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Document 52013PC0311
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State (Recast)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte)
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte)
/* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte) /* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition ·
Contexte général, motifs et objectifs de la
proposition Les biens culturels nationaux sont les biens que les États
membres identifient comme relevant de leur patrimoine culturel. Ces biens sont
généralement classés en fonction de leur importance sur un plan culturel, et
des règles de protection plus ou moins strictes y sont associées. Parmi les
biens culturels, les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique
ou archéologique (ci-après «trésors nationaux»), conformément à la législation
ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont des biens d’intérêt
majeur qu’il faudrait préserver pour les générations futures. D’une manière
générale, les «trésors nationaux» bénéficient d’un traitement juridique plus
protecteur interdisant la sortie à titre définitif de territoire de l'État
membre. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation de biens est assurée conformément
aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces
dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées
pour des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique au sens de l'article 36 TFUE. La directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution
de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[1]
a été adoptée, en 1993, lors de la suppression des frontières intérieures pour
assurer la protection de biens culturels classés «trésors nationaux» des États
membres. Cette directive vise à concilier
le principe fondamental de la libre circulation des marchandises avec la nécessité
d’une protection efficace des trésors nationaux. Les exercices d'évaluation de la directive[2]
ont permis de constater l'efficacité
limitée de cet instrument pour obtenir la restitution de certains biens
culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et situés sur
le territoire d'un autre Etat membre. Les causes principales ont été
identifiées comme étant les suivantes: ·
les conditions exigées quant aux biens classés «trésors
nationaux» pour pouvoir faire l'objet d'une restitution, c’est-à-dire le fait
d'appartenir à l'une des catégories communes visées à l'annexe et de satisfaire
à des seuils financiers et d'ancienneté; ·
le court délai pour exercer l'action en restitution; ·
le coût des indemnisations. Ces exercices ont aussi constaté le besoin d'améliorer la
coopération administrative et la consultation entre les autorités centrales pour
mieux mettre en œuvre la directive. Du fait du système instauré par la directive, certains États
membres devraient recourir aux mécanismes prévus par les conventions
internationales pour obtenir la restitution de leurs biens culturels. La convention
de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens
culturels et la convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou
illicitement exportés n'ont pas été ratifiés par tous les États membres[3]. Malgré la diversité d'instruments existants, le trafic des
biens culturels est devenu l'un des commerces illicites les plus répandus. Le
trafic des biens culturels classés «trésors nationaux» est une forme
particulièrement grave de cette criminalité ayant des conséquences néfastes
pour l’identité nationale, la culture et l’histoire des États membres car la
disparition des trésors nationaux prive tous les citoyens de l’État d’une
preuve de leur identité et de leur histoire. Ayant constaté que cette problématique affecte de manière
importante les États membres de l'Union, le Conseil de l’Union européenne a conclu,
les 13 et 14 décembre 2011, qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour
renforcer l'efficacité de la prévention de la criminalité visant les biens
culturels et de la lutte contre ce phénomène. En ce sens, il a recommandé à la
Commission, entre autres, d'apporter son appui aux États
membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de
prévenir et de combattre le trafic illicite et, au besoin, de promouvoir des
mesures complémentaires[4]. La présente proposition a pour objectif de permettre
aux États membres d'obtenir la restitution de tout bien culturel classé «trésor
national» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993.
L'objectif général est de contribuer à la
protection des biens culturels dans le cadre du marché intérieur. Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l'Union La présente initiative est cohérente avec
la politique de l'Union en matière de protection des biens culturels. Elle est
aussi dans le droit fil des conclusions du Conseil de l'Union citées
précédemment sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens
culturels. La proposition de directive porte sur la
restitution des biens culturels en tant que système permettant aux États membres de protéger leurs biens culturels classés «trésors
nationaux». Il convient de noter que, en ce qui
concerne la récupération d'un bien culturel par le propriétaire qui en a été
privé, le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12
décembre 2012[5]concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale prévoit un nouveau for de compétence, les
tribunaux du lieu où se trouve le bien, pour connaître de l'action civile de
récupération fondée sur le droit de propriété. Cette nouvelle disposition
couvrirait également des actions civiles portant sur la récupération de biens
culturels. Les deux initiatives visent à renforcer la
protection des biens culturels, l'une permettant aux autorités nationales de demander
la restitution d'un bien culturel classé «trésor national» ayant quitté le territoire illicitement, l'autre reconnaissant au
propriétaire le droit de demander la récupération d'un bien culturel devant les
tribunaux de l'État membre où le bien se trouve. 2. Résultat des consultations des parties intéressées et
de l'analyse d'impact ·
Consultation des parties intéressées Du 30 novembre 2011 au
5 mars 2012, une consultation publique a été organisée, à l'intention de
toutes les parties intéressées par cette initiative. Cette consultation a été
menée selon le mécanisme d'élaboration interactive des politiques («Votre
point de vue sur l’Europe») au moyen de deux questionnaires ciblés adressés
respectivement aux autorités et organismes publiques et aux citoyens et
opérateurs économiques intéressés ou travaillant dans le domaine des biens
culturels. Les services de la Commission ont reçu 142 réponses dont 24
émanant d’organismes publics et 118 du secteur privé. Une synthèse des
résultats de cette consultation publique est disponible sur le site web Europa[6].
La majorité des participants du secteur
privé (61 %) estime que la directive 93/7/CEE répond adéquatement aux besoins
des États membres; il n'est dès lors pas nécessaire de la réviser. Seuls 22 %
se sont montrés favorables à une révision. En revanche, 54 % des représentants
d'autorités et d'organismes publics estime que la directive ne garantit pas une
restitution effective des trésors nationaux sortis illicitement du territoire
d’un État membre. Le soutien aux solutions envisagées pour améliorer
l'efficacité de la directive est partagé d'une manière assez équilibrée, dont 29
% en faveur de la révision de la directive, 29 % pour améliorer la coopération
administrative et l'échange d'informations entre les autorités compétentes, 17
% en faveur d'encourager la ratification des conventions internationales
(UNESCO et UNIDROIT) par les États membres et 25 % en faveur d'une approche
combinant plusieurs solutions, dont la révision de la directive avec l'amélioration
de la coopération administrative et la consultation entre autorités
compétentes. ·
Obtention et utilisation d'expertise La directive 93/7/CEE a fait l'objet, à des intervalles
réguliers, de rapports d’évaluation de la Commission élaborés sur la base des
rapports nationaux d’application. Ces rapports d'évaluation couvrant la période
de 1993 à 2011, sont adressés au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social européen[7].
