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Document 52013PC0082
Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine
/* COM/2013/082 final - 2013/0051 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine /* COM/2013/082 final - 2013/0051 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne. Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux exigences de fond et de procédure qui y sont définies. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures antidumping provisoires ont été instituées à l’encontre du même groupe de produits par le règlement (UE) nº 845/2012 de la Commission (JO L 252 du 19.9.2012, p. 33). Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. Analyse d’impact La présente proposition résulte de l’application du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Le 18 septembre 2012, la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. L’enquête a établi que le produit concerné faisait l’objet d’un dumping causant un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a également montré que l’institution de mesures antidumping n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. Il est dès lors proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, afin d’instituer des mesures antidumping définitives sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine. Base juridique Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base»). Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. La forme d’action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE. 2013/0051 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT D’EXÉCUTION DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant
perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de
certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République
populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vu le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil du
30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 9 et son
article 14, paragraphe 1, vu la proposition présentée par la Commission européenne
(ci-après la «Commission») après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (UE) n° 845/2012[2]
(ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit
antidumping provisoire (ci-après les «mesures provisoires») sur les
importations de certains produits en acier à revêtement organique (ci-après les
«produits ARO») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la
«RPC»). (2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte
déposée le 7 novembre 2011 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de
producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de
70 %, de la production totale de produits en acier à revêtement organique
réalisée dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première
vue l’existence du dumping dont faisaient l’objet lesdits produits et du
préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier
l’ouverture d’une procédure. 2. PROCÉDURE
ULTÉRIEURE (3) À la suite de la communication des faits et
considérations essentiels sur la base desquels il avait été décidé d’instituer
des mesures antidumping provisoires (ci-après la «communication des conclusions
provisoires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations
écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires. Les parties
qui en ont fait la demande ont eu la possibilité d’être entendues. (4) La Commission a continué à rechercher et à
vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses
conclusions définitives. Des visites de vérification ont été effectuées dans
les locaux de la société suivante: –
Macrometal, Hambourg. (5) Par la suite, toutes les parties ont reçu
communication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il
était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif
sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique
originaires de la RPC et la perception définitive des montants déposés au titre
du droit provisoire (ci-après la «communication des conclusions définitives»).
Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs
observations sur les conclusions définitives. (6) Les observations présentées par les parties
intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait
lieu. 2.1. Période d’enquête (7) Comme cela a été indiqué dans le
considérant 12 du règlement provisoire, l’enquête relative au dumping et
au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre
2010 et le 30 septembre 2011 (ci-après la «période d’enquête» ou «PE»).
L’examen des tendances utiles pour évaluer le préjudice a porté sur la période
comprise entre janvier 2008 et la fin de la période d’enquête (ci-après la
«période considérée»). 3. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 3.1. Demandes d’exclusion de produits (8) Il ressort des considérants 19 et 20 du
règlement provisoire que la Commission avait reçu plusieurs demandes
d’exclusion et qu’aucune conclusion n’avait été tirée à la date de publication
dudit règlement. (9) Après la communication des conclusions
provisoires, d’autres demandes ont été reçues et ont été analysées comme suit. 3.1.1. Produits ARO à revêtement métallique de
chrome ou d’étain (10) Un utilisateur de produits ARO a présenté
une demande visant à exclure de la définition du produit les produits ARO
composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain. L’enquête
a montré que le revêtement métallique de chrome ou d’étain confère à ce type de
produit des propriétés physiques et chimiques différentes de celles des
produits ARO faisant l’objet de l’enquête. Les produits ARO composés d’un
substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain sont presque
exclusivement utilisés dans les industries du conditionnement alimentaire et du
câble. L’industrie de l’Union a également expliqué qu’elle n’avait pas envisagé
que ces produits entrent dans la définition du produit. Les produits ARO
composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain ont donc
été exclus de la définition du produit concerné par l’enquête. (11) La China Iron and Steel Association
(ci-après la «CISA»), deux importateurs et un utilisateur ont proposé
l’exclusion de quatre autres types de produit. Ces demandes ont été analysées
et rejetées, comme cela est expliqué ci-après. 3.1.2. Tôles laminées à chaud revêtues d’une couche
d’apprêt protectrice, organique ou non (12) Cette demande a été rejetée car ces produits
ne relèvent pas des codes NC soumis à l’enquête. La peinture ou le revêtement
ne sert qu’à la protection des produits contre la rouille; ceux-ci relèvent par
conséquent de la position NC 7208 et non 7210. Les tôles laminées à chaud
revêtues d’une couche d’apprêt protectrice, organique ou non, n’entrent pas
dans la définition du produit et ne peuvent donc pas en être retirées. 3.1.3. Produits ARO dont l’épaisseur du substrat est
comprise entre 0,6 et 2,0 mm (13) La CISA et deux importateurs ont demandé l’exclusion
des produits ARO dont l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,6 et 2,0 mm,
qui représentent entre 5 et 10 % des importations en provenance de Chine,
affirmant que la concurrence directe entre les exportations chinoises et la
production de l’industrie de l’Union ne concernait que les produits ARO dont
l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,25 et 0,6 mm. (14) Cette demande a été rejetée car tant les
exportateurs chinois que l’industrie de l’Union produisent et vendent des
produits ARO dont l’épaisseur du substrat est comprise entre 0,6 et 2,0 mm et
sont donc clairement en concurrence pour ces produits. Aucun élément de preuve
n’a été fourni pour démontrer que les produits ARO dont l’épaisseur du substrat
est supérieure à 0,6 mm ne sont pas en concurrence avec les produits ARO dont
l’épaisseur du substrat est inférieure à 0,6 mm et qu’il s’agirait donc de
types de produit différents. Les produits ARO dont l’épaisseur du substrat est
inférieure à 0,6 mm et ceux dont l’épaisseur du substrat est supérieure à 0,6
mm présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et
sont destinés aux mêmes utilisations finales: ils correspondent par conséquent
à un seul et même produit. 3.1.4. Produits ARO composés d’un substrat revêtu d’un
alliage aluminium-zinc (15) Les deux importateurs ont allégué que seuls
quatre producteurs de l’Union bénéficient d’une licence pour fabriquer ce type
