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Document 52012PC0381
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 1999/37/EC on the registration documents for vehicles
Paquet «contrôle technique»&
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xA;DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL&
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xA;portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents&
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xA;d'immatriculation des véhicules
Paquet «contrôle technique»&
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xA;DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL&
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xA;portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents&
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xA;d'immatriculation des véhicules
/* COM/2012/0381 final - 2012/0185 (COD) */
Paquet «contrôle technique»
Proposition de
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents
d'immatriculation des véhicules /* COM/2012/0381 final - 2012/0185 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition L’objectif du paquet de mesures relatives au contrôle
technique est de promouvoir et de faire respecter les règles concernant le
contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques aux fins de
renforcer la sécurité routière et la protection de l'environnement. La proposition doit permettre d’atteindre l'objectif qui
consiste à diviser par deux le nombre de tués sur les routes d’ici à 2020,
comme prévu dans les orientations politiques pour la sécurité routière de 2011
à 2020[1].
Elle contribuera également à la réduction des émissions attribuées, dans le
secteur du transport routier, au mauvais entretien des véhicules. La proposition a donc pour but d’améliorer l’application des
régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas
où l’état technique d’un véhicule représente un danger direct et immédiat pour
la sécurité routière, en introduisant des mesures telles que la suspension temporaire
ou l’annulation définitive de l’immatriculation du véhicule. ·
Contexte général Pour qu’un véhicule puisse être mis sur le marché, il doit
satisfaire à l’ensemble des exigences liées à la réception par type ou à la
réception individuelle et garantissant qu’il répond à un niveau optimal de
sécurité et de protection de l'environnement. Chaque État membre est tenu de
procéder à la première immatriculation de tout véhicule ayant franchi l’étape
de la réception par type européenne, sur la base d’un certificat de conformité
délivré par le constructeur automobile. Par cette immatriculation, le véhicule
est officiellement autorisé à circuler sur la voie publique et les différentes
exigences liées aux véhicules prennent effet. Après cette réception, les véhicules en circulation doivent
subir régulièrement des contrôles techniques périodiques. Le but de ces
contrôles est de s’assurer que les véhicules sont toujours en état de circuler,
qu'ils restent sûrs et qu’ils ne représentent aucun danger pour le conducteur
et les autres usagers de la route. Pour ce faire, on vérifie la conformité des
automobiles à certaines exigences, notamment en matière de sécurité et de
protection de l'environnement, ainsi qu'aux obligations d’adaptation. Du fait
de leur utilisation régulière et intensive à des fins principalement
commerciales, les véhicules destinés au transport professionnel de marchandises
dont la masse en charge est supérieure à 3,5 tonnes et les véhicules
destinés au transport professionnel de passagers d’une capacité supérieure à 8
passagers sont, en outre, soumis à des contrôles routiers ad hoc, visant à
vérifier leur conformité à des exigences environnementales et techniques, et
pouvant intervenir à tout moment et en tout lieu dans l’UE. Le véhicule peut, au cours de sa vie, faire l’objet d’une
ré-immatriculation en raison d’un changement de propriétaire ou d’un transfert
vers un autre État membre en vue d’une utilisation permanente. Des dispositions
relatives à une procédure d’immatriculation devraient être uniformément
introduites pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du
point de vue de la sécurité routière sont écartés de la voie publique. L’immatriculation d’un véhicule a pour but d’autoriser la
mise en circulation routière d’un véhicule. Cette autorisation est matérialisée
par une plaque d’immatriculation fixée au véhicule et par la délivrance d’un
certificat d’immatriculation. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La proposition modifiera les exigences existantes figurant
dans le cadre juridique actuel relatif aux documents d'immatriculation des
véhicules[2]. Par rapport à la législation existante, la proposition
contient des définitions plus précises sur le lieu d’immatriculation des
véhicules et la suspension et l’annulation des immatriculations. Elle établit
également de nouvelles exigences en ce qui concerne les fichiers informatiques
d'immatriculation des véhicules et le suivi des notifications relatives aux
résultats des contrôles techniques, à la ré-immatriculation et à la destruction
des véhicules. ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La proposition est cohérente avec l’objectif d’amélioration
de la sécurité routière que s’est fixé l’UE dans le livre blanc sur les
transports[3],
et vise à mettre en œuvre la stratégie spécifique pour des véhicules plus sûrs
énoncée dans les orientations politiques pour la sécurité routière de 2011 à
