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Document 52012PC0409
Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Republic of Lithuania to extend the application of a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
/* COM/2012/0409 final - 2012/0200 (NLE) */
Proposition de DECISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée /* COM/2012/0409 final - 2012/0200 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition En vertu de l'article 395 de la
directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1]
(ci-après dénommée «directive TVA»), le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à appliquer des
mesures particulières dérogeant aux dispositions de la directive afin de
simplifier la procédure de perception de la TVA ou d'éviter certaines fraudes
ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée par la Commission le 8 février 2012,
la République de Lituanie (ci-après dénommée «la Lituanie») a demandé
l'autorisation de proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193
de la directive TVA. Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la
directive TVA, la Commission a informé les autres États membres, par
lettre en date du 4 avril 2012, de la demande introduite par la Lituanie.
Par lettre datée du 11 avril 2012, la Commission a notifié à cette dernière
qu'elle disposait de tous les éléments d'appréciation jugés nécessaires. Contexte général Le gouvernement lituanien demande de proroger l'application
actuelle d'un mécanisme d'autoliquidation en ce qui concerne les livraisons de
bois ainsi que les livraisons de biens ou prestations de services effectuées
par des assujettis faisant l'objet d'une procédure judiciaire d'insolvabilité
ou de restructuration. En ce qui concerne les livraisons de bois, la Lituanie a été
confrontée à un nombre considérable de cas d'opérateurs ne respectant pas leurs
obligations. Les entreprises de ce secteur sont généralement de petits
revendeurs et intermédiaires qui, souvent, disparaissent sans reverser aux
autorités la taxe qu'ils ont facturée pour leurs livraisons, mais en laissant à
leurs clients une facture valide permettant à ces derniers de déduire la TVA. Il arrive fréquemment que les assujettis faisant l'objet
d'une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration ne reversent
pas aux autorités fiscales la TVA qu'ils ont reçue de leurs clients. Cependant,
l'acheteur, s'il est en règle, peut toujours déduire la TVA qui lui a été
facturée. Dans le cadre du mécanisme d'autoliquidation, par dérogation
à une règle générale prévue à l'article 193 de la directive TVA, le client
(dans le cas où il s'agit d'un assujetti) devient redevable du paiement de la
TVA due sur les opérations nationales. La présente mesure dérogatoire avait été initialement
accordée par la décision 2006/388/CE du Conseil du 15 mai 2006[2]
(comprenant également les livraisons de déchets et débris de métaux ferreux et
les travaux de construction, qui sont désormais couverts par l'article 199 de
la directive TVA). L'application de la mesure dérogatoire aux livraisons de
bois et aux livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des
assujettis soumis à une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de
restructuration a été prolongée par la décision d'exécution 2010/99/UE du
Conseil du 16 février 2010[3]. La Commission considère que la situation sur laquelle la
dérogation initiale était fondée continue d'exister. La Lituanie fait valoir
que, sur la base des résultats des enquêtes fiscales, la dérogation s'est
avérée efficace à la fois pour les livraisons de bois et pour les livraisons de
biens ou prestations de services effectuées par des assujettis faisant l'objet
d'une procédure judiciaire d'insolvabilité ou de restructuration. Il y a donc
lieu de proroger la dérogation pour une période déterminée. Dans le cas où la Lituanie envisagerait de proroger la
mesure dérogatoire au-delà de 2015, un rapport d'évaluation devrait être
transmis à la Commission, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard
le 1er avril 2015. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des dérogations à l'article 193 de la directive TVA
analogues ont été accordées à d'autres États membres. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de
l'Union Sans objet. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Sans objet. Obtention et utilisation d'expertise Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d'impact La proposition de décision du Conseil vise à simplifier la
perception de la TVA et à lutter contre d'éventuelles fraudes ou évasions
fiscales et, de ce fait, est susceptible d'avoir des retombées économiques
positives. En tout état de cause, l'incidence de la décision sera
limitée en raison du champ d'application restreint de la dérogation envisagée. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La décision autorise la Lituanie à continuer à appliquer une
