This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013PC0535
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
/* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) /* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Eurojust a été instituée par la
décision 2002/187/JAI[1]
du Conseil afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
organisée dans l’Union européenne. Depuis lors, Eurojust a facilité la coordination
et la coopération entre les différentes autorités nationales chargées des
enquêtes et des poursuites dans le traitement d’affaires concernant plusieurs
États membres. Elle a contribué à instaurer une confiance mutuelle et à
rapprocher les nombreux systèmes et traditions juridiques existant au sein de
l’UE. En permettant la résolution rapide de problèmes juridiques et la
détermination des autorités compétentes dans d’autres pays, Eurojust a facilité
l’exécution des demandes de coopération et l’application d’instruments de
reconnaissance mutuelle. Cet organe européen a connu un développement continu
ces dernières années et constitue désormais un acteur central dans la
coopération judiciaire en matière pénale. La lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement
des organisations criminelles restent un défi quotidien. Malheureusement, la
décennie écoulée a connu une explosion de la criminalité transnationale. Le
trafic de drogues, la traite d’êtres humains, le terrorisme et la cybercriminalité,
y compris la pédopornographie, en sont quelques exemples. Toutes ces activités
criminelles sont commises au niveau transfrontière par des groupes hautement
mobiles et souples, actifs dans plusieurs pays et secteurs de la criminalité.
Pour lutter efficacement contre ces activités, il y a donc lieu d’apporter une
réponse coordonnée à l’échelle européenne. En raison du développement de la dimension transfrontière de
la criminalité et de la diversification des activités menées par les groupes
criminels, il est de plus en plus difficile pour les États membres de détecter
et de combattre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité
organisée. Dans ce contexte, le rôle d’Eurojust dans l’amélioration de la
coopération et de la coordination entre les autorités judiciaires compétentes
des États membres et dans l’assistance apportée aux enquêtes impliquant des
pays tiers demeure essentiel. Le traité de Lisbonne a introduit de nouvelles possibilités
de renforcer l’efficacité d’Eurojust dans la lutte contre ces formes de
criminalité. L’article 85 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE)
reconnaît explicitement la mission d’Eurojust, qui est d’appuyer et de
renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales
chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave
affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des
bases communes. Il est donc important de veiller à la meilleure utilisation
possible d’Eurojust et à ce que les obstacles à son bon fonctionnement soient
levés[2]. En 2008, une vaste réforme de la décision instituant
Eurojust a été mise en place afin de renforcer cette dernière[3].
Le délai de transposition des nouvelles dispositions expirait le
4 juin 2011. Si la mise en œuvre de la décision telle que modifiée
est importante, elle ne doit toutefois pas empêcher les avancées dans la
manière d’aborder les nouveaux défis ou d’améliorer le fonctionnement
d’Eurojust, tout en conservant les aspects qui ont renforcé son efficacité
opérationnelle. L’article 85 TFUE prévoit également que la structure,
le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust sont déterminés
par voie de règlements adoptés conformément à la procédure législative
ordinaire. En outre, il requiert que ces règlements fixent les modalités de
l’association du Parlement européen et des parlements nationaux à l’évaluation
des activités d’Eurojust. De plus, conformément à la communication de la Commission
«Agences européennes – Orientations pour l’avenir»[4],
le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu d’entamer un
dialogue interinstitutionnel afin d’améliorer la cohérence, l’efficacité et le
travail des agences décentralisées, ce qui a conduit à la création d’un groupe
de travail interinstitutionnel en mars 2009. Celui-ci a abordé plusieurs
questions essentielles, concernant notamment le rôle et la place des agences
dans l’architecture institutionnelle de l’UE, leur création, leur structure et
leur mode de fonctionnement, leur financement, leur gestion et leur
surveillance, ainsi que des questions d’ordre budgétaire. Ces travaux ont conduit à l’approche commune concernant les
agences décentralisées de l’Union européenne, approuvée par le Parlement
européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012, et dont ceux-ci
devront tenir compte dans toutes leurs décisions futures relatives à ces
agences décentralisées, après une analyse au cas par cas. La présente proposition de règlement tient compte de tous
ces éléments et fournit un cadre juridique unique et rénové pour une nouvelle
Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale
(Eurojust), successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la décision
2002/187/JAI du Conseil. Tout en gardant les éléments qui ont prouvé leur efficacité
dans la gestion et le fonctionnement d’Eurojust, le règlement modernise le
cadre juridique de l’entité et rationalise son fonctionnement et sa structure
conformément au traité de Lisbonne et aux exigences de l’approche commune, dans
la mesure où sa nature le permet. Étant donné que cette proposition de règlement est adoptée
en même temps que la proposition de règlement relative à la création du Parquet
européen, des dispositions ont été introduites pour faire en sorte que cet
office soit institué à partir d’Eurojust, conformément à l’article 86 du
TFUE, et qu’Eurojust puisse l’assister. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES
INTÉRESSÉES En vue de l’élaboration de ce règlement, la Commission a
consulté à plusieurs reprises des parties concernées spécialistes dans le
domaine. La proposition vise, dans une large mesure, à tirer parti des
possibilités offertes par le traité de Lisbonne pour moderniser Eurojust en la
dotant d’une meilleure structure de gestion afin de réduire la charge
administrative actuellement supportée par le collège et de permettre à celui‑ci
de se concentrer sur sa mission principale. Le 18 octobre 2012, la Commission a organisé une
réunion consultative avec des experts des États membres et des représentants du
Secrétariat du Conseil, du Parlement européen et d’Eurojust, pour discuter des
questions liées à une éventuelle réforme au titre de l’article 85 du TFUE,
parmi lesquelles figuraient notamment le renforcement de la gouvernance,
l’implication des parlements européen et nationaux, la possibilité d’octroyer
des compétences supplémentaires à Eurojust et les liens avec la mise en place
du Parquet européen. De manière générale, les participants à la réunion se sont
prononcés en faveur d’une amélioration de la structure de gouvernance et de
l’efficacité d’Eurojust. Eurojust a participé de manière directe au processus de
consultation et a apporté sa contribution par l’intermédiaire de notes et dans
le cadre de réunions avec la Commission. Par ailleurs, des discussions concernant
la réforme ont eu lieu lors de différents séminaires tels que le séminaire
stratégique «Eurojust et le traité de Lisbonne: pour une action plus efficace»,
organisé à Bruges du 20 au 22 septembre 2010, ou la conférence
Eurojust-ERA intitulée «10 Years of Eurojust: Operational Achievements and
Future Challenges» (10 ans d’Eurojust: résultats opérationnels et défis à
venir), qui s’est tenue à La Haye les 12 et 13 novembre 2012.
L’avenir d’Eurojust a en outre été examiné lors de la réunion informelle
spéciale du Conseil organisée à l’occasion du dixième anniversaire d’Eurojust
en février 2012. Les points de vue des parties
prenantes ont également été recueillis dans une étude intitulée «Study on the
Strengthening of Eurojust» (étude sur le renforcement d’Eurojust)[5],
commandée par la Commission, qui donne une bonne vue d’ensemble des questions
qui se posent et présente plusieurs options stratégiques envisageables pour y
répondre. 3. PROPOSITION 3.1. La base juridique L’article 85 du TFUE constitue la base juridique de la
proposition. Il prescrit le recours à un règlement. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Il est nécessaire d’agir au niveau de l’Union, car les
mesures prévues ont une dimension intrinsèquement européenne étant donné
qu’elles impliquent la création d’une entité dont la mission est d’appuyer et
de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires
nationales en matière de criminalité grave affectant deux ou plusieurs États
membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes. Cet objectif ne peut
être atteint qu’au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité. Conformément au principe de proportionnalité, le présent
règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. 3.3. Explication de la proposition chapitre par
chapitre Les principaux objectifs de la proposition sont les
suivants: ·
accroître l’efficacité d’Eurojust en la dotant d’une nouvelle
structure de gouvernance; ·
améliorer l’efficacité opérationnelle d’Eurojust en définissant
de façon homogène le statut et les compétences des membres nationaux; ·
définir le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux
dans l’évaluation des activités d’Eurojust, dans le respect du traité de
Lisbonne; ·
mettre le cadre juridique d’Eurojust en conformité avec
l’approche commune, tout en respectant pleinement son rôle spécifique en
matière de coordination des enquêtes pénales en cours; ·
veiller à ce qu’Eurojust puisse coopérer étroitement avec le
Parquet européen, une fois celui‑ci mis en place. 3.3.1. Chapitre I: Objectifs et missions Ce chapitre réglemente la création de l’Agence de l’Union
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) en tant
que successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI
du Conseil. Il définit aussi ses tâches et compétences, ces dernières
séparément dans une annexe du projet de règlement. 3.3.2. Chapitre II: Structure et organisation
d’Eurojust Ce chapitre contient certains des éléments essentiels de la
réforme. La section II est consacrée aux membres nationaux
d’Eurojust. La réforme maintient leur lien avec leur État membre d’origine,
mais le nouveau règlement énumère aussi explicitement leurs compétences
opérationnelles communes, ce qui leur permettra de coopérer les uns avec les
autres et avec les autorités nationales de manière plus efficace. Les sections III, IV et V établissent la nouvelle
structure d’Eurojust et réglementent respectivement le collège, le conseil
exécutif et la fonction de directeur administratif. La gouvernance d’Eurojust
est améliorée par une distinction claire entre deux compositions du collège,
selon que ce dernier exerce des fonctions opérationnelles ou de gestion. Les
premières représentent les activités essentielles d’Eurojust, à savoir le
soutien apporté aux enquêtes nationales et leur coordination. Les secondes se
rapportent, par exemple, à l’adoption du programme de travail, du budget annuel
ou du rapport annuel de l’Agence. Un nouvel organe, le conseil exécutif, est
mis en place pour préparer les décisions du collège en matière de gestion et
pour assumer directement certaines tâches administratives. La Commission est
représentée au sein du collège lorsque celui-ci exerce ses fonctions de
gestion, ainsi qu’au conseil exécutif. Enfin, la procédure de nomination, les
responsabilités et les tâches du directeur administratif sont clairement
détaillées. Cette structure introduit un double degré de gouvernance,
tel que prévu dans l’approche commune, tout en maintenant la spécificité d’Eurojust
et en préservant son indépendance. Elle est également économe et contribue à
l’efficacité d’Eurojust, étant donné que les membres nationaux seront assistés
en matière de questions budgétaires et administratives, ce qui leur permettra
de se concentrer sur leurs tâches opérationnelles. 3.3.3. Chapitre III: Questions opérationnelles Ce chapitre maintient les mécanismes existant dans l’intérêt
de l’efficacité opérationnelle d’Eurojust, notamment le dispositif permanent de
coordination (DPC), le système national de coordination Eurojust (SNCE), les
échanges d’informations et le suivi des demandes d’Eurojust. L’architecture du
système de gestion des dossiers Eurojust reste la même. 3.3.4. Chapitre IV: Traitement des
informations Ce chapitre fait référence au règlement (CE) n° 45/2001[6]
en tant que régime applicable au traitement de toutes les données à caractère
personnel par Eurojust. En outre, le présent règlement spécifie et complète le
règlement (CE) n° 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel
de nature opérationnelle, en respectant la spécificité des activités de
coopération judiciaire tout en tenant compte de la nécessité d’assurer la
cohérence et la compatibilité avec les principes de protection des données
pertinents. La possibilité de définir des restrictions relatives au traitement
des données à caractère personnel demeure. Ce chapitre met également les dispositions concernant les
droits des personnes concernées en conformité avec le règlement (CE)
n° 45/2001 et tient compte des normes de protection prévues dans le train
de mesures réformant la protection des données, adopté par la Commission en
janvier 2012. De plus, il prévoit un important changement dans le
mécanisme de surveillance et définit les compétences du Contrôleur européen de
la protection des données en ce qui concerne le suivi du traitement de toutes
les données à caractère personnel par Eurojust. Le Contrôleur européen de la
protection des données reprend les tâches de l’organe de contrôle commun établi
par la décision du Conseil instituant Eurojust. 3.3.5. Chapitre V: Relations avec les
partenaires Ce chapitre souligne l’importance du partenariat et de la
coopération entre Eurojust et d’autres institutions, organes et organismes de
l’Union dans la lutte contre la criminalité. Il détaille tout d’abord les
relations avec les secrétariats du Réseau judiciaire européen, du réseau
d’experts des équipes communes d’enquête et du réseau génocide, accueillis par
Eurojust. Il comprend également une disposition spécifique sur les relations
avec le Parquet européen. Ensuite, la coopération avec Europol étant particulièrement
importante – surtout en ce qui concerne son rôle dans la communication
d’informations à Eurojust conformément à l’article 85 du TFUE –, une
disposition spécifique a été introduite pour préciser la relation privilégiée
qui unit les deux agences afin de renforcer leur efficacité dans la lutte
contre les formes graves de criminalité internationale relevant de leur
compétence. Elle définit un mécanisme de contrôle croisé de leurs systèmes
d’information respectifs et les modalités de l’échange de données subséquent.
Les détails pratiques seront réglés par la voie d’un accord. Des liens avec des pays tiers sont très fréquemment révélés
dans les affaires de criminalité grave et organisée, ce qui souligne
l’importance cruciale d’une étroite coopération avec ces pays. Le traité de
Lisbonne a modifié la manière dont l’Union européenne exerce ses relations
extérieures et ces modifications ont également une incidence sur le fonctionnement
des agences. En effet, ces dernières ne seront plus en mesure de négocier des
accords internationaux elles‑mêmes: ces accords devront être conclus
conformément à l’article 218 du TFUE. Toutefois, Eurojust sera en mesure
de conclure des arrangements pratiques pour renforcer la coopération avec les
autorités compétentes des pays tiers, notamment par l’échange d’informations.
