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Document 52012PC0202

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)

/* COM/2012/0202 final - 2012/0099 (NLE) */

52012PC0202

Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») /* COM/2012/0202 final - 2012/0099 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivations et objectifs de la proposition

Au niveau international, la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

L’objectif de la présente proposition est de simplifier et d’accélérer la procédure concernant le vote des règlements de la CEE-ONU par la Commission au nom de l’Union, et de réduire ainsi le délai d’adoption de ces actes dans le cadre de la CEE-ONU. Cela est d’autant plus important que le système de réception par type des véhicules dans l’UE s’appuie de plus en plus sur les règlements de la CEE-ONU, qui remplacent la législation de l’UE (voir règlement (CE) n° 661/2009 concernant la sécurité générale[1]). En outre, une adoption plus rapide de la législation permettra de répondre plus vite aux demandes des opérateurs en matière de réglementation.

De plus, les changements apportés aux traités après l’adoption de la décision 97/836/CE du Conseil, en particulier l’adoption du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ont substantiellement modifié la procédure décisionnelle à suivre pour établir la position de l’Union dans le cadre du vote des règlements à adopter par la CEE-ONU et de la conclusion d’accords entre l’Union et des organisations internationales, ce qui rend nécessaire l’adaptation de ces décisions aux nouvelles procédures.

La présente proposition vise donc à adapter la décision 97/836/CE du Conseil aux procédures décisionnelles concernant les accords internationaux visées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Contexte général

Par la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)[2], l’Union a adhéré à l’accord révisé de 1958.

Il convient de modifier cette décision pour refléter les changements introduits par le TFUE dans la procédure décisionnelle à suivre pour établir la position de l’Union dans le cadre du vote des règlements à adopter par la CEE-ONU et de la conclusion d’accords entre l’Union et des organisations internationales.

· Dispositions existantes dans le domaine de la proposition

Par la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997, l’Union a adhéré à l’Accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

· Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

La proposition est conforme aux objectifs de la politique commerciale commune selon l’article 217 du TFUE. La participation de l’Union aux travaux de la CEE-ONU contribue à développer et à renforcer l’harmonisation internationale des règlements techniques relatifs aux véhicules et donc à faciliter le commerce international des véhicules à moteur. L’accord révisé de 1958 joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif dans la mesure où il permet aux constructeurs de s’appuyer sur un ensemble commun de normes d’homologation, sachant que leurs produits seront reconnus par de nombreux pays sur différents continents comme étant conformes à leur législation nationale. L’harmonisation réglementaire internationale est donc l’un des moyens les plus efficaces d’éviter les entraves au commerce.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉTUDES D’IMPACT

· Consultation avec les parties intéressées

En élaborant sa proposition, la Commission européenne a consulté les parties intéressées, dans le cadre du comité technique «Véhicules à moteur». · Étude d’impact Aucune étude d’impact n’a été menée pour cette proposition.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé de l’action proposée

La proposition modifie la décision 97/836/CE du Conseil pour refléter les changements introduits par le TFUE dans la procédure décisionnelle à suivre pour établir la position de l’Union dans le cadre du vote des règlements à adopter par la CEE-ONU et de la conclusion d’accords entre l’Union et des organisations internationales.

· Base juridique

Sachant que l’acte du Conseil modifié avait pour base juridique les articles 100bis et 113 en conjonction avec l’article 228, paragraphe 2, première phrase, l’article 228, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 228, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne, la base juridique de la proposition est l’article 207, paragraphe 3, en conjonction avec l’article 218, paragraphe 6, points a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

· Principe de subsidiarité

Le vote en faveur d’instruments internationaux comme les projets de règlements de la CEE-ONU et leur intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de prévenir la fragmentation du marché intérieur mais également d’assurer des normes de santé et de sécurité équivalentes dans l’ensemble de l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble du marché européen et même international, au lieu de devoir être adaptés pour obtenir la réception par type nationale dans chaque État membre individuellement.

