This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52012PC0651
Proposal for a COUNCIL DECISION Approving the conclusion by the European Commission on behalf of the European Atomic Energy Community of an Agreement on scientific and technological cooperation between the European Atomic Energy Community, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, associating the Swiss Confederation to the Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training activities (2012-2013)
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)
/* COM/2012/0651 final - 2012/0310 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant la conclusion par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) /* COM/2012/0651 final - 2012/0310 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Contexte de la proposition La Suisse a été associée au précédent programme-cadre de
recherche d'Euratom (2007-2011) sur la base d'un accord de coopération
scientifique et technologique signé le 25 juin 2007 avec effet au 1er janvier
2007. Par lettre du 14 mars 2011, la Suisse a fait part de son intérêt à
être associée au programme-cadre d'Euratom pour 2012 et 2013. Le Conseil a autorisé la Commission, le 24 avril 2012, à
négocier un nouvel accord à cet effet. Les négociations du nouvel accord ont
été menées conformément aux directives énoncées par le Conseil. Cet accord établit l'association de la Suisse au programme-cadre
de recherche d'Euratom pour les années 2012-2013, sans préjudice des termes de
l'accord de coopération de 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire
et de la physique des plasmas. Le nouvel accord s'appliquera à compter du 1er janvier
2012. En application de l'article 101 du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, les accords sont conclus par la
Commission avec l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.
Il convient que le nouvel accord soit conclu au nom d'Euratom. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission invite
le Conseil: - à approuver la conclusion, au nom de la Communauté européenne
de l'énergie atomique, d'un accord sur la coopération scientifique et
technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d’une part,
et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au
programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des
activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013). 2012/0310 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL approuvant la conclusion par la Commission européenne, au
nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'un accord sur la
coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne de
l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d’autre part,
associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté
européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de
formation dans le domaine nucléaire (2012-2013) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment son article 101, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La Commission européenne a négocié, au nom
de la Communauté européenne de l’énergie atomique et conformément aux
directives du Conseil, un accord entre la Suisse associant la Confédération
suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique
pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire
(2012-2013), (2) Il convient par conséquent d'approuver la
conclusion de cet accord par la Commission européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article unique La conclusion, au nom de la Communauté européenne de l'énergie
atomique, d'un accord sur la coopération scientifique et technologique entre la
Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération
suisse, d’autre part, associant la Confédération suisse au programme-cadre de
la Communauté européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche
et de formation dans le domaine nucléaire (2012-2013), est approuvée. Lors de
la conclusion de cet accord, le représentant de la Commission européenne fera
la déclaration de la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne
de l'énergie atomique, jointe à l'annexe I de la présente décision. Le texte de l’accord est
joint à l’annexe II de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXES ANNEXE I
Déclaration de la Commission européenne au nom de la
Communauté européenne de l’énergie atomique
Les représentants de la Confédération suisse ont demandé à la Commission de
confirmer que le montant total des contributions attendues de la Confédération
suisse pour l'année 2012 en relation avec les activités d’Euratom dans le
domaine de la recherche ne dépasseront pas 55 millions de francs suisses.
La Commission confirme que sur la base des données statistiques pertinentes et
compte tenu des facteurs de proportionnalité régissant le calcul des
contributions attendues de la Confédération suisse pour l'année 2012 en
relation avec l’ensemble des activités de recherche d'Euratom, y compris
antérieurement à la conclusion du présent accord, le montant total à verser par
la Confédération suisse pour l'année 2012 ne dépassera pas 55 millions de
francs suisses. ANNEXE
II ACCORD
sur
la coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne de
l’énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,
associant la Confédération suisse au programme-cadre de la Communauté
européenne de l'énergie atomique pour des activités de recherche et de
formation dans le domaine nucléaire (2012-2013)
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE
L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
(ci-après dénommée «Euratom»),
représentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission»),
d'une part,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, (ci-après dénommée «la Suisse»),
représentée par le Conseil fédéral suisse,
d'autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse et Euratom est avantageuse
pour les parties;
CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les
parties et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter
les ressources et éviter les duplications inutiles;
CONSIDÉRANT que les parties exécutent actuellement des programmes de recherche
dans divers domaines d'intérêt commun;
CONSIDÉRANT que les parties ont un intérêt à coopérer à ces programmes à leur
bénéfice mutuel;
CONSIDÉRANT l’intérêt des parties à encourager l’accès mutuel de leurs entités
de recherche aux activités de recherche, de développement technologique et de
formation;
CONSIDÉRANT que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont
conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après dénommé
«accord sur la fusion nucléaire»);
CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre
de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet
1987 (ci-après dénommé «l'accord-cadre»);
CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée
par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés;
CONSIDÉRANT que l’Union européenne et la Suisse ont signé, le 25 juin 2007,
un accord de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le
