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Document 52012PC0089
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the non-commercial movement of pet animals
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
/* COM/2012/089 final - 2012/0039 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie /* COM/2012/089 final - 2012/0039 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Motivation et objectifs de la proposition La proposition abroge et remplace le règlement (CE)
n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003
concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du
Conseil[1]. 1.2. Contexte juridique Le règlement (CE) n° 998/2003 avait été mis en conformité
avec la procédure de réglementation avec contrôle par le règlement (CE)
n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009
portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes
soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne
la procédure de réglementation avec contrôle[2].
Par la suite, il avait été substantiellement modifié par le
règlement (UE) n° 438/2010 du Parlement européen et du Conseil du
19 mai 2010 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 concernant
les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie[3],
notamment de manière à prolonger le régime transitoire prévu à ses
articles 6, 8 et 16 jusqu’au 31 décembre 2011. Il avait ensuite été mis partiellement en conformité avec le
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans une déclaration
annexée au règlement (UE) n° 438/2010, la Commission avait fait part
de son intention de proposer une révision de la totalité du règlement (CE)
n° 998/2003 et, en particulier, des aspects relatifs aux actes délégués et
aux actes d’exécution. Par ailleurs, le règlement (CE) n° 998/2003 dispose qu’à
partir de la date marquant la fin de la période transitoire de huit ans prévue
à son article 4, paragraphe 1, – soit le 3 juillet
2011 – l’identification électronique est le seul moyen d’identification
des chiens, chats et furets de compagnie, mais qu’un animal porteur d’un
tatouage clairement lisible appliqué avant cette date reste considéré comme
identifié conformément au règlement. Le régime et la période transitoires susmentionnés ayant expiré
et un certain nombre de modifications devant être apportées aux conditions de
police sanitaire prévues par le règlement (CE) n° 998/2003 pour les
mettre en conformité avec le TFUE et les rendre suffisamment claires et
accessibles pour les citoyens, il convient d’abroger ledit règlement et de le
remplacer par le règlement proposé. 2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES La présente proposition consistant essentiellement en une mise
en conformité du règlement (CE) n° 998/2003 avec les
articles 290 et 291 du TFUE et en une clarification de certains aspects du
règlement, elle ne devrait pas avoir d’incidences notables. Elle n’a donc dû
faire l’objet ni d’une consultation ni d’une analyse d’impact. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Résumé des mesures proposées Le règlement proposé, destiné à abroger et à remplacer le
règlement (CE) n° 998/2003, a) aligne les pouvoirs conférés à la Commission par le
règlement (CE) n° 998/2003 sur les articles 290 et 291 du TFUE; b) clarifie, à l’intention du citoyen, le régime qui
s’appliquera à l’issue du régime transitoire prévu aux articles 6, 8 et 16
du règlement (CE) n° 998/2003 et de la période transitoire prévue à
l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci. 3.2. Base juridique L’objectif premier du règlement proposé est la protection de la
santé animale et de la santé publique. Aussi, puisque le règlement (CE) n° 998/2003 était fondé
sur l’article 37 et sur l’article 152, paragraphe 4,
point b), du traité instituant la Communauté européenne, le règlement
proposé est fondé sur l’article 43, paragraphe 2, et sur
l’article 168, paragraphe 4, du TFUE. 3.3. Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où le
règlement proposé ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union. L’objectif du règlement proposé ne peut être atteint de manière
suffisante par les États membres. La réduction des contraintes administratives
imposées aux autorités compétentes (de l’Union, des États membres et des pays
tiers) et aux citoyens, et le maintien d’un niveau élevé de protection de la
santé animale et de la santé publique exigent que les mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers
et à destination d’un État membre, fassent l’objet de conditions de police
sanitaires applicables à l’échelle de l’Union. 3.4. Principe
de proportionnalité Conformément
au principe de proportionnalité, l’instrument proposé n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre l’objectif. Il s’agit d’un règlement du Parlement européen et du Conseil,
directement applicable dans tout État membre. Ce type d’instrument épargne aux
administrations des États membres et de l’Union européenne tout frais de
transposition en droit national. 3.5. Choix
de l’instrument Instrument
proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. D’autres moyens ne seraient pas appropriés, car la manière la
plus efficace d’atteindre les objectifs est de prévoir des conditions
pleinement harmonisées à l’échelle de l’Union (dont une entrée en vigueur en
temps voulu), garantissant la libre circulation des animaux de compagnie qui
accompagnent leur propriétaire. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Le règlement proposé n’a pas d’incidence sur le budget de
l’Union. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Comme l’acte proposé présente de l’intérêt pour l’Espace
économique européen, il convient qu’il lui soit étendu. Les dispositions de la directive 92/65/CEE du Conseil
du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté
d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne
les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires
spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE[4],
qui porte sur les échanges et l’importation de chiens, de chats et de furets,
renvoient aux dispositions applicables du règlement (CE) n° 998/2003.
