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Document 52013PC0206
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People's Republic of China
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2013/0206 final - 2013/0109 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine /* COM/2013/0206 final - 2013/0109 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motifs et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du
règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009
relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de
la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé
«règlement de base») dans le cadre de la procédure antidumping relative aux
importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de
la République populaire de Chine. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la
mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément
aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures provisoires ont été instituées par le
règlement (UE) nº 1072/2012 de la Commission (JO L 318 du
15.11.2012, p. 28). Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la
possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux
dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du
règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact
globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 16 février 2012, la Commission a ouvert une
procédure antidumping concernant les importations d’articles en céramique pour
la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine. Par le règlement (UE) n° 1072/2012 du
14 novembre 2012, la Commission a soumis ces importations à un droit
antidumping provisoire. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur
les conclusions définitives ayant confirmé l’existence d’un dumping causant un
préjudice et sur le fait que l’institution de mesures ne va pas à l’encontre de
l’intérêt global de l’Union. Bien que la définition du produit et les droits
définitifs aient été modifiés, les conclusions provisoires ont été confirmées. Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte la
proposition de règlement ci-jointe qui devrait être publiée le
14 mai 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné
et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où
le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2013/0109 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant
perception définitive du droit provisoire institué sur les importations
d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la
République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après le «règlement de
base»), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Ouverture (1) Par le règlement (UE) nº 1072/2012[2] (ci-après le «règlement
provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les
importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de
la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»). (2) La procédure a été ouverte le
16 février 2012[3]
à la suite d’une plainte déposée au nom de producteurs de l’Union (ci-après les
«plaignants»), qui représentent plus de 30 % de la production totale de
l’Union d’articles en céramique pour la table ou la cuisine. (3) Comme indiqué au considérant 22 du
règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert
la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le
31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»). L’examen
des tendances pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la
période allant du 1er janvier 2008 à la fin de la période
d’enquête (ci-après la «période considérée»). 1.2. Suite de la procédure (4) Après avoir été informées des faits et
considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer un
droit antidumping provisoire (ci-après les «conclusions provisoires»),
plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites exposant
leur point de vue au sujet des conclusions provisoires. Celles qui l’ont
demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Deux importateurs et
un producteur-exportateur ont demandé et bénéficié d’auditions en présence du
conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. (5) La Commission a continué de rechercher et
de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses
conclusions définitives. Les observations présentées oralement et par écrit par
les parties intéressées ont été examinées, et les conclusions provisoires ont
été, le cas échéant, modifiées en conséquence. (6) En outre, comme expliqué au
considérant 55 ci‑dessous, une visite de vérification a été
effectuée auprès d’un producteur thaïlandais, dont l’objectif était d’examiner
si la Thaïlande convenait comme pays analogue approprié. (7) Par conséquent, toutes les parties ont été
informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était
envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif sur les
importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de
la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre du droit
provisoire (ci-après les «conclusions définitives»). Un délai leur a également
été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les
conclusions définitives. La Chambre chinoise des produits de l’industrie légère
et de l’artisanat (CCCLA) et un groupe d’importateurs ont demandé et bénéficié
d’auditions en présence du conseiller-auditeur de la direction générale du
commerce. (8) Les observations présentées par les parties
intéressées ont été examinées et prises en considération, le cas échéant. 1.3. Échantillonnage (9) Après la
communication des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont
contesté l’échantillon de producteurs-exportateurs de la RPC, faisant valoir
que l’échantillon n’était pas représentatif, car il reposait uniquement sur les
volumes d’exportations les plus importants et omettait donc de prendre en
compte d’autres facteurs caractérisant la diversité et la fragmentation de
l’industrie de la céramique en RPC. (10) Conformément à l’article 17,
paragraphe 1, du règlement de base, la sélection des sociétés à inclure
dans l’échantillon peut se limiter au plus grand volume d’exportations
représentatif sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du
temps disponible. Au vu de la fragmentation de l’industrie, il a été jugé
qu’une sélection fondée sur les volumes d’exportation permettrait de constituer
un échantillon représentatif sur lequel l’enquête pourrait porter compte tenu
du temps disponible. À cet égard, il convient néanmoins de noter que les
sociétés sélectionnées sont situées dans trois régions différentes de Chine et
produisent une quantité importante du produit concerné en différents types de
matériaux céramiques, par exemple en porcelaine et en grès, et produisent une
grande variété de types de produits. En conséquence, cet argument ne saurait
être accepté. (11) Un producteur-exportateur a fait valoir que
l’utilisation de différentes méthodes pour déterminer la composition de
l’échantillon de l’industrie de l’Union et d’importateurs, d’une part, et de
l’échantillon de producteurs-exportateurs, d’autre part, constituait une discrimination
et qu’il aurait été préférable d’utiliser les mêmes critères. L’utilisation de
méthodes différentes est discriminatoire envers les producteurs-exportateurs et
contraire au principe d’égalité de traitement. (12) La sélection d’un échantillon de producteurs-exportateurs
ne sert qu’à enquêter sur l’existence de pratiques de dumping relatives au
produit concerné en provenance de la RPC. À cet égard, il est essentiel de
prendre en compte le volume maximal d’importations du produit concerné au cours
de la période d’enquête. D’autre part, l’échantillon de producteurs de l’Union
a été sélectionné afin de déterminer si l’industrie de l’Union subissait un
préjudice important sur la base de nombreux indicateurs différents. En ce qui
concerne les importateurs, les informations recueillies sont largement
utilisées dans l’évaluation de l’intérêt de l’Union. Il s’ensuit que, pour les
importateurs et les producteurs de l’Union, il est important de recueillir des
informations auprès d’un éventail de sociétés actives, par exemple, dans
différents segments de produits. Étant donné que la sélection des sociétés à
inclure dans les échantillons est basée sur des logiques différentes pour les
producteurs de l’Union et les importateurs, d’une part, et les producteurs-exportateurs,
d’autre part, ceux-ci ne se trouvent pas dans une situation similaire. Par
conséquent, ni le principe de non-discrimination, ni l’égalité de traitement ne
nécessitent l’utilisation d’une méthode identique pour la sélection des
échantillons respectifs. Il s’ensuit que l’affirmation susmentionnée est tout à
fait injustifiée et dès lors rejetée. (13) En outre, un producteur-exportateur a
maintenu sa demande, visée au considérant 8 du règlement provisoire, selon
laquelle il aurait dû être inclus dans l’échantillon. La société n’a toutefois
présenté aucun nouvel argument justifiant son inclusion dans l’échantillon. Par
conséquent, et compte tenu des conclusions énoncées au considérant 10 ci-dessus,
les conclusions du considérant 9 du règlement provisoire sont confirmées. (14) Le même producteur-exportateur non retenu
dans l’échantillon a affirmé qu’il n’a pas eu suffisamment de temps pour
présenter ses observations sur les conclusions définitives et que les
informations communiquées étaient par ailleurs insuffisantes, car elles ne
mentionnaient pas, par exemple, de chiffres pour les quotas, les prix de vente,
les ajustements, etc. En conséquence, ses droits de la défense n’auraient pas
été respectés. (15) Conformément à l’article 20, paragraphe 5,
du règlement de base, toute partie intéressée doit bénéficier d’un délai d’au
moins dix jours pour présenter ses observations sur les conclusions
définitives. Celles‑ci ont été communiquées par courrier électronique le
25 février 2013 au producteur-exportateur en question, qui s’est vu accorder un
délai allant jusqu’au 8 mars 2013, soit 11 jours, pour présenter des
observations. Elles lui ont aussi été envoyées par courrier recommandé le jour
suivant. Il s’ensuit que la partie concernée a bénéficié d’un délai suffisant
pour présenter des observations; dès lors, cette demande doit être rejetée. À
cet égard, il convient de noter également que les observations formulées par la
partie en question ont été fournies dans le délai fixé et qu’aucune prorogation
du délai n’a été demandée. En outre, en tenant dûment compte de l’obligation de
protéger les données confidentielles, la Commission a divulgué tous les faits
et considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de
proposer l’institution de mesures définitives. Plus particulièrement, le
respect des droits de la défense n’exige pas que les chiffres de vente d’une
société ou les droits accordés à des sociétés figurant dans l’échantillon, utilisés
aux fins de la détermination des marges de dumping individuelles, soient
communiqués à une partie pour laquelle aucune marge individuelle n’est
calculée. (16) Il résulte de ce qui précède que
l’affirmation selon laquelle les droits de la défense n’auraient pas été
respectés est dénuée de fondement et doit donc être rejetée. 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1. Introduction (17) Comme
indiqué au considérant 24 et aux considérants 56 et 57 du règlement
provisoire, la définition provisoire du produit concerné comprend les articles
en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion des couteaux en
céramique (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC
ex 6911 10 00, ex 6912 00 10,
ex 6912 00 30, ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90,
et originaires de la République populaire de Chine. 2.2. Demandes (18) Après la communication des conclusions
provisoires, aucune partie n’a contesté le fait que les couteaux (de cuisine)
en céramique étaient fondamentalement différents des autres types d’articles en
céramique pour la table et la cuisine, en raison de différences dans les
caractéristiques physiques, les processus de production et les utilisations
finales. Toutes les observations formulées par les parties ayant été analysées,
la demande visant à exclure les couteaux en céramique de la définition du
produit concerné par la présente enquête est définitivement acceptée. (19) Après la publication des mesures
provisoires, plusieurs parties ont affirmé que certains moulins à condiments et
à épices en céramique, ainsi que leurs pièces de broyage en céramique, devaient
être exclus de la définition du produit. (20) Cet argument repose sur l’affirmation selon
laquelle ces moulins, du fait de leurs spécificités, ne pourraient pas être
considérés comme faisant partie du même produit que les autres types d’articles
en céramique pour la table et la cuisine. Ces moulins contiennent généralement
une matière céramique principalement composée d’alumine pour la plaquette de
broyage, laquelle n’est pas utilisée pour les articles «standard» tels que les
tasses ou les assiettes, et pour laquelle la cuisson est effectuée à des
températures plus élevées. Leur degré d’interchangeabilité avec les grandes
catégories de produit faisant l’objet de l’enquête serait limité. Cette
observation s’appliquerait également aux mécanismes de broyage en céramique
sans boîtier qui sont normalement déclarés sous les codes susmentionnés. (21) L’enquête a montré
que l’élément en céramique de ces broyeurs ne représentait normalement qu’une
petite partie du moulin. En outre, l’enquête a montré que les moulins possédant
une plaquette de broyage en céramique, y compris leurs pièces de broyage en
céramique, n’avaient pas les mêmes caractéristiques physiques et utilisations
de base que les articles en céramique pour la table et la cuisine. La forme, la
solidité et la conception des pièces de broyage en céramique sont différentes
de celles des articles en céramique pour la table et la cuisine. (22) Certaines parties ont fait valoir que les
moulins en question devaient être exclus de la définition du produit au motif
qu’ils présentent les mêmes caractéristiques physiques, la même conception
industrielle et la même utilisation finale que les moulins possédant des
mécanismes de broyage en métal, et que lorsqu’ils sont inclus dans certains
ensembles de moulins, ils sont normalement classés sous la position
tarifaire 8210. Elles ont également affirmé que les éléments en céramique
représentaient généralement, dans ces cas, jusqu’à 2 % de la valeur du
produit. Néanmoins, compte tenu des nombreuses possibilités de classement des
moulins et des ensembles de moulins, l’enquête n’a pu retenir ces arguments
afin de déterminer si les moulins en céramique devaient être exclus de la
définition du produit concerné par la présente enquête. (23) Plusieurs parties
ont soutenu que les moulins en question devaient être exclus de la définition
du produit au motif qu’il serait nécessaire d’utiliser des plaquettes de
broyage en céramique, plutôt qu’en métal, avec certains moulins, notamment les
moulins à sel, étant donné que le sel corrode les broyeurs en métal. Toutefois,
l’enquête a montré que les moulins à sel n’utilisaient pas nécessairement des
mécanismes de broyage en céramique. (24) Sur la base des considérations exposées aux
considérants ci-dessus, l’enquête a conclu que les moulins à condiments et
épices possédant des éléments de broyage en céramique étaient fondamentalement
différents des autres types d’articles en céramique pour la table et la
cuisine, en raison de différences dans les caractéristiques physiques et
l’utilisation de base du matériau céramique utilisé pour concevoir les pièces
de travail. Par conséquent, la demande visant à les exclure, y compris les
mécanismes de broyage en céramique autonomes et leurs pièces, de la définition
du produit concerné par la présente enquête est acceptée. (25) Après la publication des mesures
provisoires, certaines parties ont fait valoir que les aiguiseurs de couteaux
en céramique devaient être exclus de la définition du produit en raison de
différences dans les processus de production et dans l’utilisation finale, et
parce que ces articles ne sont pas destinés à des denrées alimentaires en
raison de leur conception et de leurs caractéristiques physiques spécifiques.
L’enquête a confirmé ces éléments. Dès lors, la demande visant à les exclure de
la définition du produit concerné par la présente enquête est acceptée. (26) Dans le même esprit, l’enquête a également
cherché à déterminer si les éplucheurs en céramique devaient être exclus de la
définition du produit. En effet, l’enquête a confirmé que les éplucheurs en
céramique étaient également fondamentalement différents des autres types
d’articles en céramique pour la table et la cuisine en raison de différences
dans la conception et les caractéristiques physiques (forme et solidité) du
matériau céramique utilisé pour les pièces de travail, ainsi que dans leurs
processus de production et leur utilisation finale. Il convient donc d’exclure
également les éplucheurs en céramique de la définition du produit concerné par
la présente enquête. (27) Après la publication des mesures
provisoires, une partie a également affirmé que les pierres à pizza en
céramique de cordiérite devaient être exclues de la définition du produit en
raison de leurs propriétés physiques (forme et dureté), de leur conception
industrielle et de leur utilisation différentes. La céramique de cordiérite est
un type de silicate d’alumine et de magnésium qui possède des propriétés
spécifiques, notamment une excellente résistance aux chocs thermiques.