2020. Enfin, la proposition est cohérente avec les recommandations
concernant la relance du marché unique préconisée par le rapport Monti de
mai 2010[4]
dans le domaine de la réduction des obstacles administratifs aux mouvements
transfrontières des véhicules d'occasion. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées Méthodes de consultation Pour élaborer la proposition relative au paquet de mesures
concernant le contrôle technique, la Commission a procédé à différentes
consultations des acteurs concernés. –
Elle a effectué une consultation générale par l’internet, sur tous les
aspects de la proposition. –
Elle a consulté des experts et des parties intéressées dans le cadre
d'ateliers. –
Une étude sur les options futures concernant les mesures d’application
du contrôle technique dans l'Union européenne a été réalisée afin de déterminer
les mesures qu’il était possible de prendre, et d’élaborer un outil d’analyse
coûts/avantages relatif aux incidences du contrôle technique. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont
été prises en compte Un certain nombre de questions ont été soulevées par les
participants à la consultation sur l’internet. L’analyse d’impact jointe à la
proposition rend compte de manière exhaustive des questions de fond posées et
détaille la manière dont elles ont été prises en considération. Une consultation ouverte en ligne a été organisée du
29.7.2010 au 24.9.2010: la Commission a reçu 9 653 réponses de la part de
citoyens, d’autorités nationales, d’équipementiers, de centres de contrôle,
d’associations de garagistes et de constructeurs automobiles. Les résultats sont disponibles à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/take-part/public-consultations/pti_en.htm. ·
Obtention et utilisation d'expertise Domaines scientifiques/d’expertise concernés La proposition supposait d’examiner plusieurs possibilités
d’action et d’étudier les incidences de celles-ci sur les plans économique,
sociétal et environnemental. Méthodologie utilisée Une étude sur les incidences des différentes options
stratégiques a été réalisée par un consultant externe (Europe Economics) sur la
base de plusieurs rapports scientifiques et d’évaluation, qui ont notamment
fourni des modèles et des données pour la quantification des coûts et des
avantages de ces différentes options. Les études qui ont été le plus utilisées
sont les suivantes: –
le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur
l’application par les États membres de la directive 2000/30/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier
des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté – Périodes de référence:
2005-2006 et 2007-2008, (COM(2010) 754 final, –
AUTOFORE (2007), –
«MOT Scheme Evidence-base», rapport du ministère britannique des
transports (2008), –
DEKRA, «Road Safety Report 2008 – Strategies for preventing accidents on
Europe's roads», –
DEKRA «Road Safety Report on Trucks 2009», –
DEKRA, «Motorcycle road safety report 2010», –
les rapports TÜV 2009/2010. Moyens utilisés pour mettre les résultats de
l'expertise à la disposition du public Tous les rapports scientifiques achevés complets et
approuvés sont ou seront diffusés sur le site Web de la DG «Mobilité et
transports». ·
Analyse d'impact Pour les principaux aspects de la proposition, les options
suivantes ont été envisagées: (a)
L'«approche du statu quo» constitue le scénario de référence par
rapport auquel on compare les effets des autres options stratégiques. Cette
option préserve le cadre juridique actuellement en vigueur dans l’UE. En outre,
il n'y aurait pas, à brève échéance, d'adaptation de l'annexe technique de la
directive 2009/40/CE, qui a été récemment modifiée via une procédure de
comitologie (par la directive 2010/48/UE). La portée et la fréquence des
contrôles techniques ne changeraient donc pas, et aucune autre mesure liée à
l'échange d'information ne serait adoptée. Il n’existerait toujours aucun cadre
pour l'échange de données. (b)
L'«approche non contraignante» consiste à mieux mettre en œuvre et
suivre de plus près l'application de la législation existante. Cette option
n’introduirait pas de nouvelles dispositions législatives, mais la Commission
redoublerait d’efforts pour améliorer la qualité des contrôles et leur mise en
œuvre effective; elle lancerait, en outre, des actions visant à inciter
l'échange de données. (c)
L'«approche législative» s’articule autour de deux axes: –
Afin d’atteindre l’objectif spécifique d’une amélioration de la sécurité
des véhicules en circulation, le premier axe consiste à réviser à la hausse les
normes minimales européennes régissant les contrôles techniques périodiques
(CTP) et les contrôles routiers inopinés (CRI), et à définir des normes
obligatoires. Cette démarche est essentielle pour éviter que des failles dans
le système ne compromettent l’efficacité globale de la mise en œuvre du
contrôle technique. –
Afin d’atteindre l’objectif spécifique d’une mise à disposition des
données qui sont nécessaires aux contrôles techniques et de celles qui en
résultent, un second axe de ce dispositif complet serait, à un stade ultérieur,
la création éventuelle d’un système européen d’échange de données harmonisé
reliant entre elles les bases de données existantes en vue d’améliorer
l’efficacité de la mise en œuvre du paquet de mesures relatives au contrôle
technique dans l’UE. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition définit le retrait et l’annulation des
immatriculations. Cette mesure garantit que l’immatriculation des véhicules
