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Document 52013PC0263
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 990/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of bicycles originating in the People's Republic of China following an interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009
/* COM/2013/0263 final - 2013/0138 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2013/0263 final - 2013/0138 (NLE) */
EXPOSÉ DES
MOTIFS Contexte de la proposition || Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de l’enquête de réexamen intermédiaire concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). || || Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. || Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CEE) n° 2474/93[1], le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de la RPC. À la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base, ce droit a été étendu, par le règlement (CE) n° 71/97[2] du Conseil, aux importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la RPC). À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1524/2000[3], décidé de maintenir les mesures susmentionnées. À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1095/2005[4], décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %. À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011[5] du Conseil, décidé de maintenir les mesures susmentionnées. || Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. Consultation des parties intéressées et analyse d’impact || Consultation des parties intéressées || Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. || Obtention et utilisation d’expertise || Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. || Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. Éléments juridiques de la proposition || Résumé des mesures proposées Le 9 mars 2012, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, annoncé l’ouverture d’un réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. Le réexamen a été ouvert d’office. L’enquête de réexamen a révélé que les circonstances relatives au dumping et au préjudice n’ont pas subi de changement significatif et que le maintien des mesures était dès lors nécessaire pour contrebalancer le dumping. Elle a également constaté que l’annulation des mesures antidumping entraînerait la continuation du dumping et la réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union. Elle a par ailleurs établi que la prorogation des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. S’agissant des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré, l’enquête a révélé l’existence d’un changement durable de circonstances nécessitant la révision de leurs marges de dumping individuelles. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe visant à modifier le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 5 juin 2013 au plus tard. || Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. || Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. || Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. || La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. || Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. || Choix des instruments || Instrument proposé: règlement. || Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. Incidence budgétaire || La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0138 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes
originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen
intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement
(CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet
d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[6]
(ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
paragraphe 4, et son article 11, paragraphes 3, 5
et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A.
PROCÉDURE 1. Mesures
en vigueur (1) Par le règlement
(CEE) n° 2474/93[7]
le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les
importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine
(ci-après dénommée «RPC» ou «pays concerné»). À la suite d’une enquête
anticontournement menée conformément à l’article 13 du règlement de base,
ce droit a été étendu, par le règlement (CE) no 71/97 du
Conseil[8]
aux importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la RPC. De
plus, il a été décidé d’instaurer un «régime d’exemption» sur la base de l’article 13,
paragraphe 2, du règlement de base. Les modalités de ce régime ont été
prévues par le règlement (CE) n° 88/97[9].
Pour bénéficier d’une exemption du droit étendu, les producteurs de bicyclettes
de l’Union doivent respecter les conditions prévues à l’article 13,
paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que les pièces de bicyclettes
en provenance de la RPC doivent représenter moins de 60 % de la valeur
totale de l’assemblage ou que la valeur ajoutée à l’ensemble des parties
incorporées doit être supérieure à 25 % du coût de fabrication. À ce jour,
plus de 250 exemptions ont été accordées. (2) À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1524/2000[10],
décidé de maintenir les mesures susmentionnées. (3) À l’issue d’un
réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du
règlement de base (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire portant
modification»), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1095/2005[11],
décidé de relever le droit antidumping en vigueur à 48,5 %. (4) À l’issue d’un
réexamen des mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement au
titre de l’article 13, paragraphe 4 et de l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE)
n° 171/2008[12],
décidé de maintenir l’extension du droit antidumping institué sur les
importations de bicyclettes originaires de la RPC aux importations de certaines
pièces de bicyclettes en provenance de la RPC. (5) À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration
des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE)
n° 990/2011[13]
du Conseil (ci-après dénommé «enquête précédente»), décidé de maintenir les
mesures susmentionnées. 2. Ouverture d’office (6) À
l’issue du réexamen au titre de l’expiration des mesures qui s’est clôturé en
octobre 2011, les éléments de preuve dont disposait la Commission
indiquaient que, pour ce qui concerne le dumping et le préjudice, les circonstances
sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées pouvaient
avoir changé et que ces changements pouvaient revêtir un caractère durable. (7) Les éléments de preuve dont disposait la
Commission faisaient apparaître à première vue que le système de contingents à
l’exportation qui s’appliquait aux producteurs de bicyclettes de la RPC et qui
a empêché les producteurs-exportateurs de bénéficier du statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché lors du réexamen intermédiaire
portant modification a été supprimé en janvier 2011. (8) En outre, la structure de l’industrie de l’Union
a connu des changements. C’est ainsi, notamment, que plusieurs producteurs de l’Union
sont passés du cycle complet de production à des opérations d’assemblage
(partiel) à partir de pièces importées. (9) En raison des
élargissements de l’Union européenne en 2004 et 2007, un grand nombre de
producteurs ont par ailleurs rejoint l’industrie de la bicyclette de l’Union.
En outre, plusieurs producteurs qui appartenaient à l’industrie de l’Union
avant les deux élargissements ont déplacé leurs installations de production ou
en ont installé de nouvelles dans les nouveaux États membres. Il est donc
possible que le niveau des coûts de l’industrie de l’Union ait été modifié. (10) Enfin, le niveau d’élimination du préjudice
actuellement applicable a été calculé sur la base de bicyclettes en acier,
alors qu’aujourd’hui, la majorité des bicyclettes sont faites en alliages d’aluminium.
(11) Tous ces changements semblaient présenter un
caractère durable et justifiaient donc la nécessité de réévaluer les
conclusions en ce qui concerne le dumping et le préjudice. (12) Par ailleurs, le nombre de sociétés bénéficiant
du régime d’exemption est en pleine expansion, sans que ce dernier ait été
adapté depuis son introduction en 1997. De plus, le système de suivi des
importations de pièces exemptées de mesures antidumping est devenu extrêmement
complexe et lourd, ce qui risquerait de nuire à son efficacité. (13) Ayant déterminé, après consultation du
comité consultatif, qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour
ouvrir une enquête au titre de l’article 11, paragraphe 3, du
règlement de base, la Commission a, par un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture»)[14]
publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 mars 2012,
annoncé l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire des mesures
antidumping applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC. 3. Enquête anticontournement parallèle (14) Par
le règlement (UE) n° 875/2012 de la Commission du 25 septembre 2012[15],
cette dernière a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des
mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE)
n° 990/2011 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de
la RPC par des importations de bicyclettes expédiées de l’Indonésie, de la
Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées
originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et
soumettant ces importations à enregistrement (ci-après dénommée «enquête
anticontournement»). (15) En mai 2013, le règlement (UE) n° XXX/2013[16]
(ci-après dénommé «règlement anticontournement») a étendu les mesures
antidumping en vigueur sur les importations de bicyclettes originaires de la
RPC aux importations de bicyclettes en provenance de l’Indonésie, de la
Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées
originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, du
fait que ces importations se sont avérées contourner les mesures par des
opérations de transbordement/d’assemblage au sens de l’article 13,
paragraphes 1 et 2, du règlement de base. 4. Enquête antisubventions parallèle (16) Le 27 avril 2012, par un avis publié au
Journal officiel de l’Union européenne[17],
la Commission a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant
les importations, dans l’Union, de bicyclettes originaire de la RPC (ci-après
dénommée «enquête antisubventions»). (17) En novembre 2012, la Commission a
annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne[18],
que les conclusions de l’enquête anticontournement pouvaient être utilisées
dans le cadre de l’enquête antisubventions mentionnée aux considérants 14 et
15. (18) En mai 2013, la Commission a, par le
règlement (UE) n° xxx/2013, clôturé
l’enquête antisubventions sans instituer de mesures[19]. 5. Parties concernées par l’enquête (19) La Commission a
informé officiellement les producteurs connus de l’Union, les associations
connues de producteurs de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la
RPC et une association de producteurs chinois, les représentants du pays
concerné, les importateurs et associations d’importateurs connus, les
producteurs de pièces de bicyclettes connus de l’Union et leurs associations,
et une association connue d’utilisateurs de l’ouverture de l’enquête. Elle a
donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de
vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. (20) En raison du nombre apparemment élevé de
producteurs-exportateurs, de producteurs de l’Union et d’importateurs
indépendants, il a été prévu, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage
conformément à l’article 17 du règlement de base. Pour permettre à la
Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et,
le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les
producteurs-exportateurs et leur association connue, de même que tous les
producteurs de l’Union et les importateurs indépendants, ont été invités à se
faire connaître de la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture,
des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours
de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2011. (21) Les
représentants du pays concerné ne s’étant pas fait connaître à l’ouverture de l’enquête,
la Commission a contacté quelque 70 sociétés chinoises déjà connues de ses
services depuis l’enquête précédente. Plus tard, à l’ouverture de l’enquête
antisubventions mentionnée au considérant 16, la Commission a identifié
quelque 300 autres producteurs-exportateurs chinois qu’elle a également
contactés dans le cadre du réexamen intermédiaire. (22) Malgré les efforts de la Commission pour
obtenir leur coopération, seuls huit groupes de producteurs-exportateurs
chinois se sont manifestés, parmi lesquels seulement quatre ont déclaré avoir
réalisé des exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de
réexamen (PER) définie au considérant 37, ce qui représente moins de 4 %
des importations totales de bicyclettes en provenance de la RPC au cours de la
période d’enquête de réexamen, ci-après dénommée «PER». (23) Sur la base de ce qui précède, il a été
décidé qu’un échantillonnage n’était pas nécessaire pour les
producteurs-exportateurs chinois. (24) Comme l’indiquent les considérants 63,
64 et 131, pour un groupe d’exportateurs chinois, Giant China, l’application de
l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base était justifiée. En
conséquence, la coopération des producteurs-exportateurs chinois s’est encore
détériorée davantage. (25) Comme indiqué aux considérants 32 à 35,
un échantillon de producteurs de l’Union a été constitué. (26) Comme il est expliqué au
considérant 36, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas
nécessaire pour les importateurs indépendants. (27) La Commission a adressé un questionnaire à
toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui en
ont fait la demande dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture, notamment aux
producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs
chinois ayant coopéré, aux importateurs indépendants qui se sont fait
connaître, comme indiqué au considérant 36, et aux producteurs de pièces
de bicyclettes connus de l’Union. (28) La Commission a reçu des réponses au
questionnaire et d’autres observations de la part de quatre groupes de
producteurs-exportateurs chinois et de leurs représentants, de huit producteurs
de l’Union inclus dans l’échantillon, d’une association d’utilisateurs et de
huit associations de producteurs de l’Union, de 53 producteurs de pièces
de bicyclettes et d’une association de producteurs de pièces de bicyclettes.
Aucun des importateurs indépendants contactés n’a répondu au questionnaire. (29) La Commission a recherché et vérifié toutes
les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du
préjudice en résultant, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union, et a
procédé à des vérifications dans les locaux des sociétés suivantes: a) Producteurs de bicyclettes de l’Union –
Accell Hunland, Hongrie –
Decathlon RGVS, Portugal –
Denver srl, Italie –
SC Eurosport DHS, Roumanie –
Koninklijke Gazelle, Pays-Bas –
Maxcom Ltd, Bulgarie –
MIFA, Allemagne –
Sprick Rowery, Pologne b) Producteurs de pièces de bicyclettes de l’Union –
Chimsport, Roumanie –
Telai Olagnero, Italie c) Producteurs-exportateurs de la RPC –
Ideal (Dong Guan) Bike Co. –
Oyama Bicycles (Taicang) Co. –
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. (30) Compte tenu de la nécessité d’établir une
valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC auxquels le statut
de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas
être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale
sur la base de données d’un pays analogue a été effectuée dans les locaux des
sociétés suivantes: –
Distribuidora de Bicicletas Benotto, S.A. DE C.V., Mexico, Mexique, –
Bicicletas Magistroni, Mexico, Mexique, –
Bicicletas Mercurio SA de CV, San Luis Potosí, Mexique (31) Après avoir reçu notification des faits et
considérations essentiels (ci-après dénommée «notification»), plusieurs parties
ont affirmé que le délai accordé pour faire part d’éventuelles observations
était inadéquat. À cet égard, il y a lieu de noter que les parties ont
bénéficié d’un délai suffisant pour présenter leurs observations, conformément
à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base. Cette objection a
donc été rejetée. 6. Échantillonnage
des producteurs de l’Union (32) Dans l’avis d’ouverture,
la Commission a annoncé avoir provisoirement sélectionné un échantillon de
producteurs de l’Union. Cet échantillon se composait de huit sociétés, parmi
plus de 380 producteurs de l’Union connus avant l’ouverture de l’enquête,
sélectionnées notamment sur la base du volume représentatif le plus important
de production et de ventes sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter
compte tenu du temps disponible et en prenant en considération leur répartition
géographique. L’échantillon couvrait les principaux pays producteurs classés
suivant leurs volumes de production. Pour chacun de ces pays, les sociétés
figurant dans l’échantillon comptaient parmi les producteurs les plus
représentatifs ayant coopéré. L’échantillon comporte également des entités
issues des principaux groupes ayant coopéré. En l’espèce, une attention
particulière a été accordée à l’incorporation, dans l’échantillon, d’un nombre
équivalent de sociétés issues des anciens et des nouveaux États membres. (33) L’échantillon représentait environ 25 %
de la production et des ventes totales estimées de l’Union au cours de la
période d’enquête de réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à
consulter le dossier et à présenter leurs observations sur ce choix dans les
quinze jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture. Toutes les
parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des
raisons particulières de les entendre ont été entendues. (34) Certaines parties
intéressées ont soulevé des objections sur l’échantillonnage des producteurs de
l’Union, en affirmant que i) l’échantillon provisoire ne comportait que
certaines entités juridiques issues de groupes de sociétés liées au lieu d’inclure
toutes les personnes morales constituant l’entité économique à part entière qui
fabrique le produit en question, et que ii) la proposition incorporait une
société ayant récemment fonctionné à perte, alors que les producteurs de l’Union
étaient prospères durant cette période. Par ailleurs, il a été allégué que ces
pertes n’étaient pas liées au produit concerné. (35) Ces arguments ont été rejetés pour les
motifs suivants: i) les entités issues de groupes plus importants qui se sont
avéré exercer leurs activités de manière autonome par rapport aux autres
filiales du même groupe ont été considérées comme représentatives de l’industrie
de l’Union et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire d’enquêter sur l’intégralité
du groupe sur une base consolidée; ii) la partie intéressée n’a pas étayé son
allégation selon laquelle la société retenue dans l’échantillon qui a
prétendument réalisé des pertes ne serait effectivement pas représentative de l’industrie
de l’Union. Enfin, bien que l’échantillon sélectionné doive être représentatif
de l’industrie de l’Union, les sociétés retenues ne doivent pas être
nécessairement homogènes. L’allégation de cette partie devait dès lors être
rejetée. 7. Échantillonnage des importateurs
indépendants (36) L’avis d’ouverture
prévoyait également de recourir à l’échantillonnage des importateurs
indépendants. Tous les importateurs indépendants connus ont été contactés à l’ouverture
de l’enquête. Compte tenu du nombre peu élevé de réponses obtenues aux fins de
cet exercice d’échantillonnage, aucun échantillon n’a été constitué. Tous les
importateurs indépendants qui se sont fait connaître ont été invités à coopérer
en remplissant un questionnaire. Aucun des importateurs indépendants n’a
répondu au questionnaire ni coopéré plus avant dans le cadre de cette enquête. 8. Période d’enquête (37) L’enquête relative au dumping et au
préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011
et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de
réexamen» ou «PER»). L’examen des tendances utiles pour l’analyse du préjudice
a couvert la période allant de janvier 2008 à la fin de la PER (ci-après
dénommée «période considérée»). B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1. Produit concerné (38) La présente enquête de réexamen porte sur
les bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion
des monocycles), sans moteur (ci-après dénommé «produit soumis au réexamen»)
originaires de la RPC et relevant actuellement des codes
NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70. (39) Comme lors de l’enquête précédente, les
bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir: –
A) les VTT (vélos tout-terrain, y compris les bicyclettes de montagne de
24 ou 26″); –
B) les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemin (VTC)/de
tourisme de 26 ou 28″; –
C) les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant, de 16 ou
20″; –
D) les autres bicyclettes/cycles (à l’exclusion des monocycles). (40) Tous les types de bicyclettes définis
ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques
essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution
similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de
sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union. Les bicyclettes étant
identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont
largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se
concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories
constituent un seul et même produit. (41) L’une des parties
a allégué que les caractéristiques et usages des différents types de bicyclettes variaient considérablement,
tout comme leur prix, et qu’aux yeux des consommateurs, ces différents types de
bicyclettes n’étaient pas interchangeables. Par ailleurs, il a été allégué que
les bicyclettes en acier et en aluminium n’étaient pas considérées comme
interchangeables et que, de surcroît, leurs prix respectifs étaient différents. (42) À l’appui de cet argument, la partie a
présenté une étude réalisée sur les caractéristiques physiques et techniques
essentielles et les utilisations de cinq types de produit différents, ainsi que
sur leur caractère interchangeable. Il
convient de noter que cette étude est prétendument basée sur les réponses de 36
personnes; les critères de sélection de ces personnes ne sont cependant pas
clairs. Elle semble en outre avoir été
spécifiquement élaborée aux fins de la présente enquête. L’étude ne contient aucune donnée quantifiable. Il a été constaté que le contenu de cette étude s’appuie
apparemment sur des déclarations de consommateurs et/ou de producteurs de bicyclettes,
plutôt que sur des éléments de preuve vérifiables. La
représentativité des résultats de cette étude peut dès lors être mise en doute. (43) La partie n’a pas apporté d’autres éléments
de preuve à l’appui de son objection. (44) L’enquête a confirmé que tous les types de
bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques
et techniques essentielles. Il a été constaté, en particulier, que l’utilisation
de différentes matières premières n’avait aucune incidence sur les caractéristiques
essentielles d’une bicyclette. Bien que l’acier et l’aluminium possèdent des
propriétés techniques différentes, telles que le poids, les caractéristiques
essentielles des bicyclettes fabriquées en acier et en aluminium restent
similaires. (45) De même, la partie n’a fourni aucun élément
de preuve spécifique démontrant que les bicyclettes fabriquées en acier, d’une
part, et celles qui sont fabriquées en aluminium, d’autre part, possédaient des
caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes. (46) En ce qui concerne les applications
spécifiques et l’utilisation du produit en cause ainsi que la perception qu’en
a le consommateur, l’enquête actuelle a confirmé que toutes les bicyclettes ont
fondamentalement les mêmes applications et qu’elles remplissent essentiellement
la même fonction. Certes, les différentes catégories sont, en principe,
destinées à répondre à différentes exigences des utilisateurs finals, mais les
bicyclettes d’une catégorie déterminée ont normalement différents usages et
applications. (47) En conséquence, il n’existe pas de
distinctions nettes basées sur les applications finales des différentes
catégories de bicyclettes ni sur la perception qu’en ont les consommateurs. (48) Par ailleurs, les producteurs eux-mêmes ne
faisaient souvent aucune distinction entre les bicyclettes appartenant à des
catégories différentes, en ce qui concerne la production, la distribution et la
comptabilité. En effet, ils utilisent souvent le même processus de fabrication
pour toutes les catégories de bicyclettes. (49) De plus, ils sont commercialisés par des
circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les
chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de l’Union.
