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Document 52013DC0858
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»)
/* COM/2013/0858 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes») /* COM/2013/0858 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN sur l'application du règlement (CE)
n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou
notification des actes») 1. Introduction La coopération entre les autorités judiciaires
des États membres de l’Union européenne est l’un des piliers de l'espace
européen de liberté, de sécurité et de justice visé à l’article 3, paragraphe 2,
du traité sur l’Union européenne. Cette coopération est indispensable pour
assurer la transmission efficace des actes judiciaires et extrajudiciaires aux
fins de leur signification ou notification entre les États membres. La
signification ou la notification des actes est une étape incontournable dans
toute procédure judiciaire. La transmission rapide et sécurisée des actes est
donc essentielle à la bonne administration de la justice et à la protection des
droits des parties, et notamment ceux de la partie défenderesse. Avant que l’Union n'intervienne dans ce
domaine, la signification et la notification des actes entre les États membres
étaient régies, pour l’essentiel, par la convention de La Haye de 1965[1]. Le 29 mai 2000, l’Union européenne a
adopté le règlement (CE) n° 1348/2000[2],
qui établit des règles de procédure facilitant la transmission des actes entre
les États membres (le «règlement de 2000»). Le règlement s’appliquait à tous
les États membres de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. Toutefois,
son application a été étendue au Danemark moyennant un accord parallèle conclu
entre l’Union et cet État membre[3]. Le 1er octobre 2004, la
Commission européenne a adopté un rapport[4]
sur l'application du règlement de 2000. Le rapport concluait que le règlement
avait accéléré la transmission et la signification ou notification des actes
entre les États membres depuis son entrée en vigueur en 2001. Néanmoins, le
rapport indiquait également que le nombre de personnes participant à
l'application du règlement, notamment les entités locales, qui n'en avaient pas
encore une connaissance suffisante restait élevé; une adaptation de certaines
dispositions du règlement permettrait d'améliorer et de faciliter encore son
application. Par conséquent, la Commission a proposé une modification du
règlement en 2005[5]. Depuis le 13 novembre 2008, le règlement
de 2000 est remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007[6] du Parlement européen
et du Conseil (le «règlement de 2007» ou le «règlement»). Celui-ci s'applique
également au Danemark en vertu de l'accord parallèle conclu entre l'UE et cet
État membre. Les principales modifications introduites par
le règlement de 2007 sont les suivantes: ·
l'obligation pour l’entité requise de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification
de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai
d’un mois à compter de la réception; ·
la création d’un nouveau formulaire type pour
informer le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à
notifier; ·
l’introduction d'un droit forfaitaire unique dont
le montant est fixé à l’avance par les États membres pour couvrir les frais de
signification ou de notification; et ·
des conditions uniformes pour la signification ou
la notification par l’intermédiaire des services postaux. L'article 24 du règlement dispose qu’au plus
tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la
Commission doit examiner l’application du règlement et proposer des
adaptations, le cas échéant. La Commission a lancé en 2011 une étude[7] en vue de recueillir
des données et d'évaluer l'application du règlement (ci-après,
l'«étude»). L'étude comprend une analyse juridique et un volet empirique fondé
sur une enquête réalisée auprès de diverses catégories de parties intéressées
dans tous les États membres[8]. La question de l’application du règlement de
2007 a été abordée lors des rencontres du réseau judiciaire européen en matière
civile et commerciale les 14 janvier 2008, 18 septembre 2008, 30 avril
2009, 23 juin 2010 et 9 et 10 février 2012. En outre, la Commission a
tenu compte de lettres, plaintes et pétitions de citoyens, ainsi que de
décisions rendues à titre préjudiciel par la Cour de justice de l'Union
européenne concernant le règlement[9]. Dans le présent rapport, la Commission évalue,
pour la première fois, l’application du règlement de 2007 pendant la période
allant de 2008 à 2012. 2. Principaux éléments du
règlement Le règlement s'applique, en matière civile et
commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis
d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il prévoit
différents modes de transmission entre les États membres, notamment par
l'intermédiaire d'entités d’origine et d'entités requises, par le courrier
postal, par voie consulaire ou diplomatique, mais également directement[10]. Une règle spécifique
concernant la détermination de la date de signification ou de notification
protège les intérêts tant du requérant que du destinataire de l'acte. Le
destinataire est en outre protégé par les règles concernant la langue utilisée
dans les actes à signifier ou à notifier et par les règles qui s'imposent aux
juridictions lorsque le défendeur ne comparaît pas. La signification ou la
notification ne doit pas entraîner de frais ou de taxes dans l’État membre
requis, sauf en cas de recours à un mode particulier ou d’intervention d’un
officier ministériel. Dans ce cas, le requérant supporte les coûts
correspondant à un droit forfaitaire unique. Les États membres sont tenus de fournir à la
Commission les informations nécessaires à la bonne application du règlement.
Chaque État membre désigne une entité centrale[11]
chargée de fournir des informations aux entités d'origine, de rechercher des
solutions aux difficultés qui peuvent se présenter et de faire parvenir, à la
requête de l’entité d’origine, des demandes de signification ou de notification
à l’entité requise compétente. 3. Application du règlement D’une manière générale, on peut conclure que
le règlement fonctionne bien et a atteint son objectif, qui est de renforcer la
sécurité juridique dans le cadre de la signification et de la notification des
actes, mais aussi d'accélérer et de rendre plus efficace la transmission de
ceux-ci entre les États membres[12].