constituant un danger immédiat du point de vue de la sécurité routière parce
qu’ils présentent des défaillances critiques sera suspendue afin d’écarter ces
véhicules de la voie publique jusqu’à ce qu’ils satisfassent de nouveau aux
exigences du contrôle technique. Pour réduire les lourdeurs administratives, il
ne devrait pas être nécessaire de recommencer la procédure d’immatriculation à
la levée de la suspension. La proposition introduit en outre un mécanisme qui prévoit
l’annulation automatique de l’immatriculation d’origine des véhicules qui sont
ré-immatriculés dans un autre État membre. Il est ainsi possible d’éviter
l’existence d’immatriculations parallèles pour un même véhicule dans différents
États membres. L’obligation de procéder à des contrôles techniques périodiques
étant liée à l’État membre d’immatriculation, l’existence d’immatriculations
parallèles pour un même véhicule dans différents États membres entraînerait
l’obligation de soumettre le véhicule à des contrôles techniques dans chacun de
ces États membres. L’immatriculation des véhicules qui doivent être mis au
rebut après un contrôle technique régulier et de ceux qui sont notifiés comme
«véhicules hors d’usage» sera annulée dès réception de la notification. La proposition prévoit aussi l’établissement de fichiers
informatiques d’immatriculation contenant toutes les informations relatives à
l’immatriculation des véhicules. Ces informations, dont une partie seulement
figure sur le certificat d’immatriculation, seront rendues disponibles pour les
besoins du contrôle technique. Le fichier prévoit un suivi des notifications
relatives aux résultats des contrôles techniques, à la ré-immatriculation et à
la destruction des véhicules. La Commission sera habilitée à adapter les annexes par voie
d’actes délégués afin de tenir compte de l’évolution de la législation en
matière de réception par type européenne en ce qui concerne le contenu des
certificats de conformité, ainsi que du progrès technique. ·
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 91 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne. ·
Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la
proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de
l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres, pour la raison suivante: les
exigences existantes sont mises en œuvre de manière différente selon les États
membres et il en résulte une grande disparité dans l’application du régime de
contrôles technique et routier, dont les incidences négatives se font sentir
tant sur le plan de la sécurité routière que sur celui du marché intérieur.
Seule l’existence de fichiers d’immatriculation dont le contenu est harmonisé dans
tous les États membres garantira l’établissement, entre les États membres, d’un
flux d'informations continu sur les immatriculations des véhicules. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour
les raisons exposées ci-après. Comme le montre l’analyse d’impact, la proposition respecte
le principe de proportionnalité car elle ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs liés au renforcement de la sécurité
routière et de la protection de l'environnement, moyennant l’application
effective du dispositif de contrôle technique et la création du cadre propice à
un flux d'informations continu. ·
Choix de l’instrument Instrument proposé: modification d’une directive existante. Le recours à la modification de la directive existante est
jugé approprié. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2012/0185 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil
relative aux documents d'immatriculation des véhicules. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 91, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[5], vu l'avis du Comité des régions[6], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Le contrôle technique fait partie d’un
dispositif plus large garantissant que les véhicules en exploitation sont
maintenus dans un état acceptable au regard de la sécurité et de la protection
de l'environnement. Ce dispositif devrait comprendre des contrôles techniques
périodiques pour tous les véhicules et des contrôles techniques routiers pour
les véhicules destinés à des activités de transport routier commercial; en
outre, des dispositions relatives à une procédure d’immatriculation devraient
être prévues pour garantir que les véhicules constituant un danger immédiat du
point de vue de la sécurité routière sont écartés de la voie publique. (2) L’immatriculation d’un véhicule permet son
utilisation sur la voie publique. La directive 1999/37/CE du Conseil du 29
avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules[7]
ne concerne que l’attribution d’une immatriculation aux véhicules. Néanmoins,
il devrait être possible, en particulier dans les cas où l’utilisation du
véhicule sur la voie publique est susceptible d'être à l'origine d'un risque en
raison de l'état technique du véhicule, de suspendre temporairement cette
immatriculation. Pour réduire les lourdeurs administratives liées à la
suspension de l’immatriculation, il ne devrait pas être nécessaire de
recommencer la procédure d’immatriculation à la levée de la suspension. (3) La possibilité d’annuler l’immatriculation
d’un véhicule, notamment dans le cas d’une ré-immatriculation dans un autre
État membre, d’une destruction ou d’une mise au rebut doit être introduite. (4) Afin de réduire les lourdeurs
administratives et de faciliter l’échange d’informations entre États membres,
les informations relatives aux véhicules devraient être conservées dans des
