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Document 52013PC0633
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION amending Decision 2007/884/EC authorising the United Kingdom to continue to apply a measure derogating from Articles 26(1)(a), 168 and 169 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2013/0633 final - 2013/0312 (NLE) */
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0633 final - 2013/0312 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive
TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,
peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant
aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la perception de la TVA
ou d'empêcher certaines formes de fraude ou d'évasion fiscales. Par lettre enregistrée au secrétariat général de la
Commission le 2 avril 2013, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation de
continuer à appliquer une dérogation relative au droit à déduction de la TVA
acquittée pour la location ou le leasing de voitures de société également
utilisées à des fins privées, qui lui a été octroyée pour la dernière fois par
la décision 2011/37/CE du Conseil[1].
Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE,
la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 19 juin 2013,
de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre du 20 juin 2013, la
Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle disposait de toutes les données
utiles pour étudier sa demande. Contexte général La décision du Conseil susmentionnée a autorisé le
Royaume-Uni à appliquer une limitation à 50 % du droit à déduction de
la TVA acquittée pour la location ou le leasing de voitures utilisées par les
assujettis tant à des fins professionnelles qu’à des fins privées. En
contrepartie, l'utilisation à des fins privées, par les assujettis, de ces
véhicules sous contrat de location ou en leasing ne doit pas être considérée
comme une prestation de services effectuée à titre onéreux. La dérogation dispense le locataire/preneur de leasing de
tenir une comptabilité détaillée du kilométrage parcouru à des fins privées
avec chacune des voitures concernées et de déclarer, pour chacun de ces
véhicules, la TVA due sur le kilométrage effectué à titre privé. La faculté
prévue à l'article 168 bis, paragraphe 2, de la directive TVA, ne permet
pas la déduction partielle à un taux forfaitaire et ne peut être utilisée que
pour la TVA en amont acquittée pour les véhicules faisant partie du patrimoine
de l'entreprise d'un assujetti; par conséquent, une dérogation est une mesure
appropriée pour parvenir à la simplification demandée. Il y a donc lieu de la considérer essentiellement comme une
mesure de simplification, qui vient à expiration le 31 décembre 2013. Les dérogations sont généralement accordées pour une période
bien définie pour permettre d’évaluer si la mesure particulière est appropriée
et efficace. Il ressort du rapport transmis par le Royaume-Uni que
l’utilisation des voitures prises en leasing ou en location par des assujettis
au Royaume-Uni se caractérise encore globalement par une répartition de
l’utilisation desdites voitures à raison de 50 % pour les usages professionnels
et de 50 % pour les usages privés [ou tout autre usage autre que professionnel
au sens de l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE].
Il est dès lors approprié de proroger la mesure dérogatoire. Il importe cependant que toute prolongation de
l'autorisation soit limitée dans le temps de manière à ce que l’on puisse
évaluer, le cas échéant, si les conditions sur lesquelles repose la dérogation
sont toujours valables. Le Royaume-Uni a demandé de proroger la dérogation
jusqu'au 31 décembre 2018. Il est toutefois de pratique courante que la mesure
dérogatoire soit prorogée de trois ans dans des cas similaires (voir, à cet
égard, les décisions d'exécution du Conseil 2012/232/UE[2]
et 2013/191/UE[3]).
C'est la raison pour laquelle il est proposé de proroger la dérogation jusqu'à
la fin de 2016 et, au cas où une nouvelle prorogation devrait être
envisagée au-delà de 2016, de demander au Royaume-Uni de présenter, pour
le 1er avril 2016, un rapport contenant un réexamen
de la limitation du pourcentage appliquée. En tout état de cause, la décision
expirera dans le cas où des règles de l'Union concernant les limitations des
droits à déduction entrent en vigueur avant la date fixée. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition L'article 176 de la directive TVA prévoit que le
Conseil détermine les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la TVA. Dans
l'intervalle, les États membres sont autorisés à maintenir les exclusions qui
étaient en vigueur au 1er janvier 1979. Il existe
donc un certain nombre de dispositions de statu quo limitant le droit à déduction
relatif aux véhicules à moteur. En 2004, la Commission a présenté une proposition contenant
des règles déterminant les types de dépenses pouvant faire l'objet d'une
limitation du droit à déduction, mais le Conseil n'est pas encore parvenu à un
accord sur cette proposition. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT La décision vise à proroger une mesure de simplification
consistant à dispenser l’assujetti de tenir une comptabilité du kilométrage
parcouru à des fins privées avec des voitures de société et de déclarer la TVA
correspondante; elle peut donc avoir des effets bénéfiques sur le plan
économique. Toutefois, compte tenu du champ d’application restreint de la
dérogation et de son application limitée dans le temps, ces effets ne pourront
être que limités. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La décision d'exécution repose sur l'article 395 de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée. La proposition relève de la compétence exclusive des