de produit et qu’une seule société le produisait en réalité. Ils ont également
prétendu que ce produit présentait des caractéristiques différentes de celles
des produits ARO à revêtement de zinc. (16) Cette allégation a été rejetée, étant donné
que les deux types de produit sont interchangeables et que leurs utilisations
se recouvrent partiellement; par ailleurs, durant la période d’enquête, ce type
de produit était fabriqué par au moins deux producteurs de l’Union ayant
coopéré. Il y a lieu de noter qu’un seul producteur-exportateur chinois ayant
coopéré a exporté ce type de produit pendant la période d’enquête. 3.1.5. Produits ARO composés d’un substrat revêtu d’un
alliage de zinc (17) Cette demande a été rejetée car,
contrairement aux allégations d’un utilisateur, ce produit est fabriqué et
vendu en quantités significatives par plusieurs producteurs de l’Union et présente
les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et est destiné
aux mêmes utilisations finales que d’autres types de produits ARO. 3.2. Demande d’inclusion de produits (18) À la suite de la communication des
conclusions provisoires, une association a demandé que les produits ARO à
revêtement métallique de chrome ou d’étain, classés sous les codes TARIC 7210
12 20 10 et 7210 50 00 10, soient inclus dans la définition du produit. Cette
demande a été rejetée, puisque ces codes n’étaient pas inclus dans la plainte
initiale et que les produits relevant de ces codes ont des caractéristiques
physiques et techniques différentes des produits couverts par la plainte. 3.3. Produit
concerné (19) L’exclusion des produits ARO à revêtement
métallique de chrome ou d’étain ayant été acceptée, les conclusions provisoires
en ce qui concerne le produit concerné, énoncées aux considérants 13 et 14 du
règlement provisoire, sont modifiées par cette exclusion. (20) Le produit concerné couvre donc maintenant
certains produits en acier à revêtement organique («produits ARO»), à savoir
les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers
inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une
face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des
applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures
enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant,
ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de
poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou
plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de
chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40
80, ex 7225 99 00 et ex 7226 99 70, et originaires de la République populaire
de Chine (ci-après le «produit concerné»). 3.4. Produit similaire (21) Étant donné qu’aucune observation n’a été
reçue en ce qui concerne les conclusions énoncées aux considérants 15 à 18
du règlement provisoire, les conclusions provisoires relatives au produit
similaire sont confirmées. 4. DUMPING (22) Plusieurs producteurs-exportateurs chinois
ont présenté des observations sur le dumping à la suite de l’institution des
mesures provisoires et de la communication des conclusions provisoires de la
Commission aux producteurs-exportateurs chinois. 4.1. Statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché (23) En l’absence de tout commentaire sur le
statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les
considérants 21 à 38 du règlement provisoire sont confirmés. Aucun des deux
groupes d’exportateurs chinois ayant coopéré qui avaient demandé à bénéficier
dudit statut n’a pu prouver qu’il remplissait les critères requis pour se voir
octroyer le statut en question. 4.2. Traitement individuel (24) Deux producteurs-exportateurs en RPC
remplissaient les critères permettant de leur accorder un traitement individuel
(considérant 40 du règlement provisoire). Une autre partie a une nouvelle fois
demandé à bénéficier d’un traitement individuel et d’un examen individuel. En
effet, cette partie a retiré sa demande d’octroi du statut de société opérant
dans les conditions d’une économie de marché, mais a maintenu sa demande visant
à obtenir le bénéfice d’un traitement individuel ainsi que d’un examen
individuel. Cette demande a été considérée comme une demande d’examen
individuel et a donc été incluse dans les demandes mentionnées au considérant
41 du règlement provisoire. Conformément à l’article 9, paragraphes 5
et 6, du règlement de base, des droits individuels doivent être appliqués
aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui
bénéficieront d’un examen individuel, conformément à l’article 17,
paragraphe 3, du règlement de base. Comme il est expliqué plus en détail
aux considérants 26 à 31 ci-après, la demande d’un droit individuel pour cette
partie a été rejetée. (25) En l’absence de toute autre observation
concernant le traitement individuel, les considérants 39 et 40 du règlement
provisoire sont confirmés. 4.3. Examen individuel (26) Des demandes d’examen individuel ont été
présentées par huit producteurs-exportateurs ayant coopéré, au titre de
l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Comme cela est expliqué
aux considérants 41 et 42 du règlement provisoire, confirmés, un
producteur-exportateur, Union Steel China, qui avait sollicité le statut de
société opérant dans les conditions d’une économie de marché, a été inspecté dans
le cadre de l’examen de sa demande d’octroi dudit statut. (27) En ce qui concerne toutes les autres
demandes d’examen individuel, il a été conclu que des examens individuels
compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps
utile. En conséquence, ces demandes n’ont pas été acceptées. (28) Une partie a fait valoir que sa demande ne
peut être considérée comme contraignante d’un point de vue administratif car,
après le stade provisoire, les services de la Commission ont encore six mois
avant la détermination définitive. En outre, lors de procédures récentes, les
services de la Commission ont accordé un examen individuel après le stade
provisoire. (29) Une autre partie, déjà mentionnée au
considérant 24, a déclaré qu’elle devrait faire l’objet d’un examen individuel,
puisqu’elle a soumis les informations nécessaires dans les délais fixés et
qu’un autre producteur-exportateur, Union Steel China, s’est déjà vu accorder
le bénéfice d’un examen individuel. (30) Les décisions d’accepter ou non des examens
individuels sont prises au cas par cas, en tenant compte du nombre de demandes
présentées et du temps disponible pour examiner ces demandes. Dans ce cas,
compte tenu du nombre de demandes introduites, du peu de temps disponible après
l’examen des producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon et de la
demande d’octroi de statut de société opérant dans les conditions d’une
économie de marché présentée par le producteur-exportateur non retenu dans
l’échantillon ainsi que des délais de procédure à respecter, il a été décidé
que ces demandes ne peuvent pas être acceptées, comme cela est indiqué au
considérant 27. (31) Comme il est expliqué au considérant 41 du
règlement provisoire, en ce qui concerne Union Steel China, le contexte est
différent puisque cette entreprise a déjà été inspectée dans le cadre de
l’examen de sa demande d’octroi du statut de société opérant dans les
conditions d’une économie de marché. 4.4. Valeur normale 4.4.1. Pays analogue (32) Aucune autre observation n’a été reçue en ce
qui concerne le choix du Canada comme pays analogue. Les considérants 43
à 49 du règlement provisoire sont donc confirmés. 4.4.2. Détermination de la valeur normale (33) La valeur normale a été calculée sur la base
des données fournies par le seul producteur ayant coopéré dans le pays analogue
(à savoir, le Canada). En conséquence, la valeur normale a été établie sur la
base des prix intérieurs et de la valeur normale construite d’un producteur
canadien du produit similaire, ainsi qu’il a été expliqué aux considérants 50 à
55 du règlement provisoire. (34) À
la suite de la communication des conclusions provisoires, deux
producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que la Commission n’avait pas
fourni les informations nécessaires relatives à la valeur normale dans le pays
analogue, notamment en ce qui concerne les différents types de produits, la
comparabilité des produits, la représentativité et les ajustements. (35) Ces allégations ont été acceptées en partie.