Néanmoins, certains points méritent d’être analysés afin de déterminer si et
comment le système de signification ou de notification entre les États membres
peut être amélioré. 3.1. Champ d'application du
règlement Le règlement porte sur les actes judiciaires
ou extrajudiciaires qui doivent être transmis d’un État membre à un autre pour
y être signifiés ou notifiés en matière civile et commerciale. Plusieurs points
ont été soulevés en ce qui concerne le champ d’application du règlement. 3.1.1. Quels actes peuvent être
transmis d'un État membre à un autre aux fins de signification ou de
notification: la notion d'actes judiciaires ou extrajudiciaires Dans l’affaire C-14/08 (Roda
golf), la Cour de justice a indiqué que ce n'était pas
au droit national de déterminer quels actes peuvent être transmis entre États
membres à des fins de signification ou de notification conformément au
règlement. La question préjudicielle posée à la Cour dans cette affaire concernait
la signification et la notification d'un acte
notarié, en dehors d'une procédure judiciaire. La Cour a précisé que la
notion d'«acte extrajudiciaire», au sens de l'article 16 du règlement de 2000
(devenu l’article 16 du règlement de 2007) est une notion
du droit communautaire qui doit être interprétée de manière autonome. Compte
tenu de la finalité du traité et du règlement, qui est d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur par l'établissement d'un système de
signification et de notification entre les États membres de l'Union, la
coopération judiciaire ne saurait être circonscrite aux seules procédures
judiciaires mais peut également intervenir en dehors d’une telle procédure. Dès
lors, la Cour a conclu que la signification et la notification, en dehors d’une
procédure judiciaire, d’un acte notarié relevaient du champ d’application du
règlement. 3.1.2. Dans quels cas des actes
judiciaires ou extrajudiciaires doivent-ils être transmis d’un État membre à un
autre aux fins de signification ou de notification? Dans l’affaire C-325/11 (Alder),
une autre question importante concernant le champ d’application du règlement a
été posée à la Cour de justice. La question est de savoir
s’il revient au droit national de déterminer dans quelles situations un acte
doit être transmis d'un État membre à un autre aux fins de signification ou de
notification conformément au règlement. Dans cette
affaire, deux citoyens résidant en Allemagne avaient saisi la justice polonaise
d'un recours à l’encontre de deux citoyens résidant en Pologne. Le droit
procédural polonais imposait aux requérants étrangers l'obligation de désigner
un représentant en Pologne autorisé à recevoir les significations des actes
judiciaires; à défaut, les actes qui étaient adressés à ces requérants étaient
versés au dossier et réputés leur avoir été signifiés. Les requérants ayant
omis de désigner un représentant, leur recours avait été rejeté au terme d'une
audience à laquelle ils n’avaient pas comparu. La Cour a conclu que,
dans les cas où le destinataire d’un acte judiciaire réside à l’étranger, la
signification ou la notification de l'acte judiciaire devrait nécessairement
être réalisée conformément aux exigences du règlement[13]. Dès lors, un système exigeant la désignation d'un
représentant dans l’État membre du for aux fins de la signification ou de la
notification des actes judiciaires à des parties résidant dans d’autres États
membres n’est pas conforme au règlement. 3.1.3. Signification ou notification
par voie électronique La signification ou la notification des actes par voie électronique est
une méthode qui commence à se répandre dans les États membres. Dans la plupart
des systèmes dans lesquels cette méthode est utilisée, les intéressés (en
général, des établissements commerciaux ou financiers) s’inscrivent auprès des
juridictions, ce qui permet de leur signifier ou notifier des actes directement
par voie électronique. À l’heure actuelle, le règlement ne mentionne pas la
signification ou la notification par voie électronique. La question s'est
posée, dans certains États membres, de savoir si des ressortissants étrangers
pouvaient s’inscrire dans le système national de signification ou de
notification par voie électronique et si, à l'égard de ces derniers, on pouvait
parler de signification ou de notification entre États membres aux fins de
l’application du règlement. La réponse à cette question a des conséquences
importantes, à commencer par l'application ou non du droit de refuser un acte
qui n’est pas rédigé dans l’une des langues prévues à l’article 8 du règlement.
Il conviendrait de déterminer si la signification ou la notification par voie
électronique est admissible dans les cas transnationaux et, dans l’affirmative,
si et comment le règlement devrait s’appliquer à ces cas. L’introduction de la
signification ou la notification par voie électronique parmi les méthodes
prévues dans le règlement peut encourager l'utilisation efficace des
technologies et pourrait réduire les coûts et la durée des litiges lorsque les
parties résident à distance. Plusieurs projets pilotes sont en cours, et
notamment le projet E-justice pour la signification ou la notification des
actes cofinancé par la Commission. L’objectif de ce projet est d'instaurer un
échange dématérialisé et sécurisé d'actes, par le biais d’une plate-forme
électronique mettant en rapport les ministères de la justice, les juridictions
et les officiers ministériels (huissiers de justice) et les avocats. Le projet
est lié au projet e-Codex, qui vise plus généralement à améliorer les échanges transnationaux
d’informations dans le cadre des procédures judiciaires de façon sûre,
accessible et durable. 3.1.4. Signification ou notification
des actes et suppression de l’exequatur La suppression progressive
de l’exequatur soulève la question de la nécessité d’une harmonisation plus
poussée en ce qui concerne les règles nationales de procédure civile en
général, et les règles régissant la signification et la notification des actes,
en particulier. Les discussions qui ont émaillé les
négociations sur la proposition de la Commission relative à un règlement
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (refonte du règlement Bruxelles I)[14], sur la proposition de
règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire
des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de
créances en matière civile et commerciale[15]
et sur la proposition de règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des
mesures de protection en matière civile[16]
ont montré que les règles appliquées par les États membres diffèrent
considérablement sur certaines questions fondamentales, à savoir notamment: ·
quels actes sont signifiés ou notifiés aux parties
à une procédure juridique? Tandis que les actes introductifs d'instance sont en
général signifiés ou notifiés dans tous les États membres, les situations sont
très variées pour ce qui est de la signification ou de la notification des
décisions de justice, des convocations aux audiences, etc. Ainsi, dans certains
États membres, les décisions de justice sont signifiées et c'est parfois même
une condition de leur exécution dans l'État du for, tandis que, dans d'autres
États membres, ces décisions ne sont en principe pas signifiées, à charge des
parties de se les procurer auprès des tribunaux qui les ont rendues; ·
dans quelles circonstances les actes sont-ils
signifiés ou notifiés? Par exemple, dans certains États membres, les décisions
de justice ne sont pas signifiées lorsque les parties ont comparu ou étaient
représentées au cours de la procédure; dans d'autres, la signification de la
décision est un préalable au lancement de la procédure d'exécution; ·
par qui les actes doivent-ils être signifiés ou
notifiés? Dans certains États membres, la responsabilité de la signification
revient en principe aux parties, alors que dans d'autres ce sont les
juridictions qui s'en chargent. Dans plusieurs États membres, cette
responsabilité alterne en fonction du type d'acte qui doit être signifié (acte
introductif d’instance, convocation aux audiences, décision, etc.); ·
à qui les actes doivent-ils être signifiés ou
notifiés? Par exemple, dans certains États membres, les actes sont signifiés
aux parties elles-mêmes, alors que dans d'autres les actes, ou certains types
d'actes, peuvent voire doivent être signifiés à leurs représentants légaux dans
l'État du for; ·
quelles sont les conséquences juridiques associées
à la signification (marque-t-elle le début d'un délai, par exemple pour
l'introduction d'un recours, le calcul d'intérêts, etc. ?) ou au défaut de
signification (autorise-t-il le recours à des voies de droit particulières?). En raison de ces
disparités, on ignore actuellement dans quelles circonstances la protection
assurée par le règlement s’applique effectivement. En particulier, il n’est pas
certain que des défendeurs étrangers seraient protégés, le cas échéant, par les
dispositions du règlement relatives au droit de refuser un acte (article 8),
à la date de signification ou de notification (article 9) et aux droits de
la défense en cas de défaut. Il convient d’examiner
dans quelle mesure de telles disparités entre les législations des États
membres et l'absence de sécurité juridique qui en résulte pour les citoyens
sont acceptables dans le cadre de la coopération judiciaire dans l’Union
européenne, compte tenu en particulier de la suppression de l’exequatur, alors
que la protection des droits de la défense est un élément fondamental à
sauvegarder dans un contexte transnational. 3.1.5. Conclusions concernant le
champ d'application du règlement Les points précédents
montrent qu’il peut être nécessaire de préciser le champ d’application du
règlement au niveau de l’Union pour en obtenir une application satisfaisante.
