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Document 52013DC0849
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL in accordance with Article 16 of Council Directive 2007/74/EC on the exemption from value added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 16 de la directive 2007/74/CE du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 16 de la directive 2007/74/CE du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers
/* COM/2013/0849 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 16 de la directive 2007/74/CE du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers /* COM/2013/0849 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT
EUROPÉEN ET AU CONSEIL conformément à l’article 16 de la directive 2007/74/CE
du Conseil concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des
accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance
de pays tiers SOMMAIRE RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN
ET AU CONSEIL.... 2 1........... Synthèse........................................................................................................................ 4 2........... Analyse des résultats de la
consultation....................................................................... 4 2.1........ Introduction.................................................................................................................. 4 2.1.1..... Base juridique et principaux éléments
de la directive................................................... 4 2.1.2..... Méthodologie................................................................................................................ 4 2.2........ Analyse des commentaires reçus.................................................................................. 5 2.2.1..... Articles 3, 7 et 13 – Définitions.................................................................................... 5 2.2.2..... Article 6, point a) – Interprétation
du terme «importations occasionnelles»................ 8 2.2.3..... Article 8 – Statut des autres
produits du tabac (ici: le snus)...................................... 11 2.2.4..... Article 8, paragraphe 2 – Distinction
entre les voyageurs aériens et les autres voyageurs 11 2.2.5..... Articles 8, 9 et 11 – Limites
quantitatives.................................................................. 12 2.2.6..... Article 10 – Âge des voyageurs.................................................................................. 14 2.2.7..... Article 11 – Carburant contenu dans
un réservoir portatif......................................... 14 2.2.8..... Article 14 – Montant minimal de la
taxe.................................................................... 15 2.2.9..... Rapport entre les seuils financiers
et les limites quantitatives.................................... 15 2.2.10... Navigation intérieure et transport de
voyageurs sur le Danube.................................. 15 3........... Évaluation générale et conclusion............................................................................... 14 4........... Annexe........................................................................................................................ 17 1. synthèse Ce rapport est fondé sur l’article 16 de la
directive 2007/74/CE concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en
provenance de pays tiers («la directive»), qui prévoit l’obligation pour la
Commission de fournir au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la
directive, le cas échéant accompagné d’une proposition de modification. Afin de préparer ce rapport, la Commission a envoyé en juin
2012 un questionnaire aux États membres leur demandant de formuler des
remarques sur n’importe quelle partie de la directive (tous les considérants et
articles) et des questions précises sur l’application des franchises prévues
par la directive. La Commission a reçu des réponses de la part de chacun des 27
États membres[1].
Quinze États membres ne voyaient aucune nécessité de modifier la réglementation
actuelle. Cinq États membres ont suggéré des modifications d’ordre rédactionnel
et sept États membres ont signalé des difficultés à appliquer certaines
dispositions. Bien qu’elle ait relevé un certain nombre de
problèmes pertinents, notamment en ce qui concerne la définition et
l’interprétation de termes techniques comme «importations
occasionnelles», la Commission ne voit pas d’arguments convaincants en faveur
d’une intervention législative au stade actuel. Elle s’efforcera plutôt de
résoudre les questions soulevées au moyen des procédures de comitologie adéquates,
en partageant les meilleures pratiques, en élaborant des directives
administratives et des outils concrets. 2. Analyse
des résultats de la consultation 2.1. Introduction 2.1.1. Base
juridique et principaux éléments de la directive La base juridique du présent rapport est
constituée par l’article 16 de la directive: «Tous les
quatre ans, et pour la première fois en 2012, la Commission transmet au Conseil
un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, le cas échéant
accompagné d’une proposition de modification.» La directive fixe les règles relatives aux
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des accises perçues sur
les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs en
provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions
communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application. En
d’autres termes, elle définit essentiellement les exonérations par rapport à la
fiscalité de l’UE dans le trafic international de voyageurs. L’article 41 du
règlement (CE) n° 1186/2009 est pertinent en ce qui concerne les droits de
douane. Ce règlement ne sera évoqué dans le présent rapport qu’aux fins de cohérence
de l’analyse ou pour tenter d’analyser les synergies (voir ci-dessous). L’objectif de cette évaluation régulière, exigée
par l’obligation de rapport, est de vérifier si les définitions, les valeurs
seuils, les limites quantitatives et autres dispositions prévues par la
directive correspondent toujours aux réalités économiques et remplissent leur
fonction. 2.1.2. Méthodologie Afin d’établir ce rapport, la Commission a
organisé une consultation des États membres pour obtenir un retour
d’information sur la mise en œuvre, l’efficacité et l’utilité des dispositions en
cause. En l’occurrence, des questions précises ont été posées sur l’utilisation
des franchises et des limites quantitatives prévues par la directive[2]. Les réponses au
questionnaire ont fourni la matière principale du présent rapport. Les services
de la Commission ont également évalué le rapport au Conseil, établi en date du 22
novembre 2011 par le secrétariat général, intitulé «Rapport
sur les dispositions relatives aux bagages personnels – Questions liées à la
mise en œuvre de l’article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil
introduit par le règlement (CE) n° 274/2008» (en anglais)[3]. Bien que le règlement (CE)
n° 274/2008 du Conseil traite des franchises douanières et que la
directive 2007/74/CE du Conseil traite des franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée et des droits d’accises, ces deux ensembles de règles abordent les
mêmes questions, à savoir les importations de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les
dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont pas
d’application. En outre, ces deux ensembles de règles sont
appliqués par les mêmes autorités, celles des douanes à l’importation. Dans les
deux cas, les problèmes constatés par les États membres sont les mêmes, ou du
moins ils se rejoignent en partie. Ainsi, le fait de considérer ces deux
réglementations dans un contexte cohérent permet de mieux comprendre et de
mieux aborder les problèmes décrits par les États membres dans le questionnaire,
de même que les solutions possibles. Le présent rapport analyse uniquement les problèmes
de fond soulevés dans le cadre de la consultation. Il ne couvre pas les
demandes de modifications d’ordre rédactionnel ou linguistique, néanmoins prises
en compte dans les travaux du comité des accises[4]. 2.2. Analyse
