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Document 52013DC0333
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL The role of the European Union in the Food and Agriculture Organisation (FAO) after the Treaty of Lisbon: Updated Declaration of Competences and new arrangements between the Council and the Commission for the exercise of membership rights of the EU and its Member States
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO
/* COM/2013/0333 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO /* COM/2013/0333 final */
COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de
Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements
entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses
États membres liés à leur qualité de membre de la FAO Introduction: L'Union européenne et la FAO Depuis 1991, l’Union européenne, à côté de ses États
membres, est une organisation membre de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). La FAO et les deux autres agences des Nations unies
installées à Rome[1]
sont au cœur de la politique internationale et jouent un rôle normatif,
technique et opérationnel dans les domaines suivants: alimentation,
productivité agricole, développement rural, prévention des crises alimentaires
mondiales, menaces transfrontières, gestion durable des forêts, pêche et
aquaculture, eau et sol, production et santé animales et végétales,
développement des capacités d’information et statistiques, élaboration des
normes internationales, commerce et matières premières, développement et aide
humanitaire; autant de domaines qui sont essentiels pour l’UE. Par son adhésion à la FAO et ses accords de partenariat
stratégique avec les trois agences des Nations unies installées à Rome, l’Union
européenne a démontré sa volonté d’engager un dialogue politique au plus haut
niveau. Elle a accompagné sa participation de contributions financières importantes
à ces trois organisations. Ensemble, ces trois instances constituent les
principaux forums politiques internationaux traitant des questions stratégiques
dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, où une forte
participation de l’UE est essentielle. Les travaux de la FAO sont essentiels pour faire progresser
le programme de sécurité alimentaire international. Son mandat ayant trait aux
principaux domaines d’action de l’UE, il est fondamental que l’UE soit en
mesure de s’engager à ses côtés dans tous ces domaines afin de veiller à ce que
les politiques, orientations et principes adoptés au niveau international
tiennent dûment compte des politiques de l’Union européenne. L’UE devra montrer
qu’en tant que premier donateur mondial, son rôle crucial face aux défis posés
par l’insécurité alimentaire mondiale s'appuie sur un volet politique
rigoureux. Cela est d'autant plus important que l’UE participe à des
initiatives innovantes sur la résilience et la nutrition qui coïncident avec
l’exercice de programmation menant jusqu’à la fin de 2020. Cette période
correspond également à l'après-2015, qui verra s'intensifier les débats sur les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et notamment la
formulation d’objectifs de développement durable (ODD), dans lesquels l’UE
souhaitera également jouer un rôle fort et décisif. La FAO traite de domaines primordiaux pour les politiques de
l’Union européenne et, en particulier, pour la place de cette dernière dans le
monde. Des exemples récents témoignent de l’engagement de l’UE et de l'intérêt
qu'elle porte aux travaux de la FAO. L’UE a participé à des négociations qui
ont abouti à l’adoption des directives volontaires de la FAO pour une
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches
et aux forêts (DVGR), à l'accord relatif aux mesures du ressort de l’État du
port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée et aux directives volontaires pour la conduite de
l’État du pavillon. Elle est active dans les discussions actuellement menées
sur les principes qui doivent régir un investissement agricole responsable.
L’UE participe activement aux travaux du Traité international sur les
ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. En tant
qu’organisation membre, l’UE fournit les données statistiques disponibles et
nécessaires dans les domaines d’action couverts par la FAO. Elle est souvent
représentée au niveau politique lorsque des questions d'intérêt international,
comme les récentes crises alimentaires dans les régions du Sahel et de la corne
de l’Afrique ou la hausse des prix des denrées alimentaires, exigent une
réponse au niveau international. L’Union européenne est également un fervent défenseur de la
réforme de la FAO et de celle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale
(CSA), un organe intergouvernemental institué par la FAO et chargé du contrôle
et du suivi des politiques en matière de sécurité alimentaire mondiale, et elle
soutient financièrement et politiquement ces deux processus de réforme. Entre 2006 et 2011, plus de 1 milliard d’EUR a été
affecté en moyenne chaque année au développement rural, à l’aménagement du
territoire, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. L’agriculture durable
et la sécurité alimentaire et nutritionnelle figurant au premier rang des
priorités à long terme du programme de coopération au développement de l’Union
européenne, elles constituent un volet important du dialogue de l'Union avec
les gouvernements partenaires et les organisations internationales telles que
la FAO. Dans le même temps, répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels
critiques est une priorité pour l’UE. Par conséquent, au niveau politique, il est essentiel que
l’Union européenne s’engage plus efficacement avec la FAO. En tant que premier
donateur au monde pour la sécurité alimentaire, l’UE a un rôle crucial à jouer
pour relever les défis posés par la sécurité alimentaire mondiale. Le rôle de l’Union européenne dans la FAO après le
traité de Lisbonne Depuis l’entrée en
vigueur du traité de Lisbonne, la représentation extérieure de l’Union est
assurée par la Commission dans tous les domaines autres que la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC), pour laquelle l’Union est représentée
par le président du Conseil européen et la Haute représentante de l’Union pour
les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les délégations de l’Union
représentent l’UE, aussi bien pour la PESC que pour les autres questions dans
les pays tiers et auprès des organisations internationales. Étant donné que les
domaines d'action de la FAO ne recouvrent que des questions non-PESC, les
acteurs compétents de l’Union européenne sont par conséquent la Commission et
la délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO. Les traités prévoient également une coopération étroite et
loyale entre l’Union et ses États membres. À la FAO, comme dans d’autres
organisations internationales, tout doit être mis en œuvre pour garantir une
interaction cohérente entre les acteurs de l’UE et les États membres de l’UE.