28 février 2008 et s'est appliqué rétroactivement à partir du 1er janvier
2007;
CONSIDÉRANT que ledit accord prévoit dans son article 9, paragraphe 2,
le renouvellement ou la renégociation de l'accord en vue d'une participation à
de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement
technologique aux conditions fixées d'un commun accord;
CONSIDÉRANT que le programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie
atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation dans le
domaine nucléaire (2012-2013), contribuant également à la création de l’Espace
européen de la recherche, a été adopté par la décision 2012/93/Euratom du
Conseil[1],
le règlement (Euratom) n° 139/2012[2]
et les décisions 2012/94/Euratom[3]
et 2012/95/Euratom[4]
(ci-après dénommé «le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013»);
CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique, le présent accord et toutes les
activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le
pouvoir des États membres d'entreprendre des activités bilatérales avec la
Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la
recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à
cet effet;
CONSIDÉRANT l'accord conclu par Euratom sur l'établissement de l'organisation
internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre
conjointe du projet ITER. En application de son article 21 et des accords
sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie atomique
et la Confédération suisse sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur
les privilèges et immunités d'ITER et de l'accord sur l'approche élargie au
territoire de la Suisse et sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise
européenne commune pour ITER et le développement de la fusion du 22 novembre
2007, l'accord s'applique à la Suisse, participant au programme d’Euratom sur
la fusion en qualité d'État tiers pleinement associé;
CONSIDÉRANT qu'Euratom est membre de l'entreprise européenne commune pour ITER
et le développement de la fusion établie par la décision du Conseil du 27 mars
2007. En application de l’article 2 de la présente décision et des accords sous
forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne de l’énergie et la
Confédération suisse sur l’application de l’accord ITER, de l’accord sur les
privilèges et immunités d'ITER et de l'accord sur l'approche élargie au
territoire de la Suisse et sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise
européenne commune pour ITER et le développement de la fusion du 22 novembre
2007, la Suisse est devenue membre de l’entreprise commune en qualité d'État
tiers ayant associé son programme de recherche au programme d’Euratom sur
la fusion;
CONSIDÉRANT qu'Euratom a conclu l'accord entre la Communauté européenne de
l'énergie atomique et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe
des activités relevant de l'approche élargie dans le domaine de la recherche
pour l'énergie de fusion. En application de son article 26, l'accord
s'applique à la Suisse participant au programme d'Euratom sur la fusion en
qualité d'État tiers pleinement associé,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier Objet
1. La participation de la Suisse à la mise en œuvre du programme-cadre
d’Euratom pour 2012-2013 est conforme au présent accord, sans préjudice des
termes de l'accord de fusion.
Les entités de recherche établies en Suisse peuvent participer à tous les
programmes spécifiques du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.
2. Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre
commun de recherche de l’Union européenne, dans la mesure où cette
participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.
3. Les entités juridiques établies dans l’Union, y compris le Centre commun de
recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche en
Suisse sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant du
programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.
4. Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne
physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à
son lieu d'établissement ou le droit de l’Union européenne, dotée de la
personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire
de droits et d'obligations de toute nature. Ceci recouvre notamment les
universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles - y
compris les petites et moyennes entreprises - et les personnes physiques. Article
2 Formes
et moyens de coopération
La coopération revêt les formes suivantes:
1. La participation des entités juridiques établies en Suisse à tous les
programmes spécifiques adoptés au titre du programme-cadre Euratom pour
2012-2013, conformément aux termes et conditions énoncées dans les règles de
participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux
activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie
atomique.
2. La contribution financière de la Suisse au budget des programmes adoptés
pour la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom, dans les conditions
définies à l’annexe B.
3. La participation des entités juridiques établies dans l’Union européenne aux
programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral
sur des thèmes équivalents à ceux du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013,
conformément aux termes et conditions définies dans la réglementation suisse
applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des
gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques
établies dans l’Union européenne qui participent à des programmes et/ou projets
de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part
relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets, sauf
disposition contraire de la réglementation suisse.
4. Outre la transmission régulière d'informations et de documentation
concernant la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 et des
programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir
les formes et moyens suivants:
a) échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des
politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans
l’Euratom;
b) échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;
c) échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de
programmes et de projets de recherche en Suisse et dans l’Euratom et sur les
résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;
d) réunions conjointes;
e) visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;
f) contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la
Suisse et d’Euratom;
g) participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des
ateliers.
Article 3 Adaptation
La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel
entre les parties.
Article 4 Droits
et obligations en matière de propriété intellectuelle
1. Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques
établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche d’Euratom pour
2012-2013 ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation
d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation,
les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans
l’Union européenne.
2. Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les
entités juridiques établies dans l’Union européenne qui participent aux programmes
et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont,
en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de
propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et
obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux
programmes et/ou projets en question.
Article 5 Dispositions
financières
Les dispositions régissant la contribution financière de la Suisse sont
énoncées à l'annexe B.
Article 6 Comité
recherche Suisse/Union européenne
1. Le «comité recherche Suisse/Union européenne» institué par l'accord-cadre
examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est
saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent
accord.
2. Le comité peut décider de modifier les références aux actes de l’Union
européenne/Euratom mentionnés dans l'annexe C.
Article 7 Participation
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques
établies en Suisse qui participent au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013
ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans
l’Union européenne.
2. Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités
applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à
l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des
contrats dans le cadre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 sont les
mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats
conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies
dans l’Union européenne.
3. La Suisse a la faculté, en qualité d’État associé, de proposer des
évaluateurs pour le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, conformément au
règlement (Euratom) n° 139/2012 du Conseil définissant les règles de
participation des entreprises, des centres de recherche et des universités à
des actions indirectes du programme-cadre de la Communauté européenne de
l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la
recherche (2012-2013).
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de
l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans
préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités
juridiques établies dans l’Union européenne peuvent participer, dans des
conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis
les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes
de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La
participation d'une ou plusieurs entités juridiques établies dans l’Union
européenne à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle
conjointe d'au moins une entité suisse. Article
8 Mobilité
Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur,
à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et
dans l’Union européenne, aux activités couvertes par le présent accord,
accompagnés - pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de
l'activité envisagée - d'un nombre limité de membres de leur personnel de
recherche.
Article 9 Révision
et collaboration future
1. Si Euratom décide de réviser ou d'étendre ses programmes de recherche, le
présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun
accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la
révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant
directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines
couverts par le programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013. La Suisse reçoit
notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai
de deux semaines après leur adoption par Euratom. En cas de révision ou
d'extension du programme de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent
accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les
trois mois suivant l'adoption de la décision d’Euratom, toute intention de
dénoncer ou d'étendre le présent accord.
2. Lorsque Euratom adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel de recherche
et de formation, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux
conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au
sein du «comité recherche Suisse/Union européenne» visé à l’article 6, à des
échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur
toute autre activité de recherche en cours ou à venir.
Article 10 Liens
avec d'autres accords internationaux
1. Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages
prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont
réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette
partie.
2. Une entité juridique établie dans un État associé au programme-cadre
d’Euratom pour 2012-2013 (État associé) a les mêmes droits et obligations aux
termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre,
pour autant que l’État associé dans lequel est établie l'entité juridique ait
consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et
obligations.
Article 11 Application
territoriale
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité
instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique est applicable et
dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de
la Suisse.
Article 12 Annexes
Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.
Article 13 Entrée
en vigueur et application
1. Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs
règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification
de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique dès le début du programme-cadre d’Euratom pour
2012-2013 jusqu’au 31 décembre 2013. Nonobstant le paragraphe 5
ci-dessous, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin
2013, chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant notification
écrite. En pareil cas, l’accord prend fin au 31 décembre 2012.
3. Si le présent accord cesse de s'appliquer au 31 décembre 2012, en
application du paragraphe 2, Euratom honore ses engagements envers les
bénéficiaires suisses pris jusqu’au moment où une des parties a reçu la
notification prévue au paragraphe 2 de l’autre partie. Dans le cas où la
Suisse dénonce le présent accord en application du paragraphe 2, la Suisse
verse à Euratom une indemnité correspondant au montant des engagements
d'Euratom pour 2013 envers les bénéficiaires suisses jusqu'au moment où Euratom
a reçu la notification de la Suisse. Cette indemnité est versée au plus tard 45
jours après la réception de la demande émise par la Commission. Le point II.2
de l’annexe B s’applique en conséquence. Les parties règlent d'un commun accord
les autres conséquences éventuelles.
4. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord
entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la
même que celle applicable à l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant
un préavis écrit de six mois.
6. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de
l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux
conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun
accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande,
anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française,
grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise,
polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun
de ces textes faisant également foi. ANNEXE
A PRINCIPES
D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
I. Champ d'application
Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» a le sens qui lui est
donné à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.
Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y
compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les
droits d'auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de
la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales,
de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection
similaires.
II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties
1. Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des
entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément
au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette
participation, sont traités de manière compatible avec les conventions
internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment
l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce),
la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte
de Stockholm de 1967).
2. Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à des actions
indirectes au titre du programme-cadre d'Euratom pour 2012-2013 ont des droits
et obligations en matière de propriété intellectuelle dans les conditions
définies par le règlement (Euratom) n° 139/2012 du 19 décembre 2011 du
Conseil[5]
et dans la convention de subvention et/ou le contrat conclu avec Euratom,
conformément au point 1.