La Commission a communiqué aux producteurs-exportateurs chinois toutes les
informations pertinentes concernant les données utilisées pour calculer la
valeur normale qui pouvaient être divulguées sans enfreindre les dispositions
de l’article 19 du règlement de base, c’est-à-dire en veillant, dans le même
temps, à ce que toutes les données confidentielles communiquées par le seul
producteur canadien soient traitées en tant que telles et ne soient pas
transmises aux autres parties. Les informations fournies aux producteurs-exportateurs
permettaient de comprendre la méthodologie suivie, conformément aux
dispositions de l’article 2 du règlement de base. Toutefois, il a été
constaté qu’il était possible de communiquer des données plus détaillées, par
type de produit, en utilisant des fourchettes afin de respecter le caractère
confidentiel des données. Ces données ont été fournies dans le cadre de la
communication des conclusions définitives. En outre, des informations plus
détaillées ont été fournies quant à la raison pour laquelle certains types de
produits ont été jugés non représentatifs et quant au niveau des ajustements
apportés à la valeur normale. (36) À la suite de la communication des
conclusions définitives, une partie a reconnu que des données plus détaillées
ont effectivement été fournies, mais elle a fait observer que certaines
faisaient encore défaut, en particulier en ce qui concerne le niveau du coût de
production utilisé pour construire la valeur normale des types de produits qui
n’ont pas été vendus sur le marché intérieur. (37) Pour ces derniers, c’est le coût de
production des types de produits les plus ressemblants qui a été utilisé comme
base et a été ajusté s’il y avait lieu. Même si ces types de produits n’étaient
pas identiques à ceux exportés par les producteurs-exportateurs chinois, ils
ressemblaient néanmoins fortement aux types vendus par les
producteurs-exportateurs chinois puisque, généralement, seule l’épaisseur du
revêtement organique variait. En conséquence, les différences de coût de
production constatées étaient mineures. (38) Comme l’a reconnu la partie concernée dans
ses observations, la Commission a, lors de la communication de ses conclusions
définitives, fourni des données plus détaillées, présentées sous forme de
fourchettes, et notamment des données relatives au coût de production, aux
frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux dans le pays
analogue qui ont été utilisés pour construire la valeur normale, des données
relatives au niveau global des ajustements apportés à la valeur normale ou
encore relatives à la valeur normale finale par groupe de types de produits
ainsi qu’à la nature et aux effets des ajustements apportés à la valeur
normale. (39) Il découle de ce qui précède que la
communication des conclusions définitives conformément aux dispositions de l’article
20 du règlement de base a permis aux parties intéressées de comprendre avec
précision la méthodologie utilisée en application de l’article 2 dudit
règlement; toutes les parties ont aussi eu la possibilité de formuler des
observations sur ces conclusions définitives. Il en est conclu que la
communication des conclusions était complète et que les droits de la défense
des parties intéressées ont été pleinement respectés. (40) Une partie a fait valoir que la source des frais
de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que du
bénéfice n’avait pas été précisée dans les cas où la valeur normale avait été
construite. Toutefois, au considérant 55 du règlement provisoire, il est
expliqué que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux ainsi que la marge bénéficiaire du producteur canadien pour les types
de produit qui ont été jugés bénéficiaires ont été utilisés dans les cas où la
valeur normale a dû être construite. Conformément à l’article 2,
paragraphes 3 et 6, du règlement de base, les frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que le bénéfice sont
basés sur les coûts vérifiés et les ventes intérieures vérifiées réalisées au
cours d’opérations commerciales normales par le producteur du pays analogue. (41) Au vu de ce qui précède, les
considérants 50 à 55 du règlement provisoire sont confirmés. 4.5. Prix à l’exportation (42) Aucune observation n’ayant été formulée, le
considérant 56 du règlement provisoire est confirmé. 4.6. Comparaison (43) Deux parties ont avancé que la Commission
n’avait pas fourni d’informations suffisantes en ce qui concerne la
comparabilité des types de produit et leur représentativité. (44) Comme il est expliqué au considérant 35, la
Commission a fourni aux producteurs-exportateurs chinois toutes les données
utiles qui pouvaient être communiquées, compte tenu des dispositions relatives
à la confidentialité contenues dans le règlement de base. À la suite de cette
demande, présentée après la communication des conclusions provisoires, des
informations plus détaillées par type de produit ont effectivement été
fournies, explicitant notamment pourquoi certains types de produit ont été
jugés non représentatifs et pourquoi la valeur normale a donc dû être
construite. (45) À la suite de la visite de vérification
auprès du producteur canadien dans le pays analogue, les valeurs normales pour
certains types de produit ont été ajustées à la baisse pour tenir compte des
différences de caractéristiques physiques, conformément à l’article 2,
paragraphe 10, point a), du règlement de base, principalement parce qu’il
a été constaté que le revêtement organique utilisé par le producteur canadien
pour ce qui est de certains types de produit était de qualité différente de
celui utilisé par les producteurs-exportateurs chinois. Ces ajustements ont
abouti à une valeur normale moindre pour les types de produit concernés. (46) Une partie a demandé à connaître le montant
de chacun des ajustements apportés à la valeur normale. Afin de respecter la
confidentialité des données transmises par le producteur canadien, ces données
n’ont pas pu être communiquées. Cependant, le pourcentage global de ces
ajustements, indiqué lors de la communication des conclusions définitives, ne
faisait apparaître qu’un impact mineur. (47) Comme cela a été expliqué plus haut au
considérant 37, lorsque des différences ont été constatées, les types de
produit vendus sur le marché intérieur ressemblaient néanmoins fortement aux
types vendus par les producteurs-exportateurs chinois. Ces types de produit ont
été considérés comme étant similaires pour ce qui est de la qualité de l’acier,
de la largeur et de l’épaisseur du substrat ainsi que du type et de la masse du
revêtement métallique utilisé. (48) Le cas échéant, comme indiqué au considérant
45, il a été procédé à un ajustement pour tenir compte des différences dans les
caractéristiques physiques résultant d’une différence de qualité du revêtement
organique utilisé pour certains types de produit. Pour l’évaluation de la
valeur marchande de la différence, il a été tenu compte de la différence du
coût moyen par rapport à celui du type de produit le plus ressemblant ainsi que
des prix sur le marché international. (49) La même partie a souhaité savoir si les
coûts de transport et d’assurance étaient inclus dans les frais de vente,
dépenses administratives et autres frais généraux. Il convient de noter que ces
coûts n’étaient pas inclus, vu que la comparaison a été effectuée au niveau
départ usine. (50) Une partie a fait valoir que sa demande
d’ajustement en ce qui concerne le montant de trois factures aurait dû être
prise en considération, tout comme une transaction de vente particulière dont
il n’a pas été tenu compte. Cette demande renvoyait à l’indemnisation versée à
un acheteur dans le cadre de ventes réalisées avant la période d’enquête, qui a
été traitée comme une remise sur le montant de ces trois factures établies
durant la période d’enquête, ce qui s’est traduit par une baisse artificielle
des factures en question. La demande de cette société a été acceptée.
L’ajustement demandé a été effectué et la transaction de vente, qui a été omise
à tort, a été incluse dans le calcul du prix à l’exportation. (51) En l’absence de tout autre commentaire, le
considérant 57 du règlement provisoire est confirmé. 4.7. Marge de dumping (52) En l’absence de toute observation à cet
égard, la méthodologie exposée aux considérants 58 et 59 du règlement
provisoire est confirmée. (53) À la suite de la communication des
conclusions provisoires, la Commission a été informée que certaines sociétés
commerciales, qui ne fabriquaient pas le produit concerné, avaient été citées
dans le dispositif du règlement. Ces sociétés commerciales ont été maintenant
retirées du dispositif et seuls les producteurs-exportateurs sont désormais
nommés. (54) Compte tenu de l’ajustement de la valeur
normale et du très faible ajustement du prix à l’exportation, tels que
mentionnés aux considérants 45 et 50, et en l’absence de tout autre
commentaire, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du
prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit: Nom de la société || Marge de dumping Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 60,9 % Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 48,9 % Union Steel China || 50,9 % Autres sociétés ayant coopéré || 55,0 % Sociétés n’ayant pas coopéré || 68,1 % (55) Sur la base des faits
exposés au considérant 60 du règlement provisoire, la marge de dumping
définitive à l’échelle nationale pour la RPC a été établie en utilisant la plus
élevée des marges de dumping établies pour les types de produit représentatifs
des producteurs-exportateurs. Compte tenu de l’ajustement de la valeur normale,
tel qu’indiqué au considérant 45, des droits compensateurs institués, en raison
de subventions à l’exportation, pour le même produit dans le cadre de la
procédure antisubventions parallèle et en l’absence de tout autre commentaire,
le niveau de dumping à l’échelle nationale est établi à 68,1 % du prix CAF
frontière de l’Union, avant dédouanement. 5. PRÉJUDICE 5.1. Production de l’Union et industrie de
l’Union (56) En l’absence d’autres observations sur la
production de l’Union, les considérants 63 et 64 du règlement provisoire sont
confirmés. 5.2. Marché de l’Union (57) En l’absence d’autres observations sur le
marché de l’Union, les considérants 65 à 69 du règlement provisoire sont
confirmés. 5.3. Consommation de l’Union (58) À la suite de la publication du règlement
provisoire, certaines parties intéressées ont relevé des incohérences dans les
données relatives au préjudice. La Commission a réexaminé les données et a
révisé, le cas échéant, les données concernant l’industrie de l’Union et le
marché de l’Union. Si certains chiffres pour certaines années ont ainsi dû être
modifiés, les tendances et donc les conclusions concernant ces données restent
globalement identiques. (59) Après la révision expliquée ci-dessus, la
consommation totale de l’Union a évolué comme suit: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Consommation (en tonnes) || 5 197 716 || 3 879 380 || 4 548 528 || 4 811 310 Indice (2008 = 100) || 100 || 75 || 88 || 93 (60) Sur le marché de l’UE, la consommation
totale s’est contractée de 7 % durant la période considérée.
