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Document 52013PC0817
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil
/* COM/2013/0817 final - 2013/0404 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil /* COM/2013/0817 final - 2013/0404 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition || Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»), dans le cadre de la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures du droit antidumping en vigueur institué sur les importations de persulfates originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). || || Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CE) n° 1184/2007[1], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates originaires de la RPC. Les mesures ont pris la forme d’un droit ad valorem fixé à 71,8 %. Des taux de droits antidumping individuels ont été accordés à deux exportateurs chinois (respectivement 0 % et 24,5 %). || Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact || Consultation des parties intéressées || Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. || Obtention et utilisation d’expertise || Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. || Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. Éléments juridiques de la proposition || Résumé des mesures proposées Le 10 octobre 2012, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[2] l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de persulfates originaires de la RPC. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une demande dûment motivée introduite par deux producteurs européens (RheinPerChemie GmbH&Co. KG et United Initiators GmbH&Co. KG) représentant 100 % de la production de persulfates totale de l’Union. L’enquête de réexamen a constaté qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice si les mesures antidumping étaient levées. Elle a également établi que le maintien des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par conséquent, il est suggéré que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée au Journal officiel de l’Union européenne d’ici le 9 janvier 2014 au plus tard, afin de prolonger les mesures existantes. || Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. || Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. || Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. || La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. || Une indication de la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition est sans objet. || Choix des instruments || Instrument proposé: règlement. || D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. Incidence budgétaire || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0404 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République
populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009
du Conseil LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009
du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la
Communauté européenne[3]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et
son article 11, paragraphes 2, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1. Mesures en vigueur (1) Le
règlement (CE) n° 1184/2007[4]
a institué un droit antidumping définitif sur les importations de persulfates
originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), de Taïwan
et des États-Unis d’Amérique (ci-après «l’enquête initiale» et «les mesures
initiales»). Les mesures à l’égard de la RPC ont pris la forme d’un droit ad
valorem de 71,8 % imposé à toutes les sociétés, à l’exception de deux
producteurs-exportateurs chinois auxquels des droits individuels ont été
accordés. 2. Ouverture d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures (2) Le 10 octobre
2012, la Commission a annoncé dans un avis (ci-après l’«avis d’ouverture»)[5]
publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’un
réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux
importations de persulfates originaires de la RPC. (3) Le réexamen a été ouvert à la suite d’une
demande dûment motivée introduite par deux producteurs européens,
RheinPerChemie GmbH&Co. KG et United Initiators GmbH&Co. KG (ci-après
les «requérants»), représentant 100 % de la production de persulfates
totale de l’Union. (4) La demande invoquait comme motif que
l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du
dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union. 3. Enquête 3.1. Période d’enquête de réexamen et période considérée (5) L’enquête relative à la continuation ou à
la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre
2011 et le 30 septembre 2012 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»
ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de
la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté
sur la période comprise entre le 1er janvier 2009 et la fin de
la PER (ci-après la «période considérée»). 3.2. Parties concernées par l’enquête (6) La Commission a officiellement informé les
requérants, les producteurs-exportateurs en RPC, les importateurs indépendants
et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs dans les pays
analogues potentiels et les représentants de la RPC de l’ouverture du réexamen
au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à
être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (7) Compte tenu du nombre potentiellement élevé
de producteurs-exportateurs en RPC et d’importateurs indépendants dans l’Union
concernés par l’enquête, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de
recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider si l’échantillonnage était
nécessaire et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, toutes les
parties susmentionnées ont été invitées, conformément à l’article 17 du
règlement de base, à se faire connaître dans les 15 jours suivant la date
de publication de l’avis d’ouverture et à fournir à la Commission les
informations demandées dans l’avis d’ouverture. (8) Aucun importateur ne s’est fait connaître. (9) Un seul producteur-exportateur originaire
de la RPC a répondu au questionnaire. Par conséquent, il n’a pas été nécessaire
de sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs. (10) La Commission a envoyé des questionnaires à
toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait
connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été
reçues de deux producteurs de l’Union, d’un producteur-exportateur en RPC et
d’un producteur en Turquie, considérée comme un pays analogue potentiel. (11) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires pour la détermination de la probabilité
d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en
résultant ainsi que de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont
été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes: a) Producteurs de l’Union –
RheinPerChemie GmbH & Co. KG, Allemagne –
United Initiators GmbH & Co. KG, Allemagne b) Producteur-exportateur en RPC United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai[6] B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (12) Le produit considéré est le même que celui
ayant fait l’objet de l’enquête initiale, à savoir les peroxosulfates
(persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium (ci-après
le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex
2842 90 80. (13) Le produit concerné est utilisé comme
initiateur ou comme agent oxydant dans un certain nombre d’applications. Il est
notamment utilisé comme initiateur de polymérisation dans la production de
polymères, comme agent de gravure dans la production de cartes de circuits
imprimés, dans les produits cosmétiques pour les cheveux, dans le désencollage
du textile, dans la fabrication de papier, comme produit de nettoyage pour
prothèses dentaires et comme désinfectant. (14) L’enquête a confirmé que, comme dans
l’enquête initiale, le produit concerné et celui fabriqué et vendu sur le
marché intérieur de la RPC, ainsi que celui fabriqué et vendu par l’industrie
de l’Union sur le marché de l’Union présentent les mêmes caractéristiques
physiques et techniques de base et les mêmes utilisations de base et sont donc
considérés comme similaires au sens de l’article 1, paragraphe 4, du règlement
de base. C. PROBABILITÉ DE
CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING 1. Remarques générales (15) Conformément à l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et si le
dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle
expiration des mesures en vigueur à l’encontre de certaines importations
originaires de la RPC. (16) Comme
expliqué au considérant 9, un seul producteur-exportateur chinois a coopéré à
l’enquête et il n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la
PER. Comme mentionné ci-après au considérant 22 et comme expliqué en détail aux
considérants 51 à 53, l’enquête a montré que, fondamentalement, toutes les
importations expédiées de la RPC au cours de la PER provenaient d’un seul
exportateur qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping et qui
n’est pas soumis au présent réexamen. Par conséquent, il n’a pas pu être
procédé à une analyse du dumping dans ce cas. 2. Évolution des importations en cas
d’abrogation des mesures (17) Afin d’évaluer la probabilité d’une
réapparition du dumping, il a été tenu compte des informations fournies par le
producteur-exportateur chinois ayant coopéré, des informations recueillies
conformément à l’article 18 du règlement de base et de données disponibles
concernant les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, soit des données
contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, des
informations publiées dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des
mesures ouvert en mars 2013 par les États-Unis d’Amérique (USA)[7],
des données d’Eurostat relatives aux importations et des statistiques dont
dispose la Commission, à savoir les données mensuelles transmises par les États
membres en vertu de l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base (ci-après
la «base de données 14.6»). a) Prix et volume des importations dans l’Union en
provenance de la RPC et d’autres pays tiers (18) Les données disponibles lors de l’enquête ont
montré que, fondamentalement, toutes les importations en provenance de la RPC
au cours de la PER ont été faites par un seul exportateur chinois qui, selon
l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping[8].
Ces importations ne sont donc pas soumises aux mesures antidumping. Les prix de
ces importations sont restés inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union au
cours de cette période. (19) Bien que les prix des importations chinoises
dans l’Union aient augmenté de 29 % au cours de la période considérée, ils
étaient encore faibles et inférieurs au prix de l’industrie de l’Union pendant
la PER. Les prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union
ont également augmenté, mais au rythme moins prononcé de 7 %. (20) Le seul exportateur
chinois ayant coopéré qui est soumis aux mesures antidumping actuellement en
vigueur n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PER.
Toutefois, l’enquête a montré qu’il exportait à des prix de dumping vers les
marchés de pays tiers et que ses prix étaient encore plus bas que ceux des
importations actuelles en provenance de la RPC sur le marché de l’Union. Cela
montre que les exportateurs en Chine continuent de pratiquer le dumping et que
leurs prix sont bas. (21) Le marché de l’Union se compose en gros
d’importations en provenance de trois pays - Chine, Turquie et États-Unis -
représentant chacun entre 8 et 10 % de part de marché; par ailleurs, deux
producteurs de l’Union s’approprient entre 65 et 75 % du marché. L’enquête
a montré que les États-Unis ont continué à être présents sur le marché de
l’Union et ont représenté environ un tiers du total des importations pendant la
PER. Les prix des importations provenant des États-Unis étaient en moyenne
supérieurs de 10 % aux prix des importations en provenance de la RPC. Ce
constat, combiné à la sous-cotation observée des prix de l’industrie de l’Union,
indique que les importations chinoises ont continué à exercer une pression à la
