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Document 52012PC0202
Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 97/836/EC with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement')
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)
/* COM/2012/0202 final - 2012/0099 (NLE) */
Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») /* COM/2012/0202 final - 2012/0099 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivations et objectifs de la proposition Au niveau international, la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) élabore des prescriptions
harmonisées ayant pour objet d’éliminer les entraves techniques au commerce des
véhicules à moteur entre les parties contractantes à l’accord révisé de 1958 et
d’assurer que lesdits véhicules offrent un niveau élevé de sécurité et de
protection de l’environnement. L’objectif de la présente proposition est
de simplifier et d’accélérer la procédure concernant le vote des règlements de
la CEE-ONU par la Commission au nom de l’Union, et de réduire ainsi le délai d’adoption
de ces actes dans le cadre de la CEE-ONU. Cela est d’autant plus important que le système de réception par
type des véhicules dans l’UE s’appuie de plus en plus sur les règlements de la
CEE-ONU, qui remplacent la législation de l’UE (voir règlement (CE) n° 661/2009
concernant la sécurité générale[1]). En outre, une adoption plus rapide de la
législation permettra de répondre plus vite aux demandes des opérateurs en
matière de réglementation. De plus, les changements apportés aux
traités après l’adoption de la décision 97/836/CE du Conseil, en particulier l’adoption
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ont
substantiellement modifié la procédure décisionnelle à suivre pour établir la
position de l’Union dans le cadre du vote des règlements à adopter par la
CEE-ONU et de la conclusion d’accords entre l’Union et des organisations
internationales, ce qui rend nécessaire l’adaptation de ces décisions aux
nouvelles procédures. La présente proposition vise donc à adapter
la décision 97/836/CE du Conseil aux procédures décisionnelles concernant les
accords internationaux visées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne. ·
Contexte général Par la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997
en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission
économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un
véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des
homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de
1958»)[2], l’Union
a adhéré à l’accord révisé de 1958. Il convient de modifier cette décision pour
refléter les changements introduits par le TFUE dans la procédure décisionnelle
à suivre pour établir la position de l’Union dans le cadre du vote des
règlements à adopter par la CEE-ONU et de la conclusion d’accords entre l’Union
et des organisations internationales. ·
Dispositions existantes dans le domaine de la
proposition Par la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997,
l’Union a adhéré à l’Accord de la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques
uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles
d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions («accord révisé de 1958»). ·
Cohérence avec les autres politiques et
objectifs de l’Union La proposition est conforme aux objectifs
de la politique commerciale commune selon l’article 217 du TFUE. La participation de l’Union aux travaux de
la CEE-ONU contribue à développer et à renforcer l’harmonisation internationale
des règlements techniques relatifs aux véhicules et donc à faciliter le
commerce international des véhicules à moteur. L’accord révisé de 1958 joue un rôle clé dans la réalisation de cet
objectif dans la mesure où il permet aux constructeurs de s’appuyer sur un
ensemble commun de normes d’homologation, sachant que leurs produits seront
reconnus par de nombreux pays sur différents continents comme étant conformes à
leur législation nationale. L’harmonisation
réglementaire internationale est donc l’un des moyens les plus efficaces d’éviter
les entraves au commerce. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS AVEC LES PARTIES
INTÉRESSÉES ET ÉTUDES D’IMPACT · Consultation avec les parties intéressées En élaborant sa proposition, la Commission européenne a consulté les parties intéressées, dans le cadre du comité technique «Véhicules à moteur». · Étude d’impact Aucune étude d’impact n’a été menée pour cette proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé de l’action proposée La proposition modifie la décision
97/836/CE du Conseil pour refléter les changements introduits par le TFUE dans
la procédure décisionnelle à suivre pour établir la position de l’Union dans le
cadre du vote des règlements à adopter par la CEE-ONU et de la conclusion d’accords
entre l’Union et des organisations internationales. ·
Base juridique Sachant que l’acte du Conseil modifié avait
pour base juridique les articles 100bis et 113 en conjonction avec l’article 228,
paragraphe 2, première phrase, l’article 228, paragraphe 3,
deuxième alinéa, et l’article 228, paragraphe 4, du traité instituant
la Communauté européenne, la base juridique de la proposition est l’article 207,
paragraphe 3, en conjonction avec l’article 218, paragraphe 6,
points a) v), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ·
Principe de subsidiarité Le vote en faveur d’instruments
internationaux comme les projets de règlements de la CEE-ONU et leur
intégration au système de l’Union pour la réception par type des véhicules à
moteur ne peut être exprimé que par l’Union. Cela permet non seulement de prévenir la fragmentation du marché
intérieur mais également d’assurer des normes de santé et de sécurité
équivalentes dans l’ensemble de l’UE. Il en résulte également des avantages en termes d’économies d’échelle: les produits peuvent être conçus pour l’ensemble
du marché européen et même international, au lieu de devoir être adaptés pour
obtenir la réception par type nationale dans chaque État membre
individuellement. La proposition satisfait donc au principe
de subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition satisfait au principe de
proportionnalité dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est
