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Document 52013AR5880

    Avis du Comité des régions — Proposition de règlement modifiant le règlement concernant les transferts de déchets

    JO C 126 du 26.4.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 126/42


    Avis du Comité des régions — Proposition de règlement modifiant le règlement concernant les transferts de déchets

    2014/C 126/11

    I.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ DES RÉGIONS,

    Observations générales

    1.

    estime que le volet des transferts de déchets constitue l'un des plus importants de la législation sur les déchets, lequel doit être appliqué de manière plus rigoureuse. Ces transferts sont dûment contrôlés dans certains États membres, mais ce n'est pas le cas dans d'autres, ce qui entraîne un phénomène de «shopping portuaire». Il existe des preuves manifestes de transferts illicites de déchets qui contreviennent directement à la convention de Bâle et au règlement concernant les transferts de déchets (RTD); il s'agit en particulier d'exportations de déchets dangereux (tels que les déchets d'équipements électriques et électroniques — DEEE) étiquetés en tant que déchets devant être réutilisés à destination de pays n'appartenant pas à l'OCDE et d'exportations de déchets non dangereux à destination de pays en développement pour y être éliminés ou traités par des moyens non respectueux de l'environnement;

    2.

    fait remarquer que les inspections conjointes réalisées par le réseau IMPEL-TFS (1) avec 22 États membres ont fait état de 863 violations de la loi pour 3 454 transferts, soit un taux de non-conformité de 25 %;

    3.

    souligne que l'application effective du règlement concernant les transferts de déchets (RTD) contribuerait à:

    générer des bénéfices financiers, grâce aux coûts évités en matière de dépollution et de rapatriement;

    garantir des conditions égales au niveau européen et mondial pour favoriser des normes élevées de recyclage;

    prévenir les graves répercussions environnementales et sanitaires découlant des transferts illicites de déchets ou de leur traitement dans des installations inférieures aux normes de l'UE dans les pays de destination;

    promouvoir un tri et un recyclage de qualité à l'échelle de l'UE, y compris pour les déchets dangereux, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l'initiative phare de l'UE relative à l'utilisation efficace des ressources, à la croissance économique et à la création d'emploi dans le secteur du traitement des déchets au sein de l'Union;

    éviter l'exportation illicite de matières premières secondaires précieuses, qui va à l'encontre des objectifs de l'initiative «matières premières» de l'UE;

    garantir que les objectifs chiffrés de l'UE en matière de collecte, de valorisation et de recyclage (par exemple dans le cadre des directives relatives aux DEEE, aux VHU, aux emballages et aux piles) soient atteints;

    4.

    estime qu'il serait profitable de procéder à des contrôles «en amont» sur les sites des producteurs et des collecteurs de déchets, pour réduire la pression qui pèse sur les ports;

    5.

    invite le secteur de la gestion des déchets et des ressources à consentir à une coopération puissante et active, dans la mesure où limiter les transferts illicites bénéficie aux entreprises de dépollution de l'UE qui utilisent des méthodes respectueuses de l'environnement;

    6.

    prend acte du résultat de la consultation publique relative à la modification du règlement proposée, à travers laquelle 90 % des parties prenantes se sont déclarées favorables à une action législative de l'UE sur les transferts de déchets;

    Planification des inspections des transferts de déchets

    7.

    se félicite qu'il soit proposé de rendre obligatoires les plans d'inspection, et que soient définis à l'échelle de l'UE les éléments qui doivent obligatoirement y figurer, afin d’assurer une planification régulière et cohérente des inspections dans tous les États membres. Une planification appropriée des inspections aidera les autorités à renforcer leurs capacités à mener des inspections efficaces;

    8.

    fait remarquer qu'une application insuffisante des inspections par un État membre crée un surcroît de travail et de coûts pour un autre État membre et qu'il est dès lors avantageux pour tous de mettre en place des procédures harmonisées en matière d'inspection et d'améliorer la collaboration et le partage d'informations au niveau transnational;

    9.

    rappelle que les plans d'inspection sont un volet essentiel des orientations données par le réseau IMPEL en matière d'inspection des transferts de déchets (2), mais avertit que l'affectation de personnel à la planification des inspections ne saurait réduire les ressources humaines disponibles pour réaliser celles-ci;

    10.

    est favorable à la proposition que ces plans couvrent toute la zone géographique de l’État membre concerné, mais suggère d'ajouter une mention autorisant leur organisation sur une base régionale;

    11.

    demande instamment que les plans comprennent également des objectifs mesurables, conformément aux bonnes pratiques existantes, afin que leur mise en œuvre puisse être évaluée par les décideurs politiques;

    12.

