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Document 52013PC0520

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil

/* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */

52013PC0520

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil /* COM/2013/0520 final - 2013/0253 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Comme indiqué en 2012 dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route pour une union bancaire»[1], dans la communication de la Commission intitulée «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie - Lancer un débat européen»[2], ainsi que dans le rapport des quatre présidents intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire»[3], un cadre intégré pour le secteur financier, autrement dit une «union bancaire», constitue un élément fondamental des mesures visant à ramener l'Europe sur la voie de la reprise économique et de la croissance.

Il est indispensable de réaliser rapidement l'union bancaire pour garantir la stabilité financière et la croissance dans la zone euro comme dans l’ensemble du marché intérieur. Il s’agit là d’une étape décisive pour surmonter la fragmentation et l’incertitude actuelles sur les marchés financiers, pour assouplir les conditions de financement applicables aux États et banques vulnérables et rompre le lien existant entre ces deux catégories, ainsi que pour relancer l’activité bancaire transnationale dans le marché intérieur au bénéfice des pays de la zone euro et des autres États membres. S’appuyant sur le cadre de réglementation commun aux 28 membres du marché intérieur (l'«ensemble de règles uniformes»), la Commission européenne a donc adopté une démarche inclusive et a proposé une feuille de route pour une union bancaire comprenant différents instruments et mesures, potentiellement ouverte à tous les États membres, mais incluant en tout état de cause les 18 membres actuels de la zone euro.

En mars 2013, le Conseil européen s’est engagé à réaliser l’union bancaire et a défini différentes étapes à cet effet. Premièrement, il convient, en priorité, d'achever les procédures législatives nécessaires à la mise en place du mécanisme de surveillance unique (MSU) conférant à la BCE les pouvoirs lui permettant de contrôler les banques de la zone euro[4]. Deuxièmement, il est nécessaire de parvenir, au cours de l'été, à un accord sur la manière dont le mécanisme européen de stabilité (MES) pourrait, à la suite de l’établissement du MSU et après un examen du bilan des banques, y compris pour ce qui est de la définition des «actifs historiques», recapitaliser directement celles-ci. De même, pendant l’été 2013, un accord devrait être trouvé sur la proposition, présentée par la Commission, de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises d’investissement (ci-après la «directive [ ] du Parlement européen et du Conseil»)[5]. Enfin, la proposition de la Commission relative à un mécanisme de résolution unique (MRU), comportant des dispositifs de soutien appropriés et effectifs, devrait être examinée en priorité en vue de son adoption au cours de la présente législature.

Il a été établi que l'union bancaire inclurait tous les États membres appartenant à la zone euro ainsi que les autres États membres qui le souhaitent. Le même ensemble de règles uniformes à l’échelle de l’UE concernant les exigences prudentielles[6] et les mêmes règles sur la résolution des défaillances bancaires seront appliqués dans l’union bancaire et dans tous les autres États membres. L’intégrité du marché intérieur sera ainsi préservée. La plus grande stabilité financière générée par l’union bancaire permettra aussi de renforcer la confiance et les perspectives de croissance dans le marché intérieur. L’application uniforme, au niveau central, des règles prudentielles et des règles de résolution dans les pays participant à l’union bancaire sera bénéfique à tous les États membres. En remédiant à la fragmentation financière qui freine actuellement l’activité économique, elle contribuera à une concurrence équitable et à la suppression des obstacles au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais aussi dans l’ensemble du marché intérieur.

1.1.        Un mécanisme de résolution unique et des dispositifs de financement en tant qu'éléments essentiels de l'union bancaire

L’accord sur le mécanisme de surveillance unique qui s’est dégagé en avril, sept mois seulement après la présentation de la proposition de la Commission (en septembre 2012), a ouvert la voie vers une union bancaire, partie intégrante de l'Union économique et monétaire.

Le renforcement de la surveillance grâce au MSU rétablira la confiance dans la santé des banques. En 2014, la BCE assumera la responsabilité ultime en ce qui concerne la surveillance de toutes les banques de la zone euro. Dans la pratique, la BCE exercera une surveillance directe des banques les plus grandes et les plus actives au niveau international, mais aura la possibilité d'intervenir également dans la surveillance directe des autres, tandis que les autorités nationales seront chargées de la surveillance courante des banques plus petites.

En s'appuyant sur le MSU, l'UE doit, pour assurer la viabilité des marchés bancaires des États membres participant à ce mécanisme, mettre en place un mécanisme de résolution unique destiné à traiter les défaillances bancaires. En effet, on ne saurait exclure totalement le risque qu’une banque connaisse un jour de graves problèmes de liquidité ou de solvabilité. Il importe donc d’établir un cadre qui permette aux autorités de restructurer les banques en profondeur, tout en évitant les risques très graves pour la stabilité de l'économie et les coûts considérables qui découlent d'une liquidation désordonnée réalisée dans le cadre des législations nationales sur l’insolvabilité, et en mettant fin à la nécessité de financer ce processus à l'aide des deniers publics.

La directive européenne sur le redressement et la résolution bancaires, lorsqu'elle aura été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil, fixera les règles déterminant comment les banques de l’Union européenne confrontées à de graves difficultés financières seront restructurées, comment les fonctions vitales pour l’économie réelle seront maintenues et comment les pertes et les coûts seront répartis entre leurs actionnaires, leurs créanciers et leurs déposants non assurés. Le renflouement interne (ou bail-in), l'un des principaux instruments prévus par la directive, aura pour effet de répartir les pertes et de déprécier les créances des actionnaires, des créanciers subordonnés et des créanciers de rang supérieur de manière séquentielle. Les déposants dont les dépôts sont inférieurs à 100 000 EUR seront en tout état de cause assurés de ne pas subir de pertes, leurs créances étant protégées par les systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Pour la résolution des défaillances bancaires, la directive se fonde sur un réseau d’autorités nationales et de fonds de résolution. S’il s’agit d’un grand pas en avant pour réduire le plus possible les divergences entre les approches nationales et sauvegarder l’intégrité du marché intérieur, ce n'est pas suffisant pour les États membres qui partagent la surveillance des établissements de crédit dans le MSU. Comme l’a reconnu le Conseil européen, à l'intérieur de l’union bancaire, la surveillance et la résolution bancaires doivent être exercées par le même niveau d’autorité. Dans le cas contraire, des tensions peuvent apparaître entre l'autorité de surveillance (la BCE) et les autorités nationales de résolution quant à la manière de traiter les banques en difficulté, tandis que les attentes des marchés liées à la capacité ou à l'incapacité des États membres de maîtriser les défaillances bancaires au niveau national pourraient persister, alimentant les «boucles de rétroaction négative» entre les États et les banques, ainsi que la fragmentation et les distorsions de concurrence dans le marché intérieur.

Par rapport à un réseau d’autorités nationales de résolution, un mécanisme de résolution unique comprenant un organe de décision central et un fonds de résolution bancaire unique présentera des avantages essentiels pour les États membres, les contribuables et les banques, ainsi que pour la stabilité financière et économique de l'UE tout entière:

· un organe fort de prise de décisions au niveau central fera en sorte que les décisions concernant les procédures de résolution dans l'ensemble des États membres participants soient adoptées rapidement et efficacement, ce qui permettra d'éviter les mesures non coordonnées, de réduire au maximum les conséquences négatives pour la stabilité financière et de limiter la nécessité de soutiens financiers;

· une équipe centralisée possédant des compétences techniques et de l'expérience dans le domaine de la résolution sera à même de traiter les défaillances bancaires de manière plus systématique et efficace que les différentes autorités nationales, qui disposent de moins de ressources et d'expérience;

· un fonds de résolution bancaire unique permettra de rassembler des ressources importantes provenant de contributions des banques, protégeant ainsi plus efficacement les contribuables que des fonds nationaux, tout en maintenant des conditions de concurrence équitables pour les banques des États membres participants. Un fonds unique évitera les problèmes de coordination liés au recours à des fonds nationaux et contribuera à supprimer la dépendance des banques à l’égard de la qualité de crédit des États.

Le mécanisme de résolution unique doit être créé à l'intérieur du cadre juridique et institutionnel de l’UE. Le Conseil européen, dans ses conclusions du 14 décembre 2012, a déclaré que le «processus d'achèvement de l'UEM s'appuiera sur le cadre institutionnel et juridique de l'UE». Si le recours à des outils intergouvernementaux ad hoc en dehors du cadre de l'UE a été nécessaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles sur les marchés et à des problèmes de gouvernance dans la construction originelle de l'UEM, il menace de nuire à la qualité démocratique du processus décisionnel de l'UE et à la cohérence du système juridique de l'Union. La création du MRU à l'intérieur du cadre juridique et institutionnel de l’UE, comme celle du MSU auparavant, est donc une étape nécessaire pour achever l’UEM, conformément aux conclusions du Conseil européen et, plus généralement, pour protéger l’ordre démocratique et institutionnel de l’UE.

1.2.        Transition vers une union bancaire

Le mécanisme de surveillance unique doit entrer en vigueur à la mi-2014. Le mécanisme de résolution unique devrait quant à lui commencer à fonctionner en janvier 2015, date d'entrée en vigueur prévue de la directive [ ], qui définira l'ensemble de règles régissant la résolution des défaillances bancaires dans le marché intérieur[7]. Le MRU devrait ensuite appliquer les règles du présent règlement, qui sont conformes à celles de la directive [ ], pour les États membres participant à l’union bancaire, tandis que les autorités nationales appliqueraient les règles de la directive [ ] pour les autres États membres.

Quoi qu’il en soit, les règles en matière d’aides d’État qui régissent la répartition de la charge s’appliqueront lorsque les mesures de résolution impliquent une aide publique. Pour réaliser la répartition de la charge entre les actionnaires et les créanciers subordonnés, le MRU pourrait appliquer, dès l’entrée en vigueur du règlement proposé, des règles permettant la dépréciation d'actions et de la dette subordonnée dans la mesure nécessaire pour l'application des règles en matière d’aides d’État.

En outre, les États membres peuvent décider d’appliquer, dans leur droit interne, les nouvelles règles énoncées dans la directive [ ] avant même l’expiration du délai de transposition de ladite directive. En tout état de cause, la compétence de la Commission en matière d’aides d’État sera préservée dans tous les dossiers de résolution des défaillances bancaires impliquant un soutien qui constitue une aide d’État. En fait, dans la mesure où le recours au fonds de résolution bancaire unique par le MRU ne constitue pas une aide d'État au regard des critères spécifiques définis par le traité, ces critères devraient néanmoins rester applicables, par analogie, pour faire en sorte que, lorsqu'il est fait appel au fonds de résolution, les mêmes règles s'appliquent à son intervention que si les autorités nationales de résolution avaient recouru à des dispositifs de financement nationaux.

Au niveau européen, ce processus de convergence est renforcé, d’une part, par les orientations révisées sur les aides d’État en ce qui concerne le soutien accordé aux banques et, d’autre part, par un accord sur la manière dont le mécanisme européen de stabilité pourrait recapitaliser les banques en difficulté. Les orientations révisées sur les aides d’État imposent des exigences plus strictes relatives au partage de la charge pour les actionnaires et les créanciers subordonnés dans les États membres qui accordent une aide publique à leurs banques. Cela devrait remédier à la fragmentation actuelle du marché intérieur en fonction de la solidité financière de l’État et de la présence ou non d'actifs historiques. Dans l’intervalle, les lignes directrices du MES devraient préciser dans quelles conditions, sous réserve des règles en matière d’aides d’État, les États membres dans l'incapacité d'apporter un soutien public aux banques pourraient obtenir des prêts ou, si nécessaire, comment les banques pourraient être directement recapitalisées par le MES.

2.           JUSTIFICATION D'UN MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE

La Commission a tenu compte de l’analyse d’impact réalisée pour l’adoption de la proposition de directive [ ], qui a évalué les aspects opérationnels et juridiques liés à la mise en place d’un mécanisme de résolution unique (MRU).

Les caractéristiques proposées du MRU ont fait l'objet d'une analyse complémentaire sur la base de mises à jour des informations contenues dans l'analyse d'impact. Du point de vue de l’aptitude du MRU à prendre des décisions efficaces, le facteur temps est essentiel pour deux raisons principales: avant toute intervention, pour renforcer la crédibilité du MRU nouvellement créé en tant qu'instrument réactif, contribuant ainsi à réduire au maximum les sources d’incertitude sur les marchés, et, lorsqu'une procédure est enclenchée, pour préserver la valeur des actifs susceptibles d'être érodés par des retards inutiles au cours de la résolution. Un réseau d’autorités nationales aurait besoin de délais de procédure supplémentaires pour chaque délibération concernant des établissements transnationaux. En revanche, la répartition proposée des responsabilités entre un niveau de décision central et des autorités locales de mise en œuvre permettra de gagner du temps. Au niveau national, il faudra moins de temps qu'au niveau central pour accumuler toute l’expertise nécessaire pour gérer la mise en œuvre, car la législation applicable sera nationale; au niveau central, il sera possible d'obtenir la plus grande masse critique nécessaire pour attirer et faire évoluer plus rapidement les meilleurs spécialistes.

Du point de vue de l’aptitude du MRU à prendre des décisions efficientes, un niveau de décision central contribuera à réduire au maximum les coûts liés à la résolution, à la fois parce qu'il présentera des avantages importants sous la forme d'économies d’échelle par rapport à un réseau, et parce qu’il contribuera à faire en sorte que la décision de résolution soit applicable et optimale. Structurellement, un système qui ne va pas au-delà du mandat qui a été conféré aux autorités nationales de réduire au maximum le coût supporté par leur propre État membre ne tient pas pleinement compte des externalités transnationales. Un mécanisme de répartition de la charge destiné à réduire le plus possible les pertes de bien-être à l'échelle mondiale dans de telles situations a été envisagé par les États membres dès le début de la crise[8]. Un mécanisme de résolution unique est plus apte qu’un réseau à garantir l'applicabilité des transferts de charges, condition nécessaire au fonctionnement d’un accord de répartition de la charge. Il garantira aussi l'applicabilité externe de la politique de résolution optimale, qui permet de trouver au préalable un accord de répartition de la charge prévoyant le partage des coûts de la résolution en fonction de critères justes et équilibrés.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique

La base juridique de la proposition est l’article 114 du TFUE, qui prévoit l’adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions nationales ayant pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

La proposition vise à préserver l’intégrité du marché intérieur et à améliorer son fonctionnement. L’application uniforme d’un ensemble unique de règles en matière de résolution, ainsi que la possibilité, pour une autorité centrale, d'avoir accès à un fonds européen de résolution unique, rétabliront le bon fonctionnement des marchés bancaires de l’Union, supprimeront les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales et éviteront des distorsions de concurrence importantes, au moins dans les États membres qui partagent la surveillance des établissements de crédit au niveau européen.

La directive [ ] instaure un niveau élevé d’harmonisation, mais laisse une marge de manœuvre aux États membres, de sorte qu’une certaine fragmentation peut subsister dans le marché intérieur. En revanche, le MRU prévoit une structure de décision intégrée alignant la résolution sur la surveillance au titre du MSU, de manière à supprimer le désavantage concurrentiel que subissent les banques situées dans les États membres participants au MSU par rapport à celles des autres États membres, du fait de l’absence d’un système centralisé chargé de se pencher sur le cas des banques en difficulté. Pour que tous les États membres participants aient pleinement confiance dans la qualité et l’impartialité des procédures de résolution des défaillances bancaires, notamment pour ce qui est des implications économiques locales, les décisions en matière de résolution seront élaborées et feront l'objet d'un suivi au niveau central, par un Conseil de résolution unique (CRU), de sorte qu'une méthode cohérente et uniforme sera appliquée, et la procédure de résolution sera ouverte par la Commission. La Commission décidera également du cadre d'utilisation des instruments de résolution qui seront appliqués à l'entité concernée, et du recours au Fonds à l'appui des mesures de résolution.

En outre, pour soutenir les procédures de résolution et accroître leur efficacité, le règlement proposé établit un fonds de résolution bancaire unique. Le règlement proposé est directement applicable dans tout État membre, mais concerne uniquement les entités relevant du MSU. L'ensemble de règles uniformes établi par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement[9], par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement[10], ainsi que par la directive [ ] s’appliquera aux États membres participants, tout comme ces textes s’appliquent à l’ensemble du marché intérieur.

L’article 114 du TFUE est par conséquent la base juridique appropriée.

3.2.        Subsidiarité

En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa responsabilité exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union.

Seule une action au niveau européen peut permettre que les banques en difficulté soient soumises à la procédure de résolution avec un minimum de répercussions et de manière cohérente, selon un ensemble unique de règles. Le MRU permettra des économies d’échelle importantes et évitera les externalités négatives qui peuvent résulter du caractère strictement national de décisions et de fonds. L'existence de différences majeures entre des décisions de résolution prises au niveau national, en fonction de la situation et de contraintes de financement locales, risque de nuire à la stabilité et à l’intégrité du marché intérieur.

La création d’un mécanisme de surveillance unique garantit l’égalité des conditions en matière de surveillance des banques et diminue le risque de tolérance, tandis que le MRU permet, en cas de défaillance bancaire, qu’une restructuration puisse être effectuée à moindre coût, que les créanciers soient traités de façon juste et équitable et que les financements puissent être investis rapidement de la manière la plus productive dans tout le marché intérieur.

Par conséquent, il est opportun que l’Union propose les mesures législatives nécessaires afin d'établir un tel dispositif de résolution pour les banques relevant du MSU. Un règlement constitue l’instrument juridique approprié pour éviter les différences de transposition en droit national et assurer la création d'un mécanisme institutionnel unifié ainsi que la mise en place de conditions équitables pour toutes les banques des États membres participants.

3.3.        Proportionnalité

Le principe de proportionnalité veut que le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

À l'intérieur de l’union bancaire, il est nécessaire que la surveillance et la résolution bancaires soient exercées par le même niveau d’autorité. Dans le cas contraire, des tensions peuvent apparaître entre l'autorité de surveillance européenne et les autorités nationales de résolution quant à la manière de traiter les banques en difficulté et de financer leurs coûts. Ces tensions pourraient nuire à l’efficacité de la surveillance et de la résolution et fausser la concurrence entre les États membres.

La crise récente a montré qu'il faut une action rapide et décisive étayée par un dispositif de financement au niveau européen pour empêcher que la résolution des défaillances bancaires au niveau national ait des répercussions disproportionnées sur l’économie réelle, pour réduire l’incertitude, ainsi que pour éviter les retraits massifs de dépôts et la contagion au sein du marché intérieur. Le mécanisme de résolution unique permettrait de garantir que les mêmes règles sont appliquées de la même manière à toute banque défaillante d'un État membre participant. Un financement de réserve approprié permettrait d'éviter que les problèmes de certaines banques se traduisent par une perte de confiance dans l’ensemble du système bancaire de l’État membre concerné, voire d'autres États membres perçus par les marchés comme étant exposés à des risques similaires.

La sécurité juridique renforcée, les incitations correctement adaptées au contexte de l’union bancaire et les avantages économiques découlant de mesures de résolution centrales et uniformes impliquent que la proposition respecte le principe de proportionnalité et n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.

Le règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

4.           EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

4.1.        Un mécanisme de résolution unique

4.1.1.     Principes, structure et champ d’application

Le mécanisme de résolution unique doit comporter des structures de prise de décision solides sur le plan juridique et efficaces en période de crise. Les décisions auxquelles elles parviennent doivent être européennes, mais aussi impliquer les États membres, compte tenu de l'importance de la résolution des défaillances bancaires pour les économies nationales.

Le mécanisme de résolution unique appliquera l'ensemble de règles uniformes sur la résolution des défaillances bancaires prévu par la directive [.] à l’égard des banques en difficulté des États membres participant à ce mécanisme. Il se composera de règles et procédures uniformes qui seront appliquées par le Conseil de résolution unique (CRU), avec la Commission européenne et les autorités de résolution des États membres participants.

La Commission européenne ne participera au MRU que dans la mesure nécessaire pour exécuter certaines tâches prévues par le règlement proposé et pour l’examen des aides d’État en vertu du traité, ou aux fins de l'application, par analogie, des critères établis pour l'application de l'article 107 du TFUE.

Toutefois, en raison des caractéristiques de la procédure de résolution, le mécanisme de résolution unique ne suit pas la démarche différenciée en fonction des divers types de banques propre au mécanisme de surveillance unique. En effet, contrairement à ce qui se passe pour la surveillance courante, qui est une tâche permanente, seul un petit nombre de banques risquent d'être défaillantes et soumises à la procédure de résolution à un moment donné. En outre, la portée globale du mécanisme de résolution unique est pleinement conforme à la logique selon laquelle la BCE peut assumer la surveillance directe de toute banque en cas de problèmes, y compris en vue de la soumettre à une procédure de résolution. Enfin, la crise a montré que ce ne sont pas seulement les grandes banques internationales qui nécessitent un cadre de résolution au niveau européen. L’existence d’autorités de résolution distinctes en fonction de la taille des banques impliquerait aussi un financement et des dispositifs de soutien différenciés, susceptibles de renforcer de nouveau les liens entre États et banques et de fausser la concurrence.

4.1.2.     Principes régissant les mesures du MRU

Pour garantir une procédure de résolution objective et équitable, toute discrimination exercée par la Commission, le CRU ou les autorités nationales de résolution à l'encontre des banques ou de leurs déposants, créanciers ou actionnaires en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement est interdite. La résolution des groupes transnationaux est guidée par une série de principes destinés à assurer l'égalité de traitement entre les différentes entités d'un groupe, à permettre une bonne prise en compte des intérêts des États membres concernés par la résolution et à éviter que le coût supporté par les créanciers excède celui d'une procédure normale d’insolvabilité. Lorsque seulement certaines parties d’un groupe sont soumises à une procédure de résolution, la proposition vise à faire en sorte que celle-ci n'ait pas d’incidence négative sur les autres entités du groupe. En principe, le coût de la résolution sera couvert par le renflouement interne et par le secteur bancaire. Par conséquent, la proposition prévoit que la Commission, le CRU et les autorités nationales de résolution déterminent le dispositif de financement des procédures de résolution de manière à réduire autant que faire se peut le recours à un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

4.1.3.     Interaction avec le contrôle des aides d'État par la Commission

Dans le cadre du MRU, le contrôle des aides d’État par la Commission devrait être préservé en toutes circonstances. Autrement dit, une fois que la BCE a notifié à la Commission et au CRU qu’une banque ou un groupe présente une défaillance avérée ou prévisible, la procédure de résolution au titre du MRU devrait se dérouler, le cas échéant, parallèlement à la procédure relative aux aides d’État, de sorte que l’État membre ou les États membres concernés devraient être invités à notifier les mesures envisagées à la Commission conformément à l’article 108 du TFUE. Dès lors, une coopération et un échange d'information permanents entre le CRU et la Commission sont nécessaires pour l’achèvement de la procédure relative aux aides d’État. En outre, une décision de la Commission au titre des règles applicables aux aides d’État serait la condition préalable à l’adoption, par la Commission, d'une décision de soumettre une banque à une procédure de résolution. Lorsque le recours au Fonds ne comporte aucune aide d'État, les critères établis aux fins de l'application de l'article 107 du TFUE devraient être appliqués, par analogie, comme condition préalable à l'adoption d'une décision de soumettre une banque à une procédure de résolution, afin de préserver l'intégrité du marché intérieur en évitant toute différence entre les États membres qui participent au mécanisme et les autres.

4.1.4.     Mandat et structure décisionnelle

Le MRU concentre toutes les missions de résolution clés indispensables à la résolution des défaillances bancaires. Parmi ces missions figurent notamment celle d'autoriser l'application d'obligations simplifiées en ce qui concerne l'exigence d'élaborer des avant-projets de plans de résolution, et celles d'établir ou de réexaminer des plans de résolution, d'évaluer la résolvabilité des banques, de décider de soumettre une banque à une procédure de résolution, d'exercer des pouvoirs de résolution à l'égard d'un établissement soumis à une procédure de résolution et de mettre en œuvre des dispositifs de résolution. Le MRU décide en outre de l'utilisation des fonds destinés à financer les procédures de résolution.

La composition du MRU garantit la solidité juridique et l'efficacité de ses structures décisionnelles, même en période de crise. Celles-ci sont conçues de façon à garantir que les décisions prises sont des décisions européennes et que les États membres y sont associés, eu égard à l'importance des procédures de résolution bancaire pour les économies nationales.

Les structures décisionnelles du MRU sont le Conseil de résolution unique (CRU), les autorités nationales de résolution des États membres participants et la Commission européenne. Les tâches du MRU sont réparties entre le CRU et les autorités nationales de résolution.

Afin de garantir l'efficacité et la transparence du MRU, et en conformité avec les exigences du droit, la Commission européenne, en tant qu’institution de l’Union européenne, a le pouvoir d'engager une procédure de résolution bancaire, sur la base d'une recommandation du CRU ou de sa propre initiative. Si la Commission ouvre une procédure de résolution, elle décide aussi du cadre d'utilisation des instruments de résolution qui seront appliqués dans chaque cas et du recours au Fonds. Toutes les autres décisions au titre du règlement instituant le MRU incomberaient au CRU, qui les transmettrait aux autorités nationales de résolution pour exécution au niveau des États membres, conformément audit règlement et à la directive [ ]. Le CRU suivrait l'exécution de ses décisions par les autorités nationales et, dans le cas où l'une d'elles n'appliquerait pas une décision, il pourrait adresser des décisions directement aux banques.

4.1.5.     Processus de prise de décisions

Conformément à l'ensemble de règles uniformes défini dans la directive [ ], une banque serait soumise à une procédure de résolution en cas de défaillance avérée ou prévisible, à condition qu'aucune action de nature privée ne puisse empêcher la défaillance et que la résolution aille dans le sens de l'intérêt général, en raison de l'importance systémique de la banque liée aux effets négatifs sur la stabilité financière qu'entraînerait sa défaillance. La résolution a pour but d'assurer la continuité des fonctions essentielles des banques, de préserver la stabilité financière, de limiter le plus possible le recours à l'argent des contribuables et de protéger les déposants.

Elle est déclenchée au terme d'un processus visant à garantir qu'une décision justifiée et impartiale est prise à l'égard de l'établissement défaillant:

– en tant qu'autorité de surveillance bancaire, la BCE notifie la défaillance d'une banque à la Commission, au CRU et aux autorités et ministères nationaux concernés;

– le CRU détermine s'il existe une menace d'ordre systémique et s'il n'existe pas de solution émanant du secteur privé;

– si ces conditions sont réunies, il recommande à la Commission l'ouverture d'une procédure de résolution;

– la Commission décide d'engager ladite procédure et indique au CRU le cadre de l'utilisation des instruments de résolution et du recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution. Le CRU adopte, par une décision adressée aux autorités nationales de résolution, un dispositif de résolution établissant les instruments et les mesures de résolution ainsi que les mesures de financement de la procédure de résolution, d'une part, et donnant instruction auxdites autorités d'exécuter les mesures de résolution, d'autre part;

– les autorités nationales de résolution exécutent les mesures arrêtées par le CRU, conformément au droit interne. En cas de non-respect des décisions du CRU par ces autorités, celui-ci a le pouvoir de s'y substituer et d'adresser directement aux banques certaines décisions visant à l'application des mesures de résolution.

