d’asile, d'améliorer la
mise en œuvre du régime d’asile européen commun et de soutenir les États
membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions
particulières. Le considérant 24 du règlement prévoit que
«[p]our mener à bien sa mission, le Bureau d'appui devrait être ouvert à la
participation des pays qui ont conclu avec l'Union européenne des accords en
vertu desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'Union dans le domaine
régi par le présent règlement, en particulier l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège et la Suisse». Ces pays sont dénommés ci-après les «pays associés». En conséquence, l’article 49, paragraphe 1, du
règlement dispose que «[l]e Bureau d'appui est ouvert à la participation, en
qualité d'observateurs, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la
Suisse. Des arrangements sont élaborés pour définir notamment la nature,
l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux du
Bureau d'appui. Ces arrangements comportent des dispositions relatives à la
participation aux initiatives prises par le Bureau d'appui, aux contributions
financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au
personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut». Plus qu'une simple évolution logique liée à
l'association de ces pays au système de Dublin, la participation des pays
associés aux travaux du Bureau d’appui apporte également une valeur ajoutée
manifeste aux activités de soutien du Bureau d’appui, qui couvrent notamment:
l’échange de bonnes pratiques et de compétences, l'assistance permanente et en
cas d'urgence, la collecte et l’analyse d’informations, et le système d’alerte
précoce et de préparation. Sur cette base, la Commission a présenté, le 1er
juillet 2011, une recommandation au Conseil tendant à ce que celui-ci
l’autorise à ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège, la Suisse et
le Liechtenstein en vue de la conclusion d'accords internationaux instituant de
tels arrangements. Le 27 janvier 2012, la Commission a reçu
l'autorisation du Conseil d’ouvrir des négociations avec l’Islande, la Norvège,
la Suisse et le Liechtenstein concernant des arrangements relatifs aux
modalités de participation de ces pays au Bureau d’appui. Les négociations ont été menées conjointement
avec tous les pays associés. Quatre cycles de négociations ont eu lieu. Le
texte final du projet d’arrangement avec la Suisse a été paraphé le 28
juin 2013. Les États membres ont été informés et
consultés au sein des groupes de travail concernés du Conseil. En ce qui concerne l'Union, l'article 74 et
l'article 78, paragraphes 1 et 2, en liaison avec l'article 218 du TFUE,
constituent la base juridique de l'arrangement. La Commission a signé l'arrangement le ... Conformément à l'article 218,
paragraphe 6, point a), du TFUE, le Parlement européen a approuvé la
conclusion de l'arrangement le [...]. 2. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs
fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que
le projet d’arrangement est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet arrangement peut se
résumer comme suit. Le projet d’arrangement prévoit la pleine
participation de la Suisse aux activités du Bureau d’appui (article 1er),
sa représentation au conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité
d'observateur sans droit de vote (article 2), sa contribution financière
annuelle au budget du Bureau d’appui, calculée en fonction de son PIB en tant
que pourcentage du PIB de tous les États participant aux travaux du Bureau d’appui
(article 3 et annexe I). En outre, la Suisse a accepté des dispositions
relatives à une éventuelle augmentation de sa contribution en cas
d'accroissement de la contribution de l’Union (article 3 et annexe I). Le projet d’arrangement prévoit également la
création d’un comité composé de représentants de la Commission et des pays
associés. Pour des raisons d’efficacité, ce comité se réunira conjointement
avec les comités correspondants institués avec les autres pays associés
participant sur la base de l’article 49, paragraphe 1, du règlement. Ce comité
n'était pas mentionné dans les directives de négociation; sa création a été
demandée par les pays associés afin de permettre un échange d’informations et
le contrôle de la bonne mise en œuvre de l’arrangement (article 11). 3. INCIDENCE BUDGÉTAIRE L’article 3 et l’annexe I du projet
d’arrangement contiennent les dispositions relatives à la contribution
financière annuelle de la Suisse au budget du Bureau d’appui et à son
éventuelle adaptation à la situation décrite à l’annexe I. 4. CONCLUSION Compte tenu des résultats précités, la
Commission propose que le Conseil approuve, après avoir obtenu l’approbation du
Parlement européen, l’arrangement avec la Confédération suisse sur les
modalités de sa participation au Bureau européen d’appui en matière d’asile. 2013/0422 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’arrangement
avec la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au Bureau
européen d’appui en matière d’asile LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 74 et son article 78, paragraphes 1 et 2,
en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), vu la proposition de la Commission européenne, vu l'approbation du Parlement européen[2], considérant ce qui suit: (1) Conformément à la décision 2013/XXX
du Conseil du [...][3],
l'arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les
modalités de la participation de cette dernière au Bureau européen d’appui en
matière d’asile a été signé par la Commission le [...], sous réserve de sa
conclusion. (2) Il convient d’approuver
l’arrangement. (3) Comme précisé au considérant 21
du règlement (UE) n° 439/2010, le Royaume-Uni et l’Irlande participent au
règlement et sont liés par ses dispositions. Ils devraient donc donner effet à
l’article 49, paragraphe 1, du règlement en participant à la présente décision.
