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Document 52013PC0741
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union and the Republic of Azerbaijan on the facilitation of the issuance of visas
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas
/* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas /* COM/2013/0741 final - 2013/0355 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS I. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE Dans le cadre de la déclaration adoptée à Varsovie lors du
sommet du partenariat oriental du vendredi 30 septembre 2011, l'Union
européenne et les pays partenaires ont confirmé leur soutien politique à l'égard
du renforcement de la mobilité des personnes dans un environnement sûr et bien
géré et ont réaffirmé leur intention de prendre des mesures progressives en vue
d'instaurer, en temps opportun, un régime de déplacement sans obligation de
visa pour leurs citoyens ou ressortissants. C'est sur cette base que, le
16 septembre 2011, la Commission a présenté, en tant que
première mesure concrète, une recommandation au Conseil en vue d'obtenir de ce
dernier l'autorisation d'ouvrir des négociations avec la République
d'Azerbaïdjan sur un accord visant à faciliter la délivrance de visas. Cette autorisation ayant été
accordée par le Conseil le 19 décembre 2011, les négociations
avec la République d'Azerbaïdjan sur ledit accord ont
été engagées à Bakou le 1er mars 2012. Trois autres cycles
de négociations ont eu lieu, le 1er juin 2012 à Bruxelles, le 6
novembre 2012 à Bakou et le 13 mars 2013 à Bruxelles. Le texte final de
l’accord a été paraphé le lundi 29 juillet 2013 à Bruxelles par les
négociateurs en chef. À tous les stades des
négociations, les États membres ont été informés et consultés régulièrement
dans le cadre des groupes de travail ad hoc du Conseil. En ce qui concerne l'Union, la
base juridique de l'accord est l'article 77, paragraphe 2,
point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
(TFUE), en liaison avec son article 218. La proposition ci-jointe constitue
l'instrument juridique requis pour la signature de l'accord. Le Conseil
statuera à la majorité qualifiée. II. RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS La Commission considère que les objectifs fixés par le
Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet
d’accord est acceptable pour l’Union. Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit: –
pour tous les demandeurs de visa, une décision quant à la délivrance ou
non du visa doit, en principe, être prise dans un délai de 10 jours calendrier.
Ce délai peut être étendu à trente jours calendrier au maximum lorsqu’un examen
complémentaire se révèle nécessaire. En cas d’urgence, il peut en revanche être
ramené à deux jours ouvrables, voire moins. En règle générale, le demandeur de
visa peut obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de visa dans un
délai de deux semaines à compter de la date à laquelle il l'a sollicité; en cas
d'urgence, il peut obtenir ce rendez-vous immédiatement ou déposer sa demande
sans rendez-vous; –
le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa des citoyens de
l’Union européenne et des ressortissants de la République d’Azerbaïdjan est de
35 EUR. Il sera appliqué à tous les demandeurs de visa, tant pour les visas à
entrée unique que pour les visas à entrées multiples. Par ailleurs, certaines
catégories de personnes seront exonérées de ce droit de visa: retraités,
parents proches, membres de délégations officielles participant à des activités
gouvernementales, élèves de l'enseignement primaire et secondaire, étudiants (y
compris de troisième cycle), personnes handicapées, journalistes et personnel
technique accompagnant ces derniers, représentants d'organisations de la
société civile, enfants de moins de douze ans, cas humanitaires et personnes
participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques et à des
manifestations sportives; –
les documents requis pour justifier l'objet du voyage ont été simplifiés
pour certaines catégories de personnes: parents proches, hommes et femmes
d’affaires, membres de délégations officielles, élèves de l'enseignement
primaire et secondaire, étudiants (y compris de troisième cycle), personnes
participant à des manifestations scientifiques, culturelles ou sportives,
journalistes, personnes souhaitant se rendre dans un cimetière civil ou
militaire, représentants de la société civile, membres des professions
libérales, conducteurs fournissant des services de transport international de
marchandises et de personnes, personnes participant à des programmes d'échanges
officiels organisés par des villes jumelées et personnes en visite pour des
raisons médicales. Pour ces catégories de personnes, seuls les documents
énumérés dans l’accord pourront être exigés à titre de justificatif de l'objet
du voyage. Aucune autre justification, invitation ou validation prévue par la
législation respective des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan ne
sera nécessaire; –
des conditions simplifiées sont également prévues pour la délivrance de
visas à entrées multiples aux catégories de personnes suivantes: a) membres permanents de délégations officielles et
