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Document 52013PC0535

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

/* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */

52013PC0535

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) /* COM/2013/0535 final - 2013/0256 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI[1] du Conseil afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité organisée dans l’Union européenne. Depuis lors, Eurojust a facilité la coordination et la coopération entre les différentes autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites dans le traitement d’affaires concernant plusieurs États membres. Elle a contribué à instaurer une confiance mutuelle et à rapprocher les nombreux systèmes et traditions juridiques existant au sein de l’UE. En permettant la résolution rapide de problèmes juridiques et la détermination des autorités compétentes dans d’autres pays, Eurojust a facilité l’exécution des demandes de coopération et l’application d’instruments de reconnaissance mutuelle. Cet organe européen a connu un développement continu ces dernières années et constitue désormais un acteur central dans la coopération judiciaire en matière pénale.

La lutte contre la criminalité organisée et le démantèlement des organisations criminelles restent un défi quotidien. Malheureusement, la décennie écoulée a connu une explosion de la criminalité transnationale. Le trafic de drogues, la traite d’êtres humains, le terrorisme et la cybercriminalité, y compris la pédopornographie, en sont quelques exemples. Toutes ces activités criminelles sont commises au niveau transfrontière par des groupes hautement mobiles et souples, actifs dans plusieurs pays et secteurs de la criminalité. Pour lutter efficacement contre ces activités, il y a donc lieu d’apporter une réponse coordonnée à l’échelle européenne.

En raison du développement de la dimension transfrontière de la criminalité et de la diversification des activités menées par les groupes criminels, il est de plus en plus difficile pour les États membres de détecter et de combattre la criminalité transnationale, en particulier la criminalité organisée. Dans ce contexte, le rôle d’Eurojust dans l’amélioration de la coopération et de la coordination entre les autorités judiciaires compétentes des États membres et dans l’assistance apportée aux enquêtes impliquant des pays tiers demeure essentiel.

Le traité de Lisbonne a introduit de nouvelles possibilités de renforcer l’efficacité d’Eurojust dans la lutte contre ces formes de criminalité. L’article 85 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE) reconnaît explicitement la mission d’Eurojust, qui est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes. Il est donc important de veiller à la meilleure utilisation possible d’Eurojust et à ce que les obstacles à son bon fonctionnement soient levés[2].

En 2008, une vaste réforme de la décision instituant Eurojust a été mise en place afin de renforcer cette dernière[3]. Le délai de transposition des nouvelles dispositions expirait le 4 juin 2011. Si la mise en œuvre de la décision telle que modifiée est importante, elle ne doit toutefois pas empêcher les avancées dans la manière d’aborder les nouveaux défis ou d’améliorer le fonctionnement d’Eurojust, tout en conservant les aspects qui ont renforcé son efficacité opérationnelle.

L’article 85 TFUE prévoit également que la structure, le fonctionnement, le domaine d’action et les tâches d’Eurojust sont déterminés par voie de règlements adoptés conformément à la procédure législative ordinaire. En outre, il requiert que ces règlements fixent les modalités de l’association du Parlement européen et des parlements nationaux à l’évaluation des activités d’Eurojust.

De plus, conformément à la communication de la Commission «Agences européennes – Orientations pour l’avenir»[4], le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu d’entamer un dialogue interinstitutionnel afin d’améliorer la cohérence, l’efficacité et le travail des agences décentralisées, ce qui a conduit à la création d’un groupe de travail interinstitutionnel en mars 2009. Celui-ci a abordé plusieurs questions essentielles, concernant notamment le rôle et la place des agences dans l’architecture institutionnelle de l’UE, leur création, leur structure et leur mode de fonctionnement, leur financement, leur gestion et leur surveillance, ainsi que des questions d’ordre budgétaire.

Ces travaux ont conduit à l’approche commune concernant les agences décentralisées de l’Union européenne, approuvée par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en juillet 2012, et dont ceux-ci devront tenir compte dans toutes leurs décisions futures relatives à ces agences décentralisées, après une analyse au cas par cas.

La présente proposition de règlement tient compte de tous ces éléments et fournit un cadre juridique unique et rénové pour une nouvelle Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil.

Tout en gardant les éléments qui ont prouvé leur efficacité dans la gestion et le fonctionnement d’Eurojust, le règlement modernise le cadre juridique de l’entité et rationalise son fonctionnement et sa structure conformément au traité de Lisbonne et aux exigences de l’approche commune, dans la mesure où sa nature le permet.

Étant donné que cette proposition de règlement est adoptée en même temps que la proposition de règlement relative à la création du Parquet européen, des dispositions ont été introduites pour faire en sorte que cet office soit institué à partir d’Eurojust, conformément à l’article 86 du TFUE, et qu’Eurojust puisse l’assister.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES INTÉRESSÉES

En vue de l’élaboration de ce règlement, la Commission a consulté à plusieurs reprises des parties concernées spécialistes dans le domaine. La proposition vise, dans une large mesure, à tirer parti des possibilités offertes par le traité de Lisbonne pour moderniser Eurojust en la dotant d’une meilleure structure de gestion afin de réduire la charge administrative actuellement supportée par le collège et de permettre à celui‑ci de se concentrer sur sa mission principale.

Le 18 octobre 2012, la Commission a organisé une réunion consultative avec des experts des États membres et des représentants du Secrétariat du Conseil, du Parlement européen et d’Eurojust, pour discuter des questions liées à une éventuelle réforme au titre de l’article 85 du TFUE, parmi lesquelles figuraient notamment le renforcement de la gouvernance, l’implication des parlements européen et nationaux, la possibilité d’octroyer des compétences supplémentaires à Eurojust et les liens avec la mise en place du Parquet européen. De manière générale, les participants à la réunion se sont prononcés en faveur d’une amélioration de la structure de gouvernance et de l’efficacité d’Eurojust.

Eurojust a participé de manière directe au processus de consultation et a apporté sa contribution par l’intermédiaire de notes et dans le cadre de réunions avec la Commission. Par ailleurs, des discussions concernant la réforme ont eu lieu lors de différents séminaires tels que le séminaire stratégique «Eurojust et le traité de Lisbonne: pour une action plus efficace», organisé à Bruges du 20 au 22 septembre 2010, ou la conférence Eurojust-ERA intitulée «10 Years of Eurojust: Operational Achievements and Future Challenges» (10 ans d’Eurojust: résultats opérationnels et défis à venir), qui s’est tenue à La Haye les 12 et 13 novembre 2012. L’avenir d’Eurojust a en outre été examiné lors de la réunion informelle spéciale du Conseil organisée à l’occasion du dixième anniversaire d’Eurojust en février 2012.

Les points de vue des parties prenantes ont également été recueillis dans une étude intitulée «Study on the Strengthening of Eurojust» (étude sur le renforcement d’Eurojust)[5], commandée par la Commission, qui donne une bonne vue d’ensemble des questions qui se posent et présente plusieurs options stratégiques envisageables pour y répondre.

3.           PROPOSITION

3.1.        La base juridique

L’article 85 du TFUE constitue la base juridique de la proposition. Il prescrit le recours à un règlement.

3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

Il est nécessaire d’agir au niveau de l’Union, car les mesures prévues ont une dimension intrinsèquement européenne étant donné qu’elles impliquent la création d’une entité dont la mission est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires nationales en matière de criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes. Cet objectif ne peut être atteint qu’au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité.

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

3.3.        Explication de la proposition chapitre par chapitre

Les principaux objectifs de la proposition sont les suivants:

· accroître l’efficacité d’Eurojust en la dotant d’une nouvelle structure de gouvernance;

· améliorer l’efficacité opérationnelle d’Eurojust en définissant de façon homogène le statut et les compétences des membres nationaux;

· définir le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux dans l’évaluation des activités d’Eurojust, dans le respect du traité de Lisbonne;

· mettre le cadre juridique d’Eurojust en conformité avec l’approche commune, tout en respectant pleinement son rôle spécifique en matière de coordination des enquêtes pénales en cours;

· veiller à ce qu’Eurojust puisse coopérer étroitement avec le Parquet européen, une fois celui‑ci mis en place.

3.3.1.     Chapitre I: Objectifs et missions

Ce chapitre réglemente la création de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) en tant que successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil. Il définit aussi ses tâches et compétences, ces dernières séparément dans une annexe du projet de règlement.

3.3.2.     Chapitre II: Structure et organisation d’Eurojust

Ce chapitre contient certains des éléments essentiels de la réforme.

La section II est consacrée aux membres nationaux d’Eurojust. La réforme maintient leur lien avec leur État membre d’origine, mais le nouveau règlement énumère aussi explicitement leurs compétences opérationnelles communes, ce qui leur permettra de coopérer les uns avec les autres et avec les autorités nationales de manière plus efficace.

Les sections III, IV et V établissent la nouvelle structure d’Eurojust et réglementent respectivement le collège, le conseil exécutif et la fonction de directeur administratif. La gouvernance d’Eurojust est améliorée par une distinction claire entre deux compositions du collège, selon que ce dernier exerce des fonctions opérationnelles ou de gestion. Les premières représentent les activités essentielles d’Eurojust, à savoir le soutien apporté aux enquêtes nationales et leur coordination. Les secondes se rapportent, par exemple, à l’adoption du programme de travail, du budget annuel ou du rapport annuel de l’Agence. Un nouvel organe, le conseil exécutif, est mis en place pour préparer les décisions du collège en matière de gestion et pour assumer directement certaines tâches administratives. La Commission est représentée au sein du collège lorsque celui-ci exerce ses fonctions de gestion, ainsi qu’au conseil exécutif. Enfin, la procédure de nomination, les responsabilités et les tâches du directeur administratif sont clairement détaillées.

Cette structure introduit un double degré de gouvernance, tel que prévu dans l’approche commune, tout en maintenant la spécificité d’Eurojust et en préservant son indépendance. Elle est également économe et contribue à l’efficacité d’Eurojust, étant donné que les membres nationaux seront assistés en matière de questions budgétaires et administratives, ce qui leur permettra de se concentrer sur leurs tâches opérationnelles.

3.3.3.     Chapitre III: Questions opérationnelles

Ce chapitre maintient les mécanismes existant dans l’intérêt de l’efficacité opérationnelle d’Eurojust, notamment le dispositif permanent de coordination (DPC), le système national de coordination Eurojust (SNCE), les échanges d’informations et le suivi des demandes d’Eurojust. L’architecture du système de gestion des dossiers Eurojust reste la même.

3.3.4.     Chapitre IV: Traitement des informations

Ce chapitre fait référence au règlement (CE) n° 45/2001[6] en tant que régime applicable au traitement de toutes les données à caractère personnel par Eurojust. En outre, le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE) n° 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel de nature opérationnelle, en respectant la spécificité des activités de coopération judiciaire tout en tenant compte de la nécessité d’assurer la cohérence et la compatibilité avec les principes de protection des données pertinents. La possibilité de définir des restrictions relatives au traitement des données à caractère personnel demeure.

Ce chapitre met également les dispositions concernant les droits des personnes concernées en conformité avec le règlement (CE) n° 45/2001 et tient compte des normes de protection prévues dans le train de mesures réformant la protection des données, adopté par la Commission en janvier 2012. De plus, il prévoit un important changement dans le mécanisme de surveillance et définit les compétences du Contrôleur européen de la protection des données en ce qui concerne le suivi du traitement de toutes les données à caractère personnel par Eurojust. Le Contrôleur européen de la protection des données reprend les tâches de l’organe de contrôle commun établi par la décision du Conseil instituant Eurojust.

3.3.5.     Chapitre V: Relations avec les partenaires

Ce chapitre souligne l’importance du partenariat et de la coopération entre Eurojust et d’autres institutions, organes et organismes de l’Union dans la lutte contre la criminalité. Il détaille tout d’abord les relations avec les secrétariats du Réseau judiciaire européen, du réseau d’experts des équipes communes d’enquête et du réseau génocide, accueillis par Eurojust. Il comprend également une disposition spécifique sur les relations avec le Parquet européen.

Ensuite, la coopération avec Europol étant particulièrement importante – surtout en ce qui concerne son rôle dans la communication d’informations à Eurojust conformément à l’article 85 du TFUE –, une disposition spécifique a été introduite pour préciser la relation privilégiée qui unit les deux agences afin de renforcer leur efficacité dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale relevant de leur compétence. Elle définit un mécanisme de contrôle croisé de leurs systèmes d’information respectifs et les modalités de l’échange de données subséquent. Les détails pratiques seront réglés par la voie d’un accord.

Des liens avec des pays tiers sont très fréquemment révélés dans les affaires de criminalité grave et organisée, ce qui souligne l’importance cruciale d’une étroite coopération avec ces pays. Le traité de Lisbonne a modifié la manière dont l’Union européenne exerce ses relations extérieures et ces modifications ont également une incidence sur le fonctionnement des agences. En effet, ces dernières ne seront plus en mesure de négocier des accords internationaux elles‑mêmes: ces accords devront être conclus conformément à l’article 218 du TFUE. Toutefois, Eurojust sera en mesure de conclure des arrangements pratiques pour renforcer la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers, notamment par l’échange d’informations. La validité des accords internationaux préexistants est maintenue.

3.3.6.     Chapitre VI: Dispositions financières

Ces dispositions visent à moderniser l’établissement et l’exécution du budget d’Eurojust, la reddition des comptes et les dispositions relatives à la décharge.

3.3.7.     Chapitre VII: Dispositions relatives au personnel

Ces dispositions sont conformes aux principes de l’approche commune tout en respectant les spécificités d’Eurojust. La nature hybride d’Eurojust et l’importance du lien opérationnel entre les bureaux nationaux et leurs États membres d’origine expliquent que les salaires et émoluments du personnel soient à la charge des États membres. Le directeur administratif d’Eurojust est toujours nommé par le collège d’Eurojust, toutefois sur la base d’une liste de candidats dressée par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Cette procédure respecte l’autonomie de l’Agence tout en garantissant une évaluation rigoureuse des candidats. Une procédure similaire est prévue pour le licenciement du directeur administratif.

