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Document 52013IP0387

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne (2012/2263(INI))

JO C 93 du 9.3.2016, p. 165–173 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 93/165


P7_TA(2013)0387

Situation des mineurs non accompagnés dans l'UE

Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne (2012/2263(INI))

(2016/C 093/26)

Le Parlement européen,

vu le traité de l'Union européenne, et notamment son article 3,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 67 et 79,

vu les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier son article 24,

vu la convention européenne des droits de l'homme et les protocoles qui l'accompagnent,

vu les décisions et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme,

vu la communication du 6 mai 2010 de la Commission au Parlement européen, sur le «Plan d'action pour les mineurs non accompagnés (2010-2014)» (COM(2010)0213),

vu le rapport du 28 septembre 2012 de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulé «Rapport à mi-parcours relatif à la mise en œuvre du Plan d'action pour les mineurs non accompagnés» (COM(2012)0554),

vu la communication du 20 avril 2010 de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comite économique et social européen et au Comite des régions, sur le «Plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm» (COM(2010)0171),

vu sa résolution du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens — programme de Stockholm» (1),

vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre,

vu les conclusions du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 3 juin 2010 sur les mineurs non accompagnés, adoptées lors de sa 3018e session,

vu la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (2),

vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (3), et vu la communication de la Commission portant stratégie de l'Union européenne en vue de l'éradication de la traite des êtres humains pour la période 2012-2016,

vu les directives relatives à l'asile, notamment la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (4) et la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (5), ainsi que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (6),

vu les propositions de réforme de la Commission sur les instruments du régime d'asile européen commun (RAEC), notamment la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des demandeurs d’asile (refonte) (COM(2011)0320), ainsi que la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut conféré par la protection internationale (refonte) (COM(2011)0319), et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820),

vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (7),

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (8),

vu la décision no 779/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, établissant pour 2007-2013 un programme spécifique visant à prévenir et à combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque (programme Daphné III) dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice» (9),

vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 23 février 2011 sur l'évaluation des accords de réadmission conclus par l'Union européenne (COM(2011)0076),

vu les contributions du Conseil de l'Europe, et notamment la résolution 1810 (2011) de son assemblée parlementaire sur «les problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe», la recommandation de son Comité des ministres aux États membres sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés (CM/Rec(2007)9), ainsi que les vingt principes directeurs du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le retour forcé (CM(2005)40),

vu les instruments internationaux en matière de droits de l'enfance, notamment la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, en particulier son article 3, et les observations générales du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, notamment l'observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine,

vu la «note sur les politiques et procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête d'asile» publiée en 1997 par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés,

vu la recommandation générale no 19 du Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, adoptée en 1992,

vu la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 1993, intitulée «Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes», premier instrument international en matière de droits de l'homme à traiter exclusivement de la violence à l'égard des femmes,

vu le protocole additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants,

vu l'article 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0251/2013),

A.

considérant que chaque année, des milliers de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, âgés de moins de dix-huit ans, arrivent seuls sur le territoire européen ou s'y retrouvent seuls après leur arrivée;

B.

considérant que les conflits persistants dans différentes parties du monde et la crise économique mondiale ont entraîné une augmentation considérable du nombre de mineurs non accompagnés;

C.

considérant que les raisons de l'arrivée de mineurs non accompagnés sont multiples: les guerres, les violences, les violations de leurs droits fondamentaux, la volonté de rejoindre des membres de leur famille, les catastrophes naturelles, la pauvreté, les trafics, l'exploitation, etc.;

D.

considérant que les enfants non accompagnés victimes de la traite d'êtres humains doivent faire l'objet d'une attention particulière, car ils nécessitent une assistance et une aide spécifiques compte tenu de leur grande vulnérabilité;

E.

considérant que l'arrivée d'un grand nombre de mineurs est causée par les mariages forcés et que l'Union européenne doit s'engager plus encore pour lutter contre ce phénomène;

F.

