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Document 52013PC0343
Draft proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2009/71/EURATOM establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear installations Draft presented under Article 31 Euratom Treaty for the opinion of the European Economic and Social Committee
Projet de proposition d'une DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires projet présenté en application de l'article 31 du traité Euratom pour avis du Conseil économique et social
Projet de proposition d'une DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires projet présenté en application de l'article 31 du traité Euratom pour avis du Conseil économique et social
/* COM/2013/0343 final */
Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.
Projet de proposition d'une DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires projet présenté en application de l'article 31 du traité Euratom pour avis du Conseil économique et social /* COM/2013/0343 final */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte gÉnÉral L'accident survenu en 2011 à la centrale nucléaire de
Fukushima Daiichi a provoqué d'importants dégâts environnementaux, économiques
et sociaux et soulevé des inquiétudes sur les éventuels effets néfastes pour la
santé des populations concernées au Japon. Si les facteurs déclenchants ont été
un tremblement de terre et un tsunami d'une amplitude considérable, les études
des causes de l'accident ont fait apparaître un éventail de facteurs
prévisibles qui se sont combinés pour aboutir à un résultat catastrophique. L'analyse
de l'accident nucléaire de Fukushima révèle des problèmes techniques bien réels
et récurrents ainsi que des défaillances institutionnelles persistantes
analogues à ceux constatés lors des évaluations effectuées à la suite des
accidents de Three Miles Island et de Tchernobyl, il a plusieurs décennies. This latest nuclear accident once again undermined public confidence
in the safety of nuclear power; and particularly so at a time when the use of
nuclear power is being debated as a possible option to meet global energy
demands in a sustainable manner. L'accident nucléaire de Fukushima a recentré l'attention sur
l'importance capitale d'un niveau de sûreté nucléaire le plus élevé possible
dans l'UE comme dans le reste du monde. Près du tiers de la production d'électricité dans l'UE, et
près des deux tiers de l'électricité bas carbone, est assurée par le nucléaire.
L'UE compte 132 réacteurs en fonctionnement, soit plus d'un tiers des 437
réacteurs en exploitation dans le monde. Bon nombre des centrales de l'UE ont
été construites il y a trois ou quatre décennies, et sont fondées sur des
concepts et des dispositions de sûreté mis à jour en permanence depuis lors. La sûreté nucléaire est de la plus haute importance pour
l'UE et sa population. Les effets des accidents nucléaires ne s'arrêtent pas
aux frontières nationales. Ils peuvent avoir des conséquences néfastes pour la
santé des travailleurs et des citoyens, mais aussi d'importantes répercussions
économiques. Il est donc essentiel pour la société et le secteur économique de
réduire le risque d'accident nucléaire dans un État membre de l'UE en
appliquant des normes de sûreté élevées et en garantissant un contrôle
réglementaire de haute qualité. L'UE a immédiatement réagi face à l'accident de Fukushima. Sur la base d'un mandat du Conseil européen énoncé lors de
sa réunion des 24 et 25 mars 2011[1],
la Commission européenne, en collaboration avec le groupe des régulateurs
européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), a lancé dans toute
l'UE une campagne d'évaluation complète des risques et de la sûreté des
centrales nucléaires («tests de résistance»). Les tests de résistance sont
définis comme une réévaluation ciblée des marges de sûreté des centrales à la
lumière des événements à Fukushima en relation avec des phénomènes naturels
extrêmes éprouvant les fonctions de sûreté des centrales. Les quatorze États
membres de l'UE qui exploitent des centrales nucléaires[2],
ainsi que la Lituanie[3],
ont participé à ces évaluations. La Suisse, l’Ukraine et la Croatie ont
participé pleinement aux tests de résistance de l’UE et au processus d’examen
par les pairs; d’autres pays voisins (notamment la Turquie, la Biélorussie et
l'Arménie) ont convenu pour leur part d'utiliser la même méthodologie, mais
suivant des calendriers différents. Les tests de résistance ont commencé en
2011 par les auto-évaluations effectuées par les exploitants nucléaires et la
préparation des rapports nationaux par les autorités nationales de
réglementation. Les résultats préliminaires ont été présentés en novembre 2011
dans une communication de la Commission relative au rapport intermédiaire sur
les tests de résistance[4]
et une évaluation approfondie par les pairs a été effectuée de janvier à avril
2012. Un rapport de synthèse a été établi par
le comité d'examen par les pairs[5]
de l'ENSREG et approuvé par l'ENSREG. En
juillet, l’ENSREG a approuvé un plan d’action[6]
afin de suivre la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de
l'examen par les pairs. En octobre 2012, la
Commission a publié une communication sur le rapport final concernant les tests
de résistance[7]. Actuellement, conformément au plan d'action de
l'ENSREG, des plans d'action nationaux[8]
liés aux leçons tirées de Fukushima et aux recommandations issues de l'examen
par les pairs des tests de résistance ont été élaborés; leur contenu et l'état
de leur mise en œuvre ont été examinés dans le cadre d'un atelier en avril
2013. Le rapport de synthèse de l'atelier sera présenté en 2013 lors de la
deuxième conférence de l'ENSREG sur la sûreté nucléaire en Europe[9].
En outre, afin de donner une suite adéquate aux tests de résistance, la
Commission élaborera, en étroite coopération avec l'ENSREG, un rapport consolidé
sur l'état de la mise en œuvre des recommandations issues de ces tests, dont la
publication est prévue pour juin 2014 et qui sera transmis au Conseil européen.
Dans le domaine législatif, la Commission européenne a reçu
en mars 2011 un mandat clair du Conseil européen pour «procéder à l'examen du
cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des
installations nucléaires» et proposer toute amélioration qui pourrait se
révéler nécessaire. Le Parlement européen a également encouragé un réexamen de
la législation. Dans la résolution de 2011 sur les priorités en matière
d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà[10],
il indique que «les futures initiatives législatives en vue d’établir un cadre
commun pour la sûreté nucléaire sont essentielles pour l'amélioration continue
des normes de sécurité en Europe». En outre, dans sa résolution de 2011 sur la
préparation du programme de travail de la Commission pour 2012[11],
le Parlement «demande d'urgence la révision de la directive sur la sûreté
nucléaire afin de la renforcer, notamment par la prise en compte des résultats
des "tests de résistance" à la suite de l'accident de Fukushima». Plus
récemment, dans la résolution de 2013 sur les tests de résistance[12],
le Parlement a demandé que la révision soit ambitieuse et offre la possibilité
d'apporter des améliorations de première importance dans des domaines tels que
«les procédures et les cadres relatifs à la sûreté – en particulier par la
définition et l'application de normes de sûreté nucléaire contraignantes
correspondant aux pratiques les plus avancées dans l'Union européenne du point
de vue technique, réglementaire et opérationnel –, le rôle et les moyens des
autorités de sûreté nucléaire, et notamment leur indépendance, ainsi que l'ouverture
et la transparence, le suivi et l'examen par les pairs». Le Comité économique et social européen a exprimé, dans son
avis de 2012 sur la communication de la Commission sur le rapport final
concernant les tests de résistance[13],
son soutien à «l'intention de la Commission d'entreprendre une révision
ambitieuse de la directive sur la sûreté nucléaire». Suite au mandat du Conseil européen et en réponse aux appels
émanant des autres institutions et organes de l'UE, la Commission a engagé un
processus approfondi d'analyse et de consultation en vue de déterminer les
domaines et mécanismes appropriés pour une action législative. Ce processus
comprenait une consultation publique en ligne (de décembre 2011 à février 2012)
complétée par un dialogue étendu avec les parties prenantes. Les communications de 2011 et de
2012 sur les tests de résistance donnent des indications sur les domaines où la
législation pourrait être améliorée. Dans ce contexte, en référence à la
directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté
nucléaire des installations nucléaires[14]
(ci-après dénommée «la directive sur la sûreté nucléaire»), la communication de
2012 met l'accent sur les questions des procédures et cadres en matière de
sûreté, du rôle et des moyens des autorités de sûreté, de l'ouverture et de la
transparence, du contrôle et de la vérification. En outre, les services de la Commission ont réalisé, en
2012, une analyse d'impact fondée sur un large éventail de sources
d'information et tenant compte de l'évolution de la situation en matière
nucléaire dans l'UE et le reste du monde à la suite de l'accident de Fukushima. Sur cette base, une proposition de directive modifiant la
directive sur la sûreté nucléaire a été établie, en s'appuyant sur les
contributions et les compétences du groupe d'experts scientifiques créé en
application de l'article 31 du traité Euratom, ainsi que sur un processus de
consultation approfondie avec les représentants de haut niveau des autorités de
sûreté réunis au sein de l'ENSREG. 1.2. Motifs et objectifs
de la proposition La directive actuelle sur la
sûreté nucléaire a représenté une avancée essentielle. Toutefois, dans l'esprit
d'amélioration continue qui sous-tend la sûreté nucléaire, et donc dans
l'intention de tenir compte, notamment, des leçons tirées de l'accident de
Fukushima et des résultats des tests de résistance réalisés à sa suite, il
était nécessaire de réexaminer l'adéquation des dispositions en vigueur. L'accident nucléaire de Fukushima a montré que des
enseignements largement reconnus, tirés d'accidents survenus il y a quelques
dizaines d'années, ont volontairement été ignorés par certaines entreprises et
n'ont pas fait l'objet de mesures de contrôle suffisantes de la part des
autorités de sûreté, et ce même dans un pays, le Japon, censé mettre en œuvre
des normes de sûreté industrielle et nucléaire particulièrement élevées. Les
questions techniques et organisationnelles soulevées par l'analyse de
l'accident de Fukushima méritent donc une réflexion plus approfondie. En Europe, les tests de résistance ont confirmé que des
différences persistent entre les États membres en ce qui concerne les mesures
visant à assurer, de manière complète et transparente, le recensement des
problèmes essentiels de sûreté et leur gestion. En outre, les tests de
résistance ont clairement montré les effets positifs de mécanismes de
coopération et de coordination entre toutes les parties assumant des
responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire, tels que les examens
par les pairs. Des demandes ont également été exprimées, au cours des
réunions publiques tenues dans le cadre des tests de résistance, en faveur de
l'extension des évaluations à la question des dispositions concernant la
préparation des interventions d'urgence. La Commission juge donc opportun de modifier, renforcer et
compléter la directive sur la sûreté nucléaire en combinant améliorations
techniques et traitement de questions plus larges telles que la gouvernance, la
transparence et la préparation sur site des interventions d'urgence. Les modifications proposées visent à améliorer le cadre
réglementaire de la sûreté nucléaire dans l'UE, en particulier par: –
un rôle accru et une réelle indépendance des autorités nationales de
réglementation; –
une transparence accrue sur les questions liées à la sûreté nucléaire; –
la réaffirmation des principes existants et la fixation, en matière de
sûreté nucléaire, de nouveaux objectifs généraux et de nouvelles exigences
concernant des aspects techniques spécifiques relevant de tout le cycle de vie
des installations nucléaires, et en particulier des centrales nucléaires; –
un suivi plus étroit et une intensification des échanges d'expérience,
avec la mise en place d'un système européen d'examen par les pairs; –
l'instauration d'un mécanisme pour l'élaboration de lignes directrices
harmonisées à l'échelon de l'UE en matière de sûreté nucléaire. 1.3. LÉgislation de l'UE
en viGUeur dans le domaine de la sÛretÉ nuclÉaire À la suite de la reconnaissance
par la Cour de justice de l'UE, dans l'affaire 29/99[15],
du lien intrinsèque entre la protection radiologique et la sûreté nucléaire et,
partant, de la compétence d'Euratom pour légiférer dans le domaine de la sûreté
nucléaire, la directive sur la sûreté nucléaire est le premier instrument à ce
sujet juridiquement contraignant dans toute l'UE[16].