nécessaire pour atteindre les objectifs d’assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur tout en offrant un niveau élevé de sécurité et de protection
publiques. ·
Choix de l’instrument Instrument proposé:
décision du Conseil. Le recours à une décision du Conseil est
considéré approprié conformément aux exigences de l’article 218,
paragraphe 6, du TFUE. 4. IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES La proposition n’a pas d’implication sur le
budget de l’Union. 5. ÉLÉMENTS FACULTATIFS ·
Espace économique européen L’acte proposé ne concernant pas une
question relevant de l’EEE, il n’y a pas lieu qu’il lui soit étendu. 2012/0099 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la
Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes
applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles
d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de
reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions («accord révisé de 1958») LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, et son
article 218, paragraphe 6, points a) v), vu la proposition de la Commission
européenne, vu l’approbation du Parlement européen[3], considérant ce qui suit: (1) Par la décision 97/836/CE[4] du Conseil, l’Union a adhéré à l’Accord de
la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption
de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux
équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un
véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des
homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de
1958»). (2) Les modifications
apportées aux traités et, en particulier, l’adoption du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne ont substantiellement modifié la procédure
de prise de décision à suivre pour la conclusion d’accords entre l’Union et les
organisations internationales, de sorte qu’il est nécessaire d’adapter la
décision 97/836/CE aux nouvelles procédures. (3) La procédure pour établir
la position à adopter au nom de l’Union, dans le cadre des Nations unies,
concernant l’adoption des règlements de la CEE-ONU ou des modifications à ces
règlements doit également être adaptée aux nouvelles procédures en vertu du
traité et donc être soumise aux dispositions de l’article 218, paragraphe 9,
du traité. (4) La même procédure doit
également être suivie lorsque l’Union décide d’appliquer des règlements de la CEE-ONU
auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé ou de
cesser d’appliquer un règlement de la CEE-ONU qu’elle avait précédemment
accepté. (5) Il convient que la
procédure pour adopter des propositions d’amendement de l’accord révisé
soumises par l’Union ainsi que la décision sur l’opportunité d’élever une
objection aux amendements proposés soit la même que pour l’adhésion aux accords
internationaux. (6) La décision 97/836/CE doit
donc être modifiée en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 97/836/CE est modifiée comme
suit: 1) L’article 3 est modifié
comme suit: a) Le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à l’article 1er,
paragraphe 6, de l’accord révisé de 1958, l’Union peut, selon la procédure
prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, décider
de cesser d’appliquer un règlement CEE/NU qu’elle avait préalablement accepté.» b) Le paragraphe 3
est remplacé par le texte suivant: «3. Conformément à l’article 1er,
paragraphe 7, de l’accord révisé de 1958, l’Union peut, selon la procédure
prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision, décider
d’appliquer un seul, plusieurs ou l’ensemble des règlements CEE/NU auxquels
elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé de 1958.» 2) L’article 4 est modifié
comme suit: a) Le paragraphe 2
est remplacé par le texte suivant: «2. L’Union vote en faveur de l’adoption d’un
projet de règlement CEE/NU ou d’un projet de modification d’un règlement CEE/NU
lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218,
paragraphe 9, du traité.»; b) le paragraphe 4
est supprimé. 3) L’article 5 est remplacé par
le texte suivant: «Article 5 1. Les propositions de modification de l’accord
révisé de 1958 soumises aux parties contractantes au nom de l’Union sont
adoptées selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6,
point a) du traité. 2. La décision de formuler ou non une
objection à des propositions de modification de l’accord révisé de 1958
soumises par d’autres parties contractantes est prise selon la procédure prévue
à l’article 218, paragraphe 6, point a) du traité. Lorsque cette procédure n’est pas terminée
une semaine avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 2,
de l’accord révisé de 1958, la Commission formule, au nom de l’Union, une
objection contre la modification avant l’expiration du délai.» 4) L’annexe III est modifiée comme
suit: a) Le point 1
est modifié comme suit: i) Le premier
paragraphe est remplacé par le texte suivant: «La contribution de l’Union en ce qui concerne
les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la
procédure prévue à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du traité
en conjonction avec l’article 207, paragraphe 2, du traité.» ii) Au troisième
paragraphe, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «À la suite de cette phase préparatoire, la
Commission représente l’Union au sein du comité d’administration institué par l’article
1er de l’accord révisé de 1958, en tant que porte-parole de l’Union,
conformément à l’article 207 du traité.» b) Au point 2,
la deuxième phrase du deuxième paragraphe est remplacée par le texte suivant: «À cette fin, la Commission présente sa
proposition dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement CEE/NU
ont été fournis.» Article 2 La présente décision entre en vigueur le
troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Article 3 La présente
décision est notifiée par la Commission au secrétaire général des Nations
unies. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation
relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et
des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont
destinés (JO L 200 du 31.7.2009). [2] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78. [3] JO (…) (pas encore publiée). [4] JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.