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Document 52013PC0178
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 1008/2011 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hand pallet trucks and their essential parts originating in the People's Republic of China following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009
/* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2013/0178 final - 2013/0095 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de
pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de
base»), dans le cadre de la procédure de réexamen intermédiaire partiel
concernant le droit antidumping en vigueur sur les importations de transpalettes
à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire
de Chine (ci-après dénommée «RPC»). · Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux
exigences de fond et de procédure qui y sont définies. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Un droit antidumping définitif sur les importations de
transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant des codes NC ex
8427 90 00 et ex 8431 20 00, originaires de la RPC, a été
institué par le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil
(JO L 268 du 13.10.2011, p. 1). ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D’IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. · Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale,
mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION · Résumé des mesures proposées Le 14 février 2011, la Commission a ouvert un réexamen
intermédiaire partiel, réalisé d’office, du droit antidumping en vigueur sur
les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles
originaires de la République populaire de Chine. L’enquête de réexamen, dont le champ a été limité à l’examen du
dumping, a fait apparaître, en raison de la nature durable du changement de
circonstances, une continuation du dumping à un niveau supérieur. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de
règlement ci-jointe visant à modifier les mesures en vigueur, en vue de sa
publication au Journal officiel de l’Union européenne le 13 mai
2013 au plus tard. · Base juridique Règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. · Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc
pas. · Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les
raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la
raison suivante: le règlement de base ne prévoit pas de recours à d’autres
moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2013/0095 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 du
Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur
les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles
originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen
intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne
(ci-après dénommé «règlement de base»)[1], et
notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11,
paragraphes 3, 5 et 6, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE 1.
Enquêtes antérieures et mesures antidumping existantes (1)
Par le règlement (CE) n° 1174/2005[2], le
Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la
République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). Les mesures
comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et
46,7 %. (2)
En juillet 2008, par le règlement (CE) n° 684/2008[3],
le Conseil a clarifié la définition donnée au produit concerné dans l’enquête
initiale, à la suite d’un réexamen intermédiaire de la définition du produit
concerné. (3)
En juin 2009, par le règlement (CE) n° 499/2009[4],
le Conseil a, à la suite d’une enquête anticontournement, étendu le droit
antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du
règlement (CE) n° 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties
essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays. (4)
En octobre 2011, par le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011[5],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC, à
l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à
l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Le droit étendu tel
qu’il est mentionné au considérant 3 ci-dessus a également été maintenu
par le règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011. 2.
Ouverture d’un réexamen intermédiaire
partiel (5)
Au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission
a observé que la structure de la concurrence sur le marché de l’Union avait
subi une mutation en raison des mesures instituées. En effet, le
producteur-exportateur chinois qui affichait le taux de droit le plus bas – et
qui avait bénéficié du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché – est parvenu à reprendre virtuellement une très grande
partie du marché de l’UE et a sensiblement accru sa part dans les importations
de l’UE. La Commission a également eu des doutes en ce qui concerne la
détermination initiale du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché, au vu d’éléments attestant à première vue que le marché
chinois de l’acier était faussé. Dans ce contexte, il a été jugé que les
circonstances ayant débouché sur l’institution des mesures existantes avaient
changé et que ce changement était de nature durable. (6)
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait
des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire partiel, la Commission a annoncé, par un avis publié le
14 février 2012 au Journal officiel de l’Union européenne
(ci-après dénommé «avis d’ouverture»)[6],
l’ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de
l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen
du dumping en ce qui concerne les producteurs-exportateurs chinois. 3.
Période d’enquête de réexamen (7)
L’enquête a porté sur le niveau de dumping pour la période comprise
entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après dénommée
«période d’enquête de réexamen» ou «PER»). 4.
Parties concernées (8)
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les
importateurs indépendants notoirement concernés, les autorités du pays
exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture du réexamen intermédiaire
partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur
point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans
l’avis d’ouverture. (9)
Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il
existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. (10)
Compte tenu du nombre potentiellement important de
producteurs-exportateurs, il a été jugé approprié, conformément à
l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de
recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de prendre une
décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de
l’échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article
17 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à
compter de l’ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les
informations demandées dans l’avis d’ouverture. Deux producteurs-exportateurs
et huit importateurs indépendants se sont déclarés disposés à coopérer. Il n’a
donc pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les
producteurs-exportateurs ou les importateurs indépendants. (11)
La Commission a envoyé des questionnaires et des formulaires concernant
l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de
marché à toutes les parties notoirement concernées et à celles qui se sont fait
connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été
reçues de la part d’un producteur-exportateur chinois, Zhejiang Noblelift
Equipment Joint Stock Co. Ltd (ci-après dénommé «Noblelift») et de trois
importateurs indépendants. (12)
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées
nécessaires pour déterminer le dumping. Une visite de vérification a été
effectuée dans les locaux de: –
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co.
Ltd, Changxing, RPC. (13)
Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour le
producteur-exportateur chinois auxquels le statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé, il a été procédé à une
visite de vérification dans les locaux du producteur brésilien suivant, le
Brésil ayant été retenu comme pays analogue: –
Paletrans Equipamentos Ltda, Cravinhos, São Paulo. B. PRODUIT
CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 1.