En outre, une réponse devrait probablement être apportée à l’incertitude
juridique qui découle des disparités entre les procédures nationales. Cette
réponse revêt une importance particulière compte tenu du rôle essentiel que
joue le règlement dans la coopération en matière de justice civile dans son
ensemble et de la suppression de l’exequatur. On bénéficie aujourd’hui de
l'expérience accumulée au fil des années dans l’application de règles communes
concernant la transmission des actes dans les affaires transnationales. Il peut être opportun de répondre à la nécessité de lever cette
incertitude juridique, en envisageant notamment des normes minimales communes
pour déterminer quels actes devraient être signifiés ou notifiés aux parties
étrangères, à qui ces actes peuvent être destinés et à quel moment cette
signification ou notification devrait avoir lieu. Ainsi, une protection plus
uniforme des défendeurs serait assurée dans toute l’Union, ce qui renforcerait
certainement la sécurité juridique et la protection des droits de la défense. 3.2. Limitations du champ
d’application du règlement 3.2.1. Règlement non applicable
lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue Le règlement ne s’applique pas lorsque
l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue. Des
problèmes ont été signalés à cet égard. Parfois, des actes ont été transmis
dans l'espoir que les entités centrales établies conformément à l’article 3 du
règlement aideraient à localiser le destinataire. Dans d'autres cas, on a eu
recours au règlement (CE) n° 1206/2001[17] («règlement
sur l’obtention des preuves») pour retrouver l’adresse de la personne à qui
l'acte devait être notifié ou signifié. Toutefois, cette méthode a été
critiquée en raison de sa lourdeur puisque deux instruments juridiques
différents doivent être invoqués dans le seul but de signifier ou de notifier
des actes. En outre, certains ont contesté que le règlement sur l'obtention des
preuves soit l’instrument idoine pour trouver l’adresse d’une partie, étant
donné notamment le champ d’application de ce règlement et l’obligation
qu'impose son article 4, paragraphe 1, point b), d'indiquer les
noms et adresses des parties à la procédure, ce qui présupposerait que ces
adresses sont connues. La question de savoir
comment et par quels moyens obtenir l’adresse du défendeur est importante,
notamment au regard de l’application de divers instruments en matière de
justice civile, comme le règlement (CE) n° 44/2001 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale (voir l'article 26 de ce règlement)[18] et le
règlement (CE) n° 2201/2003 relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en
matière de responsabilité parentale (voir l’article 18 de ce règlement). Ces instruments
exigent en effet que la juridiction compétente sursoie à statuer aussi
longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se
défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin. La Cour de justice a estimé, s'agissant de l'interprétation de
l’article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001,
que la juridiction saisie devait, en pareille circonstance, s’assurer que
toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi
ont été entreprises pour retrouver le défendeur (voir l’affaire C-327/10, Hypoteční
Banka/Lindner, point 52, et l'affaire C-292/10, Cornelius de Visser,
point 55). À cet égard, il est important de savoir ce à quoi on pourrait
s'attendre en fait de «diligence» et à qui il revient de prendre de telles
mesures (à la juridiction saisie, aux parties, à l’entité centrale ou à
l'entité requise dans l’État du destinataire). Au vu de ces difficultés,
il peut être judicieux d’étudier de quelle manière remédier à la difficulté
tout à fait pratique et élémentaire de retrouver l’adresse de la personne à qui
l'acte doit être signifié ou notifié et de clarifier les obligations
respectives des autorités concernées à cet égard. Il peut être intéressant
d'examiner si les cas où l'adresse du défendeur est inconnue ne pourraient pas
relever du champ d’application du règlement moyennant certaines obligations
concernant la recherche de son adresse. À tout le moins,
il serait bon de clarifier dans quelle mesure les entités requises devraient
procéder à une recherche de l’adresse du défendeur lorsque celle-ci est connue
mais semble incorrecte. 3.2.2. Signification et notification
d'actes à des États Le règlement ne couvre pas notamment les
matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de
l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance
publique (acta jure imperii). Dans certains États membres, la question
de la signification et de la notification d'actes à des États s'est posée.
L’article 1er exclut en effet les matières susmentionnées du champ
d’application du règlement. A contrario et conformément aux orientations
données par la Cour de justice concernant l’interprétation de la notion de
«matière civile et commerciale» dans les litiges opposant une autorité publique
à une personne privée, ces litiges peuvent être couverts par le règlement pour
autant qu’ils concernent des actions au civil et que l'État intéressé a agi
comme une personne privée (acta jure gestionis). Il convient de noter
que, même si le destinataire d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire en matière
civile ou commerciale est un État ou une entité étatique, toutes les méthodes
de transmission prévues par le règlement peuvent être utilisées aux fins de la
signification ou de la notification des actes à l’étranger. 3.3. Rapidité de la transmission
et de la signification ou notification Lorsque la signification ou la notification
des actes est réalisée par l'intermédiaire d'entités d’origine et d'entités
requises, le délai imparti pour l’exécution de la demande est d'un mois[19]. Par contre, aucune
échéance n’est fixée pour la transmission des actes par les services postaux,
directement ou par la voie diplomatique. Il ressort de l’étude que le règlement de 2007
a permis d'accélérer légèrement la signification ou la notification des actes
entre les États membres par rapport au règlement de 2000 (voir l'annexe 1). Ce
résultat peut être considéré comme satisfaisant, sachant en particulier que le
nombre de demandes de signification et de notification entre les États membres
s’est accru. Par exemple, en Allemagne, le nombre de cas est passé de
14 463 en 2009 à 16 329 en 2010; au Royaume-Uni, le nombre de cas est
passé de 9 852 en 2009 à 10 395 en 2010. Néanmoins, les actes ont été
signifiés ou notifiés plus rapidement qu’auparavant. On peut donc en conclure
que le règlement de 2007 a atteint son objectif, qui était d'accélérer encore
davantage la signification et la notification entre les États membres. Toutefois, les données empiriques montrent que
les délais de signification et de notification hors de l'Union sont encore
relativement longs. En particulier, lorsque des actes sont transmis par
l’intermédiaire des entités d’origine et des entités requises, il faut encore
l'un dans l'autre plusieurs mois à ces dernières pour agir dans la plupart des
cas. Ces délais peuvent s’expliquer par plusieurs facteurs. Tout d’abord, un
certain temps peut être nécessaire pour acheminer vers l’entité requise
compétente une demande envoyée à la mauvaise adresse. Surtout, il apparaît que
la plupart des retards sont dus au manque de compétences linguistiques des
agences (leur personnel ne maîtrise pas les langues que leurs États membres
respectifs ont indiquées comme étant admises pour la réception des actes) et/ou
à l'insuffisance de leurs connaissances des règles applicables (voir le
point 3.3 ci-après). Certains retards dus à l'équipement défaillant des
entités centrales (voir le point 3.4 ci-après) ont également été signalés.
