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Document 52012PC0333
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex XX (Environment) to the EEA Agreement
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE
/* COM/2012/0333 final - 2012/0161 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX (environnement) de l’accord EEE /* COM/2012/0333 final - 2012/0161 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Afin d'assurer la sécurité et l'homogénéité juridiques du marché
intérieur requises, le Comité mixte de l'EEE doit intégrer dans l'accord EEE
toute la législation pertinente de l'UE dès que possible après son adoption. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Le projet de décision du Comité mixte de l'EEE (joint à la
proposition de décision du Conseil) vise à intégrer la directive 2009/29/CE du
23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre
le système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Il vise à intégrer également
le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010
relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux
enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre dans l'UE, modifié par le règlement (UE)
n° 1210/2011 de la Commission du 23 novembre 2011 modifiant le
règlement (UE) n° 1031/2010 afin, notamment, de déterminer le volume de
quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux enchères avant 2013,
ainsi que d'autres actes de la Commission adoptés conformément à la directive
2003/87/CE ou modifiant des actes antérieurs de la Commission dans le même
domaine. Les États de l'AELE membres de l'EEE participent au système
d'échange de quotas d'émission de l'UE depuis 2008, à la suite de l'intégration
de la directive 2003/87/CE dans l'accord EEE. Conformément au principe
d'homogénéité qui sous-tend l'Espace économique européen, il y a lieu
d'intégrer dans l'accord EEE les actes qui ont pour objet de remanier ou de
mettre en œuvre le système d'échange de quotas d'émission de l'UE. Les adaptations proposées par l'AELE sont motivées par
l'extension du système d'échange de quotas d'émissions de l'UE aux États de
l'AELE. Elles portent sur la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive
2009/29/CE, et sur le règlement (UE) n° 1031/2010. Plusieurs des adaptations proposées dans le présent projet de
décision du Comité mixte figurent déjà dans l'annexe XX de l'accord EEE en
relation avec la directive 2003/87/CE. La formulation de ces adaptations a été
revue dans un souci de simplification. En outre, l'AELE propose une adaptation visant à ajuster la part
de quotas que l'Islande doit mettre aux enchères [voir article 1er,
point 2, lettre l), du projet de décision du Comité mixte]. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION L’article 1er, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil relatif à certaines
modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen prévoit
que le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, la position à adopter
au nom de l’Union pour ce type de décision. La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de
l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère
pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible. 2012/0161 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l’Union européenne au
sein du Comité mixte de l’EEE sur une modification de l’annexe XX
(environnement) de l’accord EEE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son
article 218, paragraphe 9, vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du
28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord
sur l'Espace économique européen[1],
et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L'accord sur l'Espace économique européen[2]
(l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994. (2) Conformément à l'article 98 de cet accord,
le Comité mixte de l'EEE peut décider de modifier, notamment, son annexe XX. (3) L'annexe XX de l'accord EEE contient des
dispositions et des modalités en matière d'environnement. (4) Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE la
directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009
modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d'étendre le système
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre[3]. (5) Il y a lieu d'intégrer dans l'accord EEE le
règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010
relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux
enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté[4],
modifié par le règlement (UE) n° 1210/2011 de la Commission du
23 novembre 2011 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin,
notamment, de déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre
à mettre aux enchères avant 2013[5],
ainsi que d'autres actes de la Commission adoptés conformément à la directive
2003/87/CE. (6) Il convient de prévoir certaines
adaptations en ce qui concerne la directive 2003/87/CE, modifiée par la
directive 2009/29/CE, et le règlement (UE) n° 1031/2010; elles sont
motivées par l'extension du système d'échange d'émissions de l'Union européenne
aux États de l'AELE membres de l'EEE. (7) Il convient, dès lors, de
modifier l’annexe XX de l’accord EEE en conséquence. (8) La position de l’Union européenne au sein
du Comité mixte de l’EEE devrait donc se fonder sur la proposition de décision