considérant que ces mineurs sont par nature en situation d'extrême vulnérabilité et qu'il est nécessaire de garantir le respect de leurs droits fondamentaux;

G.

considérant qu'en vertu du traité sur l'Union européenne, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, l'Union européenne et ses États membres ont l'obligation de protéger les droits des enfants;

H.

considérant que le programme de Stockholm a élevé au rang de priorité la protection des mineurs non accompagnés;

I.

considérant que les mineurs non accompagnés se voient proposer un accueil et une prise en charge variables d'un pays à l'autre, et qu'ils ne font pas l'objet d'une protection équivalente et efficace partout;

J.

considérant que l'égalité entre les sexes et la protection équivalente des droits fondamentaux des mineurs immigrés non accompagnés, qu'ils soient filles ou garçons, doivent être garanties, et que la violation des droits fondamentaux des jeunes filles doit faire l'objet d'une attention particulière, de même que la disponibilité d'un soutien et de recours adéquats;

K.

considérant qu'il existe de nombreux cas de disparition d'enfants dans les centres d'hébergement et d'accueil de demandeurs d'asile,

Recommandations générales

1.

rappelle qu'un mineur non accompagné est avant tout un enfant potentiellement en danger et que la protection des enfants, et non les politiques de l'immigration, doit être le principe moteur des États membres et de l'Union européenne à leur égard, afin d'assurer le respect du principe essentiel de l'intérêt supérieur de l'enfant; rappelle que toute personne âgée de moins de dix-huit ans doit, sans aucune exception, être considérée comme un enfant et, donc, un mineur d'âge; rappelle que, dans l'Union européenne, les mineurs non accompagnés, en particulier les filles, sont deux fois plus susceptibles d'être confrontés à des difficultés et à des problèmes que les autres mineurs; souligne qu'ils sont d'autant plus vulnérables qu'ils ont les mêmes besoins, non seulement que les autres mineurs, mais aussi que les autres réfugiés, leurs expériences étant similaires aux leurs; souligne que les jeunes filles et les femmes sont particulièrement vulnérables à la violation de leurs droits tout au long de leur processus migratoire et que les jeunes filles sont particulièrement menacées, car elles sont souvent les cibles principales de l'exploitation sexuelle, d'abus et de violence; rappelle qu'au sein de l'Union européenne, les mineurs non accompagnés sont souvent traités par les autorités comme des délinquants ayant violé la législation en matière d'immigration et non pas en tant que sujets de droits qui découlent de leur âge et de leur état;

2.

rappelle également que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est consacré dans les textes et dans la jurisprudence, doit primer toute autre considération dans tout acte pris à leur égard, que ce soit par des pouvoirs publics ou par des institutions privées; demande à la Commission européenne d'encourager la mise en œuvre effective des dispositions législatives de l'Union européenne relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant, de proposer des orientations stratégiques fondées sur de bonnes pratiques, sur la jurisprudence et sur l'observation générale no 6 (2005) du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d'origine, ainsi que d'évaluer les éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant sur la base d'un ensemble d'indicateurs et de critères; demande à la Commission de mettre en œuvre des mesures législatives et non législatives visant à garantir la protection adéquate des enfants et des mineurs non accompagnés, notamment en améliorant les méthodes permettant de trouver des solutions durables;

3.

condamne vivement les lacunes existant en matière de protection des mineurs non accompagnés au sein de l'Union européenne et dénonce les conditions d'accueil souvent déplorables de ces mineurs ainsi que les nombreuses violations de leurs droits fondamentaux dans certains États membres;

4.

souligne l'urgence pour l'Union européenne et ses États membres d'apporter une réponse cohérente afin de protéger les mineurs non accompagnés, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux; salue les États membres qui se sont engagés à respecter le protocole facultatif de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui vise à offrir une protection juridique aux enfants contre les pires formes d'exploitation;

5.

