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Document 52013PC0604
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 857/2010 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Pakistan
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan
/* COM/2013/0604 final - 2013/0293 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan /* COM/2013/0604 final - 2013/0293 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION • Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l'application du règlement
(CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non
membres de la Communauté européenne («le règlement de base»), dans la
réouverture partielle d'une procédure antisubvention concernant les
importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre
autres, du Pakistan. • Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de
l'exécution d'un arrêt du Tribunal concernant l'exécution du règlement (CE) no
597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de
la Communauté européenne[1]
(«le règlement de base») et est le résultat d'une enquête qui a été menée
conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. • Dispositions en vigueur dans le domaine de la
proposition Règlement d'exécution (UE) no 857/2010 du Conseil
du 27 septembre 2010[2]. • Cohérence avec les autres politiques et les
objectifs de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT • Consultation des parties intéressées Les parties intéressées concernées par la procédure ont eu
la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément
aux dispositions du règlement de base • Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. • Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION • Résumé des mesures proposées Le 17 mai 2013, la Commission a annoncé, par un avis («avis
de réouverture partielle») publié au Journal officiel de l'Union européenne[3],
la réouverture partielle d'une enquête antisubvention concernant les
importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires,
notamment, du Pakistan. Cette réouverture résulte de l'annulation partielle par le
Tribunal de l'article 1er du règlement d'exécution no 857/2010
du Conseil en ce qui concerne le producteur-exportateur pakistanais Novatex Ltd
(ci-après «Novatex» ou «la société concernée»). Conformément à l'article 266 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les institutions de l'Union
européenne sont tenues de se conformer à l'arrêt du Tribunal. En conséquence,
la Commission européenne a procédé à la réouverture partielle de l'enquête
antisubvention en ce qui concerne Novatex. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil instituant
un droit compensateur définitif modifié concernant Novatex se fonde sur
l'analyse des observations reçues, les parties intéressées ayant bénéficié de
suffisamment de temps pour communiquer leurs observations sur le document
d'information final révisé du 25 juin 2013. Il est proposé que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci-jointe, qui devra être publiée au Journal officiel de l'Union
européenne le plus rapidement possible. • Base juridique Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne. • Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union.
Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. • Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité
parce que la forme de l'action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. • Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où
le règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. Incidence
budgétaire La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 2013/0293 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d'exécution (UE) no 857/2010
du Conseil instituant un droit compensateur définitif et portant perception
définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains types
de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11
juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de
subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4]
(«le règlement de base»), et notamment son article 15, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne («la
Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE (1) Par le règlement d'exécution (UE) no 857/2010[5]
(«le règlement litigieux»), le Conseil a institué des droits antisubvention définitifs
allant de 44,02 euros par tonne à 139,70 euros par tonne sur les importations
de certains types de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de
viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaires
de l'Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis. (2) Le 6 décembre 2010, le
producteur-exportateur ayant coopéré au Pakistan, à savoir Novatex Ltd
(«Novatex» ou «la société concernée»), a introduit un recours devant le
Tribunal en vue d'obtenir l'annulation du règlement litigieux en ce qui le
concerne[6].
(3) Le 11 octobre 2012, dans son arrêt dans
l'affaire T-556/10 («l'arrêt du Tribunal»), le Tribunal a estimé que la
non-prise en compte par la Commission et le Conseil du chiffre résultant de la
révision de la ligne 74 de la déclaration fiscale de 2008 et l'erreur en
résultant affectaient la légalité de l'article 1er du règlement
litigieux dans la mesure où le droit compensateur définitif fixé par le Conseil
excédait le droit applicable en l'absence de cette erreur. C'est pourquoi le
Tribunal a annulé l'article 1er du règlement litigieux dans la
mesure où il concernait Novatex et dans la mesure où le droit compensateur
définitif excédait celui applicable en l'absence de l'erreur. (4) Dans l'affaire T-2/95[7]
(«l'affaire IPS»), le Tribunal a reconnu que, dans le cas d'une procédure
comprenant différentes phases administratives, l'annulation d'une des phases
n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure. La présente
procédure antisubvention est un exemple d'une telle procédure à plusieurs
phases. En conséquence, l'annulation d'une partie du règlement antisubvention
litigieux n'entraîne pas l'annulation de l'ensemble de la procédure avant
l'adoption dudit règlement. De plus, selon l'article 266 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE), les institutions de l'Union sont tenues de se
conformer à l'arrêt du Tribunal du 11 octobre 2012. Ceci implique
également la possibilité de remédier aux aspects du règlement litigieux ayant
entraîné son annulation partielle, sans modifier les parties non contestées
n'ayant pas été affectées par l'arrêt du Tribunal[8].
Il est à observer que toutes les autres constatations faites dans le règlement
litigieux restent valides. (5) À la suite de l'arrêt du Tribunal du 11 octobre
2012, la Commission a partiellement réouvert, le 17 mai 2013, l'enquête
antisubvention concernant les importations de certains types de polyéthylène
téréphtalate originaires, entre autres, du Pakistan[9].