La validité des accords internationaux préexistants est maintenue. 3.3.6. Chapitre VI: Dispositions financières Ces dispositions visent à moderniser l’établissement et
l’exécution du budget d’Eurojust, la reddition des comptes et les dispositions
relatives à la décharge. 3.3.7. Chapitre VII: Dispositions relatives au
personnel Ces dispositions sont conformes aux principes de l’approche
commune tout en respectant les spécificités d’Eurojust. La nature hybride
d’Eurojust et l’importance du lien opérationnel entre les bureaux nationaux et
leurs États membres d’origine expliquent que les salaires et émoluments du
personnel soient à la charge des États membres. Le directeur administratif
d’Eurojust est toujours nommé par le collège d’Eurojust, toutefois sur la base
d’une liste de candidats dressée par la Commission à la suite d’une procédure
de sélection ouverte et transparente. Cette procédure respecte l’autonomie de
l’Agence tout en garantissant une évaluation rigoureuse des candidats. Une
procédure similaire est prévue pour le licenciement du directeur administratif. 3.3.8. Chapitre VIII: Évaluation et rapports Ce chapitre met le cadre juridique d’Eurojust en adéquation
avec les nouvelles exigences en matière de légitimité démocratique imposées par
le traité de Lisbonne. Il précise la façon dont le Parlement européen et les
parlements nationaux sont associés à l’évaluation des activités d’Eurojust.
Cette évaluation doit être menée de façon économique, en se fondant sur le
rapport annuel d’Eurojust, tout en préservant l’indépendance opérationnelle de
l’Agence. Une évaluation globale périodique d’Eurojust conformément à
l’approche commune est également prévue. 3.3.9. Chapitre IX: Dispositions générales et
finales Ce chapitre comprend des dispositions visant à mettre le
règlement d’Eurojust en adéquation avec l’approche commune, ainsi que les
dispositions relatives à l’entrée en vigueur du règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La réforme de la gouvernance n’a pas d’incidence budgétaire
(collège assumant les tâches d’un «conseil d’administration») et aucune
nouvelle tâche n’est prévue pour Eurojust dans la présente proposition, hormis
l’assistance gratuite apportée au Parquet européen. 2013/0256 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la
coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 85, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, après consultation du Contrôleur européen de la protection
des données, statuant selon la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Eurojust a été instituée par la décision
2002/187/JAI du Conseil[7]
en tant qu’organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique, afin
de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les
autorités judiciaires compétentes des États membres, en particulier en ce qui
concerne les formes graves de criminalité organisée. Les décisions 2003/659/JAI[8]
et 2009/426/JAI[9]
du Conseil sur le renforcement d’Eurojust ont modifié le cadre juridique de cet
organe. (2) L’article 85 du traité prévoit
qu’Eurojust est régie par un règlement adopté conformément à la procédure
législative ordinaire. En outre, il requiert de fixer les modalités de
l’association du Parlement européen et des parlements nationaux à l’évaluation
des activités d’Eurojust. (3) L’article 85 du traité prévoit
également que la mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la
coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des
enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou
plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur
la base des opérations effectuées et des informations fournies par les
autorités des États membres et par Europol. (4) Étant donné que le Parquet européen doit
être institué à partir d’Eurojust, le présent règlement inclut les dispositions
nécessaires à la réglementation des relations entre Eurojust et le Parquet
européen. (5) Tandis que le Parquet européen devrait être
seul compétent pour instruire et poursuivre les activités criminelles portant
atteinte aux intérêts financiers de l’Union, Eurojust devrait être en mesure
d’assister les autorités nationales lorsqu’elles enquêtent au sujet de ces
formes de criminalité et portent ces affaires devant les tribunaux,
conformément au règlement établissant le Parquet européen. (6) Pour qu’Eurojust puisse remplir sa mission
et donner la pleine mesure de ses capacités dans la lutte contre la grande
criminalité transfrontière, il convient, d’une part, de renforcer ses fonctions
opérationnelles en réduisant la charge de travail administrative supportée par
les membres nationaux et, d’autre part, de consolider sa dimension européenne
grâce à la participation de la Commission à la gestion de l’Agence et à une
association accrue des parlements européen et nationaux à l’évaluation de ses
activités. (7) Par conséquent, la décision 2002/187/JAI du
Conseil devrait être abrogée et remplacée par le présent règlement, qui définit
les modalités de la participation des parlements, modernise la structure
d’Eurojust et simplifie son cadre juridique actuel, tout en maintenant les
aspects de son fonctionnement qui ont fait la preuve de leur efficacité. (8) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne. (9) Les formes graves de criminalité affectant
deux ou plusieurs États membres pour lesquelles Eurojust est compétente
devraient être déterminées. En outre, les cas qui n’impliquent pas deux ou
plusieurs États membres, mais qui exigent des poursuites sur des bases
communes, devraient être définis. Il convient d’inclure dans ces cas les
enquêtes et poursuites ne touchant qu’un État membre et un État tiers, ainsi
que les cas qui ne concernent qu’un seul État membre et l’Union. (10) Lorsqu’elle exerce ses fonctions
opérationnelles dans le cas d’affaires pénales concrètes, à la demande
d’autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, Eurojust
devrait agir soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux,
soit collégialement. (11) Pour garantir qu’Eurojust puisse soutenir et
coordonner adéquatement les enquêtes transfrontières, il est nécessaire que
tous les membres nationaux disposent des mêmes pouvoirs opérationnels afin de
coopérer entre eux et avec les autorités nationales de manière plus efficace.
Les membres nationaux devraient se voir attribuer des pouvoirs qui permettront
à Eurojust de remplir correctement sa mission. Ces pouvoirs devraient inclure
l’accès aux informations pertinentes dans les registres publics nationaux, la
possibilité d’émettre des demandes d’assistance et de reconnaissance mutuelles
et d’y répondre, de prendre directement contact avec des autorités compétentes
et d’échanger des informations avec celles-ci, de participer à des équipes
communes d’enquête et, en accord avec l’autorité nationale compétente ou en cas
d’urgence, d’ordonner des mesures d’enquête et des livraisons contrôlées. (12) Il est nécessaire de doter Eurojust d’une
structure administrative et de gestion qui lui permette d’accomplir ses
missions de manière plus efficace et respecte les principes applicables aux
agences de l’Union, tout en maintenant les caractéristiques spécifiques
d’Eurojust et en préservant son indépendance dans l’exercice de ses fonctions
opérationnelles. À cette fin, les fonctions des membres nationaux, du collège
et du directeur administratif devraient être précisées et un conseil exécutif
être établi. (13) Il convient de prévoir des dispositions
établissant une distinction claire entre les fonctions opérationnelles et de
gestion du collège, en réduisant le plus possible la charge administrative
imposée aux membres nationaux, afin de mettre l’accent sur le travail
opérationnel d’Eurojust. Les tâches de gestion du collège devraient comprendre,
en particulier, l’adoption des programmes de travail, du budget, du rapport
d’activité annuel, de règles financières appropriées et d’arrangements
pratiques avec les partenaires. Le collège devrait exercer les compétences
d’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel de
l’Agence, y compris de son directeur exécutif. (14) Afin d’améliorer la gouvernance d’Eurojust
et de rationaliser les procédures, un conseil exécutif devrait être institué
pour assister le collège dans ses fonctions de gestion et de permettre la mise
en place d’un processus décisionnel simplifié sur les questions non
opérationnelles et stratégiques. (15) La Commission devrait être représentée au
sein du collège lorsque celui-ci exerce ses fonctions de gestion, ainsi qu’au
conseil exécutif pour assurer la supervision non opérationnelle et
l’orientation stratégique d’Eurojust. (16) Afin de garantir l’efficacité de la gestion
quotidienne d’Eurojust, le directeur administratif devrait être son
représentant légal et son gestionnaire, responsable devant le collège et le
conseil exécutif. Il devrait préparer et appliquer les décisions du collège et
du conseil exécutif. (17) Il est nécessaire de créer un dispositif
permanent de coordination (DPC) au sein d’Eurojust afin de rendre l’Agence
disponible en permanence et de lui permettre d’intervenir dans les situations
d’urgence. Il devrait incomber à chaque État membre de veiller à ce que ses
représentants au sein du DPC puissent intervenir 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. (18) Il convient de mettre en place des systèmes
nationaux de coordination Eurojust dans les États membres afin de coordonner
les travaux effectués par les correspondants nationaux d’Eurojust, le
correspondant national d’Eurojust en matière de terrorisme, le correspondant
national du Réseau judiciaire européen et jusqu’à trois autres points de
contact du Réseau judiciaire européen, ainsi que les représentants du réseau
des équipes communes d’enquête et des réseaux créés par la décision
2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d’un réseau
européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de
génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre[10],
par la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à
la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres
en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres
biens en rapport avec le crime[11]
et par la décision 2008/852/JAI du Conseil du 24 octobre 2008
relative à un réseau de points de contact contre la corruption[12]. (19) Afin de stimuler et de renforcer la
coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des
enquêtes et des poursuites, il est essentiel qu’Eurojust reçoive des autorités
nationales les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses
tâches. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient informer
leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des
résultats de celles-ci, des cas relevant de la compétence d’Eurojust impliquant
directement au moins trois États membres et pour lesquels des demandes ou des
décisions en matière de coopération judiciaire ont été transmises à deux États
membres au moins, ainsi que, dans certaines circonstances, des conflits de
compétence, des livraisons contrôlées et des difficultés récurrentes dans le
domaine de la coopération judiciaire. (20) Alors que le traitement des données
personnelles au sein d’Eurojust relève du champ d’application du règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données[13],
le traitement des données à caractère personnel par les autorités de l’État
membre et le transfert de ces données à Eurojust sont couverts par la
convention 108 du Conseil de l’Europe [à remplacer par la directive en la
matière en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement]. (21) Lorsqu’Eurojust transfère des données à
caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation
internationale ou à Interpol en vertu d’un accord international conclu au titre
de l’article 218 du traité, les assurances adéquates fournies concernant
la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes doivent garantir que les dispositions relatives à la protection des
données du présent règlement sont respectées. (22) Eurojust devrait être autorisée à traiter
certaines données à caractère personnel concernant des personnes qui, au regard
du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis
une infraction relevant de la compétence d’Eurojust, ou d’y avoir participé, ou
qui ont été condamnées pour une telle infraction. Il n’est pas prévu qu’Eurojust
procède à la comparaison automatisée de profils ADN ou d’empreintes digitales. (23) Eurojust devrait avoir la possibilité de
prolonger les délais de conservation des données à caractère personnel, dans le
respect du principe de limitation de la finalité applicable au traitement des
données à caractère personnel dans le cadre de l’ensemble des activités
d’Eurojust, afin d’atteindre ses objectifs. De telles décisions devraient être
prises après un examen attentif de tous les intérêts en jeu, y compris ceux des
personnes concernées. Toute prolongation de délais de traitement de données à
caractère personnel pour lesquelles l’action publique est prescrite dans tous
les États membres concernés devrait être arrêtée uniquement lorsqu’il existe un
besoin spécifique de fournir une assistance au titre du présent règlement. (24) Eurojust devrait entretenir avec le Réseau
judiciaire européen des relations privilégiées, fondées sur la consultation et
la complémentarité. Le présent règlement devrait contribuer à clarifier les
rôles respectifs d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ainsi que leurs
relations mutuelles, tout en maintenant la spécificité de ce dernier. (25) Eurojust devrait entretenir des relations de
coopération avec les autres organes et agences de l’Union, avec le Parquet
européen, les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les
organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses missions. (26) Pour approfondir la coopération
opérationnelle entre Eurojust et Europol et, en particulier, établir des liens
entre les données déjà en la possession de l’un ou l’autre des deux organes, il
convient qu’Eurojust permette à Europol d’avoir accès à ses données et
d’effectuer des comparaisons avec celles-ci. (27) Eurojust devrait être en mesure d’échanger
des données à caractère personnel avec d’autres organes de l’Union, dans la
mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions. (28) Il convient de prévoir la possibilité pour
Eurojust de détacher des magistrats de liaison auprès de pays tiers dans le but
d’atteindre des objectifs similaires à ceux définis pour les magistrats de
liaison détachés par les États membres au titre de l’action commune 96/277/JAI
du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de
magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire
entre les États membres de l’Union européenne[14]. (29) Il y a lieu de prévoir qu’Eurojust coordonne
l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un pays tiers lorsqu’elles
se rapportent à une seule enquête et doivent être exécutées dans deux États
membres au moins. (30) Afin de garantir la pleine autonomie et
l’indépendance d’Eurojust, il convient de lui accorder un budget propre,
alimenté essentiellement par une contribution du budget de l’Union, à
l’exception des salaires et émoluments des membres nationaux et de leurs
assistants, qui sont à la charge de leurs États membres d’origine. Il convient
que la procédure budgétaire de l’Union soit applicable en ce qui concerne la
contribution de l’Union et toute autre subvention imputable au budget général
de l’Union. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. (31) Afin d’accroître la transparence et le
contrôle démocratique d’Eurojust, il est nécessaire de prévoir des mécanismes
permettant d’associer le Parlement européen et les parlements nationaux à
l’évaluation de ses activités. Cette participation des parlements ne devrait
pas porter atteinte au principe d’indépendance en ce qui concerne les mesures
prises dans des dossiers opérationnels spécifiques, ou aux obligations de
réserve et de confidentialité. (32) Il y a lieu de procéder à une évaluation
régulière de l’application du présent règlement. (33) Il convient que les dispositions du
règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du
Conseil[15]
s’appliquent à Eurojust. (34) De même, il convient que les dispositions du
règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du
25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de
lutte antifraude (OLAF)[16]
s’appliquent à Eurojust. (35) Les dispositions relatives à l’implantation
d’Eurojust dans l’État membre dans lequel elle a son siège, à savoir les
Pays-Bas, et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des membres du
personnel d’Eurojust et aux membres de leur famille devraient être arrêtées
dans un accord de siège. Par ailleurs, l’État membre d’accueil devrait assurer
les conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d’Eurojust,
y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que
l’Agence puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une
couverture géographique aussi large que possible. (36) Comme Eurojust, telle qu’instituée par le
présent règlement, se substitue et succède à Eurojust telle qu’établie sur la
base de la décision 2002/187/JAI, il convient qu’elle soit le successeur en
droit de l’ensemble des contrats de cette dernière – y compris les
contrats de travail –, des obligations qui lui incombent et des biens
qu’elle a acquis. Les accords internationaux conclus par Eurojust tels
qu’établie sur la base de la décision précitée devraient rester en vigueur. (37) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, à savoir la création d’une entité responsable du soutien et du
renforcement de la coordination et de la coopération entre les autorités
judiciaires des États membres dans le domaine de la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases
communes, ne peut pas être atteint de manière satisfaisante par les États
membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être