    est très favorable à la disposition prévoyant que les plans d'inspection comprennent une évaluation des risques portant sur des flux de déchets spécifiques et les sources des transferts illicites et tenant compte des données fondées sur les services de renseignements fournies par les forces de police; il encourage les autorités compétentes à appliquer les recommandations du réseau IMPEL à cet égard, afin d'utiliser au mieux les ressources destinées aux inspections, qui sont limitées;

    13.

    estime que les plans d'inspection devraient aussi concerner le transport par voies navigables, en application des recommandations du réseau IMPEL;

    14.

    invite la Commission à mettre en place un tableau de conversion entre les codes douaniers et les codes relatifs aux déchets de sorte que les codes tarifaires internationaux utilisés par les autorités douanières puissent servir à sélectionner les transferts à haut risque nécessitant une inspection;

    Publication des plans d'inspection

    15.

    partage les inquiétudes du Conseil (3) quant au fait que la publication des plans d'inspection pourrait faciliter la tâche des personnes versées dans les transferts illicites de déchets. Estime dès lors qu'il convient de publier ces plans au niveau stratégique, et non au niveau opérationnel;

    16.

    reconnaît que les collectivités locales et régionales ont un devoir de diligence vis-à-vis de leurs citoyens qui doit garantir que les matières déposées en vue de la réutilisation, du recyclage, de la valorisation ou de l'élimination sont traitées dans le respect de l'environnement et de la santé humaine. Le sentiment que le traitement des déchets illicitement transférés est nocif pour l'environnement dissuade les citoyens de coopérer activement avec les systèmes de recyclage et de gestion des déchets;

    17.

    invite dès lors instamment à publier un rapport annuel récapitulant les inspections réalisées, les résultats de ces inspections ainsi que toute sanction éventuellement imposée;

    Inversion de la charge de preuve

    18.

    se félicite de la proposition d'exiger que la personne responsable du transfert des déchets apporte la preuve que la substance ou l'objet destinés à être réemployés sont totalement fonctionnels. Cela s'applique aux équipements électriques et électroniques (EEE, plutôt qu'aux déchets correspondants) et aux automobiles (plutôt qu'aux VHU). Cette inversion de la charge de preuve est à même d'aider les autorités d'inspection à repérer les exportations illicites d'articles non fonctionnels, autrement dit de déchets, lesquels peuvent être destinés à être recyclés ou traités dans des pays tiers, suivant des normes inférieures à celles de l'UE. Il est souhaitable que ces articles soient traités dans des installations européennes afin d'éviter la perte de matières premières précieuses et d'assurer la protection de l'environnement et de la santé des personnes dans les pays tiers;

    19.

    s'agissant des transferts destinés à la valorisation, accueille favorablement la proposition donnant aux autorités compétentes la possibilité d’exiger des exportateurs suspectés de transferts illicites des preuves sur la nature des méthodes de traitement, des technologies et des normes appliquées dans le pays de destination. Estime de plus que cette disposition devrait être étendue à tous les transferts pertinents relevant du règlement sur les transferts de déchets et que la destination de tous les éléments devant être recyclés devrait être publiée, ce afin d'améliorer la transparence et la confiance des citoyens envers la chaîne de gestion des déchets et des ressources;

    Échange de données informatisé

    20.

    est favorable à la mise en place d'un système d'échange de données informatisé pour les transferts de déchets, lequel pourrait fournir une base de données sûre pour la déclaration électronique des transferts, indiquant le fournisseur, le transporteur, les opérateurs et la destination finale des matériaux. Souligne qu'il importe de procéder à une large consultation des collectivités locales et régionales et des autres parties prenantes durant le travail préparatoire;

    21.

    est d'avis que cette banque de données doit être accessible à toutes les autorités publiques concernées (corps d'inspection environnementale, douanes, police) et comprendre les résultats d'inspection afin d'aider les autorités à mieux cibler leurs inspections ultérieures;

    22.

    fait remarquer que quatre pays recourent déjà à un système d'échange de données informatisé pour la notification de déchets (4), lequel, d'après les estimations, pourrait faire économiser aux entreprises européennes plus de 40 millions d'euros par an de frais administratifs quand il sera mis en œuvre à l'échelle de l'UE (5), et que le groupe de haut niveau sur les charges administratives a invité tous les États membres à utiliser ce système;

    Questions diverses

    23.

    rappelle qu'une mesure essentielle pour compléter la modification du règlement sur les transferts de déchets est de continuer à renforcer le réseau IMPEL, en lui garantissant un soutien financier à long terme afin qu'il augmente son recours systématique aux inspections par des pairs et développe ses travaux sur le recensement et le partage de bonnes pratiques, en les étendant aux niveaux local et régional (6);

    24.