La proposition satisfait donc au principe de subsidiarité.

· Principe de proportionnalité

La proposition satisfait au principe de proportionnalité dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en offrant un niveau élevé de sécurité et de protection publiques.

· Choix de l’instrument

Instrument proposé: décision du Conseil.

Le recours à une décision du Conseil est considéré approprié conformément aux exigences de l’article 218, paragraphe 6, du TFUE.

4.           IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES

La proposition n’a pas d’implication sur le budget de l’Union.

5.           ÉLÉMENTS FACULTATIFS

· Espace économique européen

L’acte proposé ne concernant pas une question relevant de l’EEE, il n’y a pas lieu qu’il lui soit étendu.

2012/0099 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son article 218, paragraphe 6, points a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

(1)       Par la décision 97/836/CE[4] du Conseil, l’Union a adhéré à l’Accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)       Les modifications apportées aux traités et, en particulier, l’adoption du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ont substantiellement modifié la procédure de prise de décision à suivre pour la conclusion d’accords entre l’Union et les organisations internationales, de sorte qu’il est nécessaire d’adapter la décision 97/836/CE aux nouvelles procédures.

(3)       La procédure pour établir la position à adopter au nom de l’Union, dans le cadre des Nations unies, concernant l’adoption des règlements de la CEE-ONU ou des modifications à ces règlements doit également être adaptée aux nouvelles procédures en vertu du traité et donc être soumise aux dispositions de l’article 218, paragraphe 9, du traité.

(4)       La même procédure doit également être suivie lorsque l’Union décide d’appliquer des règlements de la CEE-ONU auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé ou de cesser d’appliquer un règlement de la CEE-ONU qu’elle avait précédemment accepté.

(5)       Il convient que la procédure pour adopter des propositions d’amendement de l’accord révisé soumises par l’Union ainsi que la décision sur l’opportunité d’élever une objection aux amendements proposés soit la même que pour l’adhésion aux accords internationaux.

(6)       La décision 97/836/CE doit donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/836/CE est modifiée comme suit:

1)           L’article 3 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de l’accord révisé de 1958, l’Union peut, selon la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, décider de cesser d’appliquer un règlement CEE/NU qu’elle avait préalablement accepté.»

b)      Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de l’accord révisé de 1958, l’Union peut, selon la procédure prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, décider d’appliquer un seul, plusieurs ou l’ensemble des règlements CEE/NU auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé de 1958.»

2)           L’article 4 est modifié comme suit:

a)      Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L’Union vote en faveur de l’adoption d’un projet de règlement CEE/NU ou d’un projet de modification d’un règlement CEE/NU lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité.»;

b)      le paragraphe 4 est supprimé.

3)           L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.      Les propositions de modification de l’accord révisé de 1958 soumises aux parties contractantes au nom de l’Union sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a) du traité.

2.      La décision de formuler ou non une objection à des propositions de modification de l’accord révisé de 1958 soumises par d’autres parties contractantes est prise selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a) du traité. Lorsque cette procédure n’est pas terminée une semaine avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord révisé de 1958, la Commission formule, au nom de l’Union, une objection contre la modification avant l’expiration du délai.»

4)           L’annexe III est modifiée comme suit:

a)      Le point 1 est modifié comme suit:

i)        Le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La contribution de l’Union en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité en conjonction avec l’article 207, paragraphe 2, du traité.»

ii)       Au troisième paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la suite de cette phase préparatoire, la Commission représente l’Union au sein du comité d’administration institué par l’article 1er de l’accord révisé de 1958, en tant que porte-parole de l’Union, conformément à l’article 207 du traité.»

b)      Au point 2, la deuxième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission présente sa proposition dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement CEE/NU ont été fournis.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est notifiée par la Commission au secrétaire général des Nations unies.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009).

[2]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

[3]               JO (…) (pas encore publiée).

[4]               JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

Sus