se félicite de l'adoption par la Commission d'un plan d'action sur les mineurs non accompagnés pour 2010-2014; regrette cependant que l'approche de la Commission ne soit pas davantage fondée sur la protection des droits fondamentaux de ces mineurs; fait observer que les mesures existantes ne sont pas suffisantes et que de nouvelles mesures sont nécessaires pour assurer la protection complète des mineurs non accompagnés; rappelle que l'un des objectifs du plan d'action pour les mineurs non accompagnés consistait, pour l'Union et ses États membres, à s'attaquer aux causes premières de la migration, à inscrire la question des mineurs non accompagnés dans la coopération au développement, et à contribuer par là même à la création de conditions sûres pour permettre aux enfants de grandir dans leur pays d'origine; souligne le besoin de développer la dimension préventive des politiques de l'Union relatives aux mineurs non accompagnés en mettant davantage l'accent sur les efforts tendant à l'éradication de la pauvreté, sur les politiques de santé et d'emploi, sur les droits de l'homme et la démocratisation, ainsi que sur la reconstruction après les conflits; considère que l'Union doit aller au-delà du plan d'action proposé par la Commission afin que les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés soient véritablement renforcés; souligne notamment le besoin de consolider le statut de «tuteur légal» au sein de l'Union et des pays partenaires, et juge primordial d'élaborer un plan de surveillance en coopération avec les pays d'origine et les pays de transit, pour s'assurer que les enfants soient correctement protégés après leur retour et leur réinsertion dans leur pays d'origine;

6.

regrette l'éparpillement des dispositions européennes concernant les mineurs non accompagnés et demande instamment à la Commission de réaliser un manuel à l'intention des États membres et de tous les professionnels du secteur qui contiendrait ces différentes bases juridiques, afin de faciliter leur mise en œuvre par les États membres et de renforcer la protection des mineurs non accompagnés;

7.

déplore le manque de statistiques officielles fiables concernant les mineurs non accompagnés; demande aux États membres et à la Commission d'améliorer la collecte de statistiques sur ces mineurs, notamment de statistiques sur leur âge et leur sexe, d'améliorer la comparabilité de cette collecte entre les différents États membres, de mettre en place une méthode coordonnée de collecte et d'échange d'informations dans chaque État membre, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel, via des plates-formes regroupant tous les acteurs impliqués dans la problématique des mineurs non accompagnés et via une liste des points de contact nationaux, et de mieux utiliser les outils disponibles pour recueillir des statistiques au niveau européen, comme Eurostat, Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA) et le Réseau européen des migrations; souligne que cette collecte de données a pour but de mieux comprendre la situation des mineurs non accompagnés, d'améliorer leur protection et de mieux répondre à leurs besoins; invite la Commission, les États membres, l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales et internationales à consentir des efforts supplémentaires pour rassembler, analyser et échanger des données exactes ventilées par sexe, afin de connaître le nombre précis de filles non accompagnées et de pouvoir examiner les besoins spécifiques de ce groupe, dans le but de leur assurer un soutien, de mettre en place des mesures concrètes visant à répondre à leurs besoins et d'échanger les meilleures pratiques en vue d'améliorer ces mesures;

8.