Par souci d’uniformité et de cohérence de la législation de
l’Union, il convient de modifier la directive 92/65/CEE pour remplacer ses
références au règlement (CE) n° 998/2003 par des références à l’acte
proposé. Les deux propositions sont présentées ensemble en vue d’une
adoption simultanée. 2012/0039 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de
compagnie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168,
paragraphe 4, phrase liminaire et point b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[5], vu l’avis du Comité des régions[6], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil
du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables
aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la
directive 92/65/CEE du Conseil[7]
énonce les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un pays tiers
et à destination d’un État membre, et prévoit les contrôles y afférents. Il
vise à garantir un niveau de sécurité suffisant compte tenu des risques pour la
santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux susvisés et à
supprimer toutes les entraves injustifiées à de tels mouvements. (2)
Dans une déclaration annexée au règlement (UE) n° 438/2010 du
Parlement européen et du Conseil[8],
qui modifie le règlement (CE) n° 998/2003, la Commission a fait part
de son intention de proposer une révision de la totalité du règlement (CE)
n° 998/2003 et, en particulier, des aspects relatifs aux actes délégués et
aux actes d’exécution. Aussi, du fait de l’entrée en vigueur du traité, les
pouvoirs conférés à la Commission par le règlement (CE) n° 998/2003
doivent être alignés sur les articles 290 et 291 dudit traité. Compte tenu
du nombre de modifications devant être apportées aux conditions de police
sanitaire énoncées dans le règlement (CE) n° 998/2003 et pour
qu’elles soient suffisamment claires et accessibles pour le citoyen, il
convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement. (3)
Étant donné que les États membres ne peuvent atteindre de manière
suffisante l’objectif du présent règlement – à savoir l’établissement de
règles de santé publique et de police sanitaire applicables aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, de
manière à prévenir et à réduire autant que possible les risques pour la santé
publique ou animale associés aux mouvements de ce type – et que cet
objectif peut donc être atteint plus efficacement à l’échelle de l’Union,
celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité
consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre cet objectif. (4)
Il convient que le présent règlement établisse une liste précise des
espèces animales auxquelles des conditions de police sanitaire harmonisées
devront s’appliquer en cas de déplacement à des fins non commerciales d’animaux
de ces espèces en tant qu’animaux de compagnie. Il y a lieu d’établir ladite
liste en tenant compte de la sensibilité de ces espèces à la rage ou de leur
rôle dans la situation épidémiologique de la maladie. (5)
La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992
définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons
non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux
réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A
section I de la directive 90/425/CEE[9]
définit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables aux
échanges et à l’importation de chiens, de chats et de furets, qui sont des
animaux d’espèces sensibles à la rage. Parce que les animaux de ces espèces
peuvent aussi être des animaux de compagnie voyageant fréquemment avec leur
propriétaire dans le cadre de mouvements non commerciaux à l’intérieur et à
destination de l’Union, il convient que le présent règlement énonce les
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux
d’animaux de ces espèces à destination des États membres. Ces espèces sont
répertoriées à l’annexe I, partie A. (6)
De même, il convient de prévoir un cadre juridique pour les conditions
de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux des
espèces non sensibles à la rage ou épidémiologiquement non significatives en ce
qui concerne la rage, animaux qui, s’ils n’étaient pas détenus comme animaux de
compagnie, relèveraient d’autres actes législatifs de l’Union, notamment de la
législation relative aux animaux producteurs d’aliments. Ces espèces sont
répertoriées à l’annexe I, partie B. (7)
Il y a lieu que la liste figurant à l’annexe I, partie B,
inclue les invertébrés, à l’exception des abeilles et des bourdons, qui
relèvent de la directive 92/65/CEE, et des mollusques et des crustacés,
qui relèvent de la directive 2006/88/CE[10].
