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Document 52012PC0118
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on ship recycling
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au recyclage des navires
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au recyclage des navires
/* COM/2012/0118 final - 2012/0055 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au recyclage des navires /* COM/2012/0118 final - 2012/0055 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Contexte général et motifs de la
proposition Le recours à des pratiques dangereuses et préjudiciables à
l'environnement lors du démantèlement des navires continue de susciter de vives
inquiétudes. En effet, à la fin de leur durée de vie opérationnelle, la plupart
des grands navires de mer marchands sont démantelés dans des installations
employant des méthodes dont les incidences sur l'environnement et la santé sont
considérables. C'est à cause de ces aspects négatifs que le secteur du
recyclage des navires ne peut pas devenir véritablement durable. La situation risque fort de se dégrader puisque, en raison
de la surcapacité actuelle de la flotte mondiale, de nombreux navires devraient
être envoyés au démantèlement au cours des prochaines années. Or, d'après les
estimations, les problèmes de surcapacité ne vont pas disparaître
avant cinq ou dix ans au moins. En outre, les principaux bénéficiaires du
pic que connaîtra le secteur du recyclage des navires autour de la date butoir
fixée pour le retrait des pétroliers à simple coque (2015) seront probablement
les installations les moins conformes aux normes. La mise en œuvre, dans l'Union européenne (UE), de la
convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination est assurée par le règlement concernant les
transferts de déchets[1].
Ce règlement met également en œuvre l'amendement à ladite Convention qui
interdit l'exportation de déchets dangereux hors des pays de l'OCDE
(«amendement portant interdiction»). Le nombre des pays ayant ratifié cet
amendement étant insuffisant, il n'est pas encore entré en vigueur au niveau
international. En vertu du règlement concernant les transferts de déchets,
les navires battant le pavillon d'un État membre de l'Union européenne qui sont
envoyés au démantèlement, du fait qu'ils contiennent des substances
dangereuses, entrent eux-mêmes dans la catégorie des déchets dangereux. Ils ne
peuvent dès lors être démantelés que dans des pays appartenant à l'OCDE.
Toutefois, ce règlement est contourné quasi systématiquement par les navires
battant le pavillon d'un État membre de l'UE[2],
ce qui rend inopérantes aussi bien les règles internationales que la
législation de l'Union. Ce non-respect généralisé est principalement lié à l'absence
de capacités de recyclage suffisantes dans l'OCDE, en particulier pour les plus
grands navires. Les installations existantes au niveau européen servent au
démantèlement des navires de petite taille et des navires d'État, mais pas à
celui des grands navires de mer marchands. Comme le secteur de la construction
navale, celui du démantèlement des navires a délocalisé au cours des dernières
décennies, délaissant les pays européens en faveur de pays hors OCDE pour des
raisons économiques (demande d'acier, modicité des coûts de main-d'œuvre,
absence d'internalisation des coûts environnementaux), de sorte qu'il n'a pas
été économiquement réalisable de mettre en place des capacités de démantèlement
supplémentaires en Europe. Des capacités de recyclage importantes existent hors de
l'OCDE (en Chine, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh). Les installations
situées dans l'OCDE et en Chine, de même que certaines de celles situées en
Inde, devraient parvenir à satisfaire aux exigences découlant de la convention
de Hong Kong d'ici à 2015. De fait, les capacités actuellement disponibles en Chine
(2,83 millions de TDL[3]
en 2009) suffisent d'ores et déjà amplement pour traiter l'ensemble des navires
battant pavillon des États membres de l'UE jusqu'en 2030 (le volume annuel
maximal durant la période 2012-2030 représentera 1,88 million de TDL)
et une nouvelle installation d'une capacité d'un million de TDL va entrer en
service prochainement. Cette évolution est le fruit des mesures prises par les
pouvoirs publics en vue de promouvoir spécifiquement le marché du recyclage
écologique des navires et de fermer les installations ne répondant pas aux
normes, ainsi que des investissements consentis par les propriétaires de
navires européens soucieux de l'environnement en faveur de la mise en place
d'installations de recyclage sûres et écologiquement rationnelles. Par ailleurs, les conditions qui règnent actuellement sur le
marché du recyclage des navires favorisent les installations situées au
Bangladesh, en Inde et (quoique dans une moindre mesure) au Pakistan, alors que
leurs concurrentes européennes, turques et chinoises, bien qu'elles répondent à
des normes techniques plus rigoureuses, ne parviennent à occuper que certains
créneaux, comme les marchés des navires de petite taille, des navires relevant
des pouvoirs publics, y compris les navires de guerre, ou des navires dont les
propriétaires sont soucieux de l'environnement. Enfin, la législation actuelle n'est pas adaptée aux
spécificités des navires. Il est difficile de déterminer le moment où un navire
devient un déchet. Pour décider d'envoyer ou non un navire au recyclage, les
propriétaires comparent les coûts et les avantages économiques respectifs de
son maintien en service et de son démantèlement. Si la décision est prise alors que le navire se trouve dans
les eaux internationales ou dans des eaux relevant de la juridiction du pays où
aura lieu le recyclage, il est très difficile, voire impossible, de faire
appliquer les dispositions du règlement concernant les transferts de déchets.
En outre, lorsque les navires marchands quittent les eaux et les ports de
l'Union, leurs propriétaires cherchent généralement à rentabiliser au mieux
leur dernier voyage en livrant des marchandises en Asie avant le démantèlement.
Si le propriétaire ne déclare pas son intention de démanteler le navire avant
que ce dernier ne quitte un port de l'UE, les autorités compétentes ne sont
généralement pas en mesure d'intervenir. Le règlement concernant les transferts
de déchets définit les droits et les obligations du pays exportateur, du pays
importateur et, le cas échéant, des pays de transit. Toutefois, les États du
port ne sont pas nécessairement informés de l'intention du propriétaire de
recycler un navire. Enfin, il n'est pas rare qu'un propriétaire vende un navire
à un autre opérateur en prétextant que ce navire poursuivra ses activités,
alors que cet opérateur va en fait le transférer vers une installation de
démantèlement. Pour faire appliquer la législation en vigueur, et notamment
l'interdiction frappant l'exportation des navires en fin de vie hors de l'OCDE,
il faudrait que les États membres déploient des efforts disproportionnés compte
tenu de l'absence de capacités de recyclage suffisantes dans l'OCDE et de la
possibilité légale pour un navire de changer d'État d'immatriculation («État du
pavillon»). Pour remédier à cette situation,
les Parties à la convention de Bâle ont, en 2004, invité l'Organisation
maritime internationale (OMI) à établir des exigences contraignantes en matière
de recyclage des navires[4].
En 2006, les Parties à la convention de Bâle se sont félicitées des
efforts entrepris par l'OMI en vue de l'élaboration du projet de convention sur
le recyclage des navires et ont reconnu la nécessité d'éviter la coexistence de
plusieurs instruments poursuivant les mêmes objectifs. Les Parties ont été
invitées à évaluer le niveau de contrôle et d'application effective assuré par
la convention de Bâle dans son intégralité et celui prévu par le projet de
convention sur le recyclage des navires dans son intégralité, ainsi qu'à
comparer les deux conventions à cet égard[5]. La convention internationale de Hong Kong pour un recyclage
sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la convention de Hong
Kong») a été adoptée par l'Organisation maritime internationale en
mai 2009. Cette convention, lorsqu'elle sera entrée en vigueur, imposera
aux Parties (au nombre desquelles figurent les États membres de l'UE) de
procéder au démantèlement de leurs grands navires marchands exclusivement dans
des pays qui sont Parties à la Convention. Il peut s'agir de pays asiatiques
dont les installations de démantèlement devront alors répondre à des normes
reconnues au niveau international (plus rigoureuses que les normes en vigueur
actuellement). Ces installations devront garantir aux navires provenant de pays
non-Parties le même traitement qu'à ceux battant le pavillon de pays Parties à
la Convention (clause relative à l'«absence de traitement plus favorable»). La convention de Hong Kong a été
adoptée en 2009, mais ce n'est que lorsqu'elle aura été ratifiée par un
nombre suffisant de grands États du pavillon et de grands pays recycleurs
qu'elle pourra entrer en vigueur et commencer à produire ses effets, ce qui ne devrait
pas avoir lieu avant 2020, dans le meilleur des cas. Cette convention
entrera en vigueur vingt-quatre mois après la date à laquelle les conditions
suivantes seront remplies: –
au moins 15 États soit l'ont signée sans réserve quant à la
ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit ont déposé l'instrument
requis de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; –
les flottes marchandes des États susmentionnés représentent au total au
moins 40 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de
commerce, et –
le volume annuel maximal de recyclage de navires des États susmentionnés
au cours des dix dernières années représente au total au moins 3 pour cent
du tonnage brut de l'ensemble des flottes marchandes desdits États. Les Parties à la convention de
Bâle se sont félicitées de l'adoption de la convention de Hong Kong
en 2010[6]
et ont entrepris une évaluation préliminaire visant à déterminer si la
convention de Hong Kong assurera un niveau de contrôle et d'application
effective équivalent à celui mis en place par la convention de Bâle[7]. L'Union européenne et ses États
membres ont achevé en avril 2010 leur évaluation, dont il ressort que la
convention de Hong Kong semble assurer un niveau de contrôle et d'application
effective au moins équivalent à celui assuré par la convention de Bâle pour les
navires qui sont considérés comme des déchets au titre de celle-ci[8]. En octobre 2011, les Parties à
la convention de Bâle ont encouragé la ratification de la convention de Hong
Kong afin de permettre à cette dernière d'entrer en vigueur[9]. La Commission a adopté, en 2007, un livre vert sur
l'amélioration des pratiques de démantèlement des navires et, en 2008, une
communication proposant une stratégie de l'UE relative au démantèlement des
navires[10].