4.1.6.     Responsabilité et budget

Chaque partie constituante du MRU sera autonome dans l'exécution de ses missions et soumise à des dispositions strictes en matière de responsabilité visant à garantir qu'elle utilise ses pouvoirs de manière juste et impartiale, dans les limites fixées par le règlement et par la directive [ ]. Le CRU sera ainsi responsable devant le Parlement européen et le Conseil des décisions prises au titre de ce règlement. Les parlements nationaux des États membres participants seront eux aussi informés des activités du CRU. Celui-ci devra répondre aux éventuelles observations ou questions que lui adresseront les parlements nationaux des États membres participants. Le budget du MRU, qui comprend le Fonds de résolution unique, ne fait pas partie du budget de l'Union. Les dépenses liées aux activités du MRU ainsi qu'à la gestion et à l'utilisation du Fonds seront financées par des contributions du secteur bancaire.

4.1.7.     Relations avec les États membres non participants

La directive [ ] institue des collèges d'autorités de résolution auxquels participent les autorités nationales de résolution pour traiter des défaillances de groupes bancaires, de façon à garantir une participation appropriée et équilibrée des autorités de résolution de tous les États membres dans lesquels la banque concernée est active. En cas de désaccord entre les autorités des pays d'accueil et d'origine sur l'élaboration des plans de résolution ou sur la procédure de résolution elle-même, l’Autorité bancaire européenne (ABE) fait office de médiateur. Dans le cadre du MRU, s'agissant des entités et des groupes établis uniquement dans des États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique (MSU), le MRU remplace les collèges d'autorités de résolution prévus dans la directive [ ]. Les représentants des autorités nationales de résolution siègent désormais au CRU.

Pour les banques établies dans des États membres non participants, tels que définis dans le règlement instituant le MSU, la directive [ ] continuera de s'appliquer pleinement. De même, les relations entre le MRU et les autorités nationales de résolution dans les États membres non participants seront entièrement régies par cette directive. Les dispositions relatives aux interactions entre plusieurs fonds de résolution (mutualisation et prêts/emprunts mutuels volontaires) s'appliqueront aussi pleinement aux relations entre le Fonds de résolution unique et les fonds nationaux de résolution des États membres non participants. De même, la proposition précise que le rôle de l’ABE défini dans la directive [ ] et dans le règlement instituant l’ABE, et notamment sa fonction de médiation, s'appliquera pleinement à l'égard du CRU.

La proposition tient également compte, de trois manières, de la situation des banques établies dans des États membres non participants au MRU.

Premièrement, elle pose le principe de la non-discrimination, par quelque partie du MRU que ce soit, à l'égard des établissements de crédit, des déposants, des investisseurs et autres créanciers, quels que soient leur nationalité ou leur lieu d'activité.

Deuxièmement, lorsqu'un groupe comprend des établissements de crédit établis à la fois dans des États membres participants et dans des États membres non participants, la proposition prévoit que le CRU remplace les autorités nationales de résolution des États membres participants au sein des collèges d'autorités de résolution établis conformément à la directive [ ].

Troisièmement, les États membres non participants peuvent à tout moment rejoindre le MSU et garantir ainsi la soumission au MRU des banques établies sur leur territoire.

4.1.8.     Liens avec la directive [ ] du Parlement européen et du Conseil du [ ] établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises d’investissement

Dans le cadre du MRU, l'ensemble de règles uniformes défini dans la directive [ ] établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d'entreprises d’investissement s'appliquera aux États membres participants, tout comme il s'applique à l'ensemble du marché intérieur. Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans les cas où les procédures ou les dispositions prévues au règlement remplaceront les dispositions correspondantes de la directive [] (par exemple, sur les collèges d'autorités de résolution constitués entre plusieurs États membres, dont les compétences décisionnelles sont transférées au MRU).

Certaines dispositions de la proposition relative au MRU sont étroitement inspirées de celles de la directive [ ]; en effet, les actions du CRU et celles de la Commission doivent être fondées sur une législation de l'Union directement applicable. D'autres dispositions renvoient spécifiquement à la proposition de directive [ ] présentée par la Commission. Certaines d'entre elles ont été modifiées par le rapport voté par la commission ECON du Parlement européen en mai et par l'orientation générale du Conseil du 26 juin. Le règlement instituant le MRU devra, in fine, être pleinement conforme à l'accord sur la directive [ ] trouvé entre le Parlement européen et le Conseil. La proposition fait référence à l'orientation générale du Conseil, dernier document disponible en date. Les négociations étant en cours entre le Parlement européen et le Conseil, et le texte de la directive [ ] n'ayant pas encore été définitivement arrêté, la Commission prévoit de remplacer ces dispositions substantielles par le texte final résultant des négociations des colégislateurs sur la directive [ ].

Certains aspects déjà couverts par la directive [ ] nécessitent un alignement supplémentaire pour garantir le bon fonctionnement du MRU et de son Fonds de résolution bancaire unique. En premier lieu, la hiérarchie des créances devrait être pleinement harmonisée pour les procédures de résolution, sur le principe de la préférence au déposant. Aussi l'article 15 propose-t-il l'harmonisation sur ce principe de la hiérarchie des créances dans les procédures de résolution. La Commission considère qu'une telle harmonisation s'impose pour toutes les entités soumises à la directive [ ], afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans le marché unique. Ensuite, toute marge de manœuvre dans l'utilisation des renflouements internes dans le contexte du MRU doit être étroitement encadrée et soumise aux mêmes conditions, quelle que soit la banque concernée. Aussi l'article 24 établit-il un cadre supplémentaire strict inspiré de l'orientation générale du Conseil du 26 juin 2013 et exclut-il, dans ce contexte, le recours aux dérogations prévues par la directive [ ] (notamment concernant le calcul du seuil pour le renflouement interne).

4.2.        Le Conseil de résolution

4.2.1.     Gouvernance

Pour garantir l'efficacité et la transparence du processus décisionnel en matière de résolution, la structure et les règles de fonctionnement du Conseil de résolution unique (CRU) prévoient la participation adéquate de tous les États membres directement concernés. Le CRU est composé d'un directeur exécutif, d'un directeur exécutif adjoint, des représentants désignés par la Commission et la BCE et des représentants des autorités nationales de résolution désignés par chaque État membre participant. Le CRU, présidé par le directeur exécutif, se réunira et s'acquittera de ses tâches lors de deux sessions: une session exécutive et une session plénière. Des observateurs pourront être conviés à ces réunions.

Le CRU prendra toutes les décisions d'ordre général lors de sa session plénière, et les décisions relatives à des entités ou groupes bancaires particuliers lors de sa session exécutive. Ces décisions peuvent avoir trait à la planification des mesures de résolution, aux pouvoirs d'intervention préventive, aux dispositifs de résolution (notamment en ce qui concerne l'utilisation du Fonds de résolution pour financer une procédure) et aux instructions données aux autorités nationales compétentes pour l'exécution des décisions de résolution.

Lors des sessions exécutives, le CRU est composé du directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des représentants désignés par la Commission et par la BCE.

En fonction des banques ou des groupes soumis à une procédure de résolution, les représentants désignés par les autorités nationales de résolution concernées pourront également assister aux sessions. Dès lors, en cas de résolution de défaillances d'un groupe transnational, tant les représentants désignés par l'État membre où est située l'autorité de résolution au niveau du groupe que ceux désignés par les États membres où sont établies des filiales ou des entités couvertes par la surveillance sur une base consolidée participent aux réunions et au processus décisionnel. Les règles de vote du CRU tiennent compte de la nécessité de prendre en considération l'intérêt de tous les États membres concernés par une décision de résolution. Aucun participant aux délibérations n'a le droit de veto.

Cependant, eu égard à la souveraineté des États membres quant à l'utilisation de leurs budgets nationaux, la proposition dispose explicitement que le MRU ne peut pas exiger des pouvoirs publics d'un État membre qu'ils apportent un soutien financier exceptionnel à une entité, quelle qu'elle soit, soumise à une procédure de résolution. En outre, afin de tenir pleinement compte des répercussions budgétaires éventuelles dans les États membres, les représentants désignés par les autorités nationales de résolution concernées qui participent à la session exécutive du CRU peuvent demander une délibération supplémentaire pour examiner la question.

4.2.2.     Pouvoirs

Le CRU centralise les informations dont disposent la BCE et les autorités nationales de résolution concernant la solidité financière des établissements de leur ressort. Par rapport à un réseau d'autorités nationales agissant dans le cadre de mandats nationaux, ce système permet de mieux apprécier les circonstances pouvant conduire à l'ouverture d'une procédure de résolution bancaire et d'éviter les retombées transfrontières. La proposition s'appuie sur le cadre établi par la directive [.] et confère au CRU le pouvoir d'intervenir rapidement en cas de détérioration de la situation financière d'une banque ou d'un groupe.

Il incombe à cette instance de décider à quel moment recommander à la Commission de soumettre une banque ou un groupe à une procédure de résolution. Quand la Commission estime qu'il y a lieu d'engager une telle procédure, le CRU décide, dans le cadre fixé par la Commission, des instruments de résolution à utiliser et de l'allocation des ressources du Fonds. Ces pouvoirs lui permettent de choisir et d'appliquer d'une manière cohérente les instruments, les règles et les procédures de résolution. Plus particulièrement, dans le cas des banques actives dans plusieurs pays, ce système permettra de neutraliser les divergences qui règnent actuellement entre les diverses règles et approches des États membres, et d'éviter du même coup les effets négatifs que ces divergences peuvent avoir sur le fonctionnement des marchés bancaires de l'Union.

Cette responsabilité directe conférée au CRU garantira un traitement équitable des banques dans tous les États membres participants, ainsi qu'une prévisibilité et une confiance accrues dans l'application de l'ensemble de règles uniformes sur la résolution bancaire. Il en résultera une plus grande sécurité juridique et une meilleure protection de la valeur des actifs financiers, en évitant les interruptions inutiles des flux financiers. Le CRU veillera également à ce que les actifs de l'établissement défaillant soient utilisés de la manière la plus productive possible, dans le but de réduire autant que possible les pertes pour les créanciers dans tous les États membres participants, et non de répondre aux préoccupations d'un seul État membre.

Le CRU veille à ce que les autorités nationales de résolution exécutent à la lettre les décisions de résolution, dans le respect du droit interne. À cet effet, il a le pouvoir de superviser et d'évaluer l'application des mesures par les autorités nationales et a la faculté, au besoin, d'obtenir directement des renseignements des banques ou de réaliser des enquêtes et des inspections sur place. Quand une autorité nationale de résolution n'applique pas une décision de résolution conformément au dispositif convenu, le CRU a le pouvoir d'adresser directement certaines décisions à l'établissement concerné afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision.

4.2.3.     Coopération européenne et internationale

Aux fins de son mandat, le CRU coopérera avec la BCE et les autres autorités chargées de surveiller les établissements de crédit dans le cadre du MSU, de même qu'avec d'autres autorités faisant partie du système européen de surveillance financière. Le CRU travaillera également en collaboration étroite avec les autorités nationales de résolution, dont le rôle dans la préparation et l'application des mesures de résolution est essentiel.

Dans la mesure où les opérations de nombreux établissements de crédit ne sont pas limitées à l'Union, mais sont internationales, le CRU sera seul habilité à conclure, au nom des autorités nationales des États membres participants, des accords de coopération non contraignants avec des autorités de pays tiers.

4.3.        Le Fonds de résolution bancaire unique

4.3.1.     Principes, établissement et missions

L’action du CRU est sous-tendue par le principe selon lequel les pertes, les coûts et autres frais liés à l’utilisation des instruments de résolution sont d’abord pris en charge par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, en dernier recours, par le secteur financier, le cas échéant. S'il convient que les coûts liés à la restructuration d'un établissement soient financés par ses ressources propres, un mécanisme doit néanmoins être prévu pour permettre audit établissement de continuer à fonctionner, que ce soit sous sa forme originale ou via un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs (structure de défaisance). D'où l'importance d'établir un Fonds de résolution bancaire pour garantir l'efficacité des mesures de résolution, comme le financement à court terme ou la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels d'un établissement soumis à une procédure de résolution.

Le Fonds de résolution unique a pour objectif primordial de garantir la stabilité financière, et non d'absorber les pertes ou de fournir des capitaux aux établissements soumis à une procédure de résolution. Il ne doit pas être considéré comme un fonds de sauvetage. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, lorsque les ressources internes seront épuisées (soit au moins 8 % du passif et des fonds propres de l'établissement soumis à la résolution), l'objectif primordial du Fonds ne pourra être atteint que si le Fonds est en mesure d'absorber ces pertes ou de fournir les capitaux nécessaires. Ce n'est qu'en pareil cas que le Fonds pourra agir comme un mécanisme de soutien aux ressources privées.

La création du Fonds de résolution unique se justifie principalement par le fait que, dans des marchés financiers intégrés, toute aide financière visant à résoudre la défaillance d'une banque contribue à l'amélioration de la stabilité financière et de la santé des autres banques, dans l'État membre concerné mais aussi dans les autres pays de l'Union. Puisque les banques des États membres participants bénéficient indirectement de cette aide, il convient que les contributions destinées à la financer ne se limitent pas aux banques d'un seul État membre.

Sur le plan de l'efficacité, la capacité du Fonds de centraliser les ressources provenant de toutes les banques de la zone euro constitue une protection bien plus efficace contre les crises bancaires durant lesquelles les pertes se concentrent de façon asymétrique dans quelques États membres. En ce sens, le Fonds agit comme un système d'assurance à l'échelle de la zone euro. La crise récente a montré que les pertes se répartissaient inégalement entre les États membres.

Étant donné que les pertes liées à de futurs chocs dans le secteur bancaire sont susceptibles d'être concentrées, à un même moment, dans quelques États membres, un dispositif commun européen de soutien privé (par opposition à des dispositifs de soutien nationaux agissant séparément) sera plus efficacement à même d'absorber ces chocs par des contributions ex ante et, dans des cas extrêmes, des contributions ex post versées par tout le secteur bancaire de la zone euro. En centralisant les ressources au niveau européen, le Fonds offrira ainsi une plus grande «puissance de feu» et augmentera la résilience du système bancaire. De plus, la répartition uniforme des contributions ex post extraordinaires entre les banques de tous les États membres participants permettra d'en abaisser le montant pour chaque établissement, et donc d'atténuer les éventuels effets procycliques liés à ces contributions.

En outre, seul un mécanisme dans lequel l'absorption des pertes ne se limite pas aux frontières nationales peut mettre efficacement fin au cercle vicieux de l'interdépendance entre une crise bancaire dans un État membre et la position budgétaire de celui-ci. La charge qui pèse actuellement sur certains États membres aurait ainsi pu être atténuée si un Fonds de résolution unique avait existé dès le début de la crise financière.

De par sa capacité de mobiliser des fonds issus du secteur bancaire de tous les États membres, ce dispositif bénéficiera aussi d'une base de contributions plus large et donc d'une meilleure réputation, ce qui permettrait au CRU, le cas échéant, d'emprunter davantage sur le marché et à des taux plus bas. En cas de très lourdes pertes, cette faculté accrue de se financer en externe sur les marchés réduira la dépendance du Fonds vis-à-vis des deniers publics, ce qui contribuera encore davantage à rompre le lien entre les États et les banques et à épargner aux contribuables les coûts de la résolution.

Enfin, la création d'un fonds unique est également indispensable pour aligner comme il se doit les incitants dans tous les établissements de l'union bancaire. Si les fonds nationaux devaient financer à eux seuls les coûts des procédures de résolution n'ayant pas pu être absorbés par les actionnaires et les créanciers (notamment dans le cas des groupes bancaires transnationaux), l'efficacité du MRU comme celle du MSU s'en trouveraient amoindries.

La création d'un mécanisme de résolution unique suppose que le CRU puisse accéder rapidement et effectivement à un Fonds de résolution bancaire unique. Ce Fonds met en place une réserve externe, d'origine privée, capable d'assurer des financements à moyen et à long terme de façon à éviter ou à limiter autant que possible le recours aux finances publiques à des fins de résolution bancaire. En outre, il accroît l'efficacité du processus de résolution en évitant les problèmes de coordination que pose l'intervention de fonds nationaux, notamment dans le cas des groupes transnationaux.

4.3.2.     Financement du Fonds

Pour s'assurer des capacités de financement suffisantes, éviter les effets procycliques des systèmes de paiement au coup par coup et réduire autant que possible les demandes de soutien financier extérieur, le Fonds doit être doté de ressources immédiatement disponibles. À ces fins, le niveau cible du Fonds devrait être au moins équivalent à 1 % des dépôts couverts dans le système bancaire des États membres participants, ce qui suffirait à garantir une résolution ordonnée en cas de crise, à condition que les créanciers soient soumis à un renflouement interne à hauteur d'au moins 8 % de la totalité du passif et des fonds propres de l'établissement faisant l'objet de la résolution.

D'après les chiffres de 2011 sur le secteur bancaire et une estimation du montant des dépôts couverts détenus par les banques de la zone euro, le niveau cible de 1 % pour le Fonds équivaudrait à environ 55 milliards d'EUR. Le niveau cible du Fonds en montant absolu (euros) restera dynamique et augmentera automatiquement en cas de croissance du secteur bancaire.

Une période transitoire de 10 ans est prévue avant que le Fonds n'atteigne pleinement son niveau cible. Ce délai pourrait s'étendre à 14 ans si le Fonds effectue des versements supérieurs à la moitié de son niveau cible. En l'absence de toute intervention du Fonds durant la période de constitution initiale, la contribution annuelle du secteur bancaire représenterait environ un dixième du montant cible, soit quelque 5,5 milliards d'EUR en termes absolus.

Passé la phase de constitution initiale du Fonds, les banques seront soumises à des contributions supplémentaires si leur assiette de contribution augmente ou si le Fonds doit effectuer des versements. Si les ressources disponibles du Fonds deviennent inférieures à la moitié de son niveau cible, les banques seront soumises à une contribution annuelle minimum équivalente à un cinquième des passifs cumulés (hors fonds propres réglementaires et dépôts couverts) de toutes les banques des États membres participants au MRU.

Les contributions seront calculées pour chaque banque conformément à la directive [.], en fonction de leur passif (hors fonds propres et dépôts couverts), et adaptées à leur profil de risque. Ainsi, dans la pratique, les banques presque exclusivement financées par des dépôts devront verser des contributions très réduites. Il va de soi qu'elles contribueront aux systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Des garanties (comme l'exonération temporaire de l'obligation de verser des contributions ex post) visant à éviter que la perception des contributions crée une instabilité financière dans des établissements sains ont été prévues.

Lorsque les contributions ex ante seront insuffisantes et que les contributions ex post ne seront pas immédiatement disponibles, un financement de soutien supplémentaire pourra se révéler nécessaire, notamment durant la phase de transition, afin d'assurer la continuité des fonctions systémiques des banques pendant leur restructuration. Au besoin, le Fonds pourra contracter des emprunts ou d'autres formes de soutien (y compris des ressources publiques) auprès d'établissements financiers ou de tiers pour financer la procédure de résolution. En principe, ce soutien sera remboursé par l'établissement même soumis à la procédure. Toutefois, si ce n'est pas possible, le règlement dispose que les pertes sont affectées à toutes les banques soumises au mécanisme sous forme de contributions ex post. Cette solution garantira un effet neutre à moyen terme sur les ressources publiques.

Pour ne pas léser les États membres qui se seraient déjà dotés d'un fonds de résolution au moment de l'entrée en vigueur de la proposition, le règlement leur laisse toute latitude pour définir les modalités du recours aux fonds nationaux existants aux fins du respect par leurs banques des obligations qu'il prévoit.

4.3.3.     Rôle des systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution

Lorsqu'une banque est soumise à une procédure de résolution, le système national de garantie des dépôts auquel elle est affiliée est mis à contribution (jusqu'à concurrence des dépôts couverts) pour le montant des pertes qu’il aurait dû supporter si ladite banque avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Ce rôle est déjà pleinement établi dans la directive [ ].

En outre, le MRU n'interfère pas avec les systèmes de protection institutionnels ou d'autres mécanismes de soutien financier intragroupe mis en place par certains groupes ou établissements de crédit. Il n'interviendra que lorsque ce type de solutions émanant du secteur privé ne suffiront pas à régler une défaillance bancaire.

4.3.4.     Rôle du Fonds dans la résolution des défaillances de groupes comprenant des établissements non soumis au MRU

En ce qui concerne la résolution des défaillances de groupes comprenant des établissements non soumis au MRU, l'intervention du Fonds ne portera que sur les éléments dudit groupe qui sont soumis au mécanisme, les dispositifs nationaux de financement non soumis à la contribution au titre du MRU étant chargés de couvrir le reste.

Pour renforcer le financement de la résolution dans l'ensemble du marché intérieur, la proposition autorise le Fonds à emprunter ou à prêter des fonds à d'autres dispositifs de financement des procédures de résolution, à titre volontaire. Cette possibilité permettra au Fonds de supporter d'importants versements non couverts par les contributions ex ante ou ex post. Elle lui permettra aussi de soutenir les dispositifs de financement des procédures de résolution dans les États membres non participants au MRU.

4.3.5.     Remplacement des dispositifs de financement des procédures de résolution

Dans la mesure où le Fonds remplace les dispositifs de financement des procédures de résolution des États membres qui y participent, les États membres qui disposeront déjà de tels dispositifs au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement pourront décider de leur utilisation, conformément à leur droit national. Les États membres pourraient aussi décider de faire verser par ces dispositifs, en lieu et place de leurs banques, les contributions dues au Fonds, jusqu'à épuisement de leurs ressources.

5.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Le CRU sera entièrement financé à l'aide des contributions versées par les établissements financiers. Sa mise en place aura cependant des incidences mineures sur le budget de l'Union au cours de la phase de démarrage du CRU. Les détails en sont exposés dans la fiche financière jointe à la proposition.  

2013/0253 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne[11],

vu l'avis du Comité économique et social européen[12],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Il est essentiel, pour favoriser la reprise économique dans l’Union, que le marché intérieur des services bancaires soit mieux intégré. Or, la crise économique et financière actuelle a mis en évidence les menaces pesant sur le fonctionnement de ce marché et le risque croissant de fragmentation financière. Les marchés interbancaires sont devenus moins liquides, et l’on constate un repli des activités bancaires transnationales, lié à une crainte de la contagion et à un manque de confiance dans les autres systèmes bancaires nationaux et dans la capacité des États membres à soutenir les banques.

(2)       Les divergences qui existent entre les réglementations nationales des États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes, et l’absence de processus décisionnel unifié au niveau de l’Union pour la résolution des défaillances d’établissements transnationaux, alimentent cette défiance et contribuent à l’instabilité du marché, en ne garantissant aucune sécurité ou prévisibilité quant à l’issue des défaillances bancaires. Les décisions de résolution prises au seul niveau national peuvent fausser la concurrence et, en définitive, affaiblir le marché intérieur.

(3)       En particulier, les différences de pratiques entre les États membres en ce qui concerne le traitement des créanciers des banques soumises à une procédure de résolution et le sauvetage des établissements défaillants influent sur la perception du risque de crédit, de la solidité financière et de la solvabilité de leurs banques. Ce phénomène érode la confiance du public dans les banques et empêche celles-ci d’exercer pleinement leur liberté d’établissement et de prestation de services au sein du marché intérieur, car elles supportent des coûts de financement plus élevés qu’ils ne le seraient sans ces différences de pratiques d’un État membre à l’autre.

(4)       Les divergences entre les réglementations nationales des différents États membres en matière de résolution et entre les pratiques administratives correspondantes peuvent entraîner des coûts d’emprunts plus élevés pour les banques et leurs clients en raison uniquement du lieu d'établissement de ces banques, indépendamment de leur solvabilité réelle. En outre, les clients des banques se voient appliquer des taux d’emprunt plus élevés dans certains États membres que dans d’autres, quel que soit leur propre degré de solvabilité.

(5)       Tant que les réglementations et les pratiques en matière de résolution, ainsi que les modalités de partage des charges, ne dépasseront pas le niveau national et que les fonds nécessaires au financement des procédures de résolution seront collectés et dépensés au niveau national, le marché intérieur restera fragmenté. En outre, les autorités nationales de surveillance sont fortement incitées à réduire le plus possible l’impact potentiel des crises bancaires sur l’économie nationale en prenant des mesures unilatérales de cantonnement des activités bancaires, consistant par exemple à limiter les transferts ou les prêts intragroupe ou, lorsque des entreprises mères présentent un risque de défaillance, à imposer aux filiales qui se trouvent sur leur territoire des exigences de liquidité et de fonds propres plus importantes. Cette situation restreint les activités transnationales des banques, crée des obstacles à l’exercice des libertés fondamentales et fausse la concurrence dans le marché intérieur.

(6)       La directive [ ] du Parlement européen et du Conseil[13] a harmonisé jusqu’à un certain point les réglementations nationales en matière de résolution des défaillances bancaires et prévu une coopération entre autorités de résolution pour les défaillances de banques transnationales. Mais il s'agit d'une harmonisation partielle, et le processus décisionnel n’est pas centralisé. La directive [ ] met essentiellement des instruments et des pouvoirs de résolution communs à la disposition des autorités nationales de chaque État membre, mais elle laisse à celles-ci une certaine marge d’appréciation pour le recours à ces instruments et l’utilisation des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution. Elle n’empêche pas la prise de décisions distinctes et potentiellement divergentes sur la résolution des défaillances de groupes transnationaux par les États membres, ce qui risque d’avoir une incidence sur le coût global de la résolution. En outre, parce qu’elle prévoit des dispositifs de financement nationaux, elle ne réduit pas suffisamment la dépendance des banques à l’égard des soutiens budgétaires nationaux et n’empêche pas les États membres d'appliquer des approches différentes quant à l’utilisation des dispositifs de financement.

(7)       Il est essentiel, pour l’achèvement du marché intérieur des services financiers, que la résolution des défaillances bancaires dans l’Union fasse l’objet de décisions uniformes, notamment pour ce qui est de l’emploi des fonds levés au niveau de l’Union. Au sein du marché intérieur, la défaillance d’établissements bancaires dans un seul État membre peut compromettre la stabilité des marchés financiers de toute l’Union. La mise en place de règles efficaces et uniformes et de conditions de financement identiques d’un État membre à l’autre est dans l’intérêt non seulement des États membres dans lesquels opèrent les banques, mais aussi de tous les États membres en général, puisqu’elle permet de préserver la concurrence et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les systèmes bancaires étant étroitement interconnectés au sein du marché intérieur, les groupes bancaires ont une dimension internationale, et les banques comptent un pourcentage élevé d’avoirs étrangers. En l’absence d’un mécanisme de résolution unique, une crise bancaire dans un État membre participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) aurait des répercussions systémiques plus graves, y compris dans les États membres non participants. La création du mécanisme de résolution unique renforcera la stabilité des banques des États membres participants et préviendra la propagation des crises aux États membres non participants, facilitant ainsi le fonctionnement de l’ensemble du marché intérieur.

(8)       Depuis l’instauration du MSU par le règlement (UE) n°…/… du Conseil[14], MSU au sein duquel les banques des États membres participants sont surveillées de manière centralisée par la Banque centrale européenne (BCE), il existe un décalage entre cette surveillance au niveau de l’Union et le traitement national réservé à ces banques dans le cadre des procédures de résolution telles que régies par la directive [ ].