L’enquête a confirmé que les pierres à pizza en céramique de cordiérite ont les
mêmes propriétés physiques (forme et dureté), la même conception industrielle
et la même utilisation que les briques pour les fourneaux ou les fours. Par
conséquent, elles sont différentes des autres articles en céramique pour la
table et la cuisine. Après notification des conclusions définitives, les
plaignants ont insisté sur la similarité entre les pierres à pizza en céramique
de cordiérite et les autres produits couverts par la procédure. Toutefois, ils
n’ont pu démontrer que les pierres à pizza en céramique de cordiérite
présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinées
aux mêmes utilisations finales. Dès lors, la demande visant à les exclure de la
définition du produit concerné par la présente enquête est acceptée. (28) Après la publication des mesures
provisoires, une association néerlandaise a affirmé que les articles en
céramique pour la table et la cuisine utilisés comme produits promotionnels
devaient être exclus de la définition du produit au motif qu’ils ne sont pas
vendus pour être utilisés comme article pour la table ou la cuisine, qu’ils
dynamisent le secteur de la vente au détail, qu’ils sont très appréciés par les
consommateurs et que seuls les producteurs de la République populaire de Chine
peuvent offrir les quantités nécessaires dans un délai court. La demande visant
à exclure les articles en céramique pour la table et la cuisine utilisés comme
produits promotionnels de la définition du produit concerné par la présente
enquête ne peut cependant être acceptée parce que leurs caractéristiques
physiques, leurs processus de production et leur utilisation finale sont les
mêmes que celles des autres types d’articles en céramique pour la table et la
cuisine. (29) Après la publication des mesures provisoires
et, une fois encore, après la notification des conclusions définitives, un
importateur et grossiste allemand et un producteur-exportateur chinois ayant
coopéré ont affirmé que les articles en grès à revêtement spécial de type
utilisé pour l’impression par sublimation et pour lesquels le revêtement de la
sublimation est amovible par grattage mécanique devaient être exclus de la
définition du produit au motif qu’il s’agit de produits semi-finis pour lesquels
le façonnage est effectué dans l’Union via des canaux spécifiques, que la
perception des consommateurs est différente, que la valeur du revêtement de
sublimation est supérieure à la valeur des articles en céramique sans
revêtement et qu’il n’y a pas de producteurs de ce type de produits dans
l’Union. L’enquête a révélé que le produit était visiblement identique à
d’autres articles de tables non-sublimés et qu’il était donc difficile, voire
impossible, de les distinguer. L’enquête a également montré que ces produits
avaient normalement la même utilisation finale que d’autres types d’articles en
céramique pour la table. Il a également été constaté que plusieurs producteurs
de l’Union fabriquaient ce type d’article et que les produits fabriqués dans
l’Union et les produits importés étaient en concurrence directe. Compte
tenu de ce qui précède, la demande visant à exclure les marchandises en grès à
revêtement spécial de type utilisé pour l’impression par sublimation est
rejetée. (30) Après la publication des mesures provisoires
et, une fois encore, après la notification des conclusions définitives,
l’importateur qui avait demandé l’exclusion des articles figuratifs pour la
table décorés à la main avant vitrification de la définition du produit a
affirmé que l’analyse provisoire de la Commission à cet égard était faussée
parce qu’elle ignorait l’existence de segments de marché, les différences de
qualité entre les différents types d’articles pour la table, la nature luxueuse
et plus fragile des articles figuratifs pour la table décorés à la main avant
vitrification, ainsi que l’interchangeabilité limitée en raison de la
perception par les consommateurs. Il a également affirmé que les articles
figuratifs pour la table décorés à la main avant vitrification pouvaient même
être utilisés pour la décoration. (31) En ce qui concerne les allégations
concernant les différences de qualité entre les différents types d’articles
pour la table, et la nature luxueuse et plus fragile des articles figuratifs
pour la table décorés à la main avant vitrification, ces caractéristiques ne
sont pas spécifiques aux articles figuratifs pour la table décorés à la main
avant vitrification. Par ailleurs, en ce qui concerne l’interchangeabilité
limitée en raison de la perception par les consommateurs, le requérant n’a
présenté aucun nouvel argument qui changerait la conclusion du
considérant 45 du règlement provisoire selon laquelle le consommateur
moyen ne fait pas de différence entre les articles figuratifs pour la table
décorés à la main avant vitrification et d’autres types d’articles pour la
table. Enfin, la Commission avait analysé l’existence de segments de marché
dans les considérants 157 et 158 du règlement provisoire. Ces arguments ne
peuvent donc pas infirmer les conclusions du considérant 45 du règlement
provisoire. (32) L’affirmation présentée au
considérant 50 du règlement provisoire a été développée davantage après
l’institution des mesures provisoires. Ces allégations ont été réitérées après
la notification des conclusions définitives. L’importateur ayant des
installations de production en Chine a fait valoir que les articles pour la
cuisine et la table qui sont entièrement vitrifiés et/ou émaillés sur
100 % de leur surface à l’exception de la base ou d’une partie de celle-ci
et dont 100 % de la surface vitrifiée/émaillée est d’une couleur autre que
blanche devaient être exclus de la définition du produit. Cette allégation a
été dûment analysée et l’enquête a montré que les caractéristiques physiques,
les processus de production et les utilisations finales de ces produits étaient
identiques à ceux d’autres articles vitrifiés et/ou émaillés en céramique pour
la table et la cuisine. L’allégation est donc définitivement rejetée. (33) La CCCLA a insisté pour que la porcelaine
fine à base d’os soit exclue de la définition du produit concerné par l’enquête
au motif qu’il s’agit d’un produit de luxe fragile à faible résistance
mécanique. Elle a également contesté le fait que ce produit était résistant aux
éclats. Cependant, il convient de noter que la CCCLA avait elle-même
précédemment déclaré que la porcelaine fine à base d’os offrait une résistance
mécanique et aux éclats élevée. Ces déclarations contradictoires ont nui
considérablement aux affirmations de la CCCLA. En tout état de cause, les
arguments avancés ne modifient pas les conclusions résumées au considérant 28
du règlement provisoire. Par conséquent, la demande concernant l’exclusion de
la porcelaine fine à base d’os de la définition du produit est définitivement
rejetée. (34) La même partie a répété que la porcelaine
durable devait être exclue de la définition du produit concerné par la présente
enquête. Elle a fait valoir que la déclaration selon laquelle la porcelaine
durable ne possédait pas de caractéristiques spécifiques incontestées n’était
pas vraie et que cette porcelaine était très robuste en raison d’une teneur en
aluminium d’argile de plus de 24 %, elle a ensuite contesté la capacité de
l’Union de fabriquer ce produit. Cependant, les différentes observations
relatives à la porcelaine durable sont contradictoires, notamment en ce qui
concerne la proportion de matières premières et la teneur en poudre d’alumine. En
outre, il n’a pas été contesté que la porcelaine durable était également
fabriquée dans l’Union et que les producteurs de la RPC fabriquaient de la
porcelaine durable en concurrence directe avec la porcelaine durable produite
dans l’Union ainsi qu’avec d’autres produits concernés par l’enquête. La
demande d’exclusion de la porcelaine durable est donc définitivement rejetée. (35) Tous les types d’articles en céramique pour
la table et la cuisine peuvent être considérés comme des types différents du
même produit. Dès lors, l’affirmation formulée après la notification des
conclusions provisoires et réitérée après la notification des conclusions
définitives selon laquelle l’enquête couvre une large gamme de produits
similaires ‑ si bien qu’il serait nécessaire d’effectuer des
analyses distinctes concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité
et l’intérêt de l’Union pour chaque segment de produits ‑ s’avère
infondée. Une partie qui a affirmé que la définition du produit était trop
large a présenté une comparaison de produits avec différents niveaux de
décoration, mais ses déclarations relatives à l’utilisation finale (pour le
jardin et les enfants dans un cas, pour la décoration dans l’autre cas) sont
discutables, étant donné qu’il n’existe pas de démarcation claire entre les
produits. De plus, ces déclarations peuvent être considérées davantage comme
une confirmation de l’observation formulée au considérant 55 du règlement
provisoire. Il convient également de noter qu’un importateur ayant des
installations de production en RPC a fait valoir que plus de 99 % des
articles en céramique pour la table et la cuisine vendus dans l’Union étaient
principalement ou exclusivement blancs. Certaines parties ont contesté le
considérant 58 du règlement provisoire au motif que dans le cadre de
l’enquête, les institutions n’ont mené aucun test pour vérifier si certaines
marchandises n’étaient pas adaptées au libre-échange dans l’Union. Toutefois,
ce fait ne porte pas atteinte à la conclusion énoncée dans le
considérant 63 du règlement provisoire. 2.3. Conclusion (36) Compte tenu de ce qui précède, la définition
du produit comprend définitivement les articles en céramique pour la table et
la cuisine, à l’exclusion des couteaux en céramique, des moulins à condiments
et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des
éplucheurs en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres
à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas
ou de pains, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC
ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30,
ex 6912 00 50 et ex 6912 00 90. (37) En l’absence d’autres observations relatives
au produit concerné et au produit similaire, toutes les autres déterminations
figurant aux considérants 24 à 63 du règlement provisoire sont confirmées. 3. DUMPING 3.1. Statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché (38) Après notification des conclusions
provisoires, un producteur-exportateur, un producteur de l’Union et un
importateur ont fait valoir que la décision relative à la demande de statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché avait été prise
hors délai, c’est-à-dire après la période de trois mois prévue à
l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et que
l’enquête devait donc être close sans institution de mesures antidumping. Cette
demande avait déjà été formulée au stade provisoire et rejetée par la
Commission aux considérants 72 et 73 du règlement provisoire. Après
notification des conclusions définitives, cinq autres producteurs-exportateurs
ont présenté une demande similaire. Pour étayer leur demande, ils se sont
appuyés sur les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires Brosmann et
Aokang Shoes[4].
(39) Il est tout d’abord rappelé que les affaires
Brosmann et Aokang ne sont pas pertinentes pour apprécier la légalité de la
décision relative au statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché dans la présente enquête, étant donné que ces affaires
concernaient a contrario des situations où aucune évaluation n’avait été
réalisée par rapport à ce statut. (40) En outre, les affaires Brosmann et Aokang ne
sont pas non plus pertinentes en l’espèce, puisque le règlement de base a
entre-temps été modifié[5].
L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tel que modifié,
dispose que la Commission doit uniquement se prononcer sur le statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le cas de sociétés
figurant dans un échantillon tiré conformément aux dispositions de
l’article 17 du règlement de base et que cette décision doit être prise
dans un délai de sept mois ou un délai qui n’excède pas, en tout état de cause,
huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête. Cette modification est
applicable à toutes les enquêtes nouvelles ou en cours à compter du
15 décembre 2012, y compris donc l’enquête présente. (41) En tout état de cause, l’interprétation de
la jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas eu d’infraction en soi du
droit à une détermination du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché, nonobstant le fait que le délai de trois mois n’a pas
été respecté, doit être acceptée. Par conséquent, la conclusion du considérant
73 du règlement provisoire est maintenue. (42) En raison du nombre élevé de demandes
d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché et de la nécessité, dans ces conditions, d’effectuer de nombreuses
visites de vérification pour examiner ces demandes, la décision n’a pas été
prise dans le délai de sept mois. Cependant, les décisions ont été prises dans
les huit mois à compter de la date d’ouverture de l’enquête, comme le requiert
le règlement de base tel que modifié par le règlement 1168/2012. L’allégation
selon laquelle un droit en la matière a été levé avec effet rétroactif n’est
pas justifiée, comme expliqué ci-dessus. (43) Compte tenu de ce qui précède, la demande
visant à clore l’enquête antidumping sans instituer de mesures antidumping, en
raison de l’absence de décision à cet effet dans les trois mois, est rejetée. (44) Par ailleurs, un producteur-exportateur qui
n’a pas été retenu dans l’échantillon et qui n’a pas réussi à démontrer qu’il
disposait d’un jeu unique et clair de documents comptables faisant l’objet d’un
audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et dont la
demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché avait donc été rejetée, a maintenu l’affirmation selon laquelle les
prétendues erreurs comptables sur la base desquelles sa demande avait été
refusée n’étaient pas significatives et que, par conséquent, la décision de
refuser l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché était disproportionnée et contraire au principe de
proportionnalité. Après notification des conclusions définitives, ce producteur-exportateur
a maintenu ses conclusions, mais n’a avancé aucun nouvel argument. (45) Les arguments concernant la sévérité avec
laquelle les documents comptables ont été jugés sont globalement identiques à
ceux formulés lors de l’enquête sur le statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché et ont été réfutés par la Commission avant
la décision prise en la matière. Néanmoins, en ce qui concerne l’argument selon
lequel le refus d’accorder le statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché viole le principe de proportionnalité, il convient de
rappeler que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base sont cumulatifs et, à moins qu’ils ne
soient tous remplis, ce statut ne peut être légalement accordé. En outre, étant
donné que la charge de la preuve incombe à la société requérant le statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché et que la société
n’a pas réussi à démontrer qu’elle disposait d’un seul et unique jeu de
comptes, la Commission n’avait d’autre possibilité que de refuser l’octroi de
ce statut. Par conséquent, la décision de refuser l’octroi de ce statut ne peut
être considérée comme une violation du principe de proportionnalité. En tout état
de cause, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point d), du
règlement de base, tel que modifié par le règlement n° 1168/2012[6], lorsque la Commission a
limité son examen au moyen d’un échantillonnage, la prise d’une décision sur le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit se
limiter aux parties incluses dans l’échantillon. 3.2. Traitement individuel (TI) (46) Même si seize producteurs-exportateurs ont
demandé un traitement individuel, il est rappelé que seules les demandes reçues
de la part des sociétés retenues dans l’échantillon ont été examinées
conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base et ont
été acceptées par la suite. Parmi les onze producteurs-exportateurs restants,
sept ont demandé un examen individuel. (47) Conformément à l’article 9,
paragraphes 5 et 6, du règlement de base, des droits individuels
doivent être appliqués aux importations en provenance des exportateurs ou des
producteurs qui bénéficient d’un examen individuel, conformément à
l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. En conséquence, les
quatre sociétés qui ont demandé un traitement individuel, mais pas d’examen
individuel, n’ont pas pu bénéficier d’un droit individuel. (48) Un producteur-exportateur a fait valoir qu’il
avait présenté toutes les informations nécessaires dans les délais impartis et
que sa demande de traitement individuel aurait dû être examinée et une marge
individuelle établie conformément à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Brosmann[7]. (49) Cet argument ne peut être accepté. Comme la
société en question ne figurait pas incluse dans l’échantillon, sa demande de
traitement individuel ne pouvait être évaluée que dans le cadre d’un examen
individuel, à supposer qu’un tel examen ne soit effectué conformément à
l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. (50) En l’absence de tout autre commentaire
concernant le traitement individuel, les considérants 79 à 81 du règlement
provisoire sont confirmés. 3.3. Examen individuel (51) Des demandes d’examen individuel
conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base ont
été présentées par sept producteurs-exportateurs, regroupant dix entités
légales. Comme expliqué aux considérants 82 et 83 du règlement provisoire,
aucune décision n’a été prise en ce qui concerne ces demandes au stade des
mesures provisoires. (52) Le 21 décembre 2012, les
producteurs-exportateurs ont été informés que leurs demandes d’examens
individuels ne pouvaient être acceptées, étant donné qu’elles auraient indûment
compliqué la tâche et empêché d’achever l’enquête en temps utile. (53) Un producteur-exportateur a fait valoir que,
conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base, un
examen individuel était un droit légal et que le refus de la Commission
d’examiner individuellement les demandes était injustifié puisque, vu les
ressources de la Commission, ni le nombre de sociétés, ni l’examen requis ne
compliquait indûment la tâche ou empêchait d’achever l’enquête en temps utile. Après
notification des conclusions définitives, cet argument a été réitéré, mais
aucun autre argument n’a été avancé. (54) La décision d’accepter ou non des examens
individuels est prise au cas par cas, en tenant compte du nombre de demandes
présentées et du temps disponible pour examiner ces demandes. Dans le cas
présent, il convient de rappeler que la Commission était légalement tenue de
procéder à des examens du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché auprès de seize entités légales dans la RPC, y compris des sociétés
non retenues dans l’échantillon. Compte tenu des contraintes de temps imposées
par la procédure juridique, aucun examen individuel n’a pu être réalisé avant
les conclusions provisoires. Compte tenu du peu de temps restant pour la suite,
du nombre de demandes reçues et des ressources limitées dont disposent les
services de la Commission chargés des enquêtes antidumping, il a été conclu que
la réalisation d’examens individuels compliquerait indûment la tâche de la
Commission dans ce cas. 3.4. Valeur normale 3.4.1. Choix du pays
analogue (55) Après l’institution des mesures provisoires,
le choix d’un pays analogue approprié a fait l’objet d’un examen approfondi.
Dans ce contexte, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux du
producteur-exportateur thaïlandais qui avait soumis une réponse au
questionnaire, comme indiqué au considérant 87 du règlement provisoire.