Produit concerné (14)
Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui qui a
fait l’objet de l’enquête initiale et a été clarifié par le réexamen
intermédiaire de la définition du produit; il s’agit de transpalettes à main et
de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes
hydrauliques, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex
8427 90 00 et ex 8431 20 00. Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre
par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche
mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés
et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un
opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont
uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une
pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n’ont
aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple,
i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur
plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs), ii) d’empiler
une palette sur l’autre (gerbeurs), iii) de soulever la charge jusqu’à la
hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices) ou iv) de soulever ou de
peser les charges (chariots peseurs). 2.
Produit similaire (15)
L’enquête a confirmé que le produit concerné et le produit fabriqué et
commercialisé sur le marché intérieur de la RPC, le produit fabriqué et
commercialisé dans le pays analogue – à savoir le Brésil – et le produit
fabriqué et commercialisé dans l’Union par les producteurs de l’Union
présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont destinés
aux mêmes usages. (16)
Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de
l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. C. DUMPING a) Statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché (17)
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de
base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations en
provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux
paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté
qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point
c), à savoir que les conditions d’une économie de marché prévalent en ce qui
concerne la fabrication et la vente du produit similaire. À titre purement
indicatif, ces critères sont brièvement résumés ci-après: –
décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des
signaux du marché et sans intervention significative de l’État; les coûts des
principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché, –
utilisation, par les entreprises, d’un jeu unique et clair de documents
comptables essentiels faisant l’objet d’un audit indépendant conforme aux
normes internationales et utilisés à toutes fins; –
il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie
planifiée; –
des lois concernant la faillite et la propriété garantissant la sécurité
juridique et la stabilité; –
les opérations de change sont exécutées au taux du marché. (18)
Un producteur-exportateur chinois, Noblelift, a sollicité le statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à
l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et a renvoyé un
formulaire de demande à cet effet dans le délai imparti. (19)
La Commission a recueilli toutes les informations jugées nécessaires et
a vérifié toutes les données fournies dans la demande d’octroi du statut
d’économie de marché dans les locaux de la société en question. (20)
L’enquête a établi que les prix payés par Noblelift durant la PER pour
l’acier au carbone laminé à chaud, l’une des principales matières premières
représentant 25 % du coût d’un produit fini, ont été sensiblement faussés,
car ils se situaient à un niveau inférieur de 24 % à 31 % aux prix
internationaux pratiqués durant la même période. Les prix internationaux
étaient basés sur des statistiques relatives aux marchés européen et
nord-américain tirées du Steel Business Briefing[7] ainsi que sur les prix à
l’importation de la base COMEXT. Il découle de ce qui précède que les
prix chinois de l’acier ne reflétaient manifestement pas les valeurs du marché.
En outre, il existe une pratique avérée d’interférence des pouvoirs publics sur
le marché des matières premières. Le 12e plan quinquennal de la
Chine (2011-2015) pour le secteur de la sidérurgie contient une série de
mesures qui démontrent que les sociétés sidérurgiques n’ont pas d’autre
possibilité que de se conformer aux instructions de l’administration chinoise,
en raison du contrôle ferme qu’exerce l’État chinois. Il y a donc lieu de
conclure que Noblelift ne remplit pas les conditions requises par le premier
critère relatif à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché. (21)
En outre, au cours de l’exercice 2010, une société liée a accordé une
garantie bancaire à Noblelift pour deux prêts représentant une proportion
significative du total des actifs de cette société liée et de Noblelift. Les
garanties n’apparaissent ni dans les états financiers de Noblelift ni dans les
comptes de la société liée, ce qui n’est pas conforme à la norme IAS 24
(information relative aux parties liées), mais le contrôleur des comptes n’a
émis aucune réserve à ce sujet. Il est important de déclarer les transactions
avec des parties liées dans les états financiers, car il est ainsi possible
d’attirer l’attention sur les effets qui peuvent éventuellement en découler
pour la situation financière d’une entreprise. En l’espèce, le fait de ne pas
indiquer des engagements aussi importants que les garanties en question rendent
impossible l’évaluation réaliste des opérations de l’entreprise et, en
particulier, la détermination des risques auxquels elle est exposée. Par
conséquent, il y a lieu de considérer que la comptabilité de l’entreprise n’a
pas fait l’objet d’un véritable contrôle conforme aux normes comptables
internationales et, partant, qu’elle ne remplit pas les conditions requises par
le deuxième critère. (22)
Enfin, Noblelift a bénéficié d’aides publiques sous la forme de taux
d’imposition préférentiels ainsi que de subventions qui ont faussé sa situation
financière, si bien que la société ne remplit donc pas les exigences du
troisième critère. (23)