    réitère son appel à la Commission européenne à présenter un cadre législatif européen général sur les inspections et la surveillance environnementales, lequel conférerait des pouvoirs à la Commission en matière d'inspection; à soutenir le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre de la législation environnementale de l'UE; à réduire les inégalités de concurrence résultant de la disparité des régimes d'inspection et à garantir la normalisation des actions en justice (7);

    Subsidiarité, proportionnalité et meilleure réglementation

    25.

    rappelle que la politique environnementale est un domaine où les compétences sont partagées entre l'UE et les États membres, et que dès lors le principe de subsidiarité s'applique;

    26.

    souligne que les transferts de déchets se font à l'échelle internationale, et que si tous les États membres ne mettent pas en œuvre et n'appliquent pas la législation de la même façon, il ne sera possible ni de créer des conditions de concurrence homogènes, ni de gérer les risques pour la santé humaine et l'environnement. Estime dès lors qu'une action est nécessaire au niveau de l'UE;

    27.

    souligne que, dans la mise en œuvre de l'échange de données informatisé par acte délégué de la Commission, il faudra prendre pleinement en considération les conséquences pour les compétences des collectivités locales et régionales. En conséquence, il conviendra, avant de présenter tout acte délégué, de procéder à une consultation directe des collectivités locales et régionales ou de leurs représentants.

    II.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

    Amendement 1

    COM(2013) 516 final, article 1, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 1013/2006, article 26, nouveau paragraphe 5

    Exposé des motifs

    Il convient de réaliser les consultations appropriées des collectivités locales et régionales compétentes, y compris au niveau des experts. Il existe un guichet unique des douanes, aux fins de déclarations, et un guichet unique maritime. Les données doivent être accessibles à toutes les autorités concernées, par exemple la police, les douanes, les corps d'inspection et les autorités portuaires.

    Amendement 2

    COM(2013) 516 final, article 1, paragraphe 3, point (b) — Règlement (CE) no 1013/2006, article 50, insertion d'un paragraphe 2 bis

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent des plans pour les inspections visant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement. Ces plans couvrent toute la zone géographique de l’État membre concerné et s'appliquent à l'ensemble des inspections des transferts de déchets réalisées en vertu du paragraphe 2, y compris les inspections des établissements et des entreprises, des transports par voie routière et ferroviaire et des envois dans les ports. Ces plans comprennent les éléments suivants:

    Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes établissent des plans pour les inspections visant à vérifier le respect des dispositions du présent règlement. Ces plans couvrent toute la zone géographique de l’État membre concerné aux niveaux appropriés, en garantissant que les plans sont coordonnés dès lors que plusieurs plans d'inspection sont mis en place, et s'appliquent à l'ensemble des inspections des transferts de déchets réalisées en vertu du paragraphe 2, y compris les inspections des établissements et des entreprises, des transports par voie routière et ferroviaire et des envois dans les ports. Ces plans comprennent les éléments suivants:

    (a)

    la stratégie et les objectifs des inspections des transferts de déchets avec mention des ressources humaines, financières et autres qui sont nécessaires;

    (a)

    la stratégie et les objectifs, lesquels seront mesurables, des inspections des transferts de déchets avec mention des ressources humaines, financières et autres qui sont nécessaires;

    (b)

    une évaluation des risques portant sur des flux de déchets spécifiques et les sources des transferts illicites et tenant compte des données fondées sur les services de renseignements, comme les enquêtes de police et les analyses des activités criminelles;

    (b)

    une évaluation des risques portant sur des flux de déchets spécifiques et les sources des transferts illicites et tenant compte des données fondées sur les services de renseignements, comme les enquêtes de police et les analyses des activités criminelles;

    (c)

    des priorités et une description de la manière dont elles ont été sélectionnées sur la base des stratégies, des objectifs et de l’évaluation des risques;

    (c)

    des priorités et une description de la manière dont elles ont été sélectionnées sur la base des stratégies, des objectifs et de l’évaluation des risques;

    (d)

    des informations sur le nombre et le type d’inspections prévues concernant les décharges, les transports par voie routière et ferroviaire et les envois dans les ports;

    (d)

    des informations sur le nombre et le type d’inspections prévues concernant les décharges, les transports par voie routière, aérienne, navigable et ferroviaire et les envois dans les ports, sur la base de l'évaluation des risques et des priorités;

    (e)

    l’attribution des tâches à chaque autorité intervenant dans les inspections des transferts de déchets;

    (e)

    l’attribution des tâches à chaque autorité intervenant dans les inspections des transferts de déchets;

    (f)

    les moyens de coopération entre les différentes autorités participant aux inspections;

    (f)

    les moyens de d'une coopération effective et efficace entre les différentes autorités participant aux inspections;

    (g)

    une évaluation des besoins de formation des inspecteurs sur des aspects techniques ou juridiques liés à la gestion des déchets et aux transferts de déchets, ainsi que des dispositions concernant des programmes de formation réguliers.