conjoints et enfants rendant visite à des citoyens de l’Union européenne en
séjour régulier sur le territoire de l’Azerbaïdjan ou à des ressortissants de
la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier dans un État membre, ou à des
citoyens de l’UE résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la nationalité
ou à des ressortissants de la République d’Azerbaïdjan résidant sur le
territoire de l’Azerbaïdjan: visas d’une validité de cinq ans (ou plus courte,
limitée à la durée de leur mandat ou de leur autorisation de séjour); b) personnes participant à des programmes d'échanges
officiels scientifiques ou culturels et à des manifestations sportives,
journalistes, étudiants, hommes et femmes d'affaires, membres de délégations
officielles, représentants de la société civile, membres des professions
libérales et conducteurs, sous réserve que, durant les deux années précédant la
demande, ces personnes aient fait bon usage d’un visa à entrées multiples d’une
durée d’un an et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples
soient toujours valables: visas d’une validité de deux ans au minimum et de
cinq ans au maximum; –
les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants de la
République d'Azerbaïdjan titulaires d’un passeport diplomatique en cours de
validité sont dispensés de l’obligation de visa pour les courts séjours; –
un protocole a été conclu, selon lequel les États membres qui
n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen peuvent reconnaître
unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour délivrés aux
ressortissants de la République d'Azerbaïdjan aux fins de transit par leur
territoire, conformément à la décision n° 582/2008/CE du Conseil; –
une déclaration commune relative à l'application de l'article 10
concernant les passeports diplomatiques est jointe à l'accord; –
une déclaration commune relative à la coopération en matière de
documents de voyage et à l'échange régulier d'informations sur la sécurité des
documents de voyage est jointe à l'accord; –
une déclaration commune réaffirmant que l'accord est sans préjudice de
la possibilité offerte à tout État membre et à la République d’Azerbaïdjan de
conclure des accords bilatéraux d’exemption de visa pour les titulaires d'un
passeport de service; –
il est tenu compte des situations particulières du Danemark, du
Royaume-Uni et de l’Irlande dans les considérants de l'accord. L’association
étroite de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise
en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est
évoquée dans une déclaration commune annexée à l’accord. III. CONCLUSIONS Compte tenu des résultats précités, la Commission propose
que le Conseil: –
décide que l'accord entre l'Union européenne et la République
d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas soit signé au nom de
l'Union et autorise la Commission à désigner la ou les personnes habilitées à
le signer au nom de l'Union. 2013/0355 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de
l’accord entre l’Union européenne et la République d'Azerbaïdjan visant à
faciliter la délivrance de visas LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La déclaration commune adoptée à l'issue du
sommet du partenariat oriental qui s'est tenu le 30 septembre 2011 à Varsovie
confirme le soutien politique exprimé à l'égard d'un renforcement de la
mobilité des personnes par voie de libéralisation du régime des visas et
l'intention de prendre des mesures progressives en vue d'instaurer, en temps
opportun, un régime de déplacement sans obligation de visa. (2) Le 19 décembre 2011, le Conseil a
autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la République
d'Azerbaïdjan en vue de conclure un accord entre cette dernière et l'Union
européenne visant à faciliter la délivrance de visas. Les négociations ont été
closes avec succès et l’accord a été paraphé le 29 juillet 2013. (3) Conformément au protocole sur la position
du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et
de justice ainsi qu’au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de l’accord ne
s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande. (4) Conformément au protocole sur la position
du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, les dispositions de l’accord ne
s’appliquent pas au Danemark, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature de l'accord entre l'Union européenne et la
République d'Azerbaïdjan visant à faciliter la délivrance de visas est
approuvée au nom de l'Union, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte de l'accord à signer est joint à la présente
décision. Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore l'instrument de
pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur de
l'accord à signer celui-ci, sous réserve de sa conclusion. Article 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son
adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE ACCORD
entre
l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan
visant à faciliter la délivrance de visas L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union», et LA RÉPUBLIQUE D'AZERBAÏDJAN, ci-après dénommées les «parties», DÉSIREUSES de promouvoir les