Le producteur-exportateur concerné ainsi que l’industrie de l’Union ont
eu la possibilité de présenter leurs observations concernant ces conclusions. (24)
À la suite de la communication des conclusions de l’analyse relative au
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché,
Noblelift a sollicité de plus amples détails sur le mode de calcul du prix de
l’acier sur le marché international. La société a fait valoir que les
distorsions des prix des matières premières devraient être traitées en
corrigeant la valeur normale dans le calcul du dumping et non en rejetant la
demande d’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché. Toutefois, la prescription de l’article 2, paragraphe 7,
point c), du règlement de base, est très claire et exige des «coûts des
principaux intrants reflétant en grande partie les valeurs du marché». Dès
lors, tout ajustement dans les calculs du dumping visant à compenser la
distorsion des coûts des intrants viderait dans une large mesure l’article 2,
paragraphe 7, point c), de sa substance. Les commentaires formulés n’ont donc
rien changé aux conclusions susmentionnées. (25)
À la suite de la communication des conclusions définitives, Noblelift a
réitéré ses arguments. Tout d’abord, la société a déclaré que la Commission
avait omis de dévoiler tous les détails, c’est-à-dire l’ensemble des données
utilisées pour le calcul des différences de prix des matières premières. (26)
À cet égard, il convient de noter en premier lieu que la Commission a
indiqué à plusieurs reprises les sources des données qu’elle a utilisées pour
comparer les prix de l’acier. Elle a redonné l’explication qu’elle avait déjà
fournie plus tôt au cours de la procédure, à savoir que les prix fondés sur le Steel
Business Briefing étaient protégés par le droit d’auteur étant donné que le
service est disponible sur abonnement. La Commission est donc juridiquement
empêchée de publier ces données directement, mais la base de données est
accessible autrement et peut être consultée moyennant le paiement du droit
correspondant. Néanmoins, afin de garantir un équilibre entre la protection des
droits de propriété intellectuelle et la protection des droits de la défense,
les données utilisées ont été vérifiées par le conseiller-auditeur de la
direction générale du commerce, qui a confirmé le calcul des différences de
prix et a communiqué le résultat de sa vérification à Noblelift. (27)
Il convient en outre de souligner que le Steel Business Briefing
décrit exactement la méthodologie utilisée (dimensions, épaisseur, largeur,
points de transfert). Il s’agit de paramètres généraux qui constituent
également une indication du niveau de détail des comparaisons de prix des matières
premières, lesquelles visent à établir si les coûts des principaux intrants
reflètent en grande partie les valeurs du marché. La Commission a utilisé comme
référence les prix européens et nord-américains. (28)
Noblelift a également fait valoir que, dans l’enquête initiale, les
différences entre les prix intérieurs de l’acier en RPC et les prix
internationaux de l’acier n’avaient pas été considérés comme un facteur
empêchant la société de satisfaire au premier critère relatif à l’obtention du
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Comme
indiqué au considérant 22 du règlement de la Commission instituant un droit
antidumping provisoire dans le cadre de l’enquête initiale, «[p]our les
quatre sociétés, il a été établi […] que [l]es prix et coûts
correspondaient aux valeurs du marché»[8].
L’enquête initiale n’avait en effet pas établi de différence de prix
substantielle entre les matières premières achetées sur le marché intérieur de
la RPC et celles achetées aux prix internationaux. Toutefois, cette conclusion
ne peut empêcher les institutions de constater une différence de prix au cours
d’une nouvelle enquête si les circonstances sont différentes et s’il y a une
différence de prix. Comme indiqué au considérant 76 ci-dessous, les circonstances
ont sensiblement changé entre 2004 (date de l’enquête initiale) et 2011
(période d’enquête du réexamen dont il est question en espèce), c’est-à-dire en
sept ans. À cet égard, des éléments attestant à première vue de l’existence de
distorsions de prix sur le marché de l’acier en RPC, dues à l’intervention de
l’État, avaient été recueillis, notamment durant l’enquête de réexamen au titre
de l’expiration des mesures réalisée en 2010. Ces éléments constituaient aussi
l’une des raisons ayant conduit à l’ouverture d’office du réexamen actuel et
ont été confirmés dans le cadre de la présente enquête (voir considérant 20
ci-dessus). (29)
Ensuite, Noblelift a réitéré ses allégations concernant l’incidence non
significative des garanties de prêts ou l’incidence négligeable des aides
publiques. À cet égard, il convient de noter que la disposition de l’article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement de base est claire et ne traite pas de
l’incidence significative sur les résultats financiers («les entreprises utilisent
un seul jeu de documents comptables de base qui font l’objet d’un audit
indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés
à toutes fins»). En tout état de cause, comme indiqué au considérant 21 ci‑dessus,
le fait de ne pas indiquer des engagements aussi importants que les garanties
de prêts en question rendent impossible l’évaluation réaliste des opérations de
l’entreprise et, en particulier, la détermination des risques auxquels elle est
exposée. En ce qui concerne les aides publiques, la Commission a déjà répondu à
Noblelift pendant l’enquête que ces aides représentaient des montants
supérieurs à 10 millions de CNY. Les allégations de Noblelift ne pouvaient donc
être acceptées. (30)
Enfin, Noblelift a fait valoir que l’enquête aurait dû être clôturée
puisque le délai de trois mois pour la détermination du statut de société
opérant dans les conditions d’une économie de marché, prévu à l’article 2,
paragraphe 7, point c), du règlement de base, avait été dépassé. Il est renvoyé
à cet égard à la modification introduite par le règlement (UE)