baisse sur les prix de vente dans l’Union. (22) Comme indiqué au considérant 18, les
importations chinoises au cours de la PER ont été faites par un seul
exportateur qui, selon l’enquête initiale, ne pratiquait pas de dumping. Entre
2009 et la PER, le volume de ces importations a augmenté de 24 % et la
part de marché correspondante a progressé de 8 à 9,6 % de la consommation
totale de l’Union sur la même période. (23) Il importe de
rappeler que, dans les années 1995 à 2001, des mesures antidumping ont été
imposées à l’encontre des persulphates originaires de la RPC. Lorsque ces
mesures ont été abrogées, le volume des importations en provenance de la RPC
est passé de moins de 200 tonnes en 2001 à plus de 4 000 tonnes
en 2003 et a ensuite plus que doublé pour atteindre près de 9 000 tonnes
en 2006. En d’autres termes, les importations chinoises ont pris plus de
20 % du marché de l’Union en quelques années. Au cours de la période
2003-2006, alors que la consommation a augmenté de 7 %, la part de marché
des produits chinois a doublé. Cela montre qu’en en l’absence de mesures
antidumping, les exportateurs chinois sont capables de prendre des parts de
marché considérables sur le marché de l’Union. (24) Au vu des faits et des considérations qui
précèdent, en particulier de la réaction chinoise à l’abrogation des mesures
sur le marché de l’Union en 2001, du niveau des prix chinois pendant la PER et
des pratiques de dumping continues sur les marchés de pays tiers, il convient
de considérer comme probable, à court terme, la réapparition des importations
chinoises à bas prix et en grandes quantités sur le marché de l’Union si les
mesures actuelles étaient abrogées. b) Politique des prix des producteurs chinois sur
d’autres marchés d’exportation (25) Comme indiqué au considérant 16 ci-dessus,
la société chinoise ayant coopéré n’a pas exporté vers l’Union pendant la PER
et il n’a pas été possible de comparer ses valeurs normales sur le marché
intérieur avec les prix à l’exportation vers l’Union. Il a cependant été
examiné, comme indiqué au considérant 24 ci-dessus, si les exportations de la
société vers des pays tiers ont été effectuées à des prix de dumping pendant la
PER. La société ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché lors de l’enquête initiale, les valeurs normales ont
été établies sur la base de ses propres données. (26) Pour les trois types du produit concerné
dont les ventes intérieures étaient représentatives et effectuées au cours
d’opérations commerciales normales, les valeurs normales moyennes ont été
établies sur la base des prix payés par des clients indépendants sur le marché
intérieur. Pour chaque type, la valeur normale a dû être établie sur la base du
coût de production, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de
base. Les coûts de production de la société, les frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux et les bénéfices réalisés sur les
ventes intérieures effectuées au cours d’opérations commerciales normales,
conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, ont été
utilisés pour établir la valeur normale du type concerné. (27) La comparaison entre la valeur moyenne
pondérée normale et le prix à l’exportation moyen pondéré, sur une base départ
usine vers des pays tiers, établis sur la base des données rapportées et
vérifiées fait apparaître une marge de dumping moyenne pondérée de 9,4. (28) En ce qui concerne
la politique des prix, l’existence de mesures antidumping en Inde et aux
États-Unis témoigne aussi clairement de pratiques de dumping des
producteurs-exportateurs chinois sur d’autres marchés. c) Attrait du marché de l’Union (29) L’enquête a montré que la société chinoise
ayant coopéré a exporté vers une grande variété de pays tiers tels le Brésil,
l’Indonésie, la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, Taïwan, la
Thaïlande et les Émirats arabes unis. Les prix à l’exportation de la société
chinoise ayant coopéré sur les marchés tiers ont donc été comparés au niveau
des prix de vente de l’industrie de l’Union et aux prix à l’importation de la
RPC sur le marché de l’Union pendant la PER. Cette comparaison a montré que
l’exportateur chinois ayant coopéré pratiquait des prix nettement inférieurs,
jusqu’à 40 %, à ceux de l’industrie de l’Union pendant la PER. (30) Cette analyse montre, d’une part, que les
prix sur le marché de l’Union sont plus élevés et donc très attrayants, et,
d’autre part, que les prix offerts par l’autre exportateur chinois sont
inférieurs aux prix à l’importation actuels des sociétés chinoises sur le
marché de l’Union. (31) Il convient également de noter que les
valeurs normales de la société ayant coopéré pendant la PER étaient
généralement inférieures aux prix de vente de l’industrie de l’Union. Ceci
confirme l’attrait du marché de l’Union dans la mesure où il générerait des
bénéfices nettement plus élevés pour les producteurs chinois. Le faible niveau
des prix en Chine ne semble pas être fondé sur tout autre motif que l’abondance
de la capacité et de l’offre pour le produit concerné. (32) Comme indiqué
ci-dessus au considérant 28, l’attrait de certains marchés de pays tiers, tels
que les États-Unis et l’Inde, pour les exportateurs chinois a diminué en raison
de l’existence de mesures antidumping. En outre, en termes relatifs, les autres
marchés de pays tiers fonctionnent à des niveaux de prix inférieurs à ceux du
marché de l’Union. En ce qui concerne les autres marchés de pays tiers, qui ne
sont pas soumis à des mesures, ils sont déjà alimentés par des sociétés
présentes sur ces marchés; par conséquent, toute capacité inutilisée dans la
RPC serait probablement utilisée pour des exportations vers le marché de
l’Union. (33) Sur la base de ce qui précède, on peut
s’attendre en cas de levée des mesures en vigueur actuellement à ce que les
importations chinoises reprennent avec de plus grands volumes et exercent plus
de pression sur les prix sur le marché de l’Union. d) Capacité de production et capacité excédentaire
disponible pour les exportations (34) Conformément à
l’article 18 du règlement de base, en l’absence d’autres informations