contacts entre les personnes comme condition importante d’un développement
constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et
autres, en facilitant la délivrance de visas
aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de la République d'Azerbaïdjan
sur une base de réciprocité, RAPPELANT
l’accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre
l'Union et ses États membres, d’une part, et la République d'Azerbaïdjan,
d’autre part, ainsi que les négociations concernant un accord d'association
entre l'UE et l'Azerbaïdjan qui ont été ouvertes en 2010, TENANT COMPTE de la déclaration commune adoptée à l'issue du
sommet du partenariat oriental qui s'est tenu à Prague le 7 mai 2009,
exprimant un soutien politique à l'égard d'une libéralisation, dans un
environnement sûr, du régime des visas, RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas
ne devrait pas favoriser l'immigration illégale et prêtant une attention
particulière aux questions de sécurité et de réadmission, TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et
de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi
que du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union
européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, et confirmant que les dispositions du
présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande, TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark
annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne
s'appliquent pas au Royaume de Danemark, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier Objet et champ d’application Le présent accord vise à
faciliter, sur une base de réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de
l’Union et aux ressortissants de la République d'Azerbaïdjan pour des séjours
dont la durée prévue n’excède pas 90 jours par période de 180 jours. Article 2 Clause générale 1. Les mesures visant à
faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s'appliquent
aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de la République d'Azerbaïdjan
dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l'obligation de visa
par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la
République d'Azerbaïdjan, de l'Union ou de ses États membres, par le présent
accord ou par d'autres accords internationaux. 2. Le droit national de la
République d'Azerbaïdjan ou des États membres, ou le droit de l'Union,
s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent
accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de
voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les
mesures d’expulsion. Article 3 Définitions Aux
fins du présent accord, on entend par: a) «État membre»: tout État
membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni; b) «citoyen de l’Union»: tout
ressortissant d’un État membre au sens du point a); c) «ressortissant de la
République d’Azerbaïdjan»: toute personne qui possède la nationalité de la
République d’Azerbaïdjan conformément à sa législation en vigueur; d) «visa»: une autorisation
délivrée par un État membre ou la République d'Azerbaïdjan en vue d'un transit,
par le territoire des États membres ou la République d'Azerbaïdjan, ou d'un
séjour prévu, sur ce territoire ou dans la République d'Azerbaïdjan, pour une
durée n'excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours; e) «personne en séjour
régulier»: - pour la République
d'Azerbaïdjan, tout citoyen de l’Union titulaire d'un titre de séjour
temporaire ou permanent l'autorisant à séjourner plus de 90 jours sur le
territoire de la République d’Azerbaïdjan, - pour l’Union, tout
ressortissant de la République d'Azerbaïdjan autorisé ou habilité, en droit de
l'Union ou en droit national, à séjourner plus de 90 jours sur le territoire
d’un État membre. Article 4 Preuves documentaires de l'objet du voyage 1. Pour les catégories
suivantes de citoyens de l’Union et de ressortissants de la République
d'Azerbaïdjan, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l'objet du
voyage sur le territoire de l'autre partie: a) pour les parents proches –
le conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les
personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants –
rendant visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le
territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des ressortissants de la
République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des
citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont
ils ont la nationalité, ou à des ressortissants de la République d’Azerbaïdjan
résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan: - une invitation écrite émanant
de la personne hôte; b) sans préjudice de l'article
10, pour les membres de délégations officielles, y compris les membres
permanents de ces délégations, qui, à la suite d'une invitation officielle
adressée aux États membres, à l'Union européenne ou à la République
d'Azerbaïdjan, participent à des réunions, consultations, négociations ou
programmes d'échanges ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de
la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des États membres à l'initiative