Le Royaume-Uni et l’Irlande participent donc à la présente décision. (4) Comme précisé au considérant 22
du règlement (UE) n° 439/2010, le Danemark ne participe pas au règlement
et n'est pas lié par ses dispositions. Le Danemark ne participe donc pas à la
présente décision, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'arrangement entre l’Union européenne et la
Confédération suisse sur les modalités de la participation de cette dernière au
Bureau européen d’appui en matière d’asile est approuvé au nom de l’Union. Le texte de l'arrangement figure en annexe de
la présente décision. Article 2 Le président du Conseil désigne la ou les
personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union européenne, à la
notification prévue à l'article 13, paragraphe 1, de l'arrangement, à
l'effet d'exprimer le consentement de l'Union européenne à être liée par
l'arrangement. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour
de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ARRANGEMENT
entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de la
participation de cette dernière au
Bureau européen d'appui en matière d'asile L’UNION EUROPÉENNE, ci-après l'«UE», d'une part, et LA
CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après la «Suisse», d'autre
part, vu
l'article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement
européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen
d’appui en matière d’asile[4],
ci-après le «règlement», considérant
ce qui suit: (1) Le règlement dispose que, pour mener à bien sa mission, le Bureau européen
d'appui en matière d'asile, ci-après le «Bureau d'appui», devrait être ouvert à
la participation des pays qui ont conclu avec l'UE des accords en vertu
desquels ils ont adopté et appliquent le droit de l'UE dans le domaine régi par
le règlement, notamment l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse,
ci-après les «pays associés». (2) La Suisse a conclu avec l’UE des accords en vertu desquels elle a
adopté et applique le droit de l’UE dans le domaine couvert par le règlement,
et a notamment adhéré à l'accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans
un État membre ou en Suisse[5],
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier
Étendue de la participation La Suisse participe
pleinement aux travaux du Bureau d’appui et peut bénéficier d'actions de
soutien du Bureau d’appui comme décrit dans le règlement et conformément aux
conditions prévues par le présent arrangement. Article 2
Conseil d'administration La Suisse est représentée au
conseil d’administration du Bureau d’appui en qualité d’observateur sans droit
de vote. Article 3
Contribution financière 1. La Suisse contribue aux recettes du Bureau d’appui à concurrence
d'une somme annuelle calculée en fonction de son produit intérieur brut (PIB)
en tant que pourcentage du PIB de l’ensemble des États participants selon la
formule décrite à l’annexe I. 2. La contribution financière visée au paragraphe 1 s'applique à
compter du jour suivant celui de l’entrée en vigueur du présent arrangement. La
première contribution financière est réduite au prorata du temps restant à
courir entre la date d'entrée en vigueur du présent arrangement et la fin de
l’année. Article 4
Protection des données 1. La Suisse applique sa réglementation nationale concernant la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et la libre circulation de ces données.[6] 2. Aux fins du présent arrangement, le règlement (CE) n° 45/2001
du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre
circulation de ces données[7]
s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué par le
Bureau d'appui. 3. La Suisse respecte les règles relatives à la confidentialité des
documents détenus par le Bureau d'appui telles qu’elles figurent dans le
règlement intérieur du conseil d’administration. Article 5
Statut juridique Le Bureau d'appui est doté
de la personnalité juridique en droit suisse et jouit en Suisse de la capacité
juridique la plus large accordée aux personnes morales par la législation
suisse. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et
immobiliers et ester en justice. Article 6
Responsabilité La responsabilité du Bureau
d’appui est régie par l’article 45, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement. Article 7
Cour de justice La Suisse reconnaît la
compétence de la Cour de justice de l'Union européenne à l’égard du Bureau
d'appui, conformément à l’article 45, paragraphes 2 et 4, du règlement. Article 8
Personnel du Bureau d'appui 1. Conformément à l’article 38, paragraphe 1, et à l’article 49,
paragraphe 1, du règlement, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne
et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, les règles
adoptées conjointement par les institutions de l’Union européenne aux fins de
l’application dudit statut et dudit régime, et les règles adoptées par le
Bureau d’appui conformément à l’article 38, paragraphe 2, du règlement
s’appliquent aux ressortissants suisses recrutés comme membres du personnel par
le Bureau d’appui. 2. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), et à
l’article 82, paragraphe 3, point a), du régime applicable aux autres agents de
l’Union européenne, les ressortissants suisses jouissant de leurs droits
civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif du Bureau
d’appui conformément aux règles en vigueur pour la sélection et l’engagement du
personnel adoptées par le Bureau d’appui. 3. L’article 38, paragraphe 4, du règlement s’applique mutatis mutandis
