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Document 52012PC0172
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on imports of rice originating in Bangladesh
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh
/* COM/2012/0172 final - 2012/0085 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh /* COM/2012/0172 final - 2012/0085 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION La proposition vise à appliquer au
règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990[1]
relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh la distinction
introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les
compétences d’exécution de la Commission. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Obtention et utilisation d'expertise Il n’a pas été nécessaire de consulter les parties
intéressées ou d’obtenir l’avis d’experts externes dès lors que la proposition
visant à mettre le règlement (CEE) n° 3491/90 en conformité avec
le traité de Lisbonne relève d’une question interinstitutionnelle qui
concernera tous les règlements du Conseil. Analyse d'impact Une analyse d’impact n’est pas nécessaire dès lors que la
proposition visant à mettre le règlement (CEE) n° 3491/90 en
conformité avec le traité de Lisbonne relève d’une question
interinstitutionnelle qui concernera tous les règlements du Conseil. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées Recenser les pouvoirs délégués et les compétences
d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CEE) n° 3491/90
du Conseil et établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes.
Base juridique Article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne Principe de subsidiarité La politique agricole est une compétence partagée de l’Union
européenne (UE) et des États membres. En d’autres termes, tant que l’UE ne
légifère pas dans ce domaine, les États membres y conservent leur compétence.
La présente proposition se limite à adapter les dispositions concernant les importations
préférentielles de riz originaires du Bangladesh aux nouvelles exigences
introduites par le traité de Lisbonne. Par conséquent, l'approche actuelle de
l'Union n'est pas remise en cause par la présente proposition. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité. Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour le motif
suivant: compte tenu de la nature de la PAC et de ses exigences en matière de
gestion, l'application directe constitue une caractéristique indispensable de
législation de la PAC. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La présente mesure n'a pas d'incidence budgétaire. 2012/0085 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 207, vu la proposition de la Commission européenne[2], après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Dans le cadre du cycle de l’Uruguay,
l’Union s’est engagée à offrir un régime préférentiel à l’importation de riz
originaire des pays les moins avancés. Parmi les pays auxquels l'offre a été
adressée, le Bangladesh s'est déclaré intéressé au développement des échanges
commerciaux dans le secteur du riz. À cette fin, le règlement
(CEE) n° 3491/90 du Conseil du 26 novembre 1990 relatif aux
importations de riz originaires du Bangladesh[3]
a été adopté. (2) Le règlement (CEE) n° 3491/90 confère
à la Commission des compétences afin de mettre en œuvre certaines de ses
dispositions. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a
lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «traité»). Dans un
souci de clarté, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 3491/90
et de le remplacer par un nouveau règlement. (3) Afin de garantir la fiabilité et
l’efficacité du régime préférentiel à l’importation, il convient de déléguer à
la Commission le pouvoir d'adopter des actes au titre de l'article 290 du traité
afin d'établir des règles subordonnant la participation au régime à la
constitution d'une garantie. Il est particulièrement important que la
Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux
préparatoires, y compris au niveau des experts. La Commission, lors de la
préparation et de l’élaboration d’actes délégués, devrait veiller à communiquer
les documents nécessaires au Parlement européen et au Conseil en temps voulu de
manière simultanée et appropriée. (4) Afin de garantir des conditions uniformes
de mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission
des compétences d'exécution. Sauf disposition contraire explicite, ces
compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[4].
Toutefois, lorsque la suspension du régime préférentiel à l’importation devient
nécessaire, il y a lieu d’autoriser la Commission à adopter des actes
d’exécution sans appliquer le règlement (UE) n° 182/2011. (5) Les régimes préférentiels à l’importation
entraînent une réduction des droits à l’importation dans la limite d’une
certaine quantité de riz décortiqué. Il convient de calculer les quantités
équivalentes se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz
décortiqué conformément au règlement (CE) n° 1312/2008 de la Commission
du 19 décembre 2008 fixant les taux de conversion, les frais
d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de
transformation du riz[5].
