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Document 52013DC0333

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO

/* COM/2013/0333 final */

52013DC0333

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO /* COM/2013/0333 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL

Le rôle de l’Union européenne dans l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après le traité de Lisbonne: mise à jour de la déclaration de compétences et nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission pour l’exercice des droits de l’UE et de ses États membres liés à leur qualité de membre de la FAO

Introduction: L'Union européenne et la FAO

Depuis 1991, l’Union européenne, à côté de ses États membres, est une organisation membre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La FAO et les deux autres agences des Nations unies installées à Rome[1] sont au cœur de la politique internationale et jouent un rôle normatif, technique et opérationnel dans les domaines suivants: alimentation, productivité agricole, développement rural, prévention des crises alimentaires mondiales, menaces transfrontières, gestion durable des forêts, pêche et aquaculture, eau et sol, production et santé animales et végétales, développement des capacités d’information et statistiques, élaboration des normes internationales, commerce et matières premières, développement et aide humanitaire; autant de domaines qui sont essentiels pour l’UE.

Par son adhésion à la FAO et ses accords de partenariat stratégique avec les trois agences des Nations unies installées à Rome, l’Union européenne a démontré sa volonté d’engager un dialogue politique au plus haut niveau. Elle a accompagné sa participation de contributions financières importantes à ces trois organisations. Ensemble, ces trois instances constituent les principaux forums politiques internationaux traitant des questions stratégiques dans les domaines de l’alimentation et de l’agriculture, où une forte participation de l’UE est essentielle.

Les travaux de la FAO sont essentiels pour faire progresser le programme de sécurité alimentaire international. Son mandat ayant trait aux principaux domaines d’action de l’UE, il est fondamental que l’UE soit en mesure de s’engager à ses côtés dans tous ces domaines afin de veiller à ce que les politiques, orientations et principes adoptés au niveau international tiennent dûment compte des politiques de l’Union européenne. L’UE devra montrer qu’en tant que premier donateur mondial, son rôle crucial face aux défis posés par l’insécurité alimentaire mondiale s'appuie sur un volet politique rigoureux. Cela est d'autant plus important que l’UE participe à des initiatives innovantes sur la résilience et la nutrition qui coïncident avec l’exercice de programmation menant jusqu’à la fin de 2020. Cette période correspond également à l'après-2015, qui verra s'intensifier les débats sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), et notamment la formulation d’objectifs de développement durable (ODD), dans lesquels l’UE souhaitera également jouer un rôle fort et décisif.

La FAO traite de domaines primordiaux pour les politiques de l’Union européenne et, en particulier, pour la place de cette dernière dans le monde. Des exemples récents témoignent de l’engagement de l’UE et de l'intérêt qu'elle porte aux travaux de la FAO. L’UE a participé à des négociations qui ont abouti à l’adoption des directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts (DVGR), à l'accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et aux directives volontaires pour la conduite de l’État du pavillon. Elle est active dans les discussions actuellement menées sur les principes qui doivent régir un investissement agricole responsable. L’UE participe activement aux travaux du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. En tant qu’organisation membre, l’UE fournit les données statistiques disponibles et nécessaires dans les domaines d’action couverts par la FAO. Elle est souvent représentée au niveau politique lorsque des questions d'intérêt international, comme les récentes crises alimentaires dans les régions du Sahel et de la corne de l’Afrique ou la hausse des prix des denrées alimentaires, exigent une réponse au niveau international.

L’Union européenne est également un fervent défenseur de la réforme de la FAO et de celle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), un organe intergouvernemental institué par la FAO et chargé du contrôle et du suivi des politiques en matière de sécurité alimentaire mondiale, et elle soutient financièrement et politiquement ces deux processus de réforme.

Entre 2006 et 2011, plus de 1 milliard d’EUR a été affecté en moyenne chaque année au développement rural, à l’aménagement du territoire, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire. L’agriculture durable et la sécurité alimentaire et nutritionnelle figurant au premier rang des priorités à long terme du programme de coopération au développement de l’Union européenne, elles constituent un volet important du dialogue de l'Union avec les gouvernements partenaires et les organisations internationales telles que la FAO. Dans le même temps, répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels critiques est une priorité pour l’UE.

