Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0585

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2013/0585 final - 2013/0284 (NLE) */

52013PC0585

Proposition de DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2013/0585 final - 2013/0284 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée la «directive TVA»), le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de ladite directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou de faire obstacle à certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée à la Commission le 13 mars 2013, la Roumanie a demandé une prorogation de la dérogation à l’article 193 de la directive TVA afin d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation au bois et aux produits dérivés du bois. Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 17 juin 2013, de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre datée du 18 juin 2013, elle a notifié à la Roumanie qu’elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier la demande.

Contexte général

En règle générale, l’article 193 de la directive TVA prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable.

En 2009, le gouvernement roumain a demandé une dérogation, en vertu de l’article 395 de la directive TVA, afin d'instaurer un mécanisme d’autoliquidation dans lequel l’assujetti bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services devient redevable de la TVA dans les cas suivants:

- livraisons de biens et prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité, à l'exception des détaillants;

- livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis – en particulier, de bois sur pied, de bois de travail rond ou fendu, de bois de chauffage, de produits dérivés du bois, ainsi que de bois équarri ou en copeaux et de bois brut, de bois transformé ou semi-manufacturé.

La demande a été approuvée par le Conseil et la Roumanie a été autorisée à appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons précitées jusqu’au 31 décembre 2013. La Roumanie demande à présent une prorogation de la dérogation concernant l’application du mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de produits du bois. La Roumanie n'a toutefois pas sollicité de prorogation de la dérogation en ce qui concerne les entreprises insolvables.

Le secteur de la sylviculture en Roumanie est constitué d’un grand nombre de petits revendeurs et intermédiaires qui s'avèrent très difficiles à contrôler pour les autorités fiscales. Les destinataires des livraisons sont souvent de grandes entreprises bien établies, qui sont donc plus faciles à contrôler. Ce type de secteur est donc très semblable à ceux couverts par l’article 199 de la directive TVA et pour lesquels le mécanisme d’autoliquidation s’est révélé être un instrument efficace sans aucune incidence négative sur la fraude dans le secteur de la vente au détail, ni dans d’autres États membres ou secteurs.

D’après les informations communiquées par le gouvernement roumain, une prorogation de la dérogation paraît justifiée.

Il convient que cette prorogation soit limitée dans le temps de manière à évaluer si les conditions sur lesquelles elle se fonde sont encore valables. Il est donc proposé que l'autorisation soit accordée jusqu’au 31 décembre 2016 et que le gouvernement roumain présente un rapport comportant un examen de l’efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur du bois dans le cas où une nouvelle demande de prorogation serait envisagée au-delà de cette date.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition a pour objet de proroger une mesure visant à empêcher la fraude ou l'évasion fiscales dans le domaine de la TVA et a donc une incidence économique potentiellement positive.

La dérogation a un champ d’application restreint et spécifique et n'aura par conséquent qu’un effet limité.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé de la mesure proposée

Autoriser la Roumanie à continuer d’appliquer une mesure dérogatoire à la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’application d’un mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de produits du bois.

Base juridique

Article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la(les) raison(s) ci-après.

La décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa demande et ne constitue pas une obligation.

Compte tenu du champ d'application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l'objectif poursuivi .

Choix des instruments

Instrument proposé: autre.

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la(les) raison(s) ci-après.

En vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la dérogation aux règles communes de la TVA n'est possible que sous l'autorité du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Une décision du Conseil constitue le seul instrument approprié étant donné qu’elle peut être adressée à un seul État membre.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a aucune incidence sur le budget de l'Union.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

La proposition contient une clause de suppression automatique.

2013/0284 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

autorisant la République de Roumanie à continuer à appliquer une mesure particulière dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 13 mars 2013, la Roumanie a sollicité l’autorisation de prolonger l'application d’une mesure particulière dérogeant à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les livraisons de produits du bois.

(2)       Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres par lettre datée du 17 juin 2013 de la demande introduite par la Roumanie. Par lettre du 18 juin 2013, la Commission a informé la Roumanie qu'elle disposait de toutes les données utiles pour apprécier sa demande.

(3)       L'article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est, en règle générale, due au Trésor par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services.

(4)       La décision 2010/583/UE du Conseil du 27 septembre 2010 a autorisé la Roumanie à appliquer une mesure dérogatoire en vertu de l’article 395 de la directive 2006/112/CE afin de désigner le destinataire comme la personne redevable du paiement de la TVA sur les livraisons de produits du bois.

(5)       Avant la précédente autorisation d’appliquer le mécanisme d’autoliquidation aux livraisons de bois, la Roumanie avait rencontré des difficultés sur le marché du bois en raison de la nature de ce marché et des entreprises concernées. Le secteur est constitué d'un grand nombre de petites entreprises qui s'avèrent difficiles à contrôler pour les autorités roumaines. La désignation du destinataire comme l’assujetti redevable de la TVA a eu pour effet, selon les autorités roumaines, d’empêcher la fraude et l’évasion fiscales dans ce secteur et ce dispositif reste justifié.

(6)       La mesure est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, mais uniquement à des opérations bien déterminées dans un secteur posant des problèmes considérables de fraude ou d’évasion fiscales.

(7)       De l’avis de la Commission, la mesure ne devrait pas avoir d'incidence négative sur la fraude au niveau de la vente au détail, ni dans d’autres secteurs ou États membres.

(8)       Il convient de limiter dans le temps la validité de l’autorisation qui s'appliquera jusqu’au 31 décembre 2016.

(9)       Si la Roumanie introduit une nouvelle demande de prorogation après 2016, elle devra présenter un rapport à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, en même temps que la demande de prorogation. Sur la base de l’expérience acquise à cette date, une évaluation sera réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

(10)     La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Roumanie est autorisée, jusqu’au 31 décembre 2016, à désigner l’assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services, visées à l’article 2 de la présente décision, comme la personne redevable du paiement de la TVA.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique aux livraisons de produits du bois effectuées par des assujettis, comprenant le bois sur pied, le bois de travail rond ou fendu, le bois de chauffage, les dérivés du bois, ainsi que le bois équarri ou en copeaux et le bois brut, le bois transformé ou semi-manufacturé.

Article 3

Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision doit être présentée à la Commission au plus tard le 1er avril 2016, et doit s’accompagner d’un rapport comprenant une évaluation de l’efficacité de la mesure et une évaluation du risque de fraude dans le secteur du bois.

Article 4

La République de Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

Top