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Document 52012PC0237
Proposal for a COUNCIL REGULATION terminating the partial interim review concerning the countervailing measures on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in, inter alia, India
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde
/* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */
Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde /* COM/2012/0237 final - 2012/0121 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Contexte de la proposition ·
Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l’application du règlement
(CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense
contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non
membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») dans le
cadre de la procédure concernant les importations de certains types de
polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde. ·
Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en
œuvre du règlement de base et résulte d’une enquête menée conformément aux
exigences de fond et de procédure qui y sont définies. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des mesures définitives sont en vigueur et ont été imposées par
le règlement (CE) n° 1645/2005 du Conseil du 6 octobre 2005
portant modification du règlement (CE) n° 2603/2000 du Conseil instituant
un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de
polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. 2. Consultation des parties intéressées et
analyse d’impact ·
Consultation des parties intéressées Les parties concernées par la procédure ont eu la possibilité de
défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du
règlement de base. ·
Obtention et utilisation d’expertise Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. ·
Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement
de base. Le règlement de base ne prévoit pas d’analyse d’impact globale,
mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées Le 2 avril 2011, la Commission a ouvert un réexamen
intermédiaire partiel concernant les importations de certains types de
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. La proposition de règlement du Conseil ci-jointe repose sur les
conclusions de l’enquête, qui portait uniquement sur l’examen des subventions
en ce qui concerne le requérant. L’enquête a révélé que le niveau de subvention était inférieur à
celui établi lors de l’enquête précédente, mais que le changement de
circonstances qui a conduit à la baisse du niveau de subvention ne présentait
pas un caractère durable. Par conséquent, il est proposé que le Conseil adopte la
proposition de règlement de clôture ci-jointe qui devrait être publiée le 1er juillet 2012
au plus tard. ·
Base juridique Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne. ·
Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union
européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour
les raisons suivantes: la forme d’action est décrite dans le règlement de base
susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national; Les indications relatives à la façon dont la charge
administrative et financière incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux,
aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens
est limitée et proportionnée à l’objectif de la proposition sont sans objet. ·
Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D’autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le
règlement de base ne prévoit pas d’autres options. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 2012/0121 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL clôturant le réexamen intermédiaire partiel concernant les
mesures compensatoires sur les importations de certains types de polyéthylène
téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du
11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font
l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté
européenne[1]
(ci-après le «règlement de base»), et notamment ses articles 19
et 24, vu la proposition de la Commission européenne après
consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: 1. PROCÉDURE 1.1. Enquête précédente et mesures compensatoires
existantes (1) Par le règlement (CE) n° 2603/2000[2],
le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de
polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde («enquête
antisubventions initiale»). Les constatations et conclusions définitives du
réexamen accéléré conformément à l’article 20 du règlement de base sont
exposées dans le règlement (CE) n° 1645/2005 du Conseil [3].
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a,
par le règlement (CE) n° 193/2007[4],
institué un droit compensateur définitif pour une période supplémentaire de
cinq ans. Les mesures compensatoires ont été modifiées par le règlement (CE)
n° 1286/2008 du Conseil[5]
à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel («la dernière enquête de
réexamen»). Ces mesures compensatoires consistent en un droit spécifique. Le
taux de droit est compris entre 0 et 106,5 EUR/t pour les producteurs
indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations
effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à 69,4 EUR/t. (2) À la suite d’un changement de nom d’une
société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a constaté, par l’avis
(CE) n° 2010/C 335/07[6],
que les conclusions de la procédure antisubventions concernant South Asian
Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited. 1.2. Mesures antidumping existantes (3) Par le règlement (CE) n° 2604/2000[7],
le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de
PET originaires, entre autres, de l’Inde («enquête antidumping initiale»). Un
réexamen («réexamen au titre de nouvel exportateur») a ensuite été effectué
conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE)
n° 1225/2009 du Conseil[8]
(«règlement antidumping de base») concernant South Asian Petrochem Ltd. Les
constatations et conclusions définitives de ce réexamen sont exposées dans le
règlement (CE) n° 1646/2005 du Conseil[9].