3.3.8.     Chapitre VIII: Évaluation et rapports

Ce chapitre met le cadre juridique d’Eurojust en adéquation avec les nouvelles exigences en matière de légitimité démocratique imposées par le traité de Lisbonne. Il précise la façon dont le Parlement européen et les parlements nationaux sont associés à l’évaluation des activités d’Eurojust. Cette évaluation doit être menée de façon économique, en se fondant sur le rapport annuel d’Eurojust, tout en préservant l’indépendance opérationnelle de l’Agence. Une évaluation globale périodique d’Eurojust conformément à l’approche commune est également prévue.

3.3.9.     Chapitre IX: Dispositions générales et finales

Ce chapitre comprend des dispositions visant à mettre le règlement d’Eurojust en adéquation avec l’approche commune, ainsi que les dispositions relatives à l’entrée en vigueur du règlement.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La réforme de la gouvernance n’a pas d’incidence budgétaire (collège assumant les tâches d’un «conseil d’administration») et aucune nouvelle tâche n’est prévue pour Eurojust dans la présente proposition, hormis l’assistance gratuite apportée au Parquet européen.

2013/0256 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 85,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

statuant selon la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil[7] en tant qu’organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique, afin de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités judiciaires compétentes des États membres, en particulier en ce qui concerne les formes graves de criminalité organisée. Les décisions 2003/659/JAI[8] et 2009/426/JAI[9] du Conseil sur le renforcement d’Eurojust ont modifié le cadre juridique de cet organe.

(2)       L’article 85 du traité prévoit qu’Eurojust est régie par un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. En outre, il requiert de fixer les modalités de l’association du Parlement européen et des parlements nationaux à l’évaluation des activités d’Eurojust.

(3)       L’article 85 du traité prévoit également que la mission d’Eurojust est d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

(4)       Étant donné que le Parquet européen doit être institué à partir d’Eurojust, le présent règlement inclut les dispositions nécessaires à la réglementation des relations entre Eurojust et le Parquet européen.

(5)       Tandis que le Parquet européen devrait être seul compétent pour instruire et poursuivre les activités criminelles portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, Eurojust devrait être en mesure d’assister les autorités nationales lorsqu’elles enquêtent au sujet de ces formes de criminalité et portent ces affaires devant les tribunaux, conformément au règlement établissant le Parquet européen.

(6)       Pour qu’Eurojust puisse remplir sa mission et donner la pleine mesure de ses capacités dans la lutte contre la grande criminalité transfrontière, il convient, d’une part, de renforcer ses fonctions opérationnelles en réduisant la charge de travail administrative supportée par les membres nationaux et, d’autre part, de consolider sa dimension européenne grâce à la participation de la Commission à la gestion de l’Agence et à une association accrue des parlements européen et nationaux à l’évaluation de ses activités.

(7)       Par conséquent, la décision 2002/187/JAI du Conseil devrait être abrogée et remplacée par le présent règlement, qui définit les modalités de la participation des parlements, modernise la structure d’Eurojust et simplifie son cadre juridique actuel, tout en maintenant les aspects de son fonctionnement qui ont fait la preuve de leur efficacité.

(8)       Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(9)       Les formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres pour lesquelles Eurojust est compétente devraient être déterminées. En outre, les cas qui n’impliquent pas deux ou plusieurs États membres, mais qui exigent des poursuites sur des bases communes, devraient être définis. Il convient d’inclure dans ces cas les enquêtes et poursuites ne touchant qu’un État membre et un État tiers, ainsi que les cas qui ne concernent qu’un seul État membre et l’Union.

(10)     Lorsqu’elle exerce ses fonctions opérationnelles dans le cas d’affaires pénales concrètes, à la demande d’autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative, Eurojust devrait agir soit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux, soit collégialement.

(11)     Pour garantir qu’Eurojust puisse soutenir et coordonner adéquatement les enquêtes transfrontières, il est nécessaire que tous les membres nationaux disposent des mêmes pouvoirs opérationnels afin de coopérer entre eux et avec les autorités nationales de manière plus efficace. Les membres nationaux devraient se voir attribuer des pouvoirs qui permettront à Eurojust de remplir correctement sa mission. Ces pouvoirs devraient inclure l’accès aux informations pertinentes dans les registres publics nationaux, la possibilité d’émettre des demandes d’assistance et de reconnaissance mutuelles et d’y répondre, de prendre directement contact avec des autorités compétentes et d’échanger des informations avec celles-ci, de participer à des équipes communes d’enquête et, en accord avec l’autorité nationale compétente ou en cas d’urgence, d’ordonner des mesures d’enquête et des livraisons contrôlées.

(12)     Il est nécessaire de doter Eurojust d’une structure administrative et de gestion qui lui permette d’accomplir ses missions de manière plus efficace et respecte les principes applicables aux agences de l’Union, tout en maintenant les caractéristiques spécifiques d’Eurojust et en préservant son indépendance dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles. À cette fin, les fonctions des membres nationaux, du collège et du directeur administratif devraient être précisées et un conseil exécutif être établi.

(13)     Il convient de prévoir des dispositions établissant une distinction claire entre les fonctions opérationnelles et de gestion du collège, en réduisant le plus possible la charge administrative imposée aux membres nationaux, afin de mettre l’accent sur le travail opérationnel d’Eurojust. Les tâches de gestion du collège devraient comprendre, en particulier, l’adoption des programmes de travail, du budget, du rapport d’activité annuel, de règles financières appropriées et d’arrangements pratiques avec les partenaires. Le collège devrait exercer les compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel de l’Agence, y compris de son directeur exécutif.

(14)     Afin d’améliorer la gouvernance d’Eurojust et de rationaliser les procédures, un conseil exécutif devrait être institué pour assister le collège dans ses fonctions de gestion et de permettre la mise en place d’un processus décisionnel simplifié sur les questions non opérationnelles et stratégiques.

(15)     La Commission devrait être représentée au sein du collège lorsque celui-ci exerce ses fonctions de gestion, ainsi qu’au conseil exécutif pour assurer la supervision non opérationnelle et l’orientation stratégique d’Eurojust.

(16)     Afin de garantir l’efficacité de la gestion quotidienne d’Eurojust, le directeur administratif devrait être son représentant légal et son gestionnaire, responsable devant le collège et le conseil exécutif. Il devrait préparer et appliquer les décisions du collège et du conseil exécutif.

(17)     Il est nécessaire de créer un dispositif permanent de coordination (DPC) au sein d’Eurojust afin de rendre l’Agence disponible en permanence et de lui permettre d’intervenir dans les situations d’urgence. Il devrait incomber à chaque État membre de veiller à ce que ses représentants au sein du DPC puissent intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(18)     Il convient de mettre en place des systèmes nationaux de coordination Eurojust dans les États membres afin de coordonner les travaux effectués par les correspondants nationaux d’Eurojust, le correspondant national d’Eurojust en matière de terrorisme, le correspondant national du Réseau judiciaire européen et jusqu’à trois autres points de contact du Réseau judiciaire européen, ainsi que les représentants du réseau des équipes communes d’enquête et des réseaux créés par la décision 2002/494/JAI du Conseil du 13 juin 2002 portant création d’un réseau européen de points de contact en ce qui concerne les personnes responsables de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre[10], par la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime[11] et par la décision 2008/852/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à un réseau de points de contact contre la corruption[12].

(19)     Afin de stimuler et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites, il est essentiel qu’Eurojust reçoive des autorités nationales les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. À cette fin, les autorités nationales compétentes devraient informer leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats de celles-ci, des cas relevant de la compétence d’Eurojust impliquant directement au moins trois États membres et pour lesquels des demandes ou des décisions en matière de coopération judiciaire ont été transmises à deux États membres au moins, ainsi que, dans certaines circonstances, des conflits de compétence, des livraisons contrôlées et des difficultés récurrentes dans le domaine de la coopération judiciaire.

(20)     Alors que le traitement des données personnelles au sein d’Eurojust relève du champ d’application du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[13], le traitement des données à caractère personnel par les autorités de l’État membre et le transfert de ces données à Eurojust sont couverts par la convention 108 du Conseil de l’Europe [à remplacer par la directive en la matière en vigueur au moment de l’adoption du présent règlement].

(21)     Lorsqu’Eurojust transfère des données à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol en vertu d’un accord international conclu au titre de l’article 218 du traité, les assurances adéquates fournies concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes doivent garantir que les dispositions relatives à la protection des données du présent règlement sont respectées.

(22)     Eurojust devrait être autorisée à traiter certaines données à caractère personnel concernant des personnes qui, au regard du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction relevant de la compétence d’Eurojust, ou d’y avoir participé, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction. Il n’est pas prévu qu’Eurojust procède à la comparaison automatisée de profils ADN ou d’empreintes digitales.

(23)     Eurojust devrait avoir la possibilité de prolonger les délais de conservation des données à caractère personnel, dans le respect du principe de limitation de la finalité applicable au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l’ensemble des activités d’Eurojust, afin d’atteindre ses objectifs. De telles décisions devraient être prises après un examen attentif de tous les intérêts en jeu, y compris ceux des personnes concernées. Toute prolongation de délais de traitement de données à caractère personnel pour lesquelles l’action publique est prescrite dans tous les États membres concernés devrait être arrêtée uniquement lorsqu’il existe un besoin spécifique de fournir une assistance au titre du présent règlement.

(24)     Eurojust devrait entretenir avec le Réseau judiciaire européen des relations privilégiées, fondées sur la consultation et la complémentarité. Le présent règlement devrait contribuer à clarifier les rôles respectifs d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen ainsi que leurs relations mutuelles, tout en maintenant la spécificité de ce dernier.

(25)     Eurojust devrait entretenir des relations de coopération avec les autres organes et agences de l’Union, avec le Parquet européen, les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

(26)     Pour approfondir la coopération opérationnelle entre Eurojust et Europol et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en la possession de l’un ou l’autre des deux organes, il convient qu’Eurojust permette à Europol d’avoir accès à ses données et d’effectuer des comparaisons avec celles-ci.

(27)     Eurojust devrait être en mesure d’échanger des données à caractère personnel avec d’autres organes de l’Union, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

(28)     Il convient de prévoir la possibilité pour Eurojust de détacher des magistrats de liaison auprès de pays tiers dans le but d’atteindre des objectifs similaires à ceux définis pour les magistrats de liaison détachés par les États membres au titre de l’action commune 96/277/JAI du Conseil du 22 avril 1996 concernant un cadre d’échange de magistrats de liaison visant à l’amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l’Union européenne[14].

(29)     Il y a lieu de prévoir qu’Eurojust coordonne l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un pays tiers lorsqu’elles se rapportent à une seule enquête et doivent être exécutées dans deux États membres au moins.

(30)     Afin de garantir la pleine autonomie et l’indépendance d’Eurojust, il convient de lui accorder un budget propre, alimenté essentiellement par une contribution du budget de l’Union, à l’exception des salaires et émoluments des membres nationaux et de leurs assistants, qui sont à la charge de leurs États membres d’origine. Il convient que la procédure budgétaire de l’Union soit applicable en ce qui concerne la contribution de l’Union et toute autre subvention imputable au budget général de l’Union. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(31)     Afin d’accroître la transparence et le contrôle démocratique d’Eurojust, il est nécessaire de prévoir des mécanismes permettant d’associer le Parlement européen et les parlements nationaux à l’évaluation de ses activités. Cette participation des parlements ne devrait pas porter atteinte au principe d’indépendance en ce qui concerne les mesures prises dans des dossiers opérationnels spécifiques, ou aux obligations de réserve et de confidentialité.

(32)     Il y a lieu de procéder à une évaluation régulière de l’application du présent règlement.

(33)     Il convient que les dispositions du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil[15] s’appliquent à Eurojust.

(34)     De même, il convient que les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)[16] s’appliquent à Eurojust.

(35)     Les dispositions relatives à l’implantation d’Eurojust dans l’État membre dans lequel elle a son siège, à savoir les Pays-Bas, et les règles spécifiques applicables à l’ensemble des membres du personnel d’Eurojust et aux membres de leur famille devraient être arrêtées dans un accord de siège. Par ailleurs, l’État membre d’accueil devrait assurer les conditions les plus favorables possibles au bon fonctionnement d’Eurojust, y compris en termes de scolarisation des enfants et de transports, afin que l’Agence puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une couverture géographique aussi large que possible.

(36)     Comme Eurojust, telle qu’instituée par le présent règlement, se substitue et succède à Eurojust telle qu’établie sur la base de la décision 2002/187/JAI, il convient qu’elle soit le successeur en droit de l’ensemble des contrats de cette dernière – y compris les contrats de travail –, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis. Les accords internationaux conclus par Eurojust tels qu’établie sur la base de la décision précitée devraient rester en vigueur.

(37)     Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la création d’une entité responsable du soutien et du renforcement de la coordination et de la coopération entre les autorités judiciaires des États membres dans le domaine de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, ne peut pas être atteint de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau de l’Union, cette dernière peut prendre des mesures en ce sens, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)     [Conformément à l’article 3 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces deux États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement]. OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont donc pas liés par celui-ci ni soumis à son application].

(39)     Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I OBJECTIF ET MISSIONS

Article premier L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale

1.           L’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) est instituée par la présente décision.

2.           Eurojust, telle qu’instituée par le présent règlement, est le successeur légal de l’unité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil.

3.           Dans chacun des États membres, Eurojust possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. L’Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Article 2 Missions

1.           Sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol, Eurojust appuie et renforce la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes.