rappelle que l'Union et ses États membres devraient intensifier leur coopération avec les pays tiers d'origine et de transit concernant les mineurs non accompagnés, le respect de leurs droits fondamentaux et des aspects tels que la recherche de solutions durables à cette problématique, la recherche des familles, le retour sous surveillance des mineurs dans leur pays d'origine si cela répond à l'intérêt supérieur de l'enfant, le rétablissement des liens familiaux et la réinsertion des mineurs; demande également le renforcement de la coopération avec les pays tiers d'origine et de transit concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, en particulier la traite des enfants et l'exploitation des mineurs, la prévention de l'immigration illégale et d'autres formes de violence contre les femmes, comme les mariages forcés, notamment dans le cadre des dialogues réguliers que l'Union européenne mène avec ces pays et de l'action du Service européen pour l'action extérieure (SEAE); demande à la Commission et aux États membres d'inscrire la protection des enfants et la question des mineurs non accompagnés dans leurs politiques de développement et de coopération; souligne l'importance d'élaborer de manière cohérente les politiques de l'Union européenne relatives à l'immigration, au droit d'asile et aux droits des enfants — en ce qui concerne les mineurs tant dans l'Union que dans les pays tiers –, en prenant dûment en compte les effets qu'elles produisent sur les pays en développement; rappelle que le traité de Lisbonne mentionne l'obligation d'une cohérence des politiques pour le développement; invite la Commission, les États membres et les pays tiers à multiplier leurs campagnes de sensibilisation dans les pays d'origine, de transfert et de destination de mineurs non accompagnés sur les risques que présente l'immigration des enfants, notamment sur l'exploitation des mineurs et sur la criminalité organisée; souligne que les enquêtes en vue de connaître l'histoire personnelle et familiale des mineurs sont très importantes pour connaître leur contexte d'origine et pour élaborer des projets d'intégration sur mesure dans le pays d'arrivée ou leur réinsertion dans leur pays d'origine;

9.

rappelle que la lutte contre la traite des êtres humains est une étape nécessaire et primordiale car les mineurs, notamment les jeunes filles, sont spécifiquement confrontés et vulnérables à ce phénomène, à la violence à caractère sexiste et à l'exploitation professionnelle et sexuelle; souligne que des mécanismes efficaces doivent être mis en place aux fins de la prévention, de l'identification, du signalement, du renvoi, du traitement et du suivi de faits de traite et d'exploitation professionnelle et sexuelle, ainsi que des enquêtes menées à cet égard, et ajoute que les pays tiers doivent également prendre des mesures pour éradiquer les causes de la traite; invite à cet égard la Commission et les États membres à faire preuve de la plus grande vigilance et à pleinement mettre en œuvre la directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains, la directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, et la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité; invite aussi les États membres et l'Union européenne à renforcer la coopération policière et judiciaire et à coopérer avec le coordinateur européen de la lutte contre la traite des êtres humains en vue de détecter les victimes potentielles, de sensibiliser l'opinion publique et de lutter contre ce phénomène; se félicite de l'adoption de la stratégie européenne en vue de l'éradication de la traite des êtres humains (2012-2016), en particulier ses dispositions permettant de financer l'élaboration de lignes directrices sur les systèmes de protection des enfants et les échanges des bonnes pratiques; rappelle aux États membres l'article 11 de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, qui invite les États à adopter des mesures de lutte contre le transfert illicite d'enfants; invite les États membres à collaborer avec les pays tiers pour traiter le problème croissant du trafic d'enfants; les exhorte à poursuivre les trafiquants, le cas échéant au moyen de sanctions appropriées et proportionnées; s'inquiète de la situation de nombreux mineurs non accompagnés qui vivent dans la clandestinité au sein de l'Union et qui sont particulièrement vulnérables à l'exploitation et aux abus; invite les autorités et les organisations de la société civile des États membres à collaborer et à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la protection et la dignité de ces mineurs;

10.

estime regrettable que la protection des enfants soit considérablement et systématiquement sous-financée par rapport à d'autres domaines de l'action humanitaire; demande à la Commission de prévoir des mesures spécifiques en faveur des mineurs non accompagnés dans le Fonds européen «Asile et migration» afin de faciliter la création de garanties durables pour la protection des enfants, notamment dans les volets concernant les réfugiés, les demandeurs d'asile, les frontières extérieures et les retours, ainsi que dans le Fonds social européen, notamment en vue de soutenir les territoires les plus concernés; estime que des financements adéquats doivent être garantis en particulier pour les programmes visant à l'identification des mineurs non accompagnés, à leur accueil et à leur protection, à la désignation de tuteurs légaux, à la recherche de leur famille, à leur réinstallation et à leur réintégration, ainsi qu'à la formation des gardes-frontières et des autorités;

Lignes stratégiques

11.