mieux réalisé au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures en
ce sens, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5
du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité
tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif. (38) [Conformément à l’article 3 du
protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard
de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces deux
États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à
l’application du présent règlement]. OU [Sans préjudice de l’article 4 du
protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande
à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au
traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent
règlement et ne sont donc pas liés par celui-ci ni soumis à son application]. (39) Conformément aux articles 1er et
2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le
Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié
par celui-ci ni soumis à son application, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I
OBJECTIF ET MISSIONS Article premier
L’Agence de l’Union européenne pour la
coopération judiciaire en matière pénale 1. L’Agence de l’Union européenne pour la coopération
judiciaire en matière pénale (Eurojust) est instituée par la présente décision. 2. Eurojust, telle qu’instituée par le présent
règlement, est le successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la
décision 2002/187/JAI du Conseil. 3. Dans chacun des États membres, Eurojust possède la
capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les
législations nationales. L’Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens
mobiliers et immobiliers et ester en justice. Article 2
Missions 1. Sur la base des opérations effectuées et des
informations fournies par les autorités des États membres et par Europol,
Eurojust appuie et renforce la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la
criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une
poursuite sur des bases communes. 2. Dans l’exécution de ses missions, Eurojust: a) tient compte de toute demande émanant d’une autorité
compétente d’un État membre ou de toute information fournie par un organe
compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités ou
recueillie par Eurojust elle-même; b) facilite l’exécution des demandes de coopération
judiciaire et des décisions en la matière, notamment celles qui se fondent sur
des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle. 3. Eurojust exerce ses missions à la demande des
autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative. Article 3
Compétence d’Eurojust 1. La compétence d’Eurojust couvre les formes de
criminalité énumérées à l’annexe 1. Toutefois, elle ne comprend pas les
infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent. 2. La compétence d’Eurojust couvre également les
infractions connexes. Sont considérées comme des infractions connexes: a) les infractions commises pour se procurer les moyens de
perpétrer les actes énumérés à l’annexe 1; b) les infractions commises pour faciliter ou consommer
l’exécution des actes énumérés à l’annexe 1; c) les infractions commises dans le but d’assurer
l’impunité des actes énumérés à l’annexe 1. 3. À la demande d’une autorité compétente d’un État
membre, Eurojust peut également apporter son soutien à des enquêtes et des
poursuites concernant ce seul État membre et un pays tiers si un accord de
coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 43
a été conclu avec ce pays tiers ou si, dans un cas particulier, il y a un
intérêt essentiel à apporter ce soutien. 4. À la demande soit d’une autorité compétente d’un
État membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter son soutien à des
enquêtes ou des poursuites concernant ce seul État membre et l’Union. Article 4
Fonctions opérationnelles d’Eurojust 1. Eurojust: a) informe les autorités compétentes des États membres à
propos des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance et qui ont une
incidence au niveau de l’Union ou qui peuvent concerner des États membres
autres que ceux directement concernés; b) assiste les autorités compétentes des États membres en
vue d’assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des
poursuites; c) apporte son concours afin d’améliorer la coopération
entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des
analyses effectuées par Europol; d) coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière
pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du réseau et
en contribuant à améliorer celle‑ci; e) fournit un appui opérationnel, technique et financier
dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les
États membres, y compris des équipes communes d’enquête. 2. Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut
demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres
concernés: a) d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des
faits précis; b) d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée
pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis; c) de réaliser une coordination entre les autorités
compétentes des États membres concernés; d) de mettre en place une équipe d’enquête commune en
conformité avec les instruments de coopération pertinents; e) de lui fournir toute information nécessaire pour
accomplir ses tâches; f) de prendre des mesures d’enquête spéciales; g) de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête
ou les poursuites. 3. Eurojust peut également: a) fournir des avis à Europol, sur la base des analyses
effectuées par ce dernier; b) apporter un soutien logistique, y compris une aide pour
la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination. 4. Lorsque deux ou plusieurs États membres ne peuvent
s’accorder sur la question de savoir lequel d’entre eux doit entreprendre une
enquête ou des poursuites à la suite d’une demande présentée conformément au
paragraphe 2, point b), Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. L’avis
est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés. 5. À la demande d’une autorité compétente, Eurojust
rend par écrit un avis sur les difficultés ou refus récurrents concernant
l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce
domaine, notamment celles qui se fondent sur des instruments donnant effet au
principe de reconnaissance mutuelle, pour autant que la question ne puisse être
résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à
l’intervention des membres nationaux concernés. L’avis est transmis dans les
plus brefs délais aux États membres concernés. Article 5
Exercice des fonctions opérationnelles 1. Eurojust agit par l’intermédiaire d’un ou de
plusieurs membres nationaux concernés au moment de prendre toute mesure visée à
l’article 4, paragraphe 1 ou 2. 2. Eurojust agit en tant que collège: a) au moment de prendre toute mesure visée à
l’article 4, paragraphe 1 ou 2, dans les cas: i) où un ou plusieurs membres nationaux concernés par
une affaire traitée par Eurojust en font la demande, ii) relatifs à des enquêtes ou des poursuites ayant une
incidence au niveau de l’Union ou pouvant concerner des États membres autres
que ceux directement impliqués; b) au moment de prendre toute mesure visée à
l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5; c) dans les cas où une question générale relative à la
réalisation de ses objectifs opérationnels se pose; d) dans les cas prévus par d’autres dispositions du
présent règlement. 3. Lorsqu’elle accomplit ses tâches, Eurojust indique
si elle agit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres nationaux ou en tant
que collège. CHAPITRE II
STRUCTURE ET ORGANISATION D’EUROJUST Section I
Structure Article 6
Structure d’Eurojust La structure d’Eurojust comprend: a) les membres nationaux; b) le collège; c) le conseil exécutif; d) le directeur administratif. Section II
Les membres nationaux Article 7
Statut des membres nationaux 1. Chaque État membre détache auprès d’Eurojust,
conformément à son système juridique, un membre national dont le lieu de
travail habituel est fixé au siège d’Eurojust. 2. Chaque membre national est assisté par un adjoint
et un assistant. Le lieu de travail habituel de l’adjoint et de l’assistant est
fixé au siège d’Eurojust. Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent
assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du
collège, fixer leur lieu de travail habituel au siège d’Eurojust. 3. Les membres nationaux et les adjoints ont le
statut de procureur, de juge ou d’officier de police ayant des prérogatives
équivalentes. Les autorités nationales compétentes leur confèrent les pouvoirs
visés au présent règlement, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs
tâches. 4. L’adjoint est habilité à agir au nom du membre
national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du
membre national ou le remplacer, pour autant qu’il ait le statut visé au
paragraphe 3. 5. Les informations opérationnelles échangées entre
Eurojust et les États membres passent par les membres nationaux. 6. Les membres nationaux entrent directement en
contact avec les autorités compétentes de leur État membre. 7. Les salaires et émoluments des membres nationaux,
des adjoints et de leurs assistants sont à la charge de leurs États membres d’origine. 8. Lorsque les membres nationaux, les adjoints et les
assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses
pertinentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses
opérationnelles. Article 8
Compétences des membres nationaux 1. Les membres nationaux sont habilités à: a) faciliter ou soutenir d’autre manière l’émission et
l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance
mutuelle, ou à émettre ou exécuter de telles demandes eux-mêmes; b) prendre directement contact avec toute autorité
nationale compétente de l’État membre et échanger des informations avec elle; c) prendre directement contact avec toute autorité
internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément
aux engagements internationaux pris par leur État membre; d) participer à des équipes communes d’enquête, y compris
à leur mise en place. 2. En accord avec l’autorité nationale compétente,
les membres nationaux: a) ordonnent des mesures d’enquête; b) autorisent et coordonnent des livraisons contrôlées
dans l’État membre conformément à la législation nationale. 3. En cas d’urgence, lorsqu’un accord ne peut être
trouvé en temps utile, les membres nationaux sont habilités à prendre les
mesures visées au paragraphe 2 et en informent dans les meilleurs délais
l’autorité nationale compétente. Article 9
Accès aux registres nationaux Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de
registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure
d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à la
législation nationale: a) les casiers judiciaires; b) les registres des personnes arrêtées; c) les registres d’enquêtes; d) les registres d’ADN; e) les autres registres des autorités publiques de
leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement
de leurs missions. Section III
Le collège Article 10
Composition du collège 1. Le collège est composé: a) de tous les membres nationaux lorsqu’il exerce ses
fonctions opérationnelles en vertu de l’article 4; b) de tous les membres nationaux et de deux représentants
de la Commission lorsqu’il exerce ses fonctions de gestion en vertu de
l’article 14. 2. La durée du mandat des membres et de leurs
adjoints est d’au moins quatre ans, renouvelable une seule fois. À l’expiration
de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à
ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement. 3. Le directeur administratif assiste aux réunions de
gestion du collège, sans droit de vote. 4. Le collège peut inviter à ses réunions, en qualité
d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt. 5. Les membres du collège peuvent, sous réserve des
dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou
des experts. Article 11
Le président et le vice-président d’Eurojust 1. Le collège élit un président et deux
vice-présidents parmi les membres nationaux, à la majorité des deux tiers de
ses membres. 2. Les vice-présidents remplacent le président
lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions. 3. Le président et les vice-présidents sont élus pour
un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu’un
membre national est élu président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son
mandat en tant que membre national est prolongée de manière à ce qu’il puisse
remplir ses fonctions de président ou de vice-président. Article 12
Réunions du collège 1. Le président convoque les réunions du collège. 2. Le collège tient au moins une réunion
opérationnelle par mois. Pour exercer ses fonctions de gestion, le collège se
réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à
l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande
d’au moins un tiers de ses membres. 3. Le procureur européen reçoit l’ordre du jour de
toutes les réunions du collège et est habilité à participer auxdites réunions,
sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qu’il estime
être importantes pour le fonctionnement du Parquet européen. Article 13
Règles de vote du collège 1. Sauf indication contraire, le collège prend ses
décisions à la majorité de ses membres. 2. Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence
d’un membre ayant voix délibérative, son adjoint peut exercer son droit de
vote. 3. Le président et les vice-présidents ont le droit
de vote. Article 14
Fonctions de gestion du collège 1. Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, le
collège: a) adopte chaque année le document de programmation
d’Eurojust à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à
l’article 15; b) adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le
budget annuel d’Eurojust et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget
d’Eurojust, conformément au chapitre VI; c) adopte un rapport d’activité annuel consolidé sur les
activités d’Eurojust et le transmet, pour le [date prévue dans le règlement
financier-cadre] de l’année suivante, au Parlement européen, aux parlements nationaux,
au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et publie le rapport
d’activité annuel consolidé; d) adopte la programmation des ressources humaines dans le
cadre du document de programmation; e) adopte les règles financières applicables à Eurojust,
conformément à l’article 52; f) adopte des règles de prévention et de gestion des
conflits d’intérêts à l’égard de ses membres; g) conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du
personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du
pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires[17]
et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime
applicable aux autres agents[18]
(«compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination»); h) nomme le directeur administratif et, s’il y a lieu,
prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à
l’article 17; i) nomme un comptable et un délégué à la protection des
données, indépendants dans l’exercice de leurs fonctions; j) adopte des arrangements pratiques conclus conformément
à l’article 43; k) élit le président et les vice-présidents, conformément
à l’article 11; l) adopte son règlement intérieur. 2. Le collège adopte, conformément à
l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur
l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur
l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur
administratif les compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination
correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation
de compétences peut être suspendue. Le directeur administratif est autorisé à
subdéléguer ces compétences. 3. Lorsque des circonstances exceptionnelles
l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation
des compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur
administratif et la subdélégation de ces compétences par ce dernier, pour les
exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du
personnel autre que le directeur administratif. 4. Le collège statue sur la nomination, la
prolongation du mandat et la révocation du directeur administratif à la
majorité des deux tiers de ses membres. Article 15
Programmation annuelle et pluriannuelle 1. Le [30 novembre de chaque année], le collège
adopte un document de programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un
projet proposé par le directeur administratif, en tenant compte de l’avis de la
Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la
Commission. Le document de programmation devient définitif après l’adoption
définitive du budget général et, le cas échéant, est adapté en conséquence. 2. Le programme de travail annuel comprend des
objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de
performance. Il contient également une description des actions à financer et
une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action,
dans le respect des principes d’établissement du budget et de gestion par activités.
Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de
travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches
qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice
précédent. 3. Le collège modifie le programme de travail annuel
adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification
substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure
d’adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le collège
peut déléguer au directeur administratif le pouvoir d’apporter des
modifications non substantielles au programme de travail annuel. 4. Le programme de travail pluriannuel expose la
programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats
attendus et des indicateurs de performance. Il définit également la
programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs.
