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Document 52013PC0520
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Bank Resolution Fund and amending Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil
/* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil /* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Comme indiqué en 2012 dans la communication de la Commission
au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route pour une union
bancaire»[1],
dans la communication de la Commission intitulée «Projet détaillé pour une
Union économique et monétaire véritable et approfondie - Lancer un débat
européen»[2],
ainsi que dans le rapport des quatre présidents intitulé «Vers une véritable
Union économique et monétaire»[3],
un cadre intégré pour le secteur financier, autrement dit une «union bancaire»,
constitue un élément fondamental des mesures visant à ramener l'Europe sur la
voie de la reprise économique et de la croissance. Il est indispensable de réaliser rapidement l'union bancaire
pour garantir la stabilité financière et la croissance dans la zone euro comme
dans l’ensemble du marché intérieur. Il s’agit là d’une étape décisive pour
surmonter la fragmentation et l’incertitude actuelles sur les marchés
financiers, pour assouplir les conditions de financement applicables aux États
et banques vulnérables et rompre le lien existant entre ces deux catégories,
ainsi que pour relancer l’activité bancaire transnationale dans le marché intérieur
au bénéfice des pays de la zone euro et des autres États membres. S’appuyant
sur le cadre de réglementation commun aux 28 membres du marché intérieur
(l'«ensemble de règles uniformes»), la Commission européenne a donc adopté une
démarche inclusive et a proposé une feuille de route pour une union bancaire
comprenant différents instruments et mesures, potentiellement ouverte à tous
les États membres, mais incluant en tout état de cause les 18 membres actuels
de la zone euro. En mars 2013, le Conseil européen s’est engagé à réaliser
l’union bancaire et a défini différentes étapes à cet effet. Premièrement, il
convient, en priorité, d'achever les procédures législatives nécessaires à la
mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU) conférant à la BCE les
pouvoirs lui permettant de contrôler les banques de la zone euro[4].
Deuxièmement, il est nécessaire de parvenir, au cours de l'été, à un accord sur
la manière dont le mécanisme européen de stabilité (MES) pourrait, à la suite
de l’établissement du MSU et après un examen du bilan des banques, y compris
pour ce qui est de la définition des «actifs historiques», recapitaliser
directement celles-ci. De même, pendant l’été 2013, un accord devrait être
trouvé sur la proposition, présentée par la Commission, de directive du
Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et
la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises
d’investissement (ci-après la «directive [ ] du Parlement européen et du
Conseil»)[5].
Enfin, la proposition de la Commission relative à un mécanisme de résolution unique
(MRU), comportant des dispositifs de soutien appropriés et effectifs, devrait
être examinée en priorité en vue de son adoption au cours de la présente
législature. Il a été établi que l'union bancaire inclurait tous les
États membres appartenant à la zone euro ainsi que les autres États membres qui
le souhaitent. Le même ensemble de règles uniformes à l’échelle de l’UE
concernant les exigences prudentielles[6]
et les mêmes règles sur la résolution des défaillances bancaires seront
appliqués dans l’union bancaire et dans tous les autres États membres.
L’intégrité du marché intérieur sera ainsi préservée. La plus grande stabilité
financière générée par l’union bancaire permettra aussi de renforcer la
confiance et les perspectives de croissance dans le marché intérieur.
L’application uniforme, au niveau central, des règles prudentielles et des
règles de résolution dans les pays participant à l’union bancaire sera
bénéfique à tous les États membres. En remédiant à la fragmentation financière
qui freine actuellement l’activité économique, elle contribuera à une
concurrence équitable et à la suppression des obstacles au libre exercice des
libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais
aussi dans l’ensemble du marché intérieur. 1.1. Un mécanisme de résolution unique et des
dispositifs de financement en tant qu'éléments essentiels de l'union bancaire L’accord sur le mécanisme de surveillance unique qui s’est
dégagé en avril, sept mois seulement après la présentation de la proposition de
la Commission (en septembre 2012), a ouvert la voie vers une union bancaire,
partie intégrante de l'Union économique et monétaire. Le renforcement de la surveillance grâce au MSU rétablira la
confiance dans la santé des banques. En 2014, la BCE assumera la responsabilité
ultime en ce qui concerne la surveillance de toutes les banques de la zone
euro. Dans la pratique, la BCE exercera une surveillance directe des banques
les plus grandes et les plus actives au niveau international, mais aura la
possibilité d'intervenir également dans la surveillance directe des autres,
tandis que les autorités nationales seront chargées de la surveillance courante
des banques plus petites. En s'appuyant sur le MSU, l'UE doit, pour assurer la
viabilité des marchés bancaires des États membres participant à ce mécanisme,
mettre en place un mécanisme de résolution unique destiné à traiter les
défaillances bancaires. En effet, on ne saurait exclure totalement le risque
qu’une banque connaisse un jour de graves problèmes de liquidité ou de
solvabilité. Il importe donc d’établir un cadre qui permette aux autorités de
restructurer les banques en profondeur, tout en évitant les risques très graves
pour la stabilité de l'économie et les coûts considérables qui découlent d'une
liquidation désordonnée réalisée dans le cadre des législations nationales sur
l’insolvabilité, et en mettant fin à la nécessité de financer ce processus à
l'aide des deniers publics. La directive européenne sur le redressement et la résolution
bancaires, lorsqu'elle aura été adoptée par le Parlement européen et par le
Conseil, fixera les règles déterminant comment les banques de l’Union
européenne confrontées à de graves difficultés financières seront
restructurées, comment les fonctions vitales pour l’économie réelle seront
maintenues et comment les pertes et les coûts seront répartis entre leurs
actionnaires, leurs créanciers et leurs déposants non assurés. Le renflouement
interne (ou bail-in), l'un des principaux instruments prévus par la directive,
aura pour effet de répartir les pertes et de déprécier les créances des
actionnaires, des créanciers subordonnés et des créanciers de rang supérieur de
manière séquentielle. Les déposants dont les dépôts sont inférieurs à
100 000 EUR seront en tout état de cause assurés de ne pas subir de
pertes, leurs créances étant protégées par les systèmes nationaux de garantie
des dépôts. Pour la résolution des défaillances bancaires, la directive
se fonde sur un réseau d’autorités nationales et de fonds de résolution. S’il
s’agit d’un grand pas en avant pour réduire le plus possible les divergences
entre les approches nationales et sauvegarder l’intégrité du marché intérieur,
ce n'est pas suffisant pour les États membres qui partagent la surveillance des
établissements de crédit dans le MSU. Comme l’a reconnu le Conseil européen, à
l'intérieur de l’union bancaire, la surveillance et la résolution bancaires
doivent être exercées par le même niveau d’autorité. Dans le cas contraire, des
tensions peuvent apparaître entre l'autorité de surveillance (la BCE) et les
autorités nationales de résolution quant à la manière de traiter les banques en
difficulté, tandis que les attentes des marchés liées à la capacité ou à
l'incapacité des États membres de maîtriser les défaillances bancaires au
niveau national pourraient persister, alimentant les «boucles de rétroaction
négative» entre les États et les banques, ainsi que la fragmentation et les
distorsions de concurrence dans le marché intérieur. Par rapport à un réseau d’autorités nationales de
résolution, un mécanisme de résolution unique comprenant un organe de décision
central et un fonds de résolution bancaire unique présentera des avantages
essentiels pour les États membres, les contribuables et les banques, ainsi que
pour la stabilité financière et économique de l'UE tout entière: ·
un organe fort de prise de décisions au niveau central fera en
sorte que les décisions concernant les procédures de résolution dans l'ensemble
des États membres participants soient adoptées rapidement et efficacement, ce
qui permettra d'éviter les mesures non coordonnées, de réduire au maximum les
conséquences négatives pour la stabilité financière et de limiter la nécessité
de soutiens financiers; ·
une équipe centralisée possédant des compétences techniques et de
l'expérience dans le domaine de la résolution sera à même de traiter les
défaillances bancaires de manière plus systématique et efficace que les
différentes autorités nationales, qui disposent de moins de ressources et
d'expérience; ·
un fonds de résolution bancaire unique permettra de rassembler
des ressources importantes provenant de contributions des banques, protégeant
ainsi plus efficacement les contribuables que des fonds nationaux, tout en
maintenant des conditions de concurrence équitables pour les banques des États
membres participants. Un fonds unique évitera les problèmes de coordination
liés au recours à des fonds nationaux et contribuera à supprimer la dépendance
des banques à l’égard de la qualité de crédit des États. Le mécanisme de résolution unique doit être créé à
l'intérieur du cadre juridique et institutionnel de l’UE. Le Conseil européen,
dans ses conclusions du 14 décembre 2012, a déclaré que le «processus
d'achèvement de l'UEM s'appuiera sur le cadre institutionnel et juridique de
l'UE». Si le recours à des outils intergouvernementaux ad hoc en dehors du
cadre de l'UE a été nécessaire pour faire face à des circonstances
exceptionnelles sur les marchés et à des problèmes de gouvernance dans la
construction originelle de l'UEM, il menace de nuire à la qualité démocratique
du processus décisionnel de l'UE et à la cohérence du système juridique de
l'Union. La création du MRU à l'intérieur du cadre juridique et institutionnel
de l’UE, comme celle du MSU auparavant, est donc une étape nécessaire pour
achever l’UEM, conformément aux conclusions du Conseil européen et, plus
généralement, pour protéger l’ordre démocratique et institutionnel de l’UE. 1.2. Transition vers une union bancaire Le mécanisme de surveillance unique doit entrer en vigueur à
la mi-2014. Le mécanisme de résolution unique devrait quant à lui commencer à
fonctionner en janvier 2015, date d'entrée en vigueur prévue de la directive [
], qui définira l'ensemble de règles régissant la résolution des défaillances
bancaires dans le marché intérieur[7].
Le MRU devrait ensuite appliquer les règles du présent règlement, qui sont
conformes à celles de la directive [ ], pour les États membres participant à
l’union bancaire, tandis que les autorités nationales appliqueraient les règles
de la directive [ ] pour les autres États membres. Quoi qu’il en soit, les règles en matière d’aides d’État qui
régissent la répartition de la charge s’appliqueront lorsque les mesures de
résolution impliquent une aide publique. Pour réaliser la répartition de la
charge entre les actionnaires et les créanciers subordonnés, le MRU pourrait
appliquer, dès l’entrée en vigueur du règlement proposé, des règles permettant
la dépréciation d'actions et de la dette subordonnée dans la mesure nécessaire
pour l'application des règles en matière d’aides d’État. En outre, les États membres peuvent décider d’appliquer,
dans leur droit interne, les nouvelles règles énoncées dans la directive [ ]
avant même l’expiration du délai de transposition de ladite directive. En tout
état de cause, la compétence de la Commission en matière d’aides d’État sera
préservée dans tous les dossiers de résolution des défaillances bancaires
impliquant un soutien qui constitue une aide d’État. En fait, dans la mesure où
le recours au fonds de résolution bancaire unique par le MRU ne constitue pas
une aide d'État au regard des critères spécifiques définis par le traité, ces
critères devraient néanmoins rester applicables, par analogie, pour faire en
sorte que, lorsqu'il est fait appel au fonds de résolution, les mêmes règles
s'appliquent à son intervention que si les autorités nationales de résolution
avaient recouru à des dispositifs de financement nationaux. Au niveau européen, ce processus de convergence est
renforcé, d’une part, par les orientations révisées sur les aides d’État en ce
qui concerne le soutien accordé aux banques et, d’autre part, par un accord sur
la manière dont le mécanisme européen de stabilité pourrait recapitaliser les
banques en difficulté. Les orientations révisées sur les aides d’État imposent
des exigences plus strictes relatives au partage de la charge pour les
actionnaires et les créanciers subordonnés dans les États membres qui accordent
une aide publique à leurs banques. Cela devrait remédier à la fragmentation
actuelle du marché intérieur en fonction de la solidité financière de l’État et
de la présence ou non d'actifs historiques. Dans l’intervalle, les lignes
directrices du MES devraient préciser dans quelles conditions, sous réserve des
règles en matière d’aides d’État, les États membres dans l'incapacité
d'apporter un soutien public aux banques pourraient obtenir des prêts ou, si
nécessaire, comment les banques pourraient être directement recapitalisées par
le MES. 2. JUSTIFICATION D'UN MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE La Commission a tenu compte de l’analyse d’impact réalisée
pour l’adoption de la proposition de directive [ ], qui a évalué les aspects
opérationnels et juridiques liés à la mise en place d’un mécanisme de
résolution unique (MRU). Les caractéristiques proposées du MRU ont fait l'objet d'une
analyse complémentaire sur la base de mises à jour des informations contenues
dans l'analyse d'impact. Du point de vue de l’aptitude du MRU à prendre des
décisions efficaces, le facteur temps est essentiel pour deux raisons
principales: avant toute intervention, pour renforcer la crédibilité du MRU
nouvellement créé en tant qu'instrument réactif, contribuant ainsi à réduire au
maximum les sources d’incertitude sur les marchés, et, lorsqu'une procédure est
enclenchée, pour préserver la valeur des actifs susceptibles d'être érodés par
des retards inutiles au cours de la résolution. Un réseau d’autorités
nationales aurait besoin de délais de procédure supplémentaires pour chaque
délibération concernant des établissements transnationaux. En revanche, la
répartition proposée des responsabilités entre un niveau de décision central et
des autorités locales de mise en œuvre permettra de gagner du temps. Au niveau
national, il faudra moins de temps qu'au niveau central pour accumuler toute
l’expertise nécessaire pour gérer la mise en œuvre, car la législation
applicable sera nationale; au niveau central, il sera possible d'obtenir la
plus grande masse critique nécessaire pour attirer et faire évoluer plus
rapidement les meilleurs spécialistes. Du point de vue de l’aptitude du MRU à prendre des décisions
efficientes, un niveau de décision central contribuera à réduire au maximum les
coûts liés à la résolution, à la fois parce qu'il présentera des avantages
importants sous la forme d'économies d’échelle par rapport à un réseau, et
parce qu’il contribuera à faire en sorte que la décision de résolution soit
applicable et optimale. Structurellement, un système qui ne va pas au-delà du
mandat qui a été conféré aux autorités nationales de réduire au maximum le coût
supporté par leur propre État membre ne tient pas pleinement compte des
externalités transnationales. Un mécanisme de répartition de la charge destiné
à réduire le plus possible les pertes de bien-être à l'échelle mondiale dans de
telles situations a été envisagé par les États membres dès le début de la crise[8].
Un mécanisme de résolution unique est plus apte qu’un réseau à garantir
l'applicabilité des transferts de charges, condition nécessaire au
fonctionnement d’un accord de répartition de la charge. Il garantira aussi
l'applicabilité externe de la politique de résolution optimale, qui permet de
trouver au préalable un accord de répartition de la charge prévoyant le partage
des coûts de la résolution en fonction de critères justes et équilibrés. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La base juridique de la proposition est l’article 114
du TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures relatives au rapprochement des
dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement
du marché intérieur. La proposition vise à préserver l’intégrité du marché intérieur
et à améliorer son fonctionnement. L’application uniforme d’un ensemble unique
de règles en matière de résolution, ainsi que la possibilité, pour une autorité
centrale, d'avoir accès à un fonds européen de résolution unique, rétabliront
le bon fonctionnement des marchés bancaires de l’Union, supprimeront les
obstacles à l’exercice des libertés fondamentales et éviteront des distorsions
de concurrence importantes, au moins dans les États membres qui partagent la
surveillance des établissements de crédit au niveau européen. La directive [ ] instaure un niveau élevé d’harmonisation,
mais laisse une marge de manœuvre aux États membres, de sorte qu’une certaine
fragmentation peut subsister dans le marché intérieur. En revanche, le MRU
prévoit une structure de décision intégrée alignant la résolution sur la
surveillance au titre du MSU, de manière à supprimer le désavantage
concurrentiel que subissent les banques situées dans les États membres
participants au MSU par rapport à celles des autres États membres, du fait de
l’absence d’un système centralisé chargé de se pencher sur le cas des banques
en difficulté. Pour que tous les États membres participants aient pleinement
confiance dans la qualité et l’impartialité des procédures de résolution des
défaillances bancaires, notamment pour ce qui est des implications économiques
locales, les décisions en matière de résolution seront élaborées et feront
l'objet d'un suivi au niveau central, par un Conseil de résolution unique
(CRU), de sorte qu'une méthode cohérente et uniforme sera appliquée, et la
procédure de résolution sera ouverte par la Commission. La Commission décidera
également du cadre d'utilisation des instruments de résolution qui seront
appliqués à l'entité concernée, et du recours au Fonds à l'appui des mesures de
résolution. En outre, pour soutenir les procédures de résolution et
accroître leur efficacité, le règlement proposé établit un fonds de résolution
bancaire unique. Le règlement proposé est directement applicable dans tout État
membre, mais concerne uniquement les entités relevant du MSU. L'ensemble de
règles uniformes établi par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement[9],
par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement[10],
ainsi que par la directive [ ] s’appliquera aux États membres participants,
tout comme ces textes s’appliquent à l’ensemble du marché intérieur. L’article 114 du TFUE est par conséquent la base
juridique appropriée. 3.2. Subsidiarité En vertu du principe de subsidiarité énoncé à
l’article 5, paragraphe 3, du TUE, dans les domaines qui ne relèvent
pas de sa responsabilité exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la
mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de
manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau
régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union. Seule une action au niveau européen peut permettre que les
banques en difficulté soient soumises à la procédure de résolution avec un
minimum de répercussions et de manière cohérente, selon un ensemble unique de
règles. Le MRU permettra des économies d’échelle importantes et évitera les
externalités négatives qui peuvent résulter du caractère strictement national
de décisions et de fonds. L'existence de différences majeures entre des décisions
de résolution prises au niveau national, en fonction de la situation et de
contraintes de financement locales, risque de nuire à la stabilité et à
l’intégrité du marché intérieur. La création d’un mécanisme de surveillance unique garantit
l’égalité des conditions en matière de surveillance des banques et diminue le
risque de tolérance, tandis que le MRU permet, en cas de défaillance bancaire,
qu’une restructuration puisse être effectuée à moindre coût, que les créanciers
soient traités de façon juste et équitable et que les financements puissent
être investis rapidement de la manière la plus productive dans tout le marché intérieur. Par conséquent, il est opportun que l’Union propose les
mesures législatives nécessaires afin d'établir un tel dispositif de résolution
pour les banques relevant du MSU. Un règlement constitue l’instrument juridique
approprié pour éviter les différences de transposition en droit national et
assurer la création d'un mécanisme institutionnel unifié ainsi que la mise en
place de conditions équitables pour toutes les banques des États membres
participants. 3.3. Proportionnalité Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la
forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs des traités. À l'intérieur de l’union bancaire, il est nécessaire que la
surveillance et la résolution bancaires soient exercées par le même niveau
d’autorité. Dans le cas contraire, des tensions peuvent apparaître entre
l'autorité de surveillance européenne et les autorités nationales de résolution
quant à la manière de traiter les banques en difficulté et de financer leurs
coûts. Ces tensions pourraient nuire à l’efficacité de la surveillance et de la
résolution et fausser la concurrence entre les États membres. La crise récente a montré qu'il faut une action rapide et
décisive étayée par un dispositif de financement au niveau européen pour
empêcher que la résolution des défaillances bancaires au niveau national ait
des répercussions disproportionnées sur l’économie réelle, pour réduire
l’incertitude, ainsi que pour éviter les retraits massifs de dépôts et la
contagion au sein du marché intérieur. Le mécanisme de résolution unique
permettrait de garantir que les mêmes règles sont appliquées de la même manière
à toute banque défaillante d'un État membre participant. Un financement de
réserve approprié permettrait d'éviter que les problèmes de certaines banques
se traduisent par une perte de confiance dans l’ensemble du système bancaire de
l’État membre concerné, voire d'autres États membres perçus par les marchés
comme étant exposés à des risques similaires. La sécurité juridique renforcée, les incitations
correctement adaptées au contexte de l’union bancaire et les avantages
économiques découlant de mesures de résolution centrales et uniformes
impliquent que la proposition respecte le principe de proportionnalité et
n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. Le règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la
liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal
impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes. 4. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION 4.1. Un mécanisme de résolution unique 4.1.1. Principes, structure et champ d’application Le mécanisme de résolution unique doit comporter des
structures de prise de décision solides sur le plan juridique et efficaces en
période de crise. Les décisions auxquelles elles parviennent doivent être
européennes, mais aussi impliquer les États membres, compte tenu de
l'importance de la résolution des défaillances bancaires pour les économies
nationales. Le mécanisme de résolution unique appliquera l'ensemble de
règles uniformes sur la résolution des défaillances bancaires prévu par la directive
[.] à l’égard des banques en difficulté des États membres participant à ce
mécanisme. Il se composera de règles et procédures uniformes qui seront
appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU), avec la Commission
européenne et les autorités de résolution des États membres participants. La Commission européenne ne participera au MRU que dans la
mesure nécessaire pour exécuter certaines tâches prévues par le règlement
proposé et pour l’examen des aides d’État en vertu du traité, ou aux fins de
l'application, par analogie, des critères établis pour l'application de
l'article 107 du TFUE. Toutefois, en raison des caractéristiques de la procédure de
résolution, le mécanisme de résolution unique ne suit pas la démarche
différenciée en fonction des divers types de banques propre au mécanisme de
surveillance unique. En effet, contrairement à ce qui se passe pour la
surveillance courante, qui est une tâche permanente, seul un petit nombre de
banques risquent d'être défaillantes et soumises à la procédure de résolution à
un moment donné. En outre, la portée globale du mécanisme de résolution unique
est pleinement conforme à la logique selon laquelle la BCE peut assumer la
surveillance directe de toute banque en cas de problèmes, y compris en vue de
la soumettre à une procédure de résolution. Enfin, la crise a montré que ce ne
sont pas seulement les grandes banques internationales qui nécessitent un cadre
de résolution au niveau européen. L’existence d’autorités de résolution
distinctes en fonction de la taille des banques impliquerait aussi un
financement et des dispositifs de soutien différenciés, susceptibles de
renforcer de nouveau les liens entre États et banques et de fausser la
concurrence. 4.1.2. Principes régissant les mesures du MRU Pour garantir une procédure de résolution objective et
équitable, toute discrimination exercée par la Commission, le CRU ou les
autorités nationales de résolution à l'encontre des banques ou de leurs
déposants, créanciers ou actionnaires en raison de la nationalité ou du lieu
d’établissement est interdite. La résolution des groupes transnationaux est
guidée par une série de principes destinés à assurer l'égalité de traitement
entre les différentes entités d'un groupe, à permettre une bonne prise en
compte des intérêts des États membres concernés par la résolution et à éviter
que le coût supporté par les créanciers excède celui d'une procédure normale
d’insolvabilité. Lorsque seulement certaines parties d’un groupe sont soumises
à une procédure de résolution, la proposition vise à faire en sorte que
celle-ci n'ait pas d’incidence négative sur les autres entités du groupe. En
principe, le coût de la résolution sera couvert par le renflouement interne et
par le secteur bancaire. Par conséquent, la proposition prévoit que la
Commission, le CRU et les autorités nationales de résolution déterminent le
dispositif de financement des procédures de résolution de manière à réduire
autant que faire se peut le recours à un soutien financier exceptionnel des
pouvoirs publics. 4.1.3. Interaction avec le contrôle des aides
d'État par la Commission Dans le cadre du MRU, le contrôle des aides d’État par la
Commission devrait être préservé en toutes circonstances. Autrement dit, une
fois que la BCE a notifié à la Commission et au CRU qu’une banque ou un groupe
présente une défaillance avérée ou prévisible, la procédure de résolution au titre
du MRU devrait se dérouler, le cas échéant, parallèlement à la procédure
relative aux aides d’État, de sorte que l’État membre ou les États membres
concernés devraient être invités à notifier les mesures envisagées à la
Commission conformément à l’article 108 du TFUE. Dès lors, une coopération et
un échange d'information permanents entre le CRU et la Commission sont
nécessaires pour l’achèvement de la procédure relative aux aides d’État. En
outre, une décision de la Commission au titre des règles applicables aux aides
d’État serait la condition préalable à l’adoption, par la Commission, d'une
décision de soumettre une banque à une procédure de résolution. Lorsque le
recours au Fonds ne comporte aucune aide d'État, les critères établis aux fins
de l'application de l'article 107 du TFUE devraient être appliqués, par
analogie, comme condition préalable à l'adoption d'une décision de soumettre
une banque à une procédure de résolution, afin de préserver l'intégrité du
marché intérieur en évitant toute différence entre les États membres qui
participent au mécanisme et les autres. 4.1.4. Mandat et structure décisionnelle Le MRU concentre toutes les missions de résolution clés
indispensables à la résolution des défaillances bancaires. Parmi ces missions
figurent notamment celle d'autoriser l'application d'obligations simplifiées en
ce qui concerne l'exigence d'élaborer des avant-projets de plans de résolution,
et celles d'établir ou de réexaminer des plans de résolution, d'évaluer la
résolvabilité des banques, de décider de soumettre une banque à une procédure
de résolution, d'exercer des pouvoirs de résolution à l'égard d'un
établissement soumis à une procédure de résolution et de mettre en œuvre des
dispositifs de résolution. Le MRU décide en outre de l'utilisation des fonds
destinés à financer les procédures de résolution. La composition du MRU garantit la solidité juridique et
l'efficacité de ses structures décisionnelles, même en période de crise.
Celles-ci sont conçues de façon à garantir que les décisions prises sont des
décisions européennes et que les États membres y sont associés, eu égard à
l'importance des procédures de résolution bancaire pour les économies
nationales. Les structures décisionnelles du MRU sont le Conseil de
résolution unique (CRU), les autorités nationales de résolution des États
membres participants et la Commission européenne. Les tâches du MRU sont
réparties entre le CRU et les autorités nationales de résolution. Afin de garantir l'efficacité et la transparence du MRU, et en
conformité avec les exigences du droit, la Commission européenne, en tant
qu’institution de l’Union européenne, a le pouvoir d'engager une procédure de
résolution bancaire, sur la base d'une recommandation du CRU ou de sa propre
initiative. Si la Commission ouvre une procédure de résolution, elle décide
aussi du cadre d'utilisation des instruments de résolution qui seront appliqués
dans chaque cas et du recours au Fonds. Toutes les autres décisions au titre du
règlement instituant le MRU incomberaient au CRU, qui les transmettrait aux
autorités nationales de résolution pour exécution au niveau des États membres,
conformément audit règlement et à la directive [ ]. Le CRU suivrait l'exécution
de ses décisions par les autorités nationales et, dans le cas où l'une d'elles n'appliquerait
pas une décision, il pourrait adresser des décisions directement aux banques. 4.1.5. Processus de prise de décisions Conformément à l'ensemble de règles uniformes défini dans la
directive [ ], une banque serait soumise à une procédure de résolution en cas
de défaillance avérée ou prévisible, à condition qu'aucune action de nature
privée ne puisse empêcher la défaillance et que la résolution aille dans le
sens de l'intérêt général, en raison de l'importance systémique de la banque
liée aux effets négatifs sur la stabilité financière qu'entraînerait sa
défaillance. La résolution a pour but d'assurer la continuité des fonctions
essentielles des banques, de préserver la stabilité financière, de limiter le
plus possible le recours à l'argent des contribuables et de protéger les
déposants. Elle est déclenchée au terme d'un processus visant à
garantir qu'une décision justifiée et impartiale est prise à l'égard de
l'établissement défaillant: –
en tant qu'autorité de surveillance bancaire, la BCE notifie la
défaillance d'une banque à la Commission, au CRU et aux autorités et ministères
nationaux concernés; –
le CRU détermine s'il existe une menace d'ordre systémique et s'il
n'existe pas de solution émanant du secteur privé; –
si ces conditions sont réunies, il recommande à la Commission
l'ouverture d'une procédure de résolution; –
la Commission décide d'engager ladite procédure et indique au CRU le
cadre de l'utilisation des instruments de résolution et du recours au Fonds à
l'appui de la mesure de résolution. Le CRU adopte, par une décision adressée
aux autorités nationales de résolution, un dispositif de résolution établissant
les instruments et les mesures de résolution ainsi que les mesures de
financement de la procédure de résolution, d'une part, et donnant instruction
auxdites autorités d'exécuter les mesures de résolution, d'autre part; –
les autorités nationales de résolution exécutent les mesures arrêtées
par le CRU, conformément au droit interne. En cas de non-respect des décisions
du CRU par ces autorités, celui-ci a le pouvoir de s'y substituer et d'adresser
directement aux banques certaines décisions visant à l'application des mesures
de résolution. 4.1.6. Responsabilité et budget Chaque partie constituante du MRU sera autonome dans
l'exécution de ses missions et soumise à des dispositions strictes en matière
de responsabilité visant à garantir qu'elle utilise ses pouvoirs de manière
juste et impartiale, dans les limites fixées par le règlement et par la
directive [ ]. Le CRU sera ainsi responsable devant le Parlement européen et le
Conseil des décisions prises au titre de ce règlement. Les parlements nationaux
des États membres participants seront eux aussi informés des activités du CRU.
