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Document 52013PC0311

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte)

    /* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */

    52013PC0311

    Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte) /* COM/2013/0311 final - 2013/0162 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           Contexte de la proposition

    · Contexte général, motifs et objectifs de la proposition

    Les biens culturels nationaux sont les biens que les États membres identifient comme relevant de leur patrimoine culturel. Ces biens sont généralement classés en fonction de leur importance sur un plan culturel, et des règles de protection plus ou moins strictes y sont associées. Parmi les biens culturels, les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique (ci-après «trésors nationaux»), conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont des biens d’intérêt majeur qu’il faudrait préserver pour les générations futures. D’une manière générale, les «trésors nationaux» bénéficient d’un traitement juridique plus protecteur interdisant la sortie à titre définitif de territoire de l'État membre.

    Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation de biens est assurée conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées pour des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique au sens de l'article 36 TFUE.

    La directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[1] a été adoptée, en 1993, lors de la suppression des frontières intérieures pour assurer la protection de biens culturels classés «trésors nationaux» des États membres. Cette directive vise à concilier le principe fondamental de la libre circulation des marchandises avec la nécessité d’une protection efficace des trésors nationaux.

    Les exercices d'évaluation de la directive[2] ont permis de constater l'efficacité limitée de cet instrument pour obtenir la restitution de certains biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et situés sur le territoire d'un autre Etat membre. Les causes principales ont été identifiées comme étant les suivantes:

    · les conditions exigées quant aux biens classés «trésors nationaux» pour pouvoir faire l'objet d'une restitution, c’est-à-dire le fait d'appartenir à l'une des catégories communes visées à l'annexe et de satisfaire à des seuils financiers et d'ancienneté;

    · le court délai pour exercer l'action en restitution;

    · le coût des indemnisations.

    Ces exercices ont aussi constaté le besoin d'améliorer la coopération administrative et la consultation entre les autorités centrales pour mieux mettre en œuvre la directive.

    Du fait du système instauré par la directive, certains États membres devraient recourir aux mécanismes prévus par les conventions internationales pour obtenir la restitution de leurs biens culturels. La convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels et la convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés n'ont pas été ratifiés par tous les États membres[3].

    Malgré la diversité d'instruments existants, le trafic des biens culturels est devenu l'un des commerces illicites les plus répandus. Le trafic des biens culturels classés «trésors nationaux» est une forme particulièrement grave de cette criminalité ayant des conséquences néfastes pour l’identité nationale, la culture et l’histoire des États membres car la disparition des trésors nationaux prive tous les citoyens de l’État d’une preuve de leur identité et de leur histoire.

    Ayant constaté que cette problématique affecte de manière importante les États membres de l'Union, le Conseil de l’Union européenne a conclu, les 13 et 14 décembre 2011, qu'il était nécessaire de prendre des mesures pour renforcer l'efficacité de la prévention de la criminalité visant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène. En ce sens, il a recommandé à la Commission, entre autres, d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic illicite et, au besoin, de promouvoir des mesures complémentaires[4].

    La présente proposition a pour objectif de permettre aux États membres d'obtenir la restitution de tout bien culturel classé «trésor national» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993.

    L'objectif général est de contribuer à la protection des biens culturels dans le cadre du marché intérieur.

    Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l'Union

    La présente initiative est cohérente avec la politique de l'Union en matière de protection des biens culturels. Elle est aussi dans le droit fil des conclusions du Conseil de l'Union citées précédemment sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels.

    La proposition de directive porte sur la restitution des biens culturels en tant que système permettant aux États membres de protéger leurs biens culturels classés «trésors nationaux».

    Il convient de noter que, en ce qui concerne la récupération d'un bien culturel par le propriétaire qui en a été privé, le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012[5]concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit un nouveau for de compétence, les tribunaux du lieu où se trouve le bien, pour connaître de l'action civile de récupération fondée sur le droit de propriété. Cette nouvelle disposition couvrirait également des actions civiles portant sur la récupération de biens culturels.

    Les deux initiatives visent à renforcer la protection des biens culturels, l'une permettant aux autorités nationales de demander la restitution d'un bien culturel classé «trésor national» ayant quitté le territoire illicitement, l'autre reconnaissant au propriétaire le droit de demander la récupération d'un bien culturel devant les tribunaux de l'État membre où le bien se trouve.

    2.           Résultat des consultations des parties intéressées et de l'analyse d'impact

    · Consultation des parties intéressées

    Du 30 novembre 2011 au 5 mars 2012, une consultation publique a été organisée, à l'intention de toutes les parties intéressées par cette initiative. Cette consultation a été menée selon le mécanisme d'élaboration interactive des politiques («Votre point de vue sur l’Europe») au moyen de deux questionnaires ciblés adressés respectivement aux autorités et organismes publiques et aux citoyens et opérateurs économiques intéressés ou travaillant dans le domaine des biens culturels.

    Les services de la Commission ont reçu 142 réponses dont 24 émanant d’organismes publics et 118 du secteur privé. Une synthèse des résultats de cette consultation publique est disponible sur le site web Europa[6].

    La majorité des participants du secteur privé (61 %) estime que la directive 93/7/CEE répond adéquatement aux besoins des États membres; il n'est dès lors pas nécessaire de la réviser. Seuls 22 % se sont montrés favorables à une révision.

    En revanche, 54 % des représentants d'autorités et d'organismes publics estime que la directive ne garantit pas une restitution effective des trésors nationaux sortis illicitement du territoire d’un État membre. Le soutien aux solutions envisagées pour améliorer l'efficacité de la directive est partagé d'une manière assez équilibrée, dont 29 % en faveur de la révision de la directive, 29 % pour améliorer la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités compétentes, 17 % en faveur d'encourager la ratification des conventions internationales (UNESCO et UNIDROIT) par les États membres et 25 % en faveur d'une approche combinant plusieurs solutions, dont la révision de la directive avec l'amélioration de la coopération administrative et la consultation entre autorités compétentes.

    · Obtention et utilisation d'expertise

    La directive 93/7/CEE a fait l'objet, à des intervalles réguliers, de rapports d’évaluation de la Commission élaborés sur la base des rapports nationaux d’application. Ces rapports d'évaluation couvrant la période de 1993 à 2011, sont adressés au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen[7].