ci-jointe, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par l'Union européenne au sein du
Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification de l'annexe XX
(Environnement) de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision
dudit comité joint à la présente décision. Les représentants de l'Union au sein du Comité mixte de
l'EEE peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au
projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision. Article 2 Après son adoption, la décision du Comité mixte de l'EEE est
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Article […] La présente décision prend effet le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE DÉCISION DU COMITÉ
MIXTE DE L’EEE
N° du 0.0.0 modifiant l'annexe
XX (Environnement) de l'accord EEE LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le
protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l'«accord», et
notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1)
L'annexe XX de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte
de l'EEE n° .../… du ...[6]. (2)
Le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre
2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux
enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté[7]
doit être intégré dans l'accord. (3)
Le règlement (UE) n° 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011
établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil, certaines restrictions applicables à l’utilisation de crédits
internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels[8]
doit être intégré dans l'accord. (4)
Le règlement (UE) n° 1210/2011 de la Commission du 23 novembre
2011 modifiant le règlement (UE) n° 1031/2010 afin, notamment, de
déterminer le volume de quotas d’émission de gaz à effet de serre à mettre aux
enchères avant 2013[9]
doit être intégré dans l'accord. (5)
La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril
2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système
communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre[10]
doit être intégrée dans l'accord. (6)
La décision 2010/2/UE de la Commission du 24 décembre 2009 établissant,
conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la
liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque
important de fuite de carbone[11]
doit être intégrée dans l'accord. (7)
La décision 2010/345/UE de la Commission du 8 juin 2010 modifiant la
décision 2007/589/CE afin d’ajouter des lignes directrices pour la surveillance
et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre résultant du captage,
du transport et du stockage géologique du dioxyde de carbone[12]
doit être intégrée dans l'accord. (8)
La décision 2010/670/UE de la Commission du 3 novembre 2010
établissant les critères et les mesures pour le financement de projets
commerciaux de démonstration axés sur le captage et le stockage géologique du
CO2 sans danger pour l’environnement, ainsi que de projets de
démonstration de technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans
le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans
la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil[13]
doit être intégrée dans l'accord. (9)
La décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011
définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant
l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à
l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil[14]
doit être intégrée dans l'accord. (10)
La décision 2011/540/UE de la Commission du 18 août 2011
modifiant la décision 2007/589/CE en vue d’ajouter des lignes directrices
pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
concernant des activités et des gaz supplémentaires[15]
doit être intégrée dans l'accord. (11)
La décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011
modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des
secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de
fuite de carbone[16]
doit être intégrée dans l'accord. (12)
La présente décision du Comité mixte n'a aucune incidence sur
l'autonomie dont jouissent les parties contractantes dans le cadre des
négociations internationales sur le changement climatique, dans le contexte,
notamment, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et du protocole de Kyoto ou de tout autre accord international sur
le changement climatique, exception faite des aspects présentant un intérêt
pour le système d'échange de quotas d'émission de l'UE qui sont intégrés dans
l'accord EEE. Les États de l'AELE doivent, toutefois, dûment tenir compte des
engagements qu'ils ont contractés dans l'accord EEE. Chaque État de l'AELE est
tenu de mettre en œuvre les politiques et mesures requises afin d'honorer ses
engagements internationaux au titre de la convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques, du protocole de Kyoto et de tout autre accord
international relatif au changement climatique. (13)
La participation des États de l'AELE au système d'échange de quotas
d'émission de l'UE n'affecte pas leur participation à tout instrument souple de
réduction des émissions. (14)
L'extension du système aux installations des États de l'AELE implique
une augmentation de la quantité totale de quotas au sein de l'ensemble du
système d'échange de quotas d'émissions de l'UE conformément aux articles 9 et
9 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.