(9)       Alors que les banques des États membres ne participant pas au MSU bénéficient, au niveau national, d’un ensemble cohérent de dispositifs de surveillance, de résolution et de soutien financier, celles des États membres participant au MSU relèvent d’un système européen pour leur surveillance, mais de dispositifs nationaux pour la résolution de leurs défaillances et pour les soutiens financiers. Ce décalage entraîne un désavantage concurrentiel pour les banques situées dans les États membres participant au MSU. La surveillance et la résolution intervenant à deux niveaux différents au sein du MSU, ces banques ne sauraient bénéficier de mesures d’intervention et de résolution aussi rapides, cohérentes et efficaces que les banques situées dans des États membres non participants. Leurs coûts de financement s’en trouvent alourdis, ce qui leur fait subir un désavantage concurrentiel et a des répercussions sur les États membres dans lesquels elles exercent leurs activités de même que sur le fonctionnement global du marché intérieur. Un mécanisme de résolution centralisé pour toutes les banques opérant dans les États membres participant au MSU est donc essentiel pour garantir des conditions de concurrence équitables.

(10)     Il est souhaitable que la répartition des pouvoirs de résolution entre le niveau national et le niveau de l’Union soit alignée sur la répartition des pouvoirs de surveillance entre ces deux niveaux. Il conviendrait que, tant que la surveillance s’exerce au niveau national, l’État membre dans lequel se produit une défaillance bancaire en assume les conséquences financières. Le mécanisme de résolution unique ne devrait donc s’appliquer qu’aux banques et établissements financiers établis dans les États membres participant au MSU et soumis à la surveillance de la BCE dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas s’appliquer aux banques établies dans les États membres qui ne participent pas au MSU, sous peine d’envoyer un mauvais signal. Les autorités de surveillance de ces États membres pourraient notamment se montrer plus indulgentes à l’égard des banques de leur ressort si elles n’avaient pas à supporter la totalité du risque financier lié à leur défaillance. Il convient donc, pour assurer un parallélisme avec le MSU, d’appliquer le mécanisme de résolution unique aux États membres participant au mécanisme de surveillance unique. Les États membres qui rejoindraient le MSU par la suite devraient alors relever aussi, automatiquement, du mécanisme de résolution unique. À terme, le mécanisme de résolution unique est censé couvrir l’ensemble du marché intérieur.

(11)     Un Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds») est un élément essentiel au bon fonctionnement du mécanisme de résolution unique. La coexistence de différents systèmes de financement nationaux compromettrait l’application, dans le marché intérieur, de règles uniformes en matière de résolution bancaire. Le Fonds devrait contribuer à assurer l’uniformité des pratiques administratives de financement des résolutions et à éviter que des pratiques nationales divergentes n’entravent l’exercice des libertés fondamentales ou ne faussent la concurrence dans le marché intérieur. Le Fonds devrait être financé directement par les banques et être mutualisé au niveau de l’Union, afin que les ressources disponibles à des fins de résolution puissent être réparties objectivement entre les États membres, ce qui permettrait de renforcer la stabilité financière et de desserrer le lien existant entre la situation budgétaire de chaque État membre telle qu’elle est perçue et les coûts de financement des banques et des entreprises qui y sont implantées.

(12)     Il est donc nécessaire, pour permettre un fonctionnement optimal et stable du marché intérieur, d’adopter des mesures instituant un mécanisme de résolution unique pour tous les États membres qui participent au mécanisme de surveillance unique.

(13)     L’application dans les États membres participants des règles en matière de résolution bancaire définies par la directive [ ] ne pourra être assurée de manière centralisée par une autorité de résolution unique de l’Union que si les règles régissant la création et le fonctionnement du mécanisme de résolution unique sont directement applicables dans les États membres, afin d’éviter toute divergence d’interprétation entre eux. L’ensemble du marché intérieur devrait bénéficier de cette application directe, qui contribuera à garantir une concurrence loyale et à prévenir les entraves au libre exercice des libertés fondamentales, non seulement dans les États membres participants, mais aussi dans tout le reste du marché intérieur.

(14)     Pour refléter le champ d’application du règlement (UE) n°…/… du Conseil, le mécanisme de résolution unique devrait s’appliquer à tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants. Néanmoins, dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique, il devrait être possible de prendre directement des mesures de résolution à l’égard de tout établissement de crédit d’un État membre participant, afin d’éviter qu’au sein du marché intérieur, les établissements défaillants et leurs créanciers ne reçoivent pas tous le même traitement en cas de résolution. Dans la mesure où des entreprises mères, des entreprises d’investissement et des établissements financiers relèvent de la surveillance consolidée exercée par la BCE, ils devraient entrer dans le champ d’application du mécanisme de résolution unique. La BCE ne surveillera pas ces établissements de manière individuelle, mais elle sera la seule autorité de surveillance à avoir une vision globale du risque encouru par l’ensemble du groupe, et donc, indirectement, par chacun des membres qui le composent. Si certaines entités entrant dans le périmètre de surveillance consolidée exercée par la BCE étaient exclues du champ d’application du mécanisme de résolution unique, il serait impossible de planifier la résolution de groupes bancaires et d’adopter une stratégie de résolution de groupe, ce qui compromettrait sérieusement l’efficacité de toute décision de résolution.

(15)     Au sein du mécanisme de résolution unique, les décisions devraient être prises au niveau le plus approprié.

(16)     En tant qu’autorité de surveillance au sein du MSU, la BCE est la mieux placée pour apprécier si un établissement de crédit est défaillant ou susceptible de le devenir, et s'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable. Un conseil de résolution unique (ci-après le «CRU»), sur notification de la BCE, devrait adresser une recommandation à la Commission. Compte tenu de la nécessité de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu, la Commission devrait décider si l’établissement doit ou non être soumis à une procédure de résolution et elle devrait également arrêter un cadre de résolution clair et détaillé définissant les mesures à prendre par le CRU. Dans ce cadre, le CRU devrait décider d’un dispositif de résolution et donner aux autorités nationales de résolution des instructions concernant les instruments et les pouvoirs de résolution à mettre en œuvre au niveau national.

(17)     Le CRU devrait être habilité à prendre des décisions concernant, notamment, la planification des résolutions, l’évaluation de la résolvabilité, l’élimination des obstacles à celle-ci, ainsi que la préparation des mesures de résolution. Les autorités nationales de résolution devraient l’assister dans la planification des résolutions et la préparation des décisions. En outre, dans la mesure où l'exercice des pouvoirs de résolution passe par l’application du droit national, les autorités nationales de résolution devraient être chargées de la mise en œuvre des décisions de résolution.

(18)     Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il est indispensable que les mêmes règles s’appliquent à toutes les mesures de résolution, qu'elles soient prises par les autorités nationales de résolution en vertu de la directive [ ] ou dans le cadre du mécanisme de résolution unique. La Commission examinera ces mesures en vertu de l’article 107 du TFUE. Lorsque les dispositifs de financement utilisés pour la résolution ne comportent pas d’éléments d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait, pour assurer l’égalité des conditions de concurrence dans le marché intérieur, évaluer ces mesures, par analogie, à l’aune des critères d'application de l’article 107 du TFUE. Si une notification en vertu de l’article 108 du TFUE n’est pas nécessaire, l’utilisation du Fonds proposée par le CRU ne comportant pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 du TFUE, il conviendrait, pour assurer le fonctionnement cohérent du marché intérieur entre États membres participants et États membres non participants, que la Commission, lorsqu’elle évalue la proposition de recours au Fonds, applique par analogie les règles pertinentes en matière d’aides d’État prévues à l’article 107 du TFUE. Le CRU ne devrait pas prendre de décision concernant un dispositif de résolution tant que la Commission ne s’est pas assurée, en procédant par analogie avec le traitement des aides d’État, que l’utilisation du Fonds obéit aux mêmes règles que les interventions des dispositifs nationaux de financement.

(19)     Afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace en matière de résolutions, il conviendrait que le CRU soit une agence de l’Union spécifique, dotée d’une structure spéciale, en adéquation avec ses tâches spécifiques, et que son modèle s’écarte de celui de toutes les autres agences de l’Union. Sa composition devrait tenir dûment compte de tous les intérêts en jeu dans les procédures de résolution. Le CRU devrait siéger en sessions exécutives et sessions plénières. Les sessions exécutives devraient réunir le directeur exécutif du CRU, son directeur exécutif adjoint et des représentants de la Commission et de la BCE. Compte tenu des missions du CRU, son directeur exécutif et son directeur exécutif adjoint devraient être nommés par le Conseil, sur proposition de la Commission et après audition du Parlement européen. Lorsque le CRU se réunit en session exécutive pour statuer sur la résolution de la défaillance d’une banque ou d’un groupe qui n’a d’établissements que dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre pour représenter son autorité nationale de résolution devrait aussi y siéger et prendre part aux décisions. Lorsque le CRU se réunit en session exécutive pour statuer sur la situation d’un groupe transnational, les membres nommés par l’État membre d’origine et par tous les États membres d’accueil concernés pour représenter les autorités nationales de résolution de ces États membres, devraient aussi y siéger et prendre part aux décisions. Toutefois, pour équilibrer l’influence exercée sur ces décisions par les autorités du pays d’origine, d’une part, et par celles des pays d’accueil, d’autre part, les autorités des pays d’accueil devraient à elles toutes disposer d’une seule voix. Des observateurs, notamment un représentant du MES et de l’Eurogroupe, pourraient aussi être invités à assister aux réunions du CRU.

(20)     Compte tenu des missions du CRU et des objectifs de la résolution, parmi lesquels figure la protection des fonds publics, le fonctionnement du CRU devrait être financé par des contributions versées par les établissements des États membres participants.

(21)     Le CRU, et la Commission s’il y a lieu, devraient se substituer aux autorités nationales de résolution désignées en vertu de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au processus décisionnel en matière de résolution. Les autorités nationales de résolution désignées en vertu de la directive [ ] devraient rester chargées des activités liées à la mise en œuvre des dispositifs de résolution adoptés par le CRU. Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour respecter les prérogatives des institutions de l’Union, le CRU devrait répondre, devant le Parlement européen et le Conseil, des décisions prises en vertu du présent règlement. Pour ces mêmes raisons de transparence et de contrôle démocratique, les parlements nationaux devraient avoir le droit d’obtenir des informations sur les activités du CRU et de dialoguer avec lui.

(22)     Lorsque la directive [ ] prévoit la possibilité, pour les autorités nationales de résolution, d’appliquer une obligation simplifiée en ce qui concerne l’établissement de plans de résolution ou de déroger à cette obligation, il conviendrait de prévoir une procédure selon laquelle le CRU pourrait autoriser l’application de cette obligation simplifiée.

(23)     Afin de garantir une approche uniforme pour les établissements et les groupes, le CRU devrait être habilité à établir les plans de résolution des établissements et des groupes. Il conviendrait qu’il évalue la résolvabilité des établissements et des groupes et prenne des mesures visant à éliminer tout obstacle éventuel à leur résolvabilité. Le CRU devrait exiger des autorités nationales de résolution qu’elles appliquent toute mesure appropriée en ce sens, pour assurer une cohérence et la résolvabilité des établissements concernés.

(24)     La planification est une composante essentielle d’une résolution efficace. Le CRU devrait ainsi avoir le pouvoir d’imposer des modifications de la structure et de l’organisation des établissements ou des groupes, afin d’éliminer les obstacles pratiques à l’application des instruments de résolution et de garantir la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que les autorités puissent résoudre les défaillances de n’importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprise reconnue par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux, le pouvoir discrétionnaire du CRU devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’établissement concerné à la seule fin d’en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l’Union. Les mesures prises ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur le pays d’origine et être justifiées, avant tout, par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l’intérêt général. Pour qu’une mesure soit prise dans l’intérêt général, il faudrait que le CRU, agissant dans l’intérêt général, puisse atteindre les objectifs visés par la résolution sans rencontrer d’obstacles à l’utilisation d’instruments de résolution ou à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés. Par ailleurs, les mesures prises ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.

(25)     Le mécanisme de résolution unique devrait se fonder sur le cadre établi par la directive [ ] et par le MSU. Le CRU devrait, par conséquent, être habilité à intervenir à un stade précoce en cas de détérioration de la situation financière ou de la solvabilité d’un établissement. Les informations que le CRU recevra à un stade précoce des autorités nationales de résolution ou de la BCE seront essentielles pour lui permettre de déterminer les mesures à prendre pour préparer la résolution de l’établissement concerné.

(26)     Afin de garantir l’engagement rapide d’une procédure de résolution lorsque celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait suivre de près, en coopération avec l’autorité compétente concernée ou la BCE, la situation des établissements concernés et la mise en œuvre par ceux-ci de toute mesure d’intervention précoce prise à leur endroit.

(27)     Afin de limiter les perturbations subies par les marchés financiers et l’économie dans toute la mesure du possible, la procédure de résolution devrait être conduite en un court laps de temps. Durant toute la procédure de résolution, la Commission devrait avoir accès à toute information qu’elle juge nécessaire pour prendre une décision en connaissance de cause dans le cadre de la résolution. Lorsque la Commission décide de soumettre un établissement à une procédure de résolution, le CRU devrait immédiatement adopter un dispositif de résolution précisant les instruments et les pouvoirs de résolution à appliquer et les dispositifs de financement à utiliser éventuellement.

(28)     La liquidation d’un établissement défaillant selon une procédure normale d’insolvabilité peut compromettre la stabilité financière, interrompre la fourniture de services essentiels et menacer la protection des déposants. Dans ce cas, il est de l’intérêt général d’appliquer des instruments de résolution. Les objectifs de la résolution devraient donc être de garantir la continuité des services financiers essentiels, de préserver la stabilité du système financier, de réduire l’aléa moral en limitant le recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics et de protéger les déposants.

(29)     Toutefois, la liquidation d’un établissement insolvable selon une procédure normale d’insolvabilité devrait toujours être envisagée préalablement à toute décision de le maintenir en activité. Un établissement insolvable ne devrait être maintenu en activité qu’à des fins de stabilité financière et, dans toute la mesure du possible, qu’avec des fonds privés, soit au moyen de sa vente à un acquéreur privé ou de sa fusion avec celui-ci, soit par le biais d’une dépréciation des créances dont il fait l’objet ou de la conversion de ses dettes en fonds propres aux fins d’une recapitalisation.

(30)     La Commission et le CRU devraient veiller, dans l’exercice de leurs pouvoirs de résolution, à ce que les actionnaires et les créanciers de l’établissement défaillant assument une part appropriée des pertes, à ce que la direction soit remplacée, à ce que les coûts de la procédure de résolution soient les plus limités possible et à ce que tous les créanciers de la même catégorie soient traités de la même manière.

(31)     Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux. Les instruments de résolution ne devraient donc être appliqués qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient être appliqués lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et que les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique parce qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement.

(32)     Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé au moment où la résolution a été décidée. En cas de transfert d’une partie des actifs de l’établissement soumis à la procédure de résolution à un acheteur privé ou à un établissement relais, la partie restante devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires existants et les créanciers de l’établissement lors de la procédure de liquidation, il conviendrait de leur reconnaître le droit à un remboursement de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

(33)     Pour protéger les droits des actionnaires et garantir aux créanciers qu’ils ne recevront pas moins que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il conviendrait d’imposer des obligations précises concernant la valorisation de l’actif et du passif de l’établissement défaillant et de prévoir suffisamment de temps pour estimer de manière fiable ce qui leur serait revenu si l’établissement avait été liquidé selon une telle procédure. Il devrait être possible d’entreprendre cette valorisation dès la phase d’intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait ainsi être précédée d’une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement et de ce qu’auraient reçu les actionnaires et les créanciers dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

(34)     Il est important de comptabiliser les pertes en cas de défaillance d’un établissement. Le principe directeur pour la valorisation de l’actif et du passif des établissements défaillants devrait être leur valeur de marché au moment de l’application des instruments de résolution, dans la mesure où les marchés fonctionnent correctement. En cas de dysfonctionnement sérieux des marchés, cette valorisation devrait être effectuée à la valeur économique de long terme, dûment justifiée, des éléments d’actif et de passif. En cas d’urgence, le CRU devrait pouvoir procéder à une valorisation provisoire rapide de l’actif ou du passif d’un établissement défaillant, qui devrait être applicable jusqu’à ce qu’une valorisation indépendante soit réalisée.

(35)     Afin de garantir que la procédure de résolution demeure objective et certaine, il est nécessaire d’arrêter l’ordre dans lequel les créances non garanties détenues sur un établissement soumis à une procédure de résolution devraient être dépréciées ou converties. Pour limiter le risque que les créanciers n’essuient des pertes plus importantes que si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité, il conviendrait que cet ordre soit applicable dans le cadre aussi bien d’une procédure normale d’insolvabilité que d’une dépréciation ou d’une conversion effectuée en vertu d’une procédure de résolution. Une telle disposition faciliterait également la fixation du prix de la dette.

(36)     La Commission devrait définir le cadre de la mesure de résolution à prendre selon les circonstances de l’espèce et être en mesure de désigner tous les instruments de résolution devant être utilisés. Dans ce cadre clair et précis, le CRU devrait décider en détail du dispositif de résolution à appliquer. Les instruments de résolution applicables devraient comprendre l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais et l’instrument de séparation des actifs, également prévus dans la directive [ ]. Ce cadre devrait également permettre d’évaluer si les conditions d’une dépréciation et d’une conversion d’instruments de fonds propres sont remplies.

(37)     L’instrument de cession des activités devrait permettre de vendre l’établissement ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs sans l’accord des actionnaires.

(38)     L’instrument de séparation des actifs devrait permettre aux autorités de transférer des actifs peu performants ou toxiques à une structure distincte. Cet instrument ne devrait être utilisé qu’en combinaison avec d’autres instruments pour éviter que l’établissement défaillant ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu.

(39)     Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de réduire à un minimum les coûts de résolution d’un établissement défaillant supportés par les contribuables. Il devrait aussi permettre la résolution de grands établissements financiers d’importance systémique, sans risque pour la stabilité financière. L’instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et les créanciers de l’entité concernée supportent des pertes appropriées et assument une part appropriée de ces coûts. À cette fin, des pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables en complément d’autres instruments de résolution, devraient être inclus dans tout cadre de résolution, ainsi que l'a recommandé le Conseil de stabilité financière.

(40)     Afin de disposer de la souplesse nécessaire pour pouvoir répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de prévoir que l’instrument de renflouement interne peut être employé aussi bien pour maintenir l’établissement en activité, dès lors qu’il existe une perspective réaliste de le remettre sur pied, que pour transférer ses services d’importance systémique à un établissement-relais et mettre progressivement un terme à tout ou partie des activités restantes.

(41)     Lorsque l’instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l’établissement défaillant et lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait toujours s’accompagner d’un remplacement de la direction, puis d’une restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités.

(42)     Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Toutefois, pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il devrait être possible de l’appliquer à un éventail aussi large que possible de passifs non garantis de l’établissement défaillant. Il convient néanmoins d’exclure de son champ d’application certains types de passifs non garantis. Pour des raisons d'ordre public et d'efficacité des mesures de résolution, l'instrument de renflouement interne ne devrait s'appliquer ni aux dépôts protégés par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil[15], ni aux créances des salariés sur l'établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services nécessaires à son fonctionnement quotidien.

(43)     L’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux déposants dont les dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution, à hauteur de l’indemnisation qu’ils auraient dû verser à ces déposants. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assure, en effet, aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances créerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis aux décisions de l’autorité de résolution.

(44)     Afin que le partage de la charge financière entre les actionnaires et les créanciers de rang inférieur soit effectivement mis en œuvre, comme le requièrent les règles en matière d’aides d’État, le mécanisme de résolution unique pourrait, à compter de l’entrée en application du présent règlement, appliquer par analogie l’instrument de renflouement interne.

(45)     Pour éviter que les établissements ne structurent leur passif d’une manière qui limite l’efficacité de l’instrument de renflouement interne, le CRU devrait pouvoir leur imposer de détenir en permanence un montant agrégé, exprimé en pourcentage de leur passif total, de fonds propres, de créances subordonnées et de créances de rang supérieur, qui ne constituent pas des fonds propres aux fins du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil[16] et de la directive 2006/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[17], pouvant servir à l’application de l’instrument de renflouement interne.

(46)     Il conviendrait de choisir la meilleure méthode de résolution selon les circonstances de l’espèce, et, à cet effet, tous les instruments de résolution prévus par la directive [ ] devraient être mobilisables.

(47)     La directive [ ] a conféré aux autorités nationales de résolution le pouvoir de déprécier et de convertir des instruments de fonds propres, parce que les conditions de la dépréciation et de la conversion d’instruments de fonds propres peuvent coïncider avec les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et qu’il faut alors évaluer si la dépréciation et la conversion d’instruments de fonds suffisent en soi à restaurer la bonne santé financière de l’entité concernée ou s’il est également nécessaire de prendre une mesure de résolution. En règle générale, ce pouvoir sera utilisé dans le contexte de la résolution. Il conviendrait que la Commission se substitue aux autorités nationales de résolution aussi dans cette fonction et qu’elle soit, par conséquent, habilitée à évaluer si les conditions de la dépréciation et de la conversion d’instruments de fonds propres sont remplies et à décider de soumettre ou non l’entité concernée à une procédure de résolution, si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont également remplies.

(48)     L’efficience et l’uniformité des mesures de résolution devraient être assurées dans tous les États membres participants. À cette fin, dans des cas exceptionnels lorsqu'une autorité nationale de résolution n'a pas, ou pas suffisamment, appliqué une décision qu’il avait arrêtée, le CRU devrait être habilité à transférer à une autre personne certains droits, actifs et passifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou à exiger la conversion d’instruments de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans certaines circonstances. Toute mesure des autorités nationales de résolution de nature à restreindre ou à affecter l’exercice, par le CRU, de ses pouvoirs ou de ses fonctions devrait être exclue.

(49)     Afin d’optimiser l’efficacité du mécanisme de résolution unique, le CRU devrait coopérer étroitement avec l’Autorité bancaire européenne en toutes circonstances. S’il y a lieu, il devrait aussi coopérer avec l’Autorité européenne des marchés financiers, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et le Comité européen du risque systémique, de même qu’avec les autres autorités faisant partie du système européen de surveillance financière. Il devrait, en outre, coopérer étroitement avec la BCE et les autres autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit dans le cadre du MSU, notamment dans le cas des groupes soumis à la surveillance sur une base consolidée exercée par la BCE. Aux fins d’une gestion efficace de la résolution des banques défaillantes, il conviendrait aussi qu’il coopère avec les autorités nationales de résolution à toutes les étapes de la procédure de résolution. Une coopération avec ces dernières est ainsi nécessaire, non seulement à la mise en œuvre des décisions de résolution arrêtées par le CRU, mais aussi avant l’adoption de toute décision de résolution, au stade de la planification de la résolution ou durant la phase d’intervention précoce.

(50)     Dès lors qu’il se substitue aux autorités nationales de résolution des États membres participants pour l’adoption des décisions de résolution, le CRU devrait aussi remplacer ces autorités aux fins de la coopération avec les États membres non participants, dans la mesure où des fonctions de résolution sont concernées. En particulier, il devrait représenter toutes les autorités des États membres participants dans les collèges d’autorités de résolution associant les autorités des États membres non participants.

(51)     Étant donné que de nombreux établissements n’exercent pas seulement leur activité au sein de l’Union, mais à un niveau international plus large, tout dispositif de résolution doit, pour être efficace, définir des principes de coopération avec les autorités des pays tiers. Un soutien devrait être apporté aux autorités compétentes des pays tiers conformément au cadre juridique établi par l’article 88 de la directive [ ]. À cet effet, dès lors que le CRU devrait être la seule autorité habilitée à procéder à la résolution des banques défaillantes des États membres participants, la compétence de conclure des arrangements de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers, au nom des autorités nationales des États membres participants, devrait lui être exclusivement dévolue.

(52)     Pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses missions, le CRU devrait être doté de pouvoirs d’enquête appropriés. Il devrait être en mesure d’exiger toutes les informations dont il a besoin, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales de résolution, et de conduire des enquêtes et des inspections sur place, s’il y a lieu en coopération avec les autorités nationales compétentes. Dans le contexte de la résolution, le CRU pourrait recourir à des inspections sur place pour s’assurer que la Commission et lui-même prennent leurs décisions sur la base d’informations parfaitement exactes et que ces décisions sont effectivement mises en œuvre par les autorités nationales.

(53)     Afin de garantir l’accès du CRU à toute information pertinente, les salariés ne devraient pas pouvoir invoquer le secret professionnel pour empêcher la divulgation d’informations au CRU.

(54)     Afin de garantir le respect des décisions arrêtées dans le cadre du mécanisme de résolution unique, il conviendrait que les infractions donnent lieu à des sanctions proportionnées et dissuasives. Le CRU devrait être habilité à donner instruction aux autorités nationales de résolution d’imposer des amendes ou des astreintes aux établissements manquant aux obligations leur incombant en vertu de décisions qu’il aura arrêtées. Afin de garantir des pratiques d’exécution cohérentes, efficientes et efficaces, le CRU devrait être habilité à émettre des orientations, à l’intention des autorités nationales de résolution, concernant l’application des amendes et des astreintes.

(55)     Lorsqu’une autorité nationale de résolution enfreint les règles du mécanisme de résolution unique en ne faisant pas usage des pouvoirs qui lui sont conférés en droit national pour mettre en œuvre une instruction du CRU, l’État membre concerné peut être tenu de réparer tout préjudice ainsi causé à des personnes, y compris, éventuellement, à l’entité ou au groupe soumis à la procédure de résolution, ou à tout créancier de toute partie de cette entité ou de ce groupe dans tout État membre, conformément à cette jurisprudence.

(56)     Il conviendrait de prévoir des règles appropriées qui régissent le budget du CRU, son établissement, l’adoption de règles internes spécifiant la procédure à suivre pour son établissement et son exécution, et l’audit interne et externe des comptes.

(57)     Dans certaines circonstances, l’efficacité des instruments de résolution employés peut dépendre des possibilités de financement à court terme de l’établissement ou de l’établissement-relais, de la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l’octroi de capitaux à l’établissement-relais. Il est, par conséquent, important de créer un fonds permettant d’éviter l’emploi de deniers publics à cet effet.

(58)     Il est nécessaire de veiller à ce que le fonds susmentionné (ci-après le «Fonds») soit totalement disponible pour la résolution des établissements défaillants. Aussi ne devrait-il être utilisé à aucune autre fin que la mise en œuvre efficiente des pouvoirs et des instruments de résolution. En outre, il ne devrait être utilisé que conformément aux objectifs et aux principes applicables de la résolution. En conséquence, le CRU devrait veiller à ce que les pertes, coûts ou autres frais liés à l’utilisation des instruments de résolution soient d’abord supportés par les actionnaires et les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution. Ce n’est que si les ressources des actionnaires et des créanciers sont épuisées que les pertes, coûts ou autres frais liés à l’utilisation des instruments de résolution devraient être supportés par le Fonds.