des commentaires reçus 2.2.1. Articles
3, 7 et 13 - Définitions Deux États membres ont demandé une définition plus précise des termes
suivants, figurant dans la directive: Article 3, paragraphes 1 et 2 – «pays tiers» et «territoire
où les dispositions communautaires sur la TVA ou les droits d’accises ne sont
pas d’application» Aux fins de l’application des franchises de la TVA
et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en
provenance de pays tiers, il a été suggéré d’éclaircir les définitions de «pays
tiers» et «territoires» conformément aux directives 2006/112/CE et 2008/118/CE
du Conseil. Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France,
l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco,
l’Île de Man et les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de
Dhekelia ne sont pas considérées comme des pays tiers. Il est vrai que l’article 3, paragraphe 1, et
l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2007/74/CE du Conseil distinguent un
«pays tiers» d’un «territoire, autre qu’un pays tiers, où les directives 2006/112/CE
ou 92/12/CEE ne sont pas d’application». Cette distinction est due au fait que des
territoires échappent à certaines règles fiscales alors qu’ils sont situés sur
le territoire douanier de l’UE, et que, à l’inverse, certains territoires
situés en dehors du territoire douanier de l’UE sont soumis à des règles
fiscales communautaires en raison d’accords d’association. Dans la plupart des
cas, ces réglementations – parfois complexes, il est vrai – ont des fondements historiques
et ont souvent permis de mettre un terme à des conflits de longue date. C’est
pour ces raisons historiques, et afin de respecter les engagements pris par
certains États membres, que les distinctions visées aux paragraphes 1 et 2 de
l’article 3 existent et doivent être maintenues. Ainsi, les voyageurs entrant
sur le territoire de l’UE par l’Île de Man ne peuvent bénéficier des franchises
accordées aux voyageurs conformément à l’article 1er et à l’article 3,
paragraphe 1, car le territoire de l’Île de Man n’est pas un pays tiers. De
même, les voyageurs en provenance de Monaco ne peuvent bénéficier des franchises
concédées aux voyageurs conformément à l’article 1er et à
l’article 3, paragraphe 2, car les directives 2006/112/CE ou 92/12/CEE sont
d’application sur leurs territoires. C’est pour ces mêmes raisons historiques que les
dérogations à l’application de ces définitions existent et doivent être
maintenues. Le second alinéa de l’article 3, paragraphe 1, prévoit que compte
tenu de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco en
date du 18 mai 1963 et de la convention d’amitié et de bon voisinage entre
l’Italie et la République de Saint-Marin en date du 31 mars 1939, ni Monaco, ni
Saint-Marin ne sont considérés comme des pays tiers pour ce qui concerne les
droits d’accises. Le fait que Monaco et Saint-Marin (uniquement en matière de
droit d’accises) ne soient pas considérés comme des pays tiers (article 3,
paragraphe 1), de même que la définition visée à l’article 3, paragraphe 2, permettent
de s’assurer que les voyageurs entrant sur le territoire de l’UE par Monaco ne
peuvent en aucun cas bénéficier des franchises accordées aux voyageurs
conformément à la directive 2007/74/CE du Conseil, et que les voyageurs en
provenance de Saint-Marin ne peuvent bénéficier des franchises octroyées aux
voyageurs en matière de droit d’accises. De fait, l’article 1er de
cette même directive limite les bénéfices tirés des franchises accordées aux
voyageurs en provenance de pays tiers et de territoires autres que des pays
tiers où les directives 2006/112/CE ou 92/12/CEE ne sont pas
d’application. De la même manière, le second alinéa de l’article 3,
paragraphe 2, prévoit que compte tenu de l’accord entre les gouvernements du
Royaume-Uni et de l’Île de Man portant sur les douanes et accises et les matières
y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’Île de Man n’est pas
considérée comme un territoire autre qu’un pays tiers où les directives 2006/112/CE
ou 92/12/CEE ne sont pas d’application. Cette dérogation permet de s’assurer
que les voyageurs entrant sur le territoire de l’UE par ces territoires ne
peuvent bénéficier des franchises accordées aux voyageurs conformément à la
directive 2007/74/CE du Conseil, puisque l’article 1er de cette
directive limite les franchises octroyées aux voyageurs en provenance d’un
territoire où les dispositions communautaires en matière de TVA ou d’accises ne
sont pas d’application et aux voyageurs en provenance de pays tiers. Compte tenu de la persistance de ces situations spécifiques,
qui ont évolué au cours de l’Histoire, la Commission continue d’estimer nécessaire
le maintien des règles spécifiques visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de
la directive 2007/74/CE du Conseil. Article 3, paragraphe 3 – Voyageurs aériens et maritimes D’une part, cet article distingue les voyageurs
aériens des voyageurs maritimes et, d’autre part, il exclut les voyageurs qui
se déplacent par voie aérienne ou maritime de tourisme privée des franchises
accordées aux autres voyageurs. L’article 7, paragraphe 1, de la directive
prévoit un seuil financier de 430 EUR pour les voyageurs aériens et
maritimes, alors que ce seuil est fixé à 300 EUR pour les autres
voyageurs. L’une des propositions
qui ont émergé de la consultation visait à modifier l’article 3, paragraphe 3,
afin de rendre l’exclusion des particuliers qui voyagent par voie aérienne ou maritime
de tourisme privée optionnelle pour les États membres, permettant ainsi
à ces derniers d’appliquer un seuil financier unique de 430 EUR pour tous
les voyageurs, au lieu de 430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes
et de 300 EUR pour tous les autres voyageurs. À l’origine, l’idée était de
simplifier les procédures dans les États membres sans frontières terrestres
communes avec des pays tiers. La
distinction des différents moyens de transport avait été introduite pour
refléter la situation des États membres qui ont des frontières terrestres
communes avec des pays d’Europe de l’Est (p. ex. la Russie, l’Ukraine)
pratiquant des prix et/ou un niveau de fiscalité/d’accises sensiblement plus bas.
La Commission n’a pas connaissance de réduction significative de ces écarts de
prix depuis l’adoption de la directive en 2007. Au contraire, les taux
d’inflation relativement élevés dans la plupart des États membres à la
frontière orientale de l’UE semblent même avoir renforcé les écarts de pouvoir
d’achat entre ces pays et les pays tiers situés de l’autre côté de la frontière
orientale de l’UE. Cette conclusion semble en outre être confirmée
par les problèmes rapportés par la Hongrie et l’Estonie dans le «Rapport sur les dispositions relatives aux bagages personnels –
Questions liées à la mise en œuvre de l’article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009
du Conseil introduit par le règlement (CE) n° 274/2008». Dans ce contexte, la Commission ne voit pas vraiment
de possibilité de rendre l’exclusion des voyageurs qui se déplacent par voie
aérienne ou maritime de tourisme privée optionnelle pour les États membres. Une autre proposition mise en avant au cours de la
consultation était d’aligner la définition de «voyageur» sur l’article 236 du
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant
certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaires. L’article 236, point A, du règlement (CEE)
n° 2454/93 de la Commission dispose que «[…] on entend par «voyageur»: 1) toute personne qui pénètre temporairement
dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence
normale, ainsi que 2) toute personne qui retourne dans le
territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après
s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers.» À l’inverse, l’article premier de la directive délimite
le champ d’application de la réglementation aux «[…] voyageurs en provenance
d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur la
TVA ou les droits d’accises ne sont pas d’application, au sens de l’article 3.»