Les États de l'AELE indiquent dans la partie A de l'appendice de la directive
les chiffres appropriés afin de permettre à la Commission de déterminer la
quantité totale moyenne de quotas délivrés chaque année pour l'ensemble de
l'EEE. (15)
La Commission tient les États de l'AELE informés de l'état d'avancement
des négociations et de la conclusion des accords avec des pays tiers visés à
l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, ainsi que des conséquences
que cela pourrait avoir sur l'utilisation des réductions d'émission certifiées
(REC). (16)
Lorsqu'un accord est conclu conformément à l'article 11 bis
ou à l'article 25 de la directive 2003/87/CE, les États de l'AELE et leurs
exploitants ne doivent pas faire l'objet de discriminations par rapport aux
États membres de l'UE et à leurs exploitants. (17)
La Commission tient les États de l'AELE informés de la mise en œuvre de
l'article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et des
conséquences que cela pourrait avoir sur la quantité de quotas au sein du
système d'émission de l'UE. (18)
Les États de l'AELE souscrivent pleinement à l'augmentation, au sein du
système d'échange de quotas d'émission de l'UE, de la quantité de quotas mise
aux enchères en vue de parvenir, en 2027, à la suppression des quotas gratuits.
Les États de l'AELE ont toujours eu pour objectif d'accroître le pourcentage de
quotas alloués à titre onéreux. Ils rappellent l'adaptation e) énoncée à
l'article 1er, point 2, de la décision du Comité mixte de l'EEE
n° 146/2007[17]
intégrant la directive 2003/87/CE dans l'accord. (19)
Les États de l'AELE auront recours aux plates-formes d'enchères communes
désignées en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 1031/2010 et
désigneront, selon les modalités exposées à l'article 24 dudit règlement,
l'instance de surveillance chargée du contrôle de la mise aux enchères de leurs
quotas. Du fait que les États de l'AELE ne participent pas à l'action
commune, ils ne sont pas tenus de s'acquitter de tâches particulières dans le
cadre des procédures de passation de marchés pour la désignation des
plates-formes communes et de l'instance de surveillance. Une fois que celles-ci
auront été désignées, chaque État de l'AELE s'efforcera de conclure un contrat
avec elles. La Commission, dans toute la mesure du possible, veillera à ce que
les plates-formes d'enchères concluent un contrat avec les États de l'AELE,
mutatis mutandis, aux mêmes conditions que celles prévues, pour les États
membres de l'UE participants, dans les contrats découlant des procédures de
passation de marché communes, pour autant que les États de l'AELE choisissent
de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des
États membres de l'UE participants. S'agissant de l'instance de surveillance
des enchères, la Commission veillera, dans toute la mesure du possible, à ce
que celle-ci conclue un contrat avec les États de l'AELE, mutatis mutandis, aux
mêmes conditions que celles prévues, soit pour les États membres de l'UE
participant à l'action, soit pour ceux n'y participant pas, selon que les États
de l'AELE choisissent ou non de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas
avec celle des quotas des États membres de l'UE participants. (20)
Les questions budgétaires ne font pas partie de l'accord. Les
contributions financières apportées par les États de l'AELE aux États membres
de l'UE sont négociées au moyen des mécanismes financiers de l'EEE.
L'application des dispositions de la directive 2003/87/EC relatives à ces
questions et aux critères de répartition, entre certains États membres de l'UE,
de certains pourcentages de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères
conformément à l'article 10, paragraphe 2, points b) et c), et aux annexes II bis
et II ter de la directive 2003/87/CE n'affecte donc pas la portée de
l'accord. (21)
L'Autorité de surveillance AELE agit en coordination étroite avec la
Commission à chaque fois qu'elle doit accomplir des tâches concernant les États
de l'AELE équivalentes à celles dont la Commission est chargée en ce qui
concerne les États membres de l'UE, en vertu de la directive 2003/87/CE, du
règlement (CE) n° 2216/2004, de la décision 2007/589/CE et de la décision
2006/780/CE. Au nombre de ces tâches figurent notamment l'évaluation des
mesures nationales d'exécution visées à l'article 11 et toute demande
relative à l'inclusion unilatérale d'activités et de gaz supplémentaires
conformément à l'article 24 de la directive 2003/87/CE, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'annexe XX de l'accord est modifiée comme suit: 1. Le tiret suivant est ajouté au point 21al
(directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil): «- 32009 L 0029: directive 2009/29/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 (JO L 140 du 5.6.2009, p.