La réouverture portait uniquement sur l'exécution de l'arrêt du Tribunal en ce
qui concerne Novatex. (6) La Commission a officiellement informé les
producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs et les
fournisseurs de matières premières notoirement concernés, les représentants du
pays exportateur et l'industrie de l'Union de la réouverture partielle de
l'enquête. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter leur point de
vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis
d'ouverture. Aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue. (7) Toutes les parties concernées ont été
informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il
était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif
modifié concernant Novatex. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de
présenter leurs observations sur les informations communiquées. B. EXÉCUTION DE L'ARRÊT DU
TRIBUNAL 1. Remarque préliminaire (8) Il est rappelé que la raison de
l'annulation partielle du règlement litigieux était que la Commission et le
Conseil auraient dû tenir compte du fait que la ligne 74 de la déclaration
fiscale de 2008 de la société concernée avait été révisée. 2. Observations des parties intéressées (9) Dans le délai applicable pour présenter des
observations, la société concernée, Novatex, a fait valoir qu'à la suite de
l'arrêt du 11 octobre 2012, le droit compensateur définitif pour les
importations dans l'Union européenne de certains types de polyéthylène
téréphtalate originaires du Pakistan devait être réduit de 1,02 %. Novatex
a indiqué en outre que le droit compensateur applicable à Novatex devait être
fixé à 4,1 % ou 35,39 euros par tonne à compter du 1er juin
2010 (date alléguée d'entrée en vigueur du droit provisoire). (10) Aucune autre observation de quelque nature
que ce soit n'a été reçue concernant la réouverture partielle. 3. Analyse des observations (11) Après analyse des observations ci-dessus, il
est confirmé que l'annulation du règlement d'exécution (UE) no 857/2010
en ce qui concerne Novatex, dans la mesure où le droit compensateur définitif
excédait le droit applicable en l'absence de l'erreur identifiée par le
Tribunal, ne devait pas entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure
avant l'adoption du règlement. (12) Le recalcul du taux de droit compensateur de
Novatex, en tenant compte de la ligne 74 modifiée de la déclaration fiscale de
la société, entraîne effectivement un montant corrigé de 35,39 euros par tonne. (13) Le taux de droit révisé doit effectivement être
appliqué rétroactivement, c'est-à-dire à compter de la date d'entrée en vigueur
du règlement d'exécution (UE) no 857/2010. En vertu de l'article 2
dudit règlement, il s'appliquera également à compter de l'entrée en vigueur du
règlement (UE) no 473/2010 de la Commission instituant un droit
compensateur provisoire. Ce règlement de la Commission est entré en vigueur le
lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,
c'est-à-dire le 2 juin 2010 (et non pas le 1er juin 2010 comme
l'a prétendu Novatex). 4. Conclusion (14) Compte tenu des observations faites et de
leur analyse, il est conclu que l'exécution de l'arrêt du Tribunal devrait
prendre la forme d'une révision du taux de droit compensateur applicable à
Novatex, lequel devrait être réduit de 44,02 euros/tonne à 35,39 euros/tonne.
Comme Novatex était le seul producteur-exportateur du produit concerné au
Pakistan au cours de la période d'enquête, ce taux de droit révisé s'applique à
toutes les importations du Pakistan. Le taux de droit révisé doit être appliqué
rétroactivement, c'est-à-dire à compter de la date d'entrée en vigueur du
règlement d'exécution (UE) no 857/2010. En vertu de l'article 2
dudit règlement, il doit également s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur
du règlement (UE) no 473/2010 de la Commission instituant un droit
compensateur provisoire. (15) Il convient de donner instruction aux
autorités douanières de procéder au remboursement du montant des droits payés
en excès du montant de 35,39 euros/tonne pour les importations concernées
conformément à la législation douanière applicable. C. NOTIFICATION (16) Les parties intéressées ont été informées
des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était
envisagé d'exécuter l'arrêt du Tribunal. Toutes les parties intéressées se sont
vu accorder l'occasion de présenter leurs observations, en appliquant le délai
de dix jours prescrit par l'article 30, paragraphe 5, du règlement de base. (17) Aucune observation importante n'a été reçue. D. MODIFICATION DES MESURES (18) Compte tenu des résultats de la réouverture
partielle, il est jugé approprié de modifier le droit compensateur applicable
aux importations du produit concerné originaire du Pakistan et de le fixer à
35,39 euros/tonne. (19) Cette procédure n'affecte pas la date à
laquelle les mesures instituées par le règlement litigieux expireront, qui est
le 30 septembre 2015, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le tableau de l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement d'exécution no 857/2010 du Conseil doit
être modifié comme suit: Pays || Taux de droit compensateur définitif (euros/tonne) Iran: toutes les sociétés || 139,70 Pakistan: toutes les sociétés || 35,39 Émirats arabes unis: toutes les sociétés || 42,34 2. Le taux de droit révisé de 35,39
euros/tonne pour le Pakistan est applicable à partir du 30 septembre 2010. 3. Les montants de droits payés ou pris en
compte conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no
857/2010 dans sa version initiale et les montants des droits provisoires
définitivement collectés conformément à l'article 2 du même règlement dans sa
version initiale, qui excédaient ceux établis sur la base de l'article 1er
du présent règlement, doivent être remboursés ou restitués. Les demandes de
remboursement ou de restitution doivent être introduites auprès des autorités
douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Sauf
spécification contraire, les dispositions en vigueur concernant les droits de
douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 188 du 18.7.2009, p. 10. [2] JO L 254 du 29.9.2010, p. 10. [3] JO C 138 du 17.5.2013, p. 32-34. [4] JO L 188 du 18.7.2009, p. 104-105. [5] JO L 254 du 29.9.2010, p. 10. [6] Affaire T-556/10 Novatex Ltd v Conseil de l'Union européenne. [7] Affaire T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS) v Conseil
[1998] ECR II-3939. [8] Affaire T-2/95 Industrie des poudres sphériques (IPS)
v Conseil [1998] ECR II-3939. [9] JO C 138 du 17.5.2013, p. 32-34.