Entre 2008 et 2009, elle a diminué d’environ 25 % en raison
principalement de la crise économique mondiale dont les effets se sont fait
sentir en particulier sur l’industrie de la construction. Par la suite, une
reprise de la consommation s’est amorcée et celle‑ci a augmenté de 18
points de pourcentage entre 2009 et la période d’enquête, mais est restée
inférieure au niveau initial de 2008. (61) En l’absence de commentaires sur la
consommation de l’Union, les considérants 70 à 72 du règlement provisoire sont
confirmés. 5.4. Importations dans
l’Union et part de marché (62) Les importations dans l’Union en provenance
de la RPC ont évolué comme suit durant la période considérée. Le pourcentage de
part de marché a changé à la suite de la modification des chiffres relatifs à
la consommation: || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes) || 472 988 || 150 497 || 464 582 || 702 452 Indice (2008 = 100) || 100 || 32 || 98 || 149 Part de marché || 9,1 % || 3,9 % || 10,2 % || 14,6 % Indice (2008 = 100) || 100 || 43 || 112 || 160 Source: Eurostat. (63) Les changements apportés aux données de
consommation ci-dessus ont modifié le pourcentage de part de marché des importations
en provenance de la RPC par rapport aux données publiées dans le règlement
provisoire. La tendance reste cependant la même. La part de marché des
importations en provenance de la RPC a augmenté de manière significative,
passant de 9,1 % à 14,6 % entre le début et la fin de la période
considérée. Après une diminution en 2009, parallèlement à la forte baisse de la
consommation imputable à la crise économique, on a assisté à une remontée très
rapide des importations, dont la part de marché est revenue en un an aux
niveaux de 2008, c’est-à-dire aux niveaux d’avant la crise, pour ensuite les
dépasser largement à la fin de la période d’enquête. 5.4.1. Prix des importations et sous-cotation des
prix (64) À la suite de la communication des
conclusions, un producteur-exportateur a demandé des informations
complémentaires sur le calcul de la sous-cotation des prix dans les cas où le
type de produit exporté de la RPC et le type de produit vendu sur le marché de
l’Union par l’industrie de l’Union n’étaient pas tout à fait identiques. Il a
également demandé si un ajustement avait été opéré pour tenir compte de
différences physiques dans de tels cas. (65) Lorsque le type de
produit exporté et le type de produit vendu par l’industrie de l’Union n’étaient
pas parfaitement identiques, la Commission a comparé le type exporté avec le
type le plus ressemblant vendu par l’industrie de l’Union. En l’occurrence, la
comparaison a été faite avec le type de produit fortement ressemblant dont la
seule différence tenait à l’épaisseur du substrat. (66) Lorsqu’il existait plus d’un type de produit
fortement ressemblant, la Commission a comparé le type de produit exporté avec
le type de produit moins cher vendu sur le marché de l’Union, indépendamment du
fait que ce dernier soit caractérisé par un substrat plus épais ou plus fin. En
conséquence, il n’a pas été jugé nécessaire d’opérer un ajustement au titre des
différences physiques. (67) En l’absence d’autres commentaires
concernant les prix des importations et la sous-cotation des prix, les
considérants 78 à 81 du règlement provisoire sont confirmés. 6. Situation économique de l’industrie de
l’Union 6.1. Remarques préliminaires (68) En l’absence d’observations sur les
remarques préliminaires relatives à la situation économique de l’industrie de
l’Union, les conclusions exposées aux considérants 82 à 85 demeurent
inchangées. 6.2. Données relatives à l’industrie de l’Union
dans son ensemble (indicateurs macroéconomiques) (69) À la suite de la communication des
conclusions provisoires figurant aux considérants 86 à 92, la Commission a mis
à jour les sources de données sur lesquelles se fondaient ces conclusions.
Cette mise à jour n’a pas modifié de façon significative les indicateurs
publiés dans le règlement provisoire et n’a pas non plus modifié les tendances
sur lesquelles s’appuyait l’analyse du préjudice effectuée par la Commission.
Les données mises à jour sont publiées ci-après comme suit: 6.2.1. Production, capacités de production et
utilisation des capacités || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume de production (en tonnes) || 4 447 780 || 3 514 965 || 3 992 209 || 4 018 310 Indice (2008 = 100) || 100 || 79 || 90 || 90 Capacités de production (en tonnes) || 6 007 536 || 6 128 301 || 6 099 587 || 5 923 311 Indice (2008 = 100) || 100 || 102 || 102 || 99 Utilisation des capacités || 74 % || 57 % || 65 % || 68 % Indice (2008 = 100) || 100 || 77 || 88 || 92 Source: plainte, réponses au
questionnaire. (70) Si les données ont été légèrement modifiées,
les tendances et les conclusions exposées aux considérants 87 et 88 du
règlement provisoire n’en sont pas affectées et sont donc confirmées. La
production a fortement baissé en 2009, avant de se redresser partiellement en
2010, et elle est demeurée stable au cours de la période d’enquête, mais
inférieure néanmoins aux niveaux de 2008. La capacité de production est restée
constante au cours de la période considérée, alors que l’utilisation des
capacités a diminué, suivant en cela l’évolution de la production. 6.2.2. Volume des ventes, part de marché et
croissance || 2008 || 2009 || 2010 || PE Volume des ventes (en tonnes) || 2 951 468 || 2 280 304 || 2 643 923 || 2 592 540 Indice (2008 = 100) || 100 || 77 || 90 || 88 Part de marché (en pourcentage) || 56,8 % || 58,8 % || 58,1 % || 53,9 % Indice (2008 = 100) || 100 || 104 || 102 || 95 Source: plainte, réponses au
questionnaire. (71) En 2009, le volume des ventes de l’industrie
de l’Union à des acheteurs indépendants a diminué brusquement de 23 %. En
2010, il a progressé de treize points de pourcentage, mais a ensuite reculé de
deux points pendant la période d’enquête. Les conclusions exposées aux
considérants 90 et 91 du règlement provisoire sont donc confirmées. 6.2.3. Emploi et productivité || 2008 || 2009 || 2010 || PE Emploi (en ETP) || 7 088 || 6 470 || 6 097 || 6 046 Indice (2008 = 100) || 100 || 91 || 86 || 85 Productivité (en tonnes/ETP) || 627 || 543 || 655 || 665 Indice (2008 = 100) || 100 || 87 || 104 || 106 Source: plainte, réponses au
questionnaire, Eurofer. (72) Si les données ont légèrement changé, les
conclusions sur l’emploi, telles qu’exposées au considérant 92 du règlement
provisoire, sont confirmées. 6.3. Données relatives aux producteurs de l’Union
retenus dans l’échantillon (indicateurs microéconomiques) (73) À la suite de la communication des
conclusions provisoires figurant aux considérants 93 à 108, la Commission a mis
à jour les sources de données sur lesquelles se fondaient ces conclusions.
Cette mise à jour n’a pas modifié de façon significative les indicateurs
publiés dans le règlement provisoire et n’a pas non plus modifié les tendances
sur lesquelles s’appuyait l’analyse du préjudice effectuée par la Commission.