63).» 2. Au point 21al (directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil), les adaptations sont remplacées par le texte
suivant: «Aux fins du présent accord, les dispositions de la directive
sont adaptées comme suit: a) sans préjudice de décisions futures susceptibles d’être
adoptées par le Comité mixte de l’EEE, il convient de noter que les actes
communautaires suivants ne sont pas intégrés dans l’accord EEE: i) décision 2002/358/CE du
Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la
Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements
qui en découlent[18], ii) décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et
du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les
émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le
protocole de Kyoto[19]. b) Au moment de l’intégration de la directive dans
l’accord, aucune activité liée à l’aviation, telle que définie dans la
directive, ne se déroule sur le territoire du Liechtenstein. Le Liechtenstein
se conformera à la directive lorsque les activités liées à l’aviation
concernées auront lieu sur son territoire. c) À l'article 3 quater, paragraphe 4, l'alinéa
suivant est ajouté: “Le Comité mixte de l'EEE, conformément aux procédures
arrêtées dans l'accord et se fondant sur les chiffres fournis par l'Autorité de
surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine les émissions
historiques du secteur de l'aviation dans l'EEE en ajoutant les chiffres
concernant les vols sur le territoire des États de l'AELE et entre ceux-ci,
ainsi que les vols entre les États de l'AELE et des pays tiers, à la décision
de la Commission lors de son intégration dans l'accord EEE.” d) À l'article 3 quinquies, paragraphe 4, le second
alinéa est supprimé. e) À l'article 3 sexies, paragraphe 2, et à
l'article 3 septies, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: “Avant la même date, les États de l’AELE soumettent
les demandes reçues à l’Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans
tarder à la Commission.” f) À l'article 3 sexies, paragraphe 3, les
alinéas suivants sont ajoutés: “Le Comité mixte de l’EEE, conformément aux procédures
arrêtées dans l’accord et se fondant sur les chiffres fournis par l’Autorité de
surveillance AELE en coopération avec Eurocontrol, détermine pour l’EEE dans
son ensemble la quantité totale de quotas, le nombre de quotas à mettre aux
enchères, le nombre de quotas à prévoir au titre de la réserve spéciale et le
nombre de quotas à délivrer gratuitement, en ajoutant les chiffres pertinents
concernant les vols sur le territoire des États de l’AELE et entre ceux-ci,
ainsi que les vols entre les États de l’AELE et des pays tiers, à la décision
de la Commission lors de son intégration dans l’accord EEE. La Commission arrête le référentiel à utiliser pour
l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère
étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication
des quotas par les États de l'AELE en vertu de l'article 3 sexies,
paragraphe 4, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte
de l'EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans
l'accord EEE.” g) À l'article 3 septies, paragraphe 5,
l'alinéa suivant est ajouté: “La Commission arrête le référentiel à utiliser pour
l’EEE dans son ensemble. Durant le processus décisionnel, la Commission coopère
étroitement avec l’Autorité de surveillance AELE. Le calcul et la publication
des quotas par les États de l'AELE en vertu de l'article 3 septies,
paragraphe 7, interviennent postérieurement à la décision du Comité mixte
de l'EEE intégrant la décision adoptée par la Commission dans
l'accord EEE.” h) À l'article 9, les alinéas suivants sont ajoutés: “L'augmentation de la quantité totale moyenne de