Cette directive établit un cadre juridiquement contraignant fondé sur des
principes et des obligations reconnus issus des principaux instruments
internationaux existants, à savoir la convention sur la sûreté nucléaire[17]
et les principes fondamentaux de sûreté[18]
publiés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). 1.4. CohÉrence avec les
autres politiques La législation d'Euratom dans le domaine de la sûreté
nucléaire, du fait qu'elle vise essentiellement la protection des travailleurs
et la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, est
principalement liée à la radioprotection, dont le pilier central est la
directive sur les normes de base[19].
Il n'est pas possible d'assurer la protection des travailleurs et de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sans
contrôler les sources potentiellement néfastes de tels rayonnements. La sûreté nucléaire est également d'une importance cruciale
pour la prévention des catastrophes nucléaires ainsi que la préparation des
interventions d'urgence pour le cas où de telles catastrophes surviendraient
dans les États membres. La directive sur la sûreté nucléaire est donc
étroitement liée au mécanisme de protection civile de l'Union[20],
qui établit le cadre de la coopération dans ce domaine à l'échelon de l'UE,
notamment en cas d'urgence radiologique à l'intérieur et en dehors de l'Union. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
ET DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation des
parties intÉressÉes Au cours de la période qui a suivi l'accident nucléaire de
Fukushima, la Commission a engagé un dialogue approfondi et transparent avec
les différentes parties prenantes et le public, notamment dans le cadre d'une
consultation ouverte sur l'internet, conformément aux normes minimales de
consultation établies par la Commission[21].
La consultation publique en ligne, qui sollicitait des avis
sur le renforcement du cadre législatif d'Euratom dans le domaine de la sûreté
nucléaire, a donné lieu à des contributions des autorités nationales de sûreté
et d'autres pouvoirs publics ainsi que des entreprises, des organisations non
gouvernementales et des particuliers. Cette
consultation permet de connaître un large éventail d'avis de parties prenantes. Il en ressort que plus de 90% des personnes
interrogées s'accordent sur l'importance d'un cadre d'Euratom dans le domaine
de la sûreté nucléaire fixant des règles communes applicables aux États membres
de l'UE et 76% jugent nécessaire de renforcer les dispositions législatives en
vigueur. La Commission a également reçu
des contributions écrites et des documents de réunion de la part de diverses
parties prenantes, notamment les autorités nationales de sûreté et d'autres
pouvoirs publics, des entreprises, des associations industrielles et des
organisations non gouvernementales. En outre, la Commission a organisé avec
l'ENSREG des conférences et des débats publics auxquels ont participé un large
éventail de parties prenantes, notamment des organisations non
gouvernementales, sur le déroulement ainsi que sur les résultats intermédiaires
et finaux des tests de résistance[22].
Les partenaires sociaux au sein
du comité du dialogue social sectoriel de l'électricité ont également été
consultés. Les partenaires sociaux ont souligné dans leurs réponses le rôle du
cadre législatif d'Euratom dans le domaine de la sûreté nucléaire pour la
fixation de règles communes applicables aux États membres. Un rôle particulier est attribué
à l'ENSREG, qui représente un point de concentration d'expertise unique en son
genre puisqu'il regroupe des représentants à haut niveau des autorités
nationales de sûreté de tous les États membres de l'UE, qu'ils soient ou non
dotés d'installations nucléaires. L'ENSREG a envoyé une contribution détaillée
qui a été prise en compte. Enfin, dans le cadre de la
procédure prévue par le traité Euratom, la Commission a consulté le groupe
d'experts scientifiques créé en vertu de l'article 31. Dans leur avis, les
experts se félicitent de la proposition de la Commission relative à la
modification de la directive sur la sûreté nucléaire et formulent plusieurs
suggestions pour resserrer le lien avec la législation dans le domaine de la
radioprotection. 2.2. Analyse d'impact En 2012, une analyse d'impact a été effectuée. Le document
analyse les défis associés au maintien de niveaux suffisants de sûreté
nucléaire dans l'UE. Il définit ensuite les objectifs généraux et spécifiques
pour l'amélioration de la prévention et de l'atténuation des conséquences des accidents
nucléaires. Plusieurs options sont proposées et analysées, depuis le maintien
du statu quo jusqu'à des réformes profondes. Chaque option a été évaluée au
regard de ses incidences estimées sur la sûreté et en termes économiques,
environnementaux et sociaux. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique Toute modification de la
législation devrait s'appuyer et prolonger l'approche suivie pour la directive
sur la sûreté nucléaire dans sa version actuelle. La base juridique demeure
donc les articles 31 et 32 du traité Euratom. 3.2. SubsidiaritÉ et
proportionnalitÉ La proposition vise à renforcer
encore davantage le rôle et l'indépendance des autorités de réglementation
compétentes, car il est clair que seuls des régulateurs dotés de tous les
pouvoirs nécessaires et à l'indépendance garantie peuvent superviser toutes les
installations nucléaires dans l'UE et veiller à leur exploitation sûre. Une
coopération étroite et le partage d'informations entre les régulateurs, compte
tenu des incidences transfrontalières potentielles d'un accident nucléaire,
sont encouragés. Étant donné les conséquences
étendues d'un accident nucléaire, et en particulier le besoin d'information du
public, il est essentiel d'aborder les questions liées à la transparence à
l'échelon de l'UE. Il est ainsi possible de garantir, indépendamment des
frontières nationales, l'information du public à propos de toutes les questions
nucléaires importantes. Les dispositions existantes de la directive sont
modifiées en ce sens. En Europe, les tests de
résistance ont confirmé que, non seulement, des différences persistent entre
les États membres dans les mesures visant à assurer, de manière complète et
transparente, le recensement des problèmes essentiels de sûreté et leur
gestion, mais également que des lacunes subsistent encore. De ce fait, la
directive sur la sûreté nucléaire est renforcée de façon à inclure une série
d'objectifs communs visant l'harmonisation de l'approche dans le domaine de la
sûreté nucléaire à l'échelon de l'UE. En outre, l'expérience de l'accident
nucléaire de Fukushima et les précieuses indications tirées des tests de
résistance ont clairement montré que l'échange d'informations et les examens
par les pairs constituent un élément essentiel pour assurer la mise en œuvre
effective et continue de tout régime de sûreté. Conformément au principe de proportionnalité, la directive
proposée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs définis. En outre, compte tenu des particularités de chaque État
membre, une approche souple et proportionnée est prévue en ce qui concerne le
niveau d'applicabilité. Un mécanisme d'élaboration conjointe, par les États
membres, d'orientations techniques valables dans toute l'UE est défini, en
prêtant une attention particulière au principe de proportionnalité, en
s'appuyant sur les connaissances et l'expérience pratique des experts dans le
domaine de la réglementation. L'applicabilité et l'étendue des dispositions de la
proposition varient selon le type d'installation nucléaire. Les États membres
devraient donc suivre, aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions, une
approche proportionnée qui tienne compte des risques associés aux différents
types d'installations nucléaires. 3.3. Éléments juridiques
de la proposition La proposition insère de nouvelles dispositions ou renforce
les dispositions existantes de la directive dans l'objectif global d'une
amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la réglementation
correspondante à l'échelon de l'UE. Des informations spécifiques sur les
principales modifications qu'il est proposé d'apporter à la directive sur la
sûreté nucléaire sont présentées ci-après. Objectifs L'article 1er est complété par un nouvel objectif
consistant à éviter les rejets radioactifs à toutes les étapes du cycle de vie
des installations nucléaires (choix du site, conception, construction, mise en
service, exploitation, déclassement). Définitions À l'article 3, de nouvelles
définitions sont introduites pour les termes utilisés dans les nouvelles
dispositions, tels que «accident», «événement anormal», «dimensionnement»,
«accident de dimensionnement», «accident hors dimensionnement», «examen de
sûreté périodique. Ces définitions s'alignent sur la terminologie
internationale, notamment le glossaire de la sûreté de l'AIEA. Cadre législatif,
réglementaire et organisationnel L'article 4 est modifié afin de
clarifier les principaux éléments du cadre national. Il est, par exemple,
spécifié que les exigences nationales de sûreté mentionnées à l'article 4,
paragraphe 1, point a), devraient couvrir toutes les étapes du cycle de vie des
installations nucléaires. Autorité de réglementation compétente (indépendance
réelle, fonction réglementaire) La directive sur la sûreté nucléaire ne contient dans son article
5, paragraphe 2, que des dispositions minimales établissant l'indépendance de
l'autorité de réglementation nationale compétente. Ces dispositions sont
renforcées, conformément aux dernières orientations internationales en date[23],
par la définition de critères de référence et d'exigences stricts et effectifs
visant à garantir la réelle indépendance des régulateurs. Les nouvelles
exigences concernent notamment l'indépendance réelle dans la prise de décision,
des dotations budgétaires appropriées et l'autonomie dans l'exécution, des
exigences claires aux fins du recrutement et du licenciement du personnel, de
la prévention et de la résolution des conflits d'intérêt, de la disponibilité
d'effectifs disposant des qualifications, de l'expérience et des compétences
nécessaires. La directive sur la sûreté
nucléaire énumère d'une manière générale, dans son article 5, paragraphe 2, les
principales compétences de l'autorité de régulation compétente. La
modification précise les dispositions afin de garantir que les régulateurs
possèdent les pouvoirs appropriés pour assurer un contrôle réglementaire
étroit. À cet effet, la mission essentielle de l'autorité de réglementation
compétente, consistant à définir les exigences nationales en matière de sûreté
nucléaire, est ajoutée à la liste de ses compétences. Transparence Les dispositions existantes de l'article 8 de la directive
sur la sûreté nucléaire sont limitées aux exigences générales d'information du
public. De plus, cet article n'impose aucune obligation au titulaire de
l'autorisation, auquel incombe la responsabilité première en matière de sûreté
nucléaire. Afin de combler ces lacunes, la modification proposée étend
et précise ces dispositions. Ainsi, tant l'autorité de réglementation
compétente que le titulaire de l'autorisation doivent définir une stratégie
transparente concernant la communication d'information dans les conditions
normales de fonctionnement des installations nucléaires ainsi qu'en cas
d'accident ou d'événement anormal. Le rôle du public est pleinement reconnu par
l'exigence qu'il participe effectivement au processus d'autorisation des
installations nucléaires. Les échanges récemment organisés avec des experts[24]
en ce domaine ont confirmé que le public a un rôle très important à jouer dans
le cadre des procédures décisionnelles, auxquelles il doit être associé, et
qu'il convenait de prendre son avis en considération, en tenant compte des
dispositions de la convention d'Aarhus[25].