L’article 3 définit plus précisément les territoires en question en faisant
référence aux directives 2006/112/CE et 2008/118/CE (abrogeant la directive 92/12/CEE).
Ces directives adoptent une approche plus différenciée, pour les motifs exposés
plus haut concernant la proposition de modification de l’article 3 de la
directive. En conclusion, la Commission ne voit aucune raison
d’aligner la définition de voyageur visée à l’article 3 de la directive sur
celle visée à l’article 236 du règlement 2454/93. Article 7, paragraphe 4 – Bagages personnels Cette
disposition exonère du seuil financier la valeur des bagages personnels des
voyageurs[5].
En interprétant cette disposition de manière plus large, les «bagages
personnels des voyageurs» pourraient également inclure les achats en franchise
de droits effectués par le voyageur lors de son trajet aller. Cette
interprétation pourrait entraîner un vide juridique permettant aux voyageurs
d’acheter des biens en quittant leur pays sans payer de TVA et/ou de droits
d’accises et de réimporter ces biens au-delà du seuil financier. Le voyageur
serait en mesure d’acheter pour une valeur illimitée de biens non assujettis à
la TVA et de continuer à les utiliser dans l’UE. Il a donc été suggéré
d’inclure dans cet article une définition de «bagages personnels» établissant
clairement que les achats en franchise de droits lors du trajet aller ne sont
pas considérés comme des bagages personnels et qu’ils sont soumis au seuil
financier. L'article
5 et l'article 7, paragraphe 4, de la directive ainsi que les articles 147,
paragraphe 1, point a), et 146, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE
pourraient théoriquement donner lieu à des abus. Cependant, selon la pratique
courante, les pays tiers ou territoires en dehors de l’UE appliquent également
des seuils financiers ainsi que des limites quantitatives pour les voyageurs
entrant sur leur territoire. La valeur ou la quantité de marchandises admises
en franchise de droits dans ces pays n’est généralement pas limitée, mais elle doit
respecter les prescriptions légales au niveau national/territorial en vigueur lors
des deux étapes du voyage à l’importation. La Commission n’a pas connaissance de pratiques
abusives dont les aspects économiques nécessiteraient une initiative
législative, et les États membres n’ont pas non plus signalé de telles
pratiques. Les services de la Commission n’ont donc pas l’intention d’ouvrir le
débat sur la question d’inclure ou non les achats en franchise de droits
effectués lors du voyage aller dans la disposition relative aux bagages personnels/seuils
financiers. Article 13
– Personnel d’un moyen de transport Lors de la consultation, il a également été
proposé d’aligner la définition de «personnel d’un moyen de transport» visée à
l’article 13 de la directive sur celle de l’article 49, paragraphe 1, du
règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil du 28 mars 1983
relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières,
remplacé par le règlement (UE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009. Conformément à l’annexe VI du règlement (UE)
n° 1186/2009 du Conseil, l’article 49 du règlement (CEE) n° 918/83
a été abrogé sans que le règlement d’abrogation ne contienne de (nouvelle)
disposition correspondante. En effet, l’article 41 du règlement (UE) n° 1186/2009
du Conseil réglemente les franchises douanières pour les marchandises contenues
dans les bagages personnels des voyageurs en se référant aux dispositions de la
directive 2007/74/CE du Conseil: «Sont admises en franchise de droits à
l’importation les marchandises contenues dans les bagages personnels des
voyageurs en provenance d’un pays tiers, pour autant qu’il s’agisse
d’importations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de
dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions de la directive 2007/74/CE
du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des
voyageurs en provenance de pays tiers». La Commission ne voit donc pas de nécessité ou de
valeur ajoutée dans le fait d’aligner la définition de «personnel d’un moyen de
transport» visée à l’article 13 de la directive sur celle de l’article 49,
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 918/83. 2.2.2. Article
6, point a) - Interprétation du terme «importations occasionnelles» Quatre États membres ont souligné la nécessité
selon eux de mieux déterminer la fréquence autorisée des importations non
commerciales par des voyageurs (p. ex. en fixant un nombre maximal de voyages pour
une période déterminée). Il apparaîtrait que certains États membres ayant des
frontières terrestres communes avec des pays tiers soient confrontés à des
difficultés spécifiques lorsque des particuliers traversent la frontière
UE/pays tiers plusieurs fois par semaine voire – dans certains cas extrêmes –
par jour, en transportant avec eux des marchandises soumises à accises en
quantités égales ou légèrement inférieures aux plafonds autorisés, ainsi que
d’autres marchandises juste aux seuils financiers autorisés. Les services de la Commission comprennent les
inquiétudes de ces États membres, d’autant plus qu’elles concordent dans une
large mesure avec celles évoquées dans le «Rapport sur les
dispositions relatives aux bagages personnels – Questions liées à la mise en
œuvre de l’article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil introduit
par le règlement (CE) n° 274/2008». Les services de
la Commission sont également d’avis que de telles importations ne devraient pas
être considérées comme «occasionnelles». Cependant, la directive ne fournit aucune base de
référence permettant de définir une fréquence de voyages appropriée. Conformément à l’article 6 de la directive, «sont
considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui: a) présentent un caractère occasionnel; b) portent exclusivement sur des marchandises
réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être
offertes comme cadeau. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur
nature ou leur quantité, aucune intention d’ordre commercial.» En examinant la multitude des scénarios
d’importation par les voyageurs, les services de la Commission n’ont eu d’autre
choix que de conclure qu’une initiative législative modifiant les dispositions
