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Document 52013IP0024

    Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et les États de l'Afrique orientale et australe compte tenu de la situation actuelle au Zimbabwe (2013/2515(RSP))

    JO C 440 du 30.12.2015, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 440/89


    P7_TA(2013)0024

    Mise en œuvre de l'APE intérimaire entre la Communauté européenne et les États d'Afrique orientale et australe au vu de la situation actuelle au Zimbabwe

    Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2013 sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Communauté européenne et les États de l'Afrique orientale et australe compte tenu de la situation actuelle au Zimbabwe (2013/2515(RSP))

    (2015/C 440/13)

    Le Parlement européen,

    vu l'accord de partenariat économique intérimaire entre Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, qui est appliqué, à titre provisoire, depuis le 14 mai 2012,

    vu l'accord de partenariat signé à Cotonou le 23 juin 2000 entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (l'accord de Cotonou),

    vu l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), en particulier son article XXIV,

    vu la déclaration du Millénaire des Nations unies du 8 septembre 2000, qui établit les objectifs du Millénaire pour le développement,

    vu sa résolution du 25 mars 2009 relative à l'accord intérimaire établissant le cadre d'un accord de partenariat économique entre les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1),

    vu le communiqué du sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe du 1er juin 2012,

    vu les conclusions du Conseil sur le Zimbabwe du 23 juillet 2012 et la décision d'exécution 2012/124/PESC du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2),

    vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

    A.

    considérant que le chapitre relatif à la coopération commerciale de l'accord de Cotonou, en vertu duquel l'Union a étendu les préférences commerciales non réciproques aux pays ACP, a expiré le 31 décembre 2007, et que, depuis lors, la situation n'est plus conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce;

    B.

    considérant que les accords de partenariat économique sont des accords compatibles avec les règles de l'OMC visant à favoriser l'intégration régionale par le développement commercial, la croissance durable et la réduction de la pauvreté, tout en soutenant l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale;

    C.

    considérant que Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe sont signataires de l'accord de Cotonou; considérant que le respect des droits de l'homme est un élément primordial de l'accord de coopération au développement conclu entre l'Union européenne et les pays ACP;

    D.

    considérant que les accords de partenariat économique intérimaires peuvent être considérés comme une première étape vers des accords de partenariat économique à part entière, grâce à l'intégration non seulement de règles en matière d'échanges de marchandises, mais également de chapitres sur les règles d'origine et la protection des industries naissantes;

    E.

    considérant que les dispositions relatives à la bonne gouvernance, à la transparence dans les fonctions politiques et aux droits de l'homme, conformément aux articles 8, 11B, 96 et 97 de l'accord de Cotonou, doivent être considérées comme faisant partie de cet accord de partenariat économique intérimaire conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et les Seychelles, Madagascar, Maurice et le Zimbabwe, d'autre part;

    F.

    considérant que, si la situation actuelle des droits de l'homme et de la démocratie au Zimbabwe montre des signes d'amélioration, il demeure de nombreux défis à surmonter à l'avenir dans la coopération entre l'Union et le Zimbabwe, notamment la mise en œuvre complète de l'accord politique global et l'élimination de toutes les formes de harcèlement et de violation des droits de l'homme;

    G.

    considérant que la reprise économique du Zimbabwe demeure fragile et que certaines politiques gouvernementales constituent une menace pour l'avenir des relations économiques entre l'Union et le Zimbabwe;

    H.

    considérant que le Zimbabwe ignore, de manière flagrante, les conventions internationales et son propre droit intérieur en continuant de tolérer la vente illégale d'ivoire issu de défenses d'éléphant;

    1.

    souligne que l'Union européenne se doit de promouvoir des échanges commerciaux équitables avec les pays en développement, fondés sur le respect intégral et la mise en œuvre des normes du travail et des conditions de travail définies par l'OIT, ainsi que de veiller à l'application des normes sociales et environnementales les plus rigoureuses possible; estime que ce positionnement implique de payer les ressources et les produits agricoles des pays en développement au juste prix;

    2.

    estime que l'entrée en vigueur, à titre provisoire, de l'accord de partenariat économique intérimaire représente une étape importante vers le renforcement du partenariat entre l'Union et les quatre pays africains concernés dans un cadre juridique stable; souligne qu'il importe de poursuivre les négociations en vue de parvenir à un accord global visant à favoriser les échanges ouverts et équitables, l'investissement et l'intégration régionale;