En outre, la Commission a réalisé un exercice de post-évaluation
de la directive par le biais de la création d'un groupe d'experts nationaux
représentant les autorités centrales exerçant les fonctions prévues par la
directive. Le mandat du groupe d'experts «Return of cultural goods», créé au
sein du Comité pour l'exportation et la restitution des biens culturels, était
d'identifier les problèmes liés à l'application de la directive et de dégager
d'éventuelles solutions. Les travaux de ce groupe se sont déroulés entre 2009
et 2011. Le groupe de travail a conclu qu'il fallait réviser la
directive pour la rendre un instrument plus efficace pour la restitution des trésors
nationaux et qu'il était aussi nécessaire de se doter de mécanismes pour
améliorer la coopération administrative et la consultation entre les autorités centrales[8].
·
Analyse d'impact La présente proposition est accompagnée
d'un résumé de l'analyse d'impact et d'une analyse d'impact, dont le projet a
été évalué par le comité ad hoc de la Commission européenne, qui a rendu son
avis le 21 septembre 2012. La version finale de l'analyse d'impact a été
modifiée afin de prendre en compte les recommandations du comité. Cette analyse d'impact a tenu compte, tout
particulièrement, des rapports d'évaluation de la directive, de la
documentation obtenue dans le cadre des travaux du groupe d'experts «Return
of cultural goods», des travaux du groupe d'experts MOC (Méthode ouverte de
coordination) sur la mobilité des collections dans le cadre du Plan de travail
2007-2010 en faveur de la culture[9],
des résultats de la consultation publique sur le sujet mais aussi des études
menées en 2004, 2007 et 2011 dans le domaine des biens culturels[10].
Sur la base des informations ainsi rassemblées, la
Commission a procédé à une analyse d'impact, dans le cadre de laquelle les options
suivantes ont été examinées et comparées[11]: Option 1: aucune modification de la
situation actuelle Aucune modification n'est apportée à la
directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives 96/100/CE et
2001/38/CE. Option 2: Promouvoir l'utilisation
d'outils communs entre les autorités centrales Mise à la disposition des autorités centrale d'un outil
électronique (le système d'information du marché intérieur, ci-après "l'IMI")
pour faciliter la coopération administrative, la consultation et l'échange
d'informations entre ces autorités. Option 3: Révision de la directive 93/7/CEE La directive 93/7/CEE est révisée afin: i) d'étendre son
champ d'application à tous les biens classés «trésors nationaux», ii)
d'allonger les délais pour exercer l'action en restitution et pour vérifier le
bien culturel et iii) de rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation
du possesseur. Option 4: Encourager la
ratification et la mise en œuvre par les États membres de la Convention de
l'UNESCO de 1970 sur les biens culturels La directive 93/7/CEE reste inchangée, l'action est ciblée
sur la ratification et la mise en œuvre par les États membres de la convention
de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens
culturels. L'approche préférée résulte d'une combinaison des options 2
et 3 visant, notamment à: - prévoir l'utilisation du système de coopération
administrative IMI entre les autorités centrales; - élargir le champ d'application de la directive à tous les
biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité; - allonger le délai pour exercer l'action en restitution; - allonger le délai imparti pour vérifier le bien culturel; - rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation du
possesseur en cas de restitution. 3. Éléments juridiques de la proposition ·
Résumé des mesures proposées La refonte de la directive 93/7/CEE, modifiée par les
directives 96/100/CE et 2001/38/CE, a pour objectif de permettre aux États
membres d'obtenir la restitution de tout bien culturel classé «trésor
national». Cette refonte vise aussi à une simplification de la législation de
l'Union en ce domaine. Les modifications apportées aux dispositions de la directive
93/7/CEE concernent: (i) l' élargissement de sa portée à tous les biens
culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité, (ii) la
prévision de l'utilisation du système IMI pour la réalisation des actions de
coopération administrative et les échanges d'information entre les autorités
centrales, (iii) un allongement du délai pour permettre aux autorités de l'État
membre requérant de vérifier la nature du bien culturel trouvé dans un autre
État membre, (iv) une extension du délai pour exercer l'action en restitution,
(v) l'indication de quelle autorité de l'État membre requérant déclenche le
délai pour l'action en restitution, (vi) la précision que le possesseur a la
charge de la preuve de la diligence requise lors de l'acquisition du bien
culturel, (vii) une indication de critères communs pour interpréter la notion
de diligence requise ou (viii) l'allongement du délai des rapports
d'application et d'évaluation de la directive. ·
Base juridique La proposition est fondée sur l'article 114 du traité
(TFUE). ·
Principe de subsidiarité Le marché intérieur relève d'une compétence que l'Union
partage avec les États membres. Dès lors, le principe de subsidiarité
s'applique. Étant donné que l'action isolée des États membres en matière
de restitution pouvait se heurter à des différences entre règles nationales, la
création du marché intérieur a été accompagnée par l'adoption de la directive
93/7/CEE. La fixation de règles en matière de restitution est une
façon de faciliter le fonctionnement du marché intérieur. En effet, il serait
très difficile pour un État membre d'obtenir la restitution d'un bien culturel classé
«trésor national» sorti illicitement sans une procédure commune applicable dans
l'État membre où le bien se trouve. De ce fait, un possesseur connaisseur du
fait que le bien est sorti illicitement pourrait s'établir dans un État membre
sans craindre la perte dudit objet. Dès lors, la dimension transfrontalière de la sortie
illicite des biens culturels fait que l’Union est mieux placée pour agir sur
ces aspects et permettre la restitution des biens sortis illicitement et se
trouvant sur le territoire d'un État membre. Les États membres ne sauraient
donc réaliser convenablement l'objectif de la présente proposition, qui demande
une action à l'échelle de l'Union. L'Union n'est cependant pas compétente pour définir les
trésors nationaux ou pour déterminer les tribunaux nationaux compétents pour
connaître de l’action en restitution que l'État membre requérant peut
introduire à l'encontre du possesseur et/ou détenteur d'un bien culturel classé
«trésor national» ayant quitté illicitement le territoire de l'État membre. Ces
aspects relèvent de la subsidiarité car ils sont de la compétence des États
membres. ·
Principe de proportionnalité Conformément au principe de proportionnalité, les
modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les
objectifs fixés. L'étendue de l'action est en relation avec les causes
majeures qui limitent l'efficacité de la directive 93/7/CEE pour obtenir la
restitution de certains biens classés «trésors nationaux». La présente
proposition est proportionnée à l'objectif de garantir la restitution de tous
les biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire
d'un État membre depuis 1993, sans aller au-delà du nécessaire. Pour améliorer son application, la présente proposition établit
que la mise en œuvre de la coopération administrative et l'échange
d'informations entre les autorités centrales se fera par le biais du système
IMI, précise quelle est l'autorité nationale de l'État requérant qui déclenche
le délai de l'action en restitution et détermine que le possesseur a la charge
de la preuve de la diligence requise, tout en indiquant certains critères
communs de la notion de diligence requise afin de favoriser une interprétation
plus uniforme de cette notion par les juges nationaux aux fins de
l'indemnisation du possesseur. Ces critères ne sont pas exhaustifs. Cette nécessité d'agir n'est dès lors pas établie pour
d'autres aspects, tels que permettre à un particulier d'intenter une action en
restitution pour récupérer un bien classé «trésor national» qui lui appartient,
d'étendre de trente à cinquante ans la période de prescription de l'action en
restitution ou bien de limiter le montant maximal de la compensation du
possesseur. La proposition n'entraînera pas de nouvelle charge
administrative pour les administrations; en revanche, elle devrait la diminuer. ·
Technique législative Il y a lieu de rappeler que le 1er avril 1987, la Commission
a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification
de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en
soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient
s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des
intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne
compréhension de leurs dispositions. La codification de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15
mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre[12]
a été entamée par la Commission et une proposition a été soumise à cet effet au
législateur[13].