Celui-ci devra répondre aux éventuelles observations ou questions que lui
adresseront les parlements nationaux des États membres participants. Le budget
du MRU, qui comprend le Fonds de résolution unique, ne fait pas partie du
budget de l'Union. Les dépenses liées aux activités du MRU ainsi qu'à la
gestion et à l'utilisation du Fonds seront financées par des contributions du
secteur bancaire. 4.1.7. Relations avec les États membres non
participants La directive [ ] institue des collèges d'autorités de
résolution auxquels participent les autorités nationales de résolution pour
traiter des défaillances de groupes bancaires, de façon à garantir une
participation appropriée et équilibrée des autorités de résolution de tous les
États membres dans lesquels la banque concernée est active. En cas de désaccord
entre les autorités des pays d'accueil et d'origine sur l'élaboration des plans
de résolution ou sur la procédure de résolution elle-même, l’Autorité bancaire
européenne (ABE) fait office de médiateur. Dans le cadre du MRU, s'agissant des
entités et des groupes établis uniquement dans des États membres qui
participent au mécanisme de surveillance unique (MSU), le MRU remplace les
collèges d'autorités de résolution prévus dans la directive [ ]. Les
représentants des autorités nationales de résolution siègent désormais au CRU. Pour les banques établies dans des États membres non
participants, tels que définis dans le règlement instituant le MSU, la
directive [ ] continuera de s'appliquer pleinement. De même, les relations
entre le MRU et les autorités nationales de résolution dans les États membres
non participants seront entièrement régies par cette directive. Les
dispositions relatives aux interactions entre plusieurs fonds de résolution
(mutualisation et prêts/emprunts mutuels volontaires) s'appliqueront aussi
pleinement aux relations entre le Fonds de résolution unique et les fonds
nationaux de résolution des États membres non participants. De même, la
proposition précise que le rôle de l’ABE défini dans la directive [ ] et dans
le règlement instituant l’ABE, et notamment sa fonction de médiation,
s'appliquera pleinement à l'égard du CRU. La proposition tient également compte, de trois manières, de
la situation des banques établies dans des États membres non participants au
MRU. Premièrement, elle pose le principe de la non-discrimination,
par quelque partie du MRU que ce soit, à l'égard des établissements de crédit,
des déposants, des investisseurs et autres créanciers, quels que soient leur
nationalité ou leur lieu d'activité. Deuxièmement, lorsqu'un groupe comprend des établissements
de crédit établis à la fois dans des États membres participants et dans des
États membres non participants, la proposition prévoit que le CRU remplace les
autorités nationales de résolution des États membres participants au sein des
collèges d'autorités de résolution établis conformément à la directive [ ]. Troisièmement, les États membres
non participants peuvent à tout moment rejoindre le MSU et garantir ainsi la
soumission au MRU des banques établies sur leur territoire. 4.1.8. Liens avec la directive [ ] du Parlement
européen et du Conseil du [ ] établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises
d’investissement Dans le cadre du MRU, l'ensemble de règles uniformes défini
dans la directive [ ] établissant un cadre pour le redressement et la
résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises
d’investissement s'appliquera aux États membres participants, tout comme il
s'applique à l'ensemble du marché intérieur. Il ne pourra être dérogé à cette
règle que dans les cas où les procédures ou les dispositions prévues au
règlement remplaceront les dispositions correspondantes de la directive []
(par exemple, sur les collèges d'autorités de résolution constitués entre plusieurs
États membres, dont les compétences décisionnelles sont transférées au MRU). Certaines dispositions de la proposition relative au MRU
sont étroitement inspirées de celles de la directive [ ]; en effet, les actions
du CRU et celles de la Commission doivent être fondées sur une législation de
l'Union directement applicable. D'autres dispositions renvoient spécifiquement
à la proposition de directive [ ] présentée par la Commission. Certaines
d'entre elles ont été modifiées par le rapport voté par la commission ECON du
Parlement européen en mai et par l'orientation générale du Conseil du
26 juin. Le règlement instituant le MRU devra, in fine, être pleinement
conforme à l'accord sur la directive [ ] trouvé entre le Parlement européen et
le Conseil. La proposition fait référence à l'orientation générale du Conseil,
dernier document disponible en date. Les négociations étant en cours entre le
Parlement européen et le Conseil, et le texte de la directive [ ] n'ayant pas
encore été définitivement arrêté, la Commission prévoit de remplacer ces
dispositions substantielles par le texte final résultant des négociations des
colégislateurs sur la directive [ ]. Certains aspects déjà couverts par la directive [ ]
nécessitent un alignement supplémentaire pour garantir le bon fonctionnement du
MRU et de son Fonds de résolution bancaire unique. En premier lieu, la
hiérarchie des créances devrait être pleinement harmonisée pour les procédures
de résolution, sur le principe de la préférence au déposant. Aussi l'article 15
propose-t-il l'harmonisation sur ce principe de la hiérarchie des créances dans
les procédures de résolution. La Commission considère qu'une telle
harmonisation s'impose pour toutes les entités soumises à la directive [ ],
afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché
unique. Ensuite, toute marge de manœuvre dans l'utilisation des renflouements
internes dans le contexte du MRU doit être étroitement encadrée et soumise aux
mêmes conditions, quelle que soit la banque concernée. Aussi l'article 24
établit-il un cadre supplémentaire strict inspiré de l'orientation générale du
Conseil du 26 juin 2013 et exclut-il, dans ce contexte, le recours aux
dérogations prévues par la directive [ ] (notamment concernant le calcul du
seuil pour le renflouement interne). 4.2. Le Conseil de résolution 4.2.1. Gouvernance Pour garantir l'efficacité et la transparence du processus
décisionnel en matière de résolution, la structure et les règles de
fonctionnement du Conseil de résolution unique (CRU) prévoient la participation
adéquate de tous les États membres directement concernés. Le CRU est composé
d'un directeur exécutif, d'un directeur exécutif adjoint, des représentants
désignés par la Commission et la BCE et des représentants des autorités
nationales de résolution désignés par chaque État membre participant. Le CRU,
présidé par le directeur exécutif, se réunira et s'acquittera de ses tâches
lors de deux sessions: une session exécutive et une session plénière. Des
observateurs pourront être conviés à ces réunions. Le CRU prendra toutes les décisions d'ordre général lors de
sa session plénière, et les décisions relatives à des entités ou groupes
bancaires particuliers lors de sa session exécutive. Ces décisions peuvent
avoir trait à la planification des mesures de résolution, aux pouvoirs
d'intervention préventive, aux dispositifs de résolution (notamment en ce qui
concerne l'utilisation du Fonds de résolution pour financer une procédure) et
aux instructions données aux autorités nationales compétentes pour l'exécution
des décisions de résolution. Lors des sessions exécutives, le CRU est composé du
directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des représentants désignés
par la Commission et par la BCE. En fonction des banques ou des groupes soumis à une
procédure de résolution, les représentants désignés par les autorités
nationales de résolution concernées pourront également assister aux sessions.
Dès lors, en cas de résolution de défaillances d'un groupe transnational, tant
les représentants désignés par l'État membre où est située l'autorité de
résolution au niveau du groupe que ceux désignés par les États membres où sont
établies des filiales ou des entités couvertes par la surveillance sur une base
consolidée participent aux réunions et au processus décisionnel. Les règles de
vote du CRU tiennent compte de la nécessité de prendre en considération
l'intérêt de tous les États membres concernés par une décision de résolution.
Aucun participant aux délibérations n'a le droit de veto. Cependant, eu égard à la souveraineté des États membres
quant à l'utilisation de leurs budgets nationaux, la proposition dispose
explicitement que le MRU ne peut pas exiger des pouvoirs publics d'un État
membre qu'ils apportent un soutien financier exceptionnel à une entité, quelle
qu'elle soit, soumise à une procédure de résolution. En outre, afin de tenir
pleinement compte des répercussions budgétaires éventuelles dans les États
membres, les représentants désignés par les autorités nationales de résolution
concernées qui participent à la session exécutive du CRU peuvent demander une
délibération supplémentaire pour examiner la question. 4.2.2. Pouvoirs Le CRU centralise les informations dont disposent la BCE et
les autorités nationales de résolution concernant la solidité financière des
établissements de leur ressort. Par rapport à un réseau d'autorités nationales
agissant dans le cadre de mandats nationaux, ce système permet de mieux
apprécier les circonstances pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure de
résolution bancaire et d'éviter les retombées transfrontières. La proposition
s'appuie sur le cadre établi par la directive [.] et confère au CRU le pouvoir
d'intervenir rapidement en cas de détérioration de la situation financière
d'une banque ou d'un groupe. Il incombe à cette instance de décider à quel moment
recommander à la Commission de soumettre une banque ou un groupe à une
procédure de résolution. Quand la Commission estime qu'il y a lieu d'engager
une telle procédure, le CRU décide, dans le cadre fixé par la Commission, des
instruments de résolution à utiliser et de l'allocation des ressources du
Fonds. Ces pouvoirs lui permettent de choisir et d'appliquer d'une manière
cohérente les instruments, les règles et les procédures de résolution. Plus
particulièrement, dans le cas des banques actives dans plusieurs pays, ce
système permettra de neutraliser les divergences qui règnent actuellement entre
les diverses règles et approches des États membres, et d'éviter du même coup
les effets négatifs que ces divergences peuvent avoir sur le fonctionnement des
marchés bancaires de l'Union. Cette responsabilité directe conférée au CRU garantira un
traitement équitable des banques dans tous les États membres participants,
ainsi qu'une prévisibilité et une confiance accrues dans l'application de
l'ensemble de règles uniformes sur la résolution bancaire. Il en résultera une
plus grande sécurité juridique et une meilleure protection de la valeur des
actifs financiers, en évitant les interruptions inutiles des flux financiers.
Le CRU veillera également à ce que les actifs de l'établissement défaillant
soient utilisés de la manière la plus productive possible, dans le but de
réduire autant que possible les pertes pour les créanciers dans tous les États
membres participants, et non de répondre aux préoccupations d'un seul État
membre. Le CRU veille à ce que les autorités nationales de
résolution exécutent à la lettre les décisions de résolution, dans le respect
du droit interne. À cet effet, il a le pouvoir de superviser et d'évaluer l'application
des mesures par les autorités nationales et a la faculté, au besoin, d'obtenir
directement des renseignements des banques ou de réaliser des enquêtes et des
inspections sur place. Quand une autorité nationale de résolution n'applique
pas une décision de résolution conformément au dispositif convenu, le CRU a le
pouvoir d'adresser directement certaines décisions à l'établissement concerné
afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision. 4.2.3. Coopération européenne et internationale Aux fins de son mandat, le CRU coopérera avec la BCE et les
autres autorités chargées de surveiller les établissements de crédit dans le
cadre du MSU, de même qu'avec d'autres autorités faisant partie du système
européen de surveillance financière. Le CRU travaillera également en
collaboration étroite avec les autorités nationales de résolution, dont le rôle
dans la préparation et l'application des mesures de résolution est essentiel. Dans la mesure où les opérations de nombreux établissements de
crédit ne sont pas limitées à l'Union, mais sont internationales, le CRU sera
seul habilité à conclure, au nom des autorités nationales des États membres
participants, des accords de coopération non contraignants avec des autorités
de pays tiers. 4.3. Le Fonds de résolution bancaire unique 4.3.1. Principes, établissement et missions L’action du CRU est sous-tendue par le principe selon lequel
les pertes, les coûts et autres frais liés à l’utilisation des instruments de
résolution sont d’abord pris en charge par les actionnaires et les créanciers
de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, en dernier recours,
par le secteur financier, le cas échéant. S'il convient que les coûts liés à la
restructuration d'un établissement soient financés par ses ressources propres,
un mécanisme doit néanmoins être prévu pour permettre audit établissement de
continuer à fonctionner, que ce soit sous sa forme originale ou via un
établissement-relais ou une structure de gestion des actifs (structure de
défaisance). D'où l'importance d'établir un Fonds de résolution bancaire pour
garantir l'efficacité des mesures de résolution, comme le financement à court
terme ou la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels d'un
établissement soumis à une procédure de résolution. Le Fonds de résolution unique a pour objectif primordial de
garantir la stabilité financière, et non d'absorber les pertes ou de fournir
des capitaux aux établissements soumis à une procédure de résolution. Il ne
doit pas être considéré comme un fonds de sauvetage. Néanmoins, dans des cas
exceptionnels, lorsque les ressources internes seront épuisées (soit au moins
8 % du passif et des fonds propres de l'établissement soumis à la
résolution), l'objectif primordial du Fonds ne pourra être atteint que si le
Fonds est en mesure d'absorber ces pertes ou de fournir les capitaux
nécessaires. Ce n'est qu'en pareil cas que le Fonds pourra agir comme un
mécanisme de soutien aux ressources privées. La création du Fonds de résolution unique se justifie principalement
par le fait que, dans des marchés financiers intégrés, toute aide financière
visant à résoudre la défaillance d'une banque contribue à l'amélioration de la
stabilité financière et de la santé des autres banques, dans l'État membre
concerné mais aussi dans les autres pays de l'Union. Puisque les banques des
États membres participants bénéficient indirectement de cette aide, il convient
que les contributions destinées à la financer ne se limitent pas aux banques
d'un seul État membre. Sur le plan de l'efficacité, la capacité du Fonds de
centraliser les ressources provenant de toutes les banques de la zone euro
constitue une protection bien plus efficace contre les crises bancaires durant
lesquelles les pertes se concentrent de façon asymétrique dans quelques États
membres. En ce sens, le Fonds agit comme un système d'assurance à l'échelle de
la zone euro. La crise récente a montré que les pertes se répartissaient
inégalement entre les États membres. Étant donné que les pertes liées à de futurs chocs dans le
secteur bancaire sont susceptibles d'être concentrées, à un même moment, dans
quelques États membres, un dispositif commun européen de soutien privé (par
opposition à des dispositifs de soutien nationaux agissant séparément) sera
plus efficacement à même d'absorber ces chocs par des contributions ex ante et,
dans des cas extrêmes, des contributions ex post versées par tout le secteur
bancaire de la zone euro. En centralisant les ressources au niveau européen, le
Fonds offrira ainsi une plus grande «puissance de feu» et augmentera la
résilience du système bancaire. De plus, la répartition uniforme des
contributions ex post extraordinaires entre les banques de tous les États
membres participants permettra d'en abaisser le montant pour chaque établissement,
et donc d'atténuer les éventuels effets procycliques liés à ces contributions. En outre, seul un mécanisme dans lequel l'absorption des
pertes ne se limite pas aux frontières nationales peut mettre efficacement fin
au cercle vicieux de l'interdépendance entre une crise bancaire dans un État
membre et la position budgétaire de celui-ci. La charge qui pèse actuellement
sur certains États membres aurait ainsi pu être atténuée si un Fonds de
résolution unique avait existé dès le début de la crise financière. De par sa capacité de mobiliser des fonds issus du secteur
bancaire de tous les États membres, ce dispositif bénéficiera aussi d'une base
de contributions plus large et donc d'une meilleure réputation, ce qui
permettrait au CRU, le cas échéant, d'emprunter davantage sur le marché et à
des taux plus bas. En cas de très lourdes pertes, cette faculté accrue de se
financer en externe sur les marchés réduira la dépendance du Fonds vis-à-vis
des deniers publics, ce qui contribuera encore davantage à rompre le lien entre
les États et les banques et à épargner aux contribuables les coûts de la
résolution. Enfin, la création d'un fonds unique est également
indispensable pour aligner comme il se doit les incitants dans tous les
établissements de l'union bancaire. Si les fonds nationaux devaient financer à
eux seuls les coûts des procédures de résolution n'ayant pas pu être absorbés
par les actionnaires et les créanciers (notamment dans le cas des groupes
bancaires transnationaux), l'efficacité du MRU comme celle du MSU s'en
trouveraient amoindries. La création d'un mécanisme de résolution unique suppose que
le CRU puisse accéder rapidement et effectivement à un Fonds de résolution
bancaire unique. Ce Fonds met en place une réserve externe, d'origine privée,
capable d'assurer des financements à moyen et à long terme de façon à éviter ou
à limiter autant que possible le recours aux finances publiques à des fins de
résolution bancaire. En outre, il accroît l'efficacité du processus de
résolution en évitant les problèmes de coordination que pose l'intervention de
fonds nationaux, notamment dans le cas des groupes transnationaux. 4.3.2. Financement du Fonds Pour s'assurer des capacités de financement suffisantes,
éviter les effets procycliques des systèmes de paiement au coup par coup et
réduire autant que possible les demandes de soutien financier extérieur, le
Fonds doit être doté de ressources immédiatement disponibles. À ces fins, le
niveau cible du Fonds devrait être au moins équivalent à 1 % des dépôts
couverts dans le système bancaire des États membres participants, ce qui
suffirait à garantir une résolution ordonnée en cas de crise, à condition que
les créanciers soient soumis à un renflouement interne à hauteur d'au moins
8 % de la totalité du passif et des fonds propres de l'établissement
faisant l'objet de la résolution. D'après les chiffres de 2011 sur le secteur bancaire et une
estimation du montant des dépôts couverts détenus par les banques de la zone
euro, le niveau cible de 1 % pour le Fonds équivaudrait à environ
55 milliards d'EUR. Le niveau cible du Fonds en montant absolu
(euros) restera dynamique et augmentera automatiquement en cas de croissance du
secteur bancaire. Une période transitoire de 10 ans est prévue avant que
le Fonds n'atteigne pleinement son niveau cible. Ce délai pourrait s'étendre à
14 ans si le Fonds effectue des versements supérieurs à la moitié de son
niveau cible. En l'absence de toute intervention du Fonds durant la période de
constitution initiale, la contribution annuelle du secteur bancaire
représenterait environ un dixième du montant cible, soit quelque
5,5 milliards d'EUR en termes absolus. Passé la phase de constitution initiale du Fonds, les
banques seront soumises à des contributions supplémentaires si leur assiette de
contribution augmente ou si le Fonds doit effectuer des versements. Si les
ressources disponibles du Fonds deviennent inférieures à la moitié de son
niveau cible, les banques seront soumises à une contribution annuelle minimum
équivalente à un cinquième des passifs cumulés (hors fonds propres
réglementaires et dépôts couverts) de toutes les banques des États membres
participants au MRU. Les contributions seront calculées pour chaque banque
conformément à la directive [.], en fonction de leur passif (hors fonds propres
et dépôts couverts), et adaptées à leur profil de risque. Ainsi, dans la
pratique, les banques presque exclusivement financées par des dépôts devront
verser des contributions très réduites. Il va de soi qu'elles contribueront aux
systèmes nationaux de garantie des dépôts. Des garanties (comme l'exonération temporaire de
l'obligation de verser des contributions ex post) visant à éviter que la
perception des contributions crée une instabilité financière dans des
établissements sains ont été prévues. Lorsque les contributions ex ante seront insuffisantes et
que les contributions ex post ne seront pas immédiatement disponibles, un
financement de soutien supplémentaire pourra se révéler nécessaire, notamment
durant la phase de transition, afin d'assurer la continuité des fonctions
systémiques des banques pendant leur restructuration. Au besoin, le Fonds
pourra contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien (y compris des
ressources publiques) auprès d'établissements financiers ou de tiers pour
financer la procédure de résolution. En principe, ce soutien sera remboursé par
l'établissement même soumis à la procédure. Toutefois, si ce n'est pas
possible, le règlement dispose que les pertes sont affectées à toutes les
banques soumises au mécanisme sous forme de contributions ex post. Cette
solution garantira un effet neutre à moyen terme sur les ressources publiques. Pour ne pas léser les États membres qui se seraient déjà
dotés d'un fonds de résolution au moment de l'entrée en vigueur de la
proposition, le règlement leur laisse toute latitude pour définir les modalités
du recours aux fonds nationaux existants aux fins du respect par leurs banques
des obligations qu'il prévoit. 4.3.3. Rôle des systèmes de garantie des dépôts
dans le cadre de la résolution Lorsqu'une banque est soumise à une procédure de résolution,
le système national de garantie des dépôts auquel elle est affiliée est mis à
contribution (jusqu'à concurrence des dépôts couverts) pour le montant des
pertes qu’il aurait dû supporter si ladite banque avait été liquidée selon une
procédure normale d’insolvabilité. Ce rôle est déjà pleinement établi dans la
directive [ ]. En outre, le MRU n'interfère pas avec les systèmes de
protection institutionnels ou d'autres mécanismes de soutien financier intragroupe
mis en place par certains groupes ou établissements de crédit. Il
n'interviendra que lorsque ce type de solutions émanant du secteur privé ne
suffiront pas à régler une défaillance bancaire. 4.3.4. Rôle du Fonds dans la résolution des
défaillances de groupes comprenant des établissements non soumis au MRU En ce qui concerne la résolution des défaillances de groupes
comprenant des établissements non soumis au MRU, l'intervention du Fonds ne
portera que sur les éléments dudit groupe qui sont soumis au mécanisme, les
dispositifs nationaux de financement non soumis à la contribution au titre du
MRU étant chargés de couvrir le reste. Pour renforcer le financement de la résolution dans
l'ensemble du marché intérieur, la proposition autorise le Fonds à emprunter ou
à prêter des fonds à d'autres dispositifs de financement des procédures de
résolution, à titre volontaire. Cette possibilité permettra au Fonds de
supporter d'importants versements non couverts par les contributions ex ante ou
ex post. Elle lui permettra aussi de soutenir les dispositifs de financement
des procédures de résolution dans les États membres non participants au MRU. 4.3.5. Remplacement des dispositifs de financement
des procédures de résolution Dans la mesure où le Fonds
remplace les dispositifs de financement des procédures de résolution des États
membres qui y participent, les États membres qui disposeront déjà de tels
dispositifs au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement pourront décider
de leur utilisation, conformément à leur droit national. Les États membres
pourraient aussi décider de faire verser par ces dispositifs, en lieu et place
de leurs banques, les contributions dues au Fonds, jusqu'à épuisement de leurs
ressources. 5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le CRU sera entièrement financé à l'aide des contributions
versées par les établissements financiers. Sa mise en place aura cependant des
incidences mineures sur le budget de l'Union au cours de la phase de démarrage
du CRU. Les détails en sont exposés dans la fiche financière jointe à la
proposition. 2013/0253 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la
résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises
d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un
Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010
du Parlement européen et du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne[11], vu l'avis du Comité économique et social européen[12], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Il est essentiel, pour favoriser la reprise
économique dans l’Union, que le marché intérieur des services bancaires soit
mieux intégré. Or, la crise économique et financière actuelle a mis en évidence
les menaces pesant sur le fonctionnement de ce marché et le risque croissant de
fragmentation financière. Les marchés interbancaires sont devenus moins
liquides, et l’on constate un repli des activités bancaires transnationales,
lié à une crainte de la contagion et à un manque de confiance dans les autres
systèmes bancaires nationaux et dans la capacité des États membres à soutenir
les banques. (2) Les divergences qui existent entre les
réglementations nationales des États membres en matière de résolution et entre
les pratiques administratives correspondantes, et l’absence de processus
décisionnel unifié au niveau de l’Union pour la résolution des défaillances
d’établissements transnationaux, alimentent cette défiance et contribuent à
l’instabilité du marché, en ne garantissant aucune sécurité ou prévisibilité
quant à l’issue des défaillances bancaires. Les décisions de résolution prises
au seul niveau national peuvent fausser la concurrence et, en définitive, affaiblir
le marché intérieur. (3) En particulier, les différences de
pratiques entre les États membres en ce qui concerne le traitement des
créanciers des banques soumises à une procédure de résolution et le sauvetage
des établissements défaillants influent sur la perception du risque de crédit,
de la solidité financière et de la solvabilité de leurs banques. Ce phénomène
érode la confiance du public dans les banques et empêche celles-ci d’exercer
pleinement leur liberté d’établissement et de prestation de services au sein du
marché intérieur, car elles supportent des coûts de financement plus élevés
qu’ils ne le seraient sans ces différences de pratiques d’un État membre à
l’autre. (4) Les divergences entre les réglementations
nationales des différents États membres en matière de résolution et entre les
pratiques administratives correspondantes peuvent entraîner des coûts
d’emprunts plus élevés pour les banques et leurs clients en raison uniquement
du lieu d'établissement de ces banques, indépendamment de leur solvabilité
réelle. En outre, les clients des banques se voient appliquer des taux
d’emprunt plus élevés dans certains États membres que dans d’autres, quel que
soit leur propre degré de solvabilité. (5) Tant que les réglementations et les
pratiques en matière de résolution, ainsi que les modalités de partage des
charges, ne dépasseront pas le niveau national et que les fonds nécessaires au
financement des procédures de résolution seront collectés et dépensés au niveau
national, le marché intérieur restera fragmenté. En outre, les autorités
nationales de surveillance sont fortement incitées à réduire le plus possible
l’impact potentiel des crises bancaires sur l’économie nationale en prenant des
mesures unilatérales de cantonnement des activités bancaires, consistant par
exemple à limiter les transferts ou les prêts intragroupe ou, lorsque des
entreprises mères présentent un risque de défaillance, à imposer aux filiales
qui se trouvent sur leur territoire des exigences de liquidité et de fonds
propres plus importantes. Cette situation restreint les activités
transnationales des banques, crée des obstacles à l’exercice des libertés
fondamentales et fausse la concurrence dans le marché intérieur. (6) La directive [ ] du Parlement européen et
du Conseil[13]
a harmonisé jusqu’à un certain point les réglementations nationales en matière
de résolution des défaillances bancaires et prévu une coopération entre
autorités de résolution pour les défaillances de banques transnationales. Mais
il s'agit d'une harmonisation partielle, et le processus décisionnel n’est pas
centralisé. La directive [ ] met essentiellement des instruments et des
pouvoirs de résolution communs à la disposition des autorités nationales de
chaque État membre, mais elle laisse à celles-ci une certaine marge
d’appréciation pour le recours à ces instruments et l’utilisation des
dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Elle
n’empêche pas la prise de décisions distinctes et potentiellement divergentes
sur la résolution des défaillances de groupes transnationaux par les États
membres, ce qui risque d’avoir une incidence sur le coût global de la
résolution. En outre, parce qu’elle prévoit des dispositifs de financement
nationaux, elle ne réduit pas suffisamment la dépendance des banques à l’égard
des soutiens budgétaires nationaux et n’empêche pas les États membres
d'appliquer des approches différentes quant à l’utilisation des dispositifs de
financement. (7) Il est essentiel, pour l’achèvement du
marché intérieur des services financiers, que la résolution des défaillances
bancaires dans l’Union fasse l’objet de décisions uniformes, notamment pour ce
qui est de l’emploi des fonds levés au niveau de l’Union. Au sein du marché intérieur,
la défaillance d’établissements bancaires dans un seul État membre peut
compromettre la stabilité des marchés financiers de toute l’Union. La mise en
place de règles efficaces et uniformes et de conditions de financement
identiques d’un État membre à l’autre est dans l’intérêt non seulement des
États membres dans lesquels opèrent les banques, mais aussi de tous les États
membres en général, puisqu’elle permet de préserver la concurrence et
d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les systèmes bancaires étant
étroitement interconnectés au sein du marché intérieur, les groupes bancaires
ont une dimension internationale, et les banques comptent un pourcentage élevé
d’avoirs étrangers. En l’absence d’un mécanisme de résolution unique, une crise
bancaire dans un État membre participant au mécanisme de surveillance unique (MSU)
aurait des répercussions systémiques plus graves, y compris dans les États
membres non participants. La création du mécanisme de résolution unique
renforcera la stabilité des banques des États membres participants et
préviendra la propagation des crises aux États membres non participants,
facilitant ainsi le fonctionnement de l’ensemble du marché intérieur. (8) Depuis l’instauration du MSU par le
règlement (UE) n°…/… du Conseil[14],
MSU au sein duquel les banques des États membres participants sont surveillées
de manière centralisée par la Banque centrale européenne (BCE), il existe un
décalage entre cette surveillance au niveau de l’Union et le traitement
national réservé à ces banques dans le cadre des procédures de résolution
telles que régies par la directive [ ]. (9) Alors que les banques des États membres ne
participant pas au MSU bénéficient, au niveau national, d’un ensemble cohérent
de dispositifs de surveillance, de résolution et de soutien financier, celles
des États membres participant au MSU relèvent d’un système européen pour leur
surveillance, mais de dispositifs nationaux pour la résolution de leurs
défaillances et pour les soutiens financiers. Ce décalage entraîne un
désavantage concurrentiel pour les banques situées dans les États membres
participant au MSU. La surveillance et la résolution intervenant à deux niveaux
différents au sein du MSU, ces banques ne sauraient bénéficier de mesures
d’intervention et de résolution aussi rapides, cohérentes et efficaces que les
banques situées dans des États membres non participants. Leurs coûts de
financement s’en trouvent alourdis, ce qui leur fait subir un désavantage
concurrentiel et a des répercussions sur les États membres dans lesquels elles
exercent leurs activités de même que sur le fonctionnement global du marché intérieur.
