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Document 52013PC0112
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 192/2007 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate originating, inter alia, in Taiwan following a "new exporter" review pursuant to Article 11(4) of Regulation (EC) No 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009
/* COM/2013/0112 final - 2013/0067 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 /* COM/2013/0112 final - 2013/0067 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le
cadre du réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) n° 192/2007
du Conseil[1]
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains
types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la
mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément
aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CE) n° 2604/2000[2],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
certains types de polyéthylène téréphtalate (ci‑après le «PET»)
originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de
Taïwan et de Thaïlande (ci‑après les «pays concernés»), conformément à
l’article 5 du règlement de base. À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures
ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de
base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 192/2007, décidé de maintenir
les mesures susmentionnées. Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne
le 24 février 2012[3],
la Commission a ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement de base, un réexamen au titre de l’expiration des mesures précitées.
L’enquête est toujours en cours. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l’Union Sans objet. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
ANALYSE D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties
concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au
cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention
et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à
des experts externes. Analyse
d’impact La présente proposition résulte de la mise en
œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse
d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 17 juillet 2012, la Commission a annoncé,
par un règlement publié au Journal officiel de l’Union européenne,
l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE)
n° 192/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les
importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre
autres, de Taïwan, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d’un
exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à
enregistrement. Le réexamen a été ouvert à la suite d’une
demande déposée par Lealea Enterprise Co., Ltd (ci-après le «requérant»),
producteur-exportateur à Taïwan (ci-après le «pays concerné») de certains types
de polyéthylène téréphtalate. L’enquête n’a pas constaté de dumping en ce
qui concerne les opérations du requérant réalisées lors de la période d’enquête
de réexamen. Il est donc proposé que le Conseil adopte, en
vue d’abroger les mesures instituées à l’encontre du requérant, la proposition
de règlement ci-jointe qui devrait être publiée au Journal officiel de
l’Union européenne le 17 avril 2013 au plus tard. Dès l’entrée en vigueur du règlement proposé,
l’enregistrement des importations instauré par le règlement (UE) n° 653/2012
devrait cesser sans perception rétroactive des droits antidumping. Base
juridique Règlement (CE)
nº 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non
membres de la Communauté européenne. Principe de
subsidiarité La proposition
relève de la compétence exclusive de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité
ne s’applique donc pas. Principe de
proportionnalité La proposition
respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme
d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune
marge de décision au niveau national. Les
indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière
incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et
locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée
à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des
instruments Instruments
proposés: règlement. Le recours à
d’autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: le règlement
de base ne prévoit pas de recours à d’autres moyens. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2013/0067 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains
types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan à la
suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de
l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1225/2009 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre
2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping
de la part de pays non membres de la Communauté européenne[4]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11,
paragraphe 4, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. MESURES EN VIGUEUR (1) Par le règlement (CE) n° 2604/2000[5],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie,
de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, conformément
à l’article 5 du règlement de base. (2) À l’issue d’un réexamen au titre de
l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE)
n° 192/2007[6],
décidé de maintenir les mesures susmentionnées. (3) Par un avis publié au Journal officiel
de l’Union européenne le 24 février 2012[7],
la Commission a ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du
règlement de base, un autre réexamen au titre de l’expiration des mesures
précitées. Cette enquête est menée en parallèle et sera clôturée par un acte
législatif distinct. B. PROCÉDURE EN COURS 1. DEMANDE DE RÉEXAMEN (4) La Commission a été saisie d’une demande de
réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11,
paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Lealea
Enterprise Co., Ltd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur à Taïwan
(ci-après le «pays concerné»). (5) Le requérant a fait valoir qu’il n’a pas
exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête,
c’est-à-dire la période comprise entre le 1er octobre 1998 et
le 30 septembre 1999 (ci-après la «période d’enquête initiale»). (6) En outre, il a affirmé qu’il n’est lié à
aucun des producteurs‑exportateurs du produit concerné soumis aux mesures
antidumping susmentionnées. (7) Il a aussi soutenu qu’il avait commencé à
exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête
initiale. 2. OUVERTURE D’UN RÉEXAMEN AU TITRE DE «NOUVEL
EXPORTATEUR» (8) La Commission a examiné les éléments de
preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants, à première vue,
pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de
l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation
du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie concernée de l’Union
la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le
règlement (UE) n° 653/2012[8],
un réexamen du règlement (CE) n° 192/2007 en ce qui concerne le
requérant. (9) Conformément au règlement (UE) n° 653/2012,
le droit antidumping institué sur certains types de polyéthylène téréphtalate
par le règlement (CE) n° 192/2007 a été abrogé en ce qui concerne les
importations du produit concerné fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union
par le requérant. Parallèlement, et conformément à l’article 14,
paragraphe 5, du règlement de base, il a été enjoint aux autorités
douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations. 3. PRODUIT CONCERNÉ (10) Le produit concerné est le polyéthylène
téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g,
selon la norme ISO (Organisation internationale de normalisation) 1628-5,
originaire de Taïwan et relevant actuellement du code NC 3907 60 20 (ci‑après
le «produit concerné»). 4. PARTIES CONCERNÉES (11) La Commission a officiellement informé
l’industrie de l’Union, le requérant et les représentants du pays exportateur
de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de
faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues. (12) La Commission a envoyé un questionnaire
antidumping au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans le
délai fixé à cette fin. (13) La Commission a cherché à vérifier toutes
les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de
nouvel exportateur et du dumping et elle a effectué des visites de vérification
dans les locaux du requérant à Taïwan. 5. PÉRIODE D’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN (14) L’enquête de réexamen relative aux pratiques
de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier
2011 et le 30 juin 2012 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou
«PER»). C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 1. STATUT DE «NOUVEL EXPORTATEUR» (15) L’enquête a confirmé que la société n’avait
pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête
initiale et qu’elle avait commencé à le faire après cette période. (16) Bien que limitées, les quantités exportées
ont cependant été jugées suffisantes pour établir une marge de dumping fiable.