demande à la Commission d'élaborer des lignes stratégiques à l'usage des États membres, qui devraient reposer sur leurs meilleures pratiques, prendre la forme de normes minimales communes et porter sur chaque étape du processus, depuis l'arrivée du mineur sur le territoire européen jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée pour lui, afin de lui assurer une protection adéquate; demande aux États membres d'adopter, sur la base de ces lignes stratégiques, des stratégies nationales en faveur des mineurs non accompagnés et de désigner un point de contact national chargé de coordonner la mise en œuvre de ces mesures et actions; invite la Commission à assurer le suivi de la situation dans les États membres et des mesures qu'ils prennent, en agissant en coopération avec le groupe d'experts en place, et à présenter un rapport annuel au Parlement et au Conseil;

12.

rappelle qu'aucun enfant ne peut se voir refuser l'accès au territoire de l'Union européenne et souligne que les États membres sont tenus de se conformer aux obligations internationales et européennes qui s'appliquent à tout enfant sous leur juridiction et qui ne peuvent être restreintes arbitrairement; rappelle également qu'aucun enfant ne peut être refoulé par une procédure sommaire à la frontière d’un État membre;

13.

exhorte les États membres à respecter strictement l'obligation fondamentale de ne jamais, sans aucune exception, placer un mineur en détention; déplore le fait que la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l'accueil des demandeurs d'asile n'a pas interdit la détention de demandeurs d'asile mineurs non accompagnés et prie instamment les États membres de respecter les circonstances exceptionnelles définies par la directive; demande à la Commission d'être extrêmement vigilante sur l'application des dispositions du droit de l'Union portant sur la rétention des mineurs, à la lumière de la jurisprudence; prie instamment les États membres de placer les mineurs dans des centres spécifiquement destinés aux enfants, en tenant compte de leur âge et de leur sexe;

14.

estime qu'il est de la responsabilité de chaque État membre d'identifier les mineurs non accompagnés; demande aux États membres de les orienter immédiatement, dès leur arrivée, vers des services spécialisés, comme des services sociaux et éducatifs, qui devront, d'une part, mener une évaluation des circonstances individuelles et des besoins de protection spécifiques de chaque mineur, en particulier en fonction de sa nationalité, de son niveau d'enseignement, de ses origines ethnique et culturelle, de son appartenance linguistique et de son degré de vulnérabilité, et, d'autre part, lui fournir toutes les informations nécessaires, dans une langue et sous une forme qu'il comprend, au besoin en faisant appel à un interprète, sur ses droits, sur les mesures d'aide et de protection et sur l'assistance juridique dont il peut bénéficier, sur les modalités d'accès à ces aides et sur leurs implications; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques quant aux outils adaptés aux enfants pour leur expliquer les procédures et leurs droits; demande à cet égard aux États membres d'être particulièrement attentifs aux mineurs non accompagnés qui présentent des besoins de protection spécifiques, notamment ceux victimes de la traite d'êtres humains, en leur fournissant l'aide et la protection nécessaires en vertu de la directive 2011/36/UE, et de mettre en place des dispositifs spéciaux pour l'identification, l'accueil et la protection de ces mineurs;

15.

déplore le caractère inadapté et invasif des techniques médicales utilisées pour la détermination de l'âge dans certains États membres, parce qu'elles peuvent occasionner des traumatismes et parce que certaines de ces méthodes, basées sur l'âge osseux ou sur la minéralisation dentaire, restent controversées et présentent de grandes marges d'erreur; demande à la Commission d'inclure dans ses lignes stratégiques des normes communes fondées sur les meilleures pratiques en vigueur pour la détermination de l'âge, qui devraient consister en un examen pluridisciplinaire et portant sur plusieurs critères, effectué par des praticiens et des experts indépendants et qualifiés, et réalisé d'une manière scientifique, sûre et équitable, adaptée aux enfants et différenciée en fonction de leur sexe, les filles devant bénéficier d'égards particuliers; insiste pour que cet examen soit pratiqué dans le strict respect des droits de l'enfant, de son intégrité physique et de la dignité humaine, et rappelle que le doute doit toujours bénéficier au mineur; rappelle également que les examens médicaux devraient uniquement être pratiqués lorsque les autres méthodes de détermination de l'âge ont échoué et ajoute que les résultats de ces évaluations doivent pouvoir faire l'objet de recours; salue les travaux du BEAA dans ce domaine, qui devraient être généralisés pour tous les mineurs;