À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par
le règlement (CE) n° 192/2007[10],
institué un droit antidumping définitif pour une période supplémentaire de cinq
ans. Les mesures antidumping ont été modifiées par le règlement (CE)
n° 1286/2008 du Conseil à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel
(«dernière enquête de réexamen antidumping»). Les mesures ont été fixées au
niveau d’élimination du préjudice et consistaient en des droits antidumping
spécifiques. Le taux de droit est compris entre 87,5 et 200,9 EUR/t pour
les producteurs indiens nommément cités, le taux de droit résiduel applicable
aux importations effectuées par tous les autres producteurs s’élevant à
153,6 EUR/t («droits antidumping actuels»). (4) À la suite d’un changement de nom d’une
société indienne, South Asian Petrochem Ltd, la Commission a conclu, par l’avis
(CE) n° 2010/C 335/06[11],
que les conclusions de la procédure antidumping concernant South Asian
Petrochem Ltd devaient s’appliquer à Dhunseri Petrochem & Tea Limited. (5) Par la décision 2005/697/CE[12],
la Commission a accepté l’engagement offert par South Asian Petrochem Ltd de
fixer un prix minimum à l’importation. À la suite d’un changement de nom, la
Commission a conclu, par l’avis (CE) n° 2010/C 335/05, que l’engagement
offert par South Asian Petrochem Ltd devait s’appliquer à Dhunseri Petrochem
& Tea Limited. 1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire
partiel (6) Une demande de
réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de
base a été introduite par la société Dhunseri Petrochem & Tea Limited,
producteur-exportateur indien de PET (ci-après le «requérant»). La demande
portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le
requérant. Dans le même temps, le requérant a également demandé le réexamen des
mesures antidumping actuelles. Les droits antidumping et droits compensateurs
résiduels sont applicables aux importations de produits fabriqués par le
requérant et les ventes du requérant dans l’Union sont régies par l’engagement. (7) Le requérant a
fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le maintien des
mesures à leur niveau actuel n’était plus nécessaire pour contrebalancer les
subventions passibles de mesures compensatoires. Le requérant a notamment
fourni des éléments de preuve démontrant, à première vue, que le montant des
subventions dont il bénéficiait était passé bien au-dessous du niveau du droit
qui lui est actuellement applicable. Cette baisse du niveau général de
subvention était principalement due à l’expiration de son statut d’unité axée
sur l’exportation. À hauteur de 13,5 %, le régime des unités axées sur l’exportation
représentait la grande majorité des subventions (à hauteur de 13,9 %)
établies au cours du réexamen accéléré. (8) Ayant conclu, après consultation du comité
consultatif, que la demande contenait des preuves suffisantes à première vue,
la Commission a annoncé, le 2 avril 2011, l’ouverture d’un réexamen
intermédiaire partiel («présent réexamen») au titre de l’article 19 du
règlement de base, par un avis publié au Journal officiel de l’Union
européenne[13].
Le réexamen devait porter uniquement sur les subventions en ce qui concerne le
requérant. 1.4. Parties concernées par l’enquête (9) La Commission a officiellement informé le
requérant, les représentants du pays exportateur et l’association des
producteurs de l’Union de l’ouverture de la procédure de réexamen. Les parties
intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par
écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis
d’ouverture. (10) Une partie a fait une demande en ce sens et
a été entendue. (11) Pour obtenir les données jugées nécessaires
à son enquête, la Commission a transmis un questionnaire au requérant ainsi
qu’aux pouvoirs publics indiens et a obtenu des réponses dans les délais
impartis. (12) La Commission a recueilli et vérifié
l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions.
Elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant à
Kolkata, en Inde, ainsi que dans les locaux des pouvoirs publics indiens à New
Dehli (direction générale du commerce extérieur et ministère du commerce) et à
Kolkata (ministère du commerce et de l’industrie de l’État du
Bengale-Occidental). 1.5. Période d’enquête de réexamen (13) L’enquête relative aux pratiques de
subventions a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010
et le 31 mars 2011 (ci-après dénommée «période d’enquête de
réexamen»). 1.6. Enquête antidumping parallèle (14) Le 2 avril 2011[14],
la Commission a annoncé, conformément à l’article 11, paragraphe 3,
du règlement antidumping de base, l’ouverture d’un réexamen intermédiaire
partiel des mesures antidumping actuelles, portant uniquement sur les pratiques
de dumping en ce qui concerne le requérant. (15) Lors de l’enquête antidumping parallèle, il
est apparu que les circonstances relatives au dumping avaient changé de façon
significative et durable; les mesures antidumping actuelles applicables au
requérant ont donc été modifiées. 2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE 2.1. Produit concerné (16) Le produit faisant l’objet du réexamen est
le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou
supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement
du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde (ci-après le
«produit concerné»). 2.2. Produit similaire (17) L’enquête a révélé que le produit concerné
fabriqué en Inde et vendu dans l’Union présentait les mêmes caractéristiques
physiques et chimiques ainsi que servait aux mêmes usages que le produit
fabriqué et vendu sur le marché intérieur indien. Il est donc conclu que les
produits vendus sur les marchés intérieur et d’exportation sont des produits
similaires au sens de l’article 2, point c), du règlement de base. 3. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 3.1. Subventions (18) Sur la base des informations transmises par
les pouvoirs publics indiens et le requérant, ainsi que des réponses données au
questionnaire de la Commission, les régimes suivants au titre desquels des
subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête: Régimes nationaux: a) régime des crédits de droits à l’importation
(«DEPBS»); b) régime des unités axées sur l’exportation («EOU»)/des
zones franches industrielles pour l’exportation («EPZ»)/des zones économiques
spéciales («SEZ»); c) régime des droits préférentiels à l’importation des
biens d’équipement («EPCGS»); d) régime de crédits de droits à l’exportation («FMS»); e) régime de crédits à l’exportation («ECS») f) régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices
(«ITES»). Régimes régionaux: g) régime d’incitations de l’État du Bengale-Occidental. (19) Les régimes a) à d) précités reposent
sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce
extérieur (loi n° 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992
(ci-après dénommée «la loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les
pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en
matière d’importation et d’exportation. Celles-ci sont résumées dans des
documents concernant la politique d’importation et d’exportation (ci-après les
«documents FTP»), publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et
régulièrement actualisés. Deux documents FTP présentent un intérêt en l’espèce
pour la période d’enquête de réexamen, à savoir les documents 2004-2009 et
2009-2014. Le second est entré en vigueur en août 2009. En outre, les
pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant la politique
d’importation et d’exportation pour les deux périodes précitées dans des
«manuels de procédures, volume I» (ci-après le «HOP I 04-09» et
le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est également
régulièrement mis à jour. (20) Le régime visé au point e) repose sur les
sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui
autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner des
instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation. (21) Le régime visé au point f) repose sur la loi
relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par
la loi de finances. (22) Le régime visé au point g) a été instauré
par l’État du Bengale-Occidental, par l’adoption de la notification no 580-CI/H
du 22 juin 1999 («WBIS 1999») du ministère du commerce et de l’industrie
de l’État du Bengale-Occidental, remplacée en dernier lieu par la notification
no 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 («WBIS 2004»). 3.2. Régime de crédits de droits à l’importation
(«DEPBS») a) Base juridique (23) La description détaillée de ce régime figure
au point 4.3 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14, ainsi
qu’au chapitre 4 du HOP I 04-09 et du HOP I 09-14. b) Admissibilité (24) Le régime est ouvert à tout
fabricant-exportateur ou négociant-exportateur. c) Mise en œuvre concrète du régime (25) Tout exportateur admissible peut demander
des crédits de droits à l’importation qui correspondent à un pourcentage de la
valeur des produits exportés au titre du régime. De tels taux ont été établis
par les autorités indiennes pour la plupart des produits, y compris le produit
concerné, indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient
été acquittés ou non. Le taux des crédits de droits à l’importation pour le
produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen de la présente
enquête était de 8 %, assorti d’un plafonnement de 58 INR/kg. En
conséquence, le bénéfice maximal est de 4,64 INR/kg. (26) Pour pouvoir bénéficier des avantages
octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de l’opération
d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une
déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du régime
de crédits de droits à l’importation. Pour que les marchandises puissent être
exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure
d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du
crédit DEPBS à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade,
l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois que les
autorités douanières ont émis un avis d’expédition, les pouvoirs publics
indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi d’un crédit de droits à
l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en
vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc impossible de
modifier a posteriori le niveau de l’avantage. (27) Il a aussi été constaté qu’en vertu des normes
comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être
inscrits en tant que recettes dans les comptes commerciaux, selon les principes
de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite.
Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors
de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à des restrictions
à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi
importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à
la taxe sur les ventes) ou être utilisés d’une autre manière. Les crédits de
droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de 24
mois à compter de la date de leur octroi. (28) Les demandes de crédits de droits à
l’importation sont présentées par voie électronique et peuvent concerner un
nombre illimité d’opérations d’exportation. De fait, les crédits DEPBS ne sont
soumis à aucune date limite stricte. Le système électronique utilisé pour gérer
le régime ne permet pas d’exclure automatiquement les transactions à
l’exportation dépassant les dates limites visées au paragraphe 4.47 du
manuel de procédure 2004-2009 (volume I) et du manuel de procédure
2009-2014 (volume I). En outre, comme l’indique clairement le paragraphe 9.3
des deux manuels précités, les demandes reçues après expiration des dates
limites peuvent toujours être prises en considération moyennant l’imposition
d’une pénalité financière mineure (par exemple, 10 % du montant concerné). (29) Il a été établi que le requérant avait
bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. d) Conclusions sur le régime DEPBS (30) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3, paragraphe 2,
du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une
contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu’ils sont utilisés
en définitive pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics
indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De
plus, ce régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant ses
liquidités. (31) Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en
droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible
de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4,
premier alinéa, point a), du règlement de base. (32) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base comme voudrait le faire valoir le requérant. Il ne respecte pas les règles
rigoureuses énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II
(définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à
l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne
sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur
à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le
processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction
de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système
ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le
processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de
droits à l’importation au sens de l’annexe I, point i), et des
annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs
peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour
bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur exporte des marchandises,
sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par
conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine
nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent
bénéficier des avantages du régime. e) Abolition du régime DEPBS (33) Par l’avis public n° 54
(RE-2010)/2009-2014 du 17 juin 2011, le régime DEPBS a bénéficié d’une
dernière extension de trois mois, jusqu’au 30 septembre 2011. Étant
donné qu’aucune nouvelle extension n’a été publiée par la suite, le régime a
effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011. En
conséquence, ce régime ne conférera pas d’avantage au requérant après le 30 septembre 2011.