de la directive n’était pas une solution appropriée aux problèmes soulevés, car
décomposer davantage la définition des importations occasionnelles, selon
qu’elles «se produisent à faible fréquence/de temps en temps/de manière non
habituelle», ne ferait qu’accroître la complexité des définitions juridiques
sans pour autant améliorer la sécurité juridique. Il est tout simplement
impossible de déterminer une fréquence chiffrée qui permette de définir le
terme «occasionnel» sans ambiguïté. Néanmoins, notamment en ce qui concerne les
produits soumis à accises, le voyageur doit être susceptible de consommer les
quantités qu’il transporte lors de son entrée sur le territoire de l’UE, en
tenant compte du comportement d’un consommateur moyen. Exemple 1: Un
voyageur franchit la frontière entre l’UE et un pays tiers tous les deux jours
et, à chaque fois qu’il pénètre sur le territoire de l’UE en provenance du pays
tiers, il transporte avec lui une cartouche de cigarettes (200 unités). Cette personne devrait donc consommer 100
cigarettes par jour, une quantité nettement supérieure au comportement d’un
consommateur moyen. De telles importations ne peuvent donc pas être considérées
comme dépourvues de tout caractère commercial. Exemple 2: Un
voyageur franchit la frontière entre l’UE et un pays tiers une fois par semaine
et, à chaque fois qu’il pénètre sur le territoire de l’UE en provenance du pays
tiers, il transporte avec lui cinq paquets de cigarettes et un litre de vodka. Dans la mesure où toutes les autres conditions
sont remplies, les quantités indiquées ne devraient pas déclencher de
procédures douanières. Exemple 3: Un
voyageur franchit tous les jours la frontière entre l’UE et un pays tiers, et il
pénètre sur le territoire de l’UE avec un véhicule à moteur dont le réservoir
normal contient le plein de carburant (essence ou diesel) et 10 litres
supplémentaires dans un réservoir portatif. Il est peu probable que cette personne utilise de
telles quantités de carburant à des fins non commerciales. Exemple 4: Un
voyageur franchit la frontière entre l’UE et un pays tiers une fois par semaine
et, à chaque fois qu’il pénètre sur le territoire de l’UE, il transporte avec
lui 3 paquets de tabac fine coupe (soit un total de 90 g), 4 litres
de vin tranquille, 1 litre de whisky, 5 montres-bracelets, plusieurs flacons de
parfum et trois appareils GPS. Bien que la quantité de marchandises soumises à
accises importée semble correspondre aux exigences de la directive,
l’importation d’autres marchandises entraîne le contrôle des intentions du
voyageur pour savoir si les marchandises sont destinées à des fins
commerciales. La Commission est consciente de l’existence de
nombreux cas de figure différents qui ne peuvent être dûment détaillés et
traités dans le cadre du présent rapport. Cette multitude de cas de figure ne peut
être traitée qu’au cas par cas, surtout lors de soupçon d’évasion fiscale, en
tenant compte de l’ensemble des critères énumérés notamment aux articles 4 à 6
de la directive. La Commission ne soulève pas d’objections fondamentales à
l’encontre de l’approche choisie par certains États membres qui surveillent le
nombre de voyages effectués par un même voyageur durant une période donnée, en
particulier aux frontières avec des pays tiers. Cependant, une telle
surveillance ne devrait pas conduire à une restriction disproportionnée de la liberté
de circulation des citoyens de l’UE, ni limiter le franchissement normal des
frontières pour les personnes qui ne transportent pas de marchandises achetées
à l’étranger. Quant à l’«architecture» de telles activités de surveillance, les
États membres sont libres de déterminer les mesures qu’ils jugent les plus
appropriées et les moins lourdes. Il convient également de ne pas perdre de vue que
nombre de dispositions de la directive 2007/74/CE du Conseil trouvent leur
origine dans des conventions internationales auxquelles les États membres et
l’UE sont parties. Il est par conséquent nécessaire de préserver la cohérence
entre les dispositions communautaires et les dispositions de ces conventions. Dans ce contexte, la Commission n’a, à ce stade, pas
l’intention de lancer une initiative législative visant à résoudre les
problèmes soulevés; en revanche, la Commission est disposée à élaborer des outils
administratifs et à déterminer des pratiques en collaboration avec les États
membres intéressés, afin de répondre de façon adéquate aux cas de figure
problématiques évoqués, puis de partager ces connaissances avec les autres
États membres. Les situations susmentionnées sont encore plus
complexes à gérer dans le cas des personnes ayant leur résidence dans une zone
frontalière, des travailleurs frontaliers ou du personnel d’un moyen de
transport (voir l’article 13 de la directive). Lors de l’évaluation des
passages aux frontières de ces personnes, les États membres doivent prendre en
compte la position géographique de la résidence du voyageur, la situation
professionnelle et/ou l’environnement de travail en plus des exigences visées
aux articles 4 à 6 de la directive. Pour faciliter la gestion de ces cas spécifiques,
l’article 3, paragraphes 5 et 6, de la directive définit les termes «zone
frontalière» et «travailleur frontalier». Conformément à ces définitions et en corrélation
avec l’article 13, paragraphe 2, les travailleurs qui se rendent au-delà d’une
zone de 15 kilomètres de profondeur à compter de la frontière («à vol d’oiseau»)
ne sont exposés à aucune autre restriction que celles applicables à l’ensemble
des autres voyageurs. Or, certains particuliers font une utilisation abusive de
cette disposition en s’arrêtant à l’intérieur de la zone frontalière et en distribuant
les marchandises achetées à l’étranger à des personnes qui ont leur résidence à
moins de 15 km de la frontière. Étant donné que ce type d’importations se
limite généralement aux frontières terrestres, la directive énonce certaines
mesures que les États membres peuvent appliquer afin de s’attaquer à/limiter
tout abus en ce qui concerne les franchises. Premièrement, les voyageurs autres que les
voyageurs aériens et maritimes ne peuvent transporter des marchandises (hors
tabac, alcool, carburant) d’une valeur de plus de 300 EUR maximum par personne.