Toutefois, le bon déroulement des actions en justice dans une Union intégrée
exige une signification et une notification rapides des actes. Il convient donc
de réfléchir à la manière dont ce délai pourrait être réduit davantage,
notamment en explorant les moyens électroniques de transmission et de
signification ou de notification. 3.4. Entités d’origine et entités
requises La principale méthode de transmission des
actes en application du règlement est le recours aux entités d’origine et aux
entités requises[20]. De manière générale, le fonctionnement des
entités est jugé satisfaisant au regard des exigences du règlement, mis à part
le manque de compétences linguistiques et/ou leur connaissance insuffisante des
règles applicables[21].
Par exemple, il a été signalé que des entités requises refusaient les demandes
formulées dans d’autres langues que la langue officielle de l’État membre
concerné, même si celui-ci les avait acceptées en application de
l’article 4, paragraphe 3, du règlement. Il semble également que des
entités requises aient parfois refusé de remettre l’acte à signifier ou à
notifier au motif qu’il n’était pas traduit dans leur langue officielle, ce qui
pourrait être contraire à l’article 8, paragraphe 1, du règlement. 3.5. Entités centrales Les entités centrales jouent un rôle de
soutien, mais sont néanmoins importantes car elles sont chargées de fournir des
informations aux entités d’origine, de trouver des solutions aux difficultés
qui peuvent se présenter et d'acheminer, à titre exceptionnel, à la requête de
l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification vers
l’entité requise compétente. D’une manière générale, il semble que les
entités centrales opèrent de manière satisfaisante dans le cadre du règlement:
49,6 % des personnes interrogées pour l’étude jugent leur fonctionnement
concret très efficace ou plutôt efficace, alors que, pour 18 % d’entre
elles seulement, leur travail est plutôt inefficace ou totalement inefficace[22]. L’étude relève
néanmoins certains problèmes. Premièrement, elle signale que, dans certains
États membres, les entités centrales ne sont pas correctement équipées d’un
point de vue technique (par exemple, elles ne sont pas informatisées). Une
telle situation peut avoir des conséquences négatives sur la rapidité et la
sécurité de la transmission. Deuxièmement, l’étude relève que certaines
entités d’origine s'attendraient à ce que les entités centrales les aident à
localiser les destinataires dont l’adresse n’est pas connue. Le règlement
n’énonce peut-être pas très clairement dans quelle mesure les entités centrales
doivent prêter assistance à cet égard. Lorsqu'il s'agit de localiser une
personne à laquelle des actes doivent être signifiés ou notifiés, le rôle des
entités centrales devrait être analysé et précisé de façon à uniformiser
l’application du règlement et ce que l'on peut en attendre. Enfin, il apparaît que les informations
relatives aux entités centrales fournies dans l’atlas judiciaire européen[23] varient d’un État
membre à l’autre. Dans certains cas, les informations sont plus détaillées que
dans d’autres. L'article 23, paragraphe 1, lu en combinaison avec
l’article 3 du règlement, ne donne pas d'indications précises quant aux
informations qui doivent être communiquées par les États membres. Il peut être
approprié de rationaliser les exigences relatives aux informations disponibles
de façon à ce que les utilisateurs du système puissent en faire bon usage. 3.6. Langue de la demande de
signification ou notification Tous les États membres à l'exception du
Luxembourg acceptent l’anglais comme langue dans laquelle les demandes de
signification ou notification des actes peuvent être reçues (voir l'annexe 2).
Il semble donc qu'une même langue soit utilisée par presque tous les États
membres. En outre, il semble que tous les États membres, à l’exception de
l’Irlande, du Luxembourg et de Malte, acceptent des demandes dans au moins une
autre langue que leur(s) langue(s) officielle(s). Plus de la moitié des États
membres acceptent des demandes rédigées en trois, quatre, voire cinq (France)
langues. 3.7. Langue des actes à signifier
ou à notifier — droit de refuser de recevoir un acte L'article 8 du règlement vise à garantir
les droits procéduraux du destinataire, qui est autorisé à refuser l’acte s’il
n’est pas rédigé dans une langue officielle du lieu où la signification ou la
notification a lieu ou dans une langue qu'il comprend. Plusieurs problèmes ont
été rapportés à la Commission concernant l’application de cet article[24]. Dans l’affaire C-14/07 (Weiss), la Cour
de justice a examiné certains aspects pratiques du droit de refus. En l'espèce, le destinataire avait refusé la signification
au motif que seule la demande avait été traduite dans la langue prescrite à
l’article 8 du règlement, et non les annexes qui y étaient jointes. La Cour a
déclaré que le destinataire d’un acte introductif d’instance à notifier ou à
signifier n’a pas le droit de refuser la réception de cet acte, lorsque cet
acte est accompagné d’annexes non traduites constituées de pièces
justificatives qui ont uniquement une fonction de preuve et ne sont pas
indispensables pour comprendre l’objet et la cause de la demande. Dans la même
affaire, la Cour était invitée à se prononcer sur le rôle d’une clause
contractuelle conclue entre le destinataire et le requérant dans laquelle le
destinataire acceptait que la langue de correspondance entre les parties soit
celle de l’État membre d’origine. La Cour a jugé qu’une telle clause ne
constituait pas une présomption de connaissance de la langue, mais était un
indice que le juge peut prendre en considération lorsqu’il vérifie si ce
destinataire comprend la langue de l’État membre d’origine. Par ailleurs, des
problèmes ont été signalés en ce qui concerne l’utilisation des formulaires
types dans le cadre du droit de refus. Premièrement, le texte de l’article 8
n’est pas clair quant à la nécessité de fournir des informations dans le
formulaire type (annexe II du règlement), dans les cas où l’acte à
signifier ou à notifier est rédigé dans la langue de l’État membre requis et
où, par conséquent, le destinataire n’est pas fondé à refuser la signification
ou notification [article 8, paragraphe 1, point b)].