La nouvelle directive devait se substituer aux divers actes qui y sont
incorporés[14]. Au cours de la procédure législative, il a été constaté que
l'article 16, paragraphe 4, de la directive 93/7/CEE, qui correspondait à
l'article 16, paragraphe 3, de la proposition de texte codifié, établit une
base juridique dérivée. A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai
2008 dans l'affaire C-133/06, il a été jugé nécessaire de supprimer l'article
16, paragraphe 3, de la proposition de texte codifié. Etant donné que cette
suppression aurait impliqué une modification de substance allant au-delà d'une
codification pure et simple, il a été jugé nécessaire d'appliquer le point 8[15]
de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode de travail
accélérée pour la codification officielle des textes législatifs - à la lumière
de la déclaration commune relative à ce point[16]. La Commission a donc jugé convenable de retirer la
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier
la directive 93/7/CEE[17]
et de convertir la codification de cette directive en une refonte afin
d'introduire la modification nécessaire. Comme expliqué précédemment, l'objectif de permettre aux
États membres d'obtenir la restitution des biens culturels classés «trésors
nationaux» requiert un certain nombre de modifications substantielles de la
directive 93/7/CEE. Dès lors, il a été décidé d'appliquer la technique de la
refonte conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un
recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques[18]. La présente proposition est une refonte de la directive
93/7/CEE, modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE. Elle constitue une simplification de la législation en vigueur et
entraînera l'abrogation des directives 93/7/CEE, 96/100/CE et 2001/38/CE. ·
Explication détaillée de la proposition L'article 1,1 définit le «bien
culturel» comme étant un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement
le territoire d'un État membre, comme «trésor national de valeur artistique,
historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures
administratives au sens de l'article 36 du traité. L'annexe de la directive
93/7/CEE est supprimée. Aux effets de la restitution, la présente directive supprime
l'obligation des biens classés «trésors nationaux» d'appartenir : ·
à l'une des catégories communes visées à l'annexe et de
respecter, le cas échéant, les seuils d'ancienneté et/ou financiers fixés pour
ces catégories ou, ·
pour ces biens qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories,
de faire partie intégrante des collections publiques figurant sur les
inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des
bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. A ce sujet, il convient de rappeler qu'il appartient à
chacun des États membres de définir ses «trésors nationaux» au sens et dans les
limites de l'article 36 du traité. L'annexe de la directive 93/7/CEE n'a pas
pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors nationaux» au sens dudit
article, mais uniquement des catégories de biens susceptibles d'être classés
comme tels et pouvant faire l'objet d'une procédure de restitution. La présente proposition poursuit l’objectif de concilier le principe fondamental de la libre
circulation des biens culturels avec la nécessité d’une protection efficace des
trésors nationaux. Elle confirme la volonté du législateur de 1993 de
faire de la directive 93/7/CEE un premier pas vers une coopération entre les
États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur et que son
objectif était d'arriver à une reconnaissance mutuelle des législations
nationales en la matière. La présente proposition répond à la demande réitérée de
représentants des États membres d'instaurer un système efficace de restitution
des biens culturels classés «trésors nationaux». Elle garantit aux États
membres la possibilité d'obtenir la restitution des biens culturels classés
«trésors nationaux» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993, ce
qui favorisera une meilleure protection du patrimoine des États membres. Le possesseur du bien pourrait toutefois invoquer, lors de
la procédure de restitution, des moyens de défense pour argumenter que l'État
requérant a violé l'article 36 du traité quand il a qualifié le bien de trésor
national. Le tribunal saisi devra décider, le cas échéant, après avoir soumis
un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l'Union européenne. Les articles 4 et 6 prévoient l'utilisation par les
autorités centrales du système d'information du marché intérieur ("l'IMI")
pour faciliter la coopération administrative, la consultation et l'échange
d'informations entre elles. L'article 4 (3) élargit à cinq mois, après la notification de découverte du bien,
le délai accordé à l'autorité compétente de l'État membre requérant pour
vérifier si le bien découvert dans un autre État membre constitue un bien
culturel. Compte tenu de l'effet transfrontalier,
l'allongement de ce délai favorisera une coopération administrative plus
efficace entre les autorités compétentes. L'article 7,1 précise que l'action en restitution se prescrit après un délai de
trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale de l'État
requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de
l'identité de son possesseur ou détenteur. L'allongement de ce délai tient compte de la complexité des
relations transfrontalières, sans pour autant négliger l'obligation de
diligence pesant sur l'État requérant. L'article 9 contient des critères communs pour
l'interprétation de la notion de diligence requise du possesseur lors de
l'acquisition du bien. Ces critères s'inspirent de ceux établis aux articles 4,4
et 6,2 de la convention d'UNIDROIT de 1995. La présente proposition prévoit que le possesseur a la charge
de la preuve de la diligence requise lors de l'acquisition du bien.
L'acquéreur du bien a droit à une indemnité à condition qu'il prouve la
diligence exercée lors de l'acquisition du bien en ce qui concerne le caractère
licite de la sortie du bien culturel du territoire de l'État membre requérant. Ces modifications devraient contribuer à une application
plus uniforme de la directive en ce domaine et, le cas échéant, rendre plus
difficile l'obtention d'indemnités par les possesseurs de mauvaise foi ou «peu
diligents». L'article 16 définit les modalités d'évaluation et de suivi qui
permettront aux autres institutions de l'Union d'avoir des informations sur
l'application de la directive. Les rapports d'application et
les rapports d'évaluation de la directive seront élaborés tous les cinq ans. Une clause de révision est prévue. ·
Comitologie et actes délégués L'article 17 de la directive 93/7/CEE prévoit que la
Commission est assistée par le comité institué à l'article 8 du règlement (CE) n°116/2009
(version codifiée du règlement (CEE) n°3911/92 concernant l'exportation des
biens culturels)[19].