nº 1168/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012
modifiant le règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne[9] et
à ses effets rétroactifs. En outre, il y a lieu de souligner que la
détermination du statut de société opérant dans les conditions d’une économie
de marché s’est faite plus de 3 mois après le début de l’enquête en raison des
aspects procéduraux et des contraintes temporelles de l’enquête. En effet, du
fait de la complexité accrue des questions soulevées dans le cadre des
évaluations relatives à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché, le délai de trois mois était quasiment impossible à
respecter. Il convient de souligner, toutefois, que la date à laquelle est
intervenue la détermination n’a eu aucune incidence sur le résultat. (31)
Il est donc conclu que les arguments en faveur de l’octroi du statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne sont pas
fondés. (32)
Compte tenu de ce qui précède et en application des dispositions de
l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, il est décidé de ne
pas faire bénéficier Noblelift du statut de société opérant dans les conditions
d’une économie de marché. b) Valeur normale Pays analogue (33)
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de
base, dans le cas des pays n’ayant pas une économie de marché et, lorsqu’il est
impossible d’accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché, des pays en transition, la valeur normale doit être établie
sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays similaire. (34)
Lors de l’enquête initiale, le Canada avait été utilisé comme pays
analogue pour établir la valeur normale. Étant donné que la production a cessé
au Canada, c’est le Brésil qui a été envisagé comme pays analogue dans l’avis
d’ouverture du présent réexamen. (35)
Deux producteurs exportateurs et un importateur se sont opposés au choix
du Brésil comme pays analogue. Ils ont fait valoir que la concurrence sur le
marché brésilien était faible pour les transpalettes à main en raison du très
petit nombre de producteurs locaux et que, de ce fait, les prix à la vente, les
bénéfices et les coûts de production au Brésil sont gonflés. Ils ont suggéré
d’utiliser plutôt l’Inde, la Malaisie ou Taïwan. (36)
À la suite de ces commentaires, la Commission a contacté 38 producteurs
connus de transpalettes à main en Inde, 3 à Taïwan, 2 en Malaisie et 2 au
Brésil, en leur faisant parvenir le questionnaire concerné. Seul un producteur
brésilien s’est déclaré disposé à coopérer: Paletrans Equipamentos Ltda,
Cravinhos, São Paulo (ci-après dénommé «Paletrans»). (37)
À la suite de la communication des conclusions définitives et de la
proposition de la Commission, les parties ont de nouveau fait observer que le
choix du Brésil comme pays analogue n’était pas approprié du fait du manque de
concurrence sur le marché brésilien. Elles ont allégué que le producteur ayant
coopéré dans le pays analogue jouissait d’une position de monopole sur le
marché brésilien, qui plus est renforcée par des droits à l’importation élevés.
D’autres commentaires avaient pour objet des lacunes dans la réponse non
confidentielle au questionnaire faite par le producteur du pays analogue. Enfin,
les parties ont avancé que des ajustements devraient être effectués pour tenir
compte des différences entre le producteur du pays analogue et le
producteur-exportateur du pays concerné. (38)
En ce qui concerne le caractère approprié du Brésil en tant que pays
analogue, il y a lieu de noter que si le producteur du pays analogue est le
principal producteur sur le marché brésilien, il n’occupe pas une position de
monopole sur ce marché. Il existe une concurrence entre au moins deux
producteurs locaux et le niveau des importations est significatif; par
ailleurs, la marge bénéficiaire du producteur du pays analogue a été jugée conforme
à un marché libre. (39)
Comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, à la suite de commentaires
présentés à un stade précoce de la procédure contre l’utilisation du Brésil en
tant que pays analogue, la Commission a contacté 45 producteurs dans quatre
pays différents, y compris les sociétés proposées par Noblelift. En dépit des
contacts répétés par téléphone et par courrier électronique avec ces sociétés,
un seul producteur établi au Brésil a fourni les informations demandées et a
coopéré à l’enquête. (40)
En ce qui concerne les prétendues lacunes, il convient de noter qu’un
seul producteur dans le pays analogue a coopéré à l’enquête. Une telle
situation n’est pas rare, mais elle pose des problèmes en ce qui concerne la
divulgation de données. Étant donné les difficultés fréquemment rencontrées
pour obtenir la coopération des producteurs du pays analogue, la Commission
doit garantir la protection adéquate des informations confidentielles. En
l’espèce, la présentation de données non confidentielles a suscité quelques
malentendus concernant de prétendues lacunes, mais ils ont été clarifiés avec
les parties. Une partie a notamment fait valoir que les lacunes dans la réponse
du producteur du pays analogue empêcheraient de prendre le Brésil comme pays
analogue et qu’il conviendrait de clôturer l’enquête dans la mesure où la
Commission n’est pas en mesure d’établir la valeur normale. Il est fait
remarquer à cet égard que dans la présente enquête, la Commission disposait de
toutes les informations nécessaires pour déterminer le dumping. (41)
Par conséquent, les arguments relatifs au caractère inapproprié du
Brésil en tant que pays analogue ne pouvaient être acceptés. (42)
En ce qui concerne les demandes d’ajustement, il y a lieu de noter que
pour prendre en compte les différences de stade commercial entre le producteur
brésilien et le producteur-exportateur chinois, un ajustement au titre du stade
commercial a été opéré (voir considérant 59 ci-dessous). (43)
Enfin, une partie a fait valoir qu’un ajustement devrait être effectué
pour tenir compte du prétendu effet de distorsion causé par le droit à
l’importation de 14 % pratiqué dans le pays analogue. Cet argument ne peut
être reçu étant donné qu’aucun lien n’a pu être établi entre un droit à