Objectifs de sûreté nucléaire La directive sur la sûreté
nucléaire, dans sa forme actuelle, ne prévoit aucune exigence spécifique
concernant les différentes étapes du cycle de vie des installations nucléaires.
De ce fait, par exemple, les types de risques liés aux aspects mis en lumière
dans l'analyse de l'accident de Fukushima et dans les tests de résistance
consécutifs ne sont pas suffisamment pris en considération dans les
dispositions de la directive actuelle, notamment: ·
la nécessité d'évaluer l'adéquation du choix des sites pour les
installations nucléaires, sur la base de considérations liées à la prévention,
si possible, et à la minimisation des incidences des dangers externes; ·
la nécessité de réévaluer régulièrement la probabilité de ces
dangers et leurs incidences lors des examens de sûreté périodiques et de
réaliser un examen de la base de conception pour chaque installation nucléaire,
notamment aux fins d'un éventuel prolongement de la durée de vie; ·
La nécessité de fonder les évaluations des risques, y compris en
ce qui concerne les événements externes, sur des méthodes conformes au progrès
scientifique, afin d'assurer l'amélioration continue de la sûreté. Conformément au principe de
l'amélioration continue de la sûreté nucléaire, la modification introduit des
objectifs généraux de sûreté applicables aux installations nucléaires (article
8 bis) qui tiennent compte des progrès accomplis au niveau de
l'Association d'Europe occidentale des autorités de sûreté nucléaire (WENRA)
dans la définition d'objectifs de sûreté applicables aux nouvelles centrales
nucléaires. Afin d'atteindre ces objectifs élevés en matière de sûreté,
des dispositions plus détaillées sont fixées pour les différentes phases du
cycle de vie des installations nucléaires (article 8 ter). En outre, afin de favoriser une mise en œuvre cohérente, des
exigences méthodologiques concernant le choix des sites, la conception, la
construction, la mise en service, l'exploitation et le déclassement des
installations nucléaires sont fixés à l'article 8 quater. Cette approche offre une
certaine souplesse pour les cadres nationaux, par la fixation d'objectifs
ambitieux à réaliser dans le cadre de la législation nationale conformément au
principe de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les États membres
ont ainsi le choix entre diverses solutions disponibles pour la mise à niveau
de leurs installations en ce qui concerne la sûreté, sur la base des leçons
tirées d'accidents graves, en relation avec des aspects tels que la nécessité
de permettre la dépressurisation sûre de l'enceinte de confinement d'un réacteur
en cas d'accident (par exemple, au moyen d'une aération filtrée). Préparation des interventions d’urgence sur site La modification introduit des dispositions concernant la
préparation des interventions d'urgence sur le site qui sont absentes de la
version actuelle de la directive. Ces nouvelles dispositions donnent des
indications sur les mesures de planification et d'organisation que doit prendre
le titulaire de l'autorisation (article 8 quinquies). À titre d'exemple
des nouvelles exigences, la version modifiée de la directive prescrit qu'une
installation nucléaire doit comporter un centre de crise suffisamment protégé
des effets d'événements externes et d'accidents graves, y compris
radiologiques, et équipé du matériel nécessaire pour atténuer les effets des
accidents graves. Examens par les pairs Les dispositions de la version actuelle de la directive,
dans son article 9, paragraphe 3, imposent une auto-évaluation périodique du
cadre national des États membres et de leurs autorités de réglementation compétentes,
ainsi que l'obligation de solliciter une évaluation internationale par les
pairs sur les segments pertinents. Ce principe demeure inchangé dans la
proposition, à l'article 8 sexties, paragraphe 1. De nouvelles dispositions sont introduites concernant les
auto-évaluations et l'examen par les pairs des installations nucléaires portant
sur des questions de sûreté nucléaire sélectionnées conjointement par les États
membres et en étroite coordination avec la Commission, ayant trait à l'ensemble
du cycle de vie des installations nucléaires (on pourrait citer en exemple la
dépressurisation de l'enceinte de confinement, déjà citée, en cas d'accident
grave, afin d'éviter une explosion d'hydrogène). Dans le cas où les États
membres ne sélectionnent aucun sujet, la Commission européenne se charge de
sélectionner des sujets à soumettre à un examen par les pairs. Enfin, chaque
État membre doit définir une méthodologie pour la mise en œuvre des
recommandations techniques formulées par les pairs évaluateurs. Dans le cas où
la Commission constate des écarts ou des retards notables dans la mise en œuvre
des recommandations techniques formulées par les pairs évaluateurs, la
Commission devrait inviter les autorités de réglementation compétentes des
États membres non concernés à organiser une mission de vérification afin
d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer l'État membre
concerné des mesures envisageables pour remédier aux anomalies constatées. En cas d'accident ayant des conséquences hors site, il y a
lieu d'organiser une évaluation spéciale par les pairs. Ce nouveau mécanisme obligatoire et régulier d'examen par
les pairs à l'échelon de l'UE (article 8 sexties, paragraphes 2 à 5,
vise à vérifier le niveau de conformité technique aux objectifs de sûreté dans
chaque État membre. Ces nouvelles
dispositions établissant le mécanisme d'examen par les pairs ne portent pas
atteinte aux règles régissant la procédure en cas de manquement d'un État
membre à ses obligations aux termes des traités, comme prévu aux articles 258,
259 et 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Mise en œuvre proportionnée de la directive modifiée La modification tient compte du
fait que l'applicabilité et l'étendue des dispositions de la proposition varient
selon le type d'installation nucléaire. Les États membres devraient donc
suivre, aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions, une approche
proportionnée qui tienne compte des risques associés aux différents types
d'installations nucléaires qu'ils exploitent ou prévoient de construire. Rapports sur la mise en œuvre pratique de la directive
modifiée Les dispositions de la directive sur la sûreté nucléaire
concernant les rapports sont inchangées dans la présente proposition, qui
maintient au 22 juillet 2014 la date de remise du rapport initial sur la mise
en œuvre des dispositions actuelles de la directive. Les États membres feront
état de la mise en œuvre de la version modifiée de la directive dans le
deuxième rapport, à remettre le 22 juillet 2017. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 5. DOCUMENTS EXPLICATIFS Conformément à la déclaration politique conjointe des États
membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents
explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui
le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou
plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d’une
directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de
transposition. Dans le cas de la présente directive, la Commission estime
que la transmission de ces documents est justifiée pour les raisons suivantes. ·
La complexité de la transposition de la version modifiée de la
directive sur la sûreté nucléaire Les dispositions actuelles de la directive sur la sûreté
nucléaire sont notablement renforcées par la présente proposition, qui
introduit également d'importantes dispositions nouvelles sur plusieurs points. La
complexité de la transposition de cette directive modifiée tient ainsi au fait
que plusieurs aspects différents sont concernés, notamment les exigences
applicables au cadre national de la sûreté nucléaire des installations
nucléaires, le rôle et l'indépendance des autorités de réglementation
nationales, les obligations des titulaires de l'autorisation, les compétences
techniques en matière de sûreté nucléaire, la transparence sur les questions de
sûreté nucléaire, les objectifs et exigences techniques concernant la sûreté
nucléaire des installations nucléaires, la préparation des interventions
d'urgence sur site, et enfin les dispositions relatives aux évaluations
nationales des installations nucléaires et aux examens thématiques par les
pairs. En outre, la directive fixe des exigences applicables aux différents
organes des États membres et aux acteurs privés. Les différentes obligations inhérentes à la modification de
la directive vont donc probablement nécessiter un processus de transposition
complexe au niveau national. Les dispositions actuelles de la directive sur la
sûreté nucléaire sont en général déjà transposées au moyen de plusieurs mesures
de transposition par État membre, parfois plus de quinze. Il faut donc
s'attendre à ce que le nombre de mesures de transposition communiquées augmente
en raison des dispositions nouvelles prévues dans la présente proposition. En
outre, du fait de la spécificité de la sûreté nucléaire, diverses mesures de
transposition sont adoptées et communiquées à la Commission, tant des lois, des
décrets et des directives ministérielles que des instructions et des décisions
des autorités nucléaires nationales. Il semble donc aller de soi que des documents explicatifs
seront nécessaires pour clarifier les liens entre les dispositions nouvelles et
modifiées de la directive sur la sûreté nucléaire et les parties
correspondantes des mesures de transposition. ·
Législation nationale déjà en vigueur Dans certains États membres, une législation est déjà en
place dans le domaine visé par les modifications proposées. La transposition de
la directive modifiée donnera alors lieu à la fois à des modifications d'actes
existants et à l'adoption de nouveaux actes législatifs. Le cas échéant, des
documents explicatifs seront nécessaires pour obtenir une vision claire et
complète de la transposition. ·
Directive-cadre Les modifications proposées ne changent pas fondamentalement
le caractère de «cadre» de la directive sur la sûreté nucléaire. La directive
modifiée conserve les mêmes principes et exigences d'ordre général. L'important pour la Commission, aux fins du suivi de la