Par conséquent, au niveau politique, il est essentiel que l’Union européenne s’engage plus efficacement avec la FAO. En tant que premier donateur au monde pour la sécurité alimentaire, l’UE a un rôle crucial à jouer pour relever les défis posés par la sécurité alimentaire mondiale.

Le rôle de l’Union européenne dans la FAO après le traité de Lisbonne

Depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la représentation extérieure de l’Union est assurée par la Commission dans tous les domaines autres que la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), pour laquelle l’Union est représentée par le président du Conseil européen et la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Les délégations de l’Union représentent l’UE, aussi bien pour la PESC que pour les autres questions dans les pays tiers et auprès des organisations internationales. Étant donné que les domaines d'action de la FAO ne recouvrent que des questions non-PESC, les acteurs compétents de l’Union européenne sont par conséquent la Commission et la délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO.

Les traités prévoient également une coopération étroite et loyale entre l’Union et ses États membres. À la FAO, comme dans d’autres organisations internationales, tout doit être mis en œuvre pour garantir une interaction cohérente entre les acteurs de l’UE et les États membres de l’UE. Ils coordonnent leur action dans toute la mesure du possible, en vertu de certains principes fondamentaux, tels que l’unité de représentation, la transparence et la coopération loyale.

Doter l’Union et ses États membres des moyens pour agir de manière plus efficace et cohérente au sein de la FAO fait partie d’une stratégie plus vaste menée par la Commission en vue de l’amélioration progressive de la participation de l’UE à des organisations internationales et à d’autres enceintes internationales et est conforme à la résolution du Parlement européen du 11 mai 2011: «l’Union européenne en tant qu’acteur mondial: son rôle dans les organisations multilatérales»[2].

L’UE est déjà une organisation membre de la FAO, ce qui n’est pas le cas dans de nombreuses organisations, où son statut restreint sa capacité à participer de manière efficace. Aucun changement n'est donc requis à cet égard. Une représentation extérieure cohérente, complète et unifiée de l’UE est possible, d’une part, en remettant à la FAO une nouvelle déclaration de compétences remplaçant la dernière déclaration de compétences délivrée en 1994 et, d’autre part, en remplaçant les arrangements internes actuels entre le Conseil et la Commission, datant de 1991 et mis à jour en 1992 et 1995.

Ni la nouvelle déclaration de compétences ni les nouveaux arrangements n'affectent de quelque manière qu'il soit la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres telle que prévue par les traités.

La déclaration de compétences

Conformément à l’article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, l’UE est tenue de communiquer à la FAO tout changement dans la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres.

La dernière déclaration de compétences de la Communauté européenne à la FAO remonte à 1994[3]. Depuis lors, les compétences conférées à l’UE par les traités applicables aux activités de la FAO ont considérablement évolué. En outre, le traité de Lisbonne a précisé le cadre juridique applicable à la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres.

Dans ce contexte, il convient de soumettre à la FAO une nouvelle déclaration de compétences.

La déclaration de compétences doit énumérer les compétences conférées à l’UE par les traités qui sont les plus pertinentes pour les travaux de la FAO. Compte tenu de la possibilité de changements futurs apportés à la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres et du simple caractère déclaratoire d’une telle déclaration de compétences, la déclaration devrait être formulée en des termes généraux tout en permettant aux autres membres de la FAO d'être informés de l’exercice, par l'UE, des droits liés à sa qualité de membre ; elle est complétée par la note d’information que l’UE soumet à la FAO concernant les réunions des organes de la FAO.

La déclaration de compétences remplacera celle de 1994 qui, à l’heure actuelle, s’applique à la plupart des organes et accords de la FAO, y compris aux organes centraux de celle‑ci. Dès lors, cette nouvelle déclaration de compétences devrait permettre à l’UE de clarifier ses relations avec les organes les plus importants de la FAO d’un point de vue institutionnel. Il est toutefois opportun, à ce stade, de ne pas inclure dans cette déclaration des organes de la FAO et des accords pour lesquels l’Union européenne a présenté une déclaration de compétences spécifique[4]. La Commission est en train d’évaluer ces déclarations spécifiques de compétences en vue d’une possible révision future, en tenant compte des obligations découlant de l'acte constitutif de la FAO, ainsi que des discussions en cours au sein des organes internationaux concernés et du caractère évolutif du cadre législatif de l’UE. Des initiatives appropriées de la Commission en vue de leur révision sont prévues à partir de 2014.