Il a donc été vérifié si, conformément à l’article 15, paragraphe 1,
du règlement de base, des mesures devraient être instituées au titre de ce
régime. (34) À cet égard, il a été établi que le
demandeur avait reçu des avantages similaires en vertu du régime parallèle de
«ristourne des droits». Le taux de ristourne pour le PET était de 5,5 % de
la valeur fob, assorti d’un plafond de 5,50 INR/kg. Toutefois, étant donné que
le régime de ristourne des droits n’a pas été appliqué au cours de la période d’enquête
de réexamen, il n’a pas été possible de calculer de montant de subvention pour
ce régime. (35) Le requérant a affirmé que le régime de
ristourne des droits était conforme aux directives concernant la consommation
d’intrants dans le processus de production, visées à l’annexe II du règlement
de base, et notamment au paragraphe I. Toutefois, de même que pour le
régime DEPBS, il a été établi que le taux de ristourne des droits est déterminé
indépendamment du fait que les droits de douane à l’importation aient été
acquittés ou non. (f) Calcul du montant de la subvention (36) Conformément à l’article 3, paragraphe 2,
et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention
passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré
au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet
égard, il a été considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment
où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet
instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits
de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3,
paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. (37) Compte tenu de ce qui précède, il est jugé
approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits
obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce
régime au cours de la période d’enquête de réexamen. (38) Sur présentation de demandes justifiées, les
coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits
des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur),
conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement
de base. (39) Conformément à l’article 7,
paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été
répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la
période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée
aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux
quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. (40) Compte tenu de ce
qui précède, le taux de subvention établi dans le cas du requérant s’établit à
6,7 % pour ce régime durant la période d’enquête de réexamen. 3.3. Régime des unités axées sur l’exportation
(«EOU»)/des zones franches industrielles pour l’exportation («EPZ»)/des zones
économiques spéciales («SEZ») (41) Au cours de
l’enquête, il est apparu que le requérant n’a obtenu aucun avantage dans le
cadre des régimes EOU/EPZ/SEZ durant la période d’enquête de réexamen. Il n’a
donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la
présente enquête. 3.4. Régime de droits préférentiels à
l’importation des biens d’équipement («EPCGS») a) Base juridique (42) La description détaillée de ce régime figure
au chapitre 5 du document FTP 04-09 et du document FTP 09-14,
ainsi qu’au chapitre 5 du HOP I 04-09 et du
HOP I 09-14. b) Admissibilité (43) Le régime est ouvert aux
fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «liés» à des
fabricants et à des fournisseurs de services. c) Mise en œuvre
pratique (44) Sous réserve d’une obligation d’exportation,
une société est autorisée à importer des biens d’équipement (neufs et de
seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce
faire, les pouvoirs publics indiens délivrent sur demande une licence au titre
du régime, moyennant le paiement d’une redevance. Un taux réduit de 5 %
est appliqué à tous les biens d’équipement importés dans le cadre de ce régime.
Pour qu’il soit satisfait à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement
importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits
d’exportation au cours d’une période donnée. En vertu du document
FTP 09-14, les biens d’équipement peuvent être importés à un taux de droit
de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour
remplir l’obligation d’exportation est plus courte dans ce cas. (45) Le titulaire d’une licence au titre du
régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché
national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut
lui-même profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les
composants requis pour la fabrication des biens en question. Il peut également
demander à bénéficier de l’avantage lié aux opérations assimilées à des
exportations dans le cadre d’une livraison de biens d’équipement au titulaire
de la licence. (46) Il a été établi que le requérant avait
bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. d) Conclusions
sur le régime EPCGS (47) Le régime EPCGS accorde des subventions au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une
contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des
recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à
l’exportateur, dans la mesure où les droits épargnés sur les importations
améliorent les liquidités de la société. (48) Le régime est en outre subordonné en droit
aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues
qu’en contrepartie d’un engagement à exporter. Il est donc jugé spécifique et
susceptible de faire l’objet de mesures compensatoires en vertu de l’article 4,
paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. Le requérant
a affirmé que les subventions EPCGS relatives à l’achat de biens d’équipement
dans le cadre desquelles l’obligation d’exportation avait déjà été remplie
avant la période d’enquête de réexamen ne devaient plus être subordonnées à une
obligation d’exportation. Par conséquent, elles ne devraient pas être traitées
comme des subventions spécifiques et ne devraient pas faire l’objet de mesures
compensatoires. Toutefois, cette affirmation a été rejetée. Il convient de
souligner que la subvention elle-même est subordonnée à la réalisation de
l’exportation, ce qui signifie qu’elle n’aurait pas été accordée si
l’entreprise n’avait pas accepté une certaine obligation d’exportation. (49) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à
l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans
le processus de fabrication des produits exportés. e) Calcul du montant
de la subvention (50) Le montant de la subvention a été calculé,
conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur
la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens
d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale
d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur concerné, à savoir
18,93 ans. Des intérêts ont été ajoutés à ce montant pour refléter la valeur
totale de l’avantage conféré au bénéficiaire pendant la période considérée. Le
taux d’intérêt commercial en vigueur pour les prêts en monnaie nationale, en
Inde, pendant la période d’enquête de réexamen, a été jugé approprié à cette
fin. (51) Conformément à l’article 7,
paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a
été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la
période d’enquête de réexamen, car la subvention est subordonnée aux résultats
à l’exportation. (52) Le taux de subvention établi par rapport à
ce régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen
s’élève à 0,6 %. 3.5. Régime de crédits de droits à l’exportation
(«FMS») a) Base juridique (53) La description détaillée de ce régime figure
aux points 3.9.1 à 3.9.2.2 du document FTP 04-09 et aux
points 3.14.1 à 3.14.3 du document FTP 09-14, ainsi qu’aux
points 3.20 à 3.20.3 du HOP I 04-09 et aux points 3.8 à
3.8.2 du HOP I 09-14. b) Admissibilité (54) Le régime est ouvert à tout
fabricant-exportateur ou négociant-exportateur. c) Mise en œuvre
pratique (55) Les exportations de tous les produits vers
les pays visés à l’annexe 37-C du manuel de procédures 2004-2009 (volume I)
et du manuel de procédures 2009-2014 (volume I) peuvent bénéficier d’un
crédit de droits équivalant à 2,5 % de la valeur fob des produits exportés
dans le cadre de ce régime. Certains types d’activités d’exportation sont
exclus du bénéfice de ce régime, par exemple les exportations de biens importés
ou transbordés, les opérations assimilées à des exportations, les exportations
de services et le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par des unités
opérant dans des zones économiques spéciales/zones axées sur l’exportation.
Sont également exclus du régime certains types de produits, tels que les
diamants, les métaux précieux, les minerais, les céréales, le sucre et les
produits pétroliers. (56) Les crédits de droits au titre de ce régime
sont librement transférables et restent valables pendant une période de
vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l’attestation donnant
droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de
droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d’intrants ou de
biens, y compris des biens d’équipement. (57) L’attestation donnant droit au bénéfice du
régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées
et après la réalisation des exportations ou l’expédition des marchandises. Tant
que le demandeur fournit aux autorités copie de tous les documents
d’exportation pertinents (par exemple, la commande à l’exportation, les
factures, l’avis d’expédition ou des attestations bancaires confirmant la
réalisation de l’exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas
revenir sur la décision d’octroi des crédits de droits. (58) Il a été établi que le requérant a bénéficié
de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen. d) Conclusions sur le
régime FMS (59) Le régime d’incitations accorde des
subventions au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de
l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FMS
constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu’en
définitive, ils sont utilisés pour acquitter les droits à l’importation, les
pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement
exigibles. De plus, le régime confère un avantage à l’exportateur en améliorant
ses liquidités. (60) En outre, le régime est subordonné en droit
aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de
mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 4, premier
alinéa, point a), du règlement de base. (61) Ce régime ne peut être considéré comme un
système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au
sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de
base. Il ne respecte pas les règles rigoureuses énoncées à l’annexe I,
point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes
de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les
systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige
l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de
droits dans le processus de production, et le montant des crédits n’est pas
calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. Il n’existe pas
de système ou de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été
consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s’il y a eu
versement excessif de droits à l’importation au sens de l’annexe I,
point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin,
les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du FMS, qu’ils importent ou
non des intrants. Pour bénéficier du régime, il suffit qu’un exportateur
exporte des marchandises, sans qu’il doive apporter la preuve qu’un intrant a
été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont
d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme
intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. En outre, un exportateur
peut utiliser les crédits de droits à l’exportation pour importer des biens
d’équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes
autorisés de ristourne visés à l’annexe I, point i), du règlement de
base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des
produits exportés. e) Calcul du montant de la subvention (62) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires a été calculé en fonction de l’avantage conféré au
bénéficiaire tel qu’il a été constaté au cours de la période d’enquête de
réexamen et comptabilisé par le requérant sur la base des droits constatés en
tant que revenu au stade de la transaction à l’exportation. Conformément à
l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce
montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires
réalisé à l’exportation au cours de la période de l’enquête de réexamen
(dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation
et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites,
exportées ou transportées. (63) Le taux de subvention établi au titre de ce
régime pour le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen est
inférieur à 0,1 %. 3.6. Régime de crédits à l’exportation («ECS») (64) Il a été établi que le requérant a pu
bénéficier de taux d’intérêt préférentiels pour le financement de ses
exportations au cours de la période d’enquête de réexamen, jusqu’au 30 juin 2011.