quotas délivrés chaque année au sein du système d'échange d'émissions de l'UE
découlant de l'extension de ce système au Liechtenstein et à la Norvège
conformément au paragraphe 1 est conforme aux décisions de l'Autorité de
surveillance AELE relatives aux plans nationaux d'allocation de quotas pour ces
pays pour la période 2008-2012. L'augmentation de la quantité totale moyenne de quotas
délivrés chaque année au sein du système d'échange d'émissions de l'UE
découlant de l'extension du système à l'Islande conformément au paragraphe 1
correspond à 23 934 tonnes d'équivalent CO2. En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres à
prendre en compte pour le calcul de la quantité de quotas à délivrer pour
l'ensemble de l'EEE à compter de 2013 en application du présent article
figurent dans la partie A de l'appendice.” i) À l'article 9 bis, paragraphe 1, la
phrase suivante est ajoutée: “En ce qui concerne la Norvège, la quantité annuelle
moyenne de quotas délivrés pour les installations visées au présent paragraphe
s'élève à 878 850.” j) À l'article 9 bis, paragraphe 2,
l'alinéa suivant est ajouté: “En ce qui concerne les installations des États de
l'AELE qui poursuivent les activités énumérées à l’annexe I et ne sont
intégrées dans le système communautaire qu’à compter de 2013, les émissions
moyennes annuelles au cours de la période de référence pour l'adaptation sont
les suivantes: Islande: 1 862 571 tonnes d'équivalent CO2. Liechtenstein: 0 tonne d'équivalent CO2. Norvège: 5 269 254 tonnes d'équivalent CO2.” k) Après l'article 9 bis, paragraphe 4, les
paragraphes suivants sont ajoutés: “5. En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres à
prendre en compte pour l'adaptation de la quantité de quotas à délivrer, à
compter de 2013, pour l'ensemble de l'EEE en application du présent article
figurent dans la partie A de l'appendice. 6. La Commission calcule et adapte la quantité annuelle
de quotas à délivrer à partir de 2013 pour l'ensemble de l'EEE conformément à
l'article 9 et au présent article de façon à prendre en compte les chiffres
concernant les États de l'AELE figurant dans la partie A de l'appendice. La
Commission publie les quantités de quotas adaptées pour l'ensemble de l'EEE
pour 2013 et au-delà.” l) À l'article 10, paragraphe 2, l'alinéa suivant est
ajouté: “Aux fins du point a), la part du Liechtenstein et de
la Norvège est calculée en se fondant sur les émissions suivantes: Liechtenstein: 20 943 tonnes d'équivalent CO2
Norvège: 18 635 669 tonnes d'équivalent CO2. En ce qui concerne l'Islande, la part visée au point
a) est calculée en se fondant sur le chiffre de 36 196 tonnes d'équivalent
CO2, majoré de 899 645 tonnes d'équivalent CO2 correspondant
à la part des émissions vérifiées pour 2005 émises par des installations qui
poursuivent les activités énumérées à l'annexe I et qui ne sont inclues dans le
système communautaire qu'à compter de 2013. La part de l'Islande est donc
calculée sur la base de 935 841 tonnes d'équivalent CO2.” (m) L’article 10, paragraphe 3, ne s’applique pas
aux États de l’AELE. n) Après le cinquième alinéa de l'article 11 bis,
paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté: “En ce qui concerne les États de l'AELE, les chiffres
à prendre en compte pour le calcul des réductions à l’échelle de l'EEE en
application du cinquième alinéa figurent dans la partie B de l'appendice.” (o) À l'article 16, paragraphe 3, la deuxième
phrase est remplacée par le texte suivant: “Les États de l'AELE prévoient des amendes sur les
émissions excédentaires équivalentes à celles en vigueur dans les États membres
de l'UE.” p) Après l’article 16, paragraphe 12, le paragraphe
suivant est ajouté: “13. Les États de l'AELE soumettent toutes les demandes