Il s'agit du Comité pour l'exportation et la restitution des biens culturels,
comité consultatif de la Commission, composé des représentants des États
membres. La directive 93/7/CEE établit que le comité examine toute
question relative à l'application de son annexe que son président peut
soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un
État membre. Étant donné que la nouvelle directive ne contient pas
d'annexe, la référence au comité est supprimée dans la proposition. Conformément à la communication de la Commission intitulée
«Encadrement des groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et
registre public», la Commission instituera, le cas échéant, un groupe d’experts
composé par des autorités centrales en charge de la directive pour définir les modalités
de fonctionnement du système d'information du marché intérieur (IMI) dans le
domaine des biens culturels. 4. informations complémentaires ·
Abrogation des dispositions législatives en
vigueur L'adoption de la présente proposition de
refonte entraînera l'abrogation de la législation en vigueur, directives
93/7/CEE, 96/100/CE et 2001/38/CE. ·
Modification des dispositions législatives en
vigueur La présente directive modifie l'annexe du
règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système
d'information du marché intérieur, afin d'y inclure la nouvelle directive. ·
Espace économique européen L'acte proposé présente un intérêt pour
l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu. 5. incidence budgétaire L'incidence budgétaire de la présente
proposition est indiquée dans la déclaration financière en annexe. La
proposition n'exige que des frais administratifs. ê 93/7/CEE (adapté) 2013/0162 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté économique européenne
Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son article 100 A Ö 114 Õ, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social Ö européen Õ[20], statuant selon la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: ò nouveau (1) La
directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[21]
a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[22].
À l’occasion de nouvelles modifications, il
convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive. ê93/7/CEE considérant 1 (adapté) ð nouveau (2) considérant que l'article 8 A du traité
prévoit l'établissement, au plus tard le 1er janvier 1993, du
Ö Le Õ marché intérieur comportant Ö comporte Õ un espace sans
frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes,
des services et des capitaux est assurée conformément aux dispositions du
traité. ð Ces dispositions ne font pas obstacle aux
interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection des trésors
nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. ï ê 93/7/CEE considérant 2 (adapté) (3) considérant que, En vertu et
dans les limites de l'article 36 du traité, les États membres garderont, après 1992,
Ö gardent Õ le droit de définir leurs trésors nationaux et la possibilité de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces trésors
nationaux dans cet
espace sans frontières. ê 93/7/CEE considérant 3 (adapté) (4) considérant qu'il convient donc de
mettre Ö La directive 93/7/CEE a mis Õ en place un système permettant aux États membres d'obtenir la
restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors
nationaux» au sens dudit article
Ö de l’article Õ 36 Ö du traité appartenant à des
catégories communes de biens culturels visées dans son annexe Õ et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures
nationales susmentionnées ou du règlement (CEE)
no 3911/92116/2009 du Conseil, du 9
18 décembre 19922008, concernant l'exportation de biens
culturels[23];
Ö et des objets culturels classés «trésors
nationaux» qui forment partie intégrante des collections publiques ou des
inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans ces
catégories communes Õ. que la mise en œuvre de ce système devrait être la plus
simple et la plus efficace possible; qu'il est nécessaire, afin de faciliter la
coopération en matière de restitution, de limiter le champ d'application du présent système à des
objets appartenant à des catégories communes de biens culturels; que l'annexe de la présente directive
n'a, par conséquent, pas pour objet de définir les biens ayant rang de
«trésors nationaux» au sens dudit article 36, mais uniquement des
catégories de biens susceptibles d'être classés comme tels et pouvant, à ce
titre, faire l'objet d'une procédure de restitution au sens de la présente directive; ê 93/7/CEE considérant 4 (adapté) considérant
que la présente directive devrait également couvrir les objets culturels
classés trésors nationaux et qui forment partie intégrante des collections
publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui
n'entrent pas dans ces catégories communes. ê 93/7/CEE considérant 5 (adapté) (5) considérant qu'il conviendrait
Ö La directive 93/7/CEE a Õ d'établir une
coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors
nationaux, en liaison étroite avec leur coopération dans le domaine des œuvres
d'art volées et comportant notamment l'enregistrement, auprès d'Interpol et
d'autres organismes compétents émettant des listes similaires, d'objets
culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire et faisant
partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques. ê 93/7/CEE considérant 6 (adapté) (6) considérant que La procédure instituée
Ö prévue Õ par la présente
directive constitue
Ö 93/7/CEE a constitué Õ un premier pas vers une coopération entre États membres dans ce
domaine dans le cadre du marché intérieur. L’objectif est Ö étant Õ la reconnaissance
mutuelle des législations nationales en la matière. qu' il convient, par conséquent, de prévoir notamment
que la Commission soit assistée par un comité consultatif. ê 93/7/CEE considérant 7 (adapté) (7) considérant que Le règlement (CEE)
no 3911/92 116/2009 institue,
ensemble avec la présente directive, un système communautaire Ö de l'Union Õ de protection des biens culturels des États membres. que la date à laquelle
les États membres doivent se conformer à la présente directive, doit être la
plus proche possible de la date d'entrée en vigueur dudit règlement; que
certains États membres auront besoin d'une période plus longue, compte tenu de
la nature de leur système juridique et de la
portée des modifications qu'ils devront apporter à leur législation pour mettre
en œuvre la présente directive, ò nouveau (8) Le fonctionnement de la directive 93/7/CEE
a montré les limites du système pour obtenir la restitution des biens classés «trésors
nationaux» qui, ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, ont
été découverts dans le territoire d'un autre État membre. (9) Il est souhaitable que les États membres
disposent d'un système qui garantisse que la sortie illicite d'un bien culturel
classé «trésor national» vers un autre État membre ne présente pas le même
risque que son exportation illicite en dehors de l'Union. (10) La présente directive doit étendre sa
portée à tout bien culturel classé «trésor national de valeur artistique,
historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures
administratives nationales au sens de l'article 36 du traité. En ce sens, il
convient de supprimer le critère d'appartenance à l'une des catégories visées à
l'annexe de la directive 93/7/CEE et, par conséquent, ladite annexe et le
critère de faire partie intégrante des collections publiques figurant sur les
inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques
ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. Le respect de la diversité
des systèmes nationaux de protection des biens culturels est reconnu par l'article
36 du traité. Dans ce contexte, la confiance réciproque, l'esprit de
coopération et une compréhension mutuelle entre États membres sont donc indispensables.