Cette stratégie propose essentiellement une série de mesures visant à améliorer
les conditions de démantèlement des navires dès que possible, y compris au
cours de la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la convention
de Hong Kong: prise en compte des principaux aspects de la convention,
promotion des actions entreprises par le secteur sur une base volontaire,
mesures d'assistance technique et de soutien en faveur des pays en
développement et meilleure application effective de la législation actuelle. La
stratégie a permis d'obtenir les résultats suivants: –
adoption d'une convention qui améliorera le recyclage des navires grâce
à des procédures adaptées aux spécificités de ceux-ci et définition des
exigences précises que les installations de recyclage modernisées devront
respecter; –
soutien en faveur des actions entreprises par le secteur de sa propre
initiative avant l'entrée en vigueur de la convention: ·
application volontaire des exigences et lignes directrices de la
convention (établissement d'inventaires des matières dangereuses, par exemple),
·
adoption de contrats de vente écologiques, ·
investissements dans des installations de recyclage sûres et
écologiquement rationnelles; –
réalisation d'études, de travaux de recherche et de projets pilotes visant
à évaluer l'évolution de la situation et à promouvoir l'utilisation de
meilleures technologies de recyclage pour les navires relevant de la convention
de Hong Kong et pour les autres navires; –
mise en œuvre par la Commission, lorsqu'elle a été informée que certains
navires allaient être envoyés au démantèlement, de mesures visant à améliorer
l'application du règlement concernant les transferts de déchets, –
octroi, dans le cadre du Programme thématique pour l’environnement et la
gestion durable des ressources naturelles, dont l'énergie (ENRTP), d'un soutien
aux pays pratiquant le recyclage des navires sous la forme d'une subvention en
faveur du «Programme mondial pour le recyclage durable des navires», dont la
gestion est assurée conjointement par les secrétariats de la convention de
Bâle, de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation
internationale du travail. 1.2. Objectif de la proposition Le règlement proposé relatif au recyclage des navires a pour
objectif de réduire considérablement les effets dommageables du recyclage des
navires battant le pavillon d'un État membre de l'UE, notamment en Asie du Sud,
sans pour autant imposer de nouvelles charges financières inutiles. Il prévoit
l'application anticipée des exigences de la convention de Hong Kong et accélère
ainsi l'entrée en vigueur de cette convention au niveau mondial. 1.3. Dispositions en vigueur dans le domaine de
la proposition La proposition concerne l'adoption d'un règlement relatif au
recyclage des navires. Le nouveau règlement est censé remplacer le règlement
existant [règlement (CE) n° 1013/2006[11]]
pour ce qui est des navires relevant de la convention de Hong Kong. 2. RÉSULTATS
DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D'IMPACT 2.1. Consultation des parties intéressées Lors de l'élaboration de l'analyse d'impact accompagnant la
proposition législative ci-jointe, la Commission a consulté les parties
intéressées et fait appel à des compétences externes dans le cadre d'une
consultation publique qui s'est déroulée d'avril à juin 2009, ainsi que de
quatre ateliers d'experts. La majorité des parties intéressées se sont déclarées très
favorables à une ratification rapide de la convention de Hong Kong par les
États membres de l'UE, afin d'accélérer l'entrée en vigueur de cette convention
en en encourageant la ratification par d'autres États. Bon nombre de parties
intéressées souhaitent une mise en œuvre anticipée de la convention par l'UE
car elles jugent inacceptable d'attendre son entrée en vigueur alors même que
les activités de déconstruction des navires continuent de causer des accidents
parfois mortels aux personnes travaillant dans le secteur et des dommages
considérables à l'environnement. Certaines parties intéressées estiment
cependant que l'UE ne devrait pas imposer d'exigences supplémentaires allant
au-delà de celles prévues par la convention. Les contributions, la synthèse des
réponses à la consultation publique et les comptes rendus des ateliers
d'experts sont consultables sur l'internet[12]. Le Parlement européen, le Comité économique et social
européen et le Conseil ont examiné la communication et ont adopté
respectivement une résolution le 26 mars 2009[13],
un avis le 13 mai 2009[14]
et des conclusions le 21 octobre 2010[15]
au sujet d'une stratégie de l'UE pour l'amélioration des pratiques de
démantèlement des navires. 2.2. Analyse d'impact La Commission a
réalisé une analyse d'impact afin d'examiner les différentes options
envisageables afin de mettre en place pour le recyclage des navires un cadre
pouvant être appliqué de manière efficace. L'analyse a porté sur les incidences
économiques, sociales et environnementales des différentes options. Les recommandations du comité d'analyses d'impact (CAI) ont
été prises en compte. Les principales modifications portaient sur la nécessité
de mieux définir le problème, de présenter plus clairement les mesures déjà
adoptées dans les pays recycleurs dans le scénario de référence, de renforcer
la logique de l'intervention, d'établir des liens plus étroits entre les
objectifs spécifiques et opérationnels, d'une part, et les problèmes et les
besoins, d'autre part, ainsi que d'approfondir l'évaluation des différentes
options envisageables, notamment en ce qui concerne les difficultés
potentielles d'application et d'exécution. Il ressort de l’analyse d’impact que seul le train de
mesures D satisfait pleinement aux objectifs définis. Cette option consiste à introduire un règlement ad-hoc
s'appliquant aux navires relevant de la convention de Hong Kong (c'est-à-dire
les grands navires de mer marchands). Ce règlement couvrirait l'ensemble du
cycle de vie des navires battant le pavillon d'un État membre de l'UE,
assurerait la mise en œuvre anticipée des exigences de la convention de Hong
Kong et imposerait des exigences environnementales plus strictes aux
installations de recyclage des navires, ce qui est une possibilité prévue par
la Convention. Le recyclage des navires battant le pavillon d'un État membre de
l'UE ne pourrait avoir lieu que dans des installations répondant aux exigences. Les États membres de l'UE devront être informés par écrit et
en temps utile de l'intention du propriétaire d'envoyer un navire au recyclage.
C'est grâce à cette exigence, ainsi qu'à l'introduction de sanctions au moins
équivalentes à celles applicables en vertu de la législation en vigueur, que le
respect des règles sera assuré. Même si l'on peut difficilement s'attendre à ce
que les installations d'«échouage» existant à l'heure actuelle soient en mesure
de répondre à ces exigences, il est possible que les installations modernisées
y parviennent à terme. Afin d'éviter la confusion, les doubles emplois et les
charges administratives inutiles, les navires soumis au nouvel acte législatif
ne relèveraient plus du règlement concernant les transferts de déchets. Ce train de mesures constitue la base de la présente
proposition. 3. ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé de la proposition La proposition législative ci-jointe, qui se présente sous
la forme d'un nouveau règlement ad hoc, concerne les navires relevant de la
convention de Hong Kong (c'est-à-dire les grands navires de mer marchands).
Elle couvre l'ensemble du cycle de vie des navires battant le pavillon d'un
État membre de l'UE, met en œuvre certaines des exigences prévues par la
convention de Hong Kong (établissement d'un inventaire des matières
dangereuses, obligation de recycler les navires dans des installations sûres et
écologiquement rationnelles, introduction d'exigences générales applicables aux
navires avant leur recyclage) et, comme l'autorise la convention, met en place
les dispositions environnementales plus strictes qui sont nécessaires en
attendant l'entrée en vigueur de la convention (définition d'exigences à
respecter par les installations de recyclage des navires, établissement d'une liste
européenne des installations de recyclage des navires, établissement d'un
contrat entre le propriétaire et l'installation de recyclage). Obligation de dresser et de tenir à jour un inventaire
des matières dangereuses présentes à bord des navires Les navires battant le pavillon d'un État membre de l'UE
devront établir et tenir à jour, durant l'ensemble de la durée de vie utile du
navire, un inventaire des matières dangereuses présentes à bord. Cette
obligation prendra effet immédiatement pour les navires neufs battant le
pavillon d'un État membre, mais les navires existants disposent d'un délai de
cinq ans, à moins qu'ils ne soient envoyés au démantèlement avant l'expiration
de ce délai. Afin qu'il soit possible de s'assurer que l'installation de
recyclage retenue est en mesure de gérer l'ensemble des déchets et matières
dangereuses présents à bord et dispose des autorisations nécessaires,
l'inventaire doit être mis à jour et finalisé avant que le navire ne soit
envoyé au recyclage. Les navires battant le pavillon d'un État membre devront
être démantelés dans des installations de recyclage sûres et écologiquement
rationnelles Une liste des exigences auxquelles les installations de
recyclage des navires doivent répondre a été dressée sur la base des exigences
techniques de la convention de Hong Kong. Des exigences supplémentaires ont été
ajoutées afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement et, en
particulier, de faire en sorte que tous les déchets dangereux fassent l'objet
d'un traitement écologiquement rationnel, tant dans les installations de
recyclage des navires que, le cas échéant, dans les installations de gestion
des déchets vers lesquelles ils sont transférés. Les installations de recyclage répondant à ces exigences
solliciteront leur inscription sur une liste européenne des installations de
recyclage des navires. Le recyclage des navires battant le pavillon d'un État
membre de l'UE ne pourra avoir lieu que dans des installations figurant sur la
liste européenne. Au moment de l'entrée en vigueur de la convention de Hong
Kong, les Parties devront dresser et communiquer la liste des installations de
recyclage des navires qu'elles ont autorisées conformément à la Convention. Ces
listes seront transmises à l'Organisation maritime internationale qui en
assurera la diffusion appropriée. Le règlement relatif au recyclage des navires
devra être réexaminé une fois que cette liste des installations sera disponible
au niveau international, afin d'éviter des charges administratives inutiles et
un double emploi avec la liste européenne des installations de recyclage des
navires. On pourrait par exemple envisager de mettre en place un mécanisme de
reconnaissance mutuelle. Exigences spécifiques à remplir avant le recyclage Les navires battant le pavillon d'un État membre devront
réduire au minimum la quantité de déchets dangereux présents à bord
(éventuellement dans les résidus de cargaison, le fioul, etc.) avant leur
remise à une installation de recyclage. Dans le cas des navires-citernes, les propriétaires devront
veiller à ce qu'ils parviennent à l'installation de recyclage de navires dans
un état permettant la délivrance d'un certificat attestant que les conditions
de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud sont
remplies, de manière à éviter les explosions et les accidents (mortels) au sein
du personnel de l'installation de recyclage. Amélioration du respect de la législation de l'Union Contrairement à la législation existante, le règlement
proposé repose sur le système de contrôle et d'exécution de la convention de
Hong Kong, dont les dispositions sont spécialement conçues pour les navires et
la navigation internationale (certificats, visites, obligations particulières
pour l'État du pavillon, etc.). En autorisant le recyclage des navires dans des
installations situées dans des pays non-membres de l'OCDE pour autant que ces
installations soient conformes aux exigences et qu'elles figurent sur la liste
européenne, ce règlement permettra également de remédier à la pénurie actuelle
de capacités de recyclage auxquelles les propriétaires peuvent légalement
recourir. En outre, les États membres seront informés par écrit et en
temps utile de l'intention du propriétaire d'envoyer un navire au recyclage, ce
qui leur évitera la tâche difficile de déterminer le moment où un navire
devient un déchet. Les États membres seront informés de la date de début prévue
ainsi que de l'achèvement du recyclage. En comparant la liste des navires
auxquels ils ont délivré un certificat d'inventaire à la liste des navires
recyclés dans des installations agréées, ils pourront repérer plus facilement
les opérations de recyclage illicites. Le règlement introduira par ailleurs des
sanctions plus spécifiques et plus précises que celles prévues par la
législation en vigueur. Ces exigences, conjuguées à la disponibilité, en
quantité suffisante, d'installations de recyclage sûres et écologiquement
rationnelles légalement accessibles, ainsi qu'à un système de contrôle bien
adapté aux spécificités des navires, garantiront un meilleur respect de la
législation. Enfin, pour éviter la confusion, les doubles emplois et les
charges administratives inutiles, les navires soumis au nouvel acte législatif
ne relèveront plus du règlement concernant les transferts de déchets. 3.2. Base juridique La proposition est fondée sur l'article 192, paragraphe 1,
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3.3. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité
s’applique, la proposition ne relevant pas de la compétence exclusive de
l’Union. Le recyclage des navires est
déjà couvert par la législation européenne, plus précisément par le règlement
concernant les transferts de déchets. L'Union européenne ne peut pas
devenir Partie à la convention de Hong Kong car cette possibilité n'est ouverte
qu'aux États qui sont membres de l'Organisation maritime internationale. Les
États membres de l'UE, en tant qu'États du pavillon, joueront donc un rôle
décisif dans la ratification et la mise en vigueur de ses dispositions. Une action isolée des États membres ne suffira pas pour
atteindre les objectifs poursuivis, étant donné que tous les États membres ne
considèrent pas la ratification de la convention de Hong Kong comme une
priorité. Il existe un danger réel que les grands navires marchands battant le
pavillon d'un État membre de l'UE soient soumis à des exigences légales
différentes suivant l'État membre. Cette situation pourrait entraîner des
changements de pavillons et une concurrence déloyale entre les États membres en
tant qu'États du pavillon. L'établissement d'une liste européenne des installations de
recyclage des navires répondant aux exigences permettra d'éviter toute
répétition inutile des travaux par les différents États membres de l'UE et
facilitera l'exécution des procédures de contrôle qu'ils sont tenus d'appliquer
en tant qu'États du pavillon. L'intégration de la convention de Hong Kong dans la
législation européenne permettra d'harmoniser la prise de décision et
d'accélérer le processus de ratification par les États membres. En outre, des
mesures prises par l'UE à un stade précoce influenceront bien davantage les
pays tiers qu'une action des États membres agissant isolément et auront donc
plus de chances d'accélérer l'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong.