    3.

    estime que l'entrée en vigueur de la loi sur la commission des droits de l'homme au Zimbabwe constitue une mesure gouvernementale encourageante pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans ce pays et un pas en avant dans le cadre de la feuille de route adoptée en faveur d'élections pacifiques et crédibles;

    4.

    invite la Commission à renforcer les négociations avec les sept autres pays de la région et à adopter une approche favorable au développement, qui aille dans le sens des objectifs et des priorités stratégiques de la région et des pays qui la composent et qui soit conforme aux règles de l'OMC;

    5.

    exprime néanmoins sa préoccupation quant aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises constamment au Zimbabwe, lesquelles compromettent les engagements pris, ces dernières années, par le gouvernement d'union nationale zimbabwéen, et notamment quant aux récents cas de harcèlement visant des militants des droits de l'homme, des journalistes et des membres de la société civile au Zimbabwe; demande au gouvernement zimbabwéen de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que personne ne fasse l'objet d'actes de harcèlement ou d'intimidation du fait de son engagement en faveur des droits de l'homme;

    6.

    déplore l'absence, dans l'accord de partenariat économique intérimaire, d'une clause impérative en matière de droits de l'homme et réitère son appel en faveur de l'intégration dans les accords commerciaux conclus par l'Union européenne de clauses contraignantes relatives aux droits de l'homme; regrette l'omission d'un chapitre sur le développement durable et de l'obligation de respecter les normes internationales en matière de travail et d'environnement;

    7.

    souligne que les libertés de réunion, d'association et d'expression constituent des éléments essentiels de la démocratie, en faveur desquels le Zimbabwe s'est pleinement engagé au titre de l'accord politique global; attire l'attention sur la procédure d'approbation actuelle, en observant que la ratification de l'accord de partenariat économique intérimaire avec l'Union représente une nouvelle occasion de rappeler la nécessité d'une mise en œuvre complète de ces engagements et de ces obligations;

    8.

    souligne que, dans de telles circonstances, la coopération au développement conduite par l'Union (au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou) doit rester suspendue, mais que l'Union demeure résolue à soutenir la population locale;

    9.

    soutient les mesures ciblées mises en place par l'Union afin de faire face à la situation politique et des droits de l'homme au Zimbabwe, ainsi que les décisions annuelles permettant à l'Union de maintenir sous surveillance constante les personnalités de premier plan du gouvernement zimbabwéen; souligne, par ailleurs, que l'APEI n'aura pas d'incidences sur ces mesures;

    10.

    invite le gouvernement du Zimbabwe à prendre les mesures nécessaires — visant notamment au rétablissement de l'état de droit et de la démocratie, au respect des droits de l'homme et, en particulier, à la tenue d'un référendum constitutionnel pacifique et crédible, ainsi qu'à la préparation des élections conformément aux normes internationales reconnues — dans le but de permettre la suspension des mesures ciblées;

    11.

    réaffirme sa détermination à utiliser tous les instruments dont il dispose si la situation des droits de l'homme venait à se dégrader fortement, et notamment à envisager le recours aux dispositions énoncées à l'article 65 de l'accord (clause de «non-exécution»);

    12.

    demande à la délégation de l'Union à Harare de continuer à proposer son assistance au gouvernement d'union nationale du Zimbabwe afin d'améliorer la situation des droits de l'homme dans la perspective d'élections pacifiques et crédibles conformes aux normes que tout partenaire commercial de l'Union devrait respecter;

    13.

    invite le gouvernement du Zimbabwe à procéder à l'identification et à la poursuite des personnes impliquées dans l'exportation et le commerce illégal d'ivoire et, en outre, à augmenter la transparence dans les industries extractives du pays, afin de garantir que les richesses tirées de l'exploitation légale de ses ressources naturelles soient comptabilisées comme il se doit et profitent à tous ses habitants;

    14.

    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au service européen pour l'action extérieure, au gouvernement et au parlement du Zimbabwe ainsi qu'aux gouvernements de la Communauté de développement de l'Afrique australe.


    (1)  JO C 117 E du 6.5.2010, p. 129.

    (2)  JO L 54 du 28.2.2012, p. 20.


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