l’importation en tant que tel et le niveau de prix sur le marché intérieur. (44)
En conséquence, le Brésil est considéré comme un pays analogue
approprié, puisque la concurrence y est suffisante compte tenu du fait qu’il y
a au moins deux producteurs et que le niveau des importations y est
significatif. Détermination de la valeur normale (45)
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la
Commission a tout d’abord déterminé si les ventes intérieures du produit
similaire réalisées par Paletrans auprès de clients indépendants étaient
représentatives. À cet égard, il s’est avéré que le volume total de ces ventes
était égal à au moins 5 % du volume total des ventes de Noblelift à
l’exportation vers l’Union. (46)
La Commission a ensuite cherché à déterminer s’il existe des types du
produit similaire vendus sur le marché intérieur par Paletrans qui sont
suffisamment comparables en termes de fonctions et de matières utilisées, par
rapport aux types de produit exportés par Paletrans vers l’Union. L’enquête a
établi que plusieurs types de produits vendus sur le marché intérieur par
Paletrans étaient suffisamment comparables avec les types de produit exportés
par Paletrans vers l’Union. (47)
La Commission a ensuite examiné si, pour le producteur du pays analogue,
les ventes de chaque type comparable du produit similaire réalisées sur le
marché intérieur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours
d’opérations commerciales normales. Pour ce faire, la proportion de ventes
bénéficiaires à des consommateurs indépendants sur le marché intérieur a été
établie, pour chaque catégorie de produit, pendant la PER. (48)
Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, effectuées à un prix
de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, représentait plus
de 80 % du volume total des ventes du type de produit en question et
lorsque le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit était égal ou
supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base
du prix intérieur réel. Tel était le cas de tous les types de produits
comparables et la valeur normale a été calculée sous la forme d’une moyenne
pondérée des prix de toutes les ventes effectuées durant la PER sur le marché
intérieur pour chaque type de produit comparable. (49)
En ce qui concerne les types de produit non comparables, la valeur
normale a été établie conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe
3, du règlement de base, en ajoutant aux coûts de fabrication, éventuellement
ajustés, un pourcentage raisonnable pour les frais de vente intérieure, les
dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’une marge
bénéficiaire raisonnable. Les montants correspondant aux frais de vente, aux
dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’aux bénéfices, ont
été basés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au
cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par le
producteur du pays analogue. Il convient de noter que le prix construit sur
cette base a fait l’objet des ajustements décrits au considérant 59, notamment
pour tenir compte de la différence de stade commercial entre les ventes à
l’exportation réalisées par Noblelift et les ventes intérieures réalisées par
le producteur du pays analogue. (50)
L’unique producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que la
Commission avait effectué les calculs du dumping sur la base de «numéros de
contrôle de produit tronqués» et qu’elle n’avait fourni aucune explication sur
les paramètres utilisés pour effectuer la comparaison. (51)
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la
marge de dumping est normalement établie sur la base d’une comparaison d’une
valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix de toutes les
exportations, sous réserve des dispositions pertinentes régissant la
comparaison équitable. (52)
En ce qui concerne la comparaison équitable, il y a lieu de noter que le
numéro de contrôle de produit est un outil utilisé dans le cadre de l’enquête
pour structurer et organiser les quantités considérables de données très
détaillées transmises par les sociétés. Il constitue une aide pour procéder à
une analyse plus détaillée de différentes caractéristiques du produit à
l’intérieur de la catégorie du produit concerné et du produit similaire. (53)
La Commission a recueilli des informations sur toute une série de
paramètres (matériau du châssis, châssis peint, capacité de levage, type de
système hydraulique, longueur utile, fourche, écartement extérieur des
fourches, matériau de la roue directrice, matériau de la roue porteuse, type de
roue porteuse, type de frein) mais, afin de prendre en considération toutes les
exportations, il a été jugé raisonnable, et il s’est avéré possible, de fonder
la comparaison en l’espèce sur certains de ces paramètres constituant les
caractéristiques les plus pertinentes (matériau du châssis, châssis peint,
matériau de la roue directrice, matériau de la roue porteuse, type de roue
porteuse). (54)
Ainsi, la comparaison s’est fondée sur les caractéristiques les plus
pertinentes afin d’accroître le niveau de correspondance et de garantir une
comparaison équitable. Il convient de souligner que la Commission n’a ignoré
aucune information. Il n’est cependant pas rare que certains paramètres
utilisés dans le numéro de contrôle de produit aient une importance moindre et
que des paramètres spécifiques soient plus appropriés que d’autres pour servir
de base à une comparaison équitable. Aucun produit n’a été exclu de la
comparaison sur la base de différences physiques ou pour quelque autre raison,
ni aucun nouveau type de produits n’a été créé. Au contraire, toutes les ventes
ont été prises en compte dans la comparaison. S’il a été reconnu que d’autres
paramètres avaient une certaine influence sur les prix, il a été jugé plus
approprié de fonder les calculs sur les cinq paramètres les plus pertinents,
cette méthode ayant conduit au niveau de correspondance le plus élevé. (55)
En ce qui concerne l’aspect procédural de la question de la comparaison,
il convient de souligner que le producteur-exportateur avait tout le loisir de