Concrètement, le fait de joindre le formulaire type dans ce cas risque d’amener
les destinataires à croire qu’ils ont le droit de refuser. Deuxièmement, la question pratique s'est posée
de savoir si l’annexe II du règlement devait être fournie dans son
intégralité, c'est-à-dire avec le texte dans toutes les langues officielles de
l’Union, au défendeur ou si elle pouvait être limitée au texte dans la langue
de l’État membre requis. Cette dernière solution permettrait de réaliser des
économies en termes financiers et environnementaux. Troisièmement, on s'est interrogé sur les
conséquences juridiques d'une situation où l’entité requise omettrait de
fournir des informations sur le droit de refus (ne joindrait pas l’annexe II). Il
est difficile de déterminer en vertu de quel droit les effets d'une telle
signification ou notification (autrement dit, sa validité) devraient être
appréciés. Du point de vue de la sécurité juridique du destinataire, cette
situation n’est pas satisfaisante puisque sa protection peut différer d’un État
membre à l’autre. Une solution uniforme serait souhaitable. Quatrièmement, des
problèmes ont été signalés lorsqu'il s'agit d'apprécier la validité du refus
par le destinataire de recevoir l’acte signifié ou notifié. L’article 8 et l’annexe II du règlement prévoient que le
destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au
moment de la signification ou de la notification (directement à la personne
signifiant ou notifiant l'acte) ou en retournant l’acte à l’entité
requise. En même temps, l’annexe II suggère que le formulaire lui-même devrait
être retourné avec l’acte à signifier ou à notifier (voir la déclaration du
destinataire). Il y a donc une certaine ambiguïté sur la manière d'exercer
valablement le droit de refus. Dans certains cas, les destinataires n’ont pas
exercé leur droit de refus au moment de la signification ou notification, mais
ont retourné l’annexe II dûment remplie (en déclarant leur refus) sans
toutefois y joindre l’acte à signifier ou à notifier lui-même. S'est alors
posée la question de savoir si cela pouvait être considéré comme un refus
valable, ou non. Une lecture littérale de l’article 8 semble indiquer que
le refus ne serait pas valable. On peut mettre cette interprétation en doute:
si le seul fait de retourner l'acte constitue un refus valable, une déclaration
expresse sur le formulaire, même non accompagnée de l'acte en question, devrait
a fortiori être valable. Il pourrait être opportun de clarifier ce point
dans le règlement. Enfin, le règlement impose
l’utilisation d’un formulaire de refus mais n'indique pas le mode d'envoi de ce
formulaire. Le refus peut ainsi être manifesté, par exemple, soit par remise du
formulaire à l’huissier de justice au moment de la signification ou
notification avortée, soit par simple lettre. On peut se demander s’il ne
serait pas approprié d’imposer certaines exigences formelles afin de renforcer
la sécurité juridique lorsqu'un destinataire veut manifester effectivement son
refus de recevoir l’acte à signifier ou à notifier. 3.8. Date de la signification ou
de la notification D’une manière générale, l’application de
l’article 9 (détermination de la date de signification ou de notification)
est jugée satisfaisante et a atteint l’objectif qui était de ménager la
confiance légitime et protéger les droits tant du requérant que du destinataire[25]. Toutefois, plusieurs
points ont été soulevés. L'un concerne la détermination de la date de
signification ou de notification conformément au droit de l’État membre requis
(article 9, paragraphe 1) dans les cas où la signification ou
notification a été effectuée selon un mode particulier en application de
l’article 7, paragraphe 1, et que ce mode, sans être incompatible avec la
législation de l’État membre requis, n'est pas connu dans cet État membre. Il
va de soi que, dans ce cas, la législation de l’État membre requis risque de ne
pas prévoir la date de signification ou de notification. La question s’est
posée de savoir si l’article 9, paragraphe 1, permettrait de
conclure, dans ce cas, que la date de signification ou de notification est
régie par le droit de l’État membre d'origine, où ce mode particulier existe. En outre, le considérant 15 est source de
confusion concernant l'application de l'article 9: il suggère en effet que
cette disposition ne s'applique pas dans tous les États membres et exige de ces
derniers qu'ils informent la Commission de la règle appliquée (ou non) dans le
droit national. Il est évident qu’en vertu du texte du règlement l’article 9
s’applique dans tous les États membres et qu'il devrait, dans l’intérêt des
parties concernées, être partout d'application. Il n’est pas nécessaire que le
droit national prévoie un «système de double date» comme le suggère le
considérant 15. L’article 9 est d'application directe et se contente
d'indiquer quelle législation s’applique pour la détermination de la date soit
du point de vue de la partie requérante, soit de celui de la partie
défenderesse. Il semblerait opportun de clarifier le considérant 15 à cet
égard. 3.9. Frais de signification ou de
notification En règle générale, la signification ou la
notification d'actes provenant d’un État membre ne donne pas lieu au paiement
de taxes ou de frais pour les services rendus par l’État membre requis.
Toutefois, le requérant est tenu de payer les frais occasionnés par
l’intervention d’un officier ministériel ou d’une personne compétente selon la
loi de l’État membre requis, ou par le recours à un mode particulier de
signification ou de notification. Afin de faciliter l’accès à la justice, ces
frais doivent correspondre à un droit forfaitaire unique. En principe, la fixation d’un droit
forfaitaire unique, lequel est publié dans l’atlas judiciaire européen, a
notablement amélioré la transparence des frais liés à la signification ou
notification entre États membres. Néanmoins, certains États membres ne
communiquent pas des informations suffisamment claires[26], d’autres prétendent
qu’aucun droit n'est prélevé alors que cela ne semble pas être le cas dans la pratique[27]. Certains problèmes pratiques ont été signalés
en ce qui concerne le paiement des frais. En particulier, il a été suggéré
qu’il serait utile d'inclure les coordonnées bancaires des agences, y compris
les codes IBAN et BIC, ainsi que les numéros de TVA le cas échéant, dans les
informations fournies au sujet des entités d’origine et des entités requises
dans l’atlas judiciaire européen. En outre, il a été rapporté que les autorités
responsables de la signification et de la notification dans certains États
membres prélèvent divers frais supplémentaires en plus du droit forfaitaire.
Cela ne semble pas conforme au règlement et les autorités requérantes se
demandent s'il convient de ne faire payer que le droit forfaitaire ou si des
frais supplémentaires peuvent être imputés. Il pourrait être opportun de
clarifier ce point dans le règlement. 3.10. Notification par
l'intermédiaire des services postaux La signification ou la notification des actes
par voie postale prévue à l’article 14 du règlement est l'un des divers modes
possibles. Tout État membre peut procéder directement par l’intermédiaire des
services postaux à la signification ou à la notification des actes judiciaires
aux personnes résidant dans un autre État membre. Cela peut être fait par
lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent. La Commission
s’est rendu compte qu’au moins un État membre, interprétant de façon littérale
le libellé de l’article, a limité le recours à ce mode de signification ou de
notification aux cas où la signification ou notification des actes relève de la
responsabilité de l’État, c’est-à-dire lorsque les juridictions sont de par la
loi chargées de cette tâche[28].