Un mécanisme de résolution centralisé pour toutes les banques opérant dans les
États membres participant au MSU est donc essentiel pour garantir des
conditions de concurrence équitables. (10) Il est souhaitable que la répartition des
pouvoirs de résolution entre le niveau national et le niveau de l’Union soit
alignée sur la répartition des pouvoirs de surveillance entre ces deux niveaux.
Il conviendrait que, tant que la surveillance s’exerce au niveau national,
l’État membre dans lequel se produit une défaillance bancaire en assume les
conséquences financières. Le mécanisme de résolution unique ne devrait donc
s’appliquer qu’aux banques et établissements financiers établis dans les États
membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE dans le cadre
du MSU. Il ne devrait pas s’appliquer aux banques établies dans les États
membres qui ne participent pas au MSU, sous peine d’envoyer un mauvais signal.
Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se
montrer plus indulgentes à l’égard des banques de leur ressort si elles
n’avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur
défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU,
d’appliquer le mécanisme de résolution unique aux États membres participant au
mécanisme de surveillance unique. Les États membres qui rejoindraient le MSU
par la suite devraient alors relever aussi, automatiquement, du mécanisme de
résolution unique. À terme, le mécanisme de résolution unique est censé couvrir
l’ensemble du marché intérieur. (11) Un Fonds de résolution bancaire unique
(ci-après le «Fonds») est un élément essentiel au bon fonctionnement du
mécanisme de résolution unique. La coexistence de différents systèmes de
financement nationaux compromettrait l’application, dans le marché intérieur,
de règles uniformes en matière de résolution bancaire. Le Fonds devrait
contribuer à assurer l’uniformité des pratiques administratives de financement
des résolutions et à éviter que des pratiques nationales divergentes
n’entravent l’exercice des libertés fondamentales ou ne faussent la concurrence
dans le marché intérieur. Le Fonds devrait être financé directement par les
banques et être mutualisé au niveau de l’Union, afin que les ressources
disponibles à des fins de résolution puissent être réparties objectivement
entre les États membres, ce qui permettrait de renforcer la stabilité
financière et de desserrer le lien existant entre la situation budgétaire de
chaque État membre telle qu’elle est perçue et les coûts de financement des
banques et des entreprises qui y sont implantées. (12) Il est donc nécessaire, pour permettre un
fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d’adopter des mesures
instituant un mécanisme de résolution unique pour tous les États membres qui
participent au mécanisme de surveillance unique. (13) L’application dans les États membres
participants des règles en matière de résolution bancaire définies par la
directive [ ] ne pourra être assurée de manière centralisée par une autorité de
résolution unique de l’Union que si les règles régissant la création et le
fonctionnement du mécanisme de résolution unique sont directement applicables
dans les États membres, afin d’éviter toute divergence d’interprétation entre
eux. L’ensemble du marché intérieur devrait bénéficier de cette application
directe, qui contribuera à garantir une concurrence loyale et à prévenir les
entraves au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les
États membres participants, mais aussi dans tout le reste du marché intérieur. (14) Pour refléter le champ d’application du
règlement (UE) n°…/… du Conseil, le mécanisme de résolution unique devrait
s’appliquer à tous les établissements de crédit établis dans les États membres
participants. Néanmoins, dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique, il
devrait être possible de prendre directement des mesures de résolution à
l’égard de tout établissement de crédit d’un État membre participant, afin d’éviter
qu’au sein du marché intérieur, les établissements défaillants et leurs
créanciers ne reçoivent pas tous le même traitement en cas de résolution. Dans
la mesure où des entreprises mères, des entreprises d’investissement et des
établissements financiers relèvent de la surveillance consolidée exercée par la
BCE, ils devraient entrer dans le champ d’application du mécanisme de
résolution unique. La BCE ne surveillera pas ces établissements de manière
individuelle, mais elle sera la seule autorité de surveillance à avoir une
vision globale du risque encouru par l’ensemble du groupe, et donc,
indirectement, par chacun des membres qui le composent. Si certaines entités
entrant dans le périmètre de surveillance consolidée exercée par la BCE étaient
exclues du champ d’application du mécanisme de résolution unique, il serait
impossible de planifier la résolution de groupes bancaires et d’adopter une
stratégie de résolution de groupe, ce qui compromettrait sérieusement
l’efficacité de toute décision de résolution. (15) Au sein du mécanisme de résolution unique,
les décisions devraient être prises au niveau le plus approprié. (16) En tant qu’autorité de surveillance au sein
du MSU, la BCE est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit
est défaillant ou susceptible de le devenir, et s'il n'existe aucune
perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle,
puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable. Un conseil de
résolution unique (ci-après le «CRU»), sur notification de la BCE, devrait
adresser une recommandation à la Commission. Compte tenu de la nécessité de
trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, la Commission
devrait décider si l’établissement doit ou non être soumis à une procédure de
résolution et elle devrait également arrêter un cadre de résolution clair et
détaillé définissant les mesures à prendre par le CRU. Dans ce cadre, le CRU
devrait décider d’un dispositif de résolution et donner aux autorités
nationales de résolution des instructions concernant les instruments et les
pouvoirs de résolution à mettre en œuvre au niveau national. (17) Le CRU devrait être habilité à prendre des
décisions concernant, notamment, la planification des résolutions, l’évaluation
de la résolvabilité, l’élimination des obstacles à celle-ci, ainsi que la
préparation des mesures de résolution. Les autorités nationales de résolution
devraient l’assister dans la planification des résolutions et la préparation
des décisions. En outre, dans la mesure où l'exercice des pouvoirs de
résolution passe par l’application du droit national, les autorités nationales
de résolution devraient être chargées de la mise en œuvre des décisions de
résolution. (18) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur,
il est indispensable que les mêmes règles s’appliquent à toutes les mesures de
résolution, qu'elles soient prises par les autorités nationales de résolution
en vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du mécanisme de résolution
unique. La Commission examinera ces mesures en vertu de l’article 107 du TFUE.
Lorsque les dispositifs de financement utilisés pour la résolution ne
comportent pas d’éléments d’aide d’État au sens de l’article 107,
paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait, pour assurer l’égalité des
conditions de concurrence dans le marché intérieur, évaluer ces mesures, par
analogie, à l’aune des critères d'application de l’article 107 du TFUE. Si
une notification en vertu de l’article 108 du TFUE n’est pas nécessaire,
l’utilisation du Fonds proposée par le CRU ne comportant pas d’élément d’aide
d’État au sens de l’article 107 du TFUE, il conviendrait, pour assurer le
fonctionnement cohérent du marché intérieur entre États membres participants et
États membres non participants, que la Commission, lorsqu’elle évalue la
proposition de recours au Fonds, applique par analogie les règles pertinentes
en matière d’aides d’État prévues à l’article 107 du TFUE. Le CRU ne
devrait pas prendre de décision concernant un dispositif de résolution tant que
la Commission ne s’est pas assurée, en procédant par analogie avec le
traitement des aides d’État, que l’utilisation du Fonds obéit aux mêmes règles
que les interventions des dispositifs nationaux de financement. (19) Afin de garantir un processus décisionnel
rapide et efficace en matière de résolutions, il conviendrait que le CRU soit
une agence de l’Union spécifique, dotée d’une structure spéciale, en adéquation
avec ses tâches spécifiques, et que son modèle s’écarte de celui de toutes les
autres agences de l’Union. Sa composition devrait tenir dûment compte de tous
les intérêts en jeu dans les procédures de résolution. Le CRU devrait siéger en
sessions exécutives et sessions plénières. Les sessions exécutives devraient
réunir le directeur exécutif du CRU, son directeur exécutif adjoint et des
représentants de la Commission et de la BCE. Compte tenu des missions du CRU,
son directeur exécutif et son directeur exécutif adjoint devraient être nommés
par le Conseil, sur proposition de la Commission et après audition du Parlement
européen. Lorsque le CRU se réunit en session exécutive pour statuer sur la
résolution de la défaillance d’une banque ou d’un groupe qui n’a
d’établissements que dans un seul État membre participant, le membre nommé par
cet État membre pour représenter son autorité nationale de résolution devrait
aussi y siéger et prendre part aux décisions. Lorsque le CRU se réunit en
session exécutive pour statuer sur la situation d’un groupe transnational, les
membres nommés par l’État membre d’origine et par tous les États membres
d’accueil concernés pour représenter les autorités nationales de résolution de
ces États membres, devraient aussi y siéger et prendre part aux décisions.
Toutefois, pour équilibrer l’influence exercée sur ces décisions par les
autorités du pays d’origine, d’une part, et par celles des pays d’accueil,
d’autre part, les autorités des pays d’accueil devraient à elles toutes
disposer d’une seule voix. Des observateurs, notamment un représentant du MES
et de l’Eurogroupe, pourraient aussi être invités à assister aux réunions du
CRU. (20) Compte tenu des missions du CRU et des
objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds
publics, le fonctionnement du CRU devrait être financé par des contributions
versées par les établissements des États membres participants. (21) Le CRU, et la Commission s’il y a lieu,
devraient se substituer aux autorités nationales de résolution désignées en
vertu de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en
matière de résolution. Les autorités nationales de résolution désignées en
vertu de la directive [ ] devraient rester chargées des activités liées à
la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des
raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les
prérogatives des institutions de l’Union, le CRU devrait répondre, devant le
Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent
règlement. Pour ces mêmes raisons de transparence et de contrôle démocratique, les
parlements nationaux devraient avoir le droit d’obtenir des informations sur
les activités du CRU et de dialoguer avec lui. (22) Lorsque la directive [ ] prévoit la
possibilité, pour les autorités nationales de résolution, d’appliquer une
obligation simplifiée en ce qui concerne l’établissement de plans de résolution
ou de déroger à cette obligation, il conviendrait de prévoir une procédure selon
laquelle le CRU pourrait autoriser l’application de cette obligation
simplifiée. (23) Afin de garantir une approche uniforme pour
les établissements et les groupes, le CRU devrait être habilité à établir les
plans de résolution des établissements et des groupes. Il conviendrait qu’il
évalue la résolvabilité des établissements et des groupes et prenne des mesures
visant à éliminer tout obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le CRU devrait
exiger des autorités nationales de résolution qu’elles appliquent toute mesure
appropriée en ce sens, pour assurer une cohérence et la résolvabilité des
établissements concernés. (24) La planification est une composante
essentielle d’une résolution efficace. Le CRU devrait ainsi avoir le pouvoir
d’imposer des modifications de la structure et de l’organisation des
établissements ou des groupes, afin d’éliminer les obstacles pratiques à
l’application des instruments de résolution et de garantir la résolvabilité des
entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une
importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité
financière, que les autorités puissent résoudre les défaillances de n’importe
quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprise
reconnue par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, le pouvoir
discrétionnaire du CRU devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour
simplifier la structure et les activités de l’établissement concerné à la seule
fin d’en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but
devrait être compatible avec le droit de l’Union. Les mesures prises ne devraient
comporter aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le pays
d’origine et être justifiées, avant tout, par la nécessité absolue de préserver
la stabilité financière dans l’intérêt général. Pour qu’une mesure soit prise
dans l’intérêt général, il faudrait que le CRU, agissant dans l’intérêt
général, puisse atteindre les objectifs visés par la résolution sans rencontrer
d’obstacles à l’utilisation d’instruments de résolution ou à l’exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés. Par ailleurs, les mesures prises ne devraient
pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs
poursuivis. (25) Le mécanisme de résolution unique devrait se
fonder sur le cadre établi par la directive [ ] et par le MSU. Le CRU devrait,
par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de
détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d’un
établissement. Les informations que le CRU recevra à un stade précoce des
autorités nationales de résolution ou de la BCE seront essentielles pour lui
permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de
l’établissement concerné. (26) Afin de garantir l’engagement rapide d’une
procédure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait
suivre de près, en coopération avec l’autorité compétente concernée ou la BCE,
la situation des établissements concernés et la mise en œuvre par ceux-ci de
toute mesure d’intervention précoce prise à leur endroit. (27) Afin de limiter les perturbations subies par
les marchés financiers et l’économie dans toute la mesure du possible, la
procédure de résolution devrait être conduite en un court laps de temps. Durant
toute la procédure de résolution, la Commission devrait avoir accès à toute
information qu’elle juge nécessaire pour prendre une décision en connaissance
de cause dans le cadre de la résolution. Lorsque la Commission décide de
soumettre un établissement à une procédure de résolution, le CRU devrait
immédiatement adopter un dispositif de résolution précisant les instruments et
les pouvoirs de résolution à appliquer et les dispositifs de financement à
utiliser éventuellement. (28) La liquidation d’un établissement défaillant
selon une procédure normale d’insolvabilité peut compromettre la stabilité
financière, interrompre la fourniture de services essentiels et menacer la
protection des déposants. Dans ce cas, il est de l’intérêt général d’appliquer
des instruments de résolution. Les objectifs de la résolution devraient donc
être de garantir la continuité des services financiers essentiels, de préserver
la stabilité du système financier, de réduire l’aléa moral en limitant le
recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics et de
protéger les déposants. (29) Toutefois, la liquidation d’un établissement
insolvable selon une procédure normale d’insolvabilité devrait toujours être
envisagée préalablement à toute décision de le maintenir en activité. Un
établissement insolvable ne devrait être maintenu en activité qu’à des fins de
stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu’avec des fonds
privés, soit
au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit
par le biais d’une dépréciation des créances dont il fait l’objet ou de la
conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d’une recapitalisation. (30) La Commission et le CRU devraient veiller,
dans l’exercice de leurs pouvoirs de résolution, à ce que les actionnaires et
les créanciers de l’établissement défaillant assument une part appropriée des
pertes, à ce que la direction soit remplacée, à ce que les coûts de la
procédure de résolution soient les plus limités possible et à ce que tous les
créanciers de la même catégorie soient traités de la même manière. (31) Les restrictions aux droits des actionnaires
et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à
l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux. Les instruments de
résolution ne devraient donc être appliqués qu’aux établissements dont la
défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour
atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus
précisément, ils devraient être appliqués lorsque l’établissement ne peut pas
être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le
système financier et que les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer
le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique parce
qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution
d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou
par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. (32) Les atteintes aux droits de propriété ne
devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés
ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils
auraient subies si l’établissement avait été liquidé au moment où la résolution
a été décidée. En cas de transfert d’une partie des actifs de l’établissement
soumis à la procédure de résolution à un acheteur privé ou à un établissement
relais, la partie restante devrait être liquidée selon une procédure normale
d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires existants et les créanciers
de l’établissement lors de la procédure de liquidation, il conviendrait de leur
reconnaître le droit à un remboursement de leurs créances qui ne soit pas
inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de
l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. (33) Pour protéger les droits des actionnaires et
garantir aux créanciers qu’ils ne recevront pas moins que dans le cadre d’une
procédure normale d’insolvabilité, il conviendrait d’imposer des obligations
précises concernant la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement
défaillant et de prévoir suffisamment de temps pour estimer de manière fiable
ce qui leur serait revenu si l’établissement avait été liquidé selon une telle
procédure. Il devrait être possible d’entreprendre cette valorisation dès la
phase d’intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait ainsi être
précédée d’une estimation de la valeur de l’actif et du passif de
l’établissement et de ce qu’auraient reçu les actionnaires et les créanciers
dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. (34) Il est important de comptabiliser les pertes
en cas de défaillance d’un établissement. Le principe directeur pour la
valorisation de l’actif et du passif des établissements défaillants devrait
être leur valeur de marché au moment de l’application des instruments de
résolution, dans la mesure où les marchés fonctionnent correctement. En cas de
dysfonctionnement sérieux des marchés, cette valorisation devrait être
effectuée à la valeur économique de long terme, dûment justifiée, des éléments
d’actif et de passif. En cas d’urgence, le CRU devrait pouvoir procéder à une
valorisation provisoire rapide de l’actif ou du passif d’un établissement
défaillant, qui devrait être applicable jusqu’à ce qu’une valorisation
indépendante soit réalisée. (35) Afin de garantir que la procédure de
résolution demeure objective et certaine, il est nécessaire d’arrêter l’ordre
dans lequel les créances non garanties détenues sur un établissement soumis à
une procédure de résolution devraient être dépréciées ou converties. Pour
limiter le risque que les créanciers n’essuient des pertes plus importantes que
si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale
d’insolvabilité, il conviendrait que cet ordre soit applicable dans le cadre aussi
bien d’une procédure normale d’insolvabilité que d’une dépréciation ou d’une
conversion effectuée en vertu d’une procédure de résolution. Une telle
disposition faciliterait également la fixation du prix de la dette. (36) La Commission devrait définir le cadre de la
mesure de résolution à prendre selon les circonstances de l’espèce et être en
mesure de désigner tous les instruments de résolution devant être utilisés.
Dans ce cadre clair et précis, le CRU devrait décider en détail du dispositif
de résolution à appliquer. Les instruments de résolution applicables devraient
comprendre l’instrument de cession des activités, l’instrument de
l’établissement-relais et l’instrument de séparation des actifs, également
prévus dans la directive [ ]. Ce cadre devrait également permettre d’évaluer si
les conditions d’une dépréciation et d’une conversion d’instruments de fonds
propres sont remplies. (37) L’instrument de cession des activités
devrait permettre de vendre l’établissement ou certaines de ses activités à un
ou plusieurs acquéreurs sans l’accord des actionnaires. (38) L’instrument de séparation des actifs
devrait permettre aux autorités de transférer des actifs peu performants ou
toxiques à une structure distincte. Cet instrument ne devrait être utilisé qu’en
combinaison avec d’autres instruments pour éviter que l’établissement
défaillant ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu. (39) Un dispositif de résolution efficace devrait
permettre de réduire à un minimum les coûts de résolution d’un établissement
défaillant supportés par les contribuables. Il devrait aussi permettre la
résolution de grands établissements financiers d’importance systémique, sans
risque pour la stabilité financière. L’instrument de renflouement interne
remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et les créanciers de
l’entité concernée supportent des pertes appropriées et assument une part
appropriée de ces coûts. À cette fin, des pouvoirs légaux de dépréciation,
utilisables en complément d’autres instruments de résolution, devraient être
inclus dans tout cadre de résolution, ainsi que l'a recommandé le Conseil de
stabilité financière. (40) Afin de disposer de la souplesse nécessaire
pour pouvoir répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances
les plus variées, il convient de prévoir que l’instrument de renflouement
interne peut être employé aussi bien pour maintenir l’établissement en
activité, dès lors qu’il existe une perspective réaliste de le remettre sur
pied, que pour transférer ses services d’importance systémique à un
établissement-relais et mettre progressivement un terme à tout ou partie des
activités restantes. (41) Lorsque l’instrument de renflouement interne
est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l’établissement défaillant
et lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait
toujours s’accompagner d’un remplacement de la direction, puis d’une
restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux
causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre
conformément à un plan de réorganisation des activités. (42) Il n’est pas approprié d’appliquer
l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées,
couvertes ou garanties de toute autre façon. Toutefois, pour que cet instrument
soit efficace et atteigne ses objectifs, il devrait être possible de
l’appliquer à un éventail aussi large que possible de passifs non garantis de
l’établissement défaillant. Il convient néanmoins d’exclure de son champ
d’application certains types de passifs non garantis. Pour des raisons d'ordre
public et d'efficacité des mesures de résolution, l'instrument de renflouement
interne ne devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés par la directive 94/19/CE
du Parlement européen et du Conseil[15],
ni aux créances des salariés sur l'établissement défaillant, ni aux créances
commerciales portant sur des biens et services nécessaires à son fonctionnement
quotidien. (43) L’instrument de renflouement interne ne
devrait pas s’appliquer aux déposants dont les dépôts sont couverts par un
système de garantie des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient
néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution, à hauteur de
l’indemnisation qu’ils auraient dû verser à ces déposants. L’exercice des
pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité
de continuer d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d’être
des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces
systèmes dans ces circonstances créerait un avantage déloyal par rapport aux
autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l’autorité de
résolution. (44) Afin que le partage de la charge financière
entre les actionnaires et les créanciers de rang inférieur soit effectivement
mis en œuvre, comme le requièrent les règles en matière d’aides d’État, le
mécanisme de résolution unique pourrait, à compter de l’entrée en application
du présent règlement, appliquer par analogie l’instrument de renflouement interne.
(45) Pour éviter que les établissements ne
structurent leur passif d’une manière qui limite l’efficacité de l’instrument
de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir leur imposer de détenir en
permanence un montant agrégé, exprimé en pourcentage de leur passif total, de
fonds propres, de créances subordonnées et de créances de rang supérieur, qui
ne constituent pas des fonds propres aux fins du règlement (UE)
n° 575/2013 du Parlement et du Conseil[16]
et de la directive 2006/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013[17],
pouvant servir à l’application de l’instrument de renflouement interne. (46) Il conviendrait de choisir la meilleure
méthode de résolution selon les circonstances de l’espèce, et, à cet effet,
tous les instruments de résolution prévus par la directive [ ] devraient être
mobilisables. (47) La directive [ ] a conféré aux autorités
nationales de résolution le pouvoir de déprécier et de convertir des
instruments de fonds propres, parce que les conditions de la dépréciation et de
la conversion d’instruments de fonds propres peuvent coïncider avec les
conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et qu’il faut alors
évaluer si la dépréciation et la conversion d’instruments de fonds suffisent en
soi à restaurer la bonne santé financière de l’entité concernée ou s’il est
également nécessaire de prendre une mesure de résolution. En règle générale, ce
pouvoir sera utilisé dans le contexte de la résolution. Il conviendrait que la
Commission se substitue aux autorités nationales de résolution aussi dans cette
fonction et qu’elle soit, par conséquent, habilitée à évaluer si les conditions
de la dépréciation et de la conversion d’instruments de fonds propres sont
remplies et à décider de soumettre ou non l’entité concernée à une procédure de
résolution, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution
sont également remplies. (48) L’efficience et l’uniformité des mesures de
résolution devraient être assurées dans tous les États membres participants. À
cette fin, dans des cas exceptionnels lorsqu'une autorité nationale de
résolution n'a pas, ou pas suffisamment, appliqué une décision qu’il avait
arrêtée, le CRU devrait être habilité à transférer à une autre personne
certains droits, actifs et passifs d'un établissement soumis à une procédure de
résolution ou à exiger la conversion d’instruments de dette contenant une
clause contractuelle de conversion dans certaines circonstances. Toute mesure
des autorités nationales de résolution de nature à restreindre ou à affecter
l’exercice, par le CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions devrait être
exclue. (49) Afin d’optimiser l’efficacité du mécanisme
de résolution unique, le CRU devrait coopérer étroitement avec l’Autorité
bancaire européenne en toutes circonstances. S’il y a lieu, il devrait aussi
coopérer avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité
européen du risque systémique, de même qu’avec les autres autorités faisant
partie du système européen de surveillance financière. Il devrait, en outre,
coopérer étroitement avec la BCE et les autres autorités chargées de la
surveillance des établissements de crédit dans le cadre du MSU, notamment dans
le cas des groupes soumis à la surveillance sur une base consolidée exercée par
la BCE. Aux fins d’une gestion efficace de la résolution des banques
défaillantes, il conviendrait aussi qu’il coopère avec les autorités nationales
de résolution à toutes les étapes de la procédure de résolution. Une
coopération avec ces dernières est ainsi nécessaire, non seulement à la mise en
œuvre des décisions de résolution arrêtées par le CRU, mais aussi avant
l’adoption de toute décision de résolution, au stade de la planification de la
résolution ou durant la phase d’intervention précoce. (50) Dès lors qu’il se substitue aux autorités
nationales de résolution des États membres participants pour l’adoption des
décisions de résolution, le CRU devrait aussi remplacer ces autorités aux fins
de la coopération avec les États membres non participants, dans la mesure où
des fonctions de résolution sont concernées. En particulier, il devrait
représenter toutes les autorités des États membres participants dans les
collèges d’autorités de résolution associant les autorités des États membres
non participants. (51) Étant donné que de nombreux établissements
n’exercent pas seulement leur activité au sein de l’Union, mais à un niveau
international plus large, tout dispositif de résolution doit, pour être
efficace, définir des principes de coopération avec les autorités des pays
tiers. Un soutien devrait être apporté aux autorités compétentes des pays tiers
conformément au cadre juridique établi par l’article 88 de la directive [ ]. À
cet effet, dès lors que le CRU devrait être la seule autorité habilitée à
procéder à la résolution des banques défaillantes des États membres
participants, la compétence de conclure des arrangements de coopération non
contraignants avec les autorités de pays tiers, au nom des autorités nationales
des États membres participants, devrait lui être exclusivement dévolue. (52) Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses
missions, le CRU devrait être doté de pouvoirs d’enquête appropriés. Il devrait
être en mesure d’exiger toutes les informations dont il a besoin, soit
directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales de résolution,
et de conduire des enquêtes et des inspections sur place, s’il y a lieu en
coopération avec les autorités nationales compétentes. Dans le contexte de la résolution,
le CRU pourrait recourir à des inspections sur place pour s’assurer que la
Commission et lui-même prennent leurs décisions sur la base d’informations
parfaitement exactes et que ces décisions sont effectivement mises en œuvre par
les autorités nationales. (53) Afin de garantir l’accès du CRU à toute
information pertinente, les salariés ne devraient pas pouvoir invoquer le
secret professionnel pour empêcher la divulgation d’informations au CRU. (54) Afin de garantir le respect des décisions
arrêtées dans le cadre du mécanisme de résolution unique, il conviendrait que
les infractions donnent lieu à des sanctions proportionnées et dissuasives. Le
CRU devrait être habilité à donner instruction aux autorités nationales de
résolution d’imposer des amendes ou des astreintes aux établissements manquant
aux obligations leur incombant en vertu de décisions qu’il aura arrêtées. Afin
de garantir des pratiques d’exécution cohérentes, efficientes et efficaces, le
CRU devrait être habilité à émettre des orientations, à l’intention des
autorités nationales de résolution, concernant l’application des amendes et des
astreintes. (55) Lorsqu’une autorité nationale de résolution
enfreint les règles du mécanisme de résolution unique en ne faisant pas usage
des pouvoirs qui lui sont conférés en droit national pour mettre en œuvre une
instruction du CRU, l’État membre concerné peut être tenu de réparer tout
préjudice ainsi causé à des personnes, y compris, éventuellement, à l’entité ou
au groupe soumis à la procédure de résolution, ou à tout créancier de toute
partie de cette entité ou de ce groupe dans tout État membre, conformément à
cette jurisprudence. (56) Il conviendrait de prévoir des règles
appropriées qui régissent le budget du CRU, son établissement, l’adoption de règles
internes spécifiant la procédure à suivre pour son établissement et son
exécution, et l’audit interne et externe des comptes. (57) Dans certaines circonstances, l’efficacité
des instruments de résolution employés peut dépendre des possibilités de financement
à court terme de l’établissement ou de l’établissement-relais, de la fourniture
de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l’octroi de capitaux à
l’établissement-relais. Il est, par conséquent, important de créer un fonds
permettant d’éviter l’emploi de deniers publics à cet effet. (58) Il est nécessaire de veiller à ce que le
fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») soit totalement disponible pour la
résolution des établissements défaillants. Aussi ne devrait-il être utilisé à
aucune autre fin que la mise en œuvre efficiente des pouvoirs et des
instruments de résolution. En outre, il ne devrait être utilisé que
conformément aux objectifs et aux principes applicables de la résolution. En
conséquence, le CRU devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou autres frais
liés à l’utilisation des instruments de résolution soient d’abord supportés par
les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de
résolution. Ce n’est que si les ressources des actionnaires et des créanciers
sont épuisées que les pertes, coûts ou autres frais liés à l’utilisation des
instruments de résolution devraient être supportés par le Fonds. (59) En règle générale, les contributions au
Fonds devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier
préalablement à toute opération de résolution, et indépendamment de celle-ci.
Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes
ou les coûts liés à l’utilisation du Fonds, des contributions supplémentaires
devraient être collectées pour absorber la différence. En outre, le Fonds
devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d’autres formes de
soutien auprès des établissements financiers ou d’autres tiers lorsque les
ressources dont il dispose ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou
autres frais liés à son utilisation et que les contributions ex post
extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables. (60) Pour atteindre une masse critique et éviter
les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique
si le Fonds ne devait compter que sur des contributions ex post, il est
indispensable de le doter de ressources financières ex ante atteignant un
certain niveau. (61) Il conviendrait de définir un calendrier
approprié pour atteindre le niveau cible de financement du Fonds. Le CRU
devrait toutefois avoir la possibilité d’ajuster la période de contribution
pour tenir compte d’éventuels déboursements importants effectués par le Fonds. (62) Lorsque les États membres participants ont
déjà établi des dispositifs nationaux de financement des procédures de
résolution, ils devraient pouvoir prévoir que ces dispositifs utilisent les
ressources financières dont ils disposent, collectées dans le passé auprès des
établissements sous forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes
établissements des contributions ex ante qu’ils devraient verser au Fonds. Une
telle restitution devrait être sans préjudice des obligations incombant aux
États membres en vertu de la directive 94/18/CE du Parlement européen et
du Conseil[18]. (63) Afin de garantir un calcul équitable des
contributions au Fonds et d’encourager l’adoption de modèles d’entreprise moins
risqués, il conviendrait que ces contributions tiennent compte du degré de
risque encouru par les établissements de crédit. (64) Afin de garantir un partage équitable des
coûts des procédures de résolution entre les systèmes de garantie des dépôts et
le Fonds, le système de garantie des dépôts auquel est affilié un établissement
soumis à une procédure de résolution pourrait être tenu de supporter, à
concurrence du montant des dépôts garantis, le montant de pertes qu’il aurait
dû assumer si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale
d’insolvabilité. (65) Afin de protéger la valeur des sommes détenues
par le Fonds, ces sommes devraient être investies dans des actifs suffisamment
sûrs, diversifiés et liquides. (66) Il conviendrait de conférer à la Commission
le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, des actes
délégués précisant: le type de contributions dues au Fonds et les éléments pour
lesquels des contributions sont dues, ainsi que les modalités de calcul du
montant des contributions et leurs modalités de paiement; les règles
d’enregistrement, de comptabilisation et de déclaration et toutes autres règles
nécessaires pour garantir le paiement intégral, et en temps utile, des
contributions; le système de contribution à appliquer aux établissements qui
auront été agréés après que le Fonds aura atteint son niveau cible; les critères
d’étalement dans le temps des contributions; les circonstances dans lesquelles
le paiement des contributions peut être avancé; les critères d’établissement
des contributions annuelles; dans quelles circonstances et selon quelles
modalités un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de
contributions ex ante, et dans quelles circonstances et selon quelles modalités
un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de contributions
ex post. (67) Afin de préserver la confidentialité des
travaux du CRU, ses membres et son personnel, y compris les personnes placées à
son service dans le cadre d’un échange avec les États membres participants ou
d’un détachement par ceux-ci aux fins de l’exécution de missions de résolution,
devraient être soumis à des obligations de secret professionnel, même après la
cessation de leurs fonctions. Aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont
confiées, le CRU devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger
des informations avec des autorités ou organes nationaux ou de l’Union. (68) Pour garantir que la représentation du CRU
au sein du système européen de surveillance financière, il convient de modifier
le règlement (UE) n° 1093/2010 de manière à inclure le CRU dans les
autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation du CRU à une
autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 1093/2010 est cohérente
avec les fonctions assignées à l’ABE par l’article 25 de ce règlement, à
savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et la coordination
des plans de redressement et de résolution et tendre à faciliter la résolution
des défaillances des établissements, notamment des groupes transnationaux. (69) Jusqu’à ce que le CRU soit pleinement
opérationnel, la Commission devrait être responsable des activités initiales,
notamment de la collecte des contributions nécessaires pour couvrir les
dépenses administratives et de la désignation d’un directeur exécutif par
intérim pouvant autoriser tous les paiements nécessaires au nom du CRU. (70) Le présent règlement respecte les droits
fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, notamment le droit de propriété, le droit à la protection
des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit à un
recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en
œuvre conformément à ces droits et principes. (71) Étant donné que les objectifs du présent
règlement, à savoir mettre en place un cadre européen unique efficient et
efficace pour la résolution des défaillances des établissements de crédit et
garantir l’application cohérente des règles de résolution, ne peuvent être
réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux
au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au
principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union
européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même
article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
ces objectifs, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet Le présent règlement établit des règles uniformes et une
procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l’article 2 qui sont
établies dans les États membres participants visés à l’article 4. Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont
appliquées par la Commission, en collaboration avec un Conseil de résolution
unique (ci-après le «CRU») et les autorités de résolution des États membres
participants, dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique créé par le
présent règlement. Le mécanisme de résolution unique s’appuie sur un Fonds de
résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds»). Article 2
Champ d’application Le présent règlement s’applique aux entités suivantes: (a)
les établissements de crédit établis dans un État membre participant; (b)
leurs entreprises mères établies dans un État membre participant, y
compris les compagnies financières holding et les compagnies financières
holding mixtes, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur une base
consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point
i), du règlement (UE) n° […] du Conseil confiant à la Banque centrale
européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de
contrôle prudentiel des établissements de crédit; (c)
les entreprises d’investissement et les établissements financiers
établis dans un État membre participant lorsqu’ils sont couverts par la
surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE
conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° [ ] du
Conseil. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à
l’article 2 de la directive [ ] et à l’article 3 de la
directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[19]
s’appliquent. En outre, on entend par: (1)
«autorité nationale compétente», toute autorité nationale compétente au
sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° [ ] du Conseil; (2)
«autorité nationale de résolution», une autorité désignée par un État
membre conformément à l’article 3 de la directive [ ]; (3)
«mesure de résolution», l’application d’un instrument de résolution à un
établissement ou à une entité visée à l’article 2, ou l’exercice d’un ou de
plusieurs pouvoirs de résolution à l’endroit de cet établissement ou de cette
entité; (4)
«dépôts couverts», les dépôts garantis par un système de garantie des
dépôts de droit national conformément à la directive 94/19/CE, à concurrence du
montant de couverture prévu à l’article 7 de cette directive; (5)
«dépôts éligibles», les dépôts, au sens de l’article 1er de
la directive 94/19/CE, qui ne sont pas exclus de la garantie conformément à
l’article 2 de cette directive, indépendamment de leur montant; (6)
«autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité nationale de
résolution de l’État membre participant dans lequel l’établissement ou
l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée
est établi(e); (7)
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de
l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE)
n° 575/2013[20]; (8)
«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens
de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) n° 575/2013 qui
est soumise à l'exigence de capital initial prévue par l’article 9 de ce
règlement; (9)
«établissement financier», un établissement financier au sens de
l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE)
n° 575/2013; (10)
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) n° 575/2013, y compris un
établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière
holding mixte; (11)
«établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à
l’article 2 à l’endroit de laquelle une mesure de résolution est prise; (12)
«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise
d’investissement couverte par la surveillance sur une base consolidée au sens
de l’article 2, point c); (13)
«groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visés
à l’article 2; (14)
«filiale», une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1,
point 16), du règlement (UE) n° 575/2013; (15)
«instrument de cession des activités», le transfert, à un acquéreur
autre qu’un établissement-relais, de titres de propriété, d’actifs, de droits
ou de passifs d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement
d’une procédure de résolution: (16)
«instrument de l’établissement-relais», le transfert, à un
établissement-relais, des actifs, des droits ou des passifs d’un établissement
qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution; (17)
«instrument de séparation des actifs», le transfert, à une structure de
gestion des actifs, des actifs et des droits d’un établissement qui remplit les
conditions de déclenchement d’une procédure de résolution; (18)
«instrument de renflouement interne», la dépréciation et la conversion
de passifs d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une
procédure de résolution; (19)
«ressources financières disponibles», les espèces, les dépôts, les
actifs et les engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux
fins visées à l’article 74; (20)
«niveau cible de financement», le montant de ressources financières
disponibles à atteindre en vertu de l’article 68. Article 4
États membres participants Un État membre participant est un État membre dont la
monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro qui a
établi une coopération rapprochée conformément à l’article 7 du règlement (UE)
n° [ ] du Conseil. Article 5
Relation avec la directive [ ] et le droit national applicable 1. Lorsque, en vertu du présent règlement, la
Commission ou le CRU exécute des tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu de
la directive [ ], devraient incomber à l’autorité nationale de résolution d’un
État membre participant, le CRU est considéré, aux fins de l’application du
présent règlement et de ladite directive, comme l’autorité nationale de
résolution ou, dans le cas de la résolution d’un groupe transfrontière, comme
l’autorité de résolution au niveau du groupe. 2. Lorsqu’il intervient en qualité d’autorité
nationale de résolution, le CRU agit, s’il y a lieu, avec l’autorisation de la
Commission. 3. Sous réserve des dispositions du présent
règlement, les autorités nationales de résolution des États membres
participants agissent en vertu des dispositions de droit national applicables
telles qu’harmonisées par la directive [ ] et conformément à celles‑ci. Article 6
Principes généraux 1. Aucune mesure, proposition ou politique du
CRU, de la Commission ou d’une autorité nationale de résolution n’exerce, à
l’encontre d’entités visées à l’article 2, de déposants, d’investisseurs
ou d’autres créanciers établis dans l’Union, de discrimination fondée sur leur
lieu d’établissement ou leur nationalité. 2. Lorsqu’elle prend des décisions ou des
mesures susceptibles d’avoir un impact dans plus d’un État membre participant
et, en particulier, lorsqu’elle prend une décision concernant un groupe établi
dans plusieurs États membres participants, la Commission tient dûment compte de
l’ensemble des éléments suivants: (a)
les intérêts des États membres participants où le groupe exerce son
activité et, en particulier, l’impact de toute décision, de toute mesure ou de
toute absence de mesure sur la stabilité financière, l’économie, le système de
garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de l’un
quelconque de ces États membres; (b)
l’objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des
différents États membres participants concernés et d’éviter que les intérêts de
l’un quelconque d’entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire,
protégés; (c)
la nécessité d’éviter tout impact négatif sur les autres parties du
groupe dont est membre une entité visée à l’article 2 qui est soumise à
une procédure de résolution; (d)
la nécessité d’éviter une augmentation disproportionnée des coûts
imposés aux créanciers de l’entité visée à l’article 2, dans le sens où cette
augmentation serait supérieure à celle qu’ils auraient subie si l’entité en
question avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité; (e)
les décisions à prendre en vertu de l’article 107 du TFUE et visées à l’article
16, paragraphe 10, du présent règlement. 3. La Commission met en balance les éléments
visés au paragraphe 2 avec les objectifs de la résolution visés à l’article 12
d’une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas. 4. Aucune décision du Fonds ou de la
Commission n’impose aux États membres de fournir un soutien financier
exceptionnel. PARTIE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TITRE I Fonctions exercées au sein du mécanisme de résolution
unique
et règles de procédure Chapitre 1 Planification de la
résolution Article 7
Plans de résolution 1. Le CRU établit des plans de résolution pour
les entités visées à l’article 2 et les groupes. 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités
nationales de résolution transmettent au CRU toutes les informations
nécessaires à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de résolution
qu’elles ont obtenues conformément à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe
1, de la directive [ ], sans préjudice du chapitre 5 du présent titre. 3. Les plans de résolution prévoient les
options possibles pour appliquer aux entités visées à l’article 2 les
instruments et pouvoirs de résolution visés dans le présent règlement. 4. Les plans de résolution spécifient les
mesures de résolution que la Commission et le CRU peuvent prendre lorsqu’une
entité visée à l’article 2 ou un groupe remplit les conditions de déclenchement
d’une procédure de résolution. Ils envisagent toute une série de scénarios, et
notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle
ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement
systémique. Ils ne présument aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs
publics, en dehors de l’utilisation du Fonds institué conformément au présent
règlement. 5. Le plan de résolution de chaque entité
contient l’ensemble des éléments suivants: (a)
un résumé des éléments clés du plan; (b)
un résumé des modifications importantes intervenues dans l’entité depuis
la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution; (c)
une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les
activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement
séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur
continuité en cas de défaillance de l’entité; (d)
une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important
du plan; (e)
une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée
conformément à l’article 8; (f)
une description de toutes les mesures exigées conformément à l’article
8, paragraphe 5, pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui
ont été identifiés lors de l’évaluation réalisée conformément à l’article 8; (g)
une description des processus de détermination de la valeur et de la
négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des
actifs de l’entité; (h)
une description détaillée des modalités visant à garantir que les
informations requises conformément à l’article 8 sont à jour et
accessibles à tout moment aux autorités de résolution; (i)
une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont
les options de résolution pourraient être financées, en écartant l’hypothèse
d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics; (j)
une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui
pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles; (k)
une description des relations d’interdépendance critiques de l’entité; (l)
une analyse de l’impact du plan sur les autres entités du groupe; (m)
une description des options permettant de préserver l’accès aux services
de paiement et de compensation et aux autres infrastructures; (n)
un plan de communication avec les médias et le public; (o)
le montant minimal de fonds propres et de passifs éligibles exigé en
vertu de l’article 10 et un délai pour atteindre ce montant, s’il y a
lieu; (p)
s’il y a lieu, le montant minimal de fonds propres et d’instruments de
renflouement interne contractuels exigé en vertu de l’article 10 et un
délai pour atteindre ce montant; (q)
une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la
continuité des processus opérationnels de l’entité; (r)
une description de l’impact de la mise en œuvre du plan sur les
salariés, y compris une évaluation des éventuels coûts liés. 6. Les plans de résolution de groupe
contiennent un plan pour la résolution du groupe dans son ensemble et
détaillent en outre les mesures à prendre pour la résolution de l’entreprise
mère et des filiales membres du groupe. 7. Le CRU établit les plans de résolution en
collaboration avec le superviseur ou le superviseur sur une base consolidée et
les autorités nationales de résolution des États membres participants dans
lesquels les entités sont établies. 8. Le CRU peut exiger des autorités nationales
de résolution qu’elles préparent des avant-projets de plans de résolution et de
l’autorité de résolution au niveau du groupe qu’elle prépare un avant-projet de
plan de résolution de groupe. 9. Les plans de résolution sont réexaminés, et
le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification
de la structure juridique ou organisationnelle de l’entité, de son activité ou
de sa situation financière, qui pourrait avoir une incidence importante sur le
plan ou nécessiter de le modifier. Article 8
Évaluation de la résolvabilité 1. Lorsqu’il établit des plans de résolution
conformément à l’article 7, le CRU, après consultation des autorités
compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres
non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont
situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les
possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant
l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors
de l’utilisation du Fonds institué conformément à l’article 64. 2. Lorsqu’il établit un plan de résolution
pour une entité visée à l’article 2, le CRU évalue la mesure dans laquelle la
résolution est possible pour cette entité conformément au présent règlement. La
résolution est réputée possible si l’autorité de résolution peut, de manière
crédible, soit la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale
d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les
différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, sans qu’il
en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers, y
compris une instabilité financière générale ou un événement systémique, dans
l’État membre où cette entité est située, d’autres États membres ou l’ensemble
de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions
critiques. 3. Lorsqu’il établit un plan de résolution
pour un groupe, le CRU la mesure dans laquelle la résolution est possible pour
ce groupe conformément au présent règlement. La résolution est réputée possible
si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en
liquidation les entités du groupe dans le cadre d’une procédure normale
d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en leur appliquant les
différents instruments et pouvoirs de résolution dont elles disposent, sans
qu’il en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers, y
compris une instabilité financière générale ou un événement systémique, dans les
États membres où les entités du groupe sont situées, d’autres États membres ou
l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des
fonctions critiques exercées par les entités du groupe, soit en les séparant
rapidement les unes des autres, parce qu’elles peuvent le faire aisément, soit
par d’autres moyens. 4. Aux fins de son évaluation, le CRU examine
au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe de la directive [ ]. 5. Si, à l’issue de l’évaluation de la
résolvabilité d’une entité ou d’un groupe effectuée conformément aux
paragraphes 2 et 3, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y
compris la BCE, constate qu’il existe d’importants obstacles potentiels à la
résolvabilité de cette entité ou de ce groupe, il établit, en consultation avec
les autorités compétentes, un rapport analysant les obstacles importants à
l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice des
pouvoirs de résolution, qu’il adresse à l’entité ou à l’entreprise mère. Ce
rapport recommande aussi toute mesure qui, selon le CRU, est nécessaire ou
indiquée pour supprimer ces obstacles, conformément au paragraphe 8. 6. Le rapport est transmis à l’entité ou à
l’entreprise mère concernée, aux autorités compétentes et aux autorités de
résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales
d’importance significative sont situées. Il s’accompagne d’un exposé des
raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question et indique de
quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application
proportionnée énoncée à l’article 6. 7. Dans les quatre mois suivant la date de
réception du rapport, l’entité ou l’entreprise mère peut soumettre des
observations et proposer au CRU d’autres mesures pour remédier aux obstacles
identifiés dans le rapport. Le CRU communique toute mesure proposée par
l’entité ou l’entreprise mère aux autorités compétentes et aux autorités de
résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance
significative sont situées. 8. Si les mesures proposées par l’entité ou
l’entreprise mère ne permettent pas de supprimer effectivement les obstacles à
la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s’il
y a lieu, de l’autorité macroprudentielle, arrête une décision indiquant que
les mesures proposées ne suppriment pas effectivement les obstacles à la
résolvabilité et donnant instruction aux autorités nationales de résolution
d’exiger de l’entité, de l’entreprise mère ou de toute filiale du groupe
concerné qu’elle prenne toute mesure énumérée au paragraphe 9, sur la base des
critères suivants: (a)
l’efficacité de la mesure pour supprimer les obstacles à la
résolvabilité; (b)
la nécessité d’éviter un effet négatif sur la stabilité financière des
États membres participants; (c)
la nécessité d’éviter un effet sur l’entité ou le groupe concerné qui
excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la
résolvabilité ou serait disproportionné. 9. Aux fins du paragraphe 8, le CRU donne aux
autorités nationales de résolution instruction de prendre toute mesure parmi
les mesures suivantes: (a)
exiger de l’entité qu’elle conclue des contrats de service (à
l’intérieur du groupe ou avec des tiers) pour assurer l’exercice de fonctions
critiques; (b)
exiger de l’entité qu’elle limite le montant maximal individuel et
agrégé de ses expositions; (c)
imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières aux fins
de la résolution; (d)
exiger de l’entité qu’elle se sépare de certains actifs; (e)
exiger de l’entité qu’elle limite ou interrompe certaines activités en
cours ou prévues; (f)
restreindre ou d’empêcher le développement d’activités existantes ou
nouvelles ou la vente de produits existants ou nouveaux; (g)
exiger de l’entité ou de toute entité du groupe, qu’elle soit
directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie sa structure
juridique ou opérationnelle afin d’en réduire la complexité et de faire en
sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et
opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des
instruments de résolution; (h)
exiger de l’entité qu’elle crée une compagnie financière holding mère
dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union; (i)
exiger de l’entité qu’elle émette des passifs éligibles pour satisfaire
aux exigences de l’article 10; (j)
exiger de l’entité qu’elle s’efforce de renégocier tout passif,
instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de
fonds propres de catégorie 2 éligible qu’elle a émis, afin que toute
décision de la Commission de déprécier ou de convertir ce passif ou cet
instrument puisse être prise en vertu du droit applicable régissant ce passif
ou cet instrument. 10. Les autorités nationales de résolution
mettent en œuvre les instructions du CRU conformément à l’article 26. Article 9
Obligation simplifiée et dérogation 1. Le CRU peut, de sa propre initiative ou sur
proposition d’une autorité nationale de résolution, simplifier l’obligation
d’établir des plans de résolution visée à l’article 7 ou y déroger. 2. Les autorités nationales de résolution
peuvent proposer au CRU de simplifier l’obligation d’élaborer des plans de
résolution ou d’y déroger pour certains établissements ou certains groupes.
Cette proposition est motivée et elle est étayée par toute la documentation
pertinente. 3. Lorsqu’il reçoit une proposition
conformément au paragraphe 1, ou lorsqu’il agit de sa propre initiative, le CRU
évalue l’établissement ou le groupe concerné. Il conduit son évaluation en
tenant compte de l’impact potentiel que la défaillance de cet établissement ou
de ce groupe pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa
taille ou de son interdépendance avec d’autres établissements ou avec
l’ensemble du système financier, sur les marchés financiers, sur d’autres
établissements ou sur les conditions de financement. 4. Le CRU évalue l’opportunité de maintenir
les dérogations au moins une fois par an à compter de la date à laquelle la
dérogation a été accordée ou après une modification de la structure juridique
ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de
l’établissement ou du groupe concerné. Le CRU n’accorde pas de dérogation à un
établissement possédant une ou plusieurs filiales ou succursales d’importance
significative dans un autre État membre ou un pays tiers. Le CRU cesse d’appliquer une obligation simplifiée ou une
dérogation à l’obligation d’établir des plans de résolution si l’une quelconque
des circonstances qui justifiait l’obligation simplifiée ou la dérogation cesse
d’exister. Lorsque l’autorité nationale de résolution qui a proposé
d’appliquer une obligation simplifiée ou d’accorder une dérogation conformément
au paragraphe 1 considère que la décision d’appliquer une obligation simplifiée
ou d’accorder une dérogation doit être retirée, elle présente une proposition à
cet effet au CRU. Dans ce cas, le CRU arrête une décision sur le retrait
proposé, en tenant pleinement compte de la justification avancée par l’autorité
nationale de résolution pour le retrait, eu égard aux éléments énoncés au
paragraphe 3. 5. Le CRU peut accorder, conformément aux
paragraphes 3 et 4 du présent article, une dérogation à l’obligation
d’établir des plans de résolution à des établissements affiliés à un organisme
central, comme prévu à l’article 21 de la directive 2013/36/UE, et totalement
ou partiellement exemptés d’exigences prudentielles en droit national
conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.
