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Document 52013PC0212
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union at the 65th session of the Marine Environment Protection Committee of amendments to forms A and B of the International Oil Pollution Prevention Certificates and amendments to the Condition Assessment Scheme and at the 92nd session of the Maritime Safety Committee of amendments to the International Safety Management Code and amendments to SOLAS chapter III and the High Speed Craft Codes 1994 and 2000 concerning enclosed space entry and rescue drills
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, à la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les amendements au système d'évaluation de l'état du navire et, à la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, à la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les amendements au système d'évaluation de l'état du navire et, à la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation
/* COM/2013/0212 final - 2013/0112 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne, à la 65e session du Comité de la protection du milieu marin, sur les amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les amendements au système d'évaluation de l'état du navire et, à la 92e session du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation /* COM/2013/0212 final - 2013/0112 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La présente proposition de la Commission vise à arrêter la
position de l'Union au sein de différents organes de l'OMI en ce qui concerne
les points suivants: ·
l'adoption d'amendements aux modèles A et B des suppléments
au certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures; ·
l'adoption d'amendements au système d'évaluation de l'état du
navire [résolution MEPC 94(46)] (résultant de l'adoption du recueil
international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à
l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011); ·
l'adoption d'amendements au code international de gestion de la
sécurité; ·
l'adoption d'amendements au chapitre III de la convention
SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux
engins à grande vitesse, de 1994 et 2000; ·
l'acceptation de ces amendements conformément aux dispositions
respectives des conventions concernées. 1.1. Modèles A et B des suppléments au
certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures Ces suppléments au certificat international de prévention de la
pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) doivent être conservés à bord
du navire. Le modèle A concerne les navires autres que les pétroliers,
auxquels est délivré le modèle B. L'amendement consiste à supprimer
l'obligation d'indiquer dans les deux documents la capacité de l'incinérateur,
laquelle était auparavant consignée en litres/heure (l/h) sur les deux formulaires.
Or un document ultérieur, la résolution MEPC 187(59) a instauré, dans son
annexe 2, une méthode de mesure différente (capacité en kW ou kcal/h).
Aussi a-t-il été estimé que le recours aux deux mesures était source de
confusion pour le relevé et les inspections. De plus, la première mesure était
difficile à effectuer, alors que la seconde s'est révélée n'avoir aucune
utilité pratique. Par conséquent, l'obligation de consigner la capacité de
l'incinérateur doit être supprimée pour les deux documents. Ces modifications figurent en annexe 13 du document
MEPC 64/23/Add.1. Le paragraphe 7.32 du rapport de la 64e session
du Comité de la protection du milieu marin (MEPC 64/23) indique que ces
amendements seront adoptés à la 65e session du MEPC. 1.2. Système d'évaluation de l'état du navire
[résolution MEPC 94(46)]: amendements résultant de l'adoption du recueil
international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à
l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011 Le système d'évaluation de l'état du navire (CAS) définit le
cadre applicable à une inspection poussée des navires anciens. Le programme
renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des
pétroliers, ou programme renforcé d'inspections (PRI), précise comment procéder
à cette inspection poussée. Comme le CAS repose sur le PRI, il y fait référence
comme à un outil. L'amendement actuel consiste à modifier le CAS afin que
celui-ci renvoie au dernier recueil de règles applicables au PRI (2011). Ces modifications figurent en annexe 16 du document
MEPC 64/23/Add.1. Le paragraphe 11.13 du rapport de la 64e session
du MEPC (MEPC 64/23) indique que ces amendements seront adoptés à la 65e session
du MEPC. 1.3. Code international de gestion de la
sécurité Le code international de gestion de la sécurité (code ISM) vise
à garantir la sécurité en mer, à prévenir les lésions corporelles ou pertes en
vies humaines et à empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier
marin, ainsi que les dommages matériels. Les amendements à adopter résultent de
l'une des nombreuses propositions soumises avec succès par l'UE à l'OMI à ce
sujet, en l'occurrence la STW 43/10[1].