Pour les voyageurs aériens et maritimes, ce seuil se monte à 430 EUR. Deuxièmement, et afin de favoriser un niveau élevé
de protection de la santé publique, les États membres peuvent rabaisser la
quantité maximale autorisée pour les produits du tabac à 20 pour cent des
quantités normales (soit 40 cigarettes au lieu de 200). Les États membres sont
libres d’appliquer ces limites inférieures à tous les voyageurs (article 8,
paragraphe 1, ou, pour les voyageurs maritimes et ceux se déplaçant par voie
terrestre uniquement, l’article 8, paragraphe 2). Troisièmement, pour les résidents des zones
frontalières, les travailleurs frontaliers et le personnel d’un moyen de
transport utilisé en trafic international, les États membres peuvent rabaisser le
seuil financier ainsi que les limites quantitatives à un niveau fixé à
l’échelle nationale – voir l’article 13, paragraphe 1, en corrélation avec
l’article 13, paragraphe 2, second alinéa, de la directive. Dans certains cas,
les États membres ont même réduit ces quantités/montants à zéro. La Commission
reconnaît pleinement les difficultés auxquelles certains États membres sont
confrontés dans la mise en œuvre des cas particuliers et des franchises prévus
par la directive. Elle estime toutefois que la législation actuelle assure un
équilibre entre l’obligation des États membres d’éviter la double imposition pour
les importations à caractère non commercial et le droit souverain des États
membres de protéger leur économie nationale et leurs revenus nationaux. La Commission estime encore une fois qu’une
initiative législative pour les cas en zones frontalières ne constitue pas une
manière envisageable de régler les problèmes évoqués. La Commission est en
revanche disposée à élaborer des outils administratifs et à déterminer les
meilleures pratiques en collaboration avec les États membres intéressés, afin
de répondre de façon adéquate aux cas de figure problématiques évoqués, puis de
partager ces connaissances avec les autres États membres. 2.2.3. Article
8 – Statut des autres produits du tabac (ici: le snus) Un État membre (la Suède) indique que la franchise
de taxes prévue par la directive est utilisée abusivement pour un produit du
tabac appelé «snus». Le snus est un produit du tabac assujetti à accises selon
la loi suédoise. Ce produit est interdit sur tous les autres marchés de l’UE,
sauf en Suède. L’importation en franchise de taxes de snus étant seulement
limitée par le seuil de 430/300 EUR visé à l’article 7 (et non par les limites
quantitatives visées à l’article 8), il semble possible de faire entrer
d’importantes quantités de snus en Suède sous prétexte d’une consommation
personnelle. Les mesures de contrôle douanier semblent confirmer que des
voyageurs (passeurs) introduisent illégalement, de façon organisée et à grande
échelle, du snus en Suède via les transbordeurs en mer Baltique. Ce snus non
taxé est ensuite revendu dans le commerce de détail suédois et semble causer
des distorsions du marché. La Suède suggère d’introduire une limite
quantitative applicable au snus en dérogation aux articles 7 et 8. Elle propose
en outre d’imposer des limites quantitatives pour tous les produits du tabac
soumis à des taxes, y compris les produits du tabac sans combustion. Conformément à l’article 8 de la directive, des
limites quantitatives sont prévues pour certains produits du tabac, que les
États membres doivent exonérer de la TVA et des accises. D’autres marchandises,
telles que les produits du tabac non énumérés à l’article 8, doivent seulement
respecter le seuil de 300/430 EUR (article 7). Il semblerait que la pratique
qui s’est instaurée au sein de l’administration suédoise et qui consiste à
appliquer depuis des années des seuils d’exonération de 4300 SEK et 3000 SEK
pour les voyageurs arrivant par bateau ou navire de pays tiers, soit
respectivement 507,49 EUR (voyageurs aériens et maritimes) et 354,06 EUR
(autres voyageurs), ait considérablement aggravé la situation. Dans ce contexte, il semble que les mesures
nationales soient une priorité: en effet, elles pourraient permettre d’aligner
les seuils d’exonération suédois sur les montants en euros énoncés à l’article 7
de la directive, mais aussi viser à restreindre les importations de snus.
D’autres exemples existent dans les domaines des médicaments, des armes, des
matières explosives, du matériel pornographique, dans lesquels les États
membres usent de leur droit souverain d’interdire ou de limiter l’importation
et/ou la distribution de ces produits. Actuellement, la Commission n’a pas l’intention de
proposer une modification de la directive en ce qui concerne le statut du «snus». 2.2.4. Article
8, paragraphe 2 – Distinction entre les voyageurs aériens et les autres voyageurs Un État membre propose d’abolir la distinction
entre les voyageurs aériens et les autres voyageurs (selon laquelle les limites
quantitatives inférieures relatives aux produits du tabac ne s’appliquent
qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens). Conformément à l’article 8, paragraphe 2, «Les
États membres peuvent choisir de différencier les voyageurs aériens des autres
voyageurs en n’appliquant les limites quantitatives inférieures indiquées au
paragraphe 1 qu’aux voyageurs autres que les voyageurs aériens.» Abolir cette
distinction reviendrait à obliger les États membres à appliquer les limites
quantitatives inférieures relatives aux produits du tabac (soit 40 au lieu de 200
cigarettes) soit à tous les voyageurs, soit à aucun. La disposition actuellement visée à l’article 8,
paragraphe 2, permet aux États membres de décider de manière autonome s’ils
souhaitent opérer une distinction entre les différentes catégories de voyageurs
ou non. Il est nécessaire de maintenir cette disposition afin de tenir compte de
la situation de certains États membres qui ont des frontières terrestres ou
maritimes communes avec des pays tiers pratiquant des prix sensiblement plus
bas. Les États membres restent cependant libres de décider d’appliquer la même
limite à tous les voyageurs. Ainsi, la Commission ne voit pas de raison d’abolir
l’option prévue à l’article 8, paragraphe 2. 2.2.5. Articles
8, 9 et 11 – Limites quantitatives Un État membre a suggéré d’aligner les limites
quantitatives sur les limites indicatives (sensiblement plus élevées)
applicables aux voyageurs intracommunautaires (article 32, paragraphe 3, de la
directive 2008/118/CE du Conseil), ce qui permettrait d’éviter que les
voyageurs en provenance de pays tiers soient traités différemment. Conformément aux articles 8, 9 et 11 de la
directive, les États membres exonèrent de la TVA et des accises certaines
quantités de produits du tabac et produits alcooliques, ainsi que le carburant
contenu dans le réservoir normal et dans un réservoir portatif. Conformément à l’un des principes fondamentaux du marché
intérieur de l’UE, ce que les particuliers sont en droit d’acheter et de transporter
avec eux lors de leurs voyages à l’intérieur du territoire de l’UE n’est soumis
à aucune limitation, dès lors que les produits en cause sont destinés à leur
usage personnel et non à la revente, à l’exception des moyens de transport
neufs. Les taxes (TVA et accises) étant incluses dans le prix des produits dans
l’État membre où ils sont achetés, aucun paiement supplémentaire de taxes ne
pourra être exigé dans aucun autre État membre. Cependant, afin de déterminer
