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Document 52013PC0604

Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan

/* COM/2013/0604 final - 2013/0293 (NLE) */

52013PC0604

Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan /* COM/2013/0604 final - 2013/0293 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•           Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition concerne l'application du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne («le règlement de base»), dans la réouverture partielle d'une procédure antisubvention concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan.

•           Contexte général

La présente proposition s'inscrit dans le contexte de l'exécution d'un arrêt du Tribunal concernant l'exécution du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] («le règlement de base») et est le résultat d'une enquête qui a été menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies.

•           Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil du 27 septembre 2010[2].

•           Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

            •           Consultation des parties intéressées

Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base

            •           Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

            •           Analyse d'impact

La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base.

Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

•           Résumé des mesures proposées

Le 17 mai 2013, la Commission a annoncé, par un avis («avis de réouverture partielle») publié au Journal officiel de l'Union européenne[3], la réouverture partielle d'une enquête antisubvention concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, notamment, du Pakistan.

Cette réouverture résulte de l'annulation partielle par le Tribunal de l'article 1er du règlement d'exécution no 857/2010 du Conseil en ce qui concerne le producteur-exportateur pakistanais Novatex Ltd (ci-après «Novatex» ou «la société concernée»). Conformément à l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne sont tenues de se conformer à l'arrêt du Tribunal. En conséquence, la Commission européenne a procédé à la réouverture partielle de l'enquête antisubvention en ce qui concerne Novatex.

La proposition ci-jointe de règlement du Conseil instituant un droit compensateur définitif modifié concernant Novatex se fonde sur l'analyse des observations reçues, les parties intéressées ayant bénéficié de suffisamment de temps pour communiquer leurs observations sur le document d'information final révisé du 25 juin 2013.

Il est proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devra être publiée au Journal officiel de l'Union européenne le plus rapidement possible.

•           Base juridique

Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

•           Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas.

•           Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité parce que la forme de l'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national.

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet.

•           Choix des instruments

Instrument proposé: règlement du Conseil.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options.

4. Incidence budgétaire

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

2013/0293 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4] («le règlement de base»), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne («la Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1)       Par le règlement d'exécution (UE) no 857/2010[5] («le règlement litigieux»), le Conseil a institué des droits antisubvention définitifs allant de 44,02 euros par tonne à 139,70 euros par tonne sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires de l'Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.

(2)       Le 6 décembre 2010, le producteur-exportateur ayant coopéré au Pakistan, à savoir Novatex Ltd («Novatex» ou «la société concernée»), a introduit un recours devant le Tribunal en vue d'obtenir l'annulation du règlement litigieux en ce qui le concerne[6].

(3)       Le 11 octobre 2012, dans son arrêt dans l'affaire T-556/10 («l'arrêt du Tribunal»), le Tribunal a estimé que la non-prise en compte par la Commission et le Conseil du chiffre résultant de la révision de la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008 et l'erreur en résultant affectaient la légalité de l'article 1er du règlement litigieux dans la mesure où le droit compensateur définitif fixé par le Conseil excédait le droit applicable en l'absence de cette erreur. C'est pourquoi le Tribunal a annulé l'article 1er du règlement litigieux dans la mesure où il concernait Novatex et dans la mesure où le droit compensateur définitif excédait celui applicable en l'absence de l'erreur.

(4)       Dans l'affaire T-2/95[7] («l'affaire IPS»), le Tribunal a reconnu que, dans le cas d'une procédure comprenant différentes phases administratives, l'annulation d'une des phases n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure. La présente procédure antisubvention est un exemple d'une telle procédure à plusieurs phases. En conséquence, l'annulation d'une partie du règlement antisubvention litigieux n'entraîne pas l'annulation de l'ensemble de la procédure avant l'adoption dudit règlement. De plus, selon l'article 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les institutions de l'Union sont tenues de se conformer à l'arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012. Ceci implique également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant entraîné son annulation partielle, sans modifier les parties non contestées n'ayant pas été affectées par l'arrêt du Tribunal[8]. Il est à observer que toutes les autres constatations faites dans le règlement litigieux restent valides.

(5)       À la suite de l'arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012, la Commission a partiellement réouvert, le 17 mai 2013, l'enquête antisubvention concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan[9]. La réouverture portait uniquement sur l'exécution de l'arrêt du Tribunal en ce qui concerne Novatex.

(6)       La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les fournisseurs de matières premières notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et l'industrie de l'Union de la réouverture partielle de l'enquête. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue.

(7)       Toutes les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif modifié concernant Novatex. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

B.        EXÉCUTION DE L'ARRÊT DU TRIBUNAL

1.           Remarque préliminaire

(8)       Il est rappelé que la raison de l'annulation partielle du règlement litigieux était que la Commission et le Conseil auraient dû tenir compte du fait que la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008 de la société concernée avait été révisée.

