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Document 52013PC0110
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION extending the definitive anti-dumping duty imposed by Council Implementing Regulation (EU) No 467/2010 on imports of silicon originating in the People's Republic of China to imports of silicon consigned from Taiwan, whether declared as originating in Taiwan or not
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays
/* COM/2013/0110 final - 2013/0066 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays /* COM/2013/0110 final - 2013/0066 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement
(CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la
défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de
pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»),
dans le cadre de l'enquête concernant un éventuel contournement des mesures
antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010
du Conseil sur les importations de silicium originaire de la République
populaire de Chine (ci-après la «RPC») par des importations expédiées de
Taïwan. Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui sont définies dans ledit règlement, et notamment dans son article 13. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les mesures actuellement en vigueur ont été instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d'expertise Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. La demande a été déposée le 15 mai 2012 par Euroalliages (comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après le «requérant») au nom des producteurs représentant 100 % de la production de silicium réalisée dans l'Union. Le 5 juillet 2012, la Commission a, par le règlement (UE) n° 596/2012, ouvert une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine par des importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. La Commission disposait de suffisamment d'éléments attestant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de silicium étaient contournées au moyen du transbordement via Taïwan. La proposition de règlement d'exécution du Conseil ci-jointe est fondée sur les conclusions de l'enquête, qui a confirmé que du silicium d'origine chinoise était réexpédié via Taïwan et que tous les autres critères permettant d'établir l'existence d'un contournement, tels qu'énoncés à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, étaient remplis. En conséquence, il est proposé d'étendre les mesures antidumping en vigueur s'appliquant au silicium originaire de la RPC aux importations du même produit expédié de Taïwan. Le droit correspond au droit applicable à l'échelle nationale aux importations de silicium originaire de la RPC (19 %). Il sera prélevé à compter de la date d'ouverture de l'enquête. Trois sociétés taïwanaises se sont manifestées à la suite de l'ouverture de l'enquête et ont demandé à être exemptées de l'extension éventuelle des mesures en leur qualité de véritables producteurs taïwanais. Il est proposé de n'accorder l'exemption à aucune d'entre elles. La demande d'exemption des trois sociétés a été rejetée parce qu'au cours de l'enquête, il a été constaté qu'elles ne produisaient pas le produit concerné. Le règlement correspondant du Conseil devrait être publié au Journal officiel de l'Union européenne le 5 avril 2013 au plus tard. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, et notamment son article 13. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. Le recours à d'autres moyens ne serait pas approprié pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas d'autre option. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a aucune incidence sur le budget de
l'Union. 2013/0066 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL portant extension du droit antidumping définitif institué
par le règlement d'exécution (UE) n° 467/2010 sur les importations de
silicium originaire de la République populaire de Chine aux importations de
silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui
font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Mesures en vigueur (1) Par le règlement (UE) n° 467/2010[2]
(ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping
définitif de 19 % sur les importations de silicium originaire de la
République populaire de Chine (ci-après la «RPC») pour toutes les sociétés
autres que celle visée à l'article 1er, paragraphe 2, dudit
règlement, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et
d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures instituées par le règlement
(CE) n° 398/2004[3].