Les données mises à jour sont publiées ci-après comme suit: 6.3.1. Prix unitaires moyens des producteurs de
l’Union représentatifs (74) Après la chute de 21 % en 2009 du prix
unitaire facturé aux acheteurs indépendants et les pertes qui l’ont
accompagnée, un début de remontée a été enregistré. En 2010 et durant la
période d’enquête, l’industrie de l’Union a subi une hausse des coûts et n’a pu
procéder, pour la couvrir, qu’à une augmentation modérée des prix, qui lui a
tout juste permis de maintenir son faible niveau de rentabilité. Elle a, malgré
tout, accusé un nouveau recul de sa part de marché, puisque les prix des
importations chinoises sont demeurés constamment inférieurs à ceux qu’elle
pratiquait. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Prix unitaire dans l’UE facturé aux acheteurs indépendants (en EUR/tonne) || 1 023 || 805 || 911 || 994 Indice (2008 = 100) || 100 || 79 || 89 || 97 Coût de production unitaire (en EUR/tonne) || 925 || 884 || 893 || 978 Indice (2008 = 100) || 100 || 95 || 97 || 106 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. 6.3.2. Rentabilité, flux de liquidités,
investissements et rendement des investissements (75) Ce tableau est repris ici par souci de
clarté, étant donné que les données et, de ce fait, les conclusions qui en ont
été tirées, n’ont pas été modifiées. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Rentabilité des ventes réalisées dans l’UE auprès d’acheteurs indépendants (en % du chiffre de ventes) || 6,7 % || -9,3 % || 2,8 % || 2,6 % Indice (2008 = 100) || 100 || -138 || 41 || 39 Flux de liquidités (en EUR) || 328 190 880 || 211 298 356 || 152 030 083 || 204 650 414 Indice (2008 = 100) || 100 || 64 || 46 || 62 Investissements (EUR) || 55 717 957 || 4 537 128 || 12 530 132 || 15 302 264 Indice (2008 = 100) || 100 || 8 || 22 || 27 Rendement des investissements || 13,8 % || -13,9 % || 5,9 % || 6 % Indice (2008 = 100) || 100 || -101 || 43 || 44 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. 6.3.3. Stocks (76) Ce tableau est repris ici par souci de
clarté, vu que les données et, de ce fait, les conclusions qui en ont été
tirées, n’ont pas été modifiées. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Stocks de clôture (en tonnes) || 116 852 || 97 533 || 124 848 || 130 593 Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 107 || 112 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. 6.3.4. Emploi, salaires et productivité (77) Ce tableau est repris ici par souci de
clarté, vu que les données et, de ce fait, les conclusions qui en ont été
tirées, n’ont pas été modifiées. Coûts de main-d’œuvre moyens par salarié (en EUR, producteurs de l’UE retenus dans l’échantillon) || 60 959 || 57 892 || 58 637 || 62 347 Indice (2008 = 100) || 100 || 95 || 96 || 102 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. 6.3.5. Utilisation captive et ventes captives || 2008 || 2009 || 2010 || PE Utilisation captive et ventes captives (en tonnes) || 1 135 987 || 914 412 || 986 386 || 970 757 Indice (2008 = 100) || 100 || 80 || 87 || 85 Part de marché || 22 % || 24 % || 22 % || 20 % Indice (2008 = 100) || 100 || 108 || 99 || 92 Source: plainte et réponses
vérifiées au questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. || 2008 || 2009 || 2010 || PE Utilisation captive et ventes captives (en EUR/tonne) || 962 || 802 || 901 || 965 Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 94 || 100 Source: réponses vérifiées au
questionnaire des producteurs retenus dans l’échantillon. (78) Malgré les corrections apportées aux données
publiées dans le règlement provisoire, les conclusions sur l’utilisation
captive et les ventes captives restent inchangées. La valeur moyenne par tonne
des ventes captives est restée stable au cours de la période considérée et
était de 3 % inférieure aux prix de vente facturés à des acheteurs
indépendants au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union
inclus dans l’échantillon. 6.4. Conclusion relative au préjudice (79) Compte tenu de ce qui précède, les
conclusions provisoires énoncées aux considérants 110 à 113 du règlement
provisoire sont confirmées. (80) À la suite de la publication du règlement
provisoire, deux parties se sont manifestées et ont fait valoir que des données
plus récentes étaient plus pertinentes pour la détermination du préjudice et
que la Commission n’aurait pas dû prendre 2008 comme point de départ de
l’analyse du préjudice, mais aurait dû se servir de l’année 2009. Elles ont
déclaré que, d’après la jurisprudence de l’OMC, des données plus récentes sont
plus pertinentes pour la détermination du préjudice que des données historiques
et que le résultat d’une comparaison de la situation au début et à la fin d’une
période donnée dépend beaucoup des années qui sont utilisées, car un décalage
ne serait-ce que d’une année peut se traduire par un résultat différent. Une
comparaison réalisée à partir de 2009 jusqu’à la fin de la période d’enquête ne
montre pas la même évolution qu’une comparaison effectuée à partir du début de
la période considérée jusqu’à la fin de la période d’enquête. (81) Cet argument n’a pas été retenu. La période considérée
a été définie conformément à la pratique habituelle et aux recommandations de
l’OMC, à savoir comme une période objective de trois à quatre ans se terminant
à la fin de la période d’enquête, cette dernière étant elle-même une période de
12 mois prenant fin à un moment le plus proche possible de la date d’ouverture.
(82) Même
si la période considérée avait débuté en 2009, la conclusion relative à
l’existence d’un préjudice important resterait valable. Dans un contexte d’augmentation
des importations, l’industrie de l’Union n’a pas atteint son bénéfice cible
durant la période, en dépit de l’augmentation des volumes de production, des
volumes de ventes et de la productivité. Quant à la hausse de la consommation
après 2009, elle a été couverte par les importations en provenance de Chine et
non par l’industrie de l’Union, dont la part de marché n’a cessé de reculer
entre 2009 et la fin de la période d’enquête. 7. LIEN DE CAUSALITÉ 7.1. Effet des importations faisant l’objet d’un
dumping (83) En l’absence
d’observations, les conclusions énoncées aux considérants 115 à 119
du règlement provisoire sont confirmées. 7.2. Effet d’autres facteurs 7.2.1. Importations en provenance d’autres pays
tiers Pays || || 2008 || 2009 || 2010 || PE Corée du Sud || Volume (en tonnes) || 228 123 || 226 568 || 173 935 || 237 164 || Indice (2008 = 100) || 100 || 99 || 76 || 104 || Part de marché (en pourcentage) || 4,4 % || 5,8 % || 3,8 % || 4,9 % || Indice (2008 = 100) || 100 || 133 || 87 || 112 || Prix moyen || 901 || 727 || 846 || 903 || Indice (2008 = 100) || 100 || 81 || 94 || 100 Inde || Volume (en tonnes) || 159 999 || 149 138 || 155 384 || 141 391 || Indice (2008 = 100) || 100 || 93 || 97 || 88 || Part de marché (en pourcentage) || 3,1 % || 3,8 % || 3,4 % || 2,9 % || Indice (2008 = 100) || 100 || 125 || 111 || 95 || Prix moyen || 932 || 667 || 773 || 824 || Indice (2008 = 100) || 100 || 72 || 83 || 88 Autres pays || Volume (en tonnes) || 249 151 || 158 461 || 124 319 || 167 007 || Indice (2008 = 100) || 100 || 64 || 50 || 67 || Part de marché (en pourcentage) || 4,8 % || 4,1 % || 2,7 % || 3,5 % || Indice (2008 = 100) || 100 || 85 || 57 || 72 || Prix moyen || 951 || 809 || 924 || 955 || Indice (2008 = 100) || 100 || 85 || 97 || 100 Total de tous les pays tiers à l’exclusion de la RPC || Volume (en tonnes) || 637 274 || 534 167 || 453 637 || 545 562 || Indice (2008 = 100) || 100 || 84 || 71 || 86 || Part de marché (en pourcentage) || 12,3 % || 13,8 % || 10,0 % || 11,3 % || Indice (2008 = 100) || 100 || 112 || 81 || 92 || Prix moyen || 929 || 735 || 842 || 898 || Indice (2008 = 100) || 100 || 79 || 91 || 97 Source: Eurostat. (84) Les changements mineurs apportés aux données
de l’industrie de l’Union ont à leur tour entraîné une légère modification des
données concernant les parts de marché des importations en provenance de pays
tiers. (85) Certaines parties intéressées ont contesté
la décision de la Commission d’ouvrir une enquête à l’encontre de la Chine
uniquement, et non pas de l’Inde et de la Corée du Sud, alors que le volume d’importations
en provenance de ces pays et l’évolution de leurs prix étaient semblables à
ceux de la RPC. (86) Comme il a été indiqué aux considérants 120
à 122 du règlement provisoire, le volume des importations en provenance de
l’Inde a diminué au cours de la période considérée, et les importations en
provenance de Corée du Sud n’ont augmenté que de 4 %. Les prix indiens ont
chuté de 12 % et les prix de la Corée du Sud sont restés stables, mais
toujours plus élevés que ceux des importations en provenance de Chine.