mesure dérogeant à l'article 193 de la directive TVA en ce qui
concerne le recours à un mécanisme d'autoliquidation dans le cas des livraisons
de bois et des livraisons de biens ou prestations de services effectuées par
des entreprises soumises à une procédure d'insolvabilité ou de restructuration
faisant l’objet d'un contrôle judiciaire. Base juridique Article 395 de la directive TVA. Principe de subsidiarité Conformément à l'article 395 de la directive TVA,
tout État membre qui souhaite introduire des mesures dérogatoires à ladite
directive doit obtenir une autorisation du Conseil sous la forme d'une décision
du Conseil. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. La décision concerne une autorisation accordée à un État
membre à sa propre demande et ne constitue en rien une obligation. Compte tenu du champ d'application limité de la dérogation,
la mesure spéciale est proportionnée au but recherché. Choix des instruments Conformément à l'article 395 de la directive TVA, une
dérogation aux dispositions communes sur la TVA n'est possible qu'avec
l'autorisation du Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission. En outre, comme elle peut être adressée à un État membre
particulier, la décision du Conseil constitue l'instrument le plus approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d’incidence sur le budget de l'UE. 5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS Clause de réexamen/révision/suppression automatique La proposition contient une clause de suppression automatique. 2012/0200 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la République de Lituanie à proroger
l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 291, paragraphe 2, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[4],
et notamment son article 395, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Par lettre enregistrée par la Commission
le 8 février 2012, la République de Lituanie (ci-après dénommée «la
Lituanie») a demandé l'autorisation de proroger l'application d'une mesure
dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE définissant la
personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités
fiscales. (2) Conformément à l'article 395, paragraphe 2,
de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres,
par lettre datée du 4 avril 2012, de la demande introduite par la Lituanie. Par
lettre datée du 11 avril 2012, la Commission a notifié à la Lituanie
qu'elle disposait de toutes les données qu'elle jugeait utiles pour étudier la
demande. (3) La décision 2006/388/CE du Conseil du 15
mai 2006 autorisant la République de Lituanie à appliquer une mesure
dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires[5],
a autorisé la Lituanie, entre autres, à rendre le destinataire redevable de la
TVA sur les livraisons de bois ainsi que sur les livraisons de biens et
prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure
d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l'objet d'un
contrôle judiciaire. (4) La décision d'exécution 2010/99/UE du
Conseil du 16 février 2010 autorisant la République de Lituanie à proroger
l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[6]
a étendu l'application de la mesure dérogatoire. (5) Les enquêtes fiscales et l'analyse réalisée
par les autorités fiscales lituaniennes ont mis en évidence l'efficacité de
l'application de la mesure dérogatoire en question. (6) La Commission considère que les éléments de
droit et de fait qui ont justifié l'application actuelle de la mesure
dérogatoire subsistent et n'ont pas changé. Il convient dès lors d'autoriser la
Lituanie à proroger l'application de la mesure en question pour une période
déterminée. (7) Dans le cas où la Lituanie envisagerait de
proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2015, un rapport d'évaluation
devrait être transmis à la Commission, accompagné de la demande de prorogation,
au plus tard le 1er avril 2015. (8) La dérogation n'aura pas d'incidence
négative sur les ressources propres de l'Union européenne provenant de la TVA, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'article 2 de la décision 2010/99/CE est remplacé par le
texte suivant: «Article 2 La présente décision prend effet le jour de sa notification. Elle s'applique du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2015. Toute demande de prorogation de la mesure prévue par la présente
décision doit être soumise à la Commission au plus tard le 1er
avril 2015 et sera accompagnée d'un rapport comprenant une analyse de la mise
en œuvre de cette mesure.» Article 2 La République de Lituanie est destinataire de la présente
décision. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] JO
L 150 du 3.6.2006, pp. 13-14. [3] JO
L 45 du 20.2.2010, pp. 10-11. [4] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [5] JO
L 150 du 3.6.2006, pp. 13-14. [6] JO
L 45 du 20.2.2010, pp. 10-11.