(59)     En règle générale, les contributions au Fonds devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution, et indépendamment de celle-ci. Lorsque ce financement préalable se révèle insuffisant pour couvrir les pertes ou les coûts liés à l’utilisation du Fonds, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour absorber la différence. En outre, le Fonds devrait pouvoir contracter des emprunts ou solliciter d’autres formes de soutien auprès des établissements financiers ou d’autres tiers lorsque les ressources dont il dispose ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés à son utilisation et que les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables.

(60)     Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si le Fonds ne devait compter que sur des contributions ex post, il est indispensable de le doter de ressources financières ex ante atteignant un certain niveau.

(61)     Il conviendrait de définir un calendrier approprié pour atteindre le niveau cible de financement du Fonds. Le CRU devrait toutefois avoir la possibilité d’ajuster la période de contribution pour tenir compte d’éventuels déboursements importants effectués par le Fonds.

(62)     Lorsque les États membres participants ont déjà établi des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution, ils devraient pouvoir prévoir que ces dispositifs utilisent les ressources financières dont ils disposent, collectées dans le passé auprès des établissements sous forme de contributions ex ante, pour dédommager les mêmes établissements des contributions ex ante qu’ils devraient verser au Fonds. Une telle restitution devrait être sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil[18].

(63)     Afin de garantir un calcul équitable des contributions au Fonds et d’encourager l’adoption de modèles d’entreprise moins risqués, il conviendrait que ces contributions tiennent compte du degré de risque encouru par les établissements de crédit.

(64)     Afin de garantir un partage équitable des coûts des procédures de résolution entre les systèmes de garantie des dépôts et le Fonds, le système de garantie des dépôts auquel est affilié un établissement soumis à une procédure de résolution pourrait être tenu de supporter, à concurrence du montant des dépôts garantis, le montant de pertes qu’il aurait dû assumer si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

(65)     Afin de protéger la valeur des sommes détenues par le Fonds, ces sommes devraient être investies dans des actifs suffisamment sûrs, diversifiés et liquides.

(66)     Il conviendrait de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du TFUE, des actes délégués précisant: le type de contributions dues au Fonds et les éléments pour lesquels des contributions sont dues, ainsi que les modalités de calcul du montant des contributions et leurs modalités de paiement; les règles d’enregistrement, de comptabilisation et de déclaration et toutes autres règles nécessaires pour garantir le paiement intégral, et en temps utile, des contributions; le système de contribution à appliquer aux établissements qui auront été agréés après que le Fonds aura atteint son niveau cible; les critères d’étalement dans le temps des contributions; les circonstances dans lesquelles le paiement des contributions peut être avancé; les critères d’établissement des contributions annuelles; dans quelles circonstances et selon quelles modalités un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de contributions ex ante, et dans quelles circonstances et selon quelles modalités un établissement peut être partiellement ou totalement exonéré de contributions ex post.

(67)     Afin de préserver la confidentialité des travaux du CRU, ses membres et son personnel, y compris les personnes placées à son service dans le cadre d’un échange avec les États membres participants ou d’un détachement par ceux-ci aux fins de l’exécution de missions de résolution, devraient être soumis à des obligations de secret professionnel, même après la cessation de leurs fonctions. Aux fins de l’exécution des tâches qui lui sont confiées, le CRU devrait être autorisé, sous certaines conditions, à échanger des informations avec des autorités ou organes nationaux ou de l’Union.

(68)     Pour garantir que la représentation du CRU au sein du système européen de surveillance financière, il convient de modifier le règlement (UE) n° 1093/2010 de manière à inclure le CRU dans les autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation du CRU à une autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 1093/2010 est cohérente avec les fonctions assignées à l’ABE par l’article 25 de ce règlement, à savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et la coordination des plans de redressement et de résolution et tendre à faciliter la résolution des défaillances des établissements, notamment des groupes transnationaux.

(69)     Jusqu’à ce que le CRU soit pleinement opérationnel, la Commission devrait être responsable des activités initiales, notamment de la collecte des contributions nécessaires pour couvrir les dépenses administratives et de la désignation d’un directeur exécutif par intérim pouvant autoriser tous les paiements nécessaires au nom du CRU.

(70)     Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit de propriété, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et il doit être mis en œuvre conformément à ces droits et principes.

(71)     Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir mettre en place un cadre européen unique efficient et efficace pour la résolution des défaillances des établissements de crédit et garantir l’application cohérente des règles de résolution, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des entités visées à l’article 2 qui sont établies dans les États membres participants visés à l’article 4.

Ces règles uniformes et cette procédure uniforme sont appliquées par la Commission, en collaboration avec un Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») et les autorités de résolution des États membres participants, dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique créé par le présent règlement. Le mécanisme de résolution unique s’appuie sur un Fonds de résolution bancaire unique (ci-après le «Fonds»).

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux entités suivantes:

(a) les établissements de crédit établis dans un État membre participant;

(b) leurs entreprises mères établies dans un État membre participant, y compris les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes, lorsque celles-ci sont soumises à une surveillance sur une base consolidée exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° […] du Conseil confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;

(c) les entreprises d’investissement et les établissements financiers établis dans un État membre participant lorsqu’ils sont couverts par la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère exercée par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) n° [ ] du Conseil.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions prévues à l’article 2 de la directive [ ] et à l’article 3 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013[19] s’appliquent. En outre, on entend par:

(1) «autorité nationale compétente», toute autorité nationale compétente au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) n° [ ] du Conseil;

(2) «autorité nationale de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3 de la directive [ ];

(3) «mesure de résolution», l’application d’un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visée à l’article 2, ou l’exercice d’un ou de plusieurs pouvoirs de résolution à l’endroit de cet établissement ou de cette entité;

(4) «dépôts couverts», les dépôts garantis par un système de garantie des dépôts de droit national conformément à la directive 94/19/CE, à concurrence du montant de couverture prévu à l’article 7 de cette directive;

(5) «dépôts éligibles», les dépôts, au sens de l’article 1er de la directive 94/19/CE, qui ne sont pas exclus de la garantie conformément à l’article 2 de cette directive, indépendamment de leur montant;

(6) «autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité nationale de résolution de l’État membre participant dans lequel l’établissement ou l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est établi(e);

(7) «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013[20];

(8) «entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) n° 575/2013 qui est soumise à l'exigence de capital initial prévue par l’article 9 de ce règlement;

(9) «établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) n° 575/2013;

(10) «entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) n° 575/2013, y compris un établissement, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte;

(11) «établissement soumis à une procédure de résolution», une entité visée à l’article 2 à l’endroit de laquelle une mesure de résolution est prise;

(12) «établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement couverte par la surveillance sur une base consolidée au sens de l’article 2, point c);

(13) «groupe», une entreprise mère et ses filiales qui sont des entités visés à l’article 2;

(14) «filiale», une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) n° 575/2013;

(15) «instrument de cession des activités», le transfert, à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, de titres de propriété, d’actifs, de droits ou de passifs d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution:

(16) «instrument de l’établissement-relais», le transfert, à un établissement-relais, des actifs, des droits ou des passifs d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

(17) «instrument de séparation des actifs», le transfert, à une structure de gestion des actifs, des actifs et des droits d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

(18) «instrument de renflouement interne», la dépréciation et la conversion de passifs d’un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

(19) «ressources financières disponibles», les espèces, les dépôts, les actifs et les engagements de paiement irrévocables dont dispose le Fonds aux fins visées à l’article 74;

(20) «niveau cible de financement», le montant de ressources financières disponibles à atteindre en vertu de l’article 68.

Article 4 États membres participants

Un État membre participant est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro qui a établi une coopération rapprochée conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° [ ] du Conseil.

Article 5 Relation avec la directive [ ] et le droit national applicable

1.           Lorsque, en vertu du présent règlement, la Commission ou le CRU exécute des tâches ou exerce des pouvoirs qui, en vertu de la directive [ ], devraient incomber à l’autorité nationale de résolution d’un État membre participant, le CRU est considéré, aux fins de l’application du présent règlement et de ladite directive, comme l’autorité nationale de résolution ou, dans le cas de la résolution d’un groupe transfrontière, comme l’autorité de résolution au niveau du groupe.

2.           Lorsqu’il intervient en qualité d’autorité nationale de résolution, le CRU agit, s’il y a lieu, avec l’autorisation de la Commission.

3.           Sous réserve des dispositions du présent règlement, les autorités nationales de résolution des États membres participants agissent en vertu des dispositions de droit national applicables telles qu’harmonisées par la directive [ ] et conformément à celles‑ci.

Article 6 Principes généraux

1.           Aucune mesure, proposition ou politique du CRU, de la Commission ou d’une autorité nationale de résolution n’exerce, à l’encontre d’entités visées à l’article 2, de déposants, d’investisseurs ou d’autres créanciers établis dans l’Union, de discrimination fondée sur leur lieu d’établissement ou leur nationalité.

2.           Lorsqu’elle prend des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir un impact dans plus d’un État membre participant et, en particulier, lorsqu’elle prend une décision concernant un groupe établi dans plusieurs États membres participants, la Commission tient dûment compte de l’ensemble des éléments suivants:

(a) les intérêts des États membres participants où le groupe exerce son activité et, en particulier, l’impact de toute décision, de toute mesure ou de toute absence de mesure sur la stabilité financière, l’économie, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de l’un quelconque de ces États membres;

(b) l’objectif de trouver un juste équilibre entre les intérêts des différents États membres participants concernés et d’éviter que les intérêts de l’un quelconque d’entre eux ne soient indûment lésés ou, au contraire, protégés;

(c) la nécessité d’éviter tout impact négatif sur les autres parties du groupe dont est membre une entité visée à l’article 2 qui est soumise à une procédure de résolution;

(d) la nécessité d’éviter une augmentation disproportionnée des coûts imposés aux créanciers de l’entité visée à l’article 2, dans le sens où cette augmentation serait supérieure à celle qu’ils auraient subie si l’entité en question avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité;

(e) les décisions à prendre en vertu de l’article 107 du TFUE et visées à l’article 16, paragraphe 10, du présent règlement.

3.           La Commission met en balance les éléments visés au paragraphe 2 avec les objectifs de la résolution visés à l’article 12 d’une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas.

4.           Aucune décision du Fonds ou de la Commission n’impose aux États membres de fournir un soutien financier exceptionnel.

PARTIE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

Fonctions exercées au sein du mécanisme de résolution unique et règles de procédure

Chapitre 1

Planification de la résolution

Article 7 Plans de résolution

1.           Le CRU établit des plans de résolution pour les entités visées à l’article 2 et les groupes.

2.           Aux fins du paragraphe 1, les autorités nationales de résolution transmettent au CRU toutes les informations nécessaires à l’établissement et à la mise en œuvre des plans de résolution qu’elles ont obtenues conformément à l’article 10 et à l’article 12, paragraphe 1, de la directive [ ], sans préjudice du chapitre 5 du présent titre.

3.           Les plans de résolution prévoient les options possibles pour appliquer aux entités visées à l’article 2 les instruments et pouvoirs de résolution visés dans le présent règlement.

4.           Les plans de résolution spécifient les mesures de résolution que la Commission et le CRU peuvent prendre lorsqu’une entité visée à l’article 2 ou un groupe remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Ils envisagent toute une série de scénarios, et notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Ils ne présument aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, en dehors de l’utilisation du Fonds institué conformément au présent règlement.

5.           Le plan de résolution de chaque entité contient l’ensemble des éléments suivants:

(a) un résumé des éléments clés du plan;

(b) un résumé des modifications importantes intervenues dans l’entité depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution;

(c) une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’entité;

(d) une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

(e) une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 8;

(f) une description de toutes les mesures exigées conformément à l’article 8, paragraphe 5, pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation réalisée conformément à l’article 8;

(g) une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’entité;

(h) une description détaillée des modalités visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 8 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

(i) une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics;

(j) une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles;

(k) une description des relations d’interdépendance critiques de l’entité;

(l) une analyse de l’impact du plan sur les autres entités du groupe;

(m) une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures;

(n) un plan de communication avec les médias et le public;

(o) le montant minimal de fonds propres et de passifs éligibles exigé en vertu de l’article 10 et un délai pour atteindre ce montant, s’il y a lieu;

(p) s’il y a lieu, le montant minimal de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels exigé en vertu de l’article 10 et un délai pour atteindre ce montant;

(q) une description des systèmes et opérations essentiels pour préserver la continuité des processus opérationnels de l’entité;

(r) une description de l’impact de la mise en œuvre du plan sur les salariés, y compris une évaluation des éventuels coûts liés.

6.           Les plans de résolution de groupe contiennent un plan pour la résolution du groupe dans son ensemble et détaillent en outre les mesures à prendre pour la résolution de l’entreprise mère et des filiales membres du groupe.

7.           Le CRU établit les plans de résolution en collaboration avec le superviseur ou le superviseur sur une base consolidée et les autorités nationales de résolution des États membres participants dans lesquels les entités sont établies.

8.           Le CRU peut exiger des autorités nationales de résolution qu’elles préparent des avant-projets de plans de résolution et de l’autorité de résolution au niveau du groupe qu’elle prépare un avant-projet de plan de résolution de groupe.

9.           Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de l’entité, de son activité ou de sa situation financière, qui pourrait avoir une incidence importante sur le plan ou nécessiter de le modifier.

Article 8 Évaluation de la résolvabilité

1.           Lorsqu’il établit des plans de résolution conformément à l’article 7, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, et des autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont situées, dans la mesure pertinente pour ces succursales, évalue les possibilités de résolution des établissements et des groupes, en écartant l’hypothèse d’un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en dehors de l’utilisation du Fonds institué conformément à l’article 64.

2.           Lorsqu’il établit un plan de résolution pour une entité visée à l’article 2, le CRU évalue la mesure dans laquelle la résolution est possible pour cette entité conformément au présent règlement. La résolution est réputée possible si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit la mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, sans qu’il en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers, y compris une instabilité financière générale ou un événement systémique, dans l’État membre où cette entité est située, d’autres États membres ou l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques.

3.           Lorsqu’il établit un plan de résolution pour un groupe, le CRU la mesure dans laquelle la résolution est possible pour ce groupe conformément au présent règlement. La résolution est réputée possible si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en leur appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elles disposent, sans qu’il en résulte des effets négatifs importants sur les systèmes financiers, y compris une instabilité financière générale ou un événement systémique, dans les États membres où les entités du groupe sont situées, d’autres États membres ou l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, soit en les séparant rapidement les unes des autres, parce qu’elles peuvent le faire aisément, soit par d’autres moyens.

4.           Aux fins de son évaluation, le CRU examine au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe de la directive [ ].

5.           Si, à l’issue de l’évaluation de la résolvabilité d’une entité ou d’un groupe effectuée conformément aux paragraphes 2 et 3, le CRU, après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, constate qu’il existe d’importants obstacles potentiels à la résolvabilité de cette entité ou de ce groupe, il établit, en consultation avec les autorités compétentes, un rapport analysant les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution, qu’il adresse à l’entité ou à l’entreprise mère. Ce rapport recommande aussi toute mesure qui, selon le CRU, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles, conformément au paragraphe 8.

6.           Le rapport est transmis à l’entité ou à l’entreprise mère concernée, aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont situées. Il s’accompagne d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question et indique de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée énoncée à l’article 6.

7.           Dans les quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entité ou l’entreprise mère peut soumettre des observations et proposer au CRU d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport. Le CRU communique toute mesure proposée par l’entité ou l’entreprise mère aux autorités compétentes et aux autorités de résolution des États membres non participants dans lesquels des succursales d’importance significative sont situées.

8.           Si les mesures proposées par l’entité ou l’entreprise mère ne permettent pas de supprimer effectivement les obstacles à la résolvabilité, le CRU, après consultation des autorités compétentes et, s’il y a lieu, de l’autorité macroprudentielle, arrête une décision indiquant que les mesures proposées ne suppriment pas effectivement les obstacles à la résolvabilité et donnant instruction aux autorités nationales de résolution d’exiger de l’entité, de l’entreprise mère ou de toute filiale du groupe concerné qu’elle prenne toute mesure énumérée au paragraphe 9, sur la base des critères suivants:

(a) l’efficacité de la mesure pour supprimer les obstacles à la résolvabilité;

(b) la nécessité d’éviter un effet négatif sur la stabilité financière des États membres participants;

(c) la nécessité d’éviter un effet sur l’entité ou le groupe concerné qui excèderait ce qui est nécessaire pour supprimer les obstacles à la résolvabilité ou serait disproportionné.

9.           Aux fins du paragraphe 8, le CRU donne aux autorités nationales de résolution instruction de prendre toute mesure parmi les mesures suivantes:

(a) exiger de l’entité qu’elle conclue des contrats de service (à l’intérieur du groupe ou avec des tiers) pour assurer l’exercice de fonctions critiques;

(b) exiger de l’entité qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

(c) imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières aux fins de la résolution;

(d) exiger de l’entité qu’elle se sépare de certains actifs;

(e) exiger de l’entité qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

(f) restreindre ou d’empêcher le développement d’activités existantes ou nouvelles ou la vente de produits existants ou nouveaux;

(g) exiger de l’entité ou de toute entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie sa structure juridique ou opérationnelle afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;

(h) exiger de l’entité qu’elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;

(i) exiger de l’entité qu’elle émette des passifs éligibles pour satisfaire aux exigences de l’article 10;

(j) exiger de l’entité qu’elle s’efforce de renégocier tout passif, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 éligible qu’elle a émis, afin que toute décision de la Commission de déprécier ou de convertir ce passif ou cet instrument puisse être prise en vertu du droit applicable régissant ce passif ou cet instrument.

10.         Les autorités nationales de résolution mettent en œuvre les instructions du CRU conformément à l’article 26.

Article 9 Obligation simplifiée et dérogation

1.           Le CRU peut, de sa propre initiative ou sur proposition d’une autorité nationale de résolution, simplifier l’obligation d’établir des plans de résolution visée à l’article 7 ou y déroger.

2.           Les autorités nationales de résolution peuvent proposer au CRU de simplifier l’obligation d’élaborer des plans de résolution ou d’y déroger pour certains établissements ou certains groupes. Cette proposition est motivée et elle est étayée par toute la documentation pertinente.

3.           Lorsqu’il reçoit une proposition conformément au paragraphe 1, ou lorsqu’il agit de sa propre initiative, le CRU évalue l’établissement ou le groupe concerné. Il conduit son évaluation en tenant compte de l’impact potentiel que la défaillance de cet établissement ou de ce groupe pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa taille ou de son interdépendance avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, sur les marchés financiers, sur d’autres établissements ou sur les conditions de financement.

4.           Le CRU évalue l’opportunité de maintenir les dérogations au moins une fois par an à compter de la date à laquelle la dérogation a été accordée ou après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l’établissement ou du groupe concerné. Le CRU n’accorde pas de dérogation à un établissement possédant une ou plusieurs filiales ou succursales d’importance significative dans un autre État membre ou un pays tiers.

Le CRU cesse d’appliquer une obligation simplifiée ou une dérogation à l’obligation d’établir des plans de résolution si l’une quelconque des circonstances qui justifiait l’obligation simplifiée ou la dérogation cesse d’exister.

Lorsque l’autorité nationale de résolution qui a proposé d’appliquer une obligation simplifiée ou d’accorder une dérogation conformément au paragraphe 1 considère que la décision d’appliquer une obligation simplifiée ou d’accorder une dérogation doit être retirée, elle présente une proposition à cet effet au CRU. Dans ce cas, le CRU arrête une décision sur le retrait proposé, en tenant pleinement compte de la justification avancée par l’autorité nationale de résolution pour le retrait, eu égard aux éléments énoncés au paragraphe 3.

5.           Le CRU peut accorder, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, une dérogation à l’obligation d’établir des plans de résolution à des établissements affiliés à un organisme central, comme prévu à l’article 21 de la directive 2013/36/UE, et totalement ou partiellement exemptés d’exigences prudentielles en droit national conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE. Dans ce cas, l’obligation d’établir un plan de résolution s’applique à l’organisme central sur une base consolidée.

6.           Le CRU peut accorder une dérogation à l’obligation d’établir des plans de résolution à des établissements affiliés à un système de protection institutionnel conformément à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 575/2013. Lorsqu’il décide d’accorder une dérogation à un établissement qui appartient à un tel système de protection institutionnel, le CRU examine si ce système paraît en mesure de répondre à des demandes simultanées introduites dans le cadre dudit système en ce qui concerne ses membres.

7.           Le CRU informe l’ABE de l’application qu’il a faite des paragraphes 1, 4 et 5.

Article 10 Exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles

1.           Le CRU détermine, en consultation avec les autorités compétentes, y compris la BCE, l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles pouvant faire l’objet d’une dépréciation et d’une conversion, visée au paragraphe 2, à laquelle les établissements et entreprises mères visés à l’article 2 sont tenus de satisfaire.

2.           L’exigence minimale est calculée comme étant égale à un montant de fonds propres et de passifs éligibles exprimé en pourcentage du montant total des passifs et des fonds propres, à l’exclusion des passifs résultant de produits dérivés, des établissements et entreprises mères visés à l’article 2.

3.           La détermination visée au paragraphe 1 est effectuée sur la base des critères suivants:

(a) la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution des établissements et entreprises mères visés à l’article 2 d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution;

(b) la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que les établissements et entreprises mères possèdent un montant suffisant de passifs éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1 puisse être ramené au niveau nécessaire pour que la confiance des marchés reste suffisante et que les établissements et entreprises mères visés à l’article 2 puissent continuer à remplir les conditions de l’agrément et à exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés en vertu du règlement (UE) n° 575/2013;

(c) la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories de passifs éligibles peuvent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 24, paragraphe 5, ou que certaines catégories de passifs éligibles peuvent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, les établissements et entreprises mères visés à l’article 2 possèdent un montant suffisant d’autres passifs éligibles de façon à ce que les pertes puissent être absorbées et à ce que leur ratio de fonds propres de base de catégorie 1 puisse être ramené au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément et à exercer les activités pour lesquelles ils ont été agréés en vertu du règlement (UE) n° 575/2013;

(d) la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque des établissements et entreprises visés à l’article 2, y compris leurs fonds propres;

(e) la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 73;

(f) la mesure dans laquelle la défaillance des établissements et entreprises mères visés à l’article 2 aurait un effet négatif sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de leur interconnexion avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier.

La détermination précise l’exigence minimale à laquelle les établissements sont tenus de satisfaire sur une base individuelle, et à laquelle les entreprises mères sont tenues de satisfaire sur une base consolidée. Le CRU peut décider d’accorder à une entreprise mère une dérogation à l’application de l’exigence minimale sur une base consolidée, sous réserve que les exigences énoncées à l’article 39, paragraphe 4 quater bis, points a) et b), de la directive [ ] soient remplies. Il peut également décider d’accorder à une filiale une dérogation à l’application de l’exigence minimale sur une base consolidée, sous réserve que les exigences énoncées à l’article 39, paragraphe 4 quinquies, de la directive [ ] soient remplies.

4.           La détermination visée au paragraphe 1 peut prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et de passifs éligibles est partiellement satisfaite sur une base consolidée ou individuelle au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels.

5.           Pour qu’un instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 4, le CRU doit estimer que celui-ci:

(a) contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsque la Commission décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à l’établissement concerné, cet instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d’autres passifs éligibles ne soient dépréciés ou convertis; et

(b) fait l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place au-dessous des autres passifs éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres passifs éligibles restant dus à ce moment-là n’ont pas été réglés.

6.           Le CRU procède à toute détermination visée au paragraphe 1 dans le cadre de l’établissement et du maintien de plans de résolution conformément à l’article 7.

7.           Le CRU adresse le résultat de sa détermination aux autorités nationales de résolution. Les autorités nationales de résolution exécutent les instructions du CRU conformément à l’article 26. Le CRU exige des autorités nationales de résolution qu’elles vérifient et s’assurent que les établissements et les entreprises mères satisfont en permanence à l’exigence minimale prévue au paragraphe 1.

8.           Le CRU informe la BCE et l’ABE de l’exigence minimale qu’elle a déterminée pour chaque établissement et chaque entreprise mère en vertu du paragraphe 1.

Chapitre 2

Intervention précoce

Article 11 Intervention précoce

1.           La BCE ou les autorités compétentes des États membres participants informent le CRU de toute mesure qu’elles imposent à un établissement ou à un groupe de prendre ou qu’elles prennent elles-mêmes conformément à l’article 13 ter du règlement (UE) n° [ ] du Conseil, de l’article 23, paragraphe 1, ou de l’article 24 de la directive [ ] ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE.

Le CRU notifie à la Commission toute information qu’il a reçue en vertu du premier alinéa.

2.           À compter de la date de réception des informations visées au paragraphe 1, et sans préjudice des pouvoirs conférés à la BCE et aux autorités compétentes par d’autres dispositions législatives de l’Union, le CRU peut préparer la résolution de l’établissement ou du groupe concerné.

Aux fins du premier alinéa, le CRU suit étroitement, en coopération avec la BCE et l’autorité compétente concernée, la situation de l’établissement ou de l’entreprise mère concerné(e) et l’exécution par celui-ci de toute mesure d’intervention précoce qui a été requise.

3.           Le CRU a le pouvoir:

(a) d’exiger, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour préparer la résolution de l’établissement ou du groupe;

(b) de procéder à une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou du groupe conformément à l’article 17;

(c) de contacter des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement ou du groupe, ou d’exiger de l’établissement, de l’entreprise mère ou de l’autorité nationale de résolution qu’ils le fassent, sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par le présent règlement et par l’article 76 de la directive [ ];

(d) d’exiger de l’autorité nationale de résolution qu’elle élabore un avant-projet de plan de résolution pour l’établissement ou le groupe.

4.           Lorsque la BCE ou les autorités compétentes des États membres participants ont l’intention d’imposer à un établissement ou à un groupe une mesure supplémentaire en vertu de l’article 13 ter du règlement (UE) n° [ ], des articles 23 ou 24 de la directive [ ] ou de l’article 104 de la directive 2013/36/UE avant que l’établissement ou le groupe ne se soit entièrement conformé à la première mesure notifiée au CRU, elles consultent celui-ci avant d’imposer cette mesure supplémentaire à l’établissement ou au groupe concerné.

5.           La BCE, ou l’autorité compétente, et le CRU veillent à la cohérence entre la mesure supplémentaire visée au paragraphe 4 qui est proposée et toute mesure prise par le CRU pour préparer la résolution conformément au paragraphe 2.

Chapitre 3

Résolution

Article 12 Objectifs de la résolution

1.           Lorsqu’ils agissent en vertu de la procédure de résolution visée à l’article 16, la Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent compte des objectifs de la résolution et choisissent les instruments et pouvoirs de résolution qui, selon eux, sont les mieux à même de réaliser les objectifs pertinents dans les circonstances de l’espèce.

2.           Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

(a) assurer la continuité des fonctions critiques;

(b) éviter les effets négatifs graves sur la stabilité financière, notamment prévenir la contagion, et maintenir la discipline de marché;

(c) protéger les ressources de l’État en limitant à un minimum le recours aux soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics;

(d) protéger les déposants couverts par la directive 94/19/CE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE[21].

Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, la Commission et le CRU s’efforcent d’éviter la destruction inutile de valeur et de limiter à un minimum le coût de la résolution.