Dans ce cas, l’obligation d’établir un plan de résolution s’applique à
l’organisme central sur une base consolidée. 6. Le CRU peut accorder une dérogation à
l’obligation d’établir des plans de résolution à des établissements affiliés à
un système de protection institutionnel conformément à l’article 113, paragraphe
7, du règlement (UE) n° 575/2013. Lorsqu’il décide d’accorder une
dérogation à un établissement qui appartient à un tel système de protection
institutionnel, le CRU examine si ce système paraît en mesure de répondre à des
demandes simultanées introduites dans le cadre dudit système en ce qui concerne
ses membres. 7. Le CRU informe l’ABE de l’application qu’il
a faite des paragraphes 1, 4 et 5. Article 10
Exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles 1. Le CRU détermine, en consultation avec les
autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres
et de passifs éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une
conversion, visée au paragraphe 2, à laquelle les établissements et entreprises
mères visés à l’article 2 sont tenus de satisfaire. 2. L’exigence minimale est calculée comme
étant égale à un montant de fonds propres et de passifs éligibles exprimé en
pourcentage du montant total des passifs et des fonds propres, à l’exclusion
des passifs résultant de produits dérivés, des établissements et entreprises
mères visés à l’article 2. 3. La détermination visée au paragraphe 1 est
effectuée sur la base des critères suivants: (a)
la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de
résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne,
permette la résolution des établissements et entreprises mères visés à
l’article 2 d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution; (b)
la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que les établissements
et entreprises mères possèdent un montant suffisant de passifs éligibles afin
d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne,
que les pertes puissent être absorbées et que leur ratio de fonds propres de
base de catégorie 1 puisse être ramené au niveau nécessaire pour que la
confiance des marchés reste suffisante et que les établissements et entreprises
mères visés à l’article 2 puissent continuer à remplir les conditions de
l’agrément et à exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés en
vertu du règlement (UE) n° 575/2013; (c)
la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que
certaines catégories de passifs éligibles peuvent être exclues du renflouement
interne en vertu de l’article 24, paragraphe 5, ou que certaines catégories de
passifs éligibles peuvent être intégralement transférées à une entité
réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, les établissements et
entreprises mères visés à l’article 2 possèdent un montant suffisant d’autres
passifs éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à ce
que leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1 puisse être ramené
au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions
de l’agrément et à exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés en
vertu du règlement (UE) n° 575/2013; (d)
la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque des
établissements et entreprises visés à l’article 2, y compris leurs fonds
propres; (e)
la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait
contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 73; (f)
la mesure dans laquelle la défaillance des établissements et entreprises
mères visés à l’article 2 aurait un effet négatif sur la stabilité financière,
en raison notamment de l’effet de contagion résultant de leur interconnexion
avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier. La détermination précise l’exigence minimale à laquelle les
établissements sont tenus de satisfaire sur une base individuelle, et à
laquelle les entreprises mères sont tenues de satisfaire sur une base
consolidée. Le CRU peut décider d’accorder à une entreprise mère une dérogation
à l’application de l’exigence minimale sur une base consolidée, sous réserve
que les exigences énoncées à l’article 39, paragraphe 4 quater bis,
points a) et b), de la directive [ ] soient remplies. Il peut également
décider d’accorder à une filiale une dérogation à l’application de l’exigence
minimale sur une base consolidée, sous réserve que les exigences énoncées à
l’article 39, paragraphe 4 quinquies, de la directive [ ] soient
remplies. 4. La détermination visée au paragraphe 1 peut
prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles est partiellement
satisfaite sur une base consolidée ou individuelle au moyen d’instruments de
renflouement interne contractuels. 5. Pour qu’un instrument de renflouement
interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 4, le CRU doit
estimer que celui-ci: (a)
contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsque la Commission
décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à l’établissement
concerné, cet instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire
avant que d’autres passifs éligibles ne soient dépréciés ou convertis; et (b)
fait l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de
subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale
d’insolvabilité, il se place au-dessous des autres passifs éligibles et ne peut
être remboursé tant que les autres passifs éligibles restant dus à ce moment-là
n’ont pas été réglés. 6. Le CRU procède à toute détermination visée au
paragraphe 1 dans le cadre de l’établissement et du maintien de plans de
résolution conformément à l’article 7. 7. Le CRU adresse le résultat de sa
détermination aux autorités nationales de résolution. Les autorités nationales
de résolution exécutent les instructions du CRU conformément à
l’article 26. Le CRU exige des autorités nationales de résolution qu’elles
vérifient et s’assurent que les établissements et les entreprises mères
satisfont en permanence à l’exigence minimale prévue au paragraphe 1. 8. Le CRU informe la BCE et l’ABE de
l’exigence minimale qu’elle a déterminée pour chaque établissement et chaque
entreprise mère en vertu du paragraphe 1. Chapitre 2 Intervention précoce Article 11
Intervention précoce 1. La BCE ou les autorités compétentes des
États membres participants informent le CRU de toute mesure qu’elles imposent à
un établissement ou à un groupe de prendre ou qu’elles prennent elles-mêmes
conformément à l’article 13 ter du règlement (UE) n° [ ] du Conseil,
de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24 de la directive [ ] ou de
l’article 104 de la directive 2013/36/UE. Le CRU notifie à la Commission toute information qu’il a reçue
en vertu du premier alinéa. 2. À compter de la date de réception des
informations visées au paragraphe 1, et sans préjudice des pouvoirs conférés à
la BCE et aux autorités compétentes par d’autres dispositions législatives de
l’Union, le CRU peut préparer la résolution de l’établissement ou du groupe
concerné. Aux fins du premier alinéa, le CRU suit étroitement, en
coopération avec la BCE et l’autorité compétente concernée, la situation de l’établissement
ou de l’entreprise mère concerné(e) et l’exécution par celui-ci de toute mesure
d’intervention précoce qui a été requise. 3. Le CRU a le pouvoir: (a)
d’exiger, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information
dont il a besoin pour préparer la résolution de l’établissement ou du groupe; (b)
de procéder à une valorisation de l’actif et du passif de
l’établissement ou du groupe conformément à l’article 17; (c)
de contacter des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de
l’établissement ou du groupe, ou d’exiger de l’établissement, de l’entreprise
mère ou de l’autorité nationale de résolution qu’ils le fassent, sous réserve
du respect des obligations de confidentialité prévues par le présent règlement
et par l’article 76 de la directive [ ]; (d)
d’exiger de l’autorité nationale de résolution qu’elle élabore un
avant-projet de plan de résolution pour l’établissement ou le groupe. 4. Lorsque la BCE ou les autorités compétentes
des États membres participants ont l’intention d’imposer à un établissement ou
à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l’article 13 ter du
règlement (UE) n° [ ], des articles 23 ou 24 de la directive [ ] ou de
l’article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l’établissement ou le groupe
ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles
consultent celui-ci avant d’imposer cette mesure supplémentaire à
l’établissement ou au groupe concerné. 5. La BCE, ou l’autorité compétente, et le CRU
veillent à la cohérence entre la mesure supplémentaire visée au
paragraphe 4 qui est proposée et toute mesure prise par le CRU pour
préparer la résolution conformément au paragraphe 2. Chapitre 3 Résolution Article 12
Objectifs de la résolution 1. Lorsqu’ils agissent en vertu de la
procédure de résolution visée à l’article 16, la Commission et le CRU, dans le
cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la
résolution et choisissent les instruments et pouvoirs de résolution qui, selon
eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs pertinents dans les
circonstances de l’espèce. 2. Les objectifs de la résolution visés au
paragraphe 1 sont les suivants: (a)
assurer la continuité des fonctions critiques; (b)
éviter les effets négatifs graves sur la stabilité financière, notamment
prévenir la contagion, et maintenir la discipline de marché; (c)
protéger les ressources de l’État en limitant à un minimum le recours
aux soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics; (d)
protéger les déposants couverts par la directive 94/19/CE ainsi que les
investisseurs couverts par la directive 97/9/CE[21]. Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, la Commission et
le CRU s’efforcent d’éviter la destruction inutile de valeur et de limiter à un
minimum le coût de la résolution. 3. La Commission met en balance les objectifs
visés au paragraphe 2 d’une manière appropriée à la nature et aux circonstances
de chaque cas. Article 13
Principes généraux régissant la résolution 1. Lorsqu’ils agissent dans le cadre de la
procédure de résolution visée à l’article 16, la Commission et le CRU
prennent toutes les dispositions utiles afin que la mesure de résolution soit
appliquée conformément aux principes suivants: (a)
les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution
sont les premiers à supporter les pertes; (b)
les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution
supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l’ordre de
priorité de leurs créances déterminé par l’article 15; (c)
les dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution
sont remplacés, sauf lorsque le maintien intégral ou partiel de la direction en
place est considéré, en fonction des circonstances, comme nécessaire à la
réalisation des objectifs de la résolution; (d)
dans le respect des garanties d'ordre juridictionnel, les personnes et
les entités sont tenues pour responsables de la défaillance de l'établissement
soumis à la procédure de résolution dans les limites de leur responsabilité en
droit national; (e)
les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité; (f)
aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il
aurait subies si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une
procédure normale d'insolvabilité. 2. Lorsqu'un établissement est une entité d'un
groupe, la Commission, s'il y a lieu, et le CRU appliquent les instruments de
résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire à un
minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son
ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à
l'intérieur de l'Union et, en particulier, dans les États membres où le groupe
est présent. 3. Lorsque l'instrument de cession des
activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation
des actifs est appliqué à une entité visée à l'article 2, cette entité est
considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure
d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la
directive 2001/23/CE[22]. Article 14
Résolution des établissements financiers et des entreprises mères 1. La Commission prend une mesure de
résolution à l'égard d'un établissement financier lorsque les conditions
prévues à l'article 16, paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant
de l’établissement financier que de l'entreprise mère. 2. La Commission prend une mesure de
résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2,
point b), lorsque les conditions prévues à l'article 16,
paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant de cette entreprise mère que
d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements. 3. Par dérogation au paragraphe 2, la
Commission peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise
mère visée à l'article 2, point b), même si celle-ci ne remplit pas
les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, lorsqu’une ou
plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les
conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, et que la mesure à
l'égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de
plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de
l’ensemble du groupe. Article 15
Ordre de priorité des créances En cas d'application de l’instrument de renflouement interne à
un établissement soumis à une procédure de résolution et sans préjudice des
passifs exclus du champ d'application de l’instrument de renflouement interne
en vertu de l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les autorités
nationales de résolution des États membres participants appliquent, sur
décision de la Commission, les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux
créances concernées selon un ordre de priorité inversant l’ordre ci-après,
observé dans les procédure normales d'insolvabilité. (a)
les créances liées aux dépôts éligibles et les créances des systèmes de
garantie des dépôts; (b)
les créances non privilégiées et non garanties; (c)
les créances subordonnées autres que celles visées aux points d) à f); (d)
les créances des dirigeants et administrateurs; (e)
les créances liées aux instruments de fonds propres additionnels de
catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2; (f)
les créances liées aux instruments de fonds propres de base de catégorie
1; en partant du point f) et en remontant jusqu'au
point a). Article 16
Procédure de résolution 1. Lorsque la BCE ou une autorité nationale de
résolution estime que les conditions prévues au paragraphe 2,
points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité visée à
l'article 2, elle communique sans délai son appréciation à la Commission
et au CRU. 2. Dès réception d’une communication en
application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative, le CRU évalue si
les conditions suivantes sont réunies: (a)
l'entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible; (b)
compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il
n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou
prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation
ou la conversion d'instruments de fonds propres conformément à
l'article 14) prise à l'égard de l'entité, empêche sa défaillance dans un
délai raisonnable; (c)
une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt général au sens
du paragraphe 4. 3. Aux fins du paragraphe 2, point a), la
défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible dans l'une quelconque
des situations suivantes: (a)
l'entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de
l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle les
enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de
l'agrément par la BCE ou l'autorité compétente, notamment mais pas
exclusivement du fait que l'entité a subi ou est susceptible de subir des
pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds
propres; (b)
l'actif de l'entité est inférieur à son passif, ou il existe des
éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche
avenir; (c)
l'entité n'est pas en mesure de s'acquitter de ses engagements à
l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela
se produira dans un proche avenir; (d)
un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis,
excepté les cas dans lesquels, afin de remédier à une perturbation grave de
l'économie d'un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien
prend l'une des formes suivantes: (i) une garantie de l'État à l'appui des facilités de
trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des
banques centrales; (ii) une garantie de l’État sur des passifs nouvellement
émis; ou (iii) une injection de fonds propres ou l’acquisition
d’instruments de fonds propres à des prix et à des conditions qui ne confèrent
pas un avantage à l’entité, lorsque ni les conditions énoncées au
paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article ni les conditions
énoncées à l’article 14 ne sont réunies au moment de l’octroi dudit
soutien. Dans chacun des cas mentionnés aux points i), ii) et iii), les
mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent
que des entités solvables et elles sont subordonnées à une approbation au
regard des règles en matière d'aides d'État. Ces mesures ont un caractère
conservatoire et temporaire, elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour
remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas
utilisées pour compenser des pertes que l'entité a subies ou pourrait subir
dans un proche avenir. 4. Aux fins du paragraphe 2,
point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans
l'intérêt général si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un
ou plusieurs des objectifs de la résolution énoncés à l'article 12, alors
qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne
le permettrait pas dans la même mesure. 5. Si toutes les conditions fixées au
paragraphe 2 sont remplies, le CRU recommande à la Commission de soumettre
l’entité à une procédure de résolution. La recommandation comprend au moins les
éléments suivants: (a)
la recommandation de soumettre l’entité à une procédure de résolution; (b)
le cadre de l'utilisation des instruments de résolution visés à
l'article 19, paragraphe 2; (c)
le cadre du recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution,
conformément à l’article 71. 6. Eu égard au degré d’urgence de la
situation, la Commission décide, de sa propre initiative ou compte tenu d'une
éventuelle communication au titre du paragraphe 1 ou de la recommandation
éventuelle du CRU au titre du paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de
soumettre l’entité à une procédure de résolution et elle se prononce dans sa
décision sur le cadre de l'utilisation des instruments de résolution devant
être appliqués à l’entité concernée et sur le recours au Fonds à l'appui de la
mesure de résolution. La Commission peut, de sa propre initiative, décider de
soumettre une entité à une procédure de résolution si toutes les conditions
énoncées au paragraphe 2 sont réunies. 7. Le CRU est destinataire de la décision de
la Commission. Si la Commission décide de ne pas soumettre l’entité à une
procédure de résolution, au motif que la condition énoncée au
paragraphe 2, point c), n’est pas remplie, l’entité concernée est
liquidée conformément à la législation nationale en matière d’insolvabilité. 8. Dans le cadre fixé par la décision de la
Commission, le CRU statue sur le dispositif de résolution visé à
l'article 20 et veille à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le
dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de
résolution concernées. Les autorités nationales de résolution sont
destinataires de la décision du CRU, qui leur donne instruction de prendre
toutes les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision conformément à
l’article 26, en exerçant tout pouvoir de résolution conféré par la
directive [ ], notamment les pouvoirs prévus aux articles 56 à 64 de
ladite directive. En présence d'une aide d'État, le CRU ne peut statuer
qu'après que la Commission a adopté une décision en ce qui concerne cette aide
d'État. 9. S'il juge que des mesures de résolution
peuvent constituer une aide d'État au sens de l'article 107,
paragraphe 1, du TFUE, le CRU invite l’État membre participant ou les
États membres participants concernés, après réception d’une communication au
titre du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, à notifier immédiatement
les mesures envisagées à la Commission, conformément à l’article 108,
paragraphe 3, du TFUE. 10. Dans la mesure où la mesure de résolution
proposée par le CRU implique le recours au Fonds de résolution et ne comprend
pas d'aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la
Commission applique en parallèle, par analogie, les critères fixés aux fins de
l’application de l’article 107 du TFUE. 11. La Commission a le pouvoir d’obtenir du CRU
toute information qu’elle juge nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu
du présent règlement et, le cas échéant, de l’article 107 du TFUE. Le CRU
a le pouvoir d’obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du
présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une
mesure de résolution, notamment toute mise à jour ou tout complément des
informations fournies dans les plans de résolution. 12. Le CRU a le pouvoir de recommander à la
Commission de modifier le cadre de l'utilisation des instruments de résolution
et du recours au Fonds à l’égard d’une entité soumise à une procédure de
résolution. Article 17
Valorisation 1. Avant de prendre une mesure de résolution
ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de
fonds propres, `le CRU veille à ce qu'une valorisation juste et réaliste de
l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée par
une personne indépendante de toute autorité publique, notamment du CRU, de
l'autorité de résolution et de l'entité concernée. 2. Sous réserve du paragraphe 13, lorsque
toutes les exigences énoncées aux paragraphes 3 à 14 sont satisfaites, la
valorisation est considérée comme définitive. 3. Dans le cas où une valorisation
indépendante conformément au paragraphe 1 n'est pas possible, le CRU peut
procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'entité
visée à l'article 2, conformément aux dispositions du paragraphe 9. 4. La valorisation a pour but d'estimer la
valeur de l'actif et du passif de l'entité visée à l'article 2 dont la
défaillance est avérée ou prévisible. 5. La valorisation vise les objectifs
suivants: (a)
fournir des éléments à prendre en considération afin de déterminer si
les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ou les conditions
d'une dépréciation ou d'une conversion d'instruments de fonds propres sont
réunies; (b)
si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont
réunies, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider des
mesures de résolution qu'il convient de prendre à l'égard de l'entité visée à
l'article 2; (c)
lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de
fonds propres est exercé, fournir des éléments à prendre en considération afin
de décider de l'ampleur de l'annulation ou de la dilution d'actions ou d'autres
titres de propriété ainsi que de l'ampleur de la dépréciation ou de la
conversion des instruments de fonds propres pertinents; (d)
lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, fournir des
éléments à prendre en considération afin de décider de l'ampleur de la
dépréciation ou de la conversion des passifs éligibles; (e)
lorsque l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de
séparation des actifs est appliqué, fournir des éléments à prendre en
considération afin de décider des actifs, des droits, des passifs ou des
actions ou autres titres de propriété à transférer et de décider de la valeur
de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à la procédure de
résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres
de propriété; (f)
lorsque l'instrument de cession des activités est appliqué, fournir des
éléments à prendre en considération afin de décider des actifs, des droits, des
passifs ou des actions ou autres titres de propriété à transférer, et fournir
des informations permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des
conditions commerciales aux fins de l'article 21, paragraphe 2,
point b); (g)
en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les
actifs de l'entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte au
moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le
pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est
exercé. 6. Lorsqu'il y a lieu, la valorisation se
fonde sur des hypothèses prudentes, y compris en ce qui concerne les taux de
défaut et la gravité des pertes. La valorisation ne présume pas un possible
apport futur de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'entité
visée à l'article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est
prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des
instruments de fonds propres est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient
compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué: (a)
le CRU peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à la procédure de
résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient; (b)
le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute
garantie fournie à l'établissement soumis à la procédure de résolution,
conformément à l'article 71. 7. La valorisation est complétée par les
informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de
l'entité visée à l'article 2: (a)
un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière de l'entité
visée à l'article 2; (b)
une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs; (c)
la liste des passifs en cours figurant dans les livres et registres de
l'entité visée à l'article 2, avec une indication des créanciers
correspondants et de leur rang de priorité en vertu de l'article 15; (d)
la liste des actifs détenus par l'entité visée à l'article 2 pour
le compte de tiers possédant des droits de propriété sur ces actifs. 8. Au besoin, pour motiver les décisions
visées au paragraphe 5, points e) et f), les informations visées au
paragraphe 7, point b), peuvent être complétées par une analyse et
une estimation de la valeur de l'actif et du passif de l'entité visée à
l'article 2 sur la base de leur valeur de marché. 9. La valorisation précise la répartition des
créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de
l'article 15 et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires
et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'entité visée à
l'article 2 avait été liquidé(e) selon une procédure normale
d'insolvabilité. 10. Dans le cas où, en raison de l'urgence de la
situation, soit il n'est pas possible de respecter les exigences prévues aux
paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 3 s'applique, une valorisation
provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences
prévues au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement
possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 7
et 9. La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un
coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et
due forme. 11. Une valorisation qui ne respecte pas toutes
les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire
jusqu'à ce qu'une personne indépendante ait effectué une valorisation
respectant pleinement lesdites exigences. Cette valorisation définitive ex post
est effectuée dans les meilleurs délais. La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants: (a)
faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de l'entité visée à
l'article 2 soit pleinement répercutée dans les comptes de l'entité
concernée; (b)
motiver une décision de reprendre des créances ou d'augmenter la valeur
de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12. 12. Au cas où l'estimation de la valeur nette
d'inventaire de l'entité visée à l'article 2 telle qu'elle résulte de la
valorisation définitive ex post est supérieure à l'estimation résultant de la
valorisation provisoire, le CRU peut inviter l'autorité nationale de
résolution: (a)
à exercer son pouvoir de relever la valeur des créances qui ont été
dépréciées en application de l'instrument de renflouement interne; (b)
à donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de
gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l'entité visée à
l'article 2 soumise à la procédure de résolution en ce qui concerne les
actifs, droits ou passifs, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des actions ou
des autres titres de propriété pour ce qui concerne lesdites actions ou lesdits
titres de propriété. 13. Par dérogation au paragraphe 1, une
valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11
constitue une base valable pour que le CRU prenne des mesures de résolution ou
exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds
propres. 14. Dépourvue d’effet juridique, la valorisation
constitue une étape de procédure préparatoire à la recommandation du CRU
d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution. 15. La valorisation respecte également les actes
délégués en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles une personne est
indépendante, la méthode utilisée pour évaluer la valeur de l'actif et du
passif de l’entité et la méthode utilisée pour calculer et intégrer un coussin
pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire adoptée par la
Commission en application de l’article 30, paragraphe 7, de la
directive [ ]. 16. Une fois la mesure de résolution exécutée,
afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié
d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution
avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce
qu'une valorisation soit réalisée par une personne indépendante. Cette
valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragaphes 1
à 14. 17. La valorisation visée au paragraphe 16
établit: (a)
le traitement que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si
l'entité visée à l'article 2 soumise à une procédure de résolution pour
laquelle le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion a été effectuée
avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité immédiatement avant l'exécution
du transfert, de la dépréciation ou de la conversion; (b)
le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait
l'objet dans le cadre de la résolution de l'entité visée à l'article 2
soumise à la procédure de résolution; et (c)
s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) et
celui visé au point b). 18. La valorisation visée au paragraphe 16:
(a)
part de l'hypothèse que l'entité visée à l'article 2 soumise à la
procédure de résolution pour lequel le transfert partiel, la dépréciation ou la
conversion a été réalisée aurait été soumis à une procédure normale
d'insolvabilité immédiatement avant l'exécution de la mesure de résolution; (b)
part de l'hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs
ou passifs, la dépréciation ou la conversion n'ont pas été effectués; (c)
ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier
exceptionnel des pouvoirs publics à l'entité visée à l'article 2 soumise à
la procédure de résolution. Article 18
Dépréciation et conversion d'instruments de fonds propres 1. La BCE, une autorité compétente ou une
autorité de résolution désignée par un État membre conformément à l'article 51,
paragraphe 1, points b bis) et b ter), et à l'article 54 de la
directive [ ] informent le CRU lorsqu’elles estiment que les conditions
suivantes sont remplies dans le cas d'une entité visée à l’article 2 ou
d'un groupe établi dans un État membre participant: (a)
l’entité ne sera plus viable si les instruments de fonds propres sont
dépréciés ou convertis en actions; (b)
l’entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des
pouvoirs publics, excepté dans l’une quelconque des circonstances visées à
l’article 16, paragraphe 3, point d) iii). 2. Aux fins du paragraphe 1, une entité
visée à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) ne plus être viable si, et
seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies: (a)
l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou
prévisible; (b)
compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il
n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, qu'elle soit de nature
privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre
que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, en
combinaison ou non avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de
l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable. 3. Aux fins du paragraphe 1,
point a), du présent article, la défaillance d'une entité est réputée
avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l'une ou plusieurs des
situations visées à l'article 16, paragraphe 3. 4. Aux fins du paragraphe 2,
point a), la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si
celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont
applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les
enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une action de
l'autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe
a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou
une partie substantielle de ses fonds propres. 5. La Commission, sur recommandation du CRU ou
de sa propre initiative, s’assure que les conditions prévues au
paragraphe 1 sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs de dépréciation
ou de conversion des instruments de fonds propres doivent être exercés
séparément ou, suivant la procédure prévue à l’article 16,
paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution. 6. Si la Commission constate que les
conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, mais que les conditions
de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 16,
paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite à une décision de la
Commission, donne instruction aux autorités nationales de résolution d’exercer
les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 51
et 52 de la directive [ ]. 7. Si les conditions prévues au
paragraphe 1 ainsi que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe
2, sont réunies, la procédure définie à l'article 16, paragraphes 4
à 7, s’applique. 8. Le CRU veille à ce que les autorités
nationales de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion
d’une manière qui donne les résultats suivants: (a)
les fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier
lieu en proportion des pertes et jusqu'à la limite de leur capacité; (b)
le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est
déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de
catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise et jusqu'à la limite de
la capacité des instruments de fonds propres pertinents. 9. Les autorités nationales de résolution
exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la
conversion des instruments de fonds propres concernés conformément à
l’article 26. Article 19
Principes généraux régissant les instruments de résolution 1. Lorsque le CRU décide d'appliquer un
instrument de résolution à une entité visée à l'article 2 et que cette
mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou
par une conversion de leurs créances, le CRU exerce le pouvoir prévu à
l'article 18 immédiatement avant l'application de l'instrument de
résolution ou simultanément. 2. Les instruments de résolution visés à
l'article 16, paragraphe 5, point b), sont les suivants: (a)
la cession des activités; (b)
le recours à un établissement-relais; (c)
la séparation des actifs; (d)
le renflouement interne. 3. Lorsqu'il adopte sa recommandation
conformément à l’article 16, paragraphe 5, le CRU prend en
considération les éléments suivants: (a)
l’actif et le passif de l’établissement soumis à la procédure de
résolution sur la base de la valorisation prévue à l’article 17; (b)
la situation sur le plan de la liquidité de l’établissement soumis à la procédure
de résolution; (c)
la négociabilité de la valeur de franchise de l’établissement soumis à
la procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et
économique des marchés; (d)
le temps disponible. 4. Sous réserve du paragraphe 5, les instruments
de résolution peuvent être appliqués séparément ou conjointement, excepté
l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en
combinaison avec un autre instrument de résolution. Article 20
Dispositif de résolution Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application
de l’article 16, paragraphe 8, établit, conformément aux décisions de
la Commission concernant le cadre de résolution arrêtées en vertu de
l’article 16, paragraphe 6, et à sa décision sur un éventuel élément
d'aide d’État, le cas échéant par analogie, les modalités des instruments de
résolution devant être appliqués à l’établissement soumis à la procédure de
résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à
l’article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, à
l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 24,
paragraphe 1, et détermine les montants et objectifs spécifiques du
recours au Fonds. Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et
actualiser le dispositif de résolution en fonction des circonstances propres au
cas traité et en restant à l'intérieur du cadre de résolution arrêté par la
Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 6. Article 21
Instrument de cession d'activités 1. Dans le cadre arrêté par la Commission, la
cession d'activités consiste à transférer à un acquéreur qui n’est pas un
établissement-relais: (a)
les actions ou autres titres de propriété d'un établissement soumis à
une procédure de résolution; ou (b)
tous les actifs, droits et passifs d'un établissement soumis à une
procédure de résolution, ou certaines catégories d'entre eux. 2. En ce qui concerne la cession d'activités,
le dispositif de résolution visé à l’article 16, paragraphe 8,
prévoit notamment: (a)
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés
par l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 32,
paragraphe 1 et paragraphes 7 à 11, de la directive [ ]; (b)
les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts
et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité nationale
de résolution procède au transfert conformément à l’article 32,
paragraphes 2 à 4, de la directive [ ]; (c)
la possibilité ou non pour l’autorité nationale de résolution d'exercer
à plusieurs reprises ses pouvoirs de transfert conformément à
l’article 32, paragraphes 5 et 6, de la directive [ ]; (d)
les dispositions en vue de la vente, par l’autorité nationale de
résolution, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et passifs
concernés, conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, de
la directive [ ]; (e)
les conditions dans lesquelles le respect, par l’autorité nationale de
résolution, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre
la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3. 3. Le CRU applique l'instrument de cession des
activités sans se plier aux exigences concernant la vente visées au
paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y
conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs
des objectifs de la résolution, et en particulier lorsque les conditions
suivantes sont remplies: (a)
le CRU considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de
l'établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace
importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et (b)
le CRU considère que le respect des exigences en question nuirait
probablement à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en
limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la
résolution énoncés à l'article 12, paragraphe 2, point b). Article 22
Instrument de l’établissement-relais 1. Dans le cadre arrêté par la Commission,
l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un
établissement-relais: (a)
les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs
établissements soumis à une procédure de résolution; ou (b)
tous les actifs, droits ou passifs d'un ou de plusieurs établissements
soumis à une procédure de résolution, ou l'un quelconque de ceux-ci. 2. En ce qui concerne l'instrument de
l'établissement-relais, le dispositif de résolution visé à l’article 20
prévoit notamment: (a)
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés
par l’autorité nationale de résolution à l'établissement-relais conformément à
l’article 34, paragraphes 1 à 9, de la directive [ ]; (b)
les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de
l'établissement-relais par l’autorité nationale de résolution conformément à
l’article 35, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, de la
directive [ ]; (c)
les modalités de la vente de l’établissement-relais ou de ses actifs ou
passifs par l’autorité nationale de résolution conformément à
l’article 35, paragraphe 4, de la directive [ ]. 3. Le CRU veille à ce que la valeur totale des
passifs transférés à l'établissement-relais par l’autorité nationale de
résolution ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de
l'établissement soumis à la procédure de résolution ou provenant d'autres
sources. Article 23
Instrument de la séparation des actifs 1. Dans le cadre arrêté par la Commission,
l'instrument de la séparation des actifs consiste à transférer à une structure
de gestion des actifs les actifs, droits ou passifs d’un établissement soumis à
une procédure de résolution. Une structure de gestion des actifs est une entité juridique qui
satisfait à toutes les exigences suivantes: (a)
elle est entièrement ou partiellement détenue, ou elle est contrôlée,
par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l'autorité de
résolution ou le dispositif de financement des procédures de résolution; (b)
elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des
actifs, droits et passifs d'un ou de plusieurs établissements soumis à une
procédure de résolution ou d'un établissement-relais. 2. En ce qui concerne l'instrument de
séparation des actifs, le dispositif de résolution visé à l’article 20
prévoit notamment: (a)
les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés
par l’autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs
conformément à l’article 36, paragraphes 1 à 4 et 6
à 10, de la directive [ ]; (b)
la contrepartie en échange de laquelle les actifs sont transférés par
l’autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs
conformément aux principes établis à l’article 17. La présente disposition
n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative. Article 24
Instrument de renflouement interne 1. L'instrument de renflouement interne peut
être utilisé à l’une ou l'autre des fins suivantes: (a)
recapitaliser une entité visée à l'article 2 qui remplit les
conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, dans une mesure
suffisante pour rétablir sa capacité de respecter les conditions de son
agrément et d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément a été accordé en
vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2004/39/CE; (b)
convertir en fonds propres les créances ou les instruments de dette qui
sont transférés à un établissement-relais, ou en réduire le principal, afin
d'apporter des capitaux à cet établissement-relais. Dans le cadre fixé par la Commission en ce qui concerne