Après avoir examiné et vérifié les informations fournies par le producteur
thaïlandais ayant coopéré, il a cependant été conclu que le producteur
thaïlandais ne pouvait pas fournir des données à un niveau de détail suffisant
concernant les types de produits vendus sur le marché intérieur. Par
conséquent, l’enquête a montré qu’il convenait d’utiliser le Brésil comme pays
analogue le plus approprié. (56) Néanmoins, les informations provenant de
Thaïlande ont permis d’étayer certains des éléments constatés au Brésil,
notamment le niveau de la différence de prix entre les produits de marque et
ceux sans marque (voir le considérant 91 ci-dessous). (57) À la suite de la notification des
conclusions définitives, une association professionnelle s’est manifestée et a
contesté le choix du Brésil comme pays analogue approprié. Elle arguait, en
substance, que la seule raison ayant présidé au choix du Brésil semblait
reposer sur le fait qu’aucun autre pays n’était approprié. Cet argument ne peut
être accepté. Il ressort clairement des considérants 84 à 88 du règlement
provisoire que le Brésil a été considéré comme un pays analogue approprié sur la
base de la situation factuelle de son marché intérieur. Le fait que la
Commission ait continué, après l’institution des mesures provisoires, à
examiner d’autres pays analogues potentiels ne permet pas de conclure que le
Brésil n’est pas un choix pertinent. (58) Compte tenu de ce qui précède et en
l’absence de tout autre commentaire de fond concernant le choix du Brésil comme
pays analogue approprié, les considérants 84 à 88 du règlement provisoire
sont confirmés. 3.4.2. Détermination de la
valeur normale (59) Après la communication des conclusions
provisoires, plusieurs parties intéressées ont affirmé que la détermination de
la valeur normale était faussée dans la mesure où elle n’avait apparemment pas
été déterminée pour les ventes de produits similaires au Brésil, entraînant par
conséquent des résultats faussés et inéquitables, en particulier pour les
produits en grès et d’autres types de produits qui n’étaient ni fabriqués, ni
vendus dans le pays analogue. Certains producteurs-exportateurs ont également
fait valoir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale
construite, visée au considérant 94 du règlement provisoire, n’avait pas
été communiquée de manière adéquate. (60) Les observations reçues après la
communication des conclusions provisoires montrent que la méthode utilisée pour
déterminer la valeur normale n’était pas entièrement claire pour certaines
parties intéressées. Afin de répondre à ces observations, il est en outre
expliqué que la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale était la
suivante. (61) Étant donné que
toutes les demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché sont rejetées, la valeur normale pour tous les
producteurs-exportateurs chinois de l’échantillon a été établie sur la base des
informations communiquées par le producteur dans le pays analogue, conformément
à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. (62) Conformément à l’article 2,
paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord examiné si les
ventes du produit similaire au Brésil à des acheteurs indépendants étaient
représentatives. Les ventes du produit similaire par le producteur brésilien
ayant coopéré à l’enquête ont été jugées comme effectuées dans des quantités
représentatives sur le marché brésilien par rapport au produit concerné exporté
vers l’Union par les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon. À cet
égard, il est rappelé que conformément à l’article 1, paragraphe 4,
du règlement de base, on entend par «produit similaire» un produit identique,
c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence
d’un tel produit, un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à
tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du
produit considéré. (63) La Commission a examiné par la suite si ces
ventes pouvaient être considérées comme ayant eu lieu au cours d’opérations
commerciales normales, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du
règlement de base. Pour ce faire, elle a déterminé la proportion de ventes
bénéficiaires à des clients indépendants. Les opérations de vente ont été
jugées bénéficiaires lorsque le prix unitaire était égal ou supérieur au coût
de production. Le coût de production du producteur brésilien ayant coopéré a
donc été déterminé. (64) Cet examen a montré que pour tous les types
de produits, plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur
étaient réalisés à des prix supérieurs au coût unitaire et que le prix de vente
moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire de production. (65) En conséquence, la valeur normale par type
de produit a été établie en calculant la moyenne pondérée des prix intérieurs
réels de toutes les ventes, indépendamment du fait que ces ventes aient été
bénéficiaires ou non. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui a été indiqué au
considérant 94 du règlement provisoire, aucune valeur normale construite
n’a été établie pour les ventes non bénéficiaires. 3.4.3. Prix à l’exportation (66) En l’absence d’observations concernant les
prix à l’exportation, le considérant 95 du règlement provisoire est
confirmé. 3.4.4. Comparaison (67) À
la suite de la communication des conclusions provisoires, plusieurs parties
intéressées ont affirmé que, généralement, la méthode utilisée pour comparer la
valeur normale et le prix à l’exportation était erronée car elle ne comparait
pas des produits similaires et que la base sur laquelle des ajustements ont été
réalisés n’était pas suffisamment expliquée. Plus particulièrement, un
producteur-exportateur a fait valoir que pour les produits en grès qui
n’étaient ni fabriqués, ni vendus par le producteur analogue, la Commission
aurait dû comparer le prix à l’exportation avec le prix intérieur de la
faïence, dûment ajusté, plutôt que de construire une valeur normale. En outre,
plusieurs producteurs-exportateurs ont fait valoir que pour plusieurs autres
types de produits qui étaient fabriqués et vendus par des
producteurs-exportateurs, une comparaison entre le prix à l’exportation et un
prix moyen par kilo pour un type de produit générique vendu au Brésil, reposant
uniquement sur le type de matériau céramique utilisé, avait conduit
inévitablement à une comparaison entre des produits qui n’étaient pas
similaires et avait donc donné un résultat erroné. En outre, un
producteur-exportateur a affirmé que l’ajustement au titre de la valorisation
liée aux marques conformément à l’article 2, paragraphe 10,
point k), était sous-estimé, tandis qu’un autre a affirmé que le niveau de
cet ajustement n’était pas fondé sur des données fiables ou motivées et n’était
donc pas justifié. Le même producteur-exportateur a également fait valoir que
ses prix à l’exportation devaient être corrigés au titre de différences de
quantités vendues à des stades commerciaux différents. Enfin, plusieurs parties
intéressées ont affirmé que la méthode utilisée pour procéder à des ajustements
au titre de différences dans les caractéristiques physiques n’était pas fondée
et que les données ayant fait l’objet de ces ajustements n’étaient pas
clairement définies. (68) Compte
tenu des observations reçues, la méthode utilisée pour la comparaison des prix
et les ajustements aux fins de la comparabilité des prix, conformément à
l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, a été révisée. Plus
particulièrement, pour les produits qui, au stade provisoire, ont été comparés
sur la base du prix moyen par kilo pour un produit générique reposant
uniquement sur le matériau céramique utilisé, la comparaison a été effectuée
avec le produit le plus ressemblant (voir le considérant 77 ci-dessous),
ce qui a permis d’améliorer la précision et l’équité de la comparaison des
prix. (69) La valeur normale et le prix à l’exportation
ont été comparés sur une base départ usine. Les marges de dumping ont été
établies en comparant les prix départ usine individuels des exportateurs
figurant dans l’échantillon aux prix de vente intérieurs du producteur analogue
du produit similaire. Cependant, certaines opérations d’exportation
concernaient des types de produits atypiques, comme des ronds de serviettes,
des porte-couteaux ou des supports de théière, pour lesquels il n’était pas
possible de garantir une comparaison équitable. Par conséquent, en tenant
également compte du fait que ces opérations étaient négligeables car, dans
l’ensemble, elles ne représentaient que moins de 0,5 % du volume des
exportations, elles ont été exclues. (70) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous
la forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité
des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de
base. Des ajustements ont été effectués, le cas échéant, pour tenir compte du
stade commercial, des différences dans les caractéristiques physiques et
d’autres facteurs influant sur la comparabilité des prix, notamment la
valorisation liée aux marques. (71) Premièrement, il a
été examiné si un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10,
point a), du règlement de base était justifié par rapport aux différences
de caractéristiques physiques. (72) Dans les cas où la
valeur normale a été déterminée sur la base du produit le plus ressemblant
(voir le considérant 68 ci-dessus), un ajustement a été réalisé au titre
de différences dans les caractéristiques physiques, afin de garantir une
comparabilité des prix équitable entre les produits similaires. (73) En ce qui concerne les produits en grès,
leur prix à l’exportation a été comparé aux prix de vente intérieurs du produit
le plus ressemblant fabriqué et vendu dans le pays analogue, à savoir le prix
de vente, tel que majoré de 5 %, des produits fabriqués en faïence plutôt
qu’en grès, mais identiques à tous les autres égards, afin de rendre compte de
la différence de prix entre le grès et la faïence. (74) Un producteur-exportateur affirme que les
coûts de production et le prix de vente au détail des produits en faïence sont
supérieurs à celui des articles en grès. En conséquence, le prix à
l’exportation de ses produits en grès aurait dû être revu à la baisse plutôt
que majoré. À l’appui de cette allégation, il se fonde, en substance, sur ses
propres estimations des coûts de production d’articles en faïence ou en grès et
sur un extrait d’une liste des prix de détail d’articles en faïence ou en grès.
(75) Ces informations, qui ont été fournies à un
stade très tardif de la procédure et seulement après la notification des
conclusions définitives, contrastent de manière flagrante avec les informations
qui ont été communiquées à la Commission par d’autres parties intéressées tout
au long de l’enquête, à savoir le plaignant, l’industrie de l’Union et le
producteur du pays analogue. Toutes ces parties ont indiqué que les articles en
grès présentent une qualité supérieure, c’est-à-dire plus durable, à celle des
articles en faïence et qu’ils sont plus chers à fabriquer, étant donné que les
articles en grès sont en fait fabriqués à partir d’argile cuite à haute
température et les articles en faïence à partir d’argile cuite à basse
température. Par conséquent, les articles en grès peuvent en général être
vendus à un prix plus élevé. Ces considérations ont été confirmées par les
informations disponibles publiquement sur le marché. (76) Il convient en outre
de noter que le producteur-exportateur en question ne produit pas lui-même d’articles
en faïence et n’a ainsi fourni qu’une estimation de leurs coûts de production.
En outre, la liste de prix présentée ne démontre pas de manière concluante que
les articles en faïence sont généralement plus coûteux que les articles en
grès. Par conséquent, les éléments fournis ne sont pas de nature à établir que
l’ajustement opéré pour comparer de manière équitable la valeur normale et le
prix à l’exportation des articles en grès sont erronés et l’argument est par
conséquent rejeté. (77) En ce qui concerne d’autres types de
produits pour lesquels la comparaison au stade provisoire reposait uniquement
sur le prix moyen par kilo et le matériau céramique utilisé, la Commission a
effectué une analyse approfondie des types de produit concernés et a comparé
les prix à l’exportation avec le type de produit le plus ressemblant fabriqué
et vendu dans le pays analogue. Lorsqu’une seule caractéristique physique
mineure était différente, par exemple le type de vitrage ou de décoration,
alors que toutes les autres caractéristiques de base du type de produit étaient
identiques, le prix de vente du type de produit le plus ressemblant a été
ajusté en fonction de la différence de prix constatée pour la différence de
caractéristique physique. Pour d’autres types de produits, lorsque plus d’une
caractéristique physique était différente, le prix à l’exportation a été
comparé au prix de vente moyen du produit le plus ressemblant. Pour ces types
de produits, le produit le plus ressemblant partageait plusieurs ou l’ensemble
des caractéristiques physiques de base suivantes: matériau céramique, type
d’article, forme de base, décoration et vitrage. (78) Deux producteurs-exportateurs figurant dans
l’échantillon ont demandé que, comme pour les ajustements opérés dans les cas
où une seule caractéristique physique mineure était différente, un ajustement
soit également effectué dans le cas où plus d’une caractéristique physique du
produit le plus ressemblant différait. (79) Il est rappelé que dans le cas où une seule
caractéristique physique mineure différait, le prix de vente du produit le plus
ressemblant a été corrigé pour tenir compte de la différence de prix constatée
pour la différence en question, tandis que ‑ lorsque plusieurs
caractéristiques physiques étaient différentes ‑ la comparaison a
été effectuée sur la base du prix de vente moyen du produit doté de
caractéristiques physiques identiques. Par conséquent, dans ce dernier cas,
aucun ajustement des prix n’a été requis en raison de différences physiques
entre produits similaires, dans la mesure où ils présentent les mêmes
caractéristiques physiques de base. Dès lors, cet argument ne saurait être
accepté. (80) L’un des producteurs-exportateurs mentionnés
ci-dessus a également demandé des ajustements complémentaires au titre des
différences de caractéristiques physiques en ce qui concerne le poids et la
blancheur du produit concerné. Il a affirmé utiliser des matières premières bas
de gamme et que, par conséquent, le coût et le prix de ses produits sont moins
élevés que ceux du produit similaire fabriqué dans le pays analogue. Son prix à
l’exportation devrait donc être corrigé d’un montant raisonnable. À cet égard,
il convient de rappeler tout d’abord que l’entreprise ne s’est pas vu accorder
le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et
que ses coûts de production n’ont donc pas été vérifiés. En outre,
l’affirmation selon laquelle ses produits sont environ 5 % plus lourds que
les produits types n’était attestée par aucun document vérifiable ni pièce
justificative et a donc été considérée comme dénuée de fondement. Concernant la
blancheur, étant donné que ce producteur-exportateur a admis dans ses
observations que ses produits sont de blancheur normale, il n’a pu expliquer
pourquoi il estimait qu’un ajustement devait être effectué à cet égard. Par
conséquent, ces demandes sont rejetées. (81) Un autre producteur-exportateur a soutenu
que la Commission avait omis de comparer certaines de ses ventes à
l’exportation avec la valeur normale du produit le plus ressemblant. Ces
exportations concernaient des ventes de produits décorés via un opérateur
indépendant qui aurait fourni la décoration (decal) à titre gratuit. Par
conséquent, le prix à l’exportation n’incluait pas le coût de la décoration et
aurait donc dû être comparé à la valeur normale déterminée pour les produits
non décorés ou, à titre subsidiaire, à une valeur normale moyenne d’articles
décorés et non décorées. (82) Il convient de rappeler que le coût de production
n’est pas un élément pertinent pour la comparabilité des prix, qui est
exclusivement fondée sur une comparaison entre la valeur normale et le prix à
l’exportation de produits similaires. Il ressort également des informations
fournies que les produits exportés en question ont effectivement été décorés
sans que le producteur-exportateur n’ait pris en charge l’intégralité des coûts
liés à la potentielle valeur ajoutée de la décoration. Toutefois, il ne s’agit
pas d’un facteur susceptible de justifier un ajustement des prix en vue de
tenir compte des différences de caractéristiques physiques avec le produit
similaire dans le pays analogue. En tout état de cause, étant donné le stade
tardif de la procédure auquel cette demande a été formulée, les données fournies
à l’appui de la demande ne peuvent être vérifiées. Par conséquent, la demande a
été rejetée. (83) Compte tenu de la grande variété de
combinaisons possibles d’ensembles d’articles en céramique pour la table
fabriqués et vendus, en RPC, d’une part, et au Brésil, d’autre part, il a été
jugé nécessaire de grouper différents ensembles en fonction du nombre et du
type d’articles combinés dans un ensemble, afin de parvenir à une comparabilité
des prix équitable. Le prix de vente moyen pratiqué sur le marché intérieur du
pays analogue pour les différentes combinaisons d’ensembles groupés a été
comparé avec le prix à l’exportation de combinaisons d’ensembles relevant de
ces groupes. (84) Un producteur-exportateur a soutenu qu’en
raison de la grande variété des éventuelles combinaisons de produits constituant un ensemble, la
méthode de groupement ne permet pas de comparer les prix de manière équitable,
car elle ne tient aucun compte des caractéristiques de chaque pièce faisant
partie d’un ensemble. Par conséquent, le producteur-exportateur estimait que
les ensembles devaient être exclus du calcul de la marge de dumping. (85) Il est rappelé que
le calcul du dumping concernant les ensembles est établi sur la base d’une
comparaison de la moyenne des prix par kg et non unité par unité. Il n’est donc
pas nécessaire d’établir l’exacte combinaison des différentes pièces dans
chaque ensemble pour comparer les prix des ensembles de manière équitable. La
méthode de groupement utilisée tient compte des caractéristiques de base des
différentes combinaisons, dans la mesure où les ensembles sont identifiés
comme, par exemple, services à café et/ou à thé, services à dîner ou autres
ensembles et tient également compte du nombre d’éléments combinés. Dans ces conditions,
il est considéré qu’une comparaison équitable a été effectuée en ce qui
concerne les ensembles, au sens de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de
base. Il s’ensuit que cette demande ne saurait être acceptée. (86) En outre, comme indiqué au
considérant 99 du règlement provisoire, l’enquête a établi que les
producteurs-exportateurs chinois classaient généralement leurs produits en
plusieurs catégories (jusqu’à cinq catégories, de A à E), moyennant des écarts
de prix sensibles. La grande majorité des exportations vers l’Union correspond
cependant à des produits de catégorie A, B ou C, éventuellement combinés les
uns aux autres. Ce classement n’est cependant ni universel ni basé sur des
normes universellement reconnues dans cette branche d’activité, mais il est plutôt
spécifique aux entreprises et permet des distinctions de prix. Par ailleurs, le
producteur du pays analogue ne commercialise que l’équivalent de la catégorie A
sur le marché intérieur brésilien, ce qui a donc affecté la comparabilité des
prix. De ce fait, le prix à l’exportation a été révisé à la hausse, au niveau
des produits chinois de catégorie A, pour être comparable au produit vendu par
le producteur analogue sur le marché brésilien. Le niveau de cet ajustement a
été établi individuellement pour chacune des sociétés incluses dans
l’échantillon, le cas échéant, et en fonction de la différence de prix réel et
vérifié entre les différentes catégories. (87) Après notification des conclusions
définitives, un producteur-exportateur de l’échantillon s’est manifesté et a
déclaré qu’une partie de ses ventes à l’exportation effectuées par
l’intermédiaire d’un opérateur indépendant a consisté en une combinaison de
catégories A et B et devait donc aussi bénéficier d’un ajustement au niveau de
prix de la catégorie A. Il a soutenu que la différence de prix s’élevait à
25 % et a fourni des copies de factures et des relevés de prix comme
éléments de preuve à l’appui. (88) Toutefois, ces informations n’ont été
fournies ni durant l’enquête, dont fait partie la visite de vérification, ni
après la notification des conclusions provisoires de la Commission. Au
contraire, ce producteur a indiqué, pendant toute la durée de l’enquête, qu’il
n’exportait que des produits de catégorie A. Hormis un petit nombre de relevés
de prix, aucune liste de prix complète n’a été fournie afin de quantifier la
prétendue différence de prix entre les différentes catégories, malgré les
demandes en ce sens reprises dans le questionnaire. Dans ces conditions et étant
donné que les informations ont été communiquées à un stade très avancé de la
procédure, la fiabilité desdites informations n’est pas assurée et ne peut en
tout état de cause être vérifiée. Par conséquent, la demande a été rejetée. (89) Deuxièmement, comme décrit au
considérant 98 du règlement provisoire, il a été examiné si un ajustement
au titre du stade commercial, conformément à l’article 2,
paragraphe 10, point d), du règlement de base était justifié. Il
s’est avéré que le prix à l’exportation était pratiqué à un stade commercial différent
de la valeur normale, puisque les exportations chinoises étaient
essentiellement réalisées auprès de grossistes, alors que les ventes
intérieures dans le pays analogue étaient effectuées auprès de détaillants.