    En outre, la Commission a réalisé un exercice de post-évaluation de la directive par le biais de la création d'un groupe d'experts nationaux représentant les autorités centrales exerçant les fonctions prévues par la directive. Le mandat du groupe d'experts «Return of cultural goods», créé au sein du Comité pour l'exportation et la restitution des biens culturels, était d'identifier les problèmes liés à l'application de la directive et de dégager d'éventuelles solutions. Les travaux de ce groupe se sont déroulés entre 2009 et 2011.

    Le groupe de travail a conclu qu'il fallait réviser la directive pour la rendre un instrument plus efficace pour la restitution des trésors nationaux et qu'il était aussi nécessaire de se doter de mécanismes pour améliorer la coopération administrative et la consultation entre les autorités centrales[8].

    · Analyse d'impact

    La présente proposition est accompagnée d'un résumé de l'analyse d'impact et d'une analyse d'impact, dont le projet a été évalué par le comité ad hoc de la Commission européenne, qui a rendu son avis le 21 septembre 2012. La version finale de l'analyse d'impact a été modifiée afin de prendre en compte les recommandations du comité.

    Cette analyse d'impact a tenu compte, tout particulièrement, des rapports d'évaluation de la directive, de la documentation obtenue dans le cadre des travaux du groupe d'experts «Return of cultural goods», des travaux du groupe d'experts MOC (Méthode ouverte de coordination) sur la mobilité des collections dans le cadre du Plan de travail 2007-2010 en faveur de la culture[9], des résultats de la consultation publique sur le sujet mais aussi des études menées en 2004, 2007 et 2011 dans le domaine des biens culturels[10].

    Sur la base des informations ainsi rassemblées, la Commission a procédé à une analyse d'impact, dans le cadre de laquelle les options suivantes ont été examinées et comparées[11]:

    Option 1: aucune modification de la situation actuelle

    Aucune modification n'est apportée à la directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE.

    Option 2: Promouvoir l'utilisation d'outils communs entre les autorités centrales

    Mise à la disposition des autorités centrale d'un outil électronique (le système d'information du marché intérieur, ci-après "l'IMI") pour faciliter la coopération administrative, la consultation et l'échange d'informations entre ces autorités.

    Option 3: Révision de la directive 93/7/CEE

    La directive 93/7/CEE est révisée afin: i) d'étendre son champ d'application à tous les biens classés «trésors nationaux», ii) d'allonger les délais pour exercer l'action en restitution et pour vérifier le bien culturel et iii) de rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation du possesseur.

    Option 4: Encourager la ratification et la mise en œuvre par les États membres de la Convention de l'UNESCO de 1970 sur les biens culturels

    La directive 93/7/CEE reste inchangée, l'action est ciblée sur la ratification et la mise en œuvre par les États membres de la convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels.   

    L'approche préférée résulte d'une combinaison des options 2 et 3 visant, notamment à:

    - prévoir l'utilisation du système de coopération administrative IMI entre les autorités centrales;

    - élargir le champ d'application de la directive à tous les biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité;

    - allonger le délai pour exercer l'action en restitution;

    - allonger le délai imparti pour vérifier le bien culturel;

    - rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation du possesseur en cas de restitution.

    3.           Éléments juridiques de la proposition

    · Résumé des mesures proposées

    La refonte de la directive 93/7/CEE, modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE, a pour objectif de permettre aux États membres d'obtenir la restitution de tout bien culturel classé «trésor national». Cette refonte vise aussi à une simplification de la législation de l'Union en ce domaine.

    Les modifications apportées aux dispositions de la directive 93/7/CEE concernent: (i) l' élargissement de sa portée à tous les biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité, (ii) la prévision de l'utilisation du système IMI pour la réalisation des actions de coopération administrative et les échanges d'information entre les autorités centrales, (iii) un allongement du délai pour permettre aux autorités de l'État membre requérant de vérifier la nature du bien culturel trouvé dans un autre État membre, (iv) une extension du délai pour exercer l'action en restitution, (v) l'indication de quelle autorité de l'État membre requérant déclenche le délai pour l'action en restitution, (vi) la précision que le possesseur a la charge de la preuve de la diligence requise lors de l'acquisition du bien culturel, (vii) une indication de critères communs pour interpréter la notion de diligence requise ou (viii) l'allongement du délai des rapports d'application et d'évaluation de la directive.

    · Base juridique

    La proposition est fondée sur l'article 114 du traité (TFUE).

    · Principe de subsidiarité

    Le marché intérieur relève d'une compétence que l'Union partage avec les États membres. Dès lors, le principe de subsidiarité s'applique.

    Étant donné que l'action isolée des États membres en matière de restitution pouvait se heurter à des différences entre règles nationales, la création du marché intérieur a été accompagnée par l'adoption de la directive 93/7/CEE.

    La fixation de règles en matière de restitution est une façon de faciliter le fonctionnement du marché intérieur. En effet, il serait très difficile pour un État membre d'obtenir la restitution d'un bien culturel classé «trésor national» sorti illicitement sans une procédure commune applicable dans l'État membre où le bien se trouve. De ce fait, un possesseur connaisseur du fait que le bien est sorti illicitement pourrait s'établir dans un État membre sans craindre la perte dudit objet.

    Dès lors, la dimension transfrontalière de la sortie illicite des biens culturels fait que l’Union est mieux placée pour agir sur ces aspects et permettre la restitution des biens sortis illicitement et se trouvant sur le territoire d'un État membre. Les États membres ne sauraient donc réaliser convenablement l'objectif de la présente proposition, qui demande une action à l'échelle de l'Union.

    L'Union n'est cependant pas compétente pour définir les trésors nationaux ou pour déterminer les tribunaux nationaux compétents pour connaître de l’action en restitution que l'État membre requérant peut introduire à l'encontre du possesseur et/ou détenteur d'un bien culturel classé «trésor national» ayant quitté illicitement le territoire de l'État membre. Ces aspects relèvent de la subsidiarité car ils sont de la compétence des États membres.

    · Principe de proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité, les modifications proposées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

    L'étendue de l'action est en relation avec les causes majeures qui limitent l'efficacité de la directive 93/7/CEE pour obtenir la restitution de certains biens classés «trésors nationaux». La présente proposition est proportionnée à l'objectif de garantir la restitution de tous les biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre depuis 1993, sans aller au-delà du nécessaire.