l’instrument de renflouement interne, le dispositif de résolution prévoit
notamment: (a)
le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être
dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 6 du présent article; (b)
les passifs qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5
à 13 du présent article; (c)
les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des
activités à présenter conformément au paragraphe 16 du présent article. 2. L'instrument de renflouement interne ne
peut être appliqué aux fins mentionnées au paragraphe 1, point a),
que s'il existe une perspective réaliste que l'application de cet instrument,
conjuguée aux mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des
activités requis par le paragraphe 16, permette, outre d'atteindre les
objectifs visés par la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la
viabilité à long terme de l'établissement concerné. Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie,
l'un ou plusieurs des instruments de résolution visés à l'article 19,
paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement
interne aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point d) du présent
article, sont appliqués le cas échéant. 3. Les passifs énumérés ci‑après ne sont
soumis ni à dépréciation ni à conversion: (a)
les dépôts couverts; (b)
les passifs garantis, y compris les obligations garanties; (c)
tout passif qui résulte de la détention par l'entité visée à
l'article 2 d'actifs ou de liquidités de clients, ou bien d'une relation
de fiducie entre ladite entité (en tant que fiduciaire) et une autre personne
(en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit
protégé en vertu de la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en
matière civile; (d)
les passifs envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant
partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours; (e)
les passifs découlant d'une participation à un système conçu
conformément à la directive 98/26/CE[23]
qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours; (f)
tout engagement envers l'une des personnes suivantes: (i) un salarié, en liaison avec des salaires, allocations
de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la
composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par la
législation ou une convention collective; (ii) un créancier commercial, en liaison avec la
fourniture à l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, point b), c) ou
d) de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités
quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique
ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux; (iii) des autorités fiscales et de sécurité sociale, à
condition que ces passifs soient considérés comme des créances privilégiées par
la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile. 4. Le champ d'application de l'instrument de
renflouement interne tel que défini au paragraphe 3 n'empêche pas, le cas
échéant, l'exercice des pouvoirs de renflouement interne à l'égard de toute
partie d'un passif garanti, ou d'un passif couvert par une sûreté, qui excède
la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté donnés en
garantie. Les obligations sécurisées au sens de l’article 52,
paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE[24]
du Conseil peuvent être exemptées de cette disposition. 5. Dans l'une quelconque des circonstances
exceptionnelles suivantes, certains passifs peuvent être exclus totalement ou
partiellement du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de
conversion: (a)
il n’est pas possible de procéder au renflouement interne de ces passifs
dans un délai raisonnable, en dépit des efforts fournis de bonne foi par
l’autorité de résolution; ou (b)
l’exclusion constitue un moyen strictement nécessaire et proportionné
d'assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales,
d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à la procédure
de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions
essentiels; ou (c)
l’exclusion constitue un moyen strictement nécessaire et proportionné
d'éviter une vaste contagion qui compromettrait gravement le fonctionnement des
marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave
de l'économie d'un État membre ou de l'UE; ou (d)
l'application de l'instrument de renflouement interne à ces passifs
provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres
créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces
passifs du champ d'application de l'instrument de renflouement interne. En cas d'exclusion totale ou partielle d’un passif éligible ou
d'une catégorie de passifs éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion
appliqué aux autres passifs éligibles peut être accru pour tenir compte de ces
exclusions, pour autant que ce taux soit conforme au principe énoncé à
l’article 13, paragraphe 1, point f). 6. Lorsqu’un passif éligible ou une catégorie
de passifs éligibles sont exclus ou partiellement exclus en application du
paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces
passifs, n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds
peut apporter une contribution à l’établissement soumis à la procédure de
résolution, dans l'un quelconque des buts suivants: (a)
couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les passifs éligibles
et ramener à zéro la valeur nette d'inventaire de l’établissement soumis à la
procédure de résolution, conformément au paragraphe 1, point a); (b)
acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou instruments de
fonds propres de l’établissement soumis à la procédure de résolution, afin de
recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 1, point b). 7. Le Fonds ne peut apporter la contribution
visée au paragraphe 6 que pour autant que les deux conditions suivantes soient
remplies: (a)
une contribution visant à l'absorption des pertes de l’établissement
soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant
ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres
compris, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation
prévue à l’article 17 au moment de la mesure de résolution, a été apportée
par les actionnaires et les détenteurs d'autres titres de propriété, ainsi que
par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d'autres
passifs éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout
autre moyen; et (b)
la contribution du Fonds n’excède pas 5 % du total des passifs,
fonds propres compris, de l’établissement soumis à la procédure de résolution,
tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à
l’article 17 au moment de la mesure de résolution. 8. La contribution du Fonds peut être financée
au moyen: (a)
du montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions
versées par les entités visées à l'article 2, conformément à
l'article 66; (b)
du montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post
au titre de l'article 67 pendant une période de trois ans; et (c)
lorsque les montants visés aux points a) et b) sont insuffisants, des
moyens de financement alternatifs visés à l'article 69. 9. Dans des circonstances exceptionnelles, un
financement supplémentaire peut être recherché auprès d’autres sources,
lorsque: (a)
le seuil de 5 % visé au paragraphe 7, point b), est atteint;
et que (b)
tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts
éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement. 10. En remplacement ou en complément, lorsque
les conditions prévues au paragraphe 7, points a) et b), sont
réunies, une contribution peut être fournie à partir des ressources qui ont été
constituées par le biais de contributions ex ante conformément à
l’article 66 et qui n’ont pas encore été utilisées. 11. Aux fins du présent règlement,
l’article 38, paragraphe 3 quater bis ter, cinquième alinéa 5, de la
directive [ ] ne s’applique pas. 12. La décision visée au paragraphe 5 tient
dûment compte des facteurs suivants: (a)
le principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier
lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les
créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de
préférence; (b)
la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore
l'établissement soumis à la procédure de résolution en cas d'exclusion du
passif ou de la catégorie de passifs; et (c)
la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la
résolution. 13. Le CRU fonde son évaluation des éléments ci‑après
sur une valorisation conforme aux exigences énoncées à l’article 17: (a)
le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être
dépréciés afin que la valeur nette d'inventaire de l'établissement soumis à la
procédure de résolution soit égale à zéro; (b)
le cas échéant, le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles
doivent être convertis en actions afin de rétablir le ratio de fonds propres de
base de catégorie 1 de l'établissement soumis à la procédure de résolution
ou de l'établissement-relais. Lorsqu'il est décidé d'appliquer l'instrument de renflouement
interne aux fins du paragraphe 1, point a), l'évaluation visée au
premier alinéa précédent détermine le montant à hauteur duquel les passifs
éligibles doivent être convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de
base de catégorie 1 de l'établissement soumis à la procédure de
résolution, ou, le cas échéant, de l'établissement-relais en tenant compte de
toute contribution au capital par le Fonds conformément à l'article 71,
paragraphe 1, point d), et de maintenir un niveau de confiance
suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement soumis à la
procédure de résolution ou de l'établissement-relais afin que celui-ci puisse
continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités
pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la
directive 2004/39/CE. 14. Les exclusions prévues au paragraphe 5
peuvent être appliquées, soit pour exclure totalement un passif de la
dépréciation, soit pour limiter la portée de la dépréciation qui lui appliquée. 15. Les pouvoirs de dépréciation et de
conversion s'exercent dans le respect des exigences concernant l'ordre de
priorité des créances prévu à l’article 15. 16. L’autorité nationale de résolution transmet
sans délai au CRU le plan de réorganisation des activités reçu, après
l'application de l'instrument de renflouement interne, de l’administrateur
désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la directive [
]. Dans les deux semaines qui suivent la date de présentation du
plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution communique au
CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois qui suit la date de présentation du
plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan,
s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à
l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité
compétente. Lorsqu'il estime que le plan permettra d’atteindre cet objectif,
le CRU permet à l’autorité nationale de résolution d’approuver le plan,
conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la directive [ ]. Si le
CRU estime que le plan ne permettra pas d'atteindre cet objectif, il donne
instruction à l'autorité nationale de résolution de notifier à l'administrateur
les aspects qui posent problème et de lui demander de modifier le plan afin d'y
remédier, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive
[ ]. Cela est fait en accord avec l'autorité compétente. L’autorité nationale de résolution transmet au CRU le plan
modifié. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à
l'autorité nationale de résolution d'indiquer à l'administrateur, dans un délai
d'une semaine, s'il estime que le plan modifié résout les problèmes soulevés ou
si d'autres modifications sont nécessaires. Article 25
Suivi par le CRU 1. Le CRU suit étroitement l’exécution du
dispositif de résolution par les autorités nationales de résolution. À cet
effet, les autorités nationales de résolution: (a)
coopèrent avec le CRU et l’assistent dans l’accomplissement de sa
mission de suivi; (b)
communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations
exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU
concernant l’exécution du dispositif de résolution, l’application des
instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution, notamment
sur les éléments suivants: i) l’activité et la situation financière de
l’établissement soumis à une procédure de résolution, de l’établissement-relais
et de la structure de gestion des actifs; ii) le traitement que les actionnaires et créanciers
auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une
procédure normale d’insolvabilité; iii) toute procédure juridictionnelle pendante se
rapportant à la liquidation des actifs de l’établissement défaillant, aux
recours contre la décision de résolution ou contre la valorisation ou se
rapportant à des demandes d’indemnisation déposées par les actionnaires ou par
des créanciers; iv) la nomination, la destitution ou le remplacement des
évaluateurs, des administrateurs, des comptables, des avocats et autres
professionnels dont l’assistance pourrait être nécessaire aux autorités
nationales de résolution, et l’exercice de leurs fonctions; v) toute autre question qui pourrait être soulevée par le
CRU; vi) la mesure dans laquelle les pouvoirs des autorités
nationales de résolution énumérés au chapitre V de la directive [ ] sont
exercés par celles-ci et la manière dont ils le sont; vii) la viabilité économique, la faisabilité et la mise en
œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l’article 24,
paragraphe 16. Les autorités nationales de résolution remettent au CRU un
rapport final sur l’exécution du dispositif de résolution. 2. Sur la base des informations communiquées,
le CRU peut donner des instructions aux autorités nationales de résolution
concernant tout aspect de l’exécution du dispositif de résolution, et en
particulier les éléments visés à l’article 20, et concernant l’exercice
des pouvoirs de résolution. 3. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre
les objectifs de la résolution, la Commission peut, à la suite d’une
recommandation du CRU ou de sa propre initiative, reconsidérer sa décision
relative au cadre de résolution et adopter les modifications appropriées. Article 26
Mise en œuvre des décisions de résolution 1. Les autorités nationales de résolution
prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de
résolution visées à l’article 16, paragraphe 8, en particulier en
exerçant un contrôle sur les entités visées à l'article 2, en prenant les
mesures prévues à l’article 64 de la directive [ ] et en veillant à ce que
les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les
autorités nationales de résolution mettent en œuvre toutes les décisions que
leur adresse le CRU. À cette fin, elles font usage des pouvoirs que leur confèrent
les dispositions nationales transposant la directive [ ], conformément aux
conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de
l’exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu’elles prennent est conforme à la
décision visée à l’article 16, paragraphe 8. 2. Lorsqu’une autorité nationale de résolution
n’a pas appliqué une décision visée à l’article 16, ou l’a appliquée d’une
manière ne permettant pas d’atteindre les objectifs de la résolution énoncés
dans le présent règlement, le CRU a le pouvoir d’ordonner à un établissement
soumis à une procédure de résolution: (a)
de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou
passifs spécifiques; (b)
de convertir les instruments de dette contenant une clause contractuelle
de conversion dans les circonstances prévues à l’article 18. 3. L’établissement soumis à la procédure de
résolution se conforme à toute décision arrêtée visée au paragraphe 2. Ces
décisions prévalent sur toute décision antérieure arrêtée par les autorités
nationales sur le même objet. 4. Lorsqu’elles prennent des mesures ayant
trait à des questions qui font l’objet d’une décision arrêtée en vertu du
paragraphe 2, les autorités nationales se conforment à cette décision. Chapitre 4 Coopération Article 27
Obligation de coopérer 1. Le CRU informe la Commission de toute
mesure qu’il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information
reçue de la part du CRU, les membres et le personnel de la Commission sont
soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 79. 2. Dans l’exercice de leurs responsabilités
respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les
autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution
coopèrent étroitement. La BCE et les autorités nationales compétentes
communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la
réalisation de leurs tâches. 3. Dans le cadre de l’exercice de leurs
responsabilités respectives en vertu du présent règlement, la CRU, la
Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités
nationales de résolution coopèrent étroitement pendant les phases de
planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution
conformément aux articles 7 à 26. La BCE et les autorités nationales
compétentes communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations
nécessaires à la réalisation de leurs tâches. 4. Aux fins du présent règlement, lorsque la
BCE invite un représentant du CRU à participer au comité de surveillance de la
BCE institué conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°[ ] du
Conseil, le CRU nomme un représentant. 5. Aux fins du présent règlement, le CRU nomme
un représentant qui participe au comité de résolution de l’Autorité bancaire
européenne institué conformément à l’article 113 de la directive [ ]. 6. Le CRU coopère étroitement avec le Fonds
européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité
(MES), en particulier lorsque le FESF ou le MES ont accordé ou sont
susceptibles d’accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités
établies dans un État membre participant, notamment dans les circonstances
extraordinaires visées à l’article 24, paragraphe 9. 7. Le CRU et la BCE concluent un protocole
d’accord décrivant les termes généraux de leur coopération prévue au
paragraphe 2. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen périodique et est
publié, les informations confidentielles étant traitées de manière appropriée. Article 28
Échange d’informations au sein du MRU 1. Tant le CRU que les autorités nationales de
résolution sont soumis à un devoir de coopération loyale et à une obligation
d’échange d’informations. 2. Le CRU communique à la Commission toute information
utile à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement et, le
cas échéant, de l’article 107 du TFUE. Article 29
Coopération au sein du MRU et traitement des groupes L’article 12, paragraphes 4, 5, 6 et 15 et
les articles 80 à 83 de la directive [ ] ne s’appliquent pas aux
relations entre les autorités nationales de résolution des États membres
participants. Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent en
leur lieu et place. Article 30
Coopération avec les États membres non participants Lorsqu’un groupe comprend des entités établies dans des
États membres participants ainsi que dans des États membres non participants,
sans préjudice de toute approbation de la Commission exigée en vertu du présent
règlement, le CRU représente les autorités nationales de résolution des États
membres participants aux fins de la coopération avec les États membres non
participants conformément aux articles 7, 8, 11, 12, 15, 50 et 80
à 83 de la directive [ ]. Article 31
Coopération avec les autorités de pays tiers La Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences
respectives, ont la compétence exclusive de conclure, au nom des autorités
nationales de résolution des États membres participants, les arrangements de
coopération non contraignants visés à l’article 88, paragraphe 4, de
la directive [ ] et les notifient conformément au paragraphe 6 dudit
article. Chapitre 5 Pouvoirs d’enquête Article 32
Demandes d’information 1. Aux fins de l’exécution des tâches visées
aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, le CRU peut, soit directement, soit
par l’intermédiaire des autorités nationales de résolution, exiger que les
personnes morales ou physiques suivantes communiquent toutes les informations
nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent
règlement: (a)
les entités visées à l’article 2; (b)
les salariés des entités visées à l’article 2; (c)
les tiers vers lesquels les entités visées à l’article 2 ont
externalisé certaines fonctions ou activités. 2. Les entités visées à l’article 2 et
toute personne visée au paragraphe 1, point b), communiquent les
informations demandées en vertu du paragraphe 1. Les dispositions en
matière de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de
l’obligation de communiquer ces informations. La mise à disposition des
informations demandées n’est pas réputée constituer une violation du secret
professionnel. 3. Lorsque le CRU obtient des informations
directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des
autorités nationales de résolution concernées. 4. Le CRU est en mesure d’obtenir en
permanence toutes les informations relatives aux fonds propres, à la liquidité,
aux actifs et aux passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de
résolution qui revêtent de l’importance aux fins de la résolution. 5. Le CRU, les autorités compétentes et les
autorités nationales de résolution peuvent établir un protocole d’accord avec
une procédure concernant l’échange d’informations. 6. Les autorités compétentes, y compris la BCE
s’il y a lieu, ainsi que les autorités nationales de résolution coopèrent avec
le CRU en vue de vérifier si une partie ou l’intégralité des informations
demandées est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les
autorités compétentes, y compris la BCE s’il y a lieu, ou les autorités
nationales de résolution communiquent ces informations au CRU. Article 33
Enquêtes générales 1. Aux fins de l’exécution des tâches visées
aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous réserve de toute autre
condition prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU
peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à
l’article 32, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre
participant. À cette fin, le CRU a le droit: (a)
d’exiger la production de documents; (b)
d’examiner les livres et registres des personnes visées à
l’article 32, paragraphe 1, et d’en prendre des copies ou d’en
prélever des extraits; (c)
de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à
l’article 32, paragraphe 1, ou à ses représentants ou à son
personnel; (d)
d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de
recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête. 2. Les personnes visées à l’article 32,
paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une
décision du CRU. Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête,
l’autorité nationale de résolution de l’État membre participant dans lequel se
situent les locaux concernés apporte, dans le respect du droit national,
l’assistance nécessaire y compris en facilitant l’accès du CRU aux locaux
professionnels des personnes morales visées à l’article 32,
paragraphe 1, de sorte que les droits précités puissent être exercés. Article 34
Inspections sur place 1. Aux fins de l’exécution des tâches visées
aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous réserve d’autres conditions
prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU peut, sous
réserve d’une notification préalable aux autorités nationales de résolution
concernées, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux
professionnels des personnes morales visées à l’article 32,
paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection
l’exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir
préalablement ces personnes morales. 2. Les agents du CRU et les autres personnes
mandatées par celui-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent
pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes
morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par le CRU en vertu de
l’article 32, paragraphe 2, et sont investis de tous les pouvoirs
stipulés à l’article 32, paragraphe 1. 3. Les personnes visées à l’article 32,
paragraphe 1, sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une
décision du CRU. 4. Les agents des autorités nationales de
résolution des États membres dans lesquels l'inspection doit être menée, ainsi
que les autres personnes mandatées ou désignées par celles-ci qui les
accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la
coordination du CRU, aux agents du CRU et aux autres personnes mandatées par
celui-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs visés au paragraphe 2.
Les agents des autorités nationales de résolution des États membres
participants concernés ont aussi le droit de participer aux inspections sur
place. 5. Lorsque les agents du CRU et les autres
personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent constatent
qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du
paragraphe 1, les autorités nationales de résolution des États membres
participants concernés leur prêtent l’assistance nécessaire, dans le respect du
droit national. Cette assistance inclut l’apposition de scellés sur les locaux
professionnels et les livres ou registres, dans la mesure nécessaire aux fins
de l’inspection. Lorsque l’autorité nationale de résolution concernée ne
dispose pas de ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander
l'assistance nécessaire auprès d'autres autorités nationales de résolution. Article 35
Autorisation d’une autorité judiciaire 1. Si, conformément au droit national, la
conduite d’une inspection sur place prévue à l'article 34,
paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 34,
paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette
autorisation est sollicitée. 2. Lorsqu’une autorisation visée au
paragraphe 1 est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que
la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne
sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection.
Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité
judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées,
notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux
actes visés à l’article 26, ainsi que sur la gravité de l’infraction
suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l’objet des
mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en
cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations
figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du
CRU est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne. Chapitre 6 Pouvoirs de sanction Article 36
Amendes 1. Lorsque le CRU constate qu’une entité visée
à l’article 2 a commis, intentionnellement ou par négligence, l’une des
infractions visées au paragraphe 2, il charge l’autorité nationale de
résolution concernée d’imposer une amende à l’entité en question conformément à
l’article 2 de la directive [ ]. Une infraction commise par une telle entité est considérée comme
l’ayant été intentionnellement s’il existe des éléments objectifs démontrant
que cette entité ou sa direction a agi de propos délibéré pour commettre
l’infraction. 2. Des amendes peuvent être imposées aux
entités visées à l’article 2 pour les infractions suivantes: (a)
lorsqu’elles ne communiquent pas les informations exigées en vertu de
l’article 32; (b)
lorsqu’elles ne se soumettent pas à une enquête générale en vertu de
l’article 33 ou à des inspections sur place et qu’elles ne communiquent
pas les informations exigées en vertu de l’article 32; (c)
lorsqu’elles ne contribuent pas au Fonds en vertu de l'article 66
ou de l'article 67; (d)
lorsqu’elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU
en vertu de l’article 24. 3. Les autorités nationales de résolution
publient toute amende imposée en vertu du paragraphe 1. Si la publication
est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées,
les autorités nationales de résolution publient la sanction sans révéler
l’identité des parties. 4. Afin de mettre en place des pratiques
d’exécution cohérentes, efficientes et efficaces et de veiller à l’application
commune, uniforme et cohérente du présent règlement, le CRU émet, à l’intention
des autorités nationales de résolution, des orientations concernant
l’application des amendes et des astreintes. Article 37
Astreintes 1. Le CRU charge l’autorité nationale de
résolution concernée d’imposer une astreinte à l’entité concernée visée à
l’article 2 conformément à la directive [ ] pour contraindre: (a)
un établissement de crédit à se conformer à une décision arrêtée en
vertu de l’article 32; (b)
une personne visée à l’article 32, paragraphe 1, à communiquer
les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu
dudit article; (c)
une personne visée à l’article 33, paragraphe 1, à se
soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer tous dossiers,
données, procédures ou tout autre élément demandés, et à compléter et rectifier
d’autres informations communiquées dans le cadre d’une enquête lancée par voie
de décision arrêtée en vertu dudit article; (d)
une personne visée à l’article 34, paragraphe 1, à se
soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision arrêtée en
vertu dudit article. 2. L’astreinte est effective et proportionnée.
L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que l’établissement de
crédit ou la personne concernée se conforme aux décisions concernées visées au
paragraphe 1, points a) à d). 3. L’astreinte peut être imposée pendant une
période ne dépassant pas six mois. PARTIE III
CADRE INSTITUTIONNEL TITRE I Le Conseil de résolution unique (CRU) Article 38
Statut juridique 1. Il est institué un Conseil de résolution
unique. Le CRU est une agence de l’Union européenne dotée d’une structure
spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité
juridique. 2. Le CRU jouit, dans chaque État membre, de
la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit
national. Le CRU peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et
mobiliers et ester en justice. 3. Le CRU est représenté par son directeur
exécutif. Article 39
Composition 1. Le CRU se compose: (a)
du directeur exécutif; (b)
du directeur exécutif adjoint; (c)
d'un membre nommé par la Commission; (d)
d'un membre nommé par la BCE; (e)
d’un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente
l’autorité nationale de résolution. 2. La durée du mandat du directeur exécutif,
du directeur exécutif adjoint et des membres du CRU nommés par la Commission et
par la BCE est de cinq ans. Sous réserve des dispositions de l’article 53,
paragraphe 6, ce mandat n’est pas renouvelable. 3. La structure administrative et de gestion
du CRU se compose: (a)
d'une session plénière du CRU, qui réalise les tâches précisées à
l'article 47; (b)
d'une session exécutive du CRU, qui réalise les tâches précisées à
l'article 51; (c)
d’un directeur exécutif, qui réalise les tâches précisées à
l’article 53. Article 40
Respect du droit de l’Union Le CRU agit dans le respect du droit de l’Union, et en
particulier des décisions arrêtées par la Commission en vertu du présent
règlement. Article 41
Responsabilité 1. Le CRU est responsable devant le Parlement
européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement,
selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 8. 2. Le CRU remet chaque année un rapport au
Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes
européenne sur l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent
règlement. 3. Le directeur exécutif présente ce rapport
en séance publique au Parlement européen et au Conseil. 4. À la demande du Parlement européen, le
directeur exécutif participe à une audition au sujet de l’exécution de ses
tâches de résolution devant les commissions compétentes du Parlement. 5. Le directeur exécutif peut, à la demande du
Conseil, être entendu par celui-ci sur l’exécution de ses tâches de résolution. 6. Le CRU répond oralement ou par écrit aux
questions qui lui sont adressées par le Parlement européen ou par le Conseil,
selon ses propres procédures, en présence des représentants des États membres
participants dont la monnaie n’est pas l’euro. 7. Sur demande, le directeur exécutif tient
des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les
vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen lorsque ces
discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement
européen par le traité. Le Parlement européen et le CRU concluent un accord sur
les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin
d’en assurer l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière
de confidentialité que les dispositions du droit de l’Union imposent à la BCE
en tant qu’autorité compétente. 8. Dans le cadre de toute enquête du
Parlement, le CRU coopère avec ce dernier, comme le prévoit le TFUE. Le CRU et
le Parlement concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de
l'exercice du contrôle démocratique et de la supervision de la réalisation des
tâches confiées au CRU par le présent règlement. Ces accords portent, entre
autres, sur l’accès aux informations, la coopération dans le cadre d’enquêtes
et l’information sur la procédure de sélection du directeur exécutif. Article 42
Parlements nationaux 1. Du fait des tâches spécifiques du CRU, les
parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux
procédures qui leur sont propres, lui demander de répondre par écrit à toute
observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des fonctions que lui
confère le présent règlement. 2. Le Parlement national d’un État membre
participant peut inviter le directeur exécutif, accompagné d’un représentant de
l'autorité nationale de résolution, à participer à un échange de vues ayant
trait à la résolution d’établissements de crédit dans cet État membre, . 3. Le présent règlement est sans préjudice de
la responsabilité des autorités nationales de résolution devant les parlements
nationaux, conformément au droit national, pour l’accomplissement des tâches
qui ne sont pas confiées au CRU ou à la Commission par le présent règlement. Article 43
Indépendance 1. Lors de l’exécution des tâches qui leur
sont confiées par le présent règlement, le CRU et les autorités nationales de
résolution agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général. 2. Les membres du CRU visés à l’article 40,
paragraphe 2, agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de
l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des
institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni
d'autres entités publiques ou privées. Article 44
Siège Le CRU a son siège à Bruxelles (Belgique). TITRE II Session plénière du CRU Article 45
Participation aux sessions plénières Tous les membres du CRU participent à ses sessions
plénières. Article 46
Tâches 1. En session plénière, le CRU: (a)
adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail
annuel du CRU pour l’année à venir conformément à l’article 49,
paragraphe 1, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif,
et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la
Commission et à la Banque centrale européenne; (b)
adopte le budget annuel du CRU en vertu de l’article 59,
paragraphe 2; (c)
prend des décisions relatives aux emprunts volontaires entre dispositifs
de financement conformément à l’article 68, à la mutualisation des
dispositifs de financement nationaux conformément à l’article 72 et aux
prêts aux systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 73; (d)
adopte un rapport d’activité annuel sur les activités du CRU visées à
l’article 42. Ce rapport présente des explications détaillées sur
l’exécution du budget; (e)
arrête la réglementation financière applicable au CRU conformément à
l’article 61; (f)
adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude,
tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; (g)
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts
concernant ses membres; (h)
adopte son règlement intérieur; (i)
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel du
CRU, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination
par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les
contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents[25]
(«compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»); (j)
adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au
statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents
conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires; (k)
nomme, sans préjudice des dispositions du statut des fonctionnaires et
du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement
indépendant dans l'exercice de ses fonctions; (l)
assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des
divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des
enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); (m)
prend toutes décisions relatives à la création des structures internes
du CRU et, si nécessaire, à leur modification. 2. En session plénière, le CRU adopte,
conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision
fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et
sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur
exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de
nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de
compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à
subdéléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le CRU, en
session plénière, peut, par voie de décision, suspendre temporairement la
délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de
nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et
les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du
personnel autre que le directeur exécutif. Article 47
Réunion du CRU en session plénière 1. Le directeur exécutif convoque les réunions
du CRU en session plénière. 2. Au moins deux réunions ordinaires du CRU en
session plénière ont lieu chaque année. Le CRU se réunit en outre à
l’initiative de son directeur exécutif, à la demande de la Commission, ou à la
demande d’au moins un tiers de ses membres. 3. Le CRU en session plénière peut inviter des
observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc. 4. Le CRU assure le secrétariat de sa session
plénière. Article 48
Processus décisionnel 1. Les décisions du CRU en session plénière
sont prises à la majorité simple de ses membres. Toutefois, les décisions
visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), sont prises à la
majorité des deux tiers de ses membres. 2. Le directeur exécutif prend part au vote. 3. Le CRU adopte son règlement intérieur et le
publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en
particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un
autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum. TITRE III Session exécutive du CRU Article 49
Participation aux sessions exécutives 1. Sous réserve des paragraphes 2
et 3, les membres du CRU visés à l’article 40, paragraphe 1,
points a) à d), participent aux sessions exécutives du CRU. 2. Lors des délibérations relatives à une
entité visée à l’article 2 ou à un groupe d’entités établies dans un seul
État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe
également aux délibérations et au processus décisionnel conformément à
l’article 52, paragraphes 1 et 3. 3. Lors des délibérations relatives à un
groupe transnational, le membre nommé par l’État membre dans lequel se trouve
l’autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par
les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la
surveillance consolidée, participent aux délibérations et au processus
décisionnel conformément à l’article 52, paragraphes 2 et 3. Article 50
Tâches 1. Le CRU, en session plénière, sera assisté
par la session exécutive du CRU. 2. Le CRU, en session exécutive: (n)
prépare les décisions à adopter par le CRU en session plénière; (o)
prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement. Il s’agit notamment: i) de communiquer à la Commission, dès que possible,
toute information pertinente lui permettant d’envisager et d’arrêter une
décision motivée conformément à l’article 16, paragraphe 6; ii) d'arrêter la partie II du budget du CRU, qui
concerne le Fonds. 3. Lorsque l'urgence l'exige, le CRU, en
session exécutive, peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU
en session plénière, en particulier sur des questions de gestion
administrative, y compris en matière budgétaire. 4. Le CRU, en session exécutive, se réunit à
l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de ses membres. 5. Le CRU, en session plénière, arrête le
règlement intérieur du CRU en session exécutive. Article 51
Procédure de décision 1. Lors des délibérations relatives à une
entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, les
décisions du CRU en session exécutive sont prises à la majorité simple de ses
membres participants. En cas de partage, le directeur exécutif a voix
prépondérante. 2. Lors des délibérations relatives à un
groupe transnational, les décisions du CRU en session exécutive sont prises à
la majorité simple de ses membres participants. Les membres du CRU visés à
l’article 40, paragraphe 2, et le membre nommé par l’État membre dans
lequel se trouve l’autorité de résolution au niveau du groupe disposent chacun
d’une voix. Les autres membres participants disposent chacun d'un droit de vote
égal à une voix divisée par le nombre d’autorités nationales de résolution
d’États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la
surveillance consolidée. En cas de partage, le directeur exécutif a voix
prépondérante. 3. Jusqu’à ce que le niveau cible de
financement visé à l’article 65 soit atteint, un membre nommé par un État
membre a la faculté de demander une nouvelle délibération du CRU lorsqu’une
décision sous examen empiète sur les compétences budgétaires de cet État
membre. 4. Le CRU, en session exécutive, adopte et
publie le règlement intérieur de ses sessions exécutives. Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le
directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, et
sont présidées par le directeur exécutif. Le CRU peut inviter des observateurs
à assister à ses sessions exécutives sur une base ad hoc. TITRE IV Directeur exécutif et directeur exécutif adjoint Article 52
Nomination et tâches 1. Le CRU est placé sous l’autorité d’un
directeur exécutif à temps plein n’exerçant pas de mandat au niveau national. 2. Le directeur exécutif est chargé: (a)
de préparer les travaux du CRU, en sessions plénière et exécutive, et de
convoquer et présider ses réunions; (b)
de toutes les questions de personnel; (c)
de la gestion courante; (d)
de l’exécution du budget du CRU, en vertu de l’article 59,
paragraphe 3; (e)
de la gestion du CRU; (f)
de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU; (g)
chaque année, le directeur exécutif prépare un projet de rapport composé
d’une section sur les activités de résolution du CRU et d’une section sur les
questions financières et administratives. 3. Le directeur exécutif est assisté d’un
directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif adjoint exerce les fonctions du directeur
exécutif en son absence. 4. Le directeur exécutif et le directeur
exécutif adjoint sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs
compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, ainsi que
de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières.