disponibles, l’analyse de la capacité de réserve en RPC a été fondée sur les
données disponibles, à savoir les quelques informations fournies par le
producteur-exportateur chinois ayant coopéré sur la situation du marché dans la
RPC, les informations communiquées par l’industrie de l’Union et les
informations publiquement disponibles concernant les cinq principaux
producteurs identifiés en RPC et les données recueillies au stade de
l’ouverture de l’enquête. Les informations obtenues de ces sources ont été
jugées cohérentes. (35) Sur la base de ces
informations, il est supposé que les capacités de production disponibles en RPC
dépassent les 100 000 tonnes, soit environ trois fois le volume de la
consommation de l’Union pendant la PER. (36) Sur la base du taux d’utilisation des
capacités du producteur ayant coopéré, il a été conclu que des capacités
potentiellement importantes sont disponibles en RPC; elles pourraient être
utilisées pour augmenter la production et la réorienter vers le marché de
l’Union au cas où les mesures antidumping seraient abrogées. e) Conclusion sur la probabilité de réapparition du
dumping (37) Compte tenu de ce
qui précède, il a été considéré qu’il existe une probabilité que le dumping se
reproduise si les mesures actuelles venaient à expirer. En particulier, le
niveau des valeurs normales établies en Chine, les pratiques de dumping du
producteur ayant coopéré sur les marchés de pays tiers, l’existence de mesures
antidumping contre les exportateurs chinois en Inde et aux États-Unis,
l’attrait du marché de l’Union par rapport à d’autres marchés et la
disponibilité d’une capacité de production importante en RPC indiquent qu’une
réapparition du dumping est probable si les mesures actuelles étaient abrogées. D. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Définition de l’industrie de l’Union (38) L’enquête en cours a
confirmé que les persulfates ne sont fabriqués que par deux producteurs dans
l’Union. Ils constituent 100 % de la production totale de l’Union pendant
la PER. Ces deux producteurs ont soutenu la demande de réexamen et ont coopéré
à l’enquête. (39) Ces deux sociétés constituent donc
l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5,
paragraphe 4, du règlement de base et seront ci-après dénommées l’«industrie de
l’Union». 2. Remarque préliminaire (40) Pour protéger la
confidentialité en vertu de l’article 19 du règlement de base, les données
relatives aux deux producteurs de l’Union sont présentées sous forme d’indices
ou de fourchettes. (41) Les informations sur les importations ont
été analysées au niveau du code NC pour les trois principaux types de produit
similaire, le persulfate d’ammonium, le persulfate de sodium et le persulfate
de potassium, et au niveau du code TARIC pour le quatrième type, le
peroxymonosulfate de potassium. L’analyse des importations a été complétée par
les données recueillies conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement
de base. 3. Consommation de l’Union (42) La consommation de
l’Union a été établie sur la base du volume des ventes de l’industrie de
l’Union sur le marché de l’Union, et des données Eurostat relatives aux
importations, au niveau des codes NC et TARIC. (43) La consommation de l’Union pendant la PER
était légèrement supérieure à celle du début de la période considérée. Il a été
observé une augmentation de 22 % entre 2009 et 2010, mais par la suite la
consommation a diminué régulièrement jusqu’à environ 18 %. Tableau 1 Consommation || 2009 || 2010 || 2011 || PER Consommation (tonnes) || 25 000 – 35 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 25 000 – 35 000 Indice (2009 = 100) || 100 || 122 || 114 || 103 Source: réponses au questionnaire, Eurostat, base de données selon l’article 14, paragraphe 6 4. Volume, prix et part de marché des
importations originaires de la RPC (44) Les
volumes et les parts de marché des importations originaires de la RPC ont été
analysés sur la base des données Eurostat et de celles recueillies conformément
à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base. (45) La comparaison des
bases de données susmentionnées indique que toutes les importations originaires
de la RPC proviennent d’une seule société qui, selon l’enquête initiale, ne
pratiquait pas de dumping. En conséquence, la part de marché des importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et l’évolution de leurs
prix ne peuvent pas être analysées. (46) En
outre, étant donné que les producteurs-exportateurs chinois soumis à des mesures
antidumping n’ont pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la PER,
il n’a pas été possible de calculer la sous-cotation pour la RPC. 5. Importations en provenance d’autres pays
tiers (47) Le
volume, les prix et les parts de marché des importations originaires d’autres
pays au cours de la période considérée sont indiqués dans le tableau
ci-dessous. Ils ont été établis sur la base des données statistiques fournies
au niveau des codes NC et TARIC. Pour des raisons de confidentialité, comme expliqué
au considérant 40 ci-dessus, les chiffres relatifs aux parts de marché sont
indiqués sous forme d’indice. Tableau 2 Importations en provenance d’autres pays tiers || 2009 || 2010 || 2011 || PER || Turquie || || || || || Volume des importations (tonnes) || 2326 || 3002 || 2360 || 3026 || Indice (2009 = 100) || 100 || 129 || 101 || 130 || Prix EUR/tonne || 1 137 || 1 010 || 1 130 || 1 158 || Indice (2009 = 100) || 100 || 89 || 99 || 102 || Part de marché Indice || 100 || 106 || 89 || 126 || États-Unis || || || || || Volume des importations (tonnes) || 3662 || 3951 || 4156 || 2556 || Indice (2009 = 100) || 100 || 108 || 114 || 70 || Prix EUR/tonne || 1 053 || 1 170 || 1 201 || 1 099 || Indice (2009 = 100) || 100 || 111 || 114 || 104 || Part de marché Indice || 100 || 88 || 100 || 68 || Autres pays tiers || || || || || Volume des importations (tonnes) || 1652 || 1605 || 1420 || 1105 || Indice (2009 = 100) || 100 || 97 || 86 || 67 || Prix EUR/tonne || 1 443 || 1 518 || 1 605 || 1 738 || Indice (2009 = 100) || 100 || 105 || 111 || 120 || Part de marché Indice || 100 || 80 || 76 || 65 || Total des pays tiers || || || || || Volume des importations (tonnes) || 7640 || 8558 || 7936 || 6687 || Indice (2009 = 100) || 100 || 112 || 104 || 88 || Prix EUR/tonne || 1 163 || 1 179 || 1 252 || 1 231 || Indice (2009 = 100) || 100 || 101 || 108 || 106 || Part de marché Indice || 100 || 92 || 91 || 85 || Source: Eurostat et TARIC || (48) Le volume des importations originaires d’autres pays tiers sur le marché de l’Union a diminué d’environ 12 % au cours de la période considérée, tandis que le prix moyen a augmenté de 6 % sur la même période. La part de marché perdue par les autres pays tiers a été reprise en partie par les importations chinoises et l’industrie de l’Union. Sur la même période, l’industrie de l’Union a augmenté ses prix en moyenne de 7 % comme indiqué au considérant 64 ci-dessous. 6. Situation économique de l’industrie de