formuler des observations sur les calculs réalisés dans la présente affaire. Tous
les détails de ces calculs ont été communiqués à plusieurs reprises. (56)
En conséquence, les arguments précités ont dû être rejetés. c) Prix à l’exportation (57)
Le producteur-exportateur chinois a effectué l’ensemble de ses ventes à
l’exportation dans l’Union directement à des clients indépendants. Par
conséquent, le prix à l’exportation a donc été déterminé sur la base des prix
effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à
l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. (58)
L’une des parties a fait valoir que les ventes à l’exportation des
châssis et des systèmes hydrauliques auraient dû être prises en compte dans le
calcul. Cet argument a été accepté. d) Comparaison (59)
La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix moyen
à l’exportation pondéré a été effectuée au niveau départ usine et au même stade
commercial. Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à
l’exportation soit équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2,
paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les
facteurs qui ont influencé les prix et leur comparabilité. À cet effet, il a
été procédé à des ajustements afin de tenir dûment compte, le cas échéant, des différences
de stade commercial (estimation de l’écart de prix pour les ventes réalisées
sur le marché intérieur auprès de différents types de clients et les ventes
réalisées dans le pays analogue), le coût des transports (y compris coût du
transport intérieur dans le pays exportateur et transport maritime à
destination de l’Union), les frais d’assurance (assurance maritime), la
manutention, le chargement et les frais auxiliaires, les commissions (payées
pour les ventes à l’exportation), les frais bancaires (dus pour les ventes à
l’exportation), le coût du crédit (basé sur les conditions de paiement
convenues et le taux d’intérêt en vigueur) et les frais de conditionnement
(coût des matières utilisées pour les emballages). (60)
À la suite d’une demande émanant du seul producteur-exportateur ayant
coopéré, un ajustement à la valeur normale a été effectué pour les différences
d’épaisseur d’acier utilisé par le producteur du pays analogue et par le
producteur-exportateur du pays concerné, étant donné qu’il a été jugé
raisonnable. Cet ajustement se fondait sur la différence d’épaisseur par
rapport à la contribution de l’acier au prix du produit similaire vendu au
Brésil par le producteur du pays analogue. Il a conduit à une modification de
la marge de dumping (voir considérant 73 ci-dessous). À la suite de la
communication d’informations supplémentaires (les parties ayant été invitées à
présenter leurs commentaires sur l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier), une
partie a contesté cet ajustement au motif qu’il était dénué de fondement. Cette
partie a également allégué que les observations non confidentielles du
producteur-exportateur visant à obtenir ledit ajustement présentaient des
lacunes, ce qui portait atteinte aux droits de la défense des autres parties.
La Commission a vérifié les données du dossier sur lesquelles est fondé
l’ajustement et a confirmé que l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier était
justifié. (61)
Le seul exportateur ayant coopéré a présenté des demandes pour plusieurs
autres ajustements en raison de différences d’efficacité et de productivité,
arguant notamment que le producteur du pays analogue était moins productif
(avait une production plus faible par travailleur) et consommait plus de
matières premières par unité. (62)
Il convient de noter d’emblée que si des différences d’efficacité ou de
productivité sont possibles entre les entreprises, le principe directeur est de
garantir la comparabilité entre les prix à l’exportation et la valeur normale,
ce qui n’exige pas une similitude complète entre les circonstances du
producteur du pays analogue et celles du producteur-exportateur dans un pays ne
disposant pas d’une économie de marché. En effet, seules les différences
relatives aux facteurs ayant une influence sur les prix et la comparabilité des
prix entre un producteur du pays analogue et un producteur-exportateur dans un
pays ne disposant pas d’une économie de marché justifient un ajustement. (63)
Néanmoins, il convient de souligner que l’enquête n’a révélé aucune
circonstance donnant à penser que le processus de production du producteur du
pays analogue n’était pas raisonnablement efficace. (64)
En ce qui concerne les facteurs de coût (par exemple la productivité),
ils ne devraient pas être choisis et évalués individuellement. Au contraire, il
conviendrait de mener une analyse approfondie pour déterminer si des avantages
liés à un facteur de coût (par exemple la productivité) sont éventuellement
compensés par des désavantages liés à d’autres facteurs de coût. En effet, un
faible taux d’utilisation de la main‑d’œuvre est souvent le résultat d’un
degré d’automatisation plus élevé, qui entraîne à son tour une augmentation des
coûts dans d’autres domaines (amortissement, capitaux, financement, frais
généraux). Seule une analyse approfondie pourrait mettre en lumière toutes les
différences en matière de facteurs de coût et montrer si les prix et la
comparabilité des prix s’en trouvent influencés, ce qui justifierait un
ajustement. Ces arguments ne sauraient donc être acceptés. (65)
Il convient d’ajouter aux considérations qui précèdent que les demandes
d’ajustement au titre d’une différence d’énergie consommée par unité produite
et d’une différence d’amortissement et de frais généraux par unité n’étaient
pas étayées. En ce qui concerne notamment l’efficacité énergétique, l’argument
avancé n’indiquait pas quels éléments du processus de production rendent le
producteur brésilien inefficace par rapport au seul producteur-exportateur
ayant coopéré. Le montant de l’ajustement se fondait sur un coefficient de
différence de coût de la main-d’œuvre par unité (basé sur la différence de
productivité) rapporté à la part du coût de la main-d’œuvre dans le coût total.