Il convient également qu’elle inclue les animaux aquatiques ornementaux élevés
dans des aquariums de type non commercial, qui ne relèvent pas de la
directive 2006/88/CE, ainsi que les amphibiens et les reptiles. (8)
La liste devrait aussi inclure toutes les espèces d’oiseaux, à
l’exception de la volaille, qui relève de la directive 92/65/CEE et de la
directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et
les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver[11],
ainsi que les rongeurs et les lapins domestiques. (9)
Toutefois, pour des raisons d’uniformité de la législation de l’Union,
dans l’attente de l’établissement de règles de celle-ci régissant les
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans
la partie B, depuis un territoire ou un pays tiers et à destination d’un
État membre, il convient que les dispositions nationales en vigueur continuent
de s’appliquer aux mouvements de ce type sous réserve qu’elles ne soient pas
plus strictes que celles appliquées à l’importation de ces animaux à des fins
commerciales. (10)
Inversement et sans préjudice de l’article 3, de l’article 9,
paragraphe 3, et de l’article 10 bis de la
directive 92/65/CEE, il convient que les États membres n’imposent pas de
conditions de police sanitaire aux mouvements non commerciaux entre États
membres d’animaux de compagnie des espèces répertoriées dans la partie B,
à moins que des règles régissant les mouvements de ce type soient établies
conformément au présent règlement. (11)
Étant donné que les animaux des espèces répertoriées dans la
partie B peuvent appartenir à des espèces qui requièrent une protection
particulière, il convient que le présent règlement s’applique sans préjudice du
règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce[12]. (12)
Afin de distinguer clairement les règles applicables aux mouvements non
commerciaux de celles applicables aux échanges et à l’importation dans l’Union
de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers, lesquels sont
soumis aux conditions de police sanitaire de la directive 92/65/CEE, il y
a lieu que le présent règlement définisse ce que l’on entend par animal de
compagnie, tout en précisant que les mouvements non commerciaux de ces animaux
désignent des mouvements qui n’entraînent ni ne visent, directement ou
indirectement, un gain financier ou un transfert de propriété. (13)
L’amélioration du statut au regard de la rage dans l’Union a conduit
l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni à abandonner le système de six
mois de quarantaine obligatoire qu’ils ont appliqué pendant des décennies à
certains animaux de compagnie introduits sur leur territoire au profit de
l’autre système, moins contraignant et apportant un niveau de sécurité
équivalent, qui est prévu par le règlement (CE) n° 998/2003. Ces États
membres, énumérés à l’annexe II, partie A, du règlement (CE) n° 998/2003,
devaient prévoir jusqu’au 31 décembre 2011, en plus d’une vaccination
antirabique valide, un contrôle préalable à l’entrée de l’efficacité de la
vaccination antirabique sur les chiens et les chats de compagnie en provenance
des autres États membres et de certains territoires et pays tiers, conformément
à leurs dispositions nationales. (14)
En son annexe II, partie B, section 1, le règlement (CE)
n° 998/2003 dresse la liste du reste des États membres, y compris les pays
et territoires considérés comme faisant partie de ces États membres aux fins de
ses dispositions parce que les conditions nationales régissant les mouvements
d’animaux s’appliquent aux animaux des espèces répertoriées à son
annexe I, ou réputés comparables aux États membres s’agissant des
mouvements non commerciaux de ces animaux entre eux et les États membres. (15)
L’article 355, paragraphe 5, point c), du traité et le
règlement (CEE) n° 706/73 du Conseil du 12 mars 1973 relatif à la
réglementation communautaire applicable aux îles anglo-normandes et à l’île de
Man en ce qui concerne les échanges de produits agricoles[13]
prévoient que la législation vétérinaire de l’Union s’applique aux îles
anglo-normandes et à l’île de Man, qui sont réputées faire partie du
Royaume-Uni aux fins du règlement (CE) n° 998/2003. (16)
Compte tenu de la fin du régime transitoire prévu par le règlement (CE)
n° 998/2003 et pour garantir la clarté de la législation de l’Union, il
convient que la liste des États membres, comprenant l’Irlande, Malte, la Suède
et le Royaume-Uni, les territoires qui font partie des États membres et
Gibraltar, figure à l’annexe II du présent règlement, et que celui-ci
clarifie les conditions de police sanitaire applicables en cas de mouvements