(50) Il a donc été conclu que toutes les
catégories constituaient un seul et même produit. (51) L’une des parties a fait observer que l’enquête
actuelle couvre deux codes CN, comme indiqué au considérant 38, alors que
l’enquête précédente mentionnée au considérant 5 couvrait trois codes CN,
à savoir. ex 8712 00 10, 8712 00 30 et
ex 8712 00 80. À cet égard, il a été constaté que le changement
de codes est dû aux modifications de la nomenclature combinée imposée par le
règlement (UE) n° 1006/2011, avec effet à compter du 1.1.2012[20]. (52) Dans ce contexte, la partie a affirmé que
les bicyclettes sans roulements à billes et les bicyclettes avec roulements à
billes ne devaient pas être considérées comme un seul et même produit.
Cependant, l’enquête a démontré que les bicyclettes avec roulements à billes et
sans roulements à billes partagent les mêmes caractéristiques techniques et les
mêmes utilisations. En outre, la partie n’a pas apporté d’éléments de preuve à
l’appui de son allégation, laquelle est dès lors rejetée. (53) De plus, la partie prétendait qu’il existait
une différence significative au niveau des prix moyens à l’importation, tels qu’enregistrés
par Eurostat, entre les deux codes CN couvrant le produit concerné. À cet
égard, il convient de souligner que, comme indiqué au considérant 157, en
raison de l’assortiment de produits, le prix moyen tel qu’établi par Eurostat
ne peut servir que d’indicateur de l’évolution des prix mais ne présente aucune
utilité lorsqu’il s’agit de comparer les prix de vente de différents pays à
ceux de l’Union. (54) À la suite de la
notification, une partie a réitéré son argument selon lequel les différents
types de bicyclettes couverts par la présente enquête ne sont pas des produits
similaires et a affirmé qu’elle avait transmis des éléments de preuve positifs
démontrant les différences de matières premières, de caractéristiques physiques
et technologiques et d’utilisations finales censées exister entre les
différents types de bicyclettes. (55) À cet égard, il convient de préciser que les
éléments de preuve que cette partie affirme avoir transmis correspondent en
réalité à l’étude dont la Commission a rendu compte au considérant 42. Après
avoir procédé à une évaluation appropriée, la Commission a conclu que la représentativité des résultats de cette étude pouvait
être mise en doute pour les raisons indiquées au même considérant. (56) Les parties ont fait valoir que les
bicyclettes pour enfants définies par la partie susmentionnée comme étant des
bicyclettes dont la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces
devraient être exclues du champ de l’enquête. Cet argument est fondé sur le
postulat que notamment la durée d’utilisation et la simplicité des
caractéristiques distinguent clairement ces bicyclettes d’autres types de
bicyclettes faisant l’objet de la présente enquête (57) Cet argument a
cependant été jugé insuffisant pour exclure les bicyclettes ayant une taille de
roue inférieure ou égale à 16 pouces de la définition du produit concerné, car
il n’était pas étayé par des éléments de preuve appropriés montrant que, dans
le cadre de la présente enquête, une distinction nette pouvait être faite entre
les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces et les
autres types de bicyclettes faisant l’objet de l’enquête. Au contraire, il a
été constaté que les caractéristiques techniques et physiques essentielles que
les bicyclettes dont la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces ont
en commun avec le produit concerné — un véhicule propulsé par la force humaine
au moyen d’un pédalier et comportant plus d’une roue fixée sur un cadre — l’emportaient
largement sur les différences éventuelles (c’est-à-dire principalement la
taille de la roue). En outre, il est apparu que la production, les circuits de
vente et le service à la clientèle n’étaient pas fondamentalement différents de
ceux des autres types de bicyclettes faisant l’objet de l’enquête. Le simple
fait que les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16
pouces constituent un sous-groupe distinct dans la définition du produit
concerné ne justifie pas leur exclusion de cette définition. En effet, il a été
constaté qu’il n’existait pas de démarcation nette entre les bicyclettes dont
la taille de roue est inférieure ou égale à 16 pouces et le produit concerné,
mais plutôt d’importantes similarités en ce qui concerne la définition du
produit concerné, à savoir notamment qu’il s’agit d’un véhicule propulsé par la
force humaine au moyen d’un pédalier et comportant plus d’une roue fixée sur un
cadre, utilisé principalement pour le transport ou le sport. À cet égard, l’enquête
a révélé que l’un des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré exportait
en fait vers l’Union des bicyclettes ayant une taille de roue de 12 pouces qui
n’étaient pas nécessairement considérées comme des bicyclettes pour enfants; il
s’agit en réalité de bicyclettes pliables utilisées par des adultes pour
lesquels la possibilité de rangement constitue une caractéristique importante
des bicyclettes. (58) Par conséquent, la demande visant à exclure
les bicyclettes ayant une taille de roue inférieure ou égale à 16 pouces de la
définition du produit faisant l’objet de l’enquête est rejetée. 2. Produit similaire (59) Les bicyclettes produites et vendues par l’industrie
de l’Union sur le marché de l’Union, celles produites et vendues sur le marché
du pays analogue et celles importées sur le marché de l’Union en provenance de
la RPC possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques
essentielles et sont destinées aux mêmes usages et sont, par conséquent,
considérées comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4,
du règlement de base. C. DUMPING 1. Statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché 1.1. Évaluation de la demande de statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché (60) Conformément à l’article 2,
paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes
antidumping concernant les importations effectuées de la RPC, la valeur normale
est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour
les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à
l’article 2, paragraphe 7, point c). À titre purement indicatif,
ces critères sont résumés ci-dessous: –
les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux
du marché, sans intervention significative de l’État, et les coûts reflètent
les valeurs du marché; –
les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base,
qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables
internationales (IAS) et qui sont utilisés à toutes fins; –
il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie
planifiée; –
les lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité
juridique et la stabilité; –
les opérations de change sont exécutées aux taux du marché. (61) Dans la présente
enquête, tous les groupes exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête
ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie
de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b),
du règlement de base, et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans
les délais impartis. (62) Pour tous les
groupes exportateurs ayant initialement coopéré à l’enquête, la Commission a
recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les
locaux des groupes en question, les informations communiquées dans les demandes
d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché. (63) La réponse envoyée par l’un des groupes, à
savoir Giant China, a été jugée largement insuffisante, car elle ne fournissait
pas tous les renseignements nécessaires sur la structure du groupe, malgré les
efforts déployés par la Commission auprès du groupe pour obtenir les
informations demandées. (64) Conformément à l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base, Giant China a été informé du recours
possible aux données disponibles et a été invité à faire part de ses
observations. Cependant, le refus de Giant China de fournir à la Commission les
renseignements nécessaires a conduit à l’application de l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base et au rejet de sa demande de statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché. (65) En outre, l’enquête a montré que le statut
de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait être
accordé à aucun des groupes de sociétés chinois, puisqu’aucun d’entre eux ne
remplissait l’ensemble des critères visés à l’article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base, et ce pour les raisons énoncées
ci-dessous. Critère 1 (66) Aucun des groupes exportateurs ayant coopéré
n’a pu démontrer qu’il remplissait le critère 1, en raison de l’intervention
de l’État dans les décisions relatives aux matières premières principales (l’acier
et l’aluminium). Pour les groupes exportateurs ayant coopéré, le coût de l’acier
et de l’aluminium représente au moins 20 à 25 % des coûts de
fabrication du produit concerné. De nombreuses sociétés sont entièrement
intégrées verticalement, ce qui signifie qu’elles achètent des lingots d’aluminium
ou de l’acier pour fabriquer des tubes qui, à leur tour, sont utilisés pour
fabriquer des cadres/fourches et, au final, les bicyclettes. (67) L’enquête a montré que les trois groupes de
producteurs-exportateurs ayant coopéré achetaient l’acier et l’aluminium
utilisés dans la fabrication du produit concerné sur le marché intérieur
chinois. (68) Les prix dépendent du cours de l’aluminium à
la «Shangai Non-ferrous Metal Exchange» ci-après dénommée «Bourse» ou «SHFE»,
qui est contrôlée par l’État. La SHFE est une Bourse ouverte exclusivement aux
sociétés immatriculées en Chine et aux ressortissants chinois, et contrôlée par
l’organisme d’État de régulation des valeurs mobilières. Plusieurs règles
régissant le fonctionnement de la bourse contribuent à une faible volatilité et
à des cours qui ne reflètent pas la valeur marchande à la SHFE: les
fluctuations journalières des prix sont limitées à 4 % au-dessus ou en
dessous du prix de règlement du jour de cotation précédent, les opérations sont
peu fréquentes (jusqu’au quinzième jour de chaque mois), les contrats à terme
sont limités à une durée maximale de douze mois et des frais de transaction
sont facturés par la bourse et par les courtiers. (69) De plus, en ce qui concerne les transactions
exécutées à la SHFE, les livraisons physiques ne peuvent avoir lieu que dans un
entrepôt agréé situé sur le territoire de la RPC, alors que les opérations
conclues dans des Bourses internationales peuvent donner lieu à une livraison
en n’importe quel endroit du monde. De plus, étant donné que la SHFE fait
office de plate-forme d’échanges exclusivement physiques (aucun produit dérivé
n’y est vendu), le marché de l’aluminium chinois se trouve complètement isolé.
L’arbitrage avec la référence mondiale en la matière, à savoir la London Metals
Exchange (ci-après dénommée «LME») ou d’autres marchés est donc pratiquement
impossible, et la Bourse fonctionne de manière isolée par rapport aux marchés
mondiaux. Un arbitrage de ces marchés ne peut donc avoir lieu. Pendant la PER,
le cours de l’aluminium primaire à la SHFE (hors TVA) était environ 7 %
inférieur au cours de la LME (hors TVA également), sur une base ponctuelle. (70) L’État intervient par ailleurs dans les
mécanismes de fixation des cours à la SHFE en sa double qualité de vendeur d’aluminium
primaire et d’acheteur, par l’intermédiaire du State Reserve Bureau et d’autres
organismes d’État. En outre, l’État fixe des plafonds de prix journaliers par l’intermédiaire
du règlement de la SHFE, qui a été approuvé par l’organisme de réglementation
de l’État, à savoir la China Securities Regulatory Commission (CSRC). (71) La RPC soutient la fabrication de produits
en aluminium en accordant une restitution partielle de la TVA sur l’exportation
d’un certain nombre d’entre eux (le taux appliqué étant de 15 % pour les
bicyclettes); aucune restitution n’est accordée pour l’exportation d’aluminium
primaire. Cette mesure encourage l’industrie chinoise à poursuivre la
transformation de l’aluminium, ce qui a une incidence directe sur la
disponibilité et le prix de l’aluminium primaire sur le marché intérieur. En
outre, l’enquête a révélé que l’aluminium primaire destiné à l’exportation est
soumis à une taxe de 17 %, alors qu’aucune taxe à l’exportation n’est
appliquée sur les bicyclettes, ce qui vient étayer la conclusion d’une
intervention de l’État chinois sur le marché intérieur de l’aluminium. Ces
instruments exercent une pression à la baisse sur les prix intérieurs en
encourageant l’industrie du pays à fabriquer des produits finis à base d’aluminium
(comme le produit concerné) destinés à la fois au marché intérieur et à l’exportation.
(72) Les interventions sur le marché du State
Reserves Bureau (SRB), qui est un organe de la National Development Reform
Commission (NDRC), représentent un autre type de distorsion induite par l’État
chinois. Fin 2008 et début 2009, le SRB a commencé à acheter des
stocks d’aluminium primaire auprès des fonderies d’aluminium chinoises afin de
stimuler le prix de cette matière première. Le SRB a revendu l’aluminium
primaire sur le marché, notamment au début du mois de novembre 2010, comme
cela a été rapporté par l’agence Bloomberg[21].
L’agence de presse Xinhua a annoncé ces mesures de constitution de stocks en
décembre 2008, en expliquant qu’il était prévu d’accumuler
300 000 tonnes d’aluminium à des prix supérieurs de 10 % aux
prix du marché dans le cadre d’une mesure visant à soutenir les prix[22].
Selon ce plan de constitution de stocks, le SRB prévoyait d’acheter l’aluminium
auprès de plusieurs fonderies chinoises, même si près de la moitié de l’aluminium
acquis devait provenir de la société Aluminium Corporation of China Ltd. Il
ressort de ce qui précède que l’État chinois joue un rôle de premier plan dans
la fixation des prix de l’aluminium primaire et qu’il intervient sur le marché.