d'organisations intergouvernementales: - une lettre délivrée par une
autorité compétente d'un État membre ou de la République d'Azerbaïdjan, ou par
une institution de l'Union européenne, confirmant que le demandeur est un
membre de sa délégation, le cas échéant un membre permanent de sa délégation,
se rendant sur le territoire de l'autre partie pour participer aux événements
susmentionnés, accompagnée d'une copie de l'invitation officielle; c) pour les hommes et femmes
d’affaires et les représentants d’entreprises: - une invitation écrite émanant
d’une personne morale, société ou organisation hôte, ou d’un bureau ou d’une
filiale de celle-ci, ou des autorités nationales ou locales de la République
d'Azerbaïdjan ou d’un État membre, ou d’un comité d’organisation d'expositions
et salons, conférences et symposiums commerciaux et industriels ayant lieu sur
le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d’un État membre, dûment visée
par les autorités compétentes conformément à la législation nationale; d) pour les conducteurs
fournissant des services de transport international de marchandises et de
passagers entre le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États
membres dans des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la
République d'Azerbaïdjan: - une demande écrite émanant de
la société ou l’association nationale (syndicat national) des transporteurs de
la République d'Azerbaïdjan ou d’une association nationale de transporteurs
d’un État membre assurant des transports internationaux par route, indiquant
l’objet, l'itinéraire, la durée et la fréquence des voyages; e) pour les élèves de l'enseignement
primaire et secondaire, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les
enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but
éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités
parascolaires: - une invitation écrite ou un
certificat d’inscription délivré(e) par l’établissement d'enseignement primaire
ou secondaire, l’université, la faculté, l’académie ou l’institut hôte, ou une
carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs
doivent assister; f) pour les personnes
participant à des activités scientifiques, universitaires, culturelles ou
artistiques, y compris des programmes d'échanges universitaires ou autres: - une invitation écrite à
participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte; g) pour les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel: - un certificat ou un autre
document délivré par une organisation professionnelle ou par l’employeur du
demandeur, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié et
indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique
ou attestant que la personne est membre du personnel technique accompagnant le
journaliste à titre professionnel; h) pour les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel: - une demande écrite de
l'organisation hôte, des autorités compétentes, des fédérations sportives
nationales des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, du comité
national olympique de la République d'Azerbaïdjan ou des comités nationaux
olympiques des États membres; i) pour les participants à des
programmes d’échanges officiels organisés par des villes jumelées: - une invitation écrite émanant
du chef de l’administration/du maire de ces villes; j) pour les personnes qui
voyagent pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les
accompagner: - un document officiel de
l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et
d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce
traitement médical; k) pour les membres de
professions libérales participant à des expositions et salons, conférences,
symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues
ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou d’un État
membre: - une demande écrite émanant de
l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la
manifestation; l) pour les représentants d'organisations
de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à
des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes
d'échanges: - une demande écrite émanant de
l'organisation hôte, une confirmation que la personne représente l'organisation
de la société civile et le certificat d'établissement de l'organisation en
question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale
conformément à la législation nationale; m) pour les personnes se rendant
aux obsèques d'un membre de leur famille: - un document officiel
confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre
le demandeur et le défunt; n) pour les personnes
souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil: - un document officiel
confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que
l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt. 2. L’invitation ou la demande
écrite visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes: a) pour la personne invitée:
nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro du passeport, date
et objet du voyage, nombre d’entrées et, s'il y a lieu, nom du conjoint et des
enfants l’accompagnant; b) pour la personne invitante:
nom, prénom et adresse; c) pour la personne morale, la