Le lien entre ce coefficient et la différence d’efficacité énergétique ainsi
que la différence d’amortissement et de frais généraux n’était pas expliqué et
n’était pas compréhensible. Ces demandes sont donc rejetées. (66)
Une partie a aussi fait valoir que des ajustements devraient être
effectués pour des paramètres comme la capacité de levage et la fourche. La
Commission renvoie sur ce point à ses observations sur les paramètres de
comparaison (voir considérant 53 ci-dessus) où elle précise qu’une comparaison
se fonde sur les paramètres les plus pertinents afin de garantir le niveau de
correspondance le plus élevé. En tout état de cause, cette demande n’était pas
étayée. (67)
Un autre ajustement a également été demandé afin de tenir compte du fait
que le producteur-exportateur utilise une technologie brevetée. Cette demande
n’a pas été davantage étayée. Le producteur-exportateur a notamment omis de
quantifier l’ajustement. Le seul élément d’information fourni était un document
qui a été présenté comme étant le brevet. Le producteur-exportateur a
partiellement quantifié l’ajustement dans le cadre d’un commentaire qu’il a présenté
ultérieurement, mais sans fournir d’éléments de preuve. Par conséquent, la
demande n’a pas pu être acceptée. (68)
En outre, la demande d’ajustement au titre de la différence d’efficacité
dans l’utilisation des matières premières a été couverte par l’ajustement pour
l’épaisseur de l’acier (voir considérant 60 ci-dessus), étant donné que
l’utilisation de différentes épaisseurs d’acier peut faire baisser la
consommation globale d’acier. (69)
Enfin, le producteur-exportateur a déclaré avoir utilisé un autre
circuit de vente que le producteur du pays analogue, notamment pour vendre des
produits sans marque sur une base OEM (Original Equipment Manufacturer —
fabricant de l’équipement d’origine). En conséquence, une demande d’ajustement
reflétant cette différence a été présentée. Comme indiqué ci‑dessus
(considérant 59), un ajustement au titre du stade commercial a été octroyé. Il
était fondé sur une estimation de la différence de prix pour les ventes à
différents types de clients, dont les ventes OEM, sur le marché intérieur du
pays analogue. Pour des raisons de confidentialité, il n’était pas possible de
communiquer l’étendue de cet ajustement car cela aurait révélé la valeur
normale basée sur les données de l’unique producteur du pays analogue. Il a
donc été conclu que les différences pour lesquelles l’ajustement avait été
demandé avaient déjà été prises en compte. (70)
Néanmoins, il y a lieu de signaler que le producteur-exportateur a omis
de quantifier l’ajustement demandé. Il a simplement indiqué qu’un ajustement de
40 % avait été octroyé dans le cadre d’une autre procédure. Un ajustement
qui a été accordé dans une autre procédure (et qui est donc spécifique à la
situation particulière d’une autre procédure) ne saurait en tant que tel servir
de référence pour quantifier un ajustement dans le cadre de la présente
affaire. (71)
À la suite de la communication d’informations supplémentaires (les
parties ayant été invitées à présenter leurs commentaires sur l’ajustement pour
l’épaisseur de l’acier), le producteur-exportateur a présenté d’autres demandes
d’ajustement (non liées à l’ajustement pour l’épaisseur de l’acier) portant sur
le revêtement, la poignée et les prix de l’acier au Brésil. (72)
Il convient de souligner tout d’abord que ces demandes ont été
introduites après la date limite de présentation des commentaires et qu’elles
étaient donc formellement irrecevables. En tout état de cause, elles n’étaient
ni quantifiées ni étayées. La société n’a pas fourni d’éléments de preuve à
l’appui de sa demande ni n’a expliqué comment l’importance des différents
ajustements avait été ou devrait être calculée. e) Marge de dumping (73)
Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la
valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix à l’exportation
moyen pondéré du produit concerné. La marge de dumping, exprimée en pourcentage
du prix caf frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit à 70,8 %. (74)
En ce qui concerne les marges de dumping de l’ensemble des autres
producteurs-exportateurs, à l’exception de Noblelift, au cours de l’enquête
initiale, les marges étaient comprises entre 28,5 % et 46,7 %. Étant
donné que seul Noblelift a coopéré au réexamen en cours et que le degré de
coopération peut être considéré comme élevé puisque la grande majorité des
exportations chinoises sont le fait de Noblelift, la Commission a également
révisé la marge de dumping à l’échelle nationale pour l’ensemble des autres
exportateurs. Par conséquent, il convient de fixer la marge de dumping
résiduelle au même niveau que celui de Noblelift, c’est-à-dire à 70,8 %. (75)
Une partie a fait valoir que le droit applicable à l’échelle nationale
ne devait pas être fixé au niveau de la marge de dumping du seul
producteur-exportateur ayant coopéré, étant donné qu’il n’existe aucune preuve
que la grande majorité des importations étaient celles réalisées par ce seul
exportateur ayant coopéré. Sur ce point, les statistiques ont confirmé que la
grande majorité des importations en provenance de la RPC étaient celles
réalisées par le seul producteur-exportateur ayant coopéré. Cet argument a donc
été rejeté. D. CARACTÈRE
DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES (76)
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a
également été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement
être considéré comme durable. (77)
À cet égard, l’enquête initiale n’a pas permis d’établir un écart de
prix sensible entre les matières premières achetées localement en RPC par les
producteurs-exportateurs chinois (y compris Noblelift) et les prix pratiqués
sur les marchés internationaux. Les circonstances ont sensiblement changé entre
2004 (année de l’enquête initiale) et 2011 (PER), où le prix de l’acier laminé
à chaud – la principale matière première – se négociait à un prix inférieur de
24 % à 31 % aux prix internationaux. Ces prix ne reflétaient pas
les valeurs du marché en raison des distorsions de prix sur le marché de
l’acier chinois (voir considérant 20 ci-dessus). En effet, celui-ci a subi des
mutations profondes au cours de ces sept années et la RPC est passée durant