L’argument est dès lors rejeté car la Commission n’a pas reçu d’élément de
preuve ou d’allégation de dumping et de préjudice en résultant dont ces pays
seraient la cause. (87) Les conclusions énoncées aux considérants
120 à 122 du règlement provisoire sont donc confirmées. 7.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de
l’Union || 2008 || 2009 || 2010 || PE Exportations, Eurostat (en tonnes) || 669 790 || 612 204 || 580 477 || 605 760 Indice (2008 = 100) || 100 || 91 || 87 || 90 Prix moyen (en EUR/tonne) || 1 068 || 937 || 995 || 1 092 Indice (2008 = 100) || 100 || 88 || 93 || 102 Exportations par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon || 53 542 || 46 516 || 48 102 || 46 228 Indice (2008 = 100) || 100 || 87 || 90 || 86 Prix de vente moyen (en EUR/tonne) || 1 086 || 826 || 984 || 1 132 Indice (2008 = 100) || 100 || 76 || 91 || 104 Source: Eurostat et réponses
vérifiées au questionnaire. (88) En l’absence de commentaires sur les
résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les conclusions des
considérants 123 et 124 du règlement provisoire sont confirmées. 7.2.3. Importations de l’industrie de l’Union en
provenance de la RPC (89) Certaines parties ont persisté dans leurs
allégations selon lesquelles, contrairement à ce qui est indiqué au considérant
125 du règlement provisoire, les volumes importés de la RPC par l’industrie de
l’Union représentaient jusqu’à 40 % du total des importations en
provenance de la RPC. Aucun élément de preuve n’ayant été fourni à l’appui de
ces allégations, celles-ci n’ont pas pu être confirmées. Ces allégations sont
par conséquent rejetées. (90) À la suite de la communication des
conclusions définitives, un importateur a affirmé que l’industrie de l’Union
importait de grandes quantités du produit concerné de la RPC; à l’appui de son
affirmation, il a produit les données relatives à ses reventes. (91) Le fait que l’industrie de l’Union a importé
des quantités du produit concerné en provenance de la RPC n’est nullement
contesté. Cependant, même en utilisant les propres données de cet importateur,
on constate que le volume en question est inférieur à 1 % du total des
importations en provenance de la RPC et, donc, négligeable. Comme cela est
indiqué au considérant 125 du règlement provisoire, les importations en
provenance de la RPC réalisées par l’industrie de l’Union représentaient 2 à
3 % du total des importations pendant la période d’enquête. (92) Les conclusions du considérant 125 du
règlement provisoire sont par conséquent confirmées. 7.2.4. Utilisation captive et ventes captives (93) À la suite de la communication des
conclusions définitives, la CISA a une nouvelle fois allégué que l’industrie de
l’Union mettait les produits ARO à la disposition de ses entreprises liées en
aval à un prix «subventionné», permettant à celles-ci de vendre moins cher que
leurs concurrents sur le segment en aval. Toutefois, aucun élément de preuve n’a
été fourni qui soit de nature à modifier la conclusion de la Commission exposée
au considérant 127 du règlement provisoire, à savoir que la différence de prix
entre les ventes à des parties liées et les ventes à des parties indépendantes
était minime (2 %) et qu’on n’était pas en présence, dans cette affaire, d’un
préjudice «auto-infligé». (94) La CISA a également remis en question les
données concernant le coût de production des produits ARO et, a fortiori, le
prix facturé pour ces produits aux parties liées. Invoquant le prix de vente
des bobines galvanisées par immersion à chaud, une matière première utilisée
dans la fabrication des produits ARO, elle fait valoir que le coût de
production de ces derniers durant la période d’enquête ne pouvait dépasser
900 EUR/tonne. (95) La Commission ne conteste pas les données
fournies par la CISA en ce qui concerne le coût de production des bobines
galvanisées par immersion à chaud mais tient à rappeler que le coût de
production des produits ARO a été vérifié pour tous les producteurs de l’Union
inclus dans l’échantillon. La Commission s’est assurée que le montant indiqué
au considérant 74 ci-dessus correspond à l’intégralité du coût de production
(matières premières, traitement, revêtement, frais de vente, dépenses
administratives et autres frais généraux, coûts financiers, etc.). (96) La CISA a ensuite affirmé que la vente de
produits ARO aux parties liées se faisait à perte et constituait dès lors une
source de préjudice pour l’industrie de l’Union. Cette affirmation est fondée
sur une comparaison entre le coût de production total (978 EUR/tonne) et le
prix moyen des ventes aux parties liées (965 EUR/tonne). (97) S’il est exact qu’une simple comparaison
mathématique semble indiquer que les ventes aux parties liées étaient
effectuées à perte, cela signifierait que l’industrie de l’Union supporte le
même niveau de frais de vente, dépenses administratives et autres frais
généraux sur ses ventes captives que sur ses ventes indépendantes. Comme
expliqué au considérant 105 du règlement provisoire, les ventes aux
parties liées ont été effectuées sur la base d’un «prix de revient majoré»; par
conséquent, l’industrie de l’Union couvrait ses coûts sur ces ventes. (98) En l’absence d’autres observations sur ce
point, les conclusions figurant aux considérants 126 et 127 du
règlement provisoire sont confirmées. 7.2.5. Crise économique (99) Après la date fixée pour la soumission des
observations relatives aux conclusions définitives, une partie intéressée a
fait savoir que la fermeture d’une usine était annoncée en Belgique et qu’en
raison de force majeure, la production de même que les expéditions à partir d’autres
sites de ce pays rencontraient des difficultés.
Selon la partie intéressée, cette situation montre que la sécurité
de l’approvisionnement de l’UE en produits ARO n’est pas assurée, une raison de
plus pour laisser les importateurs et les utilisateurs libres de choisir leur
source d’approvisionnement pour ces produits, que ce soit dans l’UE ou en
Chine. (100) Ces arguments sont rejetés. Vu le faible taux d’utilisation des
capacités dans l’UE, il ne s’agit pas d’un problème d’approvisionnement car l’industrie
de l’Union dispose de capacités adéquates. En tout état de cause, les
installations concernées par la fermeture en Belgique ne fabriquaient pas de
produits ARO. La sécurité de l’approvisionnement est en effet importante, et
les droits proposés en l’occurrence n’ont pas pour objectif de mettre un terme
aux approvisionnements en produits ARO depuis la Chine; ils visent simplement à
éviter que ces approvisionnements fassent l’objet d’un dumping à leur entrée
sur le marché de l’UE. (101) En l’absence d’autres observations sur ce
point, les conclusions des considérants 128 et 129 du règlement
provisoire sont confirmées. 7.2.6. Surcapacité structurelle (102) Certaines parties ont en outre fait valoir
que les producteurs de l’Union avaient une surcapacité structurelle, leur
capacité de production étant supérieure à la consommation totale de l’Union.