2.           Dans l’exécution de ses missions, Eurojust:

a)      tient compte de toute demande émanant d’une autorité compétente d’un État membre ou de toute information fournie par un organe compétent en vertu de dispositions arrêtées dans le cadre des traités ou recueillie par Eurojust elle-même;

b)      facilite l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions en la matière, notamment celles qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

3.           Eurojust exerce ses missions à la demande des autorités compétentes des États membres ou de sa propre initiative.

Article 3 Compétence d’Eurojust

1.           La compétence d’Eurojust couvre les formes de criminalité énumérées à l’annexe 1. Toutefois, elle ne comprend pas les infractions pour lesquelles le Parquet européen est compétent.

2.           La compétence d’Eurojust couvre également les infractions connexes. Sont considérées comme des infractions connexes:

a)      les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes énumérés à l’annexe 1;

b)      les infractions commises pour faciliter ou consommer l’exécution des actes énumérés à l’annexe 1;

c)      les infractions commises dans le but d’assurer l’impunité des actes énumérés à l’annexe 1.

3.           À la demande d’une autorité compétente d’un État membre, Eurojust peut également apporter son soutien à des enquêtes et des poursuites concernant ce seul État membre et un pays tiers si un accord de coopération ou un arrangement instaurant une coopération en vertu de l’article 43 a été conclu avec ce pays tiers ou si, dans un cas particulier, il y a un intérêt essentiel à apporter ce soutien.

4.           À la demande soit d’une autorité compétente d’un État membre, soit de la Commission, Eurojust peut apporter son soutien à des enquêtes ou des poursuites concernant ce seul État membre et l’Union.

Article 4 Fonctions opérationnelles d’Eurojust

1.           Eurojust:

a)      informe les autorités compétentes des États membres à propos des enquêtes et des poursuites dont elle a connaissance et qui ont une incidence au niveau de l’Union ou qui peuvent concerner des États membres autres que ceux directement concernés;

b)      assiste les autorités compétentes des États membres en vue d’assurer la meilleure coordination possible des enquêtes et des poursuites;

c)      apporte son concours afin d’améliorer la coopération entre les autorités compétentes des États membres, notamment sur la base des analyses effectuées par Europol;

d)      coopère avec le Réseau judiciaire européen en matière pénale et le consulte, y compris en utilisant la base documentaire du réseau et en contribuant à améliorer celle‑ci;

e)      fournit un appui opérationnel, technique et financier dans le cadre des opérations et des enquêtes transfrontières menées par les États membres, y compris des équipes communes d’enquête.

2.           Dans l’exercice de ses missions, Eurojust peut demander, de manière motivée, aux autorités compétentes des États membres concernés:

a)      d’entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

b)      d’accepter que l’une d’elles puisse être mieux placée pour entreprendre une enquête ou des poursuites sur des faits précis;

c)      de réaliser une coordination entre les autorités compétentes des États membres concernés;

d)      de mettre en place une équipe d’enquête commune en conformité avec les instruments de coopération pertinents;

e)      de lui fournir toute information nécessaire pour accomplir ses tâches;

f)       de prendre des mesures d’enquête spéciales;

g)      de prendre toute autre mesure justifiée par l’enquête ou les poursuites.

3.           Eurojust peut également:

a)      fournir des avis à Europol, sur la base des analyses effectuées par ce dernier;

b)      apporter un soutien logistique, y compris une aide pour la traduction, l’interprétation et l’organisation de réunions de coordination.

4.           Lorsque deux ou plusieurs États membres ne peuvent s’accorder sur la question de savoir lequel d’entre eux doit entreprendre une enquête ou des poursuites à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, point b), Eurojust rend un avis écrit sur l’affaire. L’avis est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

5.           À la demande d’une autorité compétente, Eurojust rend par écrit un avis sur les difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, notamment celles qui se fondent sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, pour autant que la question ne puisse être résolue par accord mutuel entre les autorités nationales compétentes ou grâce à l’intervention des membres nationaux concernés. L’avis est transmis dans les plus brefs délais aux États membres concernés.

Article 5 Exercice des fonctions opérationnelles

1.           Eurojust agit par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux concernés au moment de prendre toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2.

2.           Eurojust agit en tant que collège:

a)      au moment de prendre toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, dans les cas:

i)        où un ou plusieurs membres nationaux concernés par une affaire traitée par Eurojust en font la demande,

ii)       relatifs à des enquêtes ou des poursuites ayant une incidence au niveau de l’Union ou pouvant concerner des États membres autres que ceux directement impliqués;

b)      au moment de prendre toute mesure visée à l’article 4, paragraphe 3, 4 ou 5;

c)      dans les cas où une question générale relative à la réalisation de ses objectifs opérationnels se pose;

d)      dans les cas prévus par d’autres dispositions du présent règlement.

3.           Lorsqu’elle accomplit ses tâches, Eurojust indique si elle agit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs membres nationaux ou en tant que collège.

CHAPITRE II STRUCTURE ET ORGANISATION D’EUROJUST

Section I Structure

Article 6 Structure d’Eurojust

La structure d’Eurojust comprend:

a)           les membres nationaux;

b)           le collège;

c)           le conseil exécutif;

d)           le directeur administratif.

Section II Les membres nationaux

Article 7 Statut des membres nationaux

1.           Chaque État membre détache auprès d’Eurojust, conformément à son système juridique, un membre national dont le lieu de travail habituel est fixé au siège d’Eurojust.

2.           Chaque membre national est assisté par un adjoint et un assistant. Le lieu de travail habituel de l’adjoint et de l’assistant est fixé au siège d’Eurojust. Des adjoints ou assistants supplémentaires peuvent assister le membre national et peuvent, en cas de nécessité et avec l’accord du collège, fixer leur lieu de travail habituel au siège d’Eurojust.

3.           Les membres nationaux et les adjoints ont le statut de procureur, de juge ou d’officier de police ayant des prérogatives équivalentes. Les autorités nationales compétentes leur confèrent les pouvoirs visés au présent règlement, afin qu’ils soient en mesure d’accomplir leurs tâches.

4.           L’adjoint est habilité à agir au nom du membre national ou à remplacer celui-ci. Un assistant peut également agir au nom du membre national ou le remplacer, pour autant qu’il ait le statut visé au paragraphe 3.

5.           Les informations opérationnelles échangées entre Eurojust et les États membres passent par les membres nationaux.

6.           Les membres nationaux entrent directement en contact avec les autorités compétentes de leur État membre.

7.           Les salaires et émoluments des membres nationaux, des adjoints et de leurs assistants sont à la charge de leurs États membres d’origine.

8.           Lorsque les membres nationaux, les adjoints et les assistants agissent dans le cadre des missions d’Eurojust, les dépenses pertinentes liées à ces activités sont considérées comme des dépenses opérationnelles.

Article 8 Compétences des membres nationaux

1.           Les membres nationaux sont habilités à:

a)      faciliter ou soutenir d’autre manière l’émission et l’exécution de toute demande d’entraide judiciaire ou de reconnaissance mutuelle, ou à émettre ou exécuter de telles demandes eux-mêmes;

b)      prendre directement contact avec toute autorité nationale compétente de l’État membre et échanger des informations avec elle;

c)      prendre directement contact avec toute autorité internationale compétente et échanger des informations avec elle, conformément aux engagements internationaux pris par leur État membre;

d)      participer à des équipes communes d’enquête, y compris à leur mise en place.

2.           En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux:

a)      ordonnent des mesures d’enquête;

b)      autorisent et coordonnent des livraisons contrôlées dans l’État membre conformément à la législation nationale.

3.           En cas d’urgence, lorsqu’un accord ne peut être trouvé en temps utile, les membres nationaux sont habilités à prendre les mesures visées au paragraphe 2 et en informent dans les meilleurs délais l’autorité nationale compétente.

Article 9 Accès aux registres nationaux

Les membres nationaux disposent d’un accès aux types de registres suivants tenus par leur État membre, ou sont au moins en mesure d’obtenir les informations contenues dans ces registres, conformément à la législation nationale:

a)           les casiers judiciaires;

b)           les registres des personnes arrêtées;

c)           les registres d’enquêtes;

d)           les registres d’ADN;

e)           les autres registres des autorités publiques de leur État membre lorsque ces informations sont nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Section III Le collège

Article 10 Composition du collège

1.           Le collège est composé:

a)      de tous les membres nationaux lorsqu’il exerce ses fonctions opérationnelles en vertu de l’article 4;

b)      de tous les membres nationaux et de deux représentants de la Commission lorsqu’il exerce ses fonctions de gestion en vertu de l’article 14.

2.           La durée du mandat des membres et de leurs adjoints est d’au moins quatre ans, renouvelable une seule fois. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

3.           Le directeur administratif assiste aux réunions de gestion du collège, sans droit de vote.

4.           Le collège peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

5.           Les membres du collège peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

Article 11 Le président et le vice-président d’Eurojust

1.           Le collège élit un président et deux vice-présidents parmi les membres nationaux, à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.           Les vice-présidents remplacent le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

3.           Le président et les vice-présidents sont élus pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Lorsqu’un membre national est élu président ou vice-président d’Eurojust, la durée de son mandat en tant que membre national est prolongée de manière à ce qu’il puisse remplir ses fonctions de président ou de vice-président.

Article 12 Réunions du collège

1.           Le président convoque les réunions du collège.

2.           Le collège tient au moins une réunion opérationnelle par mois. Pour exercer ses fonctions de gestion, le collège se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

3.           Le procureur européen reçoit l’ordre du jour de toutes les réunions du collège et est habilité à participer auxdites réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qu’il estime être importantes pour le fonctionnement du Parquet européen.

Article 13 Règles de vote du collège

1.           Sauf indication contraire, le collège prend ses décisions à la majorité de ses membres.

2.           Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre ayant voix délibérative, son adjoint peut exercer son droit de vote.

3.           Le président et les vice-présidents ont le droit de vote.

Article 14 Fonctions de gestion du collège

1.           Dans l’exercice de ses fonctions de gestion, le collège:

a)      adopte chaque année le document de programmation d’Eurojust à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l’article 15;

b)      adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel d’Eurojust et exerce d’autres fonctions en rapport avec le budget d’Eurojust, conformément au chapitre VI;

c)      adopte un rapport d’activité annuel consolidé sur les activités d’Eurojust et le transmet, pour le [date prévue dans le règlement financier-cadre] de l’année suivante, au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et publie le rapport d’activité annuel consolidé;

d)      adopte la programmation des ressources humaines dans le cadre du document de programmation;

e)      adopte les règles financières applicables à Eurojust, conformément à l’article 52;

f)       adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts à l’égard de ses membres;

g)      conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel de l’Agence, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires[17] et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents[18] («compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination»);

h)      nomme le directeur administratif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 17;

i)       nomme un comptable et un délégué à la protection des données, indépendants dans l’exercice de leurs fonctions;

j)       adopte des arrangements pratiques conclus conformément à l’article 43;

k)      élit le président et les vice-présidents, conformément à l’article 11;

l)       adopte son règlement intérieur.

2.           Le collège adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur administratif les compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination correspondantes et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur administratif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3.           Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le collège peut décider de suspendre temporairement la délégation des compétences d’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur administratif et la subdélégation de ces compétences par ce dernier, pour les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur administratif.

4.           Le collège statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur administratif à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 15 Programmation annuelle et pluriannuelle

1.           Le [30 novembre de chaque année], le collège adopte un document de programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur administratif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général et, le cas échéant, est adapté en conséquence.

2.           Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, dans le respect des principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 4. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3.           Le collège modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle du programme de travail annuel initial. Le collège peut déléguer au directeur administratif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

4.           Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats attendus et des indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 56.

Section IV Le conseil exécutif

Article 16 Fonctionnement du conseil exécutif

1.           Le collège est assisté d’un conseil exécutif. Le conseil exécutif ne participe pas aux fonctions opérationnelles d’Eurojust visées aux articles 4 et 5.

2.           Le conseil exécutif:

a)      prépare les décisions que le collège doit adopter conformément à l’article 14;

b)      adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

c)      arrête les modalités nécessaires à la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

d)      assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

e)      prend toutes les décisions relatives à la création des structures administratives internes d’Eurojust et, si nécessaire, à leur modification;

f)       sans préjudice des responsabilités du directeur administratif telles que définies à l’article 18, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du collège, en vue de renforcer la surveillance de la gestion administrative et budgétaire;

g)      prend toute autre décision qui n’est pas expressément attribuée au collège en vertu des articles 5 ou 14 ou de la responsabilité du directeur administratif en vertu de l’article 18;

h)      adopte son règlement intérieur.

3.           Lorsque l’urgence le justifie, le conseil exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du collège en matière administrative et budgétaire, qui devront être confirmées par le collège.

4.           Le conseil exécutif se compose du président et des vice-présidents du collège, d’un représentant de la Commission et d’un autre membre du collège. Le président du collège préside également le conseil exécutif. Le conseil exécutif prend ses décisions à la majorité de ses membres, chaque membre disposant d’une seule voix. Le directeur administratif participe aux réunions du conseil exécutif, mais n’y dispose pas du droit de vote.

5.           La durée du mandat des membres du conseil exécutif est de quatre ans, à l’exception du membre du collège, qui est nommé selon un cycle de rotation de deux ans. Le mandat d’un membre du conseil exécutif prend fin lorsque cesse son mandat de membre national.

6.           Le conseil exécutif tient au moins une réunion ordinaire tous les trois mois. Il se réunit en outre à l’initiative de son président ou à la demande de la Commission ou d’au moins deux de ses autres membres.

7.           Le procureur européen reçoit l’ordre du jour de toutes les réunions du conseil exécutif et est libre de participer auxdites réunions, sans droit de vote, chaque fois que sont débattues des questions qu’il estime être importantes pour le fonctionnement du Parquet européen.