La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation
stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte
des résultats de l’évaluation visée à l’article 56. Section IV
Le conseil exécutif Article 16
Fonctionnement du conseil exécutif 1. Le collège est assisté d’un conseil exécutif. Le
conseil exécutif ne participe pas aux fonctions opérationnelles d’Eurojust
visées aux articles 4 et 5. 2. Le conseil exécutif: a) prépare les décisions que le collège doit adopter
conformément à l’article 14; b) adopte une stratégie antifraude proportionnée aux
risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre
en œuvre; c) arrête les modalités nécessaires à la mise en œuvre du
statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents,
conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; d) assure un suivi adéquat des résultats et
recommandations découlant des divers rapports d’audit, évaluations et enquêtes
internes ou externes, y compris ceux du Contrôleur européen de la protection
des données et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); e) prend toutes les décisions relatives à la création des
structures administratives internes d’Eurojust et, si nécessaire, à leur
modification; f) sans préjudice des responsabilités du directeur
administratif telles que définies à l’article 18, assiste et conseille
celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du collège, en vue de renforcer la
surveillance de la gestion administrative et budgétaire; g) prend toute autre décision qui n’est pas expressément
attribuée au collège en vertu des articles 5 ou 14 ou de la
responsabilité du directeur administratif en vertu de l’article 18; h) adopte son règlement intérieur. 3. Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif
peut prendre certaines décisions provisoires au nom du collège en matière administrative
et budgétaire, qui devront être confirmées par le collège. 4. Le conseil exécutif se compose du président et des
vice-présidents du collège, d’un représentant de la Commission et d’un autre
membre du collège. Le président du collège préside également le conseil
exécutif. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres,
chaque membre disposant d’une seule voix. Le directeur administratif participe
aux réunions du conseil exécutif, mais n’y dispose pas du droit de vote. 5. La durée du mandat des membres du conseil exécutif
est de quatre ans, à l’exception du membre du collège, qui est nommé selon un
cycle de rotation de deux ans. Le mandat d’un membre du conseil exécutif prend
fin lorsque cesse son mandat de membre national. 6. Le conseil exécutif tient au moins une réunion
ordinaire tous les trois mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son
président ou à la demande de la Commission ou d’au moins deux de ses autres
membres. 7. Le procureur européen reçoit l’ordre du jour de
toutes les réunions du conseil exécutif et est libre de participer auxdites
réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions
qu’il estime être importantes pour le fonctionnement du Parquet européen. 8. Le procureur européen peut adresser des avis
écrits au conseil exécutif, auxquels ce dernier répond par écrit dans les
meilleurs délais. Section V
le directeur administratif Article 17
Statut du directeur administratif 1. Le directeur administratif est engagé en qualité
d’agent temporaire d’Eurojust conformément à l’article 2, point a), du
régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. 2. Le directeur administratif est nommé par le
collège sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la
suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la
conclusion du contrat avec le directeur administratif, Eurojust est représenté
par le président du collège. 3. La durée du mandat du directeur administratif est
de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen
qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur
administratif. 4. Le collège, statuant sur proposition de la
Commission tenant compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut proroger
une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas
cinq ans. 5. Un directeur administratif dont le mandat a été
prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le
même poste. 6. Le directeur administratif rend compte de sa
gestion au collège et au conseil exécutif. 7. Il ne peut être démis de ses fonctions que sur
décision du collège, statuant sur proposition de la Commission. Article 18
Responsabilités du directeur administratif 1. À des fins administratives, Eurojust est gérée par
son directeur administratif. 2. Sans préjudice des compétences de la Commission,
du collège ou du conseil exécutif, le directeur administratif est indépendant
dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction
d’aucune administration ni d’aucun autre organe. 3. Le directeur administratif est le représentant
légal d’Eurojust. 4. Le directeur administratif est chargé de la mise
en œuvre des tâches administratives confiées à Eurojust. Il est notamment responsable: a) de l’administration courante d’Eurojust; b) de la mise en œuvre des décisions adoptées par le
collège et le conseil exécutif; c) de l’élaboration du document de programmation et de la
présentation de celui-ci au conseil exécutif et au collège après consultation
de la Commission; d) de la mise en œuvre du document de programmation et de
la présentation au conseil exécutif et au collège de rapports à ce sujet; e) de la préparation du rapport annuel sur les activités
d’Eurojust et de sa présentation au conseil exécutif pour finalisation et au
collège pour approbation; f) de l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux
conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes,
y compris ceux du Contrôleur européen de la protection des données et de
l’OLAF, et de la présentation de rapports semestriels au conseil exécutif, à la
Commission et au Contrôleur européen de la protection des données; g) de la protection des intérêts financiers de l’Union par
l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et
d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des
irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés
ainsi que, le cas échéant, l’imposition de sanctions administratives et
financières efficaces, proportionnées et dissuasives; h) de la préparation d’une stratégie antifraude pour
Eurojust et de sa présentation pour approbation au conseil exécutif; i) de l’élaboration du projet de règlement financier
applicable à Eurojust; j) de l’établissement du projet d’état prévisionnel des
recettes et dépenses d’Eurojust et de l’exécution de son budget. CHAPITRE III
QUESTIONS OPÉRATIONNELLES Article 19
Dispositif permanent de coordination (DPC) 1. Pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans les
cas d’urgence, Eurojust gère un dispositif permanent de coordination capable de
recevoir et traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. Ce
dispositif permanent de coordination doit pouvoir être joint, par
l’intermédiaire d’un point de contact unique à Eurojust, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. 2. Le dispositif permanent de coordination s’appuie
sur un représentant (le représentant du dispositif permanent de coordination)
par État membre, qui peut être le membre national, son adjoint ou un assistant
habilité à remplacer le membre national. Le représentant du dispositif
permanent de coordination doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. 3. Les représentants du dispositif permanent de
coordination interviennent sans délai en ce qui concerne l’exécution de la
demande dans leur État membre. Article 20
Système national de coordination Eurojust 1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs
correspondants nationaux pour Eurojust. 2. Chaque État membre met en place un système
national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par: a) les correspondants nationaux d’Eurojust; b) le correspondant national d’Eurojust pour les questions
de terrorisme; c) le correspondant national du Réseau judiciaire européen
en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau
judiciaire européen; d) les membres nationaux ou points de contact du réseau
des équipes communes d’enquête et des réseaux créés par la décision
2002/494/JAI, la décision 2007/845/JAI et la décision 2008/852/JAI. 3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2
conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit
national. 4. Les correspondants nationaux d’Eurojust sont
chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque
plusieurs correspondants d’Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du
fonctionnement du système national de coordination Eurojust. 5. Le système national de coordination Eurojust
facilite, au sein de l’État membre, l’accomplissement des tâches d’Eurojust,
notamment: a) en veillant à ce que le système de gestion des dossiers
visé à l’article 24 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné
d’une manière efficace et fiable; b) en contribuant à déterminer si un dossier doit être
traité avec l’aide d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen; c) en aidant le membre national à déterminer les autorités
compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des
décisions dans ce domaine, notamment celles basées sur des instruments donnant
effet au principe de reconnaissance mutuelle; d) en maintenant d’étroites relations avec l’unité
nationale Europol. 6. Dans le cadre de la réalisation des objectifs
visés au paragraphe 5, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2,
points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les
personnes visées au paragraphe 2, point d), peuvent l’être, conformément au
présent article et aux articles 24, 25, 26 et 30. La connexion au système de
gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union européenne. 7. La mise en place du système national de
coordination Eurojust et la désignation des correspondants nationaux n’empêche
pas les contacts directs entre le membre national et les autorités compétentes
de son État membre. Article 21
Échanges d’informations avec les États
membres et entre membres nationaux 1. Les autorités compétentes des États membres
échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des
tâches de celle-ci conformément aux articles 2 et 4 et conformément aux règles
de protection des données figurant dans le présent règlement. Il s’agit au
moins des informations visées aux paragraphes 5, 6 et 7. 2. La transmission d’informations à Eurojust est
comprise comme une demande d’aide adressée à Eurojust dans le dossier concerné
uniquement si une autorité compétente le spécifie. 3. Les membres nationaux échangent, sans autorisation
préalable, toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches
d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités compétentes de leur État membre. En
particulier, les autorités nationales compétentes informent sans délai leurs
membres nationaux de tout dossier les concernant. 4. Les autorités nationales compétentes informent
leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des
résultats des travaux de ces équipes. 5. Les autorités nationales compétentes informent
leurs membres nationaux, dans les meilleurs délais, de tout dossier concernant
des infractions relevant de la compétence d’Eurojust, affectant au moins trois
États membres et pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des
décisions dans ce domaine, fondées notamment sur des instruments donnant effet
au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux
États membres. 6. Les autorités nationales compétentes informent
leurs membres nationaux: a) des cas où des conflits de compétence se sont présentés
ou sont susceptibles de se présenter; b) des livraisons contrôlées concernant au moins trois
pays, dont au moins deux États membres; c) des difficultés ou refus récurrents concernant
l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce
domaine, fondées notamment sur des instruments donnant effet au principe de
reconnaissance mutuelle. 7. Les autorités nationales ne sont pas tenues, dans
une affaire donnée, de fournir des informations si cela a pour effet: a) de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels
en matière de sécurité; ou b) de compromettre la sécurité de personnes. 8. Le présent article ne porte pas atteinte aux
conditions fixées dans les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux
conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition
fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur
communication. 9. Les informations visées dans le présent article
sont fournies suivant la structure établie par Eurojust. Article 22
Informations communiquées par Eurojust aux
autorités nationales compétentes 1. Eurojust transmet des informations aux autorités
nationales compétentes concernant les résultats du traitement de données,
notamment sur l’existence de liens avec des dossiers figurant déjà dans le
système de gestion des dossiers. Ces informations peuvent comprendre des
données à caractère personnel. 2. Lorsqu’une autorité nationale compétente demande à
Eurojust de lui communiquer des informations, Eurojust les transmet dans les
délais demandés par ladite autorité. Article 23
Suivi des demandes et des avis d’Eurojust Les autorités nationales compétentes répondent dans les
meilleurs délais aux demandes et avis d’Eurojust formulés conformément à
l’article 4. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés
décident de ne pas suivre une demande visée à l’article 4, paragraphe 2, ou de
ne pas suivre un avis écrit visé à l’article 4, paragraphes 4 et 5, elles
communiquent à Eurojust dans les meilleurs délais leur décision et les raisons
qui la motivent. Lorsqu’il n’est pas possible de communiquer les raisons qui
motivent le refus de suivre la demande parce que cela porterait atteinte à des
intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou que cela compromettrait
la sécurité de personnes, les autorités compétentes des États membres peuvent
faire valoir des raisons opérationnelles. Article 24
Système de gestion des dossiers, index et
fichiers de travail temporaires 1. Eurojust établit un système de gestion des
dossiers qui se compose de fichiers de travail temporaires et d’un index,
comprenant des données à caractère personnel visées à l’annexe 2 et des données
non personnelles. 2. Le système de gestion des dossiers a pour
objectifs de: a) fournir un soutien à la conduite et à la coordination
des enquêtes et des poursuites auxquelles Eurojust apporte son concours,
notamment par le recoupement d’informations; b) faciliter l’accès aux informations relatives aux
enquêtes et aux poursuites en cours; c) faciliter le contrôle de la licéité du traitement des
données à caractère personnel et de sa conformité avec les dispositions du
présent règlement. 3. Le système de gestion des dossiers peut être relié
à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision
2008/976/JAI. 4. L’index comporte des références aux fichiers de
travail temporaires traités dans le cadre d’Eurojust et ne peut pas contenir
d’autres données à caractère personnel que celles visées au point 1, lettres a)
à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe 2. 5. Pour s’acquitter de leurs tâches, les membres
nationaux peuvent traiter dans un fichier de travail temporaire des données
relatives aux cas particuliers sur lesquels ils travaillent. Ils en permettent
l’accès au délégué à la protection des données. Le membre national concerné
informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau
fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel. 6. Pour traiter des données opérationnelles à
caractère personnel, Eurojust ne peut pas créer d’autres fichiers automatisés
que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers ou
qu’un fichier de travail temporaire. 7. Le système de gestion des dossiers et ses fichiers
de travail temporaires sont mis à la disposition du Parquet européen. 8. Les dispositions relatives à l’accès au système de
gestion des dossiers et aux fichiers de travail temporaires s’appliquent
mutatis mutandis au Parquet européen. Toutefois, les informations introduites
par le Parquet européen dans le système de gestion des dossiers, les fichiers
de travail temporaires et l’index ne sont pas accessibles au niveau national. Article 25
Fonctionnement des fichiers de travail
temporaires et de l’index 1. Le membre national concerné crée un fichier de
travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations
lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au
présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Il
appartient au membre national de gérer les fichiers de travail temporaires
qu’il a créés. 2. Le membre national qui a créé un fichier de
travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou, lorsque
cela est nécessaire pour permettre à Eurojust d’accomplir ses tâches, d’en
accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des
membres du personnel d’Eurojust autorisés par le directeur administratif. 3. Le membre national qui a créé un fichier de
travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier
de travail temporaire qui sont introduites dans l’index. Article 26
Accès au système de gestion des dossiers au
niveau national 1. Les personnes visées à l’article 20, paragraphe 2,
dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers, ont
accès uniquement: a) à l’index, à moins que le membre national qui a décidé
d’introduire les données dans l’index ne refuse expressément cet accès; b) aux fichiers de travail temporaires créés par le membre
national de leur État membre; c) aux fichiers de travail temporaires créés par les
membres nationaux d’autres États membres et auxquels le membre national de leur
État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui a créé
le fichier de travail temporaire ne refuse expressément cet accès. 2. Le membre national décide, dans les limites
prévues au paragraphe 1, de l’étendue de l’accès aux fichiers de travail
temporaires qui est accordé dans son État membre aux personnes visées à
l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où celles-ci sont connectées au
système de gestion des dossiers. 3. Chaque État membre décide, après concertation avec
son membre national, de l’étendue de l’accès à l’index qui est accordé dans cet
État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure
où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers. Les États
membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision relative à la
mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États
membres. 4. Les personnes qui ont obtenu un accès conformément
au paragraphe 2 ont au minimum accès à l’index dans la mesure nécessaire pour
consulter les fichiers de travail temporaires auxquels elles se sont vu
octroyer l’accès. CHAPITRE IV
TRAITEMENT DES INFORMATIONS Article 27
Traitement des données à caractère personnel 1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour
accomplir sa mission expressément définie, Eurojust est autorisée, dans le
cadre de sa compétence et de l’exécution de ses fonctions opérationnelles, à
traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés
conformément au présent règlement uniquement les données à caractère personnel
énumérées au point 1 de l’annexe 2 en ce qui concerne les personnes qui, en
vertu du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir
commis une infraction pénale ou participé à une infraction pénale pour laquelle
Eurojust est compétente ou qui ont été condamnées pour une telle infraction. 2. Eurojust n’est autorisée à traiter que les données
à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe 2 en ce qui concerne les
personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont
considérées comme des témoins ou des victimes dans le cadre d’enquêtes ou de
poursuites pénales portant sur une ou plusieurs des formes de criminalité et
des infractions visées à l’article 3, ou les personnes de moins de 18 ans.