non commerciaux, entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers
et à destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces
répertoriées à l’annexe I, partie A. (17)
Le règlement (CE) n° 998/2003 prévoit par ailleurs que,
pendant une période transitoire, les animaux de compagnie des espèces
répertoriées à son annexe I, parties A et B, sont considérés comme
identifiés dès lors qu’ils sont porteurs d’un tatouage clairement lisible ou
d’un système d’identification électronique («transpondeur»). Il convient donc
que le présent règlement clarifie les règles régissant le marquage des animaux
de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, y
compris les qualifications des personnes qui effectuent le marquage, après
l’expiration de la période transitoire, le 3 juillet 2011. (18)
L’annexe I bis du règlement (CE) n° 998/2003
énonce les exigences techniques applicables à l’identification des animaux de
compagnie par transpondeurs. Ces exigences techniques sont conformes aux normes
internationales et il convient de les faire figurer, sans modifications
substantielles, à l’annexe III du présent règlement. (19)
La protection de la santé publique et de la santé des animaux de
compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I commande que le présent
règlement prévoie la possibilité d’adopter des mesures sanitaires de prévention
de maladies et d’infections autres que la rage. Il convient que ces mesures
soient fondées sur des données scientifiques validées et leur application
proportionnelle aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements
non commerciaux des animaux susceptibles d’être concernés par ces maladies ou
infections. Il y a lieu que ces mesures soient assorties de règles de
classification des États membres ou parties d’États membres, de procédures qui
imposent aux États membres sollicitant l’application desdites mesures d’en
établir systématiquement le bien-fondé, des conditions à respecter au moment
d’appliquer et de documenter ces mesures et, le cas échéant, des conditions de
dérogation à leur application. Il convient donc aussi de prévoir qu’une liste
des États membres ou parties d’États membres classés en vertu de ces règles
soit établie dans un acte d’exécution à adopter conformément au présent
règlement. (20)
Les vaccins antirabiques administrés avant l’âge de trois mois aux
animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A,
peuvent ne pas entraîner d’immunité protectrice du fait de leur concurrence
avec les anticorps maternels. C’est pourquoi les fabricants de vaccins
recommandent de ne pas vacciner les jeunes animaux avant cet âge. Aussi, pour
autoriser les mouvements non commerciaux de jeunes animaux non vaccinés contre
la rage des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, il convient
que le présent règlement prévoie certaines mesures de précaution et permette
aux États membres d’autoriser les mouvements de ce type sur leur territoire dès
lors que les jeunes animaux satisfont auxdites mesures. (21)
Pour simplifier les conditions applicables aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I,
partie A, entre des États membres dont le statut au regard de la rage est
équivalent, il convient que le présent règlement prévoie aussi la possibilité
d’adopter des conditions de dérogation à l’obligation de vaccination
antirabique. Il y a lieu que les mesures de ce type soient fondées sur des
données scientifiques validées et leur application proportionnelle aux risques
pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des
animaux des espèces susceptibles d’attraper la rage. Ces mesures devraient être
assorties de règles de classification des États membres ou parties d’États
membres et de procédures qui imposent aux États membres sollicitant
l’application de la dérogation d’en établir systématiquement le bien-fondé. Il
convient également de prévoir qu’une liste des États membres ou parties d’États
membres classés en vertu de ces règles soit établie dans un acte d’exécution à
adopter conformément au présent règlement. (22)
Les pays et territoires énumérés à l’annexe II, partie B,
section 2, du règlement (CE) n° 998/2003 appliquent des règles
équivalentes à celles des États membres, tandis que les territoires et les pays
tiers énumérés à l’annexe II, partie C, répondent aux critères énoncés
à l’article 10 dudit règlement. Il convient donc de prévoir que ces listes
soient établies, sans modifications substantielles, dans un acte d’exécution à
adopter dans un délai d’un an à partir de l’adoption du présent règlement.