L’enquête a établi en outre que sur les deux marchés, les différences relatives
aux circuits de distribution influaient sur le niveau des prix et donc sur la
comparabilité des prix à l’exportation avec la valeur normale. Par conséquent,
pour comparer équitablement le prix à l’exportation à la valeur normale, cette
dernière a été déterminée par type de produit et ajustée pour chaque stade
commercial en utilisant les écarts de prix constatés entre les différents
stades commerciaux dans le pays analogue. Il est rappelé que, le cas échéant,
un autre ajustement au titre du stade commercial a été effectué dans le
règlement provisoire sur la base des écarts de prix déterminés en ce qui
concerne les volumes commercialisés à chaque stade commercial
(considérant 98 du règlement provisoire). Cet autre ajustement a été
considéré comme justifié, étant donné que l’enquête, au stade provisoire, a
démontré que la majorité des ventes chinoises à l’exportation étaient réalisées
pour des grands volumes, alors que la majorité des ventes intérieures étaient
réalisées en petites quantités, ce qui se traduisait par des écarts de prix
pour un même stade commercial. Cependant, une enquête plus approfondie et une
analyse plus détaillée des opérations de ventes intérieures dans le pays
analogue ont démontré, contrairement aux conclusions provisoires, que le
rapport entre les petits et les grands volumes vendus par le producteur
analogue était similaire à celui des producteurs-exportateurs chinois. Par
conséquent, cet ajustement n’est plus considéré comme approprié ou justifié. (90) Troisièmement,
comme cela est décrit au considérant 100 du règlement provisoire,
l’enquête a fait apparaître que le producteur brésilien ne vendait que des
produits de marque sur son marché intérieur, alors que les
producteurs-exportateurs chinois n’exportaient pas de tels produits, mais
plutôt des produits de marque distributeur ou des articles de table et de
cuisine génériques. Normalement, les consommateurs associent les produits de
marque à un certain prestige, à une assurance de qualité et de design, ce qui
justifie un prix plus élevé, alors que les produits génériques et/ou de marque
distributeur – tout en ayant les mêmes caractéristiques physiques et techniques
– sont généralement commercialisés à des prix sensiblement moins élevés. S’il est
habituellement difficile de quantifier exactement, de façon abstraite, la
valeur ajoutée d’un produit de marque, cette dernière variant d’une marque à
l’autre et dépendant de nombreux facteurs, tels que la perception par les
consommateurs, la reconnaissance de la marque et d’autres éléments non
quantifiables, le producteur brésilien a confirmé, dans le cas présent, que ses
produits de marque pouvaient être vendus sur le marché brésilien à des prix
sensiblement supérieurs à ceux d’autres produits sans marque. En outre, un
rapport concernant le marché brésilien des articles pour la cuisine et la table
a confirmé que les clients brésiliens attachaient beaucoup d’importance aux
marques et que le producteur brésilien analogue était un producteur bien connu,
implanté dans le pays de longue date. Par conséquent, un ajustement à la baisse
de 40 % du prix de vente intérieur a été apporté à la valeur normale
conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du
règlement de base. (91) En ce qui concerne
l’ajustement susmentionné, il est rappelé que deux producteurs-exportateurs ont
contesté la base sur laquelle l’ajustement a été effectué ainsi que le niveau
de l’ajustement (voir le considérant 67 ci-dessus). Il est cependant
incontestable que le prix de vente d’un produit de marque est plus élevé que
celui d’un produit identique sans marque et que la comparabilité des prix est
donc affectée. Par ailleurs, outre les informations fournies par le producteur
dans le pays analogue, les données relatives au prix réel et vérifié fournies
par un producteur ayant coopéré en Thaïlande, ainsi que les informations reçues
d’un producteur de l’Union après la communication des conclusions provisoires,
ont confirmé que le niveau de l’ajustement était approprié. En particulier, la
situation commerciale en Thaïlande s’est avérée comparable à celle du marché
brésilien, puisqu’il n’y existe également qu’un petit nombre de marques bien
connues, établies de longue date. Dès lors, ces arguments ne peuvent être
acceptés. (92) À la suite des conclusions définitives,
aucun producteur-exportateur n’a maintenu son objection à cette correction,
alors que l’association des plaignants a fait valoir que l’ajustement au titre
de la valorisation liée aux marques était trop élevé, notamment en ce qui concerne
certains produits qui ne sont pas en porcelaine. Pour étayer leur argument, les
plaignants ont renvoyé aux listes de prix et aux informations fournies par
certains producteurs de l’Union. (93) Si
les données soumises confirment les conclusions de la Commission, selon
lesquelles la valeur ajoutée d’une marque sur tout marché est spécifique à
l’entreprise/la marque concernée, les données en question ne sont pas de nature
à remettre en cause le niveau de l’ajustement qui a été déterminé pour les produits
de marque vendus par le producteur analogue sur le marché intérieur brésilien,
étant donné que les données fournies ne concernaient que le marché de l’Union.
Compte tenu du nombre élevé de producteurs de l’Union, de la diversité du
marché de l’Union (différences régionales et attachement aux marques) et de la
part de marché élevée des importations chinoises, la situation du marché de l’Union
est sensiblement différente de celle du Brésil. Par conséquent, à la lumière
des considérants 90 et 91 ci-dessus, l’argument avancé ne peut pas être
accepté. (94) Comme cela est décrit au
considérant 101 du règlement provisoire, d’autres ajustements ont été
réalisés, le cas échéant, au titre des frais de transport et d’assurance, des
frais de manutention et des frais accessoires, des coûts d’emballage, des coûts
du crédit ainsi que des frais et commissions bancaires dans tous les cas où il
a été constaté qu’ils affectaient la comparabilité des prix. 3.5. Marges de dumping (95) En l’absence de commentaires, la méthode utilisée
pour calculer les marges de dumping décrites aux considérants 102 à 105 du
règlement provisoire est confirmée. (96) Après la communication des conclusions
provisoires, la Commission a été informée que certaines sociétés commerciales,
qui ne produisent pas le produit concerné, avaient été citées par erreur à
l’annexe I du règlement provisoire et donc soumises à un droit antidumping
établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. La Commission a informé
ces sociétés qu’elle avait l’intention de les retirer de l’annexe I et
leur a accordé la possibilité de formuler des commentaires. Après avoir examiné
les observations reçues, plusieurs entreprises commerciales ont été retirées de
la liste figurant à l’annexe 1. Le cas échéant, elles ont été remplacées par le
producteur-exportateur lié ayant coopéré. (97) Compte tenu des ajustements de la valeur
normale et du prix à l’exportation, tels que mentionnés aux
considérants 67 à 94, et en l’absence de tout autre commentaire, les
marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière
de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit: Société || Droit Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd || 18,3 % Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd || 13,1 % CHL Porcelain Industries Ltd || 23,4 % Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd: Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd || 17,6 % Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd || 22,9 % Producteurs-exportateurs ayant coopéré ne figurant pas dans l’échantillon || 17,9 % Toutes les autres sociétés || 36,1 % 4. PRÉJUDICE 4.1. Période considérée (98) Après notification des conclusions
définitives, plusieurs parties intéressées ont répété que la période considérée
aurait dû débuter en 2009 et non en 2008, étant donné que la crise économique
aurait débuté elle aussi en 2008, si bien que la tendance 2009-2011 serait
claire. Sur ce point, il convient de noter que 2009 ne constitue pas une année
plus appropriée pour faire débuter la période considérée, puisque les effets de
la crise économique se sont fait pleinement sentir au cours de cette année, ce
qui a entraîné une baisse sensible de la consommation par rapport à 2008. La
demande est donc définitivement rejetée. 4.2. Production et industrie de l’Union (99) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont contesté la méthode de calcul de la production de l’Union
énoncée au considérant 108 du règlement provisoire. Plusieurs parties intéressées
ont repris ces observations après la notification des conclusions définitives.
Elles ont notamment considéré que l’exigence en vigueur n’aurait pas été
respectée par les plaignants, étant donné que les statistiques PRODCOM
disponibles suggèrent un niveau de production de l’UE beaucoup plus élevé pour
le produit similaire que le chiffre de 240 200 tonnes mentionné dans
le considérant en question, si bien que les plaignants représenteraient moins
de 25 % de la production du produit similaire dans l’UE. Ces parties ont
calculé le chiffre de la production de l’UE, qui s’établirait à 313 187 tonnes
durant la PE, en utilisant des données PRODCOM complètes sur les articles en
porcelaine pour la table et la cuisine et en effectuant une correction à la baisse
de 20 % pour tenir compte des articles pour la table et la cuisine qui ne
sont pas en porcelaine, par analogie avec la méthode appliquée par le plaignant
et dans l’enquête destinée à établir les volumes d’importation. (100) À cet égard, il convient tout d’abord de
noter que, dans le cadre de l’analyse légale d’une plainte antidumping et
conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, les
services de la Commission ont procédé à un examen approfondi de la
représentativité avant l’ouverture de l’enquête. La Commission a analysé les
données présentées dans la plainte, elle a contacté tous les producteurs connus
de l’Union et leur a demandé de fournir également des données sur la
production, ainsi que leur avis concernant la plainte, en les invitant à aider
la Commission à identifier d’autres producteurs potentiels, le cas échéant. Des
associations de producteurs ont également fourni des informations sur la
production. (101) En ce qui concerne cette affirmation, il
convient de noter en outre que la source des données et la méthode utilisées
pour calculer le chiffre de la production de l’Union pour chaque année de la
période considérée ont également été expliquées au considérant 107 du
règlement provisoire. En d’autres termes, conformément à ce qui avait été fait
au stade de la plainte, ce chiffre repose sur des données fournies par les
associations européennes et nationales, moyennant des vérifications croisées
avec les données soumises par différents producteurs et avec des sources
statistiques (notamment la PRODCOM). (102) Comme l’ont expliqué les plaignants durant
l’enquête, les données fournies par l’association européenne avaient été
basées, en ce qui concerne les produits en porcelaine, sur des données PRODCOM
relatives aux articles pour la cuisine et la table, étant donné que le code
PRODCOM de ce produit correspondait aux produits en porcelaine couverts par l’enquête.
Pour ce qui est des produits qui ne sont pas en porcelaine, la PRODCOM n’a pas
pu être utilisée, car elle couvre beaucoup plus de produits manufacturés que
les produits visés par l’enquête. Pour ces produits, les associations
nationales ont donc collecté les données pertinentes en se basant sur leur
connaissance approfondie des marchés concernés et ces informations ont fait l’objet
de vérifications croisées, effectuées par l’association européenne avant
transmission des totaux à la Commission. Ces chiffres ont été actualisés durant
l’enquête. En outre, une liste de tous les producteurs connus figurait dans le
fichier non confidentiel et l’attention de la Commission n’a été attirée que
sur l’existence de trois producteurs supplémentaires en Roumanie. La disparité
entre les statistiques PRODCOM et le chiffre de 240 200 tonnes
provient du fait que la définition du produit concerné par cette enquête ne
correspond pas aux codes de données des statistiques PRODCOM relatifs aux
produits qui ne sont pas en porcelaine, c’est-à-dire que la définition est
beaucoup plus restreinte. En ce qui concerne les statistiques des importations
d’Eurostat, cette différence pourrait effectivement être gommée en réalisant
une correction à la baisse de 20 %, mais un tel procédé n’était pas
judicieux dans le cas des chiffres de la production de l’UE déclarés dans la
base de données PRODCOM. En particulier les chiffres PRODCOM de deux États
membres seraient alors grossièrement surestimés si la même méthode était
appliquée. (103) Par conséquent, la méthode utilisée par les
parties concernées, telle qu’elle est visée au considérant 99, est biaisée. De
plus, aucun élément n’a été fourni qui donnerait à penser à une sous‑estimation
de la production telle qu’elle est déclarée par les différents États membres, y
compris les deux qui sont mentionnés ci-dessus, et incluse dans le fichier non
confidentiel. Il convient en outre de noter que, dans le cas de certains États
membres, les données fournies par l’association européenne et utilisées dans la
présente enquête faisaient apparaître des chiffres sensiblement supérieurs à ce
qu’ils auraient été si l’on avait utilisé des données PRODCOM corrigées. Compte
tenu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de douter des chiffres de la
production qui ressortent de la présente enquête ou du résultat de l’examen
approfondi. (104) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 107 et 108 du règlement provisoire sont confirmés. 4.3. Consommation de l’Union (105) Dans une observation
conjointe, plusieurs importateurs ont contesté les chiffres de la consommation
de l’Union présentés au considérant 110 du règlement provisoire. Cet
argument reposait sur l’utilisation erronée des données statistiques PRODCOM
pour la production et les ventes de l’Union, comme cela est expliqué au point
4.2 ci-dessus, et il est donc rejeté. (106) Cependant, en vérifiant à nouveau les
statistiques d’Eurostat relatives aux importations, il a été constaté qu’elles
avaient été mises à jour depuis l’institution des mesures provisoires,
entraînant dès lors des modifications mineures. Par conséquent, dans un souci
d’exhaustivité, sur la base de la mise à jour des statistiques d’Eurostat
relatives aux importations et des observations concernant les ventes de
l’industrie de l’Union sur son marché intérieur, il apparaît que la
consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Volume (en tonnes) || 2008 || 2009 || 2010 || PE Consommation de l’Union || 826 897 || 687 587 || 750 828 || 727 411 Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 91 || 88 (107) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 109, 111 et 112 du règlement provisoire sont confirmés. 4.4. Importations en provenance du pays concerné 4.4.1. Volume, prix et part de marché des
importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné (108) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont contesté les chiffres présentés au considérant 113 du règlement
provisoire. Cette allégation reposait sur l’utilisation erronée des données
statistiques PRODCOM et est donc rejetée. (109) Sur la base de la
mise à jour des statistiques d’Eurostat relatives aux exportations (voir le
considérant 106 ci-dessus), le volume, la part de marché et le prix moyen
des importations du produit concerné ont évolué comme suit: Tableau 2 Importations en provenance de la RPC || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations (en tonnes) || 535 593 || 449 325 || 516 624 || 486 170 Indice (2008 = 100) || 100 || 84 || 96 || 91 Part de marché || 64,8 % || 65,3 % || 68,8 % || 66,8 % Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne) || 1 274 || 1 307 || 1 473 || 1 498 Indice (2008 = 100) || 100 || 103 || 116 || 118 (110) Les
volumes, les valeurs et les tendances mis à jour sont presque identiques à ceux
analysés dans le règlement provisoire. La part de marché des importations
chinoises s’est accrue de 64,8 % en 2008 à 66,8 % durant la PE. Le
prix à l’importation a augmenté de près de 18 % durant la période
considérée, passant de 1 274 EUR/tonne à 1 498 EUR/tonne. (111) Une partie a allégué une absence totale de
corrélation entre les prix et les volumes des importations chinoises. À cet
égard, conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement de
base, on examinera s’il y a eu augmentation notable des importations faisant
l’objet d’un dumping, soit en quantités absolues, soit par rapport à la
production ou à la consommation dans l’Union. En ce qui concerne l’effet des
importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, on examinera s’il y a
eu, pour les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable
du prix par rapport au prix d’un produit similaire de l’industrie de l’Union ou
si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer
sensiblement les prix ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix
qui, sans cela, se seraient produites. Aucun ni même plusieurs de ces facteurs
ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante. (112) Dans le contexte
décrit ci-dessus, il convient de souligner les éléments suivants. Tout d’abord,
au moment où la consommation de l’Union s’est redressée (2009-2010), le prix
des importations chinoises a considérablement augmenté – ce qui donnerait à
penser qu’il y a une corrélation. Mais plus important encore, l’évolution des
prix chinois au cours de la période considérée devait être évaluée dans le
contexte de la différence de prix très importante qui existait déjà en 2008 et
qui est illustrée par les prix moyens des importations chinoises
(tableau 2) et les prix de vente moyens de l’Union (tableau 9),
indiqués dans le règlement provisoire. Ces écarts de prix substantiels sont
confirmés par les niveaux élevés de sous-cotation durant la PE. La hausse de
prix n’a donc pas empêché les importations chinoises de gagner des parts de
marché au cours de la période considérée. En effet, ces importations ont
continué d’exercer une forte pression sur les prix de l’industrie européenne,
qui ont chuté de 12 % au cours de la période considérée. Par conséquent,
cet argument ne peut être accepté. (113) En ce qui concerne l’évolution des prix à
l’importation (à la hausse) et des volumes d’importation (à la baisse) entre
2008 et 2011, puis en 2012, qui a été mise en évidence par un groupe de
producteurs-exportateurs chinois figurant dans l’échantillon, la tendance
observée d’une hausse des prix moyens à l’importation ne porte pas atteinte à
la constatation d’un dumping préjudiciable durant la PE. En ce qui concerne l’évolution
des volumes d’importation chinois, et comme cela est déjà souligné au
considérant 114 du règlement provisoire et au considérant 109 du présent
règlement, l’indicateur de part de marché fait apparaître une hausse de deux
points de la part de marché des importations chinoises. Par ailleurs, et comme
il est expliqué plus en détail aux considérants 116 et 117 du règlement
provisoire et au considérant 111 ci-dessus, les importations chinoises ont
entraîné une sous-cotation importante des prix. 4.4.2. Sous-cotation des prix (114) Après la communication des conclusions provisoires,
plusieurs parties intéressées ont demandé des informations sur la méthode de
calcul de la sous-cotation en plus de celles déjà fournies au
considérant 116 du règlement provisoire. Dans la mesure où la nature
sensible de ces informations et l’anonymat accordé aux producteurs de l’UE le
permettaient, des informations supplémentaires ont été fournies. (115) Par analogie à la
décision prise après l’institution de mesures provisoires visant à exclure
certains produits «atypiques» des relevés d’exportation dans le but de calculer
le dumping (voir le considérant 69 ci-dessus), ces produits ont également
été exclus des relevés d’exportation utilisés pour la détermination du
préjudice. Ce changement n’a eu qu’une faible incidence sur les marges de sous-cotation,
lesquelles restaient donc dans la même gamme que celle indiquée au
considérant 117 du règlement provisoire. (116) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 113 à 117 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5. Situation de l’industrie de l’Union 4.5.1. Généralités (117) Plusieurs parties ont déclaré que
l’amélioration de plusieurs facteurs de préjudice entre 2009 ou 2010 et la
période d’enquête démontrait que la situation de l’industrie de l’Union
évoluait de manière positive. Toutefois, il convient de noter que cette analyse
est incomplète et qu’elle ne tient pas compte de l’évolution de ces facteurs au
cours de l’ensemble de la période considérée. Les explications données au
considérant 23 du règlement provisoire doivent également être prises en
considération à cet égard. (118) À la demande d’une partie intéressée, il est
confirmé que les indicateurs macroéconomiques ont été évalués au niveau de
l’industrie de l’Union dans son ensemble, tandis que les indicateurs
microéconomiques ont été analysés au niveau des producteurs de l’Union inclus
dans l’échantillon, qui comprenait des sociétés n’étant pas à l’origine de la
plainte. (119) La CCCLA a fait valoir que les indicateurs
microéconomiques et macroéconomiques présentés dans le règlement provisoire n’étaient
pas représentatifs, puisque le total de la production de l’Union serait
nettement plus élevé que les chiffres utilisés dans la présente enquête.