Les modifications porteront sur le code ISM même et ont été proposées par les
27 États membres et par la Commission européenne en vue d'accroître
l'efficacité du code. Les modifications du code sont notamment les suivantes: partie A, section 6 (Ressources et personnel): ajout
d'une disposition spécifique (nouveau paragraphe 6.2.1) précisant que la
compagnie doit doter le navire des effectifs appropriés selon des procédures
établies couvrant tous les aspects d'un déroulement sûr et efficace des
opérations à bord; partie A, section 12 (Vérification, examen et
évaluation effectués par la compagnie): ajout d'une disposition spécifique
(nouveau paragraphe 12.2) concernant la propriété de la compagnie, les
tâches et les obligations imposées par le code et précisant que, lorsqu'une
compagnie délègue certaines tâches imposées par le code, elle conserve
toutefois une responsabilité globale et elle doit vérifier périodiquement si
les entités auxquelles elle a délégué lesdites tâches agissent conformément au
code ISM; notes de bas de page: ajout d'une référence aux directives
applicables du code. Ces modifications figurent en annexe 22 du document
MSC 91/22/Add.2. Le paragraphe 11.9 du rapport de la 91e session
du Comité de la sécurité maritime (MSC 91/22) indique que ces amendements
seront adoptés à la 92e session du MSC. 1.4. Amendements au chapitre III de la
convention SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, ainsi qu'au recueil
de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique, de 1978,
concernant les exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation Le chapitre III de la convention SOLAS est consacré aux
engins et dispositifs de sauvetage. Les amendements en question concernent la
règle 19 «Formation et exercices en vue d'une situation critique» et
visent à limiter le nombre de décès dus aux espaces fermés en exigeant des
membres d'équipage qui ont, entre autres responsabilités, celle d'entrer à
l'intérieur des espaces fermés et de les évacuer, de participer à un exercice
d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation au moins tous les deux mois. Des
amendements similaires doivent être apportés aux recueils internationaux de
règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueils HSC) de
1994 et 2000 ainsi qu'au recueil de règles de sécurité applicables aux engins à
portance dynamique (recueil DSC). Les amendements concernant les recueils HSC de 1994 et 2000
figurent respectivement aux annexes 30 et 31 du document
MSC 91/22/Add.2. Le paragraphe 13.7 du rapport de la 91e session
du MSC (MSC 91/22) indique que ces amendements seront adoptés à la 92e session
du MSC. Les amendements concernant le recueil DSC figurent dans la
proposition MSC 92/3/1 sur les amendements consécutifs aux recueils MODU
de 1979, 1989 et 2009 et au recueil DSC, en date du 22 février 2013 et
présentée par le secrétariat de l'OMI. L'annexe 4 de cette proposition
contient un projet de résolution MSC 92 visant à modifier le recueil DSC.