Le règlement initial a également maintenu le droit qui, en vertu du règlement
(CE) n° 42/2007 du Conseil[4],
a été étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée,
qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. Les mesures instituées par
le règlement initial seront ci-après dénommées «mesures en vigueur» ou «mesures
initiales» et l'enquête y ayant conduit sera ci-après dénommée «enquête
initiale». 1.2. Demande (2) Le 15 mai 2012, la Commission a été
saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à
l'article 14, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à
enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur
les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine et
à soumettre à enregistrement les importations de silicium expédié de Taïwan,
qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays. (3) La demande a été déposée par Euroalliages
(comité de liaison des industries de ferro-alliages) (ci-après le «requérant»)
au nom de producteurs représentant 100 % de la production de silicium
réalisée dans l'Union. (4) Le requérant a fait valoir qu'il n'y avait
aucune véritable production de silicium à Taïwan et la demande comportait
suffisamment d'éléments montrant, à première vue, qu'après l'institution des
mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des
échanges était intervenue (exportations de la RPC et de Taïwan vers l'Union),
pour laquelle il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification
autre que l'imposition des mesures en vigueur. Cette modification serait le
résultat de la réexpédition, via Taïwan, de silicium originaire de la RPC vers
l'Union. (5) En outre, les éléments de preuve ont montré
que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, en termes
de prix et de quantité. Il est ressorti des éléments de preuve que les prix de
ces importations en quantités croissantes en provenance de Taïwan étaient
inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête
initiale. Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix du silicium
expédié de Taïwan ont fait l'objet de pratiques de dumping par rapport à la
valeur normale précédemment établie pour le produit concerné au cours de la
période d'enquête initiale. 1.3. Ouverture (6) Ayant conclu, après
consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve
suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de
l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du
règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) n° 596/2012 de
la Commission[5]
(ci-après le «règlement d'ouverture»), ouvert une enquête sur l'éventuel
contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de
silicium originaire de la RPC et également enjoint aux autorités douanières
d'enregistrer les importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou non
été déclaré originaire de ce pays. 1.4. Enquête (7) La Commission a officiellement informé de
l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et de Taïwan, les
producteurs-exportateurs de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement
concernés, ainsi que l'industrie de l'Union. (8) Des formulaires d'exemption ont été envoyés
aux producteurs-exportateurs taïwanais connus de la Commission, ainsi que par
l'intermédiaire de la mission du pays concerné auprès de l'Union européenne.
Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs chinois connus
de la Commission, ainsi que par l'intermédiaire de la mission de la RPC auprès
de l'Union européenne. Des questionnaires ont également été envoyés aux
importateurs de l'Union. (9) Les parties intéressées ont eu la
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être
entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties
ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à
l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de
conclusions sur la base des données disponibles. (10) Trois producteurs-exportateurs taïwanais,
appartenant à un même groupe, et trois importateurs indépendants de l'Union se
sont fait connaître et ont respectivement renvoyé les formulaires d'exemption
et répondu aux questionnaires. (11) La Commission a procédé à des visites de
vérification sur place auprès des trois sociétés liées suivantes, qui font partie
du groupe visé au considérant (10) ci-dessus: - Asia Metallurgical Co. Ltd. (Taïwan) - Latitude Co. Ltd. (Taïwan) - YLB Co. Ltd. (Taïwan) 1.5. Période de référence et période d'enquête (12) L'enquête a porté sur la période allant du 1er janvier
2008 au 30 juin 2012 (ci-après la «période d'enquête»). Des données ont été
recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier notamment la modification
alléguée de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont
été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er
juillet 2011 au 30 juin 2012 (ci-après la «PR»), afin d'examiner l'éventuelle
neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que