introduites en vertu de l'article 16, paragraphes 5 et 10, à
l'Autorité de surveillance AELE, qui les retransmet sans tarder à la
Commission.” q) À l'article 18 bis, paragraphe 1,
l'alinéa suivant est ajouté: “La réaffectation d’exploitants d’aéronefs aux États
de l’AELE doit s’effectuer au cours de l’année 2011, lorsque chaque exploitant
aura respecté ses obligations de 2010. Un délai différent pour la réaffectation
d’exploitants d’aéronefs assignés initialement à un État membre sur la base des
critères mentionnés au point b) peut être adopté par l’État membre responsable
d’origine, à la suite d’une demande explicite introduite par l’exploitant dans
les six mois suivant l’adoption, par la Commission, de la liste d’exploitants
de l’EEE dans son ensemble prévue à l’article 18 bis, paragraphe 3,
point b). Dans ce cas, la réaffectation a lieu en 2020 au plus tard pour la
période d’échange commençant en 2021.” r) À l'article 18 bis, paragraphe 3, point
b), l'expression “de l'EEE dans son ensemble” est ajoutée après “exploitants
d'aéronefs”. s) À l'article 18 ter, l'alinéa suivant est
ajouté: “Pour s'acquitter des tâches qui leur incombent en
vertu de la directive, les États de l'AELE et l'Autorité de surveillance AELE
peuvent demander l'assistance d'Eurocontrol ou d'une autre organisation
compétente et conclure à cet effet tout accord approprié avec ces
organisations.” t) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 20: “4. Les opérations de délivrance, de transfert et d’annulation
de quotas concernant les États de l’AELE, leurs exploitants et les exploitants
d’aéronef dont ils sont responsables sont enregistrées dans le journal
indépendant des transactions visé au paragraphe 1. L’administrateur central est compétent pour accomplir
les tâches visées aux paragraphes 1 à 3 lorsqu’il est question des États de
l’AELE, de leurs exploitants ou des exploitants d’aéronef dont ils sont
responsables.” u) À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté: “3. Les quotas du système communautaire incluent ceux
délivrés ou échangés par les États de l'AELE ou leurs exploitants au titre du
système communautaire. Lors de la conclusion, par la Communauté, d'un accord
visé au présent article, il ne sera fait aucune distinction entre ces quotas. La Commission tient les États de l'AELE informés à un
stade précoce de la négociation et de la conclusion d'accords ou d'arrangements
non contraignants conformément au présent article.” v) Les États de l'AELE participant au système d'échange de
quotas d'émission de l'UE fournissent des informations, conformément aux
exigences correspondantes de l'article 30, paragraphe 3, premier
alinéa, sans devoir toutefois se plier aux exigences en matière de notification
figurant au second alinéa. w) Après l'annexe V, le texte suivant est ajouté: “APPENDICE PARTIE A Chiffres des
États de l'AELE à prendre en compte pour le calcul et l'adaptation de la
quantité de quotas pour l'ensemble de l'EEE à délivrer à compter de 2013
conformément aux articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE 1. Chiffres des États de l'AELE
conformément à l'article 9 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de
1,74 % a été appliqué. Islande Ces chiffres se fondent sur la moyenne du total annuel des
émissions vérifiées entre 2005 et 2010, qui proviennent d'activités relevant en
principe de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2008-2012, soit 23
934 quotas. Année || Quantité de quotas 2013 || 22 684 2014 || 22 268 2015 || 21 851 2016 || 21 435 2017 || 21 018 2018 || 20 602 2019 || 20 186 2020 || 19 769 Liechtenstein Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de
quotas délivrés chaque année par le Liechtenstein pour la période 2008-2012; ce