aux ressortissants suisses. 4. Les ressortissants suisses ne peuvent toutefois pas être nommés au
poste de directeur exécutif du Bureau d’appui. Article 9
Privilèges et immunités 1. La Suisse applique au Bureau d’appui et à son personnel le protocole
sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, qui figure en annexe II
du présent arrangement, ainsi que les règles adoptées conformément audit
protocole pour les questions concernant le personnel du Bureau d’appui. 2. Les modalités d'application du protocole sur les privilèges et immunités
de l'Union européenne sont exposées dans l'appendice de l'annexe II. Article 10
Lutte contre la fraude Les dispositions portant sur
l’article 44 du règlement relatif au contrôle financier exercé par l’UE en
Suisse à l’égard des participants aux activités du Bureau d’appui figurent à
l’annexe III. Article 11
Comité 1. Un comité, composé de représentants de la Commission européenne et
de la Suisse, contrôle la bonne mise en œuvre de l'arrangement et veille à la
continuité de la fourniture d'informations et de l'échange de vues à cet égard.
Pour des raisons pratiques, le comité se réunit conjointement avec les comités
correspondants institués avec les autres pays associés participant sur la base
de l’article 49, paragraphe 1, du règlement. Il se réunit à la demande soit de
la Suisse, soit de la Commission européenne. Le conseil d’administration du
Bureau d’appui est informé des travaux du comité. 2. Le comité procède à des échanges d'informations et de vues sur la
législation européenne prévue qui soit affecte ou modifie directement le
règlement, soit est susceptible d'avoir une incidence sur la contribution
financière définie à l’article 3 du présent arrangement. Article 12
Annexes Les annexes du présent
arrangement font partie intégrante de ce dernier. Article 13
Entrée en vigueur 1. Les parties contractantes approuvent le présent arrangement
conformément aux procédures internes qui leur sont propres. Elles se notifient
mutuellement l’accomplissement de ces procédures. 2. Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du premier
mois suivant la date de la dernière notification visée au paragraphe 1. Article 14
Dénonciation et validité 1. Le présent arrangement est conclu pour une durée illimitée. 2. Chaque partie contractante peut, après avoir mené des consultations
au sein du comité, dénoncer le présent arrangement par notification à l’autre
partie contractante. L'arrangement cesse d'être applicable six mois après la
date de cette notification. 3. Le présent arrangement prend fin en cas de dénonciation de l’accord
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères
et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse[8]. 4. Le présent arrangement est établi en un seul exemplaire original, en
langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne,
finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne,
maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi. …………… ANNEXE I Formule applicable pour le calcul de la
contribution 1. La contribution financière de la Suisse aux
recettes du Bureau d’appui définie à l’article 33, paragraphe 3, point d), du
règlement est calculée comme suit. Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse,
établi selon les chiffres définitifs les plus récents disponibles au 31 mars de
chaque année, est divisé par la somme des PIB de tous les États participant au
Bureau d’appui, établis selon les chiffres disponibles pour la même année. Le
pourcentage obtenu est appliqué à la partie des recettes autorisées du Bureau
d’appui, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3, point a), du
règlement, de l’année considérée pour obtenir le montant de la contribution
financière de la Suisse. 2. La contribution financière est versée en
euros. 3. La Suisse verse sa contribution financière
au plus tard 45 jours après avoir reçu la note de débit. Tout retard dans le
versement donne lieu au paiement par la Suisse d'intérêts de retard sur le
montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux
appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de
refinancement le premier jour civil du mois de la date d'échéance, tel que
publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, majoré de 3,5 points
de pourcentage. 4. La contribution
financière de la Suisse est adaptée conformément à la présente annexe dans le
cas où la contribution financière de l’Union européenne inscrite au budget
général de l’Union européenne, telle que définie à l’article 33, paragraphe 3,
point a), du règlement, est augmentée en application de l'article 26, 27 ou 41
du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général
de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[9]. Dans ce cas, la
différence est due 45 jours après la réception de la note de débit. 5. Dans le cas où
des crédits de paiement du Bureau d’appui, reçus de l’UE conformément à
l’article 33, paragraphe 3, point a), du règlement, se rapportant à l’année N
ne sont pas dépensés avant le 31 décembre de l’année N ou le budget du Bureau
d’appui pour l’année N a été diminué conformément à l'article 26, 27 ou 41 du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la partie de ces crédits de paiement
non dépensés ou diminués correspondant au pourcentage de la contribution de la
Suisse est reportée au budget du Bureau d’appui pour l’exercice N+1. La
contribution de la Suisse au budget du Bureau d’appui pour l’année N+1 sera
réduite en conséquence. ANNEXE II PROTOCOLE (n° 7)