Les nouvelles dispositions concernant l’exercice des droits liés à la qualité de membre

La coordination interne en vue de la préparation et de l’exercice des droits liés à la qualité de membre au sein de la FAO est actuellement régie par un arrangement conclu en 1991 entre le Conseil et la Commission[5]. Cet arrangement a été révisé en 1992[6] et en 1995[7] pour clarifier certaines pratiques en termes de prise de parole et de droit de vote. La Cour de justice a eu l’occasion de préciser que de tels arrangements sont juridiquement contraignants pour les institutions[8].

Une révision de ces arrangements est nécessaire pour plusieurs raisons. Dans la pratique, leur application donne constamment lieu à de longues discussions sur la répartition des compétences. Cela ne laisse pas suffisamment de temps aux instances préparatoires du Conseil compétentes en la matière pour développer sur le fond les positions à prendre en vue des réunions de la FAO. En outre, ces arrangements ne sont plus conformes aux dispositions du traité de Lisbonne.

Tout nouvel arrangement devrait être considéré comme un outil permettant au Conseil d’améliorer son rôle dans l’élaboration des politiques de l’UE et de l’exercer pleinement tout en veillant à ce que la Commission et les délégations de l’UE, en leur qualité d’acteurs extérieurs de l’UE, puissent efficacement représenter l’UE au sein de la FAO.

Ces arrangements devraient permettre de préparer les réunions de la FAO plus efficacement. En particulier, les instances préparatoires du Conseil compétentes doivent disposer d'un délai suffisant pour examiner les positions à prendre ou, le cas échéant, des déclarations provisoires reflétant les positions de l’UE du moment.

Lorsque l’UE n'a arrêté aucune position ou que les conditions ou les circonstances ont sensiblement changé, il est fait en sorte que le Conseil puisse mener à bien ses fonctions d’élaboration des politiques en établissant une position de l’UE, conformément aux dispositions des traités, en temps utile avant des réunions de la FAO. Enfin, des positions communes de l’UE et de ses États membres sont arrêtées dans tous les cas où des points de l’ordre du jour de la FAO ont trait à des domaines pour lesquels les positions de l’UE ne peuvent suffire, à elles seules, à couvrir l’ensemble des points de l’ordre du jour en question.

Étant donné que ces nouveaux arrangements devraient permettre à l’UE et à ses États membres d’assurer une représentation extérieure cohérente, complète et unifiée, toutes les positions de l’UE doivent être exprimées depuis le siège devant lequel figure la plaque nominative «UE». Par conséquent, les acteurs de l’UE et l’État membre assurant la présidence du Conseil devraient collaborer étroitement, en particulier à la présentation des positions communes.

Les nouveaux arrangements entre le Conseil et la Commission en ce qui concerne l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et de ses États membres devraient remplacer les arrangements de 1991/1995. Ce faisant, à savoir en remplaçant les arrangements de 1991/1995 qui, dans la pratique, sont à l’origine de nombreuses difficultés et de longues discussions, le Conseil et la Commission s'accorderont sur une meilleure manière, plus efficace, de préparer les réunions des organes centraux de la FAO. Compte tenu de la nature de ces arrangements, à savoir l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et ses États membres, il convient qu'ils s’appliquent à tous les organes et accords de la FAO à l’exception de ceux dont seule l’UE est membre, ou, à l’inverse, de ceux dont seuls les États membres de l’UE sont membres, ou aux organes auxquels s'appliquent des arrangements spécifiques[9]. La Commission commencera à partir de 2014 à évaluer ces arrangements spécifiques en vue de leur révision éventuelle.

Mesures d’accompagnement adoptées par la Commission et la délégation de l’UE

La Commission s'engage à garantir l’accès aux ressources nécessaires pour participer efficacement aux travaux de la FAO. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises à cet égard. La délégation de l’UE à Rome a été renforcée par la création de deux postes supplémentaires couvrant les portefeuilles humanitaire et agricole. En outre, elle assurera une mobilisation systématique des compétences du siège lorsque cela sera nécessaire et une plus grande contribution aux débats sur les politiques menés au sein de la FAO.