Le paragraphe 13.9 du rapport de la 91e session du MSC
(MSC 91/22) indique que cet amendement sera adopté à la 92e session
du MSC. En vertu de la résolution A.373(X), le recueil DSC peut être modifié
par le MSC si besoin est. Il s'agit d'un amendement qui est apporté à la suite
d'amendements similaires apportés dans les autres recueils concernés. 1.5. Adoption des amendements 1.5.1. Adoption des amendements aux modèles A
et B des suppléments au certificat IOPP et au CAS Ces amendements ont été approuvés à la 64e session
du MEPC, qui s'est tenue du 1er au 5 octobre 2012, et doivent
être présentés pour adoption à la 65e session dudit comité, qui
se tiendra du 13 au 17 mai 2013. 1.5.2. Adoption des amendements au code ISM, au
chapitre III de la convention SOLAS, aux recueils HSC de 1994 et 2000
ainsi qu'au recueil DSC Les amendements au chapitre III de la convention SOLAS et
aux recueils HSC de 1994 et 2000 ont été approuvés à la 91e session
du MSC, qui s'est tenue du 26 au 30 novembre 2012, et doivent être
présentés pour adoption à la 92e session dudit comité, qui se
tiendra du 12 au 20 juin 2013. Les amendements consécutifs au code DSC ont été consignés à la
91e session du MSC, qui s'est tenue du 26 au 30 novembre
2012, et ont été intégrés à un projet de résolution MSC figurant en
annexe 4 de la proposition MSC 92/3/1 du secrétariat de l'OMI,
laquelle doit être présentée pour adoption à la 92e session
dudit comité, qui se tiendra du 12 au 20 juin 2013. Acceptation et entrée en vigueur Une fois approuvés et adoptés par le comité de l'OMI
compétent, les amendements seront soumis aux parties contractantes respectives
afin que celles-ci donnent leur consentement à être liées par lesdits
amendements. 1.6. Législation de l'UE concernée 1.6.1. Modèles A et B des suppléments au
certificat IOPP La directive 2009/16/CE[2]
relative au contrôle par l'État du port vise à contribuer à une diminution radicale
des transports maritimes inférieurs aux normes dans les eaux relevant de la
juridiction des États membres a) en faisant respecter la législation
internationale et la législation de l'UE concernée régissant la sécurité
maritime, la sûreté maritime, la protection du milieu marin et les conditions
de vie et de travail à bord des navires; b) en établissant des critères communs
de contrôle des navires par l'État du port; et c) en instaurant un système de
contrôle par l'État du port reposant sur les inspections effectuées dans l'UE
et dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. Les amendements à ces modèles auront un impact sur les exigences
en matière d'inspection ou d'inspection plus détaillée, énoncées à
l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2009/16/CE, et en
particulier au point a), en vertu duquel: «1. Lors de chaque inspection initiale d'un navire,
l'autorité compétente veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux
opérations suivantes: a) contrôler les certificats et documents énumérés à
l'annexe IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit
communautaire en matière maritime et aux conventions relatives à la sécurité et
à la sûreté;». Ce certificat est indiqué au point 7 de l'annexe IV de
la directive. Les amendements auront pour effet de modifier les exigences
prévues par les documents que les inspecteurs du contrôle par l'État du port
sont tenus de contrôler conformément à l'article 13, paragraphe 1, de
la directive 2009/16/CE. Les procédures de contrôle des navires visées à
l'annexe VI de la directive sous la rubrique «Annexe 1 "Directives
pour les inspecteurs du contrôle par l'État du port" du mémorandum
d'entente de Paris» devront aussi être modifiées en conséquence. 1.6.2. CAS [résolution MEPC 94(46)]: amendements
résultant de l'adoption du recueil international de règles applicables au
programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des
pétroliers, de 2011 Le règlement (UE) n° 530/2012[3]
relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque
ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque vise
à établir un plan d'introduction accélérée pour l'application aux pétroliers à
simple coque des prescriptions en matière de double coque ou de normes de
conception équivalentes de MARPOL 73/78, définie à l'article 3 du
règlement, et à interdire le transport à destination ou au départ de ports des
États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque. Ce règlement impose d'appliquer le CAS de l'OMI aux pétroliers à
simple coque de plus de 15 ans. L'article 5 prévoit que ces
pétroliers doivent satisfaire au CAS, lequel est ensuite défini à
l'article 6 comme le système d'évaluation de l'état du navire adopté par
la résolution MEPC 94(46) du 27 avril 2001, modifiée par la