C'est pourquoi une proposition de décision du Conseil autorisant les États
membres, dans l'intérêt de l'Union européenne, à ratifier la convention
internationale de Hong Kong pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel
des navires (2009) ou à adhérer à cette Convention est présentée parallèlement
à la présente proposition de règlement. 3.4. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité.
Les charges supplémentaires pour les opérateurs économiques et les autorités
nationales sont limitées à ce qui est nécessaire pour faire en sorte que les
navires soient recyclés d'une manière sûre et écologiquement rationnelle. Bien
que la proposition entraîne des coûts supplémentaires pour les propriétaires de
navires (établissement des inventaires des matières dangereuses et visites),
ces coûts devraient être compensés par les avantages sociaux et
environnementaux considérables qui pourront être retirés. 3.5. Choix des instruments L’instrument proposé est un règlement. Le règlement constitue l'instrument juridique adéquat car il
permet d'imposer directement et à brefs délais aux propriétaires de navires et
aux États membres des exigences précises qui devront être respectées
simultanément et de la même manière dans toute l'Union. La définition de
critères pour les installations de recyclage des navires sûres et
écologiquement rationnelles et l'établissement d'une liste européenne
d'installations de recyclage des navires permettraient notamment de garantir
une mise en œuvre harmonisée de la convention de Hong Kong. 4. INCIDENCE
BUDGÉTAIRE La proposition n’a aucune incidence sur le budget de
l’Union. 2012/0055 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au recyclage des navires LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) Les navires qui sont considérés comme des
déchets et qui effectuent en vue de leur recyclage un mouvement transfrontière
sont régis par la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après «la
convention de Bâle») et par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de
déchets[16].
Le règlement (CE) n° 1013/2006 met en œuvre la convention de Bâle ainsi
qu'un amendement[17]
à cette convention adopté en 1995, qui n'est pas encore entré en vigueur
au niveau international et qui interdit les exportations de déchets dangereux
vers les pays non-membres de l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Étant donné que les navires contiennent des matières
dangereuses, ils entrent généralement dans la catégorie des déchets dangereux
et ne peuvent dès lors pas être exportés en vue de leur recyclage dans des
installations situées dans des pays non-membres de l'OCDE. (2) Les mécanismes de contrôle et d'exécution
de la législation en vigueur mis en place aux niveaux international et européen
ne sont pas adaptés aux spécificités des navires et de la navigation
internationale et n'ont pas permis de mettre fin aux pratiques de recyclage des
navires qui sont dangereuses et préjudiciables à l'environnement. (3) Les capacités existantes de recyclage des
navires situées dans les pays de l'OCDE qui sont légalement accessibles aux
navires battant le pavillon d'un État membre sont insuffisantes. Les capacités
de recyclage sûres et écologiquement rationnelles existant dans les pays non-membres
de l'OCDE sont suffisantes pour assurer le traitement de tous les navires
battant le pavillon des États membres de l'UE et devraient augmenter encore
d'ici à 2015 du fait des mesures prises par les pays recycleurs pour
satisfaire aux exigences de la convention de Hong Kong. (4) La convention internationale de Hong Kong
pour un recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires (ci-après «la
convention de Hong Kong») a été adoptée le 15 mai 2009 sous les
auspices de l'Organisation maritime internationale à la demande des Parties à
la convention de Bâle. Elle n'entrera en vigueur que 24 mois après sa
date de ratification par au moins 15 États dont les flottes
marchandes représentent au total au moins 40 pour cent du
tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce et dont le volume
annuel maximal de recyclage de navires au cours des dix années précédentes
représente au total au moins trois pour cent du tonnage brut de l'ensemble des
flottes marchandes. Il est opportun que les États membres ratifient la Convention
dans les meilleurs délais afin d'en accélérer l'entrée en vigueur. La
Convention couvre la conception, la construction, l'exploitation et la
préparation des navires en vue d'en faciliter le recyclage sûr et
écologiquement rationnel sans pour autant compromettre leur sécurité et leur
efficacité opérationnelle; elle couvre également l'exploitation sûre et
écologiquement rationnelle des installations de recyclage des navires, ainsi
que la mise en place d'un mécanisme d'exécution approprié pour le recyclage des
navires. (5) La convention de Hong Kong prévoit
expressément la possibilité pour les Parties d'adopter des mesures plus
rigoureuses conformes au droit international, en matière de recyclage sûr et
écologiquement rationnel des navires, afin de prévenir, de limiter ou de
réduire au minimum tout effet dommageable sur la santé de l'homme et sur
l'environnement. L'établissement d'une liste européenne des installations de
recyclage des navires répondant aux exigences définies dans le présent
règlement contribuerait à cet objectif et garantirait une meilleure application
en facilitant le contrôle par les États du pavillon des navires envoyés au
recyclage. Il convient que les exigences applicables aux installations de
recyclage des navires reposent sur celles prévues par la convention de Hong
Kong. (6) Les États du pavillon qui envoient leurs
navires dans des installations de recyclage modernisées répondant aux exigences
de la convention de Hong Kong ont intérêt, du point de vue économique, à faire
en sorte que la convention de Hong Kong entre en vigueur le plus tôt possible
afin de garantir l'uniformité des conditions de concurrence au niveau mondial. (7) Il convient que les navires qui sont exclus
du champ d'application de la convention de Hong Kong et du présent règlement
continuent à être recyclés, respectivement, conformément aux exigences du
règlement (CE) n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux
déchets et abrogeant certaines directives[18]. (8) Il est nécessaire de préciser les champs
d'application respectifs du présent règlement, du règlement (CE)
n° 1013/2006 et de la directive 2008/98/CE afin d'éviter les doubles
emplois entre des réglementations poursuivant le même objectif. (9) Aux fins de l'interprétation des exigences
du présent règlement, il convient de tenir compte des lignes directrices
élaborées par l'Organisation maritime internationale à l'appui de la convention
de Hong Kong. (10) Il convient que les États membres prennent
les mesures nécessaires pour éviter tout contournement des règles en matière de
recyclage des navires et pour renforcer la transparence dans ce domaine. Comme
le prévoit la convention de Hong Kong, il convient que les États membres
communiquent des informations concernant les navires auxquels ils ont délivré
un certificat d'inventaire et les navires pour lesquels ils ont reçu un avis
d'achèvement, ainsi que des informations relatives aux opérations de recyclage
illicites qu'ils ont constatées et aux mesures de suivi qu'ils ont entreprises. (11) Il convient que les États membres
déterminent le régime des sanctions applicables en cas d'infraction aux
dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à l'application de ces
sanctions afin d'éviter tout contournement des règles en matière de recyclage
des navires. Les sanctions, qui peuvent être de nature civile ou
administrative, devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives. (12) Afin de prendre en compte l'évolution de la
situation en ce qui concerne les conventions internationales dans le domaine
concerné, le pouvoir d'adopter des actes visés à l'article 290 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la
Commission en ce qui concerne la mise à jour des annexes du présent règlement.
Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.
Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la
Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis
simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et
au Conseil. (13) Afin de garantir des conditions uniformes
pour l'exécution du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission
des compétences d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en
conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 182/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission[19]. (14) Étant donné que l’objectif du présent
règlement, à savoir prévenir, réduire ou éliminer les effets dommageables sur
la santé humaine et sur l'environnement liés au recyclage, à l'exploitation et
à la maintenance des navires battant le pavillon d'un État membre, ne peut pas
être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison du caractère
international de la navigation et du recyclage des navires, et peut donc être
mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le
présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Titre
i - Champ d'application et définitions Article premier Objectif Le présent règlement vise à prévenir, réduire ou éliminer
les effets dommageables sur la santé humaine et l'environnement liés au
recyclage, à l'exploitation et à la maintenance des navires battant le pavillon
d'un État membre. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend
par: 1) «navire»: un bâtiment, de quelque type que ce
soit, exploité ou ayant été exploité en milieu marin, y compris les engins
submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les
plates-formes autoélévatrices, les unités flottantes de stockage (Floating
Storage Units – FSU) et les unités flottantes de production, de stockage et de
déchargement (Floating Production Storage and Offloading Units - FPSO), de même
qu'un bâtiment qui a été désarmé ou qui est remorqué; 2) «navire neuf»: (a)
un navire dont le contrat de construction est passé à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement ou après cette date, ou (b)
en l'absence de contrat de construction, un navire dont la quille est
posée, ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement ou six mois après cette date, ou (c)
un navire dont la livraison a lieu à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement ou trente mois après cette date; 3) «navire-citerne»: un pétrolier tel que défini à
l'annexe I de la convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires (MARPOL) ou un transporteur de substances liquides
nocives (SLN) tel que défini à l'annexe II de ladite Convention; 4) «matière dangereuse»: toute matière ou substance
susceptible de compromettre la santé humaine ou l'environnement, y compris
toute substance considérée comme dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE
du Conseil[20]
et du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil[21]; 5) «recyclage de navires»: l'activité qui consiste à
démanteler en totalité ou en partie un navire dans une installation de
recyclage de navires afin d'en récupérer les éléments et les matières pouvant
être retraités et réutilisés, tout en prenant soin des matières dangereuses et
de toute autre matière; sont également incluses les opérations connexes telles
que l'entreposage et le traitement sur place des éléments et matières, mais non
leur traitement ultérieur ou leur élimination dans des installations
distinctes; 6) «installation de recyclage de navires»: une zone
définie qui est un site, un chantier ou une installation situé dans un État
membre ou un pays tiers et utilisé pour le recyclage de navires; 7) «compagnie de recyclage»: le propriétaire de
l'installation de recyclage de navires ou tout autre organisme ou personne
auquel le propriétaire de l'installation de recyclage de navires a confié la
responsabilité de l'exécution de l'activité de recyclage des navires; 8) «administration»: une autorité publique à laquelle
un État a confié la responsabilité, dans une zone géographique ou un domaine
d'expertise déterminés, de mener à bien les tâches en rapport avec les navires
autorisés à battre son pavillon ou exploités sous son autorité; 9) «autorité compétente»: une autorité publique à
laquelle un État a confié la responsabilité de mener à bien, dans une zone
géographique ou un domaine d'expertise déterminés, les tâches en rapport avec
les installations de recyclage des navires relevant de la juridiction de cet
État; 10) «jauge brute»: la jauge brute (GT) calculée
conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'annexe I de la
convention internationale sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention
qui lui succéderait; 11) «personne compétente»: une personne dotée de
qualifications appropriées, d'une formation et de connaissances, d'une
expérience et d'aptitudes suffisantes pour accomplir les tâches spécifiques; 12) «employeur»: une personne physique ou morale qui
emploie un ou plusieurs travailleurs participant à des activités de recyclage des
navires; 13) «propriétaire du navire»: la personne physique ou
morale au nom de laquelle le navire est immatriculé, y compris la personne
physique ou morale qui en est propriétaire pendant une brève période dans
l'attente de sa vente ou de sa remise à une installation de recyclage de
navires ou, en l'absence d'immatriculation, la personne physique ou morale dont
le navire est la propriété ou tout autre organisme ou personne auquel le
propriétaire du navire a confié la responsabilité de son exploitation, ainsi
que toute personne morale exploitant un navire d'État; 14) «installation nouvelle»: l'installation de
systèmes, d'équipement, d'isolant ou autre matière ou matériau à bord d'un
navire après l'entrée en vigueur du présent règlement; 15) «conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un
espace»: les conditions que remplit un espace qui satisfait aux critères
ci-après: a) la teneur en oxygène de l'atmosphère et la
concentration de vapeurs inflammables restent dans les limites de sécurité; b) la concentration de matières toxiques dans l'atmosphère
ne dépasse pas les limites admissibles, c) les résidus ou matières associés au travail autorisé
par la personne compétente n'entraînent pas de dégagement incontrôlé de
matières toxiques ni une concentration dangereuse de vapeurs inflammables dans
l'atmosphère existante, dont la condition est maintenue conformément aux
instructions; 16) «conditions de sécurité en vue du travail à chaud»:
les conditions que remplit un espace qui satisfait aux critères ci-après: a) il y règne des conditions sûres, qui ne présentent pas
de risque d'explosion, y compris des conditions exemptes de gaz, pour
l'utilisation d'une soudeuse à l'arc électrique ou au gaz, d'un outil de
découpage ou d'un brûleur au chalumeau ou d'autres formes de flamme nue, de
même que pour les opérations de chauffe, de meulage ou génératrices
d'étincelles; b) les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un
espace énoncées au point 15 sont réunies; c) l'atmosphère existante ne changera pas par suite du travail
à chaud; d) tous les espaces adjacents ont été nettoyés ou
suffisamment traités pour éviter qu'un incendie ne se déclare ou ne se propage; 17) «inspection sur place»: une inspection de
l'installation de recyclage de navires visant à confirmer l'état décrit par la
documentation vérifiée; 18) «avis d'achèvement»: une déclaration délivrée par
l'installation de recyclage de navires pour confirmer que le recyclage du
navire a été achevé conformément aux dispositions du présent règlement; 19) «travailleur»: toute personne qui s'acquitte de
tâches, sur une base régulière ou temporaire, dans le cadre de relations de
travail, y compris le personnel travaillant pour des sous-traitants; 20) «organisme agréé»: un organisme agréé en vertu du
règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil[22]; 2. Aux fins du paragraphe 1,
point 11, une personne compétente peut être un travailleur qualifié ou un
membre de l'encadrement qui est à même de reconnaître et d'évaluer les risques
d'accident du travail, les dangers et l'exposition des employés à des matières
potentiellement dangereuses ou à des conditions non sécuritaires dans une
installation de recyclage de navires et qui est capable d'indiquer les mesures
de protection et de précaution à adopter pour éliminer ou réduire ces risques,
dangers ou situations. Sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement
européen et du Conseil[23],
l'autorité compétente peut définir des critères appropriés pour la désignation
de ces personnes et déterminer les tâches qui leur seront confiées. Article 3 Champ d'application 1. Le présent règlement s'applique aux navires
autorisés à battre le pavillon d'un État membre ou exploités sous son autorité. 2. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux navires de guerre, aux navires de guerre
auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État membre ou exploités par
un État membre et exclusivement utilisés, à l'époque considérée, pour un
service public non commercial; b) aux navires d'un tonnage inférieur à 500 GT; c) aux navires qui, durant toute leur durée de vie, sont
exploités exclusivement dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la
juridiction de l'État dont ils sont autorisés à battre le pavillon. Titre II - Navires Article 4 Contrôle des matières dangereuses 1. L'installation nouvelle de matières
contenant de l'amiante ou des polychlorobiphényles est interdite dans tous les
navires en vertu de la directive 96/59/CE du Conseil[24]. 2. Les installations nouvelles de matières
contenant des substances réglementées au sens du règlement
(CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil[25]
est interdite dans tous les navires. 3. L'installation nouvelle de matières et
matériaux contenant de l'acide perfluorooctanesulfonique (SPFO) et ses dérivés
est interdite conformément au règlement (CE) n° 757/2010 du Parlement
européen et du Conseil[26]. 4. Les États membres prennent l'ensemble des
mesures suivantes: a) ils interdisent ou restreignent l'installation et
l'utilisation des matières dangereuses visées aux paragraphes 1 à 3
sur les navires autorisés à battre leur pavillon ou exploités sous leur
autorité; b) ils interdisent ou restreignent l'installation et
l'utilisation de ces matières sur les navires lorsqu'ils se trouvent dans leurs
ports, chantiers de construction ou de réparation navales ou terminaux au
large; c) ils veillent efficacement à ce que les navires se
conforment aux exigences définies aux points a) et b). Article 5 Inventaire des matières dangereuses 1. Un inventaire des matières dangereuses est
conservé à bord de tout navire neuf. 2. Un inventaire des matières dangereuses est
dressé avant le départ du navire pour le recyclage et conservé à bord. 3. Les responsables des navires existants
immatriculés sous le pavillon d'un pays tiers et sollicitant une immatriculation
sous le pavillon d'un État membre veillent à ce qu'un inventaire des matières
dangereuses soit conservé à bord. 4. L'inventaire des matières dangereuses
remplit les conditions suivantes: a) il est propre à chaque navire; b) il apporte la preuve que le navire respecte les
interdictions ou restrictions frappant l'installation ou l'utilisation de
matières dangereuses conformément à l'article 4; c) il indique, au minimum, les matières dangereuses visées
à l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du
navire, leur emplacement et leurs quantités approximatives. 5. Dans le cas des navires existants, les
exigences du paragraphe 4 sont complétées par un plan décrivant le
contrôle visuel/par échantillonnage sur lequel repose l'établissement de l'inventaire
des matières dangereuses. 6. L'inventaire des matières dangereuses
comprend trois parties: a) la liste des matières dangereuses visées à
l'annexe I qui sont présentes dans la structure ou l'équipement du navire,
leur localisation et leurs quantités approximatives (partie I); b) la liste des déchets présents à bord du navire, y
compris ceux qui sont produits durant l'exploitation de celui-ci
(partie II); d) la liste des provisions de bord présentes sur le navire
une fois qu'il a été décidé de procéder à son recyclage (partie III). 7. La partie I de l'inventaire des
matières dangereuses est dûment tenue à jour et actualisée pendant toute la
durée de vie opérationnelle du navire; elle tient compte des installations
nouvelles contenant des matières dangereuses visées à l'annexe I ainsi que