Il convient de noter qu’à l’heure actuelle, l’UE n’est pas autorisée à participer aux trois comités de la FAO pour lesquels l’adhésion est restreinte (comité financier, comité du programme et comité des questions constitutionnelles et juridiques). Ces restrictions sont liées à son statut d'organisation membre. Étant donné le poids financier de l’UE au sein de la FAO, et les liens étroits entre la gouvernance et les questions thématiques depuis la réforme, cette situation entrave la capacité de l’UE à participer pleinement à tous les aspects des travaux de la FAO et il convient d’y remédier. La question plus générale d’un rôle formel pour l’UE au sein des comités (présidence, coprésidence) doit aussi être traitée dans un proche avenir pour assurer la cohérence avec le traité de Lisbonne.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, la Commission propose:

· que le Conseil prenne note de la déclaration de compétences figurant à l’annexe 1, que la délégation de l’UE à Rome présentera à la FAO, conformément à l’article 221, TFUE, en remplacement de la déclaration de compétences de 1994;

· que le Conseil et la Commission conviennent des arrangements énoncés à l’annexe 2, applicables à compter de la date de l’accord sur les arrangements relatifs à l’exercice des droits liés à la qualité de membre au sein de la FAO.

Annexe 1

Déclaration de compétences par l’Union européenne portant sur les questions relevant de l'acte constitutif de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)

(conformément au règlement général de la FAO)

En tant que membre de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Union européenne (UE) présente, conformément à l’article II, paragraphe 7, de l'acte constitutif de la FAO, la déclaration de compétences suivante, précisant les catégories et domaines d'action pour lesquels les États membres de l’UE ont conféré compétence à l’UE dans les domaines couverts par la FAO.

Cette déclaration de compétences s’applique à tous les organes et accords de la FAO, à l’exception de ceux pour lesquels il existe une déclaration de compétences spécifique[10]. Elle remplace celle qui a été présentée à la FAO en 1994[11].

1.           Principes généraux

La FAO a déjà été informée[12] que, depuis le 1er décembre 2009, date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE s’est substituée à la Communauté européenne et lui a succédé et qu’à compter de cette date, la délégation de la Commission européenne accréditée auprès de la FAO est devenue la délégation de l’UE. En vertu de l’article 1er, troisième alinéa, du traité sur l’Union européenne (TUE), l’UE se fonde sur le TUE ainsi que sur le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Les domaines de compétence de l’UE sont énoncés aux articles 2 à 6, TFUE. Lorsque la compétence est partagée entre l’UE et ses États membres, et dans la mesure où l’UE n’a pas exercé sa compétence ou a décidé de cesser de l’exercer, les États membres exercent leur compétence. Les compétences non conférées à l’UE par les traités relèvent de la compétence des États membres de l’UE.

Sur la base de cette déclaration et conformément à l’article II, paragraphe 8, de l'acte constitutif et à la règle XLII du règlement général de la FAO, l’UE présentera à la FAO, sur demande, avant la réunion d'un organe de la FAO, une note d’information relative à l’exercice, par l’UE ou par ses États membres, des droits liés à la qualité de membre en ce qui concerne les matières abordées dans ladite réunion[13].

Conformément à l’article II, paragraphe 10, de l'acte constitutif de la FAO, dans les domaines relevant des compétences de l’UE, comme indiqué ci-dessous, l’UE exerce les droits liés à sa qualité de membre; dans les domaines d'action où l’UE et ses États membres sont compétents pour agir au sein de la FAO, comme indiqué ci-dessous, soit l’UE, soit ses États membres, exercent les droits liés à la qualité de membre de la FAO revenant à la fois à l'UE et à ses États membres.

La répartition des compétences entre l’UE et ses États membres, ainsi qu’il ressort ci-dessous, est, de par sa nature, soumise à des changements. Chaque fois que des changements affectant la liste ci-dessous se produisent, l’UE se réserve le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela constitue une condition préalable à l’exercice de ses compétences dans les domaines traités par la FAO.