(6) Afin de fixer les droits à l'importation
applicables au riz originaire du Bangladesh importé au titre du présent
règlement, il convient de prendre en considération les dispositions pertinentes
du règlement n° XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM
unique»)[6]. (7) Afin de garantir que le bénéfice du régime
préférentiel à l’importation est limité exclusivement au riz originaire du
Bangladesh, il y a lieu de délivrer un certificat d’origine et d’autoriser le
pays exportateur à percevoir une taxe à l’exportation d’un montant
correspondant à la réduction des droits à l’importation, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d'application 1. Le présent règlement instaure un régime
préférentiel à l’importation pour les importations de riz originaires du
Bangladesh relevant des codes NC 1006 10 (à l’exclusion du code NC 1006 10 10),
1006 20 et 1006 30. 2. Le régime préférentiel à l’importation se
limite, par année civile, à une quantité équivalente à 4 000 tonnes
de riz décortiqué.
La conversion des quantités se référant à d’autres stades d’élaboration du riz
que le riz décortiqué se fait en utilisant les taux de conversion fixés à
l’article 1er du règlement (CE) n° 1312/2008. 3. Au moyen d’un acte d’exécution adopté sans
l’assistance du comité visé à l’article 323, paragraphe 1, du
règlement n° XXXX/XXXX, la Commission suspend l’application du régime
préférentiel à l’importation prévu au paragraphe 1 du présent article dès
qu’elle constate que, pendant l’année en cours, les importations ayant
bénéficié dudit régime ont atteint le volume indiqué au paragraphe 2. Article 2 Droit à l'importation 1. Dans la limite de la quantité fixée à
l'article 1er, paragraphe 2, le droit à l'importation
applicable au riz correspond: - pour le riz paddy relevant du code NC1006 10, à
l'exclusion du code NC 1006 10 10, aux droits de douane fixés dans le
tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR; - pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20,
au droit fixé en application de l'article 242 du règlement
n° XXXX/XXXX, diminué de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR; - pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30,
au droit fixé en application de l'article 244 du règlement
n° XXXX/XXXX, diminué d'un montant fixe de 16,78 EUR et ensuite, de 50 %
et d'un montant fixe de 6,52 EUR. 2. Le paragraphe 1 s’applique sous
réserve des conditions suivantes: a) fourniture d’une preuve de la perception par le Bangladesh
d’une taxe à l’exportation d’un montant correspondant à la réduction visée au
paragraphe 1 b) délivrance d'un certificat d'origine par l'autorité
compétente au Bangladesh Article 3 Pouvoirs délégués La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l’article 4 établissant des règles subordonnant la
participation au régime préférentiel à l’importation établi à l’article 1er
à la constitution d’une garantie. Article 4 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
visés à l’article 3 est conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui
est précisée dans ladite décision. La révocation prend effet le jour suivant
celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union
européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision.
Elle n’a pas d’incidence sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Tout acte délégué adopté conformément à
l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil
n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette
période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen
ou du Conseil. Article 5 Compétences d'exécution La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les
mesures nécessaires en ce qui concerne: a) la méthode de gestion à appliquer pour la gestion
du régime préférentiel à l’importation; b) les moyens pour déterminer l’origine du produit
relevant du régime préférentiel à l’importation; c) la forme et la durée de validité du certificat
d'origine visé à l’article 2, paragraphe 2; d) la nature des preuves requises pour établir que la
taxe à l’exportation visée à l’article 2, paragraphe 2, a été
acquittée; e) la durée de validité des certificats
d’importation, le cas échéant; f) le montant de la garantie qui doit être constituée
au titre de l’article 3; g) les communications à la Commission que doivent
effectuer les États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du
règlement (UE) n° [xxxx/xxxx] du Parlement européen et du
Conseil (règlement «OCM unique»). Article 6 Abrogation Le règlement (CEE) n° 3491/90 est abrogé. Les références au règlement (CEE) n° 3491/90
s'entendent comme faites au présent règlement et sont lues selon le tableau de
correspondance figurant à l'annexe du présent règlement. Article 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE TABLEAU DE
CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 6 Règlement (CEE) n° 3491/90 || Le présent règlement Article 1er || Article 2 Article 2, paragraphe 1 || Article 1er, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 2 || Article 1er, paragraphe 3 Article 3 || Articles 3, 4 et 5 [1] JO
L 337 du 4.12.1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE)
n° 1532/2007 (JO L 337 du 21.12.2007, p. 19). [2] JO
C […], […], p. […]. [3] JO
L 337 du 4.12.1990, p. 1. [4] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [5] JO
L 344 du 20.12.2008, p. 56. [6] JO L […] du […], p. […].