des modifications pertinentes de la structure et de l'équipement du navire. 8. Avant le recyclage du navire, l'inventaire,
en plus de la partie I dûment tenue à jour et actualisée, est complété par
la partie II concernant les déchets liés à l'exploitation et la
partie III concernant les provisions de bord. Il est vérifié par l'État
membre dont le navire bat le pavillon. 9. La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 26 des actes délégués concernant l'actualisation
de la liste des informations à faire figurer dans l'inventaire des matières
dangereuses conformément à l'annexe I. Article 6 Préparation en vue du recyclage: exigences générales 1. Les propriétaires de navires veillent à ce
que les navires: a) avant la publication de la liste européenne, soient
recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires situées
dans l'Union ou dans un pays membre de l'OCDE; b) après la publication de la liste européenne, soient
recyclés exclusivement dans des installations de recyclage de navires inscrites
sur la liste européenne; c) durant la période précédant leur arrivée dans
l'installation de recyclage de navires, exercent leurs activités de manière à
réduire au minimum les résidus de cargaison, les restes de fioul et les déchets
d'exploitation demeurant à bord; d) actualisent et finalisent l'inventaire des matières
dangereuses conformément à l'article 5; e) avant toute activité de recyclage, soient munis d'un
certificat délivré par l'État membre dont ils battent le pavillon attestant
qu'ils sont prêts pour le recyclage; 2. Les propriétaires de navires veillent
également à ce que les citernes à cargaison et les chambres des pompes des
pétroliers arrivant dans les installations de recyclage soient dans un état
permettant la délivrance d'un certificat attestant que les conditions de
sécurité en vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud sont remplies. Article 7 Plan de recyclage du navire 1. Un plan de recyclage propre au navire est
établi avant toute opération de recyclage d'un navire. 2. Le plan de recyclage du navire: a) est établi par l'installation de recyclage de navires
en tenant compte des informations communiquées par le propriétaire conformément
à l'article 9, paragraphe 3, point b); b) est établi dans l'une des langues officielles du pays
ayant délivré l'agrément de l'installation de recyclage de navires; lorsque la
langue utilisée n'est ni l'anglais, ni le français, ni l'espagnol, le plan de
recyclage du navire est traduit dans l'une de ces langues; c) contient des informations au sujet notamment de la mise
en place, du maintien et de la surveillance des conditions de sécurité en vue
de l'entrée dans un espace et du travail à chaud, ainsi que les autres
informations nécessaires; d) contient des informations relatives au type et à la
quantité de matières et déchets dangereux produits par le recyclage du navire
concerné, y compris les matières indiquées dans l'inventaire des matières
dangereuses, et précise les modalités de traitement de ces matières et déchets
dangereux dans l'installation en question et dans les installations de gestion
des déchets vers lesquelles ils pourraient être expédiés ultérieurement; e) en cas de recours à plusieurs installations de
recyclage de navires, indique les installations de recyclage auxquelles il est
prévu de recourir et précise les activités de recyclage envisagées ainsi que
l'ordre dans lequel ces activités seront réalisées dans chaque installation
agréée de recyclage de navires. Article 8 Visites 1. Les visites sont effectuées par des
fonctionnaires de l'administration ou d'un organisme agréé agissant pour le
compte de l'administration. 2. Les navires sont soumis aux visites
suivantes: a) une visite initiale; b) une visite de renouvellement; c) une visite supplémentaire; d) une visite finale. 3. La visite initiale est effectuée avant
l'entrée en service du navire, ou avant la délivrance du certificat
d'inventaire Les fonctionnaires qui effectuent cette visite vérifient que la
partie I de l'inventaire des matières dangereuses répond aux exigences du
présent règlement. 4. La visite de renouvellement est effectuée à
des intervalles définis par l'administration, ces intervalles ne pouvant
toutefois en aucun cas dépasser cinq ans. Les fonctionnaires qui effectuent
cette visite vérifient que la partie I de l'inventaire des matières
dangereuses répond aux exigences du présent règlement. 5. La visite supplémentaire, qu'elle soit
générale ou partielle, peut être effectuée à la demande du propriétaire après
une modification, un remplacement ou une réparation importante de la structure,
de l'équipement, des systèmes, des installations, des aménagements et des
matériaux. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite s'assurent que les
modifications, remplacements ou réparations importantes éventuels ont été
réalisés suivant des modalités permettant aux navires de répondre aux exigences
du présent règlement et vérifient que la partie I de l'inventaire des
matières dangereuses a été modifiée en conséquence. 6. La visite finale est effectuée avant la
mise hors service du navire et avant le début des opérations de recyclage. Les fonctionnaires qui effectuent cette visite
vérifient que: a) l'inventaire des matières dangereuses est conforme aux
exigences du présent règlement; b) le plan de recyclage du navire reflète fidèlement les
informations figurant dans l'inventaire des matières dangereuses; c) le plan de recyclage du navire contient les
informations suivantes: 1) la mise en place, le maintien et la surveillance des
conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud;
2) le traitement des matières et des déchets dangereux
résultant du recyclage du navire concerné dans l'installation de recyclage de
navires et dans toute installation autorisée de traitement des déchets; d) un contrat conforme aux exigences de l'article 9 a
été conclu entre le propriétaire du navire et l'installation de recyclage de
navires; e) l'installation de recyclage de navires dans laquelle il
est prévu de recycler le navire figure sur la liste européenne. 7. Pour les navires existants voués au
démantèlement, la visite initiale et la visite finale sont réalisées en même
temps. Article 9 Contrat entre le propriétaire du navire et une
installation de recyclage de navires 1. Le propriétaire du navire et une
installation de recyclage de navires conforme aux exigences définies à
l'article 12 passent un contrat pour chaque navire à recycler. 2. Le contrat prend effet au plus tard au
moment de la demande de visite finale visée à l'article 8,
paragraphe 1, point d), et reste en vigueur jusqu'à l'achèvement du
recyclage. 3. Le contrat impose au propriétaire du navire
les obligations suivantes: a) appliquer les exigences générales concernant la
préparation en vue du recyclage visées à l'article 6; b) communiquer à l'installation de recyclage de navires
toutes les informations pertinentes nécessaires à l'élaboration du plan de
recyclage du navire requis en vertu de l'article 7; c) reprendre le navire avant le début du recyclage ou
après le début de celui-ci, lorsque cela est techniquement possible, dans le
cas où les matières dangereuses présentes à bord ne correspondent pas en
substance à l'inventaire des matières dangereuses et ne permettent pas un
recyclage approprié du navire. 4. Le contrat impose à l'installation de
recyclage de navires les obligations suivantes: a) élaborer, en collaboration avec le propriétaire du
navire, un plan de recyclage propre au navire, conformément à l'article 7; b) communiquer au propriétaire du navire la date prévue
pour le début du recyclage, conformément au formulaire de l'annexe II; c) interdire le lancement de toute opération de recyclage
tant que le rapport visé au point b) n'a pas été présenté; d) lorsqu'elle se prépare à recevoir un navire à recycler,
informer par écrit les autorités compétentes, au plus tard 14 jours
avant la date prévue pour le début du recyclage, de l'intention de recycler le
navire concerné, en indiquant les éléments suivants: i) nom de l'État dont le navire est autorisé à battre le
pavillon; ii) date à laquelle le navire a été immatriculé dans cet État; iii) numéro d'identification du navire (numéro OMI); iv) numéro de la coque au moment de la livraison du navire
neuf; v) nom et type du navire; vi) port où le navire est immatriculé; vii) nom et adresse du propriétaire du navire et numéro OMI
d'identification du propriétaire inscrit; viii) nom et adresse de la compagnie et numéro OMI
d'identification de la compagnie; ix) nom de toutes les sociétés de classification auprès
desquelles le navire est classé; x) principales caractéristiques du navire [longueur hors tout
(LHT), largeur (hors membrures), creux (sur quille), poids lège, jauge brute,
jauge nette, type et puissance du moteur]; xi) inventaire des matières dangereuses, et xii) projet de plan de recyclage du navire; e) ne transférer les déchets produits dans l'installation
de recyclage de navires qu'à des installations de traitement des déchets qui
sont autorisées par les autorités compétentes à en assurer le traitement et
l'élimination dans des conditions sûres et écologiquement rationnelles; f) lorsque le recyclage partiel ou complet du navire est
achevé conformément aux dispositions du présent règlement, informer le
propriétaire du navire de l'achèvement du recyclage au moyen du formulaire de
l'annexe III. 5. La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour
du formulaire de notification de la date prévue pour le début des opérations de
recyclage figurant à l'annexe II. 6. La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour
du formulaire d'avis d'achèvement du recyclage du navire figurant à
l'annexe III. Article 10 Délivrance et visa des certificats 1. À l'issue d'une visite initiale ou de
renouvellement ou d'une visite supplémentaire effectuée à la demande du
propriétaire, l'État membre concerné délivre un certificat d'inventaire au
moyen du formulaire de l'annexe IV. Ce certificat est complété par la
partie I de l'inventaire des matières dangereuses. La Commission est habilitée à adopter conformément à
l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire de
certificat d'inventaire figurant à l'annexe IV. 2. À l'issue d'une visite finale concluante
conformément à l'article 8, paragraphe 6, l'administration délivre un
certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au moyen du
formulaire figurant à l'annexe V. Ce certificat est complété par
l'inventaire des matières dangereuses et le plan de recyclage du navire. 3. La Commission est habilitée à adopter
conformément à l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour
du formulaire de certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage
figurant à l'annexe V. Les États membres reconnaissent les certificats des
autres États membres attestant que le navire est prêt pour le recyclage qui
sont délivrés à l'issue d'une visite effectuée conformément au
paragraphe 2 et les considèrent, aux fins du règlement, comme ayant la
même validité qu'un certificat délivré par leurs propres autorités. 4. Les certificats attestant que le navire est
prêt pour le recyclage sont délivrés ou visés soit par l'administration, soit
par un organisme agréé agissant pour le compte de celle-ci. Article 11 Durée et validité des certificats 1. Le certificat d'inventaire est délivré pour
une durée déterminée par l'administration, sans que cette durée puisse excéder
cinq ans. 2. Le certificat d'inventaire délivré au titre
de l'article 10 du présent règlement cesse d'être valable dans les cas
suivants: a) lorsque l'état du navire ne correspond pas en substance
aux indications figurant sur le certificat, notamment lorsque la partie I
de l'inventaire des matières dangereuses n'est pas correctement tenue à jour et
actualisée ou ne reflète pas les modifications apportées à la structure et à
l'équipement du navire; b) lorsque la fréquence des visites de renouvellement ne
correspond pas aux instructions de l'administration, sans toutefois dépasser
cinq ans; c) lorsque le certificat n'est ni délivré ni visé
conformément à l'article 10 du présent règlement. 3. Un certificat attestant que le navire est
prêt pour le recyclage délivré au titre de l'article 10 du présent
règlement cesse d'être valable lorsque l'état du navire ne correspond pas, pour
l'essentiel, aux indications figurant sur le certificat. 4. Le certificat attestant que le navire est
prêt pour le recyclage est délivré par l'administration pour une durée ne
dépassant pas trois mois. Le certificat attestant que le navire est prêt pour