résolution MEPC 99(48) du 11 octobre 2002 et par la résolution
MEPC 112(50) du 4 décembre 2003. Même si ces amendements ne sont pas
cités dans la définition du CAS donnée à l'article 6 du règlement, ils
produiront un effet juridique et le règlement devrait être actualisé afin de
tenir compte des nouvelles évolutions au niveau international. 1.6.3. Code ISM Le règlement (CE) n° 336/2006[4]
relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la
Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil vise à
améliorer la gestion de la sécurité, la sécurité de l'exploitation des navires
et la prévention de la pollution par les navires. À cet effet, il assure le
respect du code ISM par les compagnies exploitant ces navires, par: a) l'instauration, la mise en œuvre et l'entretien adéquat par
les compagnies de systèmes de gestion de la sécurité à bord et à terre; et b) le contrôle de ces systèmes par les administrations de l'État
du pavillon et de l'État du port. Le règlement (CE) n° 336/2006[5]
constituait la base de la proposition modifiant le code ISM et sera donc
affecté par ces amendements. Le code ISM, bien que repris à l'annexe I du règlement, est
défini à l'article 2, paragraphe 1, comme étant le code «dans sa
version actualisée». L'article 5 exige des navires entrant dans le champ
d'application du règlement en vertu de l'article 3, paragraphe 1,
qu'ils se conforment aux prescriptions de la partie A du code ISM. Aussi
les modifications à adopter à la 92e session du MSC
produiront-elles un effet juridique direct sur le règlement. 1.6.4. Amendements au chapitre III de la
convention SOLAS, aux recueils HSC de 1994 et 2000 et au recueil DSC concernant
les exercices d'entrée dans un espace fermé et d'évacuation La directive 2009/45/CE[6]
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers,
modifiée par la directive 2010/65/CE, vise à instaurer un niveau uniforme
de sécurité des personnes et des biens à bord des navires à passagers et des
engins à passagers à grande vitesse, existants ou nouveaux, lorsque ces navires
et engins effectuent des voyages nationaux, et à définir des procédures de
négociation au niveau international en vue d'harmoniser les règles applicables
aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. L'article 6, paragraphe 4, de la directive dispose
expressément que les recueils HSC de 1994 et 2000 s'appliquent aux engins à
passagers à grande vitesse nationaux. Pour les engins anciens auxquels les
recueils HSC ne s'appliquent pas, la directive prévoit que c'est le recueil DSC
antérieur qui est applicable [article 6, paragraphe 4, point a),
iii)]. Par conséquent, concernant les deux recueils HSC, l'introduction
de nouveaux amendements au chapitre 18 (Prescriptions relatives à
l'exploitation) et, dans le cas du recueil DSC, les amendements équivalents au
chapitre 17 (Prescriptions relatives à l'exploitation) produiront un effet
juridique direct sur la législation de l'UE. 1.7. Compétence de l'UE Vu la législation de l'UE concernée ci-dessus, la Commission
estime que l'adoption des amendements: (1)
aux modèles A et B des suppléments au certificat IOPP; (2)
au CAS [résolution MEPC 94(46)] (amendements résultant de
l'adoption du recueil international de règles applicables au programme renforcé
d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de
2011); (3)
au code ISM; et (4)
au chapitre III de la convention SOLAS, aux recueils HSC de 1994 et
2000 et au recueil DSC concernant les exercices d'entrée dans un espace fermé
et d'évacuation relève de la compétence exclusive de l'UE, que l'Union a acquise
conformément à l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, dans la mesure où
l'adoption des instruments internationaux en question est susceptible
d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. À cet égard: (1)
l'amendement aux modèles A et B des suppléments au certificat IOPP
aura une incidence directe sur la directive 2009/16/CE car il a pour effet
de modifier les exigences prévues par les documents que les inspecteurs du
contrôle par l'État du port sont tenus de contrôler conformément à
l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive; (2)
l'amendement au CAS [résolution MEPC 94(46)] anticipe et prédéfinit
toute mise à jour future du système, lequel est applicable en vertu des
articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 530/2012, afin de tenir compte
des dernières évolutions dans les procédures du PRI; (3)
les amendements au code ISM auront un effet direct sur la forme du code,
lequel est mis en œuvre par le règlement (CE) n° 336/2006; et (4)
les amendements au chapitre III de la convention SOLAS, aux
recueils HSC de 1994 et 2000 ainsi qu'au recueil DSC auront un effet direct sur