    Pour améliorer son application, la présente proposition établit que la mise en œuvre de la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités centrales se fera par le biais du système IMI, précise quelle est l'autorité nationale de l'État requérant qui déclenche le délai de l'action en restitution et détermine que le possesseur a la charge de la preuve de la diligence requise, tout en indiquant certains critères communs de la notion de diligence requise afin de favoriser une interprétation plus uniforme de cette notion par les juges nationaux aux fins de l'indemnisation du possesseur. Ces critères ne sont pas exhaustifs.

    Cette nécessité d'agir n'est dès lors pas établie pour d'autres aspects, tels que permettre à un particulier d'intenter une action en restitution pour récupérer un bien classé «trésor national» qui lui appartient, d'étendre de trente à cinquante ans la période de prescription de l'action en restitution ou bien de limiter le montant maximal de la compensation du possesseur.

    La proposition n'entraînera pas de nouvelle charge administrative pour les administrations; en revanche, elle devrait la diminuer.

    · Technique législative

    Il y a lieu de rappeler que le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de leurs dispositions.

    La codification de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[12] a été entamée par la Commission et une proposition a été soumise à cet effet au législateur[13]. La nouvelle directive devait se substituer aux divers actes qui y sont incorporés[14].

    Au cours de la procédure législative, il a été constaté que l'article 16, paragraphe 4, de la directive 93/7/CEE, qui correspondait à l'article 16, paragraphe 3, de la proposition de texte codifié, établit une base juridique dérivée. A la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, il a été jugé nécessaire de supprimer l'article 16, paragraphe 3, de la proposition de texte codifié. Etant donné que cette suppression aurait impliqué une modification de substance allant au-delà d'une codification pure et simple, il a été jugé nécessaire d'appliquer le point 8[15] de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 - Méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs - à la lumière de la déclaration commune relative à ce point[16].

    La Commission a donc jugé convenable de retirer la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à codifier la directive 93/7/CEE[17] et de convertir la codification de cette directive en une refonte afin d'introduire la modification nécessaire.

    Comme expliqué précédemment, l'objectif de permettre aux États membres d'obtenir la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux» requiert un certain nombre de modifications substantielles de la directive 93/7/CEE. Dès lors, il a été décidé d'appliquer la technique de la refonte conformément à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de refonte des actes juridiques[18].

    La présente proposition est une refonte de la directive 93/7/CEE, modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE. Elle constitue une simplification de la législation en vigueur et entraînera l'abrogation des directives 93/7/CEE, 96/100/CE et 2001/38/CE.

    · Explication détaillée de la proposition

    L'article 1,1 définit le «bien culturel» comme étant un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives au sens de l'article 36 du traité. L'annexe de la directive 93/7/CEE est supprimée.

    Aux effets de la restitution, la présente directive supprime l'obligation des biens classés «trésors nationaux» d'appartenir :

    · à l'une des catégories communes visées à l'annexe et de respecter, le cas échéant, les seuils d'ancienneté et/ou financiers fixés pour ces catégories ou,

    · pour ces biens qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories, de faire partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.

    A ce sujet, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun des États membres de définir ses «trésors nationaux» au sens et dans les limites de l'article 36 du traité. L'annexe de la directive 93/7/CEE n'a pas pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors nationaux» au sens dudit article, mais uniquement des catégories de biens susceptibles d'être classés comme tels et pouvant faire l'objet d'une procédure de restitution.

    La présente proposition poursuit l’objectif de concilier le principe fondamental de la libre circulation des biens culturels avec la nécessité d’une protection efficace des trésors nationaux. Elle confirme la volonté du législateur de 1993 de faire de la directive 93/7/CEE un premier pas vers une coopération entre les États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur et que son objectif était d'arriver à une reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière.

    La présente proposition répond à la demande réitérée de représentants des États membres d'instaurer un système efficace de restitution des biens culturels classés «trésors nationaux». Elle garantit aux États membres la possibilité d'obtenir la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993, ce qui favorisera une meilleure protection du patrimoine des États membres.

    Le possesseur du bien pourrait toutefois invoquer, lors de la procédure de restitution, des moyens de défense pour argumenter que l'État requérant a violé l'article 36 du traité quand il a qualifié le bien de trésor national. Le tribunal saisi devra décider, le cas échéant, après avoir soumis un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice de l'Union européenne.

    Les articles 4 et 6 prévoient l'utilisation par les autorités centrales du système d'information du marché intérieur ("l'IMI") pour faciliter la coopération administrative, la consultation et l'échange d'informations entre elles.

    L'article 4 (3) élargit à cinq mois, après la notification de découverte du bien, le délai accordé à l'autorité compétente de l'État membre requérant pour vérifier si le bien découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel.

    Compte tenu de l'effet transfrontalier, l'allongement de ce délai favorisera une coopération administrative plus efficace entre les autorités compétentes.

    L'article 7,1 précise que l'action en restitution se prescrit après un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale de l'État requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

    L'allongement de ce délai tient compte de la complexité des relations transfrontalières, sans pour autant négliger l'obligation de diligence pesant sur l'État requérant.

    L'article 9 contient des critères communs pour l'interprétation de la notion de diligence requise du possesseur lors de l'acquisition du bien. Ces critères s'inspirent de ceux établis aux articles 4,4 et 6,2 de la convention d'UNIDROIT de 1995.

    La présente proposition prévoit que le possesseur a la charge de la preuve de la diligence requise lors de l'acquisition du bien. L'acquéreur du bien a droit à une indemnité à condition qu'il prouve la diligence exercée lors de l'acquisition du bien en ce qui concerne le caractère licite de la sortie du bien culturel du territoire de l'État membre requérant.

    Ces modifications devraient contribuer à une application plus uniforme de la directive en ce domaine et, le cas échéant, rendre plus difficile l'obtention d'indemnités par les possesseurs de mauvaise foi ou «peu diligents».

    L'article 16 définit les modalités d'évaluation et de suivi qui permettront aux autres institutions de l'Union d'avoir des informations sur l'application de la directive. Les rapports d'application et les rapports d'évaluation de la directive seront élaborés tous les cinq ans. Une clause de révision est prévue.