transposition et de la mise en œuvre, est de savoir quelles dispositions
nationales transposent les principes et les exigences d'ordre général fixés par
la directive modifiée. À titre d'exemple, la proposition instaure des objectifs
et exigences de sûreté d'ordre général applicables à toutes les installations
nucléaires. Étant donné le champ d'application très étendu de ces nouveaux
objectifs et exigences de sûreté, il est extrêmement important que la
Commission, mais aussi le public, soit en mesure de connaître les moyens
utilisés pour leur transposition à l'échelon national. PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ La fourniture de documents explicatifs requise peut
entraîner une charge administrative supplémentaire pour les États membres. Cette
charge n'est cependant pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la
modification de la directive sur la sûreté nucléaire et eu égard à la
complexité du sujet. Il est en outre nécessaire de permettre à la Commission de
procéder à une vérification efficace de la transposition. Aucune mesure
entraînant une charge moindre ne permettrait une vérification efficace, compte
tenu de la complexité probable des mesures de transposition au niveau national
des dispositions nouvelles ou modifiées. Il convient également de mentionner
qu'un nombre important d'États membres a déjà communiqué à la Commission des
documents explicatifs utiles concernant la transposition de la législation
Euratom en vigueur sur leur territoire, y compris la directive sur la sûreté
nucléaire. Projet de proposition d'une
DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25
juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des
installations nucléaires projet présenté en application de l'article 31 du
traité Euratom pour avis du Conseil économique et social LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32, vu la proposition de la Commission européenne, élaborée
après avis d’un groupe de spécialistes désignés par le comité scientifique et
technique parmi les experts scientifiques des États membres, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis du Comité économique et social européen, considérant ce qui suit: (1)
L’article 2, point b), du traité instituant la Communauté européenne de
l’énergie atomique (traité «Euratom») prévoit l’établissement de normes de
sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des
travailleurs. (2)
L’article 30 du traité Euratom prévoit l’institution de normes de base
relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des radiations ionisantes dans la Communauté européenne
de l'énergie atomique («la Communauté»). (3)
La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes
de base relatives à la protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants[26]
établit les normes de base. La présente directive fixe des exigences concernant
un système de protection radiologique comprenant la justification et
l'optimisation des expositions aux rayonnements et la limitation des doses
reçues par la population ainsi que lors de l'exposition professionnelle. Elle
spécifie les exigences concernant le contrôle des expositions de la population
et des travailleurs aux rayonnements, en temps normal et dans des situations
d'urgence. Les dispositions de la directive 96/29/Euratom ont été complétées
par des textes plus spécifiques. (4)
La Cour de justice de l'Union européenne a reconnu dans sa jurisprudence[27]
que la Communauté partage des compétences avec les États membres dans les
domaines couverts par la convention sur la sûreté nucléaire[28]. (5)
La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant
un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires[29]
impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au
maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. Cette directive reflète
les dispositions des principaux instruments internationaux, à savoir la
Convention sur la sûreté nucléaire[30]
et les principes fondamentaux de sûreté[31]
établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Le délai
prévu pour que les États membres mettent en vigueur et communiquent à la
Commission les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la directive 2009/71/Euratom a expiré le 22
juillet 2011. (6)
La directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant
un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé
et des déchets radioactifs[32]
impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au
maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. (7)
Les conclusions du Conseil du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la
gestion sûre du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs[33] ont
souligné que «la sûreté nucléaire relève de la responsabilité nationale
exercée, le cas échéant, dans le cadre de l'UE, les décisions relatives aux
opérations de sécurité et à la surveillance des installations nucléaires
restent du seul ressort des exploitants et des autorités nationales». (8)
À la suite de l’invitation du Conseil à créer un groupe de haut niveau
de l’Union européenne, mentionnée dans ses conclusions précitées du 8 mai 2007,
le groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire
(ENSREG) a été institué par la décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17
juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire
et la gestion des déchets[34]
afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires dans le
domaine de la sûreté nucléaire. (9)
L'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 a ravivé l'attention
du monde entier sur les mesures nécessaires pour réduire les risques au minimum
et garantir des niveaux plus robustes de sûreté nucléaire. Sur la base d'un
mandat du Conseil européen de mars 2011[35],
la Commission européenne, en collaboration avec le groupe des régulateurs
européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), a effectué dans
toute l'UE des évaluations complètes des risques et de la sûreté des centrales
nucléaires («tests de résistance»). Les résultats ont mis en lumière des
améliorations possibles dans les approches et les pratiques industrielles en
matière de sûreté nucléaire dans les pays participants[36]; (10)
En outre, le Conseil européen a demandé à la Commission de procéder à
l'examen du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des
installations nucléaires et de proposer toute amélioration qui pourrait se
révéler nécessaire. Le Conseil européen a également souligné que les normes les
plus élevées en matière de sûreté nucléaire devaient être appliquées et
améliorées en permanence dans l'UE. (11)
La Commission a formulé des premiers avis sur les domaines se prêtant à
une amélioration de la législation dans sa communication sur le rapport
intermédiaire sur les évaluations complètes du risque et de la sûreté («tests
de résistance») des centrales nucléaires dans l'Union européenne[37]
du 24 novembre 2011. (12)
Conformément aux principes généraux de la consultation et du dialogue,
la Commission a également mené une consultation publique en ligne entre
décembre 2011 et février 2012, recueillant des avis sur le renforcement du
cadre communautaire de la sûreté nucléaire. (13)
La Commission a déterminé plusieurs domaines en vue de la révision de
l'actuelle directive 2009/71/Euratom, comme indiqué dans sa communication du 4
octobre 2011 au Conseil et au Parlement européen sur les évaluations globales
des risques et de la sûreté («tests de résistance») des centrales nucléaires
dans l'Union européenne et les activités y afférentes[38]. (14)
Aux fins de la détermination des domaines appelant des améliorations, la
Commission a tenu compte du progrès technique au niveau européen et
international, de l'expérience et des résultats issus des tests de résistance,
des conclusions des divers rapports sur l'accident nucléaire de Fukushima, des
avis exprimés lors de la consultation publique sur les points à renforcer dans
le cadre législatif communautaire ainsi que des avis émanant de différentes
parties prenantes, notamment des autorités réglementaires nationales
compétentes, des entreprises et de la société civile, et enfin des résultats de
l'évaluation préliminaire des mesures de transposition adoptées par les États
membres. (15)
Une autorité réglementaire compétente, forte et indépendante est une
condition fondamentale du cadre européen de la sûreté nucléaire. Son
indépendance et l'exercice de ses pouvoirs de manière impartiale et
transparente sont des facteurs cruciaux pour garantir un niveau élevé de sûreté
nucléaire. Il convient que les décisions réglementaires et les mesures de
police soient prises sans influence externe intempestive de nature à
compromettre la sûreté, telles que des pressions associées à des changements en
matière politique, économique et sociale ou des pressions exercées par des
services gouvernementaux ou toute autre entité publique ou privée. Les
conséquences négatives d'une indépendance insuffisante ont été patentes lors de
l'accident de Fukushima. Les dispositions de la directive 2009/71/Euratom
relatives à la séparation fonctionnelle des autorités de réglementation
compétentes devraient être renforcées afin d'assurer l'indépendance réelle de
ces autorités et de garantir qu'elles disposent des moyens et compétences
appropriées pour assumer les responsabilités qui leur incombent. En
particulier, l'autorité de réglementation devrait être dotée de pouvoirs
juridiques, d'effectifs et de moyens financiers suffisants pour mener à bien
ses missions. Les exigences renforcées visant à garantir l'indépendance dans
l'exécution des missions réglementaires ne devraient cependant pas remettre en
cause la coopération étroite, le cas échéant, avec d'autres autorités
nationales, ni les orientations de politique générale énoncées par le
gouvernement et sans rapport avec les pouvoirs et missions réglementaires. (16)
L'indépendance décisionnelle de l'autorité de réglementation dépend
également de la compétence de son personnel. Il y a donc lieu que cette
autorité emploie des personnes dotées des qualifications, de l'expérience et de
l'expertise nécessaires pour assumer les fonctions et responsabilités pertinentes.