3.           La Commission met en balance les objectifs visés au paragraphe 2 d’une manière appropriée à la nature et aux circonstances de chaque cas.

Article 13 Principes généraux régissant la résolution

1.           Lorsqu’ils agissent dans le cadre de la procédure de résolution visée à l’article 16, la Commission et le CRU prennent toutes les dispositions utiles afin que la mesure de résolution soit appliquée conformément aux principes suivants:

(a) les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

(b) les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l’ordre de priorité de leurs créances déterminé par l’article 15;

(c) les dirigeants de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont remplacés, sauf lorsque le maintien intégral ou partiel de la direction en place est considéré, en fonction des circonstances, comme nécessaire à la réalisation des objectifs de la résolution;

(d) dans le respect des garanties d'ordre juridictionnel, les personnes et les entités sont tenues pour responsables de la défaillance de l'établissement soumis à la procédure de résolution dans les limites de leur responsabilité en droit national;

(e) les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

(f) aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidée selon une procédure normale d'insolvabilité.

2.           Lorsqu'un établissement est une entité d'un groupe, la Commission, s'il y a lieu, et le CRU appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire à un minimum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l'intérieur de l'Union et, en particulier, dans les États membres où le groupe est présent.

3.           Lorsque l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué à une entité visée à l'article 2, cette entité est considérée comme faisant l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité analogue aux fins de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE[22].

Article 14 Résolution des établissements financiers et des entreprises mères

1.           La Commission prend une mesure de résolution à l'égard d'un établissement financier lorsque les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant de l’établissement financier que de l'entreprise mère.

2.           La Commission prend une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), lorsque les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, sont remplies dans le cas tant de cette entreprise mère que d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements.

3.           Par dérogation au paragraphe 2, la Commission peut prendre une mesure de résolution à l'égard d'une entreprise mère visée à l'article 2, point b), même si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, et que la mesure à l'égard de cette entreprise mère est nécessaire à la résolution d'une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe.

Article 15 Ordre de priorité des créances

En cas d'application de l’instrument de renflouement interne à un établissement soumis à une procédure de résolution et sans préjudice des passifs exclus du champ d'application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l'article 24, paragraphe 3, le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres participants appliquent, sur décision de la Commission, les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux créances concernées selon un ordre de priorité inversant l’ordre ci-après, observé dans les procédure normales d'insolvabilité.

(a) les créances liées aux dépôts éligibles et les créances des systèmes de garantie des dépôts;

(b) les créances non privilégiées et non garanties;

(c) les créances subordonnées autres que celles visées aux points d) à f);

(d) les créances des dirigeants et administrateurs;

(e) les créances liées aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux instruments de fonds propres de catégorie 2;

(f) les créances liées aux instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

en partant du point f) et en remontant jusqu'au point a).

Article 16 Procédure de résolution

1.           Lorsque la BCE ou une autorité nationale de résolution estime que les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité visée à l'article 2, elle communique sans délai son appréciation à la Commission et au CRU.

2.           Dès réception d’une communication en application du paragraphe 1, ou de sa propre initiative, le CRU évalue si les conditions suivantes sont réunies:

(a) l'entité est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres conformément à l'article 14) prise à l'égard de l'entité, empêche sa défaillance dans un délai raisonnable;

(c) une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt général au sens du paragraphe 4.

3.           Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible dans l'une quelconque des situations suivantes:

(a) l'entité enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'elle les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par la BCE ou l'autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l'entité a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

(b) l'actif de l'entité est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

(c) l'entité n'est pas en mesure de s'acquitter de ses engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

(d) un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics est requis, excepté les cas dans lesquels, afin de remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l'une des formes suivantes:

(i)      une garantie de l'État à l'appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

(ii)      une garantie de l’État sur des passifs nouvellement émis; ou

(iii)     une injection de fonds propres ou l’acquisition d’instruments de fonds propres à des prix et à des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’entité, lorsque ni les conditions énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article ni les conditions énoncées à l’article 14 ne sont réunies au moment de l’octroi dudit soutien.

Dans chacun des cas mentionnés aux points i), ii) et iii), les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des entités solvables et elles sont subordonnées à une approbation au regard des règles en matière d'aides d'État. Ces mesures ont un caractère conservatoire et temporaire, elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l'entité a subies ou pourrait subir dans un proche avenir.

4.           Aux fins du paragraphe 2, point c), une mesure de résolution est considérée comme étant dans l'intérêt général si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution énoncés à l'article 12, alors qu'une liquidation de l'entité selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

5.           Si toutes les conditions fixées au paragraphe 2 sont remplies, le CRU recommande à la Commission de soumettre l’entité à une procédure de résolution. La recommandation comprend au moins les éléments suivants:

(a) la recommandation de soumettre l’entité à une procédure de résolution;

(b) le cadre de l'utilisation des instruments de résolution visés à l'article 19, paragraphe 2;

(c) le cadre du recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution, conformément à l’article 71.

6.           Eu égard au degré d’urgence de la situation, la Commission décide, de sa propre initiative ou compte tenu d'une éventuelle communication au titre du paragraphe 1 ou de la recommandation éventuelle du CRU au titre du paragraphe 5, s'il y a lieu ou non de soumettre l’entité à une procédure de résolution et elle se prononce dans sa décision sur le cadre de l'utilisation des instruments de résolution devant être appliqués à l’entité concernée et sur le recours au Fonds à l'appui de la mesure de résolution. La Commission peut, de sa propre initiative, décider de soumettre une entité à une procédure de résolution si toutes les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies.

7.           Le CRU est destinataire de la décision de la Commission. Si la Commission décide de ne pas soumettre l’entité à une procédure de résolution, au motif que la condition énoncée au paragraphe 2, point c), n’est pas remplie, l’entité concernée est liquidée conformément à la législation nationale en matière d’insolvabilité.

8.           Dans le cadre fixé par la décision de la Commission, le CRU statue sur le dispositif de résolution visé à l'article 20 et veille à ce que les mesures nécessaires pour appliquer le dispositif de résolution soient prises par les autorités nationales de résolution concernées. Les autorités nationales de résolution sont destinataires de la décision du CRU, qui leur donne instruction de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ladite décision conformément à l’article 26, en exerçant tout pouvoir de résolution conféré par la directive [ ], notamment les pouvoirs prévus aux articles 56 à 64 de ladite directive. En présence d'une aide d'État, le CRU ne peut statuer qu'après que la Commission a adopté une décision en ce qui concerne cette aide d'État.

9.           S'il juge que des mesures de résolution peuvent constituer une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, le CRU invite l’État membre participant ou les États membres participants concernés, après réception d’une communication au titre du paragraphe 1 ou de sa propre initiative, à notifier immédiatement les mesures envisagées à la Commission, conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

10.         Dans la mesure où la mesure de résolution proposée par le CRU implique le recours au Fonds de résolution et ne comprend pas d'aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission applique en parallèle, par analogie, les critères fixés aux fins de l’application de l’article 107 du TFUE.

11.         La Commission a le pouvoir d’obtenir du CRU toute information qu’elle juge nécessaire à l’exécution de ses tâches en vertu du présent règlement et, le cas échéant, de l’article 107 du TFUE. Le CRU a le pouvoir d’obtenir de toute personne, conformément au chapitre 5 du présent titre, toute information dont il a besoin pour élaborer et arrêter une mesure de résolution, notamment toute mise à jour ou tout complément des informations fournies dans les plans de résolution.

12.         Le CRU a le pouvoir de recommander à la Commission de modifier le cadre de l'utilisation des instruments de résolution et du recours au Fonds à l’égard d’une entité soumise à une procédure de résolution.

Article 17 Valorisation

1.           Avant de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, `le CRU veille à ce qu'une valorisation juste et réaliste de l'actif et du passif d'une entité visée à l'article 2 soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, notamment du CRU, de l'autorité de résolution et de l'entité concernée.

2.           Sous réserve du paragraphe 13, lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 3 à 14 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

3.           Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n'est pas possible, le CRU peut procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'entité visée à l'article 2, conformément aux dispositions du paragraphe 9.

4.           La valorisation a pour but d'estimer la valeur de l'actif et du passif de l'entité visée à l'article 2 dont la défaillance est avérée ou prévisible.

5.           La valorisation vise les objectifs suivants:

(a) fournir des éléments à prendre en considération afin de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ou les conditions d'une dépréciation ou d'une conversion d'instruments de fonds propres sont réunies;

(b) si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider des mesures de résolution qu'il convient de prendre à l'égard de l'entité visée à l'article 2;

(c) lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider de l'ampleur de l'annulation ou de la dilution d'actions ou d'autres titres de propriété ainsi que de l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;

(d) lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider de l'ampleur de la dépréciation ou de la conversion des passifs éligibles;

(e) lorsque l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs est appliqué, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider des actifs, des droits, des passifs ou des actions ou autres titres de propriété à transférer et de décider de la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

(f) lorsque l'instrument de cession des activités est appliqué, fournir des éléments à prendre en considération afin de décider des actifs, des droits, des passifs ou des actions ou autres titres de propriété à transférer, et fournir des informations permettant au CRU de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 21, paragraphe 2, point b);

(g) en tout état de cause, faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de l'entité visée à l'article 2 soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé.

6.           Lorsqu'il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris en ce qui concerne les taux de défaut et la gravité des pertes. La valorisation ne présume pas un possible apport futur de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'entité visée à l'article 2 à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué:

(a) le CRU peut recouvrer auprès de l'établissement soumis à la procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient;

(b) le Fonds peut imputer des intérêts ou des frais pour tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l'article 71.

7.           La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l'entité visée à l'article 2:

(a) un bilan actualisé et un rapport sur la situation financière de l'entité visée à l'article 2;

(b) une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

(c) la liste des passifs en cours figurant dans les livres et registres de l'entité visée à l'article 2, avec une indication des créanciers correspondants et de leur rang de priorité en vertu de l'article 15;

(d) la liste des actifs détenus par l'entité visée à l'article 2 pour le compte de tiers possédant des droits de propriété sur ces actifs.

8.           Au besoin, pour motiver les décisions visées au paragraphe 5, points e) et f), les informations visées au paragraphe 7, point b), peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l'actif et du passif de l'entité visée à l'article 2 sur la base de leur valeur de marché.

9.           La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu de l'article 15 et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'entité visée à l'article 2 avait été liquidé(e) selon une procédure normale d'insolvabilité.

10.         Dans le cas où, en raison de l'urgence de la situation, soit il n'est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 3 s'applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 4 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 7 et 9.

La valorisation provisoire visée au premier alinéa intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification en bonne et due forme.

11.         Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu'à ce qu'une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement lesdites exigences. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:

(a) faire en sorte que toute perte subie sur les actifs de l'entité visée à l'article 2 soit pleinement répercutée dans les comptes de l'entité concernée;

(b) motiver une décision de reprendre des créances ou d'augmenter la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 12.

12.         Au cas où l'estimation de la valeur nette d'inventaire de l'entité visée à l'article 2 telle qu'elle résulte de la valorisation définitive ex post est supérieure à l'estimation résultant de la valorisation provisoire, le CRU peut inviter l'autorité nationale de résolution:

(a) à exercer son pouvoir de relever la valeur des créances qui ont été dépréciées en application de l'instrument de renflouement interne;

(b) à donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l'entité visée à l'article 2 soumise à la procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou passifs, ou, s'il y a lieu, aux propriétaires des actions ou des autres titres de propriété pour ce qui concerne lesdites actions ou lesdits titres de propriété.

13.         Par dérogation au paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 10 et 11 constitue une base valable pour que le CRU prenne des mesures de résolution ou exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres.

14.         Dépourvue d’effet juridique, la valorisation constitue une étape de procédure préparatoire à la recommandation du CRU d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.

15.         La valorisation respecte également les actes délégués en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles une personne est indépendante, la méthode utilisée pour évaluer la valeur de l'actif et du passif de l’entité et la méthode utilisée pour calculer et intégrer un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire adoptée par la Commission en application de l’article 30, paragraphe 7, de la directive [ ].

16.         Une fois la mesure de résolution exécutée, afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement soumis à la procédure de résolution avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité, le CRU veille à ce qu'une valorisation soit réalisée par une personne indépendante. Cette valorisation est distincte de celle effectuée au titre des paragaphes 1 à 14.

17.         La valorisation visée au paragraphe 16 établit:

(a) le traitement que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si l'entité visée à l'article 2 soumise à une procédure de résolution pour laquelle le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion a été effectuée avait fait l'objet d'une procédure normale d'insolvabilité immédiatement avant l'exécution du transfert, de la dépréciation ou de la conversion;

(b) le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont fait l'objet dans le cadre de la résolution de l'entité visée à l'article 2 soumise à la procédure de résolution; et

(c) s'il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

18.         La valorisation visée au paragraphe 16:

(a) part de l'hypothèse que l'entité visée à l'article 2 soumise à la procédure de résolution pour lequel le transfert partiel, la dépréciation ou la conversion a été réalisée aurait été soumis à une procédure normale d'insolvabilité immédiatement avant l'exécution de la mesure de résolution;

(b) part de l'hypothèse que le(s) transfert(s) partiel(s) des droits, actifs ou passifs, la dépréciation ou la conversion n'ont pas été effectués;

(c) ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'entité visée à l'article 2 soumise à la procédure de résolution.

Article 18 Dépréciation et conversion d'instruments de fonds propres

1.           La BCE, une autorité compétente ou une autorité de résolution désignée par un État membre conformément à l'article 51, paragraphe 1, points b bis) et b ter), et à l'article 54 de la directive [ ] informent le CRU lorsqu’elles estiment que les conditions suivantes sont remplies dans le cas d'une entité visée à l’article 2 ou d'un groupe établi dans un État membre participant:

(a) l’entité ne sera plus viable si les instruments de fonds propres sont dépréciés ou convertis en actions;

(b) l’entité ou le groupe a besoin d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, excepté dans l’une quelconque des circonstances visées à l’article 16, paragraphe 3, point d) iii).

2.           Aux fins du paragraphe 1, une entité visée à l'article 2 ou un groupe est réputé(e) ne plus être viable si, et seulement si, les deux conditions suivantes sont remplies:

(a) l'entité ou le groupe est en situation de défaillance avérée ou prévisible;

(b) compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une mesure, qu'elle soit de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d'intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, en combinaison ou non avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l'entité ou du groupe dans un délai raisonnable.

3.           Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, la défaillance d'une entité est réputée avérée ou prévisible si ladite entité se trouve dans l'une ou plusieurs des situations visées à l'article 16, paragraphe 3.

4.           Aux fins du paragraphe 2, point a), la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées qui lui sont applicables ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une action de l'autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

5.           La Commission, sur recommandation du CRU ou de sa propre initiative, s’assure que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies. Elle détermine si les pouvoirs de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres doivent être exercés séparément ou, suivant la procédure prévue à l’article 16, paragraphes 4 à 7, conjointement à une mesure de résolution.

6.           Si la Commission constate que les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies, mais que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 16, paragraphe 2, ne le sont pas, le CRU, suite à une décision de la Commission, donne instruction aux autorités nationales de résolution d’exercer les pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 51 et 52 de la directive [ ].

7.           Si les conditions prévues au paragraphe 1 ainsi que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 2, sont réunies, la procédure définie à l'article 16, paragraphes 4 à 7, s’applique.

8.           Le CRU veille à ce que les autorités nationales de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion d’une manière qui donne les résultats suivants:

(a) les fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et jusqu'à la limite de leur capacité;

(b) le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise et jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents.

9.           Les autorités nationales de résolution exécutent les instructions du CRU et procèdent à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres concernés conformément à l’article 26.

Article 19 Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.           Lorsque le CRU décide d'appliquer un instrument de résolution à une entité visée à l'article 2 et que cette mesure de résolution se traduirait par des pertes à charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, le CRU exerce le pouvoir prévu à l'article 18 immédiatement avant l'application de l'instrument de résolution ou simultanément.

2.           Les instruments de résolution visés à l'article 16, paragraphe 5, point b), sont les suivants:

(a) la cession des activités;

(b) le recours à un établissement-relais;

(c) la séparation des actifs;

(d) le renflouement interne.

3.           Lorsqu'il adopte sa recommandation conformément à l’article 16, paragraphe 5, le CRU prend en considération les éléments suivants:

(a) l’actif et le passif de l’établissement soumis à la procédure de résolution sur la base de la valorisation prévue à l’article 17;

(b) la situation sur le plan de la liquidité de l’établissement soumis à la procédure de résolution;

(c) la négociabilité de la valeur de franchise de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à la lumière de la situation concurrentielle et économique des marchés;

(d) le temps disponible.

4.           Sous réserve du paragraphe 5, les instruments de résolution peuvent être appliqués séparément ou conjointement, excepté l'instrument de séparation des actifs, qui ne peut être appliqué qu'en combinaison avec un autre instrument de résolution.

Article 20 Dispositif de résolution

Le dispositif de résolution adopté par le CRU en application de l’article 16, paragraphe 8, établit, conformément aux décisions de la Commission concernant le cadre de résolution arrêtées en vertu de l’article 16, paragraphe 6, et à sa décision sur un éventuel élément d'aide d’État, le cas échéant par analogie, les modalités des instruments de résolution devant être appliqués à l’établissement soumis à la procédure de résolution pour ce qui concerne, à tout le moins, les mesures visées à l’article 21, paragraphe 2, à l'article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 1, et détermine les montants et objectifs spécifiques du recours au Fonds.

Pendant la procédure de résolution, le CRU peut modifier et actualiser le dispositif de résolution en fonction des circonstances propres au cas traité et en restant à l'intérieur du cadre de résolution arrêté par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 6.

Article 21 Instrument de cession d'activités

1.           Dans le cadre arrêté par la Commission, la cession d'activités consiste à transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:

(a) les actions ou autres titres de propriété d'un établissement soumis à une procédure de résolution; ou

(b) tous les actifs, droits et passifs d'un établissement soumis à une procédure de résolution, ou certaines catégories d'entre eux.

2.           En ce qui concerne la cession d'activités, le dispositif de résolution visé à l’article 16, paragraphe 8, prévoit notamment:

(a) les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 32, paragraphe 1 et paragraphes 7 à 11, de la directive [ ];

(b) les conditions commerciales, compte tenu du contexte ainsi que des coûts et charges liés à la procédure de résolution, auxquelles l'autorité nationale de résolution procède au transfert conformément à l’article 32, paragraphes 2 à 4, de la directive [ ];

(c) la possibilité ou non pour l’autorité nationale de résolution d'exercer à plusieurs reprises ses pouvoirs de transfert conformément à l’article 32, paragraphes 5 et 6, de la directive [ ];

(d) les dispositions en vue de la vente, par l’autorité nationale de résolution, de l'entité ou des instruments, actifs, droits et passifs concernés, conformément à l'article 33, paragraphes 1 et 2, de la directive [ ];

(e) les conditions dans lesquelles le respect, par l’autorité nationale de résolution, des exigences concernant la vente serait de nature à compromettre la réalisation des objectifs de la résolution au sens du paragraphe 3.

3.           Le CRU applique l'instrument de cession des activités sans se plier aux exigences concernant la vente visées au paragraphe 2, point e), lorsqu'il établit que le fait de s'y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier lorsque les conditions suivantes sont remplies:

(a) le CRU considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et

(b) le CRU considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d'atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l'article 12, paragraphe 2, point b).

Article 22 Instrument de l’établissement-relais

1.           Dans le cadre arrêté par la Commission, l'instrument de l'établissement-relais consiste à transférer à un établissement-relais:

(a) les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution; ou

(b) tous les actifs, droits ou passifs d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l'un quelconque de ceux-ci.

2.           En ce qui concerne l'instrument de l'établissement-relais, le dispositif de résolution visé à l’article 20 prévoit notamment:

(a) les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l’autorité nationale de résolution à l'établissement-relais conformément à l’article 34, paragraphes 1 à 9, de la directive [ ];

(b) les modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolution de l'établissement-relais par l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 35, paragraphes 1 à 3 et 5 à 8, de la directive [ ];

(c) les modalités de la vente de l’établissement-relais ou de ses actifs ou passifs par l’autorité nationale de résolution conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la directive [ ].

3.           Le CRU veille à ce que la valeur totale des passifs transférés à l'établissement-relais par l’autorité nationale de résolution ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement soumis à la procédure de résolution ou provenant d'autres sources.

Article 23 Instrument de la séparation des actifs

1.           Dans le cadre arrêté par la Commission, l'instrument de la séparation des actifs consiste à transférer à une structure de gestion des actifs les actifs, droits ou passifs d’un établissement soumis à une procédure de résolution.

Une structure de gestion des actifs est une entité juridique qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

(a) elle est entièrement ou partiellement détenue, ou elle est contrôlée, par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l'autorité de résolution ou le dispositif de financement des procédures de résolution;

(b) elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et passifs d'un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais.

2.           En ce qui concerne l'instrument de séparation des actifs, le dispositif de résolution visé à l’article 20 prévoit notamment:

(a) les instruments, actifs, droits et passifs qui doivent être transférés par l’autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs conformément à l’article 36, paragraphes 1 à 4 et 6 à 10, de la directive [ ];

(b) la contrepartie en échange de laquelle les actifs sont transférés par l’autorité nationale de résolution à la structure de gestion des actifs conformément aux principes établis à l’article 17. La présente disposition n'empêche pas la contrepartie d'avoir une valeur nominale ou négative.

Article 24 Instrument de renflouement interne

1.           L'instrument de renflouement interne peut être utilisé à l’une ou l'autre des fins suivantes:

(a) recapitaliser une entité visée à l'article 2 qui remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution, dans une mesure suffisante pour rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément et d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément a été accordé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2004/39/CE;

(b) convertir en fonds propres les créances ou les instruments de dette qui sont transférés à un établissement-relais, ou en réduire le principal, afin d'apporter des capitaux à cet établissement-relais.

Dans le cadre fixé par la Commission en ce qui concerne l’instrument de renflouement interne, le dispositif de résolution prévoit notamment:

(a) le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être dépréciés ou convertis, conformément au paragraphe 6 du présent article;

(b) les passifs qui peuvent être exclus, conformément aux paragraphes 5 à 13 du présent article;

(c) les objectifs et le contenu minimum du plan de réorganisation des activités à présenter conformément au paragraphe 16 du présent article.

2.           L'instrument de renflouement interne ne peut être appliqué aux fins mentionnées au paragraphe 1, point a), que s'il existe une perspective réaliste que l'application de cet instrument, conjuguée aux mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation des activités requis par le paragraphe 16, permette, outre d'atteindre les objectifs visés par la résolution, de rétablir la bonne santé financière et la viabilité à long terme de l'établissement concerné.

Si la condition énoncée au premier alinéa n’est pas remplie, l'un ou plusieurs des instruments de résolution visés à l'article 19, paragraphe 2, points a), b) et c), ainsi que l'instrument de renflouement interne aux fins de l'article 19, paragraphe 2, point d) du présent article, sont appliqués le cas échéant.

3.           Les passifs énumérés ci‑après ne sont soumis ni à dépréciation ni à conversion:

(a) les dépôts couverts;

(b) les passifs garantis, y compris les obligations garanties;

(c) tout passif qui résulte de la détention par l'entité visée à l'article 2 d'actifs ou de liquidités de clients, ou bien d'une relation de fiducie entre ladite entité (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu de la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile;

(d) les passifs envers des établissements, à l'exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

(e) les passifs découlant d'une participation à un système conçu conformément à la directive 98/26/CE[23] qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours;

(f) tout engagement envers l'une des personnes suivantes:

(i)      un salarié, en liaison avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par la législation ou une convention collective;

(ii)      un créancier commercial, en liaison avec la fourniture à l'établissement ou l'entité visée à l'article 1er, point b), c) ou d) de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d'utilité publique ainsi que la location, l'entretien et la maintenance de locaux;

(iii)     des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces passifs soient considérés comme des créances privilégiées par la législation applicable en matière d'insolvabilité ou en matière civile.

4.           Le champ d'application de l'instrument de renflouement interne tel que défini au paragraphe 3 n'empêche pas, le cas échéant, l'exercice des pouvoirs de renflouement interne à l'égard de toute partie d'un passif garanti, ou d'un passif couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du nantissement, du gage ou de la sûreté donnés en garantie. Les obligations sécurisées au sens de l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE[24] du Conseil peuvent être exemptées de cette disposition.

5.           Dans l'une quelconque des circonstances exceptionnelles suivantes, certains passifs peuvent être exclus totalement ou partiellement du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion:

(a) il n’est pas possible de procéder au renflouement interne de ces passifs dans un délai raisonnable, en dépit des efforts fournis de bonne foi par l’autorité de résolution; ou

(b) l’exclusion constitue un moyen strictement nécessaire et proportionné d'assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales, d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à la procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels; ou

(c) l’exclusion constitue un moyen strictement nécessaire et proportionné d'éviter une vaste contagion qui compromettrait gravement le fonctionnement des marchés financiers d'une manière susceptible de causer une perturbation grave de l'économie d'un État membre ou de l'UE; ou

(d) l'application de l'instrument de renflouement interne à ces passifs provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d'autres créanciers seraient supérieures à celles qu'entraînerait l'exclusion de ces passifs du champ d'application de l'instrument de renflouement interne.

En cas d'exclusion totale ou partielle d’un passif éligible ou d'une catégorie de passifs éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres passifs éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que ce taux soit conforme au principe énoncé à l’article 13, paragraphe 1, point f).

6.           Lorsqu’un passif éligible ou une catégorie de passifs éligibles sont exclus ou partiellement exclus en application du paragraphe 5, et que les pertes qui auraient été supportées par ce ou ces passifs, n'ont pas été totalement répercutées sur d'autres créanciers, le Fonds peut apporter une contribution à l’établissement soumis à la procédure de résolution, dans l'un quelconque des buts suivants:

(a) couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les passifs éligibles et ramener à zéro la valeur nette d'inventaire de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément au paragraphe 1, point a);

(b) acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou instruments de fonds propres de l’établissement soumis à la procédure de résolution, afin de recapitaliser celui-ci conformément au paragraphe 1, point b).

7.           Le Fonds ne peut apporter la contribution visée au paragraphe 6 que pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

(a) une contribution visant à l'absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l’article 17 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d'autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d'autres passifs éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen; et

(b) la contribution du Fonds n’excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’établissement soumis à la procédure de résolution, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l’article 17 au moment de la mesure de résolution.

8.           La contribution du Fonds peut être financée au moyen:

(a) du montant dont le Fonds peut disposer, provenant des contributions versées par les entités visées à l'article 2, conformément à l'article 66;

(b) du montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l'article 67 pendant une période de trois ans; et

(c) lorsque les montants visés aux points a) et b) sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs visés à l'article 69.

9.           Dans des circonstances exceptionnelles, un financement supplémentaire peut être recherché auprès d’autres sources, lorsque:

(a) le seuil de 5 % visé au paragraphe 7, point b), est atteint; et que

(b) tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

10.         En remplacement ou en complément, lorsque les conditions prévues au paragraphe 7, points a) et b), sont réunies, une contribution peut être fournie à partir des ressources qui ont été constituées par le biais de contributions ex ante conformément à l’article 66 et qui n’ont pas encore été utilisées.