Eurojust n’est autorisée à traiter ces données à caractère personnel que si ce
traitement est strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission
expressément définie, dans le cadre de sa compétence et de l’exécution de ses
fonctions opérationnelles. 3. Dans des cas exceptionnels, Eurojust est également
autorisée, pour une période de temps limitée n’excédant pas le temps nécessaire
à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont
traitées, à traiter des données à caractère personnel autres que celles visées
aux paragraphes 1 et 2 portant sur les circonstances d’une infraction si elles
sont d’un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours qu’Eurojust coordonne ou
aide à coordonner et qu’elles sont utilisées dans ce cadre, pour autant que
leur traitement soit strictement nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1.
Le délégué à la protection des données visé à l’article 31 est immédiatement
informé du recours au présent paragraphe et des circonstances spécifiques qui
justifient la nécessité du traitement de ces données à caractère personnel.
Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe
2, la décision de les traiter est prise conjointement par au moins deux membres
nationaux. 4. Les données à caractère personnel, qu’elles soient
ou non l’objet d’un traitement automatisé, qui révèlent l’origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la
santé et à la vie sexuelle ne peuvent être traitées par Eurojust que si elles
sont strictement nécessaires aux enquêtes nationales concernées et à la
coordination au sein d’Eurojust et qu’elles complètent d’autres données à
caractère personnel déjà traitées. Le délégué à la protection des données est
immédiatement informé du recours au présent paragraphe. Ces données ne peuvent
pas être traitées dans l’index prévu à l’article 24, paragraphe 4. Lorsque ces
autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2,
la décision de les traiter est prise par le collège. 5. Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au
traitement des données à caractère personnel par Eurojust dans le cadre de ses
activités. Le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE)
n° 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées
par Eurojust pour ses tâches opérationnelles. Article 28
Durée de conservation des données à
caractère personnel 1. Les données à caractère personnel traitées par
Eurojust ne peuvent être conservées au-delà de la première des dates suivantes: a) la date d’expiration du délai de prescription de
l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les
poursuites; b) la date à laquelle la personne a été acquittée et la
décision judiciaire est devenue définitive; c) trois ans après la date à laquelle est devenue
définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par
l’enquête ou les poursuites; d) la date à laquelle Eurojust et les États membres
concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus
nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne
soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à
l’article 21, paragraphe 5 ou 6; e) trois ans après la date à laquelle les données ont été
transmises conformément à l’article 21, paragraphe 6 ou 7. 2. Le respect des délais de conservation visés au
paragraphe 1, points a), b), c) et d), est vérifié de manière permanente par un
traitement automatisé adéquat. En tout état de cause, il est vérifié s’il est
nécessaire de conserver les données tous les trois ans après leur introduction.
Si des données relatives aux personnes visées à l’article 27, paragraphe 4,
sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le Contrôleur européen
de la protection des données en est informé. 3. Lorsqu’un des délais de conservation visés au
paragraphe 1, points a), b), c) et d), a expiré, Eurojust vérifie la nécessité
de conserver les données plus longtemps pour lui permettre de mener à bien sa
tâche, et peut décider de les conserver à titre dérogatoire jusqu’à la vérification
suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées
et consignées. En l’absence de décision de conserver plus longtemps des données
à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans.
Toutefois, après l’expiration du délai de prescription de l’action publique
dans tous les États membres concernés, visé au paragraphe 1, point a), les
données peuvent être conservées uniquement si elles sont nécessaires à Eurojust
aux fins de la fourniture d’une assistance conformément au présent règlement. 4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, des données
ont été conservées au-delà des dates visées au paragraphe 1, une vérification
de la nécessité de conserver ces données est faite tous les trois ans par le
Contrôleur européen de la protection des données. 5. Dans le cas où un dossier contient des données non
automatisées et non structurées et lorsque le délai de conservation a expiré
pour la dernière donnée automatisée issue de ce dossier, chacune des pièces de
ce dossier est renvoyée à l’autorité qui l’avait communiquée et les copies
éventuelles sont détruites. 6. Dans le cas où Eurojust a coordonné une enquête ou
des poursuites, les membres nationaux concernés informent Eurojust et les
autres États membres concernés de toutes les décisions judiciaires relatives à
ce cas et ayant acquis un caractère définitif, afin notamment que soit appliqué
le paragraphe 1, point b). Article 29
Registres et traces documentaires 1. À des fins de vérification de la licéité du traitement
des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des
données, Eurojust établit des relevés de la collecte, de la modification, de la
consultation, de la divulgation, de la combinaison ou de l’effacement des
données à caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Ces
registres ou traces documentaires sont effacés au bout de 18 mois, sauf si les
données restent nécessaires à un contrôle en cours. 2. Les registres tenus ou traces documentaires
conservées au titre du paragraphe 1 sont communiqués sur demande au Contrôleur
européen de la protection des données. Celui-ci n’utilise ces informations
qu’aux fins du contrôle de la protection des données, en garantissant le
traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité. Article 30
Accès autorisé aux données à caractère
personnel Seuls les membres nationaux,
leurs adjoints et leurs assistants, les personnes visées à l’article 20,
paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des
dossiers, et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données à
caractère personnel traitées par Eurojust aux fins de l’exécution de ses
fonctions opérationnelles et dans les limites prévues aux articles 24, 25 et
26. Article 31
Désignation du délégué à la protection des
données 1. Le conseil exécutif désigne un délégué à la
protection des données, conformément à l’article 24 du règlement (CE)
n° 45/2001. 2. Dans l’exercice de ses attributions définies à
l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001, le délégué à la protection des
données: a) veille à ce qu’une trace écrite soit conservée de la
transmission de données à caractère personnel; b) coopère avec le personnel d’Eurojust chargé des
procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;
c) élabore un rapport annuel et le communique au collège
et au Contrôleur européen de la protection des données. 3. Dans l’accomplissement de ses tâches, le délégué à
la protection des données a accès à toutes les données traitées par Eurojust
ainsi qu’à tous les locaux d’Eurojust. 4. Les membres du personnel d’Eurojust qui assistent
le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont
accès aux données à caractère personnel traitées au sein d’Eurojust et aux
locaux d’Eurojust dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs
tâches. 5. Si le délégué à la protection des données estime
que les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 ou du présent règlement
relatives au traitement des données à caractère personnel n’ont pas été
respectées, il en informe le directeur administratif et lui demande d’y
remédier dans un délai déterminé. Si le directeur administratif ne résout pas
le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en
informe le collège et définit, avec ce dernier, un délai déterminé pour trouver
une solution. Si le collège ne résout pas le problème dans le délai imparti, le
délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la
protection des données. 6. Le conseil exécutif adopte les dispositions
d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE)
n° 45/2001. Article 32
Modalités régissant l’exercice du droit
d’accès 1. Toute personne souhaitant exercer le droit d’accès
à des données à caractère personnel la concernant peut introduire, sans frais,
une demande à cet effet auprès de l’autorité compétente dans l’État membre de
son choix. Cette autorité fait suivre la demande à Eurojust sans délai, et en
tout état de cause dans le mois qui suit la réception de la demande. 2. Eurojust répond à la demande dans un délai
raisonnable, et en tout état de cause dans les trois mois à compter de sa
réception. 3. Les autorités compétentes des États membres
concernés sont consultées par Eurojust lorsqu’une décision doit être arrêtée.
Toute décision d’accorder l’accès à des données est subordonnée à une étroite
coopération entre Eurojust et les États membres directement concernés par la
communication de ces données. Lorsqu’un État membre s’oppose à la réponse
proposée par Eurojust, il en notifie les motifs à Eurojust. 4. Lorsque le droit d’accès est limité conformément à
l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001, Eurojust informe
par écrit la personne concernée, conformément à l’article 20, paragraphe 3,
dudit règlement. Les informations concernant les raisons principales peuvent
être omises lorsque la fourniture de ces informations priverait d’effet la
limitation. La personne concernée est au moins informée que toutes les vérifications
nécessaires ont été faites par le Contrôleur européen de la protection des
données. 5. Eurojust consigne les motifs de la
non-communication des raisons principales sur lesquelles est fondée la
limitation visée au paragraphe 4. 6. Les membres nationaux concernés par la demande la
traitent et décident au nom d’Eurojust. La demande fait l’objet d’un traitement
complet dans les trois mois qui suivent sa réception. En cas de désaccord, ils
portent l’affaire devant le collège qui statue sur la demande à la majorité des
deux tiers. 7. Lorsque le Contrôleur européen de la protection
des données, en application des articles 46 et 47 du règlement (CE)
n° 45/2001, contrôle la licéité du traitement effectué par Eurojust, il
informe à tout le moins la personne concernée que toutes les vérifications
nécessaires par le Contrôleur européen de la protection des données ont été
effectuées. Article 33
Droit de rectification, d’effacement et
limitations du traitement 1. Si les données à caractère personnel qui doivent être
rectifiées ou effacées ou dont le traitement doit être restreint conformément à
l’article 14, 15 ou 16 du règlement (CE) n° 45/2001 ont été fournies à
Eurojust par des pays tiers, des organisations internationales, des parties
privées ou des particuliers, ou sont le résultat des propres analyses
d’Eurojust, cette dernière rectifie ou efface ces données ou en restreint le
traitement. 2. Si les données à caractère personnel qui doivent
être rectifiées ou effacées ou dont le traitement doit être restreint
conformément à l’article 14, 15 ou 16 du règlement (CE) n° 45/2001 ont été
fournies directement à Eurojust par des États membres, Eurojust rectifie ou
efface ces données ou en restreint le traitement en liaison avec les États
membres. 3. Si des données entachées d’erreur ont été
transmises par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les
données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché
d’erreur, ou si les données ont été transmises en violation du présent règlement,
ou si elles proviennent d’une introduction, d’une reprise ou d’un stockage
incorrects ou contraires au présent règlement effectués par Eurojust, cette
dernière rectifie les données ou les efface en liaison avec les États membres
concernés. 4. Dans les cas visés aux articles 14, 15 et 16 du
règlement (CE) n° 45/2001, tous les destinataires de ces données sont
informés sans délai conformément à l’article 17 du même règlement. Conformément
aux règles qui leur sont applicables, les destinataires rectifient ou effacent
alors ces données ou en restreignent le traitement dans leurs systèmes. 5. Eurojust informe la personne concernée par écrit,
dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans les trois mois à
compter de la réception de la demande, que les données la concernant ont été
rectifiées ou effacées ou que leur traitement a été restreint. 6. Eurojust informe par écrit la personne concernée
de tout refus de rectification, d’effacement ou de restriction du traitement,
ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur
européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel. Article 34
Responsabilité en matière de protection des
données 1. Eurojust traite les données à caractère personnel
de manière à ce que l’autorité ayant fourni ces données ou leur provenance
puisse être déterminée. 2. La responsabilité de la qualité des données à
caractère personnel incombe à l’État membre qui a fourni les données à
Eurojust, et à Eurojust s’il s’agit de données à caractère personnel fournies
par un organe de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou
de données à caractère personnel extraites par Eurojust auprès de sources
accessibles au public. 3. La responsabilité de la conformité avec le
règlement (CE) n° 45/2001 et le présent règlement incombe à Eurojust. La
responsabilité de la légalité du transfert de données à caractère personnel
fournies par les États membres à Eurojust incombe à l’État membre qui fournit
les données à caractère personnel, et à Eurojust pour les données à caractère
personnel fournies par Eurojust à un État membre, un organe de l’Union ou un
pays ou organisme tiers. 4. Sous réserve des autres dispositions du présent
règlement, Eurojust est responsable de toutes les données qu’elle traite. Article 35
Coopération entre le Contrôleur européen de
la protection des données et les autorités nationales de protection des données 1. Le Contrôleur européen de la protection des
données agit en étroite coopération avec les autorités nationales chargées du
contrôle de la protection des données sur des questions particulières exigeant
une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité nationale
chargée du contrôle de la protection des données constate des différences
importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts
potentiellement illicites transitant par les canaux de communication
d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs
autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et
l’interprétation du présent règlement. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur
européen de la protection des données et les autorités nationales chargées du
contrôle de la protection des données, agissant dans le cadre de leurs
compétences respectives, peuvent, suivant les besoins, échanger des
informations utiles, s’assister mutuellement pour mener les audits et
inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du
présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle
indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées,
formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes
aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection
des données. 3. Les autorités de contrôle nationales et le
Contrôleur européen de la protection des données se réunissent aux fins
décrites dans le présent article, en tant que de besoin. Le coût et
l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la
protection des données. Un règlement intérieur est adopté lors de la première
réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord,
en fonction des besoins. Article 36
Droit d’introduire une réclamation auprès du
Contrôleur européen de la protection des données 1. Lorsqu’une réclamation introduite par une personne
concernée conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 45/2001 concerne une décision visée à l’article 32 ou 33, le Contrôleur
européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle
nationales ou la juridiction compétente de l’État membre d’où émanent les
données ou de l’État membre directement concerné. La décision du Contrôleur
européen de la protection des données, qui peut aller jusqu’au refus de
communiquer toute information, est prise en étroite coopération avec l’autorité
de contrôle nationale ou la juridiction compétente. 2. Lorsque la réclamation concerne le traitement de
données fournies à Eurojust par un État membre, le Contrôleur européen de la
protection des données s’assure que les contrôles nécessaires ont été
correctement effectués, en étroite coopération avec l’autorité de contrôle
nationale de l’État membre qui a fourni les données. 3. Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de
données fournies à Eurojust par un organe de l’Union, un pays ou organisme
tiers ou une partie privée, le Contrôleur européen de la protection des données
s’assure que les vérifications nécessaires ont été effectuées par Eurojust. Article 37
Responsabilité du fait d’un traitement non
autorisé ou incorrect de données 1. Eurojust est responsable, conformément à l’article
340 du traité, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement de
données non autorisé ou incorrect dont il est l’auteur. 2. Les plaintes à l’encontre Eurojust en vertu de la
responsabilité visée au paragraphe 1 sont introduites devant la Cour de justice
conformément à l’article 268 du traité. 3. Tout État membre est responsable, conformément à
son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait d’un
traitement non autorisé ou incorrect qu’il a effectué sur des données qui ont
été communiquées à Eurojust. CHAPITRE V
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES Article 38
Dispositions communes 1. Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de
ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération
avec des organes et organismes de l’Union conformément aux objectifs de ces
entités, ainsi qu’avec des autorités compétentes de pays tiers, des
organisations internationales et l’Organisation internationale de police
criminelle (Interpol). 2. Dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses
fonctions et sous réserve d’une éventuelle restriction prévue à l’article 21,
paragraphe 8, Eurojust peut échanger directement toute information, à
l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au
paragraphe 1. 3. Eurojust peut, conformément à l’article 4 du
règlement (CE) n° 45/2001, recevoir et traiter les données à caractère
personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à
l’accomplissement de ses missions et sous réserve des dispositions de la
section IV. 4. Les données à caractère personnel ne sont
transférées par Eurojust à des pays tiers, des organisations internationales et
Interpol que lorsque cela est nécessaire pour prévenir et combattre la
criminalité relevant de la compétence d’Eurojust et conformément au présent
règlement. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre,
Eurojust demande le consentement de ce dernier, sauf si: a) l’autorisation est réputée acquise parce que l’État
membre n’a pas expressément limité la possibilité d’effectuer des transferts
ultérieurs; ou b) l’État membre a donné son accord préalable à cette
transmission, en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques.