si les marchandises soumises à accises sont destinées à l’usage personnel du
particulier, les États membres établissent, seulement comme élément de preuve,
des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs sont plusieurs fois supérieurs
aux limites quantitatives pour les importations en franchise de taxes prévues
par la directive. Ainsi, il n’y aurait guère de sens à élever les
limites quantitatives applicables aux importations en franchise de taxes à
hauteur des niveaux indicatifs pour les marchandises taxées dans l’UE; au
contraire, cela introduirait une discrimination à l’encontre des citoyens de
l’UE tout en augmentant le risque de distorsions de concurrence. Les limites
quantitatives visées aux articles 8, 9 et 11 de la directive contribuent à
protéger les politiques socioéconomiques, budgétaires et de santé publique des
États membres en fixant des critères de référence précis, que les autorités
nationales peuvent à tout moment choisir d’imposer. La Commission est défavorable au relèvement des
limites quantitatives visées aux articles 8, 9 et 11 de la directive jusqu’aux
niveaux indicatifs énoncés à l’article 32, paragraphes 3 et 4, de la directive 2008/118/CE
du Conseil. 2.2.6. Article
10 – Âge des voyageurs Un État membre suggère de remplacer «17» ans par «18»
ans pour l’âge indiqué, par égard pour les mesures de santé publique concernant
les mineurs en vigueur dans les différents États membres. Conformément à l’article 10 de la directive, les
franchises applicables aux produits du tabac et aux produits alcooliques ne
s’appliquent pas aux adolescents âgés de moins de 17 ans. L’âge légal pour
consommer de l’alcool dans les États membres de l’UE obéit aux politiques
nationales/régionales socioéconomiques et de santé publique. Certains États
membres autorisent l’achat et la consommation d’alcool/de boissons alcooliques
seulement aux personnes âgées d’au moins 18 ou même 20 ans, d’autres États
membres appliquent une limite d’âge inférieure de 16 ans qui est applicable
soit uniquement à la bière, soit à tout alcool/toute boisson alcoolique, y
compris les spiritueux. Pour ce qui est des limites d’âge pour acheter et
consommer des produits du tabac, la situation dans les États membres est
comparable à celle de l’alcool. Cependant, une majorité d’États membres
appliquent la limite d’âge supérieure de 18 ans à l’achat de produits du tabac,
le nombre d’États membres autorisant les adolescents de 16 ans à effectuer ce
type d’achat étant plus faible. En outre, certains États membres ont mis en
œuvre une réglementation sur la protection des mineurs qui relève de la
compétence régionale. Les dispositions sur la consommation de tabac et d’alcool
varient donc considérablement, même à l’intérieur d’un pays. Ces aspects avaient fait l’objet de délibérations
approfondies avant l’adoption de la version actuelle de l’article 10 de la
directive, et la limite d’âge de 17 ans visée audit article reflète un juste
compromis entre les différentes juridictions et politiques
nationales/régionales socioéconomiques et de santé publique des États membres.
Il n’y a là aucun élément nouveau qui mérite discussion en vue d’un autre résultat. La Commission n’a donc pas l’intention de modifier
la disposition relative à l’âge des voyageurs, à ce stade. 2.2.7. Article
11 – Carburant contenu dans un réservoir portatif Un État membre a émis l’avis qu’il n’était pas
nécessaire d’appliquer la franchise au carburant contenu dans un réservoir
portatif, pour des raisons essentiellement pratiques. Cet État membre a en
outre proposé d’aligner l’article 11 de la directive sur les dispositions
visées aux articles 84 et 87 de la directive 2009/132/CE du Conseil déterminant
le champ d’application de l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE
en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines
importations définitives de biens, ainsi que sur celles visées aux articles 107
et 110 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement
du régime communautaire des franchises douanières, dans l’objectif d’assurer
une application plus claire et plus cohérente des franchises fiscales pour le
carburant contenu dans un réservoir normal. Conformément à l’article 11 de la
directive, le carburant contenu dans le réservoir normal et une quantité de
carburant contenue dans un réservoir portatif n’excédant pas 10 litres peuvent
être exonérés de la TVA et des accises. Ces dispositions trouvent leur origine
dans plusieurs conventions internationales, dont la convention de Kyoto et la
convention d’Istanbul relative à l’admission temporaire, auxquelles les États
membres et/ou l’Union européenne sont parties. Il convient de maintenir cette
cohérence entre les règles communautaires et les obligations internationales.
En outre, il conviendrait de veiller à ne pas négliger la sécurité routière en
adoptant un point de vue purement fiscal. Par ailleurs, la Commission partage les
inquiétudes des États membres quant à l’utilisation abusive des franchises,
d’autant plus qu’elles sont confirmées et détaillées dans le «Rapport sur les dispositions relatives aux bagages personnels –
Questions liées à la mise en œuvre de l’article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009
du Conseil introduit par le règlement (CE) n° 274/2008». Mais, une fois encore, une initiative législative ne semble pas être
le meilleur moyen de prévenir les cas d’abus. Il paraît plus approprié
d’élaborer des pratiques et des outils administratifs destinés à lutter contre
ces abus. Les dispositions visées aux articles 84 et 87 de la directive 2009/132/CE
du Conseil et aux articles 107 et 110 du règlement (CE) n° 1186/2009 du
Conseil pourraient servir de base à l’élaboration de ces outils et de ces
pratiques. Ainsi, la franchise applicable au carburant contenu
dans le réservoir normal des véhicules ainsi que la franchise pour le carburant
contenu dans un réservoir portatif n’excédant pas 10 litres est maintenue. La
Commission est toutefois disposée à développer des outils administratifs et à
déterminer les meilleures pratiques en collaboration avec les États membres intéressés,
afin de répondre de façon appropriée aux cas de figure problématiques évoqués,
puis de partager ces connaissances avec les autres États membres. 2.2.8. Article
14 – Montant minimal de la taxe Un État membre a demandé si le montant énoncé à
l’article 14 (10 EUR) s’appliquait à la TVA plus les accises (10 EUR au total)
ou à chaque taxe séparément (10 + 10 EUR). Conformément à l’article 14, «Les États membres
ont la faculté de décider de ne pas percevoir de TVA ou d’accises lors de
l’importation de marchandises par un voyageur lorsque le montant de la taxe qui
devrait être perçu est égal ou inférieur à 10 EUR». La Commission tient à préciser que le montant
minimum de la taxe se réfère au calcul total de la taxe (TVA plus accises). 2.2.9. Rapport entre les seuils financiers et les limites
quantitatives Dans le «Rapport sur les dispositions relatives aux bagages personnels –
Questions liées à la mise en œuvre de l’article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009
du Conseil introduit par le règlement (CE) n° 274/2008», des États membres ont critiqué la trop grande latitude qui serait
laissée dans le choix entre les seuils financiers et les limites quantitatives,
laquelle entraînerait des distorsions de concurrence entre les États membres.