    · Comitologie et actes délégués

    L'article 17 de la directive 93/7/CEE prévoit que la Commission est assistée par le comité institué à l'article 8 du règlement (CE) n°116/2009 (version codifiée du règlement (CEE) n°3911/92 concernant l'exportation des biens culturels)[19]. Il s'agit du Comité pour l'exportation et la restitution des biens culturels, comité consultatif de la Commission, composé des représentants des États membres.

    La directive 93/7/CEE établit que le comité examine toute question relative à l'application de son annexe que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    Étant donné que la nouvelle directive ne contient pas d'annexe, la référence au comité est supprimée dans la proposition.

    Conformément à la communication de la Commission intitulée «Encadrement des groupes d’experts de la Commission: règles horizontales et registre public», la Commission instituera, le cas échéant, un groupe d’experts composé par des autorités centrales en charge de la directive pour définir les modalités de fonctionnement du système d'information du marché intérieur (IMI) dans le domaine des biens culturels.

    4.           informations complémentaires

    · Abrogation des dispositions législatives en vigueur

    L'adoption de la présente proposition de refonte entraînera l'abrogation de la législation en vigueur, directives 93/7/CEE, 96/100/CE et 2001/38/CE.

    · Modification des dispositions législatives en vigueur

    La présente directive modifie l'annexe du règlement (UE) n°1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur, afin d'y inclure la nouvelle directive.

    · Espace économique européen

    L'acte proposé présente un intérêt pour l'EEE; il convient par conséquent qu'il lui soit étendu.

    5.           incidence budgétaire

    L'incidence budgétaire de la présente proposition est indiquée dans la déclaration financière en annexe. La proposition n'exige que des frais administratifs.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    2013/0162 (COD)

    Proposition de

    DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre

    (Refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ , et notamment son article 100 A Ö 114 Õ,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social Ö européen Õ[20],

    statuant selon la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    ò nouveau

    (1)       La directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[21] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle[22]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

    ê93/7/CEE considérant 1 (adapté)

    ð nouveau

    (2)       considérant que l'article 8 A du traité prévoit l'établissement, au plus tard le 1er janvier 1993, du Ö Le Õ marché intérieur comportant Ö comporte Õ un espace sans frontières dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée conformément aux dispositions du traité. ð Ces dispositions ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. ï

    ê 93/7/CEE considérant 2 (adapté)

    (3)       considérant que, En vertu et dans les limites de l'article 36 du traité, les États membres garderont, après 1992, Ö gardent Õ le droit de définir leurs trésors nationaux et la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de ces trésors nationaux dans cet espace sans frontières.

    ê 93/7/CEE considérant 3 (adapté)

    (4)       considérant qu'il convient donc de mettre Ö La directive 93/7/CEE a mis Õ en place un système permettant aux États membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors nationaux» au sens dudit article Ö de l’article Õ 36 Ö du traité appartenant à des catégories communes de biens culturels visées dans son annexe Õ et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales susmentionnées ou du règlement (CEE) no 3911/92116/2009 du Conseil, du 9 18 décembre 19922008, concernant l'exportation de biens culturels[23]; Ö et des objets culturels classés «trésors nationaux» qui forment partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans ces catégories communes Õ. que la mise en œuvre de ce système devrait être la plus simple et la plus efficace possible; qu'il est nécessaire, afin de faciliter la coopération en matière de restitution, de limiter le champ d'application du présent système à des objets appartenant à des catégories communes de biens culturels; que l'annexe de la présente directive n'a, par conséquent, pas pour objet de définir les biens ayant rang de «trésors nationaux» au sens dudit article 36, mais uniquement des catégories de biens susceptibles d'être classés comme tels et pouvant, à ce titre, faire l'objet d'une procédure de restitution au sens de la présente directive;

    ê 93/7/CEE considérant 4 (adapté)

    considérant que la présente directive devrait également couvrir les objets culturels classés trésors nationaux et qui forment partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques, mais qui n'entrent pas dans ces catégories communes.

    ê 93/7/CEE considérant 5 (adapté)

    (5)       considérant qu'il conviendrait Ö La directive 93/7/CEE a Õ d'établir une coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors nationaux, en liaison étroite avec leur coopération dans le domaine des œuvres d'art volées et comportant notamment l'enregistrement, auprès d'Interpol et d'autres organismes compétents émettant des listes similaires, d'objets culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire et faisant partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques.

    ê 93/7/CEE considérant 6 (adapté)

    (6)       considérant que La procédure instituée Ö prévue Õ par la présente directive constitue Ö 93/7/CEE a constitué Õ un premier pas vers une coopération entre États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur. L’objectif est Ö étant Õ la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière. qu' il convient, par conséquent, de prévoir notamment que la Commission soit assistée par un comité consultatif.

    ê 93/7/CEE considérant 7 (adapté)

    (7)       considérant que Le règlement (CEE) no 3911/92 116/2009 institue, ensemble avec la présente directive, un système communautaire Ö de l'Union Õ de protection des biens culturels des États membres. que la date à laquelle les États membres doivent se conformer à la présente directive, doit être la plus proche possible de la date d'entrée en vigueur dudit règlement; que certains États membres auront besoin d'une période plus longue, compte tenu de la nature de leur système juridique et de la portée des modifications qu'ils devront apporter à leur législation pour mettre en œuvre la présente directive,

    ò nouveau

    (8)       Le fonctionnement de la directive 93/7/CEE a montré les limites du système pour obtenir la restitution des biens classés «trésors nationaux» qui, ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, ont été découverts dans le territoire d'un autre État membre.

    (9)       Il est souhaitable que les États membres disposent d'un système qui garantisse que la sortie illicite d'un bien culturel classé «trésor national» vers un autre État membre ne présente pas le même risque que son exportation illicite en dehors de l'Union.

    (10)     La présente directive doit étendre sa portée à tout bien culturel classé «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité. En ce sens, il convient de supprimer le critère d'appartenance à l'une des catégories visées à l'annexe de la directive 93/7/CEE et, par conséquent, ladite annexe et le critère de faire partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques. Le respect de la diversité des systèmes nationaux de protection des biens culturels est reconnu par l'article 36 du traité. Dans ce contexte, la confiance réciproque, l'esprit de coopération et une compréhension mutuelle entre États membres sont donc indispensables.