16.

demande que les États membres, dès l'arrivée d'un mineur sur leur territoire et jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée, désignent un tuteur ou un responsable chargé d'accompagner le mineur, de l'assister et de le représenter dans toutes les procédures, afin d'y faire valoir l'ensemble de ses droits, et demande que les mineurs soient informés sans retard de la désignation de cette personne; estime que cette personne doit être particulièrement au fait des problèmes que vivent les mineurs non accompagnés, qu'elle doit être formée à la protection et aux droits des enfants, qu'elle doit connaître la législation et matière d'asile et d'immigration et qu'elle doit agir en totale indépendance; estime qu'elle doit recevoir une formation continue et adaptée et faire l'objet d'une supervision régulière et indépendante; demande à la Commission d'inclure dans ses lignes stratégiques des normes communes fondées sur les meilleures pratiques concernant le mandat, les fonctions, les qualifications, les compétences et la formation de cette personne;

17.

invite les États membres à veiller à ce que les fonctionnaires et autres agents susceptibles d'être en contact avec des mineurs non accompagnés, y compris ceux victimes de la traite des êtres humains, soient qualifiés et formés afin qu'ils puissent identifier et gérer correctement ces situations; les encourage à doter ces fonctionnaires et agents d'une formation adéquate sur les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés, sur les droits des enfants, sur leur comportement et leur psychologie, et sur la législation en matière d'asile et d'immigration; demande aux États membres de mettre en place une formation obligatoire sur les spécificités propres aux garçons et aux filles à l'intention du personnel qui accueille des mineurs non accompagnés dans les foyers ainsi qu'à l'intention des enquêteurs, des décideurs et des représentants légaux de ces mineurs, et de veiller à ce que la police et les autorités juridiques des États membres assistent régulièrement à des formations de ce type; souligne que la personne responsable du mineur doit informer et conseiller celui-ci, et qu'elle peut uniquement compléter l'aide apportée par l'avocat-conseil mais ne peut la replacer; rappelle qu'indépendamment de la nationalité du mineur et de la reconnaissance ou non de cette dernière, il incombe à l'État membre dans lequel séjourne le mineur non accompagné de le prendre en charge et de lui accorder la plus haute protection;

18.

demande aux États membres, dans un souci de cohérence et afin de garantir l'application de normes comparables en matière de protection des mineurs non accompagnés au sein de l'Union européenne, de garantir à ces mineurs, quel que soit leur statut et dans les mêmes conditions que les enfants ressortissants du pays d'accueil:

un accès à un hébergement approprié: cet hébergement doit toujours être doté d'infrastructures sanitaires adéquates, il ne doit jamais être en centre fermé et, durant les premiers jours, les mineurs non accompagnés doivent être hébergés dans un centre spécialisé à leur intention avant d'être redirigés vers une formule d'hébergement plus stable; les mineurs non accompagnés doivent toujours être séparés des adultes; les centres d'hébergement doivent être adaptés aux besoins des mineurs et disposer d'infrastructures appropriées; l'hébergement en familles d'accueil et en «unités de vie» ainsi que l'hébergement commun avec des parents mineurs ou d'autres mineurs proches du mineur non accompagné devraient être encouragés quand ils sont appropriés et voulus par le mineur;

une assistance matérielle, juridique et psychologique dès le moment où leur statut de mineur non accompagné est établi;

