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Document 52012PC0275

Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

/* COM/2012/0275 final - 2012/0144 (NLE) */

52012PC0275

Proposition de DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie /* COM/2012/0275 final - 2012/0144 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           La décision récente du Conseil visant à suspendre les engagements du Fonds de cohésion

Le 13 mars 2012, le Conseil, par sa décision d'exécution 2012/156/UE[1], a suspendu, à partir du 1er janvier 2013, des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à hauteur de 495,2 millions d'EUR, soit 0,5 % du PIB de ce pays ou 29 % de sa dotation du Fonds de cohésion pour 2013. Cette décision était fondée sur la décision 2012/139/UE[2] du Conseil du 24 janvier 2012, établissant que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation émise par le Conseil le 7 juillet 2009 en vue de corriger le déficit excessif de façon crédible et durable en 2011 au plus tard.

L’accès à l’assistance du Fonds de cohésion est subordonné au respect de certaines conditions, notamment l'absence de déficit public excessif conformément à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)[3]. Ces conditions visent à encourager davantage les gouvernements nationaux à mener des politiques budgétaires saines, contribuant à mettre en place les bonnes conditions macroéconomiques qui permettront une utilisation efficace des ressources du Fonds de cohésion. En particulier, l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) nº 1164/94 prévoit que le Conseil peut décider, sur proposition de la Commission, de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds dont bénéficie l'État membre concerné, lorsque: i) ledit État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs (PDE) et ii) il n’a entrepris aucune action suivie d’effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE[4] pour remédier à ce déficit dans les délais prescrits. C’est donc une décision du Conseil, adoptée en application de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE[5], qui est l’élément déclencheur d’une suspension des crédits d’engagement.

La décision relative au montant des engagements à suspendre visait à assurer que la suspension soit à la fois efficace et proportionnée, tout en tenant compte de la situation économique générale dans l’Union européenne et de l’importance relative du Fonds de cohésion pour l’économie de l’État membre concerné.

2.           Conditions pour la levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1084/2006, le Conseil décide, sans délai, de lever la suspension des engagements concernés s'il constate que l'État membre concerné a pris les mesures correctives nécessaires.

Au moment de l'adoption de la décision d'exécution 2012/156/UE du Conseil, la Commission a formulé la déclaration suivante: «Afin de faciliter la décision du Conseil, la Commission s'engage à présenter au Conseil, dans les meilleurs délais, une évaluation indiquant si une action suivie d'effets a été menée, après l'adoption par le gouvernement hongrois de mesures correctives appliquant la recommandation du Conseil du 13 mars 2012, conformément à l'article 126, paragraphe 7, du TFUE.» En outre, en réponse à l'engagement pris par le gouvernement hongrois d'inscrire les mesures correctives nécessaires dans le programme de convergence prévu en avril 2012 et dans les autres documents et décisions publics en la matière, le Conseil a indiqué qu'il reviendrait sur cette question lors de sa session du 22 juin 2012 afin de lever la suspension si les conditions sont réunies.

2.1.        La recommandation du Conseil du 13 mars 2012 en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du TFUE en vue de corriger durablement le déficit public excessif en 2012 au plus tard

Dans sa nouvelle recommandation à la Hongrie en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE (la cinquième), le Conseil a prolongé jusqu'en 2012 le délai pour mettre fin à la situation de déficit excessif d'une manière crédible et durable. Le Conseil a notamment demandé aux autorités hongroises: i) d'assurer la réalisation de l'objectif de déficit de 2,5 % du PIB en 2012, ce qui, sur la base des prévisions intermédiaires de février des services de la Commission, exigerait un effort budgétaire supplémentaire d'au moins 0,5 % du PIB; à cette fin, il conviendrait de préciser davantage et de mettre en œuvre les mesures déjà prévues, ainsi que, le cas échéant, de nouvelles mesures structurelles d'assainissement; ii) de consacrer les éventuels gains exceptionnels à l'amélioration du solde effectif; iii) de prendre les mesures structurelles supplémentaires nécessaires pour qu'en 2013, le déficit reste largement inférieur au seuil de 3 % du PIB même après l'élimination complète des recettes ponctuelles de près de 1 % du PIB; et iv) d'inclure des provisions suffisantes dans les prochaines lois budgétaires. Dans le même temps, le Conseil a souligné que l'ajustement budgétaire devrait contribuer à ramener le ratio de la dette publique sur une trajectoire descendante et qu'il devait aussi être favorisé par les améliorations du cadre de la gouvernance budgétaire proposées.