Ils coordonnent leur action dans toute la mesure du possible, en vertu de
certains principes fondamentaux, tels que l’unité de représentation, la
transparence et la coopération loyale. Doter l’Union et ses États membres des moyens pour agir de
manière plus efficace et cohérente au sein de la FAO fait partie d’une
stratégie plus vaste menée par la Commission en vue de l’amélioration
progressive de la participation de l’UE à des organisations internationales et
à d’autres enceintes internationales et est conforme à la résolution du
Parlement européen du 11 mai 2011: «l’Union européenne en tant
qu’acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales»[2]. L’UE est déjà une organisation membre de la FAO, ce qui n’est
pas le cas dans de nombreuses organisations, où son statut restreint sa
capacité à participer de manière efficace. Aucun changement n'est donc requis à
cet égard. Une représentation extérieure cohérente, complète et unifiée de l’UE
est possible, d’une part, en remettant à la FAO une nouvelle déclaration de
compétences remplaçant la dernière déclaration de compétences délivrée en 1994
et, d’autre part, en remplaçant les arrangements internes actuels entre le
Conseil et la Commission, datant de 1991 et mis à jour en 1992 et 1995. Ni la nouvelle déclaration de compétences ni les nouveaux
arrangements n'affectent de quelque manière qu'il soit la répartition des
compétences entre l’UE et ses États membres telle que prévue par les traités. La déclaration de compétences Conformément à l’article II, paragraphe 7, de l'acte
constitutif de la FAO, l’UE est tenue de communiquer à la FAO tout changement
dans la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres. La dernière déclaration de compétences de la Communauté
européenne à la FAO remonte à 1994[3].
Depuis lors, les compétences conférées à l’UE par les traités applicables aux
activités de la FAO ont considérablement évolué. En outre, le traité de
Lisbonne a précisé le cadre juridique applicable à la répartition des
compétences entre l’UE et ses États membres. Dans ce contexte, il convient de soumettre à la FAO une
nouvelle déclaration de compétences. La déclaration de compétences doit énumérer les compétences
conférées à l’UE par les traités qui sont les plus pertinentes pour les travaux
de la FAO. Compte tenu de la possibilité de changements futurs apportés à la
répartition des compétences entre l’Union et ses États membres et du simple
caractère déclaratoire d’une telle déclaration de compétences, la déclaration
devrait être formulée en des termes généraux tout en permettant aux autres
membres de la FAO d'être informés de l’exercice, par l'UE, des droits liés à sa
qualité de membre ; elle est complétée par la note d’information que l’UE
soumet à la FAO concernant les réunions des organes de la FAO. La déclaration de compétences remplacera celle de 1994 qui,
à l’heure actuelle, s’applique à la plupart des organes et accords de la FAO, y
compris aux organes centraux de celle‑ci. Dès lors, cette nouvelle déclaration
de compétences devrait permettre à l’UE de clarifier ses relations avec les
organes les plus importants de la FAO d’un point de vue institutionnel. Il est
toutefois opportun, à ce stade, de ne pas inclure dans cette déclaration des
organes de la FAO et des accords pour lesquels l’Union européenne a présenté
une déclaration de compétences spécifique[4].