l’Union 6.1. Remarques
préliminaires (49) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du
règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques
ayant une incidence sur l’état de l’industrie de l’Union. 6.2. Production, capacité de production et
utilisation des capacités (50) La
production de l’industrie de l’Union a considérablement augmenté au cours de la
période considérée. Cette augmentation a été la plus marquée entre 2009 et
2010, période au cours de laquelle la production a augmenté de 32 points de
pourcentage. Elle est restée stable par la suite, diminuant légèrement entre
2011 et la PER. Tableau 3 Production totale de l’Union || 2009 || 2010 || 2011 || PER Production (tonnes) || 20 000 – 30 000 || 25 000 – 35 000 || 25 000 – 35 000 || 25 000 – 35 000 Indice (2009 = 100) || 100 || 132 || 135 || 125 Source: réponses au questionnaire (51) La capacité de
production est restée stable au cours de la période considérée. La production
ayant augmenté sur la période 2009-2011, l’utilisation des capacités a affiché
une augmentation globale de 34 %. Cette tendance s’est inversée au cours
de la PER parce que la baisse de la production a également entraîné une
diminution de l’utilisation des capacités de 6 points de pourcentage, comme
indiqué ci-dessous: Tableau 4 Capacité de production et utilisation des capacités || 2009 || 2010 || 2011 || PER Capacité de production (tonnes) || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 || 35 000 – 45 000 Indice (2009 = 100) || 100 || 101 || 101 || 101 Utilisation des capacités || 60 % || 79 % || 81 % || 75 % Indice (2009 = 100) || 100 || 131 || 134 || 124 Source: réponses au questionnaire 6.3. Stocks (52) Bien que le niveau des stocks de clôture de
l’industrie de l’Union ait considérablement augmenté entre 2009 et la PER, il
reste relativement faible par rapport au niveau de la production. Tableau 5 Stock de clôture || 2009 || 2010 || 2011 || PER Stock de clôture (tonnes) || 500 – 1 500 || 1 000 – 2 000 || 2 000 – 3 000 || 1 500 – 2 500 Indice (2009 = 100) || 100 || 144 || 227 || 184 Source: réponses au questionnaire 6.4. Volume des ventes (53) Le
volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union à des
clients indépendants a suivi la tendance de la consommation, avec un pic en
2010 puis une tendance à la baisse au cours des années suivantes, jusqu’à la
fin de la PER. Au cours de la période considérée, il a augmenté de 6 %. Tableau 6 Ventes à des clients indépendants || 2009 || 2010 || 2011 || PER Volume (tonnes) || 15 000 – 25 000 || 20 000 – 30 000 || 20 000 – 30 000 || 15 000 – 25 000 Indice (2009 = 100) || 100 || 122 || 113 || 106 Source: réponses au questionnaire 6.5. Part de marché (54) Alors que le volume
de ventes vers l’Union a suivi la tendance de la consommation, la part de
marché de l’industrie de l’Union est restée relativement stable pendant la
période considérée. Tableau 7 Part de marché de l’industrie de l’Union || 2009 || 2010 || 2011 || PER Part de marché de l’industrie de l’Union || 65 % - 75 % || 65 % - 75 % || 65 % - 75 % || 65 % - 75 % Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 100 || 103 Source: réponses au questionnaire, Eurostat et Taric 6.6. Croissance (55) Comme expliqué plus haut, la croissance de
la consommation dans l’Union a été limitée à 3 points de pourcentage au cours
de la période considérée. L’industrie de l’Union a réussi à augmenter
légèrement le volume de ses ventes et sa part de marché au cours de la même
période. 6.7. Emploi et productivité (56) Le niveau d’emploi de l’industrie de l’Union
est resté stable entre 2009 et la PER. Cependant, la productivité par salarié,
mesurée en tonnes par salarié, a visiblement augmenté pendant cette période,
parallèlement à la tendance de la production. Des données détaillées figurent
ci-dessous: Tableau 8 Emploi et productivité dans l’Union, total || 2009 || 2010 || 2011 || PER Indice des salariés || 100 || 100 || 103 || 101 Indice de la productivité || 100 || 132 || 131 || 124 Source: réponses au
questionnaire 6.8. Prix de vente unitaires (57) Les prix de vente
unitaires de l’industrie de l’Union à des clients indépendants dans l’Union ont
augmenté de 7 % entre 2009 et la PER. Cette augmentation de 7 % du
prix de vente moyen de l’industrie de l’Union peut s’expliquer par la variation
de la gamme de produits vendue au cours de la période considérée. Ce prix, même
en tenant compte de la différence de potentiel dans la gamme de produits, était
significativement plus élevé que le prix facturé par le producteur chinois
ayant coopéré pour des exportations vers des pays tiers. Tableau 9 Prix unitaire des ventes de l’Union || 2009 || 2010 || 2011 || PER Prix unitaire des ventes de l’Union (EUR/tonne) || 1 100 – 1 300 || 1 100 – 1 300 || 1 200 – 1 400 || 1 200 – 1 400 Indice (2009 = 100) || 100 || 100 || 105 || 107 Source: réponses au
questionnaire 6.9. Rentabilité (58) En 2009, la
rentabilité de l’industrie de l’Union était proche de l’équilibre. Par la suite,
sur la période 2010 - PER, la rentabilité est restée supérieure à 10 %. La
hausse soudaine de l’indice de rentabilité entre 2009 et 2010 résulte donc d’un
très faible niveau de base en 2009, année cruciale pour l’industrie de l’Union.