le recyclage peut être prolongé par l'administration ou par un organisme agréé
agissant pour le compte de celle-ci pour un trajet unique de point à point à
destination de l'installation de recyclage de navires. Titre iii – Installations de recyclage de navires Article 12 Exigences applicables aux installations de recyclage de
navires Les navires ne peuvent être recyclés que dans des
installations de recyclage de navires qui figurent sur la liste européenne. Pour être inscrite sur la liste européenne, une installation
de recyclage de navires doit satisfaire aux exigences suivantes: a) être conçue, construite et exploitée d'une manière
sûre et écologiquement rationnelle; b) mettre en place des systèmes, des procédures et
des techniques de gestion et de surveillance qui ne présentent aucun risque
pour la santé des travailleurs concernés ou de la population au voisinage de
l'installation de recyclage de navires, et qui permettront d'éviter,
d'atténuer, de réduire au minimum et, dans toute la mesure du possible,
d'éliminer les effets dommageables sur l'environnement résultant du recyclage
des navires; c) éviter les effets dommageables sur la santé
humaine et l'environnement; d) élaborer et approuver un plan relatif à l'installation
de recyclage de navires; e) élaborer et tenir à jour un plan de préparation et
d'intervention dans les situations d'urgence; f) garantir la sécurité et la formation des
travailleurs, en veillant notamment à ce que ces derniers utilisent des équipements
de protection individuelle lors des opérations qui l'exigent; g) tenir un relevé des incidents, accidents, maladies
professionnelles et effets chroniques et, si les autorités compétentes
l'exigent, signaler tout incident, accident, maladie professionnelle ou effet
chronique entraînant ou risquant d'entraîner des risques pour la sécurité des
travailleurs, la santé humaine et l'environnement; h) assurer une gestion sûre et écologiquement
rationnelle des matières dangereuses; i) avoir obtenu l'autorisation des autorités
compétentes pour exercer ses activités; j) faire en sorte que les équipements d'intervention
d'urgence tels que les équipements et véhicules de lutte contre l'incendie, les
ambulances et les grues puissent accéder à toutes les zones de l'installation
de recyclage de navires; k) garantir le confinement de toutes les matières
dangereuses présentes à bord d'un navire durant le processus de recyclage afin
d'éviter tout rejet de ces matières dangereuses dans l'environnement, en
particulier dans les zones intertidales; l) démontrer que l'installation est en mesure de
maîtriser les fuites, en particulier dans les zones intertidales; m) veiller à ce que les opérations impliquant la
manipulation de matières et déchets dangereux ne soient réalisées que sur des
sols imperméables dotés de systèmes d'évacuation efficaces; n) faire en sorte que tous les déchets résultant de
l'activité de recyclage soient exclusivement transférés vers des installations
de gestion des déchets disposant des autorisations requises pour en assurer le
traitement et l'élimination dans des conditions écologiquement rationnelles et
ne présentant aucun risque pour la santé humaine. Aux fins du point n), la gestion est présumée
écologiquement rationnelle, pour ce qui est de la valorisation ou de
l'élimination des déchets, lorsque l'installation de recyclage de navires peut
démontrer que l'installation de gestion des déchets réceptrice sera exploitée
suivant des normes de protection de la santé humaine et de l'environnement
équivalentes à celles imposées par la législation de l'Union. Article 13 Preuves à apporter par les installations de recyclage des
navires L'installation de recyclage de navires apporte la preuve
qu'elle satisfait aux exigences définies à l'article 12 pour mener des
opérations de recyclage des navires et figurer sur la liste européenne. L'installation de recyclage de navires est notamment tenue
de: 1) communiquer les références du permis, de la
licence ou de l'autorisation qui lui ont été accordés par les autorités
compétentes aux fins du recyclage de navires et préciser la taille maximale
(longueur, largeur et poids lège maximaux) des navires qu'elle est autorisée à
recycler, ainsi que toute autre limite applicable; 2) certifier qu'elle n'acceptera les navires battant
le pavillon d'un État membre de l'Union européenne qu'en vue de leur recyclage
conformément aux dispositions du présent règlement; 3) prouver qu'elle est en mesure, pendant toute la
durée du processus de recyclage du navire, de mettre en place, de maintenir et
de surveiller les conditions de sécurité en vue de l'entrée dans un espace et
du travail à chaud; 4) joindre une carte indiquant les limites de
l'installation de recyclage de navires et la localisation des opérations de
recyclage à l'intérieur de ces limites; 5) pour chaque matière visée à l'annexe I et
pour toute autre matière dangereuse potentiellement présente dans la structure
d'un navire, préciser: a) si l'installation est autorisée à procéder à
l'enlèvement de la matière dangereuse. En pareil cas, l'installation indique le
personnel responsable autorisé à procéder à l'enlèvement et fournit des
éléments attestant sa compétence; b) le procédé de gestion des déchets qui sera employé dans
l'installation: incinération, mise en décharge ou autre méthode de traitement
des déchets, et fournir des éléments attestant que le procédé employé sera mis
en œuvre sans compromettre la santé humaine et sans porter atteinte à
l'environnement, et en particulier: i) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la
flore ou la faune; ii) sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les
odeurs; iii) sans porter atteinte aux paysages et aux sites
présentant un intérêt particulier; c) le procédé de gestion des déchets qui sera appliqué si
les matières dangereuses sont destinées à être transférées vers une
installation assurant le traitement ultérieur des déchets située hors de
l'installation de recyclage de navires. Les informations ci-après sont à
communiquer pour chaque installation assurant le traitement ultérieur des
déchets: i) nom et adresse de l'installation de traitement des
déchets; ii) éléments prouvant que l'installation de traitement
des déchets est autorisée à traiter les matières dangereuses concernées; iii) description du procédé de traitement des déchets; iv) éléments prouvant que le processus de traitement des
déchets sera mis en œuvre sans compromettre la santé humaine et sans porter
atteinte à l'environnement, et en particulier: –
sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la flore ou la faune; –
sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs; –
sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt
particulier. Article 14 Autorisation des installations de recyclage de navires
situées dans un État membre 1. Les autorités compétentes autorisent les
installations de recyclage de navires répondant aux exigences définies à
l'article 12 qui sont situées sur leur territoire à procéder au recyclage
des navires. L'autorisation peut être accordée aux installations de recyclage
de navires pour une période maximale de cinq ans. 2. Les États membres établissent et tiennent à
jour une liste des installations de recyclage de navires qu'ils ont autorisées
en vertu du paragraphe 1. 3. La liste visée au paragraphe 2 est
notifiée à la Commission dans les meilleurs délais et au plus tard un an après
la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 4. Lorsqu'une installation de recyclage de
navires ne satisfait plus aux exigences définies à l'article 12, l'État
membre lui retire l'autorisation accordée et en informe la Commission dans les
meilleurs délais. 5. Lorsqu'une nouvelle installation de
recyclage de navires a été autorisée conformément au paragraphe 1, l'État
membre en informe la Commission dans les meilleurs délais. Article 15 Installations de recyclage de navires situées hors de
l'Union 1. Une compagnie de recyclage de navires
située hors de l'Union qui souhaite recycler des navires battant le pavillon
d'un État membre soumet à la Commission une demande en vue de son inscription
sur la liste européenne. 2. Cette demande est accompagnée des
informations et des éléments de preuve requis par l'article 13 et
l'annexe VI, attestant que l'installation de recyclage de navires
satisfait aux exigences énoncées à l'article 12. La Commission est habilitée à adopter conformément à
l’article 26 des actes délégués concernant la mise à jour du formulaire
d'identification de l'installation de recyclage de navires figurant à
l'annexe VI. 3. La soumission d'une demande d'inscription
sur la liste européenne implique que les installations de recyclage des navires
acceptent l'éventualité d'une inspection sur place réalisée par la Commission
ou par des agents agissant pour son compte, avant ou après leur inscription sur
la liste européenne, afin de vérifier leur conformité aux exigences énoncées à
l'article 12. 4. Après avoir évalué les informations et les
éléments de preuve fournis en application du paragraphe 2, la Commission
décide, par la voie d'un acte d'exécution, de procéder ou non à l'inscription
sur la liste européenne de l'installation de recyclage de navires située hors
de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 27. Article 16 Établissement et tenue à jour de la liste européenne 1. La Commission, par la voie d'un acte
d'exécution adopté conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 27, établit une liste européenne des installations de recyclage
de navires qui: a) sont situées dans l'Union et ont été notifiées par les
États membres conformément à l'article 14, paragraphe 3; b) sont situées hors de l'Union et dont l'inscription sur
la liste a été décidée conformément à l'article 15, paragraphe 4; 2. La liste européenne est publiée au Journal
officiel de l'Union européenne et sur le site internet de la Commission
trente-six mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Une fois adoptée, la liste européenne est
régulièrement actualisée par la Commission par la voie d'actes d'exécution
suivant la procédure d'examen visée à l'article 27: a) afin d'inscrire une installation de recyclage de
navires sur la liste européenne au motif que: i) l'installation a été autorisée conformément à
l'article 13, ou que ii) son inscription sur la liste européenne a été décidée
conformément à l'article 15, paragraphe 4; b) afin de retirer une installation de recyclage de
navires de la liste européenne au motif que: 1) l'installation de recyclage de navires ne satisfait
plus aux exigences énoncées à l'article 12, ou que 2) l'installation de recyclage de navires figure sur la
liste depuis plus de cinq ans et n'a fourni aucun élément de preuve attestant
qu'elle satisfait encore aux exigences énoncées à l'article 12. 4. Les États membres communiquent à la
Commission toutes les informations potentiellement utiles aux fins de
l'actualisation de la liste européenne. La Commission communique toute
information pertinente aux autres États membres. Titre
iv – Dispositions administratives générales Article 17 Langue Le certificat d'inventaire et le certificat attestant que le
navire est prêt à être recyclé sont établis dans une langue officielle de
l'État membre de délivrance; lorsque la langue utilisée n'est pas l'anglais, le
français ou l'espagnol, ces documents sont traduits dans l'une de ces langues. Article 18 Désignation des
autorités compétentes Les États membres désignent les autorités compétentes
responsables de la mise en œuvre du présent règlement et en informent la
Commission. Article 19 Désignation de personnes de contact 1. Les États membres et la Commission
désignent chacun une ou plusieurs personnes de contact chargées d'informer ou
de conseiller les personnes physiques ou morales qui demandent des
renseignements. La personne de contact de la Commission transmet aux personnes
de contact des États membres les questions qu'elle reçoit concernant celles-ci,
et inversement. 2. Les États membres informent la Commission
de la désignation des personnes de contact. Article 20 Réunion des personnes de contact La Commission, à la demande des États membres ou si elle le
juge opportun, organise périodiquement des réunions avec les personnes de
contact afin d'examiner avec elles les questions soulevées par la mise en œuvre
du présent règlement. Les parties intéressées sont invitées à participer à ces
réunions, dans leur intégralité ou en partie, dès lors que tous les États