société ou l’organisation invitante: nom complet et adresse, et: - si l’invitation émane d’une
organisation ou d’une autorité, le nom et la fonction du signataire, - si la personne invitante est
une personne morale ou une société, ou un bureau ou une filiale de celle-ci
établie sur le territoire d’un État membre ou dans la République d'Azerbaïdjan,
son numéro d’immatriculation, tel que requis par le droit national de l’État
membre concerné ou le droit de la République d'Azerbaïdjan. 3. Pour les catégories de
personnes visées au paragraphe 1, toutes les catégories de visas sont
délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une
autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage
prévue par le droit des parties. Article 5 Délivrance de visas à entrées multiples 1. Les missions diplomatiques
et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan
délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de cinq ans,
aux catégories de personnes suivantes: a) les conjoints, les enfants
(y compris adoptifs) n’ayant pas encore atteint l’âge de 21 ans ou étant à
charge et les parents (y compris les personnes ayant la garde légale) rendant
visite à des citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le
territoire de la République d'Azerbaïdjan ou à des ressortissants de la
République d'Azerbaïdjan en séjour régulier dans les États membres, ou à des
citoyens de l’Union européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont
ils ont la nationalité, ou à des ressortissants de la République d’Azerbaïdjan
résidant sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan; b) les membres permanents de
délégations officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée
aux États membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan,
doivent participer régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou
programmes d’échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire
de la République d’Azerbaïdjan ou d'un des États membres à l'initiative
d'organisations intergouvernementales; Par dérogation à la première
phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou
régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité
du visa à entrées multiples est limitée à cette durée, en particulier lorsque: - dans le cas des personnes
visées au point a), la durée de validité de l’autorisation de séjour des
ressortissants de la République d’Azerbaïdjan en séjour régulier dans un des
États membres ou des citoyens de l’Union en séjour régulier dans la République
d’Azerbaïdjan; - dans le cas des personnes
visées au point b), la durée de validité de leur statut de membre
permanent d’une délégation officielle, est inférieure à cinq ans. 2. Les missions diplomatiques
et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan
délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité d’un an aux
catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant
la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa et qu’elles l’aient
utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur
le territoire de l’État hôte: a) les étudiants, y compris de
troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d'étude ou à but
éducatif, y compris dans le cadre de programmes d'échanges; b) les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel; c) les participants à des programmes
d’échanges officiels organisés par des villes jumelées; d) les conducteurs fournissant
des services de transport international de marchandises et de passagers entre
le territoire de la République d'Azerbaïdjan et celui des États membres dans
des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans la République
d'Azerbaïdjan; e) les personnes en visite
régulière pour des raisons médicales et celles qui doivent les accompagner; f) les membres des professions
libérales participant à des expositions et salons, des conférences, des
symposiums ou des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues,
qui se rendent régulièrement dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États
membres; g) les représentants
d'organisations de la société civile se rendant régulièrement dans la
République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres dans un but éducatif ou
participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de
programmes d'échanges; h) les personnes participant à
des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des
programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement
dans la République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres; i) les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel; j) les membres de délégations
officielles qui, à la suite d'une invitation officielle adressée aux États
membres, à l’Union européenne ou à la République d’Azerbaïdjan, participent
régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes
d’échanges, ainsi qu'à des événements ayant lieu sur le territoire de la
République d’Azerbaïdjan ou des États membres à l'initiative d'organisations
intergouvernementales; k) les hommes et femmes
d’affaires et les représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans la
République d’Azerbaïdjan ou dans les États membres. Par dérogation à la première