Cette interprétation restrictive suppose que, lorsque la responsabilité de la
signification ou de la notification revient aux parties, celles-ci ne peuvent
pas avoir recours à ce mode de transmission et ne peuvent pas demander à
l'autorité ou à la personne compétente en vertu du droit de leur État membre de
résidence de procéder à une signification ou une notification conformément à
l’article 14 du règlement. De l'avis de la Commission, la formulation de cet
article mérite d'être améliorée de façon à éliminer le risque d'une
interprétation ambiguë et à rendre le recours aux services postaux dans les cas
transnationaux accessible à tous de manière générale. L’étude d’évaluation a montré qu’en raison de
son faible coût et de sa rapidité ce mode de transmission est fréquemment
utilisé et est même préféré à la transmission par l'intermédiaire des entités d’origine
et des entités requises[29].
Cela étant, ce mode de signification ou de notification se heurte à des
difficultés pratiques qui en altèrent l’efficacité. Les solutions divergentes que les règles
nationales de procédure civile prévoient pour déterminer le cercle des
personnes à qui une remise par voie postale peut être effectuée posent
problème. Dans certains États membres, certaines procédures civiles exigent la
remise au destinataire en personne. Dans d’autres États membres, la
signification ou la notification «indirecte» est possible: l'acte n’est pas
remis au destinataire en mains propres mais à une autre personne à la même
adresse, ou bien l'acte est placé dans une boîte aux lettres, ou est déposé en
un lieu déterminé pendant un certain temps, afin d'y être recueilli par le
destinataire. La signification ou la notification «indirecte», lorsqu'elle est
possible, est valable en vertu du droit de l’État membre requis, mais elle peut
ne pas satisfaire aux exigences imposées par le droit de la procédure civile de
l’État membre requérant. Étant donné que les règles relatives à la
signification et la notification par voie postale diffèrent notablement entre
les États membres, un obstacle sérieux se dresse à une utilisation efficace de
ce mode de signification ou de notification. Un autre problème qui se pose en rapport avec
les services postaux est celui du cadre juridique auquel les opérateurs
postaux sont soumis lorsqu’ils font parvenir un acte par courrier recommandé à
son destinataire. Les services postaux publics ou privés appliquent
généralement leurs propres «règles» (par exemple, les prescriptions de l’Union
postale universelle ou celles des entreprises offrant des services postaux
privés spécialisés) pour l'acheminement des envois recommandés avec accusé de
réception. En outre, dans plusieurs États membres, les opérateurs postaux
doivent se conformer à des règles statutaires supplémentaires au cas où l’acte
à signifier ou à notifier est un acte judiciaire ou tout autre acte officiel.
Par exemple, dans de tels cas, les opérateurs postaux sont tenus d’utiliser des
procès-verbaux de signification spéciaux ou de procéder à plusieurs tentatives
de remise consécutives. Si l’application de ces règles ne suscite pas de
difficultés lorsque les actes à signifier ou à notifier proviennent de
juridictions ou d'autorités nationales bien connues des opérateurs postaux,
elles peuvent ne pas s’appliquer lorsque l’opérateur postal ne reconnaît pas le
caractère juridictionnel d’un acte étranger. Dans certains cas, même les
dispositions légales ne s’appliquent qu’aux actes délivrés par les juridictions
ou les autorités nationales et non aux actes provenant des juridictions ou
d'autorités étrangères. En conséquence, la signification ou la notification
peut en définitive être frappée de nullité en vertu soit du droit de l’État
membre d’origine, soit de celui de l’État membre requis, voire des deux, si
l’opérateur n’a pas reconnu le caractère juridictionnel de l’acte à signifier
ou à notifier. En outre, dans la pratique, il semble plus
généralement y avoir un problème avec les accusés de réception qui sont
remplis de manière incorrecte ou incomplète, car ils ne fournissent pas alors
une preuve suffisante de la signification ou de la notification réalisée ou
avortée[30].
Les juridictions des États membres d'origine sont souvent dans l’impossibilité
de déterminer à partir de l’accusé de réception à qui ou à quelle date l'acte a
été remis. Ces difficultés pratiques montrent que, même
si la jurisprudence de la Cour de justice (voir l'affaire C-473/04 Plumex)
considère que tous les modes de transmission prévus par le règlement sont
équivalents, tel n'est pas forcément le cas dans la pratique. Afin d'entourer
la signification et la notification par voie postale de la sécurité juridique
nécessaire et donc d'encourager ce mode qui est généralement le moins coûteux,
il devrait être possible de déterminer précisément à qui l'acte a été remis et
dans quelles circonstances la signification ou la notification a été réalisée.
Une des solutions possibles à cet égard pourrait être l’introduction d’un
formulaire international type d'accusé de réception à utiliser par les
opérateurs postaux. En outre, il pourrait s’avérer nécessaire de garantir un
degré de convergence plus élevé entre les règles relatives à la signification
ou la notification «indirecte» en cas de recours aux services postaux entre les
États membres. 3.11. Signification ou notification
directe Le règlement prévoit la possibilité de
recourir à la signification ou la notification directe des actes comme mode de
transmission (article 15). Si le droit de l’État membre dans lequel la
signification ou la notification a lieu le permet, toute partie à une instance
peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires
directement par les soins des personnes compétentes de cet État membre. Ce mécanisme n'est pas accepté de manière
générale. À l'heure actuelle, la signification ou la notification directe des
actes ·
est possible en Belgique, au Danemark, en Grèce, en
France, en Italie, à Chypre, à Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Finlande,
en Suède (en principe), au Royaume-Uni (Écosse et Gibraltar); ·
n'est pas possible en Bulgarie, en République
tchèque, en Estonie, en Espagne, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie,
en Autriche, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, au Royaume-Uni
(Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord). ·
En Allemagne, l’acceptation de la signification ou
de la notification directe dépend de la nature des actes. Le Luxembourg
autorise la signification ou la notification directe sur la base de la
réciprocité. Ce mode de transmission des actes a du succès
en particulier dans les États membres où les huissiers de justice procèdent à
la signification ou la notification des actes, comme en France, à Chypre, en
Grèce ou en Belgique. Il semble que l'on soit plus réticent à utiliser cette
méthode dans d’autres États membres en raison d'une incertitude quant à la
détermination des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes
compétentes visés à l’article 15 du règlement et aux conditions dans
lesquelles la signification et la notification doivent avoir lieu dans l’État
membre requis. Les coordonnées des personnes habilitées à procéder à une
signification ou notification directe ne figurent pas dans l’atlas judiciaire
européen et il n'est pas certain que ces personnes soient toujours différentes
des entités requises. Afin d’améliorer ce mode de signification et de
notification, et de le rendre acceptable pour tous les États membres, il y a
lieu d’envisager une plus grande transparence quant aux personnes qui procèdent
à cette notification ou signification directe et de s'interroger sur
l'opportunité de définir des normes minimales (comme dans le cas de la
signification et notification par voie postale). 3.12. Défendeur non comparant La suppression de l’exequatur en vue
d'instaurer une véritable libre circulation des décisions de justice dans
l’Union a eu pour effet d’approfondir l’intégration européenne dans le domaine
de la justice. Il serait en outre utile de viser une certaine harmonisation des
situations où les juridictions statuent même si aucune attestation constatant
soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue
(article 19, paragraphe 2), ainsi que des délais prévus pour que les
défendeurs puissent demander le relevé de la forclusion résultant de
l’expiration des délais de recours (article 19, paragraphe 4).