    (11)     Il convient d'intensifier la coopération administrative entre les États membres afin de favoriser une application plus efficace et uniforme de la présente directive. A cet effet, il convient de prévoir que les autorités centrales utilisent le système d'information du marché intérieur (ci-après, "l'IMI") prévu par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission[24]. Il serait aussi souhaitable que les autres autorités compétentes des États membres utilisent, autant que possible, ce même système.

    (12)     Afin d'assurer la protection des données à caractère personnel, la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités compétentes devraient être conformes aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[25] et, dans la mesure où le système d'information du marché intérieur est utilisé, dans le règlement (UE) n° 1024/2012.

    (13)     Il est nécessaire d'élargir le délai accordé aux autorités compétentes de l'État membre requérant pour vérifier si le bien culturel découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel au sens de la présente directive. Un délai plus long devrait favoriser la prise des mesures appropriées pour conserver le bien et, le cas échéant, éviter qu'il soit soustrait à la procédure de restitution.

    (14)     Il s'avère aussi nécessaire de porter le délai pour exercer l'action en restitution à trois ans à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que le délai de prescription commence à courir à compter de la date de la prise de connaissance de l'autorité centrale de l'État membre requérant.

    (15)     Le Conseil de l'Union a reconnu la nécessité de prendre des mesures qui renforceront l'efficacité de la prévention de la criminalité visant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène. Dans ce cadre, il a recommandé à la Commission d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic illicite de biens culturels et de promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant[26].

    (16)     Il est ainsi souhaitable de s'assurer que tous les acteurs du marché des biens culturels fassent preuve de diligence lors des transactions des biens culturels. Les conséquences de l'acquisition d'un bien culturel de provenance illicite ne seront vraiment dissuasives que si l'obligation de restituer est assortie de l'obligation de prouver l'exercice de la diligence requise par le possesseur du bien pour pouvoir obtenir une indemnité. En ce sens, en vue de réaliser les objectifs de l'Union en matière de prévention et de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, il convient d'établir que le possesseur doit prouver l'exercice de la diligence requise lors de l'acquisition du bien pour obtenir une indemnité et que le possesseur ne peut invoquer sa bonne foi s'il n'a pas exercé le niveau de diligence requise par les circonstances du cas d'espèce.

    (17)     Afin de faciliter une interprétation uniforme par les États membres de la notion de diligence requise, il convient de préciser quelles circonstances doivent être prises en compte pour déterminer si la diligence requise a été exercée.

    (18)     L'objectif de la présente directive, à savoir permettre la restitution de tout bien culturel classé «trésor national» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union. Dès lors, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (19)     Les tâches du comité institué par l'article 8 du règlement (CE) n°116/2009 étant devenues sans objet en raison de la suppression de l'annexe de la directive 93/7/CEE, il convient de supprimer les références audit comité.

    (20)     Etant donné que l'annexe du règlement (UE) n°1024/2012 contient une liste des dispositions relatives à la coopération administrative dans les actes de l'Union qui sont appliqués au moyen de l'IMI, il convient de modifier ladite annexe afin d'y inclure la présente directive.

    (21)     L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive 93/7/CEE.

    (22)     La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

    ê 93/7/CEE

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1)           «bien culturel»: un bien classé, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire d'un État membre, comme «trésor national de valeur artistique, historique ou archéologique», conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité;

             et

    – appartenant à l'une des catégories visées à l'annexe ou n'appartenant pas à l'une de ces catégories, mais faisant partie intégrante:

    – - des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    Aux fins de la présente directive, on entend par «collections publiques» les collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité,

    ê 93/7/CEE

    – - des inventaires des institutions ecclésiastiques;

    2)           «ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre»:

    a)      toute sortie du territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CEE) no 3911/92 116/2009,

             ou

    b)      tout non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute violation de l'une des autres conditions de cette expédition temporaire;

    3)           «État membre requérant»: l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire;

    4)           «État membre requis»: l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

    5)           «restitution»: le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant;

    6)           «possesseur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte;

    7)           «détenteur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui.;

    ê 93/7/CEE (adapté)

    Ö 8)     «collections publiques»: les collections qui sont la propriété d'un État membre, d'une autorité locale ou régionale dans un État membre, ou d'une institution située sur le territoire d'un État membre et classées publiques conformément à la législation de cet État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par celui-ci ou l'une ou l'autre autorité.Õ

    ê 93/7/CEE

    Article 2

    Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués, conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive.

    Article 3

    Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive.

    Les États membres communiquent à la Commission toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que les changements les concernant, au Journal officiel des Communautés européennes Öde l’Union européenne Õ, série C.

    ê 93/7/CEE

    Article 4

    Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes:

    ê 93/7/CEE (adapté)

    1)           rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien;

    ê 93/7/CEE

    ð nouveau

    2)           notifier aux États membres concernés, la découverte de biens culturels sur leur territoire et s'il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

    3)           permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des deux ð cinq ï mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s'appliquent plus;

    4)           prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

    5)           éviter, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;

    ê 93/7/CEE (adapté)

    6)           remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant en matière de restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État requis et à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement leur accord.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    Ö Aux fins du point 1), la demande de l'État membre doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien. Õ

    Ö Aux fins du point 6), les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 5, faciliter la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État requis et à condition que l'État requérant et le possesseur ou le détenteur leur donnent formellement leur accord. Õ

    ò nouveau

    Les autorités centrales des États membres utilisent le système d'information du marché intérieur (ci-après "l'IMI") établi par le règlement (UE) n°1024/2012 pour coopérer et se consulter entre elles. Les États membres décident de l'utilisation de l'IMI aux fins de la présente directive par les autres autorités compétentes.

    ê 93/7/CEE

    Article 5

    L'État membre requérant peut introduire, à l'encontre du possesseur et, à défaut, à l'encontre du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal compétent de l'État membre requis.

    Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné:

    a)      d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel,;

    b)      d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

    Article 6

    L'autorité centrale de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale de l'État membre requis de l'introduction de l'action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question.

    L'autorité centrale de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres.

    ò nouveau

    Les échanges d'information interviennent au moyen de l'IMI.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    ð nouveau

    Article 7

    1. Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en restitution prévue par la présente directive est prescrite dans un délai d'un an ð de trois ans ï à compter de la date à laquelle Ö l'autorité centrale de Õ l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

    ê 93/7/CEE

    En tout état de cause, l'action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant.

    Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques visés à l'article 1er, point 8) paragraphe 1, et des biens ecclésiastiques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrit dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres établissant un délai supérieur à 75 ans.