5. Après avoir entendu le CRU, en session
plénière, la Commission propose au Conseil une liste de candidats pour la
nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint. . Le Conseil
nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint après avoir
entendu le Parlement européen. 6. Par dérogation aux dispositions de
l’article 40, paragraphe 2, le mandat du premier directeur exécutif
adjoint nommé après l’entrée en vigueur du présent règlement a une durée de
trois ans; ce mandat est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Le
directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint restent en fonction jusqu’à
la nomination de leurs successeurs. 7. Un directeur exécutif ou un directeur
exécutif adjoint dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle
procédure de sélection pour le même poste à l'issue de la période totale de son
mandat. 8. Si le directeur exécutif ou le directeur
exécutif adjoint ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses
fonctions ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la
Commission et après avoir entendu le Parlement européen, démettre le directeur
exécutif ou le directeur exécutif adjoint de ses fonctions. Article 53
Indépendance 1. Le directeur exécutif et le directeur
exécutif adjoint exercent leurs fonctions conformément aux décisions de la
Commission et du CRU. Lorsqu’ils participent aux délibérations et aux processus
décisionnel au sein du CRU, le directeur exécutif et le directeur exécutif
adjoint ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou
organes de l’Union européenne, mais expriment leurs propres opinions et votent
en toute indépendance. Lors de ces délibérations et de ces processus
décisionnels, le directeur exécutif adjoint n’est pas sous l’autorité du
directeur exécutif. 2. Ni les États membres, ni aucune autre
entité publique ou privée ne cherche à influencer le directeur exécutif ou le
directeur exécutif adjoint dans l’exercice de ses fonctions. 3. Conformément au statut des fonctionnaires
visé à l’article 78, paragraphe 6, le directeur exécutif et le
directeur exécutif adjoint restent tenus, après la cessation de leurs
fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIÈRES Chapitre 1 Dispositions générales Article 54
Ressources Il appartient au CRU de consacrer les ressources financières
et humaines nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées par
le présent règlement. Article 55
Budget 1. Des estimations de l'ensemble des recettes
et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant
à une année civile, et figurent dans le budget du CRU. 2. Le budget du CRU est équilibré en recettes
et dépenses. 3. Le budget comprend deux parties: la partie
I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le
Fonds. Article 56
Partie I du budget – Administration du CRU 1. Les recettes de la partie I du budget se
composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses
administratives, visées à l’article 62, paragraphe 1, point a). 2. Les dépenses de la partie I du budget
comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération,
d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives
et les dépenses opérationnelles. Article 57
Partie II du budget – Fonds 1. Les recettes de la partie II du budget se
composent, en particulier, des recettes suivantes: (a)
contributions versées par les établissements établis dans les États
membres participants conformément à l'article 62, à l'exception des
contributions annuelles visées à l'article 62, paragraphe 1, point
a); (b)
prêts obtenus d'autres dispositifs de financement des procédures de
résolution situés dans des États membres non participants, en vertu de
l'article 68, paragraphe 1; (c)
prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers en vertu de
l'article 69; (d)
revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le
Fonds conformément à l’article 70; 2. Les dépenses de la partie II du budget se
composent des dépenses suivantes: (a)
dépenses aux fins indiquées à l'article 71; (b)
investissements conformément à l'article 70; (c)
intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement
des procédures de résolution situés dans des États membres non participants en
vertu de l'article 68, paragraphe 1; (d)
intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou
d'autres tiers en vertu de l'article 69. Article 58
Établissement et exécution du budget 1. Au plus tard le 15 février de chaque
exercice, le directeur exécutif établit une estimation des recettes et dépenses
du CRU pour l'exercice suivant et, le 31 mars au plus tard, il la transmet pour
approbation au CRU, en session plénière. 2. Le CRU adopte son budget en session
plénière sur la base de cet état prévisionnel. Si nécessaire, le budget est
adapté. 3. Le directeur exécutif exécute le budget du
CRU. Article 59
Audit et contrôle 1. Une fonction d’audit interne est créée au
sein du CRU; elle doit être exercée dans le respect des normes internationales
pertinentes. L'auditeur interne, nommé par le CRU, est responsable devant
celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des
procédures d'exécution du budget du CRU. 2. L'auditeur interne conseille le CRU dans la
maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité
des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour
améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une bonne
gestion financière. 3. La responsabilité de la mise en place de
systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l’exécution des tâches du
CRU incombe à ce dernier. Article 60
Reddition des comptes et décharge 1. Le directeur exécutif exerce les fonctions
d'ordonnateur. 2. Le comptable du CRU transmet les comptes
provisoires à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars suivant
la clôture de l'exercice. 3. Le CRU, en session exécutive, transmet les
comptes provisoires du CRU pour l'exercice précédent au plus tard le 31 mars de
chaque exercice au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour
des comptes. 4. Dès réception des observations formulées
par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CRU, le directeur
exécutif établit les comptes définitifs du CRU sous sa propre responsabilité et
les transmet pour approbation au CRU, en session plénière. 5. Le directeur exécutif transmet les comptes
définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des
comptes au plus tard le 1er juillet de chaque exercice. 6. Le directeur exécutif répond aux
observations de la Cour des comptes le 30 septembre au plus tard. 7. Les comptes définitifs sont publiés au Journal
officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant la
clôture de l'exercice. 8. Le CRU, en session plénière, donne décharge
au directeur exécutif pour l'exécution du budget. 9. Sur demande du Parlement européen, le
directeur exécutif lui présente toute information relative aux comptes du CRU. Article 61
Règles financières Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes
européenne et de la Commission, les dispositions financières internes
spécifiant, notamment, les modalités relatives à l'établissement et à
l'exécution de son budget. Dans toute la mesure compatible avec le caractère propre du
CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre
pour les organismes créés en vertu du TFUE adopté en vertu de l’article 208 du
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de
l'Union.[26] Article 62
Contributions 1. Les entités visées à l’article 2
contribuent au budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes
délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5. Les
contributions sont des types suivants: (a)
contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses
administratives; (b)
contributions ex ante annuelles nécessaires pour atteindre le niveau
cible de financement du Fonds indiqué à l’article 65, calculées
conformément à l’article 66; (c)
contributions ex post extraordinaires, calculées conformément à
l’article 67. 2. Les montants des contributions sont fixés à
un niveau tel que les recettes correspondantes sont en principe suffisantes
pour que le budget du CRU soit en équilibre chaque année et pour que le Fonds
puisse mener à bien ses missions. 3. Le CRU détermine, conformément aux actes
délégués visés au paragraphe 5, les contributions dues par chaque entité visée
à l'article 2, par une décision adressée à l'entité concernée. Le CRU applique
des règles, notamment en matière de procédures et d'information, garantissant
que les contributions sont versées en totalité et dans les délais. 4. Les montants perçus en vertu des
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont utilisés qu'aux fins du présent règlement. 5. La Commission est habilitée à adopter,
conformément à l’article 82, des actes délégués relatifs aux
contributions, afin de: (a)
déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles
sont dues, la façon dont leur montant est calculé, le moyen par lequel il
convient de les payer; (b)
préciser les règles en matière d’enregistrement, de comptabilisation,
d’information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaire pour
assurer le paiement des contributions en totalité et dans les délais; (c)
déterminer le système de contribution applicable aux établissements qui
ont été agréés après que le Fonds a atteint son niveau cible; (d)
déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les
dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel. Article 63
Mesures antifraude 1. Afin de faciliter la lutte contre la
fraude, la corruption et d’autres activités illégales en vertu du règlement
(CE) nº 1073/1999, le CRU, dans un délai de six mois à compter de son
entrée en fonction, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999
relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte
antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le
personnel du CRU, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord. 2. La Cour des comptes européenne dispose d'un
pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires
de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de
l'Union par l'intermédiaire du CRU. 3. L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris
des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas
échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité
illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un
marché financé par le CRU, conformément aux dispositions et procédures prévues
par le règlement (CE) n° 1073/1999 et le règlement (CE, Euratom)
nº 2185/96. Chapitre 2 LE FONDS DE RÉSOLUTION
BANCAIRE UNIQUE Section 1 CONSTITUTION DU FONDS Article 64
Dispositions générales 1. Il est instauré un Fonds de résolution
bancaire unique. 2. Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins
de l'application efficiente des instruments et pouvoirs de résolution prévus à
la partie II, titre I, et conformément aux objectifs de la résolution et aux
principes régissant la résolution exposés aux articles 12 et 13. Le budget de
l'Union n'est en aucun cas tenu de supporter les dépenses ou les pertes
encourues par le Fonds. 3. Le détenteur du Fonds est le CRU. Article 65
Niveau cible de financement 1. Au terme d’une période n’excédant pas 10
ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les moyens
financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des
dépôts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres
participants qui sont garantis en vertu de la directive 94/19/CE. 2. Au cours de la période initiale visée au
paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à
l'article 66 et perçues conformément à l'article 62 sont réparties
aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible
soit atteint, à moins qu'elles puissent, selon les circonstances, être anticipées
eu égard aux conditions de marché favorables ou aux besoins de financement. 3. Le CRU peut prolonger de quatre années au
maximum la période initiale dans le cas où le Fonds effectuerait des versements
cumulés supérieurs à 0,5 % du montant total visé au paragraphe 1. 4. Si, après la période initiale visée au
paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau
cible visé au paragraphe 1, des contributions calculées conformément à
l’article 66 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint.
Lorsque les moyens financiers disponibles n’atteignent pas la moitié du niveau
cible, le montant des contributions annuelles est égal à au moins un quart du
niveau cible. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les éléments
suivants: (a)
les critères à retenir pour l’étalement dans le temps des contributions au
Fonds calculées en vertu du paragraphe 2; (b)
les circonstances dans lesquelles le paiement des contributions peut
être avancé en vertu du paragraphe 2; (c)
les critères à retenir pour déterminer le nombre d’années dont la
période initiale visée au paragraphe 1 peut être prorogée en vertu du
paragraphe 3; (d)
les critères permettant de fixer les contributions annuelles prévues au
paragraphe 4. Article 66
Contributions ex ante 1. La contribution de chaque établissement est
perçue au moins une fois par an et est calculée proportionnellement au montant
de son passif, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au passif total,
hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés
sur le territoire des États membres participants. Elle est ajustée en fonction du profil de risque de chaque
établissement, sur la base des critères définis dans les actes délégués visés à
l’article 94, paragraphe 7, de la directive [ ]. 2. Les moyens financiers disponibles à prendre
en compte pour atteindre le niveau cible de financement indiqué à
l’article 65 peuvent inclure des engagements de paiement entièrement
garantis par des actifs à faible risque libres de droits de tiers, mis à la
libre disposition du CRU et exclusivement affectés aux fins indiquées à
l’article 71, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement
irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions
perçues conformément au paragraphe 1. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les éléments
suivants: (a)
la méthode de calcul des contributions individuelles visées au
paragraphe 1; (b)
la qualité des sûretés qui garantissent les engagements de paiement
visés au paragraphe 2; (c)
les critères de calcul de la part des engagements de paiement visée au
paragraphe 2. Article 67
Contributions ex post extraordinaires 1. Lorsque les moyens financiers disponibles
ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au
Fonds, le CRU perçoit, conformément à l'article 62, des contributions ex
post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des
États membres participants, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces
contributions extraordinaires sont réparties entre les établissements
conformément aux règles énoncées à l’article 66. 2. Le CRU peut exempter entièrement ou
partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, un
établissement de l’obligation de payer des contributions ex post en vertu du
paragraphe 1 si la somme des paiements visés à l’article 66 et au
paragraphe 1 du présent article est telle qu’elle risque de compromettre le
règlement des créances d’autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption
n’est pas accordée pour une durée de plus de 6 mois, mais peut être renouvelée
sur demande de l’établissement. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les
circonstances et les conditions dans lesquelles une entité visée à l’article 2
peut être partiellement ou totalement exemptée du versement de contributions ex
post en vertu du paragraphe 2. Article 68
Emprunts volontaires entre dispositifs de financement 1. Le CRU peut faire une demande d'emprunt
pour le Fonds auprès de tout autre dispositif de financement des procédures de
résolution d'États membres non participants, lorsque: (a)
les montants perçus en vertu de l'article 66 ne suffisent pas à
couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds; (b)
les contributions extraordinaires ex post prévues à l'article 67 ne
sont pas immédiatement mobilisables; (c)
les moyens de financement alternatifs prévus à l'article 69 ne sont
pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables. 2. Ces dispositifs de financement des
procédures de résolution se prononcent sur cette demande conformément à
l’article 97 de la directive [ ]. Les conditions d’emprunt sont soumises aux
dispositions de l’article 97, paragraphe 3, points a), b) et c), de ladite
directive. Article 69
Moyens de financement alternatifs 1. Le CRU peut contracter pour le Fonds des
emprunts ou d’autres formes de soutien auprès d'établissements financiers ou
d’autres tiers, lorsque les montants perçus en vertu des articles 66
et 67 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne suffisent pas à couvrir
les frais liés au recours au Fonds. 2. L'emprunt ou les autres formes de soutien
visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément à
l’article 62 avant le terme du prêt. 3. Tous les frais encourus à la suite du
recours aux emprunts visés au paragraphe 1 doivent être pris en charge par le
CRU lui-même et non par le budget de l'Union ni par les États membres
participants. Section 2 Administration du Fonds Article 70
Investissements 1. Le CRU administre le Fonds et peut demander
à la Commission d'effectuer certaines tâches liées à cette administration. 2. Les montants reçus d'un établissement
soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts
et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés
uniquement au Fonds. 3. Le CRU doit investir les montants détenus
par le Fonds en obligations des États membres participants ou d'organisations intergouvernementales,
ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit. Les
investissements devraient être suffisamment diversifiés sur le plan
géographique. Les revenus de ces investissements bénéficient au Fonds. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués concernant les modalités détaillées d'administration du Fonds,
conformément à la procédure définie à l’article 82. Section 3 Recours au Fonds Article 71
Mission du Fonds 1. Dans le cadre fixé par la Commission, lors
de l’utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à
l’article 2, le CRU peut recourir au Fonds aux fins suivantes: (a)
garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure
de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de
gestion des actifs; (b)
accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de
résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de
gestion des actifs; (c)
acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure
de résolution; (d)
faire un apport en capital à un établissement-relais ou à une structure
de gestion des actifs; (e)
dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d’une
valorisation réalisée aux fins de l’article 17, paragraphe 5, ils ont reçu, en
paiement de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient perçu, à la suite
d’une valorisation effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 16, lors
d'une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité; (f)
fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de
résolution en lieu et place de la contribution qui aurait été obtenue par la
dépréciation des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de
renflouement interne est appliqué et que l'autorité de résolution décide
d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne en
vertu de l'article 24, paragraphe 3; (g)
combiner les mesures mentionnées aux points a) à f). 2. Le Fonds peut également être utilisé pour
prendre les mesures visées aux points a) à g) à l’égard de l’acquéreur dans le
cadre de l’instrument de cession des activités. 3. Le Fonds n'est pas utilisé directement pour
absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 2 ou
pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 2. Lorsque
l’utilisation des dispositifs de financement des procédures de résolution aux
fins décrites au paragraphe 1 résulte en partie, indirectement, du transfert
des pertes d'un établissement ou d'une entité visé à l'article 2 au Fonds, les principes
régissant l’utilisation des dispositifs de financement des procédures de
résolution prévus à l’article 24 s’appliquent. 4. Le CRU ne peut pas détenir le capital
apporté en vertu du paragraphe 1, point f), pendant une durée supérieure à cinq
ans. Article 72
Mutualisation des dispositifs nationaux de financement dans le cas d'une
résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non
participants En cas de résolution de groupe concernant d'une part des
établissements agréés dans un ou plusieurs États membres participants et,
d'autre part, des établissements agréés dans un ou plusieurs États membres non
participants, le Fonds contribue au financement de la résolution du groupe
conformément aux dispositions de l'article 98 de la directive [ ]. Article 73
Recours aux systèmes de garantie des dépôts dans le contexte de la résolution 1. Les États membres participants veillent à
ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces
mesures permettent aux déposants de continuer d'avoir accès à leurs dépôts, le
système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de
supporter les montants visés à l'article 99, points 1 et 4, de la directive [ ]. 2. Le montant que le système de garantie des
dépôts est tenu de supporter en vertu du paragraphe 1 du présent article
est déterminé dans le respect des conditions prévues à l’article 17. 3. Avant de décider, en vertu du paragraphe 1
du présent article, le montant que le système de garantie des dépôts est tenu
de supporter dans le respect des conditions établies à l’article 39, paragraphe
3, point d), de la directive [ ], le CRU consulte le système de garantie des
dépôts concerné, compte dûment tenu de l’urgence de la question. 4. Lorsque les ressources d'un système de
garantie des dépôts ne suffisent pas à couvrir les versements à effectuer au
bénéfice des déposants, et que d'autres ressources ne sont pas immédiatement
mobilisables auprès de l'État membre participant concerné, le Fonds peut prêter
à ce système de garantie des dépôts les ressources nécessaires à condition que
toutes les conditions énoncées à l'article 10 de la directive 94/19/CE soient
respectées. TITRE VI Autres dispositions Article 74
Privilèges et immunités Le protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de
l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne s’applique au CRU et à son personnel. Article 75
Langues 1. Le règlement nº 1[27]
du Conseil s’applique au CRU. 2. Le CRU arrête son régime linguistique
interne. 3. Le CRU peut décider des langues officielles
qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de
l'Union. 4. Le CRU peut convenir avec chaque autorité
nationale de résolution de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les
documents à transmettre aux autorités nationales de résolution ou par elles. 5. Les travaux de traduction requis pour le
fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de
l'Union européenne. Article 76
Personnel du CRU 1. Le statut des fonctionnaires et le régime
applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces
dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union,
s'appliquent au personnel du CRU, y compris à son directeur exécutif et à son
directeur exécutif adjoint. 2. Le CRU arrête, en accord avec la
Commission, les modalités d’application qui conviennent pour assurer la mise en
œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à
l’article 110 du statut. Article 77
Échanges de personnel 1. Le CRU peut recourir à des experts
nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas
l'employeur. 2. Le CRU, en session plénière, adopte une
décision appropriée établissant les règles en matière d'échange et de
détachement de personnel par les autorités nationales de résolution des États
membres participants, entre ces autorités et entre elles et le CRU. 3. Le CRU peut mettre en place des équipes
internes de résolution composées de membres du personnel des autorités
nationales de résolution des États membres participants. Article 78
Responsabilité du CRU 1. La responsabilité contractuelle du CRU est
régie par la législation applicable au contrat en question. 2. La Cour de justice de l'Union européenne
est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue
dans un contrat conclu par le CRU. 3. En ce qui concerne la responsabilité non
contractuelle, le CRU doit, conformément aux principes généraux communs aux
législations relatives à la responsabilité des autorités publiques des États
membres, réparer les dommages causés par lui ou par les membres de son
personnel dans l’exercice de leurs fonctions, notamment leurs fonctions de
résolution, y compris les actes ou omissions dans le cadre du soutien à des
procédures de résolution étrangères. 4. Le CRU indemnise l'autorité nationale de
résolution pour les dommages auxquels elle a été condamnée par un tribunal
national ou qu'elle s'est, en accord avec le CRU, engagée à payer dans le cadre
d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une
omission commis par cette autorité nationale de résolution lors d'une procédure
de résolution en vertu du présent règlement, sauf si cet acte ou cette omission
constituait une infraction au droit de l'Union, au présent règlement, à une
décision de la Commission ou à une décision du CRU, ou constituait une erreur
grave et manifeste d'appréciation. 5. La Cour de justice de l'Union européenne
est compétente pour statuer sur tout litige lié aux paragraphes 3 et 4. Les
actions en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq
ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. 6. La responsabilité personnelle des agents du
CRU envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui
leur sont applicables. Article 79
Secret professionnel et échange d'informations 1. Les membres du CRU, le personnel du CRU et
le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou
d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après
la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues
par l’article 339 du TFUE et par les actes pertinents du droit de l’Union. 2. Le CRU veille à ce que les personnes qui
fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou
occasionnelle, un service lié à l'exécution de ses fonctions soient soumises à
des exigences de secret professionnel équivalentes. 3. Aux fins de l’accomplissement des missions
que lui confie le présent règlement, le CRU est autorisé, dans les limites et
dans les conditions prévues par des actes applicables du droit de l’Union, à
échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux
lorsque le droit de l’Union autorise les autorités nationales compétentes à
communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres
autorisent une telle communication en vertu du droit de l’Union. Article 80
Transparence 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du
Parlement européen et du Conseil[28]
s'applique aux documents détenus par le CRU. 2. Le CRU arrête, dans les six mois suivant la
date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l'application du
règlement (CE) n° 1049/2001. 3. Les décisions prises par le CRU en
application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent
faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur ou faire l’objet d’un recours
devant la Cour de justice de l'Union européenne, selon le cas après un recours
auprès de l'autorité de recours, dans les conditions prévues respectivement aux
articles 228 et 263 du TFUE. 4. Les opérations de traitement de données à
caractère personnel effectuées par le CRU sont soumises au règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. [29].
Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par
les autorités nationales de résolution sont soumises à la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil[30]. Article 81
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des
informations sensibles non classifiées Le CRU applique les principes de sécurité énoncés dans les
règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations
classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non
classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA,
Euratom. L'application des principes de sécurité inclut l'application de
dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces
informations. PARTIE IV
COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 82
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs est accordée pour
une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 88. 3. Les délégations de pouvoir visées à
l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 5, à
l'article 66, paragraphe 3, à l'article 67, paragraphe 3, et
à l'article 70, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment
par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet
le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’a aucune incidence sur la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5,
de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67,
paragraphe 3, ou de l'article 70, paragraphe 4, n’entre en
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du
Conseil au terme d’un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux
institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le
Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas
formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du
Parlement européen ou du Conseil. Article 83
Réexamen 1. Le 31 décembre 2016 au plus tard et,
ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur
l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur
l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché
intérieur. Ce rapport évalue: (a)
le fonctionnement du MRU et l'impact de ses activités de résolution sur
les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du
marché intérieur dans le secteur des services financiers, y compris leurs
incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au
sein de l'Union, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de
coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU
et entre le MRU et les autorités nationales de résolution et autorités
nationales compétentes des États membres non participants; (b)
l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance et à
l’obligation de rendre des comptes; (c)
l’interaction entre le CRU et l’Autorité bancaire européenne; (d)
l'interaction entre le CRU et les autorités nationales de résolution des
États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres. 2. Ce rapport est transmis au Parlement
européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de
propositions. Article 84
Modification du règlement (UE) nº 1093/2010 Le règlement (UE) n° 1093/2010 est modifié comme suit: 1. À l’article 4, le point 2 est
remplacé par le texte suivant: «2. "autorités compétentes": i) les autorités compétentes telles que définies à
l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil, au sens de la directive 2007/64/CE et telles
que visées par la directive 2009/110/CE; ii) pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et
2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de
crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites
directives; iii) pour ce qui concerne les systèmes de garantie des
dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la
directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est
assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la
surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive; et iv) en ce qui concerne l'article 62,
paragraphe 5, l'article 65, paragraphe 5, l'article 66,
paragraphe 3, l'article 67, paragraphe 4, et l'article 70,
paragraphe 4, les autorités de résolution telles que définies à l’article
3 de ladite directive et le Conseil de résolution unique instauré par le
règlement (UE) nº..../.... du Parlement européen et du Conseil. 2. À l’article 25, le paragraphe suivant
est ajouté: «1 bis. L'Autorité peut organiser et réaliser
des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les
activités communes du CRU visé par le règlement instituant le MRU et des
autorités nationales de résolution des États membres non participants au MRU
dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer
leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met
au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons
objectives.» 3. À l’article 40, paragraphe 6, il
est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: «Aux fins de l'article 62, paragraphe 5, de
l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3,
de l'article 67, paragraphe 4, et de l'article 70,
paragraphe 4, le directeur exécutif du CRU a le statut d'observateur
auprès du conseil des autorités de surveillance». Article 85
Remplacement des dispositifs nationaux de financement des procédures de
résolution À compter de la date d'application visée à l'article 88,
deuxième alinéa, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de
financement des procédures de résolution des États membres participants aux
fins du titre VII de la directive [ ]. Article 86
Accord de siège et conditions de fonctionnement 1. Les dispositions relatives à l'implantation
du CRU dans l'État du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi
que les règles particulières applicables dans l'État du siège au directeur
exécutif, aux membres du CRU en session plénière, au personnel du CRU et aux
membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le CRU
et l'État du siège après approbation par le CRU, en session plénière et deux
ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. L'État du siège assure les meilleures
conditions possibles pour le bon fonctionnement du CRU, y compris l'offre d'une
scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport
appropriées. Article 87
Début des activités du CRU 1. Le CRU est pleinement opérationnel au plus
tard le 1er janvier 2015. 2. La Commission est chargée de la mise en
place et du démarrage du CRU jusqu'à ce que celui-ci dispose de la capacité
opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet: (a)
jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de
sa nomination par le Conseil conformément à l'article 53, la Commission peut
désigner l'un de ses fonctionnaires pour exercer en tant que directeur exécutif
par intérim les fonctions attribuées au directeur exécutif; (b)
par dérogation à l'article 47, paragraphe 1, point i), et jusqu'à
l'adoption d'une décision telle que visée à l'article 47, paragraphe 2, le
directeur exécutif par intérim exerce les compétences d'autorité investie du
pouvoir de nomination; (c)
la Commission peut offrir une aide au CRU, notamment en détachant des
fonctionnaires de la Commission pour réaliser les activités de celui-ci sous la
responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif; (d)
la Commission perçoit les contributions annuelles visées à
l'article 62, paragraphe 5, point d), au nom du CRU. 3. Le directeur exécutif par intérim peut
autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du CRU
et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement du
personnel. Article 88
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 38 s'appliquent à
compter du 1er janvier 2015. L'article 24 s'applique à compter du 1er janvier
2018. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des
règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de
crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un
mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et
modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[31] Marché intérieur – Marchés financiers 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative þ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle ¨ La
proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet
pilote/une action préparatoire[32] ¨ La
proposition est relative à la prolongation d’une action existante ¨ La
proposition porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative ·
Renforcer le marché intérieur des services bancaires tout en
maintenant des conditions de concurrence équitables ·
Préserver la stabilité financière et la confiance dans les
banques, assurer la continuité des services financiers essentiels, éviter la
contagion des problèmes ·
Réduire autant que possible les pertes pour la société dans son
ensemble et pour les contribuables en particulier, protéger les déposants et
réduire l’aléa moral 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) À la lumière des objectifs généraux précités, la proposition
poursuit les objectifs spécifiques suivants: Préparation et prévention ·
Améliorer l’état de préparation des autorités de surveillance et
des banques aux situations de crise et ·
permettre la résolvabilité de toutes les banques Intervention précoce ·
Améliorer les modalités d’intervention précoce de la part des
autorités de surveillance des banques Résolution des défaillances bancaires ·
Assurer, en temps voulu et de manière rigoureuse, la résolution
des défaillances des banques qui sont soumises à un mécanisme de surveillance
unique ·
Assurer la sécurité juridique des parties prenantes à la
résolution des défaillances bancaires Financement ·
Créer un Fonds de résolution bancaire unique capable d’absorber
efficacement des pertes géographiquement asymétriques dans le système bancaire de
l’Union ·
S’assurer que la résolution des défaillances bancaires est
intégralement couverte par les contributions des institutions financières,
après que le renflouement interne des actionnaires et des créanciers a eu lieu 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendus ·
Rompre le cercle vicieux entre les États souverains et leurs
banques ·
Donner à toutes les entreprises, dans l’ensemble de l’union
bancaire, des conditions et un accès équitables au financement bancaire ·
Réduire autant que possible pour les déposants, les gouvernements
et les contribuables les pertes dues au recouvrement et à la résolution des
défaillances des grandes banques d’importance systémique 1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences ·
Écarts de rendement des obligations souveraines à long terme
entre les États membres ·
Nombre de banques soumises à une procédure de résolution ·
Coût des résolutions bancaires, y compris des indemnisations à
partir d’un fonds de résolution unique ·
Évolution de la part de la dette pouvant faire l’objet d’un
renflouement interne dans les banques 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Comme indiqué dans le «Projet détaillé pour une Union économique
et monétaire véritable et approfondie» et dans le rapport des quatre présidents
en 2012, un cadre financier intégré ou «union bancaire» est un élément
essentiel des mesures politiques pour remettre l’Europe sur la voie de la
relance économique et la croissance. Des mesures nationales non coordonnées
pour traiter les défaillances des banques ont intensifié la fragmentation du
marché intérieur en ce qui concerne les prêts et le financement. En
conséquence, la transmission de la politique monétaire commune est compromise,
et le cantonnement met en péril les prêts aux entreprises et aux consommateurs. Cette situation est particulièrement dommageable au sein de la
zone euro. La possibilité de recourir à des instruments monétaires pour traiter
les faiblesses dans le secteur bancaire étant limitée, la dépendance par
rapport aux ressources budgétaires nationales pour gérer les défaillances
bancaires maintient les banques et les États souverains dans un cercle vicieux.