L’article 19 permet actuellement aux États membres de communiquer des informations
à cet égard, ce qui ne garantit pas une application uniforme du règlement sur
le point essentiel de la protection des droits de la défense. Par ailleurs, afin d’éviter toute confusion
sur la nature des actes visés à l’article 19, il pourrait être utile d’aligner le
libellé de ce dernier sur les formulations utilisées dans d’autres instruments
de la justice civile. En particulier, l’article 19 [de la version anglaise du
règlement; NdT] indique «a writ of summons or an equivalent document», tandis
que d’autres instruments (tels que l’article 26 du règlement (CE)
n° 44/2001)[31]
mentionnent «a document instituting the proceedings or an equivalent document»
[la traduction française est la même dans les deux cas: «acte introductif d’instance
ou un acte équivalent»; NdT]. 4. Cadre international de la
signification et de la notification des actes 4.1. L'accord parallèle conclu
avec le Danemark Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, le
Conseil a adopté, en 2009, une décision prévoyant une procédure d’exécution de
l’article 5, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne et
le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale[32]. Cette procédure
définit la manière dont la coordination entre le Danemark et l’Union devrait
s'organiser en cas de négociations sur des accords internationaux susceptibles
d’affecter ou de modifier le champ d’application du règlement. 4.2. La convention de La Haye
de 1965 relative à la signification et la notification des actes judiciaires et
extrajudiciaires La convention de La Haye de 1965 relative
à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires
est un traité multilatéral qui permet la signification et la notification des
actes judiciaires d’un État signataire à un autre sans recours aux voies
diplomatique et consulaire. Tous les États membres, à l’exception de l’Autriche
et de Malte, sont parties à cette convention. La convention de La Haye
relève de la compétence externe exclusive de l’Union à la suite de l’adoption
des règlements de 2000 et de 2007. Étant donné qu’il serait dans l’intérêt de
l’Union que tous les États membres appliquent la convention de La Haye, il
convient d’autoriser l’Autriche et Malte à adhérer à cette convention dans
l’intérêt de l’Union. L’Union elle-même ne peut adhérer à la convention puisque
celle-ci prévoit uniquement l’adhésion des États et non celle des organisations
régionales d’intégration économique telles que l’UE. L’adhésion de l’Autriche
et de Malte permettrait l'application de règles uniformes concernant la
signification et la notification des actes dans les litiges impliquant des
défendeurs de pays tiers devant les juridictions des États membres. Cette
adhésion donnerait corps à l’engagement politique de l’Union, pris lors de son
adhésion à la Conférence de La Haye de droit international privé en 2007,
de promouvoir les instruments de La Haye. La Commission a proposé
d’autoriser Malte et l’Autriche à adhérer à la convention le 6 juin 2013[33]. 4.3. Les relations avec la
Norvège, la Suisse et l’Islande (États parties à la convention de Lugano) En ce qui concerne les États qui sont parties
contractantes à la convention de Lugano de 2007, à savoir la Norvège, la Suisse
et l’Islande, en 2012, la Commission a recommandé au Conseil d’autoriser des
négociations en vue de la conclusion d’un accord avec ces États, entre autres,
sur la signification et la notification des actes. L’accord renforcerait le
niveau actuel de la coopération judiciaire en accélérant et en simplifiant la
signification et la notification des actes entre ces États et les États membres
de l’Union. De plus, il contribuerait au bon fonctionnement de la convention de
Lugano de 2007, qui fait de la signification et de la notification des actes un
élément important de la protection des droits du défendeur en cas de défaut,
ainsi que de la reconnaissance et de l’exécution des décisions de justice. 5. Conclusion De manière générale, le règlement a été
appliqué de façon satisfaisante par les autorités des États membres. Cependant,
le degré croissant d'intégration judiciaire des États membres a fait apparaître
les limites de sa formulation actuelle. Compte tenu du rôle que joue le
règlement au sein du cadre général de la coopération judiciaire en matière
civile, et de la suppression de l’exequatur en particulier, une intégration
plus poussée au sein de l’Union, par exemple au moyen de normes minimales pour
la signification et la notification, pourrait être envisagée. En outre, même si
les délais de signification et de notification entre les États membres ont été
progressivement réduits, la conduite efficace des procédures judiciaires en
Europe requiert des progrès supplémentaires dans ce domaine. Le présent rapport sera utilisé pour favoriser
un vaste débat public sur le rôle du règlement dans le domaine de la justice
civile dans l’Union et, en particulier, sur les moyens d'améliorer encore
davantage la signification et la notification des actes. Annexe 1 Délai
moyen de clôture des demandes par les entités d’origine et les entités
requises, comparaison entre le règlement (CE) n° 1348/2000 et le
règlement (CE) n° 1393/2007[34] État membre || Entités || Règlement (CE) n° 1348/2000 || Règlement (CE) n° 1393/2007 || Délai de clôture des demandes AUTRICHE || Requises || 1 à 3 mois || 1 à 2 mois || + D'origine || -1 mois || -1 mois || = BELGIQUE || Requises || 1 à 3 mois || 1 à 2 mois || + D'origine || --- || --- || FINLANDE || Requises || 1 à 3 mois || 1 mois || + D'origine || 2 à 6 mois || 1 mois || + FRANCE || Requises || 1 à 2 mois || 2 à 4 mois || - D'origine || --- || 1 mois || ALLEMAGNE || Requises || 1 à 3 mois || 1 à 2 mois || + D'origine || 1 à 2 mois || 1 à 2 mois || = GRÈCE || Requises || 2 à 6 mois || 3 à 4 mois || + D'origine || -1 mois || -1 mois || = IRLANDE || Requises || 2 à 3 mois || 2 à 3 mois || = D'origine || -1 mois || -1 mois || = ITALIE || Requises || 2 à 3 mois || 3 à 6 mois || - D'origine || 2 à 3 mois || 2 à 3 mois || = LUXEMBOURG || Requises || 1 à 2 mois || 1 à 2 mois || = D'origine || --- || 1 à 2 mois || PORTUGAL || Requises || 1 à 6 mois || 2 à 3 mois || + D'origine || --- || 9 mois || - ESPAGNE || Requises || 2 à 6 mois || 3 à 5 mois || = D'origine || 1 à 2 mois || 1 à 4 mois || - SUÈDE || Requises || 1 à 2 mois || --- || = D'origine || -1 mois || --- || = Annexe 2 || Langue indiquée pour la réception des demandes || EN || DE || FR || ES || IT || DU || BG || SK || CZ || FI || LT || LV || PL || PT || RO || SE || SL || DA || GR AT || x || x || || || || || || || || || || || || || || || || || BE || x || x || x || || || x || || || || || || || || || || || || || BG || x || || x || || || || x || || || || || || || || || || || || CY || x || || || || || || || || || || || || || || || || || || x CZ || x || x || || || || || || x || x || || || || || || || || || || DK || x || || x || || || || || || || || || || || || || || || x || ES || x || || x || x || || || || || || || || || || x || || || || || FI || x || || || || || || || || || x || || || || || || x || || || FR || x || x || x || x || x || || || || || || || || || || || || || || DE || x || x || || || || || || || || || || || || || || || || || EL || x || || x || || || || || || || || || || || || || || || || x HU || x || x || x || || || || || || || || || || || || || || || || IE[35] || x || || || || || || || || || || || || || || || || || || IT || x || || x || || x || || || || || || || || || || || || || || LV || x || || || || || || || || || || || x || || || || || || || LT || x || || x || || || || || || || || x || || || || || || || || LU || || x || x || || || || || || || || || || || || || || || || MT || x || || || || || || || || || || || || || || || || || || NL || x || x || || || || || || || || || || || || || || || || || PL || x || x || || || || || || || || || || || x || || || || || || PT || x || || || x || || || || || || || || || || x || || || || || RO || x || || x || || || || || || || || || || || || x || || || || SK || x || || || || || || || || x || || || || || || || || || || SI || x || || || || || || || || || || || || || || || || x || || SE || x || || || || || || || || || || || || || || || x || || || UK || x || || x || || || || || || || || || || || || || || || || [1] Convention du 15 novembre 1965 relative à la
signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=17 [2] Règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO L 160 du
30.6.2000, p. 37, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1348:FR:NOT. [3] Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de
Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile et commerciale, JO L 300 du
17.11.2005, p. 55, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_300/l_30020051117fr00550060.pdf.
