Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.
Dokumentum 52013PC0073
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council by reason of the accession of Croatia
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du fait de l’adhésion de la Croatie
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du fait de l’adhésion de la Croatie
/* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du fait de l’adhésion de la Croatie /* COM/2013/073 final - 2013/0047 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Cette proposition de règlement du Conseil est soumise en raison
de l’adhésion prochaine de la République de Croatie à l’Union européenne. Le traité entre les États membres de l’Union européenne et la
République de Croatie relatif à l’adhésion de la République de Croatie à
l’Union européenne[1]
(ci-après le «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre
2011. Conformément à son article 3, paragraphe 3, le traité
d’adhésion entrera en vigueur le 1er juillet 2013, à
condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant
cette date. L’article 3, paragraphe 4, du traité d’adhésion permet
aux institutions de l’Union d’adopter avant l’adhésion les mesures visées,
entre autres, à l’article 50 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à
l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur
l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique[2]
(ci-après l’«acte relatif aux conditions d’adhésion»). Ces mesures n’entrent en
vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité
d’adhésion. En vertu de l’article 50 de l’acte relatif aux conditions
d’adhésion, lorsque des actes des institutions adoptés avant l’adhésion doivent
être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas
été prévues dans ledit acte ou ses annexes, le Conseil ou la Commission (si
elle a elle-même adopté l’acte original) adopte à cette fin les actes
nécessaires. Afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des produits
phytopharmaceutiques, le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil[3]
prévoit la division de l’Union en zones présentant des conditions agricoles,
phytosanitaires et environnementales comparables. L’annexe I de ce règlement
classe chaque État membre dans une zone d’autorisation des produits
phytopharmaceutiques (zone Nord, Centre ou Sud). La présente proposition vise à ajouter la Croatie à la liste des
États membres appartenant à la zone Sud qui figure dans l’annexe I du règlement
(CE) n° 1107/2009. Il convient d’ajouter la Croatie à la liste des États membres
appartenant à la zone Sud qui figure dans l’annexe I du règlement (CE)
n° 1107/2009, vu que les conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales de ce pays sont comparables, dans l’ensemble, à celles des
pays appartenant déjà à la zone Sud, à savoir la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne,
la France, l’Italie, Chypre, Malte et le Portugal. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT La présente proposition étant de nature purement technique et ne
supposant aucun choix politique, des consultations des parties intéressées ou
des analyses d’impact n’auraient eu aucun sens. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La base juridique de la proposition est l’article 50 de
l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont
pleinement respectés. L’action de l’Union est nécessaire en vertu du principe de
subsidiarité énoncé à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur
l’Union européenne, car elle porte sur les adaptations techniques d’actes
législatifs adoptés par l’Union. La proposition respecte le principe de
proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du traité
susmentionné en n’excédant pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
visé. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 2013/0047 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement
européen et du Conseil du fait de l’adhésion de la Croatie LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son
article 3, paragraphe 4, vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son
article 50, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’annexe I du règlement (CE)
n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du
Conseil[4]
définit des zones composées d’États membres présentant des conditions
agricoles, phytosanitaires et environnementales (y compris climatiques)
comparables afin, notamment, de faciliter l’examen des demandes d’autorisation
de produits phytopharmaceutiques ainsi que l’octroi et la reconnaissance
mutuelle de ces autorisations dans l’Union. (2) Dans la perspective de son adhésion à
l’Union, la Croatie doit être ajoutée à la liste des États membres appartenant
à la zone Sud, étant donné que ses conditions agricoles, phytosanitaires et
environnementales sont comparables à celles de la Bulgarie, de la Grèce, de
l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Chypre, de Malte et du Portugal. (3) Il convient dès lors de modifier l’annexe I
du règlement (CE) n° 1107/2009 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’annexe I du règlement (CE) n° 1107/2009 est modifiée
conformément à l’annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la
date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie. Le présent règlement
est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE L’annexe I du règlement (CE)
n° 1107/2009 est remplacée par ce qui suit: «ANNEXE I Définition des
zones d’autorisation des produits phytopharmaceutiques visées à
l’article 3, point 17 Zone
A – Nord Les États membres suivants appartiennent à cette zone: Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, Finlande, Suède. Zone
B – Centre Les États membres suivants appartiennent à cette zone: Belgique, République tchèque, Allemagne, Irlande,
Luxembourg, Hongrie, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Roumanie, Slovénie,
Slovaquie, Royaume-Uni. Zone
C – Sud Les États membres suivants appartiennent à cette zone: Bulgarie, Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre,
Malte, Portugal.» [1] JO L 112
du 24.4.2012, p. 10. [2] JO L 112
du 24.4.2012, p. 21. [3] JO L 309
du 24.11.2009, p. 1. [4] JO L 309
du 24.11.2009, p. 1.