volume correspond à 17 943 quotas comme cela est indiqué dans le plan national
d'allocation de quotas du Liechtenstein. Année || Quantité de quotas 2013 || 17 006 2014 || 16 694 2015 || 16 382 2016 || 16 070 2017 || 15 758 2018 || 15 445 2019 || 15 133 2020 || 14 821 Norvège Ces chiffres se fondent sur la quantité totale moyenne de
quotas délivrés chaque année par la Norvège pour la période 2008-2012; ce
volume correspond à 14 255 268 quotas comme cela est indiqué dans le
plan national d'allocation de quotas de la Norvège. Année || Quantité de quotas 2013 || 13 511 143 2014 || 13 263 101 2015 || 13 015 060 2016 || 12 767 018 2017 || 12 518 976 2018 || 12 270 935 2019 || 12 022 893 2020 || 11 774 851 2. Chiffres
des États de l'AELE conformément à l'article 9 bis, paragraphe 1 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de
1,74 % a été appliqué. Norvège Année || Quantité de quotas 2013 || 832 974 2014 || 817 682 2015 || 802 390 2016 || 787 098 2017 || 771 806 2018 || 756 514 2019 || 741 222 2020 || 725 930 3. Chiffres
des États de l'AELE conformément à l'article 9 bis, paragraphe 2 Pour déterminer ces chiffres, le facteur linéaire de
1,74 % a été appliqué. Islande Année || Quantité de quotas 2013 || 1 732 936 2014 || 1 700 527 2015 || 1 668 119 2016 || 1 635 710 2017 || 1 603 301 2018 || 1 570 892 2019 || 1 538 484 2020 || 1 506 075 Norvège Année || Quantité de quotas 2013 || 4 994 199 2014 || 4 902 514 2015 || 4 810 829 2016 || 4 719 144 2017 || 4 627 459 2018 || 4 535 774 2019 || 4 444 089 2020 || 4 352 404 PARTIE B Chiffres des
États de l'AELE à prendre en compte pour le calcul des réductions à l'échelle
de l'EEE conformément au cinquième alinéa de l'article 11 bis,
paragraphe 8 || Émissions produites en 2005 par les secteurs existants (en tonnes d'équivalent CO2) || Émissions produites en 2005 par de nouveaux secteurs inclus à compter de 2013 (en tonnes d'équivalent CO2) Islande || 36 196 || 899 645 Liechtenstein || 18 121 || 0 Norvège || 19 730 000 || 6 140 000 ” 3. Les points suivants sont insérés après le point
21al (directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil): «21ala.32010 R 1031: règlement (UE)
nº 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au
calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des
quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
(JO L 302 du 18.11.2010, p. 1), modifié par: - 32011 R 1210: règlement (UE) n° 1210/2011
de la Commission du 23 novembre 2011 (JO L 308 du 24.11.2011, p. 2). Aux fins du présent accord, les
dispositions du règlement sont adaptées comme suit: a) La première phrase de l'article 22, paragraphe 7, se
lit comme suit: “Les États de l'AELE communiquent l'identité et les coordonnées
de l'adjudicateur à l'Autorité de surveillance AELE qui transmettra ces
informations à la Commission.” b) À l'article 24, paragraphe 2, les phrases suivantes
sont ajoutées: “Les États de l'AELE confient, par contrat, à l'instance de
surveillance des enchères désignée à l'issue de la procédure conjointe de
passation de marché entre la Commission et les États membres le contrôle de
tous les processus d'enchères. À l'article 25, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, le
terme ‘État(s) membre(s)’ est réputé s'appliquer également aux États de
l'AELE.” c) À l’article 26, paragraphes 1 et 2, l’alinéa
suivant est ajouté: “Les États de l'AELE passent un contrat avec la plate-forme
d'enchères désignée conjointement par la Commission et les États membres de
l'UE participants pour la mise aux enchères de leurs parts des quotas
lorsqu'ils choisissent de regrouper la mise aux enchères de leurs quotas avec
celle des quotas des États membres de l'UE qui participent à l'action commune.”