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, CONSIDÉRANT que, aux termes des articles 343 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et 191 du traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (CEEA), l'Union européenne et la CEEA
jouissent sur le territoire des États membres des immunités et privilèges
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité
sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique: CHAPITRE I BIENS, FONDS, AVOIRS ET OPÉRATIONS DE
L'UNION EUROPÉENNE Article premier Les locaux et les bâtiments
de l'Union sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition, réquisition,
confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l'Union ne peuvent être
l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une
autorisation de la Cour de justice. Article 2 Les archives de l'Union sont
inviolables. Article 3 L'Union, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous
impôts directs. Les gouvernements des États membres prennent, chaque fois qu'il leur
est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du
remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant
dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque l'Union effectue pour
leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et
taxes de cette nature. Toutefois, l'application de ces dispositions ne doit pas
avoir pour effet de fausser la concurrence à l'intérieur de l'Union. Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes
et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité
générale. Article 4 L'Union est exonérée de tous droits de douane, prohibitions et
restrictions d'importation et d'exportation à l'égard des articles destinés à
leur usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre
onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été
introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement
de ce pays. Elle est également exonérée de tout droit de douane et de toute
prohibition et restriction d'importation et d'exportation à l'égard de leurs
publications. CHAPITRE II COMMUNICATIONS ET LAISSEZ-PASSER Article 5
(ex-article 6) Pour leurs communications officielles et le transfert de tous leurs
documents, les institutions de l'Union bénéficient sur le territoire de chaque
État membre du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques. La correspondance officielle et les autres communications officielles
des institutions de l'Union ne peuvent être censurées. Article 6
(ex-article 7) Des laissez-passer dont la forme est arrêtée par le Conseil, statuant à
la majorité simple, et qui sont reconnus comme titres valables de circulation
par les autorités des États membres peuvent être délivrés aux membres et aux
agents des institutions de l'Union par les présidents de celles-ci. Ces laissez-passer
sont délivrés aux fonctionnaires et autres agents dans les conditions fixées
par le statut des fonctionnaires et le régime des autres agents de l'Union. La Commission peut conclure des accords en vue de faire reconnaître ces
laissez-passer comme titres valables de circulation sur le territoire des États
tiers. CHAPITRE III MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN Article 7
(ex-article 8) Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au
libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de
réunion du Parlement européen ou en revenant. Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de
douane et de contrôle des changes: a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles
reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission
officielle temporaire, b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités
que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission
officielle temporaire. Article 8
(ex-article 9) Les membres du Parlement
européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des
opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Article 9
(ex-article 10) Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de
celui-ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du
parlement de leur pays, b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute
mesure de détention et de toute poursuite judiciaire. L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de
réunion du Parlement européen ou en reviennent. L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne
peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité
d'un de ses membres. CHAPITRE IV REPRÉSENTANTS DES ÉTATS MEMBRES PARTICIPANT
AUX TRAVAUX DES INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE Article 10
(ex-article 11) Les représentants des États membres participant aux travaux des
institutions de l'Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques
jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à
destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités
ou facilités d'usage. Le présent article s'applique également aux membres des organes
consultatifs de l'Union. CHAPITRE V FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'UNION
EUROPÉENNE Article 11
(ex-article 12) Sur le territoire de chacun des États membres et quelle que soit leur
nationalité, les fonctionnaires et autres agents de l'Union: a) jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis par
eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous
réserve de l'application des dispositions des traités relatives, d'une part,
aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et agents envers l'Union et,
d'autre part, à la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour
statuer sur les litiges entre l'Union et ses fonctionnaires et autres agents.