Toutefois, le présent règlement devrait prévoir que les listes de pays et
territoires établies à l’annexe II, partie B, section 2, et
partie C, du règlement (CE) n° 998/2003 continuent de s’appliquer aux
fins du présent règlement jusqu’à l’entrée en vigueur dudit acte d’exécution. (23)
Le règlement (CE) n° 998/2003 impose des conditions aux mouvements
non commerciaux d’animaux de compagnie entre États membres, ou depuis un
territoire ou un pays énuméré à son annexe II, partie B,
section 2, ou partie C, et à destination d’un État membre, dont une
vaccination antirabique valide réalisée à l’aide de vaccins répondant aux
normes minimales prescrites dans le chapitre concerné du manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation
mondiale de la santé animale (OIE), ou ayant fait l’objet d’une autorisation de
mise sur le marché conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement
européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire
relatif aux médicaments vétérinaires[14]
ou au règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation
et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments[15].
Ces vaccins protègent efficacement les animaux contre la rage et font partie
des exigences relatives à la validité de la vaccination antirabique énoncées à
l’annexe I ter du règlement (CE) n° 998/2003. Il
convient de faire figurer ces conditions, sans modifications substantielles, à
l’annexe IV du présent règlement. (24)
Le règlement (CE) n° 998/2003 énonce des conditions de police
sanitaire plus contraignantes en cas d’introduction d’animaux de compagnie dans
des États membres depuis des territoires ou des pays tiers autres que ceux
énumérés à son annexe II, partie C. Parmi ces conditions figurent des
contrôles, sur chaque animal, de l’efficacité de la vaccination antirabique,
par titrage des anticorps dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE
du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable
pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests
sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques[16].
Il convient donc de maintenir cette condition, à l’annexe V du présent
règlement, et d’inclure comme condition supplémentaire que le test soit réalisé
selon les méthodes prévues dans le chapitre concerné du manuel des tests de
diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE. (25)
Les documents d’identification accompagnant les animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui sont introduits à
des fins non commerciales dans des États membres, sont nécessaires pour
attester le respect des conditions du présent règlement. Il y a donc lieu que
le présent règlement énonce les conditions de délivrance des documents
d’identification et les exigences régissant leur contenu, leur validité et leur
nature. (26)
Il convient que le présent règlement permette aux États membres d’autoriser
les mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux
de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A, qui
sont accompagnés d’un document d’identification délivré dans un territoire ou
un pays tiers appliquant des règles équivalentes à celles des États membres. Il
devrait également permettre aux États membres d’autoriser les mouvements non
commerciaux, à destination de leur territoire, des animaux de ces espèces qui,
accompagnés d’un document d’identification délivré dans un État membre, ont été
déplacés temporairement dans un territoire ou un pays tiers, sous réserve que
les conditions de retour de ces pays ou territoires soient remplies avant que
l’animal quitte l’Union. (27)
Le présent règlement devrait aussi donner aux États membres la
possibilité d’autoriser, lorsqu’un départ urgent est nécessaire, l’introduction
directe sur leur territoire d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I qui ne répondent pas aux conditions prévues dans le présent règlement,
sous réserve qu’une autorisation soit demandée à l’avance et accordée par
l’État membre de destination, et que les animaux soient mis en quarantaine sous
surveillance officielle pendant une période déterminée afin de satisfaire
auxdites conditions. Lorsqu’un départ urgent est nécessaire, une autorisation
de ce type est indispensable du fait des risques pour la santé animale qui
résultent de l’introduction dans l’Union d’un animal de compagnie ne répondant
pas aux conditions prévues par le présent règlement. (28)
La directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative
aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges
intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective
de la réalisation du marché intérieur[17]
et la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les
principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux
en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les
directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE[18]
ne s’appliquent pas aux contrôles vétérinaires relatifs aux animaux de
compagnie emmenés par des voyageurs à des fins non commerciales. (29)
Aussi, pour permettre aux États membres de vérifier le respect des
règles énoncées dans le présent règlement et de prendre les mesures
nécessaires, ledit règlement devrait imposer à la personne accompagnant
l’animal de compagnie de présenter le document d’identification requis à chaque
introduction à des fins non commerciales de l’animal dans un État membre, et
prévoir des contrôles documentaires et d’identité ciblés ou aléatoires des
