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Document 52013PC0282
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning customs enforcement of intellectual property rights
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle
/* COM/2013/0282 final - 2011/0137 (COD) */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle /* COM/2013/0282 final - 2011/0137 (COD) */
2011/0137 (COD) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne
concernant la position du Conseil sur l’adoption d’un règlement du
Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle, par les autorités
douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle 1. Contexte Date de transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2011) 285 final – 2011/0137 COD]: || 24.5.2011. Date de la position du Parlement européen en première lecture: || 3.7.2012. Date d’adoption de la position du Conseil: || 16.5.2013. 2. Objectif
de la proposition de la Commission Le règlement proposé devrait remplacer le
règlement (CE) n° 1383/2003[1]
existant, qui met actuellement en œuvre la section 4 («Prescriptions spéciales
concernant les mesures à la frontière») de la partie III («Moyens de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle») de l'accord de l'OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC). La proposition fait partie intégrante du cadre stratégique
défini par la Commission dans sa communication sur un marché unique des droits
de propriété intellectuelle[2],
et elle est conforme à la politique et à la stratégie menées de longue date par
l’Union en matière de protection des droits de propriété intellectuelle. Cette
politique s'est exprimée dans plusieurs communications de la Commission, telles
que la stratégie «Europe 2020»[3],
la communication relative à l'Acte pour le marché unique[4]
et la communication sur la stratégie de sécurité intérieure de l'UE[5]. La proposition vise à renforcer la capacité des douanes
de faire respecter les DPI à la frontière: elle élargit l’éventail des
violations des DPI concernées et maintient la compétence des autorités
douanières pour contrôler toutes les marchandises sous contrôle douanier,
quel que soit le régime douanier dont elles relèvent; elle garantit la
fourniture d'informations de haute qualité aux douanes afin de permettre
une analyse et une évaluation correctes du risque de violation des DPI; elle
établit la base juridique d’une base de données centrale pour
l’enregistrement des demandes d’intervention et de retenues douanières, ainsi
que l’échange d’informations entre les autorités douanières (COPIS). Certains ajustements des procédures actuelles sont également
proposés pour faire en sorte que les charges administratives soient réduites au
minimum: possibilité de détruire les marchandises sans recours à la
justice, sur la base d'un accord entre les parties concernées; nouvelle
procédure pour les petits envois, permettant de détruire les marchandises
sans l'accord des titulaires de droits. La proposition garantit que les intérêts légitimes de
tous les opérateurs économiques soient pris en compte: elle prévoit
l'harmonisation de l'exercice du droit d’être entendu pour les parties
auxquelles la retenue est préjudiciable et l'adaptation des délais
accordés à chaque partie dans le cadre des procédures. Elle répond aux préoccupations exprimées par l’Inde et le
Brésil dans le cadre de deux différends portés en 2010 devant l'OMC en
ce qui concerne les médicaments «génériques» en transit à travers le
territoire de l’Union: elle introduit le considérant 17, qui rappelle la
«déclaration sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique» adoptée à Doha
en 2001, supprime le considérant 8 actuel («fiction de fabrication») et
suit davantage le libellé de l'accord sur les ADPIC [des «preuves suffisantes»
(adequate evidence) de violation des DPI sont nécessaires pour que les
douanes procèdent à la retenue des marchandises]. 3. Observations
sur la position du Conseil La position du Conseil, telle qu’adoptée en première
lecture, reflète pleinement l’accord dégagé le 19 décembre 2012 lors
du trilogue entre le Conseil, le Parlement européen et la Commission. Les
principaux éléments de cet accord sont les suivants: –
Exclure le commerce parallèle et la production en surnombre du champ
d’application du règlement. –
Préciser que les autorités douanières peuvent effectuer des contrôles et
prendre les mesures d’identification prévues par la législation douanière pour
prévenir les opérations qui sont contraires à la législation en matière de
propriété intellectuelle applicable sur le territoire de l’Union, et en vue de
coopérer avec les pays tiers en ce qui concerne le respect des droits de
propriété intellectuelle. –
Définir une procédure commune pour tous les types de violations des DPI
relevant du champ d’application du règlement, sans préjudice de la procédure
spécifique pour les petits envois. Dans le cadre de cette procédure commune,
les marchandises peuvent être détruites sans que le titulaire du droit doive
recourir à la justice, si l’intéressé en fait la demande, à condition que le
déclarant ou le détenteur des marchandises, après avoir été dûment informé de
la retenue des marchandises par les autorités douanières, n’émette pas
d’objection à leur destruction. –
Établir que la procédure pour les petits envois s’applique uniquement
sur demande préalable du demandeur en ce sens, et que les autorités douanières
ont la possibilité d’exiger que le demandeur supporte les coûts découlant de
l’application de cette procédure. –
Définir les petits envois dans le règlement, en donnant à la Commission
le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification,
dans certaines circonstances, des éléments non essentiels de cette définition. –
Prévoir, conformément à l'article 69 de l’accord sur les ADPIC et en vue
d’éliminer le commerce international des marchandises portant atteinte à des
droits de propriété intellectuelle, une base juridique pour l’échange rapide
d’informations entre les autorités douanières de l’Union et des pays tiers au
sujet de ce commerce. Afin de garantir une mise en œuvre uniforme des
dispositions relatives à la définition des éléments concernant les modalités
pratiques de l’échange de données avec les pays tiers, des compétences
d’exécution sont conférées à la Commission, notamment pour définir ces éléments
des dispositions pratiques. Les dispositions sur le transfert de données vers
des pays tiers sont sans préjudice des dispositions applicables en matière de
protection des données dans l’Union, et en particulier des articles 25 et 26 de
la directive 95/46/CE et de l’article 9 du règlement (CE) n° 45/2001. –
Exclure du règlement les dispositions harmonisant le droit d’être
entendu pour les personnes concernées par la retenue douanière de marchandises.
Il est considéré que les législations nationales s'appliquent en ce qui
concerne l'octroi du droit d’être entendu. –
Élargir et préciser la liste des cas dans lesquels le titulaire du droit
peut utiliser les informations que les douanes lui ont communiquées à la suite
d'une retenue de marchandises au titre du règlement. –
Inclure des dispositions dans l’acte de base en ce qui concerne la
collecte, le traitement et les périodes de conservation des données, l'exercice
des droits et des responsabilités conformément à la législation existante sur
la protection des données. La Commission a pleinement soutenu l’accord dégagé lors du
trilogue. 4. Conclusion La Commission peut accepter les modifications apportées par
le Conseil à sa proposition. [1] Règlement
(CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'intervention
des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter
atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à
prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de
propriété intellectuelle. [2] Communication
de la Commission du 24 mai 2011: «Vers un marché unique des
droits de propriété intellectuelle», COM(2011) 287 final. [3] Communication
de la Commission du 3 mars 2010: «Une stratégie pour une croissance
intelligente, durable et inclusive», COM(2010) 2020 final. [4] Communication
de la Commission du 11 novembre 2010: «Vers un Acte pour le marché
unique», COM(2010) 608 final. [5] Communication
de la Commission du 22 novembre 2010: «La stratégie de sécurité intérieure
de l'UE en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre», COM(2010) 673
final.