Ils continueront à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs
fonctions, b) ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de
leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et
aux formalités d'enregistrement des étrangers, c) jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de
change, des facilités reconnues par l'usage aux fonctionnaires des
organisations internationales, d) jouissent du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs
effets à l'occasion de leur première prise de fonctions dans le pays intéressé,
et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, de réexporter
en franchise leur mobilier et leurs effets sous réserve, dans l'un et l'autre
cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays où le droit
est exercé, e) jouissent du droit d'importer en franchise leur automobile affectée
à leur usage personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans
le pays dont ils sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de
celui-ci et de la réexporter en franchise, sous réserve, dans l'un et l'autre
cas, des conditions jugées nécessaires par le gouvernement du pays intéressé. Article 12
(ex-article 13) Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Parlement européen
et le Conseil statuant par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, les
fonctionnaires et autres agents de l'Union sont soumis au profit de celle-ci à
un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elle. Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et
émoluments versés par l'Union. Article 13
(ex-article 14) Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des
droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles
impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et
autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs
fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire
d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au
moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays
de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé
leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette
disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci
n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et
sous la garde des personnes visées au présent article. Les biens meubles appartenant aux personnes visées à l'alinéa précédent
et situés sur le territoire de l'État de séjour sont exonérés de l'impôt sur
les successions dans cet État; pour l'établissement de cet impôt, ils sont
considérés comme se trouvant dans l'État du domicile fiscal, sous réserve des
droits des États tiers et de l'application éventuelle des dispositions des
conventions internationales relatives aux doubles impositions. Les domiciles acquis en raison uniquement de l'exercice de fonctions au
service d'autres organisations internationales ne sont pas pris en
considération dans l'application des dispositions du présent article. Article 14
(ex-article 15) Le Parlement européen et
Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure
législative ordinaire et après consultation des institutions concernées, fixent
le régime des prestations sociales applicables aux fonctionnaires et autres
agents de l'Union. Article 15
(ex-article 16) Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation des
autres institutions intéressées, déterminent les catégories de fonctionnaires
et autres agents de l'Union auxquels s'appliquent, en tout ou partie, les
dispositions des articles 11, 12, deuxième alinéa, et 13. Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents
compris dans ces catégories sont communiqués périodiquement aux gouvernements
des États membres. CHAPITRE VI PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES MISSIONS
D'ÉTATS TIERS ACCRÉDITÉES AUPRÈS DE L'UNION EUROPÉENNE Article 16
(ex-article 17) L'État membre sur le
territoire duquel est situé le siège de l'Union accorde aux missions des États
tiers accréditées auprès de l'Union les immunités et privilèges diplomatiques
d'usage. CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 17
(ex-article 18) Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires
et autres agents de l'Union exclusivement dans l'intérêt de cette dernière. Chaque institution de l'Union est tenue de lever l'immunité accordée à
un fonctionnaire ou autre agent dans tous les cas où elle estime que la levée
de cette immunité n'est pas contraire aux intérêts de l'Union. Article 18
(ex-article 19) Pour l'application du
présent protocole, les institutions de l'Union agissent de concert avec les
autorités responsables des États membres intéressés. Article 19
(ex-article 20) Les articles 11 à 14 inclus
et 17 sont applicables au président du Conseil européen. Ils sont également
applicables aux membres de la Commission. Article 20
(ex-article 21) Les articles 11 à 14 et
l'article 17 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, aux greffiers et
aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice de l'Union européenne, sans
préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour
de justice de l'Union européenne relatives à l'immunité de juridiction des
juges et des avocats généraux. Article 21
(ex-article 22) Le présent protocole s’applique
également à la Banque européenne d’investissement, aux membres de ses organes,
à son personnel et aux représentants des États membres qui participent à ses
travaux, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts de
celle-ci. La Banque centrale
européenne est, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à