cette période d’une situation d’importateur net d’acier au statut de grand
producteur et exportateur mondial, un fait qui peut être raisonnablement
considéré comme étant de nature durable. (78)
De plus, les entreprises chinoises de haute technologie, dont Noblelift,
bénéficient d’aides publiques sous la forme de taux d’imposition préférentiels
(15 %) depuis 2008. Au cours de la période d’enquête de l’enquête
initiale, les entreprises étaient assujetties au taux normal de 25 %. Ce
changement de circonstances peut aussi être raisonnablement considéré comme
durable. (79)
Il est donc jugé que les circonstances qui ont conduit à l’ouverture du
présent réexamen intermédiaire ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer
d’une manière susceptible de modifier les conclusions du réexamen
intermédiaire. Il est dès lors conclu que le changement de circonstances
présente un caractère durable et que le maintien de la mesure à son niveau
actuel ne se justifie plus. E. MESURES
ANTIDUMPING (80)
Compte tenu des résultats de l’enquête de réexamen et puisque la
nouvelle marge de dumping de 70,8 % est inférieure au niveau d’élimination
du préjudice établi dans l’enquête initiale [voir considérants 120 à 123 du
règlement (CE) n° 128/2005[10]],
il y a lieu de faire passer à 70,8 % le droit antidumping applicable aux
importations du produit concerné à la fois pour Zhejiang Noblelift Equipment
Joint Stock Co. Ltd et pour les autres producteurs-exportateurs. (81)
Une partie a fait valoir que la marge de dumping nouvellement fixée
n’aurait pas dû être comparée au niveau d’élimination du préjudice établi lors
de l’enquête initiale. Un niveau d’élimination du préjudice devrait être fixé
lors de chaque enquête, même lors d’un réexamen partiel limité au dumping. Selon
cette partie, la pratique actuelle, qui veut que le préjudice ne soit pas
évalué, constitue une violation de la règle du droit moindre. Cette partie a
également affirmé qu’une procédure de réexamen intermédiaire complet aurait dû
être ouverte. (82)
Il est à noter à cet égard que, puisque la Commission a ouvert un
réexamen intermédiaire partiel limité au dumping, le préjudice ne pouvait être
réévalué dans ce cadre. Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement
de base, le maintien des mesures peut être réexaminé, si cela se justifie, à la
demande de la Commission. Il n’y a donc aucune obligation pour la Commission
d’ouvrir d’office un réexamen intermédiaire couvrant à la fois le dumping et le
préjudice et, en tout état de cause, ce réexamen devrait être justifié. Dans le
cas présent, les informations et les éléments de preuve dont disposait la
Commission étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire limité au dumping. En outre, si le préjudice devait toujours être
évalué dans le cadre de réexamens intermédiaires, la possibilité d’un réexamen
intermédiaire partiel limité au dumping, telle que prévue à l’article 11,
paragraphe 3, du règlement de base, serait vidée de son sens. C’est pourquoi
cet argument doit être rejeté. Il est rappelé, néanmoins, que la partie
intéressée en question a la possibilité de demander un réexamen partiel du
préjudice au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. (83)
La règle du droit moindre a été pleinement respectée et la marge de
dumping nouvellement fixée a effectivement été comparée au niveau d’élimination
du préjudice établi lors de l’enquête initiale (dernière détermination de
l’existence d’un préjudice). (84)
Une partie a fait valoir qu’un prix minimal à l’importation serait plus
adapté en l’espèce ou qu’un droit fixe devrait être institué. (85)
Il convient de souligner à cet égard que ni un prix minimal à
l’importation ni un droit fixe ne sont adaptés à des produits dont il existe
une multitude de types différents à des prix divers et qui font l’objet de
modifications et d’améliorations permanentes. L’existence d’un grand nombre de
taux de droit serait très difficile à gérer. Une limitation supplémentaire du
cas d’espèce réside dans le fait que le prix minimal à l’importation devrait
être fondé sur la valeur normale (puisque le droit est fondé sur un dumping),
qui est basée sur des données confidentielles fournies par une société opérant
sur le marché du pays analogue. Ces arguments sont donc rejetés. (86)
Le producteur-exportateur avait manifesté dans les délais réglementaires
son intérêt pour un engagement, mais étant donné qu’il n’a fait aucune offre
formelle, la Commission n’a pas été en mesure d’examiner plus avant cet
engagement. (87)
Les parties intéressées ont été informées des faits et des
considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de modifier
les taux de droit applicables au producteurs-exportateurs, et elles ont eu la
possibilité de présenter leurs observations. (88)
Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été
examinés. (89)
Il convient de noter qu’en application de l’article 1er,
paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011, le droit
antidumping de 70,8 % institué pour «toutes les autres sociétés» par le
présent règlement s’applique aux transpalettes à main et leurs parties
essentielles, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, du
règlement d’exécution (UE) n° 1008/2011 de la Commission, expédiées de
Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution
(UE) n° 1008/2011 est remplacé par le texte suivant: «2. Le taux du droit antidumping définitif applicable
au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme
suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les
sociétés énumérées ci-après: Société || Taux de droit (%) || Code additionnel TARIC Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, zone de développement économique, Changxin, province de Zhejiang, 313100, RPC || 70,8 || A603 Toutes les autres sociétés || 70,8 || A999 » Article 2 Le présent règlement entre en
vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de
l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 189 du 21.7.2005, p. 1. [3] JO L 192 du 19.7.2008, p. 1. [4] JO L 151 du 16.6.2009, p. 1. [5] JO L 268 du 13.10.2011, p. 1. [6] JO C 41 du 14.2.2012, p. 14. [7] www.steelbb.com/steelprices/ [8] Règlement (CE) nº 128/2005 de la Commission du
27 janvier 2005 (JO L 25 du 28.1.2005, p. 16). [9] JO
L 344 du 14.12.2012, p. 1. [10] JO
L 25 du 28.1.2005, p. 16.