le droit à l'éducation, à la formation professionnelle et à un suivi socio-éducatif et l'accès immédiat à ces dispositifs; la scolarité dans le pays d'accueil doit être autorisée le plus rapidement possible; en complément, les mineurs non accompagnés doivent, si possible, avoir accès à des cours de langue appropriés, dans la langue du pays d'accueil, dès leur arrivée sur le territoire d'un État membre; les États membres devraient également faciliter la reconnaissance des études antérieures des enfants afin de leur permettre de poursuivre leurs études en Europe;

le droit aux soins de santé et un accès efficace aux soins médicaux de base; les États membres doivent garantir l'accès à une assistance médicale et psychologique appropriée aux mineurs victimes de tortures, d'abus sexuels ou d'autres formes de violence; ils doivent également prévoir des soins spéciaux, le cas échéant (à savoir l'accès à des services de revalidation) pour les mineurs victimes de toute forme d'abus, d'exploitation, de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant, ou qui ont été marqués par des conflits armés;

un accès à l'information et à l'utilisation des médias (radio, télévision, internet) afin de satisfaire leurs besoins de communication;

le droit à des activités de loisir, notamment le droit de jouer et de poursuivre des activités récréatives;

le droit de tout mineur non accompagné de continuer à pratiquer et à développer son identité culturelle propre et ses valeurs, y compris sa langue maternelle;

le droit de professer et de pratiquer leur religion;

19.

rappelle que toutes les procédures doivent être adaptées aux besoins de l'enfant, en fonction de son âge, de son degré de maturité et de ses capacités de compréhension, conformément aux lignes directrices du Conseil de l'Europe sur la justice adaptée aux enfants, et salue les activités de la Commission pour promouvoir ces lignes directrices; ajoute que les avis des mineurs doivent être entendus et pris en considération à tous les stades des procédures, en coopération avec des personnes qualifiées et formées, comme des psychologues, des assistants sociaux et des médiateurs culturels;

20.

se félicite des avancées obtenues dans la législation en matière d'asile et invite les États membres à entreprendre les réformes législatives et administratives nécessaires afin de mettre pleinement en œuvre cette législation; rappelle néanmoins que les politiques de l'Union européenne en matière d'asile doivent considérer les mineurs non accompagnés comme des enfants avant tout et prie par conséquent les États membres d'exempter autant que possible ces mineurs de l'application de procédures accélérées et de procédures à la frontière; rappelle également que l'État membre qui doit traiter les demandes d'asile déposées dans plusieurs États membres par un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne dispose d'un droit de séjour légal sur le territoire des États membres concernés est l'État où le mineur se trouve après y avoir déposé sa demande; invite les États membres à se conformer aux arrêts de la Cour de justice en la matière; souligne qu'en raison des besoins particuliers des mineurs non accompagnés, il est essentiel que leurs demandes d'asile soient traitées en priorité afin qu'une décision équitable soit prise dans les plus brefs délais; invite les États membres à aménager leur régime d'asile de manière à mettre en place un cadre institutionnel harmonisé, adapté aux enfants et qui tienne compte des besoins spécifiques des mineurs non accompagnés, notamment des victimes de la traite d'êtres humains, ainsi que des différentes difficultés qu'ils rencontrent;

21.

souligne que toute décision relative aux mineurs non accompagnés doit être prise sur la base d'un examen individuel et dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant;

22.

condamne les situations très précaires auxquelles ces mineurs sont soudainement confrontés une fois qu'ils atteignent l'âge adulte; invite les États membres à échanger leurs bonnes pratiques en la matière et à prévoir des mécanismes pour encadrer le passage de ces mineurs à la majorité; salue les travaux du Conseil de l'Europe à ce sujet et demande à la Commission d'intégrer dans ses lignes stratégiques des meilleures pratiques concernant l'élaboration de «projets de vie individualisés», préparés pour et avec le mineur;

23.

invite les États membres à définir les responsabilités de chaque partenaire, notamment les autorités nationales et locales, les services sociaux, les éducateurs, les familles et les représentants légaux, au niveau de la mise en œuvre et du suivi des projets de vie ainsi que de leur coordination;

