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Document 52013PC0585
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising the Republic of Romania to continue to apply a special measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2013/0585 final - 2013/0284 (NLE) */
Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0585 final - 2013/0284 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive
TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission,
peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant
aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de
perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions
fiscales. Par lettre enregistrée à la Commission le 13 mars 2013, la
Roumanie a demandé une prorogation de la dérogation à l’article 193 de la
directive TVA afin d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation au bois et aux
produits dérivés du bois. Conformément à l’article 395, paragraphe 2,
de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par
lettre datée du 17 juin 2013, de la demande introduite par la
Roumanie. Par lettre datée du 18 juin 2013, elle a notifié à la
Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la
demande. Contexte général En règle générale, l’article 193 de la
directive TVA prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est
normalement due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une
prestation de services imposable. En 2009, le gouvernement roumain a demandé une dérogation,
en vertu de l’article 395 de la directive TVA, afin d'instaurer un mécanisme
d’autoliquidation dans lequel l’assujetti bénéficiaire de la livraison de biens
ou de la prestation de services devient redevable de la TVA dans les cas
suivants: - livraisons de biens et prestations de services effectuées
par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l'exception des
détaillants; - livraisons de produits du bois effectuées par des
assujettis – en particulier, de bois sur pied, de bois de travail rond ou
fendu, de bois de chauffage, de produits dérivés du bois, ainsi que de bois
équarri ou en copeaux et de bois brut, de bois transformé ou semi-manufacturé. La demande a été approuvée par le Conseil et la Roumanie a
été autorisée à appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons
précitées jusqu’au 31 décembre 2013. La Roumanie demande à présent une
prorogation de la dérogation concernant l’application du mécanisme
d’autoliquidation aux livraisons de produits du bois. La Roumanie n'a toutefois
pas sollicité de prorogation de la dérogation en ce qui concerne les
entreprises insolvables. Le secteur de la sylviculture en Roumanie est constitué d’un
grand nombre de petits revendeurs et intermédiaires qui s'avèrent très
difficiles à contrôler pour les autorités fiscales. Les destinataires des
livraisons sont souvent de grandes entreprises bien établies, qui sont donc
plus faciles à contrôler. Ce type de secteur est donc très semblable à ceux
couverts par l’article 199 de la directive TVA et pour lesquels le mécanisme
d’autoliquidation s’est révélé être un instrument efficace sans aucune
incidence négative sur la fraude dans le secteur de la vente au détail, ni dans
d’autres États membres ou secteurs. D’après les informations communiquées par le gouvernement
roumain, une prorogation de la dérogation paraît justifiée. Il convient que cette prorogation soit limitée dans le temps
de manière à évaluer si les conditions sur lesquelles elle se fonde sont encore
valables. Il est donc proposé que l'autorisation soit accordée jusqu’au 31
décembre 2016 et que le gouvernement roumain présente un rapport comportant un
examen de l’efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans
le secteur du bois dans le cas où une nouvelle demande de prorogation serait
envisagée au-delà de cette date. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d'impact La proposition a pour objet de proroger une mesure visant à
empêcher la fraude ou l'évasion fiscales dans le domaine de la TVA et a donc
une incidence économique potentiellement positive. La dérogation a un champ d’application restreint et
spécifique et n'aura par conséquent qu’un effet limité. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé de la mesure proposée Autoriser la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure
dérogatoire à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application d’un
mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de produits du bois. Base juridique Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union.
Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
la(les) raison(s) ci-après. La décision concerne une autorisation accordée à un État
membre à sa demande et ne constitue pas une obligation. Compte tenu du champ d'application restreint de la
dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi . Choix des instruments Instrument proposé: autre. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la(les)
raison(s) ci-après. En vertu de l'article 395 de la
directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée, la dérogation aux règles communes de la TVA n'est
possible que sous l'autorité du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument
approprié étant donné qu’elle peut être adressée à un seul État membre. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS La proposition contient une clause de suppression
automatique. 2013/0284 (NLE) Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à
appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la
valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée auprès de la
Commission le 13 mars 2013, la Roumanie a sollicité l’autorisation de prolonger
l'application d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la
directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de produits du bois. (2) Conformément à l’article 395,
paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission
a informé les autres États membres par lettre datée du 17 juin 2013
de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 18 juin 2013, la
Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles
pour apprécier sa demande. (3) L'article 193 de la
directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est,
en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de
biens ou une prestation de services. (4) La décision 2010/583/UE du Conseil du 27
septembre 2010 a autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire en
vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE afin de désigner le
destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA sur les
livraisons de produits du bois. (5) Avant la précédente autorisation
d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de bois, la Roumanie
avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de
ce marché et des entreprises concernées. Le secteur est constitué d'un grand
nombre de petites entreprises qui s'avèrent difficiles à contrôler pour les
autorités roumaines. La désignation du destinataire comme l’assujetti redevable
de la TVA a eu pour effet, selon les autorités roumaines, d’empêcher la fraude
et l’évasion fiscales dans ce secteur et ce dispositif reste justifié. (6) La mesure est proportionnée aux objectifs
poursuivis, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière
générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur
posant des problèmes considérables de fraude ou d’évasion fiscales. (7) De l’avis de la Commission, la mesure ne
devrait pas avoir d'incidence négative sur la fraude au niveau de la vente au
détail, ni dans d’autres secteurs ou États membres. (8) Il convient de limiter dans le temps la
validité de l’autorisation qui s'appliquera jusqu’au 31 décembre 2016. (9) Si la Roumanie introduit une nouvelle
demande de prorogation après 2016, elle devra présenter un rapport à la
Commission au plus tard le 1er avril 2016, en même
temps que la demande de prorogation. Sur la base de l’expérience acquise à
cette date, une évaluation sera réalisée en vue de déterminer si la dérogation
reste justifiée. (10) La dérogation n'a pas d'incidence négative
sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 193 de la directive
2006/112/CE, la Roumanie est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2016, à
désigner l’assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation
de services, visées à l’article 2 de la présente décision, comme la
personne redevable du paiement de la TVA. Article 2 La dérogation prévue à l'article 1er s'applique
aux livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis, comprenant le
bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les
dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le
bois transformé ou semi-manufacturé. Article 3 Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la
présente décision doit être présentée à la Commission au plus tard le 1er
avril 2016, et doit s’accompagner d’un rapport comprenant une évaluation de
l’efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur
du bois. Article 4 La République de Roumanie est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président