    (g)

    une évaluation des besoins de formation des inspecteurs sur des aspects techniques ou juridiques liés à la gestion des déchets et aux transferts de déchets, ainsi que des dispositions concernant des programmes de formation réguliers;

     

    (h)

    une stratégie de communication et de promotion de la conformité pour associer les acteurs réglementés et le grand public;

    (i)

    des informations sur la manière dont les acteurs réglementés et le grand public peuvent dénoncer des comportements abusifs auprès d'une agence prévue à cette fin («whistleblowing»).

    Les plans sont réexaminés au moins une fois par an et, le cas échéant, mis à jour. Ce réexamen évalue la mesure dans laquelle les objectifs et les autres éléments des plans ont été mis en œuvre.

    Les plans sont réexaminés au moins une fois par an et, le cas échéant, mis à jour. Ce réexamen évalue la mesure dans laquelle les objectifs et les autres éléments des plans ont été mis en œuvre.

    Ces plans sont publiés par les autorités compétentes conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (8).

    Une vue d'ensemble stratégique de ces plans est publiée et rendue accessible de manière permanente, y compris sous forme électronique, par les autorités compétentes conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (9).

    Les États membres veillent à ce que les résultats des inspections effectuées dans le cadre des plans visés au présent article, les mesures correctives prises par les autorités compétentes à titre de suivi de ces inspections, les noms des opérateurs impliqués dans les transferts illégaux ainsi que les sanctions imposées soient en permanence accessibles au public, y compris sous forme électronique.

    Exposé des motifs

    Dans certains États membres, il revient à chaque région de mettre en place son propre plan d'inspection, d'où la nécessité que ces plans soient coordonnés de sorte à couvrir toute la zone géographique concernée. Prévoir des objectifs mesurables serait conforme avec les meilleures pratiques qui existent dans les États membres et permettrait de garantir que l'efficacité du plan d'inspection puisse être évaluée par les décideurs. Il convient de prendre également en considération les voies navigables et aériennes, étant donné qu'elles sont aussi utilisées aux fins du transport de déchets. Le secteur des déchets et de la gestion des ressources, ainsi que le grand public, ont un rôle à jouer pour assurer le respect des règles concernant les transferts de déchets et doivent pouvoir, dans l'intérêt général, signaler des problèmes à un organisme approprié, sans crainte d'être harcelé(s) ou de subir des rétorsions. Il convient de mentionner explicitement que le nombre et le type d’inspections doivent être fondés sur l'évaluation des risques et les priorités visées aux points (b) et (c). Il est nécessaire de publier les résultats des inspections afin de montrer que le règlement a été appliqué et pour maintenir la confiance des citoyens envers la gestion des déchets. Seule une vue d'ensemble stratégique des plans devrait être publiée. En effet, des informations plus détaillées pourraient être utilisées par ceux qui essaient d'éviter l'inspection des transferts.

    Amendement 3

    Règlement (CE) no 1013/2006, article 50, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission

    Amendement du CdR

    La Commission ne propose aucune modification au texte actuel du Règlement (CE) no 1013/2006, article 50, paragraphe 5.

    Modification proposée au texte actuel du Règlement (CE) no 1013/2006, article 50, paragraphe 5

    Les États membres coopèrent entre eux, bilatéralement ou et multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils échangent des informations sur les transferts de déchets et partagent les données dont ils disposent concernant les mesures d'application. À cette fin, la Commission crée une plate-forme commune à laquelle participent tous les États membres.

    Exposé des motifs

    À l'heure actuelle, la coopération a lieu sur une base volontaire, et certains États membres essentiels n'y participent pas. Une lutte efficace contre les transferts illicites transfrontaliers nécessite la collaboration de tous les États membres, et il convient donc de créer une plate-forme commune.

    Bruxelles, le 30 janvier 2014

    Le Président du Comité des régions

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


    (1)  Réseau de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son application (IMPEL) — transferts transfrontaliers (TFS).

    (2)  IMPEL (2012): Doing the right thing for waste shipment inspections («Vadémécum pour les inspections de transferts de déchets»).

    (3)  Conseil «Environnement» du 14 octobre 2013.

    (4)  Échange de données au niveau européen pour la notification de déchets (European Date Interchange for waste notification — EUDIN).

    (5)  Groupe de haut niveau de parties prenantes indépendantes sur les charges administratives (2009): Avis du groupe de haut niveau — Réduction des charges administratives; domaine prioritaire «Environnement» (Administrative burden reduction; priority area Environment).

    (6)  CdR1119/2012 fin.

    (7)  CdR 593/2013 fin, CdR 1119/2012 fin, CdR164/2010 fin.

    (8)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

    (9)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.


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