3. Les entités juridiques établies dans un pays membre de l'Union européenne
qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes
droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités
juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de
recherche, et ce en conformité avec le paragraphe 1.
III. Droits de propriété intellectuelle des parties
1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes
s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités
menées conformément à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord:
a) La partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque
leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties
sont conjointement propriétaires de ces connaissances.
b) La partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits
d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'article 2,
paragraphe 4, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour
l'octroi des droits d'accès aux connaissances.
2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes
s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:
a) lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des
livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations
et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en
vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et
libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction,
l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en
question;
b) toutes les copies des données et informations, protégées par des droits
d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la
présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à
moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit
également porter une mention clairement visible attestant de la coopération
entre les parties.
3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes
s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:
a) au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux
activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les
informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;
b) aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire
peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas
divulguer à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité;
c) à condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des
informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces
informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties
collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de
l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et
chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses
politiques, réglementations et législations intérieures;
d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres
informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres
réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord,
ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation
d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque
le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres
informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère
confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées,
conformément au point a).
e) chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle
obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux
dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se
trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux
dispositions des points 3 a) et 3 d) concernant la non-diffusion des
informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se
consultent alors pour déterminer les mesures à prendre. ANNEXE
B RÈGLES
FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION DE LA SUISSE
I. Fixation de la participation financière
1. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse au
programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013, à l'exception du programme sur la
fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur
brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs
bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. Le facteur
de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse au programme sur la
fusion nucléaire continuera d'être déterminé selon les dispositions de l'accord
y relatif. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques
d'Eurostat, disponibles au moment de la publication du projet de budget de
l'Union européenne, pour la même année.
2. La Commission communique dès que possible à la Suisse, accompagnés des
documents de référence pertinents:
a) les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses du projet de
budget de l'Union européenne correspondant au programme-cadre d’Euratom pour
2012-2013, dans le courant de 2013;
b) le montant estimatif des contributions, dérivé du projet de budget,
correspondant à la participation éventuelle de la Suisse au programme-cadre
d’Euratom pour 2012-2013, dans le courant de 2013.
3. Dès l'adoption définitive du budget général de 2013, la Commission communique
à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses.
4. La contribution financière de la Suisse due à sa participation du
programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 est fixée au prorata et en complément
du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne
aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la
Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à
l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités
couverts par le présent accord.
II. Modalités de paiement
1. La Commission adresse à la Suisse, au plus tard le 31 décembre 2012,
un appel de fonds correspondant à la contribution de la Suisse pour 2012 au
titre du présent accord. Cet appel de fonds couvre le paiement de la
contribution de la Suisse au plus tard trente jours après réception de l'appel
de fonds correspondant. Aux fins du calcul du montant en francs suisses en
2012, le taux de change entre le franc suisse et l'euro utilisé par la Commission
est le taux du marché pour l'avant-dernier jour du mois précédent indiqué par
la Banque centrale européenne ou, selon la disponibilité, communiqué par les
délégations ou d’autres sources appropriées à une date proche.
Sauf si le présent accord cesse de s’appliquer le 31 décembre 2012
conformément à l’article 13, paragraphe 2, la Commission publie après le 1er juillet
et au plus tard en novembre 2013 un appel de fonds en faveur de la Suisse
correspondant à la contribution au titre du présent accord pour 2013 et établi
sur la base du point I.1 de la présente annexe. Cet appel de fonds couvre le
paiement de la contribution de la Suisse au plus tard trente jours après
réception de l'appel.
2. Les contributions de la Suisse pour l’année 2012 sont versées en francs
suisses et, pour l’année 2013, sont exprimées et versées en euros sur le compte
bancaire indiqué par la Commission dans les demandes de paiement.
3. La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon
l'échéancier visé au paragraphe 1. Tout retard de paiement entraîne le
paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois
(EURIBOR) qui figure à la page «EURIBOR01» de Reuters (page 248 du «Telerate»).
Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux
majoré est appliqué à l'ensemble de la période de retard. Toutefois, l'intérêt
n'est dû que si la contribution est payée après les échéances prévues au
paragraphe 1.
4. Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses
pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux
occasionnés par la mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013
sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes
procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des
États membres de l’Union européenne.
III. Conditions de mise en œuvre
1. La contribution financière de la Suisse au programme-cadre d'Euratom
pour 2012-2013 prévue dans la présente annexe reste normalement inchangée pour
l'exercice en question.
2. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour
l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la
régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant
compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par
des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice. Cette
régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année (n + 1).
Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la
quatrième année suivant la clôture du programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013.
Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes Euratom en
tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de
l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.
IV. Information
1. Au moment du paiement de l’année 2013, l'état des crédits du
programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 correspondant à l’année 2012 est
établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des
recettes et des dépenses de la Commission.
Au plus tard le 30 avril 2014, l'état des crédits du programme-cadre
d’Euratom pour 2012-2013 correspondant à l’année 2013 est établi et transmis à
la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des
dépenses de la Commission.
2. La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à
caractère général relatives à l'exécution du programme-cadre d’Euratom pour
2012-2013 qui sont mises à la disposition des États membres. ANNEXE
C CONTRÔLE
FINANCIER DES PARTICIPANTS SUISSES AU PROGRAMME-CADRE D’EURATOM POUR 2012-2013
I. Communication directe
La Commission communique directement avec les participants au
programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013 en Suisse et avec leurs
sous-traitants. Ceux-ci présentent directement à la Commission toute
information et documentation pertinente qu'ils sont tenus de communiquer sur la
base des instruments visés par le présent accord et sur la base des conventions
de subvention et/ou contrats conclus en application de ceux-ci.
II. Audits
1. En conformité avec les règlements (CE, Euratom) n° 1605/2002[6],
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1081/2010[7],
et (CE, Euratom) n° 2342/2002[8],
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007[9]
ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent
accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en
Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques
ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs
sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes
mandatées par celle-ci.
2. Les agents de la Commission et les autres personnes qu’elle a mandatées
doivent pouvoir accéder facilement aux sites, travaux et documents, ainsi qu’à
toutes les informations requises, y compris sous forme électronique, pour mener
à bien ces audits. Ce droit d'accès est indiqué expressément dans les
conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des
instruments auxquels se réfère le présent accord.
3. La Cour des comptes européenne jouit des mêmes droits que la Commission.
4. Les audits peuvent être réalisés après l'expiration du programme-cadre
d’Euratom pour 2012-2013 ou du présent accord, selon les termes prévus dans les
conventions de subvention et/ou contrats en question.
5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits
effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition
légale pour l'exécution de ces audits.
III. Contrôles sur place
1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à
effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse,
conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom)
n° 2185/96 du Conseil[10]
et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement et du Conseil[11].
2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la
Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances
suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le
Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de
l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de
manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des
autorités suisses compétentes peuvent participer aux contrôles et vérifications
sur place.
3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et
vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et
celles-ci.
4. Lorsque les participants au programme-cadre d’Euratom pour 2012-2013
s’opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses
prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions
nationales, l’assistance nécessaire pour permettre l’accomplissement de leur
mission de contrôle et de vérification sur place.
5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des
finances suisse tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle
a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la
vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue
d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.
IV. Informations et consultations
1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités
compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges
d'informations et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des
consultations.
2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout
élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités
relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou
contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent
accord.
V. Confidentialité
Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe,
sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et
bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit
suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions
communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des
personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des
États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en
connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une
protection efficace des intérêts financiers des parties.
VI. Mesures et sanctions administratives
Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des
sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en
conformité avec les règlements (CE, Euratom) n° 1605/2002, modifié en dernier
lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1081/2010[12],
et (CE, Euratom) n° 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE,
Euratom) n° 478/2007[13]
ainsi que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995
relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[14].
VII. Recouvrement et exécution
Les décisions de la Commission prises au titre du programme-cadre d’Euratom
pour 2012-2013 dans le cadre du champ d’application du présent accord, qui
comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation
pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est
apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du
titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera
connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la
procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est
