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Document 52012PC0682
Proposal for a COUNCIL REGULATION Amending Regulation (EC) No 723/2009 concerning the Community legal framework for a European Research Infrastructures Consortium (ERIC)
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC)
/* COM/2012/0682 final - 2012/0321 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) /* COM/2012/0682 final - 2012/0321 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition Le règlement ERIC[1]
a été adopté par le Conseil en 2009 afin de faciliter la création et
l'exploitation d'infrastructures européennes de recherche sur une base non économique.
Par ce règlement, il a été institué au niveau de l'UE un nouvel instrument
juridique permettant la création d'infrastructures européennes de recherche
dotées de la personnalité juridique et reconnues dans tous les États membres.
De nombreux projets inscrits sur la feuille de route du Forum stratégique
européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI) ont l'intention
d'utiliser un ERIC comme instrument juridique afin de mettre en place et
d'exploiter une infrastructure de recherche. L'article 9, paragraphe 1, du règlement ERIC établit une
distinction, ainsi qu'une différence de traitement, entre les États membres,
les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les
organisations intergouvernementales. Parmi les membres d'un ERIC doivent
figurer au moins trois États membres (article 9, paragraphe 2) et les États
membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein de
l’assemblée des membres (article 9, paragraphe 3). Cependant, le siège d'un
ERIC peut se situer sur le territoire d'un État membre ou d'un pays associé
(article 8, paragraphe 1). Certains pays associés, et notamment la Norvège, ont fait
clairement part de leur intention de participer en tant que pays d'accueil ou
en tant que membre à un nombre significatif d'ERIC en cours de préparation à la
condition de disposer des mêmes droits de vote au sein des ERIC que les États
membres de l'UE, en particulier s'ils sont le pays d'accueil de l'ERIC et
contribuent de manière substantielle à ses activités. La proposition de modification du règlement ERIC a pour
objectif d'éviter que les pays associés ne puissent pas devenir pays d'accueil
ou membres d'un ERIC au motif que, dans la situation actuelle, leurs droits de
vote ne reflètent potentiellement pas leur soutien financier aux projets ERIC. ·
Contexte général Jusqu'à présent, aucun pays associé ou pays tiers autre
qu'un pays associé n'est devenu membre d'un ERIC. Étant donné l'engagement pris
dans le cadre de l'Union de l'innovation en faveur de l'achèvement ou du
lancement, d'ici à 2015, de la construction de 60 % des infrastructures
prioritaires d'intérêt paneuropéen inscrites sur la feuille de route de
l’ESFRI, il est important que les pays associés puissent également participer
pleinement, en tant que membres ou pays d'accueil, à la création et à
l'exploitation de consortiums ERIC et contribuent à ces infrastructures. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT La proposition de modification
technique limitée du règlement ERIC n'a pas d'incidence sur l'analyse d’impact
de la Commission qui a été conduite au moment où ledit règlement a été présenté
pour adoption au Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION La proposition de modification
du règlement ERIC porte uniquement sur l'article 9, paragraphes 2 et 3,
qu'il est proposé de modifier de sorte qu'au moins un État membre et au minimum
deux États membres ou pays associés soient nécessaires à la création d'un ERIC.
En outre, il est proposé que les États membres ou pays associés détiennent
conjointement la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des
membres. Aucune autre modification n'est proposée. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La modification qu'il est
proposé d'apporter au règlement ERIC n'a pas d'incidence budgétaire pour
l'Union ou pour les États membres. 2012/0321 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 723/2009 du Conseil
relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une
infrastructure européenne de recherche (ERIC) LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment ses articles 187 et 188, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen[2], vu l'avis du Comité économique et social européen[3], vu l'avis du Comité des régions[4], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 723/2009 du
Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire
applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche
(ERIC)[5]établit
un cadre juridique fixant les exigences et procédures à respecter pour la
création d’un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche ainsi
que les effets de cette création. (2) Le soutien aux infrastructures de recherche
en Europe et le développement de celles-ci constituent un objectif de longue
date de la Communauté, qui s'est traduit en dernier lieu par la décision
nº 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre
2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des
actions de recherche, de développement technologique et de démonstration
(2007-2013)[6],
et plus particulièrement par la décision nº 2006/974/CE du Conseil du
19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Capacités»[7]. (3) Le Forum stratégique européen pour les
infrastructures de recherche (ESFRI) et le groupe de réflexion sur les
infrastructures en ligne (e-IRG) ont rédigé et mis à jour la toute première
feuille de route européenne pour les infrastructures de recherche. (4) Depuis l'entrée en vigueur en 2009 du cadre
juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure
européenne de recherche (ERIC), deux infrastructures européennes de recherche
ont obtenu le statut ERIC. (5) L’adhésion à un ERIC est ouverte aux États
membres, aux pays associés, aux pays tiers autres que les pays associés, ainsi
qu'aux organisations intergouvernementales. (6) Les pays associés jouent un rôle essentiel
dans l'élaboration et la mise en œuvre des infrastructures européennes de
recherche et devraient avoir la possibilité de participer aux ERIC au même
titre que les États membres, dans la mesure où ils contribuent, par leur
soutien, à l'excellence scientifique de la recherche de l'Union ainsi qu'à la
compétitivité de l'économie de l'Union. (7) Afin de faciliter la participation des pays
associés à des ERIC, l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement
(CE) n° 723/2009 devrait être modifié de sorte que les critères de
composition et les droits de vote reflètent pleinement les contributions des
pays associés, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l’article 9 du règlement (CE) n° 723/2009, les
paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Parmi les membres de l’ERIC figurent un État membre et
au moins deux autres États membres ou pays associés. D’autres États membres ou
pays associés peuvent adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant
le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts,
ou en qualité d’observateurs sans droit de vote, selon les conditions précisées
dans les statuts. Des pays tiers autres que les pays associés ainsi que des
organisations intergouvernementales peuvent également adhérer, sous réserve de
l’accord de l’assemblée des membres, visée à l’article 12, point a),
en accord avec les conditions et les procédures d’accès au statut de membre
prévues dans les statuts. 3. Les États membres ou pays associés détiennent conjointement
la majorité des droits de vote au sein de l’assemblée des membres. Dans le cas
d’un ERIC hébergé par un État membre, les propositions de modification de ses
statuts nécessitent l’accord de la majorité des États membres qui sont membres
de l’ERIC.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres conformément aux traités. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement
(CE) n° 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique
communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de
recherche (ERIC) [2] JO
C du , p. . [3] JO
C du , p. . [4] JO
C du , p. . [5] JO
L 206 du 8.8.2009, p. 1. [6] JO
L 412 du 30.12.2006, p. 1. [7] JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.