La Commission est en train d’évaluer ces déclarations spécifiques de
compétences en vue d’une possible révision future, en tenant compte des obligations
découlant de l'acte constitutif de la FAO, ainsi que des discussions en cours
au sein des organes internationaux concernés et du caractère évolutif du cadre
législatif de l’UE. Des initiatives appropriées de la Commission en vue de leur
révision sont prévues à partir de 2014. Les nouvelles dispositions concernant l’exercice des droits liés à
la qualité de membre La coordination interne en vue de la préparation et de
l’exercice des droits liés à la qualité de membre au sein de la FAO est
actuellement régie par un arrangement conclu en 1991 entre le Conseil et la
Commission[5].
Cet arrangement a été révisé en 1992[6]
et en 1995[7]
pour clarifier certaines pratiques en termes de prise de parole et de droit de
vote. La Cour de justice a eu l’occasion de préciser que de tels arrangements
sont juridiquement contraignants pour les institutions[8]. Une révision de ces arrangements est nécessaire pour
plusieurs raisons. Dans la pratique, leur application donne constamment lieu à
de longues discussions sur la répartition des compétences. Cela ne laisse pas
suffisamment de temps aux instances préparatoires du Conseil compétentes en la
matière pour développer sur le fond les positions à prendre en vue des réunions
de la FAO. En outre, ces arrangements ne sont plus conformes aux dispositions
du traité de Lisbonne. Tout nouvel arrangement devrait être considéré comme un
outil permettant au Conseil d’améliorer son rôle dans l’élaboration des
politiques de l’UE et de l’exercer pleinement tout en veillant à ce que la
Commission et les délégations de l’UE, en leur qualité d’acteurs extérieurs de
l’UE, puissent efficacement représenter l’UE au sein de la FAO. Ces arrangements devraient permettre de préparer les
réunions de la FAO plus efficacement. En particulier, les instances préparatoires
du Conseil compétentes doivent disposer d'un délai suffisant pour examiner les
positions à prendre ou, le cas échéant, des déclarations provisoires reflétant
les positions de l’UE du moment. Lorsque l’UE n'a arrêté aucune position ou que les conditions
ou les circonstances ont sensiblement changé, il est fait en sorte que le
Conseil puisse mener à bien ses fonctions d’élaboration des politiques en
établissant une position de l’UE, conformément aux dispositions des traités, en
temps utile avant des réunions de la FAO. Enfin, des positions communes de l’UE
et de ses États membres sont arrêtées dans tous les cas où des points de
l’ordre du jour de la FAO ont trait à des domaines pour lesquels les positions
de l’UE ne peuvent suffire, à elles seules, à couvrir l’ensemble des points de
l’ordre du jour en question. Étant donné que ces nouveaux arrangements devraient
permettre à l’UE et à ses États membres d’assurer une représentation extérieure
cohérente, complète et unifiée, toutes les positions de l’UE doivent être
exprimées depuis le siège devant lequel figure la plaque nominative «UE». Par
conséquent, les acteurs de l’UE et l’État membre assurant la présidence du
Conseil devraient collaborer étroitement, en particulier à la présentation des
positions communes. Les nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission
en ce qui concerne l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et
de ses États membres devraient remplacer les arrangements de 1991/1995. Ce
faisant, à savoir en remplaçant les arrangements de 1991/1995 qui, dans la
pratique, sont à l’origine de nombreuses difficultés et de longues discussions,
le Conseil et la Commission s'accorderont sur une meilleure manière, plus
efficace, de préparer les réunions des organes centraux de la FAO. Compte tenu
de la nature de ces arrangements, à savoir l’exercice des droits liés à la
qualité de membre de l’UE et ses États membres, il convient qu'ils s’appliquent
à tous les organes et accords de la FAO à l’exception de ceux dont seule l’UE
est membre, ou, à l’inverse, de ceux dont seuls les États membres de l’UE sont
membres, ou aux organes auxquels s'appliquent des arrangements spécifiques[9]. La Commission commencera à
partir de 2014 à évaluer ces arrangements spécifiques en vue de leur révision
éventuelle. Mesures d’accompagnement adoptées par la Commission et la délégation
de l’UE La Commission s'engage à garantir l’accès aux ressources
nécessaires pour participer efficacement aux travaux de la FAO. Un certain
nombre de mesures ont déjà été prises à cet égard. La délégation de l’UE à Rome
a été renforcée par la création de deux postes supplémentaires couvrant les
portefeuilles humanitaire et agricole. En outre, elle assurera une mobilisation
systématique des compétences du siège lorsque cela sera nécessaire et une plus
grande contribution aux débats sur les politiques menés au sein de la FAO. Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, l’UE n’est pas
autorisée à participer aux trois comités de la FAO pour lesquels l’adhésion est
restreinte (comité financier, comité du programme et comité des questions
constitutionnelles et juridiques). Ces restrictions sont liées à son statut
d'organisation membre. Étant donné le poids financier de l’UE au sein de la