phrase, lorsque le besoin ou l’intention de voyager fréquemment ou
régulièrement sont manifestement limités à une durée plus courte, la validité
du visa à entrées multiples est limitée à cette durée. 3. Les missions diplomatiques
et les postes consulaires des États membres et de la République d’Azerbaïdjan
délivrent des visas à entrées multiples d’une durée de validité minimale de
deux ans et maximale de cinq ans aux catégories de personnes visées au
paragraphe 2, sous réserve que, durant les deux années précédant la
demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée
d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur
le territoire de l’État hôte, sauf lorsque le besoin ou l’intention de voyager
fréquemment ou régulièrement sont manifestement limités à une durée plus
courte, auquel cas la validité du visa à entrées multiples est limitée à cette
durée. 4. La durée totale du séjour
des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 sur le territoire des
États membres ou de la République d’Azerbaïdjan ne peut excéder 90 jours
par période de 180 jours. Article 6 Droits prélevés pour le traitement des demandes de
visa 1. Le droit prélevé pour le
traitement des demandes de visa est de 35 EUR. Ce montant peut être revu en
appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4. 2. Sans préjudice des dispositions
du paragraphe 3, les catégories de personnes suivantes sont exonérées des
droits de visa: a) les parents proches – le
conjoint, les enfants (y compris adoptifs), les parents (y compris les
personnes ayant la garde légale), les grands-parents et les petits-enfants – de
citoyens de l'Union européenne en séjour régulier sur le territoire de la
République d'Azerbaïdjan, de ressortissants de la République d'Azerbaïdjan en
séjour régulier sur le territoire des États membres, de citoyens de l’Union
européenne résidant sur le territoire de l’État membre dont ils ont la
nationalité, ou de ressortissants de la République d’Azerbaïdjan résidant sur
le territoire de la République d'Azerbaïdjan; b) les membres de délégations
officielles, y compris les membres permanents de ces délégations, qui, à la
suite d'une invitation officielle adressée aux États membres, à l'Union
européenne ou à la République d'Azerbaïdjan, participent à des réunions,
consultations, négociations ou programmes d'échanges ainsi qu'à des événements
ayant lieu sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de l'un des
États membres à l'initiative d'organisations intergouvernementales; c) les élèves de l'enseignement
primaire et secondaire, les étudiants (y compris de troisième cycle) et les enseignants
accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’études ou à but éducatif, y
compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires: d) les personnes handicapées et
les personnes les accompagnant, le cas échéant; e) les participants à des
manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à
titre professionnel; f) les personnes participant à
des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des
programmes d’échanges universitaires ou autres; g) les personnes qui ont
présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour des raisons
humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, ainsi que
la personne les accompagnant, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche,
ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade; h) les représentants
d'organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but
éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le
cadre de programmes d'échanges: i) les retraités; j) les enfants de moins de
douze ans; k) les journalistes et le
personnel technique les accompagnant à titre professionnel. 3. Si un État membre ou la
République d'Azerbaïdjan coopère avec un prestataire de services extérieur en
vue de la délivrance d’un visa, ce prestataire peut facturer des frais pour ses
services. Ces frais sont proportionnels aux coûts engagés par le prestataire
pour la réalisation de ses tâches et ne peuvent dépasser 30 EUR. Les États
membres et la République d'Azerbaïdjan maintiennent la possibilité, pour tous
les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leur consulat. En ce qui concerne l'Union, le
prestataire de services extérieur exerce ses activités conformément au code des
visas et dans le respect de la législation de la République d'Azerbaïdjan. En ce qui concerne la
République d'Azerbaïdjan, le prestataire de services extérieur exerce ses
activités dans le respect de la législation de la République d'Azerbaïdjan et
de celle des États membres de l'UE. Article 7 Durée des procédures de traitement des demandes de
visa 1. Les missions diplomatiques
et les postes consulaires des États membres et de la République d'Azerbaïdjan
prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours
calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis
aux fins de sa délivrance. 2. Le délai imparti pour
prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à 30 jours
calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle
nécessaire. 3. En cas d’urgence, le délai
imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à