Du point de vue du volume des livraisons et du chiffre d’affaires par client,
elles ont suivi une évolution comparable à celle des activités du requérant sur
les marchés de pays tiers. (17) En ce qui concerne les autres critères de
reconnaissance du statut de nouvel exportateur, la société a été en mesure de
démontrer qu’elle n’avait de lien, direct ou indirect, avec aucun des
producteurs-exportateurs taïwanais soumis aux mesures antidumping en vigueur
pour le produit concerné. (18) En conséquence, il est confirmé que la
société doit être considérée comme un «nouvel exportateur» au titre de
l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu’il convient
donc de lui attribuer une marge individuelle. 2. DUMPING Valeur normale (19) Le requérant fabrique le produit concerné et
le vend sur son marché intérieur ainsi que sur des marchés d’exportation. Il
vend le produit directement sur tous les marchés. (20) Conformément à l’article 2, paragraphe 2,
du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives
lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur
représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation
vers l’Union. La Commission a établi que le requérant a exporté un seul type de
produit vers l’Union et qu’il a vendu des volumes globalement représentatifs de
ce même type de produit sur le marché intérieur. (21) La Commission a également examiné s’il
pouvait être considéré que les ventes du produit concerné sur le marché
intérieur en quantités représentatives avaient été effectuées au cours
d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2,
paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la
proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants. Les
ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales ayant été jugées
suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur
effectif. Prix à l’exportation (22) Le produit concerné a été exporté
directement à des clients indépendants dans l’Union. En conséquence,
conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du
règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à
l’exportation effectivement payés ou à payer. Comparaison (23) La valeur normale et les prix à
l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. (24) Aux fins d’une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous
forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix,
conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des
ajustements ont été opérés au titre des frais d’assurance, de manutention, de
chargement et d’autres frais accessoires, ainsi que des coûts du crédit chaque
fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de
preuve vérifiés. Marge de dumping (25) Conformément à l’article 2,
paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur
la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la
moyenne pondérée des prix de toutes les opérations d’exportation vers l’Union.
Étant donné que ces dernières étaient limitées en nombre, les prix individuels
à l’exportation vers l’Union ont également été comparés à la valeur normale
moyenne pondérée du mois au cours duquel chaque exportation a été effectuée. (26) Dans les deux cas, ces comparaisons ont
révélé l’existence d’un dumping de minimis pour le requérant qui a exporté vers
l’Union au cours de la PER. D. MODIFICATION DES MESURES EN COURS DE
RÉEXAMEN (27) La marge de dumping en ce qui concerne le
requérant, établie pour la PER, était au niveau de minimis. Il est donc proposé
qu’un droit de 0 EUR/tonne, basé sur la marge de dumping de minimis, soit
institué et que le règlement (CE) n° 192/2007 soit modifié en conséquence. E. ENREGISTREMENT (28) À la lumière de ce qui précède,
l’enregistrement des importations institué par le règlement (UE) n° 653/2012
devrait cesser sans perception rétroactive des droits antidumping. F. NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES
MESURES (29) Les parties concernées ont été informées des
faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé
d’instituer un droit antidumping de 0 EUR/tonne sur les importations du
produit concerné provenant du requérant et de modifier le règlement (CE)
n° 192/2007 en conséquence. Leurs observations ont été examinées et prises
en considération, le cas échéant. (30) Conformément à l’article 11,
paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’a pas
d’incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement
(CE) n° 192/2007, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. À l’article 1er, paragraphe 2,
du règlement (CE) n° 192/2007, la ligne suivante est ajoutée dans le
tableau, sous les indications correspondant aux producteurs de Taïwan: Pays || Société || Droit antidumping (EUR/tonne) || Code additionnel TARIC Taïwan || Lealea Enterprise Co., Ltd || 0 || A996 2. Les autorités douanières sont invitées à
cesser l’enregistrement des importations du produit concerné originaire de
Taïwan et fabriqué par Lealea Enterprise Co., Ltd. 3. Sauf indication contraire, les dispositions
en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le président [1] JO L 59 du 27.2.2007, p. 59. [2] JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. [3] JO C 55 du 24.2.2012, p. 4. [4] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [5] JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. [6] JO L 59 du 27.2.2007, p. 59. [7] JO C 55 du 24.2.2012, p. 4. [8] JO
L 188 du 18.7.2012, p. 8.