En matière d’accises, les États membres n’ont pas signalé de telles distorsions
de concurrence ni fourni de données économiques à l’appui d’une telle
hypothèse. Ainsi, la Commission n’a pas l’intention à ce stade
de relancer les discussions sur le thème du rapport entre les seuils financiers
et les limites quantitatives. 2.2.10. Navigation intérieure et transport de voyageurs sur le Danube Un opérateur économique a demandé pourquoi les
voyageurs entrant dans l’UE par le Danube sur un navire qui n’est pas un navire
de mer ne pouvaient pas bénéficier des franchises accordées aux voyageurs. Les
services de la Commission n’ont pas de réponse immédiate à la question et en
discuteront avec les États membres, car il semble que cela touche à des
questions d’égalité de traitement en matière fiscale. La Commission débattra du thème de la navigation
intérieure et du transport de voyageurs sur le Danube avec les États membres au
sein du comité des accises. 3. evaluation
generale et conclusion La consultation des États membres a permis de
recueillir des informations récentes sur l’application du droit communautaire
par les législations nationales. La grande majorité des États membres est
satisfaite des dispositions concernées et ne voit aucune raison de réviser la
directive actuelle. Un nombre considérable de commentaires portent uniquement
sur des modifications d’ordre linguistique/rédactionnel. Pour ces raisons, la
Commission propose de ne pas lancer d’initiative législative visant à
modifier la directive sur les franchises accordées aux voyageurs, au stade
actuel. La Commission est toutefois disposée à développer des outils
administratifs et à déterminer les meilleures pratiques en collaboration avec
les États membres intéressés, afin de répondre de façon appropriée aux cas de
figure problématiques évoqués, puis de partager ces connaissances avec les
autres États membres. Le présent rapport reflète tous les
commentaires substantiels qui ont été reçus. Les États membres y trouveront des
orientations sur certaines questions particulières, touchant essentiellement à
la définition et à l’interprétation de termes techniques utilisés dans le cadre
de l’application de la directive. Certains commentaires abordent des questions
plus larges qui sont traitées dans d’autres actes législatifs relatifs aux accises
(notamment le régime général d’accise régi par la directive 2008/118/CE du
Conseil). Ces commentaires seront pris en compte lorsqu’il sera proposé de
réviser ces actes. 4. Annexe
Aperçu
de l’application des franchises par les États membres et des limites
quantitatives supérieures/inférieures conformément aux articles 7, 8, 13, 14 et
15 de la directive 2007/74/CE du Conseil
Conformément aux articles 7, 8, 13, 14 et 15 de la directive 2007/74/CE du
Conseil, les États membres peuvent appliquer des franchises et des limites
quantitatives supérieures/inférieures lors de la mise en œuvre des dispositions
de la directive. Ces dispositions sont appliquées au niveau national. Les
tableaux ci-dessous donnent un aperçu de l’application faite par les États membres
de telles franchises. Mise en œuvre des quantités réduites/du
seuil financier conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8,
paragraphes 1 et 2 EM || Seuil financier réduit conformément à l’article 7, paragraphe 2 – en EUR || Quantités réduites pour tous les voyageurs conformément à l’article 8, paragraphe 1 || Quantités réduites pour les voyageurs autres que les voyageurs aériens conformément à l’article 8, paragraphe 2 1 || 2 || 3 || 4 AT* || 150 || non || non BE || 175 || non || non BG || non || en partie oui || oui CY || 175 || non || non CZ || 200 || non || non DE || 175 || non || non DK || non || non || non EE || non || uniquement pour l’article 8, paragraphe 1, points a) et d) || n/a EL || 150 || non || oui ES || 150 || non || non FI || non || non || non FR || 150 || non || non HU || 150 || non || oui IE || 215 || non || non IT || 150 || non || non LT || 147,70 || non || oui LU || 175 || non || non LV || 282,01 || non || oui MT || non || non || non NL || non || non || non PL || non || TVA: non. Accises: les deux. || oui PT || 150 || non || non RO || non || seulement pour l’article 8, paragraphe 1, point a) || non SE || non || non || oui (seulement dans une certaine mesure) SI || 150 || non || non SK || non || en partie oui || oui UK || non || non || non * L’Autriche applique l’article 8, paragraphe 3, aux
voyageurs en provenance du Samnauntal Mise en œuvre des
quantités réduites/du seuil financier conformément à l’article 13, paragraphe 1,
point a) EM || Tabac a) cigarettes b) cigarillos c) cigares d) tabac à fumer || Alcools et boissons alcooliques a) de plus de 22 % vol, ou alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus b) n’excédant pas 22 % vol c) vin tranquille d) bière || Carburant a) réservoir normal b) réservoir portatif || Seuil financier (montant maximal en EUR) AT || a) 25 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,25 litre b) 0,75 litre c) 1 litre d) 2 litres || n/a || 20 EUR dont 4 EUR pour les aliments et les boissons non alcooliques BE || non || non || non || non BG || non || non || non || non CY || non || non || non || non CZ || non || non || non || non DE || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0 litre b) 0 litre c) 0 litre d) 0 litre || n/a || 90 EUR DK || non || non || non || non EE || non || non || non || non EL || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 1 litre b) 2 litres c) 4 litres d) 16 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 175 EUR ES || a) 200 par mois || non || non || non FI || non || non || non || non FR || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,50 litre c) 0,50 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal: 200 litres b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || Max.: 175 EUR (voyageurs 15 ans et plus). Pour moins de 15 ans: 40 EUR. HU || non || non || non || non IE || non || non || non || non IT || a) 20 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,125 litre b) 0,250 litre c) 1 litre d) 2 litres || réservoir normal seulement || 50 EUR LT || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,5 litre b) 0,75 litre c) 0,75 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) pas de franchise pour les réservoirs portatifs || 147,70 EUR LU || non || non || non || non LV || non || non || non || non MT || non || non || non || non NL || non || non || non || non PL || non || a) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) b) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) c) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) d) 2 litres (uniquement pour la TVA) || non || non PT || non || non || non || non RO || non || non || non || non SE || non || non || non || non SI || a) 25 b) 10 c) 5 d) 250g || a) 0,25 litre c) 1 litre || n/a || 40 EUR SK || non || non || non || non UK || non || non || non || non Mise en œuvre des quantités réduites/du