L’allégation avait été formulée à un stade antérieur et examinée aux
considérants 130 à 132 du règlement provisoire. En l’absence de nouveaux
éléments de preuve sur ce point, la conclusion de ces considérants est
confirmée. 7.2.7. Augmentation du coût de production (103) Certaines parties ont également avancé que le
préjudice subi par les producteurs de l’Union était en partie imputable à la
hausse de leur coût de production au cours de la période considérée. Les
données fournies précédemment montrent que le coût de production n’a augmenté
en moyenne que de 6 %. S’il n’y avait pas eu d’importations faisant
l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, l’industrie de l’Union aurait dû
pouvoir répercuter cette hausse sur ses acheteurs, mais les prix ont diminué de
3 %. L’affirmation selon laquelle le coût de production a été une cause du
préjudice est donc rejetée. 7.3. Conclusion relative au lien de causalité (104) Au vu de ce qui précède, les conclusions
provisoires énoncées aux considérants 133 à 136 du règlement provisoire, à
savoir que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la
RPC ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice important au sens de
l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, sont maintenues. Les
conclusions provisoires portant sur les effets des autres facteurs connus qui
auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union sont également
confirmées. Ces facteurs ne sont pas de nature à rompre le lien de causalité
établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la
RPC et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. 8. INTÉRÊT DE L’UNION 8.1. Industrie de l’Union (105) Aucune nouvelle observation ou information
n’a été reçue en ce qui concerne l’intérêt des producteurs de l’Union après la
communication des conclusions provisoires. Par conséquent, les considérants 138
à 143 du règlement provisoire, qui portent sur l’intérêt de ces parties
intéressées, sont confirmés. 8.2. Importateurs, opérateurs commerciaux et
utilisateurs (106) Des importateurs et d’autres parties
intéressées ont soumis des observations à la suite de la communication des
conclusions définitives, mais aucune observation ou information nouvelle n’a
été reçue en ce qui concerne l’intérêt des importateurs, des opérateurs
commerciaux et des utilisateurs. De ce fait, les conclusions exposées aux
considérants 144 à 152 du règlement provisoire en ce qui concerne l’intérêt de
ces parties sont confirmées. 8.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union (107) Compte tenu de ce qui précède, les
conclusions provisoires relatives à l’intérêt de l’Union sont confirmées;
autrement dit, il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant à l’institution
de mesures définitives sur les importations de produits ARO originaires de la
RPC. 9. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES 9.1. Niveau d’élimination du préjudice (108) À la suite de la communication des
conclusions provisoires, deux parties intéressées ont fait valoir que les
données présentées ne fournissaient pas des informations et explications
suffisantes sur le calcul des marges de sous-cotation des prix et des prix
indicatifs. Comme cela a été expliqué dans les conclusions provisoires,
certaines valeurs n’ont pas été divulguées pour des raisons de confidentialité,
les modèles concernés étant exclusivement fabriqués par un ou deux producteurs
de l’Union. Au stade de notification des conclusions finales, des fourchettes
ont été communiquées pour ces modèles. (109) Les parties intéressées ont également
contesté l’utilisation du chiffre de 6,7 % comme bénéfice cible de
l’industrie de l’Union pour le calcul de la marge de préjudice. Elles ont fait
valoir que ce bénéfice était surestimé et irréaliste, compte tenu de la
conjoncture économique actuelle et de l’absence de représentativité de l’année
2008 sur le plan de la rentabilité, puisque cette année avait été
exceptionnelle pour l’industrie de l’acier. (110) L’argument en question est rejeté.
Premièrement, la rentabilité des produits ARO était en réalité plus élevée
avant 2008 qu’en 2008, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle 2008
aurait été une année exceptionnelle. Deuxièmement, le bénéfice cible est le
bénéfice pouvant être obtenu en l’absence d’importations faisant l’objet d’un
dumping. L’année 2008 est la dernière année au cours de laquelle les effets des
importations faisant l’objet d’un dumping n’ont pas été pleinement ressentis
par l’industrie de l’Union et constitue donc une base adéquate pour établir le
bénéfice cible. (111) À la suite de la communication des
conclusions définitives, des parties intéressées ont de nouveau contesté
l’utilisation du chiffre de 6,7 % comme bénéfice cible de l’industrie de
l’Union ainsi que le choix de 2008 comme année représentative en termes de
rentabilité. Vu qu’aucun élément indiquant ce qu’aurait été le bénéfice de l’industrie
de l’Union en 2008 en l’absence de crise financière n’a été fourni à l’appui de
cet argument, celui-ci a été rejeté. En outre, l’argument selon lequel les
bénéfices réalisés par l’industrie de l’Union en 2008 ont été affectés par la
crise financière, faisant de cette année une année exceptionnelle, semble
indiquer que ces bénéfices étaient inférieurs à ceux escomptés par l’industrie
dans une année normale. (112) Les parties intéressées ont également fait
remarquer que les volumes importés de la RPC ont atteint leur niveau le plus
bas en 2009 plutôt qu’en 2008. Cependant, étant donné que l’industrie de l’Union
n’était pas rentable en 2009, il est impossible d’utiliser les données de 2009
afin de fixer un bénéfice cible pour l’industrie de l’Union. (113) La CISA a par ailleurs allégué que le bénéfice
réalisé en 2008 sur les ventes à des acheteurs indépendants ne peut pas servir
de bénéfice cible car c’est précisément l’année qui a enregistré le plus grand
écart de prix entre les ventes à des parties liées et les ventes à des parties
indépendantes. Cette allégation a été rejetée puisque cet écart de prix n’entre
pas en ligne de compte pour le calcul du bénéfice réalisé grâce aux ventes à
des acheteurs indépendants. (114) La CISA a ensuite proposé que le bénéfice
cible pour les ventes de produits ARO à des parties indépendantes dans l’Union
soit basé sur le bénéfice global moyen réalisé par l’entreprise multinationale
ArcelorMittal en 2010 et 2011. Cette proposition a été rejetée comme ne
constituant pas une source fiable pour le bénéfice dégagé par les produits ARO
dans l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping: en
effet, le bénéfice réalisé à l’échelle mondiale par l’ensemble du groupe
ArcelorMittal n’est, de toute évidence, pas représentatif du bénéfice dégagé
sur les ventes de produits ARO dans l’Union. (115) Les parties intéressées ont également
contesté les coûts postérieurs à l’importation utilisés pour calculer les
droits provisoires, au motif qu’ils se fondaient sur les données d’un seul
importateur. La Commission a procédé à des vérifications auprès d’un second
importateur à un stade ultérieur et les données ainsi recueillies ont servi au
calcul des coûts postérieurs à l’importation. Sur la base de la moyenne des
deux sociétés, ces coûts ont maintenant légèrement diminué, ce qui se traduit
par une augmentation des marges de préjudice. (116) Une partie intéressée a contesté la
méthodologie suivie par la Commission pour calculer la marge de sous-cotation
des prix indicatifs. Cette objection reposait toutefois sur l’hypothèse erronée
que la Commission avait calculé cette marge en retranchant du prix de marché le
bénéfice moyen de l’industrie de l’Union durant la PE (soit 2,6 %) pour
obtenir le seuil de rentabilité (c’est-à-dire un prix générant un bénéfice nul)
et en ajoutant le bénéfice cible à ce seuil de rentabilité. (117) La Commission a calculé la marge de
sous-cotation des prix indicatifs en ajoutant le bénéfice cible au coût de
production de chaque type de produit. La méthodologie proposée par cette partie
intéressée est biaisée, puisque le bénéfice moyen de 2,6 % n’a pas été
automatiquement obtenu sur chaque vente de chaque modèle par toutes les
entreprises dont les données ont été utilisées. (118) Une partie intéressée a également remis en
cause les calculs effectués par la Commission pour déterminer le préjudice.