Cet accord est révocable à tout moment. 5. Les transferts ultérieurs à des tiers de données à
caractère personnel transmises par Eurojust à des États membres, des organes ou
organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou
Interpol sont interdits, sauf si Eurojust a donné son consentement explicite,
au vu des circonstances de l’espèce et dans un but précis qui n’est pas
incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises. SECTION II
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES Article 39
Coopération avec le Réseau judiciaire
européen et d’autres réseaux de l’Union européenne participant à la coopération
en matière pénale 1. Eurojust et le Réseau judiciaire européen en
matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la
concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux,
les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre et les
correspondants nationaux d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen. Afin de
garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises: a) les membres nationaux informent, au cas par cas, les points
de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux,
le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter; b) le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait
partie du personnel d’Eurojust. Il forme une unité distincte. Il peut
bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à
l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le
financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du réseau; c) des points de contact du Réseau judiciaire européen
peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust. 2. Les secrétariats du réseau des équipes communes
d’enquête et du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du
personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils
peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont
nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la
coordination des secrétariats. Le présent paragraphe s’applique au secrétariat
de tout nouveau réseau créé par une décision du Conseil lorsque ladite décision
prévoit que le secrétariat est assuré par Eurojust. 3. Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut
demander qu’Eurojust assure son secrétariat. Si tel est le cas, le paragraphe 2
s’applique. Article 40
Relations avec Europol 1. Eurojust prend toutes les mesures
appropriées pour permettre à Europol, dans les limites de son mandat, d’avoir
un accès indirect, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, aux
informations transmises à Eurojust, sans préjudice de toute restriction
notifiée par les États membres, organes de l’Union, pays tiers ou organisations
internationales ayant fourni les données, ou par Interpol si les données
émanent de ce dernier. En cas de concordance, Eurojust engage la procédure
permettant de partager l’information qui a généré cette concordance,
conformément à la décision de l’État membre, de l’organe de l’Union, du pays
tiers ou de l’organisation internationale qui a communiqué cette information à
Eurojust ou d’Interpol si l’information émane de ce dernier. 2. Les recherches d’information effectuées
conformément au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’aux fins de déterminer si
des informations disponibles auprès d’Eurojust correspondent aux informations
traitées au sein d’Europol. 3. Eurojust n’autorise les recherches
effectuées conformément au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu d’Europol des
informations concernant les membres du personnel ayant été habilités à
effectuer ces recherches. 4. Si au cours de ses activités de traitement
d’informations dans le cadre d’une enquête, Eurojust ou un État membre constate
la nécessité d’une coordination, d’une coopération ou d’un appui conformément
au mandat d’Europol, Eurojust en informe l’État membre et Europol et engage la
procédure de partage des informations, conformément à la décision de l’État
membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust consulte Europol. 5. Europol respecte toute restriction d’accès
ou d’utilisation notifiée en termes généraux ou spécifiques par un État membre,
un organe ou organisme de l’Union, un pays tiers ou une organisation
internationale, ou par Interpol. Article 41
Relations avec le Parquet européen 1. Eurojust établit et entretient une relation privilégiée
avec le Parquet européen, fondée sur une coopération étroite et sur le
développement de liens sur les plans opérationnel, administratif et de la
gestion, comme décrit ci-après. À cette fin, le procureur européen et le
président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions
d’intérêt commun. 2. Eurojust traite toute demande d’assistance émanant
du Parquet européen dans les meilleurs délais et répond à ces demandes, le cas
échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale
compétente en matière de coopération judiciaire. 3. Chaque fois que nécessaire, Eurojust utilise les
systèmes nationaux de coordination Eurojust établis conformément à l’article
20, ainsi que les relations qu’elle a nouées avec les pays tiers, notamment
avec ses magistrats de liaison, afin de soutenir la coopération établie
conformément au paragraphe 1. 4. La coopération établie conformément au paragraphe
1 implique des échanges d’informations, y compris de données à caractère
personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement aux fins
auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est permise que
dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui reçoit les
données et où elle a été autorisée au préalable par celui qui les fournit. 5. Aux fins de déterminer si les informations
disponibles auprès d’Eurojust correspondent aux informations traitées par le
Parquet européen, Eurojust met en place un mécanisme de contrôles croisés
automatiques des données introduites dans son système de gestion des dossiers.
Chaque fois qu’une correspondance est constatée entre les données introduites
dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et les données
introduites par Eurojust, cette correspondance est notifiée à la fois à
Eurojust et au Parquet européen, ainsi qu’à l’État membre qui a fourni les
données à Eurojust. Dans les cas où les données ont été fournies par un tiers,
Eurojust ne notifie la correspondance constatée qu’à ce dernier, avec l’accord
du Parquet européen. 6. Eurojust désigne les membres du personnel qui sont
autorisés à accéder aux résultats du mécanisme de contrôle croisé et en informe
le Parquet européen. 7. Eurojust soutient le fonctionnement du Parquet
européen par l’intermédiaire de services fournis par son personnel. Ce soutien
comprend en tout état de cause: a) un soutien technique à l’élaboration du budget annuel,
du document de programmation contenant la programmation annuelle et
pluriannuelle et du plan de gestion; b) un soutien technique au recrutement de personnel et à
la gestion des carrières; c) des services de sécurité; d) des services informatiques; e) des services de gestion financière, de comptabilité et
d’audit; f) tout autre service d’intérêt commun. Les services à fournir sont décrits en détail dans un accord
entre Eurojust et le Parquet européen. 8. Le procureur européen peut adresser des avis
écrits au collège, qui y répond par écrit dans les meilleurs délais. Ces avis
écrits doivent en tout état de cause être présentés chaque fois que le collège
adopte le budget et le programme de travail annuels. Article 42
Relations avec les autres organes et
organismes de l’Union 1. Eurojust établit et entretient des relations de
coopération avec le réseau européen de formation judiciaire. 2. L’OLAF peut contribuer aux travaux de coordination
d’Eurojust en matière de protection des intérêts financiers de l’Union dans le
cadre de sa mission en vertu du règlement (CE, Euratom) du Parlement européen
et du Conseil n° .../2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE)
n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom)
n° 1074/1999 du Conseil. 3. Pour les besoins de la réception et de la transmission
des informations entre Eurojust et l’OLAF, et sans préjudice de l’article 8,
les États membres veillent à ce que les membres nationaux d’Eurojust soient
considérés comme des autorités compétentes des États membres pour les seuls
besoins du règlement (CE) n° 1073/1999 et du règlement (Euratom)
n° 1074/1999 du Conseil[19].
L’échange d’information entre l’OLAF et les membres nationaux est sans
préjudice de l’information qui doit être fournie à d’autres autorités
compétentes en vertu de ces règlements. SECTION III
COOPÉRATION INTERNATIONALE Article 43
Relations avec les autorités des pays tiers
et les organisations internationales 1. Eurojust peut établir des arrangements pratiques
avec les entités visées à l’article 38, paragraphe 1. 2. En accord avec les autorités compétentes, Eurojust
peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la
coopération. SECTION IV
TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL Article 44
Transfert de données à caractère personnel à
des organes ou organismes de l’Union Sous réserve de restrictions éventuelles prévues à l’article
21, paragraphe 8, Eurojust peut transférer directement des données à caractère
personnel à des organes ou organismes de l’Union dans la mesure où cela est
nécessaire à l’accomplissement de ses missions ou de celles de l’organe ou
organisme de l’Union destinataire du transfert. Article 45
Transfert de données à caractère personnel à
des pays tiers ou des organisations internationales 1. Eurojust ne peut transférer des données à caractère
personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à
Interpol, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses
missions, qu’en vertu des dispositions suivantes: a) une décision de la Commission adoptée conformément aux
articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[20]
établissant que ce pays ou cette organisation internationale, ou un secteur
effectuant des traitements de données dans ce pays tiers ou au sein de cette
organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat (décision
constatant le caractère adéquat de la protection); ou b) un accord international conclu entre l’Union et le pays
tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité,
donnant des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et
des libertés et droits fondamentaux des personnes; ou c) un accord de coopération conclu entre Eurojust et le
pays tiers ou l’organisation internationale concerné(e), conformément à
l’article 27 de la décision 2002/187/JAI. Un tel transfert ne nécessite pas d’autre autorisation. Eurojust
peut conclure des arrangements pratiques afin de mettre en œuvre ces accords ou
ces décisions constatant le caractère adéquat de la protection des données. 2. Par dérogation au paragraphe 1, Eurojust peut
autoriser le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, une
organisation internationale ou Interpol, au cas par cas, si: a) le transfert des données est indispensable à la
sauvegarde des intérêts essentiels d’un ou plusieurs États membres dans le
cadre des objectifs d’Eurojust; b) le transfert des données est indispensable à la
prévention d’un danger imminent lié à la criminalité ou à des actes
terroristes; c) le transfert est nécessaire ou requis par la loi pour
des raisons d’intérêt public importantes et juridiquement reconnues dans
l’Union ou dans ses États membres, ou aux fins de la constatation, de
l’exercice ou de la défense d’un droit en justice; ou d) le transfert est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne. 3. En outre, le collège peut, en accord avec le
Contrôleur européen de la protection des données, et pour une période d’un an
maximum, renouvelable, autoriser une série de transferts en vertu des points a)
à d) ci-dessus, en tenant compte de l’existence de garanties relatives à la
protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des
personnes. 4. Le Contrôleur européen de la protection des données
est informé des cas dans lesquels il est fait recours au paragraphe 3. 5. Eurojust peut transférer des données à caractère
personnel administratives conformément à l’article 9 du règlement (CE)
n° 45/2001. Article 46
Magistrats de liaison détachés auprès de
pays tiers 1. Afin de faciliter la coopération judiciaire avec
des pays tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément au
présent règlement, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès
d’un pays tiers, sous réserve d’un arrangement pratique établi conformément à
l’article 43 avec ledit pays tiers. 2. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a
déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la
coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un
magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable
du magistrat et de son État membre. 3. Lorsque le magistrat de liaison détaché par
Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des
assistants: a) il est remplacé dans ses fonctions de membre national,
d’adjoint ou d’assistant par l’État membre; b) il ne peut plus exercer les pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu de l’article 8. 4. Sans préjudice de l’article 110 du statut des
fonctionnaires, le collège établit des règles régissant le détachement des
magistrats de liaison et adopte les modalités d’application nécessaires à cet
égard en concertation avec la Commission. 5. Les activités des magistrats de liaison détachés
par Eurojust sont contrôlées par le Contrôleur européen de la protection des
données. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment
compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport
annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux
autorités nationales compétentes tous les dossiers concernant leur État membre. 6. Les autorités compétentes des États membres et les
magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent entrer en contact directement.
Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance
du membre national concerné. 7. Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1
sont connectés au système de gestion des dossiers. Article 47
Demandes de coopération judiciaire adressées
à des pays tiers et émanant de ceux-ci 1. Eurojust coordonne l’exécution des demandes
d’entraide judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes
s’inscrivent dans une même enquête et doivent être exécutées dans deux États
membres au moins. Ces demandes peuvent aussi être transmises à Eurojust par une
autorité nationale compétente. 2. En cas d’urgence et conformément à l’article 19,
le dispositif permanent de coordination (DPC) peut recevoir et traiter les
demandes visées au paragraphe 1 du présent article et émises par un pays tiers
qui a conclu un arrangement pratique avec Eurojust. 3. Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, si
des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant
être exécutées dans un pays tiers sont présentées, Eurojust facilite la
coopération judiciaire avec ce pays tiers. CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES Article 48
Budget 1. Toutes les recettes et dépenses d’Eurojust font
l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec
l’année civile, et sont inscrites au budget d’Eurojust. 2. Le budget d’Eurojust est équilibré en recettes et
en dépenses. 3. Sans préjudice d’autres ressources, les recettes
d’Eurojust comprennent: a) une contribution de l’Union inscrite au budget général
de l’Union européenne; b) toute contribution financière volontaire des États
membres; c) les droits perçus pour les publications et toute
prestation assurée par Eurojust; d) les subventions ad hoc. 4. Les dépenses d’Eurojust comprennent la
rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et
les frais de fonctionnement. Article 49
Établissement du budget 1. Chaque année, le directeur administratif établit
un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour
l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au
collège. 2. Le collège, sur la base de ce projet, dresse un
projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice
suivant. 3. Le projet d’état prévisionnel des recettes et des
dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission européenne au plus tard le 31
janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel, qui
comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par le
collège à la Commission le 31 mars au plus tard. 4. L’état prévisionnel est transmis par la Commission
au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire»)
en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne. 5. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission
inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions
qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la
contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire,
conformément aux articles 313 et 314 du traité. 6. L’autorité budgétaire autorise les crédits au
titre de la contribution destinée à Eurojust. 7. L’autorité budgétaire arrête le tableau des
effectifs d’Eurojust. 8. Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce
budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de
l’Union européenne. S’il y a lieu, il est ajusté en conséquence. 9. Pour tout projet de nature immobilière susceptible
d’avoir des conséquences significatives sur le budget, Eurojust informe le
Parlement européen et le Conseil dès que possible conformément aux dispositions
de l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 10. Sauf dans les cas de force majeure visés à
l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le Parlement
européen et le Conseil délibèrent sur le projet immobilier dans les quatre
semaines suivant la réception de cette information par les deux institutions. Le projet est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre
semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent dans
l’intervalle une décision rejetant la proposition. Si le Parlement européen ou le Conseil émettent des craintes
dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est
prolongé une fois de deux semaines. Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision
contraire au projet immobilier, Eurojust retire sa proposition et peut en
soumettre une nouvelle. 11. Eurojust peut financer un projet d’acquisition immobilière
par un prêt, moyennant autorisation préalable de l’autorité budgétaire
conformément à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. Article 50
Exécution du budget Le directeur administratif agit en tant qu’ordonnateur
d’Eurojust et exécute le budget d’Eurojust sous sa propre responsabilité et
dans les limites autorisées par le budget. Article 51
Reddition des comptes et décharge 1. Au plus tard le 1er mars suivant
l’achèvement de chaque exercice, le comptable d’Eurojust transmet les comptes
provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. 2. Eurojust transmet le rapport sur la gestion
budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des
comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant. 3. Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de
chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires
d’Eurojust consolidés avec la comptabilité de la Commission à la Cour des
comptes. 4. Conformément aux dispositions de l’article 148,
paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes
formule, au plus tard pour le 1er juin de l’exercice suivant, ses
observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust. 5. Dès réception des observations formulées par la
Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, selon les dispositions
de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 , le directeur
administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre
responsabilité et les transmet pour avis au collège. 6. Le collège rend un avis sur les comptes définitifs
d’Eurojust. 7. Au plus tard le 1er juillet suivant
l’achèvement de chaque exercice, le directeur administratif transmet les
comptes définitifs, accompagnés de l’avis du collège, au Parlement européen, au
Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 8. Les comptes définitifs d’Eurojust sont publiés au
Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de
l’exercice suivant. 9. Le directeur administratif adresse à la Cour des
comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre
de l’exercice suivant. Il l’adresse également au collège et à la Commission. 10. Le directeur administratif fait rapport au
Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le
Conseil peut inviter le directeur administratif à lui faire rapport sur
l’exécution de ses tâches. 11. Le directeur administratif soumet au Parlement
européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement
de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à
l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 12. Sur recommandation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur
administratif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de
l’année N + 2. Article 52
Règles financières Les règles financières applicables à Eurojust sont adoptées
par le collège conformément au [règlement 2343/2002 de la Commission du 23
décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à
l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes]
et après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du [règlement
2343/2002] que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Eurojust le
nécessitent, et avec l’accord préalable de la Commission. CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL Article 53
Dispositions générales Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le
régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ainsi que les
réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union
européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime applicable
aux autres agents s’appliquent au personnel d’Eurojust. Article 54
Experts nationaux détachés et autre
personnel 1. Eurojust peut recourir à des experts nationaux
détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas membres de son personnel. 2. Le collège adopte une décision définissant les
règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès d’Eurojust. CHAPITRE VIII
ÉVALUATION ET RAPPORTS Article 55
Participation du Parlement européen et des
parlements nationaux 1. Eurojust transmet son rapport annuel au Parlement
européen, qui peut présenter des observations et des conclusions. 2. Le président du collège se présente devant le
Parlement européen, à la demande de celui-ci, pour examiner des questions
relatives à Eurojust et, en particulier, pour présenter ses rapports annuels,
dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. Les
discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions
concrètes en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques. 3. Outre les obligations d’information et de
consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour
information au Parlement européen: a) les résultats d’études et de projets stratégiques
élaborés ou commandés par Eurojust, b) les arrangements pratiques conclus avec des tiers, c) le rapport annuel du Contrôleur européen de la
protection des données. 4. Eurojust transmet son rapport annuel
aux parlements nationaux. Elle leur transmet également les
documents visés au paragraphe 3. Article 56
Évaluation et réexamen 1. Pour le [cinq ans après l’entrée en vigueur du
présent règlement] au plus tard et tous les cinq ans par la suite, la
Commission commande une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du
présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de l’action
d’Eurojust et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation étudie
notamment la nécessité éventuelle de modifier les objectifs d’Eurojust, ainsi
que les implications financières d’une telle modification. 2. La Commission transmet le rapport d’évaluation,
accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, aux parlements nationaux,
au Conseil et au collège. Les conclusions de l’évaluation sont rendues
publiques. 3. Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse
des résultats obtenus par Eurojust au regard de ses objectifs, de son mandat et
de ses tâches. CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Article 57
Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne
s’applique à Eurojust ainsi qu’à son personnel. Article 58 Régime
linguistique 1. Le règlement n° 1[21]
s’applique à Eurojust. 2. Les travaux de traduction requis pour le
fonctionnement d’Eurojust sont effectués par le Centre de traduction des organes
de l’Union européenne. Article 59
Confidentialité 1. Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs
assistants visés à l’article 7, le personnel d’Eurojust, les
correspondants nationaux ainsi que le délégué à la protection des données sont
tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont
ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 2. L’obligation de confidentialité s’applique à toute
personne et à tout organe appelé à travailler avec Eurojust. 3. L’obligation de confidentialité demeure également
après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des
personnes visées aux paragraphes 1 et 2. 4. L’obligation de confidentialité s’applique à
toutes les informations reçues par Eurojust, à moins que ces informations
n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public. 5. Les membres et le personnel du Contrôleur européen
de la protection des données sont soumis à l’obligation de confidentialité à
l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs
fonctions. Article 60
Transparence 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique aux
documents relatifs aux tâches administratives d’Eurojust. 2. Le collège adopte, dans un délai de six mois à
compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées de
l’application du règlement (CE) n° 1049/2001. 3. Les décisions prises par Eurojust en application
de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire
l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de
justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux
articles 228 et 263 du traité. Article 61
L'OLAF et la Cour des comptes européenne 1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la
corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE)
n° 1073/1999, Eurojust adhère, dans les six mois qui suivent l’entrée en
vigueur du présent règlement, à l’accord interinstitutionnel du
25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées
applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle figurant en
annexe dudit accord interinstitutionnel. 2. La Cour des comptes européenne dispose d’un
pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de
l’Union par l’intermédiaire d’Eurojust. 3. L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des
contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et
procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le règlement
(Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[22],
en vue d’établir l’existence éventuelle d’irrégularités portant atteinte aux
intérêts financiers de l’Union dans le cadre de dépenses financées par
Eurojust. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2
et 3, les arrangements pratiques conclus avec des pays tiers, des
organisations internationales et Interpol, ainsi que les contrats, les
conventions de subvention et les décisions de subvention d’Eurojust contiennent
des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et
l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences
respectives. Article 62
Règles de sécurité en matière de protection
des informations classifiées Eurojust applique les principes de sécurité énoncés dans les
règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations
classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées,
telles que définies en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la
Commission[23].
Sont notamment concernées les dispositions relatives à l’échange, au traitement
et à l’archivage de ces informations. Article 63
Enquêtes administratives Les activités administratives d’Eurojust sont soumises aux
enquêtes du médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité. Article 64
Responsabilité autre que la responsabilité
du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données 1. La responsabilité contractuelle d’Eurojust est
régie par la législation applicable au contrat en question. 2. La Cour de justice de l’Union européenne est
compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans
un contrat conclu par Eurojust. 3. En matière de responsabilité non contractuelle,
Eurojust répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des
États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de
l’article 37, les dommages causés par le collège ou par des membres du
personnel d’Eurojust dans l’exercice de leurs fonctions. 4. Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages
causés du fait d’un membre national, d’un adjoint ou d’un assistant dans
l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, lorsque celui-ci agit sur la base des
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8, son État membre
d’origine rembourse à Eurojust les sommes que l’Agence a encourues pour réparer
les dommages causés. 5. La Cour de justice de l’Union européenne est
compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages
visés au paragraphe 3. 6. Les juridictions nationales des États membres
compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d’Eurojust
visée au présent article sont déterminées à la lumière du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil[24]. 7. La responsabilité personnelle des agents
d’Eurojust envers celle‑ci est régie par les dispositions du statut ou du
régime qui leur est applicable. Article 65
Accord de siège et conditions de
fonctionnement Le siège d’Eurojust est fixé à La Haye, aux Pays-Bas. Les dispositions relatives à l’implantation d’Eurojust aux
Pays-Bas et aux prestations à fournir par ceux‑ci ainsi que les règles
particulières applicables dans cet État membre au directeur administratif,
aux membres du collège, au personnel d’Eurojust et aux membres de leurs
familles sont fixées dans un accord de siège conclu entre Eurojust et les
Pays-Bas, après approbation par le collège. Les Pays-Bas offrent les meilleures conditions possibles
pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust, y compris une scolarisation
multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées. Article 66
Dispositions transitoires 1. L’entité Eurojust est le successeur en droit de
l’entité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil pour
l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui
incombent et des biens qu’elle a acquis. 2. Les membres nationaux d’Eurojust détachés par
chaque État membre en vertu de la décision 2002/187/JAI reprennent les
fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au
chapitre II, section II, du présent règlement. En vertu de
l’article 10, paragraphe 2, leur mandat peut être prolongé une seule
fois après l’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment d’une
précédente prolongation. 3. Le président et les vice-présidents d’Eurojust au
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de
président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à
l’article 11, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément aux
dispositions de la décision 2002/187/JAI. Ils peuvent être réélus une seule
fois après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément à son
article 11, paragraphe 3, indépendamment d’une précédente réélection. 4. Le dernier directeur administratif désigné
conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les
fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17,
jusqu’à expiration de son mandat conformément aux dispositions de la décision
2002/187/JAI. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en
vigueur du présent règlement. 5. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la
validité juridique des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la
décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus
par Eurojust qui ont pris effet avant la date d’entrée en vigueur du présent
règlement restent juridiquement valables. Article 67
Abrogation 1. Le présent règlement remplace et abroge les
décisions 2002/187/JAI, 2003/659/JAI et 2009/426/JAI. 2. Les références faites aux décisions du Conseil
abrogées visées au paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent
règlement. Article 68
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États
membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE 1 Liste de formes graves de criminalité relevant de la
compétence d’Eurojust conformément à l’article 3, paragraphe 1: –
criminalité organisée, –
terrorisme, –
trafic de stupéfiants, –
blanchiment d’argent, –
corruption, –
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, –
meurtre, coups et blessures graves, –
enlèvement, séquestration et prise d’otage, –
abus sexuels et exploitation sexuelle de femmes et d’enfants, pédopornographie
et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, –
racisme et xénophobie, –
vol organisé, –
criminalité liée aux véhicules, –
escroquerie et fraude, –
racket et extorsion de fonds, –
contrefaçon et piratage de produits, –
falsification de documents administratifs et trafic de faux, –
faux-monnayage et falsification de moyens de paiement, –
criminalité informatique, –
délits d’initiés et manipulation des marchés financiers, –
trafic illicite de migrants, –
traite d’êtres humains, –
trafic illicite d’organes et de tissus humains, –
trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de
croissance, –
trafic illicite de biens culturels, y compris les antiquités et les
œuvres d’art, –
trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs, –
trafic illicite d’espèces animales menacées, –
trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées, –
criminalité au détriment de l’environnement, –
pollution causée par les navires, –
criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, –
génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. ANNEXE 2 Catégories de données à caractère personnel visées à
l’article 27 1. a) Le nom de famille, le nom de jeune fille,
les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt, b) la date et le lieu de naissance, c) la nationalité, d) le sexe, e) le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se
trouve la personne concernée, f) les numéros de sécurité sociale, les permis de
conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les
numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale, g) les informations relatives aux personnes morales, si
elles comportent des informations concernant des personnes physiques
identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites
légales, h) les comptes en banque et les comptes auprès d’autres
institutions financières, i) la description et la nature des faits reprochés, la
date à laquelle ils ont été commis, leur qualification pénale et l’état
d’avancement des enquêtes, j) les faits laissant prévoir une extension de l’affaire
au niveau international, k) les informations relatives à l’appartenance présumée à
une organisation criminelle, l) les numéros de téléphone, les adresses électroniques,
les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les
données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur, m) les données relatives à l’immatriculation des véhicules, n) les profils ADN issus de la partie non codante de
l’ADN, les photographies et les empreintes digitales. 2. a) Le nom de famille, le nom de jeune fille,
les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt, b) la date et le lieu de naissance, c) la nationalité, d) le sexe, e) le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se
trouve la personne concernée, f) la description et la nature des infractions
concernées, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification
pénale et l’état d’avancement des enquêtes. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
de [l'organisme] 3.2.3. Incidence estimée sur les
ressources humaines de [l'organisme] 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union
européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[25]
Domaine(s)
politique(s): Titre 33 — Justice Activité(s):
Chapitre 33 03 — Justice pénale et justice civile (à partir
de 2014: Chapitre 33 03 — Justice) 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[26] þ La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une
action réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative À la suite d'une initiative des États membres, Eurojust a
été instituée par la décision 2002/187/JAI en tant qu'organe de l'Union
européenne doté de la personnalité juridique, afin de renforcer la lutte contre
les formes graves de criminalité. L'article 85 du TFUE prévoit qu'Eurojust
est régie par un règlement devant être adopté conformément à la procédure
législative ordinaire. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la
coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des
enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou
plusieurs États membres de l'Union européenne. La présente proposition de
règlement prévoit l'instauration d'un cadre juridique rénové unique pour une
nouvelle Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière
pénale, qui succède juridiquement à Eurojust. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° 2: Renforcer la coopération judiciaire en matière pénale
et contribuer ainsi à la création d’un véritable espace européen de justice. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Chapitre 33 03
- Justice pénale et justice civile 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. Eurojust réunit
des procureurs principaux et des juges de haut rang de tous les États membres
de l’UE et joue dès lors un rôle central dans la mise en place d’un espace
européen de justice. Facilitateur efficace de la coopération judiciaire dont
l'aide est de plus en plus sollicitée par les praticiens nationaux, Eurojust
joue également un rôle majeur dans la lutte contre la criminalité ayant une
dimension transfrontière dans l’UE. Les incidences attendues sont notamment les
suivantes: 1. Activités
opérationnelles d’Eurojust Eurojust appuie
et renforce la coopération judiciaire en matière pénale. Les membres nationaux,
agissant individuellement ou en tant que collège, interviennent dans des
affaires criminelles concrètes, lorsque les autorités nationales ont besoin
d'être mieux coordonnées ou de surmonter des difficultés liées à l’utilisation
pratique des instruments de coopération judiciaire et de reconnaissance
mutuelle. Eurojust a contribué au rapprochement des systèmes et traditions
juridiques très divers de l’UE et au renfort de la confiance mutuelle, pierre
angulaire des instruments de reconnaissance mutuelle, en apportant une solution
rapide aux problèmes d’ordre juridique ou linguistique ou en recensant les
autorités compétentes dans d’autres pays. 2. Eurojust,
centre d’expertise judiciaire pour une répression efficace des formes graves de
criminalité ayant une dimension transfrontière Eurojust joue un
rôle important dans la lutte contre la criminalité ayant une dimension
transfrontière. Eurojust organise des réunions de coordination lors desquelles
les autorités nationales se rassemblent pour convenir d’une approche commune
des enquêtes, préparer les demandes d’assistance, résoudre ou anticiper les réponses
à des questions juridiques ou décider d'opérations simultanées. Eurojust
contribue à la mise en place d'équipes communes d’enquête (ECE) et participe à
ces équipes, en fournissant un soutien aux États membres. 3. Coopération
entre Eurojust et ses partenaires Eurojust coopère
avec d’autres agences, notamment Europol, l’OLAF, et des pays tiers, et
accueille les secrétariats du Réseau judiciaire européen, du réseau des équipes
communes d’enquête et du réseau génocide, conformément à la décision du Conseil. 4. Les relations
d’Eurojust avec le Parquet européen Conformément à
l’article 86 du TFUE, le Parquet européen doit être institué «à partir
d’Eurojust». La présente proposition a donc également pour objectif de
réglementer les relations entre Eurojust et le Parquet européen. Les services
d'assistance administrative au Parquet européen seront fournis moyennant un
coût nul. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. Conformément à
la feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche commune sur les
agences, la Commission élabore actuellement des lignes directrices pour la
définition d'indicateurs de performance clés pour les agences, qui devraient
être achevées en 2013. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme À court terme,
Eurojust devrait continuer à mener ses activités principales, notamment celles
ayant un lien direct avec sa mission d'appuyer et de renforcer la coordination
et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des
poursuites relatives à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière.