deux jours ouvrables, voire moins. Si les demandeurs sont tenus
d’obtenir un rendez-vous pour l’introduction d’une demande, celui-ci se
déroule, en règle générale, dans un délai de deux semaines à compter de la date
à laquelle il a été demandé. Nonobstant la phrase précédente, les prestataires
de services extérieurs veillent à ce qu’une demande de visa puisse, en règle
générale, être déposée sans retard indu. Dans les cas d’urgence
justifiés, le consulat peut autoriser les demandeurs à introduire leur demande
sans rendez-vous ou leur accorder immédiatement un rendez-vous. Article 8 Départ en cas de perte ou de vol de documents Les citoyens de l’Union
européenne et les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan qui ont perdu
leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur
le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres peuvent
quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États membres sur
la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique
ou un poste consulaire des États membres ou de la République d'Azerbaïdjan, qui
les habilitent à franchir la frontière, sans visa ni autre forme
d’autorisation. Article 9 Prorogation du visa dans des circonstances
exceptionnelles Les citoyens de l'Union
européenne et les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan qui n'ont pas
la possibilité de quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des
États membres à la date indiquée dans leur visa pour des raisons de force
majeure voient la durée de validité de celui-ci et/ou la durée de séjour
prorogées gratuitement, conformément à la législation appliquée par la
République d'Azerbaïdjan ou l'État membre hôte, pour toute la période
nécessaire à leur retour dans leur État de résidence. Article 10 Passeports diplomatiques 1. Les citoyens de l'Union
européenne et les ressortissants de la République d'Azerbaïdjan titulaires d'un
passeport diplomatique en cours de validité peuvent entrer sur le territoire de
la République d'Azerbaïdjan ou des États membres, respectivement, le quitter et
transiter par celui-ci sans visa. 2. Les personnes mentionnées au
paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire de la République
d'Azerbaïdjan ou des États membres pendant une durée n’excédant
pas 90 jours par période de 180 jours. Article 11 Validité territoriale des visas Sous réserve des règles et
dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale
appliquées par la République d'Azerbaïdjan et les États membres, et sous
réserve des règles de l'UE relatives aux visas à validité territoriale limitée,
les citoyens de l’Union et les ressortissants azerbaïdjanais sont habilités à
se déplacer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou des États
membres, respectivement, dans les mêmes conditions que les ressortissants
azerbaïdjanais ou les citoyens de l'Union. Article 12 Comité mixte de gestion de l’accord 1. Les parties instituent un
comité mixte d'experts (ci-après dénommé «le comité»), composé de représentants
de l'Union et de la République d'Azerbaïdjan. L'Union est représentée par la
Commission européenne, assistée d'experts des États membres. 2. Le comité est notamment
chargé des tâches suivantes: a) suivre la mise en œuvre du
présent accord; b) proposer des modifications
ou des ajouts au présent accord; c) résoudre les litiges liés à
l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord. 3. Le comité se réunit chaque
fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par
an. 4. Le comité adopte son
règlement intérieur. Article 13 Relation entre le présent accord et les accords
bilatéraux conclus entre les États membres et la République d'Azerbaïdjan À dater de son entrée en
vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou de
tout accord bilatéral(e) ou multilatéral(e) conclu(e) entre un État membre et
la République d'Azerbaïdjan, dans la mesure où ces dispositions traitent de
questions régies par le présent accord. Article 14 Clauses finales 1. Le
présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs
procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième
mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement
l'achèvement des procédures susmentionnées. 2. Par
dérogation au paragraphe 1, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la
date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre l'Union européenne et
la République d'Azerbaïdjan si cette seconde date est postérieure à la date
visée audit paragraphe 1. 3. Le présent accord est conclu
pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au
paragraphe 6. 4. Le présent accord peut être
modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent
en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des
procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet. 5. Chaque partie peut suspendre
l'application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d'ordre
public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé
publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus
tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus
lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement
l’autre partie. 6. Chaque partie peut dénoncer
le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord
cesse d’être en vigueur 90 jours après la date de cette notification. Fait à XXX, le XXX, en double
exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole,
estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque,
slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant
également foi. Pour
l’Union Pour
la République d'Azerbaïdjan PROTOCOLE à
l'accord concernant les États membres qui n'appliquent pas l'intégralité de
l'acquis de Schengen Les États membres qui sont liés
par l’acquis de Schengen, mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen
dans l’attente de la décision pertinente du Conseil à cet effet, délivrent des
visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire. Conformément à la décision
n° 582/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
établissant un régime simplifié pour le contrôle des personnes aux frontières
extérieures, fondé sur la reconnaissance unilatérale par la Bulgarie, Chypre et
la Roumanie de certains documents comme équivalents à leurs visas nationaux aux
fins de transit par leur territoire[1],
des mesures harmonisées ont été prises en vue de simplifier le transit des
titulaires de visas Schengen et de titres de séjour Schengen via le territoire
des États membres qui n'appliquent pas encore pleinement l'acquis de Schengen. Déclaration
commune relative à l'article 10 de l'accord concernant les passeports
diplomatiques L'Union ou la République
d'Azerbaïdjan pourrait invoquer une suspension partielle de l’accord, et
notamment de son article 10, conformément à la procédure prévue à son
article 14, paragraphe 5, si l’application dudit article 10
donne lieu à des abus de la part de l’autre partie ou fait peser une menace sur
la sécurité publique. En cas de suspension de
l'application de l’article 10, les deux parties engagent des consultations dans
le cadre du comité mixte institué par l’accord, en vue de résoudre les
problèmes qui ont conduit à la suspension. Prioritairement,
les deux parties s’engagent à garantir un haut niveau de sécurité des
passeports diplomatiques, notamment en y intégrant des identifiants
biométriques. En ce qui concerne l'Union, cette
sécurité sera garantie conformément aux exigences énoncées dans le règlement
(CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les
éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports
et les documents de voyage délivrés par les États membres[2]. Déclaration
commune concernant le Danemark Les parties prennent acte de ce
que le présent accord ne s’applique pas aux procédures de délivrance de visas
appliquées par les missions diplomatiques et services consulaires du Danemark. Dans ces circonstances, il est
souhaitable que les autorités du Danemark et de la République d'Azerbaïdjan
concluent sans délai un accord bilatéral visant à faciliter la délivrance de
visas de court séjour dans des conditions analogues à celles de l’accord entre
l'Union européenne et la République d'Azerbaïdjan. Déclaration
commune concernant le Royaume-Uni et l'Irlande Les parties prennent acte de ce
que le présent accord ne s'applique pas aux territoires du Royaume-Uni et de
l'Irlande. Dans ces circonstances, il est
souhaitable que les autorités du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la République
d'Azerbaïdjan concluent des accords bilatéraux visant à faciliter la délivrance
de visas. Déclaration
commune concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein Les parties prennent acte des
relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Suisse,
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, particulièrement en vertu des
accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant
l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au
développement de l’acquis de Schengen. Dans ces circonstances, il est
souhaitable que les autorités de la Suisse, de l’Islande, du Liechtenstein, de
la Norvège et de la République d'Azerbaïdjan concluent sans délai des accords
bilatéraux visant à faciliter la délivrance de visas de court séjour dans des
conditions analogues à celles de l’accord entre l'Union européenne et la
République d'Azerbaïdjan. Déclaration
commune relative à la coopération en matière de documents de voyage Les parties conviennent que,
lors du suivi de la mise en œuvre de l’accord, le comité mixte institué
conformément à l'article 12 devrait évaluer l’incidence du niveau de
sécurité des documents de voyage respectifs sur le fonctionnement de l’accord.
À cette fin, les parties conviennent de s’informer régulièrement des mesures
prises pour éviter la multiplication des documents de voyage et développer les
aspects techniques de la sécurité de ces derniers, ainsi que des mesures
concernant la procédure de personnalisation de la délivrance de ces documents. Déclaration
commune relative aux passeports de service Les parties, étant donné le
cadre de ces négociations, réaffirment que le présent accord est sans préjudice
de la possibilité offerte à tout État membre et à la République d’Azerbaïdjan
de conclure des accords bilatéraux d’exemption de visa pour les titulaires d'un
passeport de service. *** [1] JO
L 161 du 20.6.2008, p. 30. [2] JO
L 385 du 29.12.2004, p. 1.