2.2.        Évaluation de l'action menée

Il ressort des informations disponibles actuellement que la Hongrie a pris des mesures lui permettant de progresser de manière appropriée vers la correction du déficit excessif. En particulier, malgré la légère détérioration du climat macroéconomique, telle qu'elle ressort des prévisions du printemps 2012 des services de la Commission, le déficit budgétaire devrait s'établir à 2,5 % du PIB en 2012 et rester largement inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB en 2013, comme recommandé en mars par le Conseil. Les nouvelles mesures annoncées dans le programme de convergence représentent, pour 2012, des mesures structurelles supplémentaires de 0,3 % du PIB et une amélioration du solde structurel de ¼ % du PIB par rapport aux données de l'évaluation qui était à la base des recommandations du Conseil de mars 2012. Ces chiffres sont quelque peu inférieurs à l'effort budgétaire supplémentaire recommandé, de 0,5 % du PIB, mais peuvent être considérés comme globalement acceptables, compte tenu des révisions de la croissance potentielle du PIB et du fait que les projections des recettes sont inférieures à ce que l'on attend habituellement sur la base des élasticités fiscales standard. L'utilisation des gains exceptionnels pour améliorer la progression vers l'objectif, et l'inscription de provisions suffisantes dans les prochains budgets, devront encore être démontrées. Selon les prévisions du printemps 2012, la dette publique devrait diminuer à 78,5 % du PIB en 2012, et se réduire encore légèrement en 2013. Enfin, des progrès ont été accomplis pour améliorer le cadre de la gouvernance budgétaire, mais des réformes importantes doivent encore être conçues et adoptées avant la fin de la session de printemps du Parlement. Dans ce contexte, et à la lumière des données récentes relatives à la croissance au premier trimestre, qui a été moins bonne que prévu, la Commission continuera à suivre de près l'évolution de la situation budgétaire en Hongrie, conformément au traité et au pacte de stabilité et de croissance, étant donné en particulier que la procédure de déficit excessif est ouverte depuis longtemps. À cette fin, elle se basera entre autres sur les rapports présentés deux fois par an par le gouvernement dans le cadre de la PDE.

3.           Proposition de levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

La Commission, compte tenu de son évaluation de l'action engagée par la Hongrie en réaction à la recommandation du Conseil du 13 mars 2012 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE visant à ce que soit mis un terme à la situation de déficit public excessif en 2012 au plus tard, estime que les conditions nécessaires à la levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion sont remplies.

Par conséquent, la Commission propose au Conseil de lever la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie inscrite dans la décision d'exécution 2012/156/UE du Conseil.

La Commission continuera à suivre de près l'évolution de la situation budgétaire en Hongrie, comme prévu à l'article 10 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, y compris sur la base des rapports présentés deux fois par an par le gouvernement dans le cadre de la PDE, ainsi que dans le cadre de l'exercice de surveillance post-programme après l'expiration du concours financier mis à la disposition en vertu de la décision 2009/102/CE du Conseil du 4 novembre 2008 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Hongrie[6], ou de tout nouveau programme d'aide financière de l'Union à la Hongrie que le Conseil approuverait. Si, à un moment quelconque avant l'abrogation visée à l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, les mesures prises s'avèrent inadéquates, la Commission recommandera au Conseil d'adopter une nouvelle décision en vertu de l'article 126, paragraphe 8, et pourrait proposer au Conseil d'adopter une décision de suspension des engagements du Fonds de cohésion.