(11) Il convient d'intensifier la coopération
administrative entre les États membres afin de favoriser une application plus
efficace et uniforme de la présente directive. A cet effet, il convient de
prévoir que les autorités centrales utilisent le système d'information du
marché intérieur (ci-après, "l'IMI") prévu par le règlement (UE) n°
1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la
coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du
marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission[24]. Il serait aussi souhaitable
que les autres autorités compétentes des États membres utilisent, autant que
possible, ce même système. (12) Afin d'assurer la protection des données à
caractère personnel, la coopération administrative et l'échange d'informations
entre les autorités compétentes devraient être conformes aux règles énoncées
dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[25] et, dans la mesure où le
système d'information du marché intérieur est utilisé, dans le règlement (UE)
n° 1024/2012. (13) Il est nécessaire d'élargir le délai
accordé aux autorités compétentes de l'État membre requérant pour vérifier si
le bien culturel découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel
au sens de la présente directive. Un délai plus long devrait favoriser la prise
des mesures appropriées pour conserver le bien et, le cas échéant, éviter qu'il
soit soustrait à la procédure de restitution. (14) Il s'avère aussi nécessaire de porter le
délai pour exercer l'action en restitution à trois ans à compter de la date à
laquelle l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le
bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. Pour des raisons
de clarté, il convient de préciser que le délai de prescription commence à
courir à compter de la date de la prise de connaissance de l'autorité centrale de
l'État membre requérant. (15) Le Conseil de l'Union a reconnu la
nécessité de prendre des mesures qui renforceront l'efficacité de la prévention
de la criminalité visant les biens culturels et de la lutte contre ce
phénomène. Dans ce cadre, il a recommandé à la Commission d'apporter son appui
aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue
de prévenir et de combattre le trafic illicite de biens culturels et de
promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant[26]. (16) Il est ainsi souhaitable de s'assurer que
tous les acteurs du marché des biens culturels fassent preuve de diligence lors
des transactions des biens culturels. Les conséquences de l'acquisition d'un
bien culturel de provenance illicite ne seront vraiment dissuasives que si
l'obligation de restituer est assortie de l'obligation de prouver l'exercice de
la diligence requise par le possesseur du bien pour pouvoir obtenir une
indemnité. En ce sens, en vue de réaliser les objectifs de l'Union en matière
de prévention et de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, il
convient d'établir que le possesseur doit prouver l'exercice de la diligence
requise lors de l'acquisition du bien pour obtenir une indemnité et que le
possesseur ne peut invoquer sa bonne foi s'il n'a pas exercé le niveau de
diligence requise par les circonstances du cas d'espèce. (17) Afin de faciliter une interprétation uniforme
par les États membres de la notion de diligence requise, il convient de
préciser quelles circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si
la diligence requise a été exercée. (18) L'objectif de la présente directive, à
savoir permettre la restitution de tout bien culturel classé «trésor national» ayant
quitté illicitement le territoire d'un État membre, ne peut pas être réalisé de
manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa
dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union. Dès lors,
celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au
principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente
directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (19) Les tâches
du comité institué par l'article 8 du règlement (CE) n°116/2009 étant devenues
sans objet en raison de la suppression de l'annexe de la directive 93/7/CEE, il
convient de supprimer les références audit comité. (20) Etant donné
que l'annexe du règlement (UE)
n°1024/2012 contient une liste des dispositions relatives à la coopération administrative
dans les actes de l'Union qui sont appliqués au moyen de l'IMI, il convient de
modifier ladite annexe afin d'y inclure la présente directive. (21) L’obligation de transposer la présente
directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent
une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation
de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 93/7/CEE. (22) La présente directive ne doit pas porter
atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de
transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B. ê 93/7/CEE ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «bien culturel»: un bien classé, avant ou après
avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor
national de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la
législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36
du traité; et –
appartenant à
l'une des catégories
visées à l'annexe ou
n'appartenant pas à l'une de ces catégories, mais faisant partie intégrante: –
- des collections publiques figurant sur les
inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques. ê 93/7/CEE (adapté) Aux
fins de la présente directive, on entend par «collections publiques» les
collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou
régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire
d'un État membre et classées publiques
conformément à la législation de cet État membre, à condition qu'une telle
institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou
régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou
l'une ou l'autre autorité, ê 93/7/CEE –
- des inventaires des institutions ecclésiastiques; 2) «ayant quitté illicitement le territoire d'un État
membre»: a) toute
sortie du territoire d'un État membre en violation de la législation de cet
État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du
règlement (CEE) no 3911/92 116/2009, ou b) tout
non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute
violation de l'une des autres conditions de cette expédition temporaire; 3) «État membre requérant»: l'État membre dont le
bien culturel a quitté illicitement le territoire; 4) «État membre requis»: l'État membre sur le
territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le
territoire d'un autre État membre; 5) «restitution»: le retour matériel du bien culturel
sur le territoire de l'État membre requérant; 6) «possesseur»: la personne qui a la détention
matérielle du bien culturel pour son propre compte; 7) «détenteur»: la personne qui a la détention
matérielle du bien culturel pour compte d'autrui.; ê 93/7/CEE (adapté) Ö 8) «collections publiques»: les
collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou
régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire
d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet
État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État
membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon
significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité.Õ ê 93/7/CEE Article 2 Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire
d'un État membre sont restitués, conformément à la procédure et dans les
conditions prévues par la présente directive. Article 3 Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités
centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission toutes les
autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article. ê 93/7/CEE (adapté) La Commission publie la liste de ces autorités centrales,
ainsi que les changements les concernant, au Journal officiel des Communautés européennes
Öde l’Union européenne Õ, série C. ê 93/7/CEE Article 4 Les autorités centrales des États membres coopèrent et
favorisent la consultation entre les autorités compétentes des États membres.
Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes: ê 93/7/CEE (adapté) 1) rechercher,
à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant
quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou détenteur.