8.           Le procureur européen peut adresser des avis écrits au conseil exécutif, auxquels ce dernier répond par écrit dans les meilleurs délais.

Section V le directeur administratif

Article 17 Statut du directeur administratif

1.           Le directeur administratif est engagé en qualité d’agent temporaire d’Eurojust conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2.           Le directeur administratif est nommé par le collège sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur administratif, Eurojust est représenté par le président du collège.

3.           La durée du mandat du directeur administratif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d’une évaluation du travail accompli par le directeur administratif.

4.           Le collège, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur administratif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.           Un directeur administratif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.           Le directeur administratif rend compte de sa gestion au collège et au conseil exécutif.

7.           Il ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du collège, statuant sur proposition de la Commission.

Article 18 Responsabilités du directeur administratif

1.           À des fins administratives, Eurojust est gérée par son directeur administratif.

2.           Sans préjudice des compétences de la Commission, du collège ou du conseil exécutif, le directeur administratif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucune administration ni d’aucun autre organe.

3.           Le directeur administratif est le représentant légal d’Eurojust.

4.           Le directeur administratif est chargé de la mise en œuvre des tâches administratives confiées à Eurojust. Il est notamment responsable:

a)      de l’administration courante d’Eurojust;

b)      de la mise en œuvre des décisions adoptées par le collège et le conseil exécutif;

c)      de l’élaboration du document de programmation et de la présentation de celui-ci au conseil exécutif et au collège après consultation de la Commission;

d)      de la mise en œuvre du document de programmation et de la présentation au conseil exécutif et au collège de rapports à ce sujet;

e)      de la préparation du rapport annuel sur les activités d’Eurojust et de sa présentation au conseil exécutif pour finalisation et au collège pour approbation;

f)       de l’élaboration d’un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit, évaluations et enquêtes internes ou externes, y compris ceux du Contrôleur européen de la protection des données et de l’OLAF, et de la présentation de rapports semestriels au conseil exécutif, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données;

g)      de la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, le cas échéant, l’imposition de sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives;

h)      de la préparation d’une stratégie antifraude pour Eurojust et de sa présentation pour approbation au conseil exécutif;

i)       de l’élaboration du projet de règlement financier applicable à Eurojust;

j)       de l’établissement du projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust et de l’exécution de son budget.

CHAPITRE III QUESTIONS OPÉRATIONNELLES

Article 19 Dispositif permanent de coordination (DPC)

1.           Pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans les cas d’urgence, Eurojust gère un dispositif permanent de coordination capable de recevoir et traiter à tout moment les demandes qui lui sont adressées. Ce dispositif permanent de coordination doit pouvoir être joint, par l’intermédiaire d’un point de contact unique à Eurojust, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

2.           Le dispositif permanent de coordination s’appuie sur un représentant (le représentant du dispositif permanent de coordination) par État membre, qui peut être le membre national, son adjoint ou un assistant habilité à remplacer le membre national. Le représentant du dispositif permanent de coordination doit pouvoir intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

3.           Les représentants du dispositif permanent de coordination interviennent sans délai en ce qui concerne l’exécution de la demande dans leur État membre.

Article 20 Système national de coordination Eurojust

1.           Chaque État membre désigne un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust.

2.           Chaque État membre met en place un système national de coordination Eurojust afin de coordonner le travail réalisé par:

a)      les correspondants nationaux d’Eurojust;

b)      le correspondant national d’Eurojust pour les questions de terrorisme;

c)      le correspondant national du Réseau judiciaire européen en matière pénale et jusqu’à trois autres points de contact de ce Réseau judiciaire européen;

d)      les membres nationaux ou points de contact du réseau des équipes communes d’enquête et des réseaux créés par la décision 2002/494/JAI, la décision 2007/845/JAI et la décision 2008/852/JAI.

3.           Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 conservent la fonction et le statut dont elles jouissent en vertu du droit national.

4.           Les correspondants nationaux d’Eurojust sont chargés du fonctionnement du système national de coordination Eurojust. Lorsque plusieurs correspondants d’Eurojust sont désignés, l’un d’eux est chargé du fonctionnement du système national de coordination Eurojust.

5.           Le système national de coordination Eurojust facilite, au sein de l’État membre, l’accomplissement des tâches d’Eurojust, notamment:

a)      en veillant à ce que le système de gestion des dossiers visé à l’article 24 reçoive les informations relatives à l’État membre concerné d’une manière efficace et fiable;

b)      en contribuant à déterminer si un dossier doit être traité avec l’aide d’Eurojust ou du Réseau judiciaire européen;

c)      en aidant le membre national à déterminer les autorités compétentes pour l’exécution des demandes de coopération judiciaire et des décisions dans ce domaine, notamment celles basées sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle;

d)      en maintenant d’étroites relations avec l’unité nationale Europol.

6.           Dans le cadre de la réalisation des objectifs visés au paragraphe 5, les personnes visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) et c), sont connectées au système de gestion des dossiers, et les personnes visées au paragraphe 2, point d), peuvent l’être, conformément au présent article et aux articles 24, 25, 26 et 30. La connexion au système de gestion des dossiers est à la charge du budget général de l’Union européenne.

7.           La mise en place du système national de coordination Eurojust et la désignation des correspondants nationaux n’empêche pas les contacts directs entre le membre national et les autorités compétentes de son État membre.

Article 21 Échanges d’informations avec les États membres et entre membres nationaux

1.           Les autorités compétentes des États membres échangent avec Eurojust toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches de celle-ci conformément aux articles 2 et 4 et conformément aux règles de protection des données figurant dans le présent règlement. Il s’agit au moins des informations visées aux paragraphes 5, 6 et 7.

2.           La transmission d’informations à Eurojust est comprise comme une demande d’aide adressée à Eurojust dans le dossier concerné uniquement si une autorité compétente le spécifie.

3.           Les membres nationaux échangent, sans autorisation préalable, toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches d’Eurojust, entre eux ou avec les autorités compétentes de leur État membre. En particulier, les autorités nationales compétentes informent sans délai leurs membres nationaux de tout dossier les concernant.

4.           Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux de la création d’équipes communes d’enquête et des résultats des travaux de ces équipes.

5.           Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux, dans les meilleurs délais, de tout dossier concernant des infractions relevant de la compétence d’Eurojust, affectant au moins trois États membres et pour lequel des demandes de coopération judiciaire ou des décisions dans ce domaine, fondées notamment sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle, ont été transmises à au moins deux États membres.

6.           Les autorités nationales compétentes informent leurs membres nationaux:

a)      des cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter;

b)      des livraisons contrôlées concernant au moins trois pays, dont au moins deux États membres;

c)      des difficultés ou refus récurrents concernant l’exécution de demandes de coopération judiciaire et de décisions dans ce domaine, fondées notamment sur des instruments donnant effet au principe de reconnaissance mutuelle.

7.           Les autorités nationales ne sont pas tenues, dans une affaire donnée, de fournir des informations si cela a pour effet:

a)      de porter atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité; ou

b)      de compromettre la sécurité de personnes.

8.           Le présent article ne porte pas atteinte aux conditions fixées dans les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres et les pays tiers, y compris toute condition fixée par des pays tiers concernant l’utilisation des informations après leur communication.

9.           Les informations visées dans le présent article sont fournies suivant la structure établie par Eurojust.

Article 22 Informations communiquées par Eurojust aux autorités nationales compétentes

1.           Eurojust transmet des informations aux autorités nationales compétentes concernant les résultats du traitement de données, notamment sur l’existence de liens avec des dossiers figurant déjà dans le système de gestion des dossiers. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel.

2.           Lorsqu’une autorité nationale compétente demande à Eurojust de lui communiquer des informations, Eurojust les transmet dans les délais demandés par ladite autorité.

Article 23 Suivi des demandes et des avis d’Eurojust

Les autorités nationales compétentes répondent dans les meilleurs délais aux demandes et avis d’Eurojust formulés conformément à l’article 4. Lorsque les autorités compétentes des États membres concernés décident de ne pas suivre une demande visée à l’article 4, paragraphe 2, ou de ne pas suivre un avis écrit visé à l’article 4, paragraphes 4 et 5, elles communiquent à Eurojust dans les meilleurs délais leur décision et les raisons qui la motivent. Lorsqu’il n’est pas possible de communiquer les raisons qui motivent le refus de suivre la demande parce que cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou que cela compromettrait la sécurité de personnes, les autorités compétentes des États membres peuvent faire valoir des raisons opérationnelles.

Article 24 Système de gestion des dossiers, index et fichiers de travail temporaires

1.           Eurojust établit un système de gestion des dossiers qui se compose de fichiers de travail temporaires et d’un index, comprenant des données à caractère personnel visées à l’annexe 2 et des données non personnelles.

2.           Le système de gestion des dossiers a pour objectifs de:

a)      fournir un soutien à la conduite et à la coordination des enquêtes et des poursuites auxquelles Eurojust apporte son concours, notamment par le recoupement d’informations;

b)      faciliter l’accès aux informations relatives aux enquêtes et aux poursuites en cours;

c)      faciliter le contrôle de la licéité du traitement des données à caractère personnel et de sa conformité avec les dispositions du présent règlement.

3.           Le système de gestion des dossiers peut être relié à l’accès aux télécommunications sécurisées visé à l’article 9 de la décision 2008/976/JAI.

4.           L’index comporte des références aux fichiers de travail temporaires traités dans le cadre d’Eurojust et ne peut pas contenir d’autres données à caractère personnel que celles visées au point 1, lettres a) à i), k) et m), et au point 2 de l’annexe 2.

5.           Pour s’acquitter de leurs tâches, les membres nationaux peuvent traiter dans un fichier de travail temporaire des données relatives aux cas particuliers sur lesquels ils travaillent. Ils en permettent l’accès au délégué à la protection des données. Le membre national concerné informe le délégué à la protection des données de la création de chaque nouveau fichier de travail temporaire contenant des données à caractère personnel.

6.           Pour traiter des données opérationnelles à caractère personnel, Eurojust ne peut pas créer d’autres fichiers automatisés que ceux qui sont établis dans le cadre du système de gestion des dossiers ou qu’un fichier de travail temporaire.

7.           Le système de gestion des dossiers et ses fichiers de travail temporaires sont mis à la disposition du Parquet européen.

8.           Les dispositions relatives à l’accès au système de gestion des dossiers et aux fichiers de travail temporaires s’appliquent mutatis mutandis au Parquet européen. Toutefois, les informations introduites par le Parquet européen dans le système de gestion des dossiers, les fichiers de travail temporaires et l’index ne sont pas accessibles au niveau national.

Article 25 Fonctionnement des fichiers de travail temporaires et de l’index

1.           Le membre national concerné crée un fichier de travail temporaire pour chaque affaire au sujet de laquelle des informations lui sont transmises, pour autant que cette transmission soit conforme au présent règlement ou à d’autres instruments juridiques applicables. Il appartient au membre national de gérer les fichiers de travail temporaires qu’il a créés.

2.           Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide, cas par cas, d’en restreindre l’accès ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre à Eurojust d’accomplir ses tâches, d’en accorder l’accès, intégral ou partiel, à d’autres membres nationaux ou à des membres du personnel d’Eurojust autorisés par le directeur administratif.

3.           Le membre national qui a créé un fichier de travail temporaire décide quelles sont les informations relatives à ce fichier de travail temporaire qui sont introduites dans l’index.

Article 26 Accès au système de gestion des dossiers au niveau national

1.           Les personnes visées à l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers, ont accès uniquement:

a)      à l’index, à moins que le membre national qui a décidé d’introduire les données dans l’index ne refuse expressément cet accès;

b)      aux fichiers de travail temporaires créés par le membre national de leur État membre;

c)      aux fichiers de travail temporaires créés par les membres nationaux d’autres États membres et auxquels le membre national de leur État membre a été autorisé à accéder, à moins que le membre national qui a créé le fichier de travail temporaire ne refuse expressément cet accès.

2.           Le membre national décide, dans les limites prévues au paragraphe 1, de l’étendue de l’accès aux fichiers de travail temporaires qui est accordé dans son État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers.

3.           Chaque État membre décide, après concertation avec son membre national, de l’étendue de l’accès à l’index qui est accordé dans cet État membre aux personnes visées à l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où celles-ci sont connectées au système de gestion des dossiers. Les États membres notifient à Eurojust et à la Commission leur décision relative à la mise en œuvre du présent paragraphe. La Commission en informe les autres États membres.

4.           Les personnes qui ont obtenu un accès conformément au paragraphe 2 ont au minimum accès à l’index dans la mesure nécessaire pour consulter les fichiers de travail temporaires auxquels elles se sont vu octroyer l’accès.

CHAPITRE IV TRAITEMENT DES INFORMATIONS

Article 27 Traitement des données à caractère personnel

1.           Dans la mesure où cela est nécessaire pour accomplir sa mission expressément définie, Eurojust est autorisée, dans le cadre de sa compétence et de l’exécution de ses fonctions opérationnelles, à traiter par voie automatisée ou dans des fichiers manuels structurés conformément au présent règlement uniquement les données à caractère personnel énumérées au point 1 de l’annexe 2 en ce qui concerne les personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou participé à une infraction pénale pour laquelle Eurojust est compétente ou qui ont été condamnées pour une telle infraction.

2.           Eurojust n’est autorisée à traiter que les données à caractère personnel énumérées au point 2 de l’annexe 2 en ce qui concerne les personnes qui, en vertu du droit national des États membres concernés, sont considérées comme des témoins ou des victimes dans le cadre d’enquêtes ou de poursuites pénales portant sur une ou plusieurs des formes de criminalité et des infractions visées à l’article 3, ou les personnes de moins de 18 ans. Eurojust n’est autorisée à traiter ces données à caractère personnel que si ce traitement est strictement nécessaire à l’accomplissement de sa mission expressément définie, dans le cadre de sa compétence et de l’exécution de ses fonctions opérationnelles.