24.

souligne fermement que l'objectif ultime, dès l'arrivée d'un mineur non accompagné sur le territoire européen, doit être la recherche d'une solution durable pour lui, dans le respect de son intérêt supérieur; rappelle que cette recherche doit toujours commencer par l'examen des possibilités de réunification familiale, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne, pour autant qu'il en aille de l'intérêt supérieur de l'enfant; souligne que l'aide du mineur non accompagné peut en principe être sollicitée pour la recherche des membres de sa famille, mais que l'examen de sa demande de protection internationale ne peut être rendu tributaire de cette obligation de collaboration; rappelle que dans les cas où la vie du mineur ou des membres de sa famille, notamment ceux qui sont restés dans le pays d'origine, est menacée, la collecte, le traitement et la transmission des informations relatives à ces personnes doivent être réalisés en toute confidentialité afin de ne pas mettre en danger la vie des personnes concernées; invite les États membres et toutes leurs autorités compétentes à améliorer leur coopération, en particulier en supprimant tous les obstacles bureaucratiques à la recherche des familles et à leur regroupement, ainsi qu'à s'échanger leurs bonnes pratiques; demande à la Commission d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial en particulier de son article 10, paragraphe 3;

25.

demande à la Commission d'inclure dans ses lignes directrices des normes communes fondées sur les meilleures pratiques concernant les conditions à remplir avec cohérence avant d'imposer le retour d'un mineur, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et sur la base de l'étude comparative des pratiques en matière de retour des mineurs, publiée en 2011 par la Commission, qui contient une liste de contrôle et une série de bonnes pratiques; rappelle fermement qu'aucune décision de retour d'un mineur ne peut être prise si elle n'est pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant, s'il y a des risques pour sa vie du mineur, pour sa santé physique et mentale, pour son bien-être, pour sa sécurité, pour ses droits fondamentaux ou ceux de sa famille, et rappelle que la situation individuelle de chaque mineur (et des membres de sa famille en cas de regroupement familial) doit être prise en considération et évaluée dans tous ses aspects; rappelle qu'une décision de retour d'un mineur peut uniquement être prise lorsqu'il existe des garanties qu'il bénéficiera, dans le pays de destination, de conditions de vie sûres et adaptées, du respect de ses droits et de mesures de réinsertion; exhorte les États membres, afin de garantir la sécurité du retour, à mettre en place des dispositifs de coopération et de suivi avec les pays d'origine et de transit, en collaboration avec des organisations non gouvernementales au niveau local et international, et de veiller à la protection et à la réinsertion du mineur après son retour; affirme que ces dispositifs sont des éléments essentiels de tout retour de mineur; demande à la Commission, dans son évaluation de la directive 2008/115/CE, d'insister sur ses conséquences pour les mineurs non accompagnés, en particulier celles de son article 10, de son article 14, paragraphe 1, point c), et de son article 17; demande à l'Union européenne de s'engager à améliorer sa réponse aux flux migratoires, afin de résorber leurs causes potentielles, notamment les mariages précoces et forcés, les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales féminines, et la violence sexuelle dans le monde;

26.

souligne que l'intégration du mineur non accompagné dans le pays d'accueil doit s'articuler autour d'un projet de vie individuel, élaboré pour et avec le mineur, dans le plein respect de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;

27.

demande aux États membres d'introduire l'obligation pour les pouvoirs publics de prendre des mesures en faveur des mineurs non accompagnés victimes de la mendicité; estime que l'exploitation des mineurs à travers la mendicité doit être évitée à tout prix;

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28.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et au Conseil de l'Europe.


(1)  JO C 285 E du 21.10.2010, p. 12.

(2)  JO L 315 du 14.11.2012, p. 57.

(3)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(5)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(6)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(7)  JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.

(8)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(9)  JO L 173 du 3.7.2007, p. 19.


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