membres et la Commission conviennent de l'utilité de cette participation. Titre v – Communication d'informations et exécution Article 21 Exigences en matière de notification et de communication
d'informations à remplir par les propriétaires de navires Les propriétaires de navires sont tenus: a) de notifier par écrit à l'administration,
14 jours au moins avant la date prévue pour le début du recyclage, leur
intention de recycler un navire, afin de permettre à l'administration de se
préparer en vue de la visite et de la certification requises au titre du
présent règlement; b) de transmettre à l'administration la date prévue
pour le début du recyclage du navire qui lui a été communiquée par
l'installation de recyclage de navires en application de l'article 9,
paragraphe 4, point b); c) de transmettre à l'administration la notification
relative à l'achèvement du recyclage du navire qui lui a été communiquée par
l'installation de recyclage de navires en application de l'article 9,
paragraphe 4, point f). Article 22 Rapports à présenter par les États membres 1. Chaque État membre adresse à la Commission
un rapport où figurent les informations suivantes: a) la liste des navires battant son pavillon auxquels il a
délivré un certificat d'inventaire, ainsi que le nom de la compagnie de
recyclage et la localisation de l'installation de recyclage de navires tels
qu'ils figurent sur le certificat attestant que le navire est prêt à être
recyclé; b) la liste des navires battant son pavillon pour lesquels
il a reçu un avis d'achèvement du recyclage; c) des informations concernant le recyclage illicite,
ainsi que les mesures de suivi qu'il a arrêtées. 2. Chaque État membre transmet ce rapport pour
le 31 décembre 2015 et tous les deux ans par la suite. 3. Les rapports sont soumis à la Commission
par voie électronique. Article 23 Exécution dans les États membres 1. Les États membres prévoient des sanctions
efficaces, proportionnées et dissuasives à l'encontre des navires qui: a) ne sont pas munis, à bord, de l'inventaire des matières
dangereuses requis en vertu des articles 5 et 28; b) ont été envoyés au recyclage alors qu'ils ne
satisfaisaient pas aux exigences générales de préparation énoncées à
l'article 6; c) ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas
munis du certificat requis en vertu de l'article 6; d) ont été envoyés au recyclage alors qu'ils n'étaient pas
munis du certificat requis en vertu de l'article 6 attestant que le navire
est prêt à être recyclé; e) ont été envoyés au recyclage sans que l'administration
n'ait reçu la notification écrite requise en vertu de l'article 21; f) ont été recyclés suivant des modalités non conformes
au plan de recyclage du navire requis en vertu de l'article 7. 2. Les sanctions sont efficaces,
proportionnées et dissuasives. En particulier, lorsqu'un navire est envoyé au
recyclage dans une installation de recyclage de navires qui n'est pas inscrite
sur la liste européenne, les sanctions applicables correspondent au minimum au
prix payé au propriétaire pour son navire. 3. Les États membres coopèrent entre eux,
bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la
détection des contournements et des violations potentiels du présent règlement. 4. Les États membres désignent les membres de
leur personnel permanent auxquels est confiée la responsabilité de la
coopération visée au paragraphe 3. Cette information est communiquée à la
Commission, qui transmet une liste récapitulative aux membres du personnel
concernés. 5. Lorsqu'un navire est vendu puis, moins de
six mois après cette vente, envoyé au recyclage dans une installation ne
figurant pas sur la liste européenne, les sanctions sont: a) imposées conjointement aux dernier et avant-dernier
propriétaires du navire si ce dernier bat encore le pavillon d'un État membre
de l'Union européenne; b) imposées uniquement à l'avant-dernier propriétaire du
navire si ce dernier ne bat plus le pavillon d'un État membre de l'Union
européenne. 6. Les États membres peuvent prévoir des
dérogations aux sanctions mentionnées au paragraphe 5 lorsque le
propriétaire n'a pas vendu son navire avec l'intention de le faire recycler. En
pareil cas, les États membres exigent des preuves à l'appui des affirmations du
propriétaire, et notamment une copie du contrat de vente. 7. Les États membres notifient régulièrement à
la Commission les dispositions de leur législation nationale ayant trait à
l'exécution du présent règlement, ainsi que les sanctions applicables. Article 24 Demande d'intervention 1. Les personnes physiques ou morales touchées
ou susceptibles d'être touchées par une infraction au présent règlement ou
ayant un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du processus décisionnel
environnemental relatif à l'infraction au règlement, ou faisant valoir une
atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'un État
membre pose une telle condition, sont habilitées à soumettre aux personnes de
contact d'un État membre toute observation liée à toute survenance
d'infractions au présent règlement ou à une menace imminente de telles
infractions dont elles ont eu connaissance, et ont la faculté de demander que
l'autorité compétente prenne des mesures en vertu du présent règlement. Toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la
protection de l'environnement et satisfaisant aux exigences de la législation
nationale est réputée avoir un intérêt suffisant à faire valoir à l'égard du
processus décisionnel environnemental relatif à l'infraction au règlement. Ces
organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire
l’objet d’une atteinte aux fins de faire valoir une atteinte à un droit,
lorsque le code de procédure administrative d'un État membre pose une telle condition. 2. La demande d'intervention est accompagnée
des informations et données pertinentes venant étayer les observations
présentées en relation avec l'infraction au règlement en question. 3. Lorsque la demande d'intervention et les
observations qui l'accompagnent indiquent d'une manière plausible l'existence
d'une infraction au règlement, l'autorité compétente examine ces observations
et cette demande d'intervention. En pareil cas, l'autorité compétente donne à
la compagnie de recyclage concernée la possibilité de faire connaître son point
de vue concernant la demande d'intervention et les observations qui
l'accompagnent. 4. L'autorité compétente informe dans les
meilleurs délais et, en tout état de cause, conformément aux dispositions
pertinentes du droit national, les personnes visées au paragraphe 1 qui
ont soumis des observations à l'autorité de sa décision d'agir ou non, en
indiquant les raisons qui motivent celle-ci. 5. Les États membres peuvent décider de ne pas
appliquer les paragraphes 1 et 4 aux cas d'infraction imminente au
présent règlement. Article 25 Accès à la justice 1. Les États membres veillent à ce que les
personnes visées à l'article 24, paragraphe 1, puissent engager une procédure
de recours auprès d'un tribunal ou de tout autre organisme public indépendant
et impartial concernant la légalité formelle et matérielle des décisions, actes
ou omissions de l'autorité compétente en vertu du présent règlement. 2. Le présent règlement ne porte en rien
atteinte aux dispositions nationales réglementant l'accès à la justice et
imposant l'épuisement des voies de recours administratives avant l'engagement
d'une procédure de recours judiciaire. Titre vi - Dispositions finales Article 26 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés aux articles 5, 9, 10 et 15 est conféré à la Commission pour une
durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
règlement. 3. La délégation de pouvoir visée au
paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou
par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir
qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne
ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu du
paragraphe 2 n'entre en vigueur que si le Parlement européen et le Conseil
n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 27 Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité.
Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Article 28 Disposition transitoire 1. Un inventaire des matières dangereuses est
établi pour tous les navires cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur du
présent règlement. 2. Les États membres peuvent, dans l'attente
de la publication de la liste européenne, autoriser le recyclage des navires
dans des installations situées hors de l'Union à condition de vérifier, sur la
base des informations fournies par le propriétaire du navire et les installations
de recyclage de navires ou obtenues par d'autres moyens, que l'installation de
recyclage de navires satisfait aux exigences énoncées à l'article 12. Article 29 Modification du règlement (CE) n° 1013/2006 Le point suivant est ajouté à l'article 1er,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1013/2006: «i) les navires relevant du
champ d'application du règlement (UE) n° XX [insérer le titre complet
du présent règlement](*). ________________ (*) JO L […] du […],
p. [..].» Article 30 Réexamen La Commission réexamine le présent règlement deux ans au
plus tard après la date d'entrée en vigueur de la convention de Hong Kong. Dans
le cadre de ce réexamen, elle examine la possibilité d'inscrire les
installations autorisées par les Parties à la convention de Hong Kong sur la
liste européenne des installations de recyclage de navires, afin d'éviter les
doubles emplois et les charges administratives inutiles. Article 31 Le présent règlement entre en vigueur le 365e jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
LISTE DES ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS L'INVENTAIRE DES MATIÈRES DANGEREUSES 1. Matières contenant de l'amiante 2. Substances qui appauvrissent la couche
d'ozone: substances réglementées telles que définies à l'article 1er,
paragraphe 4, du protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, inscrites à l'annexe A, B, C ou E dudit
protocole en vigueur à la date de l'application ou de l'interprétation de la
présente annexe. Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone
susceptibles d'être présentes à bord des navires comprennent, sans toutefois
s'y limiter, les substances suivantes: ·
Halon 1211 bromochlorodifluorométhane ·
Halon 1301 bromotrifluorométhane, halon 2402
1,2-dibromo-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (également appelé halon 114B2 ·
CFC-11 trichlorofluorométhane, CFC-12 dichlorodifluorométhane,
CFC-113 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane ·
CFC-114 1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane, CFC-115
chloropentafluoroéthane 3. Matières contenant des polychlorobiphényles
(PCB) 4. Composés et systèmes antisalissures
réglementés par l'annexe I de la convention internationale sur le contrôle
des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires (convention AFS) 5. Matières contenant de l'acide
perfluorooctanesulfonique (SPFO) et ses dérivés 6. Cadmium et composés du cadmium 7. Chrome hexavalent et composés du chrome
hexavalent 8. Plomb et composés du plomb 9. Mercure et composés du mercure 10. Biphényles polybromés (PBB) 11. Polybromodiphényléthers (PBDE) 12. Naphtalènes polychlorés (plus de 3 atomes de
chlore) 13. Substances radioactives 14. Certaines paraffines chlorées à chaîne
courte (chloroalcanes de type C10-C13) 15. Retardateurs de flamme bromés (HBCDD) ANNEXE II
FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE LA DATE PRÉVUE POUR LE DÉBUT DU RECYCLAGE L'installation
……………………… (nom de l'installation de
recyclage de navires) située à
…………………………… (adresse complète de
l'installation de recyclage de navires) inscrite
sur la liste européenne établie en vertu du règlement (UE) n° XXXX du
parlement européen et du Conseil du .... relatif au recyclage des navires et
autorisée à procéder au recyclage des navires sous l'autorité du gouvernement
de ………………………….. (lieu d'autorisation) par …………………………… (désignation complète de l'autorité compétente) le (jj/mm/aaaa)................................................. (date
de délivrance) notifie
par la présente que l'installation de recyclage de navires est prête, à tous
égards, à commencer le recyclage du navire portant le numéro d'immatriculation
…… (numéro OMI) Le
certificat attestant que le navire est prêt à être recyclé délivré au titre des
dispositions du règlement (UE) n° XXXX du Parlement européen et du Conseil