l'existence de pratiques de dumping. 2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2.1. Considérations générales (13) Conformément à l'article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été
évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des
échanges entre la RPC, Taïwan et l'Union était intervenue, si celle-ci
découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il
n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre
que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait
préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de
prix et/ou de quantité du produit faisant l'objet de l'enquête, et s'il y avait
des éléments de preuve, le cas échéant, fondés sur les dispositions de
l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping par rapport
aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné dans l'enquête
initiale. 2.2. Produit concerné et produit soumis à
l'enquête (14) Le produit concerné par un éventuel
contournement est le silicium métal, originaire de la République populaire de
Chine, relevant actuellement du code NC 2804 69 00 (teneur en silicium inférieure
à 99, 99 % en poids) (ci-après le «produit concerné»). On notera que pour
des raisons inhérentes au classement actuel dans la nomenclature combinée, la
dénomination employée ici est «silicium». Le silicium d'un degré de pureté
supérieur, c'est-à-dire contenant en poids au moins 99,99 % de silicium,
est principalement utilisé dans l'industrie des semi-conducteurs électroniques,
relève d'un code NC différent et n'est pas concerné par la présente procédure. (15) Le produit soumis à l'enquête est le même
que celui défini ci-dessus, mais expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été
déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné
(ci-après le «produit soumis à l'enquête»). (16) L'enquête a montré que le silicium, tel que
défini ci-dessus, exporté de la RPC vers l'Union et le silicium expédié de
Taïwan vers l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et
techniques essentielles et ont la même utilisation. Ils doivent donc être
considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er,
paragraphe 4, du règlement de base. 2.3. Constatations 2.3.1. Degré de coopération (17) Comme indiqué au considérant 10
ci-dessus, seules trois sociétés taïwanaises appartenant au même groupe de
sociétés ont renvoyé un formulaire d'exemption. Une comparaison de leurs
exportations vers l'Union et des données d'Eurostat relatives aux importations
a montré que les sociétés ayant coopéré représentaient 65 % des
exportations taïwanaises du produit soumis à l'enquête vers l'Union, au cours de
la PR. (18) Les producteurs-exportateurs
chinois de silicium n'ont pas coopéré. Par conséquent, les conclusions
relatives aux importations, dans l'Union, de silicium en provenance de la RPC
et aux importations vers Taïwan en provenance de la RPC ont dû être établies
sur la base des données d'Eurostat relatives aux importations, des statistiques
taïwanaises sur les importations et des données recueillies auprès des sociétés
taïwanaises ayant coopéré. 2.3.2. Modification de la configuration des échanges
Importations de silicium dans l'Union (19) Le tableau 1 montre les importations
dans l'Union de silicium en provenance de la RPC et de Taïwan entre 2004 et la
fin de la PR. || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR RPC || 1 268 || 27 635 || 1 435 || 9 671 || 5 353 || 6 669 || 11 448 || 13 312 || 5 488 Taïwan || 0 || 2,7 || 0,2 || 340 || 3 381 || 5 199 || 11 042 || 5 367 || 2 707 Source: Eurostat (20) Les données d'Eurostat montrent clairement
qu'il n'y avait eu aucune importation en provenance de Taïwan dans l'Union en
2004. Les importations ont augmenté de plus de 300 % en 2008 et sont
restées à un niveau très élevé. Elles ont à nouveau doublé en 2010, à la suite
de l'institution de nouvelles mesures à l'encontre de la RPC. (21) En 2011, les importations dans l'Union en
provenance de Taïwan ont enregistré une baisse. Cette évolution peut être
attribuée à une enquête antifraude qui a été lancée par l'OLAF à cette époque.
La Commission a été informée qu'en 2011, l'autorité taïwanaise de délivrance,
le Bureau of Foreign Trade of Taïwan (BOFT), avait retiré à tous les
producteurs taïwanais les certificats d'origine du silicium. Cette décision de
retirer les certificats a fait l'objet d'un appel de la part des trois
exportateurs taïwanais visés aux considérants (10) et (11) ci-dessus (groupe
d'exportateurs). La commission d'appel a cassé la décision du BOFT et les
certificats en question ont été restitués à ces trois producteurs-exportateurs
taïwanais, mais pas aux autres producteurs taïwanais. (22) Dans ce contexte, la Commission observe
également que la présentation d'un certificat d'origine non préférentiel n'est
pas nécessaire pour les formalités douanières à l'importation dans l'UE et qu'en
cas de doute sérieux, un tel certificat ne saurait constituer la preuve de
l'origine non préférentielle du produit déclaré (article 26 du règlement (CEE)
n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[6]).