Étant donné le caractère spécialisé du secteur nucléaire et le nombre restreint
de personnes disposant du savoir-faire et des compétences requises,
susceptibles d'occasionner une rotation de ces personnes entre des postes de
direction dans l'industrie nucléaire et au sein des autorités de
réglementation, il y a lieu de prêter une attention particulière à la
prévention des conflits d'intérêt. Des dispositions devraient en outre être
prises pour éviter les conflits d'intérêt impliquant les organismes qui
fournissent des conseils ou des services aux autorités réglementaires. (17)
Aux fins de projets d'infrastructures susceptibles d'affecter la sûreté
nucléaire des installations nucléaires, des mécanismes nationaux appropriés de
consultation des autorités réglementaires nationales et de la population
devraient être en place et les avis exprimés devraient être pleinement pris en
compte. (18)
La directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l’environnement[39]
s'applique aux installations nucléaires. Cette directive prévoit que les États
membres doivent veiller à ce que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en
raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient
soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement. À cet égard, elle
constitue un outil assurant l'intégration des considérations environnementales
dans le processus d'autorisation des installations nucléaires. (19)
Toute évaluation réalisée en application de la présente directive est
sans préjudice d'autres évaluations environnementales pertinentes. (20)
Dans le cas des installations nucléaires pour lesquelles l'obligation
d'effectuer une évaluation des incidences sur l'environnement découle
simultanément de la présente directive et d'autres dispositions législatives de
l’Union, les États membres peuvent prévoir des procédures coordonnées ou
communes respectant les prescriptions de la législation correspondante de
l’Union. (21)
Les conséquences d'un accident nucléaire pouvant aller au-delà des
frontières nationales, il faut encourager une coopération et une coordination
étroites ainsi que l'échange d'informations entre autorités réglementaires de
pays voisins ou de pays appartenant à la même région, qu'ils exploitent ou non
des installations nucléaires. À cet égard, les États membres devraient veiller
à ce que des dispositifs appropriés soient en place pour faciliter une telle
coopération à propos des questions transfrontalières de sûreté nucléaire, y
compris avec des pays tiers. Il convient de rechercher des synergies avec le
mécanisme de protection civile de l'Union[40],
qui établit à l'échelon de l'UE un cadre pour la coopération entre États
membres dans le domaine de la protection civile afin d’améliorer l’efficacité
des systèmes de prévention des catastrophes d’origine naturelle et humaine, de
préparation à leur éventualité et de réaction face à leur survenue. (22)
Afin de garantir que les aptitudes appropriées sont acquises et que des
niveaux adéquats de compétence sont atteints et maintenus, toutes les parties
devraient veiller à ce que tout le personnel (y compris les sous-traitants)
assumant des responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire des
installations nucléaires et de la préparation des interventions d'urgence sur
site soit assujetti à un processus de formation continue. Cela peut se faire
par la mise en place de programmes et de plans de formation, de procédures de
réexamen périodique et de mise à jour des programmes de formation ainsi que des
dotations budgétaires destinées à la formation. (23)
Une autre leçon essentielle tirée de l'accident nucléaire de Fukushima
est l'importance de la transparence sur les questions de sûreté nucléaire. La
transparence est une mesure importante pour promouvoir l'indépendance du
processus décisionnel lié à la réglementation. Il convient donc que les
dispositions actuelles de la directive 2009/71/Euratom concernant les
informations à fournir à la population soient précisées en ce qui concerne le
type d'informations à fournir au minimum par l'autorité de réglementation
compétente et le titulaire d'une autorisation, ainsi que les délais applicables.
À cet effet, par exemple, il faut indiquer le type d'informations que devraient
fournir, au minimum, l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de
l'autorisation dans le cadre de leurs stratégies générales de transparence. Il
convient de communiquer en temps utile, en particulier en cas d'événements
anormaux et d'accidents. Les résultats des examens périodiques de la sûreté et
des examens internationaux par les pairs devraient également être rendus
publics (24)
Les exigences de la présente directive en matière de transparence sont
complémentaires de celles de la législation existante d'Euratom. La décision
87/600/Euratom du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en
vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence
radiologique[41]
fait obligation aux États membres de communiquer des informations à la
Commission et aux autres États membres en cas d'urgence radiologique sur son
territoire, et la directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989[42]
impose aux États membres des obligations concernant l'information de la
population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le
comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, ainsi que la fourniture
d'informations préalables et en continu aux personnes susceptibles d'être
affectées en cas d'urgence radiologique. Toutefois, outre les informations à
fournir en pareil cas, les États membres devraient, en application de la
présente directive, mettre en place des dispositions appropriées assurant la
transparence, notamment une mise à jour rapide et régulière des informations,
de façon que les travailleurs et la population soient tenus informés de tous
les événements liés à la sûreté nucléaire, y compris les événements anormaux et
les situations accidentelles. La population devrait également avoir la
possibilité de participer concrètement au processus d'autorisation des
installations nucléaires et les autorités de réglementation compétentes
devraient fournir des informations relatives à la sûreté en toute indépendance,
sans devoir obtenir le consentement d'aucune entité publique ou privée. (25)
La directive 2009/71/Euratom établit un cadre communautaire contraignant
à la base d'un système législatif, administratif et organisationnel en matière
de sûreté nucléaire. Elle ne prévoit pas d'exigence spécifique applicable aux
installations nucléaires. Au vu des progrès techniques accomplis par l'AIEA,
l'Association d'Europe occidentale des autorités de sûreté nucléaire (WENRA) et
d'autres sources d'expertise, notamment les leçons tirées des tests de
résistance et des enquêtes liées à l'accident nucléaire de Fukushima, il
convient de modifier la directive 2009/71/Euratom de façon à inclure des
objectifs de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des
installations nucléaires (choix du site, dimensionnement, construction, mise en
service, exploitation, déclassement). (26)
Les méthodes d'évaluation du risque examinent la probabilité de chaque
événement dans une séquence susceptible d'aboutir ou de contribuer à un
accident ainsi que ses conséquences possibles. Les réponses peuvent servir à
analyser les forces et les faiblesses de la conception et de l'exploitation
d'une installation nucléaire et peuvent ainsi orienter les exigences et
l'attention des autorités de réglementation sur les points pouvant procurer un
bénéfice maximal pour la sûreté d'une installation. Les titulaires
d'autorisation et les autorités de réglementation compétentes, qui ont investi
ces dernières décennies des ressources considérables dans les évaluations
probabilistes de sûreté des installations nucléaires, en particulier dans le
cas des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche, sont aujourd'hui à
même d'utiliser les connaissances ainsi acquises pour renforcer la sûreté des
installations nucléaires sur la base d'analyses du risque, tout en les exploitants
de la manière la plus efficace possible. (27)
Le vieillissement des structures, systèmes et composants d'une
installation nucléaire liés à la sûreté, et en particulier la fragilisation de
composants difficiles à remplacer dans la pratique, tels que les cuves de
réacteur, constitue une limite naturelle à l'exploitation prolongée des
installations dans des conditions acceptables. Tant du point de vue de la
sûreté que sous l'aspect économique, la durée maximale d'exploitation est
habituellement fixée à 40 ans après la mise en service commercial. Par
conséquent les États membres doivent veiller à ce qu'une éventuelle
prolongation de la vie utile de centrales nucléaires en exploitation n'expose
pas les travailleurs et la population à des risques supplémentaires. À cet
effet, il convient de modifier la directive 2009/71/Euratom afin d'insérer de
nouveaux objectifs communautaires en matière de sûreté à réaliser par les
autorités de réglementation et les titulaires de l'autorisation en cas de
prolongation de la vie utile de centrales nucléaires en exploitation. (28)
Dans le cas de la conception de nouveaux réacteurs, il s'agit bien
évidemment d'examiner ce qui était hors dimensionnement dans les générations
précédentes de réacteurs. Les conditions hors dimensionnement sont des
conditions accidentelles qui ne sont pas prises en compte pour les accidents de
dimensionnement mais qui le sont dans le processus de conception de
l’installation conformément à la méthode de la meilleure estimation, et dans
lesquelles les rejets de matières radioactives sont maintenus dans des limites
acceptables. Les conditions hors dimensionnement pourraient inclure des
conditions accidentelles graves. (29)
L'application du concept de défense en profondeur dans les activités
concernant une installation nucléaire, qu'il s'agisse de l'organisation, des
comportements ou de la conception, garantit que les activités liées à la sûreté
sont soumises à des dispositions de niveau indépendant, de telle sorte que si
une défaillance venait à se produire, elle serait détectée et compensée ou
corrigée par des mesures appropriées. L’efficacité indépendante des
différents niveaux de défense est un élément essentiel de la défense en
profondeur pour prévenir les accidents et en atténuer les conséquences s'ils
surviennent. (30)
Après les accidents nucléaires de Three Mile Island et Tchernobyl, celui
de Fukushima a souligné une nouvelle fois l'importance cruciale de la fonction
de confinement, qui constitue la barrière ultime pour la protection des
personnes et de l'environnement contre les rejets radioactifs provoqués par un
accident. Le demandeur d'un permis de construction d'une nouvelle
centrale ou d'un réacteur de recherche devrait donc faire la preuve que la
conception limite en pratique les effets d'un endommagement du cœur du réacteur
à l'intérieur de l'enceinte de confinement, autrement dit la preuve de
l'impossibilité physique d'un rejet radioactif en dehors du confinement, ou de
son caractère extrêmement improbable avec un degré de certitude élevé. (31)
La directive 2009/71/Euratom ne comporte aucune mesure concernant la
préparation des interventions d'urgence sur site, dont Fukushima a montré
l'importance cruciale pour atténuer les conséquences d'un accident nucléaire. La
directive 96/29/Euratom du Conseil prévoit qu'en cas d'urgence radiologique, il
est nécessaire d'organiser une intervention appropriée pour stopper ou réduire
l'émission de radionucléides et pour évaluer et consigner les conséquences de
l'urgence et l'efficacité de l'intervention. Il convient également de mettre en
place des mesures de protection et de surveillance de l'environnement et de la
population. Toutefois, des dispositions plus spécifiques concernant la
préparation des interventions d'urgence sur site sont nécessaires afin
d'évaluer les situations qui pourraient nécessiter des mesures de protection,
de disposer d'une structure d'organisation et de coordination entre les
organismes chargés des interventions d'urgence et, enfin, de garantir que des
ressources suffisantes sont disponibles pour appliquer ces mesures de
protection, même en situation extrême. (32)
Les tests de résistance ont démontré le rôle clé de mécanismes de
coopération et de coordination renforcés entre toutes les parties exerçant des
responsabilités en matière de sûreté nucléaire. Les examens par les pairs se
sont avérés un bon moyen d'établir la confiance, aux fins de l'acquisition et
de l'échange d'expériences et de l'application commune de normes élevées de
sûreté nucléaire. Le champ des dispositions de la directive 2009/71/Euratom se