Cette demande doit
comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette
recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien; ê 93/7/CEE ð nouveau 2) notifier aux États membres concernés, la
découverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs
raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le
territoire d'un autre État membre; 3) permettre aux autorités compétentes de l'État
membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel,
à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux ð cinq ï mois suivant la
notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans
le délai prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent plus; 4) prendre, en coopération avec l'État membre
concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien
culturel; 5) éviter, par des mesures provisoires nécessaires,
que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution; ê 93/7/CEE (adapté) 6) remplir le rôle d'intermédiaire entre le
possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant en matière de
restitution. À cet
effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans
préjudice de l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure
d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État requis et à
condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent
formellement leur accord. ê 93/7/CEE (adapté) Ö Aux fins du point 1), la demande
de l'État membre doit comprendre toutes les informations
nécessaires pour faciliter la recherche, notamment sur la localisation
effective ou présumée du bien. Õ Ö Aux fins du point 6), les
autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de
l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage,
conformément à la législation nationale de l'État requis et à condition que
l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement
leur accord. Õ ò nouveau Les autorités centrales des États membres utilisent le système d'information du marché
intérieur (ci-après "l'IMI") établi par le règlement (UE) n°1024/2012
pour coopérer et se consulter entre elles. Les États membres décident de
l'utilisation de l'IMI aux fins de la présente directive par les autres
autorités compétentes. ê 93/7/CEE Article 5 L'État membre requérant peut introduire, à l'encontre du
possesseur et, à défaut, à l'encontre du détenteur, une action en restitution
d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal
compétent de l'État membre requis. Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en
restitution doit être accompagné: a) d'un
document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que
celui-ci est un bien culturel,; b) d'une
déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle
le bien culturel a quitté illicitement son territoire. Article 6 L'autorité centrale de l'État membre requérant informe sans
délai l'autorité centrale de l'État membre requis de l'introduction de l'action
en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question. L'autorité centrale de l'État membre requis informe sans
délai les autorités centrales des autres États membres. ò nouveau Les échanges d'information
interviennent au moyen de l'IMI. ê 93/7/CEE (adapté) ð nouveau Article 7 1. Les États membres prévoient dans leur législation que
l'action en restitution prévue par la présente directive est prescrite dans un
délai d'un an ð de trois ans ï à compter de la
date à laquelle Ö l'autorité centrale de Õ l'État membre requérant a eu connaissance du lieu
où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou
détenteur. ê 93/7/CEE En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit
dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté
illicitement le territoire de l'État membre requérant. Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des
collections publiques visés à l'article 1er, point 8) paragraphe
1, et des biens ecclésiastiques dans les États membres
dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi
nationale, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans
les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords
bilatéraux entre États membres établissant un délai supérieur à 75 ans. 2. L'action en restitution est irrecevable si la sortie du
territoire de l'État membre requérant n'est plus illégale au moment où l'action
est introduite. Article 8 Sous réserve des articles 7 et 13, la restitution du bien
culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que
ce bien est un bien culturel au sens de l'article 1er, paragraphe
point 1, et que la sortie du
territoire national était illicite. ê 93/7/CEE (adapté) Article 9 Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le
tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité qu'il estime
équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition qu'il soit convaincu
que le possesseur Ö prouve qu'il Õ a exercé la diligence requise lors de l'acquisition. ò nouveau Pour déterminer si le
possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les
circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance
du bien, des autorisations de sortie requises en vertu du droit de l'État
membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation
par le possesseur des registres accessibles sur les biens culturels volés, de
toute autre information et documentation pertinentes qu'il aurait pu
raisonnablement obtenir, de la consultation d'organismes auxquels il pouvait
avoir accès ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait
entreprise dans les mêmes circonstances. Le possesseur ne peut invoquer
la bonne foi s'il a manqué d'exercer le niveau de diligence requise par les
circonstances. ê 93/7/CEE La charge de la preuve est régie
par la législation de l'État membre requis. En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut
bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien
à ce titre. L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors
de la restitution. Article 10 Les dépenses découlant de l'exécution de la décision
ordonnant la restitution du bien culturel incombent à l'État membre requérant.
Il en est de même des frais des mesures visées à l'article 4, point 4. Article 11 Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 9 et
des dépenses visées à l'article 10 ne porte pas atteinte au droit de l'État
membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes
responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire. Article 12 La propriété du bien culturel après la restitution est régie
par la législation de l'État membre requérant. Article 13 La présente directive n'est applicable qu'aux biens
culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir
du 1er janvier 1993. ê 93/7/CEE (adapté) ð nouveau Article 14 1. Chaque État membre peut étendre son obligation de
restitution à d'autres
catégories de Ö des Õ biens culturels Ö autres Õ que ceux visés Ö définis Õ à l'annexe ð l'article 1, point 1) ï . ê 93/7/CEE ð nouveau 2. Chaque État membre peut appliquer le système prévu par la
présente directive aux demandes de restitution de biens culturels qui ont
quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er
janvier 1993. Article 15 La présente directive ne porte pas atteinte aux actions
civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des
États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien
culturel a été volé. Article 16 1. Tous les trois
ð cinq ï ans, et pour la
première fois en février 1996 ð […] ï , les États
membres adressent à la Commission un rapport concernant l'application de la
présente directive. ê 93/7/CEE (adapté) ð nouveau 2. La Commission adresse tous les trois ð cinq ï ans au Parlement
européen, au Conseil et au Comité économique et social Ö européen Õ un rapport
d'évaluation de l'application de la présente directive. ð Ce rapport est éventuellement accompagné de
propositions appropriées. ï ê 93/7/CEE 3. Le Conseil réexamine l'efficacité
de la présente directive après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède, le cas échéant, aux adaptations
nécessaires. 4. En tout état de cause, le Conseil,
sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le
cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des
indices économiques et monétaires dans la
Communauté. Article 17 La Commission est assistée par le
comité institué à l'article 8 du règlement (CEE) no 3911/92. Le comité examine toute question
relative à l'application de l'annexe de la présente directive que son
président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du
représentant d'un État membre. ò nouveau Article 17 À l'annexe du règlement (UE)
n° 1024/2012, le point 6 est ajouté: "6. Directive
xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (*):
articles 4 et 6. (*) JO L […]." ê 93/7/CEE (adapté) Article 18 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive
dans un délai de neuf mois à compter de son adoption, sauf en ce qui concerne
le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne et le royaume des
Pays-Bas qui doivent se conformer à la présente directive
Ö aux articles [suivants:
article 1 point 1, article 4 premier alinéa, point 3, article 4 quatrième alinéa,
article 6 troisième alinéa, article 7, article 9 et article 16] de la présente
directive Õ au plus tard douze mois à
compter de la date de son adoption . Ils en informent Ö communiquent immédiatement à Õ la Commission Ö le texte de ces dispositions Õ. Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou
sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une
mention précisant que les références faites, dans les dispositions
législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive (aux
directives) abrogée(s) par la présente directive s’entendent comme faites à la
présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres. ê 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 19 La directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives
visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au
[…], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne
les délais de transposition en droit national des directives indiqués à
l'annexe I, partie B. Les références faites à la directive abrogée s'entendent
comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe II. Article 20 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les articles […] sont applicables à partir
du […]. ê 93/7/CEE Article 21 Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à […] Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ê 93/7/CEE ANNEXE Catégories de
biens visées à l'article 1er point 1 deuxième tiret auxquelles les biens classés «trésors nationaux»
au sens de l'article 36 du traité doivent appartenir pour pouvoir être
restitués conformément à la présente directive A. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et
provenant de: –
fouilles ou
découvertes terrestres et sous-marines, –
sites
archéologiques, –
collections
archéologiques. 2. Éléments faisant partie intégrante de
monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de
ceux-ci, ayant plus de 100 ans. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 a) 3. Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et
en toutes matières[27]. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 b) 3 A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement
à la main, sur tout support1. ê 96/100/CE art. 1, pt 1 c) 4. Mosaïques, autres que celles classées
dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes
matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes
matières1. ê 93/7/CEE 5. Gravures,
estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices
respectives, ainsi que les affiches originales1. 6. Productions originales de l'art
statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que
l'original1, autres que celles qui entrent dans la
catégorie 1. 7. Photographies, films et leurs négatifs1. 8. Incunables et manuscrits, y compris les
cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1. 9. Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou
en collection. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus
de 200 ans. 11. Archives de toute nature comportant des
éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support. 12. a) Collections[28] et spécimens provenant de collections de
zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie; b) collections2 présentant un intérêt historique,
paléontologique, ethnographique ou numismatique. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans. 14. Autres objets d'antiquité non repris dans
les catégories visées aux
points A.1 à A.13 , ayant plus
de 50 ans. Les biens culturels visés aux catégories des points A.1 à A.14 ne sont régis par la présente directive que si
leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant à la partie
B. B. Seuils financiers applicables à certaines
catégories visées à la
partie A (en écus) ê 2001/38/CE art. 1, pt 1 VALEUR: quelle que soit la valeur ê 93/7/CEE –
1 (Objets
archéologiques) –
2 (Démembrement de
monuments) –
8 (Incunables et manuscrits) –
11 (Archives) 15 000 –
4 (Mosaïques et dessins) –
5 (Gravures) –
7 (Photographies) –
10 (Cartes géographiques imprimées) ê 96/100/CE art. 1, pt 2 30 000 –
3 A (Aquarelles, gouaches et pastels) ê 93/7/CEE 50 000 –
6 (Statuaire) –
9 (Livres) –
12 (Collections) –
13 (Moyens de transport) –
14 (Tout autre objet) 150 000 –
3 (Tableaux) Le respect des conditions relatives aux valeurs
financières doit être jugé au moment de l'introduction de la demande en
restitution. La valeur financière est celle du bien dans l'État membre requis. ê 2001/38/CE art. 1, pt 2 Pour les États membres dont la
monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies
nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont
révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces
contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces
monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent
le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31
décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la
Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque
révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies
nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois
de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet. _____________ é ANNEXE I Partie A Directive abrogée avec liste de ses modifications
successives
(visées à l'article 19) Directive 93/7/CEE du Conseil || (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74) || || Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil || (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59) || Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil || (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43) Partie B Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 19) Directive || Date limite de transposition 93/7/CEE || 15.12.1993[29] 96/100/CE || 1.9.1997 2001/38/CE || 31.12.2001 _____________ ANNEXE II Tableau de correspondance Directive 93/7/CEE || Présente directive Article 1er, point 1, premier tiret || Article 1er, point 1) Article 1er, point 1, deuxième tiret, mots introductifs || _______ Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret, premier alinéa || _______ Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret, deuxième alinéa || Article 1er, point 8) Article 1er, point 1, deuxième tiret, deuxième sous-tiret || _______ Article 1er, point 2, premier tiret || Article 1er, point 2) a) Article 1er, point 2, deuxième tiret || Article 1er, point 2) b) Article 1er, points 3 à 7 || Article 1er, points 3) à 7) Articles 2 et 3 Article 4, premier alinéa Article 4, point 1), deuxième phrase Article 4, point 6), deuxième phrase _______ || Articles 2 et 3 Article 4, premier alinéa Article 4, deuxième alinéa Article 4, troisième alinéa Article 4, quatrième alinéa Article 5, premier alinéa || Article 5, premier alinéa Article 5, deuxième alinéa, premier tiret || Article 5, deuxième alinéa, point a) Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret || Article 5, deuxième alinéa, point b) Article 6, premier alinéa || Article 6, premier alinéa Article 6, deuxième alinéa || Article 6, deuxième alinéa _______ || Article 6, troisième alinéa Articles 7 et 8 || Articles 7 et 8 Article 9, premier alinéa || Article 9, premier alinéa Article 9, deuxième alinéa || _______ _______ _______ || Article 9, deuxième alinéa Article 9, troisième alinéa Article 9, troisième et quatrième alinéa || Article 9, quatrième et cinquième alinéa Articles 10 à 15 || Articles 10 à 15 Article 16, paragraphes 1 et 2 || Article 16, paragraphes 1 et 2 Article 16, paragraphe 3 || _______ Article 16, paragraphe 4 || _______ Article 17 || _______ _______ || Article 17 Article 18 || Article 18, paragraphe 1 _______ || Article 18, paragraphe 2 _______ || Article 19 _______ || Article 20, premier alinéa _______ || Article 20, deuxième alinéa Article 19 Annexe || Article 21 _______ ______ || Annexe I ______ || Annexe II é FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative 1.2. Domaine(s) politique(s)
concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature de la proposition/de
l'initiative 1.4. Objectif(s) 1.5. Justification(s) de la
proposition/de l'initiative 1.6. Durée et incidence financière 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi
et de compte rendu 2.2. Système de gestion et de contrôle
2.3. Mesures de prévention des fraudes
et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier
pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 3.2. Incidence estimée sur les
dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les
recettes FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
(Refonte) 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB[30]
Titre 2 –
Entreprises - Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et politiques
sectorielles 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée
vers une nouvelle action 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la
Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Contribuer à la
protection des biens culturels dans le cadre du marché intérieur. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB
concernée(s) Objectif
spécifique: permettre aux États membres d'obtenir la restitution des biens
culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté le territoire d'un État
membre depuis 1993. 1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. La présente
proposition a pour objectif d'augmenter le nombre de restitutions de biens
culturels classés «trésors nationaux» et de réduire leurs coûts. Elle aura une
incidence sur la prévention et à la lutte contre le trafic illicite des biens
culturels au sein de l'Union. 1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. - Augmenter le
nombre de procédures en restitution, - augmenter le
nombre de restitutions des biens culturels classés «trésors nationaux»; - assurer le
suivi des demandes de recherche d'un bien culturel au sens de l'article 4,
point 1) de la directive; - assurer le
suivi des notifications de découverte d'un bien culturel au sens de l'article
4, point 2) de la directive; - comparabilité des
données statistiques relatives à l'application de la directive; - enquête de
satisfaction de l'utilisation du système IMI auprès des autorités centrales. 1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme La présente
initiative a pour objectif général de contribuer à la protection des biens
culturels au sein du marché intérieur en facilitant la restitution des biens
culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire
d'un État membre depuis 1993. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE La dimension
transfrontalière de la sortie illicite des biens culturels fait que l'Union est
mieux placée pour agir dans ce domaine. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires Les évaluations
de la directive 93/7/CEE montrent que le système existant a une efficacité
limitée pour obtenir la restitution de certains biens culturels classés «trésors
nationaux». Au travers
d'études ou de rapports d'experts sur la prévention et la lutte contre le
