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Document 52012PC0409

Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

/* COM/2012/0409 final - 2012/0200 (NLE) */

52012PC0409

Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2012/0409 final - 2012/0200 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

En vertu de l'article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Par lettre enregistrée par la Commission le 8 février 2012, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive TVA.

Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par lettre en date du 4 avril 2012, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 11 avril 2012, la Commission a notifié à cette dernière qu'elle disposait de tous les éléments d'appréciation jugés nécessaires.

Contexte général

Le gouvernement lituanien demande de proroger l'application actuelle d'un mécanisme d'autoliquidation en ce qui concerne les livraisons de bois ainsi que les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des assujettis faisant l'objet d'une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration.

En ce qui concerne les livraisons de bois, la Lituanie a été confrontée à un nombre considérable de cas d'opérateurs ne respectant pas leurs obligations. Les entreprises de ce secteur sont généralement de petits revendeurs et intermédiaires qui, souvent, disparaissent sans reverser aux autorités la taxe qu'ils ont facturée pour leurs livraisons, mais en laissant à leurs clients une facture valide permettant à ces derniers de déduire la TVA.

Il arrive fréquemment que les assujettis faisant l'objet d'une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration ne reversent pas aux autorités fiscales la TVA qu'ils ont reçue de leurs clients. Cependant, l'acheteur, s'il est en règle, peut toujours déduire la TVA qui lui a été facturée.

Dans le cadre du mécanisme d'autoliquidation, par dérogation à une règle générale prévue à l'article 193 de la directive TVA, le client (dans le cas où il s'agit d'un assujetti) devient redevable du paiement de la TVA due sur les opérations nationales.

La présente mesure dérogatoire avait été initialement accordée par la décision 2006/388/CE du Conseil du 15 mai 2006[2] (comprenant également les livraisons de déchets et débris de métaux ferreux et les travaux de construction, qui sont désormais couverts par l'article 199 de la directive TVA). L'application de la mesure dérogatoire aux livraisons de bois et aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des assujettis soumis à une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration a été prolongée par la décision d'exécution 2010/99/UE du Conseil du 16 février 2010[3].

La Commission considère que la situation sur laquelle la dérogation initiale était fondée continue d'exister. La Lituanie fait valoir que, sur la base des résultats des enquêtes fiscales, la dérogation s'est avérée efficace à la fois pour les livraisons de bois et pour les livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des assujettis faisant l'objet d'une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration. Il y a donc lieu de proroger la dérogation pour une période déterminée.

Dans le cas où la Lituanie envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2015, un rapport d'évaluation devrait être transmis à la Commission, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2015.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des dérogations à l'article 193 de la directive TVA analogues ont été accordées à d'autres États membres.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

Sans objet.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Consultation des parties intéressées

Sans objet.

Obtention et utilisation d'expertise

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

Analyse d'impact

La proposition de décision du Conseil vise à simplifier la perception de la TVA et à lutter contre d'éventuelles fraudes ou évasions fiscales et, de ce fait, est susceptible d'avoir des retombées économiques positives.

En tout état de cause, l'incidence de la décision sera limitée en raison du champ d'application restreint de la dérogation envisagée.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

La décision autorise la Lituanie à continuer à appliquer une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive TVA en ce qui concerne le recours à un mécanisme d'autoliquidation dans le cas des livraisons de bois et des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des entreprises soumises à une procédure d'insolvabilité ou de restructuration faisant l’objet d'un contrôle judiciaire.

Base juridique

Article 395 de la directive TVA.

Principe de subsidiarité

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite directive doit obtenir une autorisation du Conseil sous la forme d'une décision du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

La décision concerne une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation.

Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation, la mesure spéciale est proportionnée au but recherché.

Choix des instruments

Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une dérogation aux dispositions communes sur la TVA n'est possible qu'avec l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus approprié.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d’incidence sur le budget de l'UE.

5.           ÉLÉMENTS OPTIONNELS

Clause de réexamen/révision/suppression automatique

La proposition contient une clause de suppression automatique.

2012/0200 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4], et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       Par lettre enregistrée par la Commission le 8 février 2012, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales.

(2)       Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 4 avril 2012, de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 11 avril 2012, la Commission a notifié à la Lituanie qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)       La décision 2006/388/CE du Conseil du 15 mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires[5], a autorisé la Lituanie, entre autres, à rendre le destinataire redevable de la TVA sur les livraisons de bois ainsi que sur les livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l'objet d'un contrôle judiciaire.

(4)       La décision d'exécution 2010/99/UE du Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[6] a étendu l'application de la mesure dérogatoire.

(5)       Les enquêtes fiscales et l'analyse réalisée par les autorités fiscales lituaniennes ont mis en évidence l'efficacité de l'application de la mesure dérogatoire en question.

(6)       La Commission considère que les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure dérogatoire subsistent et n'ont pas changé. Il convient dès lors d'autoriser la Lituanie à proroger l'application de la mesure en question pour une période déterminée.

(7)       Dans le cas où la Lituanie envisagerait de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2015, un rapport d'évaluation devrait être transmis à la Commission, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2015.

(8)       La dérogation n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union européenne provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision 2010/99/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle s'applique du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente décision doit être soumise à la Commission au plus tard le 1er avril 2015 et sera accompagnée d'un rapport comprenant une analyse de la mise en œuvre de cette mesure.»

Article 2

La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[2]               JO L 150 du 3.6.2006, pp. 13-14.

[3]               JO L 45 du 20.2.2010, pp. 10-11.

[4]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[5]               JO L 150 du 3.6.2006, pp. 13-14.

[6]               JO L 45 du 20.2.2010, pp. 10-11.

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