la directive 2009/45/CE. Conformément à un corpus jurisprudentiel bien établi, même si
l'Union n'est pas membre de l'OMI, il est interdit aux États membres de prendre
des engagements susceptibles d'affecter des règles de l'UE arrêtées pour
atteindre les buts des traités, à moins qu'ils ne soient autorisés à le faire
par une décision du Conseil, sur proposition de la Commission. La nécessité
d'obtenir une autorisation vaut donc pour tout engagement, indépendamment de
l'objet des instruments internationaux concernés. 1.8. Conclusion La Commission fait donc une proposition de décision du Conseil
relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne concernant les
questions, visées au paragraphe 1.7 ci-dessus, qui doivent être adoptées à
la 65e session du MEPC et à la 92e session du
MSC respectivement. 2013/0112 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter au nom de l'Union
européenne, à la 65e session du Comité de la protection du
milieu marin, sur les amendements aux modèles A et B des suppléments au
certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et
les amendements au système d'évaluation de l'état du navire et, à la 92e session
du Comité de la sécurité maritime, sur les amendements au code international de
gestion de la sécurité et les amendements au chapitre III de la convention
SOLAS et aux recueils internationaux de règles de sécurité applicables aux
engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, concernant les exercices d'entrée
dans un espace fermé et d'évacuation LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'action de l'Union européenne dans le
secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer. (2) Déjà approuvés par le Comité de la
protection du milieu marin de l'OMI à sa 64e session
(MEPC 64, octobre 2012), les amendements aux modèles A et B des
suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures et au système d'évaluation de l'état du navire [résolution
MEPC 94(46)] (résultant de l'adoption du recueil international de règles
applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des
vraquiers et des pétroliers, de 2011) doivent être adoptés par le MEPC de l'OMI
à sa 65e session, qui se tiendra du 13 au 17 mai 2013. (3) Déjà approuvés par le Comité de la sécurité
maritime (MSC) de l'OMI à sa 91e session, les amendements au
code international de gestion de la sécurité et les amendements au
chapitre III de la convention SOLAS, aux recueils internationaux de règles
de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, de 1994 et 2000, et au
recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique
doivent être adoptés par le MSC de l'OMI à sa 92e session, qui
se tiendra en juin 2013. (4) Une fois adoptés, les amendements aux
conventions susmentionnées seront soumis par le secrétariat général de l'OMI
aux parties contractantes respectives afin que celles-ci donnent leur
consentement à être liées par lesdits amendements. (5) Les amendements aux modèles A et B des
suppléments au certificat international de prévention de la pollution par les
hydrocarbures (certificat IOPP) supprimeront l'obligation d'indiquer la
capacité de l'incinérateur. Le certificat IOPP est indiqué au point 7 de
l'annexe IV de la directive 2009/16/CE[7]
relative au contrôle par l'État du port, comme un document que les inspecteurs
du contrôle par l'État du port, dans chaque État membre, sont tenus de
contrôler conformément à l'article 13, paragraphe 1, de la directive. (6) Les amendements au système d'évaluation de
l'état du navire (CAS) pour les pétroliers à simple coque modifieront le CAS
afin que celui-ci renvoie au dernier (2011) programme renforcé d'inspections à
l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, ou programme renforcé
d'inspections (PRI). Le règlement (UE) n° 530/2012[8]
relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque
ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque
impose, en vertu de ses articles 5 et 6, d'appliquer le CAS. (7) Les amendements au code international de
gestion de la sécurité (code ISM) apporteront des précisions particulières concernant
la dotation appropriée en effectifs et la responsabilité relative aux tâches
déléguées en matière de gestion de la sécurité, et ajouteront les notes de bas
de page correspondantes. Le code ISM, bien que repris à l'annexe I du
règlement (CE) n° 336/2006[9]
relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la
Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, est
défini à l'article 2, paragraphe 1, comme étant le code «dans sa
version actualisée». L'article 5 exige des navires couverts par ce
règlement de se conformer aux prescriptions de la partie A du code ISM.