soumise au contrôle de la Cour de justice de l’Union européenne. Les arrêts
rendus par la Cour de justice de l’Union européenne en vertu d’une clause
compromissoire d’un contrat conclu au titre du programme-cadre d’Euratom pour
2012-2013 ont force exécutoire sous les mêmes conditions. FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES
PROPOSITIONS 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de
l'initiative Proposition de
décision du Conseil sur la signature et la conclusion, au nom de la Communauté
européenne de l’énergie atomique, d'un «accord sur la coopération scientifique
et technologique entre la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, associant la Confédération
suisse au programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique
pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire
(2012-2013)», ou 7e PC Euratom +2. 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la
structure ABM/ABB Titre 08 -
Recherche Titre 10 –
recherche directe 1.3. Nature de la proposition/de l'initiative ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[15]
¨ La
proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action
existante La proposition/l'initiative porte sur une action réorientée
vers une nouvelle action Proposition législative, acquis secondaire - accord
international entre Euratom et un État tiers en application de l'article 101 du
traité instituant l’Euratom. 1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de
la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative Associer la Suisse
aux actions directes et indirectes au titre du programme-cadre d’Euratom pour
des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire
(2012-2013), en lui conférant le statut d'État tiers associé afin de garantir
la représentation institutionnelle de la Suisse dans les comités et organismes
bilatéraux, multilatéraux et internationaux, en vertu de cette association;
recevoir la contribution financière et technique de la Suisse aux fins de la
mise en œuvre du programme-cadre d’Euratom (2012-2013). Mesure
opérationnelle visant à encourager la coopération entre Euratom et la
Confédération suisse sous forme d’une association de la Suisse au
programme-cadre d’Euratom pour des activités de recherche et de formation dans
le domaine nucléaire (2012-2013), vu l’importance pour les parties de la
recherche scientifique et technologique dans le domaine
nucléaire, l’actuelle mise en œuvre conjointe de programmes de recherche
dans les domaines d'intérêt réciproque, et l’intérêt mutuel d'Euratom et de la
Suisse à coopérer aux fins de la recherche dans le domaine de la fusion et de
la fission nucléaires et à donner réciproquement accès à leurs entités de
recherche respectives aux activités de recherche, de développement
technologique et de formation de l'une et de l'autre. 1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s)
ABM/ABB concernée(s) Objectif
spécifique n° s.o. Activité(s)
ABM/ABB concernée(s) s.o. 1.4.3. Indicateurs de résultats et d'incidences Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. s.o. 1.5. Justification(s) de la proposition/de
l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long
terme Législation
primaire : traité instituant Euratom, titre II, chapitre 10 «Les relations
extérieures», article 101. Législation
secondaire, comme suit : - accord
de coopération de 1978 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et
la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée
et de la physique des plasmas; - accord-cadre
de coopération scientifique et technique du 8 janvier 1986, entré en
vigueur le 17 juillet 1987; - accord
de coopération scientifique et technologique, entré en vigueur le 28 février
2008 avec application rétroactive à compter du 1er janvier 2007; - accord
sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de
fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER; - échange
de lettres entre Euratom et la Confédération suisse sur l’entreprise commune
européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion ; et - échange
de lettres entre Euratom et la Confédération suisse sur l’accord entre Euratom
et le gouvernement du Japon pour la mise en œuvre conjointe des activités de
l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion
entre Euratom et le Japon. 1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE s.o. 1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires s.o. 1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec
d'autres instruments appropriés s.o. 1.6. Durée et incidence financière Proposition/initiative à durée limitée X Proposition/initiative en vigueur du 1.1.2012 au
31.12.2013 ¨ Incidence
financière de AAAA jusqu'en AAAA ¨ Proposition/initiative
à durée illimitée Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de
AAAA jusqu'en AAAA, puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s) X Gestion centralisée directe par la Commission ¨ Gestion
centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à: ¨ des agences
exécutives ¨ des organismes
créés par les Communautés[16]
¨ des organismes
publics nationaux/organismes avec mission de service public ¨ des personnes
chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du
traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens
de l'article 49 du règlement financier ¨ Gestion
partagée avec les États membres ¨ Gestion
décentralisée avec des pays tiers ¨ Gestion
conjointe avec des organisations internationales (à préciser) Si plusieurs modes de gestion
sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».
Remarques 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions en matière de suivi et de
compte rendu Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. Système de
suivi La Commission
évaluera régulièrement toutes les actions menées au titre du présent accord,
qui feront également l’objet d’un suivi régulier au sein du comité de la
recherche Suisse/Union européenne en application du présent accord. Cette évaluation
comportera les éléments suivants: (a) Indicateurs
de performance pour les programmes spécifiques du programme-cadre d'Euratom
(2012-2013): - nombre
de propositions comparé à la part relative de la participation suisse à ces
programmes ; - nombre
de propositions suisses sélectionnées pour un financement par rapport à la
participation relative de la Suisse à ces programmes; - nombre
de contrats suisses conclus et exécutés avec l’organisation internationale ITER
et l’entreprise commune Fusion for energy. (b) Collecte
d’informations sur la base des
données des programmes spécifiques du 7e PC étendu (+2 années)