2.           Compétences de l’UE

2.1.        Seule l’UE a compétence pour agir au sein de la FAO dans les domaines d'action visés à l’article 3, paragraphe 1, TFUE, à savoir l’union douanière, l’établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro, la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche et la politique commerciale commune.

2.2.        En outre, dans certains domaines d’action, figurant notamment à l’article 4, paragraphe 2, TFUE, seule l’UE peut agir au sein de la FAO dans la mesure où l’UE a adopté des règles communes sur lesquelles les actions mises en œuvre par la FAO pourraient avoir une incidence ou lorsque l’action extérieure de l’UE est nécessaire pour permettre à l’UE d’exercer ses compétence internes. Ces domaines d'action sont, en particulier, les suivants:

– le marché intérieur, y compris les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur (article 26, paragraphe 1, TFUE), le rapprochement des législations (articles 114 à 118, TFUE) et la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux (articles 28 à 37 et 45 à 66, TFUE);

– l’agriculture et le développement rural, notamment les mesures visant à:

· augmenter la productivité agricole de manière durable, conformément à l’action de l’Union dans le domaine de la politique de l’environnement, du changement climatique, de la sylviculture et de l’énergie;

· stabiliser les marchés, contrôler la volatilité des prix, garantir la sécurité des approvisionnements et la sécurité alimentaire;

· poursuivre les objectifs de la politique commerciale commune en ce qui concerne les produits agricoles;

· assurer un niveau de vie équitable aux communautés agricoles;

· assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

· assurer le développement économique des régions agricoles et des zones rurales;

– la pêche, sauf en ce qui concerne la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que l’aquaculture;

– l'environnement, y compris les mesures à adopter en vertu de l’article 192, TFUE, afin de réaliser les objectifs de la politique de l’Union européenne visés à l’article 191, TFUE, consistant à préserver, protéger et améliorer la qualité de l’environnement, à protéger la santé humaine, garantir l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles, et notamment des forêts et à promouvoir des mesures sur le plan international pour faire face aux problèmes régionaux ou planétaires liés à l’environnement, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique;

– l'énergie, notamment les mesures à adopter en application des articles 170, 192 et 194, paragraphe 2, TFUE, pour atteindre les objectifs de la politique de l’UE énoncés à l’article 194, TFUE dans le cadre de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l’exigence de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, à savoir veiller au bon fonctionnement du marché de l’énergie, à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE, à la promotion de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie ainsi qu'au développement des énergies nouvelles et renouvelables et à la promotion de l’interconnexion des réseaux énergétiques;

– les mesures à prendre en application de l’article 168, paragraphe 4, TFUE en rapport avec les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, notamment les mesures visant à fixer des normes de qualité et de sécurité élevées pour les organes et les substances d’origine humaine ainsi que pour les médicaments et les dispositifs à usage médical et les mesures concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire.

3.           Compétences de l’Union européenne et de ses États membres

3.1.        Dans certains domaines d’action, l’UE et ses États membres sont compétents pour agir au sein de la FAO, y compris notamment dans les domaines suivants:

– la recherche, le développement technologique et l’espace, notamment les mesures à adopter en application de l’article 180, TFUE, afin de mener des actions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration tout en promouvant la coopération et la diffusion des résultats;

– la coopération au développement et notamment les mesures à adopter en vertu de l’article 209, TFUE, afin de réaliser les objectifs de la politique de l’UE énoncés à l’article 208, TFUE, à savoir la réduction et l’éradication de la pauvreté et la sécurité alimentaire et la nutrition;

– l’aide humanitaire, notamment les actions de l’UE, ainsi que les mesures législatives et stratégiques que cette dernière adopte en vue de réaliser les objectifs d’aide humanitaire visés à l’article 214, paragraphe 1, TFUE, à savoir des actions visant, de manière ponctuelle, à prêter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations.

– la protection et l'amélioration de la santé humaine;

– le secteur industriel, y compris des mesures visant à générer un environnement favorable à la compétitivité du secteur industriel, en particulier pour les petites et moyennes entreprises;

– le tourisme, y compris la promotion d’un environnement favorable au développement du secteur touristique.