En 2011, la forte rentabilité s’explique par une opération très particulière
qui a permis de réduire les coûts mais qui ne se répétera pas à l’avenir. La
tendance reste à la baisse de la rentabilité, comme il ressort d’ailleurs des
chiffres concernant la PER. Tableau 10 Rentabilité || 2009 || 2010 || 2011 || PER Rentabilité, ventes de l’Union Indice (2009 = 100) || 100 || 2 400 || 3 336 || 1 854 Source: réponses au
questionnaire 6.10. Investissement et retour sur investissement (59) L’enquête a montré que l’industrie de
l’Union a pu maintenir un niveau élevé d’investissements sur l’ensemble de la
période considérée. (60) Le retour sur investissement a suivi de près
l’évolution de la rentabilité en 2009, 2011 n’étant pas représentatif comme
expliqué au considérant 58 ci-dessus. Tableau 11 Investissements et retour sur investissement Indice (2009 = 100) || 2009 || 2010 || 2011 || PER Investissements || 100 || 71 || 110 || 99 Retour sur investissement || 100 || 3 166 || 4 647 || 2 455 Source: réponses au
questionnaire 6.11. Flux de trésorerie et capacité à lever des
capitaux (61) Le flux de trésorerie, qui affecte la
capacité de l’industrie à autofinancer ses activités, exprimé en pourcentage du
chiffre d’affaires du produit concerné, a suivi une tendance similaire à celle
de la rentabilité. Il a considérablement augmenté jusqu’en 2011 puis diminué
pendant la PER. Tableau 12 Flux de trésorerie || 2009 || 2010 || 2011 || PER Flux de trésorerie Indice (2009 = 100) || 100 || 288 || 381 || 172 Source: réponses au
questionnaire 6.12. Salaires (62) Alors que le nombre
de personnes employées par l’industrie de l’Union est resté stable, leur
salaire a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. 6.13. Ampleur de la marge de dumping (63) Comme expliqué plus haut, il n’y a pas eu
d’importations faisant l’objet de dumping en provenance de la RPC au cours de
la période considérée; par conséquent, l’ampleur de la marge de dumping n’a pas
pu être évaluée. 6.14. Rétablissement à la suite de pratiques de
dumping antérieures (64) Compte tenu de l’absence d’importations à
bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, de l’utilisation
relativement élevée des capacités et du gain de parts de marché réalisé par
l’industrie de l’Union, de son niveau de rentabilité et de l’évolution positive
de certains indicateurs financiers, il est conclu que l’industrie de l’Union
s’est remise des effets de pratiques antérieures de dumping au cours de la
période considérée. Le rétablissement est cependant récent et un certain déclin
de plusieurs indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité, le flux de
trésorerie, le retour sur investissement et l’investissement, a été observé sur
le marché de l’Union au cours de la PER. 7. Conclusion sur la situation de l’industrie
de l’Union (65) L’enquête a montré
que les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping originaires de la
RPC ont cessé sur le marché de l’Union juste après l’imposition des mesures
initiales en 2007 et qu’il n’y en a pas eu au cours de la période considérée ou
de la PER. Les importations originaires de la RPC sur le marché de l’Union sont
le fait d’un seul producteur chinois qui, selon l’enquête initiale, ne
pratiquait pas de dumping. L’industrie de l’Union a pu ainsi atteindre un
niveau élevé de production, augmenter son volume de ventes, son prix moyen de
vente, sa part de marché et sa rentabilité et améliorer sa situation financière
globale. (66) Il est donc conclu que l’industrie de
l’Union n’a pas subi de préjudice important pendant la PER. Compte tenu de la
baisse de la consommation et de la détérioration de certains indicateurs de
préjudice, comme décrit ci-dessus pendant la PER, l’industrie de l’Union reste
dans une situation vulnérable. E. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE 1. Remarques préliminaires (67) Pour évaluer la
probabilité de réapparition du préjudice si les mesures venaient à expirer,
l’impact potentiel des importations chinoises sur le marché de l’Union et sur
l’industrie de l’Union a été analysé conformément à l’article 11, paragraphe 2,
du règlement de base. (68) L’analyse a porté sur les capacités
inutilisées en RPC et sur le comportement des exportateurs chinois sur les
marchés de pays tiers et sur le marché de l’Union. 2. capacité inutilisée en RPC (69) Selon les informations recueillies et
vérifiées au cours de l’enquête, la capacité de production disponible pour le
produit concerné en Chine est estimée à environ 100 000 tonnes. En outre,
ce chiffre pourrait être encore plus élevé du fait des petits producteurs
dispersés dans le pays. (70) En raison du manque de coopération des
exportateurs chinois, il n’existe pas de données disponibles indiquant le
pourcentage précis de la capacité de réserve pouvant être utilisée pour
exporter le produit concerné vers le marché de l’Union. Toutefois, l’enquête a
montré que le seul producteur chinois ayant coopéré a une capacité de réserve
d’environ 30 %. En extrapolant cette information à toutes les sociétés
chinoises, nous obtenons une capacité de réserve de plus de 30 000 tonnes
en RPC. (71) Sur la base de ce qui précède, même si les
sociétés chinoises ne fonctionnent pas à pleine capacité, de 20 000 à
25 000 tonnes du produit concerné seraient disponibles à des fins
d’exportation en RPC. Compte tenu des constatations faites et des conclusions
énoncées aux considérants 22 à 44 ci-dessus, il est clair que si les mesures