trafic illicite des biens culturels, la Commission a aussi constaté la
nécessité d'une révision de la directive. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés La présente
initiative est entièrement compatible avec les autres mesures et politiques en
matière de biens culturels. 1.6. Durée et incidence financière Proposition/initiative à durée illimitée 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[31]
Gestion centralisée directe par la Commission 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte
rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. L'article 16
définit les modalités d'évaluation et de suivi qui permettront aux autres
institutions de l'Union d'avoir des informations sur l'application de la
directive. Les rapports d'application et les rapports d'évaluation de la
directive seront élaborés tous les cinq ans. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Aucun risque
financier n'a pu être décelé. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) Les moyens de
contrôle prévus sont définis dans le règlement financier et le règlement (UE)
1268/2012. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. La Commission
doit veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union européenne soient
protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la
corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par
le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des
irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et
dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, au
règlement (Euratom, CE) n°2185/96 et au règlement (CE) n° 1073/1999. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et
ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) ·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation || CD/CND ([32]) || de pays AELE[33] || de pays candidats[34] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier […] || [XX.YY.YY.YY] […] || CD/CND || || || || Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des
rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d’euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || || || || DG: ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL || Crédits opérationnels || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Paiements || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» || || DG ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL || Ressources humaines || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0 || Autres dépenses administratives || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25 || TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 || Paiements || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse La proposition engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || Ressources humaines || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0 Autres dépenses administratives || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 Hors RUBRIQUE 5[35] du cadre financier pluriannuel || || || || || || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autres dépenses de nature administrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25 3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines La proposition engendre
l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) 02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[36] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 04 yy [37] || - au siège[38] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 TOTAL || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gérer la transposition et mise en œuvre de la directive. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel La proposition est compatible avec le cadre financier
pluriannuel actuel. 3.2.5. Participation de tiers au financement La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. 3.3. Incidence estimée sur les recettes La proposition est sans incidence financière sur les recettes. [1] Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la
restitution de biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un
État membre (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74), modifiée par la directive
96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 (JO L 60
du 1.3.1997, p. 59), et par la directive 2001/38/CE du Parlement européen
et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43). [2] Premier
rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil
concernant l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du
Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d’un État membre, COM (2000) 325 final du 25.5.2000. Deuxième
rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil
relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le
territoire d’un État membre, COM (2005) 675 final du 21.12.2005. Troisième
rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil
relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le
territoire d’un État membre, COM(2009) 408 final du 30.7.2009. Quatrième
rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité
économique et social européen sur l'application de la directive 93/7/CEE du
Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d’un État membre, COM (2013) 310 final du 30.5.2013. [3] Au
mois de septembre 2012, la convention de l'UNESCO de 1970 a été ratifiée par 22
États membres et celle d'UNIDROIT de 1995 par 13 États membres. L'Autriche
était en processus de ratification de la convention de l'UNESCO. [4] Conclusions
du Conseil de l’Union relatives à la prévention de la criminalité visant les
biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, les 13 et 14 décembre
2011. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/126867.pdf. [5] JO L 351 du 20.12.2012, p.1. [6] http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2012/index_fr.htm [7] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/index_en.htm [8] Les travaux de ce groupe et les contributions individuelles des
membres n'ont pas été publiés. [9] Final report and Recommendations to the Cultural
Affairs Committee on improving the means of increasing the mobility of
collections, June 2010: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm [10] Étude «Analyse des structures et mécanismes de diffusion
des données nécessaires aux autorités afin de garantir l’application de la directive
relative aux biens culturels» 2004 et Etude «Extension aux
12 nouveaux États membres» 2007, (Information & Communication Partners,
(contrat d’étude n°30-CE-0102617/00-49), disponibles sur demande à l'adresse ENTR-PRODUCT-MARKET-INTEGR-AND-ENFOR@ec.europa.eu.
«Étude sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens
culturels dans l’Union européenne», CECOJI-CNRS-UMR 6224 (France),
2011. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20goods%20EN.pdf#zoom [11] D'autres
options, telles que: i) la ratification par l'Union de la convention de l'UNESCO
de 1970 et celle d'UNIDROIT de 1995; ii) la définition d'une stratégie de l'Union
visant la ratification par tous les États membres de la convention d'UNIDROIT, iii)
le remplacement de la directive 93/7/CEE par un règlement et iv) l'abrogation
de la directive 93/7/CEE, ont été abandonnées dès les premiers stades de l'examen
des différentes solutions pour des raisons de faisabilité. [12] Effectuée
conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au
Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final. [13] COM
(2007) 873 final. [14] Annexe I, partie A, de la présente proposition. [15] «Dans
le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative,
d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des
modifications de substance, il appartiendrait à la Commission de présenter le
cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet effet.» [16] «Le
Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note du fait que, au
cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà d'une codification pure et
simple et de procéder à des modifications de substance, la Commission, dans ses
propositions, pourra choisir cas par cas entre la technique de la refonte ou
celle de la présentation d'une proposition séparée de modification, en
maintenant en instance la proposition de codification dans laquelle sera
ultérieurement intégrée la modification de substance une fois adoptée.» [17] JO
C 252 du 18.9.2010, p.11. [18] JO
C 77 du 28.3.2002, p.1. [19] JO
L 39 du 10.2.2009, p.1. [20] JO C […] du […], p. […]. [21] JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. [22] Voir annexe I, partie A. [23] JO L 395 du 31.12.1992,
p. 1. JO L 39 du
10.2.2009, p. 1. [24] JO L 316 du 14.11.2012, p. 1. [25] JO L 281 du 23.11.1995, p.31. [26] Conclusions du Conseil de l'Union
relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la
lutte contre ce phénomène, Conseil Justice et Affaires intérieures, les 13 et
14 décembre 2011. [27] Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs
auteurs. [28] Telles que définies par la Cour de justice dans
son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la
position 99.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les
qualités requises pour être admises au sein d'une collection, c'est-à-dire les
objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés
conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce
habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.» [29] La date limite de transposition pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas fut le 15 mars
1994. [30] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based
Budgeting. [31] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [32] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [33] AELE:
Association européenne de libre-échange. [34] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [35] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [36] AC
= agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT =
intérimaire; JED = jeune expert en délégation. [37] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [38] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).