3.           Dans des cas exceptionnels, Eurojust est également autorisée, pour une période de temps limitée n’excédant pas le temps nécessaire à la conclusion de l’affaire en rapport avec laquelle les données sont traitées, à traiter des données à caractère personnel autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 portant sur les circonstances d’une infraction si elles sont d’un intérêt immédiat pour les enquêtes en cours qu’Eurojust coordonne ou aide à coordonner et qu’elles sont utilisées dans ce cadre, pour autant que leur traitement soit strictement nécessaire aux fins énoncées au paragraphe 1. Le délégué à la protection des données visé à l’article 31 est immédiatement informé du recours au présent paragraphe et des circonstances spécifiques qui justifient la nécessité du traitement de ces données à caractère personnel. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2, la décision de les traiter est prise conjointement par au moins deux membres nationaux.

4.           Les données à caractère personnel, qu’elles soient ou non l’objet d’un traitement automatisé, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, ainsi que celles relatives à la santé et à la vie sexuelle ne peuvent être traitées par Eurojust que si elles sont strictement nécessaires aux enquêtes nationales concernées et à la coordination au sein d’Eurojust et qu’elles complètent d’autres données à caractère personnel déjà traitées. Le délégué à la protection des données est immédiatement informé du recours au présent paragraphe. Ces données ne peuvent pas être traitées dans l’index prévu à l’article 24, paragraphe 4. Lorsque ces autres données concernent des témoins ou des victimes au sens du paragraphe 2, la décision de les traiter est prise par le collège.

5.           Le règlement (CE) n° 45/2001 s’applique au traitement des données à caractère personnel par Eurojust dans le cadre de ses activités. Le présent règlement spécifie et complète le règlement (CE) n° 45/2001 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par Eurojust pour ses tâches opérationnelles.

Article 28 Durée de conservation des données à caractère personnel

1.           Les données à caractère personnel traitées par Eurojust ne peuvent être conservées au-delà de la première des dates suivantes:

a)      la date d’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés par l’enquête et les poursuites;

b)      la date à laquelle la personne a été acquittée et la décision judiciaire est devenue définitive;

c)      trois ans après la date à laquelle est devenue définitive la décision judiciaire du dernier des États membres concernés par l’enquête ou les poursuites;

d)      la date à laquelle Eurojust et les États membres concernés ont constaté ou décidé d’un commun accord qu’il n’était plus nécessaire qu’Eurojust coordonne l’enquête et les poursuites, à moins qu’il ne soit obligatoire de communiquer ces informations à Eurojust conformément à l’article 21, paragraphe 5 ou 6;

e)      trois ans après la date à laquelle les données ont été transmises conformément à l’article 21, paragraphe 6 ou 7.

2.           Le respect des délais de conservation visés au paragraphe 1, points a), b), c) et d), est vérifié de manière permanente par un traitement automatisé adéquat. En tout état de cause, il est vérifié s’il est nécessaire de conserver les données tous les trois ans après leur introduction. Si des données relatives aux personnes visées à l’article 27, paragraphe 4, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le Contrôleur européen de la protection des données en est informé.

3.           Lorsqu’un des délais de conservation visés au paragraphe 1, points a), b), c) et d), a expiré, Eurojust vérifie la nécessité de conserver les données plus longtemps pour lui permettre de mener à bien sa tâche, et peut décider de les conserver à titre dérogatoire jusqu’à la vérification suivante. Les raisons de prolonger la conservation des données sont justifiées et consignées. En l’absence de décision de conserver plus longtemps des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans. Toutefois, après l’expiration du délai de prescription de l’action publique dans tous les États membres concernés, visé au paragraphe 1, point a), les données peuvent être conservées uniquement si elles sont nécessaires à Eurojust aux fins de la fourniture d’une assistance conformément au présent règlement.

4.           Lorsque, conformément au paragraphe 3, des données ont été conservées au-delà des dates visées au paragraphe 1, une vérification de la nécessité de conserver ces données est faite tous les trois ans par le Contrôleur européen de la protection des données.

5.           Dans le cas où un dossier contient des données non automatisées et non structurées et lorsque le délai de conservation a expiré pour la dernière donnée automatisée issue de ce dossier, chacune des pièces de ce dossier est renvoyée à l’autorité qui l’avait communiquée et les copies éventuelles sont détruites.

6.           Dans le cas où Eurojust a coordonné une enquête ou des poursuites, les membres nationaux concernés informent Eurojust et les autres États membres concernés de toutes les décisions judiciaires relatives à ce cas et ayant acquis un caractère définitif, afin notamment que soit appliqué le paragraphe 1, point b).

Article 29 Registres et traces documentaires

1.           À des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d’autocontrôle et de garantie de l’intégrité et de la sécurité des données, Eurojust établit des relevés de la collecte, de la modification, de la consultation, de la divulgation, de la combinaison ou de l’effacement des données à caractère personnel utilisées à des fins opérationnelles. Ces registres ou traces documentaires sont effacés au bout de 18 mois, sauf si les données restent nécessaires à un contrôle en cours.

2.           Les registres tenus ou traces documentaires conservées au titre du paragraphe 1 sont communiqués sur demande au Contrôleur européen de la protection des données. Celui-ci n’utilise ces informations qu’aux fins du contrôle de la protection des données, en garantissant le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Article 30 Accès autorisé aux données à caractère personnel

Seuls les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants, les personnes visées à l’article 20, paragraphe 2, dans la mesure où elles sont connectées au système de gestion des dossiers, et le personnel autorisé d’Eurojust peuvent avoir accès aux données à caractère personnel traitées par Eurojust aux fins de l’exécution de ses fonctions opérationnelles et dans les limites prévues aux articles 24, 25 et 26.

Article 31 Désignation du délégué à la protection des données

1.           Le conseil exécutif désigne un délégué à la protection des données, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001.

2.           Dans l’exercice de ses attributions définies à l’article 24 du règlement (CE) n° 45/2001, le délégué à la protection des données:

a)      veille à ce qu’une trace écrite soit conservée de la transmission de données à caractère personnel;

b)      coopère avec le personnel d’Eurojust chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

c)      élabore un rapport annuel et le communique au collège et au Contrôleur européen de la protection des données.

3.           Dans l’accomplissement de ses tâches, le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par Eurojust ainsi qu’à tous les locaux d’Eurojust.

4.           Les membres du personnel d’Eurojust qui assistent le délégué à la protection des données dans l’exercice de ses fonctions ont accès aux données à caractère personnel traitées au sein d’Eurojust et aux locaux d’Eurojust dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches.

5.           Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 ou du présent règlement relatives au traitement des données à caractère personnel n’ont pas été respectées, il en informe le directeur administratif et lui demande d’y remédier dans un délai déterminé. Si le directeur administratif ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le collège et définit, avec ce dernier, un délai déterminé pour trouver une solution. Si le collège ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le Contrôleur européen de la protection des données.

6.           Le conseil exécutif adopte les dispositions d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 32 Modalités régissant l’exercice du droit d’accès

1.           Toute personne souhaitant exercer le droit d’accès à des données à caractère personnel la concernant peut introduire, sans frais, une demande à cet effet auprès de l’autorité compétente dans l’État membre de son choix. Cette autorité fait suivre la demande à Eurojust sans délai, et en tout état de cause dans le mois qui suit la réception de la demande.

2.           Eurojust répond à la demande dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les trois mois à compter de sa réception.

3.           Les autorités compétentes des États membres concernés sont consultées par Eurojust lorsqu’une décision doit être arrêtée. Toute décision d’accorder l’accès à des données est subordonnée à une étroite coopération entre Eurojust et les États membres directement concernés par la communication de ces données. Lorsqu’un État membre s’oppose à la réponse proposée par Eurojust, il en notifie les motifs à Eurojust.

4.           Lorsque le droit d’accès est limité conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001, Eurojust informe par écrit la personne concernée, conformément à l’article 20, paragraphe 3, dudit règlement. Les informations concernant les raisons principales peuvent être omises lorsque la fourniture de ces informations priverait d’effet la limitation. La personne concernée est au moins informée que toutes les vérifications nécessaires ont été faites par le Contrôleur européen de la protection des données.

5.           Eurojust consigne les motifs de la non-communication des raisons principales sur lesquelles est fondée la limitation visée au paragraphe 4.

6.           Les membres nationaux concernés par la demande la traitent et décident au nom d’Eurojust. La demande fait l’objet d’un traitement complet dans les trois mois qui suivent sa réception. En cas de désaccord, ils portent l’affaire devant le collège qui statue sur la demande à la majorité des deux tiers.

7.           Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données, en application des articles 46 et 47 du règlement (CE) n° 45/2001, contrôle la licéité du traitement effectué par Eurojust, il informe à tout le moins la personne concernée que toutes les vérifications nécessaires par le Contrôleur européen de la protection des données ont été effectuées.

Article 33 Droit de rectification, d’effacement et limitations du traitement

1.           Si les données à caractère personnel qui doivent être rectifiées ou effacées ou dont le traitement doit être restreint conformément à l’article 14, 15 ou 16 du règlement (CE) n° 45/2001 ont été fournies à Eurojust par des pays tiers, des organisations internationales, des parties privées ou des particuliers, ou sont le résultat des propres analyses d’Eurojust, cette dernière rectifie ou efface ces données ou en restreint le traitement.

2.           Si les données à caractère personnel qui doivent être rectifiées ou effacées ou dont le traitement doit être restreint conformément à l’article 14, 15 ou 16 du règlement (CE) n° 45/2001 ont été fournies directement à Eurojust par des États membres, Eurojust rectifie ou efface ces données ou en restreint le traitement en liaison avec les États membres.

3.           Si des données entachées d’erreur ont été transmises par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché d’erreur, ou si les données ont été transmises en violation du présent règlement, ou si elles proviennent d’une introduction, d’une reprise ou d’un stockage incorrects ou contraires au présent règlement effectués par Eurojust, cette dernière rectifie les données ou les efface en liaison avec les États membres concernés.

4.           Dans les cas visés aux articles 14, 15 et 16 du règlement (CE) n° 45/2001, tous les destinataires de ces données sont informés sans délai conformément à l’article 17 du même règlement. Conformément aux règles qui leur sont applicables, les destinataires rectifient ou effacent alors ces données ou en restreignent le traitement dans leurs systèmes.

5.           Eurojust informe la personne concernée par écrit, dans un délai raisonnable et en tout état de cause dans les trois mois à compter de la réception de la demande, que les données la concernant ont été rectifiées ou effacées ou que leur traitement a été restreint.

6.           Eurojust informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectification, d’effacement ou de restriction du traitement, ainsi que de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données et de former un recours juridictionnel.

Article 34 Responsabilité en matière de protection des données

1.           Eurojust traite les données à caractère personnel de manière à ce que l’autorité ayant fourni ces données ou leur provenance puisse être déterminée.

2.           La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel incombe à l’État membre qui a fourni les données à Eurojust, et à Eurojust s’il s’agit de données à caractère personnel fournies par un organe de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou de données à caractère personnel extraites par Eurojust auprès de sources accessibles au public.

3.           La responsabilité de la conformité avec le règlement (CE) n° 45/2001 et le présent règlement incombe à Eurojust. La responsabilité de la légalité du transfert de données à caractère personnel fournies par les États membres à Eurojust incombe à l’État membre qui fournit les données à caractère personnel, et à Eurojust pour les données à caractère personnel fournies par Eurojust à un État membre, un organe de l’Union ou un pays ou organisme tiers.

4.           Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, Eurojust est responsable de toutes les données qu’elle traite.

Article 35 Coopération entre le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales de protection des données

1.           Le Contrôleur européen de la protection des données agit en étroite coopération avec les autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données sur des questions particulières exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité nationale chargée du contrôle de la protection des données constate des différences importantes entre les pratiques des États membres ou l’existence de transferts potentiellement illicites transitant par les canaux de communication d’Eurojust, ou dans le contexte de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales concernant la mise en œuvre et l’interprétation du présent règlement.

2.           Dans les cas visés au paragraphe 1, le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités nationales chargées du contrôle de la protection des données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, peuvent, suivant les besoins, échanger des informations utiles, s’assister mutuellement pour mener les audits et inspections, examiner les difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, étudier les problèmes que peut poser l’exercice du contrôle indépendant ou l’exercice de leurs droits par les personnes concernées, formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes éventuels et assurer une sensibilisation en matière de protection des données.

3.           Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent aux fins décrites dans le présent article, en tant que de besoin. Le coût et l’organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Un règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point d’un commun accord, en fonction des besoins.

Article 36 Droit d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données

1.           Lorsqu’une réclamation introduite par une personne concernée conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 45/2001 concerne une décision visée à l’article 32 ou 33, le Contrôleur européen de la protection des données consulte les autorités de contrôle nationales ou la juridiction compétente de l’État membre d’où émanent les données ou de l’État membre directement concerné. La décision du Contrôleur européen de la protection des données, qui peut aller jusqu’au refus de communiquer toute information, est prise en étroite coopération avec l’autorité de contrôle nationale ou la juridiction compétente.

2.           Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un État membre, le Contrôleur européen de la protection des données s’assure que les contrôles nécessaires ont été correctement effectués, en étroite coopération avec l’autorité de contrôle nationale de l’État membre qui a fourni les données.

3.           Lorsqu’une réclamation concerne le traitement de données fournies à Eurojust par un organe de l’Union, un pays ou organisme tiers ou une partie privée, le Contrôleur européen de la protection des données s’assure que les vérifications nécessaires ont été effectuées par Eurojust.

Article 37 Responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.           Eurojust est responsable, conformément à l’article 340 du traité, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement de données non autorisé ou incorrect dont il est l’auteur.