Le flux d’informations et le relais entre les autorités nationales et Eurojust
devront nécessairement être renforcés. À moyen terme,
et conformément à l’article 85 du TFUE, la présente proposition permettra de
consolider la structure, le fonctionnement, les tâches et le contrôle
parlementaire d’Eurojust. Il existe également des exigences liées à l’article
86 du TFUE et à l'institution d’un Parquet européen à partir d’Eurojust, à
savoir que celle-ci sera tenue de fournir des services d’assistance
administrative au Parquet européen. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE Valeur ajoutée
de l’action mise en œuvre par Eurojust: la mission d'Eurojust, à savoir
faciliter la coopération judiciaire entre les autorités nationales des États
membres et renforcer la coordination pour lutter plus efficacement contre la
criminalité organisée, possède une dimension européenne intrinsèque et ne peut
être accomplie qu’au niveau de l’UE. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Les rapports
annuels d’Eurojust confirment la nécessité continue d'une coordination et d'une
assistance tant au niveau de l’UE qu'à l'échelle internationale dans le domaine
de la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. La
décennie écoulée a vu une explosion de la criminalité organisée sous toutes ses
formes, telles que le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le
terrorisme et la cybercriminalité, y compris la pédopornographie. Un nouveau
paysage criminel voit le jour, qui se caractérise de plus en plus par des
groupes très mobiles et souples, actifs dans plusieurs pays et secteurs de la
criminalité et s'appuyant notamment sur une utilisation illicite et répandue de
l’internet. Les États membres ne peuvent lutter efficacement contre ces formes
de criminalité au niveau national, de sorte que la coordination et l’assistance
revêtent la plus haute importance. Eurojust est la seule agence de l’UE qui
aide les autorités judiciaires nationales à enquêter sur ces affaires et à
engager des poursuites de manière appropriée. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés Le renforcement
de la coopération judiciaire en matière pénale est un volet essentiel dans la
création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. La mission
d'Eurojust de faciliter la coordination et la coopération a été définie dans le
cadre d’autres instruments juridiques en la matière, tels que la Convention
d'entraide judiciaire de 2000, la décision-cadre du Conseil relative au
mandat d'arrêt européen et la décision-cadre du Conseil sur les conflits de
compétence. Il y a lieu de prendre en considération les synergies avec les
autres agences JAI, notamment Europol, et la nécessité d'éviter la duplication
des tâches et de renforcer la coopération. Des synergies manifestes seront
également créées dans le cadre de la coopération entre Eurojust et le Parquet
européen 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA x Proposition/initiative à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en
AAAA, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[27] Gestion directe par la Commission –
dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans
les délégations de l'Union; –
¨ par les agences
exécutives; ¨ Gestion
partagée avec les États membres X Gestion indirecte en confiant des tâches
d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays tiers ou aux
organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations
internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
X à des organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier; –
¨ à des organismes de droit
public; –
¨ à des organismes de droit
privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent
les garanties financières suffisantes; –
¨ à des organismes de droit
privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat
public-privé et présentent les garanties financières suffisantes; –
¨ à des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du
traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. –
Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». Remarques La présente proposition
législative vise à moderniser le cadre juridique d’Eurojust et à rationaliser
son fonctionnement. Elle a été élaborée tout en
gardant à l'esprit le principe de neutralité budgétaire. Par conséquent, la
programmation financière d’Eurojust pour la période 2014-2020, qui a été
adoptée par la Commission en juillet 2013, est valable pour la présente
proposition législative. La présente proposition de
règlement introduit toutefois un nouvel élément, qui porte sur les relations
avec le Parquet européen: comme le prévoit la présente proposition, Eurojust
fournira des services d’assistance administrative au Parquet européen, y compris
en ce qui concerne les finances, les ressources humaines, la sécurité et
l’informatique. Parallèlement, Eurojust ne
travaillera plus sur les infractions touchant aux intérêts financiers de l’UE,
qui représentent entre 5 et 10 % du volume du contentieux actuel. Par
conséquent, la mobilité au sein de l’Agence permet de couvrir les tâches de
soutien à la fonction du Parquet européen. L’impact financier de la
présente proposition est donc neutre sur le plan budgétaire et ne modifie pas
le nombre total des postes mentionnés dans la programmation financière pour la
période 2014-2020. 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Chaque année, le
président d’Eurojust, au nom du collège, transmet au Parlement européen un
rapport annuel sur les travaux d'Eurojust, ainsi que des informations sur les
arrangements pratiques conclus avec des tiers, et le rapport annuel du
contrôleur européen de la protection des données. Dans les cinq
années suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq
ans, la Commission commande une évaluation externe indépendante de la mise en
œuvre du règlement ainsi que des activités exercées par Eurojust. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Aucun risque
particulier concernant les systèmes de gestion et de contrôle n’a été identifié
à ce stade. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Eurojust fait
l’objet de contrôles administratifs, y compris d'un contrôle budgétaire, d'un
audit interne, de rapports annuels de la Cour des comptes européenne et de la
décharge annuelle sur l’exécution du budget de l'UE. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres
activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999
s'appliquent sans restriction à l'Agence. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND ([28]) || de pays AELE[29] || de pays candidats[30] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 3 || 33 03 04 Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) || CD || NON || OUI Après accord || NON || NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || || CD || NON || NON || NON || NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les
dépenses En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté EUROJUST || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL Titre 1 || Engagements || (1) || || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || || Titre 2 || Engagements || (1a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Paiements || (2a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Titre 3 || Engagements || (3a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Paiements || (3b) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL des crédits pour EUROJUST || Engagements || =1+1a +3a || || || || || || || || Paiements || =2+2a +3b || || || || || || || || Programme «Justice» || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL 33 03 02 — Améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale || Engagements || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400 Paiements || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400 TOTAL pour le programme «Justice»[31] || Engagements || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400 Paiements || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400 Le calcul actuel repose sur l’hypothèse que les services
d'assistance administrative fournis par Eurojust au Parquet européen, y compris
en ce qui concerne les finances, les ressources humaines, la sécurité et
l’informatique, sont neutres sur le plan budgétaire et ne requièrent pas de
personnel supplémentaire du tableau des effectifs d’Eurojust, étant donné que
des redéploiements internes au sein d’Eurojust sont prévus en raison de la fin
de certaines activités après l'institution du Parquet européen. D’un point de vue pratique, la structure administrative
d’Eurojust couvrirait tant les besoins d’Eurojust que ceux du Parquet européen.
Cette structure administrative devrait permettre de coordonner la programmation
et l’exécution budgétaires, de traiter plusieurs aspects de la gestion du
personnel et de fournir tous les autres services d’assistance. Le comptable d’Eurojust devrait être le comptable du Parquet
européen. Les coûts liés à l’évaluation, en particulier, de la mise en
œuvre et de l'incidence du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de
l'efficience d’Eurojust devraient être couverts par le nouveau programme
«Justice». Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: JUSTICE || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL DG JUSTICE || Crédits || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || 0,400 || || 0,400 Paiements || || || || || || 0,400 || || 0,400 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de
[l'organisme] –
X La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits
opérationnels La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[32] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1[33]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2: … || || || || || || || || || || || || || || || || - Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3: || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || . || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les ressources
humaines de [l'organisme] 3.2.3.1. Synthèse –
þ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
o La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: Équivalents temps plein
ETP Ressources humaines || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || || || || || || || || - dont AD || || || || || || || || - dont AST || || || || || || || || Personnel externe (ETP) || || || || || || || || - dont agents contractuels || || || || || || || || - dont experts nationaux détachés (END) || || || || || || || || Total des effectifs || || || || || || || || En millions d'euros (à
la 3e décimale) Dépenses de personnel || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total Postes inscrits au tableau des effectifs || || || || || || || || - dont AD || || || || || || || || - dont AST || || || || || || || || Personnel externe || || || || || || || || - dont agents contractuels || || || || || || || || - dont experts nationaux détachés (END) || || || || || || || || Total dépenses de personnel || || || || || || || || 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines pour
la DG de tutelle –
X La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources
humaines. –
La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources
humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Postes inscrits au tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || || || || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[34] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[35] || - au siège[36] || || || || || || || || - en délégation || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || || || || || || || XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG qui sont déjà affectés à la
gestion de l'action et/ou qui ont été redéployés en interne au sein de la DG,
et seront complétés, le cas échéant, par toute dotation additionnelle qui
pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure
d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Observation de politiques et conseils à l’Agence, conseils budgétaires et financiers à l’Agence, procédures liées aux paiements effectifs, à la décharge et au projet de budget. Personnel externe || Il convient de faire figurer à l'annexe, section 3, la
description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[37]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et
lignes budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les
recettes. –
¨ La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[38] Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article …. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. [1] Décision 2002/187/JAI
du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer
la lutte contre les formes graves de criminalité, modifiée par la
décision 2003/659/JAI du Conseil et par la décision 2009/426/JAI du
Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust («««JO L 63 du 6.3.2002, p. 1). [2] Le
renforcement de la coopération et de l’assistance policières en matière de
prévention et de répression de la criminalité grave fait l’objet du projet de
proposition relative à un nouveau règlement Europol. [3] Décision
2009/426/JAI du Conseil du 16.12.2008 (JO L 138 du 4.6.2009, p. 14). [4] Voir
COM(2008) 135. [5] Étude
réalisée par la société de consultance GHK. [6] JO
L 8 du 12.1.2001, p. 1. [7] JO
L 63 du 6.3.2002, p. 1. [8] JO
L 245 du 29.9.2003, p. 44. [9] JO
L 138 du 4.6.2009, p. 14. [10] JO
L 167 du 26.6.2002, p. 1. [11] JO
L 332 du 18.12.2007, p. 103. [12] JO
L 301 du 12.11.2008, p. 38. [13] JO L 8
du 12.1.2001, p. 1. [14] JO
L 105 du 27.4.1996, p. 1. [15] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 1. [16] JO
L 136 du 31.5.1999, p. 1. [17] Règlement
n° 31 (CEE), 11 (CEEA) du 18 décembre 1961 fixant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO
P 45 du 14.6.1962, p. 1385, tel que modifié, en particulier, par le règlement
(CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56
du 4.3.1968, p. 1), tel que lui-même modifié. [18] Règlement
n° 31 (CEE), 11 (CEEA) du 18 décembre 1961 fixant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO
P 45 du 14.6.1962, p. 1385, tel que modifié, en particulier, par le
règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO
L 56 du 4.3.1968, p. 1), tel que lui-même modifié. [19] JO L 136 du 31.5.1999, p. 8. [20] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [21] JO L 17 du 6.10.1958, p. 385. [22] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. [23] JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. [24] JO
L 12 du 16.1.2001, p. 1. Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé
par le règlement (CE) n° 1215/2012 à partir du 10 janvier 2015. [25] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [26] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [27] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb:
http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [28] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [29] AELE:
Association européenne de libre-échange. [30] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [31] L'article
56 du projet de règlement prévoit l’obligation pour la Commission de présenter
un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Ce rapport se fonde sur une étude
externe. [32] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [33] Tel
que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [34] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT=
intérimaire; JED = jeunes experts en délégation. [35] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [36] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [37] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [38] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.