seuil financier conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b) EM || Produits du tabac a) cigarettes b) cigarillos c) cigares d) tabac à fumer || Alcools et boissons alcooliques a) de plus de 22 % vol, ou alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus b) n’excédant pas 22 % vol c) vin tranquille d) bière || Carburant a) réservoir normal b) réservoir portatif || Seuil financier (montant maximal en EUR) AT || a) 25 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,25 litre b) 0,75 litre c) 1 litre d) 2 litres || n/a || 20 EUR dont 4 EUR pour les aliments et les boissons non alcooliques BE || non || non || non || non BG || non || non || non || non CY || non || non || non || non CZ || non || non || non || non DE || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0 litre b) 0 litre c) 0 litre d) 0 litre || n/a || 90 EUR DK || non || non || non || non EE || non || non || non || non EL || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 1 litre b) 2 litres c) 4 litres d) 16 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 175 EUR ES || a) 200 par mois || non || non || non FI || non || non || non || non FR || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,50 litre c) 0,50 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal: 200 litres b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || Max.: 175 EUR (voyageurs 15 ans et plus). Pour moins de 15 ans: 40 EUR. HU || non || non || non || non IE || non || non || non || non IT || a) 20 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,125 litre b) 0,250 litre c) 1 litre d) 2 litres || réservoir normal seulement || 50 EUR LT || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,5 litre b) 0,75 litre c) 0,75 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) pas de franchise pour les réservoirs portatifs || 147,70 EUR LU || non || non || non || non LV || non || non || non || non MT || non || non || non || non NL || non || non || non || non PL || non || a) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) b) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) c) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) d) 2 litres (uniquement pour la TVA) || non || non PT || non || non || non || non RO || non || non || non || non SE || non || non || non || non SI || a) 25 b) 10 c) 5 d) 250g || a) 0,25 litre c) 1 litre || n/a || 40 EUR SK || non || non || non || non UK || non || non || non || non Mise en œuvre des quantités réduites/du
seuil financier conformément à l’article 13, paragraphe 1, point c) EM || Produits du tabac a) cigarettes b) cigarillos c) cigares d) tabac à fumer || Alcools et boissons alcooliques a) de plus de 22 % vol, ou alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus b) n’excédant pas 22 % vol c) vin tranquille d) bière || Carburant a) réservoir normal b) réservoir portatif || Seuil financier (montant maximal en EUR) AT || a) 25 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,25 litre b) 0,75 litre c) 1 litre d) 2 litres || n/a || 20 EUR dont 4 EUR pour les aliments et les boissons non alcooliques BE || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,50 litre c) 2 litres d) 8 litres || a) réservoir normal: zéro b) réservoir portatif: zéro || Montant max.: 175 EUR BG || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 1 litre b) 1 litre c) 2 litres d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 150 EUR CY || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,50 litre c) 1 litre d) 3 litres || n/a || 35 EUR CZ || n/a || n/a || n/a || 300 EUR DE || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0 litre b) 0 litre c) 0 litre d) 0 litre || n/a || 90 EUR DK || non || non || non || non EE || non || non || non || non EL || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 1 litre b) 2 litres c) 4 litres d) 16 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 175 EUR ES || non || non || non || 30 ou 43 EUR FI || Par mois: a) 200 b) 100 c) 50 d) 250g || Par mois: a) 1 litre b) 2 litres c) 4 litres d) 16 litres || Par mois: a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 430 € par mois (trafic aérien et maritime). Trafic terrestre: seuil financier pour les biens importés en une fois de max. 300 EUR. FR || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,50 litre c) 0,50 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal: 200 litres b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || Max.: 175 EUR (voyageurs 15 ans et plus). Pour moins de 15 ans: 40 EUR. HU || non || non || non || non IE || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,35 litre b) 0,50 litre c) 0,75 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) 10 L de carburant contenu dans un réservoir portatif || 430 EUR IT || a) 20 b) 10 c) 5 d) 25g || a) 0,125 litre b) 0,250 litre c) 1 litre d) 2 litres || réservoir normal seulement || 50 EUR LT || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,5 litre b) 0,75 litre c) 0,75 litre d) 4 litres || a) carburant dans le réservoir normal b) pas de franchise pour les réservoirs portatifs || 147,70 EUR LU || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a) 0,25 litre b) 0,5 litre c) 2 litres d) 8 litres || n/a || 175 EUR LV || non || non || non || non MT || non || non || non || non NL || a) 40 b) 20 c) 10 d) 50g || a): 1 litre b): 1 litre c): 2 litres d): 8 litres || Pas de quantité inférieure || Pas de seuil inférieur PL || non || a) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) b) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) c) 0,5 litre (uniquement pour la TVA) d) 2,0 litres (uniquement pour la TVA) || non || non PT || a) 80 b) 20 c) 10 d) 50g || n/a || n/a || 200 EUR RO || non || non || non || non SE || a) 100 b) 20 c) 20 d) 100g || a) 0 litre b) 0 litre c) 0 litre d) 0 litre || n/a || 0 EUR SI || a) 25 b) 10 c) 5 d) 250g || a) 0,25 litre c) 1 litre || n/a || 40 EUR SK || non || non || non || non UK || non || non || non || non Mise en œuvre des exceptions
conformément aux articles 14 et 15 EM || Exceptions de l’article 14 (pas de perception de la TVA ni des accises si la taxe n’excède pas 10 EUR) || Exceptions de l’article 15 (ajustement/arrondi de la devise nationale par rapport à l’euro)* AT || oui || non BE || non || non BG || non || non CY || oui || non CZ || oui || oui (seulement pour l’article 15, paragraphe 2) DE || non || non DK || non || non EE || non || non EL || non || non ES || non || non FI || non || non FR || non || non HU || non || oui (seulement pour l’article 15, paragraphe 2) IE || non || non IT || oui || non LT || non || oui (seulement pour l’article 15, paragraphe 2) LU || oui || non LV || non || oui (seulement pour l’article 15, paragraphe 2) MT || oui || non NL || non || non PL || oui || non PT || oui || non RO || oui || non SE || oui || oui SI || non || non SK || non || non UK || non || oui [1] La Croatie n’est pas incluse dans la consultation, car
elle n’a rejoint l’UE qu’au 1er juillet 2013. [2] Le questionnaire a été présenté
lors d’une réunion du comité des accises et ouvert aux commentaires durant la
période du 26 juin 2012 au 27 juillet 2012. [3] Document 16879/2011 – UD 335 –
Annexe [4] Voir le document de la Commission sur le «Résultat
du questionnaire sur la mise en œuvre de la directive 2007/74/CE du
Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur
la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par
des voyageurs en provenance de pays tiers (CED 798)». [5] «La valeur des bagages personnels des voyageurs qui sont
importés temporairement ou réimportés à la suite de leur exportation temporaire
et la valeur des médicaments correspondant aux besoins personnels des voyageurs
ne sont pas prises en considération pour l’application des franchises visées
aux paragraphes 1 et 2.»