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Document 52012PC0187
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union in the Joint Committee established under the Agreement on the European Economic Area concerning an amendment to Annex XIII (Transport) thereto
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord
/* COM/2012/0187 final - 2012/0094 (NLE) */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord /* COM/2012/0187 final - 2012/0094 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L’intégration du règlement (CE) n° 1008/2008 dans
l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (voir le point 64a de
l’annexe XIII de l’accord EEE[1])
a conduit à l’établissement d’un régime commun entre les parties contractantes
à l’accord EEE qui permet aux transporteurs aériens des différents États
de l’EEE d’exploiter des services aériens sur l’ensemble du territoire de
l’EEE. Le même régime a été mis en place entre l’UE et la Suisse,
par l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008 dans l’accord sur le
transport aérien entre l’UE et la Suisse, pour les transporteurs aériens
suisses et communautaires[2]. Ce régime a également été établi entre la Suisse et les
États de l’EEE/AELE, par l’incorporation du règlement (CE) n° 1008/2008 à
la convention instituant l’Association européenne de libre‑échange
(convention de Vaduz)[3],
pour les transporteurs aériens suisses et de l’EEE/AELE. Les États de l’AELE ont exprimé la crainte que trois types
de services aériens ne demeurent néanmoins problématiques en vertu des régimes
actuels, à savoir: i) l’exploitation de services aériens par un
transporteur aérien suisse à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un
État de l’EEE/AELE, et inversement; ii) l’exploitation de services aériens par un
transporteur aérien de l’UE à partir de la Suisse à destination d’un État de
l’EEE/AELE, et inversement; iii) l’exploitation de services aériens par un
transporteur aérien de l’EEE/AELE à partir d’un État membre de l’UE à destination
de la Suisse, et inversement. Afin de lever ces obstacles juridiques en vue de lier les
marchés de l’aviation établis par les trois accords susmentionnés, il convient
d’accorder aux transporteurs aériens d’un État qui n’est pas partie à l’accord
concerné le même droit d’exploitation de services aériens qu’aux transporteurs
aériens d’une partie contractante à cet accord (soit les transporteurs aériens
suisses pour ce qui est de l’accord EEE, les transporteurs aériens de l’UE
pour ce qui est de la convention de Vaduz et les transporteurs aériens de
l’EEE/AELE pour ce qui est de l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la
Suisse). La Suisse et les États de l’EEE/AELE sont par conséquent
convenus de proposer de modifier comme suit les trois accord susmentionnés: i) modification de l’accord EEE afin
d’accorder aux transporteurs aériens suisses le droit d’exploiter des services
aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de
l’EEE/AELE, et inversement; ii) modification de la convention de Vaduz afin
d’accorder aux transporteurs aériens de l’UE le droit d’exploiter des services
aériens à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et
inversement; iii) modification de l’accord sur le transport
aérien entre l’UE et la Suisse afin d’accorder aux transporteurs aériens de
l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre
de l’UE à destination de la Suisse, et inversement. Il convient de lier les décisions prévoyant ces
modifications pour les trois accords, au moyen d’une clause de réciprocité
garantissant leur entrée en vigueur simultanée. Il est dans l’intérêt de l’UE que les services aériens d’un
transporteur aérien de l’UE puissent être exploités à partir de la Suisse à
destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement. Les modifications qu’il
est envisagé d’apporter à l’accord EEE, à l’accord sur le transport aérien
entre l’UE et la Suisse et à la convention de Vaduz permettront de mettre en
place un marché intégré pour les services aériens, s’étendant à l’ensemble du
territoire de l’EEE et à la Suisse, sur la base du règlement (CE)
n° 1008/2008. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Les États de l’EEE/AELE et la Suisse souscrivent à cette
proposition. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Les modifications proposées à l’annexe XIII de
l’accord EEE sont présentées en annexe du projet de proposition de
décision du Conseil. Elles consistent à insérer un nouveau point entre les
points a) et b) actuels du point 64(a), un nouveau paragraphe étant
ajouté à la fin de l’article 15 du règlement (CE) n° 1008/2008, tel
qu’intégré dans l’accord EEE, en vertu duquel les transporteurs aériens
suisses seront autorisés à exploiter des services aériens à partir d’un État
membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement, aux mêmes
conditions que les transporteurs aériens de l’UE et de l’EEE/AELE. Cet ajout sera subordonné à la condition que, d’une part,
l’UE et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit
d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à
destination de la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et
les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de l’UE le droit
d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination d’un État
de l’EEE/AELE, et inversement. À cet effet, l’entrée en vigueur de la décision du Comité
mixte sera fonction de l’entrée en vigueur des modifications devant être
apportées à l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse et à la
convention de Vaduz. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE. 2012/0094 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au
sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen
concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218,
paragraphe 9, vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre
1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace
économique européen[4],
et notamment son article 1er, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) L’annexe XIII de l’accord a été
modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 90/2011 du
19 juillet 2011[5],