    2. L'action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire de l'État membre requérant n'est plus illégale au moment où l'action est introduite.

    Article 8

    Sous réserve des articles 7 et 13, la restitution du bien culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que ce bien est un bien culturel au sens de l'article 1er, paragraphe point 1, et que la sortie du territoire national était illicite.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    Article 9

    Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité qu'il estime équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition qu'il soit convaincu que le possesseur Ö prouve qu'il Õ a exercé la diligence requise lors de l'acquisition.

    ò nouveau

    Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie requises en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation par le possesseur des registres accessibles sur les biens culturels volés, de toute autre information et documentation pertinentes qu'il aurait pu raisonnablement obtenir, de la consultation d'organismes auxquels il pouvait avoir accès ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

    Le possesseur ne peut invoquer la bonne foi s'il a manqué d'exercer le niveau de diligence requise par les circonstances.

    ê 93/7/CEE

    La charge de la preuve est régie par la législation de l'État membre requis.

    En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien à ce titre.

    L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors de la restitution.

    Article 10

    Les dépenses découlant de l'exécution de la décision ordonnant la restitution du bien culturel incombent à l'État membre requérant. Il en est de même des frais des mesures visées à l'article 4, point 4.

    Article 11

    Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 9 et des dépenses visées à l'article 10 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.

    Article 12

    La propriété du bien culturel après la restitution est régie par la législation de l'État membre requérant.

    Article 13

    La présente directive n'est applicable qu'aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    ð nouveau

    Article 14

    1. Chaque État membre peut étendre son obligation de restitution à d'autres catégories de Ö des Õ biens culturels Ö autres Õ que ceux visés Ö définis Õ à l'annexe ð l'article 1, point 1) ï .

    ê 93/7/CEE

    ð nouveau

    2. Chaque État membre peut appliquer le système prévu par la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.

    Article 15

    La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé.

    Article 16

    1. Tous les trois ð cinq ï ans, et pour la première fois en février 1996 ð […] ï , les États membres adressent à la Commission un rapport concernant l'application de la présente directive.

    ê 93/7/CEE (adapté)

    ð nouveau

    2. La Commission adresse tous les trois ð cinq ï ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social Ö européen Õ un rapport d'évaluation de l'application de la présente directive. ð Ce rapport est éventuellement accompagné de propositions appropriées. ï

    ê 93/7/CEE

    3. Le Conseil réexamine l'efficacité de la présente directive après une période d'application de trois ans et, sur proposition de la Commission, il procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.

    4. En tout état de cause, le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l'examen et, le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

    Article 17

    La Commission est assistée par le comité institué à l'article 8 du règlement (CEE) no 3911/92.

    Le comité examine toute question relative à l'application de l'annexe de la présente directive que son président peut soulever, soit de sa propre initiative, soit à la demande du représentant d'un État membre.

    ò nouveau

    Article 17

    À l'annexe du règlement (UE) n° 1024/2012, le point 6 est ajouté:

    "6. Directive xxxx/xx/UE du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (*): articles 4 et 6.

    (*) JO L […]."

    ê 93/7/CEE (adapté)

    Article 18

    1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de neuf mois à compter de son adoption, sauf en ce qui concerne le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne et le royaume des Pays-Bas qui doivent se conformer à la présente directive Ö aux articles [suivants: article 1 point 1, article 4 premier alinéa, point 3, article 4 quatrième alinéa, article 6 troisième alinéa, article 7, article 9 et article 16] de la présente directive Õ au plus tard douze mois à compter de la date de son adoption .

    Ils en informent Ö communiquent immédiatement à Õ la Commission Ö le texte de ces dispositions Õ. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Ö Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive (aux directives) abrogée(s) par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Õ Les modalités de cette référence Ö et la formulation de cette mention Õ sont arrêtées par les États membres.

    ê

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

    Article 19

    La directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au […], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 20

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les articles […] sont applicables à partir du […].

    ê 93/7/CEE

    Article 21

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à […]

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    ê 93/7/CEE

    ANNEXE

    Catégories de biens visées à l'article 1er point 1 deuxième tiret auxquelles les biens classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité doivent appartenir pour pouvoir être restitués conformément à la présente directive

    A.           1.      Objets archéologiques ayant plus de 100 ans et provenant de:

    – fouilles ou découvertes terrestres et sous-marines,

    – sites archéologiques,

    – collections archéologiques.

    2.      Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans.

    ê 96/100/CE art. 1, pt 1 a)

    3.      Tableaux et peintures, autres que ceux de la catégorie 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières[27].

    ê 96/100/CE art. 1, pt 1 b)

    3 A.   Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1.

    ê 96/100/CE art. 1, pt 1 c)

    4.      Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1.

    ê 93/7/CEE

    5.      Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1.

    6.      Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original1, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.

    7.      Photographies, films et leurs négatifs1.

    8.      Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1.

    9.      Livres ayant plus de 100 ans, isolés ou en collection.

    10.    Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans.

    11.    Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans, quel que soit leur support.

    12.    a)       Collections[28] et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie ou d'anatomie;

    b)      collections2 présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

    13.    Moyens de transport ayant plus de 75 ans.

    14.    Autres objets d'antiquité non repris dans les catégories visées aux points A.1 à A.13 , ayant plus de 50 ans.

                  Les biens culturels visés aux catégories des points A.1 à A.14 ne sont régis par la présente directive que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant à la partie B.

    B.           Seuils financiers applicables à certaines catégories visées à la partie A (en écus)

    ê 2001/38/CE art. 1, pt 1

    VALEUR:

    quelle que soit la valeur

    ê 93/7/CEE

    – 1 (Objets archéologiques)

    – 2 (Démembrement de monuments)

    – 8 (Incunables et manuscrits)

    – 11 (Archives)

    15 000

    – 4 (Mosaïques et dessins)

    – 5 (Gravures)

    – 7 (Photographies)

    – 10 (Cartes géographiques imprimées)

    ê 96/100/CE art. 1, pt 2

    30 000

    – 3 A (Aquarelles, gouaches et pastels)

    ê 93/7/CEE

    50 000

    – 6 (Statuaire)

    – 9 (Livres)

    – 12 (Collections)

    – 13 (Moyens de transport)

    – 14 (Tout autre objet)

    150 000

    – 3 (Tableaux)

                  Le respect des conditions relatives aux valeurs financières doit être jugé au moment de l'introduction de la demande en restitution. La valeur financière est celle du bien dans l'État membre requis.