2012/0144 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

portant levée de la suspension des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) nº 1164/94[7], et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 4 du règlement (CE) n° 1084/2006 définit les conditions applicables à l’octroi d’une assistance du Fonds de cohésion. Conformément au paragraphe 1 dudit article, le Conseil peut décider de suspendre totalement ou en partie les engagements du Fonds dont bénéficie l'État membre concerné, avec effet au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été prise la décision de suspension, s'il a constaté, conformément à l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, que l'État membre concerné n'a entrepris aucune action suivie d'effets en réponse à une recommandation du Conseil formulée en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE[8].

(2)       Le 5 juillet 2004, par la décision 2004/918/CE[9], le Conseil a décidé, conformément à l'article 104, paragraphe 6, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), qu'un déficit excessif existait en Hongrie. Le Conseil a adopté une première recommandation le 5 juillet 2004, une deuxième recommandation le 8 mars 2005 et une troisième recommandation le 10 octobre 2006 adressées à la Hongrie conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité CE. En vertu de l'article 104, paragraphe 7, du traité CE, le Conseil a adopté, le 7 juillet 2009, sa quatrième recommandation adressée à la Hongrie (la «recommandation du Conseil du 7 juillet 2009») pour qu'elle mette un terme à la situation de déficit public excessif en 2011 au plus tard.

(3)       Le 24 janvier 2012, en vertu de l'article 126, paragraphe 8, du TFUE, le Conseil a adopté la décision 2012/139/UE[10]établissant que la Hongrie n'avait pas engagé d'action suivie d'effets en réponse à la recommandation du Conseil du 7 juillet 2009 pour corriger le déficit public excessif dans le délai prescrit.

(4)       Le 13 mars 2012, le Conseil, par sa décision d'exécution 2012/156/UE[11], a décidé de suspendre en partie les engagements du Fonds de cohésion à partir du 1er janvier 2013, en vertu de l'article 4 du règlement (CE) nº 1084/2006. La décision relative au montant des engagements à suspendre visait à assurer que la suspension soit à la fois efficace et proportionnée, tout en tenant compte de la situation économique générale dans l’Union européenne et de l’importance relative du Fonds de cohésion pour l’économie de l’État membre concerné. Le Conseil a estimé que, dans le cas d’une première application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1084/2006 à un État membre donné, il était approprié de fixer le montant à 50 % de l’allocation du Fonds de cohésion pour 2013, sans dépasser un niveau maximal de 0,5 % du PIB nominal de l’État membre concerné tel que prévu par les services de la Commission. Par conséquent, le Conseil a décidé de suspendre, à partir du 1er janvier 2013, des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie à hauteur de 495 184 000 EUR.

(5)       Le même jour, le Conseil a adressé une version révisée de ses recommandations à la Hongrie en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE (la «recommandation du Conseil du 13 mars 2012»), fixant à 2012 la date limite pour mettre fin à la situation de déficit public excessif. En particulier, il recommandait à la Hongrie: i) de réaliser un effort budgétaire supplémentaire d'au moins ½ % du PIB, en précisant davantage et en mettant en œuvre des mesures structurelles d'assainissement, afin d'assurer la réalisation de l'objectif de déficit de 2,5 % du PIB pour 2012; ii) de consacrer les éventuels gains exceptionnels à l'amélioration du solde effectif; iii) de prendre, le cas échéant, les mesures structurelles supplémentaires nécessaires pour faire en sorte qu'en 2013, le déficit reste largement inférieur au seuil de 3 % du PIB; et iv) d'inclure des provisions suffisantes dans les prochaines lois budgétaires. Dans le même temps, le Conseil a souligné que l'ajustement budgétaire devrait contribuer à ramener le ratio de la dette publique sur une trajectoire descendante et qu'il devait aussi être favorisé par les améliorations du cadre de la gouvernance budgétaire proposées.