Toutefois, au vu de l’analyse et des conclusions tirées au point 4.2 ci-dessus,
cet argument est rejeté. (120) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 118 à 121 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5.2. Indicateurs macroéconomiques 4.5.2.1. Production, capacités de production et
utilisation des capacités (121) Comme mentionné au point 4.1 ci-dessus,
plusieurs importateurs ont contesté les chiffres de production présentés au
considérant 122 du règlement provisoire. Toutefois, ces chiffres ont fait
l’objet d’une vérification croisée et sont confirmés. (122) En l’absence de tout autre commentaire, les
considérants 122 à 124 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5.2.2. Volumes des ventes et part de marché (123) La mise à jour du tableau 2 n’a aucune
incidence sur les tableaux 4 et 5 du règlement provisoire. (124) En l’absence de commentaires pertinents
concernant les volumes des ventes et la part de marché, les
considérants 125 et 126 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5.2.3. Emploi et productivité (125) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont contesté les chiffres de l’emploi et de la productivité
présentés aux considérants 127 et 128 du règlement provisoire, affirmant qu’ils
n’étaient pas conformes à la situation décrite par certaines statistiques
d’Eurostat[8].
(126) Toutefois, les chiffres de ces deux
indicateurs ont fait l’objet d’une vérification croisée et ont été réputés
exacts. Les chiffres avancés par les parties étaient trop élevés et n’étaient
pas liés à la production du produit similaire. En l’absence de tout autre
commentaire concernant l’emploi et la productivité, les considérants 127 à
128 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5.2.4. Ampleur de la marge de dumping (127) En l’absence de tout commentaire concernant
l’ampleur de la marge de dumping, le considérant 129 du règlement provisoire
est confirmé. 4.5.3. Indicateurs microéconomiques 4.5.3.1. Stocks (128) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont contesté les chiffres relatifs aux stocks, présentés au
considérant 130 du règlement provisoire, ainsi que leur pertinence par
rapport à des données publiques concernant certains producteurs de l’Union. Ils
ont également contesté l’affirmation selon laquelle l’industrie de l’Union
fonctionnait sur la base de commandes. (129) En ce qui concerne le fonctionnement sur la
base de commandes, l’enquête a confirmé que les producteurs de l’Union inclus
dans l’échantillon travaillaient effectivement de cette manière et qu’il
s’agissait d’une pratique normale dans le secteur. En outre, les chiffres
relatifs aux stocks fournis dans le règlement provisoire reposaient sur le
chiffre des stocks vérifié émanant des producteurs de l’Union inclus dans
l’échantillon, considéré comme le chiffre le plus fiable. (130) Après notification des conclusions
définitives, les observations susmentionnées ont été reprises, mais aucun
argument nouveau n’a été avancé. En l’absence de tout autre commentaire
concernant les stocks, le considérant 130 du règlement provisoire est
confirmé. 4.5.3.2. Prix de vente (131) En l’absence de tout commentaire concernant
les chiffres des prix de vente présentés dans le règlement provisoire, le
considérant 131 du règlement provisoire est confirmé. 4.5.3.3. Rentabilité, flux de liquidités,
investissements, retour sur investissements, aptitude à mobiliser des capitaux
et salaires (132) Après la
communication des conclusions provisoires, une erreur matérielle a été décelée
dans le calcul du bénéfice net de l’industrie de l’Union et du retour sur
investissement. Cette erreur a été corrigée et les chiffres révisés sont les
suivants: Tableau 3 || 2008 || 2009 || 2010 || PE Rentabilité nette des ventes de l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires) || 3,8 % || 2,8 % || -0,5 % || 3,2 % Indice (2008 = 100) || 100 || 74 || -13 || 84 Retour sur investissement (bénéfice net en % de la valeur comptable nette des investissements) || 16,4 % || 6,3 % || -6,8 % || 20,5 % Indice (2008 = 100) || 100 || 38 || -41 || 125 (133) Cette correction n’a
pas d’incidence notable sur les conclusions provisoires concernant ces deux
indicateurs. Toutefois, le niveau de bénéfice moyen pondéré des producteurs de
l’échantillon a été, au cours de la période considérée, légèrement inférieur au
niveau provisoirement établi, puisqu’il est passé de 3,8 % à 3,2 %
(au lieu de 4,2 % à 3,5 %). Le retour sur investissement a largement
suivi la tendance observée en ce qui concerne les bénéfices, mais – comme cela
a été mis en évidence par plusieurs parties intéressées après notification des
conclusions définitives – il a enregistré une évolution globalement positive,
et non négative, au cours de la période considérée. (134) Une partie intéressée a contesté la situation
précaire de l’industrie de l’Union au début de la période considérée, telle que
mentionnée au considérant 134 du règlement provisoire. Cette partie a
affirmé que seul le préjudice causé par le dumping pouvait être pris en
considération et qu’aucun dumping n’avait été établi pour d’autres périodes que
2011. Cependant, la situation de l’industrie de l’Union a été évoquée dans ce
considérant uniquement dans le but d’analyser si le bénéfice réalisé au début
de la période considérée pouvait être pris en compte comme représentant le
bénéfice que l’industrie devait normalement réaliser – quod non. (135) Plusieurs parties ont contesté le niveau de
bénéfice de référence visé au considérant 135 du règlement provisoire
et/ou ont proposé d’autres niveaux de référence (moins élevés). (136) Un
groupe de producteurs-exportateurs chinois a déclaré que le niveau de bénéfice
au cours de la période d’enquête représentait un taux de rentabilité
convenable. Cette affirmation n’était toutefois pas étayée. Une autre partie a
également déclaré que les niveaux de bénéfice présentés dans le règlement
provisoire pouvaient être considérés comme des niveaux normaux. Cette partie
s’est appuyée sur les données publiques relatives aux bénéfices d’un producteur
allemand entre 1999 et 2007. En outre, une partie intéressée de plus a déclaré
que le niveau de bénéfice de la période d’enquête présenté dans le règlement
provisoire pouvait être considéré comme «normal» sur la base des conclusions
d’une étude menée par la Commission[9],
qui comprenait des données relatives aux bénéfices d’un producteur allemand
entre 2004 et 2007. Des affirmations similaires ont été formulées après la
notification des conclusions définitives. (137) À cet égard, il est rappelé que le règlement
provisoire a conclu que le bénéfice réalisé au début de la période considérée
ne pouvait pas être considéré comme un bénéfice normal, étant donné que
l’industrie de l’Union se trouvait déjà dans une situation précaire, comme cela
est expliqué au considérant 134 du règlement provisoire. En outre, il a
été constaté que les données publiques relatives aux bénéfices de 1999 à 2007
d’un producteur allemand mentionné ci-dessus concernaient non seulement des
activités de fabrication d’articles en céramique pour la table et la cuisine,
mais également d’autres segments importants. En ce qui concerne l’étude de la
Commission visée au considérant 136 ci-dessus, il a été considéré que
celle-ci ne constituait pas une base pertinente pour la détermination de la
rentabilité, en raison de sa portée, de son objectif et de sa durée. Par
exemple, en ce qui concerne le produit concerné, elle ne mentionnait que la
rentabilité d’une société. Enfin, les trois observations mentionnées au considérant 136,
qui sont contredites par l’observation mentionnée au considérant 141
ci-dessous, ne sont pas suffisamment étayées. Il est donc confirmé que la marge
bénéficiaire de 3,2 % observée au cours de la période d’enquête ne pouvait
pas être jugée acceptable pour ce produit. (138) Une partie intéressée a affirmé que les
niveaux de bénéfice en matière de décoration d’intérieur, de mobilier et/ou de
nourriture dans les secteurs de vente au détail en Suède devaient être utilisés
comme référence. Toutefois, compte tenu, entre autres, de la disparité des
niveaux d’investissement pour les secteurs de la fabrication et de la vente au
détail concernés, cette demande doit être rejetée. (139) Après
notification des conclusions définitives, une partie a fait valoir que la marge
bénéficiaire de 6 %, jugée raisonnable dans l’enquête sur les chaussures, ne
pouvait pas être considérée comme une marge normale dans le cas présent,
puisque cette marge avait été établie en 2006, lorsque la situation économique
était beaucoup plus favorable. Cet argument ne peut pas être accepté. Tout
d’abord, la partie renvoie à la situation économique générale et non à la
situation particulière du marché des articles pour la table. Il est vrai que la
consommation a sensiblement baissé en 2009, mais elle a largement progressé
depuis. Élément plus important encore, l’évolution de la consommation ne doit
pas être étudiée isolément. Compte tenu du volume important des importations en
dumping (66,8 % de part de marché), du niveau de dumping (marges de
dumping comprises entre 13,1 % et 36,1 %) et du niveau de
sous-cotation (26,5 % à 47,6 %), la concurrence sur le marché de
l’Union aurait été très différente si les importations n’avaient pas été
réalisées à des prix de dumping. L’argument devrait donc être déclaré
irrecevable. (140) Certaines autres parties ont suggéré de
recourir au niveau de référence utilisé dans une autre enquête antidumping, à
savoir l’enquête sur les carreaux en céramique[10].
Après notification des conclusions définitives, des observations similaires ont
été reçues. Toutefois, il est à noter que les carreaux en céramique,
contrairement aux chaussures en cuir et aux articles pour la table, ne peuvent
pas être considérés de la même manière comme un produit de consommation. Par
exemple, le rythme auquel les ménages achètent ou remplacent des articles en
céramique pour la table – de même que la façon dont ces articles sont
commercialisés et finalement vendus aux consommateurs – est plus proche de
celui des chaussures en cuir que des carreaux en céramique. La demande visant à
utiliser le bénéfice cible également appliqué dans l’enquête sur les carreaux
en céramique est donc rejetée. (141) Les plaignants ont déclaré que le niveau de
bénéfice de référence devait plutôt dépasser 10 %, car la fabrication
d’articles pour la table et la cuisine est une activité à forte intensité de
capital, qui nécessite en plus un niveau élevé de nouveaux investissements et
d’innovations. Bien qu’il soit confirmé que l’industrie concernée est
effectivement une industrie à forte intensité de capital et qu’elle nécessite
des investissements continus, les informations fournies pour étayer cette
demande n’ont pas pu modifier la valeur de référence utilisée provisoirement.