(23) Les importations de silicium en provenance
de la RPC vers l'Union n'ont cessé d'augmenter depuis 2008. Il convient de
noter, en particulier, que malgré l'institution des mesures en 2010, ces
importations sont toujours en hausse. Cette évolution peut s'expliquer par le
fait que le droit antidumping a considérablement diminué en 2010, à savoir de
49 % à 19 %. Exportations de silicium originaire de la RPC vers Taïwan 2003 || 2004 || 2005 || 2006 || 2007 || 2008 || 2009 || 2010 || 2011 || PR 16 530 || 16 600 || 7 101 || 10 514 || 3 675 || 15 893 || 16 007 || 17 912 || 9 177 || 10 507 Source: Statistiques chinoises relatives aux exportations (24) Le tableau 2 montre les importations à
Taïwan en provenance de la RPC. Les données issues de la base de données
chinoise relative aux exportations montrent que les exportations vers Taïwan
ont culminé en 2010, à la suite de l'institution des mesures initiales. La
diminution enregistrée en 2011 peut s'expliquer par l'enquête antifraude, comme
exposé au considérant 21. Conclusion sur la modification de la configuration des
échanges (25) Il est considéré qu'il y a bien eu
modification de la configuration des échanges puisqu'en 2004, il n'y a pas eu
du tout d'importations de silicium dans l'Union en provenance de Taïwan. Elles
ont réellement commencé à partir de 2007 et sont devenues très importantes en
2008. Elles sont restées à un niveau très élevé jusqu'à la PR, avec une
réduction en 2011 dont la raison possible est expliquée au considérant (21)
ci-dessus. 2.3.3. Nature de la pratique de contournement et
absence de motivation suffisante ou de justification économique (26) Conformément à l'article 13, paragraphe 1,
du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit
découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe
pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que
l'imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre
autres, l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers. La
Commission est d'avis que dans le cas présent, la modification dans la
configuration des échanges résulte de l'expédition du produit faisant l'objet
des mesures via un pays tiers. (27) La Commission note tout d'abord qu'il n'y a
pas de production de silicium à Taïwan. Aucun des producteurs/exportateurs n'a
nié le fait qu'ils importaient de la RPC le silicium faisant l'objet de leurs
exportations. (28) Ensuite, à l'exception du groupe
d'exportateurs visé aux considérants (10) et (11), les producteurs/exportateurs
n'ont présenté aucune autre justification économique à leur activité que
l'institution du droit. (29) Le groupe d'exportateurs visé aux
considérants (10) et (11) ci-dessus a fait valoir qu'ils importaient de la RPC
des morceaux de silicium de très basse qualité en sacs. Il prétend que les
morceaux de silicium sont alors brassés, broyés, tamisés et réemballés en sacs
avant être exportés vers le marché de l'Union. Il fait valoir qu'après cette
opération, le produit est d'une qualité supérieure. (30) Il affirme que cette opération constitue une
méthode de purification unique, mise au point en coopération avec l'université
de Taipei, qui éliminerait 80 % des impuretés des morceaux de silicium-métal
importés de la RPC. Lors de la vérification sur place, il a cependant été
observé que le processus consistait en une simple opération de brassage, de tamisage
et de broyage, qui élimine certaines impuretés de surface telles que l'oxydation
et la poussière, mais ne supprime pas spécialement les principales impuretés à
l'intérieur des morceaux de silicium. Le produit traité a donc conservé les
mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles que le produit
concerné. (31) Les éléments de preuve recueillis et
vérifiés durant l'enquête, en particulier les factures d'achat, les factures de
vente et les pièces justificatives telles que le connaissement et autres
documents douaniers, ont montré que les produits achetés et vendus à
l'exportation par le groupe d'exportateurs présentaient, dans la plupart des
cas, les mêmes spécifications. Les pièces comptables relatives aux stocks dans
les entrepôts du groupe, qui sont situés à proximité de ports, ont révélé qu'il
n'y avait pas toujours suffisamment de temps pour traiter tous les lots de
silicium achetés en Chine avec la méthode qu'ils prétendent appliquer. De plus,
les informations disponibles, en particulier auprès de producteurs de l'Union,
montrent que pour éliminer les impuretés internes du morceau de silicium, il
est nécessaire de procéder à un broyage suivi d'un traitement chimique ou d'un
processus de fusion. Aucun de ces procédés n'a été utilisé par le groupe
d'exportateurs. (32) Il y a lieu de noter également qu'en 2010,
sur la base d'une demande de décision préjudicielle en vertu de l'article 234
CE émanant de Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH /
Hauptzollamt Aachen), dans une affaire concernant les mesures antidumping
instituées à l'encontre de la Chine, la Cour de justice européenne a jugé que: «le
triage, le broyage et la purification de blocs de silicium ainsi que le
tamisage, le criblage et le conditionnement consécutifs des cristaux de
silicium résultant du broyage, tels qu'effectués dans l'affaire au principal,
ne constituent pas une transformation ou une ouvraison conférant l'origine, au
sens de l'article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12
octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.» Le procédé de
purification tel qu'il est appliqué par le groupe d'exportateurs est considéré
comme similaire à celui décrit dans ce jugement. (33) L'enquête a également révélé que le
processus de purification représente moins de 5 % du coût total du groupe.