Cet accord est entré en vigueur le 1er juillet 2007. [4] Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement
européen et au Comité économique et social européen sur l'application du
règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil relatif à la signification et
à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile et commerciale [SEC(2004)1145 COM/2004/0603 final]. http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=603 [5] Proposition de règlement du Parlement européen et du
Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai
2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
[COM(2005) 305 final - 2005/0126 (COD)]. [6] Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement
européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification
et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou
notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000
du Conseil, JO L 324 du 10.12.2007, p. 79, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1393:FR:HTML. [7] MainStrat, Étude sur
l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la
signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires
et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (en anglais: Study on
the application on the application of Regulation (EC) No 1393/2007 on the
service of judicial and extrajudicial documents in civil and commercial
matters), rapport final 2012. [8] Au total, 465 entretiens ont été menés à travers l’UE et
38 experts européens ont fait part de leur point de vue et de leurs
recommandations. [9] En particulier, dans l’affaire C-14/08, Roda Golf
& Beach Resort SL, et l'affaire C-325/11, Alder. [10] Signification ou notification par des personnes
compétentes de l’État membre requis, lorsque ce mode est autorisé par la loi de
cet État membre. [11] Les États fédéraux, les États dans lesquels coexistent
plusieurs systèmes juridiques et ceux ayant des unités territoriales autonomes
peuvent désigner plusieurs entités requises et d'origine, ainsi que plusieurs
entités centrales. [12] Pour 78,5 % des personnes interrogées dans le cadre
de l’étude d’évaluation, le sentiment général est que l’entrée en vigueur du
règlement a amélioré et accéléré la signification et la notification des actes
entre les États membres. Voir la référence dans la note de bas de page
n° 7, p. 22. [13] Arrêt du 19 décembre 2012 dans l’affaire
C-325/11, Alder. [14] COM(2010) 748. [15] COM(2011) 144 final. [16] COM(2011) 127final. [17] Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil relatif à la
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, JO L 174 du
27.6.2001, p. 1. [18] Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé par
le règlement (CE) n° 1215/2012 à compter du 1er janvier 2015. [19] Article 7, paragraphe 2, du règlement. [20] Les entités sont les officiers ministériels, autorités ou
autres personnes compétentes pour la transmission des actes judiciaires à
signifier ou à notifier qui ont été désignés par les États membres. [21] Pour 29,9 % des personnes interrogées dans le cadre
de l’étude d’évaluation, la mauvaise connaissance du règlement par les entités
d’origine et les entités requises (ce qui comprend le phénomène de
l’utilisation incorrecte des langues) constitue un problème au regard du modèle
de coopération décentralisé entre les autorités locales. Voir la référence dans
la note de bas de page nº 7, p. 26 et 160. [22] Voir la note de bas de page n° 7, p. 165. [23] L’atlas judiciaire européen en
matière civile est un site web d’information administré par la Commission
européenne. Il est en cours de transfert vers le portail e-Justice. [24] Seules 35,7 % des personnes interrogées dans le cadre
de l’étude n'ont constaté aucun problème dans l’application de l’article 8
du règlement, alors que 52,9 % ont fait état de difficultés. Voir la
référence dans la note de bas de page n° 7, p. 172. [25] La plupart des personnes interrogées (45,6 %) dans le
cadre de l’étude d’évaluation ont estimé que l’application de cet article
n’avait posé aucun problème. Voir la référence dans la note de bas de page
n° 7, p. 175. [26] Par exemple, l'Espagne indique dans sa communication que
«le coût est celui prévu par la réglementation espagnole applicable qui, pour
l’heure, ne fixe aucun montant». [27] Une plainte a été récemment reçue concernant la
signification et la notification des actes en Irlande. [28] En France, cette interprétation est confirmée par la
circulaire n° 11-08 D3 du ministre de la justice du 10 novembre 2008
(voir le Bulletin officiel du ministère de la justice du 28 février 2009). [29] Pour 48,6 % des personnes interrogées dans le cadre
de l’étude, la signification ou la notification se fait très fréquemment par le
biais des services postaux; 19,4 % d'entre elles marquent leur préférence
pour le recours traditionnel aux entités d’origine et entités requises. Voir la
référence dans la note de bas de page n° 7, p. 181. [30] Dans l'étude d'évaluation, les problèmes les plus courants
cités par les personnes interrogées sont ceux que posent les accusés de
réception incomplets (41,1 %) ou non renvoyés (40,6 %), ou les
signatures illisibles (34 %); voir la référence dans la note de bas de
page n° 7, p. 182. [31] Le règlement (CE) n° 44/2001 sera remplacé par
le règlement (CE) n° 1215/2012 à compter du 1er janvier 2015. [32] Décision du Conseil du 30 novembre 2009 portant
modification de la décision 2006/326/CE afin de prévoir une procédure
d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord entre la
Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la
notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et
commerciale (2009/943/CE). [33] COM(2013) 127final [34] D'après les informations fournies par les entités pour
l'étude sur l'application du règlement (CE)
n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les
États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale, rapport final 2012. [35] L’Irlande accepte également la réception d'actes en langue
gaélique.