3.2.        En tant que membres de la FAO, l’UE et ses États membres sont compétents pour agir au sein de la FAO en ce qui concerne les questions d'organisation et de procédure, y compris en matière juridique et budgétaire, d'élection des présidents et d'adoption des ordres du jour et des rapports.

Annexe 2

Arrangements entre le Conseil et la Commission en ce qui concerne l’exercice par l’Union européenne et ses États membres des droits liés à leur qualité de membre au sein de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)

1.           Champ d'application et principes généraux

Ces arrangements s’appliquent à la préparation et à l’exercice, par l’Union européenne (UE) et ses États membres, des droits liés à leur qualité de membre au sein de tous les organes et accords de la FAO, notamment des comités de rédaction. Ils ne s’appliquent pas aux organes et accords dont seule l’UE est membre, ou inversement, à ceux dont seuls les États membres de l’UE sont membres ou aux organes auxquels s'appliquent des arrangements spécifiques[14]. Ces arrangements remplacent les arrangements conclus en 1991 (doc. 10478/91, annexe II.a), mis à jour en 1992 (doc. 9050/92, annexe II.b) et en 1995 (réf. 8460/95, annexe II.c).

Ces arrangements s'appliquent dans le respect du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 2, TUE afin de permettre à l’UE d’assurer une représentation extérieure cohérente, complète et unifiée.

Ces arrangements n’affectent pas la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres ou la répartition des compétences entre les institutions établies par les traités. Pas plus qu’ils n’affectent les procédures décisionnelles relatives à l’adoption de positions de l’UE par le Conseil telles que prévues par les traités. Ces arrangements ne préjugent en rien de futures dispositions similaires relatives à d’autres organisations internationales.

Aux fins des présents arrangements, et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice[15], une question est visée par une position de l’UE, soit lorsque cette question relève de la législation de l’UE ou d’une politique de l’UE établie par d’autres moyens (comme les orientations générales, les conclusions du Conseil, les stratégies de l’UE ou les actions concertées de l’UE), soit lorsqu’une telle position de l’UE a été établie en vue de la réunion de la FAO en question.

2.           préparation des réunions de la FAO

2.1.        Instances de coordination

Toutes les questions relatives à la préparation et à l’exercice des droits liés à la qualité de membre au sein de la FAO doivent être déposées auprès des instances préparatoires du Conseil (i.e. groupe «coordination» (FAO), groupes de travail «pêche», «sylviculture» ou «mesures phytosanitaires») à Bruxelles.

Tout doit être mis en œuvre pour que ces groupes de travail parviennent à un accord dans un esprit de coopération loyale. Lorsqu’un accord ne peut être trouvé au sein des groupes de travail, la question est soumise au COREPER et, le cas échéant, au Conseil, en temps utile avant la réunion de la FAO.

Si nécessaire, des réunions locales de coordination peuvent avoir lieu à Rome ou ailleurs (selon les lieux des réunions de la FAO). Elles sont préparées et présidées par la délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO ou, lorsque la réunion de la FAO se tient en dehors de Rome et la délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO ne peut assumer cette charge, par la délégation de l’UE dans le pays accueillant la réunion ou, dans les autres cas, par la représentation d’un État membre dans ce pays ou par la Commission, en collaboration avec la délégation de l’UE à la FAO. Ces réunions locales de coordination ont pour but d’aborder des problèmes imprévus. Elles ne peuvent pas modifier sensiblement les positions de l’UE, les positions communes, les orientations ou des déclarations établies conformément au point 2.3 ci-dessous.

2.2.        «Note d’information» en ce qui concerne l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et de ses États membres

Lorsque la règle XLII, paragraphe 2, du règlement général de la FAO l'exige, à la réception de l’ordre du jour transmis par la FAO, la Commission soumet au secrétariat général du Conseil un projet de «note d’information» provisoire relative à l’exercice des droits liés à la qualité de membre de l’UE et de ses États membres (ci-après dénommée la «note d’information provisoire»).

La note d’information provisoire énonce la répartition provisoire des tâches et, le cas échéant, l’expression des votes au sein des organes de la FAO concernés.