11.         Aux fins du présent règlement, l’article 38, paragraphe 3 quater bis ter, cinquième alinéa 5, de la directive [ ] ne s’applique pas.

12.         La décision visée au paragraphe 5 tient dûment compte des facteurs suivants:

(a) le principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d'une manière générale, par les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;

(b) la capacité d'absorption des pertes dont disposerait encore l'établissement soumis à la procédure de résolution en cas d'exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

(c) la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

13.         Le CRU fonde son évaluation des éléments ci‑après sur une valorisation conforme aux exigences énoncées à l’article 17:

(a) le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur nette d'inventaire de l'établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro;

(b) le cas échéant, le montant cumulé à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être convertis en actions afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement soumis à la procédure de résolution ou de l'établissement-relais.

Lorsqu'il est décidé d'appliquer l'instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 1, point a), l'évaluation visée au premier alinéa précédent détermine le montant à hauteur duquel les passifs éligibles doivent être convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement soumis à la procédure de résolution, ou, le cas échéant, de l'établissement-relais en tenant compte de toute contribution au capital par le Fonds conformément à l'article 71, paragraphe 1, point d), et de maintenir un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l'égard de l'établissement soumis à la procédure de résolution ou de l'établissement-relais afin que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l'agrément et à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2004/39/CE.

14.         Les exclusions prévues au paragraphe 5 peuvent être appliquées, soit pour exclure totalement un passif de la dépréciation, soit pour limiter la portée de la dépréciation qui lui appliquée.

15.         Les pouvoirs de dépréciation et de conversion s'exercent dans le respect des exigences concernant l'ordre de priorité des créances prévu à l’article 15.

16.         L’autorité nationale de résolution transmet sans délai au CRU le plan de réorganisation des activités reçu, après l'application de l'instrument de renflouement interne, de l’administrateur désigné conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la directive [ ].

Dans les deux semaines qui suivent la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution communique au CRU son évaluation dudit plan. Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, le CRU évalue la probabilité que le plan, s'il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l'entité visée à l'article 2. Cette évaluation est réalisée en accord avec l'autorité compétente.

Lorsqu'il estime que le plan permettra d’atteindre cet objectif, le CRU permet à l’autorité nationale de résolution d’approuver le plan, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la directive [ ]. Si le CRU estime que le plan ne permettra pas d'atteindre cet objectif, il donne instruction à l'autorité nationale de résolution de notifier à l'administrateur les aspects qui posent problème et de lui demander de modifier le plan afin d'y remédier, conformément à l'article 47, paragraphe 6, de la directive [ ]. Cela est fait en accord avec l'autorité compétente.

L’autorité nationale de résolution transmet au CRU le plan modifié. Après avoir évalué le plan modifié, le CRU donne instruction à l'autorité nationale de résolution d'indiquer à l'administrateur, dans un délai d'une semaine, s'il estime que le plan modifié résout les problèmes soulevés ou si d'autres modifications sont nécessaires.

Article 25 Suivi par le CRU

1.           Le CRU suit étroitement l’exécution du dispositif de résolution par les autorités nationales de résolution. À cet effet, les autorités nationales de résolution:

(a) coopèrent avec le CRU et l’assistent dans l’accomplissement de sa mission de suivi;

(b) communiquent, à intervalles réguliers fixés par le CRU, les informations exactes, fiables et complètes qui pourraient être demandées par le CRU concernant l’exécution du dispositif de résolution, l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution, notamment sur les éléments suivants:

i)        l’activité et la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de l’établissement-relais et de la structure de gestion des actifs;

ii)       le traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité;

iii)      toute procédure juridictionnelle pendante se rapportant à la liquidation des actifs de l’établissement défaillant, aux recours contre la décision de résolution ou contre la valorisation ou se rapportant à des demandes d’indemnisation déposées par les actionnaires ou par des créanciers;

iv)      la nomination, la destitution ou le remplacement des évaluateurs, des administrateurs, des comptables, des avocats et autres professionnels dont l’assistance pourrait être nécessaire aux autorités nationales de résolution, et l’exercice de leurs fonctions;

v)       toute autre question qui pourrait être soulevée par le CRU;

vi)      la mesure dans laquelle les pouvoirs des autorités nationales de résolution énumérés au chapitre V de la directive [ ] sont exercés par celles-ci et la manière dont ils le sont;

vii)     la viabilité économique, la faisabilité et la mise en œuvre du plan de réorganisation des activités prévu à l’article 24, paragraphe 16.

Les autorités nationales de résolution remettent au CRU un rapport final sur l’exécution du dispositif de résolution.

2.           Sur la base des informations communiquées, le CRU peut donner des instructions aux autorités nationales de résolution concernant tout aspect de l’exécution du dispositif de résolution, et en particulier les éléments visés à l’article 20, et concernant l’exercice des pouvoirs de résolution.

3.           Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, la Commission peut, à la suite d’une recommandation du CRU ou de sa propre initiative, reconsidérer sa décision relative au cadre de résolution et adopter les modifications appropriées.

Article 26 Mise en œuvre des décisions de résolution

1.           Les autorités nationales de résolution prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions de résolution visées à l’article 16, paragraphe 8, en particulier en exerçant un contrôle sur les entités visées à l'article 2, en prenant les mesures prévues à l’article 64 de la directive [ ] et en veillant à ce que les mesures de sauvegarde prévues dans ladite directive soient respectées. Les autorités nationales de résolution mettent en œuvre toutes les décisions que leur adresse le CRU.

À cette fin, elles font usage des pouvoirs que leur confèrent les dispositions nationales transposant la directive [ ], conformément aux conditions fixées par le droit national. Elles informent pleinement le CRU de l’exercice de ces pouvoirs. Toute mesure qu’elles prennent est conforme à la décision visée à l’article 16, paragraphe 8.

2.           Lorsqu’une autorité nationale de résolution n’a pas appliqué une décision visée à l’article 16, ou l’a appliquée d’une manière ne permettant pas d’atteindre les objectifs de la résolution énoncés dans le présent règlement, le CRU a le pouvoir d’ordonner à un établissement soumis à une procédure de résolution:

(a) de transférer à une autre personne certains de ses droits, actifs ou passifs spécifiques;

(b) de convertir les instruments de dette contenant une clause contractuelle de conversion dans les circonstances prévues à l’article 18.

3.           L’établissement soumis à la procédure de résolution se conforme à toute décision arrêtée visée au paragraphe 2. Ces décisions prévalent sur toute décision antérieure arrêtée par les autorités nationales sur le même objet.

4.           Lorsqu’elles prennent des mesures ayant trait à des questions qui font l’objet d’une décision arrêtée en vertu du paragraphe 2, les autorités nationales se conforment à cette décision.

Chapitre 4

Coopération

Article 27 Obligation de coopérer

1.           Le CRU informe la Commission de toute mesure qu’il prend en vue de préparer une résolution. Pour toute information reçue de la part du CRU, les membres et le personnel de la Commission sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 79.

2.           Dans l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, le CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement. La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.

3.           Dans le cadre de l’exercice de leurs responsabilités respectives en vertu du présent règlement, la CRU, la Commission, la BCE, les autorités nationales compétentes et les autorités nationales de résolution coopèrent étroitement pendant les phases de planification de la résolution, d’intervention précoce et de résolution conformément aux articles 7 à 26. La BCE et les autorités nationales compétentes communiquent au CRU et à la Commission toutes les informations nécessaires à la réalisation de leurs tâches.

4.           Aux fins du présent règlement, lorsque la BCE invite un représentant du CRU à participer au comité de surveillance de la BCE institué conformément à l’article 19 du règlement (UE) n°[ ] du Conseil, le CRU nomme un représentant.

5.           Aux fins du présent règlement, le CRU nomme un représentant qui participe au comité de résolution de l’Autorité bancaire européenne institué conformément à l’article 113 de la directive [ ].

6.           Le CRU coopère étroitement avec le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), en particulier lorsque le FESF ou le MES ont accordé ou sont susceptibles d’accorder une aide financière directe ou indirecte à des entités établies dans un État membre participant, notamment dans les circonstances extraordinaires visées à l’article 24, paragraphe 9.

7.           Le CRU et la BCE concluent un protocole d’accord décrivant les termes généraux de leur coopération prévue au paragraphe 2. Ce protocole fait l’objet d’un réexamen périodique et est publié, les informations confidentielles étant traitées de manière appropriée.

Article 28 Échange d’informations au sein du MRU

1.           Tant le CRU que les autorités nationales de résolution sont soumis à un devoir de coopération loyale et à une obligation d’échange d’informations.

2.           Le CRU communique à la Commission toute information utile à l’accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement et, le cas échéant, de l’article 107 du TFUE.

Article 29 Coopération au sein du MRU et traitement des groupes

L’article 12, paragraphes 4, 5, 6 et 15 et les articles 80 à 83 de la directive [ ] ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités nationales de résolution des États membres participants. Les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent en leur lieu et place.

Article 30 Coopération avec les États membres non participants

Lorsqu’un groupe comprend des entités établies dans des États membres participants ainsi que dans des États membres non participants, sans préjudice de toute approbation de la Commission exigée en vertu du présent règlement, le CRU représente les autorités nationales de résolution des États membres participants aux fins de la coopération avec les États membres non participants conformément aux articles 7, 8, 11, 12, 15, 50 et 80 à 83 de la directive [ ].

Article 31 Coopération avec les autorités de pays tiers

La Commission et le CRU, dans le cadre de leurs compétences respectives, ont la compétence exclusive de conclure, au nom des autorités nationales de résolution des États membres participants, les arrangements de coopération non contraignants visés à l’article 88, paragraphe 4, de la directive [ ] et les notifient conformément au paragraphe 6 dudit article.

Chapitre 5

Pouvoirs d’enquête

Article 32 Demandes d’information

1.           Aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, le CRU peut, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités nationales de résolution, exiger que les personnes morales ou physiques suivantes communiquent toutes les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement:

(a) les entités visées à l’article 2;

(b) les salariés des entités visées à l’article 2;

(c) les tiers vers lesquels les entités visées à l’article 2 ont externalisé certaines fonctions ou activités.

2.           Les entités visées à l’article 2 et toute personne visée au paragraphe 1, point b), communiquent les informations demandées en vertu du paragraphe 1. Les dispositions en matière de secret professionnel ne dispensent pas ces entités et personnes de l’obligation de communiquer ces informations. La mise à disposition des informations demandées n’est pas réputée constituer une violation du secret professionnel.

3.           Lorsque le CRU obtient des informations directement de ces entités et personnes, il les met à la disposition des autorités nationales de résolution concernées.

4.           Le CRU est en mesure d’obtenir en permanence toutes les informations relatives aux fonds propres, à la liquidité, aux actifs et aux passifs de tout établissement soumis à ses pouvoirs de résolution qui revêtent de l’importance aux fins de la résolution.

5.           Le CRU, les autorités compétentes et les autorités nationales de résolution peuvent établir un protocole d’accord avec une procédure concernant l’échange d’informations.

6.           Les autorités compétentes, y compris la BCE s’il y a lieu, ainsi que les autorités nationales de résolution coopèrent avec le CRU en vue de vérifier si une partie ou l’intégralité des informations demandées est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes, y compris la BCE s’il y a lieu, ou les autorités nationales de résolution communiquent ces informations au CRU.

Article 33 Enquêtes générales

1.           Aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous réserve de toute autre condition prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU peut mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, établie ou située dans un État membre participant.

À cette fin, le CRU a le droit:

(a) d’exiger la production de documents;

(b) d’examiner les livres et registres des personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits;

(c) de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à l’article 32, paragraphe 1, ou à ses représentants ou à son personnel;

(d) d'interroger toute autre personne qui accepte de l'être aux fins de recueillir des informations concernant l'objet d'une enquête.

2.           Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, sont soumises aux enquêtes ouvertes sur la base d’une décision du CRU.

Lorsqu’une personne fait obstacle à la conduite de l’enquête, l’autorité nationale de résolution de l’État membre participant dans lequel se situent les locaux concernés apporte, dans le respect du droit national, l’assistance nécessaire y compris en facilitant l’accès du CRU aux locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1, de sorte que les droits précités puissent être exercés.

Article 34 Inspections sur place

1.           Aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 8, 11, 16, et 17, et sous réserve d’autres conditions prévues par les dispositions pertinentes du droit de l’Union, le CRU peut, sous réserve d’une notification préalable aux autorités nationales de résolution concernées, mener toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à l’article 32, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, le CRU peut procéder à une inspection sur place sans en avertir préalablement ces personnes morales.

2.           Les agents du CRU et les autres personnes mandatées par celui-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’enquête arrêtée par le CRU en vertu de l’article 32, paragraphe 2, et sont investis de tous les pouvoirs stipulés à l’article 32, paragraphe 1.

3.           Les personnes visées à l’article 32, paragraphe 1, sont soumises à des inspections sur place sur la base d’une décision du CRU.

4.           Les agents des autorités nationales de résolution des États membres dans lesquels l'inspection doit être menée, ainsi que les autres personnes mandatées ou désignées par celles-ci qui les accompagnent, prêtent activement assistance, sous la surveillance et la coordination du CRU, aux agents du CRU et aux autres personnes mandatées par celui-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs visés au paragraphe 2. Les agents des autorités nationales de résolution des États membres participants concernés ont aussi le droit de participer aux inspections sur place.

5.           Lorsque les agents du CRU et les autres personnes mandatées ou désignées par celui-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du paragraphe 1, les autorités nationales de résolution des États membres participants concernés leur prêtent l’assistance nécessaire, dans le respect du droit national. Cette assistance inclut l’apposition de scellés sur les locaux professionnels et les livres ou registres, dans la mesure nécessaire aux fins de l’inspection. Lorsque l’autorité nationale de résolution concernée ne dispose pas de ce pouvoir, elle fait usage de ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire auprès d'autres autorités nationales de résolution.

Article 35 Autorisation d’une autorité judiciaire

1.           Si, conformément au droit national, la conduite d’une inspection sur place prévue à l'article 34, paragraphes 1 et 2, ou l'assistance prévue à l'article 34, paragraphe 5, nécessitent l'autorisation d'une autorité judiciaire, cette autorisation est sollicitée.

2.           Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 1 est sollicitée, l’autorité judiciaire nationale vérifie que la décision du CRU est authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu'elle contrôle la proportionnalité des mesures coercitives, l'autorité judiciaire nationale peut demander au CRU des explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent ce dernier à suspecter une infraction aux actes visés à l’article 26, ainsi que sur la gravité de l’infraction suspectée et sur la nature de l'implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Toutefois, l’autorité judiciaire nationale ne met pas en cause la nécessité de l’inspection ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier du CRU. Le contrôle de la légalité de la décision du CRU est réservé à la Cour de justice de l’Union européenne.

Chapitre 6

Pouvoirs de sanction

Article 36 Amendes

1.           Lorsque le CRU constate qu’une entité visée à l’article 2 a commis, intentionnellement ou par négligence, l’une des infractions visées au paragraphe 2, il charge l’autorité nationale de résolution concernée d’imposer une amende à l’entité en question conformément à l’article 2 de la directive [ ].

Une infraction commise par une telle entité est considérée comme l’ayant été intentionnellement s’il existe des éléments objectifs démontrant que cette entité ou sa direction a agi de propos délibéré pour commettre l’infraction.

2.           Des amendes peuvent être imposées aux entités visées à l’article 2 pour les infractions suivantes:

(a) lorsqu’elles ne communiquent pas les informations exigées en vertu de l’article 32;

(b) lorsqu’elles ne se soumettent pas à une enquête générale en vertu de l’article 33 ou à des inspections sur place et qu’elles ne communiquent pas les informations exigées en vertu de l’article 32;

(c) lorsqu’elles ne contribuent pas au Fonds en vertu de l'article 66 ou de l'article 67;

(d) lorsqu’elles ne se conforment pas à une décision que leur adresse le CRU en vertu de l’article 24.

3.           Les autorités nationales de résolution publient toute amende imposée en vertu du paragraphe 1. Si la publication est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées, les autorités nationales de résolution publient la sanction sans révéler l’identité des parties.

4.           Afin de mettre en place des pratiques d’exécution cohérentes, efficientes et efficaces et de veiller à l’application commune, uniforme et cohérente du présent règlement, le CRU émet, à l’intention des autorités nationales de résolution, des orientations concernant l’application des amendes et des astreintes.

Article 37 Astreintes

1.           Le CRU charge l’autorité nationale de résolution concernée d’imposer une astreinte à l’entité concernée visée à l’article 2 conformément à la directive [ ] pour contraindre:

(a) un établissement de crédit à se conformer à une décision arrêtée en vertu de l’article 32;

(b) une personne visée à l’article 32, paragraphe 1, à communiquer les informations complètes qui ont été demandées par voie de décision en vertu dudit article;

(c) une personne visée à l’article 33, paragraphe 1, à se soumettre à une enquête et, en particulier, à communiquer tous dossiers, données, procédures ou tout autre élément demandés, et à compléter et rectifier d’autres informations communiquées dans le cadre d’une enquête lancée par voie de décision arrêtée en vertu dudit article;

(d) une personne visée à l’article 34, paragraphe 1, à se soumettre à une inspection sur place ordonnée par voie de décision arrêtée en vertu dudit article.

2.           L’astreinte est effective et proportionnée. L’astreinte est infligée quotidiennement jusqu’à ce que l’établissement de crédit ou la personne concernée se conforme aux décisions concernées visées au paragraphe 1, points a) à d).

3.           L’astreinte peut être imposée pendant une période ne dépassant pas six mois.

PARTIE III CADRE INSTITUTIONNEL

TITRE I

Le Conseil de résolution unique (CRU)

Article 38 Statut juridique

1.           Il est institué un Conseil de résolution unique. Le CRU est une agence de l’Union européenne dotée d’une structure spécifique correspondant à ses tâches. Il est doté de la personnalité juridique.

2.           Le CRU jouit, dans chaque État membre, de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Le CRU peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.           Le CRU est représenté par son directeur exécutif.

Article 39 Composition

1.           Le CRU se compose:

(a) du directeur exécutif;

(b) du directeur exécutif adjoint;

(c) d'un membre nommé par la Commission;

(d) d'un membre nommé par la BCE;

(e) d’un membre nommé par chaque État membre participant, qui représente l’autorité nationale de résolution.

2.           La durée du mandat du directeur exécutif, du directeur exécutif adjoint et des membres du CRU nommés par la Commission et par la BCE est de cinq ans. Sous réserve des dispositions de l’article 53, paragraphe 6, ce mandat n’est pas renouvelable.

3.           La structure administrative et de gestion du CRU se compose:

(a) d'une session plénière du CRU, qui réalise les tâches précisées à l'article 47;

(b) d'une session exécutive du CRU, qui réalise les tâches précisées à l'article 51;

(c) d’un directeur exécutif, qui réalise les tâches précisées à l’article 53.

Article 40 Respect du droit de l’Union

Le CRU agit dans le respect du droit de l’Union, et en particulier des décisions arrêtées par la Commission en vertu du présent règlement.

Article 41 Responsabilité

1.           Le CRU est responsable devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission de la mise en œuvre du présent règlement, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 8.

2.           Le CRU remet chaque année un rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne sur l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

3.           Le directeur exécutif présente ce rapport en séance publique au Parlement européen et au Conseil.

4.           À la demande du Parlement européen, le directeur exécutif participe à une audition au sujet de l’exécution de ses tâches de résolution devant les commissions compétentes du Parlement.

5.           Le directeur exécutif peut, à la demande du Conseil, être entendu par celui-ci sur l’exécution de ses tâches de résolution.

6.           Le CRU répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont adressées par le Parlement européen ou par le Conseil, selon ses propres procédures, en présence des représentants des États membres participants dont la monnaie n’est pas l’euro.

7.           Sur demande, le directeur exécutif tient des discussions confidentielles à huis clos avec le président et les vice-présidents de la commission compétente du Parlement européen lorsque ces discussions sont nécessaires à l’exercice des pouvoirs conférés au Parlement européen par le traité. Le Parlement européen et le CRU concluent un accord sur les modalités précises selon lesquelles ces discussions sont organisées afin d’en assurer l’entière confidentialité conformément aux obligations en matière de confidentialité que les dispositions du droit de l’Union imposent à la BCE en tant qu’autorité compétente.

8.           Dans le cadre de toute enquête du Parlement, le CRU coopère avec ce dernier, comme le prévoit le TFUE. Le CRU et le Parlement concluent des accords appropriés sur les modalités pratiques de l'exercice du contrôle démocratique et de la supervision de la réalisation des tâches confiées au CRU par le présent règlement. Ces accords portent, entre autres, sur l’accès aux informations, la coopération dans le cadre d’enquêtes et l’information sur la procédure de sélection du directeur exécutif.

Article 42 Parlements nationaux

1.           Du fait des tâches spécifiques du CRU, les parlements nationaux des États membres participants peuvent, conformément aux procédures qui leur sont propres, lui demander de répondre par écrit à toute observation ou question qu'ils lui soumettent au sujet des fonctions que lui confère le présent règlement.

2.           Le Parlement national d’un État membre participant peut inviter le directeur exécutif, accompagné d’un représentant de l'autorité nationale de résolution, à participer à un échange de vues ayant trait à la résolution d’établissements de crédit dans cet État membre, .

3.           Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité des autorités nationales de résolution devant les parlements nationaux, conformément au droit national, pour l’accomplissement des tâches qui ne sont pas confiées au CRU ou à la Commission par le présent règlement.

Article 43 Indépendance

1.           Lors de l’exécution des tâches qui leur sont confiées par le présent règlement, le CRU et les autorités nationales de résolution agissent en toute indépendance et dans l’intérêt général.

2.           Les membres du CRU visés à l’article 40, paragraphe 2, agissent en toute indépendance et objectivité dans l'intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ni d'autres entités publiques ou privées.

Article 44 Siège

Le CRU a son siège à Bruxelles (Belgique).

TITRE II

Session plénière du CRU

Article 45 Participation aux sessions plénières

Tous les membres du CRU participent à ses sessions plénières.

Article 46 Tâches

1.           En session plénière, le CRU:

(a) adopte, avant le 30 novembre de chaque année, le programme de travail annuel du CRU pour l’année à venir conformément à l’article 49, paragraphe 1, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Banque centrale européenne;

(b) adopte le budget annuel du CRU en vertu de l’article 59, paragraphe 2;

(c) prend des décisions relatives aux emprunts volontaires entre dispositifs de financement conformément à l’article 68, à la mutualisation des dispositifs de financement nationaux conformément à l’article 72 et aux prêts aux systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 73;

(d) adopte un rapport d’activité annuel sur les activités du CRU visées à l’article 42. Ce rapport présente des explications détaillées sur l’exécution du budget;

(e) arrête la réglementation financière applicable au CRU conformément à l’article 61;

(f) adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(g) adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

(h) adopte son règlement intérieur;

(i) conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel du CRU, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents[25] («compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

(j) adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(k) nomme, sans préjudice des dispositions du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

(l) assure un suivi adéquat des résultats et recommandations découlant des divers rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(m) prend toutes décisions relatives à la création des structures internes du CRU et, si nécessaire, à leur modification.

2.           En session plénière, le CRU adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le CRU, en session plénière, peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l’un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 47 Réunion du CRU en session plénière

1.           Le directeur exécutif convoque les réunions du CRU en session plénière.

2.           Au moins deux réunions ordinaires du CRU en session plénière ont lieu chaque année. Le CRU se réunit en outre à l’initiative de son directeur exécutif, à la demande de la Commission, ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

3.           Le CRU en session plénière peut inviter des observateurs à assister à ses réunions sur une base ad hoc.

4.           Le CRU assure le secrétariat de sa session plénière.

Article 48 Processus décisionnel

1.           Les décisions du CRU en session plénière sont prises à la majorité simple de ses membres. Toutefois, les décisions visées à l’article 47, paragraphe 1, point c), sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

2.           Le directeur exécutif prend part au vote.

3.           Le CRU adopte son règlement intérieur et le publie. Le règlement intérieur fixe les modalités détaillées du vote, en particulier les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre et notamment, le cas échéant, les règles en matière de quorum.

TITRE III

Session exécutive du CRU

Article 49 Participation aux sessions exécutives

1.           Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les membres du CRU visés à l’article 40, paragraphe 1, points a) à d), participent aux sessions exécutives du CRU.

2.           Lors des délibérations relatives à une entité visée à l’article 2 ou à un groupe d’entités établies dans un seul État membre participant, le membre nommé par cet État membre participe également aux délibérations et au processus décisionnel conformément à l’article 52, paragraphes 1 et 3.

3.           Lors des délibérations relatives à un groupe transnational, le membre nommé par l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de résolution au niveau du groupe, ainsi que les membres nommés par les États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée, participent aux délibérations et au processus décisionnel conformément à l’article 52, paragraphes 2 et 3.

Article 50 Tâches

1.           Le CRU, en session plénière, sera assisté par la session exécutive du CRU.

2.           Le CRU, en session exécutive:

(n) prépare les décisions à adopter par le CRU en session plénière;

(o) prend toutes les décisions pour mettre en œuvre le présent règlement.

Il s’agit notamment:

i)        de communiquer à la Commission, dès que possible, toute information pertinente lui permettant d’envisager et d’arrêter une décision motivée conformément à l’article 16, paragraphe 6;

ii)       d'arrêter la partie II du budget du CRU, qui concerne le Fonds.

3.           Lorsque l'urgence l'exige, le CRU, en session exécutive, peut prendre certaines décisions provisoires au nom du CRU en session plénière, en particulier sur des questions de gestion administrative, y compris en matière budgétaire.

4.           Le CRU, en session exécutive, se réunit à l’initiative du directeur exécutif ou à la demande de ses membres.

5.           Le CRU, en session plénière, arrête le règlement intérieur du CRU en session exécutive.

Article 51 Procédure de décision

1.           Lors des délibérations relatives à une entité ou à un groupe établi dans un seul État membre participant, les décisions du CRU en session exécutive sont prises à la majorité simple de ses membres participants. En cas de partage, le directeur exécutif a voix prépondérante.

2.           Lors des délibérations relatives à un groupe transnational, les décisions du CRU en session exécutive sont prises à la majorité simple de ses membres participants. Les membres du CRU visés à l’article 40, paragraphe 2, et le membre nommé par l’État membre dans lequel se trouve l’autorité de résolution au niveau du groupe disposent chacun d’une voix. Les autres membres participants disposent chacun d'un droit de vote égal à une voix divisée par le nombre d’autorités nationales de résolution d’États membres où est établie une filiale ou une entité couverte par la surveillance consolidée. En cas de partage, le directeur exécutif a voix prépondérante.

3.           Jusqu’à ce que le niveau cible de financement visé à l’article 65 soit atteint, un membre nommé par un État membre a la faculté de demander une nouvelle délibération du CRU lorsqu’une décision sous examen empiète sur les compétences budgétaires de cet État membre.

4.           Le CRU, en session exécutive, adopte et publie le règlement intérieur de ses sessions exécutives.

Les réunions du CRU en session exécutive sont convoquées par le directeur exécutif, de sa propre initiative ou à la demande de deux membres, et sont présidées par le directeur exécutif. Le CRU peut inviter des observateurs à assister à ses sessions exécutives sur une base ad hoc.