FAO, et les liens étroits entre la gouvernance et les questions thématiques
depuis la réforme, cette situation entrave la capacité de l’UE à participer
pleinement à tous les aspects des travaux de la FAO et il convient d’y
remédier. La question plus générale d’un rôle formel pour l’UE au sein des
comités (présidence, coprésidence) doit aussi être traitée dans un proche
avenir pour assurer la cohérence avec le traité de Lisbonne. Conclusions Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose: ·
que le Conseil prenne note de la déclaration de compétences
figurant à l’annexe 1, que la délégation de l’UE à Rome présentera à la FAO,
conformément à l’article 221, TFUE, en remplacement de la déclaration de
compétences de 1994; ·
que le Conseil et la Commission conviennent des arrangements
énoncés à l’annexe 2, applicables à compter de la date de l’accord sur les
arrangements relatifs à l’exercice des droits liés à la qualité de membre au
sein de la FAO. Annexe 1 Déclaration de compétences par l’Union européenne portant sur les
questions relevant de l'acte constitutif de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) (conformément au règlement général de la FAO) En tant que membre de l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union européenne (UE) présente,
conformément à l’article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, la
déclaration de compétences suivante, précisant les catégories et domaines
d'action pour lesquels les États membres de l’UE ont conféré compétence à l’UE
dans les domaines couverts par la FAO. Cette déclaration de compétences s’applique à tous les
organes et accords de la FAO, à l’exception de ceux pour lesquels il existe une
déclaration de compétences spécifique[10].
Elle remplace celle qui a été présentée à la FAO en 1994[11]. 1. Principes généraux La FAO a déjà été informée[12]
que, depuis le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur
du traité de Lisbonne, l’UE s’est substituée à la Communauté européenne et lui
a succédé et qu’à compter de cette date, la délégation de la Commission
européenne accréditée auprès de la FAO est devenue la délégation de l’UE. En
vertu de l’article 1er, troisième alinéa, du traité sur l’Union
européenne (TUE), l’UE se fonde sur le TUE ainsi que sur le traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les domaines de compétence de l’UE sont énoncés aux articles
2 à 6, TFUE. Lorsque la compétence est partagée entre l’UE et ses États
membres, et dans la mesure où l’UE n’a pas exercé sa compétence ou a décidé de
cesser de l’exercer, les États membres exercent leur compétence. Les
compétences non conférées à l’UE par les traités relèvent de la compétence des
États membres de l’UE. Sur la base de cette déclaration et conformément à l’article
II, paragraphe 8, de l'acte constitutif et à la règle XLII du règlement général
de la FAO, l’UE présentera à la FAO, sur demande, avant la réunion d'un organe
de la FAO, une note d’information relative à l’exercice, par l’UE ou par ses
États membres, des droits liés à la qualité de membre en ce qui concerne les
matières abordées dans ladite réunion[13]. Conformément à l’article II, paragraphe 10, de l'acte
constitutif de la FAO, dans les domaines relevant des compétences de l’UE,
comme indiqué ci-dessous, l’UE exerce les droits liés à sa qualité de membre;
dans les domaines d'action où l’UE et ses États membres sont compétents pour
agir au sein de la FAO, comme indiqué ci-dessous, soit l’UE, soit ses États
membres, exercent les droits liés à la qualité de membre de la FAO revenant à
la fois à l'UE et à ses États membres. La répartition des compétences entre l’UE et ses États
membres, ainsi qu’il ressort ci-dessous, est, de par sa nature, soumise à des
changements. Chaque fois que des changements affectant la liste ci-dessous se
produisent, l’UE se réserve le droit de modifier la présente déclaration en
conséquence, sans que cela constitue une condition préalable à l’exercice de
ses compétences dans les domaines traités par la FAO. 2. Compétences de l’UE 2.1. Seule l’UE a compétence pour agir au sein
de la FAO dans les domaines d'action visés à l’article 3, paragraphe 1, TFUE, à
savoir l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires
au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États
membres dont la monnaie est l’euro, la conservation des ressources biologiques
de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et la politique
commerciale commune. 2.2. En outre, dans certains domaines d’action,
figurant notamment à l’article 4, paragraphe 2, TFUE, seule l’UE peut agir au
sein de la FAO dans la mesure où l’UE a adopté des règles communes sur
lesquelles les actions mises en œuvre par la FAO pourraient avoir une incidence
ou lorsque l’action extérieure de l’UE est nécessaire pour permettre à l’UE
d’exercer ses compétence internes. Ces domaines d'action sont, en particulier,
les suivants: –
le marché intérieur, y compris les mesures destinées à établir ou
assurer le fonctionnement du marché intérieur (article 26, paragraphe 1, TFUE),
le rapprochement des législations (articles 114 à 118, TFUE) et la libre
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux
(articles 28 à 37 et 45 à 66, TFUE); –