La base juridique de ce taux d’intérêt préférentiel est définie dans la
circulaire de base DBOD n° DIR.(Exp). BC 07/04.02.02/2009-10 de la Reserve Bank
of India («RBI»), adressée à l’ensemble des banques commerciales indiennes. (65) Le 1er juillet 2011,
les modalités et conditions de ce régime ont été révisées par la circulaire de
base DBOD n° DIR. (Exp).BC.04/04.02.002/2011-12. Les conditions révisées n’ont
conféré aucun avantage au requérant. Conformément à l’article 15,
paragraphe 1, du règlement de base, ce régime n’est donc pas passible d’un
droit compensateur. 3.7. Régime d’exonération de l’impôt sur les
bénéfices («ITES») (66) Pendant l’enquête, il a été établi que le
requérant n’avait pas bénéficié d’avantages au titre du régime d’exonération de
l’impôt sur les bénéfices au cours de la période d’enquête de réexamen. Il n’a
donc pas été nécessaire d’analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la
présente enquête. 3.8. Régime d’incitations de l’État du
Bengale-Occidental 1999 («WBIS 1999») (67) L’État du Bengale-Occidental accorde aux
entreprises industrielles éligibles des incitations sous forme de différents
avantages, dont une ristourne de la taxe sur les ventes et de l’impôt central
acquitté sur les ventes de produits finis, afin d’encourager le développement
industriel de ses régions en retard de développement économique. a) Base juridique (68) Une description détaillée de ce régime
appliqué par l’État du Bengale-Occidental est donnée dans la notification
n° 580-CI/H du 22 juin 1999 du ministère du commerce et de l’industrie
du Bengale-Occidental. (b) Admissibilité (69) Ce régime est ouvert aux sociétés qui créent
une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une
implantation existante dans des régions en retard de développement économique.