du … relatif au recyclage des navires sous l'autorité du gouvernement de: ………………………….. (désignation complète de
l'État) par …………………………… [désignation complète de la
personne ou de l'organisme agréé au titre du règlement (UE) n° XXXX] le (jj/mm/aaaa)................................................. (date
de délivrance) est joint. Signé:…………….. ANNEXE III
FORMULAIRE D'AVIS D'ACHÈVEMENT DU RECYCLAGE DU NAVIRE Le présent
document est un avis d'achèvement du recyclage pour ………………………………. (nom du navire au moment de sa réception en vue du recyclage/au
point de radiation) Caractéristiques
du navire lors de sa réception en vue du recyclage Numéro ou lettres distinctifs || Port d'immatriculation || Jauge brute || Numéro OMI || Nom et adresse du propriétaire || Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit || Numéro d'identification de la compagnie auprès de l'OMI || Date de construction || IL EST CONFIRMÉ
QUE: le navire a été recyclé
conformément au plan de recyclage du navire et aux dispositions du règlement
(UE) n° XXXX du Parlement européen et du Conseil du …. relatif au
recyclage des navires dans l'installation ………………………….. (nom et localisation de
l'installation autorisée de recyclage de navires) et que le
recyclage du navire a été achevé le: (jj/mm/aaaa) ……………………………. (date d'achèvement) Délivré le …………………
(lieu de délivrance de l'avis d'achèvement) le (jj/mm/aaaa) ………….. (date
de délivrance) (Signature du
propriétaire de l'installation de recyclage de navires ou d'un mandataire agissant
pour le compte de ce dernier) ANNEXE IV
FORMULAIRE DE CERTIFICAT D'INVENTAIRE (Cachet officiel) (État) Délivré
au titre des dispositions du règlement (UE) n° XXXX du Parlement européen
et du Conseil du … relatif au recyclage des navires (ci-après «le règlement») sous l’autorité du gouvernement de …………………………………………………………..(désignation complète de l'État) par ………………………………(personne ou organisme agréé au titre du
règlement) Caractéristiques du navire Nom du navire || Numéro ou lettres distinctifs || Port d'immatriculation || Jauge brute || || Nom et adresse du propriétaire du navire || Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit || Numéro OMI d'identification de la compagnie || Date de construction || Renseignements concernant la
partie I de l'inventaire des matières dangereuses Numéro d'identification/de vérification de la
partie I de l'inventaire des matières dangereuses:
…………………………………………………………. IL EST CERTIFIÉ: 16. que le navire a été visité conformément aux
prescriptions de l’article 8 du règlement; 17. qu'il ressort de la visite que la
partie I de l'inventaire de matières dangereuses satisfait pleinement aux
exigences applicables du règlement. Date d'achèvement de la visite
ayant servi de base au présent certificat ………………………………………… (jj/mm/aaaa) Le présent certificat est valable
jusqu'au…………………………. (jj/mm/aaaa) Délivré à ………………………………………………….. (lieu
de délivrance du certificat) (jj/mm/aaaa) (date
de délivrance) (signature de l'agent dûment autorisé qui délivre le certificat) (cachet
ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le certificat) VISA
DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT, S'IL EST VALABLE POUR UNE DURÉE
INFÉRIEURE À CINQ ANS[27] Le navire satisfait aux
dispositions applicables du règlement et le présent certificat,
conformément à l'article 10 du règlement, est accepté comme valable
jusqu'au (jj/mm/aaaa): ……… Signé:.............................................................. (signature
de l'agent dûment autorisé) Lieu: Date: (jj/mm/aaaa) (cachet ou
tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le visa) VISA
APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VISITE DE RENOUVELLEMENT[28] Le navire satisfait aux
dispositions applicables du règlement et le présent certificat,
conformément à l'article 10 du règlement, est accepté comme valable
jusqu'au:
(jj/mm/aaaa):................................................... Signé:.............................................................. (signature
de l'agent dûment autorisé) Lieu: Date: (jj/mm/aaaa) (cachet ou
tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre le visa) VISA
DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À L'ARRIVÉE AU PORT DE VISITE
OU POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE[29] Le
présent certificat, conformément à l'article 10 du règlement, est accepté
comme valable jusqu'au (jj/mm/aaaa):………………………….. Signé:
………………………….. (signature de l'agent dûment autorisé) Lieu:.................................................................................................................................................... Date: (jj/mm/aaaa)............................................................................................................................... (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre
le visa) VISA
DE VISITE SUPPLÉMENTAIRE[30] Lors
d'une visite supplémentaire effectuée conformément à l'article 8 du
règlement, il a été constaté que le navire satisfaisait aux dispositions
applicables du règlement. Signé:
………………………….. (signature de l'agent dûment autorisé) Lieu:.................................................................................................................................................... Date: (jj/mm/aaaa)............................................................................................................................... (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité qui délivre
le visa) ANNEXE V
FORMULAIRE POUR LE CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE NAVIRE EST PRÊT POUR LE
RECYCLAGE (Cachet officiel) (État) Délivré au titre des dispositions du règlement (UE)
n° XXXX du Parlement européen et du Conseil du … relatif au recyclage des
navires (ci-après «le règlement») sous l'autorité du gouvernement de: …………………………………………………………………………..(dénomination complète de
l'État) par ………………………………………………………………………….. (personne ou organisme agréé au titre du
règlement) Caractéristiques du navire Nom du navire || Numéro ou lettres distinctifs || Port d'immatriculation || Jauge brute || Numéro OMI || Nom et adresse du propriétaire du navire || Numéro OMI d'identification du propriétaire inscrit || Numéro OMI d'identification de la compagnie || Date de construction || Caractéristiques de l'installation de recyclage
de navires Nom de l'installation de recyclage de navires || Numéro d'identification unique de la compagnie de recyclage[31] || Adresse complète || Date d'expiration du document attestant la conformité au règlement || Caractéristiques
de l'inventaire des matières dangereuses Numéro d'identification/de vérification de
l'inventaire des matières dangereuses:…………. Caractéristiques
du plan de recyclage du navire Numéro
d'identification/de vérification du plan de recyclage du navire:…………. Remarque: le plan de recyclage du navire requis par
l'article 7 du règlement est un élément essentiel du certificat attestant
que le navire est prêt pour le recyclage et doit toujours accompagner ce
dernier. IL EST CERTIFIÉ: 1. que le navire a été visité conformément aux
prescriptions de l’article 8 du règlement; 2. que le navire est muni d'un inventaire des
matières dangereuses en cours de validité, conformément à l'article 5 du
règlement; 3. que le plan de recyclage du navire, comme
le prévoit l'article 7 du règlement, reflète fidèlement les informations
figurant dans l'inventaire des matières dangereuses conformément à
l'article 5 du règlement et contient des informations relatives à
l'établissement, au maintien et à la surveillance des conditions de sécurité en
vue de l'entrée dans un espace et du travail à chaud; 4. que l'installation de recyclage de navires
dans laquelle il est prévu de recycler le navire est inscrite sur la liste
européenne conformément à l'article 16 du règlement. Le présent certificat est valable
jusqu'au (jj/mm/aaaa)…………………………. (date) Délivré à ………………………………………………….. (lieu
de délivrance du certificat) (jj/mm/aaaa) (date de délivrance) (signature de l'agent dûment autorisé qui délivre
le certificat) (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité
qui délivre le certificat) VISA
DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT POUR UNE PÉRIODE DE GRÂCE
S'ACHEVANT LORSQUE LE NAVIRE ATTEINT LE PORT OÙ SE TROUVE L'INSTALLATION DE
RECYCLAGE[32] Le
présent certificat, conformément à l'article 8 du règlement, est accepté
comme valable pour un trajet unique de point à point au
départ du port de: …………………………. à destination du port de: Signé:
………………………….. (signature de l'agent dûment autorisé) Lieu:.................................................................................................................................................... Date: (jj/mm/aaaa)............................................................................................................................... (cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité
qui délivre le visa) ANNEXE VI
FORMULAIRE POUR L'IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE RECYCLAGE DE NAVIRES Identification de l'installation
de recyclage de navires Nom de l'installation de recyclage de navires || Numéro d'identification unique de la compagnie de recyclage || Adresse complète de l'installation de recyclage de navires || Personne de contact principale || Numéro de téléphone || Adresse de courrier électronique || Nom, adresse et coordonnées de la compagnie de recyclage || Langue(s) de travail || [1] Règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets. [2] En 2009,
plus de 90 % des navires battant le pavillon d'un État membre de l'UE
ont été démantelés hors de l'OCDE, essentiellement en Asie du Sud. [3] Le
poids d'un navire mis à la ferraille est généralement exprimé en tonnes de
déplacement lège (TDL); il est calculé sans tenir compte de la cargaison, du combustible,
des eaux de ballast, etc., et correspond approximativement au poids d'acier du
navire. [4] Décision
VII/26 sur la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement des navires,
adoptée lors de la 7e Conférence des Parties à la convention de
Bâle. [5] Voir
décision VIII/11 http://archive.basel.int/meetings/cop/cop8/docs/16eREISSUED.pdf
[6] Décision
OEWG-VII/12 sur la gestion écologiquement rationnelle du démantèlement des
navires. [7] Voir
décision OEWG VII/12 http://archive.basel.int/meetings/oewg/oewg7/docs/21f.pdf [8] La
contribution de l'Union européenne et de ses États membres est disponible à l'adresse
http://archive.basel.int/ships/oewg-vii12-comments/comments/eu.doc.
[9] Décision
X/AA sur le démantèlement écologiquement rationnel des navires, adoptée lors de
la 10e Conférence des Parties à la convention de Bâle. [10] Communication
COM(2008) 767 final du 19 novembre 2008 intitulée «Une stratégie
de l’Union européenne pour l’amélioration des pratiques de démantèlement des
navires» et analyse d'impact correspondante [document de travail des services
de la Commission SEC(2008) 2846]. [11] Règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets. [12] http://ec.europa.eu/environment/waste/ships/index.htm [13] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0195+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR [14] http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\nat\nat425\ces877-2009_ac.doc&language=FR [15] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/envir/110626.pdf [16] JO
L 190 du 12.7.2006, p. 1. [17] Amendement
à la convention de Bâle («amendement portant interdiction») adopté par la
décision III/1 des Parties à la convention de Bâle. [18] JO
L 312 du 22.11.2008, p. 3. [19] JO
L 55 du 28.2.2011, p. 13. [20] JO 196
du 16.8.1967, p. 1. [21] JO
L 353 du 31.12.2008, p. 1. [22] JO
L 131 du 28.5.2009, p. 11. [23] JO
L 255 du 30.9.2005, p. 22. [24] JO
L 243 du 24.9.1996, p. 31. [25] JO
L 286 du 31.10.2009, p. 1. [26] JO
L 223 du 25.8.2010, p. 29. [27] Lors
de la visite, une copie de cette page du visa doit être faite et ajoutée au
certificat si l'administration le juge nécessaire. [28] Lors
de la visite, une copie de cette page du visa doit être faite et ajoutée au
certificat si l'administration le juge nécessaire. [29] Lors
de la visite, une copie de cette page du visa doit être faite et ajoutée au
certificat si l'administration le juge nécessaire. [30] Lors
de la visite, une copie de cette page du visa doit être faite et ajoutée au
certificat si l'administration le juge nécessaire. [31] Numéro
d'identification tel qu'indiqué dans la liste européenne. [32] Une
copie de cette page du visa doit être faite et ajoutée au certificat si l'administration
le juge nécessaire.