l’agriculture et le développement rural, notamment les mesures visant à: ·
augmenter la productivité agricole de manière durable,
conformément à l’action de l’Union dans le domaine de la politique de
l’environnement, du changement climatique, de la sylviculture et de l’énergie; ·
stabiliser les marchés, contrôler la volatilité des prix,
garantir la sécurité des approvisionnements et la sécurité alimentaire; ·
poursuivre les objectifs de la politique commerciale commune en
ce qui concerne les produits agricoles; ·
assurer un niveau de vie équitable aux communautés agricoles; ·
assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux
consommateurs; ·
assurer le développement économique des régions agricoles et des
zones rurales; –
la pêche, sauf en ce qui concerne la conservation des ressources
biologiques de la mer, ainsi que l’aquaculture; –
l'environnement, y compris les mesures à adopter en vertu de l’article
192, TFUE, afin de réaliser les objectifs de la politique de l’Union européenne
visés à l’article 191, TFUE, consistant à préserver, protéger et améliorer la
qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine, garantir l’utilisation
prudente et rationnelle des ressources naturelles, et notamment des forêts et à
promouvoir des mesures sur le plan international pour faire face aux problèmes
régionaux ou planétaires liés à l’environnement, en particulier en ce qui concerne
la lutte contre le changement climatique; –
l'énergie, notamment les mesures à adopter en application des articles
170, 192 et 194, paragraphe 2, TFUE, pour atteindre les objectifs de la
politique de l’UE énoncés à l’article 194, TFUE dans le cadre de l’établissement
et du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de
préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, à savoir veiller au bon
fonctionnement du marché de l’énergie, à la sécurité de l’approvisionnement
énergétique de l’UE, à la promotion de l’efficacité énergétique et des
économies d’énergie ainsi qu'au développement des énergies nouvelles et
renouvelables et à la promotion de l’interconnexion des réseaux énergétiques; –
les mesures à prendre en application de l’article 168, paragraphe 4,
TFUE en rapport avec les enjeux communs de sécurité en matière de santé
publique, notamment les mesures visant à fixer des normes de qualité et de
sécurité élevées pour les organes et les substances d’origine humaine ainsi que
pour les médicaments et les dispositifs à usage médical et les mesures
concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, dans les
domaines vétérinaire et phytosanitaire. 3. Compétences de l’Union européenne et de ses États
membres 3.1. Dans certains domaines d’action, l’UE et
ses États membres sont compétents pour agir au sein de la FAO, y compris
notamment dans les domaines suivants: –
la recherche, le développement technologique et l’espace, notamment les
mesures à adopter en application de l’article 180, TFUE, afin de mener des
actions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de
recherche, de développement technologique et de démonstration tout en
promouvant la coopération et la diffusion des résultats; –
la coopération au développement et notamment les mesures à adopter en
vertu de l’article 209, TFUE, afin de réaliser les objectifs de la politique de
l’UE énoncés à l’article 208, TFUE, à savoir la réduction et l’éradication de
la pauvreté et la sécurité alimentaire et la nutrition; –
l’aide humanitaire, notamment les actions de l’UE, ainsi que les mesures
législatives et stratégiques que cette dernière adopte en vue de réaliser les
objectifs d’aide humanitaire visés à l’article 214, paragraphe 1, TFUE, à
savoir des actions visant, de manière ponctuelle, à prêter assistance et
secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d’origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires
résultant de ces différentes situations. –
la protection et l'amélioration de la santé humaine; –
le secteur industriel, y compris des mesures visant à générer un
environnement favorable à la compétitivité du secteur industriel, en
particulier pour les petites et moyennes entreprises; –
le tourisme, y compris la promotion d’un environnement favorable au
développement du secteur touristique. 3.2. En tant que membres de la FAO, l’UE et ses
États membres sont compétents pour agir au sein de la FAO en ce qui concerne
les questions d'organisation et de procédure, y compris en matière juridique et
budgétaire, d'élection des présidents et d'adoption des ordres du jour et des
rapports. Annexe 2 Arrangements entre le Conseil et la Commission en ce qui concerne
l’exercice par l’Union européenne et ses États membres des droits liés à leur
qualité de membre au sein de l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) 1. Champ d'application et principes généraux Ces arrangements s’appliquent à la préparation et à
l’exercice, par l’Union européenne (UE) et ses États membres, des droits liés à
leur qualité de membre au sein de tous les organes et accords de la FAO,
notamment des comités de rédaction. Ils ne s’appliquent pas aux organes et
accords dont seule l’UE est membre, ou inversement, à ceux dont seuls les États
membres de l’UE sont membres ou aux organes auxquels s'appliquent des
arrangements spécifiques[14].