en vertu de laquelle le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen
et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour
l'exploitation de services aériens dans la Communauté[6]
a été intégré dans l’accord. (2) Le même régime a été mis en place entre
l’UE et la Suisse, par l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008 dans
l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le
transport aérien, pour les transporteurs aériens suisses et ceux de l’UE[7]. (3) Ce régime a également été établi entre la
Suisse et les États de l’EEE/AELE pour les transporteurs aériens suisses et
ceux de l’EEE/AELE au moyen de l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008
dans la convention instituant l’Association européenne de libre‑échange
(convention de Vaduz)[8]. (4) Il convient par conséquent de modifier
l’annexe XIII de l’accord EEE afin d’accorder aux transporteurs
aériens suisses le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État
membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La position à adopter par
l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification de
l'annexe XIII de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision
du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision. Article 2 La présente décision entre en
vigueur le jour de son adoption. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE Projet de DÉCISION DU COMITÉ
MIXTE DE L’EEE
n° du modifiant l'annexe
XIII (Transports) de l'accord EEE LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE, vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le
protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et
notamment son article 98, considérant ce qui suit: (1)
L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte
de l’EEE n° ... du …[9]. (2)
L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité
mixte de l’EEE n° 90/2011 du 19 juillet 2011[10],
qui intègre dans ledit accord le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles
communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)[11]. (3)
Les parties contractantes ont pour objectif de garantir que les
transporteurs aériens de l’EEE/AELE seront admis à exploiter des services
aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination de la Suisse, et
inversement. (4)
Les parties contractantes ont également pour objectif de garantir que
les transporteurs aériens de l’UE seront admis à exploiter des services aériens
à partir d’un État membre de l’EEE/AELE à destination de la Suisse, et
inversement. (5)
À cet effet, il incombe au Comité mixte de l’EEE d’accorder aux
transporteurs aériens suisses, sous réserve de réciprocité, le droit
d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination
d’un État de l’EEE/AELE, et inversement. (6)
Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XIII de
l’accord, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le point 64a [règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement
européen et du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord est modifié comme
suit. 1. La présente adaptation b) devient l'adaptation c). 2. Le texte suivant est inséré à la suite de
l'adaptation a): «b) Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 15: “6. Les transporteurs aériens suisses sont autorisés, aux
mêmes conditions que celles applicables aux transporteurs aériens de l’Union
européenne et de l’EEE/AELE, à exploiter des services aériens à partir d’un
État membre de l’Union européenne à destination d’un État membre de l’EEE/AELE,
et inversement. Cette autorisation est subordonnée à la condition que, d’une
part, l’Union européenne et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de
l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens au départ d’un État membre
de l’Union européenne vers la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la
Suisse et les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de
l’Union européenne le droit d’exploiter des services aériens au départ de la
Suisse vers un État de l’EEE/AELE, et inversement. Les restrictions éventuelles à ce dispositif résultant d’accords
bilatéraux ou multilatéraux existants liant l’Union européenne, d’une part, et
les États de l’EEE/AELE, d’autre part, sont caduques.”» Article 2 La présente décision entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues
à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité
mixte de l’EEE[12],
ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’UE et la Suisse accordant
aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services
aériens à partir d’un État membre de l’Union européenne à destination de la
Suisse, et inversement, d’une part, ou de l’accord entre les États de
l’EEE/AELE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’Union
européenne le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à
destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement, d’autre part, la date
retenue étant la plus tardive. Article 3 Le président du Comité mixte de l’EEE informe la Suisse de
l’adoption de la présente décision et, le cas échéant, de la dernière
notification faite au Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 103,
paragraphe 1, de l’accord. Article 4 La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans
le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne. Fait à Bruxelles, le … Par le Comité mixte de l’EEE Le
président
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE [1] Décision du Comité mixte de l'EEE
n° 90/2011 du 19 juillet 2011 (JO L 262 du 6.10.2011, p.
62). [2] Décision n° 1/2010 du Comité mixte du
7 avril 2010 (JO L 106 du 28.4.2010, p. 20). [3] Décision
du Conseil de l’AELE n° 1/2012 du 22 mars 2012 portant
modification de l’appendice de l’annexe Q (transport aérien) de la convention. [4] JO L 305 du 30.11.1994, p. 6. [5] JO L 262 du 6.10.2011, p. 62. [6] JO
L 293 du 31.10.2008, p. 3. [7] Décision
du Comité mixte n° 1/2010 du 7 avril 2010 (JO L 106 du
28.4.2010, p. 20). [8] Décision
du Conseil de l’AELE n° 1/2012 du 22.3.2012. [9] JO L
… [10] JO L 198 du 6.10.2011, p. 62. [11] JO L 293 du 31.10.2008, p. 3. [12] [Pas
d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles
signalées.]