n’étaient pas prolongées, les capacités disponibles en Chine seraient destinées
à être exportées vers le marché de l’Union. Ce volume potentiel d’exportation
supplémentaire doit être replacé dans le contexte d’une consommation de l’Union
d’environ 25 000 à 35 000 tonnes pendant la PER. 3. Exportations originaires de la RPC (72) Comme indiqué au considérant 20 ci-dessus,
l’enquête a montré que les exportations chinoises vers des pays tiers ont été
effectuées à des prix de dumping. En outre, les résultats des réexamens au
titre de l’expiration des mesures effectués par les autorités compétentes aux
États-Unis et en Inde ont conduit à recommander l’extension des mesures
antidumping en vigueur applicables aux persulphates originaires de la RPC. Dans
cette situation, on peut s’attendre à ce que la capacité de production libre
des exportateurs chinois soit principalement utilisée à des fins de production
destinée à l’exportation vers le marché de l’Union si les mesures venaient à
expiration. Comme expliqué au considérant 32 ci-dessus, étant donné que l’offre
vers d’autres marchés de pays tiers qui ne sont pas soumis aux mesures est déjà
assurée par des sociétés présentes sur ces marchés, toute capacité de réserve
disponible en RPC serait probablement utilisée pour exporter le produit
concerné vers le marché de l’Union. (73) Compte tenu des pratiques de dumping
antérieures des exportateurs chinois qui ont conduit à l’imposition des mesures
en vigueur ainsi que de leurs pratiques de dumping actuelles dans des pays
tiers, il peut être conclu que ces volumes d’exportation vers l’Union seraient
effectués à des prix de dumping. (74) En outre, comme indiqué au considérant 23
ci-dessus, il est rappelé que, de 1995 à 2001, des mesures antidumping ont été
imposées contre l’exportation de persulfates originaires de la RPC. Comme ces
mesures n’ont pas été étendues, les importations en provenance de la RPC ont
augmenté de moins de 200 tonnes en 2001 à près de 10 000 tonnes en 2006,
et ont ainsi pris plus de 20 % du marché de l’Union. 4. Conclusion (75) Compte tenu des conclusions de l’enquête, à
savoir la capacité de réserve disponible en RPC, la poursuite du dumping
chinois vers les pays tiers, la capacité limitée des exportateurs chinois de
vendre sur d’autres principaux marchés de pays tiers et leur capacité éprouvée
à réorienter les volumes d’exportation vers le marché de l’Union, il est
considéré que l’abrogation des mesures affaiblirait la position de l’industrie
de l’Union sur son marché principal et que le préjudice subi se reproduirait
étant donné que les importations chinoises seraient probablement effectuées à
des prix de dumping. Il n’existe aucune raison de croire que l’amélioration de
la performance de l’industrie de l’Union due aux mesures en vigueur se
maintiendrait ou se renforcerait en cas d’abrogation des mesures. Au contraire,
il existe des conditions favorables à une évolution probable des importations
chinoises vers le marché de l’Union à des prix de dumping et pour des volumes
considérables, ce qui saperait probablement les développements positifs
intervenus sur le marché de l’Union pendant la période considérée. Les
importations chinoises qui seraient probablement effectuées à des prix de
dumping seraient en mesure d’exercer une pression sur les prix de vente de
l’industrie de l’Union et de lui faire perdre des parts de marché, ce qui
aurait pour conséquence un effet négatif sur la performance financière de
l’industrie de l’Union, qui reste vulnérable comme expliqué au considérant 66
ci-dessus. F. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Introduction (76) Conformément à l’article 21 du règlement de
base, il a été examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à
l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de
l’Union s’est fondée sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir
ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Les
parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue
conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. (77) La présente enquête étant un réexamen des
mesures existantes, elle a permis d’évaluer toute incidence négative anormale
des mesures antidumping actuellement en vigueur sur les parties intéressées. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union (78) Il a été conclu au considérant 70 ci-dessus
que l’industrie de l’Union serait susceptible de connaître une grave
détérioration de sa situation en cas d’expiration des mesures antidumping. Par
conséquent, le maintien des mesures serait bénéfique pour l’industrie de l’Union
parce que les producteurs de l’Union devraient être en mesure de maintenir
leurs volumes de ventes, leur part de marché, leur rentabilité et leur
situation économique globalement positive. En revanche, l’abandon des mesures
menacerait sérieusement la viabilité de l’industrie de l’Union dans la mesure
où nous pouvons raisonnablement nous attendre à un déplacement des importations
chinoises vers le marché de l’Union à des prix de dumping et dans des volumes
considérables, ce qui provoquerait une réapparition du préjudice. 3. Intérêt des utilisateurs (79) Aucun des 44 utilisateurs contactés n’a
répondu au questionnaire ni coopéré à l’enquête. Les utilisateurs n’ont pas non
plus coopéré à l’enquête initiale. Vu l’absence d’intérêt des utilisateurs, il
a été conclu qu’il ne serait pas contre l’intérêt des utilisateurs de maintenir