    ê 2001/38/CE art. 1, pt 2

    Pour les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée, sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

    _____________

    é

    ANNEXE I

    Partie A

    Directive abrogée avec liste de ses modifications successives (visées à l'article 19)

    Directive 93/7/CEE du Conseil || (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74) ||

    || Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil || (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59)

    || Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil || (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43)

    Partie B

    Délais de transposition en droit national (visés à l'article 19)

    Directive || Date limite de transposition

    93/7/CEE || 15.12.1993[29]

    96/100/CE || 1.9.1997

    2001/38/CE || 31.12.2001

    _____________

    ANNEXE II

    Tableau de correspondance

    Directive 93/7/CEE || Présente directive

    Article 1er, point 1, premier tiret || Article 1er, point 1)

    Article 1er, point 1, deuxième tiret, mots introductifs || _______

    Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret, premier alinéa || _______

    Article 1er, point 1, deuxième tiret, premier sous-tiret, deuxième alinéa || Article 1er, point 8)

    Article 1er, point 1, deuxième tiret, deuxième sous-tiret || _______

    Article 1er, point 2, premier tiret || Article 1er, point 2) a)

    Article 1er, point 2, deuxième tiret || Article 1er, point 2) b)

    Article 1er, points 3 à 7 || Article 1er, points 3) à 7)

    Articles 2 et 3 Article 4, premier alinéa Article 4, point 1), deuxième phrase Article 4, point 6), deuxième phrase _______ || Articles 2 et 3 Article 4, premier alinéa Article 4, deuxième alinéa Article 4, troisième alinéa Article 4, quatrième alinéa

    Article 5, premier alinéa || Article 5, premier alinéa

    Article 5, deuxième alinéa, premier tiret || Article 5, deuxième alinéa, point a)

    Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret || Article 5, deuxième alinéa, point b)

    Article 6, premier alinéa || Article 6, premier alinéa

    Article 6, deuxième alinéa || Article 6, deuxième alinéa

    _______ || Article 6, troisième alinéa

    Articles 7 et 8 || Articles 7 et 8

    Article 9, premier alinéa || Article 9, premier alinéa

    Article 9, deuxième alinéa || _______

    _______ _______ || Article 9, deuxième alinéa Article 9, troisième alinéa

    Article 9, troisième et quatrième alinéa || Article 9, quatrième et cinquième alinéa

    Articles 10 à 15 || Articles 10 à 15

    Article 16, paragraphes 1 et 2 || Article 16, paragraphes 1 et 2

    Article 16, paragraphe 3 || _______

    Article 16, paragraphe 4 || _______

    Article 17 || _______

    _______ || Article 17

    Article 18 || Article 18, paragraphe 1

    _______ || Article 18, paragraphe 2

    _______ || Article 19

    _______ || Article 20, premier alinéa

    _______ || Article 20, deuxième alinéa

    Article 19 Annexe || Article 21 _______

    ______ || Annexe I

    ______ || Annexe II

    é

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  1.1.    Dénomination de la proposition/de l'initiative

                  1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

                  1.3.    Nature de la proposition/de l'initiative

                  1.4.    Objectif(s)

                  1.5.    Justification(s) de la proposition/de l'initiative

                  1.6.    Durée et incidence financière

                  1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

    2.           MESURES DE GESTION

                  2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

                  2.2.    Système de gestion et de contrôle

                  2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

                  3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

                  3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

                  3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

                  3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

                  3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

                  3.2.5. Participation de tiers au financement

                  3.3.    Incidence estimée sur les recettes

    FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

    1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (Refonte)

    1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[30]

    Titre 2 – Entreprises - Chapitre 02 03: Marché intérieur des biens et politiques sectorielles

    1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

    La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

    1.4. Objectif(s)

    1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

    Contribuer à la protection des biens culturels dans le cadre du marché intérieur.

    1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

    Objectif spécifique: permettre aux États membres d'obtenir la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté le territoire d'un État membre depuis 1993.

    1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

    Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

    La présente proposition a pour objectif d'augmenter le nombre de restitutions de biens culturels classés «trésors nationaux» et de réduire leurs coûts. Elle aura une incidence sur la prévention et à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels au sein de l'Union.

    1.4.4. Indicateurs de résultats et d'incidences

    Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

    - Augmenter le nombre de procédures en restitution,

    - augmenter le nombre de restitutions des biens culturels classés «trésors nationaux»;

    - assurer le suivi des demandes de recherche d'un bien culturel au sens de l'article 4, point 1) de la directive;

    - assurer le suivi des notifications de découverte d'un bien culturel au sens de l'article 4, point 2) de la directive;

    - comparabilité des données statistiques relatives à l'application de la directive;

    - enquête de satisfaction de l'utilisation du système IMI auprès des autorités centrales.

    1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative

    1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

    La présente initiative a pour objectif général de contribuer à la protection des biens culturels au sein du marché intérieur en facilitant la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre depuis 1993.

    1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

    La dimension transfrontalière de la sortie illicite des biens culturels fait que l'Union est mieux placée pour agir dans ce domaine.

    1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

    Les évaluations de la directive 93/7/CEE montrent que le système existant a une efficacité limitée pour obtenir la restitution de certains biens culturels classés «trésors nationaux».

    Au travers d'études ou de rapports d'experts sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, la Commission a aussi constaté la nécessité d'une révision de la directive.

    1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

    La présente initiative est entièrement compatible avec les autres mesures et politiques en matière de biens culturels.

    1.6. Durée et incidence financière

    Proposition/initiative à durée illimitée

    1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)[31]

    Gestion centralisée directe par la Commission

    2. MESURES DE GESTION

    2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

    Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

    L'article 16 définit les modalités d'évaluation et de suivi qui permettront aux autres institutions de l'Union d'avoir des informations sur l'application de la directive. Les rapports d'application et les rapports d'évaluation de la directive seront élaborés tous les cinq ans.

    2.2. Système de gestion et de contrôle

    2.2.1. Risque(s) identifié(s)

    Aucun risque financier n'a pu être décelé.

    2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

    Les moyens de contrôle prévus sont définis dans le règlement financier et le règlement (UE) 1268/2012.