Elle a en outre confirmé que le prix du silicium vendu dans l'UE par le groupe
d'exportateurs et le prix du silicium acheté en RPC par le groupe durant la PE
n'ont jamais présenté une différence supérieure à 11 %. (34) Sur la base de ces considérations, il est
conclu que pour le groupe d'exportateurs également, l'importation depuis la RPC
et l'exportation consécutive vers l'UE du silicium doivent être considérés
comme une réexpédition et donc un contournement au sens de l'article 13 du
règlement de base. (35) Il est conclu, par conséquent, que l'enquête
n'a mis à jour aucune motivation ou justification économique, pour les
opérations de réexpédition, autre que l'intention d'éviter les mesures en
vigueur sur le produit concerné, à savoir le droit antidumping de 19 %
institué à l'encontre de la RPC. Elle n'a identifié aucun élément, autre que le
droit de douane, pouvant être considéré comme une compensation des coûts de
réexpédition (notamment ceux liés au transport et au rechargement) du silicium
en provenance de la RPC via Taïwan. 2.3.4. Preuve de l'existence du dumping (36) Conformément à l'article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des
éléments prouvant l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale
établie lors de l'enquête initiale. (37) Dans le règlement initial, la valeur normale
a été calculée sur la base des prix pratiqués au Brésil, pays à économie de
marché que cette enquête a jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC.
Il a été considéré comme approprié d'utiliser la valeur normale précédemment
établie dans le cadre de l'enquête initiale, conformément à l'article 13,
paragraphe 1, du règlement de base. Deux NCP de l'enquête précédente
correspondaient aux deux NCP des sociétés exportatrices. Les prix à
l'exportation ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 8, du
règlement de base, c'est-à-dire les prix effectivement payés ou à payer à
l'exportation du produit soumis à l'enquête dans l'Union. (38) Aux fins d'une comparaison équitable entre
la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous
la forme d'ajustements, des différences qui affectent les prix et leur
comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du
règlement de base. Par conséquent, les prix à l'exportation ont été ajustés au
titre du transport et des assurances afin de les amener au même stade
commercial. Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du
règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale
moyenne pondérée ajustée, établie dans le règlement initial, et la moyenne
pondérée des prix à l'exportation correspondants des produits importés de
Taïwan au cours de la PR de la présente enquête, exprimée en pourcentage du
prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement. (39) La comparaison entre la valeur normale
moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telles
qu'établies dans l'enquête, a montré l'existence d'un dumping. 2.3.5. Neutralisation des effets correctifs du droit
antidumping en termes de prix et de quantités (40) La comparaison entre le niveau d'élimination
du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial et la moyenne pondérée du
prix à l'exportation a fait apparaître l'existence d'une importante
sous-cotation des prix de vente et des prix indicatifs.
Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en
vigueur étaient compromis en ce qui concerne les prix et les quantités. 3. MESURES (41) Compte tenu de ce qui précède, il a été
conclu que la mesure initiale, à savoir le droit antidumping définitif institué
sur les importations de silicium originaire de la RPC, était contournée par des
opérations de réexpédition via Taïwan, au sens de l'article 13,
paragraphe 1, du règlement de base. (42) Conformément à l'article 13,
paragraphe 1, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux
importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du
produit soumis à l'enquête, c'est-à-dire le même produit que le produit
concerné, mais expédié de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce
pays. (43) Il convient dès lors d'étendre aux
importations en provenance de Taïwan les mesures définies à l'article 1er,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 467/2010 à l'encontre de «toutes
les autres sociétés» de la RPC. Il y a lieu de fixer le niveau de droit à
19 % applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant
dédouanement. (44) Conformément à l'article 13, paragraphe 3,
et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les
mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été
enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les
droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de silicium
expédié de Taïwan. 4. DEMANDES D'EXEMPTION (45) Comme expliqué au considérant 10, trois
sociétés établies à Taïwan, appartenant à un même groupe, ont renvoyé le
formulaire d'exemption des éventuelles mesures étendues conformément à
l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. (46) Au vu des conclusions relatives à la
modification de la configuration des échanges, à l'absence de véritable
production à Taïwan et à l'exportation sous le même code douanier, comme
indiqué aux considérants 19 à 29, les exemptions demandées par ces trois
sociétés conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base n'ont
pas pu être accordées. (47) Sans préjudice de l'article 11, paragraphe
3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs taïwanais qui ne se sont
pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n'ont pas exporté le
produit soumis à l'enquête au cours de la période d'enquête et qui ont