L’enquête n’a pas pu conclure que cette référence serait la plus appropriée
pour tous les producteurs de l’Union. Un groupe d’importateurs a contesté les
chiffres de rentabilité présentés dans le règlement provisoire et a calculé la
rentabilité, sur la base des données relatives aux coûts de production, au prix
de vente et aux volumes de l’UE, ainsi qu’aux prix de vente à l’exportation
figurant dans le règlement provisoire. (142) Un groupe
d’importateurs a contesté les chiffres sur la marge bénéficiaire figurant dans
le règlement provisoire et a calculé cette marge bénéficiaire en se basant sur
le coût de production, les prix et les volumes de vente de l’UE ainsi que les
prix de vente à l’exportation figurant dans le règlement provisoire; ce calcul
a permis aux importateurs en question de conclure que l’industrie de l’UE avait
en fait réalisé de bénéfices de 6 % durant la PE. Toutefois ce calcul
était erroné, car il faisait intervenir des données tirées de sources
différentes (producteurs de l’Union figurant dans l’échantillon, industrie de
l’Union dans son ensemble et Eurostat). (143) En l’absence de tout autre commentaire à ce
propos, les considérants 132 à 137 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5.3.4. Coût de production (144) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont estimé que les données relatives au coût de production
mentionnées au considérant 138 du règlement provisoire ne correspondaient
pas à l’évolution du coût de la main-d’œuvre et de l’énergie présentée par
Eurostat. Les parties ont souligné que les coûts de la main-d’œuvre avaient
augmenté dans l’UE-27. De même, l’évolution du coût de l’énergie dans l’Union
ne justifierait pas une diminution du coût de production. (145) À cet égard, il est à noter que les coûts de
la main-d’œuvre et de l’énergie fournis par les parties étaient trop élevés. En
outre, le fait que l’industrie de l’Union ait réussi à réduire le coût de
production au cours d’une période où la tendance générale était à l’opposé
démontre l’effort extraordinaire réalisé par l’industrie de l’Union pour réduire
les coûts et demeurer compétitive. (146) Les chiffres du coût de production fournis
dans le règlement provisoire représentent le coût de production vérifié pour
les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. En l’absence de tout
autre commentaire, le considérant 138 du règlement provisoire est
confirmé. 4.5.3.5. Conclusion relative au préjudice (147) Plusieurs parties ont contesté la conclusion
relative au préjudice présentée dans le règlement provisoire au motif que
plusieurs indicateurs de préjudice se sont améliorés au cours de la toute
dernière partie de la période considérée. Toutefois, cet aspect ne peut pas
minimiser le fait que la plupart des indicateurs de préjudice se sont dégradés
au cours de la période considérée. Cette dégradation des indicateurs de
préjudice peut être observée pour la plupart des indicateurs macroéconomiques,
tels que le volume de production, les capacités, les ventes à des clients
indépendants et l’emploi, ainsi que pour les indicateurs de préjudice liés aux
résultats financiers de l’industrie de l’Union, tels que la rentabilité et les
investissements. (148) En l’absence d’autres commentaires, les
considérants 139 à 143 du règlement provisoire sont confirmés. 5. LIEN DE CAUSALITÉ 5.1. Introduction (149) En l’absence de commentaires concernant le
considérant 144 du règlement provisoire, celui-ci est confirmé. 5.2. Effet des importations faisant l’objet d’un
dumping (150) Plusieurs parties ont contesté la conclusion
énoncée au considérant 148 du règlement provisoire. Cependant, même si
certains pourcentages mentionnés aux considérants 145 et 147 du règlement
provisoire ont été légèrement révisés, comme cela est expliqué ci-dessus, cela
ne modifie pas les faits et les conclusions figurant aux considérants 145
à 148 du règlement provisoire restent inchangées. (151) En effet, compte tenu de l’évolution de la
part de marché des importations chinoises faisant l’objet d’un dumping, il est
clair qu’il n’y a aucune contradiction entre le considérant 147 du
règlement provisoire – en particulier en ce qui concerne l’affirmation
selon laquelle la contraction des prix de vente et de la rentabilité de
l’industrie de l’Union sur le marché européen peut être attribuée à la pression
à la baisse des prix exercée par les produits chinois importés en dumping sur
le marché de l’Union – et l’évolution de la part de marché de l’industrie
de l’Union, comme l’a affirmée par une partie. (152) En outre, le fait que les prix des
importations en provenance de la RPC aient augmenté au cours de la période
considérée, comme l’ont souligné plusieurs parties, n’infirme pas la conclusion
relative à une sous-cotation et un dumping préjudiciable pendant la période
d’enquête. (153) En l’absence de tout autre commentaire
concernant les effets des importations faisant l’objet d’un dumping, les
considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmés. 5.3. Effets d’autres facteurs 5.3.1. Importations en provenance de pays tiers
autres que le pays concerné (154) Comme cela est indiqué au
considérant 106 ci-dessus, après l’institution des mesures provisoires,
les données d’Eurostat concernant les importations ont été mises à jour. Au
cours de la vérification croisée de ces nouvelles données avec les données
antérieures contenues dans le règlement provisoire, une erreur matérielle a été
décelée dans le calcul des chiffres relatifs aux importations en provenance de
Thaïlande et de Turquie. Cette erreur a été corrigée et, par conséquent, les
chiffres définitifs concernant les importations du produit similaire en provenance
de pays tiers, sur la base des données d’Eurostat, sont les suivants: Tableau 4 || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations en provenance de l’ensemble des autres pays tiers (tonnes) || 100 972 || 81 464 || 81 595 || 89 146 Indice (2008 = 100) || 100 || 81 || 81 || 88 Part de marché || 12,2 % || 11,8 % || 10,9 % || 12,3 % Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne) || 2 378 || 2 354 || 2 590 || 2 519 Indice (2008 = 100) || 100 || 99 || 109 || 106 Volume des importations en provenance de Turquie (tonnes) || 26 978 || 25 303 || 25 485 || 29 336 Indice (2008 = 100) || 100 || 94 || 94 || 109 Part de marché || 3,3 % || 3,7 % || 3,4 % || 4 % Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne) || 2 776 || 2 649 || 2 802 || 2 855 Indice (2008 = 100) || 100 || 95 || 101 || 103 Volume des importations en provenance de Thaïlande (en tonnes) || 25 916 || 20 660 || 20 600 || 25 213 Indice (2008 = 100) || 100 || 80 || 79 || 97 Part de marché || 3,1 % || 3 % || 2,7 % || 3,5 % Prix moyen à l’importation (en EUR/tonne) || 1 246 || 1 183 || 1 403 || 1 356 Indice (2008 = 100) || 100 || 95 || 113 || 109 (155) Le volume des importations en provenance de
pays tiers a diminué de 12 % au cours de la période considérée, alors que
la part de marché détenue par ces importations est restée assez stable. (156) Il convient de remarquer que les prix moyens
des importations en provenance d’autres pays tiers se sont accrus de 6 %
au cours de la période considérée et qu’ils sont constamment demeurés
supérieurs (de 68 % pendant la PE) au prix moyen des ventes à
l’exportation chinoises. (157) Avant la publication du règlement provisoire,
la CCCLA a fait observer que les importations en provenance de Turquie auraient
augmenté de 8 % entre 2010 et 2011, les prix à l’importation des produits
turcs dépassant supposément ceux des produits chinois importés de seulement
20 % environ. Ensuite, plusieurs parties ont contesté la conclusion du
règlement provisoire relative aux importations turques. (158) Étant donné qu’une erreur matérielle
manifeste a été décelée dans la déclaration des importations turques dans le
règlement provisoire et au vu des données actualisées présentées ci-dessus,
rien ne laisse supposer que les importations turques, compte tenu de leur prix
et de leur part de marché, peuvent rompre le lien de causalité entre les
exportations chinoises du produit concerné et le préjudice subi par l’industrie
de l’Union. Il convient également de noter que la non-inclusion des
importations en provenance de Turquie dans la plainte ne peut pas être
qualifiée de discriminatoire, car, au moment de l’ouverture, il n’y avait
aucune preuve suffisante de dumping, de préjudice et de lien de causalité
concernant les importations en provenance de Turquie. (159) La part de marché des importations en
provenance de Thaïlande n’a jamais dépassé 3,5 % durant la période
d’enquête. (160) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est
conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n’ont pas
sensiblement affecté la situation de l’industrie de l’Union, jusqu’à rompre le
lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC faisant
l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. 5.3.2. Segments de marché (161) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les segments de marché, les considérants 156 à 158 du
règlement provisoire sont confirmés. 5.3.3. Consommation et demande (162) Une partie a suggéré que le préjudice pouvait
être attribué à une réduction à long terme de la demande pour les produits
fabriqués dans l’Union. Cependant, l’enquête n’a pas confirmé cette tendance,
comme cela a déjà été expliqué au considérant 112 du règlement provisoire.
(163) En l’absence de tout autre commentaire
concernant la consommation et la demande, les considérants 159 à 166 du
règlement provisoire sont confirmés. 5.3.4. Exportations de l’industrie de l’Union (164) Une partie a fait remarquer que les prix
moyens à l’exportation de l’UE étaient inférieurs aux prix de vente moyens sur
le marché de l’Union au cours de la période considérée. Cela aurait pu affecter
la capacité de l’industrie de l’Union à réaliser de nouveaux investissements ou
à embaucher du nouveau personnel. Un argument similaire avait été avancé après
la notification des conclusions définitives. Toutefois, comme cela a déjà été
indiqué au considérant 169 du règlement provisoire, la plupart des
indicateurs de préjudice ne peuvent pas être affectés par les résultats des
ventes à l’exportation. De plus, on pourrait également soutenir que ces ventes
étaient une façon de compenser, en partie, le préjudice subi sur le marché de
l’Union. Par ailleurs, étant donné que les prix moyens ont été calculés en
divisant la valeur totale des ventes du produit similaire par le volume total
de ces ventes, un assortiment différent de produits vendus sur le marché de
l’Union par rapport aux ventes à l’exportation peut également entraîner des
différences significatives dans les valeurs de vente moyennes en général.
Enfin, ces ventes à l’exportation représentaient moins de 37 % des volumes
de vente globaux de l’industrie européenne, c’est-à-dire que le marché dominant
pour l’industrie de l’Union était encore, de loin et dans l’ensemble, le marché
intérieur de l’Union. L’argument selon lequel ces ventes à l’exportation
portaient préjudice à l’industrie de l’Union jusqu’à rompre le lien de
causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi
par l’industrie de l’Union est donc rejeté. (165) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les exportations de l’industrie de l’Union, les
considérants 167 à 170 du règlement provisoire sont confirmés. 5.3.5. Suppression des contingents d’importation (166) À la suite de l’institution de mesures
provisoires, une autre partie a suggéré que la suppression des contingents
d’importation aurait eu une incidence sur les producteurs de l’Union au cours
de la période considérée. Cependant, aucun élément nouveau qui pourrait
modifier la conclusion énoncée au considérant 173 du règlement provisoire
n’a été présenté. (167) En l’absence de tout nouveau commentaire
étayé concernant la suppression des contingents d’importation, les
considérants 171 à 173 du règlement provisoire sont confirmés. 5.3.6. Pratiques anticoncurrentielles sur le marché
de l’Union (168) À la suite de l’institution des mesures
provisoires, plusieurs parties ont insisté sur le fait que l’enquête pour
entente lancée par les autorités allemandes visée au considérant 175 du
règlement provisoire ou la sanction financière visée au même considérant
n’avait pas été dûment prise en compte. En ce qui concerne ces allégations, ce
qui suit peut être ajouté à ce qui est déjà indiqué aux considérants 174
et 175 du règlement provisoire. (169) L’enquête pour entente lancée par les
autorités allemandes, qui examine la fixation présumée des prix de
juillet 2005 à février 2008, est toujours en cours. Étant donné que
les producteurs de l’UE bénéficient d’une clause de confidentialité et que les
résultats définitifs de l’enquête allemande n’ont pas encore été publiés
officiellement, il n’est pas possible de se prononcer sur les détails de
l’analyse. Toutefois, il peut être confirmé qu’aucun des producteurs de l’Union
figurant dans l’échantillon n’est soumis à cette enquête. L’enquête a en outre
permis de conclure que les indicateurs microéconomiques n’ont pas été affectés
par les pratiques examinées et les indicateurs macroéconomiques ne peuvent
l’être, le cas échéant, que dans une mesure très limitée. (170) En ce qui concerne les résultats de l’enquête
pour entente concernant des installations sanitaires pour salles de bains, il
est rappelé que cette entente sur les prix a été passée entre 1992 et 2004 et
que seul un des producteurs condamnés à une amende est également actif dans le
secteur des articles pour la table et la cuisine. Les données fournies par ce
producteur dans le cadre de l’examen de la représentativité et du préjudice ne
sont pas influencées par les pratiques collusoires, puisque seules les données
relatives aux articles pour la table et la cuisine de ce producteur ont été
utilisées et non ses données consolidées. Par conséquent, la sanction
financière relative à cette entente n’a pas non plus affecté les données
fournies par ce producteur. Il convient également de rappeler que la période de
fixation des prix était bien antérieure à la période considérée. Étant donné
que l’identité des producteurs de l’Union est confidentielle, le fait que cette
société soit incluse ou non dans l’échantillon ne peut pas être divulgué.
Toutefois, si un producteur de l’Union inclus dans l’échantillon a inscrit,
dans ses comptes, des postes (par exemple une sanction financière pour entente)
faussant les conclusions relatives à son préjudice aux fins de cette enquête, l’autorité
chargée de l’enquête les a isolés afin que les facteurs de préjudice pertinents
ne soient pas faussés. (171) Par conséquent, les allégations relatives à
l’incidence des enquêtes pour entente susmentionnées sur l’analyse du préjudice
et du lien de causalité sont rejetées. (172) Une partie intéressée a indiqué qu’il
existerait des accords illégaux sur les prix et une répartition illégale des
parts de marché entre les producteurs de l’Union, mais elle n’a fourni aucune
preuve étayant cette allégation. L’argument est donc rejeté. (173) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les pratiques anticoncurrentielles sur le marché de l’Union, les
considérants 174 à 176 du règlement provisoire sont confirmés. 5.3.7. Méthodes de production (174) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les méthodes de production, les considérants 177 à 178 du
règlement provisoire sont confirmés. (175) Un importateur a réitéré des affirmations
similaires après la notification des conclusions, en s’appuyant sur la
différence entre les méthodes de production des entreprises de l’Union et les
méthodes plus artisanales des usines chinoises. Toutefois, aucun argument fondé
n’a été avancé qui soit de nature à modifier la conclusion du considérant 178
du règlement provisoire, de sorte que l’affirmation concernée est
définitivement rejetée. 5.3.8. Marchés de l’occasion (176) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les marchés de l’occasion, les considérants 179 à 180 du
règlement provisoire sont confirmés. 5.3.9. Crise économique (177) Une partie a déclaré que le
considérant 183 du règlement provisoire fournissait une analyse erronée de
la situation pendant la période de récession économique observée entre 2010 et
2011 et que l’incidence de la crise économique avait été sous-estimée. Ces
observations ont été réitérées après la notification des conclusions
définitives. Cependant, ces allégations n’étaient pas fondées. Il convient
également de souligner que selon le considérant cité, les importations faisant
l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont renforcé les effets de la
récession économique. En ce qui concerne l’incidence de la crise économique, le
considérant 184 du règlement provisoire est clair sur le fait que la crise
économique a peut-être contribué aux mauvais résultats de l’industrie de
l’Union, même si elle n’a pas pu rompre le lien de causalité entre les
importations faisant l’objet d’un dumping et la situation préjudiciable dont
l’industrie a souffert pendant la période d’enquête. (178) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant la crise économique, les considérants 181 à 184 du règlement
provisoire sont confirmés. 5.3.10. Autres facteurs (179) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont affirmé que la baisse de l’emploi constituait une évolution
normale dans l’industrie des biens de consommation. Cette affirmation n’était
toutefois pas étayée. En outre, même si cette tendance était normale dans ce
secteur, elle n’aurait pas pu rompre le lien de causalité entre les importations
en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et les pertes importantes
d’emplois dans le secteur. L’argument est donc rejeté. (180) Une partie a affirmé que les déficits
structurels restants de l’industrie de l’Union, conjointement avec la
surcapacité actuelle, comme cela est indiqué dans le tableau 3 du
règlement provisoire, pouvaient rompre le lien de causalité entre les
importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le
préjudice subi par les fabricants de l’Union. En ce qui concerne cet argument,
même si l’industrie de l’Union se trouvait déjà dans une situation précaire au
début de la période considérée et avait subi une restructuration, l’enquête a
confirmé qu’elle était compétitive et gérait correctement la demande de tous
les marchés. En ce qui concerne le tableau 3 du règlement provisoire, la
baisse de la production doit être considérée en conjonction avec la pression
découlant de l’important volume d’importations à bas prix en provenance de la
RPC, étant donné que les exportations de l’industrie de l’Union sont restées
stables. Par conséquent, cet argument n’a pas pu être accepté. (181) Une partie a estimé que la Commission n’avait
pas tenu compte de l’effet cumulatif de chacun des autres facteurs
préjudiciables. Cet argument a été avancé par plusieurs parties après la
notification des conclusions définitives. Toutefois, compte tenu des résultats
de l’enquête en ce qui concerne les divers autres facteurs invoqués, il n’est
pas concevable que leur effet cumulatif puisse avoir rompu le lien de
causalité. En effet, l’incidence de la plupart des autres facteurs mentionnés
était faible, le cas échéant. (182) Une partie a estimé que l’autorité chargée de
l’enquête avait omis de distinguer la concurrence et la causalité. Cependant,
les informations complémentaires fournies étaient loin d’être concluantes à cet
égard et cet argument est donc rejeté. (183) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les autres facteurs, les considérants 185 à 190 du règlement
provisoire sont confirmés. 5.4. Conclusion concernant le lien de causalité (184) En l’absence de tout nouveau commentaire, le
considérant 191 du règlement provisoire est confirmé. 6. INTÉRÊT DE L’UNION 6.1. Remarques préliminaires (185) En l’absence de commentaires concernant le
considérant 192 du règlement provisoire, celui-ci est confirmé. 6.2. Intérêt de l’industrie de l’Union (186) Un producteur polonais qui n’est pas à
l’origine de la plainte a salué les mesures, alors qu’un fabricant britannique
qui n’est pas non plus à l’origine de la plainte et qui a des intérêts dans
l’importation du produit concerné s’y est opposé. La seconde partie estime que
les droits auraient un effet négatif sur les producteurs qui complètent leur
gamme de produits avec des importations en provenance de la RPC et qui se sont
adaptés à la mondialisation au moyen d’un modèle d’entreprise où des activités
à forte valeur ajoutée sont réalisées dans l’Union. En outre, les consommateurs
seraient moins enclins à acheter leurs produits parce qu’ils n’offriraient plus
une gamme complète de produits. (187) En ce qui concerne l’allégation de la seconde
partie, la situation de cette société a été examinée. Il a été constaté que les
importations chinoises d’articles pour la table ne constituaient qu’une petite
partie de ses importations totales. Cependant, la société a affirmé, sans le
spécifier davantage, que ces importations étaient importantes pour elle. La
société n’a pas donné de chiffres sur sa propre production. Selon les états
financiers, la société présentait, en 2011, un bénéfice avant impôt sur le
chiffre d’affaires de plus de 10 %, la plus grande partie du bénéfice
ayant été réalisée sur des marchés non européens (aucun chiffre n’a été fourni
pour le produit concerné). Sur la base de ces éléments, il est peu probable que
l’institution de mesures mette en danger la viabilité de cette société. En ce
qui concerne l’allégation selon laquelle de nombreuses autres sociétés
rencontreraient également des difficultés à la suite de l’institution des
mesures, aucune preuve précise n’a été fournie. En outre, d’après les réponses
reçues au cours de la phase précédant l’ouverture et d’après les observations
reçues ultérieurement, rien ne montre qu’un nombre important de sociétés se