d) À l’article 27, paragraphe 1, et à l'article 28,
paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: “Sans préjudice des modalités stipulées dans le contrat à
conclure entre les États de l'AELE et la plate-forme d'enchères, cette
dernière, désignée à l'issue de la procédure conjointe de passation de marché
entre la Commission et les États membres participant à l'action commune peut
fournir les services susmentionnés également aux États de l'AELE.” e) Les articles 30 à 32 ne s'appliquent pas aux États de
l'AELE, sous réserve que ceux-ci aient passé un contrat avec les plates-formes
d'enchères désignées en application de l'article 26, conformément à
l'adaptation c) ci-dessus. (f) À l’article 52, paragraphe 3, les alinéas
suivants sont ajoutés: “La fraction des coûts de l'instance de surveillance des
enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article
26, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec les États de l'AELE est
répartie entre les États membres participant à l'action commune et les États de
l'AELE en fonction de leur part dans le volume total de quotas mis aux enchères
sur cette plate-forme, sous réserve que les États de l'AELE regroupent la mise
aux enchères de leurs quotas avec celle des quotas des États membres de l'UE
qui participent à l'action commune. La fraction des coûts de l'instance de surveillance des
enchères imputable à une plate-forme d'enchère désignée en vertu de l'article
30, paragraphe 1 ou 2, et ayant passé un contrat avec un État de l'AELE, y
compris le coût des rapports établis en application de l'article 25, paragraphe
4, est supportée par l'État de l'AELE concerné à l'instar de ce qui est prévu
pour les États membres de l'UE ne participant pas à l'action commune.” 21alb.32010 D 0002: décision 2010/2/UE de la Commission
du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du
Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés
comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1 du 5.1.2010,
p. 10), modifiée par: - 32011 D 0745:
décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du
17.11.2011, p. 9). 21alc.32011 D 0278: décision 2011/278/UE de la
Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour
l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à
titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1),
modifiée par: - 32011 D 0745:
décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 (JO L 299 du
17.11.2011, p. 9). 21ald.32010 D 0670: décision 2010/670/UE de la
Commission du 3 novembre 2010 établissant les critères et les mesures pour
le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et
le stockage géologique du CO2 sans danger pour l’environnement,
ainsi que de projets de démonstration de technologies innovantes liées aux
énergies renouvelables, dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE
du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 6.11.2010, p. 39). 21ale.32011 R 0550: règlement (UE) n° 550/2011 de
la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions
applicables à l’utilisation de crédits internationaux résultant de projets
relatifs aux gaz industriels (JO L 149 du 8.6.2011, p. 1).’ 4. Les tirets suivants sont ajoutés au point 21am
(décision 2007/589/CE de la Commission): «- 32010 D 0345: décision 2010/345/UE de la
Commission du 8 juin 2010 (JO L 155 du 22.6.2010, p. 34), - 32011 D 0540: décision 2011/540/UE de la
Commission du 18 août 2011 (JO L 244 du 21.9.2011, p. 1).» Article 2 Les textes des règlements (UE) n° 1031/2010, (UE)
n° 550/2011 et (UE) n° 1210/2011, de la directive 2009/29/CE ainsi
que des décisions 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE
et 2011/745/UE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le
supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi. Article 3 La présente décision entre en vigueur le […] ou le jour
suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article
103, paragraphe 1, de l’accord, la date la plus tardive étant retenue[20]. Article 4 La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans
le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le … Par le Comité mixte de l’EEE Le président
Les secrétaires
du Comité mixte de l’EEE [1] JO L 305 du 30.11.1994, p. 6. [2] JO
L 1 du 3.1.1994, p. 3. [3] JO L 140 du 5.6.2009, p. 63. [4] JO L 302 du 18.11.2010, p. 1. [5] JO L 308 du 24.11.2011, p. 2. [6] JO L … [7] JO L 302 du 18.11.2010, p. 1. [8] JO L 149 du 8.6.2011, p. 1. [9] JO L 308 du 24.11.2011, p. 2. [10] JO L 140 du 5.6.2009, p. 63. [11] JO L 1 du 5.1.2010, p. 10. [12] JO L 155 du 22.6.2010, p. 34. [13] JO L 290 du 6.11.2010, p. 39. [14] JO L 130 du 17.5.2011, p. 1. [15] JO L 244 du 21.9.2011, p. 1. [16] JO L 299 du 17.11.2011, p. 9. [17] JO L 100 du 10.4.2008, p. 92. [18] JO
L 130 du 15.5.2002, p. 1. [19] JO
L 49 du 19.2.2004, p. 1. [20] [Pas
d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles
signalées.]