les mesures. En outre, l’enquête a révélé que l’incidence du produit concerné
sur les coûts des produits en aval est plutôt marginale et que le maintien des
mesures n’affecterait pas négativement l’industrie utilisatrice. L’enquête a
également révélé qu’en raison de la nature du produit ainsi que des différentes
sources d’approvisionnement disponibles sur le marché, les utilisateurs peuvent
facilement changer de fournisseur. 4. Intérêt des importateurs (80) Aucun des 14 importateurs contactés n’a
répondu au questionnaire ni coopéré à l’enquête. Les importateurs n’ont pas non
plus coopéré à l’enquête initiale. Vu l’absence d’intérêt des importateurs, il
a été conclu qu’il ne serait pas contre leur intérêt de maintenir les mesures.
L’enquête a révélé que les importateurs peuvent facilement acheter les produits
auprès des différentes sources qui sont actuellement disponibles sur le marché,
en particulier de l’industrie de l’Union, des exportateurs américains et des
exportateurs chinois vendant à des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping. 5. Conclusion (81) Compte tenu de ce qui précède, il peut être
conclu qu’aucune raison impérieuse d’intérêt de l’Union ne s’oppose au maintien
des mesures antidumping actuellement en vigueur. G. MESURES ANTIDUMPING (82) Toutes les parties ont été informées des
faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé
de recommander que les mesures existantes soient maintenues. De plus, un délai
leur a été accordé pour présenter leurs observations concernant les
informations communiquées Toutes les observations et tous les commentaires ont
été dûment pris en compte lorsque cela était justifié. (83) Il résulte de ce qui précède que, conformément
à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir
les mesures antidumping applicables aux importations de certains peroxosulfates
(persulfates) originaires de la RPC instituées par le règlement (CE) n° 1184/2007 du Conseil. (84) Afin de minimiser les risques de
contournement liés à la grande différence entre les taux de droit, il est jugé
nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la
bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales, qui
s’appliquent uniquement aux sociétés pour lesquelles un taux de droit
individuel est institué, comprennent les éléments suivants: la présentation aux
autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et
due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement.
Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit
antidumping résiduel applicable à l’ensemble des autres producteurs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping
définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le
sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC
2833 40 00 et ex 2842 90 80 (TARIC 2842 90 80 20) et originaires de la
République populaire de la Chine. 2. Le taux du droit antidumping définitif
applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des
produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées
ci-dessous s’établit comme suit: Société || Droit antidumping || Code TARIC additionnel ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai || 0,0 % || A820 United Initiators Shanghai Co., Ltd || 24,5 % || A821 Toutes les autres sociétés || 71,8 % || A999 3. L’application des taux de droit individuels
fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la
présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture
commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences définies en annexe.
Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à «toutes les autres
sociétés» s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 265
du 11.10.2007, p. 1 [2] JO C 305
du 10.10.2012, p. 15 [3] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [4] JO L 265
du 11.10.2007, p. 1. [5] JO C 305
du 10.10.2012, p. 15 [6] Il est rappelé qu’au titre du règlement (CE) n° 1184/2007 (JO L 265
du 11.10.2007, p. 1), qui a institué un droit antidumping définitif sur les
importations de peroxosulfates originaires de la République populaire de Chine,
de Taïwan et des États-Unis, le nom de la société United Initiators Shanghai
Co., Ltd. était Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd., Shanghai. Le
changement de nom est dû au changement de propriétaire en 2008. [7] N° A-570-847 (réexamen) [8] La société visée dans ce considérant n’est pas
réexaminée dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de
l’expiration des mesures dans la mesure où l’enquête initiale a établi pour
elle un droit égal à zéro (règlement n° 1184/2007 du Conseil). ANNEXE à la Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République
populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des
mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil
Une déclaration signée par un responsable de l’organisme
délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne
et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette
déclaration se présente comme suit 1) le nom et la fonction du responsable de
l’organisme ayant émis la facture commerciale; 2) la déclaration suivante: «Je,
soussigné, certifie que le (volume) de peroxosulfates vendu à l’exportation vers l’Union
européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse
de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je
certifie que les informations indiquées dans la présente facture sont complètes
et exactes». Date et signature