limitant cependant aux seules auto-évaluations et aux examens internationaux
par les pairs de l'infrastructure législative, réglementaire et
organisationnelle des États membres, il convient d'élargir la directive afin
d'inclure les examens par les pairs portant sur les installations nucléaires. (33)
La présente directive insère de nouvelles dispositions sur les
auto-évaluations et les examens par les pairs concernant les installations
nucléaires, sur la base de thèmes de sûreté nucléaire choisis, couvrant l'ensemble
du cycle de vie. À l'échelon international, on dispose déjà d'une expérience
confirmée dans la conduite de tels examens par les pairs concernant des
centrales nucléaires. Au niveau de l'UE, l'expérience des tests de résistance
montre la valeur d'un exercice coordonné pour évaluer et réexaminer la sûreté
des centrales nucléaires de l'UE. Un mécanisme analogue fondé sur la
coopération entre les autorités réglementaires des États membres et de la
Commission devrait être mis en œuvre dans le cas présent. Les autorités de
réglementation compétentes se coordonnant dans le cadre de groupes d'experts
tels que l'ENSREG pourraient contribuer à la détermination des thèmes de sûreté
pertinents et à la réalisation de ces examens par les pairs. Dans le cas où les
États membres ne sélectionnent aucun sujet, la Commission européenne devrait se
charger de sélectionner un ou plusieurs sujets en vue des examens par les
pairs. La participation d'autres parties prenantes, telles que les organismes
de soutien technique, les observateurs internationaux ou les organisations non
gouvernementales pourrait apporter une valeur ajoutée aux examens par les
pairs. (34)
Afin de garantir la rigueur et l'objectivité des examens par les pairs,
les États membres devraient donner accès à toutes les informations nécessaires,
sous réserve des procédures d'habilitation de sécurité nécessaires, au
personnel et à l'installation nucléaire concernés. (35)
Il convient d'établir un mécanisme de suivi approprié pour garantir que
les résultats de ces examens par les pairs sont dûment mis en œuvre. Les
examens par les pairs devraient contribuer à améliorer la sûreté de chaque
installation nucléaire et aussi faciliter la formulation de recommandations et
d'orientations techniques générales de sûreté, valables dans toute l'Union. (36)
Dans le cas où la Commission constate des écarts ou des retards notables
dans la mise en œuvre des recommandations techniques formulées par les pairs
évaluateurs, la Commission devrait inviter les autorités de réglementation
compétente des États membres non concernés à organiser une mission de
vérification afin d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer
le cas échéant l'État membre concerné des mesures envisageables pour remédier
aux anomalies constatées. (37)
Les dispositions de la présente directive établissant le mécanisme
d'examen par les pairs ne portent pas atteinte aux règles régissant la
procédure en cas de manquement d'un État membre à ses obligations aux termes
des traités, comme prévu aux articles 258, 259 et 260 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). (38)
La périodicité des examens par les pairs et des rapports prévus par la
présente directive devrait être alignée sur les cycles de réexamen et de
rapports prévus par la convention sur la sûreté nucléaire. (39)
Conformément au principe de proportionnalité, l'applicabilité des
dispositions du chapitre 2, section 2, «Obligations spécifiques», de la
présente directive dépend du type d'installations nucléaires présentes sur le
territoire d'un État membre. Il convient donc que les États membres tiennent
compte, lorsqu'ils transposent ces dispositions en droit national, des risques
associés aux types spécifiques d'installations nucléaires qu'ils exploitent ou
dont ils prévoient la construction. En particulier, le principe de
proportionnalité concernera les États membres qui ne détiennent qu'un petit
stock de matières nucléaires et radioactives, lié à l'exploitation de petits
réacteurs de recherche qui n'entraîneraient pas, en cas d'accident, de
conséquences comparables à celles associées à des centrales électronucléaires. (40)
Les dispositions de la présente directive qui sont intrinsèquement liées
à l'existence d'installations nucléaires, à savoir celles qui concernent les
obligations du titulaire de l'autorisation, les nouvelles exigences spécifiques
applicables aux installations nucléaires et les dispositions concernant la
préparation des interventions d'urgence sur site ne s'appliquent pas aux États
membres non dotés d'installations nucléaires comme définis par la présente
directive. Ces États membres ne sont pas tenus de transposer ni de mettre en
œuvre l'exigence concernant les pénalités en cas de non-respect de la présente
directive. Les autres dispositions de la présente directive devraient être
transposées et mises en œuvre d'une façon proportionnée, en fonction de la
situation nationale et en tenant compte du fait que ces États membres ne
possèdent aucune installation nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté
nucléaire reçoive toute l'attention nécessaire de la part du gouvernement ou
des autorités compétentes. (41)
Conformément à la directive 2009/71/Euratom, les États membres doivent
établir et maintenir un cadre national législatif, réglementaire et
organisationnel («cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations
nucléaires. La détermination de la façon dont les dispositions du cadre
national sont adoptées et de l'instrument utilisé pour leur application relève
de la compétence des États membres. (42)
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des
États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États
membres se sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification
de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant la relation
entre les dispositions d'une directive et les parties correspondantes des
instruments de transposition nationale. En ce qui concerne la présente
directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est
justifiée. (43)
Il convient donc de modifier en conséquence la directive
2009/71/Euratom. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 2009/71/Euratom est modifiée comme suit: (1)
Le titre du chapitre 1 est remplacé par le titre suivant: «OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS». (2)
À l'article 1er, le point c) suivant est ajouté: «c) de veiller à ce que les États membres prennent les
dispositions nationales appropriées pour que les installations nucléaires
soient conçues, situées, construites, mises en service ou déclassées de façon à
éviter les rejets radioactifs non autorisés.» (3)
L’article 2 est modifié comme suit: (a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. La présente directive s'applique à toute installation
nucléaire civile soumise à autorisation, définie à l’article 3, paragraphe 4,
et à tous les stades couverts par ladite autorisation.»; (b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La présente directive complète les normes de base
visées à l’article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des
installations nucléaires et ne porte pas atteinte à la législation
communautaire existante relative à la protection de la santé des travailleurs
et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, et
en particulier la directive 96/29/Euratom.». (4)
À l'article 3, les paragraphes 6 à 17 suivants sont ajoutés: "6. «défense en profondeur», la
mise en place hiérarchisée de différents niveaux d’équipements et de procédures
variés pour prévenir la multiplication des incidents de fonctionnement prévus
et maintenir l’efficacité des barrières physiques placées entre une source de
rayonnements ou des matières radioactives et les travailleurs, les personnes du
public ou l’air, l'eau et le sol, dans différentes conditions de fonctionnement
et, pour certaines barrières, dans des conditions accidentelles; 7. «événement anormal», toute occurrence involontaire dont
les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de
vue de la protection ou de la sûreté nucléaire; 8. «accident», tout événement imprévu, y compris les
fausses manœuvres, les défaillances d’équipements ou d’autres anomalies, dont
les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de
vue de la protection ou de la sûreté nucléaire; 9. «rejets précoces», les situations qui imposeraient des
mesures d'urgence hors site mais où l'on ne dispose pas du temps nécessaire
pour ce faire; 10. «grands rejets», les situations qui imposeraient des
mesures de protection de la population qui ne pourraient être limitées dans
l'espace ou dans le temps; 11. «excluant en pratique», qui rend l'occurrence d'une
situation physiquement impossible ou extrêmement improbable avec un degré de
certitude élevé; 12. «raisonnablement possible», que, en plus du respect des
exigences de bonne pratique d'ingénierie, des mesures supplémentaires de sûreté
ou de réduction des risques soient recherchées lors de la conception, de la
mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation
nucléaire et que ces mesures soient mises en œuvre, à moins qu'il puisse être
démontré qu'elles sont largement disproportionnées au regard du bénéfice pour
la sûreté qu'elles confèrent; 13. «base de conception», l'éventail des conditions et des
événements pris explicitement en considération dans la conception d’une
installation, conformément aux critères fixés, de façon que l’installation
puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de
sûreté fonctionnent comme prévu; 14. «accident de dimensionnement», les conditions
accidentelles auxquelles une installation est conçue pour résister conformément
à des critères de conception spécifiés et dans lesquelles l’endommagement du
combustible et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des
limites autorisées; 15. «accident hors dimensionnement», un accident qui est
possible mais qui n'a pas été pleinement pris en considération dans la
conception car il a été jugé trop improbable; 16. «analyse au-delà du dimensionnement», une série de
conditions au-delà du dimensionnement fondées sur une appréciation
d'ingénierie, des évaluations déterministes et probabilistes, en vue
d'améliorer la sûreté d'une centrale nucléaire en renforçant ses capacités à
résister, sans conséquences radiologiques inacceptables, à des accidents qui
sont plus graves que les accidents de dimensionnement ou qui comportent des
éléments supplémentaires. Ces conditions au-delà du dimensionnement sont
utilisées pour déterminer les scénarios accidentels supplémentaires à prendre en
considération et pour prévoir les dispositions pratiques en vue de la
prévention de ces accidents et de l'atténuation de leurs conséquences s'ils se
produisent. 17. «examen périodique de la sûreté», une réévaluation
systématique de la sûreté d’une installation existante qui est effectuée à
intervalles réguliers pour lutter contre les effets cumulatifs du
vieillissement, des modifications, de l’expérience d’exploitation, de
l’évolution technique et des aspects du choix du site, et qui vise à assurer un
niveau élevé de sûreté tout au long de la vie utile de l’installation. (5)
Au chapitre 2, le titre suivant est inséré après le titre «OBLIGATIONS «SECTION 1 Obligations
générales». (6)
L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit: (a)
la partie liminaire est remplacée par le texte suivant: "1. Les États membres établissent et maintiennent un cadre
national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé «le
cadre national») pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires qui
répartit les responsabilités et prévoit la coordination entre les organismes
nationaux compétents. Le cadre national prévoit notamment:»; (b)
le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) des dispositions nationales en matière de sûreté
nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations
nucléaires visées à l'article 3, paragraphe 4»; (c)
le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) un système d’autorisation et d’interdiction
d’exploitation des installations nucléaires sans autorisation;» (d)
le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) un système de contrôle de la sûreté nucléaire;». (7)
À l’article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par
le texte suivant: "2. Les États membres garantissent l'indépendance
effective de l'autorité de réglementation compétente envers toute influence
indue sur son processus décisionnel, en particulier aux fins de l'exécution des
missions réglementaires énoncées au paragraphe 3, en veillant à ce que la
sûreté ne soit pas subordonnée aux intérêts politiques, économiques ou sociétaux.