TITRE IV

Directeur exécutif et directeur exécutif adjoint

Article 52 Nomination et tâches

1.           Le CRU est placé sous l’autorité d’un directeur exécutif à temps plein n’exerçant pas de mandat au niveau national.

2.           Le directeur exécutif est chargé:

(a) de préparer les travaux du CRU, en sessions plénière et exécutive, et de convoquer et présider ses réunions;

(b) de toutes les questions de personnel;

(c) de la gestion courante;

(d) de l’exécution du budget du CRU, en vertu de l’article 59, paragraphe 3;

(e) de la gestion du CRU;

(f) de la mise en œuvre du programme de travail annuel du CRU;

(g) chaque année, le directeur exécutif prépare un projet de rapport composé d’une section sur les activités de résolution du CRU et d’une section sur les questions financières et administratives.

3.           Le directeur exécutif est assisté d’un directeur exécutif adjoint.

Le directeur exécutif adjoint exerce les fonctions du directeur exécutif en son absence.

4.           Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des domaines bancaire et financier, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financières.

5.           Après avoir entendu le CRU, en session plénière, la Commission propose au Conseil une liste de candidats pour la nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint. . Le Conseil nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint après avoir entendu le Parlement européen.

6.           Par dérogation aux dispositions de l’article 40, paragraphe 2, le mandat du premier directeur exécutif adjoint nommé après l’entrée en vigueur du présent règlement a une durée de trois ans; ce mandat est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint restent en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs.

7.           Un directeur exécutif ou un directeur exécutif adjoint dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une nouvelle procédure de sélection pour le même poste à l'issue de la période totale de son mandat.

8.           Si le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission et après avoir entendu le Parlement européen, démettre le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint de ses fonctions.

Article 53 Indépendance

1.           Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint exercent leurs fonctions conformément aux décisions de la Commission et du CRU.

Lorsqu’ils participent aux délibérations et aux processus décisionnel au sein du CRU, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union européenne, mais expriment leurs propres opinions et votent en toute indépendance. Lors de ces délibérations et de ces processus décisionnels, le directeur exécutif adjoint n’est pas sous l’autorité du directeur exécutif.

2.           Ni les États membres, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherche à influencer le directeur exécutif ou le directeur exécutif adjoint dans l’exercice de ses fonctions.

3.           Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 78, paragraphe 6, le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint restent tenus, après la cessation de leurs fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

TITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 54 Ressources

Il appartient au CRU de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à la réalisation des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

Article 55 Budget

1.           Des estimations de l'ensemble des recettes et dépenses du CRU sont élaborées pour chaque exercice, un exercice correspondant à une année civile, et figurent dans le budget du CRU.

2.           Le budget du CRU est équilibré en recettes et dépenses.

3.           Le budget comprend deux parties: la partie I, qui concerne l'administration du CRU, et la partie II, qui concerne le Fonds.

Article 56 Partie I du budget – Administration du CRU

1.           Les recettes de la partie I du budget se composent des contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives, visées à l’article 62, paragraphe 1, point a).

2.           Les dépenses de la partie I du budget comprennent au moins les dépenses de personnel, de rémunération, d'infrastructures et de formation professionnelle, les dépenses administratives et les dépenses opérationnelles.

Article 57 Partie II du budget – Fonds

1.           Les recettes de la partie II du budget se composent, en particulier, des recettes suivantes:

(a) contributions versées par les établissements établis dans les États membres participants conformément à l'article 62, à l'exception des contributions annuelles visées à l'article 62, paragraphe 1, point a);

(b) prêts obtenus d'autres dispositifs de financement des procédures de résolution situés dans des États membres non participants, en vertu de l'article 68, paragraphe 1;

(c) prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers en vertu de l'article 69;

(d) revenus des investissements réalisés avec les montants détenus par le Fonds conformément à l’article 70;

2.           Les dépenses de la partie II du budget se composent des dépenses suivantes:

(a) dépenses aux fins indiquées à l'article 71;

(b) investissements conformément à l'article 70;

(c) intérêts payés sur les prêts obtenus d'autres dispositifs de financement des procédures de résolution situés dans des États membres non participants en vertu de l'article 68, paragraphe 1;

(d) intérêts payés sur les prêts obtenus d'établissements financiers ou d'autres tiers en vertu de l'article 69.

Article 58 Établissement et exécution du budget

1.           Au plus tard le 15 février de chaque exercice, le directeur exécutif établit une estimation des recettes et dépenses du CRU pour l'exercice suivant et, le 31 mars au plus tard, il la transmet pour approbation au CRU, en session plénière.

2.           Le CRU adopte son budget en session plénière sur la base de cet état prévisionnel. Si nécessaire, le budget est adapté.

3.           Le directeur exécutif exécute le budget du CRU.

Article 59 Audit et contrôle

1.           Une fonction d’audit interne est créée au sein du CRU; elle doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne, nommé par le CRU, est responsable devant celui-ci de la vérification du bon fonctionnement des systèmes et des procédures d'exécution du budget du CRU.

2.           L'auditeur interne conseille le CRU dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir une bonne gestion financière.

3.           La responsabilité de la mise en place de systèmes et procédures de contrôle interne adaptés à l’exécution des tâches du CRU incombe à ce dernier.

Article 60 Reddition des comptes et décharge

1.           Le directeur exécutif exerce les fonctions d'ordonnateur.

2.           Le comptable du CRU transmet les comptes provisoires à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars suivant la clôture de l'exercice.

3.           Le CRU, en session exécutive, transmet les comptes provisoires du CRU pour l'exercice précédent au plus tard le 31 mars de chaque exercice au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

4.           Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CRU, le directeur exécutif établit les comptes définitifs du CRU sous sa propre responsabilité et les transmet pour approbation au CRU, en session plénière.

5.           Le directeur exécutif transmet les comptes définitifs au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er juillet de chaque exercice.

6.           Le directeur exécutif répond aux observations de la Cour des comptes le 30 septembre au plus tard.

7.           Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre suivant la clôture de l'exercice.

8.           Le CRU, en session plénière, donne décharge au directeur exécutif pour l'exécution du budget.

9.           Sur demande du Parlement européen, le directeur exécutif lui présente toute information relative aux comptes du CRU.

Article 61 Règles financières

Le CRU arrête, après consultation de la Cour des comptes européenne et de la Commission, les dispositions financières internes spécifiant, notamment, les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution de son budget.

Dans toute la mesure compatible avec le caractère propre du CRU, les dispositions financières sont basées sur le règlement financier cadre pour les organismes créés en vertu du TFUE adopté en vertu de l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.[26]

Article 62 Contributions

1.           Les entités visées à l’article 2 contribuent au budget du CRU conformément au présent règlement et aux actes délégués relatifs aux contributions adoptés conformément au paragraphe 5. Les contributions sont des types suivants:

(a) contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives;

(b) contributions ex ante annuelles nécessaires pour atteindre le niveau cible de financement du Fonds indiqué à l’article 65, calculées conformément à l’article 66;

(c) contributions ex post extraordinaires, calculées conformément à l’article 67.

2.           Les montants des contributions sont fixés à un niveau tel que les recettes correspondantes sont en principe suffisantes pour que le budget du CRU soit en équilibre chaque année et pour que le Fonds puisse mener à bien ses missions.

3.           Le CRU détermine, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 5, les contributions dues par chaque entité visée à l'article 2, par une décision adressée à l'entité concernée. Le CRU applique des règles, notamment en matière de procédures et d'information, garantissant que les contributions sont versées en totalité et dans les délais.

4.           Les montants perçus en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 ne sont utilisés qu'aux fins du présent règlement.

5.           La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués relatifs aux contributions, afin de:

(a) déterminer les types de contributions et les motifs pour lesquels elles sont dues, la façon dont leur montant est calculé, le moyen par lequel il convient de les payer;

(b) préciser les règles en matière d’enregistrement, de comptabilisation, d’information et toute autre règle visée au paragraphe 3 nécessaire pour assurer le paiement des contributions en totalité et dans les délais;

(c) déterminer le système de contribution applicable aux établissements qui ont été agréés après que le Fonds a atteint son niveau cible;

(d) déterminer les contributions annuelles nécessaires pour couvrir les dépenses administratives du CRU jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel.

Article 63 Mesures antifraude

1.           Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales en vertu du règlement (CE) nº 1073/1999, le CRU, dans un délai de six mois à compter de son entrée en fonction, adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées applicables à tout le personnel du CRU, en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.           La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union par l'intermédiaire du CRU.

3.           L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'un marché financé par le CRU, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) n° 1073/1999 et le règlement (CE, Euratom) nº 2185/96.

Chapitre 2

LE FONDS DE RÉSOLUTION BANCAIRE UNIQUE

Section 1

CONSTITUTION DU FONDS

Article 64 Dispositions générales

1.           Il est instauré un Fonds de résolution bancaire unique.

2.           Le CRU recourt au Fonds uniquement aux fins de l'application efficiente des instruments et pouvoirs de résolution prévus à la partie II, titre I, et conformément aux objectifs de la résolution et aux principes régissant la résolution exposés aux articles 12 et 13. Le budget de l'Union n'est en aucun cas tenu de supporter les dépenses ou les pertes encourues par le Fonds.

3.           Le détenteur du Fonds est le CRU.

Article 65 Niveau cible de financement

1.           Au terme d’une période n’excédant pas 10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins 1 % du montant des dépôts de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans les États membres participants qui sont garantis en vertu de la directive 94/19/CE.

2.           Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions au Fonds calculées conformément à l'article 66 et perçues conformément à l'article 62 sont réparties aussi régulièrement que possible dans le temps jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint, à moins qu'elles puissent, selon les circonstances, être anticipées eu égard aux conditions de marché favorables ou aux besoins de financement.

3.           Le CRU peut prolonger de quatre années au maximum la période initiale dans le cas où le Fonds effectuerait des versements cumulés supérieurs à 0,5 % du montant total visé au paragraphe 1.

4.           Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé au paragraphe 1, des contributions calculées conformément à l’article 66 sont perçues jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Lorsque les moyens financiers disponibles n’atteignent pas la moitié du niveau cible, le montant des contributions annuelles est égal à au moins un quart du niveau cible.

5.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les éléments suivants:

(a) les critères à retenir pour l’étalement dans le temps des contributions au Fonds calculées en vertu du paragraphe 2;

(b) les circonstances dans lesquelles le paiement des contributions peut être avancé en vertu du paragraphe 2;

(c) les critères à retenir pour déterminer le nombre d’années dont la période initiale visée au paragraphe 1 peut être prorogée en vertu du paragraphe 3;

(d) les critères permettant de fixer les contributions annuelles prévues au paragraphe 4.

Article 66 Contributions ex ante

1.           La contribution de chaque établissement est perçue au moins une fois par an et est calculée proportionnellement au montant de son passif, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au passif total, hors fonds propres et dépôts couverts, de l'ensemble des établissements agréés sur le territoire des États membres participants.

Elle est ajustée en fonction du profil de risque de chaque établissement, sur la base des critères définis dans les actes délégués visés à l’article 94, paragraphe 7, de la directive [ ].

2.           Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible de financement indiqué à l’article 65 peuvent inclure des engagements de paiement entièrement garantis par des actifs à faible risque libres de droits de tiers, mis à la libre disposition du CRU et exclusivement affectés aux fins indiquées à l’article 71, paragraphe 1. La part de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au paragraphe 1.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les éléments suivants:

(a) la méthode de calcul des contributions individuelles visées au paragraphe 1;

(b) la qualité des sûretés qui garantissent les engagements de paiement visés au paragraphe 2;

(c) les critères de calcul de la part des engagements de paiement visée au paragraphe 2.

Article 67 Contributions ex post extraordinaires

1.           Lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds, le CRU perçoit, conformément à l'article 62, des contributions ex post extraordinaires auprès des établissements agréés sur le territoire des États membres participants, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles énoncées à l’article 66.

2.           Le CRU peut exempter entièrement ou partiellement, conformément aux actes délégués visés au paragraphe 3, un établissement de l’obligation de payer des contributions ex post en vertu du paragraphe 1 si la somme des paiements visés à l’article 66 et au paragraphe 1 du présent article est telle qu’elle risque de compromettre le règlement des créances d’autres créditeurs de cet établissement. Cette exemption n’est pas accordée pour une durée de plus de 6 mois, mais peut être renouvelée sur demande de l’établissement.

3.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles une entité visée à l’article 2 peut être partiellement ou totalement exemptée du versement de contributions ex post en vertu du paragraphe 2.

Article 68 Emprunts volontaires entre dispositifs de financement

1.           Le CRU peut faire une demande d'emprunt pour le Fonds auprès de tout autre dispositif de financement des procédures de résolution d'États membres non participants, lorsque:

(a) les montants perçus en vertu de l'article 66 ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au Fonds;

(b) les contributions extraordinaires ex post prévues à l'article 67 ne sont pas immédiatement mobilisables;

(c) les moyens de financement alternatifs prévus à l'article 69 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.           Ces dispositifs de financement des procédures de résolution se prononcent sur cette demande conformément à l’article 97 de la directive [ ]. Les conditions d’emprunt sont soumises aux dispositions de l’article 97, paragraphe 3, points a), b) et c), de ladite directive.

Article 69 Moyens de financement alternatifs

1.           Le CRU peut contracter pour le Fonds des emprunts ou d’autres formes de soutien auprès d'établissements financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus en vertu des articles 66 et 67 ne sont pas immédiatement mobilisables ou ne suffisent pas à couvrir les frais liés au recours au Fonds.

2.           L'emprunt ou les autres formes de soutien visés au paragraphe 1 sont totalement remboursés conformément à l’article 62 avant le terme du prêt.

3.           Tous les frais encourus à la suite du recours aux emprunts visés au paragraphe 1 doivent être pris en charge par le CRU lui-même et non par le budget de l'Union ni par les États membres participants.

Section 2

Administration du Fonds

Article 70 Investissements

1.           Le CRU administre le Fonds et peut demander à la Commission d'effectuer certaines tâches liées à cette administration.

2.           Les montants reçus d'un établissement soumis à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais, les intérêts et autres revenus d'investissements, ainsi que tout autre gain, sont affectés uniquement au Fonds.

3.           Le CRU doit investir les montants détenus par le Fonds en obligations des États membres participants ou d'organisations intergouvernementales, ou en actifs hautement liquides présentant une grande qualité de crédit. Les investissements devraient être suffisamment diversifiés sur le plan géographique. Les revenus de ces investissements bénéficient au Fonds.

4.           La Commission est habilitée à adopter des actes délégués concernant les modalités détaillées d'administration du Fonds, conformément à la procédure définie à l’article 82.

Section 3

Recours au Fonds

Article 71 Mission du Fonds

1.           Dans le cadre fixé par la Commission, lors de l’utilisation des instruments de résolution pour des entités visées à l’article 2, le CRU peut recourir au Fonds aux fins suivantes:

(a) garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

(b) accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

(c) acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

(d) faire un apport en capital à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

(e) dédommager les actionnaires ou créanciers si, à la suite d’une valorisation réalisée aux fins de l’article 17, paragraphe 5, ils ont reçu, en paiement de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient perçu, à la suite d’une valorisation effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 16, lors d'une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;

(f) fournir une contribution à l'établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la contribution qui aurait été obtenue par la dépréciation des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que l'autorité de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne en vertu de l'article 24, paragraphe 3;

(g) combiner les mesures mentionnées aux points a) à f).

2.           Le Fonds peut également être utilisé pour prendre les mesures visées aux points a) à g) à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

3.           Le Fonds n'est pas utilisé directement pour absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 2 ou pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 2. Lorsque l’utilisation des dispositifs de financement des procédures de résolution aux fins décrites au paragraphe 1 résulte en partie, indirectement, du transfert des pertes d'un établissement ou d'une entité visé à l'article 2 au Fonds, les principes régissant l’utilisation des dispositifs de financement des procédures de résolution prévus à l’article 24 s’appliquent.

4.           Le CRU ne peut pas détenir le capital apporté en vertu du paragraphe 1, point f), pendant une durée supérieure à cinq ans.

Article 72 Mutualisation des dispositifs nationaux de financement dans le cas d'une résolution de groupe concernant des établissements d'États membres non participants

En cas de résolution de groupe concernant d'une part des établissements agréés dans un ou plusieurs États membres participants et, d'autre part, des établissements agréés dans un ou plusieurs États membres non participants, le Fonds contribue au financement de la résolution du groupe conformément aux dispositions de l'article 98 de la directive [ ].

Article 73 Recours aux systèmes de garantie des dépôts dans le contexte de la résolution

1.           Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces mesures permettent aux déposants de continuer d'avoir accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de supporter les montants visés à l'article 99, points 1 et 4, de la directive [ ].

2.           Le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter en vertu du paragraphe 1 du présent article est déterminé dans le respect des conditions prévues à l’article 17.

3.           Avant de décider, en vertu du paragraphe 1 du présent article, le montant que le système de garantie des dépôts est tenu de supporter dans le respect des conditions établies à l’article 39, paragraphe 3, point d), de la directive [ ], le CRU consulte le système de garantie des dépôts concerné, compte dûment tenu de l’urgence de la question.

4.           Lorsque les ressources d'un système de garantie des dépôts ne suffisent pas à couvrir les versements à effectuer au bénéfice des déposants, et que d'autres ressources ne sont pas immédiatement mobilisables auprès de l'État membre participant concerné, le Fonds peut prêter à ce système de garantie des dépôts les ressources nécessaires à condition que toutes les conditions énoncées à l'article 10 de la directive 94/19/CE soient respectées.

TITRE VI

Autres dispositions

Article 74 Privilèges et immunités

Le protocole (nº 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique au CRU et à son personnel.

Article 75 Langues

1.           Le règlement nº 1[27] du Conseil s’applique au CRU.

2.           Le CRU arrête son régime linguistique interne.

3.           Le CRU peut décider des langues officielles qu'il utilise lorsqu'il transmet des documents aux institutions ou organes de l'Union.

4.           Le CRU peut convenir avec chaque autorité nationale de résolution de la ou des langues dans lesquelles sont rédigés les documents à transmettre aux autorités nationales de résolution ou par elles.

5.           Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CRU sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 76 Personnel du CRU

1.           Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application de ces dispositions adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel du CRU, y compris à son directeur exécutif et à son directeur exécutif adjoint.

2.           Le CRU arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut.

Article 77 Échanges de personnel

1.           Le CRU peut recourir à des experts nationaux détachés ou à d'autres membres du personnel dont il n'est pas l'employeur.

2.           Le CRU, en session plénière, adopte une décision appropriée établissant les règles en matière d'échange et de détachement de personnel par les autorités nationales de résolution des États membres participants, entre ces autorités et entre elles et le CRU.

3.           Le CRU peut mettre en place des équipes internes de résolution composées de membres du personnel des autorités nationales de résolution des États membres participants.

Article 78 Responsabilité du CRU

1.           La responsabilité contractuelle du CRU est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.           La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par le CRU.

3.           En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, le CRU doit, conformément aux principes généraux communs aux législations relatives à la responsabilité des autorités publiques des États membres, réparer les dommages causés par lui ou par les membres de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions, notamment leurs fonctions de résolution, y compris les actes ou omissions dans le cadre du soutien à des procédures de résolution étrangères.

4.           Le CRU indemnise l'autorité nationale de résolution pour les dommages auxquels elle a été condamnée par un tribunal national ou qu'elle s'est, en accord avec le CRU, engagée à payer dans le cadre d'un règlement à l'amiable et qui sont la conséquence d'un acte ou d'une omission commis par cette autorité nationale de résolution lors d'une procédure de résolution en vertu du présent règlement, sauf si cet acte ou cette omission constituait une infraction au droit de l'Union, au présent règlement, à une décision de la Commission ou à une décision du CRU, ou constituait une erreur grave et manifeste d'appréciation.

5.           La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige lié aux paragraphes 3 et 4. Les actions en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.

6.           La responsabilité personnelle des agents du CRU envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 79 Secret professionnel et échange d'informations

1.           Les membres du CRU, le personnel du CRU et le personnel des États membres participants qui fait l'objet d'un échange ou d'un détachement et exerce des fonctions de résolution sont soumis, même après la cessation de leurs fonctions, aux exigences de secret professionnel prévues par l’article 339 du TFUE et par les actes pertinents du droit de l’Union.

2.           Le CRU veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l'exécution de ses fonctions soient soumises à des exigences de secret professionnel équivalentes.

3.           Aux fins de l’accomplissement des missions que lui confie le présent règlement, le CRU est autorisé, dans les limites et dans les conditions prévues par des actes applicables du droit de l’Union, à échanger des informations avec des autorités et organes européens ou nationaux lorsque le droit de l’Union autorise les autorités nationales compétentes à communiquer ces informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu du droit de l’Union.

Article 80 Transparence

1.           Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil[28] s'applique aux documents détenus par le CRU.

2.           Le CRU arrête, dans les six mois suivant la date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l'application du règlement (CE) n° 1049/2001.

3.           Les décisions prises par le CRU en application de l’article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, selon le cas après un recours auprès de l'autorité de recours, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.

4.           Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par le CRU sont soumises au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil. [29]. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par les autorités nationales de résolution sont soumises à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[30].

Article 81 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

Le CRU applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels que définis en annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom. L'application des principes de sécurité inclut l'application de dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de ces informations.

PARTIE IV COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 82 Exercice de la délégation

1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article.

2.           La délégation de pouvoirs est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date visée à l’article 88.

3.           Les délégations de pouvoir visées à l'article 62, paragraphe 5, à l'article 65, paragraphe 5, à l'article 66, paragraphe 3, à l'article 67, paragraphe 3, et à l'article 70, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’a aucune incidence sur la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.           Un acte délégué adopté en vertu de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 3, ou de l'article 70, paragraphe 4, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil au terme d’un délai de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 83 Réexamen

1.           Le 31 décembre 2016 au plus tard et, ultérieurement, tous les cinq ans, la Commission publie un rapport sur l'application du présent règlement, en mettant l'accent en particulier sur l'analyse de son incidence potentielle sur le bon fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport évalue:

(a) le fonctionnement du MRU et l'impact de ses activités de résolution sur les intérêts de l'Union dans son ensemble et sur la cohérence et l'intégrité du marché intérieur dans le secteur des services financiers, y compris leurs incidences éventuelles sur les structures des systèmes bancaires nationaux au sein de l'Union, et en ce qui concerne l'efficacité des mécanismes de coopération et d'échange d'informations au sein du MRU, entre le MRU et le MSU et entre le MRU et les autorités nationales de résolution et autorités nationales compétentes des États membres non participants;

(b) l’efficacité des dispositions relatives à l’indépendance et à l’obligation de rendre des comptes;

(c) l’interaction entre le CRU et l’Autorité bancaire européenne;

(d) l'interaction entre le CRU et les autorités nationales de résolution des États membres non participants et les effets du MRU sur ces États membres.

2.           Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, la Commission l’assortit de propositions.

Article 84 Modification du règlement (UE) nº 1093/2010

Le règlement (UE) n° 1093/2010 est modifié comme suit:

1.           À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. "autorités compétentes":

i)        les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) nº 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, au sens de la directive 2007/64/CE et telles que visées par la directive 2009/110/CE;

ii)       pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii)      pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive; et

iv)      en ce qui concerne l'article 62, paragraphe 5, l'article 65, paragraphe 5, l'article 66, paragraphe 3, l'article 67, paragraphe 4, et l'article 70, paragraphe 4, les autorités de résolution telles que définies à l’article 3 de ladite directive et le Conseil de résolution unique instauré par le règlement (UE) nº..../.... du Parlement européen et du Conseil.

2.           À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«1 bis.            L'Autorité peut organiser et réaliser des examens par les pairs en ce qui concerne les échanges d'informations et les activités communes du CRU visé par le règlement instituant le MRU et des autorités nationales de résolution des États membres non participants au MRU dans le cadre de la résolution de groupes transfrontaliers, afin de renforcer leur efficacité et la cohérence de leurs résultats. À cette fin, l'Autorité met au point des méthodes permettant des évaluations et des comparaisons objectives.»

3.           À l’article 40, paragraphe 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:

«Aux fins de l'article 62, paragraphe 5, de l'article 65, paragraphe 5, de l'article 66, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 4, et de l'article 70, paragraphe 4, le directeur exécutif du CRU a le statut d'observateur auprès du conseil des autorités de surveillance».

Article 85 Remplacement des dispositifs nationaux de financement des procédures de résolution

À compter de la date d'application visée à l'article 88, deuxième alinéa, le Fonds est considéré comme étant le dispositif de financement des procédures de résolution des États membres participants aux fins du titre VII de la directive [ ].

Article 86 Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.           Les dispositions relatives à l'implantation du CRU dans l'État du siège et aux prestations à fournir par cet État, ainsi que les règles particulières applicables dans l'État du siège au directeur exécutif, aux membres du CRU en session plénière, au personnel du CRU et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre le CRU et l'État du siège après approbation par le CRU, en session plénière et deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.

2.           L'État du siège assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement du CRU, y compris l'offre d'une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 87 Début des activités du CRU

1.           Le CRU est pleinement opérationnel au plus tard le 1er janvier 2015.

2.           La Commission est chargée de la mise en place et du démarrage du CRU jusqu'à ce que celui-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. À cet effet:

(a) jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le Conseil conformément à l'article 53, la Commission peut désigner l'un de ses fonctionnaires pour exercer en tant que directeur exécutif par intérim les fonctions attribuées au directeur exécutif;

(b) par dérogation à l'article 47, paragraphe 1, point i), et jusqu'à l'adoption d'une décision telle que visée à l'article 47, paragraphe 2, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences d'autorité investie du pouvoir de nomination;

(c) la Commission peut offrir une aide au CRU, notamment en détachant des fonctionnaires de la Commission pour réaliser les activités de celui-ci sous la responsabilité du directeur exécutif par intérim ou du directeur exécutif;

(d) la Commission perçoit les contributions annuelles visées à l'article 62, paragraphe 5, point d), au nom du CRU.

3.           Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget du CRU et peut conclure des contrats, y compris des contrats d'engagement du personnel.