Les entreprises des États membres dont la capacité à secourir les banques en
difficulté sur leur territoire est plus réduite présentent un sérieux handicap
concurrentiel. De plus, comme constaté durant la crise, les problèmes qui
surviennent dans certains États membres de la zone euro peuvent rapidement se
propager, à la faveur de doutes et de liens financiers existants, à d’autres
États membres perçus par les marchés comme exposés à des risques similaires. Le Conseil européen a déclaré dans ses conclusions de décembre
2012, que «[d]ans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement
transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution
unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en
sorte que toute banque des États membres participants puisse être soumise à une
procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés». Il est indispensable de progresser rapidement vers une union
bancaire pour assurer la stabilité financière et la croissance dans la zone
euro. En s’appuyant sur le cadre réglementaire solide commun aux 28 membres du
marché intérieur («ensemble de règles uniformes»), la Commission européenne a
donc adopté une approche inclusive et proposé pour l’union bancaire une feuille
de route prévoyant différents instruments et mesures, potentiellement ouverte à
tous les États membres, mais incluant dans tous les cas de figure les 17 États
membres qui font actuellement partie de la zone euro. La première étape, le mécanisme de surveillance unique (MSU)
pour les banques de la zone euro et celles des États membres qui souhaitent y
adhérer, habilite la BCE à exercer des fonctions de surveillance essentielles
sur ces banques. Un autre élément clé de l’union bancaire, la proposition de
directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement
(«directive sur le redressement et la résolution bancaires») adoptée en 2012,
fait actuellement l’objet de négociations entre les colégislateurs. Cette
directive établira les règles régissant la résolution dans l’ensemble du marché
intérieur et conférera aux autorités nationales de résolution les pouvoirs leur
permettant d’assurer la résolution des défaillances bancaires et établira les
procédures nécessaires à cette fin. Conformément aux conclusions du Conseil européen, l’intégration
des marchés bancaires de l’Union requiert un mécanisme de résolution à
l’échelle de la zone euro pour régler le problème des banques en difficulté et,
partant, gérer le risque de contagion afin de préserver la stabilité financière
de la zone euro dans l’intérêt de l’ensemble du marché intérieur. Conformément au projet détaillé de la Commission de 2012,
l’objectif à long terme est d’établir une union bancaire pour les banques dans
tous les États membres. Une surveillance directe par la BCE, combinée à un
mécanisme de résolution unique pour les banques, ainsi qu’à des systèmes de
garantie des dépôts efficaces et solides dans tous les États membres, permettra
de maintenir la confiance dans la stabilité durable de l’Union. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5,
paragraphe 3, du TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les
objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière
suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional
et local, mais peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, en raison des
dimensions ou des effets de l’action envisagée. Seule une action au niveau européen peut faire en sorte que la
résolution des banques défaillantes puisse se faire de manière non
discriminatoire et selon un ensemble unique de règles visant à améliorer le
fonctionnement de l’Union économique et monétaire et celle du marché intérieur.
Malgré l’intégration très poussée du secteur bancaire de l’Union, des
différences considérables entre les décisions de résolution prises au niveau
national, peuvent générer des risques inacceptables pour la stabilité
financière. La monnaie unique nécessite la mise en place d’un mécanisme
unique de contrôle et de résolution des défaillances des banques de la zone
euro afin d’éviter une fragmentation économique destructrice. Un
mécanisme de résolution unique sera plus efficace qu’un réseau d’autorités
nationales de résolution, notamment en ce qui concerne les groupes bancaires
transfrontières pour lesquels la rapidité et la coordination sont
indispensables pour réduire les coûts au minimum et restaurer la confiance. Il
permettra aussi de réaliser d’importantes économies d’échelle et d’éviter les
effets négatifs qui peuvent découler de décisions purement nationales. 1.5.3. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés La première étape, le mécanisme de surveillance unique (MSU)
pour les banques de la zone euro et celles des États membres qui souhaitent y
adhérer, habilite la BCE à exercer des fonctions de surveillance essentielles
sur ces banques. Un autre élément clé de l’union bancaire, la proposition de
directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des
défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement
(«directive sur le redressement et la résolution bancaires») adoptée en 2012,
fait actuellement l’objet de négociations entre les colégislateurs. Cette
directive établira les règles régissant la résolution dans l’ensemble du marché
intérieur et conférera aux autorités nationales de résolution les pouvoirs leur
permettant d’assurer la résolution des défaillances bancaires et établira les
procédures nécessaires à cette fin. Conformément aux conclusions du Conseil européen, l’intégration
des marchés bancaires de l’Union requiert un mécanisme de résolution à
l’échelle de la zone euro pour régler le problème des banques en difficulté et,
partant, gérer le risque de contagion afin de préserver la stabilité financière
de la zone euro dans l’intérêt de l’ensemble du marché intérieur. Conformément au projet détaillé de la Commission de 2012,
l’objectif à long terme est d’établir une union bancaire pour les banques dans
tous les États membres. Une surveillance directe par la BCE, combinée à un
mécanisme de résolution unique pour les banques, ainsi qu’à des systèmes de
garantie des dépôts efficaces et solides dans tous les États membres, permettra
de maintenir la confiance dans la stabilité durable de l’Union. 1.6. Durée et incidence financière ¨ Proposition/initiative
à durée limitée –
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA –
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA þ Proposition/initiative
à durée illimitée –
Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2014 à fin
2014, –
puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[33]
¨ Gestion
centralisée directe par la Commission. –
¨ par ses services, y compris
par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union –
þ par des agences
exécutives, ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire: –
¨ à des pays tiers ou aux
organismes qu'ils ont désignés; –
¨ à des organisations
internationales et à leurs agences (à préciser); –
¨à la BEI et au Fonds
européen d'investissement; –
þ aux organismes visés aux
articles 208 et 209 du règlement financier, –
¨ à des organismes de droit
public, –
à des organismes de droit privé investis d'une mission de service
public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes, –
¨ à des organismes de droit
privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat
public-privé et présentent les garanties financières suffisantes, –
¨ à des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du
traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné. –
Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des
précisions dans la partie «Remarques». Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu L’article 47 du règlement dispose que le CRU est responsable de
la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen, le Conseil
et la Commission, et doit, entre autres, présenter chaque année au Parlement
européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes un rapport sur
l’exécution des tâches qui lui sont confiées par ce même règlement. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) La proposition n’entraîne pas de nouveaux risques liés à
l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits
budgétaires. Toutefois, les systèmes internes de gestion des risques
devraient tenir compte de la nature spécifique du mécanisme de financement du
CRU. Contrairement à de nombreux autres organismes créés par les Communautés,
les services fournis par le CRU seront intégralement financés par des
institutions financières. De plus, le CRU sera chargé d’assurer la gestion du Fonds de
résolution bancaire unique. À cet égard, une série de procédures de contrôle
interne devront être élaborées et mises en place. 2.2.2. Informations concernant le système de
contrôle interne mis en place Le cadre et les règles de contrôle interne devraient suivre le
modèle appliqué par d’autres autorités établies par la Commission à l’exception
de la gestion du Fonds de résolution bancaire unique, qui nécessitera la mise
en place d’un ensemble de règles spécifiques. 2.2.3. Estimation du coût-bénéfice des contrôles et
évaluation du niveau attendu de risque d'erreur Les contrôles internes doivent être intégrés dans les procédures
du CRU relatives à l’exercice de sa responsabilité et à la mise en œuvre des
tâches qui lui sont confiées. Le coût de ces procédures ne doit pas dépasser
celui des bénéfices qu’ils permettent de réaliser en évitant des erreurs
matérielles. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre
activité illégale, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes
effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans
restriction au CRU. Le CRU doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai
1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission
des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des
dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel du CRU. Les décisions de financement ainsi que les accords et les
instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour
des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place
auprès des bénéficiaires des crédits du CRU ainsi qu’auprès des agents responsables
de l’attribution de ces crédits. Les dispositions des articles 58 à 63 du règlement
instituant le CRU fixent les dispositions relatives à l’exécution et au
contrôle du budget du CRU, ainsi que les règles financières applicables. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE L’analyse ci-dessous fournit une estimation des coûts totaux de
la proposition pour le Conseil de résolution unique et son administration
(ci-après le «CRU»), ainsi que pour la Commission. Les dépenses du CRU seront intégralement financées par des
institutions financières couvertes par le mécanisme de résolution européen.
Près de 6 000 banques de la zone euro paieront, outre leurs contributions
annuelles au Fonds de résolution bancaire unique, un montant forfaitaire afin
de couvrir l’intégralité des dépenses budgétaires du CRU. Le taux des
contributions ainsi que le budget du CRU seront approuvés sur une base
annuelle. Le taux des contributions pour financer le CRU sera adapté chaque
année pour garantir l’équilibre budgétaire de celui-ci. Le CRU effectuera des
tâches liées à l'élaboration et à l’exécution des résolutions, ainsi que des
tâches liées aux contributions au Fonds de résolution et à la gestion de
celui-ci. En ce qui concerne l’élaboration des résolutions, le CRU établira ou
examinera les plans de résolution, participera aux travaux des collèges
d’autorités de résolution transfrontières, et élaborera une résolution
concrète. Pour un nombre important d’établissements et de groupes, le CRU, en
coopération avec l’autorité de surveillance (sur une base consolidée) et avec
les autorités nationales de résolution, devra élaborer des plans fixant les
mesures de résolution qui peuvent être prises lorsque les conditions d'une
procédure de résolution sont remplies et, au moins une fois par an, réexaminera
ces plans et procédera à leur actualisation, le cas échéant. Il évaluera
également la résolvabilité des établissements et des groupes et s’efforcera de
lever tout éventuel obstacle important à leur résolvabilité. Les autorités nationales de résolution devront également
élaborer pour les autres entités et groupes des plans de résolution que le CRU
devra réexaminer. Lorsqu’un groupe comprend des entités qui sont établies dans
des États membres participants mais également dans des États membres non
participants, le CRU représente les autorités nationales de résolution des
États membres participants au sein du collège d’autorités de résolution. Des
collèges d’autorité de résolution sont établis afin d’assurer la coopération et
la coordination entre les autorités concernées et d’exécuter, entre autres, des
tâches relatives à l’élaboration de plans de résolution, à l’évaluation de la
résolvabilité et à la résolution en tant que telle. Dans le cas où la Commission décide de soumettre une entité à
une procédure de résolution, le CRU suit l’exécution de la résolution et évalue
également la faisabilité du plan de réorganisation des activités de l’entité. En ce qui concerne le Fonds, le CRU est chargé de percevoir les
contributions annuelles de près de 6 000 établissements, de s’assurer
que le taux de contribution est établi comme il se doit au sein de chaque
établissement, que les contributions sont payées dans les délais et que les
montants impayés sont effectivement recouvrés. À cette fin, le CRU procède à
des inspections des registres bancaires. Le montant à percevoir et à gérer
devrait être supérieur à la moitié du budget annuel de l'Union. Le CRU est
également chargé de la gestion des ressources financières. de manière à limiter
les risques et, le cas échéant, à disposer rapidement des ressources
nécessaires pour financer une résolution. Cela implique une stratégie
d’investissement à long terme mûrement réfléchie, qui tienne compte notamment
de la nature des investissements, de leur localisation géographique et de leur
échéance. Il va de soi que ces fonctions du CRU doivent être assumées par des
membres du personnel actifs notamment dans le domaine des technologies de
l’information et des communications. Principales hypothèses Estimation du personnel nécessaire et de la structure des
coûts du CRU: ·
Le CRU devrait être à pleine capacité à la fin de sa première
année de fonctionnement, ce qui signifie que tous les membres du personnel
doivent être engagés au cours de la première année: l’incidence budgétaire est
estimée à 50 % au cours de la première année et à 100 % à partir de
la deuxième année de fonctionnement du programme. ·
Étant donné que les autorités nationales de résolution ne
disposent pas d'une longue expérience en Europe, les besoins en ressources
humaines du CRU ont été estimés sur la base d’une évaluation comparative des
tâches du CRU avec celles de l’US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)
– voir le tableau 1 ci-dessous. ·
Les montants relatifs aux dépôts couverts et à la taille cible du
fonds de résolution sont comparables entre les États-Unis et la zone euro; en
revanche, les actifs des établissements bancaires soumis à un mécanisme de
résolution sont nettement supérieurs dans la zone euro par rapport aux États‑Unis.
·
En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, la comparaison a
été faite avec les autorités européennes de surveillance (AES). Toutefois,
étant donné que les coûts de fonctionnement des AES ont été supérieurs aux
estimations tirées de l’évaluation comparative avec le FDIC, un taux plus
prudent de 11,5 % a été utilisé en l’espèce. D’autres hypothèses et
leur justification par rapport à l’évaluation comparative avec le FDIC figurent
dans le tableau 1 ci-dessous. En 2012, le FCID comptait 7 476
équivalents temps plein. ·
Le mandat du FDIC étant plus large que celui du CRU, seules les
divisions pertinentes du FDIC ont été prises en considération dans l'exercice
de comparaison. ·
Les estimations établies à l’issue de cet exercice indiquent que
le personnel devrait se composer de 309 membres. Il y a lieu de préciser que
21 % des membres du personnel du FDIC ne sont pas des permanents. Dans
l’hypothèse la plus prudente où, en l’absence de crise, le FDIC n’emploierait
plus que du personnel permanent, la taille cible de l’effectif du CRU serait
ramenée à 244 membres, soit 75 de moins. C'est pourquoi il est important de
veiller à ce que le CRU dispose d’une souplesse suffisante pour pouvoir engager
du personnel supplémentaire ou externaliser la charge de travail. ·
Il est suggéré d'adopter la ventilation suivante: –
80 % d’AT (68 % d’AD et 12 % d’AST), –
10 % d’END, –
10 % d’AC. ·
Le statut des fonctionnaires des institutions européennes sera
appliqué, ce qui se reflète dans les montants utilisés: –
coût annuel moyen d’un AT: 131 000 EUR, –
coût annuel moyen d’un END: 78 000 EUR, –
coût annuel moyen d’un AC: 70 000 EUR. Outre les rémunérations, ce coût inclut des coûts indirects
tels que les bâtiments, la formation, les TI et les coûts de l’infrastructure
socio-médicale. ·
Étant donné que le lieu d’implantation du CRU n’est pas connu à
ce stade, un coefficient correcteur de 1 a été utilisé. Il y aura lieu de
réévaluer les coûts en fonction du lieu d’implantation retenu. ·
Les autres dépenses administratives et de fonctionnement liées au
personnel ont été estimées sur la base de l’analyse comparative avec la
structure actuelle des coûts des AES. ·
Les frais de fonctionnement devraient s’élever à 25 % de
l’ensemble des coûts du CRU, notamment en ce qui concerne le développement et
la maintenance des systèmes d’information, le renforcement des relations et la
culture de surveillance commune avec les autorités nationales de résolution
dans le cadre du mécanisme de résolution européen, où une relation étroite et
efficace devrait s’établir entre le CRU et les autorités nationales de
résolution principalement concernées par la mise en œuvre des décisions de
résolution. ·
L’estimation de la structure des coûts du CRU est résumée dans le
tableau 2 ci-dessous. Tableau 1. Estimation des besoins en personnel du CRU
sur la base de la structure et des effectifs de la US Federal Deposit Insurance
Corporation || FDIC1 || CRU Caractéristiques Nombre de banques || 7 1812 || 6 0083 Total des actifs || 14 451 $ (milliards, 2012) || 29 994 € ( milliards, 2011) Total des dépôts couverts || 6 027 $ (milliards, mars 2013) || 5 514 € (milliards, 2011) Taille cible du Fonds || 81 $ (milliards) || 55 € (milliards) Établissements en difficulté 2008-2012 || 465 || 904 Personnel Total des membres du personnel (exprimé en équivalents temps plein, en 2012; en %, au siège) || 7 476 (28,6 %) || (b) Personnel de la «division des résolutions ou liquidations judiciaires» (équivalents temps plein, 2012) || 1 428 || 82 (estimation) 5 (c) Personnel de la «division des finances» (équivalents temps plein, 2012) || 176 || 88 (estimation) 6 (d) Personnel du «bureau des établissements complexes» (équivalents temps plein, 2012) || 148 || 74 (estimation) 7 (e) Personnel de la «division juridique» (exprimé en équivalents temps plein, en 2012/pourcentage de l’ensemble du personnel) || 716 / 9,6 % || 30/9,6 % (estimation) (f) Total des membres du personnel des divisions concernées (équivalents temps plein, 2012) (somme de a, b, c et d) || 2 468 || 274 (g) Personnel occupant des fonctions dans des domaines tels que TI, communication, etc. (nombre/% de l’ensemble du personnel) || 863 / 11,5 % || 35 / 11,5 % (estimation) (h) Total des membres du personnel du CRU (somme de e et f) || || 309 (estimation) (i) Personnel non permanent (exprimé en pourcentage de l’ensemble du personnel, 2012) || 21 %9 || 21 % (j) Total du personnel permanent du CRU || || 244 (estimation) 1 Source: www.fdic.gov. 2 Nombre de membres du Deposit Insurance Fund (Fonds de garantie des dépôts), 2012. 3 Nombre d’établissements de crédit dans l’UE-17 en janvier 2013. Source: BCE. 4 Source: Document de travail des services de la Commission intitulé «Faits et chiffres concernant les aides d’État dans les États membres de l’UE, mise à jour 2012». Le nombre réel d’établissements en difficulté dans la zone euro est supérieur, les établissements défaillants qui n’ont pas obtenu une aide d’État n’étant pas pris en considération. 5 Il est supposé que 20 % des membres du personnel traitent des résolutions et 80 %, des liquidations judiciaires. Le CRU devait uniquement intervenir dans les résolutions. En tenant compte de la répartition entre les niveaux central et régional au FDIC, il a été supposé que 28,6 % des membres du personnel du CRU chargés du traitement des résolutions travailleront au niveau central et que 71,4 % travailleront au niveau national. Il s’agit d’une hypothèse prudente étant donné que la proposition prévoit que toutes les tâches liées à la résolution devront être exécutées par le CRU et que seule l'exécution des décisions de résolution se fera à l'échelle nationale et fera l'objet d'un suivi au niveau central. 6 Les tâches de la division des finances du FDIC sont exécutées au niveau central. Cette division est non seulement chargée de percevoir les contributions et de gérer le Fonds, mais également de mener à bien des activités plus générales, telles que le contrôle, les opérations financières et la planification financière. C’est pourquoi il est supposé que 50 % des membres du personnel de la division des finances du FDIC travailleront au niveau du CRU central pour gérer les contributions et le Fonds. 7 La planification des mesures de résolution des grandes banques de la zone euro relève de la responsabilité du CRU. Le CRU peut demander aux autorités nationales de fournir un projet de plan de résolution. C’est pourquoi il est supposé que 50 % des membres du personnel travailleront au niveau du CRU central. 8 La division juridique du FDIC intervient non seulement dans les résolutions, les liquidations judiciaires et la gestion du Fonds, mais elle assume également, par exemple, certaines responsabilités du FDIC en matière de surveillance. En conséquence, pour estimer l'effectif nécessaire au CRU, on s’est fondé sur le pourcentage des membres du personnel de la division juridique par rapport au total des membres du personnel. 9 Le pourcentage des non-permanents a été calculé sur la base de l'ensemble des membres du personnel du FDIC, à l'exclusion de ceux qui travaillent à la division des résolutions et des liquidations judiciaires, qui sont généralement employés à l'échelle régionale. Tableau 2. Estimation de la structure des coûts du CRU
sur la base d’un effectif de 309 membres Chiffres en millions d’EUR || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || || || || || Frais de personnel (y compris les traitements, indemnités et frais divers tels que les frais de bâtiments et de mobilier et les frais de TI) || 18 || 37 || 38 || 38 || 39 || 40 || 41 Autres frais de RH [dépenses de recrutement, frais de mission, autres coûts liés au personnel externe (intérimaires, fournisseurs de services externes) etc.] || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 Sous-total RH et dépenses y afférentes || 22 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 44 || || || || || || || Dépenses administratives (télécommunications, frais d’information et de publication, frais de réunion et autres) || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 Sous-total des dépenses administratives || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || || || || || || || Autres dépenses (gouvernance, projets TI, relations avec les autorités européennes et les autorités des pays tiers concernées, projets et ateliers communs avec les autorités nationales de résolution et autres organismes pertinents, etc.) || || || || || || || Sous-total des autres dépenses || 8 || 16 || 16 || 16 || 16 || 17 || 17 || || || || || || || Total des dépenses || 33 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66 Fonds de résolution bancaire unique: ·
La taille cible du Fonds de résolution bancaire unique est fixée
à 1% des dépôts couverts dans le système bancaire des États membres
participants. Sur la base des données de 2011 sur les banques, la taille cible
estimée du Fonds serait d’environ 55 milliards d’EUR. ·
Les banques participantes verseront leur contribution à risques
pondérés au Fonds de résolution bancaire unique dans un délai de dix ans. Ainsi
le cumul annuel des fonds de résolution devrait atteindre environ 5,5 milliards
d’EUR, sans compter les rentrées et les éventuelles sorties. ·
En montants absolus, les plus grandes banques apporteront les
contributions les plus importantes au Fonds de résolution bancaire unique.
D’une manière générale, sans tenir compte du profil de risque des banques, les
estimations des services de la Commission sur la base des données de 2011
montrent que la contribution de 17 des plus grandes banques européennes
représentera environ 40 % de l’ensemble des contributions des banques au
Fonds. ·
En ce qui concerne la gestion du Fonds, il convient de préciser
que les estimations de coûts relatives au CRU n’incluaient que les aspects liés
aux ressources humaines. D’autres coûts, tels que les coûts d’investissement,
sont supposés avoir été directement déduits du Fonds. Incidence financière au niveau de la Commission: ·
Selon les estimations, quinze postes spécialisés dans les
ressources humaines, les questions budgétaires et autres questions
administratives liées à la mise en place du CRU seront temporairement
nécessaires au niveau de la Commission au cours de la première année de
fonctionnement (2014) pour établir le CRU et l’accompagner durant la phase de
démarrage, l’hypothèse de son implantation à Bruxelles étant ici retenue.
L’évaluation financière ci-dessous pourrait changer en fonction du choix du
lieu d’implantation du CRU. ·
À partir de 2015, toujours selon les estimations, 10 postes
pourraient être nécessaires au sein de la Commission pour l’exécution des
tâches qui lui sont confiées par le règlement, notamment l’élaboration des
décisions de résolution. Cela dépendra d’une décision relative à la procédure
budgétaire annuelle. 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Selon les estimations, 15 postes seront nécessaires au niveau de
la Commission au cours de la première année de fonctionnement (2014) pour
établir le CRU et l’accompagner durant la phase de démarrage. À partir de 2015, 10 postes seront nécessaires au sein de la
Commission pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le règlement,
notamment la préparation des décisions de résolution. 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les
dépenses En millions d'EUR (à la
3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel || N° || [...] [Rubrique...........................................................................................] DG: <…….> || || || Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG <….> || Engagements || =1+1a +3 || || || || || || || || Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || Dépenses administratives En millions d'EUR (à la
3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL Commission || Ressources humaines || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825 Autres dépenses administratives – frais de missions || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 TOTAL Commission || Crédits || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 En millions d'EUR (à la
3e décimale) || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 Paiements || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels –
¨ La
proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels –
¨ La proposition/l’initiative
engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: Crédits d'engagement en
millions d'EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type[36] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[37] || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || || 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse –
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. –
þ La proposition/l'initiative
engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué
ci-dessus. En millions d'EUR (à la 3e décimale) || Année N[38] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL –
|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825 Autres dépenses administratives || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750 Sous-total de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 –
Hors RUBRIQUE 5[39] du cadre financier pluriannuel || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet Ressources humaines || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet Autres dépenses de nature administrative || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet –
TOTAL || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575 Les crédits pour les ressources humaines nécessaires seront
couverts par les crédits des DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou
redéployés dans la DG, complétés, le cas échéant, par toute dotation
supplémentaire qui pourrait être octroyée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires. 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. þ La
proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation
à exprimer en équivalents temps plein || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || || XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || || Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) [40] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT sur «l’enveloppe globale») || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || || XX 01 04 yy[41] || - au siège || || || || || || || || - dans les délégations || || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche directe) || || || || || || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || || || TOTAL || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Voir la description ci-dessus Personnel externe || 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel –
¨ La
proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel
actuel. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée
du cadre financier pluriannuel. Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants. –
¨ La
proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou
la révision du cadre financier pluriannuel[42]. Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes
budgétaires concernées et les montants correspondants. 3.2.5. Participation de tiers au financement –
La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties. –
La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions
d’EUR (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes –
þ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. –
¨ La
proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: –
¨ sur les ressources
propres –
¨ sur les recettes
diverses En millions d'EUR (à la
3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[43] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) Article............. || || || || || || || || Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser
la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s). Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. [1] COM(2012) 510
du 12.9.2012. [2] Communication
de la Commission «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire
véritable et approfondie - Lancer un débat européen», COM(2012) 777 final/2 du
30.11.2012. [3] «Vers
une véritable Union économique et monétaire», rapport présenté par
M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, document EUCO 120/12
du 26.6.2012. [4] COM(2012) 511. [5] Proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le
redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et
d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et
82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du
Parlement européen et du Conseil, COM(2012) 280 du 6.6.2012. [6] Règlement
et directive relatifs aux exigences de fonds propres
(CRR/CRD IV): http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_fr.htm. [7] En
fonction du résultat final des négociations entre le Parlement et le Conseil,
l’entrée en vigueur pleine et entière des dispositions relatives au
renflouement interne pourrait faire l’objet d’une période de transition
supplémentaire qui pourrait s'étendre jusqu’en 2018, comme l'a proposé la
Commission. [8] Voir
les conclusions du Conseil du 9 octobre
2007 concernant les dispositifs de l'UE en matière de stabilité financière:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/96351.pdf
(en anglais). [9] Règlement
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE)
n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). [10] Directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. [11] JO
C…, p. [12] JO
C…, p. [13] Directive
du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement
et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises
d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil
ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen
et du Conseil, JO C…, p. [14] Règlement
(UE) n°…/… du Conseil du ….confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle
prudentiel des établissements de crédit [15] JO
L 135 du 31.5.1994, p. 5-14. [16] Règlement
(UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L
176 du 27.6.2013, p. 1. [17] Directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. [18] Directive
94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la
directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de
contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs
mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de
l'obligation de publication du prospectus, JO L 135 du 31.5.1994, p. 1. [19] Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de
crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant
les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338. [20] Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles
applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et
modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1. [21] Directive
97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux
systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997. [22] Directive
2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au maintien des droits des
travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties
d'entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 16. [23] Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes
de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du
11.6.98, p. 45. [24] Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17.11.2009, p.
32. [25] [26] JO
L 298 du 26.10.2012, p. 1. [27] JO
17 du 6.10.1958, p. 385. [28] Règlement
(CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001
relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [29] Règlement
(CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et
à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [30] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation des données, JO L 281 du
23.11.1995, p. 31. [31] ABM: activity-based management – ABB: activity-based
budgeting. [32] Tel(le)
que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du
règlement financier. [33] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [34] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [35] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [36] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [37] Tel
que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [38] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [39] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [40] AC=
agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT=
intérimaire; JED = jeune expert en délégation.) [41] Sous-plafonds
de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes
«BA»). [42] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période
2007-2013) [43] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.