l’occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses
que ces opérations pourront comporter dans l’État du siège. De même, sa
dissolution et sa liquidation n’entraînent aucune perception. Enfin, l’activité
de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les conditions statutaires, ne
donne pas lieu à l’application des taxes sur le chiffre d’affaires. Article 22
(ex-article 23) Le présent protocole s’applique également à la Banque centrale
européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des
dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute
imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital
ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans
l'État du siège. L’activité de la Banque et de ses organes, s’exerçant dans les
conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et
de la Banque centrale européenne, ne donne pas lieu à l’application des taxes
sur le chiffre d’affaires. Appendice de l'ANNEXE II Modalités d'application en Suisse du
protocole sur les privilèges et immunités 1. Extension de
l'application à la Suisse Toute référence
faite aux États membres dans le protocole sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne (ci-après, le «protocole») est comprise comme incluant
également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent
autrement. 2. Exonération
des impôts indirects (y compris la TVA) pour le Bureau d'appui Les biens et les
services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée suisse (TVA). S’agissant des biens et des services fournis au Bureau
d'appui en Suisse pour son usage officiel, l’exonération de la TVA s’effectue,
conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, par la voie du remboursement.
L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’achat effectif des biens et
des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent
s’élève au total à 100 francs suisses au moins (taxe incluse). Le remboursement
de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale suisse des
contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à
cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois
à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs
nécessaires. 3. Modalités
d'application des règles relatives au personnel du Bureau d'appui En ce qui concerne
l'article 12, deuxième alinéa, du protocole, la Suisse exempte, selon les
principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents du Bureau
d'appui au sens de l'article 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) n° 549/69
du Conseil, du 25 mars 1969, déterminant les catégories des fonctionnaires et
agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des
articles 12, 13 deuxième alinéa et 14 du protocole sur les privilèges et
immunités des Communautés[10],
des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et
émoluments versés par l'UE et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne. La Suisse n’est
pas considérée comme un État membre au sens du point 1 du présent appendice
pour l’application de l’article 13 du protocole. Les fonctionnaires
et autres agents du Bureau d'appui, ainsi que les membres de leur famille qui
sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et
autres agents de l'UE ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse
d'assurances sociales. La Cour de justice
de l'Union européenne aura une compétence exclusive pour toutes les questions
concernant les relations entre le Bureau d'appui ou la Commission européenne et
son personnel en ce qui concerne l'application du statut des fonctionnaires de
l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union
européenne et des autres dispositions du droit de l’UE fixant les conditions de
travail. ANNEXE III Contrôle financier des participants suisses
aux activités du Bureau d’appui Article premier
Communication directe Le Bureau d'appui et la Commission européenne communiquent directement
avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux
activités du Bureau d'appui, soit comme contractant, participant à un programme
du Bureau d'appui, personne ayant reçu un paiement effectué du budget du Bureau
d'appui ou de l'UE, soit comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre
directement à la Commission européenne et au Bureau d'appui toute l’information
et la documentation pertinentes qu’elles sont tenues de soumettre sur la base
des instruments visés par le présent arrangement et des contrats ou conventions
conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci. Article 2
Audits 1. Conformément au
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[11], au règlement (CE,
Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant
règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes[12] ainsi qu’aux autres
instruments auxquels se réfère le présent arrangement, les contrats ou
conventions conclus et les décisions prises avec les bénéficiaires établis en
Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques
ou autres soient effectués à tout moment dans les locaux des bénéficiaires et
de leurs sous-traitants par des agents du Bureau d’appui et de la Commission
européenne ou par d’autres personnes mandatées par le Bureau d’appui et la
Commission européenne. 2. Les agents du
Bureau d'appui et de la Commission européenne ainsi que les autres personnes
mandatées par le Bureau d'appui et la Commission européenne ont un accès
approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à toutes les informations
nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.