Il existe toutefois des listes exhaustives d’industries exclues du régime
(liste négative), qui écartent les sociétés de certains secteurs d’activité du
bénéfice des mesures. c) Mise en œuvre
pratique (70) Ce régime exige des entreprises qu’elles
investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces
régions, qui correspondent à certaines unités territoriales au
Bengale-Occidental, sont classées en différentes catégories selon leur niveau
de développement économique. Parallèlement, d’autres régions développées sont
exclues des régimes d’incitation. Les principaux critères pris en compte pour
fixer le montant des incitations sont l’importance de l’investissement et la
région dans laquelle l’entreprise est ou sera établie. d) Conclusion (71) Ce régime accorde des subventions au sens de
l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 3,
paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution
financière de l’État du Bengale-Occidental, puisque les incitations, à savoir,
en l’espèce, des ristournes de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur
les ventes de produits finis, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales
normalement exigibles. De plus, les incitations confèrent un avantage à
l’entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore
sa situation financière. (72) En outre, le régime est spécifique aux
diverses régions au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a),
et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il
n’est ouvert qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions
géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État en question. Il
n’est pas accessible aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus
est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée. (73) Le régime WBIS 1999 est donc passible de mesures
compensatoires. e) Calcul du montant de la subvention (74) Le montant de la subvention a été calculé
sur la base du montant de la taxe sur les ventes et de l’impôt central sur les
ventes de produits finis normalement dû pour la période d’enquête de réexamen,
qui n’a pas été acquitté au titre de ce régime. Conformément à
l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de
subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au
cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention
n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence
aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le taux de
subvention ainsi calculé s’élevait à 1,4 %. 3.9. Montant des subventions passibles de mesures
compensatoires (75) Le montant des subventions passibles de
mesures compensatoires définies au sens du règlement de base, exprimé sur une
base ad valorem, s’élève à 8,7 % pour le requérant. Il est supérieur au
seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de
base. (76) Les niveaux de subvention établis dans le
cadre de la présente procédure pour le requérant sont les suivants: RÉGIMES || DEPBS || EPCGS || FMS || WBIS || Total Dhunseri Tea & Petrochem || 6,7 % || 0,6 % || < 0,1 % || 1,4 % || 8,7 % (77) Il est donc considéré que, conformément à
l’article 19 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la
période d’enquête de réexamen. 3.10. Caractère durable du changement de
circonstances concernant l’octroi de subventions (78) Conformément à l’article 19,
paragraphe 4, du règlement de base, il a également été examiné si le
changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme
durable. (79) Il a été établi que, durant la période d’enquête
de réexamen, le requérant a continué à bénéficier de subventions passibles de
mesures compensatoires de la part des pouvoirs publics indiens. Par ailleurs,
le taux de subvention mis en évidence au cours du présent réexamen est
inférieur à celui déterminé lors de la dernière enquête de réexamen. De même,
il a été établi que les modifications alléguées par le requérant au
considérant 7 avaient effectivement eu lieu.
Il s’avère que le requérant n’a plus bénéficié du régime des unités axées sur l’exploitation
au cours de la période d’enquête de réexamen, comme indiqué au considérant 41
ci-dessus. (80) Il a toutefois été constaté que le principal
régime utilisé par le requérant au cours de la période d’enquête de réexamen (à
savoir le régime des crédits de droits à l’importation) a été stoppé le 30 septembre 2011
et qu’un autre régime, auquel le requérant n’avait pas recouru au cours de
cette période (le régime de ristourne de droits), est actuellement utilisé par
le requérant. Il est donc évident que la situation qui prévalait au cours de la
période d’enquête de réexamen n’était pas de nature durable, puisqu’elle a déjà
sensiblement changé entretemps. (81) Il est donc conclu qu’il y a lieu de
clôturer l’enquête de réexamen intermédiaire partiel sans modifier les mesures
compensatoires en vigueur. Le requérant et les autres parties concernées ont
été informés des faits et considérations en vertu desquels il était envisagé de
proposer la clôture de l’enquête, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires
applicables aux importations de polyéthylène téréphtalate relevant actuellement
du code NC 3907 60 20 et originaires, entre autres, de l’Inde est clôturé sans
modification des mesures en vigueur. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est obligatoire dans tous ses éléments et
directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO L 188 du 18.7.2009, p. 93. [2] JO L 301 du 30.11.2000, p. 1. [3] JO L 266 du 11.10.2005, p. 1. [4] JO L 59 du 27.2.2007, p. 34. [5] JO L 340 du 19.12.2008, p. 1. [6] JO C 335
du 11.12.2010, p. 7. [7] JO L 301
du 30.11.2000, p. 21. [8] JO L 343
du 22.12.2009, p. 51. [9] JO L 266
du 11.10.2005, p. 10. [10] JO L 59
du 27.2.2007, p. 1. [11] JO C 335 du 11.12.2010, p. 6. [12] JO L 266 du 11.10.2005, p. 62. [13] JO C 102 du 2.4.2011, p. 15. [14] JO C 102 du 2.4.2011, p. 18.