(73) Comme le corrobore notamment le 12e
plan quinquennal en faveur de l’industrie de l’aluminium (2011-2015), dans
lequel le gouvernement chinois indique explicitement son intention d’«ajuster
les abattements d’impôts et de taxes à l’exportation, ainsi que les autres
leviers économiques, et contrôler strictement le montant total d’expansion et
les exportations des produits de base», l’intervention significative de l’État,
telle que décrite ci-dessus, est clairement assumée. Ce plan poursuit la
politique menée en vertu du précédent plan pour l’aluminium. Par ailleurs, ces
plans sont mis en œuvre depuis de nombreuses années et, comme il a été démontré
ci-dessus, plusieurs mesures d’exécution étaient en vigueur pendant la PER. (74) Ainsi, les multiples distorsions des prix de
l’aluminium primaire chinois induites par l’État ont une incidence sur les prix
de la matière première. De plus, les producteurs tirent un avantage de ces
distorsions, dans la mesure où ils achètent habituellement sur le marché
chinois, à des fournisseurs locaux qui prennent pour référence les prix des
marchés au comptant chinois (ou SHFE). Pendant la PER, ces prix étaient
inférieurs d’environ 7 % aux prix du marché mondial. En théorie, les
sociétés chinoises peuvent également acheter certaines quantités à des prix LME
lorsque les prix sur le marché chinois sont plus élevés en raison de l’intervention
de l’État, alors que le contraire est impossible pour les opérateurs non
chinois. (75) Il a donc été conclu que le marché chinois
de l’aluminium subissait des distorsions résultant d’une intervention
significative de l’État. (76) L’intervention de l’État chinois dans le
secteur de l’acier est démontrée par le fait qu’une grande majorité des
principaux producteurs d’acier chinois appartient à l’État et que la capacité
installée et la production d’acier sont influencées par les divers plans
industriels quinquennaux, en particulier le 12e plan quinquennal
(2011-2015) en cours d’exécution concernant le secteur du fer et de l’acier. (77) L’État exerce également des contrôles
importants sur le marché des matières premières. Le coke (qui est, avec le
minerai de fer, la principale matière première intervenant dans la production
de l’acier) est soumis à des restrictions quantitatives sur les exportations et
à un droit à l’exportation de 40 %. Il est donc possible de conclure que
le marché chinois de l’acier subit des distorsions résultant d’une intervention
significative de l’État. (78) Une enquête antidumping conduite par la
Commission[23],
a confirmé l’importance de l’intervention de l’État dans le secteur spécifique
des tubes et des tuyaux également, qui sont les principales matières premières
utilisées dans la production de bicyclettes en acier. (79) Il a donc été conclu que le marché chinois
de l’acier subit des distorsions résultant d’une intervention significative de
l’État. (80) Dans ces
circonstances, aucune des sociétés concernées n’a été en mesure de prouver que
ses décisions concernant l’acquisition de matières premières étaient arrêtées
sans intervention significative de l’État et que le coût de ses principaux
intrants reflétait en grande partie les valeurs du marché. Dès lors, aucune n’a
pu démontrer qu’elle satisfaisait au critère 1. (81) En ce qui concerne les quatre autres
critères, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont réussi à
démontrer qu’ils satisfaisaient à ces derniers. (82) Compte tenu des conclusions qui précèdent au
sujet du critère 1, il a été considéré, après consultation du comité
consultatif, que le statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché devait être refusé aux trois groupes de
producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. (83) La Commission a officiellement communiqué
les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché aux sociétés chinoises concernées et au plaignant. Elle leur
a également donné la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit
et de demander à être entendu s’ils avaient des raisons particulières de le
faire. 1.2. Observations des parties (84) À la suite de la notification des
conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché, une société a fait valoir que le refus d’accorder ce statut
s’adressait à l’ensemble de l’industrie chinoise de la bicyclette plutôt qu’à
une entreprise en particulier. À cet égard, il convient de noter que, même si
la Commission a procédé à une évaluation des secteurs chinois de l’acier et de
l’aluminium, il existe un lien évident entre ces deux marchés de la RPC et l’achat,
par les groupes ayant coopéré, de produits en acier et en aluminium en tant que
matières premières. (85) En outre, il a été allégué que l’avantage,
en termes de coûts, pour les producteurs chinois de bicyclettes au regard de l’acier
et de l’aluminium était insignifiant puisqu’il ne se situait qu’entre
1,4 % et 1,75 %, compte tenu du fait que l’aluminium et l’acier
primaires ne représentaient que 20 à 25 % des coûts de fabrication des
bicyclettes et que la différence entre les cours de la LME et de la SHFE était
de 7 % durant la PER. (86) À cet égard, il convient de souligner que
les éléments essentiels de l’analyse sont la proportion de matières premières
dans les coûts de fabrication (qui, en l’espèce, était significative puisque
représentant au moins 20 à 25 % de ceux-ci) et le fait que le marché des
matières premières subit des distorsions en RPC. L’incidence quantitative
exacte de ces distorsions sur les coûts de la société n’est pas considérée
comme un facteur décisif. (87) Par ailleurs, il a été affirmé que, dans le
cadre d’une autre enquête, la Commission avait analysé le prix des matières
premières directes utilisées dans la fabrication du produit concerné plutôt que
le prix de la matière première primaire et que, dès lors, en l’espèce, la
Commission aurait dû apprécier l’intervention de l’État au regard du prix de la
matière première directe, à savoir l’alliage d’aluminium extrudé, et non l’aluminium
primaire, qui constitue la matière première primaire. (88) À cet égard, il convient de noter que chaque
enquête est appréciée en fonction de son bien-fondé. En outre, le fait que le
marché de l’aluminium primaire soit contrôlé par l’État indique que le marché
des produits semi-finis à base d’aluminium ne fonctionne pas non plus dans des
conditions d’économie de marché, c’est-à-dire en répondant à la loi de l’offre
et de la demande. Cet argument a donc été rejeté. (89) Il a également été avancé qu’une différence
de prix entre la SHFE et la LME pour l’aluminium primaire ne peut donner lieu à
une différence de prix pour l’alliage d’aluminium extrudé sur les marchés
respectifs, et que des facteurs tels que le rendement, la capacité résiduelle
et le coût des obligations environnementales doivent être pris en compte. (90) À cet égard, il convient de souligner qu’aucun
élément de preuve ne vient appuyer cette allégation. En l’absence d’éléments
justificatifs, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner et de vérifier
cette allégation, qui a dès lors été rejetée. (91) Par ailleurs, il a été affirmé qu’en niant l’existence
d’un certain nombre de produits semi-finis dérivés, la Commission avait ignoré
les caractéristiques et facteurs réels à prendre en compte dans l’établissement
du prix des bicyclettes en tant que produits finis. Par exemple, les
bicyclettes étant vendues directement au consommateur final (contrairement à l’aluminium
primaire), d’autres facteurs que le prix de la matière première déterminent
leur prix, tels que leurs caractéristiques techniques spécifiques et la demande
des consommateurs. (92) Cependant, aucune précision concrète n’a été
fournie sur ces caractéristiques et facteurs à prendre en compte, raison pour
laquelle la Commission n’a pas été en mesure d’apporter ses observations en la
matière. (93) Il a encore été avancé que la Commission
avait mal évalué les principes de fonctionnement de la SHFE, au motif que la
CSRC réglemente le fonctionnement de la SHFE tout comme, par exemple, l’Autorité
des marchés financiers (AMF) en France ou la Financial Services Authority
(FSA) au Royaume-Uni, et que le rôle de la CSRC ainsi que les mesures
spécifiques qu’elle adopte en matière de réglementation/contrôle sont conformes
aux principes énoncés par le G20. Par conséquent, les conclusions relatives au
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché fondées
sur le rôle de la CSRC et sur le fonctionnement de la SHFE sont dénuées de
fondement. (94) Il convient de noter que la société n’a pas
tenu compte du fait que, contrairement à la FSA[24]
et à l’AMF[25],
qui sont des organismes non-gouvernementaux indépendants, la CSRC est une
entité ministérielle placée sous l’autorité directe du Conseil d’État[26].
Le Conseil d’État constitue l’organe suprême de l’État tant au niveau exécutif
qu’au niveau administratif[27],
ce qui illustre une fois encore le fait que l’État participe activement à la
régulation du marché de l’aluminium en RPC. En ce qui concerne le respect des
principes énoncés par le G20, la société avance simplement cette allégation
sans expliquer clairement les principes dont il s’agit. L’argument est donc
rejeté. (95) En outre, une société a contesté l’évaluation
de la Commission selon laquelle l’arbitrage entre la référence mondiale en la
matière, la LME ou d’autres marchés et les cours de la SHFE est pratiquement
impossible, et que la SHFE fonctionne dès lors de manière isolée par rapport
aux marchés mondiaux. (96) Il convient de noter que cet argument va à l’encontre
de l’argumentation de la société, qui a admis l’existence d’une différence de
prix entre la SHFE et la LME lorsque le cours de l’aluminium de la SHFE était
supérieur à celui de la LME, au motif qu’à cette époque, les producteurs
chinois payaient davantage pour les produits à base d’aluminium que les
producteurs de l’Union. (97) Par ailleurs, la société a fait valoir qu’à
compter de 2010, la SHFE a commencé à autoriser la livraison physique d’aluminium
dans des entrepôts francs de la zone de libre-échange de Shanghai. Loin d’être
contraire à l’évaluation de la Commission selon laquelle les livraisons
physiques ne peuvent avoir lieu que dans un entrepôt agréé par la SHFE situé
sur le territoire de la RPC, alors que les opérations conclues dans des Bourses
internationales peuvent donner lieu à une livraison en n’importe quel endroit
du monde, cette allégation ne fait que la confirmer. (98) Il a également été avancé que, la SHFE étant
un marché de contrats à terme, des contrats à termes sur l’aluminium y sont
négociés depuis 1991 et que, par conséquent, l’évaluation de la Commission
selon laquelle aucun produit dérivé n’y est vendu est erronée. (99) En effet, la SHFE est un marché de contrats
à terme. Cependant, les contrats à terme qui y sont négociés sont réglés par
livraison physique. Les produits dérivés dépourvus de livraison physique – c’est-à-dire
ceux qui ne sont pas effectifs, mais négociés avant leur date de livraison –
sont limités en RPC; par conséquent, la SHFE ne constitue qu’une plate-forme d’échanges
physiques qui isole complètement le marché de l’aluminium chinois. (100) Il a également été déclaré que le
raisonnement de la Commission relatif à l’incidence des mesures fiscales et en
matière de TVA, et à celle des mesures liées aux stocks d’aluminium primaire
sur l’établissement du prix des bicyclettes était contestable d’un point de vue
économique et insuffisamment motivée. (101) Cependant, la société n’ayant pas précisé les
lacunes de l’analyse de la Commission ni documenté plus avant cette allégation,
la Commission n’a pas été en mesure d’y apporter ses observations. (102) En outre, il a été avancé qu’il existait des
similitudes entre la politique industrielle de la RPC et les politiques de l’Union,
et que la Commission n’avait pas démontré que la politique industrielle de la
RPC avait une incidence directe ou significative quelconque sur les décisions,
la production de bicyclettes ou les ventes des producteurs-exportateurs de
bicyclettes chinois. (103) À cet égard, il convient de noter que la
société n’a pas précisé quelles étaient les politiques européennes qu’elle
visait; par conséquent, la Commission n’a pas pu apporter ses observations au
sujet de cette allégation. Par ailleurs, s’agissant de l’affirmation selon
laquelle il n’a pas été démontré que la politique industrielle de la RPC avait
une incidence significative sur les décisions, la production ou les ventes des
producteurs-exportateurs de bicyclettes chinois, il convient de noter que l’existence
d’un plan quinquennal instauré par la RPC dans le secteur de l’aluminium et les
distorsions du prix de l’aluminium, qui est négocié sur une seule bourse alors
que l’aluminium représente 20 à 25 % du coût total de fabrication d’une
bicyclette, font apparaître un lien évident entre la politique industrielle de
la RPC et les décisions, la production et les ventes des
producteurs-exportateurs de bicyclettes chinois. (104) Il a également été avancé que la Commission n’avait
pas respecté le délai de trois mois prévu dans le règlement de base. À cet
égard, il convient de noter qu’en raison de la faible coopération des
exportateurs chinois, la Commission a déployé des efforts additionnels pour
améliorer cette coopération en contactant un grand nombre d’exportateurs
supplémentaires, qui ont été définis plus tard, au cours de l’enquête. Il n’a
dès lors pas été possible de rendre une décision sur les demandes de statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le délai
prévu. En outre, il convient de rappeler que le Tribunal[28]
a récemment estimé que le fait que l’examen du statut de société opérant dans
les conditions d’une économie de marché a eu lieu après le délai de trois mois
prévu à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de
base n’était pas en soi suffisant pour entraîner l’annulation d’un règlement
instituant des mesures antidumping. Il convient également de souligner que l’article 2,
paragraphe 7, du règlement de base a entretemps été modifié dans le sens
où la Commission ne doit rendre une décision relative à l’obtention du statut
de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qu’à l’égard
des sociétés figurant dans un échantillon et que cette décision doit intervenir
dans un délai, en principe, de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de
cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête[29].
Cette modification s’applique à toutes les enquêtes nouvelles et en cours, y
compris en l’espèce. Les décisions ont été rendues dans un délai de huit mois à
compter de la date d’ouverture. (105) Compte tenu de ce qui précède, la réclamation
portant sur le non-respect du délai de trois mois est dès lors rejetée. 1.3. Demandes des parties (106) L’une des parties a souhaité que les demandes
de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
émanant de producteurs chinois ayant suspendu leurs exportations vers l’Union
soient également examinées. Elle a affirmé que ces producteurs n’ont suspendu
leurs exportations vers l’Union qu’en raison des droits antidumping institués
depuis 2005. (107) À cet égard, il convient de souligner que les
conclusions relatives au dumping et au préjudice se rapportent à la PER fixée
conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base. Cela
signifie que les données communiquées par les producteurs-exportateurs en vue d’établir
la valeur normale et le prix à l’exportation se rapportent également
strictement à cette période. L’examen des demandes de statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché est réalisé dans le contexte de l’établissement
de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs de la RPC, que l’on
compare ensuite au prix à l’exportation durant la même période. Si un
producteur n’a pas exporté le produit concerné au cours de la PER, son prix à l’exportation
ne peut être établi et aucune marge de dumping ne peut être calculée. Il n’y a
donc pas lieu d’examiner une telle demande émanant d’un producteur qui n’a pas
exporté le produit concerné au cours de la PER. Il est toutefois rappelé que
tous les producteurs-exportateurs ont la possibilité de demander un «réexamen
intermédiaire» afin que leur situation soit réévaluée, conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, ou encore que les
producteurs-exportateurs qui n’ont pas exporté le produit concerné au cours de
la période d’enquête sur laquelle les mesures ont été fondées ont la
possibilité de demander un réexamen au titre de «nouvel exportateur»,
conformément à l’article 11, paragraphe 4, dudit règlement. (108) Par ailleurs, dans sa demande, la partie a
également cité l’arrêt Brosmann[30]
rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en semblant considérer que,
sur la base de celui-ci, les producteurs chinois devraient être autorisés à
présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché même s’ils n’exportaient pas le produit concerné vers l’Union
au cours de la période objet de la présente enquête. Il convient de noter que l’arrêt
cité ne concerne pas les demandes d’octroi de statut de société opérant dans
les conditions d’une économie de marché émanant de producteurs qui n’ont pas
exporté au cours de la période d’enquête et ne présente dès lors aucun intérêt
en l’espèce. (109) Par conséquent, cette demande a été rejetée. (110) Il a également été suggéré que le prix à l’exportation
des sociétés chinoises qui n’exportent pas vers l’Union devrait être établi
conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à
savoir sur toute autre base raisonnable. (111) À cet égard, il convient de noter que l’article 2,
paragraphe 9, du règlement de base ne laisse pas entendre, de manière
affirmative, qu’un prix à l’exportation doit être établi pour les producteurs
du pays concerné qui n’exportaient pas du tout vers l’Union. Au contraire, l’article 2,
paragraphe 9, du règlement de base renvoie au prix à la revente du produit
importé en tant que base pour construire le prix à l’exportation, et aux
ajustements opérés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre l’importation
et la revente, ce qui signifie que les importations vers l’Union avaient déjà
eu lieu. Les termes «sur toute autre base raisonnable» mentionnés à la première
phrase de cette disposition renvoie aux cas spécifiques dans lesquels les
méthodes citées précédemment dans le texte ne s’appliquent pas. Il n’en reste
pas moins que l’article laisse entendre que les importations vers l’Union ont
eu lieu au cours de la PER. 1.4. Conclusion (112) Sur la base de ce qui précède, aucun des
groupes chinois qui avaient sollicité le statut d’économie opérant dans les
conditions d’une économie de marché n’a pu prouver qu’il satisfaisait aux
critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du
règlement de base. Il a donc été considéré que le statut précité devait être
refusé à tous ces groupes. 2. Traitement
individuel (113) Par le règlement (UE)
n° 765/2012[31],
entré en vigueur le 6 septembre 2012, le Parlement européen et le Conseil
ont modifié l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. L’article 2
du règlement (UE) n° 765/2012 dispose que la modification ne s’applique qu’aux
enquêtes ouvertes après la date d’entrée en vigueur dudit règlement. En
conséquence, étant donné que la présente enquête a été ouverte le 9 mars
2012, la modification ne s’appliquait pas à celle-ci. (114) Conformément à l’article 2,
paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle
nationale est calculé, le cas échéant, pour les pays relevant de l’article 2,
paragraphe 7, dudit règlement, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont
en mesure de prouver, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du
règlement de base, que leurs prix à l’exportation et les quantités exportées,
de même que les conditions et modalités de vente, sont déterminés librement,
que les opérations de change sont exécutées aux taux du marché et qu’une
intervention étatique éventuelle n’est pas de nature à autoriser un
contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des niveaux
de droits distincts. (115) Les trois groupes exportateurs ayant coopéré
qui avaient sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché ont également demandé un traitement individuel dans le cas
où ce statut leur serait refusé. Sur la base des informations disponibles, il a
été établi que les trois groups chinois satisfont à toutes les conditions
requises pour bénéficier d’un traitement individuel. 3. Valeur normale 3.1. Pays analogue (116) Conformément à l’article 2,
paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour
les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base
des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue. (117) Dans l’avis d’ouverture, la Commission
proposait le Mexique, qui avait déjà été utilisé comme pays analogue lors de l’enquête
précédente concernant la RPC. (118) Toutes les parties intéressées ont eu la
possibilité de commenter ce choix. (119) L’une des parties a fait valoir que le
Mexique ne constituait pas le meilleur choix de pays analogue, contrairement à
Taïwan, qui se révèle être une meilleure option, étant donné que ce pays
constitue un producteur important de bicyclettes, qu’il a davantage de points
communs avec la RPC que le Mexique et que sa valeur normale est probablement
plus fiable. (120) La Commission a tenté d’obtenir la
coopération de 15 pays, notamment le Bangladesh, le Canada, le Cambodge,
les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Mexique, la Norvège, les
Philippines, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie. (121) Seuls trois producteurs de bicyclettes
mexicains ont répondu au questionnaire de la Commission et accepté une
vérification sur place de leurs réponses. Aucune autre société originaire de l’un
des autre pays contactés n’a coopéré. Les ventes intérieures de ces trois
producteurs représentaient plus de 30 % du marché mexicain, ce qui
équivalait à 1,7 million d’unités en 2011. Il a été constaté que
14 producteurs et plusieurs importateurs évoluaient dans un environnement
concurrentiel. En 2011, les importations de bicyclettes provenaient
essentiellement de la RPC (plus de 60 %) et de Taïwan (20 %). Ces
importations représentaient quelque 5 % du marché intérieur (source: rapport
annuel de l’ANAFABI, l’association mexicaine des fabricants de bicyclettes). (122) Le profil du marché mexicain pour le produit
concerné, le nombre d’opérateurs, la concurrence sur le marché intérieur et les
caractéristiques du processus de fabrication ont confirmé que le Mexique
demeurait un pays analogue approprié. Compte tenu de ce qui précède, il
pourrait être considéré que le Mexique est un marché représentatif et
concurrentiel. Il a donc été conclu qu’il constituait un pays analogue
approprié. 3.2. Détermination de la valeur normale dans
le pays analogue (123) Conformément à l’article 2,
paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été
établie sur la base des informations vérifiées suivantes, communiquées par les
producteurs dans le pays analogue. (124) L’enquête a révélé que le produit concerné a
été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur mexicain. (125) En outre, il a été examiné si les ventes sur
le marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au
cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2,
paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes
bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la PER
a été établie pour chaque type de produit. (126) Lorsque le volume des ventes d’un type de
produit, effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication
calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en
question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur
au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix
intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes
les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la PER,
que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. (127) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un
type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de
ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de
production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur
réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires de ce type de
produit. (128) En outre, l’enquête n’a révélé aucun type de
produit pour lequel des ventes bénéficiaires n’ont pas été réalisées. 4. Prix à l’exportation (129) Dans tous les cas où le produit concerné a
été exporté vers des clients indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation
a été calculé conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement
de base, c’est-à-dire à partir des prix à l’exportation réellement payés ou à
payer. (130) Dans les cas où les
ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou un négociant
lié, les prix à l’exportation ont été construits, conformément à l’article 2,
paragraphe 9, du règlement de base, en partant des prix de revente de cet
importateur lié aux premiers consommateurs indépendants de l’Union. Ces prix
ont été dûment ajustés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation
et la revente, y compris les frais de ventes, les dépenses générales et
administratives et les bénéfices. En ce qui concerne la marge bénéficiaire, le
profit réalisé par un importateur/négociant indépendant du produit concerné a
été utilisé, puisque le profit réel de l’importateur/négociant lié n’a pas été
considéré comme fiable en raison de la relation entre les
producteurs-exportateurs et l’importateur/négociant lié. (131) Comme indiqué aux considérants 63 et 64,
Giant China a refusé de fournir aux services de la Commission les
renseignements nécessaires sur la structure du groupe et des informations
essentielles sur la production, le volume des ventes et les prix à l’exportation
vers l’Union du produit concerné réalisées pendant la PER par les sociétés
faisant partie de Jinshan Development and Construction Ltd group
(ci-après dénommé «groupe Jinshan») et participant à la production et à la
vente du produit concerné en RPC; par conséquent, l’article 18,
paragraphe 1, du règlement de base a été appliqué pour déterminer le prix
à l’exportation. (132) Giant China a contesté l’application de l’article
18, paragraphe 1, du règlement de base, tant en ce qui concerne le refus d’accorder
le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché que
le recours aux données disponibles pour le calcul du prix à l’exportation. Il a
soutenu que les informations demandées par la Commission n’étaient pas
nécessaires au calcul de la marge de dumping. Giant China a notamment fait
valoir que les informations demandées au groupe Jinshan, établi en RPC, n’étaient
pas utiles pour l’appréciation du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché et pour le calcul du prix à l’exportation, étant donné
que ce groupe n’était que très indirectement lié à Giant China et à ses
sociétés liées (ci-après dénommés «groupe Giant»). (133) L’enquête a cependant confirmé qu’une des
filiales du groupe Giant, active dans la production et l’exportation du produit
concerné vers l’Union pendant une partie de la PER, à savoir la société
Shanghai Giant & Phoenix Bicycles Co Ltd (ci-après dénommée «GP»), était
liée, à travers un actionnariat commun, des liens structurels et des liens de
direction, au groupe Jinshan et que ce dernier participait à la production et
aux ventes du produit concerné. Étant donné que les sociétés faisant partie du
groupe Jinshan et participant à la production et aux ventes du produit concerné
en RPC n’ont pas retourné le formulaire de demande de statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché et n’ont pas répondu au
questionnaire antidumping, il n’a pas pu être déterminé dans quelle mesure la
production et les ventes du produit concerné du groupe Jinshan avaient eu une
incidence sur la détermination du prix à l’exportation en ce qui concerne GP
et, par voie de conséquence, pour Giant en tant que groupe. Il n’a pas
davantage été possible d’apprécier si les conditions de l’article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement de base étaient remplies. En l’absence
de coopération en la matière, les objections de Giant China ont dû être
rejetées. (134) Giant China a, par ailleurs, soutenu qu’il n’était
pas nécessaire de prendre en compte les informations en matière de prix
concernant d’autres producteurs-exportateurs dans le calcul de la marge
individuelle d’un producteur-exportateur, sauf si le groupe Giant et le groupe
Jinshan forment une entité unique en considération de leurs liens étroits au
niveau financier, commercial et de direction. (135) Les éléments du dossier permettent d’affirmer
que GP et le groupe Jinshan sont liés et et que leurs liens structurels, de
direction et d’actionnariat sont étroits. En l’absence d’informations complètes
sur toutes les parties liées à GP, en particulier sur les producteurs-exportateurs
chinois de bicyclettes qui sont des filiales du groupe Jinshan, il est
impossible d’effectuer des calculs complets et fiables concernant le prix à l’exportation
et donc de déterminer une marge individuelle pour GP et, partant, pour le
groupe Giant dans son ensemble. (136) Il a également été avancé que les
informations demandées imposaient une charge déraisonnable à Giant China et que
la société avait agi au mieux de ses possibilités durant l’enquête. À cet
égard, il convient de signaler qu’aucun élément de preuve n’a été fourni jusqu’au
stade des commentaires faisant suite à la notification, qui aurait permis de
penser que Giant China a fait des efforts pour rassembler les informations
requises dans le formulaire de demande du statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché et dans le questionnaire antidumping, en ce
qui concerne les entreprises faisant partie du groupe Jinshan et participant à
la production et à la vente du produit concerné. Pendant l’enquête, Giant China
a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de fournir les informations demandées
mais n’a pas laissé entendre que l’obtention de ces informations représentait
une charge déraisonnable. Giant China n’a donné des preuves de ses efforts
présumés qu’après la notification définitive, c’est-à-dire à un stade où toute
vérification desdites informations était impossible. Celles-ci n’ont donc pas
pu être prises en considération. (137) Giant China a déclaré qu’en tout état de
cause, il n’y avait aucun risque de contournement d’éventuelles mesures
antidumping, par exemple moyennant un transfert de la production entre les deux
groupes, étant donné que GP, qui constituait le seul lien entre les deux
groupes, a cessé toute activité en septembre 2011. Sur ce point, il convient de
préciser qu’à la fin de la PER, GP existait toujours en tant qu’entité, comme
cela a été confirmé par Giant China. Par conséquent, l’activité de production
pouvait reprendre à tout moment dans le futur et le fait que GP ait, d’après ce
qu’il prétend, cessé toute activité en septembre 2011 est sans pertinence. De
plus, Giant China a soutenu que le risque de contournement aurait pu être
traité d’une autre manière, notamment en ayant recours à la clause de suivi
mentionnée aux considérants 276 et 277. Il y a lieu de rappeler à cet égard que
la clause de suivi ne s’applique qu’aux sociétés non liées; les risques en jeu
ne sont donc pas de même nature, et il n’aurait pas été possible d’appliquer
les mêmes mesures. (138) Par ailleurs, Giant China a fait remarquer qu’une
visite sur place dans les locaux de GP en RPC aurait dû être effectuée afin de
vérifier les activités de production et de vente de GP après septembre 2011.
Concernant ce point, il convient de préciser qu’il n’a pas été jugé utile de
savoir si GP avait cessé ses activités après septembre 2011. En effet, même si
cela a été le cas, GP pouvait reprendre sa production de bicyclettes et ses
ventes à tout moment, et une vérification sur place n’aurait nullement réduit
ce risque. (139) En outre, Giant China a soumis des éléments
de preuve attestant que les parts détenues par le groupe Giant dans GP ont été
vendues le 30 mars 2013. Il y a toutefois lieu de noter que cette opération a
eu lieu après la PER et, vu le stade avancé de l’enquête, cette information ne peut
être vérifiée et n’est au demeurant pas pertinente pour la présente enquête. À
ce propos, si Giant souhaite un réexamen de sa situation suite à la vente des
parts, sa demande pourra être examinée en temps utile conformément aux
dispositions du règlement de base. (140) Simultanément, Giant China a fourni d’autres
précisions en rapport avec l’évaluation de la Commission justifiant l’application
de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elles n’ont
toutefois pas été de nature à modifier l’évaluation initiale de la Commission. (141) Par conséquent, les conclusions relatives à l’application
de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base à Giant Group
sont confirmées. 5. Comparaison (142) La valeur normale et les prix à l’exportation
ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable
entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu
compte, sous la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur
comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. Les ajustements ont été effectués, le cas échéant, au titre
des impôts indirects, des réductions de prix, du stade commercial, des frais de
transport et d’assurance, des frais de manutention et des frais accessoires,
des coûts d’emballage, des coûts du crédit, des frais bancaires et commissions
dans tous les cas où ils ont été jugés raisonnables, précis et étayés par des
éléments de preuve. 6. Marge de dumping 6.1. Pour les
producteurs-exportateurs ayant coopéré (143) Pour les trois sociétés ayant coopéré, les
marges de dumping ont été établies en comparant, d’une part, la valeur normale
moyenne pondérée déterminée pour les producteurs mexicains qui ont coopéré et,
d’autre part, le prix à l’exportation moyen pondéré vers l’Union pratiqué par
chaque société, comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11
et 12, du règlement de base. (144) Les marges de dumping, exprimées en
pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent
comme suit: Société || Marge de dumping Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd. || 19,2 % Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. || 20,9 % Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. || 0 % 6.2. Pour tous les
autres producteurs-exportateurs (145) Compte tenu de la très faible coopération de
la part de la RPC, comme indiqué aux considérants 22 et 24, les
conclusions concernant les sociétés ayant coopéré ne peuvent être considérées
comme représentatives du pays. Par conséquent, la marge de dumping nationale
applicable à tous les autres producteurs-exportateurs chinois ne peut être
revue. (146) La marge de dumping nationale reste dès lors
inchangée, à 48,5 %, conformément au règlement (CE) n° 1095/2005 du
Conseil. D. DÉFINITION DE L’INDUSTRIE DE L’UNION 1. Production et
industrie de l’Union (147) Selon les estimations, environ
380 producteurs connus de l’Union fabriquent le produit similaire. En
outre, six associations nationales de producteurs de l’Union se sont fait
connaître. (148) Toutes les informations disponibles, y
compris les données recueillies auprès des producteurs de l’Union et des
associations nationales, ainsi que les statistiques de production ont été
utilisées pour déterminer la production totale de l’Union, qui s’est élevée à
quelque 11 millions de bicyclettes au cours de la PER. (149) Les producteurs de l’Union représentant le
total de la production de l’Union constituent l’industrie de l’Union au sens de
l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4,
du règlement de base et sont dénommés ci-après «industrie de l’Union». (150) Comme indiqué ci-dessus, compte tenu du grand
nombre de producteurs de l’Union ayant coopéré, un échantillon de huit
producteurs de l’Union a été constitué, représentant environ 25 % du total
de la production et des ventes du produit similaire réalisées par l’industrie
de l’Union au cours de la PER. Tous les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon
bénéficiaient du régime d’exemption décrit au considérant 1. E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L’UNION 1. Consommation de
l’Union (151) Le
volume des ventes de l’industrie de l’Union a été évalué sur la base des
données communiquées par les producteurs dans leur réponse aux formulaires d’échantillonnage
et des informations recueillies auprès de diverses associations de producteurs
de bicyclettes de l’Union. (152) La consommation de l’Union a été établie sur
la base des ventes réalisées par l’ensemble de l’industrie de l’Union sur le
marché de l’Union, estimées ainsi qu’il est indiqué au considérant 151,
augmentées des importations de toutes origines enregistrées par Eurostat. (153) La consommation totale de l’Union a baissé de
22 459 062 unités en 2008 à 20 116 602 unités au cours
de la PER, c’est-à-dire de 10 % au cours de la période considérée. Cette
baisse résulte principalement d’une diminution de 8 % enregistrée
entre 2008 et 2009, la consommation s’étant ensuite stabilisée pour
ne reculer que légèrement au cours de la PER (de 2 %). En 2009, le
marché a particulièrement subi les conséquences de la crise économique et il ne
s’en est toujours pas remis. En 2011, une nouvelle baisse a été
enregistrée, principalement due à la prudence persistante observée au niveau
des dépenses de consommation compte tenu du contexte économique de cette
période. Tableau 1 Consommation || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 Volume (unités) || || || || + total des importations || 10 017 616 || 8 974 906 || 9 734 143 || 8 840 362 + production de l’Union vendue sur le marché de l’Union || 12 441 446 || 11 604 072 || 10 946 875 || 11 276 240 = Consommation || 22 459 062 || 20 578 978 || 20 681 018 || 20 116 602 Indice (2008=100) || 100 || 92 || 92 || 90 Sources: Eurostat et réponses au questionnaire. 2. Importations en provenance de la RPC 2.1. Volume
des importations en dumping et part de marché des bicyclettes originaires de la
RPC (154) Le volume des
importations du produit concerné originaires de la RPC a été établi sur la base
des données statistiques communiquées par Eurostat. Le volume des importations
en provenance de la RPC a subi une baisse brutale entre 2008 et 2009,
passant de 941 522 à 597 339 unités, soit -37 %. En 2010,
les importations ont augmenté, mais elles ont diminué une nouvelle fois au
cours de la PER, où elles sont tombées à 581 459 unités. La baisse
significative des importations chinoises a coïncidé avec la crise économique et
ces dernières n’ont pas repris depuis lors. Globalement, les importations
chinoises ont reculé de 38 % au cours de la période considérée. (155) De même, la part de marché de la Chine est
passée de 4,2 % en 2008 à 2,9 % au cours de la PER, baisse en
partie due au recul de la consommation de l’Union. (156) Cependant, il convient de souligner que la
part de marché relativement faible et en recul des importations chinoises doit
être replacée dans le contexte des conclusions de l’enquête anticontournement
parallèle en cours, mentionnée aux considérants 14 et 15 (voir les
considérants 223 et 224). Tableau 2 Importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations en provenance du pays concerné (unités) || 941 522 || 597 339 || 627 120 || 581 459 Indice (2008=100) || 100 || 63 || 67 || 62 Part de marché des importations en provenance du pays concerné || 4,2 % || 2,9 % || 3,0 % || 2,9 % Source: Eurostat 3. Prix des importations concernées 3.1. Évolution des prix (157) Conformément au règlement (CE)
n° 1095/2005 du Conseil[32],
pour les raisons exposées ci-après, les données d’Eurostat n’ont pu être
utilisées que dans une certaine mesure pour établir l’évolution des prix des
importations en dumping sur la période comprise entre 2008 et la période d’enquête:
(158) Les prix à l’importation fondés sur les
données d’Eurostat ne tenaient pas compte de l’existence de divers types de
produits et des écarts considérables entre leurs prix. Les prix moyens de
chaque pays dépendent fortement de l’assortiment de produits. En outre, il
ressort d’une comparaison par modèles entre les importations effectuées auprès
des exportateurs ayant coopéré que, pour un même modèle ou type de produit, il
existait des différences de prix considérables en fonction des composantes de
la bicyclette. Dès lors, les prix d’Eurostat ne permettent toujours pas de
tirer des conclusions aux fins de l’enquête. Les prix à l’importation d’Eurostat
pour la RPC, ci-après indiqués sous forme d’indices, ne peuvent servir que d’indicateurs
de l’évolution des prix. Ils ne sont pas utiles lorsqu’il s’agit de comparer
les prix de vente de divers pays à ceux de l’Union. (159) D’après les données d’Eurostat, le prix moyen
pondéré des importations en provenance de la RPC (indiqué ci-après sous forme d’indice)
a fortement augmenté durant la période considérée, comme le montre le
tableau 3. Cependant, en l’absence d’informations sur le type de
bicyclettes qui ont été importées de la RPC et sur une éventuelle évolution de
l’assortiment de produits d’une année à l’autre, il n’a pas été possible d’en
tirer une conclusion. Tableau 3 Prix des importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PER Prix des importations en provenance de la RPC || || || || Indice (2008=100) || 100 || 173 || 217 || 214 Source: Eurostat 3.2. Sous-cotation des prix (160) La sous-cotation des
prix pratiquée par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et pour lesquels
un dumping a été constaté a été calculée sur la base de leurs prix à l’exportation
réels vérifiés (prix CAF frontière de l’Union) avec et sans droit antidumping.
Les prix de vente de l’industrie de l’Union considérés étaient les prix
pratiqués à l’égard des clients indépendants de l’Union, éventuellement ajustés
au niveau départ usine. Au cours de la PER, une sous-cotation a été constatée
pour un seul producteur-exportateur, de l’ordre de 61 % sans droit
antidumping et de 44 % avec droit antidumping au regard des différents
types de produits définis dans le questionnaire. (161) Étant donné que la coopération des
producteurs-exportateurs chinois était très faible, que les conclusions
concernant les sociétés ayant coopéré ne pouvaient être considérées comme
représentatives du pays et que le prix moyen d’Eurostat ne permettait pas de
tirer des conclusions, il a été considéré que les niveaux de sous-cotation,
tels qu’établis dans le cadre du dernier réexamen au titre de l’expiration des
mesures ayant abouti au règlement (CE) n° 1095/2005 du Conseil mentionné
au considérant 3, devaient être utilisés comme valeur de référence pour l’établissement
de la marge nationale de sous-cotation de la RPC, en l’absence de toute autre
donnée fiable disponible, laquelle s’élève dès lors à 53 % après déduction
du droit antidumping et à 39 % avant déduction. 4. Situation économique de l’industrie de l’Union
(162) Comme indiqué aux considérants 8, 9 et
10, dans la présente enquête, la Commission a examiné si la situation de l’industrie
de l’Union avait subi un changement justifiant la nécessité de réévaluer les
conclusions du réexamen intermédiaire portant modification en ce qui concerne
le préjudice. L’enquête a confirmé ce qui suit: i) Selon la tendance générale,
la production de bicyclettes de l’Union consiste principalement en l’assemblage,
à l’aide d’une main d’œuvre importante, de pièces de bicyclettes conçues et
construites, en fonction des exigences des clients, dans divers pays d’origine.
ii) Pour diminuer le coût de production, l’enquête a révélé que l’industrie de
l’Union déployait des efforts permanents pour automatiser et simplifier le
processus d’assemblage. En outre, certains producteurs de l’Union ont bénéficié
des coûts salariaux comparativement plus faibles des pays de l’Europe centrale
et orientale par rapport à la période d’enquête relative au réexamen
intermédiaire portant modification. Les statistiques de production à la disposition
de la Commission confirment cette tendance. iii) L’enquête a confirmé une
préférence pour l’alliage d’aluminium en tant que matière première, alors que l’acier
est resté la principale matière première pour les modèles bas de gamme et les
vélos d’enfants. Compte tenu de ces changements, la situation économique de l’industrie
de l’Union a été examinée comme suit. (163) Conformément à l’article 3,
paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les
facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l’industrie
de l’Union. (164) Aux fins de l’analyse du préjudice, les
indicateurs de préjudice ont été établis comme suit: ·
les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de
production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché,
emploi, productivité, croissance, importance de la marge de dumping et
rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping) ont été évalués
au niveau de l’ensemble de la production de l’Union pour tous les producteurs
de l’Union, sur la base des données recueillies auprès des associations
nationales de producteurs de l’Union et auprès de producteurs individuels de l’Union.
Chaque fois que cela a été possible, ces données ont été recoupées avec les
informations générales fournies par les statistiques officielles pertinentes; ·
les indicateurs microéconomiques (stocks, prix de vente unitaire,
coût de production, flux de liquidités, rentabilité, retour sur
investissements, aptitude à mobiliser des capitaux, investissements et
salaires) ont été évalués au niveau des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon
sur la base des informations qu’ils avaient transmises. Indicateurs macroéconomiques a) Production, capacités de production et
utilisation des capacités (165) Au cours de la période considérée, la
production de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer, et plus rapidement
encore que la consommation de l’Union, comme le montre le tableau 1
présenté au considérant 153. Au cours de la PER, la production a ainsi
baissé de 13 541 244 unités en 2008 à
11 026 646 unités, ce qui représente un recul de 19 %. Tableau 4 Production totale de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (unités) || || || || Production || 13 541 244 || 12 778 305 || 11 682 329 || 11 026 646 Indice (2008=100) || 100 || 94 || 86 || 81 Sources: réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes (166) Les capacités de
production ont diminué de 5 % entre 2008 et la PER, ce qui a permis
de compenser, en partie, les effets de la baisse de production de 19 % sur
le taux d’utilisation des capacités. Ce dernier a chuté de 14% au cours de la
même période pour atteindre 74 % au cours de la PER. Tableau 5 Capacités de production et utilisation des capacités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (unités) || || || || Capacités de production || 15 804 000 || 15 660 000 || 15 150 000 || 15 000 000 Indice (2008=100) || 100 || 99 || 96 || 95 Utilisation des capacités || 86 % || 82 % || 77 % || 74 % Indice (2008=100) || 100 || 95 || 90 || 86 Sources: réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes b) Volume des ventes (167) Globalement, le volume des ventes de l’industrie
de l’Union sur le marché de l’Union a enregistré une baisse similaire à celle
de la consommation de l’Union, de l’ordre de 9 %, au cours de la période
considérée, pour passer de 12 441 446 unités en 2008 à
11 276 240 unités au cours de la PER. Cependant, entre 2009
et 2010, les ventes ont poursuivi leur tendance à la baisse, alors que la
consommation est restée stable, ce qui s’est traduit par un recul de la part de
marché de l’industrie de l’Union en 2010, comme le montre le
tableau 7 présenté au considérant 168. Au cours de la PER, le volume
des ventes a de nouveau augmenté, mais sans atteindre son niveau de 2008. Tableau 6 Ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (unités) || 12 441 446 || 11 604 072 || 10 946 875 || 11 276 240 Indice (2008=100) || 100 || 93 || 88 || 91 Sources: réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes c) Part de marché (168) La part de marché détenue par l’industrie de
l’Union est passée de 55,4 % en 2008 à 56,1 % au cours de la
PER, ce qui représente une hausse de 0,7 % sur cette période. Cette légère
amélioration de 0,7 % enregistrée durant la période considérée inclut une
baisse significative de 56,4 % en 2009 à 52,9 % en 2010. L’augmentation
globale de la part de marché de l’industrie de l’Union, tandis que le volume
des ventes était en baisse (voir le considérant 167), peut s’expliquer par
la baisse générale de la consommation (voir le considérant 153). Tableau 7 Part de marché de l’industrie de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Part de marché de l’Union || 55,4 % || 56,4 % || 52,9 % || 56,1 % Indice (2008=100) || 100 || 102 || 96 || 101 Sources: réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes d) Emploi et productivité (169) L’emploi direct a diminué de 17 % pour
passer de 14 197 salariés en 2008 à 11 783 au cours de la PER.
Ce recul est dû à la baisse du volume de production. (170) Globalement, la productivité a baissé de
2 % au cours de la période considérée. La baisse de production enregistrée
entre 2008 et 2009, combinée à un taux d’emploi constant durant la
même période, a entraîné une chute de productivité entre 2008
et 2009, suivie d’une hausse de productivité entre 2009 et 2010,
ce qui peut s’expliquer par la restructuration de l’industrie et les
investissements réalisés dans des processus de production plus efficaces durant
la même période. Au cours de la PER, une nouvelle baisse du volume de
production combinée à un recul moins prononcé de l’emploi a donné lieu à une nouvelle
baisse de productivité sur la même période. Tableau 8 Emploi et productivité au sein de l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Nombre de salariés || 14 197 || 14 147 || 12 067 || 11 783 Indice (2008=100) || 100 || 100 || 85 || 83 Productivité (unités/an) || 954 || 903 || 968 || 936 Indice (2008=100) || 100 || 95 || 102 || 98 Sources: réponses au questionnaire, statistiques officielles pertinentes e) Croissance (171) Au cours de la période considérée, la
consommation a diminué de 10 %. La part de marché de l’industrie de l’Union
est restée relativement stable (en très légère augmentation, à savoir de
0,7 % sur la période considérée, comme indiqué au considérant 168).
Le recul du marché de l’Union indique que les producteurs de l’Union ne sont
pas en mesure de tirer profit d’une quelconque croissance. f) Ampleur de la marge de dumping (172) Au cours de la PER,
la RPC a poursuivi son dumping, comme expliqué aux considérants 143 à 145
Compte tenu des importantes capacités inutilisées de la RPC (voir le
considérant 203) et des pratiques de contournement avérées (voir les
considérants 223 et 224), l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie
de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable. g) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping
antérieures (173) Il a été procédé à une analyse pour
déterminer si l’industrie de l’Union s’était rétablie des suites des pratiques
de dumping antérieures. Il a été conclu que l’industrie de l’Union ne s’était
pas remise des effets des pratiques antérieures de dumping, comme l’attestent,
en particulier, la faible rentabilité persistante et la diminution du taux d’utilisation
des capacités. Le rétablissement de l’industrie de l’Union a également été
entravé par les pratiques de contournement avérées (voir les
considérants 223 et 224). Indicateurs microéconomiques h) Stocks (174) Les stocks de bicyclettes des producteurs de
l’Union s’élevaient à 517 977 unités à la fin de la PER, demeurant
globalement stables par rapport à leur niveau de 2008 malgré une baisse de
25 % entre 2008 et 2009. (175) Certains producteurs de l’Union possédaient
des stocks très limités, étant donné qu’ils vendaient la totalité de leur
production à des sociétés liées au sein de leurs groupes respectifs. En outre,
il a été constaté que les producteurs de l’Union produisaient majoritairement
sur commande. Au cours de la période considérée, l’évolution des stocks a été
faussée par tous ces facteurs; cet indicateur ne peut dès lors être considéré
comme pertinent. Tableau 9 Stocks || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume (unités) || || || || Stocks de clôture || 519 832 || 390 398 || 522 779 || 517 977 Indice (2008=100) || 100 || 75 || 101 || 100 Source: réponses au questionnaire. i) Prix de vente et coûts (176) Les prix de vente moyens au niveau départ
usine facturés dans l’Union sont restés stables durant la période considérée,
malgré une hausse de 3 % enregistrée entre 2008 et 2009. Au
cours de la PER, le prix de vente a de nouveau chuté pour atteindre son niveau
de 2008. Tableau 10 Prix de vente unitaire dans l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PER Prix de vente unitaire dans l’Union (EUR/unité) || 144 || 149 || 146 || 144 Indice (2008=100) || 100 || 103 || 102 || 100 Source: réponses au questionnaire. (177) Le coût de production a été calculé en
établissant la moyenne pondérée des coûts de production de tous les types du produit
similaire fabriqués par les producteurs de l’Union. Le coût de production a
légèrement augmenté (+ 2 %) au cours de la période considérée, comme
le montre le tableau 11. Tableau 11 Coût unitaire de production || 2008 || 2009 || 2010 || PER Coût unitaire de production (EUR/unité) || 141 || 147 || 146 || 145 Indice (2008=100) || 100 || 104 || 103 || 102 Source: réponses au questionnaire. j) Rentabilité (178) Les taux de rentabilité ont été établis sur
la base des ventes à des clients indépendants. L’industrie de l’Union était proche
du seuil de rentabilité entre 2010 et la PER. D’une manière générale, la
rentabilité s’est détériorée pendant la période considérée, passant de
1,9 % en 2008 à -0,1 % durant la PER. Tableau 12 Rentabilité || 2008 || 2009 || 2010 || PER Rentabilité des ventes de l’Union || 1,9 % || 1,6 % || 0,3 % || -0,1 % Indice (2008=100) || 100 || 100 || 98 || 98 Source: réponses au questionnaire. k) Investissements et rendement des investissements (179) Les investissements ont fortement augmenté
(16 %) durant la période considérée, pour passer de
7 952 150 EUR en 2008 à 9 263 184 EUR
pendant la PER. Cette augmentation reflète les efforts déployés en permanence
par l’industrie de l’Union pour améliorer l’efficacité des processus de
fabrication et rester compétitive. (180) Le rendement des investissements a suivi la
même évolution que la rentabilité. En 2008, le retour des investissements
était positif (14 %), mais il est tombé à -1 % au cours de la PER. Tableau 13 Investissements et rendement des investissements || 2008 || 2009 || 2010 || PER Investissements (milliers d’EUR) || 7 952 150 || 9 421 745 || 19 288 284 || 9 263 184 Indice (2008=100) || 100 || 118 || 243 || 116 Rendement des investissements || 14 % || 11 % || 2 % || -1 % Source: réponses au questionnaire. l) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des
capitaux (181) Les flux de liquidités ont suivi la même
évolution que la rentabilité tout en conservant des valeurs positives tout au
long de la période considérée. Ils sont exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires
dans le tableau 14 ci-dessous. (182) Seuls les producteurs de l’Union appartenant
à des groupes plus importants n’ont rapporté aucun problème particulier pour
mobiliser des capitaux. Les producteurs de l’Union n’appartenant pas à des
groupes plus importants ont rapporté une pression accrue sur leur situation de
trésorerie liée à leur faible rentabilité et à la dégradation de leurs échanges
tant avec les fournisseurs qu’avec les clients. L’aptitude à mobiliser des
capitaux a été compromise encore davantage par la réticence des banques à
financer le marché de la bicyclette dans le climat économique de cette période.
Tableau 14 Flux de liquidités || 2008 || 2009 || 2010 || PER Flux de liquidités || 3,2 % || 3,1 % || 1,8 % || 1,3 % Indice (2008=100) || 100 || 97 || 99 || 98 Source: réponses au questionnaire. m) Salaires (183) Au cours de la période considérée, le coût
salarial par employé est resté globalement stable, une augmentation n’apparaissant
qu’en 2009. Cette situation s’explique principalement par les effets de la
réduction des effectifs sur les barèmes de traitement des sociétés, combinés à
la conservation des salariés formés afin de garantir l’efficience et la
qualité. Tableau 15 Salaires || 2008 || 2009 || 2010 || PER Coût salarial par travailleur (EUR) || 15 747 || 17 393 || 17 383 || 16 581 Indice (2008=100) || 100 || 110 || 110 || 105 Source: réponses au questionnaire. 5. Conclusion
relative au préjudice (184) En dépit des mesures mises en place, la
plupart des indicateurs de préjudice relatifs à la performance de l’industrie
de l’Union se sont détériorés au cours de la période considérée. Plus
particulièrement, les indicateurs macroéconomiques tels que les volumes de
production (-19 %), les capacités de production (-5 %), le taux d’utilisation
des capacités (-14 %) et l’emploi (-17 %) ont considérablement
baissé. En outre, les indicateurs microéconomiques liés au bénéfice ont accusé
une diminution durant la période considérée, avec un taux de rentabilité de
-0,1 % au cours de la PER. (185) Cet aperçu montre que
la situation de l’industrie de l’Union reste fragile, avec une marge bénéficiaire
à la baisse et une rentabilité proche de zéro en 2010 et durant la PER.
Par ailleurs, toute possibilité d’une nouvelle phase de croissance et de
bénéfices est compromise par la pression des importations faisant l’objet d’un
dumping de la part de la RPC et les pratiques de contournement observées au
niveau des importations (voir les considérants 223 et 224). (186) En tout état de cause, l’industrie de l’Union
a réussi à conserver, voire à augmenter légèrement sa part de marché dans un
marché en déclin. La hausse
des investissements observée au cours de la période considérée (+16 %)
illustre les efforts de l’industrie de l’Union pour rester compétitive. Cet
élément ainsi que les dernières innovations de l’industrie de l’Union décrites
au considérant 248 témoignent de sa vitalité et de sa viabilité économique
sous-jacentes. (187) Il y a donc lieu de conclure que l’industrie
de l’Union a continué à subir un préjudice important au sens de l’article 3
du règlement de base et est restée dans un état de vulnérabilité. (188) À la suite de la notification, des parties
ont affirmé, en se référant à l’affaire «conserves de mandarines»[33],
que la Commission était tenue de prendre toute mesure visant à remédier à l’absence
de certaines informations imputable au faible degré de coopération de la part
des producteurs-exportateurs chinois et qu’en ne se conformant pas à cette
obligation, la Commission avait violé ses obligations procédurales prévues par
le règlement de base. En outre, ces parties ont proposé d’utiliser les
statistiques d’exportation chinoises, qui – à la différence d’Eurostat –
ventilent les principaux types de bicyclettes exportés vers le marché de l’UE,
ou de demander aux autorités douanières nationales des principaux États membres
importateurs d’effectuer une analyse des différents types importés de la RPC,
conformément à l’article 6, paragraphe 3 ou 4, du règlement de base. (189) Comme mentionné aux considérants 19 et 21
ci-dessus, la Commission a officiellement avisé de l’ouverture de l’enquête les
producteurs-exportateurs chinois connus, une association de producteurs chinois
ainsi que les représentants du pays concerné. La Commission a pris contact avec
environ 70 sociétés chinoises déjà connues de ses services depuis l’enquête
précédente. À un stade ultérieur, à savoir lors de l’ouverture de l’enquête
antisubventions mentionnée au considérant 16, elle a répertorié quelque 300
autres producteurs-exportateurs chinois qu’elle a également contactés dans le
cadre du présent réexamen intermédiaire. En outre, les représentants du pays
concerné ont été avertis, lors de l’ouverture de l’enquête, qu’en cas de défaut
de coopération de la part de producteurs-exportateurs, la Commission peut
établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l’article
18 du règlement de base. À cette occasion, elle a souligné qu’une conclusion
fondée sur les données disponibles peut s’avérer moins avantageuse pour la
partie concernée. (190) Dans l’affaire «conserves de mandarines», l’élément
analysé par la Cour était l’ampleur des efforts que la Commission aurait dû
déployer afin d’obtenir des renseignements pertinents pour le calcul de la
valeur normale établie sur la base du prix ou de la valeur construite de
producteurs nationaux dans un pays tiers à économie de marché, en s’efforçant d’obtenir
la coopération de marchés répertoriés comme potentiellement analogues. (191) Dans le cadre de la présente enquête, le
manque d’informations est dû au défaut considérable de coopération des parties
faisant l’objet de l’enquête. Comme mentionné au considérant 186, les parties
ont été invitées à coopérer à plusieurs reprises, mais ne l’ont pas fait.
Ainsi, contrairement à l’affaire «conserves de mandarines», la Commission a
activement et à plusieurs reprises cherché à obtenir la coopération des parties
concernées. Le parallèle établi entre l’affaire «conserves de mandarines» et la
présente enquête n’est donc pas justifié. (192) La Commission a apprécié l’utilité d’autres
sources, y compris des statistiques d’exportations chinoises. Il a été conclu
qu’il n’était pas approprié de recourir à d’autres sources d’information dans
le cadre de la présente enquête, en raison d’un niveau de détail insuffisant
pour le calcul de nouvelles marges. En outre, les statistiques chinoises se
sont également révélées être en contradiction avec les statistiques d’Eurostat,
étant donné qu’elles présentent, par exemple, des niveaux d’importations
sensiblement plus élevés que ceux rapportés par Eurostat. Les autres sources
proposées ne pouvaient dès lors pas être utilisées. Certaines parties ont
suggéré que la Commission demande aux autorités douanières nationales des
principaux États membres importateurs de coopérer à la réalisation d’une
analyse des différents types de produits importés de la RPC. En réponse à cette
demande, il a été considéré que ces données, abstraction faite de l’impossibilité
pratique de leur collecte, n’auraient pas comblé le déficit d’information lié à
l’absence de coopération. La raison en est que, en particulier, le niveau d’analyse
requis n’aurait pas pu être atteint simplement sur la base des factures, en
raison de l’absence d’une description du type de produit concerné suffisamment
détaillée pour permettre une comparaison pertinente des types de produits. (193) Plusieurs parties ont également avancé que la
Commission n’avait pas procédé à une analyse de l’assortiment de produits
caractérisant les importations en provenance de la RPC, qui aurait permis de
comparer de manière objective et équitable les importations avec les
bicyclettes produites dans l’Union aux fins de l’établissement du préjudice
subi et de la détermination de la sous-cotation des prix. En outre, les parties
ont avancé que la Commission s’est fondée sur le chiffre de la sous-cotation
des prix déterminé lors de l’enquête précédente, mentionnée au considérant 5
ci-dessus, et calculé sur la base des prix moyens établis par Eurostat, sans
connaître la composition réelle des importations. De plus, elles ont affirmé
que la Commission n’avait déployé aucun effort pour déterminer si les produits
importés étaient effectivement comparables aux bicyclettes fabriquées dans l’Union
et que, par conséquent, l’analyse de la sous- cotation des prix effectuée par
la Commission en ce qui concerne les producteurs n’ayant pas coopéré était
biaisée. Pour ces raisons, les parties ont affirmé qu’il convenait également de
conclure que la Commission avait omis de procéder à une évaluation objective et
à une motivation suffisante de sa constatation selon laquelle l’industrie de l’Union
continue de subir un préjudice important. (194) À cet égard, il convient de noter que, comme
indiqué au considérant 160, la sous-cotation des prix pratiquée par les
producteurs-exportateurs ayant coopéré et pour lesquels un dumping a été
constaté a été calculée sur la base de leurs prix à l’exportation réels
vérifiés (prix CAF frontière de l’Union), avec et sans droit antidumping, en
tenant compte de l’assortiment de produits qui a caractérisé leurs exportations
au cours de la PER. Toutefois, étant donné la très faible coopération de la
part des producteurs-exportateurs chinois et, par conséquent, l’impossibilité
de considérer les conclusions concernant les producteurs-exportateurs chinois
ayant coopéré comme représentatives pour la RPC dans son ensemble, comme
mentionné au considérant 145, les niveaux de sous-cotation des prix établis
dans le réexamen intermédiaire portant modification mentionné au considérant 3
n’ont pas pu être modifiés. (195) Face à ce défaut considérable de coopération,
la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles pour déterminer les
niveaux de dumping, de sous-cotation et d’élimination du préjudice à l’échelle
nationale. Dans ce contexte, la Commission a envisagé d’autres sources d’informations,
qui n’ont pas pu être utilisées pour les raisons précisées aux considérants 192
à 194. Par conséquent, en l’absence de constatations contradictoires, les
niveaux de dumping, de sous-cotation et d’élimination du préjudice à l’échelle
nationale établis dans le réexamen intermédiaire portant modification,
mentionné au considérant 3 ci-dessus, ont servi de références aux fins de la
présente enquête. (196) Contrairement à ce qu’allèguent les parties,
il est confirmé que les niveaux de référence utilisés sont ceux qui avaient été
établis lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures ayant abouti au
règlement (CE) n° 1095/2005 du Conseil et mentionné au considérant 3, et non
ceux établis lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures clôturé par
le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 du Conseil mentionné au considérant
5. (197) En outre, il a été affirmé que la Commission
n’avait pas analysé les erreurs prétendument commises par les douanes
nationales, ce qui aurait empêché d’effectuer une comparaison équitable des
prix à l’importation chinois. Il convient de rappeler qu’aucune comparaison
valable des prix n’aurait pu être réalisée dans le cadre de la présente enquête
en raison du défaut considérable de coopération. Par conséquent, dans ces
circonstances, l’allégation a été considérée comme dénuée de pertinence. F. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
ET PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING ET DU PRÉJUDICE 1. Dumping (198) Conformément à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, il a été analysé si les circonstances
relatives au dumping et au préjudice avaient sensiblement changé et si ce
changement pouvait raisonnablement être considéré comme présentant un caractère
durable. (199) Les trois producteurs-exportateurs chinois
ayant coopéré ont été soumis au taux de droit résiduel lors de l’enquête
précédente alors que, dans la présente enquête, des taux de droit individuels
ont été calculés à leur égard. Comme indiqué aux considérants 113 et 115,
les trois producteurs-exportateurs chinois remplissent toutes les exigences
pour bénéficier du traitement individuel. Aucun élément du dossier n’était de
nature à démontrer que la situation des producteurs-exportateurs ayant coopéré
concernés était susceptible de changer dans un futur proche. (200) En outre, l’enquête a
révélé que le système chinois de quotas d’exportation, applicable au moment du
réexamen intermédiaire portant modification, a été aboli par le gouvernement de
la RPC et qu’il ne devrait pas réapparaître, notamment eu égard aux politiques
axées sur l’exportation mises en œuvre par le gouvernement dans le secteur de
la bicyclette, telles qu’évoquées au considérant 203. Par ailleurs, l’enquête
n’a révélé aucun indice démontrant que la politique des prix à l’exportation de
ces trois sociétés était susceptible de changer de manière significative dans
un futur proche. (201) Il a dès lors été considéré que les nouvelles
circonstances donnant lieu au calcul des marges de dumping pour les trois
producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré présentaient un caractère
durable. (202) S’agissant du droit applicable à l’échelle
nationale pour la RPC, l’enquête n’a pas révélé de changement de circonstances
quelconque; il est donc proposé de maintenir ce droit au niveau fixé lors du
réexamen intermédiaire portant modification. (203) Il a également été examiné si le maintien des
mesures étaient ou non toujours nécessaire pour contrebalancer le dumping.
Selon l’association chinoise des producteurs de bicyclettes, la production
totale de bicyclettes dans la RPC s’élevait à 83,45 millions d’unités
en 2011, en hausse de 2,3% par rapport à 2010. En outre, l’industrie
chinoise de la bicyclette reste axée sur l’exportation. Ainsi, en 2011, la
RPC a exporté 55,72 millions de bicyclettes, soit 67 % de sa
production totale, en baisse de 4,2 % par rapport à 2010. Les ventes
intérieures s’élevaient à environ 23,73 millions d’unités en 2011. La
région de Chine dans laquelle la production est la plus importante est le
Tianjin, qui représente près de la moitié de la production totale en 2011.
D’après le plan municipal de développement des industries légère et textile de
Tianjin dans le cadre du 12e plan quinquennal (Tianjin
Municipal Light Industry and Textile Industry Development Plan for the 12th
Five-Year Plan), de nouveaux parcs industriels spécialisés dans la
production de bicyclettes sont en phase de développement dans cette région. Il
en résulte que d’ici 2015, les capacités de production de bicyclettes dans
la région de Tianjin devraient atteindre les 55 millions de bicyclettes,
soit une augmentation de 44 % par rapport à 2011, la moitié de la
production étant destinée à l’exportation (ce qui dépasse la consommation
totale de l’Union dans le secteur de la bicyclette au cours de la PER). (204) En outre, les trois sociétés ayant coopéré
ont fait état d’un taux d’utilisation des capacités situé entre 72 % et
81 % durant la PER. En extrapolant ces données, nous pouvons estimer que
les capacités de production inutilisées de l’industrie chinoise représentent
plus de 25 millions de bicyclettes, soit plus du double de la production
totale de l’Union au cours de la PER, et supérieure de 24 % à la
consommation totale de l’Union. Par ailleurs, la production de bicyclettes
nécessitant une main d’œuvre importante, il semble qu’en raison de l’importante
quantité de main d’œuvre bon marché disponible en RPC, les producteurs chinois
soient en mesure de renouveler leurs capacités dans des délais relativement
brefs. (205) De plus, en ce qui concerne les volumes, le
marché de l’Union occupe la deuxième place mondiale derrière le marché chinois,
ce qui rend l’Union très attrayante au regard de la demande potentielle. (206) Les conclusions de l’enquête
anticontournement (voir le considérant 14) confirment que le marché de l’Union
reste attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois et que si aucune
mesure n’était prise, ces producteurs seraient très probablement enclins à
réorienter d’importants volumes vers l’Union. (207) Par ailleurs, d’autres marchés d’exportation
importants potentiels susceptibles d’intéresser la RPC ont adopté des mesures
antidumping (Canada[34]),
ce qui réduit le nombre de marchés de pays tiers potentiellement disponibles
pour les exportations chinoises sans droits d’entrée. (208) Il convient de rappeler que les États-Unis
ont eu pendant un temps une production intérieure de bicyclettes et imposaient
des droits antidumping à l’égard de la RPC. Cependant, lorsque les droits
antidumping ont été abrogés, à la fin des années 1990, les importations
chinoises ont envahi le marché américain. La production intérieure a
pratiquement disparu dans les années qui ont suivi. En 2011, selon les
estimations, 99 % des bicyclettes vendues aux États-Unis avaient été
importées, dont 93 % en provenance de la RPC et 6 % de Taïwan. La
production intérieure de bicyclettes des États-Unis est estimée à environ
56 000 bicyclettes par an, pour une consommation annuelle d’environ
16 millions d’unités. Dans sa globalité, le marché américain de
bicyclettes (incluant les ventes d’équipements et d’accessoires) était estimé à
6 milliards d’USD en 2011. (209) En conclusion, l’industrie chinoise de la
bicyclette est une industrie axée sur l’exportation caractérisée par la
prédominance de pratiques tarifaires déloyales sur plusieurs marchés à travers
le monde. Par ailleurs, les conclusions de l’enquête anticontournement ont
confirmé que les exportateurs chinois restent intéressés par le marché de l’Union.
En outre, cette attitude porte à croire qu’en cas d’abrogation des mesures, le
marché de l’Union serait très probablement visé par les importations chinoises
à bas prix dans le but de mettre la main sur le marché intérieur. L’on peut dès
lors conclure que le maintien des mesures est toujours nécessaire pour
contrebalancer le dumping. (210) À la suite de la notification, il a été
affirmé que l’analyse n’avait pas tenu compte du fait que la croissance de la
production en RPC est limitée par l’insuffisance de main d’œuvre et que la RPC
est en train de perdre son avantage lié au coût du travail au profit d’autres
pays d’Asie du Sud bénéficiant d’accords commerciaux préférentiels. En raison
du défaut de coopération, cette affirmation n’a pas pu être vérifiée et n’a
donc pas été prise en considération. 2. Préjudice (211) S’agissant des motifs de l’ouverture du
réexamen intermédiaire d’office, l’enquête a examiné les changements qui ont
été opérés dans la structure de l’industrie de la bicyclette de l’Union, à
savoir: i) le passage d’un cycle complet de production à des opérations d’assemblage
(partiel) de parties importées; ii) une modification du niveau des coûts due à
l’élargissement, combinée à une délocalisation et à la construction de
nouvelles installations de production en Europe centrale et orientale; iii) une
évolution croissante des matières premières utilisées pour passer de l’acier à
l’alliage, en fonction des tendances de consommation. Sur la base des
conclusions énoncées au considérant 162, tous les changements
susmentionnés sont en cours, revêtent un caractère mondial et sont dès lors
probablement irréversibles dans un avenir proche. (212) En ce qui concerne l’analyse de la
probabilité de continuation du préjudice, compte tenu de la situation déjà
fragile de l’industrie de l’Union, telle que décrite aux considérants 184
à 187, il est tout aussi probable que les producteurs de l’Union ne soient pas
en mesure de résister à de nouvelles pressions tarifaires découlant des
importations chinoises objet de dumping et qu’ils se verront contraints de
quitter le marché de l’Union, avec toutes les pertes que cela implique sur le
plan de l’emploi, des investissements, de la technologie et du savoir-faire
(voir les considérants 247 et 248). On peut dès lors conclure qu’en l’espèce,
il existe une probabilité de continuation du préjudice en cas d’abrogation des
mesures. Observations des parties (213) Certaines parties ont affirmé que l’industrie
de l’Union ne subit aucun préjudice important étant donné que les informations
accessibles au public laissent entendre que sa situation financière est bonne.
Il convient de noter que l’analyse de la situation financière de l’industrie de
l’Union se fonde sur des informations recueillies et vérifiées au cours de l’enquête
à partir d’un échantillon représentatif de producteurs de l’Union. Elle ne peut
être remplacée par des informations accessibles au public concernant certains
producteurs de l’Union, même si la production et les ventes de ces derniers se
portent prétendument très bien. Par conséquent, les conclusions de l’enquête
analysées aux considérants 162 à 187 contredisent les informations
présentées par ces parties. Leurs arguments ont dès lors été considérés comme
non fondés. (214) Il a également été avancé que le maintien de
mesures antidumping à l’encontre de la RPC serait discriminatoire au motif que
les importations en provenance d’autres pays tiers font prétendument l’objet d’un
dumping et donnent lieu à un préjudice, notamment celles du Sri Lanka, alors qu’aucune
mesure antidumping n’est entrée en vigueur à l’encontre des importations de ces
pays. À la suite de l’enquête anticontournement, les mesures antidumping ont
été étendues aux importations de bicyclettes en provenance, notamment, du Sri
Lanka. En outre, aucune preuve n’a été fournie dans le but de démontrer que les
véritables producteurs du pays concerné pratiquent le dumping. Les arguments de
la partie ont dès lors été considérés comme non fondés et ont été rejetés. G. LIEN DE CAUSALITÉ 1. Introduction (215) Conformément à l’article 3,
paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si le
préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les
importations en dumping concernées. Les facteurs connus, autres que les
importations faisant l’objet d’un dumping, qui, au même moment, auraient pu
causer un préjudice à l’industrie de l’Union, ont aussi été examinés de manière
à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux
importations en cause. Les résultats de l’enquête anticontournement ont
notamment été analysés. 2. Effets des importations chinoises
faisant l’objet d’un dumping (216) Les importations chinoises ont diminué au
cours de la période considérée, accusant ainsi une perte de 2,9 % de leur
part de marché durant la PER. Cette part de marché relativement faible et en
recul doit être replacée dans le contexte des pratiques de contournement
observées au niveau des importations en provenance de l’Indonésie, de la
Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie (voir les considérants 223 et
224). (217) Comme indiqué au considérant 160, il a
été conclu que les importations de la RPC continuaient à induire une
sous-cotation significative des prix de vente de l’industrie de l’Union sur le
marché de l’Union, exerçant ainsi une pression tarifaire importante sur le
marché de l’Union. (218) Dans le même temps,
la plupart des indicateurs de préjudice ont révélé une tendance à la baisse, en
particulier au niveau du volume de production (-19 %), du volume des
ventes (-9 %), des capacités (-5 %) et de l’utilisation des capacités
(-14%). (219) La rentabilité de l’industrie de l’Union a
baissé tout au long de la période considérée pour approcher le seuil de
rentabilité sous l’effet de la pression tarifaire exercée par la Chine. De ce
fait, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de relever ses prix à des
niveaux rentables sans perdre d’importantes parts de marché. (220) Il
a dès lors été conclu que la pression exercée par les importations de
bicyclettes à des prix de dumping a eu une incidence déterminante sur la
situation économique vulnérable dans laquelle se trouvait l’industrie de l’Union. (221) À la suite de la notification, il a été
avancé que la pertinence de la baisse des niveaux de production et de l’utilisation
des capacités n’a pas été suffisamment expliquée, en particulier s’il est
considéré que la baisse de la production n’a eu aucune incidence sur la
rentabilité. À cet égard, il convient de noter que tous les éléments de
préjudice sont utiles pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union,
qu’ils aient ou non une incidence sur les niveaux de rentabilité dans le cas d’espèce.
Comme il est expliqué au considérant 237, le recul de la rentabilité et d’autres
indicateurs liés au bénéfice n’était pas imputable à la contraction du marché
mais à la pression continue des importations faisant l’objet d’un dumping en
provenance de Chine. L’argument est donc rejeté. (222) La même partie a aussi fait valoir que l’évolution
de la part de marché des importations en provenance de Chine n’a pas fait l’objet
d’une analyse adéquate puisque celle-ci a omis d’examiner la forte baisse des
importations au cours de la période considérée. Il a également été affirmé que
l’analyse du lien de causalité n’avait pas tenu des tendances à la hausse des
prix des exportations incriminées. En réponse à cet argument, il convient de
rappeler que la baisse du volume des importations en provenance de Chine doit
être vue à la lumière des conclusions de l’enquête anticontournement menée en
parallèle (voir le considérant 216). L’évolution des prix des importations en
provenance de Chine établie sur la base des données d’Eurostat n’est pas
pertinente car elle fait abstraction de l’évolution des prix des importations
de bicyclettes chinoises via les pays de contournement. Pour ces raisons, l’argument
a été rejeté. 3. Effets des importations de contournement (223) Comme
indiqué au considérant 15, l’enquête anticontournement a établi que les
mesures en vigueur à l’encontre de la RPC ont été contournées par des
opérations d’assemblage et de transbordement via l’Indonésie, la Malaisie, le
Sri Lanka et la Tunisie. Sur la base de ces conclusions, la différence entre le
volume des importations en provenance des pays en question, tel qu’enregistré
par Eurostat, et le volume des exportations réalisées par de véritables
producteurs connus, c’est-à-dire ceux bénéficiant d’une exemption des mesures
étendues pour les raisons exposées dans le règlement (UE) n° XX/2013, a été considérée comme relevant d’importations
contournant les mesures en vigueur (ci-après dénommées «importations de
contournement»). (224) Dans le cadre de l’analyse du lien de
causalité, il a été considéré que ces importations provenaient effectivement de
Chine et qu’elles devaient dès lors être traitées comme des importations
directes en provenance de Chine. Sur cette base, le volume des importations
chinoises ainsi établi s’élevait à 1 904 761 unités au cours de
la PER. En 2008, les importations ont atteint
2 321 240 unités. Elles ont diminué en 2009 pour atteindre
1 802 101 unités, accusant ainsi une baisse de 22 %, et ont
augmenté en 2010 pour atteindre quasiment le même niveau qu’en 2008,
correspondant à une part de marché de 10,6 %. Enfin, les importations ont
affiché une nouvelle baisse (13 %) au cours de la PER, pour atteindre une
part de marché de 9,5 %. Au cours de la période considérée, le volume des
importations a diminué de 18 %. Dans un contexte de marché en déclin (voir
le considérant 153), la diminution du volume des importations décrite
ci-dessus n’a pas donné lieu à une perte significative de parts de marché
puisque celles-ci n’ont diminué que d’environ 0,8 % sur la période
considérée. L’assortiment de produits importés de la RPC et les importations de
contournement étant inconnus, il serait vain de comparer les prix de ces
importations à ceux de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Tableau 16 Importations en provenance de la RPC et importations de contournement en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie || 2008 || 2009 || 2010 || PER Volume des importations (en unités) || 2 321 240 || 1 802 101 || 2 194 354 || 1 904 761 Indice (2008=100) || 100 || 78 || 95 || 82 Part de marché || 10,3 % || 8,8 % || 10,6 % || 9,5 % Source: Eurostat (225) À la suite de la notification, plusieurs
parties ont soutenu que l’analyse de l’impact des importations de contournement
était biaisée car elle reposait uniquement sur les effets de volume et faisait
l’impasse sur une comparaison des prix prenant en considération l’assortiment
des produits. Il a été allégué que ce défaut d’analyse résultait d’une faute de
procédure, l’examen de l’assortiment des produits ayant été omis en dépit de la
coopération des producteurs-exportateurs des pays concernés. En outre, il a été
avancé que les importations dans l’Union en provenance de ces pays concernaient
des bicyclettes peu onéreuses, pour enfants, ou d’autres bicyclettes qui ne
sont pas en concurrence avec les bicyclettes produites dans l’Union. En réponse
à cet argument, il convient de noter qu’une analyse de l’assortiment des
produits s’est révélée impossible pour les raisons indiquées au considérant
192. Par ailleurs, la majorité des importations effectuées en contournement
étaient des réexpéditions; dans ces conditions, aucune information relative à l’assortiment
des produits n’était disponible. Enfin, il y a lieu de préciser que les
producteurs de l’Union couvraient toute la gamme des produits; dès lors, l’argument
concernant les importations de bicyclettes de bas de gamme et pour enfants
prétendument non concurrentes s’est avéré infondé. 4. Effet d’autres facteurs 4.1. Importations en
provenance d’autres pays (226) Le volume total des importations en
provenance d’autres pays tiers a atteint 6 931 333 unités durant
de la PER. Ce niveau d’importations correspond à une légère augmentation
(1 %) sur la période considérée. (227) Face au recul de la consommation de l’Union,
la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers est restée
globalement stable, atteignant 34 % au cours de la PER. (228) Taïwan a conservé sa place de premier pays
exportateur vers l’Union, avec une part de marché relativement constante sur la
période considérée, correspondant à 14 % de la consommation de l’Union
pendant la PER. (229) La Thaïlande occupe la deuxième place au
niveau des exportations vers l’Union. Sa part de marché a diminué de 2 %
sur la période considérée, passant ainsi de 7 % en 2008 à 5 % au
cours de la PER. (230) Comme précisé au considérant 157, les
prix enregistrés par Eurostat ne tiennent pas compte des différences dans l’assortiment
de produits proposé par chaque pays, si bien que seuls des indices sont utilisés
pour indiquer l’évolution des prix. L’assortiment de produits importé des
autres pays tiers étant inconnu, il serait vain de comparer les prix de ces
importations à ceux de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. (231) Il convient toutefois de noter que seules les
importations en provenance de Taïwan dépassent le volume des importations
chinoises (importations de contournement incluses). À cet égard, il convient de
préciser que les importations de bicyclettes en provenance de Taïwan sont généralement
destinées au marché haut de gamme et qu’aucune preuve n’a été fournie en vue de
démontrer le contraire. Il a dès lors été conclu que ces importations ne
pouvaient être considérées comme portant préjudice à l’industrie de l’Union. (232) Plusieurs parties ont avancé que les
importations en provenance d’autres pays tiers étaient effectuées à des prix
inférieurs aux prix appliqués pour les importations chinoises et que, de ce
fait, ces dernières n’étaient pas à l’origine du préjudice important subi par l’industrie
de l’Union. Cet argument est irrecevable car les prix moyens à l’importation n’ont
pu être établis en se basant sur les données d’Eurostat pour les raisons
exposées au considérant 157; aucune conclusion ne peut dès lors être tirée
sur cette base. (233) Une autre partie a fait valoir que les
importations en provenance d’autres pays tiers soumis au système de préférences
généralisées (SPG) depuis le 1er janvier 2011 sont appelés à
augmenter (Cambodge et Bangladesh). Cependant, il n’est pas possible d’évaluer
a priori leur incidence sur les prix à l’importation et sur le volume des
importations, ni leurs effets sur le marché de l’Union. En outre, aucune
information n’était disponible quant à l’aptitude de ces pays à augmenter leurs
capacités de production et le volume de leurs ventes à destination du marché de
l’Union. Aucune conclusion définitive ne peut dès lors être tirée sur cette
base et cet argument a dès lors dû être rejeté. (234) À la suite de la notification, des parties
ont affirmé que l’impact des importations en provenance des pays tiers
bénéficiant d’accords commerciaux préférentiels n’a pas été pris en compte
comme il se devait dans l’analyse; selon ces parties en effet, les importations
en question ont atteint des volumes considérables par comparaison avec les
importations en provenance de Chine et certaines ont été réalisées à des prix
nettement inférieurs. Dans ce contexte, il est rappelé que la RPC se situe au
deuxième rang pour les importations dans l’Union. Les importations en provenance
d’autres pays tiers ont toutes représenté des volumes sensiblement inférieurs à
ceux des importations de bicyclettes chinoises. Par ailleurs, aucune allégation
de dumping n’a été formulée à l’égard de ces pays. Par conséquent, il a été
conclu que les importations en provenance de ces pays ne pouvaient avoir un
impact suffisant pour briser le lien de causalité établi entre les volumes
considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de
Chine et la continuation du préjudice important subi par l’industrie de l’Union.
Pour ces motifs, l’argument a été rejeté. Tableau 17 Importations en provenance d’autres pays tiers* || 2008 || 2009 || 2010 || PER || Unités || Part de marché || Prix EUR/unité || Unités || Part de marché || Prix EUR/unité || Unités || Part de marché || Prix EUR/unité || Unités || Part de marché || Prix EUR/unité Taïwan || 3 428 043 || 15 % || || 2 949 433 || 14 % || || 3 458 448 || 17 % || || 2 864 114 || 14 % || Indice || 100 || 100 || 100 || 86 || 94 || 126 || 101 || 110 || 125 || 84 || 93 || 151 Thaïlande || 1 522 209 || 7 % || || 1 384 410 || 7 % || || 1 234 123 || 6 % || || 993 952 || 5 % || Indice || 100 || 100 || 100 || 91 || 99 || 118 || 81 || 88 || 114 || 65 || 73 || 113 Autres || 2 746 124 || 12 % || 66 || 2 838 962 || 14 % || 73 || 2 847 164 || 14 % || 80 || 3 077 535 || 15 % || 80 Indice || 100 || 100 || 100 || 103 || 113 || 111 || 104 || 113 || 122 || 112 || 125 || 121 Total || 7 696 376 || 34 % || 99 || 7 172 805 || 35 % || 116 || 7 539 735 || 36 % || 122 || 6 935 601 || 34 % || 132 Indice || 100 || 100 || 100 || 93 || 102 || 118 || 98 || 106 || 124 || 90 || 101 || 134 *Importations de contournement en provenance de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie non comprises Source: Eurostat 4.2. Évolution de la consommation (235) Comme indiqué au considérant 153, la
consommation a baissé de 10 % entre 2008 et la PER. Cependant, l’industrie
de l’Union a conservé, voire augmenté légèrement sa part de marché (voir le
considérant 168). Le marché en déclin ne peut dès lors pas être une cause
de préjudice. 4.3. Crise économique et conditions climatiques (236) Certaines parties ont déclaré que le contexte
économique défavorable qui prévalait dans l’Union avait influencé le
comportement des consommateurs en matière d’achats sur la période considérée.
Il a également été avancé que les mauvaises conditions climatiques observées
dans l’Union en 2011 avaient eu une incidence, à tout le moins partielle,
sur la situation de l’industrie de l’Union. Ces facteurs ont prétendument
induit la diminution globale de la consommation de bicyclettes dans l’Union. (237) En effet, l’enquête a révélé une baisse de la
consommation de l’Union au cours de la période considérée. Toutefois, comme
indiqué au considérant 234, le déclin du marché ne peut être considéré
comme une cause de préjudice. (238) Ces parties ont également avancé que la
production et l’emploi n’ont diminué que pour s’aligner sur la tendance de la
consommation et non à cause des importations faisant l’objet d’un dumping.
Étant donné que l’industrie de la bicyclette n’est pas caractérisée par des
coûts fixes élevés, la baisse de la production n’a pas eu d’incidence sur la
rentabilité de l’industrie de la bicyclette de l’Union. En ce qui concerne l’emploi,
la baisse enregistrée est due au processus de restructuration entrepris par l’industrie
de l’Union. Quoi qu’il en soit, cette évolution n’explique pas la tendance à la
baisse des autres indicateurs de préjudice. 4.4. Importations ne faisant pas l’objet d’un
dumping (239) Les importations ne faisant pas l’objet d’un
dumping effectuées par l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré
portaient sur des quantités négligeables, c’est-à-dire proches de 0 % du
volume total des importations en provenance de la RPC, et ne pouvaient dès lors
avoir une incidence perceptible sur la situation de l’industrie de l’Union. 4.5. Bicyclettes électriques (240) Il a été avancé que le préjudice subi par l’industrie
de l’Union était dû au développement des bicyclettes électriques, qui seraient
en train de remplacer le produit concerné. Cependant, le développement des
bicyclettes électriques n’est que très récent et ne représentait qu’une part
marginale du volume des ventes pendant la PER. Il n’a donc pas pu avoir d’incidence
sur la situation de l’industrie de l’Union. 4.6. Effets des changements structurels (241) À la suite de la notification, une partie a
reproché à la Commission de ne pas avoir examiné les effets des changements
structurels indiscutables intervenus sur le marché et dans l’industrie de l’Union
dans son analyse du préjudice et du lien de causalité. À titre d’exemple, il a
été relevé que la Commission n’a pas examiné l’incidence du déplacement de la
production vers les pays d’Europe orientale lorsqu’elle a procédé à l’analyse
du coût de production. Sur ce point, on notera qu’un examen de la nature
durable des changements a été effectué (voir le considérant 162), lequel a
conclu que les changements étaient de nature durable (considérant 211). Pour
cette raison, une nouvelle analyse du préjudice a été réalisée sur la base d’un
échantillon de producteurs de l’Union sélectionnés de manière à refléter ces
changements structurels. Dès lors, il est considéré que les effets de ces
changements ont été dûment pris en compte dans l’analyse du préjudice et du
lien de causalité. L’argument est donc rejeté. 4.7 Conclusion (242) En dépit d’une consommation en déclin au sein
de l’Union, il a été constaté que des volumes substantiels de bicyclettes
chinoises importés soit directement soit au travers de pratiques de
contournement et soumis à un dumping ont accédé au marché de l’Union. La
présence significative et relativement stable de ces importations sur la
période considérée a coïncidé avec la période de vulnérabilité économique
persistante qu’a traversé l’industrie de l’Union (voir les
considérants 184 à 187). Il est donc conclu qu’il existe un lien de
causalité entre les importations en provenance de la RPC (directes et de
contournement) et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. (243) D’autres facteurs ont été pris en compte,
tels que l’incidence des importations en provenance d’autres pays tiers, l’évolution
de la consommation, la crise économique et les conditions climatiques, les
importations ne faisant pas l’objet d’un dumping et le développement des
bicyclettes électriques. Il a été constaté qu’aucun de ces facteurs n’avait
joué un rôle suffisamment important pour rompre le lien de causalité établi
entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice
important subi. (244) Sur la base de l’analyse présentée ci-dessus,
qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur
la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des
importations faisant l’objet d’un dumping, il a été conclu que les importations
faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC combinées aux importations
de contournement ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au
sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. H. INTÉRÊT DE L’UNION 1. Introduction (245) Conformément à l’article 21
du règlement de base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant l’existence
d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure
clairement qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer des mesures
antidumping à l’encontre des importations en provenance de la RPC, sur la base
des taux indiqués ci-dessous (voir le considérant 279). (246) Il convient de rappeler qu’à l’issue des
enquêtes précédentes il avait été considéré que l’institution de mesures n’était
pas contraire à l’intérêt de l’Union. Par ailleurs, le fait que la présente
enquête s’inscrive dans le cadre d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, c’est-à-dire qu’elle analyse une
situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer
toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les
parties concernées. (247) La détermination de l’intérêt de l’Union
repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de
l’industrie de l’Union, des producteurs de pièces de bicyclettes, des
importateurs indépendants et des utilisateurs. 2. Intérêt de l’industrie de l’Union (248) L’enquête a révélé
que la situation de l’industrie de l’Union reste fragile. Compte tenu du volume
substantiel des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la
RPC et de la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il est
hautement probable que la production de l’Union disparaîtrait en cas d’abrogation
des mesures. (249) L’industrie de l’Union contribue de manière
significative à l’innovation technologique et à ses produits dérivés, tels que
les récentes bicyclettes motorisées EPAC (Electronically Power Assisted
Cycles) et les bicyclettes électriques, qui ne seraient pas économiquement
viables si l’Union ne disposait pas d’une industrie de la bicyclette. En outre,
l’industrie de l’Union contribue aux objectifs environnementaux tels que l’écologisation
des transports et la décarbonisation. (250) Elle joue également un rôle de moteur pour
les industries connexes, comme la production de pièces ou d’accessoires de
bicyclettes et les services afférents. Au total, l’industrie de l’Union génère,
de manière directe et indirecte, entre 60 000 et 70 000 emplois
sur le marché de l’Union. (251) Ses efforts de restructuration et ses
investissements dans l’innovation seraient perdus si elle venait à disparaître.