Ces arrangements remplacent les arrangements conclus en 1991 (doc. 10478/91,
annexe II.a), mis à jour en 1992 (doc. 9050/92, annexe II.b) et en 1995 (réf.
8460/95, annexe II.c). Ces arrangements s'appliquent dans le respect du principe de
coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13,
paragraphe 2, TUE afin de permettre à l’UE d’assurer une représentation extérieure
cohérente, complète et unifiée. Ces arrangements n’affectent pas la répartition des
compétences entre l’UE et ses États membres ou la répartition des compétences
entre les institutions établies par les traités. Pas plus qu’ils n’affectent
les procédures décisionnelles relatives à l’adoption de positions de l’UE par
le Conseil telles que prévues par les traités. Ces arrangements ne préjugent en
rien de futures dispositions similaires relatives à d’autres organisations
internationales. Aux fins des présents arrangements, et conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice[15],
une question est visée par une position de l’UE, soit lorsque cette question
relève de la législation de l’UE ou d’une politique de l’UE établie par
d’autres moyens (comme les orientations générales, les conclusions du Conseil,
les stratégies de l’UE ou les actions concertées de l’UE), soit lorsqu’une
telle position de l’UE a été établie en vue de la réunion de la FAO en
question. 2. préparation des réunions de la FAO 2.1. Instances de coordination Toutes les questions relatives à la préparation et à
l’exercice des droits liés à la qualité de membre au sein de la FAO doivent
être déposées auprès des instances préparatoires du Conseil (i.e. groupe
«coordination» (FAO), groupes de travail «pêche», «sylviculture» ou «mesures
phytosanitaires») à Bruxelles. Tout doit être mis en œuvre pour que ces groupes de travail
parviennent à un accord dans un esprit de coopération loyale. Lorsqu’un accord
ne peut être trouvé au sein des groupes de travail, la question est soumise au
COREPER et, le cas échéant, au Conseil, en temps utile avant la réunion de la
FAO. Si nécessaire, des réunions locales de coordination peuvent
avoir lieu à Rome ou ailleurs (selon les lieux des réunions de la FAO). Elles
sont préparées et présidées par la délégation de l’UE accréditée auprès de la
FAO ou, lorsque la réunion de la FAO se tient en dehors de Rome et la
délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO ne peut assumer cette charge,
par la délégation de l’UE dans le pays accueillant la réunion ou, dans les
autres cas, par la représentation d’un État membre dans ce pays ou par la
Commission, en collaboration avec la délégation de l’UE à la FAO. Ces réunions
locales de coordination ont pour but d’aborder des problèmes imprévus. Elles ne
peuvent pas modifier sensiblement les positions de l’UE, les positions
communes, les orientations ou des déclarations établies conformément au point
2.3 ci-dessous. 2.2. «Note d’information» en ce qui concerne
l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et de ses États
membres Lorsque la règle XLII, paragraphe 2, du règlement général de
la FAO l'exige, à la réception de l’ordre du jour transmis par la FAO, la
Commission soumet au secrétariat général du Conseil un projet de «note
d’information» provisoire relative à l’exercice des droits liés à la qualité de
membre de l’UE et de ses États membres (ci-après dénommée la «note
d’information provisoire»). La note d’information provisoire énonce la répartition
provisoire des tâches et, le cas échéant, l’expression des votes au sein des
organes de la FAO concernés. Si un État membre est en désaccord avec le projet de note
d'information provisoire de la Commission, il en explique les raisons par écrit
au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du groupe de travail. La Commission transmet la note d’information provisoire à la
délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO à Rome pour transmission à la
FAO. La transmission de la note d'information provisoire ne porte
pas préjudice à d’éventuelles modifications ultérieures à transmettre à la FAO.