2.           Les plaintes à l’encontre Eurojust en vertu de la responsabilité visée au paragraphe 1 sont introduites devant la Cour de justice conformément à l’article 268 du traité.

3.           Tout État membre est responsable, conformément à son droit national, de tout dommage causé à une personne du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect qu’il a effectué sur des données qui ont été communiquées à Eurojust.

CHAPITRE V RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

SECTION I DISPOSITIONS COMMUNES

Article 38 Dispositions communes

1.           Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, Eurojust peut nouer et entretenir des relations de coopération avec des organes et organismes de l’Union conformément aux objectifs de ces entités, ainsi qu’avec des autorités compétentes de pays tiers, des organisations internationales et l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

2.           Dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses fonctions et sous réserve d’une éventuelle restriction prévue à l’article 21, paragraphe 8, Eurojust peut échanger directement toute information, à l’exclusion des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1.

3.           Eurojust peut, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 45/2001, recevoir et traiter les données à caractère personnel reçues des entités visées au paragraphe 1 dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions et sous réserve des dispositions de la section IV.

4.           Les données à caractère personnel ne sont transférées par Eurojust à des pays tiers, des organisations internationales et Interpol que lorsque cela est nécessaire pour prévenir et combattre la criminalité relevant de la compétence d’Eurojust et conformément au présent règlement. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Eurojust demande le consentement de ce dernier, sauf si:

a)      l’autorisation est réputée acquise parce que l’État membre n’a pas expressément limité la possibilité d’effectuer des transferts ultérieurs; ou

b)      l’État membre a donné son accord préalable à cette transmission, en des termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Cet accord est révocable à tout moment.

5.           Les transferts ultérieurs à des tiers de données à caractère personnel transmises par Eurojust à des États membres, des organes ou organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales ou Interpol sont interdits, sauf si Eurojust a donné son consentement explicite, au vu des circonstances de l’espèce et dans un but précis qui n’est pas incompatible avec la finalité pour laquelle les données ont été transmises.

SECTION II RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

Article 39 Coopération avec le Réseau judiciaire européen et d’autres réseaux de l’Union européenne participant à la coopération en matière pénale

1.           Eurojust et le Réseau judiciaire européen en matière pénale entretiennent des relations privilégiées fondées sur la concertation et la complémentarité, en particulier entre les membres nationaux, les points de contact du Réseau judiciaire européen du même État membre et les correspondants nationaux d’Eurojust et du Réseau judiciaire européen. Afin de garantir une coopération efficace, les mesures ci-après sont prises:

a)      les membres nationaux informent, au cas par cas, les points de contact du Réseau judiciaire européen de tous les dossiers que, selon eux, le Réseau judiciaire européen est mieux à même de traiter;

b)      le secrétariat du Réseau judiciaire européen fait partie du personnel d’Eurojust. Il forme une unité distincte. Il peut bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches du Réseau judiciaire européen, y compris le financement des frais exposés à l’occasion des assemblées plénières du réseau;

c)      des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent, au cas par cas, être invités à assister aux réunions d’Eurojust.

2.           Les secrétariats du réseau des équipes communes d’enquête et du réseau créé par la décision 2002/494/JAI font partie du personnel d’Eurojust. Ces secrétariats forment des unités distinctes. Ils peuvent bénéficier des ressources administratives d’Eurojust qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. Eurojust assure la coordination des secrétariats. Le présent paragraphe s’applique au secrétariat de tout nouveau réseau créé par une décision du Conseil lorsque ladite décision prévoit que le secrétariat est assuré par Eurojust.

3.           Le réseau créé par la décision 2008/852/JAI peut demander qu’Eurojust assure son secrétariat. Si tel est le cas, le paragraphe 2 s’applique.

Article 40 Relations avec Europol

1.           Eurojust prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Europol, dans les limites de son mandat, d’avoir un accès indirect, sur la base d’un système de concordance/non-concordance, aux informations transmises à Eurojust, sans préjudice de toute restriction notifiée par les États membres, organes de l’Union, pays tiers ou organisations internationales ayant fourni les données, ou par Interpol si les données émanent de ce dernier. En cas de concordance, Eurojust engage la procédure permettant de partager l’information qui a généré cette concordance, conformément à la décision de l’État membre, de l’organe de l’Union, du pays tiers ou de l’organisation internationale qui a communiqué cette information à Eurojust ou d’Interpol si l’information émane de ce dernier.

2.           Les recherches d’information effectuées conformément au paragraphe 1 ne sont effectuées qu’aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d’Eurojust correspondent aux informations traitées au sein d’Europol.

3.           Eurojust n’autorise les recherches effectuées conformément au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu d’Europol des informations concernant les membres du personnel ayant été habilités à effectuer ces recherches.

4.           Si au cours de ses activités de traitement d’informations dans le cadre d’une enquête, Eurojust ou un État membre constate la nécessité d’une coordination, d’une coopération ou d’un appui conformément au mandat d’Europol, Eurojust en informe l’État membre et Europol et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l’État membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust consulte Europol.

5.           Europol respecte toute restriction d’accès ou d’utilisation notifiée en termes généraux ou spécifiques par un État membre, un organe ou organisme de l’Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou par Interpol.

Article 41 Relations avec le Parquet européen

1.           Eurojust établit et entretient une relation privilégiée avec le Parquet européen, fondée sur une coopération étroite et sur le développement de liens sur les plans opérationnel, administratif et de la gestion, comme décrit ci-après. À cette fin, le procureur européen et le président d’Eurojust se réunissent régulièrement pour examiner des questions d’intérêt commun.

2.           Eurojust traite toute demande d’assistance émanant du Parquet européen dans les meilleurs délais et répond à ces demandes, le cas échéant, de la même façon que si elles émanaient d’une autorité nationale compétente en matière de coopération judiciaire.

3.           Chaque fois que nécessaire, Eurojust utilise les systèmes nationaux de coordination Eurojust établis conformément à l’article 20, ainsi que les relations qu’elle a nouées avec les pays tiers, notamment avec ses magistrats de liaison, afin de soutenir la coopération établie conformément au paragraphe 1.

4.           La coopération établie conformément au paragraphe 1 implique des échanges d’informations, y compris de données à caractère personnel. Les données ainsi échangées sont utilisées exclusivement aux fins auxquelles elles ont été fournies. Toute autre utilisation n’est permise que dans la mesure où elle relève des compétences de l’organe qui reçoit les données et où elle a été autorisée au préalable par celui qui les fournit.

5.           Aux fins de déterminer si les informations disponibles auprès d’Eurojust correspondent aux informations traitées par le Parquet européen, Eurojust met en place un mécanisme de contrôles croisés automatiques des données introduites dans son système de gestion des dossiers. Chaque fois qu’une correspondance est constatée entre les données introduites dans le système de gestion des dossiers par le Parquet européen et les données introduites par Eurojust, cette correspondance est notifiée à la fois à Eurojust et au Parquet européen, ainsi qu’à l’État membre qui a fourni les données à Eurojust. Dans les cas où les données ont été fournies par un tiers, Eurojust ne notifie la correspondance constatée qu’à ce dernier, avec l’accord du Parquet européen.

6.           Eurojust désigne les membres du personnel qui sont autorisés à accéder aux résultats du mécanisme de contrôle croisé et en informe le Parquet européen.

7.           Eurojust soutient le fonctionnement du Parquet européen par l’intermédiaire de services fournis par son personnel. Ce soutien comprend en tout état de cause:

a)      un soutien technique à l’élaboration du budget annuel, du document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle et du plan de gestion;

b)      un soutien technique au recrutement de personnel et à la gestion des carrières;

c)      des services de sécurité;

d)      des services informatiques;

e)      des services de gestion financière, de comptabilité et d’audit;

f)       tout autre service d’intérêt commun.

Les services à fournir sont décrits en détail dans un accord entre Eurojust et le Parquet européen.

8.           Le procureur européen peut adresser des avis écrits au collège, qui y répond par écrit dans les meilleurs délais. Ces avis écrits doivent en tout état de cause être présentés chaque fois que le collège adopte le budget et le programme de travail annuels.

Article 42 Relations avec les autres organes et organismes de l’Union

1.           Eurojust établit et entretient des relations de coopération avec le réseau européen de formation judiciaire.

2.           L’OLAF peut contribuer aux travaux de coordination d’Eurojust en matière de protection des intérêts financiers de l’Union dans le cadre de sa mission en vertu du règlement (CE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil n° .../2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

3.           Pour les besoins de la réception et de la transmission des informations entre Eurojust et l’OLAF, et sans préjudice de l’article 8, les États membres veillent à ce que les membres nationaux d’Eurojust soient considérés comme des autorités compétentes des États membres pour les seuls besoins du règlement (CE) n° 1073/1999 et du règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil[19]. L’échange d’information entre l’OLAF et les membres nationaux est sans préjudice de l’information qui doit être fournie à d’autres autorités compétentes en vertu de ces règlements.

SECTION III COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 43 Relations avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales

1.           Eurojust peut établir des arrangements pratiques avec les entités visées à l’article 38, paragraphe 1.

2.           En accord avec les autorités compétentes, Eurojust peut désigner des points de contact dans les pays tiers afin de faciliter la coopération.

SECTION IV TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 44 Transfert de données à caractère personnel à des organes ou organismes de l’Union

Sous réserve de restrictions éventuelles prévues à l’article 21, paragraphe 8, Eurojust peut transférer directement des données à caractère personnel à des organes ou organismes de l’Union dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions ou de celles de l’organe ou organisme de l’Union destinataire du transfert.

Article 45 Transfert de données à caractère personnel à des pays tiers ou des organisations internationales

1.           Eurojust ne peut transférer des données à caractère personnel à l’autorité d’un pays tiers, à une organisation internationale ou à Interpol, dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, qu’en vertu des dispositions suivantes:

a)      une décision de la Commission adoptée conformément aux articles 25 et 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[20] établissant que ce pays ou cette organisation internationale, ou un secteur effectuant des traitements de données dans ce pays tiers ou au sein de cette organisation internationale, assure un niveau de protection adéquat (décision constatant le caractère adéquat de la protection); ou

b)      un accord international conclu entre l’Union et le pays tiers ou l’organisation internationale en application de l’article 218 du traité, donnant des garanties adéquates concernant la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes; ou

c)      un accord de coopération conclu entre Eurojust et le pays tiers ou l’organisation internationale concerné(e), conformément à l’article 27 de la décision 2002/187/JAI.

Un tel transfert ne nécessite pas d’autre autorisation. Eurojust peut conclure des arrangements pratiques afin de mettre en œuvre ces accords ou ces décisions constatant le caractère adéquat de la protection des données.

2.           Par dérogation au paragraphe 1, Eurojust peut autoriser le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, une organisation internationale ou Interpol, au cas par cas, si:

a)      le transfert des données est indispensable à la sauvegarde des intérêts essentiels d’un ou plusieurs États membres dans le cadre des objectifs d’Eurojust;

b)      le transfert des données est indispensable à la prévention d’un danger imminent lié à la criminalité ou à des actes terroristes;

c)      le transfert est nécessaire ou requis par la loi pour des raisons d’intérêt public importantes et juridiquement reconnues dans l’Union ou dans ses États membres, ou aux fins de la constatation, de l’exercice ou de la défense d’un droit en justice; ou

d)      le transfert est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne.

3.           En outre, le collège peut, en accord avec le Contrôleur européen de la protection des données, et pour une période d’un an maximum, renouvelable, autoriser une série de transferts en vertu des points a) à d) ci-dessus, en tenant compte de l’existence de garanties relatives à la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

4.           Le Contrôleur européen de la protection des données est informé des cas dans lesquels il est fait recours au paragraphe 3.

5.           Eurojust peut transférer des données à caractère personnel administratives conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 46 Magistrats de liaison détachés auprès de pays tiers

1.           Afin de faciliter la coopération judiciaire avec des pays tiers dans les cas où Eurojust fournit une assistance conformément au présent règlement, le collège peut détacher des magistrats de liaison auprès d’un pays tiers, sous réserve d’un arrangement pratique établi conformément à l’article 43 avec ledit pays tiers.

2.           Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1 a déjà travaillé avec Eurojust et dispose d’une connaissance suffisante de la coopération judiciaire et du fonctionnement d’Eurojust. Le détachement d’un magistrat de liaison pour le compte d’Eurojust est soumis à l’accord préalable du magistrat et de son État membre.

3.           Lorsque le magistrat de liaison détaché par Eurojust est sélectionné parmi des membres nationaux, des adjoints ou des assistants:

a)      il est remplacé dans ses fonctions de membre national, d’adjoint ou d’assistant par l’État membre;

b)      il ne peut plus exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8.

4.           Sans préjudice de l’article 110 du statut des fonctionnaires, le collège établit des règles régissant le détachement des magistrats de liaison et adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard en concertation avec la Commission.

5.           Les activités des magistrats de liaison détachés par Eurojust sont contrôlées par le Contrôleur européen de la protection des données. Les magistrats de liaison font rapport au collège, qui rend dûment compte de leurs activités au Parlement européen et au Conseil dans son rapport annuel. Les magistrats de liaison signalent aux membres nationaux et aux autorités nationales compétentes tous les dossiers concernant leur État membre.

6.           Les autorités compétentes des États membres et les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 peuvent entrer en contact directement. Dans un tel cas, le magistrat de liaison porte ces contacts à la connaissance du membre national concerné.

7.           Les magistrats de liaison visés au paragraphe 1 sont connectés au système de gestion des dossiers.

Article 47 Demandes de coopération judiciaire adressées à des pays tiers et émanant de ceux-ci

1.           Eurojust coordonne l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un pays tiers lorsque ces demandes s’inscrivent dans une même enquête et doivent être exécutées dans deux États membres au moins. Ces demandes peuvent aussi être transmises à Eurojust par une autorité nationale compétente.