Article 88 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 7 à 23 et les articles 25 à 38 s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

L'article 24 s'applique à compter du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[31]

Marché intérieur – Marchés financiers

1.3.        Nature de la proposition/de l'initiative

þ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[32]

¨ La proposition est relative à la prolongation d’une action existante

¨ La proposition porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

· Renforcer le marché intérieur des services bancaires tout en maintenant des conditions de concurrence équitables

· Préserver la stabilité financière et la confiance dans les banques, assurer la continuité des services financiers essentiels, éviter la contagion des problèmes

· Réduire autant que possible les pertes pour la société dans son ensemble et pour les contribuables en particulier, protéger les déposants et réduire l’aléa moral

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

À la lumière des objectifs généraux précités, la proposition poursuit les objectifs spécifiques suivants:

Préparation et prévention

· Améliorer l’état de préparation des autorités de surveillance et des banques aux situations de crise et

· permettre la résolvabilité de toutes les banques

Intervention précoce

· Améliorer les modalités d’intervention précoce de la part des autorités de surveillance des banques

Résolution des défaillances bancaires

· Assurer, en temps voulu et de manière rigoureuse, la résolution des défaillances des banques qui sont soumises à un mécanisme de surveillance unique

· Assurer la sécurité juridique des parties prenantes à la résolution des défaillances bancaires

Financement

· Créer un Fonds de résolution bancaire unique capable d’absorber efficacement des pertes géographiquement asymétriques dans le système bancaire de l’Union

· S’assurer que la résolution des défaillances bancaires est intégralement couverte par les contributions des institutions financières, après que le renflouement interne des actionnaires et des créanciers a eu lieu

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendus

· Rompre le cercle vicieux entre les États souverains et leurs banques

· Donner à toutes les entreprises, dans l’ensemble de l’union bancaire, des conditions et un accès équitables au financement bancaire

· Réduire autant que possible pour les déposants, les gouvernements et les contribuables les pertes dues au recouvrement et à la résolution des défaillances des grandes banques d’importance systémique

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

· Écarts de rendement des obligations souveraines à long terme entre les États membres

· Nombre de banques soumises à une procédure de résolution

· Coût des résolutions bancaires, y compris des indemnisations à partir d’un fonds de résolution unique

· Évolution de la part de la dette pouvant faire l’objet d’un renflouement interne dans les banques

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Comme indiqué dans le «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie» et dans le rapport des quatre présidents en 2012, un cadre financier intégré ou «union bancaire» est un élément essentiel des mesures politiques pour remettre l’Europe sur la voie de la relance économique et la croissance. Des mesures nationales non coordonnées pour traiter les défaillances des banques ont intensifié la fragmentation du marché intérieur en ce qui concerne les prêts et le financement. En conséquence, la transmission de la politique monétaire commune est compromise, et le cantonnement met en péril les prêts aux entreprises et aux consommateurs.

Cette situation est particulièrement dommageable au sein de la zone euro. La possibilité de recourir à des instruments monétaires pour traiter les faiblesses dans le secteur bancaire étant limitée, la dépendance par rapport aux ressources budgétaires nationales pour gérer les défaillances bancaires maintient les banques et les États souverains dans un cercle vicieux. Les entreprises des États membres dont la capacité à secourir les banques en difficulté sur leur territoire est plus réduite présentent un sérieux handicap concurrentiel. De plus, comme constaté durant la crise, les problèmes qui surviennent dans certains États membres de la zone euro peuvent rapidement se propager, à la faveur de doutes et de liens financiers existants, à d’autres États membres perçus par les marchés comme exposés à des risques similaires.

Le Conseil européen a déclaré dans ses conclusions de décembre 2012, que «[d]ans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des États membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés».

Il est indispensable de progresser rapidement vers une union bancaire pour assurer la stabilité financière et la croissance dans la zone euro. En s’appuyant sur le cadre réglementaire solide commun aux 28 membres du marché intérieur («ensemble de règles uniformes»), la Commission européenne a donc adopté une approche inclusive et proposé pour l’union bancaire une feuille de route prévoyant différents instruments et mesures, potentiellement ouverte à tous les États membres, mais incluant dans tous les cas de figure les 17 États membres qui font actuellement partie de la zone euro.

La première étape, le mécanisme de surveillance unique (MSU) pour les banques de la zone euro et celles des États membres qui souhaitent y adhérer, habilite la BCE à exercer des fonctions de surveillance essentielles sur ces banques.

Un autre élément clé de l’union bancaire, la proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement («directive sur le redressement et la résolution bancaires») adoptée en 2012, fait actuellement l’objet de négociations entre les colégislateurs. Cette directive établira les règles régissant la résolution dans l’ensemble du marché intérieur et conférera aux autorités nationales de résolution les pouvoirs leur permettant d’assurer la résolution des défaillances bancaires et établira les procédures nécessaires à cette fin.

Conformément aux conclusions du Conseil européen, l’intégration des marchés bancaires de l’Union requiert un mécanisme de résolution à l’échelle de la zone euro pour régler le problème des banques en difficulté et, partant, gérer le risque de contagion afin de préserver la stabilité financière de la zone euro dans l’intérêt de l’ensemble du marché intérieur.

Conformément au projet détaillé de la Commission de 2012, l’objectif à long terme est d’établir une union bancaire pour les banques dans tous les États membres. Une surveillance directe par la BCE, combinée à un mécanisme de résolution unique pour les banques, ainsi qu’à des systèmes de garantie des dépôts efficaces et solides dans tous les États membres, permettra de maintenir la confiance dans la stabilité durable de l’Union.

1.5.2.     Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

En vertu du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée.

Seule une action au niveau européen peut faire en sorte que la résolution des banques défaillantes puisse se faire de manière non discriminatoire et selon un ensemble unique de règles visant à améliorer le fonctionnement de l’Union économique et monétaire et celle du marché intérieur. Malgré l’intégration très poussée du secteur bancaire de l’Union, des différences considérables entre les décisions de résolution prises au niveau national, peuvent générer des risques inacceptables pour la stabilité financière.

La monnaie unique nécessite la mise en place d’un mécanisme unique de contrôle et de résolution des défaillances des banques de la zone euro afin d’éviter une fragmentation économique destructrice. Un mécanisme de résolution unique sera plus efficace qu’un réseau d’autorités nationales de résolution, notamment en ce qui concerne les groupes bancaires transfrontières pour lesquels la rapidité et la coordination sont indispensables pour réduire les coûts au minimum et restaurer la confiance. Il permettra aussi de réaliser d’importantes économies d’échelle et d’éviter les effets négatifs qui peuvent découler de décisions purement nationales.

1.5.3.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La première étape, le mécanisme de surveillance unique (MSU) pour les banques de la zone euro et celles des États membres qui souhaitent y adhérer, habilite la BCE à exercer des fonctions de surveillance essentielles sur ces banques.

Un autre élément clé de l’union bancaire, la proposition de directive établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement («directive sur le redressement et la résolution bancaires») adoptée en 2012, fait actuellement l’objet de négociations entre les colégislateurs. Cette directive établira les règles régissant la résolution dans l’ensemble du marché intérieur et conférera aux autorités nationales de résolution les pouvoirs leur permettant d’assurer la résolution des défaillances bancaires et établira les procédures nécessaires à cette fin.

Conformément aux conclusions du Conseil européen, l’intégration des marchés bancaires de l’Union requiert un mécanisme de résolution à l’échelle de la zone euro pour régler le problème des banques en difficulté et, partant, gérer le risque de contagion afin de préserver la stabilité financière de la zone euro dans l’intérêt de l’ensemble du marché intérieur.

Conformément au projet détaillé de la Commission de 2012, l’objectif à long terme est d’établir une union bancaire pour les banques dans tous les États membres. Une surveillance directe par la BCE, combinée à un mécanisme de résolution unique pour les banques, ainsi qu’à des systèmes de garantie des dépôts efficaces et solides dans tous les États membres, permettra de maintenir la confiance dans la stabilité durable de l’Union.

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

þ Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de 2014 à fin 2014,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)[33]

¨ Gestion centralisée directe par la Commission.

– ¨ par ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l'Union

– þ  par des agences exécutives,

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

– þ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier,

– ¨ à des organismes de droit public,

– à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes,

– ¨ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes,

– ¨ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

L’article 47 du règlement dispose que le CRU est responsable de la mise en œuvre du présent règlement devant le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et doit, entre autres, présenter chaque année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes un rapport sur l’exécution des tâches qui lui sont confiées par ce même règlement.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

La proposition n’entraîne pas de nouveaux risques liés à l’utilisation légale, économique, effective et efficace des crédits budgétaires.

Toutefois, les systèmes internes de gestion des risques devraient tenir compte de la nature spécifique du mécanisme de financement du CRU. Contrairement à de nombreux autres organismes créés par les Communautés, les services fournis par le CRU seront intégralement financés par des institutions financières.

De plus, le CRU sera chargé d’assurer la gestion du Fonds de résolution bancaire unique. À cet égard, une série de procédures de contrôle interne devront être élaborées et mises en place.

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Le cadre et les règles de contrôle interne devraient suivre le modèle appliqué par d’autres autorités établies par la Commission à l’exception de la gestion du Fonds de résolution bancaire unique, qui nécessitera la mise en place d’un ensemble de règles spécifiques.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d'erreur

Les contrôles internes doivent être intégrés dans les procédures du CRU relatives à l’exercice de sa responsabilité et à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées. Le coût de ces procédures ne doit pas dépasser celui des bénéfices qu’ils permettent de réaliser en évitant des erreurs matérielles.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Afin de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) s’appliquent sans restriction au CRU.

Le CRU doit adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrêter immédiatement des dispositions appropriées pour l’ensemble du personnel du CRU.

Les décisions de financement ainsi que les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits du CRU ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

Les dispositions des articles 58 à 63 du règlement instituant le CRU fixent les dispositions relatives à l’exécution et au contrôle du budget du CRU, ainsi que les règles financières applicables.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

L’analyse ci-dessous fournit une estimation des coûts totaux de la proposition pour le Conseil de résolution unique et son administration (ci-après le «CRU»), ainsi que pour la Commission.

Les dépenses du CRU seront intégralement financées par des institutions financières couvertes par le mécanisme de résolution européen. Près de 6 000 banques de la zone euro paieront, outre leurs contributions annuelles au Fonds de résolution bancaire unique, un montant forfaitaire afin de couvrir l’intégralité des dépenses budgétaires du CRU. Le taux des contributions ainsi que le budget du CRU seront approuvés sur une base annuelle. Le taux des contributions pour financer le CRU sera adapté chaque année pour garantir l’équilibre budgétaire de celui-ci. Le CRU effectuera des tâches liées à l'élaboration et à l’exécution des résolutions, ainsi que des tâches liées aux contributions au Fonds de résolution et à la gestion de celui-ci. En ce qui concerne l’élaboration des résolutions, le CRU établira ou examinera les plans de résolution, participera aux travaux des collèges d’autorités de résolution transfrontières, et élaborera une résolution concrète. Pour un nombre important d’établissements et de groupes, le CRU, en coopération avec l’autorité de surveillance (sur une base consolidée) et avec les autorités nationales de résolution, devra élaborer des plans fixant les mesures de résolution qui peuvent être prises lorsque les conditions d'une procédure de résolution sont remplies et, au moins une fois par an, réexaminera ces plans et procédera à leur actualisation, le cas échéant. Il évaluera également la résolvabilité des établissements et des groupes et s’efforcera de lever tout éventuel obstacle important à leur résolvabilité.

Les autorités nationales de résolution devront également élaborer pour les autres entités et groupes des plans de résolution que le CRU devra réexaminer. Lorsqu’un groupe comprend des entités qui sont établies dans des États membres participants mais également dans des États membres non participants, le CRU représente les autorités nationales de résolution des États membres participants au sein du collège d’autorités de résolution. Des collèges d’autorité de résolution sont établis afin d’assurer la coopération et la coordination entre les autorités concernées et d’exécuter, entre autres, des tâches relatives à l’élaboration de plans de résolution, à l’évaluation de la résolvabilité et à la résolution en tant que telle.

Dans le cas où la Commission décide de soumettre une entité à une procédure de résolution, le CRU suit l’exécution de la résolution et évalue également la faisabilité du plan de réorganisation des activités de l’entité.

En ce qui concerne le Fonds, le CRU est chargé de percevoir les contributions annuelles de près de 6 000 établissements, de s’assurer que le taux de contribution est établi comme il se doit au sein de chaque établissement, que les contributions sont payées dans les délais et que les montants impayés sont effectivement recouvrés. À cette fin, le CRU procède à des inspections des registres bancaires. Le montant à percevoir et à gérer devrait être supérieur à la moitié du budget annuel de l'Union. Le CRU est également chargé de la gestion des ressources financières. de manière à limiter les risques et, le cas échéant, à disposer rapidement des ressources nécessaires pour financer une résolution. Cela implique une stratégie d’investissement à long terme mûrement réfléchie, qui tienne compte notamment de la nature des investissements, de leur localisation géographique et de leur échéance. Il va de soi que ces fonctions du CRU doivent être assumées par des membres du personnel actifs notamment dans le domaine des technologies de l’information et des communications.

Principales hypothèses

Estimation du personnel nécessaire et de la structure des coûts du CRU:

· Le CRU devrait être à pleine capacité à la fin de sa première année de fonctionnement, ce qui signifie que tous les membres du personnel doivent être engagés au cours de la première année: l’incidence budgétaire est estimée à 50 % au cours de la première année et à 100 % à partir de la deuxième année de fonctionnement du programme.

· Étant donné que les autorités nationales de résolution ne disposent pas d'une longue expérience en Europe, les besoins en ressources humaines du CRU ont été estimés sur la base d’une évaluation comparative des tâches du CRU avec celles de l’US Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) – voir le tableau 1 ci-dessous.

· Les montants relatifs aux dépôts couverts et à la taille cible du fonds de résolution sont comparables entre les États-Unis et la zone euro; en revanche, les actifs des établissements bancaires soumis à un mécanisme de résolution sont nettement supérieurs dans la zone euro par rapport aux États‑Unis.

· En ce qui concerne les coûts de fonctionnement, la comparaison a été faite avec les autorités européennes de surveillance (AES). Toutefois, étant donné que les coûts de fonctionnement des AES ont été supérieurs aux estimations tirées de l’évaluation comparative avec le FDIC, un taux plus prudent de 11,5 % a été utilisé en l’espèce. D’autres hypothèses et leur justification par rapport à l’évaluation comparative avec le FDIC figurent dans le tableau 1 ci-dessous. En 2012, le FCID comptait 7 476 équivalents temps plein.

· Le mandat du FDIC étant plus large que celui du CRU, seules les divisions pertinentes du FDIC ont été prises en considération dans l'exercice de comparaison.

· Les estimations établies à l’issue de cet exercice indiquent que le personnel devrait se composer de 309 membres. Il y a lieu de préciser que 21 % des membres du personnel du FDIC ne sont pas des permanents. Dans l’hypothèse la plus prudente où, en l’absence de crise, le FDIC n’emploierait plus que du personnel permanent, la taille cible de l’effectif du CRU serait ramenée à 244 membres, soit 75 de moins. C'est pourquoi il est important de veiller à ce que le CRU dispose d’une souplesse suffisante pour pouvoir engager du personnel supplémentaire ou externaliser la charge de travail.

· Il est suggéré d'adopter la ventilation suivante:

– 80 % d’AT (68 % d’AD et 12 % d’AST),

– 10 % d’END,

– 10 % d’AC.

· Le statut des fonctionnaires des institutions européennes sera appliqué, ce qui se reflète dans les montants utilisés:

– coût annuel moyen d’un AT: 131 000 EUR,

– coût annuel moyen d’un END: 78 000 EUR,

– coût annuel moyen d’un AC: 70 000 EUR.

Outre les rémunérations, ce coût inclut des coûts indirects tels que les bâtiments, la formation, les TI et les coûts de l’infrastructure socio-médicale.

· Étant donné que le lieu d’implantation du CRU n’est pas connu à ce stade, un coefficient correcteur de 1 a été utilisé. Il y aura lieu de réévaluer les coûts en fonction du lieu d’implantation retenu.

· Les autres dépenses administratives et de fonctionnement liées au personnel ont été estimées sur la base de l’analyse comparative avec la structure actuelle des coûts des AES.

· Les frais de fonctionnement devraient s’élever à 25 % de l’ensemble des coûts du CRU, notamment en ce qui concerne le développement et la maintenance des systèmes d’information, le renforcement des relations et la culture de surveillance commune avec les autorités nationales de résolution dans le cadre du mécanisme de résolution européen, où une relation étroite et efficace devrait s’établir entre le CRU et les autorités nationales de résolution principalement concernées par la mise en œuvre des décisions de résolution.

· L’estimation de la structure des coûts du CRU est résumée dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 1. Estimation des besoins en personnel du CRU sur la base de la structure et des effectifs de la US Federal Deposit Insurance Corporation

|| FDIC1 || CRU

Caractéristiques

Nombre de banques || 7 1812 || 6 0083

Total des actifs || 14 451 $ (milliards, 2012) || 29 994 € ( milliards, 2011)

Total des dépôts couverts || 6 027 $ (milliards, mars 2013) || 5 514 € (milliards, 2011)

Taille cible du Fonds || 81 $ (milliards) || 55 € (milliards)

Établissements en difficulté 2008-2012 || 465 || 904

Personnel

Total des membres du personnel (exprimé en équivalents temps plein, en 2012; en %, au siège) || 7 476 (28,6 %) ||

(b) Personnel de la «division des résolutions ou liquidations judiciaires» (équivalents temps plein, 2012) || 1 428 || 82 (estimation) 5

(c) Personnel de la «division des finances» (équivalents temps plein, 2012) || 176 || 88 (estimation) 6

(d) Personnel du «bureau des établissements complexes» (équivalents temps plein, 2012) || 148 || 74 (estimation) 7

(e) Personnel de la «division juridique» (exprimé en équivalents temps plein, en 2012/pourcentage de l’ensemble du personnel) || 716 / 9,6 % || 30/9,6 % (estimation)

(f) Total des membres du personnel des divisions concernées (équivalents temps plein, 2012) (somme de a, b, c et d) || 2 468 || 274

(g) Personnel occupant des fonctions dans des domaines tels que TI, communication, etc. (nombre/% de l’ensemble du personnel) || 863 / 11,5 % || 35 / 11,5 % (estimation)

(h) Total des membres du personnel du CRU (somme de e et f) || || 309 (estimation)

(i) Personnel non permanent (exprimé en pourcentage de l’ensemble du personnel, 2012) || 21 %9 || 21 %

(j) Total du personnel permanent du CRU || || 244 (estimation)

1               Source: www.fdic.gov. 2               Nombre de membres du Deposit Insurance Fund (Fonds de garantie des dépôts), 2012. 3               Nombre d’établissements de crédit dans l’UE-17 en janvier 2013. Source: BCE. 4               Source: Document de travail des services de la Commission intitulé «Faits et chiffres concernant les aides d’État dans les États membres de l’UE, mise à jour 2012». Le nombre réel d’établissements en difficulté dans la zone euro est supérieur, les établissements défaillants qui n’ont pas obtenu une aide d’État n’étant pas pris en considération. 5               Il est supposé que 20 % des membres du personnel traitent des résolutions et 80 %, des liquidations judiciaires. Le CRU devait uniquement intervenir dans les résolutions. En tenant compte de la répartition entre les niveaux central et régional au FDIC, il a été supposé que 28,6 % des membres du personnel du CRU chargés du traitement des résolutions travailleront au niveau central et que 71,4 % travailleront au niveau national. Il s’agit d’une hypothèse prudente étant donné que la proposition prévoit que toutes les tâches liées à la résolution devront être exécutées par le CRU et que seule l'exécution des décisions de résolution se fera à l'échelle nationale et fera l'objet d'un suivi au niveau central. 6               Les tâches de la division des finances du FDIC sont exécutées au niveau central. Cette division est non seulement chargée de percevoir les contributions et de gérer le Fonds, mais également de mener à bien des activités plus générales, telles que le contrôle, les opérations financières et la planification financière. C’est pourquoi il est supposé que 50 % des membres du personnel de la division des finances du FDIC travailleront au niveau du CRU central pour gérer les contributions et le Fonds. 7               La planification des mesures de résolution des grandes banques de la zone euro relève de la responsabilité du CRU. Le CRU peut demander aux autorités nationales de fournir un projet de plan de résolution. C’est pourquoi il est supposé que 50 % des membres du personnel travailleront au niveau du CRU central. 8               La division juridique du FDIC intervient non seulement dans les résolutions, les liquidations judiciaires et la gestion du Fonds, mais elle assume également, par exemple, certaines responsabilités du FDIC en matière de surveillance. En conséquence, pour estimer l'effectif nécessaire au CRU, on s’est fondé sur le pourcentage des membres du personnel de la division juridique par rapport au total des membres du personnel. 9               Le pourcentage des non-permanents a été calculé sur la base de l'ensemble des membres du personnel du FDIC, à l'exclusion de ceux qui travaillent à la division des résolutions et des liquidations judiciaires, qui sont généralement employés à l'échelle régionale.

Tableau 2. Estimation de la structure des coûts du CRU sur la base d’un effectif de 309 membres

Chiffres en millions d’EUR || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| || || || || || ||

Frais de personnel (y compris les traitements, indemnités et frais divers tels que les frais de bâtiments et de mobilier et les frais de TI) || 18 || 37 || 38 || 38 || 39 || 40 || 41

Autres frais de RH [dépenses de recrutement, frais de mission, autres coûts liés au personnel externe (intérimaires, fournisseurs de services externes) etc.] || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3 || 3

Sous-total RH et dépenses y afférentes || 22 || 40 || 41 || 42 || 43 || 43 || 44

|| || || || || || ||

Dépenses administratives (télécommunications, frais d’information et de publication, frais de réunion et autres) || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

Sous-total des dépenses administratives || 3 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5

|| || || || || || ||

Autres dépenses (gouvernance, projets TI, relations avec les autorités européennes et les autorités des pays tiers concernées, projets et ateliers communs avec les autorités nationales de résolution et autres organismes pertinents, etc.) || || || || || || ||

Sous-total des autres dépenses || 8 || 16 || 16 || 16 || 16 || 17 || 17

|| || || || || || ||

Total des dépenses || 33 || 61 || 62 || 63 || 64 || 65 || 66

Fonds de résolution bancaire unique:

· La taille cible du Fonds de résolution bancaire unique est fixée à 1% des dépôts couverts dans le système bancaire des États membres participants. Sur la base des données de 2011 sur les banques, la taille cible estimée du Fonds serait d’environ 55 milliards d’EUR.

· Les banques participantes verseront leur contribution à risques pondérés au Fonds de résolution bancaire unique dans un délai de dix ans. Ainsi le cumul annuel des fonds de résolution devrait atteindre environ 5,5 milliards d’EUR, sans compter les rentrées et les éventuelles sorties.

· En montants absolus, les plus grandes banques apporteront les contributions les plus importantes au Fonds de résolution bancaire unique. D’une manière générale, sans tenir compte du profil de risque des banques, les estimations des services de la Commission sur la base des données de 2011 montrent que la contribution de 17 des plus grandes banques européennes représentera environ 40 % de l’ensemble des contributions des banques au Fonds.

· En ce qui concerne la gestion du Fonds, il convient de préciser que les estimations de coûts relatives au CRU n’incluaient que les aspects liés aux ressources humaines. D’autres coûts, tels que les coûts d’investissement, sont supposés avoir été directement déduits du Fonds.

Incidence financière au niveau de la Commission:

· Selon les estimations, quinze postes spécialisés dans les ressources humaines, les questions budgétaires et autres questions administratives liées à la mise en place du CRU seront temporairement nécessaires au niveau de la Commission au cours de la première année de fonctionnement (2014) pour établir le CRU et l’accompagner durant la phase de démarrage, l’hypothèse de son implantation à Bruxelles étant ici retenue. L’évaluation financière ci-dessous pourrait changer en fonction du choix du lieu d’implantation du CRU.

· À partir de 2015, toujours selon les estimations, 10 postes pourraient être nécessaires au sein de la Commission pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le règlement, notamment l’élaboration des décisions de résolution. Cela dépendra d’une décision relative à la procédure budgétaire annuelle.

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)           

Selon les estimations, 15 postes seront nécessaires au niveau de la Commission au cours de la première année de fonctionnement (2014) pour établir le CRU et l’accompagner durant la phase de démarrage.

À partir de 2015, 10 postes seront nécessaires au sein de la Commission pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le règlement, notamment la préparation des décisions de résolution.

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel || N° || [...] [Rubrique...........................................................................................]

DG: <…….> || || || Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || ||

Paiements || (2) || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG <….> || Engagements || =1+1a +3 || || || || || || || ||

Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel || 5 || Dépenses administratives

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

Commission ||

Ÿ Ressources humaines || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825

Ÿ Autres dépenses administratives – frais de missions || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750

TOTAL Commission || Crédits || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

Paiements || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[36] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[37] || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total pour l’objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

– þ  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-dessus.

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

|| Année N[38] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 1,965 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 1,310 || 9,825

Autres dépenses administratives || 0,150 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,750

Sous-total de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

Hors RUBRIQUE 5[39] du cadre financier pluriannuel || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet

Ressources humaines || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet

Autres dépenses de nature administrative || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet || Sans objet

TOTAL || 2,115 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 1,410 || 10,575

Les crédits pour les ressources humaines nécessaires seront couverts par les crédits des DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés dans la DG, complétés, le cas échéant, par toute dotation supplémentaire qui pourrait être octroyée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

¨         La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

þ         La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps plein

|| || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

|| Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || ||

|| XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

|| XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (recherche directe) || || || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) [40] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END, INT sur «l’enveloppe globale») || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[41] || - au siège || || || || || || ||

|| - dans les délégations || || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, INT, END sur recherche directe) || || || || || || ||

|| Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || || ||

|| TOTAL || 15 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Voir la description ci-dessus

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– ¨  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[42].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– þ  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

– ¨         sur les ressources propres

– ¨         sur les recettes diverses

En millions d'EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[43]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article............. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[1]               COM(2012) 510 du 12.9.2012.

[2]               Communication de la Commission «Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie - Lancer un débat européen», COM(2012) 777 final/2 du 30.11.2012.

[3]               «Vers une véritable Union économique et monétaire», rapport présenté par M. Herman Van Rompuy, président du Conseil européen, document EUCO 120/12 du 26.6.2012.

[4]               COM(2012) 511.

[5]               Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, COM(2012) 280 du 6.6.2012.

[6]               Règlement et directive relatifs aux exigences de fonds propres   (CRR/CRD IV): http://ec.europa.eu/internal_market/bank/regcapital/index_fr.htm.

[7]               En fonction du résultat final des négociations entre le Parlement et le Conseil, l’entrée en vigueur pleine et entière des dispositions relatives au renflouement interne pourrait faire l’objet d’une période de transition supplémentaire qui pourrait s'étendre jusqu’en 2018, comme l'a proposé la Commission.

[8]               Voir les conclusions du Conseil du 9 octobre 2007 concernant les dispositifs de l'UE en matière de stabilité financière: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ecofin/96351.pdf (en anglais).

[9]               Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

[10]             Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

[11]             JO C…, p.

[12]             JO C…, p.

[13]             Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement et modifiant les directives 77/91/CEE et 82/891/CE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE et 2011/35/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, JO C…, p.

[14]             Règlement (UE) n°…/… du Conseil du ….confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit

[15]             JO L 135 du 31.5.1994, p. 5-14.

[16]             Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

[17]             Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

[18]             Directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 modifiant la directive 80/390/CEE portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, au regard de l'obligation de publication du prospectus, JO L 135 du 31.5.1994, p. 1.

[19]             Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

[20]             Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

[21]             Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs, JO L 84 du 26.3.1997.

[22]             Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, JO L 82 du 22.3.2001, p. 16.

[23]             Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, JO L 166 du 11.6.98, p. 45.

[24]             Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

[25]                   

[26]             JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

[27]             JO 17 du 6.10.1958, p. 385.

[28]             Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

[29]             Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[30]             Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

[31]             ABM: activity-based management – ABB: activity-based budgeting.

[32]             Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[33]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[34]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[35]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[36]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[37]             Tel que décrit au point 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[38]             L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[39]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[40]             AC= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT= intérimaire; JED = jeune expert en délégation.)

[41]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[42]             Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013)

[43]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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