d’Euratom ; sur demande et sur la base d'informations échangées au sein du
comité de recherche Suisse/Union européenne en application du présent accord. (c) Évaluation
globale La Commission
évaluera la participation globale de la Suisse au 7e PC+2 sur la
durée de l’association à l’expiration du présent accord. 2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s) Sur la base des
données des programmes spécifiques du 7e PC+2 d’Euratom ; sur
demande et sur la base d'informations échangées au sein du comité de recherche
Suisse/Union européenne en application de l'article 6 du présent accord. D’autres
mesures, comme prévu à l’annexe C sur le «contrôle financier des participants
suisses au PC d’Euratom (2012-2013)», concernant notamment la communication et
la collecte d’informations. 2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s) s.o. 2.3. Mesures de prévention des fraudes et
irrégularités Préciser les mesures de
prévention et de protection existantes ou envisagées. Ces mesures sont
fixées à l'annexe C «contrôle financier des participants suisses au PC
d’Euratom (2012-2013)», plus précisément : - audits :
En conformité avec les règlements (CE, Euratom) n° 1605/2002[17],
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 1081/2010[18],
et (CE, Euratom) n° 2342/2002[19],
modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 478/2007[20]
ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent
accord, les conventions de subvention et/ou les contrats conclus avec les
participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits
scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à
tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la
Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci. La Cour des
comptes européenne jouit des mêmes droits que la Commission en ce qui concerne
les audits. Les audits
peuvent être réalisés après l'expiration du septième programme-cadre d’Euratom
pour 2012-2013 ou du présent accord, selon les termes prévus dans les
conventions de subvention et/ou contrats en question. - contrôles
et vérifications sur place : Dans le cadre du présent accord, la Commission
(OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur
le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement
(CE, Euratom) n° 2185/96 du Conseil[21]
et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement et du Conseil[22]. - mesures
et sanctions administratives : Sans préjudice de l'application du droit
pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être
imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) n°
1605/2002 du 25 juin 2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE,
Euratom) n° 1081/2010[23],
et (CE, Euratom) n° 2342/2002, modifié en dernier lieu par le règlement (CE,
Euratom) n° 478/2007[24]
ainsi que le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995
relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. - des
mesures de recouvrement sont envisagées et sont exécutoires sur le territoire
suisse. 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel
et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du
cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé………………………...……………] || CD/CND ([25]) || de pays AELE[26] || de pays candidats[27] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier 1 a || Dépenses opérationnelles || || || || || 08 01 Dépenses administratives - recherche 08 01 05 01 Dépenses liées au personnel de recherche 08 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour la recherche || CND || NON || NON || OUI || NON Nouvelles lignes budgétaires,
dont la création est demandée Sans objet 3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses
– en millions d’EUR (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 1 a || Compétitivité pour la croissance et l’emploi Recherche indirecte || || || Année || Année || Année || TOTAL Crédits d'exploitation || 2012 || 2013 || ≥ 2014 || Numéro de ligne budgétaire 08 2x total || Engagements || (1) || || || || Paiements || (2) || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[28] 08 01 xx xx total 08 01 05 01 Dépenses relatives au personnel de recherche 08 01 05 03 Autres dépenses de gestion pour la recherche || 0,237 0,127 0,110 || 0,154 0,089 0,065 || || 0,391 0,216 0,175 Numéro de ligne budgétaire : 08 01 || || (3) || 0,237 || 0,154 || || 0,391 TOTAL des crédits pour la DG Recherche || Engagements || =1+1a +3 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Paiements || =2+2a+3 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || 0 || 0 || 0 || 0 Paiements || (5) || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe des programmes spécifiques || (6) || 0,237 || 0,154 || || 0,391 TOTAL des crédits relevant de la rubrique 1 a du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Paiements || =5+ 6 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || Paiements || (5) || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe des programmes spécifiques || (6) || 0,237 || 0,154 || || 0,391 TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Paiements || =5+ 6 || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2012 || Année 2013 || TOTAL DG: recherche / recherche directe || Ressources humaines || 0 || 0 || 0 Autres dépenses administratives || 0 || 0 || 0 TOTAL DG <…….> || Crédits || 0 || 0 || 0 TOTAL des crédits relevant de la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = total des paiements) || 0 || 0 || 0 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || || Année 2012 || Année 2013 || Année ≥ 2014 || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,237 || 0,154 || || 0,391 Paiements || 0,237 || 0,154 || || 0,391 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels X La proposition/l'initiative
n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels ¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année 2012 || Année 2013 || TOTAL RÉALISATIONS (outputs) Type de réalisation[29] || Coût moyen de la réalisation || Nbre de réalisations || Coût || Nbre de réalisations || Coût || Nbre total || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[30]… || || || || || || Réalisation – EURATOM - Fusion || || || || || || || || Réalisation – EURATOM - Fission || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2… || || || || || || Recherche directe EURATOM - JRC || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || (*) nombre estimatif des
réalisations 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature
administrative 3.2.3.1. Synthèse ¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de
crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la
3e décimale) || Année 2012 - N [31] || Année 2013 - N+1 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || Ressources humaines || || || Autres dépenses administratives || || || Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || Hors RUBRIQUE 5[32] du cadre financier pluriannuel || 2012 || 2013 || TOTAL Ressources humaines || 0,127 || 0,089 || 0,216 Autres dépenses de nature administrative || 0,110 || 0,065 || 0,175 Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,237 || 0,154 || 0,391 TOTAL || 0,237 || 0,154 || 0,391 3.2.3.2. Besoins
estimés en ressources humaines ¨ La proposition/l'initiative n'engendre pas
l'utilisation de ressources humaines. X La proposition/l'initiative
engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après: Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) || || Année 2012 - N || Année 2013 - N+1 || Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || || || XX 01 01 02 (en délégation) || || || 08 01 05 01 (recherche indirecte) || 1 || 0,7 || Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)[33] || || XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || 08 01 04 40 [34] || - au siège[35] || || || 08 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || TOTAL || 1 || 0,7 XX est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources
humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion
de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas
échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG
gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la
lumière des contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Préparation et gestion des réunions du comité mixte prévues et plusieurs missions visant à assurer le bon fonctionnement, la bonne mise en œuvre ainsi que le réexamen et le suivi régulier de l'accord. 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier
pluriannuel actuel X La proposition/l'initiative
est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel. ¨ La proposition/l'initiative nécessite une
reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel. Sans objet ¨ La proposition/l'initiative nécessite le recours à
l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[36]. Sans objet 3.2.5. Participation de tiers au financement X La
proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces
parties. ¨ La proposition/l'initiative prévoit un
cofinancement estimé ci-après: Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2012 || Année 2013 Préciser l'organisme de cofinancement || TOTAL des crédits cofinancés* || || 3.3. Incidence estimée sur les recettes ¨ La proposition/l'initiative est sans incidence
financière sur les recettes. X La
proposition/l'initiative a une incidence financière décrite ci-après: ¨ sur les ressources propres X sur les
recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[37] Année 2012* || Année 2013* 6013 || pm || 42,833 || 41,524 *les montants pour 2012
et 2013 sont en millions d'EUR et sont à considérer comme indicatifs. La
contribution demandée en définitive tiendra compte des corrections sur l'année
précédente. Pour les recettes diverses qui
seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense
concernée(s). 08 22 04 Crédits provenant de la participation de tiers (non
Espace économique européen) à la recherche et au développement technologique 10 03 02 Crédits provenant de la participation de tiers (non
Espace économique européen) à la recherche et au développement technologique Préciser la méthode de calcul de
l'effet sur les recettes. Le facteur de proportionnalité régissant la
contribution de la Suisse au programme-cadre d’Euratom pour les années 2012
et 2013, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au
rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du
marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des
États membres de l'Union européenne. Le facteur de proportionnalité régissant la
contribution de la Suisse au programme de fusion pour les années 2012
et 2013 continue d’être déterminé sur la base de l’accord relatif à la
fusion (article 11.1). La contribution financière de la Suisse au programme
Euratom en application de cet accord (accord de 1978) est fixée chaque année à
un montant dont le rapport à la participation d’Euratom au coût du programme
Euratom est le même que le rapport du produit intérieur brut de la Suisse au
produit intérieur brut total d’Euratom et de la Suisse pour l’avant-dernière
année. Ces rapports
sont calculés sur la base des dernières statistiques d'Eurostat, disponibles au
moment de la publication du projet de budget de l'Union européenne, pour la
même année. Enfin, les
facteurs de proportionnalité seront appliqués aux crédits d'engagement de l'UE
tels qu'adoptés par les autorités budgétaires de l'UE. [1] JO L 47 du 18.2.2012, p. 25. [2] JO L 47 du 18.2.2012, p. 1. [3] JO L 47 du 18.2.2012, p. 33. [4] JO L 47 du 18.2.2012, p. 40. [5] JO L 47 du 18.2.2012, p. 1. [6] JO
L 248 du 16.9.2002, p. 1. [7] JO
L 311 du 26.11.2010, p. 9. [8] JO
L 357 du 31.12.2002, p. 1. [9] JO
L 111 du 28.4.2007, p. 13. [10] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [11] JO
L 136 du 31.5.1999, p. 1. [12] JO
L 311 du 26.11.2010, p. 9. [13] JO
L 111 du 28.4.2007, p. 13. [14] JO
L 312 du 23.12.1995, p. 1. [15] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [16] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [17] JO
L 248 du 16.9.2002, p.1. [18] JO
L 311 du 26.11.2010, p.9. [19] JO
L 357 du 31.12.2002, p.1. [20] JO
L 111 du 28.4.2007, p.13. [21] JO
L 292 du 15.11.1996, p. 2. [22] JO
L 136 du 31.5.1999, p.1. [23] JO
L 311 du 26.11.2010, p.9. [24] JO
L 111 du 28.4.2007, p.13. [25] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [26] AELE:
Association européenne de libre-échange. [27] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [28] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [29] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par
exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes
construites, etc.). [30] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…». [31] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [32] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [33] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL =
agent local; END = expert national détaché; [34] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [35] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [36] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [37] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception.