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Document 52012PC0467
Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part
/* COM/2012/0467 final - 2012/0228 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part /* COM/2012/0467 final - 2012/0228 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1],
la Commission, au nom de l'Union européenne, a négocié avec la République de
Kiribati en vue du renouvellement du protocole à l'accord de partenariat dans
le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati. À
la suite de ces négociations, un nouveau protocole couvrant une période de
trois ans à compter du 16 septembre 2012 a été paraphé le
3 juin 2012. La présente procédure concernant la signature au nom de l'UE
et l'application provisoire du nouveau protocole est lancée parallèlement aux
procédures concernant la décision du Conseil, avec l'approbation du Parlement
européen, relative à la conclusion du nouveau protocole, ainsi que le règlement
du Conseil relatif à la répartition, entre les États membres, des possibilités
de pêche au titre dudit protocole. Pour définir sa position de négociation, la Commission s’est
fondée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post du protocole
précédent, réalisée par des experts extérieurs en mai 2012. Le nouveau protocole est conforme aux objectifs de l'accord
de partenariat dans le secteur de la pêche, qui visent à renforcer la
coopération entre l'Union européenne et la République de Kiribati et à promouvoir
un cadre de partenariat permettant le développement d’une politique de pêche
durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la ZEE
de Kiribati, dans l’intérêt des deux parties. Les deux parties ont convenu de coopérer en vue de mettre en
œuvre la politique sectorielle de la pêche de Kiribati et poursuivent à cette
fin le dialogue politique sur la programmation appropriée. Le nouveau protocole prévoit une contrepartie financière
totale de 1 325 000 EUR par an pour la totalité de la période.
Ce montant se compose: a) d'un montant annuel de 975 000 EUR pour
l'accès à la ZEE de Kiribati et b) d'un montant annuel de 350 000 EUR
correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la
politique de la pêche de Kiribati. La Commission propose, sur cette base, que le Conseil adopte
la présente décision. 2012/0228 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à
l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de
Kiribati, d'autre part LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec son
article 218, paragraphe 5, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a
adopté le règlement (CE) n° 893/2007[2]
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche
entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Kiribati,
d'autre part. (2) Le protocole actuel fixant les possibilités
de pêche et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat
expire le 15 septembre 2012. (3) L'Union européenne a négocié avec la
République de Kiribati un nouveau protocole à l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche fixant les possibilités de pêche et la contrepartie
financière. (4) À l’issue de ces négociations, le nouveau
protocole a été paraphé le 3 juin 2012. (5) Afin d'assurer la poursuite des activités
de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du protocole prévoit son
application à titre provisoire à partir du 16 septembre 2012. (6) En conséquence, il convient que le
protocole soit signé au nom de l'Union européenne, sous réserve de sa
conclusion à une date ultérieure, et qu'il soit appliqué à titre provisoire, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La signature du protocole fixant les possibilités de pêche
et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le
secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et la
République de Kiribati, d'autre part, (ci-après dénommé le«protocole») est
approuvée au nom de l'Union, sous réserve de sa conclusion. Le texte du protocole à signer est joint à la présente
décision. Article 2 Le Secrétariat général du Conseil élabore l’instrument de
pleins pouvoirs autorisant la ou les personnes indiquées par le négociateur du
protocole à signer le protocole. Article 3 Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du
16 septembre 2012, en attendant son entrée en vigueur, conformément à
son article 15. Article 4 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président Protocole fixant les possibilités de pêche et la
contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de
la pêche entre la Communauté européenne[3],
d'une part, et la République de Kiribati, d'autre part Article premier
Période d'application et possibilités de pêche 1. En application de l'article 6 de
l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche (ci-après dénommé
l'«accord»), Kiribati accorde des autorisations de pêche annuelles[4]
aux navires de pêche thonière de l'Union européenne, conformément aux limites
fixées par les mesures de conservation et de gestion (CMM) de la Commission des
pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC), et en particulier par
la CMM 2008‑01. 2. À partir du 16 septembre 2012 et
pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de
l’article 5 de l’accord sont fixées à 15 000 tonnes d'espèces
hautement migratoires figurant à l'annexe 1 de la convention des Nations
unies sur le droit de la mer de 1982, dans la ZEE de Kiribati, pour 4 (quatre)
navires à senne coulissante et 6 (six) palangriers. 3. À partir de la deuxième année d'application
du présent protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de
l'accord, et du point 5 du présent protocole, à la demande de l'UE, le
nombre d'autorisations de pêche accordées pour les navires à senne coulissante
conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent
protocole pourra augmenter, si les ressources le permettent et conformément aux
mesures de conservation et de gestion de la WCPFC. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent
sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole. Article 2
Contrepartie financière - modalités de paiement 1. La somme des montants visés au
paragraphe 2 du présent article est payée annuellement par l'UE pendant la
période d’application du présent protocole. 2. La contrepartie financière prévue à
l'article 7 de l'accord pour la durée précisée à l'article 1er,
paragraphe 2, du présent protocole comprend: a) un montant annuel de 975 000 EUR
équivalent à un tonnage de référence de 15 000 tonnes par an
pour l'accès à la ZEE de Kiribati; b) un montant spécifique de 350 000 EUR, dédié à
l’appui et la mise en œuvre d’initiatives prises dans le cadre de la politique
sectorielle de la pêche de Kiribati. 3. Le paragraphe 1 du présent article
s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6
et 8 du présent protocole et des articles 14 et 15 de l'accord. 4. Les deux parties assureront un suivi
attentif des captures de l’UE dans la ZEE de Kiribati. Si la quantité totale
des captures effectuées par an par les navires de l'Union européenne opérant
dans la ZEE de Kiribati est supérieure à 15 000 tonnes, la
contrepartie financière annuelle visée au paragraphe 2, point a), du
présent article, est augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2 500
tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de
ces 2 500 tonnes supplémentaires. Ces coûts supplémentaires sont
supportés par l’UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne
supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs. 5. Le paiement prévu à l'article 2,
paragraphe 2, points a) et b), est effectué au plus tard
le 30 juin suivant l'entrée en vigueur du présent protocole pour la
première année et au plus tard le 30 juin pour les années suivantes. 6. L’affectation de la contrepartie financière
définie à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent
protocole relève de la compétence exclusive des autorités de Kiribati. 7. La part de la contrepartie financière
indiquée à l'article 2, point b), du présent protocole, est versée
sur le compte n° 4 du gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of
Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa («Fisheries Development Fund»), ouvert pour le
compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des finances. La part
restante de la contrepartie financière est versée sur le compte n° 1 du
gouvernement de Kiribati, auprès de l'ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa,
ouvert pour le compte du gouvernement de Kiribati par le ministère des
finances. Article 3
Promotion d’une pêche responsable dans la ZEE de Kiribati 1. La contrepartie financière indiquée à
l'article 2, paragraphe 2, point b), est gérée par les autorités
de Kiribati en fonction des objectifs définis d’un commun accord entre les deux
parties. 2. Dès l'entrée en vigueur du présent
protocole et au plus tard trois mois après cette date, les autorités de
Kiribati présentent un programme annuel et pluriannuel détaillé à la commission
mixte. Celle-ci adopte ce programme, qui doit répondre aux exigences suivantes: a) des orientations annuelles et pluriannuelles suivant lesquelles
la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2,
point b), pour les initiatives à mener annuellement sera utilisée; b) les objectifs à atteindre sur base annuelle et
pluriannuelle afin de promouvoir, à terme, une pêche responsable et des
pêcheries durables, compte tenu des priorités exprimées par Kiribati dans sa
politique nationale de la pêche et les autres politiques ayant un lien avec la
promotion d’une pêche responsable et de pêcheries durables ou un impat sur
celle-ci; c) les critères et les procédures à utiliser pour
permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle. 3. Toute modification proposée du programme
sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la
commission mixte. Des modifications urgentes au programme sectoriel pluriannuel
requises par les autorités de Kiribati en ce qui concerne la promotion de la
pêche responsable peuvent être apportées en dehors de la commission mixte en
communiquant avec l'UE. 4. Chaque année, Kiribati alloue, en cas de
besoin, un montant supplémentaire à la contrepartie financière visée à
l'article 2, paragraphe 2, point b), aux fins de la mise en
œuvre du programme pluriannuel. Toute affectation de cette nature doit être
notifiée à l'Union européenne. Kiribati notifie à l’UE la nouvelle
allocation au plus tard le 1er mars de chaque année. 5. Si l’évaluation annuelle des progrès
réalisés dans la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie,
l'Union européenne peut demander, dans le cadre de la commission mixte, un
réajustement de la contrepartie financière visée à l’article 2,
paragraphe 2, point b), du présent protocole pour adapter aux
résultats constatés le montant effectif des ressources financières affectées à
la mise en œuvre du programme. 6. La commission mixte est responsable du
suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel de soutien. Si
nécessaire, les deux parties poursuivent ce suivi réalisé par l’intermédiaire
de la commission mixte, après l'expiration du présent protocole, jusqu'à ce que
la contrepartie financière spécifique liée au soutien sectoriel prévue à
l'article 2, paragraphe 2, point b), ait été pleinement
utilisée. 7. Toutefois, le paiement de la contrepartie
financière prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), ne
pourra être effectué après une période de dix mois suivant la date d’expiration
du présent protocole. Article 4
Coopération scientifique concernant la pêche responsable 1. Les
deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de
Kiribati sur la base des principes du code de conduite de la FAO et de la
non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux. 2. Au cours de la période couverte par le
présent protocole, l'Union européenne et Kiribati veillent à garantir
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE de Kiribati. 3. Les parties s’engagent à promouvoir, à
l'échelon sous-régional, la coopération pour une pêche responsable, et
notamment dans le cadre de la WCPFC et de la CITT, ainsi que de toute autre
organisation sous-régionale ou internationale concernée. 4. Conformément à l’article 4 de
l'accord, à l’article 4, paragraphe 1, du présent protocole, et à la
lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties, au sein de
la commission mixte, adoptent, le cas échéant, des mesures en ce qui concerne
les activités des navires de l'Union européenne détenteurs d'une licence et qui
sont autorisés à exercer des activités de pêche par le présent protocole afin
d'assurer la gestion durable des ressources halieutiques dans la ZEE de
Kiribati. Article 5
Adaptation des possibilités de pêche sur la base d'un accord mutuel 1. Les possibilités de pêche visées à
l'article 1er du présent protocole peuvent être adaptées d'un
commun accord pour autant que les recommandations de la WCPFC confirment que
cette adaptation garantira une gestion durable des ressources de Kiribati. Dans
ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 2,
point a), du présent protocole est adaptée proportionnellement et pro
rata temporis. 2. Si les possibilités de pêche sont réduites
en raison de la nouvelle fermeture d'une partie substantielle de la ZEE de
Kiribati, la contrepartie financière du présent protocole peut être ajustée,
proportionnellement et pro rata temporis, après concertation des deux
parties au sein de la commission mixte. Article 6
Nouvelles possibilités de pêche 1. Dans le cas où l'UE souhaite avoir accès à
de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er
du présent protocole, elle manifeste son intérêt à Kiribati. Cet accès à de
nouvelles possibilités de pêche peut être mis à disposition, et peut faire
l'objet d'un autre accord. 2. À la demande de l'une des parties, elles se
consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et
d'autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche
expérimentale dans les eaux de Kiribati. 3. Les parties mettent en œuvre les activités
de pêche expérimentale conformément aux lois et réglementations de Kiribati et
moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale
peuvent être accordées pour une période maximale de trois (3) mois. 4. Lorsque les parties concluent que les
campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs et que de nouvelles
espèces commerciales ont été recensées, dans le respect de la préservation des
écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles
possibilités de pêche pour ces espèces peuvent être attribuées à des navires de
l'Union européenne à la suite d'une concertation entre les deux parties. Article 7
Conditions d'exercice de la pêche – clause d'exclusivité 1. Les navires de l'Union européenne ne
peuvent exercer des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati que s'ils
détiennent une autorisation de pêche valable, délivrée par les autorités de
Kiribati dans le cadre du présent protocole. 2. Pour des catégories de pêches non prévues
par le présent protocole, ainsi que pour la pêche expérimentale, des
autorisations de pêche peuvent être délivrées à des navires de l'Union
européenne par les autorités de Kiribati. Toutefois, la délivrance de ces
autorisations est soumise aux dispositions législatives et réglementaires de
Kiribati et fait l'objet d'un accord mutuel. Article 8
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière 1. La contrepartie financière visée à
l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole
peut être révisée ou suspendue en cas de circonstances inhabituelles, à
l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de
pêche dans la ZEE de Kiribati, après concertation entre les deux parties dans
un délai de deux mois suivant la demande d’une des parties, et à condition que
l’UE ait payé tout montant dû au moment de la suspension. 2. L'Union européenne peut suspendre,
totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à
l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole,
lorsque la commission mixte convient que: a) les résultats obtenus ne sont pas conformes à la
programmation à la suite de l'évaluation réalisée au sein de la commission
mixte, ou b) Kiribati ne verse pas cette contrepartie spécifique. 3. La suspension du paiement est subordonnée à
la notification, par écrit, par l'UE de son intention, au moins deux mois avant
la date à laquelle cette suspension doit prendre effet. 4. Le paiement de la contrepartie financière
est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à
remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre
les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le
retour aux activités normales de pêche. Article 9
Suspension et rétablissement des autorisations de pêche 1. Kiribati se réserve le droit de suspendre
les autorisations de pêche prévues à l'article 1er,
paragraphe 2, du présent protocole: a) lorsqu'un navire spécifique a commis une violation
grave, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires de
Kiribati, ou b) lorsqu'une décision judiciaire portant sur la violation
d'un navire spécifique n'a pas été respectée par l'armateur concerné. Une fois
la décision judiciaire respectée, l'autorisation de pêche du navire est
rétablie pour la durée restante de l'autorisation. Article 10
Suspension de l'application du protocole 1. Dans le cas où les consultations sont
terminées sans parvenir à un règlement à l'amiable, l'application du présent
protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si: a) l'Union européenne n'effectue pas les paiements prévus
à l'article 2, paragraphe 2, du présent protocole, pour des motifs
non couverts par l'article 8 dudit protocole, ou b) un différend naît entre les parties sur
l'interprétation ou l'application du présent protocole, ou c) l'une des parties ne respecte pas les dispositions
établies par le présent protocole, ou d) l'une des deux parties établit l'existence d'une
violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de
l'élément fondamental, visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou. 2. L'application du présent protocole peut
être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les
parties est considéré comme grave et que les consultations menées n'ont pas
permis d’y mettre fin à l’amiable. 3. La suspension de l’application du présent
protocole est subordonnée à la notification par écrit par la partie concernée
de son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle cette suspension
prendrait effet. 4. En cas de suspension de l'application, les
parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable
du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue,
l'application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie
financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en
fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été
suspendue. Article 11
Dispositions législatives et réglementaires nationales 1. Les activités des navires de pêche de
l'Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati au titre du présent
protocole sont soumises aux lois et réglementations applicables à Kiribati,
sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en
disposent autrement. 2. Toute modification ou nouveau texte
législatif lié à la pêche s’appliquent à l’UE à partir du 60e jour
suivant le jour où la notification de Kiribati est reçue par l’UE. Article 12
Clause de révision 1. Après deux années d'application du présent
protocole, la contribution de l'armateur est réexaminée et, le cas échéant, des
modifications font l'objet d'un accord des deux parties. La troisième année
d'application du présent protocole sera considérée comme une période de
transition avant l'introduction de la nouvelle mesure de conservation et de
gestion de la pêche engagée par les autorités de Kiribati. Article 13
Durée 1. Le présent protocole et son annexe
s'appliquent pour une durée de trois ans à partir
du 16 septembre 2012 sauf dénonciation conformément à l'article 14
du présent protocole. Article 14
Dénonciation 1. Le présent protocole peut être dénoncé par
une des parties en cas d’événements inhabituels relatifs, entre autres, à la
dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation
des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne, ou au
non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte
contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. 2. En cas de dénonciation du présent
protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention
de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d'effet de la
dénonciation. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne
l’ouverture de consultations par les parties. 3. Le paiement de la contrepartie financière
visée à l’article 2 du présent protocole portant sur l’année au cours de
laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro
rata temporis. Article 15
Application provisoire Le présent protocole s'applique à titre provisoire à
compter du 16 septembre 2012. Article 16
Entrée en vigueur Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à
la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet. ANNEXE
CONDITIONS RÉGISSANT L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION
EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE KIRIBATI
Activités de pêche par les navires de l'Union européenne à Kiribati Chapitre I
Gestion des autorisations de pêche (licences) Section 1
Immatriculation 1. La pêche par les navires de
l'UE dans la ZEE de Kiribati est soumise à la délivrance d'un numéro
d'immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati. 2. Les demandes sont présentées au moyen des
formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la
pêche, selon le modèle figurant à l'appendice I. 3. L'immatriculation est subordonnée à la
réception d'une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire
concerné et au paiement d'une redevance d'immatriculation de
2 300 EUR net par navire et par an sur le compte n° 1 du
gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7,
du protocole. Section 2
Autorisations de pêche 1. Seuls les navires admissibles peuvent
obtenir une autorisation de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de
Kiribati. 2. Pour qu'un navire soit admissible,
l'armateur et le capitaine doivent s'être acquittés de toutes les obligations
antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre de
l'accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional des navires de
pêche de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC. Tout navire de l'Union européenne demandant une autorisation de
pêche doit être représenté par un agent résidant à Kiribati. Le nom, l'adresse
et les numéros d'appel de cet agent sont mentionnés dans la demande
d'autorisation de pêche. La Commission européenne présente au ministère chargé de la
pêche de Kiribati, avec copie à la délégation de l’Union européenne en charge
de Kiribati (ci-après dénommée la «délégation»), une demande pour chaque navire
qui désire pêcher dans le cadre du présent protocole. Les demandes sont présentées au ministère chargé de la pêche de
Kiribati conformément au formulaire dont le modèle figure à l'
appendice II. 3. Les autorités de Kiribati prennent toutes
les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande
d'autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données
seront utilisées exclusivement dans le cadre de l'application du présent
protocole 4. Chaque demande d’autorisation de pêche est
accompagnée des documents suivants: a) le paiement ou la preuve du paiement de la redevance
pour la période de validité de l'autorisation de pêche; b) une copie authentifiée par l'État membre du pavillon du
certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en TJB ou en GT; c) tout autre document ou attestation requis en vertu des
dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du
présent protocole; d) un certificat d'immatriculation au registre régional
des navires de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC; e) une copie du certificat d'assurance en langue anglaise,
valable pour la durée de l'autorisation de pêche; f) une participation au programme concernant les
observateurs de 2 300 EUR par navire et par an. 5. Toutes les redevances nettes, à l'exception
de la participation au programme concernant les observateurs, sont payées sur
le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à
l'article 2, paragraphe 7, du protocole. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales,
à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et
des droits de transbordement. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées
par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, sur support électronique et
support papier aux armateurs, avec une version électronique envoyée à la
Commission européenne et à la délégation, dans un délai de 15 jours
ouvrables, après réception de l'ensemble de la documentation visée au
point 4. Une fois la version papier reçue, celle-ci remplacera la version
électronique. 6. Les autorisations de pêche sont délivrées
au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables. 7. À la demande de l'Union européenne et dans
un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est
remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de
caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer pour la période
restante de validité, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Le total des
captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau
des captures par les navires de l'Union européenne est pris en compte pour
déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par l'Union
européenne, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du protocole. L'armateur du premier navire remet l'autorisation de pêche à
annuler aux autorités compétentes de Kiribati par l'intermédiaire de la
délégation. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche
est celle de la délivrance, par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, de
l'autorisation, valable durant la période restante de validité de la première
autorisation de pêche. La délégation est informée de la délivrance de la
nouvelle autorisation de pêche. 8. L'autorisation de pêche doit être détenue à
bord du navire à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie,
sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, section 3,
paragraphe 1, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après
la délivrance de l'autorisation de pêche, qui ne doit pas dépasser
45 jours, et en attendant la réception par le navire de l'exemplaire
original de l'autorisation de pêche, un document reçu par voie électronique, ou
un autre document approuvé par les autorités de Kiribati, constitue un document
valable et une preuve suffisante valable aux fins de la surveillance, du
contrôle et de l'application de l'accord. Une fois la version papier reçue,
celle-ci devra remplacer la version électronique. 9. Les deux parties s’accordent pour
promouvoir la mise en place d’un système d’autorisation de pêche exclusivement
fondé sur l'échange électronique de toutes les informations et des documents
mentionnés ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement
le remplacement de l'autorisation de pêche version papier par un équivalent
électronique, comme la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de
Kiribati visée au paragraphe 1 de la présente section. Section 3
Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances 1. Les autorisations de pêche sont valables
pendant un an et peuvent être renouvelées sur une base annuelle. Le
renouvellement des autorisations de pêche dépend du nombre de possibilités de
pêche disponibles qui sont établies dans le protocole. 2. La redevance applicable à l'autorisation de
pêche est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE de Kiribati. 3. Les autorisations de pêche sont délivrées
après versement des sommes forfaitaires suivantes par les armateurs sur le
compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2,
paragraphe 7, du protocole: a) 131 250 EUR par thonier senneur, et b) 15 000 EUR par palangrier de surface. 4. Au montant indiqué au paragraphe 3 de
la présente section, il convient d'ajouter une contribution spéciale pour
l’autorisation de pêche payée par les armateurs sur le compte n° 1 du
gouvernement de Kiribati, conformément à l'article 2, paragraphe 7,
du protocole, soit un montant de 300 000 EUR par thonier senneur. 5. Le décompte final des redevances dues au
titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus
tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année civile
précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque
armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques
compétents pour la vérification des données des captures dans l'Union
européenne, tels que l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO
(Instituto Español de Oceanografia) et l'IPIMAR (Instituto Portugues de
Investigação Maritima). 6. Le décompte des redevances établi par la
Commission européenne est transmis au ministère chargé de la pêche de Kiribati
pour vérification et approbation. Les autorités de Kiribati peuvent remettre en cause le décompte
des redevances dans un délai de 30 jours à compter de la facture du
décompte et, en cas de désaccord, demander une réunion spéciale de la
commission mixte, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, de
l’accord. Si aucune objection n'est formulée dans un délai de
30 jours, le décompte des redevances est réputé accepté par les autorités
de Kiribati. 7. Le décompte final des redevances est
notifié sans délai au ministère chargé de la pêche de Kiribati, à la délégation
et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les
armateurs aux autorités nationales compétentes de Kiribati, au plus tard dans
les quarante-cinq (45) jours suivant la notification du décompte final
confirmé, sur le compte n° 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à
l'article 2, paragraphe 7, du protocole. 8. Toutefois, si le décompte final est
inférieur au montant de l'avance visée au paragraphe 3 de la présente
section, l'armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante. 9. Si les possibilités de pêche sont réduites
en raison de la nouvelle fermeture d'une partie substantielle de la ZEE de
Kiribati, la redevance de l'armateur peut être ajustée, proportionnellement et pro
rata temporis, après concertation des deux parties au sein de la commission
mixte. CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE ET ACTIVITÉS DE PÊCHE Section 1
Zones de pêche 1. Les navires visés à l'article 1er
du protocole sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la ZEE de
Kiribati, sauf dans les zones qui sont désignées comme zones protégées ou zones
interdites par la carte marine 83005-FLC, et conformément à la législation et à
la réglementation de Kiribati. 2. Kiribati communique à la Commission
européenne toute modification apportée à ces zones protégées ou interdites dès
qu’elle est adoptée. 3. Dans tous les cas, aucune pêche n'est
autorisée dans un rayon de 12 milles marins à partir des lignes de base et
dans un rayon de 1 mille marin autour des dispositifs d'attraction du
poisson ancrés, dont la position géographique est communiquée par tout autre
citoyen ou entité. En ce qui concerne en particulier les navires à senne
coulissante, la pêche est interdite dans les 60 milles marins à partir des
lignes de base des îles de Tarawa, Kanton et Kiritimati et des récifs submergés
figurant dans les cartes marines du paragraphe 1 ci-dessus. Section 2
Activités de pêche 1. Seule la pêche des espèces définies à
l'article 1er du protocole est autorisée pour les navires à
senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d'une espèce
de poisson autre que celles définies à l'article 1er du protocole
est communiquée aux autorités de Kiribati conformément aux dispositions du
chapitre III de la présente annexe. 2. Les activités de pêche exercées par les
navires de l'Union européenne se font conformément aux exigences relatives aux
mesures de conservation et de gestion de la WCPFC. 3. Aucune pêche démersale ou de corail n'est
autorisée dans la ZEE de Kiribati. 4. Les navires de l'Union européenne exercent
toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas la pêche
traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères
marins, oiseaux de mer et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette
capture mixte la plus grande chance de survie. 5. Les navires de l'Union européenne, leur
capitaine et leur opérateur exercent toutes les activités de pêche d'une
manière qui n'interrompe pas les opérations de pêche d'autres navires de pêche
et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche. Chapitre III
Contrôles Section 1
Régime d'enregistrement des captures 1. Les capitaines des navires enregistrent, dans
leur journal de pêche, les informations figurant aux appendices IIIA et
III B. La transmission par voie électronique des données sur les
captures/des informations figurant dans le journal de pêche s'applique à
compter du 1er janvier 2010 aux navires dont la longueur
dépasse 24 mètres, et de manière progressive aux navires dont la
longueur dépasse 12 mètres, à compter de 2012. Les parties s’efforcent de
rechercher un accord pour promouvoir la mise en place de systèmes de données
sur les captures exclusivement fondés sur l'échange électronique de toutes les
informations exposées ci-dessus. Les deux parties s'accordent pour promouvoir
rapidement le remplacement de la version papier du journal de pêche par la
version électronique. 2. Dans le cas où aucune calée n'a été
effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été
effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le capitaine du navire est tenu
d'enregistrer ces informations sur le formulaire du journal de pêche quotidien.
Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale
de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire du journal de pêche le
fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée. 3. L'heure et la date des arrivées dans la ZEE
de Kiribati et des départs de celle-ci sont enregistrées dans le journal de
pêche immédiatement après l'entrée dans la ZEE de Kiribati et après la sortie
de celle-ci. 4. Pour la capture accessoire des espèces
autres que celles définies à l'article 1er du protocole, les
navires de l'Union européenne enregistrent les espèces de poissons prises ainsi
que la dimension et de la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre,
comme prévu par le journal de pêche, que la capture soit détenue à bord du
navire ou qu'elle ait été rejetée à la mer. 5. Les journaux de pêche sont remplis
lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire au plus tard
à 23h59 chaque jour. Section 2
Régime de communication des captures 1. Aux fins de la présente annexe, la durée de
la sortie de pêche d’un navire de l'Union européenne est définie comme suit: a) soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans la ZEE
de Kiribati et la sortie de cette ZEE; b) soit la période qui s'écoule entre l'entrée dans la ZEE
de Kiribati et un transbordement; c) soit la période qui s’écoule entre l'entrée dans la ZEE
de Kiribati et un débarquement dans un port désigné à Kiribati. 2. Tous les navires de l'Union européenne
autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati au titre de l'accord communiquent au
ministère chargé de la pêche de Kiribati les captures figurant dans le journal
de pêche de la manière suivante: a) tous les formulaires du journal de pêche signés sont
envoyés, par voie électronique ou par d'autres moyens, et par l'intermédiaire
du centre de surveillance de la pêche de l'État membre du pavillon, au centre
de surveillance de la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, au plus
tard 5 jours après chaque opération de débarquement ou de
transbordement; b) le capitaine du navire transmet au ministère chargé de
la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, par voie électronique ou
par d’autres moyens, une déclaration des captures hebdomadaires comprenant les
informations figurant à l'appendice IV, partie 3. Les positions hebdomadaires
et les déclarations des captures sont conservées à bord jusqu'à la fin des
opérations de débarquement ou de transbordement. 3. Entrée dans la zone et sortie de celle-ci: a) Les navires de l'Union européenne notifient au
ministère chargé de la pêche de Kiribati, au moins 24 heures au préalable,
leur intention d'entrer dans la ZEE de Kiribati, et immédiatement lors de leur
départ, celle de quitter la ZEE de Kiribati. Dès que les navires entrent dans
la ZEE de Kiribati, ils informent le ministère chargé de la pêche de Kiribati,
par télécopie ou par courrier électronique, selon le modèle figurant à
l'appendice IV, ou par radio. b) Lors de la notification de leur départ, les navires
communiquent également leur position ainsi que le volume et les espèces des captures
détenues à bord, au moyen du modèle figurant à l'appendice IV. Ces
communications sont faites par télécopie, par courrier électronique ou par
radio. 4. Un navire surpris en opération de pêche
sans avoir averti le ministère chargé de la pêche de Kiribati est considéré
comme un navire sans autorisation de pêche. 5. Les numéros de télécopie, de téléphone
ainsi que l'adresse électronique des autorités de Kiribati sont communiqués
aussi aux navires au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche. 6. Chaque navire de l'Union européenne met les
journaux de pêche et les déclarations de captures immédiatement à disposition
pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités
clairement identifiées par une carte d'identité agréée confirmant que
l'inspecteur est autorisé par les autorités de Kiribati à effectuer des
procédures d'arraisonnement et d'inspection. Section 3
Système de surveillance des navires (système VMS) 1. Chaque navire de l'Union européenne est
soumis au système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA), en
vigueur dans la ZEE de Kiribati, lorsqu'ils opèrent dans celle-ci. Chaque
navire de l'Union européenne dispose à bord, à tout moment, d'une unité de
transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et
totalement opérationnelle. 2. Le navire et l'opérateur acceptent de ne
pas manipuler, de ne pas enlever ou faire enlever une MTU du navire après son
installation, sauf à des fins d'entretien et de réparation, en cas de besoin.
L'opérateur et chaque navire sont responsables de l'achat, de l'entretien et
des coûts de fonctionnement de la MTU et coopèrent totalement avec les
autorités de Kiribati dans le cadre de son utilisation (voir détails à
l'appendice V). 3. Le paragraphe 1 ci-dessus n'exclut pas
que les parties envisagent d'autres options de VMS compatibles avec le VMS de
la WCPFC. 4. Toutes les données transmises au CSP de
Kiribati ne peuvent être utilisées qu'à des fins de contrôle dans la ZEE de
Kiribati. Les données VMS ne peuvent être transmises, vendues, offertes ou
communiquées, sous quelque forme que ce soit, à une entité tierce, à des fins
de contrôle ou de toute autre nature hors de la ZEE de Kiribati. 5. Le paragraphe précédent ne s'applique pas
dans le cadre des obligations de la WCPFC en ce qui concerne les activités de
suivi, de contrôle et de surveillance (MCS) en haute mer dans la zone de la
convention de la WCPFC. Section 4
Débarquement 1. Tout navire de l'Union européenne qui
désire débarquer des captures dans les ports de Kiribati effectue cette
opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est
fournie à l'appendice VI. 2. Les armateurs de ces navires doivent
notifier au ministère chargé de la pêche de Kiribati et au CSP de l'État membre
du pavillon, au moins 48 heures à l'avance, les informations suivantes, en
se fondant sur le modèle figurant à l'appendice IV, partie 4. Lorsque
le débarquement a lieu dans un port situé en dehors de la ZEE de Kiribati, la
notification est effectuée selon les mêmes conditions que celles qui précèdent,
à l'État du port de débarquement et au CSP de l'État membre du pavillon. 3. Les capitaines des navires de l'Union
européenne engagés dans des opérations de débarquement dans un port de Kiribati
permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents autorisés
de Kiribati. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au
capitaine du navire. Section 5
Transbordement 1. Tout navire de l'Union européenne qui
désire transborder des captures dans les eaux de Kiribati effectue cette
opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est
fournie à l'appendice VI. 2. Les armateurs de ces navires doivent
notifier les informations qui suivent au ministère chargé de la pêche de
Kiribati, au moins 48 heures à l’avance. 3. Le transbordement est considéré comme la
fin d'une sortie. Les navires doivent donc remettre au ministère chargé de la
pêche de Kiribati les déclarations des captures et notifier leur intention,
soit de continuer la pêche, soit de quitter la ZEE de Kiribati. 4. En aucun cas, les navires de l'Union
européenne pêchant dans la ZEE de Kiribati ne transbordent leurs captures en
mer. 5. Toute opération de transbordement des
captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la ZEE de Kiribati.
Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Kiribati. 6. Les capitaines des navires de l'Union
européenne engagés dans des opérations de transbordement dans un port de
Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents
autorisés de Kiribati. À l'issue de chaque inspection, une attestation est
délivrée au capitaine du navire. Chapitre IV
Observateurs 1. Au moment du dépôt d'une demande
d'autorisation de pêche, tout navire de l'Union européenne concerné verse une
redevance de placement des observateurs, comme prévu au chapitre I,
section 2, paragraphe 4, point f), sur le compte n° 4 du
gouvernement de Kiribati. 2. Les navires de l'Union européenne autorisés
à pêcher dans la ZEE de Kiribati dans le cadre de l'accord embarquent des
observateurs selon les modalités établies ci-après: A. Pour les navires à senne coulissante: Les navires à senne coulissante de l'Union européenne ont à leur
à bord à tout moment un observateur désigné par le programme d'observation des
pêcheries de Kiribati autorisé dans le cadre du programme d'observation
régional de la WCPFC (WCPFC ROP) ou un observateur autorisé par le programme d'observation
régional de la WCPFC (WCPFC ROP), ou un observateur de la CITT autorisé par le
protocole d'accord entre la WCPFC et la CITT concernant l'approbation croisée
des observateurs agréés pendant toute la durée des opérations dans la ZEE de
Kiribati. Les armateurs concernés ou leurs représentants communiquent, dès que
possible, au ministère chargé de la pêche de Kiribati, le nom de l'observateur
et dans le cadre de quel programme il est autorisé. B. Pour les palangriers: a) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati détermine
chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la
base du nombre de navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati et de
l'état des ressources ciblées par ces navires. Le ministère détermine,
dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires qui sont tenus d'embarquer
un observateur. Il est basé sur le programme WCPFC ROP et la couverture assurée
par les observateurs doit respecter celle prévue dans ce programme dans la ZEE
de Kiribati. b) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati établit la
liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste
des observateurs autorisés au sens de l'alinéa 2 A. Ces listes sont tenues à
jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement
et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour. c) L'armateur concerné, ou son représentant, prend les
mesures nécessaires pour assurer le respect des exigences fixées par Kiribati
conformément aux points a) et b) ci-dessus et informe le ministère chargé
de la pêche de Kiribati de son intention d'embarquer un observateur autorisé à
bord de son navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue
d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible. d) Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé
par le ministère chargé de la pêche de Kiribati, sans que pour autant il ne
dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.
Le ministère chargé de la pêche de Kiribati en informe les armateurs ou leurs
représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour
être embarqué à bord du navire concerné. 3. Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2, point A, du présent chapitre, les armateurs concernés
communiquent, dans un délai de dix jours avant la date prévue d'embarquement de
l'observateur (date du début de la sortie), dans quels ports de Kiribati et à
quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs. 4. Au cas où l'observateur est embarqué dans
un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de
l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de Kiribati sort de la
ZEE de Kiribati, toutes les mesures doivent être prises pour assurer son
rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l'armateur. 5. En cas d'absence de l'observateur à
l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent,
l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. 6. L’observateur est traité à bord comme un
officier. Il accomplit les tâches suivantes: a) observer les activités de pêche des navires; b) vérifier la position des navires engagés dans des
opérations de pêche; c) procéder à des opérations d’échantillonnage biologique
dans le cadre de programmes scientifiques; d) faire le relevé des engins de pêche utilisés; e) vérifier les données des captures effectuées dans la
ZEE de Kiribati figurant dans le journal de pêche; f) vérifier les pourcentages de captures accessoires et
faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de
crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables; g) communiquer une fois par semaine et par radio ou par
d'autres moyens les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des
captures principales et accessoires. 7. Les capitaines et les patrons de pêche
permettent aux observateurs autorisés de monter à bord des navires autorisés à
pêcher dans la ZEE de Kiribati et prennent toutes les dispositions relevant de
leur responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale des
observateurs dans l'exercice de leurs fonctions: a) le capitaine ou le patron de pêche permet à
l'observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions
scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard; b) le capitaine ou le patron de pêche aide l'observateur à
accéder à tous les équipements et installations à bord du navire que
l'observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions; c) les observateurs ont accès au pont, aux poissons
détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir,
transformer, peser et stocker du poisson; d) les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable
d'échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris
ses journaux de pêche, déclarations de captures et autres documents à des fins
d'inspection et de copie, et e) les observateurs sont autorisés à recueillir toute
autre information concernant la pêche dans la ZEE de Kiribati. 8. Durant son séjour à bord, l’observateur: a) prend toutes les dispositions appropriées pour que sa
présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire, et b) respecte les biens et équipements qui se trouvent à
bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. 9. Durant leur séjour à bord, les observateurs
ont le droit: a) d'avoir un accès complet à toutes les installations et
les équipements et de les utiliser, dans le respect de toutes les règles de
procédure et de fonctionnement de l'équipement du navire que l'observateur peut
juger nécessaires pour remplir ses fonctions, y compris un accès complet au
pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir,
transformer, peser et stocker du poisson; b) d'exercer ses fonctions sans avoir à subir des actes
d'agression, d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation ni
être gêné dans l'accomplissement de ses fonctions. 10. Rapport de l'observateur: a) À la fin de la période d'observation, que la sortie de
pêche soit terminée ou non suivant la définition prévue au chapitre III,
section 2, paragraphe 1, de la présente annexe, après avoir débarqué
et effectué un compte rendu au fournisseur d’observateurs, un rapport final
décrivant toutes les activités de pêche, y compris les problèmes de
non-conformité, est établi et transmis par le fournisseur d’observateurs à
l'armateur et/ou à ses représentants, avec copie à la délégation, afin de
permettre au capitaine du navire de pêche concerné de formuler des
observations. b) Sans préjudice des dispositions prévues au
point 10 a) ci-dessus, une fois que l'observateur a débarqué, un
rapport préliminaire et un résumé de l’activité de pêche, y compris les éventuels
problèmes de non-conformité sont mis à la disposition du capitaine du navire de
pêche ou de l’armateur ou de ses représentants pour présenter des observations,
par le fournisseur d’observateurs. c) Le fournisseur d’observateur veille à la
présentation du rapport final de l'observateur à la Commission européenne, à
l’autorité compétente de l’État du pavillon et à l’armateur ou à ses
représentants. Cette présentation n'intervient pas, en tout état de cause, plus
de 30 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur. 11. L'armateur prend à sa charge les frais
d'hébergement et de nourriture des observateurs, dans les conditions accordées
aux officiers du navire. 12. Le salaire de l'observateur et les charges
sociales sont à la charge des autorités de Kiribati lorsque le navire opère
dans la ZEE de Kiribati. Chapitre V
Contrôle et exécution Section 1
Identification du navire 1. Aux fins de la sécurité de la pêche et de
la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la
spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des
navires de pêche. 2. La (les) lettre(s) du port ou de la
circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les)
numéro(s) d'immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l'avant
du navire aussi haut que possible au-dessus de l'eau de manière à être visibles
de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel
ils sont peints. De même, le nom du navire et de son port d'enregistrement sont
peints sur l'avant et l'arrière du navire. 3. Kiribati et l'Union européenne peuvent
exiger, le cas échéant, que l'indicatif international d'appel radio (IRCS), le
numéro de l'organisation maritime internationale (OMI), ou les lettres et
numéros externes d'immatriculation, soient peints sur le toit de la timonerie
de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le
fond sur lequel ils sont peints: a) les couleurs contrastantes seront le blanc et le noir,
et b) les lettres et numéros externes d'immatriculation
peints ou indiqués sur la coque du navire ne peuvent être enlevés, effacés,
modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés. 4. Tout navire n'affichant pas son nom et son
indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté
dans un port de Kiribati pour enquête. 5. Un opérateur du navire assure le contrôle
continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2182 kHz
(HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel
de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication
avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution de
Kiribati. 6. Un opérateur du navire veille à ce qu'une
copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord
et accessible à tout moment. Section 2
Communication avec les navires de patrouille de Kiribati 1. La communication entre les navires
autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les
codes internationaux des signaux comme suit: code international de signal – signification: L …………………………Stoppez immédiatement SQ3 .…………………..….Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à
bord de votre navire QN ………………………..Rangez-vous à tribord de notre navire QN1 ………………………Rangez-vous à bâbord de notre navire TD2…………………........Êtes-vous un navire de pêche? C ………………………….Oui N ………………………….Non QR ………………………...Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire QP ….………………………Nous allons nous ranger près de votre navire 2. Kiribati fournit à la Commission européenne
une liste de tous les navires de patrouille à utiliser à des fins de contrôle
des activités de pêche. Cette liste inclut tous les détails concernant ces
navires, à savoir le nom, le pavillon, le type, une photo, les marques
extérieures d'identification, l'IRCS et les capacités de communication. 3. Les navires de patrouille doivent porter
des marques claires et pouvoir être identifiés comme étant au service/utilisés
par le gouvernement. Section 3
Liste des navires La Commission européenne tient à jour une liste des navires
pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée, conformément aux
dispositions du protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati
chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois
qu'elle est mise à jour. Section 4
Dispositions législatives et réglementaires applicables Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la
présente annexe et aux lois et règlements de Kiribati. Ils se conforment
également aux traités internationaux, conventions et accords de gestion de la
pêche auxquels Kiribati et l'Union européenne sont partie. Le non-respect
strict de la présente annexe et des lois et des règlements de Kiribati peut
entraîner des amendes importantes et d'autres sanctions civiles et pénales. Section 5
Procédures de contrôle 1. Les capitaines ou les patrons de pêche des
navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la ZEE
de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des
missions de tout fonctionnaire de Kiribati chargé de l'inspection et du
contrôle des activités de pêche à tout moment dans la ZEE de Kiribati. 2. Afin de rendre les procédures d'inspection
plus sûres, un avis préalable comprenant l'identité de la plate-forme
d'inspection et le nom de l'inspecteur doit être adressé au navire avant
l'arraisonnement. 3. Les fonctionnaires agréés ont accès à tous
les enregistrements du navire, y compris ses journaux de pêche, ses
déclarations de captures et autres documents, et à tout dispositif électronique
utilisé pour l'enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le
patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur
un permis délivré par les autorités de Kiribati ou tout autre document requis
en vertu de l'accord. 4. Le capitaine ou le patron de pêche se
conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les
fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement en toute sécurité,
l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des
poissons et des produits de la pêche. 5. Ni le capitaine, ni le patron de pêche ou
encore l'équipage du navire ne doivent se livrer à des actes d'agression,
d'obstruction, de résistance, de retardement ou d'intimidation envers le
fonctionnaire agréé, l'empêcher de monter à bord ni le gêner dans
l'accomplissement de ses fonctions. 6. La présence à bord de ces fonctionnaires ne
dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches. 7. En cas de non-respect des dispositions du
présent chapitre, Kiribati se réserve le droit de suspendre l'autorisation de
pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et
d'appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en
vigueur à Kiribati. La Commission européenne en est informée. 8. À l'issue de chaque inspection, une
attestation est délivrée au capitaine du navire. 9. Kiribati veille à ce que le personnel
directement chargé de l'inspection des navires de pêche couverts par le présent
accord ait les compétences nécessaires pour mener l'inspection et qu'il
connaisse la pêche concernée. Lors de l'inspection à bord des navires de pêche
couverts par le présent accord, les fonctionnaires agréés de Kiribati
garantissent à l'équipage, au navire et à son chargement le plein respect des
dispositions internationales prévues par les procédures d'arraisonnement et
d'inspection de la WCPFC. Section 6
Procédure d'arraisonnement 1. Arraisonnement des navires de pêche a) Le ministère chargé de la pêche de Kiribati informe la
délégation, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement ou
application de sanction concernant un navire de l'Union européenne opérant dans
la ZEE de Kiribati. b) La délégation reçoit en même temps un rapport succinct
sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement. Chapitre VI
Responsabilité environnementale 1. Les navires de l'Union européenne reconnaissent
la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles
des lagons et des atolls de Kiribati et les navires de l'Union européenne ne
rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des
détériorations de la qualité des ressources marines. L'Union européenne se
conforme aux dispositions de la loi sur l'environnement de Kiribati (Kiribati
Environment Act). 2. Lorsqu'une opération de soutage ou tout
autre transfert de produit repris par le code maritime international pour le
transport des marchandises dangereuses (code IMDG) a lieu pendant une sortie de
pêche dans la ZEE de Kiribati, les navires de l'Union européenne signalent
cette activité aux autorités de Kiribati. Chapitre VII
ÉQUIPAGE 1. Tout navire de l'Union européenne pêchant
dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins trois marins
ressortissants de Kiribati comme membres d'équipage. Les armateurs
s'efforceront d'embarquer des marins kiribatiens supplémentaires. 2. Les armateurs versent 600 EUR par mois
par équipage à titre de droits de participation s'ils ne sont pas en mesure
d'employer des membres d’équipage de Kiribati à bord des navires détenteurs
d'une licence, tels que définis au paragraphe 1 ci-dessus. Le paiement est
effectué par les armateurs chaque année sur le compte n° 4 du gouvernement
de Kiribati. 3. Les armateurs choisissent librement les
marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise
par le ministère chargé de la pêche de Kiribati. 4. L'armateur ou son représentant communique
au ministère chargé de la pêche de Kiribati les noms des marins de Kiribati
embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle
de l'équipage. 5. La Déclaration de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au
travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de
l'Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de
la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des
travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession. 6. Les contrats d'emploi des marins de
Kiribati, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s)
représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs
représentants en liaison avec le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Ces
contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui
leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. 7. Le salaire des marins de Kiribati est à la
charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de
pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le
ministère chargé de la pêche de Kiribati. Toutefois, les conditions de
rémunération des marins de Kiribati ne peuvent être inférieures à celles
applicables aux équipages de Kiribati et en tout cas pas inférieures aux normes
de l'OIT. 8. Tout marin engagé par les navires de l'Union
européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de
la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la
date et heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement
déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. Chapitre VIII
Responsabilité de l'opérateur 1. L'opérateur veille à ce que ses navires
soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et
de survie adéquat pour chaque passager et membre de l'équipage. 2. Pour la protection de Kiribati et de ses
citoyens et résidents, l'opérateur dispose d'une couverture d'assurance
appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement
reconnu, acceptable pour les autorités de Kiribati, pour la ZEE de Kiribati, y
compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs
submergés, couverture démontrée par le certificat d'assurance visé au
chapitre I, section 2, paragraphe 4 , point e), de la
présente annexe. 3. Dans l'éventualité où un navire de l'Union
européenne est impliqué dans un accident ou un incident maritime à Kiribati,
entraînant une pollution et des dommages de n'importe quel type pour
l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le
notifient immédiatement aux autorités de Kiribati. Si le navire de l'Union
européenne est responsable des dommages susmentionnés, le navire et l'opérateur
sont responsables du paiement des coûts de ces dommages. Appendices I. Formulaire
de demande d'immatriculation au registre des navires de pêche de la République
de Kiribati II. Formulaire
de demande d'autorisation de pêche III A. Journal
de pêche régional spc/ffa des navires à senne coulissante III B. Journal
de pêche régional spc/ffa des palangriers IV. Données à
communiquer V. Protocole
VMS VI. Listes des
ports désignés VII.
Coordonnées géographiques de la zone de pêche de Kiribati VIII.
coordonnées du csp de kiribati APPENDICE I. Formulaire de demande d'immatriculation au registre
des navires de pêche de la République de Kiribati Unité chargée des licences
de pêche & de l'exécution (Fisheries Licence & Enforcement Unit) PO. Box 64, Bairiki, République de Kiribati Tél.: (686) 21099 Télécopieur: (686) 21120 Courrier électronique:
flue@mfmrd.gov.ki INSTRUCTIONS: ·
Souligner le nom de famille. ·
L'adresse postale doit être
complète. ·
Indiquer clairement X le cas
échéant; si le formulaire n'est pas dactylographié, compléter clairement en
caractères d'imprimerie. ·
Unités métriques; préciser les
unités si d'autres systèmes sont utilisés. ·
Joindre une photo couleur récente
de 15 X 20 cm du navire concerné par la demande. ·
Joindre une photo couleur récente
de format passeport du patron de pêche (Fishing Master /Fish Captain). À l'attention du directeur
des pêches (Director of Fisheries), Je soussigné, sollicite
l'immatriculation d'un navire au registre national de pêche. Nom du navire________________________________ Date
de la demande___ /___ / (jj/mm/aa) Préciser si ce navire a été
immatriculé auparavant: Ancien nom du navire___________________________ Ancien
indicatif d'appel_______________ Ancien numéro
d'immatriculation_________________________________ Armateur: Opérateur
du navire: Nom__________________________________________ Nom_______________________________ Adresse_______________________________________ Adresse____________________________ ________________________________________ __________________________ ________________________________________ __________________________ Tél.___________________________________________ Tél.________________________________ Télécopieur____________________________________ Télécopieur__________________________ Pays d'immatriculation_______________________________________________________________ Numéro du pays
d'immatriculation_______________________________________________________ Indicatif international
d'appel radio______________________________________________________ N° de téléphone à bord____________________________ N°
de télex à bord_____________________ Port d'attache________________________________ Pays__________________________________ Base(s) opérationnelle(s): Port 1_________________________________________ Pays
1______________________________ Port 2_________________________________________ Pays
2______________________________ Capitaine du navire: Patron
de pêche (Fishing Master /Fish Captain): Nom_______________________________________ Nom_ Date de naissance____ /_____ /____ Date
de naissance /__ /_____________ (jj/mm/aa) (jj/mm/aa) N° de sécurité sociale_____________________________ N°
de sécurité sociale__________________ Nationalité_____________________________________ Nationalité__________________________ Adresse de résidence_____________________________ Adresse
de résidence__________________ ________________________________________ _____________________________ Type de navire: Senneur
isolé � Senneur-palangrier � Senneur
pour la pêche en groupe � Canneur � Transporteur
à senne coulissante � Palangrier
frigorifique � Bateau
annexe � Navire de ravitaillement � Si autres,
préciser Nombre habituel des membres
d'équipage État(s) de la zone d'activité
autorisée __________________________________ Matériau de la coque: Acier � Bois � Polyester
renforcé à la fibre de verre � Aluminium � Si autres, préciser Année de construction____________________________ Lieu
de construction___________________ Tonnage brut___________________________________ Longueur
hors tout____________________ Puissance
du/des moteur(s) principal(aux) (préciser le nombre d'unités) Capacité maximale de
transport de carburant ______________________________ kilolitres/gallons Capacité journalière de
congélation (plus d'une, le cas échéant): Méthodes Capacité Température Tonnes
métriques/jour (C) Saumure (NaCl) Br ____________ ___________ Saumure (CaCl) CB ____________ ___________ Air (jet d'air) BF ____________ ___________ Air (serpentins) RC ____________ ___________ Si autres, préciser ________ ____________ ___________ Capacité de stockage (plus
d'une, le cas échéant): Méthodes Capacité Température mètres
cubes (C) Glace IC _____________ ____________ Eau de mer réfrigérée RW _____________ ____________ Saumure (NaCl) BR _____________ ____________ Saumure (CaCl) CB _____________ ____________ Air (serpentins) RC _____________ ____________ Compléter A, B, ou C ci-après,
selon le cas. A. Pour les navires à
senne coulissante: N° d'immatriculation de
l'hélicoptère__________________ Type d'hélicoptère______________________ Longueur du filet (en mètres)_______________________ Profondeur
du filet (en mètres)_____________ Traction nette du power-block
(treuil moteur)___________________ kilos Traction du treuil de senne à
tambour vide_____________________ mètres par minute Courantomètre à effet Doppler
présent à bord? O / N (entourez votre
réponse) Radar pour oiseaux présent à
bord? O / N (entourez votre réponse) Nombre de puits Poupe________________ Capacité
de stockage _________St/Mt Proue________________ Capacité
de stockage _________St/Mt Navire
auxiliaire: Skiff,
longueur_______________ mètres/pieds Puissance du moteur
_________CV/PS Bateau
à moteur rapide 1, longueur ________ mètres/pieds Puissance du moteur
_________CV/PS Bateau
à moteur rapide 2, longueur _________ mètres/pieds Puissance du moteur
_________CV/PS Bateau
à moteur rapide 3, longueur ________ mètres/pieds Puissance du moteur
_________CV/PS B.
Pour les palangriers: Nombre maximal de
casiers_________________ Longueur en km
de la ligne principale Nombre maximal d'hameçons
_________________ Matériau de la ligne
principale __________________________ Dérouleur de ligne? O / N (entourez
votre réponse) C.
Pour les bateaux annexes: Activités (plus d'une, le cas
échéant): Bateau-phare � Bateau de reconnaissance � Bateau d'ancrage � Aéronefs � Si autres (préciser)________________________________________________________________ Navire(s) de pêche soutenu(s)_______________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Je
déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai
connaissance du fait que je suis tenu de communiquer dans les 30 jours
toute modification des informations susmentionnées, y compris le changement de
capitaine du navire et de patron de pêche au cours de la période couverte par
l'immatriculation. Je sais aussi que tout manquement à cette obligation peut
remettre en cause l'inscription de mon navire dans le registre des navires de
pêche. Partie requérante: Nom_______________________________ Signature______________________________________ PROPRIÉTAIRE � AFFRÉTEUR_______________________ � AGENT AGRÉÉ � Adresse ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Tél.__________________________ Télécopieur
n°_______________ Courrier électronique:_______ APPENDICE II FORMULAIRE DE DEMANDE D'UNE AUTORISATION DE PÊCHE 1. Nouvelle demande ou renouvellement: 2................ Nom du navire et pavillon:.............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 3................ Période de validité: du.................................................................... au........................................................... 4................ Nom de l'armateur:...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 5................ Adresse de l’armateur:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 6................ Nom et adresse de l'affréteur, si
différents des points 4 et 5:....................................................................
............................................................................................................................................................................ 7................ Nom et adresse du représentant
officiel à Kiribati:.....................................................................................
............................................................................................................................................................................ 8................ Nom du capitaine du navire:.......................................................................................................................... 9................ Type de navire:................................................................................................................................................ 10.............. Numéro d'immatriculation:.............................................................................................................................. 11.............. Identification extérieure du navire:................................................................................................................ 12.............. Port et pays d'immatriculation:....................................................................................................................... 13.............. Longueur et largeur totale du navire:........................................................................................................... 14.............. Tonnage brut et net:........................................................................................................................................ 15.............. Marque et puissance du moteur
principal:.................................................................................................. 16.............. Charge du congélateur (t/j):........................................................................................................................... 17.............. Capacité des cales (en m³):............................................................................................................................. 18.............. Indicatif d'appel radio et fréquence:.............................................................................................................. 19.............. Autres équipements de communications
(télex, télécopie):...................................................................... 20.............. Demandeurs:.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 21.............. Nombre des membres d'équipage,
répartis par nationalité:.......................................................................
............................................................................................................................................................................ 22.............. Numéro de l'autorisation de pêche (en
cas de renouvellement, joindre l'autorisation):........................
............................................................................................................................................................................ Je soussigné,………………………………….,
certifie l'exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m'engage à les
respecter. ........................................................................... ........................................................................... (cachet et signature de
l'armateur) (date) JOURNAL DE PÊCHE RÉGIONAL SPC/FFA DES NAVIRES À SENNE
COULISSANTE APPENDICE III A PAGE_____________/
_____________ NOM DU NAVIRE: || NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE || ANNÉE NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE || NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA || NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT || PORT DE DÉPART || PORT DE DÉBARQUEMENT PAYS D'IMMATRICULATION || ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)? || NOMBRE DE FAD UTILISÉS || ANNEXES DE SENNE UTILISÉES? || DATE ET HEURE DE DÉPART || DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT. TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN TONNES MÉTRIQUES. || QUANTITÉ DE POISSON À BORD LORS DU DÉPART DU NAVIRE || QUANTITÉ DE POISSON À BORD APRÈS LE DÉBARQUEMENT MOIS || JOUR || CODE DE L'ACTIVITÉ || 01.00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE || CODE DU BANC DE POISSONS || DÉBUT DE LA CALÉE || CAPTURES DÉTENUES || REJETS LATITUDE DDMM.MMM || N S || LONGITUDE DDMM.MMM || E O || POIDS DE LISTAO || POIDS DE THON À NAGEOIRES JAUNES || POIDS DE PATUDO || AUTRES ESPÈCES || NOMBRE DE PUITS || ESPÈCES DE THON || AUTRES ESPÈCES DÉNOMINATION || POIDS || DÉNOMINATION || POIDS || CODE || DÉNOMINATION || NUMÉRO || POIDS || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTAL PAGE TOTAL SORTIE || || || || || || || || || || || || CODE DES ACTIVITÉS ENREGISTREZ TOUTES LES CALÉES SI AUCUNE CALÉE N'A EU LIEU AU COURS D'UNE JOURNÉE, ENREGISTREZ LA PRINCIPALE ACTIVITÉ DE CETTE JOURNÉE 1 CALÉE 2 RECHERCHE 3 TRANSIT 4 PAS DE PÊCHE- PANNE 5 PAS DE PÊCHE- MAUVAIS TEMPS 6 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER 7 NETTOYAGE DES FILETS 10 DÉPLOIEMENT OU RÉCUPÉRATION DE LA PLATE-FORME,DU FAD OU PAYAO || CODES DES BANCS DE POISSONS 1 SANS LIEN 2 AMORCE 3 GRUME, DÉBRIS OU ANIMAL MORT DÉRIVANTS 4 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO DÉRIVANTS 5 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO ANCRÉS 6 BALEINE VIVANTE 7 REQUIN BALEINE VIVANT 8 AUTRE CODES DES REJETS DE THON 1 POISSON TROP PETIT 2 POISSON ABÎMÉ 3 NAVIRE ENTIÈREMENT CHARGÉ 4 AUTRE MOTIF || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || DÉBARQUEMENTS DANS UNE CONSERVERIE, UN ENTREPÔT FRIGORIFIQUE, SUR UN TRANSPORTEUR OU UN AUTRE NAVIRE DATE DE DÉBUT || DATE DE FIN || CONSERVERIE OU NAVIRE ET DESTINATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || LISTAO || THON À NAGEOIRES JAUNES || PATUDO || MIXTE || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || NOM DU CAPITAINE || SIGNATURE DU CAPITAINE || DATE APPENDICE III B JOURNAL DE PÊCHE
RÉGIONAL SPC/FFA DES PALANGRIERS PAGE_____________/
_____________ NOM DU NAVIRE: || NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE || ANNÉE NOM DE L'ENTREPRISE DE PÊCHE || NUMÉRO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA || NOM DE L'AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT || PORT DE DÉPART || DATE ET HEURE DE DÉPART PAYS D'IMMATRICULATION || ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)? || TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT. TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN KILOGRAMMES || PORT DE DÉBARQUEMENT || DATE ET HEURE D'ARRIVÉE DANS LE PORT NUMÉRO D'IMMATRICULATION DANS LE PAYS D'IMMATRICULATION || INDICATIF INTERNATIONAL D'APPEL RADIO || ESPÈCE PRINCIPALE CIBLÉE || NOMBRE D'HAMEÇONS ENTRE LES FLOTTEURS MOIS || JOUR || CODE DE L'ACTIVITÉ || 01.00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE || DÉBUT DE LA CALÉE || NOMBRE D'HAMEÇONS: || ALBACORE || PATUDO || THON À NAGEOIRES JAUNES || REQUIN || MARLIN RAYÉ || MAKAIRE BLEU || ESPADON || Autres espèces LATITUDE DDMM. || N S || LONGITUDE DDMM. || E O || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || KG à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || Nombre de rejets || Nombre à bord || Kg à bord || Nombre à bord || Kg à bord || Nombre à bord || Kg à bord || DÉNOMINATION || Nombre à bord || Kg à bord || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTAL PAGE TOTAL SORTIE || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || CODE DES ACTIVITÉS 1 UNE CALÉE 2 UNE JOURNÉE EN MER MAIS SANS PÊCHE NI TRANSIT 3 TRANSIT 4 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || NOM DU CAPITAINE || SIGNATURE DU CAPITAINE || DATE ANNEXE IV DONNÉES À
COMMUNIQUER COMMUNICATIONS AU DIRECTEUR DES PÊCHES (DIRECTOR OF
FISHERIES) Tél.: (686) 21099 Télécopieur: (686) 21120 Courrier
électronique: flue@mfmrd.gov.ki 1 Communication
de l'entrée dans la zone 24 heures avant l'entrée dans
les limites de la zone de pêche: a) code de la
communication (ZENT); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date d'entrée
(JJ-MM-AA); e) heure d'entrée
(GMT); f) position lors
de l'entrée; g) total des
captures à bord réparties en poids et par espèces: LISTAO (SJ)___.__(Mt) THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) AUTRES (OT)___.__(Mt) Ex.
ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10 2. Communication
du départ de la zone Immédiatement lors du départ
des limites de la zone de pêche: a) code de la
communication (ZDEP); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date de départ; e) heure de départ
(GMT); f) position lors
du départ; g) captures à bord
réparties en poids et par espèces: - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) h) total des
captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures
à bord); i) nombre total
de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu
dans la zone). Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14 3. Position
hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone Chaque mardi, pendant la
durée passée dans la zone de pêche après la communication de l'entrée ou la
dernière communication hebdomadaire; a) code de la
communication (WPCR); b) numéro d'immatriculation
ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date de WPCR
(JJ:MM:AA); e) position lors
de la communication; f) captures
depuis la dernière communication: - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) g) jours de pêche
depuis la dernière communication. Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7 4. Entrée dans
le port, y compris l'entrée pour transbordement, réapprovisionnement,
débarquement de membres d'équipage ou urgence Au moins 48 heures avant que
le navire entre dans le port: a) code de la
communication (PENT); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date de la
communication (JJ-MM-AA); e) position lors
de la communication; f) nom du port; g) heure d'arrivée
prévue (LST) JJMM:hhmm; h) captures à bord
réparties en poids et par espèces: - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) i) motif de
l'entrée au port. ex.
PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING 5 Départ du
port Immédiatement après avoir
quitté le port: a) code de la
communication (PDEP); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date de la
communication (GMT) JJ-MM-AA; e) nom du port; f) date et heure
de départ (LST) JJ-MM:hhmm; g) captures à bord
réparties en poids et par espèces: - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) h) prochaine
destination. Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT- 4/FISHING GROUND 6. Entrée dans
une zone fermée (d'interdiction) ou protégée ou départ d'une telle zone Au moins 12 heures avant
l'entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée (d'interdiction) ou
protégée: a) type de
communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date d'ENCA ou
de DECA; e) heure d'ENCA
ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm; f) position
d'ENCA ou de DECA (à une minute d'angle près); g) vitesse et
direction; h) motif de
l'ENCA. Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E /7:320/ENTER PORT 7. Communication
du ravitaillement en carburant Au moins 24 heures avant le
ravitaillement en carburant auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence; a) type de
communication (FUEL); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date de la
communication (GMT); e) position lors
de la communication (à une minute d'angle près); f) quantité de
carburant à bord (en kilolitres); g) date prévue du
soutage; h) position prévue
lors du soutage; i) nom du
navire-citerne. Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90 /0131S;17030E/CHEMSION 8. Communication
d'une activité de soutage Immédiatement après le
soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence. a) type de
communication (BUNK); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel/lettres de signalisation; d) date et heure
de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm; e) position au
commencement du soutage; f) quantité de
carburant reçue en kilolitres; g) heure de fin du
soutage (GMT); h) position à la
fin du soutage i) nom du
navire-citerne. Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90: 1800Z/0131S;17035E/CRANE
PHOENIX 9 Communication
d'une activité de transbordement Immédiatement après le
transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur
détenteur d'une licence. a) type de
communication (TSHP); b) numéro
d'immatriculation ou de licence; c) indicatif
d'appel ou lettres de signalisation; d) date de
déchargement (JJ-MM-AA); e) port de
déchargement; f) captures
transbordées réparties en poids et par espèces: - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) g) nom du navire
frigorifique; h) destination des
captures. Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN STAR/PAGO PAGO 10. Communication
finale Dans les 48 heures suivant
l'achèvement d'une sortie par le déchargement des captures dans d'autres ports
de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port
d'attache. a) type de
communication (COMP); b) nom du navire; c) numéro de
licence; d) indicatif
d'appel ou lettres de signalisation; e) date de
déchargement (JJ-MM-AA); f) captures
déchargées par espèces - LISTAO (SJ)___.__(Mt) - THON À
NAGEOIRES JAUNES (YF)___.__(Mt) - AUTRES (OT)___.__(Mt) g) nom du port. Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO ANNEXE V Protocole VMS Dispositions
relatives au suivi par satellite des navires de pêche de l'Union européenne
pêchant dans la ZEE de Kiribati 1. Tous les navires de pêche de plus de
15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre du présent accord,
seront suivis par satellite lorsqu'ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati. Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati
communiquent à l'Union européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de
la ZEE de Kiribati. Les autorités de Kiribati transmettent ces informations sous
format électronique; elles sont exprimées en degrés décimaux (DD.DDD) dans le
système géodésique WGS 84. 2. Les parties procèdent à un échange
d'informations concernant les adresses et les spécifications utilisées dans les
communications électroniques entre leurs centres de surveillance de la pêche
(CSP) conformément aux conditions établies aux points 5 à 7 du présent
appendice. Ces informations incluent, dans la mesure du possible, les noms, les
numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques
pouvant être utilisés pour les communications générales entre les CSP. 3. La position des navires est déterminée avec
une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance
de 99 %. 4. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de
l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite en application de la
législation de l'Union européenne entre dans la ZEE de Kiribati, les rapports
de position ultérieurs (date, heure, identification du navire, longitude,
latitude, cap et vitesse) sont immédiatement communiqués par le CSP au centre
de surveillance de la pêche (CSP) de Kiribati, avec une périodicité maximale de
trois heures. Le premier rapport POS d'un navire détecté dans la ZEE de
Kiribati est identifié comme un message ENTRY (ENT). Ces messages auront le
format établi dans le tableau 1. Les rapports POS ultérieurs d’un navire qui se trouve dans la
ZEE de Kiribati sont identifiés comme des messages de POSITION (POS). Ces
messages auront le format établi dans le tableau 2. Le premier rapport POS d'un navire détecté en dehors de la zone
de pêche de Kiribati est identifié comme un message EXIT (EXI). Ces messages
auront le format établi dans le tableau 3. 5. Les messages indiqués au point 4 du
présent appendice sont transmis par voie électronique dans le format qui y est
établi, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en
temps quasi réel et contiennent les éléments prévus dans les tableaux 1, 2
et 3. 6. En cas de défaillance technique ou de panne
affectant l'unité de transmission mobile (MTU) installée à bord du navire de
pêche, le capitaine de ce navire transmet, en temps utile, les informations
prévues au point 4 du présent appendice au CSP de l'État de pavillon et au
CSP de Kiribati, manuellement ou par tout autre moyen. Dans ces circonstances,
il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global toutes
les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de
position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base
de 3 heures selon les conditions prévues au point 4 du présent
appendice. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai
maximal de 1 mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE
de Kiribati. 7. Les CSP des États des pavillons surveillont
le mouvement de leurs navires dans la ZEE de Kiribati. Au cas où le suivi des
navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP de Kiribati en
est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au
point 6 du présent appendice est applicable. 8. Si le CSP de Kiribati établit que l’État du
pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4 du présent
appendice, la Commission européenne en est immédiatement informée. 9. Les données de surveillance communiquées à
l'autre partie, conformément à ces dispositions, sont exclusivement destinées
au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte de
l'Union européenne pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne
pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties. 10. Les composantes logicielles et matérielles
de la MTU sont fiables, ne permettent aucune falsification des positions
indiquées et ne se prêtent à aucune manipulation manuelle. Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à
tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il
est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou
d’interférer avec la MTU. Les capitaines des navires s’assurent que: –
les données transmises par la MTU ne soient pas altérées, –
l'antenne ou les antennes connectées au dispositif de la MTU ne fassent
en aucun cas l'objet d'une obstruction ou d'une interférence; –
l’alimentation électrique de l'équipement de la MTU ne soit pas
interrompue, et –
l’équipement de la MTU ne soit pas déplacé ou retiré du navire. 11. Tout litige concernant l'interprétation ou
l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les
parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de
l’accord. 12. Le cas échéant, les parties conviennent de réexaminer
ces dispositions. COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À KIRIBATI RAPPORT DE
POSITION Tableau 1. Message «ENTRY» (ENTRÉE) Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques: Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «ENT» Nom du navire || NA || F || Nom du navire Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro .Latitude || LT || O || Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84) Longitude || LG || O || Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84) Vitesse || SP || O || Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds Cap || CO || O || Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360° Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM) Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé Tableau 2. Message/relevé de «POSITION» Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques: Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «POS»[5] Nom du navire || NA || F || Nom du navire Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro || || || Latitude || LT || O || Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84) Longitude || LG || O || Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84) Activité || AC || F[6] || Donnée relative à la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite Vitesse || SP || O || Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds Cap || CO || O || Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360° Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM) Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé 1 Type de message
«MAN»correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif
de repérage par satellite est défectueux. 2 Uniquement
dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés. Tableau 3. Message «EXIT» (SORTIE) Élément de donnée: || Champ Code: || Obligatoire/ Facultatif || Remarques: Début du relevé || SR || O || Donnée relative au système; marque le début du relevé Adresse || AD || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire Expéditeur || FR || O || Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice Numéro du relevé || RN || F || Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée Date du relevé || RD || F || Donnée relative au message; date de transmission Heure du relevé || RT || F || Donnée relative au message; heure de transmission Type de message || TM || O || Donnée relative au message; type de message, «EXI» Nom du navire || NA || F || Nom du navire Numéro d'immatriculation externe || XR || F || Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire Indicatif d'appel radio || RC || O || Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire Nom du capitaine || MA || O || Nom du capitaine du navire Numéro de référence interne || IR || O || Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro Date || DA || O || Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ) Heure || TI || O || Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM) Fin du relevé || ER || O || Donnée relative au système; marque la fin du relevé 4) Format de présentation Toute transmission de données est structurée de la manière
suivante: –
une double barre oblique (//) et
les caractères «SR» marquent le début du message; –
une double barre oblique (//) et un code
de champ marquent le début d’un élément de donnée; –
une simple barre oblique (/)
marque la séparation entre le code de champ et la donnée; –
une espace sépare les paires de
données; –
les caractères «ER» et une double
barre oblique (//) marquent la fin du relevé; –
jeu de caractères: ISO 8859.1. APPENDICE VI Listes des ports
désignés Ports désignés: - Tarawa - Kiritimati APPENDICE VII Coordonnées géographiques de la zone de pêche
de Kiribati 1. Les autorités de Kiribati communiqueront
les coordonnées géographiques de la ZEE de Kiribati (carte marine 83005-FLC) à
l'UE au plus tard le 30e jour suivant la date à laquelle le
protocole prendra effet. APPENDICE VIII Coordonnées du csp de kiribati Nom du CSP: Fisheries Licence & Enforcement Unit (Unité
chargée des licences de pêche et de l'exécution) Tél. VMS: 00686 21099 Courrier électronique VMS: fleu@mfmrd.gov.ki [1] Adopté
au cours de la 3 155e réunion du Conseil (Agriculture et
pêche) du mardi 20 mars 2012, figurant dans les points «A» du
document 7707/12. [2] JO
L 205 du 7.8.2007, p. 1. [3] La
Communauté européenne est devenue l'Union européenne le 1er décembre 2009. [4] Dans
le cadre du présent protocole et de son annexe, on entend par «autorisation de
pêche» une licence de pêche. [5] Type
de message «MAN», correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le
dispositif de repérage par satellite est défectueux. [6] Uniquement
dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.