À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national impose que
l'autorité de réglementation compétente: a) soit séparée sur le plan fonctionnel de toute autre entité
publique ou privée s’occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie
nucléaire ou de la production d'électricité; b) ne recherche ni ne prenne, aux fins de l'exécution de ses
missions réglementaires, aucune instruction de la part de toute autre entité
publique ou privée s'occupant de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie
nucléaire ou de la production d'électricité; c) prenne des décisions réglementaires fondées sur des critères
objectifs et vérifiables liés à la sûreté; d) dispose de ses propres crédits budgétaires adéquats, et de
l'autonomie d'exécution de cette enveloppe budgétaire. Le mécanisme de
financement et le processus d'allocation budgétaire sont clairement définis
dans le cadre national; e) emploie un personnel en nombre approprié possédant les
qualifications, l'expérience et l'expertise nécessaires; f) établisse des procédures et des critères pour la nomination
et le licenciement du personnel ainsi que pour la prévention et la résolution
des éventuels conflits d'intérêt; g) fournisse des informations liées à la sûreté sans contrôle ni
autorisation de toute autre entité publique ou privée, conformément à l'article
8, paragraphe 2. 3. Les États membres s’assurent que l’autorité de
réglementation compétente possède les compétences juridiques pour remplir ses
obligations en lien avec le cadre national décrit à l’article 4, paragraphe 1,
la priorité requise étant accordée à la sûreté. À cet effet, les États membres
veillent à ce que le cadre national prévoie les principales missions
réglementaires suivantes: a) définir des exigences nationales en matière de sûreté
nucléaire; b) exiger du titulaire de l’autorisation qu’il respecte
les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de
l’autorisation concernée; c) exiger des éléments apportant la preuve de ce respect,
y compris des prescriptions prévues à l’article 6, paragraphes 2 à 5 et aux
articles 8 bis à 8 quinquies; d) vérifier ce respect par le biais d’évaluations et
d’inspections prévues dans la réglementation; e) mettre en œuvre des mesures de police, y compris la
suspension de l’exploitation d’une installation nucléaire conformément aux
conditions définies par le cadre national réglementaire visé à
l’article 4, paragraphe 1.». (8)
L’article 6 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres veillent à ce que le cadre
national prévoie que la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire
d’une installation nucléaire incombe au titulaire de l’autorisation. Cette
responsabilité ne peut être déléguée.»; b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres veillent à ce que le cadre national
en vigueur exige des titulaires de l’autorisation, sous le contrôle de
l’autorité de réglementation compétente, qu’ils évaluent et vérifient
régulièrement, et améliorent de manière continue et dans la mesure où cela est
raisonnablement réalisable, la sûreté nucléaire de leurs installations
nucléaires de manière systématique et vérifiable.»; c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les évaluations visées au paragraphe 2 comprennent
la vérification que des mesures ont été prises sur la base d'une évaluation
complète de la sûreté, pour la prévention des accidents et l’atténuation des
conséquences des accidents, y compris la vérification des dispositions de
défense en profondeur et des procédures administratives de protection mises en
place par le titulaire de l’autorisation dont la défaillance aurait pour
conséquence que les travailleurs et la population seraient significativement
affectés par des rayonnements ionisants.»; d) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Les États membres veillent à ce que le cadre
national exige des titulaires d’autorisation qu’ils établissent et mettent en
œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté et
sont régulièrement contrôlés par l’autorité de réglementation compétente.» e) Le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. Les États membres veillent à ce que le cadre
national exige du demandeur d'une autorisation qu'il soumette une démonstration
de sûreté détaillée. Son champ d'application et son niveau de détail sont
proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque présenté. Elle
est réexaminée et évaluée par l'autorité de réglementation compétente conformément
à des procédures clairement définies.»; f) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Les États membres veillent à ce que le cadre
national en vigueur exige des titulaires d’autorisation qu’ils disposent et
maintiennent des ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter
de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d’une installation
nucléaire, définies aux paragraphes 1 à 4 bis du présent article et aux
articles 8 bis à 8 quinquies de la présente directive. Ces obligations
s'étendent également aux travailleurs en sous-traitance.» (9)
Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 Compétences et
qualifications en matière de sûreté nucléaire Les États membres veillent à ce que le cadre national en vigueur
exige de toutes les parties qu’elles prennent des dispositions en matière
d’éducation, de formation et d'exercices pour leur personnel ayant des
responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires et
de préparation des interventions d'urgence sur site, afin d'acquérir, de
maintenir et de développer des compétences et qualifications à jour et
mutuellement reconnues en matière de sûreté nucléaire. Article 8 Transparence 1. Les États membres veillent à ce que des informations à jour
en relation avec la sûreté nucléaire des installations nucléaires et des
risques associés soient mises en temps utile à la disposition des travailleurs
et de la population, en prenant particulièrement en considération les personnes
habitant au voisinage d'une installation nucléaire. L'obligation établie au premier alinéa comporte de faire en
sorte que l'autorité de réglementation compétente et les titulaires de
l'autorisation, dans leurs domaines de responsabilité, élaborent, publient et
mettent en œuvre une stratégie de transparence couvrant, notamment, les
informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations
nucléaires, les activités de consultation non obligatoires des travailleurs et
de la population et la communication en cas d'événements anormaux et
d'accidents. 2. Les informations sont mises à la disposition du public
conformément à la législation nationale et de l'Union applicable, à condition
que cela ne nuise pas à d’autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, reconnus
par la législation nationale ou les obligations internationales. 3. Les États membres veillent à ce que la population ait la
possibilité précoce et effective de participer au processus d'autorisation des
installations nucléaires, conformément à la législation nationale et de l'Union
applicable ainsi qu'aux obligations internationales.». (10)
Après l'article 8, la section 2 suivante est insérée: «SECTION 2 Obligations
spécifiques Article 8 bis Objectif de sûreté
pour les installations nucléaires 1. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige
que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en
service, exploitées et déclassées dans le but d'éviter les rejets potentiels de
radioactivité: (a)
en éliminant en pratique la survenue de toutes les séquences
accidentelles qui aboutiraient à des rejets précoces ou importants; (b)
en mettant en œuvre, en ce qui concerne les accidents qui n'ont pas été
éliminés en pratique, des mesures de conception telles que seules des mesures
de protection limitées dans l'espace et dans le temps soient nécessaires pour
la population, qu'un temps suffisant soit disponible pour mettre en œuvre ces
mesures et que la fréquence de ces accidents soit réduite au minimum. 2. Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national
exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1 s'applique aux installations
nucléaires existantes dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible. Article 8 ter Réalisation de
l'objectif de sûreté pour les installations nucléaires Afin de réaliser l'objectif de sûreté énoncé à l'article 8 bis,
les États membres veillent à ce que le cadre national exige que les
installations nucléaires soient: a) situées de façon à éviter autant que possible les
risques externes d'origine naturelle ou humaine et à réduire au minimum leur
impact; b) conçues, construites, mises en service, exploitées et
déclassées sur la base du concept de défense en profondeur de sorte que: i) les doses de rayonnement reçues par les travailleurs et la
population ne dépassent pas les limites prescrites et soient maintenues aussi
faibles que raisonnablement possible; ii) la survenue d'événements anormaux soit réduite au minimum; iii) le potentiel d'aggravation jusqu'à des situations
accidentelles soit réduit par le renforcement de la capacité des installations
nucléaires à gérer efficacement et à maîtriser les événements anormaux; iv) les conséquences néfastes des événements anormaux et des
accidents de dimensionnement, s'ils surviennent, soient atténuées de façon qu'ils
n'induisent pas d'incidences radiologiques hors site, ou seulement de faibles
incidences radiologiques; v) les risques externes naturels et humains soient évités autant
que possible et leur impact réduit au minimum. Article 8 quater Méthodologie pour le
choix du site, la construction, la mise en service, l'exploitation et le
déclassement des installations nucléaires 1. Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national
exige que le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de
réglementation nationale: (a)
évalue régulièrement l'incidence radiologique d'une installation
nucléaire sur les travailleurs, la population ainsi que l'air, l'eau et le sol,
dans les conditions normales de fonctionnement et dans des conditions
accidentelles; (b)
définisse, documente et réévalue régulièrement, et au moins tous les dix
ans, la base de conception des installations nucléaires, dans le cadre d'un
examen périodique de la sûreté, et le complète par une analyse au-delà du
dimensionnement, de manière à mettre en œuvre toutes les mesures d'amélioration
raisonnement possibles; (c)
veille à ce que l'analyse au-delà du dimensionnement couvre tous les
accidents, événements et combinaison d'événements, y compris les risques
internes et externes naturels ou humains et les accidents graves, entraînant
des conditions non prises en considération dans les accidents de
dimensionnement; (d)
établisse et mette en œuvre des stratégies d'atténuation des accidents
de dimensionnement et hors dimensionnement; (e)
mette en œuvre des lignes directrices de gestion des accidents graves
pour toutes les centrales nucléaires et, le cas échéant, les autres
installations nucléaires, couvrant toutes les conditions opérationnelles, les
accidents dans les piscines de stockage du combustible usé et les événements de
longue durée; (f)
effectue un examen spécifique de la sûreté pour les installations
nucléaires que l'autorité de réglementation compétente considère proches de la
limite de leur vie utile prévue initialement, et pour lesquelles une prolongation
de service est demandée. 2. Les États membres veillent à ce que le cadre national
exige que l'octroi ou le réexamen d'une autorisation de construire et/ou
d'exploiter une installation nucléaire soient fondés sur une évaluation
appropriée de la sûreté spécifique du site et de l'installation. 3. Les États membres veillent à ce que le cadre national exige,
dans le cas de centrales nucléaires et, le cas échéant, des réacteurs de
recherche faisant pour la première fois l'objet d'une demande d'autorisation de
construire, que l'autorité de réglementation compétente oblige le demandeur à
démontrer que la conception limite en pratique à l'intérieur de l'enceinte de
confinement les effets d'un endommagement du cœur du réacteur. Article 8 quinquies Préparation des
interventions d’urgence sur site Les États membres doivent veiller à ce que le cadre national
exige que le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de
réglementation nationale: (a)
élabore et mette régulièrement à jour un plan d'urgence sur site qui: i) soit fondé sur
une évaluation des événements et des situations pouvant nécessiter des mesures
de protection sur site et hors site; ii) soit coordonné
avec les autres organismes concernés et tire les leçons de l'expérience acquise
lors d'accidents graves, s'il en survient; iii) prenne en
considération des événements particuliers susceptibles d'avoir une incidence
sur plusieurs unités d'une installation nucléaire; (b)
établisse la structure organisationnelle nécessaire pour une répartition
claire des responsabilités et veille à la disponibilité des ressources et
équipements nécessaires; (c)
mette en place les dispositifs de coordination des activités sur site et
de coopération avec les autorités et agences responsables des interventions
d'urgence pendant toutes les phases d'une situation d'urgence, avec des
exercices réguliers; (d)
prévoie des mesures de préparation à l'intention des travailleurs sur
site en ce qui concerne les événements anormaux et accidents potentiels; (e)
prévoie des dispositifs pour la coopération internationale et
transfrontalière, y compris les dispositifs prédéfinis concernant l'assistance
externe sur site, le cas échéant; (f)
établisse un centre d'intervention d'urgence sur site, suffisamment
protégé contre les risques naturels et la radioactivité pour garantir son
habitabilité; (g)
prennent des mesures de protection en cas d'urgence afin d'atténuer les
conséquences éventuelles pour la santé humaine ainsi que pour l'air, l'eau et
le sol.». (11)
Le chapitre 2 bis suivant est inséré après le chapitre 2: «CHAPITRE 2 bis EXAMENS PAR LES
PAIRS ET LIGNES DIRECTRICES Article 8 sexties Examens par les pairs 1. Les États membres organisent tous les dix ans au moins des
auto-évaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de
réglementation compétentes et appellent à un examen international par des pairs
des éléments pertinents de leur cadre national et de leurs autorités de
réglementation compétentes aux fins de l’amélioration continue de la sûreté
nucléaire. Les résultats de tout examen par des pairs sont communiqués aux
États membres et à la Commission, lorsqu’ils sont disponibles. 2. Les États membres, avec l'appui des autorités de
réglementation compétentes, organisent périodiquement, et au moins tous les six
ans, un système d'examen par les pairs et conviennent d'un calendrier et des
modalités de mise en œuvre. À cette fin, les États membres: (a)
sélectionnent, conjointement et en étroite collaboration avec la
Commission, un ou plusieurs thèmes spécifiques liés à la sûreté nucléaire des
installations nucléaires; Si les États membres ne sélectionnent pas
conjointement au moins un thème dans le délai fixé au présent paragraphe, la
Commission sélectionne les thèmes qui feront l'objet d'examens par les pairs; (b)
sur la base de ces thèmes, effectuent, en étroite collaboration avec les
titulaires de l'autorisation, des évaluations nationales et en publient les
résultats; (c)
définissent conjointement une méthodologie, organisent et effectuent un
examen par les pairs des résultats des évaluations nationales visées au point
b), à laquelle la Commission est invitée à participer; (d)
publient les résultats des examens par les pairs visés au point c). 3. Chaque État membre soumis à l'examen par les pairs visé au
paragraphe 2 détermine la planification et les modalités de mise en œuvre sur
son territoire des recommandations techniques pertinentes issues du processus
d'examen par les pairs et en informe la Commission. 4. Dans le cas où la Commission constate des écarts ou des
retards notables dans la mise en œuvre des recommandations techniques issues du
processus d'examen par les pairs, la Commission invite les autorités de
régulation compétente des États membres non concernés à organiser une mission
de vérification afin d'obtenir une vision complète de la situation et d'informer
l'État membre concerné des mesures envisageables pour remédier aux anomalies
constatées. 5. En cas d'accident entraînant un rejet précoce ou important ou
un événement anormal aboutissant à des situations qui nécessiteraient des
mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la
population, les États membres concernés organisent dans un délai de six mois un
examen par les pairs de l'installation concernée, conformément au paragraphe 2,
à laquelle la Commission est invitée à participer. Article 8 septies
Lignes directrices pour l'amélioration de la sûreté nucléaire –
Sur la base des résultats des examens par les pairs réalisés
conformément à l'article 8 sexties, paragraphe 2, et aux recommandations
techniques issues de ces évaluations, et dans le respect des principes de
transparence et d'amélioration continue de la sûreté nucléaire, les États
membres élaborent conjointement et établissent, avec le soutien des autorités
de réglementation compétentes, des lignes directrices relatives aux thèmes
spécifiques visés à l'article 8 sexties, paragraphe 2, point a).». (12)
Le titre suivant est inséré après le chapitre 2 bis: «CHAPITRE 2 ter DISPOSITIONS
GÉNÉRALES». (13)
À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé. (14)
L'article 9 bis suivant est inséré après l'article 9: «Article 9 bis
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de
la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise
en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions
à la Commission le [insérer la date – cette date doit correspondre au
délai de transposition fixé à l'article 2 de la présente proposition] au
plus tard et lui communiquent sans délai toute modification ultérieure les
concernant.». (15)
À l'article 10, le paragraphe 1 bis suivant est inséré à la suite du
paragraphe 1: «1 bis. Les obligations de transposition et de mise en
œuvre des articles 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 9 bis
de la présente directive ne s'appliquent pas à Chypre, l'Irlande, le Luxembourg
ni Malte, sauf s'ils décident de mettre en place une activité liée à des
installations nucléaires soumises à autorisation relevant de leur
juridiction.». Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [délai de transposition
à insérer au cours du processus législatif]. Ils communiquent immédiatement
à la Commission le texte de ces dispositions. –
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute
modification ultérieure de ces dispositions. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, Par
le Conseil Le
Président [1] Conclusions
du Conseil européen EUCO 10/1/11. [2] Allemagne,
Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas, République slovaque,
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède. [3] Où la
centrale d’Ignalina est en cours de déclassement. [4] COM 784 final. [5] Peer review
Report – Stress Tests performed on European nuclear power plants www.ensreg.eu [6] ENSREG Action
Plan regarding the follow-up of the peer-review of the stress tests performed
on European nuclear power plants [7] COM(2012) 571
du 4 octobre 2012. [8] Dix-sept
plans d'action nationaux sont disponibles sur le site de l'ENSREG www.ensreg.eu [9] http://www.ensreg.eu/ensreg-conferences [10] P7_TA(2011)0318 [11] P7_TA(2011)0327 [12] P7_TA(2013)0089 [13] TEN/498 [14] JO L 172
du 2.7.2009. [15] Arrêt de la Cour
de justice du 10 décembre 2002, Recueil de jurisprudence [2002] I, p. 11221. [16] Auparavant, on
ne comptait que deux instruments non contraignants, les résolutions du 22
juillet 1975 et du 18 juin 1992 sur des problèmes technologiques de sûreté
nucléaire. [17] INFCIRC/449 du
5 juillet 1994. [18] Principes
fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté n° SF1 de l’AIEA
(2006). [19] Directive
96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants [20] Proposition de
la Commission concernant une décision du Parlement européen et du Conseil
relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2011) 934 final)
destinée notamment à remplacer la décision 2007/779 du Conseil du 8 novembre
2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (refonte). [21] COM(2002) 704
final. [22] La première
conférence de l'ENSREG s'est tenue les 28 et 29 juin 2011, une conférence sur l'examen par les pairs a réuni les parties prenantes le 17 janvier
2012, un débat public sur les tests de résistance et les résultats de l'examen
par les pairs a eu lieu le 8 mai 2012. La deuxième conférence de l'ENSREG est
prévue pour juin 2013. [23] Par exemple: le
Cadre gouvernemental, législatif et réglementaire pour la sûreté -
Prescriptions de sûreté générales – Collection «normes de sûreté de l’AIEA Nº
GSR Partie 1. [24] Série
d'ateliers internationaux tenus entre 2009 et 2013 avec la participation, pour
la Commission, de la DG ENER, de la DG ENV et, pour la France, de l'Association
nationale des comités et commissions locales d'information («commissions
locales d'information») et de l' ANCCLI, leur fédération nationale,. [25] Convention sur
l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à la justice en matière d'environnement, ratifiée le 17 février 2005
par la décision 2005/370/CE du Conseil. [26] JO L 159 du
29.6.1996, p. 1. [27] C-187/87
(Rec. 1988, p. 5013), C-376/90 (Rec. 1992, p. I-6153) et C-29/99 (Rec. 2002,
p. I11221). [28] JO L 172 du
6.5.2004, p. 7. [29] JO L 172 du
2.7.2009, p. 18. [30] JO L 318 du
11.12.1999, p. 20. [31] Fondements de
sûreté de l’AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de
sûreté n° SF-1 de l’AIEA (2006). [32] JO L 199 du
2.8.2011, p. 48. [33] Adopté par le
Coreper le 25 avril 2007 (réf. doc. 8784/07) et le Conseil Affaires économiques
et financières du 8 mai 2007. [34] JO L 195 du
27.7.2007, p. 44. [35] Conclusions du
Conseil européen EUCO 10/1/11. [36] Rapport de
l'ENSREG sur l'examen par les pairs – tests de résistance effectués sur les
centrales nucléaires européennes, le 25 avril 2012. [37] COM (2011) 784
final. [38] COM (2012) 571
final. [39] JO L 26
du 28.1.2012, p. 1 (version codifiée de la directive 85/337/CEE
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement, telle que modifiée). [40] Proposition de
décision du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de
protection civile de l’Union - COM(2011) 934 final. [41] JO L 371 du
30.12.1987, p. 76. [42] JO L 357 du
7.12.1989, p. 31.