2.           Observations des parties intéressées

(9)       Dans le délai applicable pour présenter des observations, la société concernée, Novatex, a fait valoir qu'à la suite de l'arrêt du 11 octobre 2012, le droit compensateur définitif pour les importations dans l'Union européenne de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires du Pakistan devait être réduit de 1,02 %. Novatex a indiqué en outre que le droit compensateur applicable à Novatex devait être fixé à 4,1 % ou 35,39 euros par tonne à compter du 1er juin 2010 (date alléguée d'entrée en vigueur du droit provisoire).

(10)     Aucune autre observation de quelque nature que ce soit n'a été reçue concernant la réouverture partielle.

3.           Analyse des observations

(11)     Après analyse des observations ci-dessus, il est confirmé que l'annulation du règlement d'exécution (UE) no 857/2010 en ce qui concerne Novatex, dans la mesure où le droit compensateur définitif excédait le droit applicable en l'absence de l'erreur identifiée par le Tribunal, ne devait pas entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure avant l'adoption du règlement.

(12)     Le recalcul du taux de droit compensateur de Novatex, en tenant compte de la ligne 74 modifiée de la déclaration fiscale de la société, entraîne effectivement un montant corrigé de 35,39 euros par tonne.

(13)     Le taux de droit révisé doit effectivement être appliqué rétroactivement, c'est-à-dire à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 857/2010. En vertu de l'article 2 dudit règlement, il s'appliquera également à compter de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 473/2010 de la Commission instituant un droit compensateur provisoire. Ce règlement de la Commission est entré en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, c'est-à-dire le 2 juin 2010 (et non pas le 1er juin 2010 comme l'a prétendu Novatex).

4.           Conclusion

(14)     Compte tenu des observations faites et de leur analyse, il est conclu que l'exécution de l'arrêt du Tribunal devrait prendre la forme d'une révision du taux de droit compensateur applicable à Novatex, lequel devrait être réduit de 44,02 euros/tonne à 35,39 euros/tonne. Comme Novatex était le seul producteur-exportateur du produit concerné au Pakistan au cours de la période d'enquête, ce taux de droit révisé s'applique à toutes les importations du Pakistan. Le taux de droit révisé doit être appliqué rétroactivement, c'est-à-dire à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 857/2010. En vertu de l'article 2 dudit règlement, il doit également s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 473/2010 de la Commission instituant un droit compensateur provisoire.

(15)     Il convient de donner instruction aux autorités douanières de procéder au remboursement du montant des droits payés en excès du montant de 35,39 euros/tonne pour les importations concernées conformément à la législation douanière applicable.

C.        NOTIFICATION

(16)     Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'exécuter l'arrêt du Tribunal. Toutes les parties intéressées se sont vu accorder l'occasion de présenter leurs observations, en appliquant le délai de dix jours prescrit par l'article 30, paragraphe 5, du règlement de base.

(17)     Aucune observation importante n'a été reçue.

D.        MODIFICATION DES MESURES

(18)     Compte tenu des résultats de la réouverture partielle, il est jugé approprié de modifier le droit compensateur applicable aux importations du produit concerné originaire du Pakistan et de le fixer à 35,39 euros/tonne.

(19)     Cette procédure n'affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement litigieux expireront, qui est le 30 septembre 2015,     

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.           Le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution no 857/2010 du Conseil doit être modifié comme suit:

Pays || Taux de droit compensateur définitif (euros/tonne)

Iran: toutes les sociétés || 139,70

Pakistan: toutes les sociétés || 35,39

Émirats arabes unis: toutes les sociétés || 42,34

2.           Le taux de droit révisé de 35,39 euros/tonne pour le Pakistan est applicable à partir du 30 septembre 2010.

3.           Les montants de droits payés ou pris en compte conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 857/2010 dans sa version initiale et les montants des droits provisoires définitivement collectés conformément à l'article 2 du même règlement dans sa version initiale, qui excédaient ceux établis sur la base de l'article 1er du présent règlement, doivent être remboursés ou restitués. Les demandes de remboursement ou de restitution doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Sauf spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 188 du 18.7.2009, p. 10.

[2]               JO L 254 du 29.9.2010, p. 10.

[3]               JO C 138 du 17.5.2013, p. 32-34.

[4]               JO L 188 du 18.7.2009, p. 104-105.

[5]               JO L 254 du 29.9.2010, p. 10.

[6]               Affaire T-556/10 Novatex Ltd v Conseil de l'Union européenne.

[7]               Affaire T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) v Conseil [1998] ECR II-3939.

[8]               Affaire T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) v Conseil [1998] ECR II-3939.

[9]               JO C 138 du 17.5.2013, p. 32-34.

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