Aussi les modifications à adopter à la 92e session du MSC
produiront-elles un effet juridique direct sur le règlement. (8) Les amendements au chapitre III de la
convention SOLAS et, plus particulièrement, aux recueils internationaux de
règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueils HSC) de
1994 et 2000 ainsi qu'au recueil de règles de sécurité applicables aux engins à
portance dynamique (recueil DSC) instaureront, à la règle 19 de la
convention SOLAS, au chapitre 18 des recueils HSC et au chapitre 17
du recueil DSC, une obligation de formation au sauvetage pour les membres
d'équipage chargés de travailler à l'intérieur d'espaces fermés. La
directive 2009/45/CE[10]
établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers,
modifiée par la directive 2010/65/CE, dispose expressément que les
recueils HSC de 1994 et 2000 s'appliquent aux engins à passagers à grande
vitesse nationaux. Pour les engins anciens auxquels les recueils HSC ne
s'appliquent pas, la directive prévoit que c'est le recueil DSC antérieur qui
est applicable. (9) Les amendements susmentionnés, qui doivent
être adoptés à la 65e session du MEPC et à la 92e session
du MSC, peuvent être considérés comme des évolutions positives et devraient
donc bénéficier du soutien de l'Union. (10) L'Union européenne n'est ni membre de l'OMI
ni partie aux conventions susmentionnées. Par conséquent, il convient que le
Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union au sein
desdits comité de l'OMI et à donner leur consentement à être liés par lesdits
amendements. A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. La position de l'Union à la 65e session
du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption
des amendements aux modèles A et B des suppléments au certificat
international de prévention de la pollution par les hydrocarbures et des
amendements au système d'évaluation de l'état du navire [résolution
MEPC 94(46)], tels qu'approuvés par ledit comité à sa 64e session,
figurant aux annexes 13 et 16 du document MEPC 64/23/Add.1 de l'OMI. 2. La position de l'Union à la 92e session
du Comité de la sécurité maritime de l'OMI est favorable à l'adoption des
amendements au code ISM et à ses directives correspondantes ainsi qu'à l'ajout
d'une nouvelle exigence de formation à l'évacuation des espaces fermés au
chapitre III de la convention SOLAS de 1974, aux recueils internationaux
de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse de 1994 et 2000
et au recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance
dynamique, tels qu'approuvés par le comité à sa 91e session,
figurant respectivement aux annexes 22, 30 et 31 du document MSC 91/22/Add.2
et à l'annexe 4 du document MSC 92/3/1 de l'OMI. 3. La position de l'Union exposée aux paragraphes 1 et
2 du présent article est exprimée par les États membres, qui sont membres de
l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union. 4. Les modifications formelles et mineures apportées à cette
position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la
position. Article 2 Les États membres sont autorisés à donner leur consentement
à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés à
l'article 1er, paragraphes 1 et 2. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] STW
43/10. Pour une application plus efficace du code international de gestion de
la sécurité. [2] JO
L 131 du 28.5.2009, p. 57. [3] JO
L 172 du 30.6.2012, p. 3. [4] JO
L 64 du 4.3.2006, p. 1. [5] JO
L 64 du 4.3.2006, p. 1. [6] JO
L 163 du 25.6.2009, p. 1. [7] JO
L 131 du 28.5.2009, p. 57. [8] JO
L 172 du 30.6.2012, p. 3. [9] JO
L 64 du 4.3.2006, p. 1. [10] JO
L 163 du 25.6.2009, p. 1.