trouvent dans une telle situation. (188) L’incidence des droits sur les activités de
fabrication de l’industrie de l’Union serait positive. En fait, depuis
l’institution récente de droits antidumping provisoires, plusieurs évolutions
positives ont été rapportées à cet égard. (189) Les évolutions positives susmentionnées
confirment l’affirmation des plaignants selon laquelle la production de l’Union
pourrait être sensiblement augmentée dans un délai très court en utilisant des
usines, des machines et de la main-d’œuvre déjà disponibles, alors que des
augmentations plus importantes seraient possibles à plus long terme. Le fait de
remédier aux pratiques déloyales en matière de prix sur le marché profite aux
producteurs, étant donné qu’un nouveau niveau de prix encouragerait davantage
la fabrication d’un plus grand nombre de produits dans l’Union, que ce soit
pour des grandes ou des petites commandes, des conceptions spéciales ou des
produits courants sans marque. Cela se traduit par la création de nouveaux
emplois exigeant des compétences de différents types, et des effectifs adéquats
inactifs peuvent être remis au travail. (190) Quant à l’impossibilité d’offrir une gamme
complète de produits, cette affirmation ne peut être retenue, car les
consommateurs exigent des gammes de produits en constante évolution et
l’existence de plusieurs sources d’approvisionnement. (191) En l’absence de tout autre commentaire
concernant l’intérêt de l’industrie de l’Union, les considérants 193 à 198
du règlement provisoire sont confirmés. 6.3. Intérêt des importateurs indépendants (192) Les deux principaux importateurs de
l’échantillon ont contesté leur niveau de coopération en ce qui concerne les
données complètes sur leur rentabilité et la marge entre les prix d’achat et la
valeur de revente à des clients indépendants, tandis que l’un d’eux a remis en
question le fait qu’il ait refusé l’accès à ses comptes et a soutenu que rien
n’aurait changé si l’accès avait été accordé. Les parties ont affirmé que leur
taille et leur modèle d’entreprise ne leur permettaient pas de fournir des
données aussi détaillées que celles demandées. Au stade définitif, il est
confirmé que l’un des importateurs a de nouveau refusé l’accès à ses comptes et
que les deux importateurs, bien qu’ils aient tenté de le faire, n’ont pas pu
fournir des données complètes et exploitables sur la rentabilité et des
informations sur la marge entre les prix d’achat et la valeur de revente à des
clients indépendants, de sorte que ces données et ces informations puissent
être utilisées par les institutions dans l’analyse de la situation des
importateurs indépendants. Le peu d’informations fournies par les deux sociétés
sur leur prix d’achat et de revente, bien que globalement peu concluantes,
étaient cependant tout à fait conformes aux informations générales relatives à
la marge, obtenues et résumées au considérant 202 du règlement provisoire. (193) Au considérant 203 du règlement
provisoire, les parties intéressées ont été invitées à soumettre des données
supplémentaires, exhaustives et vérifiables pour analyser davantage les
répercussions des mesures sur la chaîne d’approvisionnement. (194) À la suite de l’institution des mesures
provisoires, de nouvelles réponses au questionnaire destiné aux importateurs
ont été envoyées par deux importateurs indépendants. Des observations sur
l’intérêt de l’Union ont également été reçues de la part d’autres importateurs
non échantillonnés, d’une association du commerce européen et international
(Association du commerce extérieur – Foreign Trade Association), d’une
association suédoise d’importateurs, de grossistes et de détaillants (Svensk
Handel), de la CCCLA et d’un producteur de l’Union ayant des intérêts dans
l’importation. Aucune des observations ne contenait des données concluantes
concernant les répercussions des mesures sur la chaîne d’approvisionnement. (195) Une partie a affirmé que les chiffres de
l’emploi en aval affectés par les droits avaient été sous-estimés, étant donné
que les statistiques d’Eurostat montraient que, globalement, les entreprises commerciales
de distribution emploient plus de personnes (33 millions) que les
entreprises manufacturières (31 millions). Cependant, les chiffres fournis
concernaient les activités d’importation et de fabrication en général et n’ont
pas pu être utilisés aux fins de cette enquête. (196) Dans une observation conjointe, plusieurs
importateurs ont affirmé que les cinq importateurs échantillonnés fournissaient
plus de 10 000 emplois liés au produit concerné et non 350 comme indiqué
au considérant 200 du règlement provisoire. Les chiffres ont fait l’objet
d’une nouvelle vérification. Il convient de souligner que, dans le cadre de
l’analyse des intérêts des importateurs, le nombre d’emplois liés à
l’importation et à la revente du produit concerné – fonctions logistiques
incluses – est pris en considération. L’emploi lié à d’autres produits ou
d’autres origines, ou à des activités telles que la vente en gros ou au détail,
ne doit évidemment pas être inclus dans ce chiffre. Il est rappelé qu’à une
étape antérieure de la procédure, un groupe de quatorze importateurs a estimé à
7 000 le nombre d’emplois pertinents en jeu au niveau des importateurs. Ce
chiffre semble s’inscrire dans le bon ordre de grandeur si l’on se base sur
l’extrapolation la plus vaste possible de la situation des importateurs retenus
dans l’échantillon dans la mesure où ces chiffres pourraient être utilisés. (197) Plusieurs parties ont contesté la marge brute
élevée mentionnée au considérant 202 du règlement provisoire, en soutenant
qu’elle était trompeuse. Toutefois, l’enquête a montré que la grande majorité
des importateurs ayant répondu au questionnaire avaient fait état d’une marge
brute entre le prix d’achat et le prix de revente comprise entre 50 % et
200 % et que les importateurs figurant dans l’échantillon étaient dans une
situation similaire. Par ailleurs, à la suite de la publication des conclusions
provisoires, les plaignants ont présenté plusieurs exemples étayant
l’information donnée par la publication visée au considérant 202 du règlement
provisoire, à savoir celle confirmant le rapport entre le prix d’importation et
le prix de vente au détail du produit concerné. (198) Un fabricant britannique ayant des intérêts
dans l’importation a expliqué que ces marges étaient nécessaires pour couvrir certaines
dépenses encourues dans l’Union. Cette partie n’a fourni aucune donnée qui
aurait permis de calculer ces marges sur la base du chiffre d’affaires. (199) Étant donné que des valeurs utilisables
concernant les bénéfices des activités d’importation du produit concerné n’ont
pu être obtenues et vérifiées qu’à partir de trois des importateurs
échantillonnés, et que ces trois importateurs ne représentaient que 3 %
des importations du produit concerné, le chiffre du bénéfice moyen pondéré
concerné n’a pas été jugé concluant et n’a dès lors pas été mentionné dans le
règlement provisoire. Toutefois, il convient de noter que ce bénéfice moyen
pondéré était solide (entre 6 % et 10 % – fourchette donnée pour des
raisons de confidentialité). (200) Un importateur a fait valoir que la
production de grès de couleur dans l’Union n’était pas suffisante et qu’il
n’avait pas d’autre choix que d’importer ce produit de la RPC. Le même argument
a été formulé après la notification des conclusions. Cependant, l’enquête a établi
que le grès de couleur pouvait être obtenu auprès de plusieurs sources, y
compris des producteurs de l’Union. En outre, les producteurs de l’Union
disposent des capacités de production leur permettant de vendre davantage sur
le marché de l’Union. (201) Les informations recueillies dans le cadre de
l’enquête n’ont pas permis de déterminer dûment dans quelle mesure les
importateurs seraient capables de répercuter les hausses de prix d’achat
résultant des niveaux de droit proposés. Toutefois, si les importations en
provenance de la RPC devaient faire l’objet d’un droit antidumping définitif et
compte tenu des informations sur les marges brutes et nettes, rien ne suggère
que la viabilité des activités des importateurs serait en danger. Un
importateur a également indiqué que les principaux opérateurs de marché et
importateurs dont l’activité principale ne concerne pas les articles en
céramiques pour la table et la cuisine ne seraient pas négativement affectés. (202) Il a donc lieu de conclure que l’imposition
de mesures aux niveaux proposés n’a pas de répercussions négatives sensibles
sur la situation des importateurs indépendants du produit concerné dans son
ensemble. (203) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant l’intérêt des importateurs indépendants, les considérants 199 à
211 du règlement provisoire sont confirmés. 6.4. Intérêt d’autres secteurs économiques (204) Suite à l’invitation mentionnée au
considérant 203 du règlement provisoire, le jour de la publication des
mesures provisoires, la Commission a contacté directement les détaillants et
les associations de détaillants concernés, les importateurs ayant une
éventuelle activité de vente au détail et également les sociétés de design que
la Commission connaissait et les a invités à remplir des questionnaires
correspondant à leur profil. Certains bénéficiaires qui avaient initialement
prétendu être des détaillants ont répondu qu’ils n’étaient pas concernés par
l’enquête parce qu’ils n’étaient pas actifs dans ce type d’activité. La
Commission a finalement reçu sept nouvelles réponses au questionnaire adressé
aux détaillants. Ces sept détaillants représentaient 1 % des importations
en provenance de la RPC durant la PE. La plupart des réponses comportaient des
lacunes à de nombreux égards, mais elles ont néanmoins été analysées dans toute
la mesure du possible. Aucune réponse n’a été reçue concernant le questionnaire
destiné aux sociétés de design. (205) Les informations ainsi obtenues n’ont pas, en
substance, fourni de nouveaux éléments concernant l’intérêt d’autres secteurs
économiques qui pourraient remettre en question la conclusion énoncée au
considérant 217 du règlement provisoire. (206) Suite à la publication des mesures
provisoires, des observations relatives à l’intérêt de l’Union en ce qui
concerne d’autres secteurs économiques ont été reçues de la part d’importateurs
échantillonnés et non échantillonnés (y compris un importateur polonais actif
dans le secteur des articles promotionnels), d’une association du commerce
européen et international (Association du commerce extérieur – Foreign
Trade Association), d’une association suédoise d’importateurs, de grossistes et
de détaillants (Svensk Handel), de plusieurs détaillants, de la CCCLA et de
huit sociétés de torréfaction du café (sept situées en Italie et une dont le
siège est situé en Autriche). (207) Les sociétés de torréfaction du café ont fait
valoir qu’en raison du nombre très faible de producteurs de l’Union desservant
leur marché (5 au maximum), dont la plupart importeraient des produits en
provenance de Chine, soit directement ou par l’intermédiaire de filiales, et
compte tenu du très grand nombre de torréfacteurs de café (1 500 –
3 000), des mesures au niveau proposé au stade provisoire pourraient les
empêcher de fournir exactement les mêmes articles à l’avenir. Cet argument ne
peut être accepté. Premièrement, les mesures définitives sont inférieures aux
mesures provisoires. Deuxièmement, l’enquête a révélé que les producteurs de
l’Union seraient en mesure de poursuivre le déploiement de leur potentiel de
production et de continuer à desservir l’industrie de la torréfaction, si le
préjudice causé par les importations en provenance de la RPC faisant l’objet
d’un dumping était éliminé. Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union,
il est très probable qu’il y ait plus de cinq producteurs de l’Union
susceptibles de prendre les commandes de sociétés de torréfaction du café. (208) Les sociétés de torréfaction du café ont fait
valoir que les mesures antidumping porteraient atteinte à leurs exportations en
raison d’une perte de compétitivité et de possibles représailles de la part des
autorités chinoises. Cependant, il n’existe aucune preuve indiquant que le
niveau des mesures imposées entraînerait une perte de compétitivité, compte tenu
également du fait que d’autres membres de l’OMC imposent des mesures
antidumping pour ce type de produit. L’affirmation concernant des mesures de
rétorsion a également été jugée non fondée. (209) Les sociétés de torréfaction du café ont
déclaré que les mesures antidumping mèneraient inévitablement à une réduction
générale de leurs activités, à une diminution de leurs ventes, à une
augmentation générale du prix du café dans le secteur HORECA (hôtels,
restaurants et services de restauration) et à une diminution de la qualité des
produits et des services. Tout cela mettrait apparemment en danger un nombre
considérable d’emplois directs et indirects. Toutefois, compte tenu de
l’activité principale des sociétés de torréfaction du café et des conclusions
relatives aux effets des mesures sur la chaîne d’approvisionnement, ces
affirmations ne peuvent être retenues. Il convient également de noter que le
fait de fournir le nombre total d’emplois liés aux activités mondiales d’une
société de torréfaction du café ne peut pas être considéré comme une base de
calcul appropriée pour le nombre d’emplois qui seraient menacés en raison de
l’institution de mesures antidumping. (210) Deux détaillants ont fait valoir que la
production de nouvelle porcelaine à base d’os et de porcelaine à base d’os dans
l’Union n’était pas suffisante et qu’ils n’avaient pas d’autre choix que
d’importer ces produits de la RPC. Une association d’importateurs a avancé le
même argument après la notification des conclusions. Tout d’abord, et en général,
il convient de noter que les mesures antidumping visent à rétablir le commerce
équitable et non à bloquer les importations. Dans ce cas, le niveau des mesures
ne peut pas être considéré comme étant prohibitif. Deuxièmement, l’enquête a
établi que ces produits pouvaient être obtenus auprès de plusieurs sources, y
compris des producteurs de l’Union. Enfin, les producteurs de l’Union disposent
des capacités de production leur permettant de vendre davantage sur le marché
de l’Union et ils pourraient continuer à exploiter leur potentiel, si des
mesures antidumping définitives étaient imposées. (211) Un détaillant a affirmé que les mesures
auraient une incidence négative sur certains objets qui servent le marché du
tourisme. Cependant, aucune information de fond n’a pu étayer cette allégation.
De plus, l’importance des objets concernés dans le secteur est limitée. (212) Un importateur et grossiste a affirmé que
l’institution de mesures conduirait à une intégration verticale du marché par
plusieurs grands acteurs. Toutefois, compte tenu du nombre actuel d’acteurs,
cela serait peu probable à court et moyen terme. (213) Outre les questions déjà traitées dans le
règlement provisoire, il convient de noter que plusieurs parties ont constaté
que l’intérêt des petites sociétés, comme les détaillants, les distributeurs et
les entreprises travaillant avec des articles promotionnels, n’avait pas été
suffisamment pris en considération. Cette affirmation a été réitérée par
plusieurs parties après la notification des conclusions définitives. Il faut
reconnaître que, globalement, les micro-entreprises et les petites entreprises
pourraient être plus vulnérables à toute hausse de prix résultant de
l’imposition de droits antidumping. Cependant, il n’existe aucune preuve que le
niveau des mesures imposées aura un effet négatif significatif sur les autres
acteurs économiques qui sont considérés comme des PME. La demande est donc
définitivement rejetée. (214) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant l’intérêt des autres secteurs économiques, les considérants 212
à 217 du règlement provisoire sont confirmés. 6.5. Intérêt des consommateurs (ménages) (215) Bien que la Commission les ait contactées,
aucune partie représentant directement les intérêts des acheteurs finals, comme
par exemple des associations de consommateurs, n’a soumis de données. (216) Plusieurs parties ont contesté la conclusion
du considérant 222 du règlement provisoire relative à une hausse des prix.
Des objections similaires ont été formulées après la notification des
conclusions définitives. (217) Dans le cas peu probable où le droit serait
entièrement répercuté sur les consommateurs et, en supposant que les niveaux
d’importation et les prix restent inchangés, les droits antidumping
entraîneraient un coût annuel supplémentaire par ménage inférieur à
un euro. Ce calcul repose sur les volumes et les valeurs des importations
au cours de la période d’enquête, le niveau proposé des droits et le nombre de
ménages dans l’Union. (218) On ne peut considérer que cet effet est
suffisant pour l’emporter sur l’incidence positive, sur l’industrie de l’Union,
résultant de la limitation du préjudice causé par les importations en
provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping. (219) Une partie a fait valoir que les mesures entraîneraient
une pénurie d’articles de table bon marché. Cette affirmation a été réitérée
après la notification des conclusions définitives. Cependant, cet argument ne
saurait être retenu parce que, comme indiqué au considérant 157 du
règlement provisoire, la production de l’industrie de l’Union est destinée à
tous les marchés (y compris les articles de table bon marché). (220) En l’absence de tout nouveau commentaire
concernant les intérêts des consommateurs (ménages), les considérants 218
à 226 du règlement provisoire sont confirmés. 6.6. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union (221) Compte tenu de ce qui précède, l’analyse du
règlement provisoire est confirmée. (222) Les considérants 227 à 229 du
règlement provisoire sont donc confirmés. 7. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES 7.1. Niveau d’élimination du préjudice (223) Il a été allégué que la marge bénéficiaire
utilisée pour calculer le montant de droit nécessaire pour éliminer les effets
du dumping préjudiciable était trop élevée. Cet argument a été rejeté, comme
expliqué au point 4.5.3.3 ci-dessus. (224) Plusieurs parties ont remis en question le
bénéfice cible utilisé pour calculer la marge de préjudice. Leurs observations
sont abordées aux considérants 135 à 142 ci-dessus. Sur la base de
l’analyse de ces observations, il est conclu que le bénéfice cible de 6 %
doit être maintenu. (225) En l’absence de tout autre commentaire
relatif au niveau d’élimination du préjudice, la méthode décrite aux
considérants 230 à 234 du règlement provisoire est confirmée. 7.2. Mesures définitives (226) Compte tenu des conclusions établies
concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de
l’Union et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de
base, des mesures antidumping définitives doivent être instituées sur les
importations du produit concerné, au niveau de la marge la plus faible (dumping
ou préjudice) conformément à la règle du droit moindre. Tous les taux de droit
devraient donc être établis au niveau des marges de dumping. (227) Le petit ajustement
visé aux considérants 115 et 132 ci-dessus a entraîné une légère révision
des marges de sous-cotation, tel qu’il apparaît dans les marges de préjudice
présentées ci-dessous. Les droits antidumping définitifs proposés sont les suivants: Société || Marge de dumping || Marge de préjudice || Taux du droit définitif Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd et Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd || 18,3 % || 44,8 % || 18,3 % Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd || 13,1 % || 92,6 % || 13,1 % CHL Porcelain Industries Ltd || 23,4 % || 110,1 % || 23,4 % Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd, et Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd || 17,6 % || 79,1 % || 17,6 % Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd || 22,9 % || 45,7 % || 22,9 % Autres producteurs-exportateurs ayant coopéré || 17,9 % || 79,0 % || 17,9 % Toutes les autres sociétés || 36,1 % || 110,1 % || 36,1 % (228) Les taux de droit antidumping individuels
indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions
de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les
sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au
droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l’échelle nationale)
s’appliquent de ce fait exclusivement aux importations de produits originaires
de la RPC fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques
spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute
autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif
du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés
spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises
au droit applicable à «toutes les autres sociétés». (229) Afin de réduire au minimum les risques de
contournement liés à la différence importante entre les taux des droits, il est
jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour
garantir la bonne application des droits antidumping. Ces mesures spéciales
prévoient notamment la présentation, aux autorités douanières des États
membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux
exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement. Les importations
qui ne sont pas accompagnées d’une telle facture sont soumises au droit
antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. (230) Si le volume des exportations de l’une des
sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de
manière significative après l’institution des mesures concernées, cette
augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une
modification de la configuration des échanges résultant de l’institution de
mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.