Tel peut être le cas, en particulier, lorsque les positions de l’UE ou des
positions communes (qui peuvent prendre la forme d’orientations ou de
déclarations) ne sont arrêtées qu’après la transmission de la note
d’information provisoire, et/ou en raison de la réception tardive de documents
de référence transmis par la FAO. 2.3. Préparation et adoption des orientations et
des intentions de vote 2.3.1. Les positions que l’UE ou l’UE et ses États
membres doivent arrêter au sein de la FAO ont, en principe, la forme
d’orientations et laissent une flexibilité suffisante aux acteurs extérieurs
pour qu'ils représentent les intérêts de l’UE et/ou de ses États membres de la
façon la plus efficace. Ces positions ne devraient être reprises intégralement
dans les déclarations que lorsque cela est considéré comme nécessaire. Le
pouvoir d’agir en fonction d'orientations ou de faire des déclarations englobe
aussi celui d’exprimer les votes. 2.3.2. Pour les points de l'ordre du jour relevant
de positions déjà arrêtées de l’UE[16], la Commission
informe le Conseil du projet d'orientations reflétant ces positions de l’UE.
Conformément au principe de coopération loyale et en vue de permettre à la
Commission d’accéder à toutes les compétences techniques disponibles, les États
membres peuvent présenter des observations dont la Commission tient compte lors
de la finalisation des orientations de l'UE. 2.3.3. Quant aux points de l'ordre du jour pour
lesquels aucune position de l'UE n'a été arrêtée[17],
mais concernant lesquels il est nécessaire ou jugé approprié d'arrêter une
position de l’UE, la Commission présente au Conseil, pour approbation, un
projet de position de l’UE (qui peut prendre la forme d’orientations ou de
déclarations, voir le point 2.3.1.). Les mêmes principes s’appliquent lorsque les positions arrêtées
de l’UE doivent être sensiblement adaptées afin d'adopter une position au sein
de la FAO. Lorsqu'elle élabore ses projets, la Commission fait, le cas
échéant, appel à l’expertise des États membres. 2.3.4. Les orientations communes de l’UE et de ses
États membres sont arrêtées pour les points de l'ordre du jour suivants: 2.3.4.1. les points relevant des domaines politiques
de la coopération avec les pays tiers et de l’aide humanitaire (titre III de la
partie V du TFUE) et pour lesquels il est jugé opportun que l’UE et ses États
rendent des déclarations communes faisant référence à leurs différentes actions
dans ces domaines, ou 2.3.4.2. les points relevant en partie d'une position
de l’UE, mais qui, en même temps, sont intrinsèquement liés aux questions pour
lesquelles l’adoption d’une position de l’UE est exclue, ou 2.3.4.3. les points relevant de l'organisation et de
la procédure, comme l’élection des présidents et l'adoption des ordres du jour
et des rapports. Les projets concernant l'établissement de ces orientations
communes sont présentés par la Commission dans les cas visés aux points
2.3.4.1. et 2.3.4.2. et par l’État membre qui assure la présidence tournante du
Conseil dans les cas visés au point 2.3.4.3. 2.3.5. Pour les points de l'ordre du jour ne
relevant ni d'une position de l'UE ni d'une position commune, les États membres
s’informent mutuellement et informent la délégation de l’UE et la Commission de
leurs positions provisoires et de leurs intentions de vote. 2.3.6. Les projets sont présentés à l’instance
préparatoire compétente du Conseil, si possible 5 jours ouvrables avant la
réunion de cette dernière. 3. Interventions et expression des votes au sein des
organes de la FAO 3.1. La délégation de l’UE et/ou la Commission
agissent en fonction des orientations de l’UE ou font des déclarations «au nom
de l’UE» (et, le cas échéant, expriment le vote correspondant). 3.2. La délégation de l’UE et/ou la Commission
agissent en fonction des orientations de l’UE ou font des déclarations «au nom
de l’UE et de ses États membres» (et, le cas échéant, expriment le vote
correspondant). 3.3. Cependant, dans les cas suivants, un État
membre habilité agit en fonction des orientations ou émet les déclarations
communes «au nom de l’UE et de ses États membres» (et, le cas échéant, exprime
le vote correspondant): –
dans les cas visés au point 2.3.4.2, lorsque la position commune
comprend essentiellement des éléments ne relevant pas d'une position de l’UE.
