Kies de experimentele functies die u wilt uitproberen

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Document 52012PC0187

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord

/* COM/2012/0187 final - 2012/0094 (NLE) */

52012PC0187

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord /* COM/2012/0187 final - 2012/0094 (NLE) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L’intégration du règlement (CE) n° 1008/2008 dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (voir le point 64a de l’annexe XIII de l’accord EEE[1]) a conduit à l’établissement d’un régime commun entre les parties contractantes à l’accord EEE qui permet aux transporteurs aériens des différents États de l’EEE d’exploiter des services aériens sur l’ensemble du territoire de l’EEE.

Le même régime a été mis en place entre l’UE et la Suisse, par l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008 dans l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse, pour les transporteurs aériens suisses et communautaires[2].

Ce régime a également été établi entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE, par l’incorporation du règlement (CE) n° 1008/2008 à la convention instituant l’Association européenne de libre‑échange (convention de Vaduz)[3], pour les transporteurs aériens suisses et de l’EEE/AELE.

Les États de l’AELE ont exprimé la crainte que trois types de services aériens ne demeurent néanmoins problématiques en vertu des régimes actuels, à savoir:

i)          l’exploitation de services aériens par un transporteur aérien suisse à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement;

ii)         l’exploitation de services aériens par un transporteur aérien de l’UE à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement;

iii)         l’exploitation de services aériens par un transporteur aérien de l’EEE/AELE à partir d’un État membre de l’UE à destination de la Suisse, et inversement.

Afin de lever ces obstacles juridiques en vue de lier les marchés de l’aviation établis par les trois accords susmentionnés, il convient d’accorder aux transporteurs aériens d’un État qui n’est pas partie à l’accord concerné le même droit d’exploitation de services aériens qu’aux transporteurs aériens d’une partie contractante à cet accord (soit les transporteurs aériens suisses pour ce qui est de l’accord EEE, les transporteurs aériens de l’UE pour ce qui est de la convention de Vaduz et les transporteurs aériens de l’EEE/AELE pour ce qui est de l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse).

La Suisse et les États de l’EEE/AELE sont par conséquent convenus de proposer de modifier comme suit les trois accord susmentionnés:

i)          modification de l’accord EEE afin d’accorder aux transporteurs aériens suisses le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement;

ii)         modification de la convention de Vaduz afin d’accorder aux transporteurs aériens de l’UE le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement;

iii)         modification de l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse afin d’accorder aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination de la Suisse, et inversement.

Il convient de lier les décisions prévoyant ces modifications pour les trois accords, au moyen d’une clause de réciprocité garantissant leur entrée en vigueur simultanée.

Il est dans l’intérêt de l’UE que les services aériens d’un transporteur aérien de l’UE puissent être exploités à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement. Les modifications qu’il est envisagé d’apporter à l’accord EEE, à l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse et à la convention de Vaduz permettront de mettre en place un marché intégré pour les services aériens, s’étendant à l’ensemble du territoire de l’EEE et à la Suisse, sur la base du règlement (CE) n° 1008/2008.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Les États de l’EEE/AELE et la Suisse souscrivent à cette proposition.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Les modifications proposées à l’annexe XIII de l’accord EEE sont présentées en annexe du projet de proposition de décision du Conseil.

Elles consistent à insérer un nouveau point entre les points a) et b) actuels du point 64(a), un nouveau paragraphe étant ajouté à la fin de l’article 15 du règlement (CE) n° 1008/2008, tel qu’intégré dans l’accord EEE, en vertu duquel les transporteurs aériens suisses seront autorisés à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement, aux mêmes conditions que les transporteurs aériens de l’UE et de l’EEE/AELE.

Cet ajout sera subordonné à la condition que, d’une part, l’UE et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination de la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de l’UE le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

À cet effet, l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte sera fonction de l’entrée en vigueur des modifications devant être apportées à l’accord sur le transport aérien entre l’UE et la Suisse et à la convention de Vaduz.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’UE.

2012/0094 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l’accord sur l'Espace économique européen concernant une modification de l’annexe XIII (Transports) dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen[4], et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)       L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 90/2011 du 19 juillet 2011[5], en vertu de laquelle le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté[6] a été intégré dans l’accord.

(2)       Le même régime a été mis en place entre l’UE et la Suisse, par l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008 dans l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, pour les transporteurs aériens suisses et ceux de l’UE[7].

