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Document 52013JC0029
Joint Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
/* JOIN/2013/029 final - 2013/0430 (NLE) */
Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye /* JOIN/2013/029 final - 2013/0430 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS (1)
Le 2 mars 2011, le Conseil a adopté le
règlement (UE) n° 204/2011 concernant des mesures restrictives en raison
de la situation en Libye en vue de mettre en œuvre les mesures prévues par la
décision 2011/137/PESC du 28 février 2011. (2)
Il est nécessaire de modifier la clause relative à
la non-satisfaction des demandes et la clause de non-responsabilité pour les
aligner sur le libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et
l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique
étrangère et de sécurité commune de l'UE adoptées par le Conseil le 15 juin
2012. (3)
La haute représentante de l’Union pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité et la Commission européenne proposent de
modifier le règlement (UE) nº 204/2011 en conséquence. 2013/0430 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) n° 204/2011
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, et notamment son article 215, vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28
février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation
en Libye[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante
de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE)
n° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures
restrictives en raison de la situation en Libye[2]
met en œuvre les mesures prévues par la décision 2011/137/PESC. (2) Il est nécessaire de modifier
la clause relative à la non-satisfaction des demandes et la clause de
non-responsabilité pour les aligner sur le libellé des lignes directrices concernant
la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le
cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE adoptées par le
Conseil le 15 juin 2012. (3) Il y a donc lieu de modifier
le règlement (UE) n° 204/2011 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (UE) n° 204/2011 est modifié
comme suit: (4)
L'article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Le gel des fonds et des ressources
économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant
qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme
aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne physique
ou morale, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés,
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi
que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une
négligence. 2. Les actions entreprises par des
personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour
eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne
savaient ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions
enfreindraient les mesures arrêtées dans le présent règlement.» (5)
L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 1. Il n’est fait droit à aucune demande
liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée,
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures
instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes
d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de
compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à
obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie,
notamment financière, qu’elle qu’en soit la forme, présentée par: (a)
des personnes, entités ou organismes désignés
énumérés à l'annexe II ou III; (b)
toute autre personne ou entité ou tout autre
organisme libyens, y compris le gouvernement libyen; (c)
toute personne, toute entité ou tout organisme
agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou
entités ou de l’un des organismes visés aux points a) ou b). 2. Dans toute procédure visant à donner
effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande
n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à
donner effet à cette demande. 3. Le présent article s'applique sans
préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1
au contrôle juridictionnel de la légalité du non‑respect des obligations
contractuelles conformément au présent règlement.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 58 du 3.3.2011, p. 1. [2] JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.