Cette répartition des tâches tient compte des principales incidences
prévisibles de la politique menée au sein de la FAO sur l’UE et ses États
membres; –
les points relevant de l'organisation et de la procédure, comme
l’élection des présidents et l’adoption des ordres du jour et des rapports. 3.4. Les États membres font des déclarations en
leur propre nom (et, le cas échéant, expriment le vote correspondant). 3.5. En ce qui concerne les trois comités de la
FAO pour lesquels l’adhésion est restreinte (comité financier, comité du
programme et comité des affaires constitutionnelles et juridiques) et dont,
jusqu’à présent, l’UE n'est pas membre, le ou les membres désignés du ou des
États membres de l’UE qui siègent à ces comités sont habilités, le cas échéant,
à faire des déclarations de l’UE ou des déclarations communes et, en cas de
nécessité, à exprimer le vote. 4. Modalités concrètes 4.1. Les déclarations de l’UE ou les
déclarations communes sont exprimées depuis le siège devant lequel figure la
plaque nominative «UE». Les déclarations de l’UE sont rendues «au nom de l’UE».
Les déclarations communes sont rendues «au nom de l’Union européenne et de ses
États membres». 4.2. Afin de se prévaloir de la meilleure expertise
disponible et de renforcer, si nécessaire, leurs ressources, la délégation de
l’UE et/ou la Commission peuvent décider, pour des réunions spécifiques de la
FAO, de recourir à des experts des États membres, qui peuvent être invités à
prendre la parole pour expliquer les déclarations. Ces experts s’expriment
depuis le siège devant lequel figure la plaque nominative «UE». 4.3. Questionnaires: la Commission répondra aux
questionnaires que la FAO transmet à l’UE. Avant que la Commission ne renvoie
les questionnaires remplis à la FAO, elle les envoie au Conseil pour qu’il
formule ses observations. Les États membres disposent d’un délai de 10 jours
pour s’exprimer. [1] Il
s'agit du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds international de
développement agricole (FIDA). [2] P7_TA-PROV(2011)0229 [3] Lettre
du président du Conseil de l’Union européenne du 4 octobre 1994 (8406). [4] Commission
générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); Accord relatif aux mesures du
ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (MREP); Commission du Codex
Alimentarius; Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). [5] Document
10478/91 du Conseil du 18 décembre 1991. [6] Document
9050/92 du Conseil du 7 octobre 1992. [7] Document
8460/95 du Conseil du 26 juin 1995. [8] Arrêt
rendu le 19 mars 1996 dans l'affaire C-25/94. [9] Accord
de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en
haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion; accord de
2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
(MREP); Commission générale des pêches pour la
Méditerranée (CGPM); Commission des thons de
l’océan Indien (CTOI); Commission du Codex
Alimentarius; Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse (EUFMD); Convention
internationale pour la protection des végétaux (CIPV).
[10] Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(CGPM); Accord relatif aux mesures du
ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche
illicite, non déclarée et non réglementée (MREP); Commission du
Codex Alimentarius; Convention internationale
pour la protection des végétaux (CIPV). [11] Lettre du président du Conseil de l’Union européenne
du 4 octobre 1994 (8406). [12] Note verbale datée du 27 novembre 2009. [13] L’UE considère que l’envoi systématique d’une telle
note d’information n’est pas nécessaire pour des réunions ou des points
spécifiques de l’ordre du jour concernant lesquels soit un vote n’est pas
envisagé, soit la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres
résulte directement de la présente déclaration de compétence. [14] Accord
de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en
haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion; Accord de
2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir,
contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; Commission générale des pêches pour la Méditerranée
(CGPM); Commission des thons de l’océan
Indien (CTOI); Commission du Codex Alimentarius; Commission européenne de lutte
contre la fièvre aphteuse (EUFMD); Convention internationale pour la protection
des végétaux (CIPV). [15] Arrêt
de la Cour dans l'affaire C‑246/07, Commission/Suède, Rec. 2010,
p. I‑3317. [16] Notamment
les points de l’ordre du jour qui contiennent aussi des éléments auxiliaires ne
relevant pas d’une position de l’UE. [17] Notamment
les points de l’ordre du jour qui contiennent aussi des éléments auxiliaires
relevant déjà d’une position de l’UE.