(3)       Ce régime a également été établi entre la Suisse et les États de l’EEE/AELE pour les transporteurs aériens suisses et ceux de l’EEE/AELE au moyen de l’inclusion du règlement (CE) n° 1008/2008 dans la convention instituant l’Association européenne de libre‑échange (convention de Vaduz)[8].

(4)       Il convient par conséquent de modifier l’annexe XIII de l’accord EEE afin d’accorder aux transporteurs aériens suisses le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union au sein du Comité mixte de l'EEE sur la proposition de modification de l'annexe XIII de l'accord EEE est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE annexé à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

Projet de

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE n°

du

modifiant l'annexe XIII (Transports) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1) L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° ... du …[9].

(2) L’annexe XIII de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE n° 90/2011 du 19 juillet 2011[10], qui intègre dans ledit accord le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)[11].

(3) Les parties contractantes ont pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’EEE/AELE seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination de la Suisse, et inversement.

(4) Les parties contractantes ont également pour objectif de garantir que les transporteurs aériens de l’UE seront admis à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’EEE/AELE à destination de la Suisse, et inversement.

(5) À cet effet, il incombe au Comité mixte de l’EEE d’accorder aux transporteurs aériens suisses, sous réserve de réciprocité, le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’UE à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement.

(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe XIII de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point 64a [règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil] de l'annexe XIII de l'accord est modifié comme suit.

1.           La présente adaptation b) devient l'adaptation c).

2.           Le texte suivant est inséré à la suite de l'adaptation a):

«b)    Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 15:

“6.     Les transporteurs aériens suisses sont autorisés, aux mêmes conditions que celles applicables aux transporteurs aériens de l’Union européenne et de l’EEE/AELE, à exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union européenne à destination d’un État membre de l’EEE/AELE, et inversement. Cette autorisation est subordonnée à la condition que, d’une part, l’Union européenne et la Suisse accordent aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens au départ d’un État membre de l’Union européenne vers la Suisse, et inversement, et, d’autre part, que la Suisse et les États de l’EEE/AELE accordent aux transporteurs aériens de l’Union européenne le droit d’exploiter des services aériens au départ de la Suisse vers un État de l’EEE/AELE, et inversement.

Les restrictions éventuelles à ce dispositif résultant d’accords bilatéraux ou multilatéraux existants liant l’Union européenne, d’une part, et les États de l’EEE/AELE, d’autre part, sont caduques.”»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de son adoption, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE[12], ou à la date d’entrée en vigueur de l’accord entre l’UE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’EEE/AELE le droit d’exploiter des services aériens à partir d’un État membre de l’Union européenne à destination de la Suisse, et inversement, d’une part, ou de l’accord entre les États de l’EEE/AELE et la Suisse accordant aux transporteurs aériens de l’Union européenne le droit d’exploiter des services aériens à partir de la Suisse à destination d’un État de l’EEE/AELE, et inversement, d’autre part, la date retenue étant la plus tardive.

Article 3

Le président du Comité mixte de l’EEE informe la Suisse de l’adoption de la présente décision et, le cas échéant, de la dernière notification faite au Comité mixte de l’EEE conformément à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

            Par le Comité mixte de l’EEE

            Le président                                                 Les secrétaires                        du Comité mixte de l'EEE

[1]               Décision du Comité mixte de l'EEE n° 90/2011 du 19 juillet 2011 (JO L 262 du 6.10.2011, p. 62).

[2]               Décision n° 1/2010 du Comité mixte du 7 avril 2010 (JO L 106 du 28.4.2010, p. 20).

[3]               Décision du Conseil de l’AELE n° 1/2012 du 22 mars 2012 portant modification de l’appendice de l’annexe Q (transport aérien) de la convention.

[4]               JO L 305 du 30.11.1994, p. 6.

[5]               JO L 262 du 6.10.2011, p. 62.

[6]               JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

[7]               Décision du Comité mixte n° 1/2010 du 7 avril 2010 (JO L 106 du 28.4.2010, p. 20).

[8]               Décision du Conseil de l’AELE n° 1/2012 du 22.3.2012.

[9]               JO L …

[10]             JO L 198 du 6.10.2011, p. 62.

[11]             JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

[12]             [Pas d'obligations constitutionnelles signalées.] [Obligations constitutionnelles signalées.]

Naar boven