2.           En cas d’urgence et conformément à l’article 19, le dispositif permanent de coordination (DPC) peut recevoir et traiter les demandes visées au paragraphe 1 du présent article et émises par un pays tiers qui a conclu un arrangement pratique avec Eurojust.

3.           Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 3, si des demandes de coopération judiciaire concernant une même enquête et devant être exécutées dans un pays tiers sont présentées, Eurojust facilite la coopération judiciaire avec ce pays tiers.

CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 48 Budget

1.           Toutes les recettes et dépenses d’Eurojust font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget d’Eurojust.

2.           Le budget d’Eurojust est équilibré en recettes et en dépenses.

3.           Sans préjudice d’autres ressources, les recettes d’Eurojust comprennent:

a)      une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne;

b)      toute contribution financière volontaire des États membres;

c)      les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par Eurojust;

d)      les subventions ad hoc.

4.           Les dépenses d’Eurojust comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 49 Établissement du budget

1.           Chaque année, le directeur administratif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au collège.

2.           Le collège, sur la base de ce projet, dresse un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses d’Eurojust pour l’exercice suivant.

3.           Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses d’Eurojust est transmis à la Commission européenne au plus tard le 31 janvier de chaque année. La version définitive de l’état prévisionnel, qui comporte notamment un projet de tableau des effectifs, est transmise par le collège à la Commission le 31 mars au plus tard.

4.           L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.           Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité.

6.           L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à Eurojust.

7.           L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs d’Eurojust.

8.           Le budget d’Eurojust est arrêté par le collège. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. S’il y a lieu, il est ajusté en conséquence.

9.           Pour tout projet de nature immobilière susceptible d’avoir des conséquences significatives sur le budget, Eurojust informe le Parlement européen et le Conseil dès que possible conformément aux dispositions de l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

10.         Sauf dans les cas de force majeure visés à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, le Parlement européen et le Conseil délibèrent sur le projet immobilier dans les quatre semaines suivant la réception de cette information par les deux institutions.

Le projet est réputé approuvé à l’expiration du délai de quatre semaines, sauf si le Parlement européen ou le Conseil prennent dans l’intervalle une décision rejetant la proposition.

Si le Parlement européen ou le Conseil émettent des craintes dûment justifiées au cours de ce délai de quatre semaines, ledit délai est prolongé une fois de deux semaines.

Si le Parlement européen ou le Conseil prennent une décision contraire au projet immobilier, Eurojust retire sa proposition et peut en soumettre une nouvelle.

11.         Eurojust peut financer un projet d’acquisition immobilière par un prêt, moyennant autorisation préalable de l’autorité budgétaire conformément à l’article 203 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

Article 50 Exécution du budget

Le directeur administratif agit en tant qu’ordonnateur d’Eurojust et exécute le budget d’Eurojust sous sa propre responsabilité et dans les limites autorisées par le budget.

Article 51 Reddition des comptes et décharge

1.           Au plus tard le 1er mars suivant l’achèvement de chaque exercice, le comptable d’Eurojust transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.           Eurojust transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

3.           Au plus tard le 31 mars suivant l’achèvement de chaque exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires d’Eurojust consolidés avec la comptabilité de la Commission à la Cour des comptes.

4.           Conformément aux dispositions de l’article 148, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes formule, au plus tard pour le 1er juin de l’exercice suivant, ses observations à l’égard des comptes provisoires d’Eurojust.

5.           Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d’Eurojust, selon les dispositions de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 , le directeur administratif établit les comptes définitifs d’Eurojust sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au collège.

6.           Le collège rend un avis sur les comptes définitifs d’Eurojust.

7.           Au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice, le directeur administratif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du collège, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.           Les comptes définitifs d’Eurojust sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

9.           Le directeur administratif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. Il l’adresse également au collège et à la Commission.

10.         Le directeur administratif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur administratif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

11.         Le directeur administratif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.

12.         Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur administratif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N + 2.

Article 52 Règles financières

Les règles financières applicables à Eurojust sont adoptées par le collège conformément au [règlement 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes] et après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du [règlement 2343/2002] que si les exigences spécifiques du fonctionnement d’Eurojust le nécessitent, et avec l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Article 53 Dispositions générales

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ainsi que les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union européenne aux fins de l’application de ce statut et de ce régime applicable aux autres agents s’appliquent au personnel d’Eurojust.

Article 54 Experts nationaux détachés et autre personnel

1.           Eurojust peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas membres de son personnel.

2.           Le collège adopte une décision définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès d’Eurojust.

CHAPITRE VIII ÉVALUATION ET RAPPORTS

Article 55 Participation du Parlement européen et des parlements nationaux

1.           Eurojust transmet son rapport annuel au Parlement européen, qui peut présenter des observations et des conclusions.

2.           Le président du collège se présente devant le Parlement européen, à la demande de celui-ci, pour examiner des questions relatives à Eurojust et, en particulier, pour présenter ses rapports annuels, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. Les discussions ne peuvent se rapporter directement ou indirectement à des actions concrètes en rapport avec des dossiers opérationnels spécifiques.

3.           Outre les obligations d’information et de consultation énoncées dans le présent règlement, Eurojust transmet pour information au Parlement européen:

a)      les résultats d’études et de projets stratégiques élaborés ou commandés par Eurojust,

b)      les arrangements pratiques conclus avec des tiers,

c)      le rapport annuel du Contrôleur européen de la protection des données.

4.          

Eurojust transmet son rapport annuel aux parlements nationaux.

Elle leur transmet également les documents visés au paragraphe 3.

Article 56 Évaluation et réexamen

1.           Pour le [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l’efficience de l’action d’Eurojust et de ses pratiques professionnelles. Cette évaluation étudie notamment la nécessité éventuelle de modifier les objectifs d’Eurojust, ainsi que les implications financières d’une telle modification.

2.           La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil et au collège. Les conclusions de l’évaluation sont rendues publiques.

3.           Une évaluation sur deux comprend aussi une analyse des résultats obtenus par Eurojust au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches.

CHAPITRE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 57 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à Eurojust ainsi qu’à son personnel.

Article 58

Régime linguistique

1.           Le règlement n° 1[21] s’applique à Eurojust.

2.           Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d’Eurojust sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 59 Confidentialité

1.           Les membres nationaux, leurs adjoints et leurs assistants visés à l’article 7, le personnel d’Eurojust, les correspondants nationaux ainsi que le délégué à la protection des données sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

2.           L’obligation de confidentialité s’applique à toute personne et à tout organe appelé à travailler avec Eurojust.

3.           L’obligation de confidentialité demeure également après cessation des fonctions, du contrat de travail ou de l’activité des personnes visées aux paragraphes 1 et 2.

4.           L’obligation de confidentialité s’applique à toutes les informations reçues par Eurojust, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public.

5.           Les membres et le personnel du Contrôleur européen de la protection des données sont soumis à l’obligation de confidentialité à l’égard de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 60 Transparence

1.           Le règlement (CE) n° 1049/2001 s’applique aux documents relatifs aux tâches administratives d’Eurojust.

2.           Le collège adopte, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées de l’application du règlement (CE) n° 1049/2001.

3.           Les décisions prises par Eurojust en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité.

Article 61 L'OLAF et la Cour des comptes européenne

1.           Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux en vertu du règlement (CE) n° 1073/1999, Eurojust adhère, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle figurant en annexe dudit accord interinstitutionnel.

2.           La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire d’Eurojust.

3.           L’OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil[22], en vue d’établir l’existence éventuelle d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre de dépenses financées par Eurojust.

4.           Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements pratiques conclus avec des pays tiers, des organisations internationales et Interpol, ainsi que les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d’Eurojust contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question, selon leurs compétences respectives.

Article 62 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées

Eurojust applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, telles que définies en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission[23]. Sont notamment concernées les dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage de ces informations.

Article 63 Enquêtes administratives

Les activités administratives d’Eurojust sont soumises aux enquêtes du médiateur européen, conformément à l’article 228 du traité.

Article 64 Responsabilité autre que la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données

1.           La responsabilité contractuelle d’Eurojust est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.           La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par Eurojust.

3.           En matière de responsabilité non contractuelle, Eurojust répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres et indépendamment de toute responsabilité au titre de l’article 37, les dommages causés par le collège ou par des membres du personnel d’Eurojust dans l’exercice de leurs fonctions.

4.           Le paragraphe 3 s’applique aussi aux dommages causés du fait d’un membre national, d’un adjoint ou d’un assistant dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, lorsque celui-ci agit sur la base des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 8, son État membre d’origine rembourse à Eurojust les sommes que l’Agence a encourues pour réparer les dommages causés.

5.           La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

6.           Les juridictions nationales des États membres compétentes pour connaître des litiges impliquant la responsabilité d’Eurojust visée au présent article sont déterminées à la lumière du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil[24].

7.           La responsabilité personnelle des agents d’Eurojust envers celle‑ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur est applicable.

Article 65 Accord de siège et conditions de fonctionnement

Le siège d’Eurojust est fixé à La Haye, aux Pays-Bas.

Les dispositions relatives à l’implantation d’Eurojust aux Pays-Bas et aux prestations à fournir par ceux‑ci ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre au directeur administratif, aux membres du collège, au personnel d’Eurojust et aux membres de leurs familles sont fixées dans un accord de siège conclu entre Eurojust et les Pays-Bas, après approbation par le collège.

Les Pays-Bas offrent les meilleures conditions possibles pour assurer le bon fonctionnement d’Eurojust, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 66 Dispositions transitoires

1.           L’entité Eurojust est le successeur en droit de l’entité Eurojust instituée par la décision 2002/187/JAI du Conseil pour l’ensemble des contrats conclus par cette dernière, des obligations qui lui incombent et des biens qu’elle a acquis.

2.           Les membres nationaux d’Eurojust détachés par chaque État membre en vertu de la décision 2002/187/JAI reprennent les fonctions de membres nationaux d’Eurojust telles qu’établies au chapitre II, section II, du présent règlement. En vertu de l’article 10, paragraphe 2, leur mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement, indépendamment d’une précédente prolongation.

3.           Le président et les vice-présidents d’Eurojust au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement reprennent les fonctions de président et de vice-présidents d’Eurojust telles qu’établies à l’article 11, jusqu’à l’expiration de leur mandat conformément aux dispositions de la décision 2002/187/JAI. Ils peuvent être réélus une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement conformément à son article 11, paragraphe 3, indépendamment d’une précédente réélection.

4.           Le dernier directeur administratif désigné conformément à l’article 29 de la décision 2002/187/JAI reprend les fonctions de directeur administratif telles qu’établies à l’article 17, jusqu’à expiration de son mandat conformément aux dispositions de la décision 2002/187/JAI. Son mandat peut être prolongé une seule fois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

5.           Le présent règlement ne porte pas atteinte à la validité juridique des accords conclus par Eurojust telle qu’instituée par la décision 2002/187/JAI. En particulier, tous les accords internationaux conclus par Eurojust qui ont pris effet avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent juridiquement valables.

Article 67 Abrogation

1.           Le présent règlement remplace et abroge les décisions 2002/187/JAI, 2003/659/JAI et 2009/426/JAI.

2.           Les références faites aux décisions du Conseil abrogées visées au paragraphe 1 s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 68 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE 1

Liste de formes graves de criminalité relevant de la compétence d’Eurojust conformément à l’article 3, paragraphe 1:

– criminalité organisée,

– terrorisme,

– trafic de stupéfiants,

– blanchiment d’argent,

– corruption,

– infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union,

– meurtre, coups et blessures graves,

– enlèvement, séquestration et prise d’otage,

– abus sexuels et exploitation sexuelle de femmes et d’enfants, pédopornographie et sollicitation d’enfants à des fins sexuelles,

– racisme et xénophobie,

– vol organisé,

– criminalité liée aux véhicules,

– escroquerie et fraude,

– racket et extorsion de fonds,

– contrefaçon et piratage de produits,

– falsification de documents administratifs et trafic de faux,

– faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

– criminalité informatique,

– délits d’initiés et manipulation des marchés financiers,

– trafic illicite de migrants,

– traite d’êtres humains,

– trafic illicite d’organes et de tissus humains,

– trafic illicite de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

– trafic illicite de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d’art,

– trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs,

– trafic illicite d’espèces animales menacées,

– trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées,

– criminalité au détriment de l’environnement,

– pollution causée par les navires,

– criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

– génocides, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

ANNEXE 2

Catégories de données à caractère personnel visées à l’article 27

1.           a)       Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt,

b)      la date et le lieu de naissance,

c)      la nationalité,

d)      le sexe,

e)      le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée,

f)       les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d’identité et les données concernant le passeport, les numéros d’identification en douane et les numéros d’identification fiscale,

g)      les informations relatives aux personnes morales, si elles comportent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables qui font l’objet d’une enquête ou de poursuites légales,

h)      les comptes en banque et les comptes auprès d’autres institutions financières,

i)       la description et la nature des faits reprochés, la date à laquelle ils ont été commis, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes,

j)       les faits laissant prévoir une extension de l’affaire au niveau international,

k)      les informations relatives à l’appartenance présumée à une organisation criminelle,

l)       les numéros de téléphone, les adresses électroniques, les données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur,

m)     les données relatives à l’immatriculation des véhicules,

n)      les profils ADN issus de la partie non codante de l’ADN, les photographies et les empreintes digitales.