(6)       Le 23 avril 2012, la Hongrie a présenté la version actualisée annuelle de son programme de convergence, qui décrit sa stratégie budgétaire pour garantir la correction durable du déficit excessif dans les délais prescrits, soit en 2012 au plus tard. Les objectifs officiels en matière de déficit et les efforts budgétaires prévus sont conformes à la recommandation du Conseil du 13 mars 2012 en vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE. Le programme confirme l'objectif à moyen terme antérieur, soit 1,5 % du PIB, et prévoit qu'il soit atteint en 2013. Selon la version actualisée du programme, la dette publique diminuerait durant toute la période de programmation pour s'établir à 77 % du PIB en 2013 et sous 73 % du PIB en 2015. En ce qui concerne la réforme de la gouvernance budgétaire, les autorités ont annoncé qu'elles soumettraient les modifications nécessaires au Parlement pendant sa session de printemps.

(7)       Sur la base des informations publiques disponibles, la Commission a conclu, dans sa communication du 30 mai 2012[12], que la Hongrie avait pris des mesures lui permettant de progresser de manière appropriée vers la correction du déficit excessif. En particulier, le déficit budgétaire devrait s'établir à 2,5 % du PIB en 2012 et rester largement inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB en 2013, comme recommandé en mars par le Conseil. Plus précisément, compte tenu aussi de toutes les informations publiées par le gouvernement depuis la mi-mars, les services de la Commission prévoient que le déficit de 2013 serait de 2,7 % du PIB. Eu égard aussi à l'effet des révisions de la croissance potentielle du PIB et à l'écart prévu par rapport aux élasticités fiscales standard, l'effort budgétaire pour 2012 peut être considéré comme globalement conforme à ce qui était demandé. L'utilisation des gains exceptionnels et l'inscription de provisions suffisantes dans les prochains budgets devront encore être démontrées. Selon les prévisions du printemps 2012, la dette publique devrait diminuer à 78,5 % du PIB en 2012, et se réduire encore légèrement en 2013. Enfin, des progrès ont été accomplis pour améliorer le cadre de la gouvernance budgétaire, mais des réformes importantes doivent encore être conçues et adoptées avant la fin de la session de printemps du Parlement. Dans ce contexte, et à la lumière des données récentes relatives à la croissance au premier semestre, moins bonne que prévu, la Commission continuera à suivre de près l'évolution de la situation budgétaire en Hongrie.

(8)       Dans l'ensemble, la Hongrie a pris les mesures correctives nécessaires en réponse à la recommandation du Conseil du 13 mars 2012 en vue de corriger le déficit excessif dans les délais prescrits par le Conseil. Par conséquent, la décision d'exécution 2012/156/UE du Conseil portant suspension d'une partie des engagements du Fonds de cohésion devrait être abrogée.

(9)       Si, à un moment quelconque avant l’abrogation de la décision sur l'existence d'un déficit excessif en vertu de l’article 126, paragraphe 12, du TFUE, les mesures prises s’avèrent inadéquates, le Conseil adoptera, sur la base d’une recommandation de la Commission, une nouvelle décision en vertu de l’article 126, paragraphe 8, du TFUE. Il pourra, sur proposition de la Commission, adopter une décision de suspension des engagements du Fonds de cohésion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension partielle des engagements du Fonds de cohésion en faveur de la Hongrie inscrite dans la décision d'exécution 2012/156/UE du Conseil est levée.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               JO L 78 du 17.3.2012, p. 19.

[2]               JO L 66 du 6.3.2012, p. 6.

[3]               Remplace l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

[4]               Remplace l'article 104, paragraphe 7, du traité CE visé à l'article 4 du règlement (CE) nº 1084/2006.

[5]               Remplace l'article 104, paragraphe 8, du traité CE visé à l'article 4 du règlement (CE) nº 1084/2006.

[6]               JO L 37 du 6.2.2009, p. 5.

[7]               JO L 210 du 31.7.2006, p. 79.

[8]               Remplace l'article 104 du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1084/2006.

[9]               JO L 389 du 30.12.2004, p. 27.

[10]             JO L 66 du 6.3.2012, p. 6.

[11]             JO L 78 du 17.3.2012, p. 19.

[12]             COM(2012) XXXLIEN À INSÉRER ICI APRÈS LE 30 MAI

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