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Document 52012XX1101(07)

    Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 14 juin 2012 relatif à la proposition de règlement sur les fonds européens de capital-risque et à la proposition de règlement sur les fonds d’entrepreneuriat social européens

    JO C 335 du 1.11.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 335/16


    Résumé de l'avis du Contrôleur européen de la protection des données du 14 juin 2012 relatif à la proposition de règlement sur les fonds européens de capital-risque et à la proposition de règlement sur les fonds d’entrepreneuriat social européens

    (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site internet du CEPD http://www.edps.europa.eu)

    2012/C 335/09

    Introduction

    Consultation du CEPD

    1.

    Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté une proposition de règlement sur les fonds européen de capital-risque (1). À la même date, la Commission a adopté une proposition de règlement sur les fonds d’entrepreneuriat social européens (2). Ces propositions ont été transmises au CEPD pour consultation le 12 décembre 2011.

    2.

    Le CEPD se réjouit d’être consulté par la Commission et recommande d’inclure des références au présent avis dans les préambules des propositions de règlements.

    3.

    La mise en œuvre et l’application du cadre juridique pour les fonds de capital-risque et les fonds d’entrepreneuriat social peuvent, dans certains cas, porter atteinte aux droits des personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Les propositions de règlements contiennent des dispositions qui peuvent avoir des répercussions sur la protection des données à caractère personnel pour les personnes concernées, telles que l’applicabilité de la législation en matière de protection des données, les échanges transfrontaliers d’informations, les pouvoirs d’enquête dont sont investies les autorités compétentes et les bases de données des gestionnaires de fonds.

    4.

    Il existe des dispositions comparables à celles mentionnées dans le présent avis dans plusieurs propositions en cours d’examen et d’éventuelles futures propositions, comme celles qui sont décrites dans les avis du CEPD concernant le paquet législatif relatif à la révision de la législation bancaire, aux agences de notation de crédit, aux marchés d’instruments financiers (MIFID/MIFIR) (3) et aux abus de marché. Par conséquent, le CEPD recommande la lecture de cet avis en relation étroite avec ses avis du 10 février 2012 concernant les initiatives susmentionnées.

    Objectifs et champ d’application de la proposition

    5.

    Les règlements proposés visent à résoudre divers problèmes liés aux deux types de fonds.

    6.

    Bien que l’activité des fonds de capital-risque soit centrée sur l’apport de capitaux propres aux PME, le secteur européen du capital-risque présente un caractère fragmenté et dispersé. Cette fragmentation et cette dispersion sont à l'origine d'une réticence, statistiquement pertinente, des investisseurs à investir dans les fonds de capital-risque. Le morcellement de la réglementation empêche aussi les fonds spécialisés dans le capital-risque de lever des sommes importantes à l'étranger. Les investisseurs potentiels préfèrent actuellement le capital-investissement au capital-risque. Cela nuit à la compétitivité globale de l'Europe. L’objectif de la proposition de règlement sur les fonds de capital-risque est de résoudre ces problèmes.

    7.

    La gamme d’outils de financement éligibles que propose le règlement sur les fonds d'entrepreneuriat social européens ne se limite pas à l'apport de capitaux propres. Les entreprises sociales recourent aussi à d'autres formes de financement pouvant associer des fonds publics et privés, des instruments de créance et des prêts de faible montant. Les règles proposées pour les fonds d'entrepreneuriat social prévoient donc un éventail plus large d'instruments d'investissement pour les fonds de capital-risque.

    8.

    En outre, l'investissement dans les entreprises sociales n'appelle pas les mêmes règles de transparence que ce que prévoient les obligations d'information générales définies pour le capital-risque, car son but est d'obtenir une forme de «rendement social», autrement dit, des retombées sociales positives. La proposition comporte des dispositions spécifiques sur les informations à fournir sur les incidences sociales de l'investissement, leur évaluation et les stratégies mises en œuvre pour les obtenir.

    9.

    Il est prévu que les règlements proposés sur les fonds européens de capital-risque et sur les fonds d’entrepreneuriat social européens se complètent mutuellement. En cas d’adoption, ces deux propositions coexisteront en tant qu'actes juridiques autonomes indépendants l'un de l'autre.

    Principal commentaire du CEPD

    10.

    Le CEPD considère qu’en ce qui concerne les questions de protection des données, les règlements proposés sont trop généraux. Il est difficile de savoir si, dans certains cas, le traitement des données aura lieu en vertu de certaines dispositions des règlements proposés concernant, par exemple, les échanges d’informations, les pouvoirs d’enquête dont sont investies les autorités compétentes et la création de bases de données de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    Conclusions

    32.

    Le CEPD recommande:

    d’ajouter les références à cet avis aux préambules des règlements proposés;

    d’insérer dans les règlements proposés des dispositions soulignant la pleine applicabilité de la législation existante en matière de protection des données. Le CEPD suggère aussi de clarifier la référence à la directive 95/46/CE en précisant que les dispositions s’appliqueront conformément aux règles nationales qui mettent en œuvre la directive 95/46/CE;

    de préciser le type d’informations à caractère personnel susceptibles d’être traitées et transférées conformément aux règlements proposés, de définir les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être traitées et transférées par les autorités compétentes concernées et l’AEMF et de fixer une durée de conservation proportionnée pour le traitement susmentionné ou, au moins, d’introduire des critères précis pour la mise en place de ce dernier;

    de limiter l’accès des autorités compétentes aux documents et aux informations aux cas de violations graves et identifiées des règlements proposées et lorsqu’il existe des raisons de suspecter (qui doivent être étayées par une preuve initiale concrète) qu’une violation a été commise;

    d’introduire l’exigence pour les autorités compétentes de demander des documents et des informations par décision officielle précisant la base juridique et l’objet de la demande, les informations demandées, le délai dans lequel les informations doivent être communiquées ainsi que le droit du destinataire de faire réviser la décision par un tribunal;

    de clarifier la base juridique des bases de données du gestionnaire des fonds en introduisant des dispositions plus détaillées dans les règlements proposés. Ces dispositions doivent être conformes aux exigences du règlement (CE) no 45/2001. En particulier, la disposition portant création de la base de données doit: i) déterminer la finalité des traitements et définir les utilisations compatibles; ii) déterminer les entités (AEMF, autorités compétentes, Commission) qui auront accès aux données stockées dans la base de données et qui pourront les modifier, en précisant les données concernées; iii) garantir le droit d’accès et des informations appropriées pour toutes les personnes dont les données à caractère personnel sont susceptibles d’être stockées et échangées; iv) définir la durée de conservation des données à caractère personnel, en la limitant au minimum nécessaire à la réalisation de la finalité déterminée;

    qu’étant donné que les règlements proposés sont trop généraux dans les cas d’échanges transfrontaliers d’informations, de pouvoirs d’enquête dont sont investies les autorités compétentes et de création de bases de données AEMF des gestionnaires de fonds, des éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel ne devraient pas être décidés par des actes délégués, mais inclus dans les articles de fond pertinents des règlements proposés;

    d’ajouter des références dans les règlements proposés à la nécessité de le consulter pour autant que les actes délégués et les actes d’exécution concernent le traitement de données à caractère personnel.

    Fait à Bruxelles, le 14 juin 2012.

    Giovanni BUTTARELLI

    Contrôleur adjoint européen de la protection des données


    (1)  COM(2011) 860.

    (2)  COM(2011) 862.

    (3)  Avis du CEPD du 10 février 2012, disponibles à l’adresse http://www.edps.europa.eu


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