Étant donné que cette partie n’avait pas eu un accès total aux données
utilisées par la Commission pour le calcul de la marge de préjudice, elle a
tenté de la calculer elle-même, en se fondant sur son idée de l’écart de prix
du marché entre les substrats revêtus d’un alliage aluminium-zinc et les
substrats revêtus de zinc, qu’elle a établi à 50 USD par tonne. Ce
«recalcul» sur la base de données incomplètes a donné lieu à une marge de
préjudice inférieure à celle qui avait été calculée et notifiée par la
Commission. (119) L’argument a été rejeté car, à l’issue d’une
analyse des données complètes recueillies tant auprès des
producteurs-exportateurs que de l’industrie de l’Union, l’écart de prix allégué
n’a pas pu être confirmé. En conséquence, il y a lieu de souligner que les
données auxquelles la partie intéressée a eu recours étaient incomplètes et ne
pouvaient donc constituer une base fiable pour reproduire les calculs effectués
par la Commission afin d’établir le préjudice. (120) Les considérants 154 à 158 du règlement
provisoire sont donc confirmés. 9.2. Mesures définitives (121) Compte tenu des conclusions établies en ce
qui concerne le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de
l’Union, et conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de
base, un droit antidumping définitif devrait être institué sur les importations
de produits ARO originaires de la RPC, à un niveau correspondant à la marge la
plus faible constatée (dumping ou préjudice), selon la règle du droit moindre.
En l’espèce, le taux de droit devrait donc être fixé au niveau du préjudice
constaté. (122) Sept sociétés non incluses dans l’échantillon
ont coopéré à l’enquête antidumping, mais non à l’enquête antisubventions menée
en parallèle. Pour ces sociétés, le taux du droit antidumping est fixé à zéro.
Dans l’enquête antisubventions, ces sociétés seront soumises au taux de droit
résiduel. (123) Afin d’assurer l’égalité de traitement entre
les nouveaux producteurs-exportateurs éventuels et les sociétés ayant coopéré,
mais non retenues dans l’échantillon, il y a lieu de prévoir l’application du
droit moyen pondéré institué pour ces dernières à tout nouveau producteur qui
aurait normalement droit à un réexamen conformément à l’article 11,
paragraphe 4, du règlement de base. L’article 11, paragraphe 4, ne
s’applique pas en cas de recours à l’échantillonnage. (124) Sur la base de ce qui précède, le taux auquel
ces droits seront institués s’établit comme suit: Nom de la société || Marge de subvention || Marge de dumping || Marge de préjudice || Droit compensateur || Droit antidumping Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 29,7 % || 60,9 % || 55,8 % || 29,7 % || 26,1 % Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 23,8 % || 48,9 % || 29,7 % || 23,8 % || 5,9 % Union Steel China || 26,8 % || 50,9 % || 13,7 % || 13,7 % || 0 % Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping (à l’exception des sociétés soumises au droit résiduel dans le règlement antisubventions parallèle) || 26,8 % || 55,0 % || 43,0 % || 26,8 % || 16,2 % Sociétés n’ayant pas coopéré || 44,7 % || 68,1 % || 58,3 % || 44,7 % || 13,6 % 10. PERCEPTION DÉFINITIVE DES DROITS PROVISOIRES (125) Compte tenu de l’ampleur de la marge de
dumping constatée et du niveau du préjudice causé à l’industrie de l’Union, et
étant donné que l’enquête antisubventions réalisée en parallèle n’a pas conduit
à l’institution de mesures provisoires, il est jugé nécessaire de percevoir
définitivement les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire
institué par le règlement provisoire, et ce jusqu’à concurrence du montant de
ce droit. Dans ces conditions, il convient de procéder à la perception
définitive du droit provisoire aux taux définis à l’article 1er,
paragraphe 2, du règlement (UE) nº 845/2012. Toutefois, les montants
déposés provisoirement pour les produits composés d’un substrat à revêtement
métallique de chrome ou d’étain doivent être libérés, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les
importations de certains produits en acier à revêtement organique, c’est-à-dire
les produits laminés plats en aciers non alliés et alliés (hors aciers
inoxydables) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur une
face au moins, à l’exclusion des «panneaux sandwich» du type utilisé pour des
applications de construction et composés de deux tôles métalliques extérieures
enserrant une âme centrale constituée d’un matériau stabilisant et isolant,
ainsi qu’à l’exclusion des produits pourvus d’un revêtement final à base de
poussière de zinc (peinture riche en zinc, contenant, en poids, 70 % ou
plus de zinc) et des produits composés d’un substrat à revêtement métallique de
chrome ou d’étain, relevant actuellement des codes NC ex 7210 70 80, ex 7212 40
80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codes TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91,
7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226
99 70 11 et 7226 99 70 91), et originaires de la République populaire de Chine. 2. Le taux du droit antidumping définitif s’établit comme
suit: Société || Droit (%) || Code additionnel TARIC Union Steel China || 0 % || B311 Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, et Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd || 26,1 % || B312 Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd et Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd || 5,9 % || B313 Angang Steel Company Limited || 16,2 % || B314 Anyang Iron Steel Co. Ltd || 0 % || B315 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd || 0 % || B316 Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd || 16,2 % || B317 Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd || 16,2 % || B318 Changzhou Changsong Metal Composite Material Co. Ltd || 16,2 % || B319 Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co. Ltd || 0 % || B320 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd || 16,2 % || B321 Jiangyin Ninesky Technology Co. Ltd || 0 % || B322 Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co. Ltd || 0 % || B323 Jigang Group Co. Ltd || 16,2 % || B324 Maanshan Iron&Steel Company Limited || 16,2 % || B325 Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd || 16,2 % || B326 Shandong Guanzhou Co. Ltd || 16,2 % || B327 Shenzen Sino Master Steel Sheet Co. Ltd || 16,2 % || B328 Tangshan Iron And Steel Group Co. Ltd || 16,2 % || B329 Tianjin Xinyu Color Plate Co. Ltd || 16,2 % || B330 Wuhan Iron And Steel Company Limited || 16,2 % || B331 Wuxi Zhongcai New Materials Co. Ltd || 0 % || B332 Xinyu Iron And Steel Co. Ltd || 0 % || B333 Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd || 16,2 % || B334 Toutes les autres sociétés || 13,6 % || B999 5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en
matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants déposés au titre du
droit antidumping provisoire en vertu du règlement (UE) nº 845/2012 sont
perçus définitivement au taux du droit institué par l’article 1er
dudit règlement. Toutefois, les montants déposés provisoirement pour les
produits composés d’un substrat à revêtement métallique de chrome ou d’étain
doivent être libérés. Article 3 Si un producteur de la République populaire de Chine fournit
à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant qu’il n’a pas
exporté, au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2010
au 30 septembre 2011), les marchandises visées à l’article 1er,
paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, qu’il n’est
lié ni à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le
présent règlement et qu’il a, soit effectivement exporté les marchandises
concernées, soit s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à exporter
une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête, le
Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, peut,
après avoir consulté le comité consultatif, modifier l’article 1er,
paragraphe 2, afin d’appliquer à ce producteur le taux de droit applicable
aux producteurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 343 du 22.12.2009, p. 51. [2] JO L 252 du 19.9.2012, p. 33.