l'intention d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu
conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe
4, du règlement de base seront invités à remplir un formulaire d'exemption afin
de permettre à la Commission d'apprécier leur demande. L'exemption peut être
accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de
production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de
la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de
motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve
du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de
vérification sur place. Pour autant que les conditions définies à l'article 11,
paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient
remplies, une exemption pourra être accordée. (48) Si l'exemption se justifie, la Commission
peut, après consultation du comité consultatif, autoriser, par voie de
décision, que les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les
mesures antidumping instituées par le règlement (UE) n° 467/2010 soient
exemptées du droit étendu par le présent règlement. (49) La demande doit être adressée à la
Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment,
toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou
les ventes. 5. INFORMATION DES PARTIES (50) Toutes les parties
intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant
permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à
formuler des observations.Un délai leur a aussi été accordé pour présenter
leurs observations au sujet de cette communication. 6. COMMENTAIRES (51) À la suite de cette
notification, des observations ont été reçues du groupe d'exportateurs et de
deux importateurs. (52) L'argument concernait
l'affirmation selon laquelle la purification effectuée par le groupe
d'exportateurs visé aux considérants (10) et (11) était de nature à conférer le
caractère de produit originaire au sens de l'article 24 du règlement (CEE) n°
2913/92. Les importateurs ont présenté un rapport concernant des essais sur
échantillon effectués par l'Université de Taipei et un rapport d'analyse établi
par un expert indépendant. Le rapport concernant les essais sur échantillon
fait état d'un pourcentage de réduction des scories de 90,8 % après le
processus de purification. L'analyse de l'expert indépendant affirme que le
silicium n'est utilisable pour certaines applications de fusion qu'après
purification. (53) Il est noté que ces deux
études sont contredites par les constatations de la Commission lors de la vérification
sur place, comme décrit au considérant Error! Reference source not found..
En particulier, il est rappelé que selon les factures, les produits achetés et
vendus à l'exportation par le groupe d'exportateurs présentaient, dans la
plupart des cas, les mêmes spécifications. (54) Si les allégations des
importateurs étaient vraies, il devrait également y avoir une différence
beaucoup plus importante entre le prix auquel le silicium est importé de la RPC
et le prix auquel le silicium est exporté vers l'UE. (55) Sur la base de l'inspection sur place des
outils utilisés pour la purification alléguée du silicium, la Commission
conclut également que ces outils ne sont de nature à permettre aucune des deux
méthodes de purification décrites ci-dessus, à la fin du considérant Error! Reference source not found.. (56) Enfin, le rapport d'analyse de l'expert
indépendant ignore également le fait connu de la Commission que les
utilisateurs traitent leur silicium avant de l'utiliser. (57) Pour ces raisons, les commentaires soumis
par les parties n'ont pas permis de modifier les conclusions provisoires de la
Commission avant leur communication, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les
autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2,
du règlement (UE) n° 467/2010 sur les importations de silicium relevant
actuellement du code NC 2804 69 00 et originaire de la République populaire de
Chine est étendu aux importations de silicium expédié de Taïwan, qu'il ait ou
non été déclaré originaire de pays, et relevant actuellement du code NC ex 2804
69 00 (code TARIC 2804 69 00 20). 2. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent
article est perçu sur les importations expédiées de Taïwan, qu'elles aient ou
non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l'article
2 du règlement (UE) n° 596/2012, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe
3, et l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1225/2009. 3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er
sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et
doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité
demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante: Commission
européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: N-105 08/20
1049 Bruxelles Belgique
Télécopieur: +32 22956505 2. Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du
règlement (CE) n° 1225/2009, la Commission, après consultation du comité
consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu
par l'article 1er pour les importations provenant de sociétés
qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE)
n° 467/2010. Article 3 Les autorités douanières sont invitées à suspendre
l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du
règlement (UE) n° 596/2012. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du
22.12.2009, p. 51. [2] JO L 131 du
29.05.2010, p. 1. [3] JO L 66 du 04.03.2004,
p. 15. [4] JO L 13 du 19.01.2007,
p. 1. [5] JO L 176 du 6.7.2012,
p. 50. [6]
JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.