Au contraire, les mesures en vigueur permettraient à l’industrie de l’Union de
maintenir, voire d’augmenter le volume de ses ventes, générant de ce fait le
retour sur investissement qui lui serait nécessaire pour continuer à réinvestir
dans les nouvelles technologies et l’innovation. (252) Sur la base des conclusions établies en ce
qui concerne la situation de l’industrie de l’Union, telles qu’énoncées aux
considérants 184 à 187, il faut s’attendre, en l’absence de mesures, à une
forte dégradation de la situation financière de l’industrie de l’Union,
susceptible d’entraîner l’arrêt de sa production. Par conséquent, le maintien
des mesures antidumping est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. 3. Intérêt des producteurs de pièces de
bicyclettes (253) Le comité de liaison des fabricants européens
de pièces et équipements de deux-roues (COLIPED) s’est fait connaître au cours
de l’enquête. Le COLIPED a communiqué des informations indiquant qu’environ
370 sociétés de l’Union fournissent des composants aux producteurs de
bicyclettes et emploient quelque 16 000 personnes. L’avenir de ce secteur
repose sur le maintien de la production de bicyclettes au sein de l’Union. (254) Cinquante-trois
producteurs de pièces de bicyclettes se sont prononcés en faveur des mesures,
représentant ainsi 39 % du chiffre d’affaires total estimé des producteurs
de pièces de bicyclettes, qui s’élève à 1,2 milliard d’EUR. Les
producteurs de pièces de bicyclettes bénéficient de l’extension des mesures
existantes aux parties essentielles de bicyclettes (voir le
considérant 1). Le régime d’exemption existant (voir le
considérant 1) encourage la production locale de pièces de bicyclettes en
limitant les composants chinois utilisés dans les pièces de bicyclettes à un
maximum de 60 % de leur valeur totale. Grâce aux mesures en vigueur, l’industrie
de l’Union a pu développer et investir dans de nouveaux projets visant à
redémarrer la production de certaines parties essentielles de bicyclettes au
sein de l’Union. (255) À cet égard, il a été constaté qu’en l’absence
de mesures, compte tenu de l’arrêt présumé de la production de bicyclettes au
sein de l’Union, les producteurs de pièces de bicyclettes de l’Union en
subiront également les conséquences négatives puisqu’ils perdront leurs
clients. Il est donc conclu que l’institution de mesures antidumping serait conforme
à l’intérêt des producteurs de pièces de bicyclettes. 4. Intérêt des utilisateurs/consommateurs (256) La Fédération cycliste européenne (FCE), qui
chapeaute les associations cyclistes nationales d’Europe, a exprimé son soutien
en faveur du maintien des mesures antidumping en vigueur. La FCE a affirmé que
la production locale était dans l’intérêt des consommateurs, car elle
constituait un gage de qualité et de sécurité et qu’elle permettait d’offrir à
ceux-ci des services spécialisés. (257) Elle a également fait valoir qu’une
augmentation des importations en provenance de la RPC aurait des répercussions
négatives sur les normes de qualité et de sécurité rigoureuses en vigueur dans
l’Union, au détriment du consommateur. (258) Selon les estimations, l’incidence des droits
antidumping sur le prix payé par le consommateur ne devrait pas être
significative étant donné que la plupart des producteurs de bicyclettes de l’Union
bénéficient du régime d’exemption, alors que les parties essentielles de
bicyclettes peuvent être importées de la RPC en franchise de droits si elles ne
représentent pas plus de 60 % de la valeur totale des parties utilisées. (259) Il est rappelé que lors des enquêtes
précédentes, il a été établi que l’institution de mesures n’aurait qu’un effet
négligeable sur les utilisateurs/consommateurs. Les bicyclettes restent
disponibles, qu’elles proviennent de la RPC, en dépit des mesures existantes,
ou de pays pour lesquels les mesures ne s’appliquent pas. Il est donc conclu
que les mesures antidumping n’ont pas de répercussions négatives significatives
sur les utilisateurs de l’Union. (260) À la suite de la notification, une partie a
affirmé que l’analyse ne rendait pas compte de l’impact négatif que les mesures
avaient sur les utilisateurs du fait des coûts supplémentaires qu’elles
engendraient. Il convient de noter à cet égard que la FCE, qui représente les
consommateurs, s’est exprimée en faveur de ces mesures pour des raisons de
qualité et de sécurité (voir le considérant 255). Par ailleurs, grâce au régime
d’exemptions, les consommateurs bénéficient déjà d’un prix réduit pour
certaines parties de bicyclettes (voir le considérant 257). L’ argument a donc
été jugé infondé. 5. Intérêt des importateurs indépendants (261) Aucun importateur
indépendant n’a coopéré à l’enquête. Il n’a donc pas été possible d’évaluer l’incidence
des mesures au cours de la PER. Il convient en outre de rappeler que les
mesures antidumping n’ont pas pour objectif d’empêcher les importations, mais
de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les
importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. (262) Rappelons qu’il existe d’autres sources d’importation
et qu’environ 45 % des bicyclettes achetées sont en réalité des bicyclettes
importées. (263) Étant donné que les importations au juste
prix en provenance de la RPC seraient toujours admises sur le marché de l’Union,
tout comme les importations en provenance de pays tiers, l’activité
traditionnelle des importateurs devrait se poursuivre, même en cas de maintien
des mesures à l’encontre de la RPC. Les mesures antidumping modifiées destinées
aux trois producteurs-exportateurs ayant coopéré augmenteraient les
possibilités d’importation en provenance de la RPC à un taux de 0 % ou à
un taux réduit. Il est donc conclu que les mesures antidumping n’ont pas de
répercussions négatives significatives sur les importateurs indépendants de l’Union. 6. Efficacité des mesures (264) L’une des parties a affirmé que les mesures
ne seraient pas efficaces, étant donné que l’industrie de l’Union continue de
subir un préjudice, même si les mesures antidumping sont entrées en vigueur
depuis près de vingt ans. Il convient de noter qu’en dépit des mesures en
vigueur, il a été confirmé que les producteurs-exportateurs chinois ont
contourné ces mesures via d’autres pays tiers, ce qui explique, du moins en
partie, la situation de l’industrie de l’Union au cours de la PER. L’argument a
donc été rejeté. (265) À la suite de la notification, plusieurs parties
ont laissé entendre que les mesures, qui sont en vigueur depuis plus de
vingt-trois ans, ne se justifiaient ni sur le plan juridique ni sur le plan de
la politique commerciale. À cela il convient de répondre qu’aucune limite de
temps ne restreint la validité de ces mesures, pour autant que les conditions
justifiant leur institution ou leur maintien soient réunies. En l’occurrence,
les mesures sont justifiées, étant donné que les conclusions ont confirmé l’existence
d’un dumping préjudiciable. De plus, la situation de l’industrie de l’Union est
encore aggravée par des pratiques de contournement. Par conséquent, cet
argument est rejeté. 7. Conclusion (266) Le maintien des mesures appliquées aux
importations de bicyclettes originaires de la RPC est manifestement dans l’intérêt
de l’industrie de l’Union et des fournisseurs de pièces de bicyclettes de l’Union.
Il permettra à l’industrie de l’Union de se développer et d’améliorer sa
situation, qui a été causée par les importations faisant l’objet d’un dumping.
De plus, ces mesures ne devraient pas affecter sensiblement les importateurs,
puisque des bicyclettes au juste prix continueraient d’intégrer le marché en
provenance de la RPC et d’autres pays tiers. En outre, vu le recours intensif
de l’industrie de l’Union au régime d’exemption existant, il a été conclu que
les mesures existantes n’avaient pas de répercussions négatives significatives
sur les utilisateurs/consommateurs. En revanche, en cas d’abrogation des
mesures, il est probable que des producteurs de bicyclettes de l’Union seront
contraints d’arrêter leur production, menaçant ainsi l’existence des
producteurs de pièces de bicyclettes au sein de l’Union. (267) Au vu de ce qui précède et sur la base des
informations disponibles concernant l’intérêt de l’Union, il est conclu qu’aucune
raison impérieuse ne s’oppose à l’institution de mesures à l’encontre des
importations du produit concerné originaire de la RPC, sur la base des taux
indiqués ci-dessous (voir le considérant 279). I. DROITS
PROPOSÉS 1. Niveau d’élimination du préjudice (268) Au vu des conclusions concernant le dumping,
le préjudice qui en résulte et l’intérêt de l’Union, les mesures antidumping
existantes, telles qu’instituées par le règlement (UE) n° 990/2011 du
Conseil, devraient être maintenues, sauf dans les cas prévus ci-dessous. (269) Pour déterminer le niveau de ces mesures, il
a été tenu compte des marges de dumping établies et du montant de droit
nécessaire pour éliminer le préjudice subi par les producteurs de l’Union. (270) Ces mesures doivent être instituées à un
niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations en
question, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de
calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping
préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie
de l’Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant
impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur
dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations
faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans l’Union.
La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s’élève à 8% du
chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes, comme cela avait déjà
été le cas lors de l’enquête précédente. En effet, aucune indication n’a donné
à penser qu’une modification de cette marge s’imposait. (271) Compte tenu de la très faible coopération de
la part de la RPC, comme indiqué aux considérants 22 et 24, les
conclusions concernant les sociétés ayant coopéré ne peuvent être considérées
comme représentatives du pays. En conséquence, la marge de préjudice à l’échelle
nationale reste inchangée, telle qu’établie dans le règlement
(CE) n° 1095/2005[35]
du Conseil. (272) Pour les deux exportateurs ayant coopéré pour
lesquels un dumping a été constaté, les marges de préjudice ont été établies
sur la base de leurs propres prix à l’exportation, que l’on a comparés, au même
stade commercial, aux prix non préjudiciables de l’industrie de l’Union pour le
type de produit correspondant. Aucune marge de préjudice n’a été calculée pour
la troisième société, dans laquelle aucun dumping n’a été observé. Pour Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd., aucune marge de préjudice n’a été attribuée. En revanche,
une marge de préjudice substantielle, supérieure à la marge de dumping, a été
établie pour Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd. (273) À la suite de la notification, une partie a
fait valoir que le bénéfice cible de 8 % a été fixé dans des conditions de
marché ne correspondant pas à la situation actuelle et que la Commission n’a
pas donné d’explications appropriées pour justifier le maintien de ce bénéfice
cible, établi lors de l’enquête précédente visée au considérant 5. Sur ce
point, il y a lieu de noter que le présent réexamen n’a fait apparaître aucun
élément indiquant que le taux du bénéfice cible devrait être modifié. La partie
en question n’a pas présenté de calcul étayé qui permettrait d’établir un autre
bénéfice cible. Dès lors, l’argument a été rejeté. 2. Mesures définitives (274) En ce qui concerne les trois groupes
exportateurs chinois ayant coopéré, les taux de droit antidumping individuels
indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions
de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée
pour les groupes concernés pendant cette enquête. Ces taux de droit (par
opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle
nationale) s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits
originaires de la République populaire de Chine fabriqués par ces groupes et
donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés
fabriqués par tout autre groupe dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné
dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux
sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces
taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres
sociétés». (275) Toute demande d’application de ces taux de
droit individuels (par exemple, à la suite d’un changement de dénomination de l’entité
ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être
immédiatement adressée à la Commission[36]
et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute
modification des activités de l’entreprise liées à la production ainsi qu’aux
ventes intérieures et à l’exportation qui résultent de ce changement de
dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de
vente. Le règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste
des sociétés bénéficiant de taux de droits individuels. (276) Afin de garantir la bonne application du
droit antidumping, le niveau de droit résiduel devrait s’appliquer non
seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré mais aussi aux
producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union pendant la PER. (277) Afin de minimiser les risques de
contournement liés à la différence importante entre les taux de droit, il est
jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des mesures spéciales pour garantir la
bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales
comprennent notamment: la présentation aux autorités douanières des États
membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences
fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une
telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à l’ensemble
des autres producteurs-exportateurs. (278) Si le volume des exportations de l’une des
sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de
manière significative après l’institution des mesures concernées, cette
augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une
modification de la structure des échanges résultant de l’institution de
mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.
Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient
remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Celle-ci examinera
notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer,
par conséquent, un droit à l’échelle nationale. (279) Conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, les taux de droit applicables aux
exportateurs ayant coopéré sont établis de manière à éliminer ni plus ni moins
le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Pour Zhejiang Baoguilai Vehicle
Co. Ltd and Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd, les taux de droit sont calculés sur
la base des marges de dumping établies par l’enquête, étant donné qu’elles
étaient inférieures aux marges de préjudice. Pour Oyama Bicycles (Taicang) Co.
Ltd., la marge de préjudice étant inférieure à la marge de dumping, les droits
seront établis à hauteur de la marge de préjudice. (280) Les taux de droit individuels calculés pour
la PER devraient être établis comme suit: Société || Droit définitif Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd. || 19,2 % Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. || 0 % Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. || 0 % Toutes les autres sociétés || 48,5 % (281) Il convient de noter qu’en vertu de l’article 2,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, le droit
antidumping de 48,5 % imposé à l’ensemble des autres sociétés par le
présent règlement (voir le considérant 279) s’applique également aux
importations de parties essentielles de bicyclettes, telles que définies à l’article 1er
du règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, originaires de la RPC, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les
importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à
l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant des codes NC
8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC
8712 00 70 91 et 8712 00 70 99), originaires de
la République populaire de Chine. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix
net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour
le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées
suivantes: Société || Droit définitif || Code additionnel TARIC Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd. || 19,2 % || B772 Oyama Bicycles (Taicang) Co. Ltd. || 0 % || B773 Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd. || 0 % || B774 Toutes les autres sociétés || 48,5 % || B999 3. L’application des taux de droit individuels précisés pour
les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation
aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne
et due forme, respectant les conditions fixées en annexe. À défaut de
présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les
autres sociétés» s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 L’extension du droit antidumping institué sur les
importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux
importations de certaines pièces de bicyclettes originaires de la République
populaire de Chine par le règlement (CE) n° 71/97 est maintenue. Le droit antidumping définitif visé à l’article 2,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 71/97 constitue le droit
antidumping applicable à «l’ensemble des autres sociétés» institué par l’article 1er,
paragraphe 2, énoncé ci-dessus. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Une déclaration signée par un responsable de l’entité
délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture établie en bonne
et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3. Cette
déclaration comporte les éléments suivants: 1) le nom et la fonction du responsable de l’entité
délivrant la facture commerciale; 2) le texte suivant: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de bicyclettes
vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente
facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code
additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations
fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. Date et signature.» [1] JO
L 228 du 9.9.1993, p. 1. [2] JO L 16
du 18.1.1997, p. 55. [3] JO L 175
du 14.7.2000, p. 39. [4] JO L 183
du 14.7.2005, p. 1. [5] JO L 261
du 6.10.2011, p. 2. [6] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [7] JO L 228
du 9.9.1993, p. 1. [8] JO L 16
du 18.1.1997, p. 55. [9] JO L 17
du 21.1.1997, p. 17. [10] JO L 175
du 14.7.2000, p. 39. [11] JO L 183
du 14.7.2005, p. 1. [12] JO L 55
du 28.2.2008, p. 1. [13] JO L 261
du 6.10.2011, p. 2. [14] JO C 71
du 9.3.2012, p. 10. [15] JO
L 258 du 26.9.2012, p. 21. [16] JO L XXX, date, page. [17] JO C 122
du 27.4.2012, p. 9. [18] JO C 346
du 14.11.2012, p. 7. [19] JO L XXX, date, page. [20] JO L 282
du 28.10.2011, p. 1. [21] www.bloomberg.com. [22] http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm. [23] Règlement
(UE) n ° 627/2011 de la Commission instituant un droit antidumping
provisoire et règlement d’exécution n° 1331/2011 du Conseil instituant un
droit antidumping définitif sur les importations de tubes et tuyaux sans
soudure originaires de la République populaire de Chine [24] http://www.fsa.gov.uk/about/who. [25] http://www.amf-france.org/affiche_page.asp?urldoc=lesmissionsamf.htm&lang=fr&Id_Tab=0. [26] http://www.csrc.gov.cn/pub/csrc_en/about/. [27] http://english.gov.cn/links/statecouncil.htm. [28] Arrêt
du Tribunal du 18 septembre 2012 dans l’affaire T-156/11, Since
Hardware (Guangzhou) Co., Ltd/Conseil, point 167 (non encore publié au
Recueil) et arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09,
Ningbo Yonghong Fasteners Co., Ltd/Conseil, point 53 (non encore publié au
Recueil). [29] Règlement
(UE) n° 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre
les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres
de la Communauté européenne (JO L 344 du 14.12.2012, p. 1). [30] Affaire
C-249/10 P. [31] JO L 237
du 3.9.2012, p. 1. [32] JO L 183
du 14.7.2005, p. 1. [33] Affaire
C-338/10 du 22 mars 2012. [34] SIMA –
Avis de conclusion de réexamen – Bicyclettes - 2011 [35] JO L 183
du 14.7.2005, p. 1. [36] Commission
européenne, Direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles,
Belgique.