    2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

    Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

    La Commission doit veiller à ce que les intérêts financiers de l’Union européenne soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, au règlement (Euratom, CE) n°2185/96 et au règlement (CE) n° 1073/1999.

    3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

    3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

    · Lignes budgétaires existantes

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    || CD/CND ([32]) || de pays AELE[33] || de pays candidats[34] || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    […] || [XX.YY.YY.YY] […] || CD/CND || || || ||

    Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

    Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

    Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

    Numéro [Libellé………………………………………] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

    || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

    3.2. Incidence estimée sur les dépenses

    3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

    En millions d’euros (à la 3e décimale)

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || || ||

    || DG: ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL

    || Ÿ Crédits opérationnels || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    || TOTAL des crédits pour la DG ENTR || Engagements || =1+1a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    || Paiements || =2+2a +3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    ||

    Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» ||

    || DG ENTR || || || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL

    || Ÿ Ressources humaines || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

    || Ÿ Autres dépenses administratives || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25

    || TOTAL DG ENTR || Crédits || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    || Paiements || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

    La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

    3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

    3.2.3.1. Synthèse

    La proposition engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

    En millions d'euros (à la 3e décimale)

    || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || TOTAL

    RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || ||

    Ressources humaines || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 1,0

    Autres dépenses administratives || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,25

    Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    Hors RUBRIQUE 5[35] du cadre financier pluriannuel || || || || || ||

    Ressources humaines || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Autres dépenses de nature administrative || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTAL || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 0,25 || 1,25

    3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

    La proposition engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

    Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

    || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019

    Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires)

    02 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

    ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5 || ETP= 1,5

    XX 01 01 02 (en délégation) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    XX 01 05 01 (recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    10 01 05 01 (recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[36]

    XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    XX 01 04 yy [37] || - au siège[38] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    - en délégation || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    Autre ligne budgétaire (à spécifier) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

    TOTAL || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2 || 0,2

    ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5 || ETP=1,5

    Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

    Description des tâches à effectuer:

    Fonctionnaires et agents temporaires || Gérer la transposition et mise en œuvre de la directive.

    3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

    La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

    3.2.5. Participation de tiers au financement

    La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

    3.3. Incidence estimée sur les recettes

    La proposition est sans incidence financière sur les recettes.

    [1]               Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un État membre (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74), modifiée par la directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59), et par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).

    [2]               Premier rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM (2000) 325 final du 25.5.2000. Deuxième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM (2005) 675 final du 21.12.2005. Troisième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l’application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM(2009) 408 final du 30.7.2009. Quatrième rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l'application de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre, COM (2013) 310 final du 30.5.2013.

    [3]               Au mois de septembre 2012, la convention de l'UNESCO de 1970 a été ratifiée par 22 États membres et celle d'UNIDROIT de 1995 par 13 États membres. L'Autriche était en processus de ratification de la convention de l'UNESCO.

    [4]               Conclusions du Conseil de l’Union relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, les 13 et 14 décembre 2011.

                    http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/126867.pdf.

    [5]               JO L 351 du 20.12.2012, p.1.

    [6]               http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2012/index_fr.htm

    [7]               http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulated-sectors/cultural-goods/index_en.htm

    [8]               Les travaux de ce groupe et les contributions individuelles des membres n'ont pas été publiés.

    [9]               Final report and Recommendations to the Cultural Affairs Committee on improving the means of increasing the mobility of collections, June 2010: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm

    [10]             Étude «Analyse des structures et mécanismes de diffusion des données nécessaires aux autorités afin de garantir l’application de la directive relative aux biens culturels» 2004 et Etude «Extension aux 12 nouveaux États membres» 2007, (Information & Communication Partners, (contrat d’étude n°30-CE-0102617/00-49), disponibles sur demande à l'adresse ENTR-PRODUCT-MARKET-INTEGR-AND-ENFOR@ec.europa.eu. «Étude sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels dans l’Union européenne», CECOJI-CNRS-UMR 6224 (France), 2011. http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20goods%20EN.pdf#zoom

    [11]             D'autres options, telles que: i) la ratification par l'Union de la convention de l'UNESCO de 1970 et celle d'UNIDROIT de 1995; ii) la définition d'une stratégie de l'Union visant la ratification par tous les États membres de la convention d'UNIDROIT, iii) le remplacement de la directive 93/7/CEE par un règlement et iv) l'abrogation de la directive 93/7/CEE, ont été abandonnées dès les premiers stades de l'examen des différentes solutions pour des raisons de faisabilité.

    [12]             Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

    [13]             COM (2007) 873 final.

    [14]             Annexe I, partie A, de la présente proposition.

    [15]             «Dans le cas où il apparaîtrait nécessaire, au cours de la procédure législative, d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, il appartiendrait à la Commission de présenter le cas échéant la ou les propositions nécessaires à cet effet.»

    [16]             «Le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent note du fait que, au cas où il apparaîtrait nécessaire d'aller au-delà d'une codification pure et simple et de procéder à des modifications de substance, la Commission, dans ses propositions, pourra choisir cas par cas entre la technique de la refonte ou celle de la présentation d'une proposition séparée de modification, en maintenant en instance la proposition de codification dans laquelle sera ultérieurement intégrée la modification de substance une fois adoptée.»

    [17]             JO C 252 du 18.9.2010, p.11.

    [18]             JO C 77 du 28.3.2002, p.1.

    [19]             JO L 39 du 10.2.2009, p.1.

    [20]             JO C […] du […], p. […].

    [21]             JO L 74 du 27.3.1993, p. 74.

    [22]             Voir annexe I, partie A.

    [23]             JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.

    [24]             JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

    [25]             JO L 281 du 23.11.1995, p.31.

    [26]             Conclusions du Conseil de l'Union relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, Conseil Justice et Affaires intérieures, les 13 et 14 décembre 2011.

    [27]             Ayant plus de 50 ans et n'appartenant pas à leurs auteurs.

    [28]             Telles que définies par la Cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit: «Les objets pour collections au sens de la position 99.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admises au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.»

    [29]             La date limite de transposition pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas fut le 15 mars 1994.

    [30]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

    [31]             Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

    [32]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

    [33]             AELE: Association européenne de libre-échange.

    [34]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

    [35]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

    [36]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

    [37]             Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

    [38]             Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).

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