Si un État membre est en désaccord avec le projet de note d'information provisoire de la Commission, il en explique les raisons par écrit au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion du groupe de travail.

La Commission transmet la note d’information provisoire à la délégation de l’UE accréditée auprès de la FAO à Rome pour transmission à la FAO.

La transmission de la note d'information provisoire ne porte pas préjudice à d’éventuelles modifications ultérieures à transmettre à la FAO. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque les positions de l’UE ou des positions communes (qui peuvent prendre la forme d’orientations ou de déclarations) ne sont arrêtées qu’après la transmission de la note d’information provisoire, et/ou en raison de la réception tardive de documents de référence transmis par la FAO.

2.3.        Préparation et adoption des orientations et des intentions de vote

2.3.1.     Les positions que l’UE ou l’UE et ses États membres doivent arrêter au sein de la FAO ont, en principe, la forme d’orientations et laissent une flexibilité suffisante aux acteurs extérieurs pour qu'ils représentent les intérêts de l’UE et/ou de ses États membres de la façon la plus efficace. Ces positions ne devraient être reprises intégralement dans les déclarations que lorsque cela est considéré comme nécessaire. Le pouvoir d’agir en fonction d'orientations ou de faire des déclarations englobe aussi celui d’exprimer les votes.

2.3.2.     Pour les points de l'ordre du jour relevant de positions déjà arrêtées de l’UE[16], la Commission informe le Conseil du projet d'orientations reflétant ces positions de l’UE. Conformément au principe de coopération loyale et en vue de permettre à la Commission d’accéder à toutes les compétences techniques disponibles, les États membres peuvent présenter des observations dont la Commission tient compte lors de la finalisation des orientations de l'UE.

2.3.3.     Quant aux points de l'ordre du jour pour lesquels aucune position de l'UE n'a été arrêtée[17], mais concernant lesquels il est nécessaire ou jugé approprié d'arrêter une position de l’UE, la Commission présente au Conseil, pour approbation, un projet de position de l’UE (qui peut prendre la forme d’orientations ou de déclarations, voir le point 2.3.1.).

Les mêmes principes s’appliquent lorsque les positions arrêtées de l’UE doivent être sensiblement adaptées afin d'adopter une position au sein de la FAO.

Lorsqu'elle élabore ses projets, la Commission fait, le cas échéant, appel à l’expertise des États membres.

2.3.4.     Les orientations communes de l’UE et de ses États membres sont arrêtées pour les points de l'ordre du jour suivants:

2.3.4.1.  les points relevant des domaines politiques de la coopération avec les pays tiers et de l’aide humanitaire (titre III de la partie V du TFUE) et pour lesquels il est jugé opportun que l’UE et ses États rendent des déclarations communes faisant référence à leurs différentes actions dans ces domaines, ou

2.3.4.2.  les points relevant en partie d'une position de l’UE, mais qui, en même temps, sont intrinsèquement liés aux questions pour lesquelles l’adoption d’une position de l’UE est exclue, ou

2.3.4.3.  les points relevant de l'organisation et de la procédure, comme l’élection des présidents et l'adoption des ordres du jour et des rapports.

Les projets concernant l'établissement de ces orientations communes sont présentés par la Commission dans les cas visés aux points 2.3.4.1. et 2.3.4.2. et par l’État membre qui assure la présidence tournante du Conseil dans les cas visés au point 2.3.4.3.

2.3.5.     Pour les points de l'ordre du jour ne relevant ni d'une position de l'UE ni d'une position commune, les États membres s’informent mutuellement et informent la délégation de l’UE et la Commission de leurs positions provisoires et de leurs intentions de vote.

2.3.6.     Les projets sont présentés à l’instance préparatoire compétente du Conseil, si possible 5 jours ouvrables avant la réunion de cette dernière.

3.           Interventions et expression des votes au sein des organes de la FAO

3.1.        La délégation de l’UE et/ou la Commission agissent en fonction des orientations de l’UE ou font des déclarations «au nom de l’UE» (et, le cas échéant, expriment le vote correspondant).

3.2.        La délégation de l’UE et/ou la Commission agissent en fonction des orientations de l’UE ou font des déclarations «au nom de l’UE et de ses États membres» (et, le cas échéant, expriment le vote correspondant).