2.           a)       Le nom de famille, le nom de jeune fille, les prénoms et tout pseudonyme ou nom d’emprunt,

b)      la date et le lieu de naissance,

c)      la nationalité,

d)      le sexe,

e)      le lieu de résidence, la profession et l’endroit où se trouve la personne concernée,

f)       la description et la nature des infractions concernées, la date à laquelle elles ont été commises, leur qualification pénale et l’état d’avancement des enquêtes.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

              3.2.3. Incidence estimée sur les ressources humaines de [l'organisme]

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[25]

Domaine(s) politique(s): Titre 33 — Justice

Activité(s): Chapitre 33 03 — Justice pénale et justice civile (à partir de 2014: Chapitre 33 03 — Justice)

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[26]

þ La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

À la suite d'une initiative des États membres, Eurojust a été instituée par la décision 2002/187/JAI en tant qu'organe de l'Union européenne doté de la personnalité juridique, afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité. L'article 85 du TFUE prévoit qu'Eurojust est régie par un règlement devant être adopté conformément à la procédure législative ordinaire. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres de l'Union européenne. La présente proposition de règlement prévoit l'instauration d'un cadre juridique rénové unique pour une nouvelle Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, qui succède juridiquement à Eurojust.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 2: Renforcer la coopération judiciaire en matière pénale et contribuer ainsi à la création d’un véritable espace européen de justice.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Chapitre 33 03 - Justice pénale et justice civile

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Eurojust réunit des procureurs principaux et des juges de haut rang de tous les États membres de l’UE et joue dès lors un rôle central dans la mise en place d’un espace européen de justice. Facilitateur efficace de la coopération judiciaire dont l'aide est de plus en plus sollicitée par les praticiens nationaux, Eurojust joue également un rôle majeur dans la lutte contre la criminalité ayant une dimension transfrontière dans l’UE. Les incidences attendues sont notamment les suivantes:

1. Activités opérationnelles d’Eurojust

Eurojust appuie et renforce la coopération judiciaire en matière pénale. Les membres nationaux, agissant individuellement ou en tant que collège, interviennent dans des affaires criminelles concrètes, lorsque les autorités nationales ont besoin d'être mieux coordonnées ou de surmonter des difficultés liées à l’utilisation pratique des instruments de coopération judiciaire et de reconnaissance mutuelle. Eurojust a contribué au rapprochement des systèmes et traditions juridiques très divers de l’UE et au renfort de la confiance mutuelle, pierre angulaire des instruments de reconnaissance mutuelle, en apportant une solution rapide aux problèmes d’ordre juridique ou linguistique ou en recensant les autorités compétentes dans d’autres pays.

2. Eurojust, centre d’expertise judiciaire pour une répression efficace des formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontière

Eurojust joue un rôle important dans la lutte contre la criminalité ayant une dimension transfrontière. Eurojust organise des réunions de coordination lors desquelles les autorités nationales se rassemblent pour convenir d’une approche commune des enquêtes, préparer les demandes d’assistance, résoudre ou anticiper les réponses à des questions juridiques ou décider d'opérations simultanées. Eurojust contribue à la mise en place d'équipes communes d’enquête (ECE) et participe à ces équipes, en fournissant un soutien aux États membres.

3. Coopération entre Eurojust et ses partenaires

Eurojust coopère avec d’autres agences, notamment Europol, l’OLAF, et des pays tiers, et accueille les secrétariats du Réseau judiciaire européen, du réseau des équipes communes d’enquête et du réseau génocide, conformément à la décision du Conseil.

4. Les relations d’Eurojust avec le Parquet européen

Conformément à l’article 86 du TFUE, le Parquet européen doit être institué «à partir d’Eurojust». La présente proposition a donc également pour objectif de réglementer les relations entre Eurojust et le Parquet européen. Les services d'assistance administrative au Parquet européen seront fournis moyennant un coût nul.

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Conformément à la feuille de route pour la mise en œuvre de l’approche commune sur les agences, la Commission élabore actuellement des lignes directrices pour la définition d'indicateurs de performance clés pour les agences, qui devraient être achevées en 2013.

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

À court terme, Eurojust devrait continuer à mener ses activités principales, notamment celles ayant un lien direct avec sa mission d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. Le flux d’informations et le relais entre les autorités nationales et Eurojust devront nécessairement être renforcés.

À moyen terme, et conformément à l’article 85 du TFUE, la présente proposition permettra de consolider la structure, le fonctionnement, les tâches et le contrôle parlementaire d’Eurojust. Il existe également des exigences liées à l’article 86 du TFUE et à l'institution d’un Parquet européen à partir d’Eurojust, à savoir que celle-ci sera tenue de fournir des services d’assistance administrative au Parquet européen.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Valeur ajoutée de l’action mise en œuvre par Eurojust: la mission d'Eurojust, à savoir faciliter la coopération judiciaire entre les autorités nationales des États membres et renforcer la coordination pour lutter plus efficacement contre la criminalité organisée, possède une dimension européenne intrinsèque et ne peut être accomplie qu’au niveau de l’UE.

1.5.3.     Leçons tirées d'expériences similaires

Les rapports annuels d’Eurojust confirment la nécessité continue d'une coordination et d'une assistance tant au niveau de l’UE qu'à l'échelle internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière. La décennie écoulée a vu une explosion de la criminalité organisée sous toutes ses formes, telles que le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, le terrorisme et la cybercriminalité, y compris la pédopornographie. Un nouveau paysage criminel voit le jour, qui se caractérise de plus en plus par des groupes très mobiles et souples, actifs dans plusieurs pays et secteurs de la criminalité et s'appuyant notamment sur une utilisation illicite et répandue de l’internet. Les États membres ne peuvent lutter efficacement contre ces formes de criminalité au niveau national, de sorte que la coordination et l’assistance revêtent la plus haute importance. Eurojust est la seule agence de l’UE qui aide les autorités judiciaires nationales à enquêter sur ces affaires et à engager des poursuites de manière appropriée.

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Le renforcement de la coopération judiciaire en matière pénale est un volet essentiel dans la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. La mission d'Eurojust de faciliter la coordination et la coopération a été définie dans le cadre d’autres instruments juridiques en la matière, tels que la Convention d'entraide judiciaire de 2000, la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et la décision-cadre du Conseil sur les conflits de compétence. Il y a lieu de prendre en considération les synergies avec les autres agences JAI, notamment Europol, et la nécessité d'éviter la duplication des tâches et de renforcer la coopération. Des synergies manifestes seront également créées dans le cadre de la coopération entre Eurojust et le Parquet européen

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

x Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[27]

Gestion directe par la Commission

– dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union;

– ¨  par les agences exécutives;

¨ Gestion partagée avec les États membres

X Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– X à des organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La présente proposition législative vise à moderniser le cadre juridique d’Eurojust et à rationaliser son fonctionnement.

Elle a été élaborée tout en gardant à l'esprit le principe de neutralité budgétaire. Par conséquent, la programmation financière d’Eurojust pour la période 2014-2020, qui a été adoptée par la Commission en juillet 2013, est valable pour la présente proposition législative.

La présente proposition de règlement introduit toutefois un nouvel élément, qui porte sur les relations avec le Parquet européen: comme le prévoit la présente proposition, Eurojust fournira des services d’assistance administrative au Parquet européen, y compris en ce qui concerne les finances, les ressources humaines, la sécurité et l’informatique.

Parallèlement, Eurojust ne travaillera plus sur les infractions touchant aux intérêts financiers de l’UE, qui représentent entre 5 et 10 % du volume du contentieux actuel. Par conséquent, la mobilité au sein de l’Agence permet de couvrir les tâches de soutien à la fonction du Parquet européen.

L’impact financier de la présente proposition est donc neutre sur le plan budgétaire et ne modifie pas le nombre total des postes mentionnés dans la programmation financière pour la période 2014-2020.

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Chaque année, le président d’Eurojust, au nom du collège, transmet au Parlement européen un rapport annuel sur les travaux d'Eurojust, ainsi que des informations sur les arrangements pratiques conclus avec des tiers, et le rapport annuel du contrôleur européen de la protection des données.

Dans les cinq années suivant la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les cinq ans, la Commission commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du règlement ainsi que des activités exercées par Eurojust.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Aucun risque particulier concernant les systèmes de gestion et de contrôle n’a été identifié à ce stade.

2.2.2.     Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Eurojust fait l’objet de contrôles administratifs, y compris d'un contrôle budgétaire, d'un audit interne, de rapports annuels de la Cour des comptes européenne et de la décharge annuelle sur l’exécution du budget de l'UE.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 s'appliquent sans restriction à l'Agence.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…] || CD/CND ([28]) || de pays AELE[29] || de pays candidats[30] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

3 || 33 03 04 Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) || CD || NON || OUI Après accord || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| || CD || NON || NON || NON || NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro 3 || Sécurité et citoyenneté

EUROJUST || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

Titre 1 || Engagements || (1) || || || || || || || ||

Paiements || (2) || || || || || || || ||

Titre 2 || Engagements || (1a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Paiements || (2a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Titre 3 || Engagements || (3a) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

|| Paiements || (3b) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL des crédits pour EUROJUST || Engagements || =1+1a +3a || || || || || || || ||

Paiements || =2+2a +3b || || || || || || || ||

Programme «Justice» || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

33 03 02 — Améliorer la coopération judiciaire en matière civile et pénale || Engagements || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Paiements || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

TOTAL pour le programme «Justice»[31] || Engagements || (1) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Paiements || (2) || || || || || || 0,400 || || 0,400

Le calcul actuel repose sur l’hypothèse que les services d'assistance administrative fournis par Eurojust au Parquet européen, y compris en ce qui concerne les finances, les ressources humaines, la sécurité et l’informatique, sont neutres sur le plan budgétaire et ne requièrent pas de personnel supplémentaire du tableau des effectifs d’Eurojust, étant donné que des redéploiements internes au sein d’Eurojust sont prévus en raison de la fin de certaines activités après l'institution du Parquet européen.

D’un point de vue pratique, la structure administrative d’Eurojust couvrirait tant les besoins d’Eurojust que ceux du Parquet européen. Cette structure administrative devrait permettre de coordonner la programmation et l’exécution budgétaires, de traiter plusieurs aspects de la gestion du personnel et de fournir tous les autres services d’assistance.

Le comptable d’Eurojust devrait être le comptable du Parquet européen.

Les coûts liés à l’évaluation, en particulier, de la mise en œuvre et de l'incidence du présent règlement, ainsi que de l’efficacité et de l'efficience d’Eurojust devraient être couverts par le nouveau programme «Justice».

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

DG: JUSTICE ||

Ÿ Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

Ÿ Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL DG JUSTICE || Crédits || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || || || || || || 0,400 || || 0,400

Paiements || || || || || || 0,400 || || 0,400

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits de [l'organisme]

– X  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels       La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[32] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1[33]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2: … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3: || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || . || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les ressources humaines de [l'organisme]

3.2.3.1.  Synthèse

– þ  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– o  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

Équivalents temps plein ETP

Ressources humaines || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Postes inscrits au tableau des effectifs (exprimés en personnes physiques) || || || || || || || ||

- dont AD || || || || || || || ||

- dont AST || || || || || || || ||

Personnel externe (ETP) || || || || || || || ||

- dont agents contractuels || || || || || || || ||

- dont experts nationaux  détachés (END) || || || || || || || ||

Total des effectifs || || || || || || || ||

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Dépenses de personnel || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Total

Postes inscrits au tableau des effectifs || || || || || || || ||

- dont AD || || || || || || || ||

- dont AST || || || || || || || ||

Personnel externe || || || || || || || ||

- dont agents contractuels || || || || || || || ||

- dont experts nationaux  détachés (END) || || || || || || || ||

Total dépenses de personnel || || || || || || || ||

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

– X  La proposition/initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

|| || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020

Ÿ Postes inscrits au tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || || || || ||

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

|| || || || || || || ||

|| Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein: ETP)[34] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[35] || - au siège[36] || || || || || || ||

|| - en délégation || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || || || || || || ||

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG qui sont déjà affectés à la gestion de l'action et/ou qui ont été redéployés en interne au sein de la DG, et seront complétés, le cas échéant, par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Observation de politiques et conseils à l’Agence, conseils budgétaires et financiers à l’Agence, procédures liées aux paiements effectifs, à la décharge et au projet de budget.

Personnel externe ||

Il convient de faire figurer à l'annexe, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l'initiative nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[37].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– X La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[38]

Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article …. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, modifiée par la décision 2003/659/JAI du Conseil et par la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust («««JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).

[2]               Le renforcement de la coopération et de l’assistance policières en matière de prévention et de répression de la criminalité grave fait l’objet du projet de proposition relative à un nouveau règlement Europol.

[3]               Décision 2009/426/JAI du Conseil du 16.12.2008 (JO L 138 du 4.6.2009, p. 14).

[4]               Voir COM(2008) 135.

[5]               Étude réalisée par la société de consultance GHK.

[6]               JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[7]               JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

[8]               JO L 245 du 29.9.2003, p. 44.

[9]               JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

[10]             JO L 167 du 26.6.2002, p. 1.

[11]             JO L 332 du 18.12.2007, p. 103.

[12]             JO L 301 du 12.11.2008, p. 38.

[13]             JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[14]             JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.

[15]             JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

[16]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[17]             Règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA) du 18 décembre 1961 fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO P 45 du 14.6.1962, p. 1385, tel que modifié, en particulier, par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1), tel que lui-même modifié.

[18]             Règlement n° 31 (CEE), 11 (CEEA) du 18 décembre 1961 fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO P 45 du 14.6.1962, p. 1385, tel que modifié, en particulier, par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1), tel que lui-même modifié.

[19]             JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

[20]             JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[21]             JO L 17 du 6.10.1958, p. 385.

[22]             JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

[23]             JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

[24]             JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé par le règlement (CE) n° 1215/2012 à partir du 10 janvier 2015.

[25]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[26]             Tel(le) que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.

[27]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[28]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[29]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[30]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[31]             L'article 56 du projet de règlement prévoit l’obligation pour la Commission de présenter un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Ce rapport se fonde sur une étude externe.

[32]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[33]             Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[34]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT= intérimaire; JED = jeunes experts en délégation.

[35]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[36]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

[37]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[38]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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