Dans de telles circonstances, et si les conditions nécessaires sont réunies,
une enquête anticontournement peut être ouverte. Celle-ci examinera notamment
la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par
conséquent, un droit à l’échelle nationale. (231) Toute demande d’application d’un taux de
droit antidumping individuel (par exemple, à la suite d’un changement de
dénomination de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production
ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[11] et contenir toutes les
informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de
la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à
l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de dénomination ou de la
création de ces nouvelles entités de production et de vente. Le cas échéant, le
présent règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste
des sociétés bénéficiant de taux de droit antidumping individuels. (232) Afin de garantir une mise en œuvre correcte
du droit antidumping, le niveau de droit applicable à l’échelle nationale
devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas
coopéré, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation
vers l’Union pendant la PE. (233) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre
les nouveaux exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré non retenues
dans l’échantillon et énumérées à l’annexe I du présent règlement, il convient
d’appliquer le droit moyen pondéré auquel ces dernières sociétés sont soumises,
à tout nouvel exportateur qui aurait pu bénéficier d’un réexamen au titre de
l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. (234) Toutes les parties
ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels
il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif
sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine
originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre
du droit provisoire (ci-après les dénommés les «conclusions définitives»). Un
délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs
observations sur les conclusions définitives. (235) Les observations orales et écrites présentées
par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération
lorsqu’il y avait lieu. 7.3. Perception définitive des droits antidumping
provisoires (236) Compte tenu de l’ampleur des marges de
dumping constatées et de l’importance du préjudice causé à l’industrie de
l’Union, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, jusqu’à
concurrence du montant des droits définitifs institués, les montants déposés au
titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les
importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion
des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique
ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique,
des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de
cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant
actuellement des codes NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 10, ex 6912 00 30, ex 6912
00 50 et ex 6912 00 90 (codes TARIC 6911 10 00 90,
6912 00 10 11, 6912 00 10 91,
6912 00 30 10, 6912 00 50 10 et
6912 00 90 10) et originaires de la République populaire de
Chine. 2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix
net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au
paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établit
comme suit: Société || Droit || Code additionnel TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. || 18,3 % || B349 Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd || 13,1 % || B350 CHL Porcelain Industries Ltd || 23,4 % || B351 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. || 17,6 % || B352 Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd || 22,9 % || B353 Sociétés énumérées à l’annexe I || 17,9 % || Toutes les autres sociétés || 36,1 % || B999 3. L’application des taux de droit individuels antidumping
précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à
la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture
commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à
l’annexe II. Si une telle facture n’est pas présentée, le taux de droit
applicable à «Toutes les autres sociétés» s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 1. Les montants déposés au titre du droit antidumping
provisoire institué par le règlement (UE) n° 1072/2012 sur les
importations de moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs
éléments de broyage en céramique, d’éplucheurs en céramique, d’aiguiseurs à
couteaux en céramique et de pierres à pizza en céramique de cordiérite des
types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, originaires de la
République populaire de Chine, sont libérés. 2. Les montants déposés au titre des droits antidumping
provisoires institués par le règlement (UE) n° 1072/2012 sur les
importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine, à l’exclusion
des couteaux en céramique, des moulins à condiments et à épices en céramique
ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des éplucheurs en céramique,
des aiguiseurs à couteaux en céramique et des pierres à pizza en céramique de
cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains,
originaires de la République populaire de Chine, sont définitivement perçus.
Les montants déposés au-delà du taux de droit antidumping définitif sont
libérés. Article 3 Pour tout nouveau producteur-exportateur de la République
populaire de Chine apportant à la Commission la preuve suffisante: – qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit décrit à
l’article 1er, paragraphe 1, au cours de la période
d’enquête (du 1er janvier 2011 au
31 décembre 2011), – qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de
la République populaire de Chine soumis aux mesures instituées par le présent
règlement, – qu’il a effectivement exporté vers l’Union le produit
concerné après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou
qu’il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité
importante du produit vers l’Union, L’article 1er, paragraphe 2 peut être
modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant
coopéré non retenues dans l’échantillon et donc soumises au taux de droit moyen
pondéré de 17,9 %. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Annexe I Producteurs-exportateurs
chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon Société || Code additionnel TARIC Amaida Ceramic Product Co., Ltd. || B357 Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd. || B358 Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. || B359 Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. || B360 Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd. || B361 Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. || B362 Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd. || B363 Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd. || B364 Beiliu Windview Industries Ltd. || B365 Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd. || B366 Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. || B367 Chao An Huadayu Craftwork Factory || B368 Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty || B369 Chao'an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd. || B370 Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd. || B371 Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd || B372 Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory || B373 Chao'an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd. || B374 Chaozhou Baodayi Porcelain Co., Ltd. || B375 Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd, || B376 Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd. || B377 Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd. || B378 Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd. || B379 Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd. || B380 Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp. || B381 Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd. || B382 Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. || B383 Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd. || B384 Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd. || B385 Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd. || B386 Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd. || B387 Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd || B388 Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd. || B389 Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd. || B390 Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd. || B391 Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd. || B392 Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd. || B393 Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd. || B394 Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd. || B395 Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd. || B396 Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty. || B397 Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2 || B398 Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty. || B399 Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty. || B400 Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory || B401 Chaozhou Fengxi Porcelain Industrial Trade Imp & Exp. Corp || B402 Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory || B403 Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory || B404 Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd. || B405 Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd. || B406 Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd. || B407 Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd. || B408 Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd. || B409 Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd. || B410 Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd. || B411 Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd. || B412 Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd. || B413 Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd. || B414 Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd. || B415 Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd. || B416 Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd. || B417 Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd. || B418 Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd. || B419 Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd. || B420 Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd. || B421 Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd. || B422 Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd. || B423 Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd. || B424 Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd. || B425 Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd. || B426 Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd. || B427 Chaozhou Jencymic Co., Ltd. || B428 Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd. || B429 Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd. || B430 Chaozhou JiaHui Ceramic Factory || B431 Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd. || B432 Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd. || B433 Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd. || B434 Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd. || B435 Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd. || B436 Chaozhou Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. || B437 Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd || B438 Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd. || B439 Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd. || B440 Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd. || B441 Chaozhou King's Porcelain Industry Co., Ltd. || B442 Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd. || B443 Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd. || B444 Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd. || B445 Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. || B446 Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd. || B447 ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd. || B448 Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd. || B449 Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. || B450 Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd. || B451 Chaozhou MBB Porcelain Factory || B452 Chaozhou Mingyu Porcelain Industry Co., Ltd. || B453 Chaozhou New Power Co., Ltd. || B454 Chaozhou Ohga Porcelain Co., Ltd. || B455 Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd. || B456 Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd. || B457 Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd. || B458 Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. || B459 Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd. || B460 Chaozhou Ronglibao Porcelain Co., Ltd. || B461 Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd. || B462 Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd. || B463 Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. || B464 Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd. || B465 Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd. || B466 Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd. || B467 Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd. || B468 Chaozhou Songfa Ceramics Co., Ltd. || B469 Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd. || B470 Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd. || B471 Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd. || B472 Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd || B473 Chaozhou Totye Ceramics Industrial Co., Ltd. || B474 Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd. || B475 Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd. || B476 Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd. || B477 Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd. || B478 Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd. || B479 Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd. || B480 Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd. || B481 Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd. || B482 Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd. || B483 Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory || B484 Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd. || B485 Chaozhou Xinhui Porcelain Co., Ltd. || B486 Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd. || B487 Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd. || B488 Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd. || B489 Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd. || B490 Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd. || B491 Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. || B492 Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd. || B493 Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd. || B494 Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. || B495 Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd. || B496 Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd. || B497 Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory || B498 Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd. || B499 Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd. || B500 Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd. || B501 Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd. || B502 Dapu Taoyuan Porcelain Factory || B503 Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua || B504 De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd. || B505 Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd. || B506 Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd. || B507 Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. || B508 Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd. || B509 Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd. || B510 Dongguan Kennex Ceramic Ltd. || B511 Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd. || B512 Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd. || B513 Evershine Fine China Co., Ltd. || B514 Excellent Porcelain Co., Ltd. || B515 Fair-Link Limited (Xiamen) || B516 Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. || B517 Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd. || B518 Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. ("Yuhang") || B519 Foshan Metart Company Limited || B520 Fujian De Hua Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. || B521 Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd. || B522 Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd. || B523 Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd. || B524 Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd. || B525 Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd. || B526 Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd. || B527 Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd. || B528 Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd. || B529 Fujian Dehua Hiap Huat Koyo Toki Co., Ltd. || B530 Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. || B531 Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd. || B532 Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd. || B533 Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd. || B534 Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd. || B535 Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd. || B536 Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd. || B537 Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd. || B538 Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd. || B539 Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd. || B540 Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd. || B541 Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd. || B542 Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. || B543 Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd. || B544 Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd. || B545 Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory || B546 Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd. || B547 Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. || B548 Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. || B549 Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd. || B550 Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd. || B551 Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd. || B552 Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd. || B553 Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. || B554 Fujian Jiamei Group Corporation || B555 Fujian Profit Group Corporation || B556 Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd. || B557 Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation || B558 Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd. || B559 Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. || B560 Fung Lin Wah Group || B561 Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd. || B562 Global Housewares Factory || B563 Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd. || B564 Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd. || B565 Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd. || B566 Guangdong Dongbao Group Co., Ltd. || B567 Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd. || B568 Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd. || B569 Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd || B570 Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd. || B571 Guangdong Sitong Group Co., Ltd. || B572 Guangdong Songfa Ceramics Co., Ltd. || B573 GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd || B574 Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd. || B575 Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd || B576 Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd || B577 Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd. || B578 Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. || B579 Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd. || B580 Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc. || B581 Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd. || B582 Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd. || B583 Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd. || B584 Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd. || B585 Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd || B586 Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd. || B587 Guangxi Xin Fu Yuan Co. Ltd. || B588 Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd. || B589 Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd. || B590 Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian || B591 Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. || B592 Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd. || B593 Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd || B594 Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China || B595 Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China || B596 Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd. || B597 Hunan Eka Ceramics Co., Ltd. || B598 Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. || B599 Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd. || B600 Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd || B601 Hunan Huawei China Industry Co., Ltd || B602 Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd || B603 Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd. || B604 Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd. || B605 Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd. || B606 Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd || B607 Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd. || B608 Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd || B609 Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. || B610 Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co., Ltd || B611 Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd. || B612 Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd. || B613 Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd. || B614 Jiangxi Kangshu Porcelain Co., Ltd. || B615 Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd. || B616 Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd. || B617 Jiyuan Jukang Xingxing Ceramics Co., Ltd. || B618 Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. || B619 Junior Star Ent's Co., Ltd. || B620 K&T Ceramics International Co., Ltd. || B621 Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd. || B622 Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China || B623 Kilncraft Ceramics Ltd. || B624 Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd. || B625 Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd || B626 Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. || B627 Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd. || B628 Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. || B629 Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd || B630 Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd || B631 Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd || B632 Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd. || B633 Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd. || B634 Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd || B635 Liling Minghui Ceramic Factory || B636 Liling Pengxing Ceramic Factory || B637 Liling Quanhu Industries General Company || B638 Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. || B639 Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd. || B640 Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. || B641 Liling Shenghua Industrial Co., Ltd. || B642 Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd || B643 Liling Tengrui Industrial and Trading Co., Ltd. || B644 Liling Top Collection Industrial Co., Ltd || B645 Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd. || B646 Liling Yonghe Porcelain Factory || B647 Liling Yucha Ceramics Co., Ltd. || B648 Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd || B649 Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. || B650 Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd. || B651 Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd. || B652 Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd. || B653 Liveon Industrial Co., Ltd. || B654 Long Da Bone China Co., Ltd. || B655 Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. || B656 Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd. || B657 Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd. || B658 Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd. || B659 Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd. || B660 Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd. || B661 Photo USA Electronic Graphic Inc. || B662 Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd. || B663 Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd. || B664 Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd. || B665 Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd. || B666 Quanzhou Hongsheng Group Corporation || B667 Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd. || B668 Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd. || B669 Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd. || B670 Raoping Bright Future Porcelain Factory ("RBF") || B671 Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory || B672 Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd. || B673 Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory || B674 Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY || B675 Red Star Ceramics Limited || B676 Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. || B677 Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China || B678 Shandong Futai Ceramics Co., Ltd. || B679 Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd. || B680 Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd. || B681 Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. || B682 Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp. || B683 Sheng Hua Ceramics Co., Ltd. || B684 Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd. || B685 Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. ("SBF") || B686 Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. || B687 Shenzhen Ehome Enterprise Ltd || B688 Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd. || B689 Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd. || B690 Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd || B691 Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. || B692 Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd || B693 Shenzhen Gottawa Industrial Ltd. || B694 Shenzhen Hiker Housewares Ltd. || B695 Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd || B696 Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd. || B697 Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd. || B698 Shenzhen SMF Investment Co., Ltd || B699 Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd. || B700 Shenzhen Topchoice Industries Limited || B701 Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd. || B702 Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd. || B703 Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd. || B704 Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd. || B705 Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian || B706 Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd. || B707 Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China || B708 Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd. || B709 Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd. || B710 Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd || B711 Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. || B712 Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd. || B713 Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd. || B714 Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd. || B715 Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd. || B716 Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd. || B717 Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd. || B718 Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd. || B719 Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd. || B720 Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd. || B721 Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd. || B722 Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd. || B723 Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. || B724 Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd. || B725 Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd. || B726 Tangshan Yida Industrial Corp. || B727 Tao Yuan Porcelain Factory || B728 Teammann Co., Ltd. || B729 The China & Hong Kong Resources Co., Ltd. || B730 The Great Wall Group Holding Co., Ltd. Guangdong || B731 Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. ("Tienshan") || B732 Topking Industry (China) Ltd. || B733 Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd. || B734 Weiye Ceramics Co., Ltd. || B735 Winpat Industrial Co., Ltd. || B736 Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd. || B737 Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd. || B738 Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan || B739 Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd. || B740 Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd. || B741 Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. || B742 Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd. || B743 Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd. || B744 Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd. || B745 Yiyang Red Star Ceramics Ltd. || B746 Yong Feng Yuan Industry Co., Ltd. ("Yong Feng Yuan Industry") || B747 Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd. || B748 Yu Yuan Ceramics Co., Ltd. || B749 Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd. || B750 Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd. || B751 Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. || B752 Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China || B753 Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. ("Xuanhua Yici") || B754 Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd. || B755 Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory || B756 Zibo CAC Chinaware Co., Ltd. || B757 Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd. || B758 Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. || B759 Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd. || B760 Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd. || B761 Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. || B762 Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited || B763 Annexe II Une déclaration signée par un responsable de l’entité qui a
délivré la facture commerciale et se présentant comme suit doit apparaître sur
la facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er,
paragraphe 3: 1) Nom et fonction du responsable de l’entité qui
délivre la facture commerciale. 2) la déclaration suivante: «Je, soussigné, certifie
que (le volume) des articles en céramique pour la table et la cuisine vendus à
l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été
produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux/à
(pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente
facture sont complètes et correctes.» 3) Date et signature. [1] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO
L 318 du 15.11.2012, p. 28. [3] JO
C 44 du 16.2.2012, p. 22. [4] Arrêt
de la Cour de justice du 2 février 2012 dans l’affaire C-249/10
P, Brosmann Footwear (HK) et autres/Conseil de l’Union européenne, et arrêt de
la Cour de justice du 15 novembre 2012 dans l’affaire C-247/10
P, Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne. [5] Règlement
(UE) n° 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du
12 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1225/2009 du
Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un
dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne,
JO L 344, du 14.12.2012, p. 1. [6] Ibid. [7] Voir
la note de bas de page n°4. [8] Les
statistiques d’Eurostat sur l’emploi lié à la fabrication de textiles, à
l’industrie de l’habillement, à la fabrication d’articles en cuir, bois, liège,
paille, papier, ainsi qu’à l’imprimerie et la reproduction de supports
enregistrés. [9] La
compétitivité du secteur de la céramique («Competitiveness of the Ceramics
Sector»), rapport final du 13 octobre 2008, p. 29. [10] JO
L 238 du 15.9.2011, p. 1. [11] Commission
européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau Commission
européenne, direction générale du commerce, direction H, bureau NERV-105, 08/020,
1049 Bruxelles, BELGIQUE.