Ce droit d’accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus
en application des instruments auxquels se réfère le présent arrangement. 3. La Cour des
comptes européenne dispose des mêmes droits que la Commission européenne. 4. Les audits
pourront avoir lieu jusqu’à cinq ans après l’expiration du présent arrangement
ou selon les termes prévus dans les contrats ou conventions conclus et les
décisions prises. 5. Le Contrôle
fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur
le territoire suisse. Cette information n’est pas une condition légale pour
l’exécution de ces audits. Article 3
Contrôles sur place 1. Dans le cadre
du présent arrangement, la Commission européenne (OLAF) est autorisée à
effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse,
conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96
du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place
effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités[13]. 2. Les contrôles
et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission
européenne en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse
ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle
fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l’objet, du
but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à
pouvoir apporter toute l’aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités
suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications sur
place. 3. Si les
autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur
place sont effectués conjointement par la Commission européenne et celles-ci. 4. Lorsque les
participants au programme s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur
place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission
européenne, conformément aux dispositions nationales, l’assistance nécessaire
pour leur permettre d’accomplir leur mission de contrôle et de vérification sur
place. 5. La Commission
européenne communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des
finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle
a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la
vérification sur place. En tout état de cause, la Commission européenne est
tenue d’informer l’autorité susmentionnée du résultat de ces contrôles et
vérifications. Article 4
Informations et consultations 1. Aux fins de la
bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes de la Suisse
et de l'UE échangent régulièrement des informations et, à la demande de l’une
des parties contractantes, procèdent à des consultations. 2. Les autorités
suisses compétentes informent sans délai le Bureau d'appui et la Commission
européenne de tout fait ou tout soupçon porté à leur connaissance concernant
l’existence d’une irrégularité relative à la conclusion et à l’exécution des
contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se
réfère le présent arrangement. Article 5
Confidentialité Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente
annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret
professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations
analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes
applicables aux institutions de l'UE. Ces informations ne peuvent ni être
communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de
l'UE, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à
en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une
protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes. Article 6
Mesures et sanctions administratives Sans préjudice de l’application du droit pénal suisse, des mesures et
sanctions administratives peuvent être imposées par le Bureau d’appui ou la
Commission européenne conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles
financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement
(CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[14],
au règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012
relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du
Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union[15]
et au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995
relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[16]. Article 7
Recouvrement et exécution Les décisions du
Bureau d'appui ou de la Commission européenne, prises dans le cadre du champ
d'application du présent arrangement, qui comportent, à la charge de personnes
autres que des États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en
Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la
vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le
gouvernement suisse qui en donnera connaissance au Bureau d'appui ou à la
Commission européenne. L'exécution forcée a lieu selon les règles de procédure
suisses. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au
contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts de la
Cour de justice de l'Union européenne prononcés en vertu d'une clause
compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions. [1] Règlement (UE) n° 439/2010 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en
matière d'asile; JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO L 132 du 29.5.2010, p. 11. [5] JO L 53 du 27.2.2008, p. 5. [6] Décision de la Commission du 26 juillet 2000 relative à
la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère
personnel en Suisse, JO L 215 du 25.8.2000, p. 1. [7] JO L 8 du 12.1.2011, p. 1. [8] JO L 53 du 27.2.2008, p. 5. [9] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [10] JO L 74 du 27.3.1969, p. 1. Règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 371/2009 du Conseil (JO L 121
du 15.5.2009, p. 1). [11] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [12] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Règlement modifié
en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 652/2008 de la
Commission, JO L 181 du 10.7.2008, p. 23. [13] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [14] JO L 298 du 26.10.2012, p. 1. [15] JO L 362 du 31.12.2012,
p. 1. [16] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.