3.3.        Cependant, dans les cas suivants, un État membre habilité agit en fonction des orientations ou émet les déclarations communes «au nom de l’UE et de ses États membres» (et, le cas échéant, exprime le vote correspondant):

– dans les cas visés au point 2.3.4.2, lorsque la position commune comprend essentiellement des éléments ne relevant pas d'une position de l’UE. Cette répartition des tâches tient compte des principales incidences prévisibles de la politique menée au sein de la FAO sur l’UE et ses États membres;

– les points relevant de l'organisation et de la procédure, comme l’élection des présidents et l’adoption des ordres du jour et des rapports.

3.4.        Les États membres font des déclarations en leur propre nom (et, le cas échéant, expriment le vote correspondant).

3.5.        En ce qui concerne les trois comités de la FAO pour lesquels l’adhésion est restreinte (comité financier, comité du programme et comité des affaires constitutionnelles et juridiques) et dont, jusqu’à présent, l’UE n'est pas membre, le ou les membres désignés du ou des États membres de l’UE qui siègent à ces comités sont habilités, le cas échéant, à faire des déclarations de l’UE ou des déclarations communes et, en cas de nécessité, à exprimer le vote.

4.           Modalités concrètes

4.1.        Les déclarations de l’UE ou les déclarations communes sont exprimées depuis le siège devant lequel figure la plaque nominative «UE». Les déclarations de l’UE sont rendues «au nom de l’UE». Les déclarations communes sont rendues «au nom de l’Union européenne et de ses États membres».

4.2.        Afin de se prévaloir de la meilleure expertise disponible et de renforcer, si nécessaire, leurs ressources, la délégation de l’UE et/ou la Commission peuvent décider, pour des réunions spécifiques de la FAO, de recourir à des experts des États membres, qui peuvent être invités à prendre la parole pour expliquer les déclarations. Ces experts s’expriment depuis le siège devant lequel figure la plaque nominative «UE».

4.3.        Questionnaires: la Commission répondra aux questionnaires que la FAO transmet à l’UE. Avant que la Commission ne renvoie les questionnaires remplis à la FAO, elle les envoie au Conseil pour qu’il formule ses observations. Les États membres disposent d’un délai de 10 jours pour s’exprimer.

[1]               Il s'agit du Programme alimentaire mondial (PAM) et du Fonds international de développement agricole (FIDA).

[2]               P7_TA-PROV(2011)0229

[3]               Lettre du président du Conseil de l’Union européenne du 4 octobre 1994 (8406).

[4]               Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (MREP); Commission du Codex Alimentarius; Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

[5]               Document 10478/91 du Conseil du 18 décembre 1991.

[6]               Document 9050/92 du Conseil du 7 octobre 1992.

[7]               Document 8460/95 du Conseil du 26 juin 1995.

[8]               Arrêt rendu le 19 mars 1996 dans l'affaire C-25/94.

[9]               Accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion; accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (MREP); Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); Commission des thons de l’océan Indien (CTOI); Commission du Codex Alimentarius; Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD); Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

[10]               Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (MREP); Commission du Codex Alimentarius; Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

[11]               Lettre du président du Conseil de l’Union européenne du 4 octobre 1994 (8406).

[12]               Note verbale datée du 27 novembre 2009.

[13]               L’UE considère que l’envoi systématique d’une telle note d’information n’est pas nécessaire pour des réunions ou des points spécifiques de l’ordre du jour concernant lesquels soit un vote n’est pas envisagé, soit la répartition des compétences entre l’UE et ses États membres résulte directement de la présente déclaration de compétence.

[14]             Accord de la FAO de 1993 visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion; Accord de 2009 relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM); Commission des thons de l’océan Indien (CTOI); Commission du Codex Alimentarius; Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (EUFMD); Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

[15]             Arrêt de la Cour dans l'affaire C‑246/07, Commission/Suède, Rec. 2010, p. I‑3317.

[16]             Notamment les points de l’ordre du jour qui contiennent aussi des éléments auxiliaires ne relevant pas d’une position de l’UE.

[17]             Notamment les points de l’ordre du jour qui contiennent aussi des éléments auxiliaires relevant déjà d’une position de l’UE.

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