institutions de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique
donc pas. La décision d’exécution porte sur une autorisation accordée
à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. La
proposition est donc conforme au principe de proportionnalité. Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation,
la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition contient une clause de suppression
automatique. 2013/0312 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant la décision 2007/884/CE autorisant le
Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 26,
paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4],
et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée à la Commission le 2 avril 2013, le
Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger une mesure dérogatoire pour
pouvoir continuer à limiter le droit à déduction du locataire ou du preneur de
leasing en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les
frais de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme lorsque le véhicule
n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. (2) Par lettre du 19 juin 2013, la Commission a
informé les autres États membres de la demande formulée par le Royaume-Uni. Par
lettre du 20 juin 2013, la Commission a informé le Royaume-Uni qu’elle
disposait de toutes les données utiles pour étudier sa demande. (3) Par la décision 2007/884/CE[5]
du Conseil, modifiée par la décision d'exécution 2011/37/UE[6]
du Conseil, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à limiter à 50 % le
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses
de location ou de leasing d’un véhicule de tourisme par le locataire ou le
preneur de leasing lorsque ce véhicule n’est pas utilisé exclusivement à des
fins professionnelles. Le Royaume-Uni a également été autorisé à ne pas
assimiler à des prestations de services effectuées à titre onéreux
l’utilisation, pour des besoins privés, d’un véhicule qu’un assujetti a prise
en location ou en leasing à des fins professionnelles. Cette mesure de
simplification dispense le locataire ou preneur de leasing de tenir une
comptabilité du kilométrage parcouru à des fins privées avec des voitures de
société et de déclarer, pour chacun de ces véhicules, la taxe due sur le
kilométrage effectué à titre privé. (4) Il ressort du rapport présenté par le
Royaume-Uni que la limitation à 50 % correspond toujours à la réalité
en matière d'utilisation professionnelle et privée des véhicules concernés par
les locataires ou preneurs de leasing. Il convient dès lors d’autoriser le
Royaume-Uni à appliquer la mesure jusqu'au 31 décembre 2016. (5) Dans le cas où il estime qu'une nouvelle
prolongation au delà de 2016 serait nécessaire, il importe que le Royaume-Uni
présente à la Commission, au plus tard le 1er avril 2016, une
demande de prorogation accompagnée d'un rapport contenant un réexamen du
pourcentage appliqué. (6) Le 29 octobre 2004, la Commission
a adopté une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE[7],
qui prévoit une harmonisation des catégories de dépenses pour lesquelles les
États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction. La directive 77/388/CEE
du Conseil[8]
a entre-temps été remplacée par la directive 2006/112/CE. La proposition
adoptée par la Commission le 29 octobre 2004 prévoit que les limitations du
droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il
convient que les mesures dérogatoires prévues à la présente décision expirent à
la date d'entrée en vigueur d'une directive de ce type fondée sur la
proposition adoptée par la Commission le 29 octobre 2004, si cette date est
antérieure au 31 décembre 2016. (7) La dérogation n'aura qu'un effet négligeable
sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation
finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de
l'Union provenant de la TVA. (8) Il convient dès lors de modifier la
décision 2007/884/CE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 La présente décision expire à la date d'entrée en vigueur
des règles de l'Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à
moteur qui n'ouvrent pas droit à une déduction intégrale de la TVA et, au plus
tard, le 31 décembre 2016. Toute demande de prolongation des mesures prévues à la
présente décision est accompagnée d'un rapport, qui doit être présenté à la
Commission au plus tard le 1er avril 2016, contenant
un réexamen de la limitation de pourcentage appliquée au droit à déduction de
la TVA acquittée sur les dépenses liées à la location ou au leasing de
véhicules dont l'utilisation n'est pas destinée exclusivement à des fins professionnelles.» Article 2 La présente décision prend effet le jour de sa notification. La présente décision s’applique à compter du 1er
janvier 2014. Article 3 Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est
destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 19 du 22.1.2011, p. 19. [2] JO
L 117 du 1.5.2012, p. 7. [3] JO
L 113 du 25.4.2013, p. 11. [4] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [5] Décision 2007/884/CE
du Conseil autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure
dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de
la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée (JO L 346 du 29.12.2007, p. 21). [6] Décision
d'exécution du Conseil du 18 janvier 2011 modifiant la décision 2007/884/CE
autorisant le Royaume-Uni à proroger l’application d’une mesure dérogeant à
l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 169 de la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée (JO L 19 du 22.1.2011, p. 11). [7] COM(2004) 728 final. [8] Directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
(JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).