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Document 52013JC0029

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

/* JOIN/2013/029 final - 2013/0430 (NLE) */

52013JC0029

Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye /* JOIN/2013/029 final - 2013/0430 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye en vue de mettre en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC du 28 février 2011.

(2) Il est nécessaire de modifier la clause relative à la non-satisfaction des demandes et la clause de non-responsabilité pour les aligner sur le libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE adoptées par le Conseil le 15 juin 2012.

(3) La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le règlement (UE) nº 204/2011 en conséquence.

2013/0430 (NLE)

Proposition conjointe de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye[1],

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Le règlement (UE) n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye[2] met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC.

(2)       Il est nécessaire de modifier la clause relative à la non-satisfaction des demandes et la clause de non-responsabilité pour les aligner sur le libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE adoptées par le Conseil le 15 juin 2012.

(3)       Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) n° 204/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) n° 204/2011 est modifié comme suit:

(4) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

1.           Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

2.           Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.»

(5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.           Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par:

(a) des personnes, entités ou organismes désignés énumérés à l'annexe II ou III;

(b) toute autre personne ou entité ou tout autre organisme libyens, y compris le gouvernement libyen;

(c) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b).

2.           Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.           Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non‑respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

[2]               JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

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