fichiers nationaux. (5) Lorsque des défaillances critiques sont
constatées sur un véhicule lors d'un contrôle technique, les autorités
compétentes devraient suspendre l’immatriculation jusqu’à ce que le véhicule
satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. (6) Aux fins d’ajouter à la présente directive
de nouvelles modalités techniques, il convient de déléguer à la Commission le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne en vue d'adapter les annexes afin de tenir
compte de l’évolution de la législation en matière de réception par type
européenne en ce qui concerne le contenu des certificats de conformité ainsi
que du progrès technique. Il est particulièrement important que la Commission
procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires,
y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (7) Conformément à la déclaration politique
commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les
documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans
des cas justifiés, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de
plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et
les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce
qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission
de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
La directive 1999/37/CE est modifiée comme suit: 1. À l’article 1er, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant: « La présente directive s'applique aux documents
d’immatriculation des véhicules utilisés par les États membres». 2. Les points suivants sont ajoutés à l’article 2: «(e) “suspension d’une immatriculation”: la période de temps
limitée pendant laquelle le véhicule n’est pas autorisé à circuler sur la voie
publique. Cette mesure n'entraîne pas de nouvelle procédure d'immatriculation; (f) “annulation de l'immatriculation” : l’annulation
permanente de l’autorisation de circuler sur la voie publique délivrée au
véhicule. Cette mesure entraîne une nouvelle procédure d’immatriculation.» 3. Le paragraphe suivant est ajouté à
l’article 3: «4. Les États membres conservent dans un fichier
électronique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur
territoire. Les données de ce fichier contiennent tous les éléments prévus à
l’annexe 1 ainsi que les résultats des contrôles techniques obligatoires
conformément au règlement XX/XX/XX [sur les contrôles techniques périodiques].
Ils mettent les données techniques concernant les véhicules à la disposition
des autorités compétentes ou des centres de contrôle chargés du contrôle
technique». 3. L’article suivant est ajouté: «Article 3 bis 1. Lorsque l’autorité d’immatriculation d’un État membre
est informée que le contrôle technique a révélé, sur un véhicule, des
défaillances critiques conformément à l’article 7 du règlement XX/XX /XX
[sur les contrôles techniques périodiques], l’immatriculation est suspendue et
un contrôle technique supplémentaire est effectué. La suspension est en vigueur jusqu’à ce que le véhicule
satisfasse de nouveau aux exigences du contrôle technique. Lorsque ces
exigences sont de nouveau satisfaites, l’autorité d’immatriculation ré-autorise
sans délai l’utilisation du véhicule sur la voie publique. 2. Lorsque l’autorité d’immatriculation d’un État membre
est informée qu’un véhicule est considéré comme hors d’usage au sens de la
directive 2000/53/CE[8],
l’immatriculation de ce dernier est annulée et cette information est ajoutée à
son fichier électronique.» 4. Le paragraphe suivant est ajouté à
l’article 5: «3. Lorsque l’autorité d’immatriculation d’un État membre
est informée qu’un véhicule a été ré-immatriculé dans un autre État membre,
elle annule l’immatriculation de ce véhicule sur son territoire.» 5. Les articles 6 et 7 sont
remplacés par le texte suivant: «Article 6
Actes délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 7 afin d'adapter les annexes au progrès
technique. Article 7
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoirs prévue à
l’article 6 est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente directive. 3. La délégation de pouvoir prévue à
l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y
est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication
de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date
ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’a pas d’incidence sur
la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 6 n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection
du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de 2 mois suivant
sa notification à ces deux institutions, ou avant l’expiration de ce délai si
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.» Article 2
Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
se conformer à la présente directive au plus tard le [XXXX]. Ils communiquent
sans délai à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions [36 mois après l’entrée en
vigueur de la présente directive]. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4
Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2010) 389 final. [2] Directive
1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation
des véhicules, telle que modifiée. [3] COM(2011) 144 final. [4] http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/docs/monti_report_final_10_05_2010_fr.pdf. [5] JO C … du ..., p. . [6] JO C … du ..., p. . [7] JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. [8] JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.