animaux de compagnie introduits à des fins non commerciales dans un État membre
depuis un autre État membre. Le présent règlement devrait également prévoir que
les États membres effectuent, à des points d’entrée désignés comme tels, des
contrôles documentaires et d’identité systématiques des animaux de compagnie
introduits à des fins non commerciales dans un État membre depuis un territoire
ou un pays tiers. Il y a lieu que ces contrôles tiennent compte des principes
concernés du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels
effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments
pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à
la santé animale et au bien-être des animaux[19]. (30)
Par ailleurs, il convient que le présent règlement prévoie des mesures
de sauvegarde contre les risques pour la santé publique ou animale résultant
des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie. (31)
Pour que les citoyens disposent d’informations claires et accessibles
sur les règles relatives aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
des espèces répertoriées à l’annexe I, il convient d’imposer aux États
membres de fournir à la population ces informations, notamment les dispositions
applicables de la législation nationale, dans un délai d’un an à partir de la
date d’adoption du présent règlement. (32)
La bonne application du présent règlement commande de déléguer à la
Commission le pouvoir d’adopter, en vertu de l’article 290 du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne, des actes dans lesquels seront
énoncées les règles de dérogation à
certaines conditions applicables aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I, partie A, entre des États membres dont le statut au
regard de la rage est équivalent, mais aussi les exigences de marquage des
animaux de compagnie répertoriés à l’annexe I, partie B, qui sont
spécifiques à certaines espèces, ainsi que les mesures sanitaires qui, en
fonction des espèces, doivent être prises pour prévenir des maladies ou
infections autres que la rage auxquelles
sont sensibles les espèces d’animaux de compagnie répertoriées à
l’annexe I; elle commande également de lui déléguer le
pouvoir d’adopter des règles visant à
limiter le nombre d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I accompagnant leur propriétaire lors d’un mouvement non commercial,
et celui de modifier les annexes II à V. Il importe tout
particulièrement que la Commission procède à des consultations appropriées,
notamment d’experts, au cours de ses travaux préparatoires.
Durant la phase de préparation et de rédaction desdits actes délégués, il
convient que la Commission transmette simultanément, en temps utile et en bonne
et due forme, les documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (33)
En outre, il convient que la Commission se voie déléguer le pouvoir
d’adopter des actes selon la procédure d’urgence dans des cas dûment justifiés
de risques pour la santé publique ou animale, en vue de l’établissement de
mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la
rage, qui sont susceptibles de toucher les animaux de compagnie des espèces
répertoriées à l’annexe I. (34)
Il convient que la Commission se voie conférer des pouvoirs d’exécution
afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent règlement en
ce qui concerne: la liste des États membres ou parties d’États membres classés
conformément aux règles de dérogation à certaines conditions applicables aux
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I, partie A, entre des États membres dont le statut au
regard de la rage est équivalent, et conformément aux règles relatives aux
mesures sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la
rage; les listes de territoires ou de pays tiers aux fins de la dérogation à
certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux; le modèle de
document d’identification destiné à accompagner les animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l’annexe I introduits à des fins non commerciales
dans un État membre depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un
pays tiers; les mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation de
la rage; l’application uniforme des obligations d’information. Ces compétences
devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de
contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission[20]. (35)
Il convient que la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement
applicables actualisant la liste des territoires et des pays tiers aux fins de
la dérogation à certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux
et concernant des mesures de sauvegarde en cas d’apparition ou de propagation
de la rage, lorsque, dans des cas dûment justifiés, liés à la santé
animale ou publique, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent. (36)
Des manquements aux dispositions du règlement (CE) n° 998/2003 ont
été constatés dans plusieurs États membres. Les États membres doivent donc
prévoir un régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions
du présent règlement. (37)
La décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003
établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de
chiens, de chats et de furets[21]
établit le passeport type pour les mouvements de chiens, de chats et de furets
de compagnie entre États membres, comme le prévoit le règlement (CE)
n° 998/2003. Il convient que les documents d’identification délivrés
conformément audit passeport type restent valables, sous certaines conditions,
toute la durée de vie de l’animal afin de limiter les contraintes
administratives et financières imposées aux propriétaires. (38)
La décision d’exécution 2011/874/UE de la Commission du
15 décembre 2011 établissant la liste des territoires et des pays tiers en
provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que
les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens,
de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les
modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de
ces animaux à destination de l’Union[22]
établit le modèle de certificat sanitaire attestant le respect des conditions
du règlement (CE) n° 998/2003 applicables aux mouvements non commerciaux,
à destination de l’Union, d’un nombre de chiens, de chats ou de furets
inférieur ou égal à cinq. Pour donner le temps aux États membres de s’adapter
aux nouvelles règles établies dans le présent règlement, il y a lieu que le
modèle de certificat reste valable sous certaines conditions, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE
I
Dispositions générales Article premier
Objet Le présent règlement énonce les conditions de police
sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et
les modalités de contrôle des mouvements de ce type. Article 2
Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux mouvements non
commerciaux, entre États membres, ou depuis un territoire ou un pays tiers et à
destination d’un État membre, d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I. 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice: a) du règlement (CE) n° 338/97; b) des mesures prises par les États membres pour
restreindre les mouvements de certaines espèces ou races d’animaux de compagnie
sur la base de considérations qui ne sont pas liées à la santé animale. Article 3
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend: a) par «mouvement non commercial», un déplacement qui
n’entraîne ni ne vise, directement ou indirectement, un gain financier ou un
transfert de propriété; b) par «animal de compagnie», un animal d’une espèce
figurant à l’annexe I qui accompagne, aux fins d’un mouvement non
commercial, son propriétaire ou une personne physique agissant au nom du
propriétaire et en accord avec lui, et qui reste, durant un tel déplacement,
sous la responsabilité du propriétaire ou de ladite personne; c) par «propriétaire», la personne physique qui a la
propriété et est en possession de l’animal de compagnie; d) par «transpondeur», un dispositif passif
d’identification par radiofréquence, utilisable en lecture seule; e) par «document d’identification», tout document
permettant d’identifier clairement l’animal de compagnie et de vérifier la
conformité de son statut sanitaire avec le présent règlement; f) par «États membres», les pays et territoires
énumérés à l’annexe II; g) par «point d’entrée des voyageurs», toute zone
d’enregistrement désignée par les États membres aux fins de l’article 36,
paragraphe 1. Article 4
Obligations générales Les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie qui
satisfont aux conditions de police sanitaire énoncées dans le présent règlement
ne peuvent être ni interdits, ni limités ni entravés pour des motifs de santé
animale autres que ceux résultant de l’application du présent règlement. CHAPITRE
II
CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON
COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES Article 5
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre
depuis un autre État membre, à moins de satisfaire aux conditions suivantes: a) ils sont marqués conformément à l’article 16,
paragraphe 1; b) ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique
répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV; c) ils satisfont, le cas échéant, aux mesures
sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage
adoptées en application: i) de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ou
ii) de l’article 5, paragraphe 1, second
alinéa, du règlement (CE) n° 998/2003; d) ils sont accompagnés d’un document
d’identification dûment complété, délivré conformément à l’article 20,
paragraphe 1. Article 6
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux
de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A Par dérogation à l’article 5, point b), les États
membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
âgés de moins de trois mois non vaccinés contre la rage, sous réserve que ces
animaux soient accompagnés de leur document d’identification dûment complété et
délivré conformément à l’article 20, et: a) que le propriétaire ou une personne physique
agissant au nom du propriétaire et en accord avec lui prouve que les animaux
sont demeurés sur leur lieu de naissance et n’ont eu aucun contact avec des
animaux sauvages d’espèces sensibles, susceptibles d’avoir été exposés à la
rage, ou b) que ces animaux soient accompagnés de leur mère,
dont ils dépendent encore, et qu’il ait été établi que celle-ci, avant leur
naissance, a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences
de validité établies à l’annexe IV. Article 7
Dérogation à l’obligation de vaccination antirabique pour les animaux de
compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A 1. Par dérogation à l’article 5,
point b), il est permis d’autoriser les mouvements non commerciaux
d’animaux de compagnie vaccinés contre la rage des espèces répertoriées à
l’annexe I, partie A, entre des États membres ou parties d’États
membres indemnes de la rage, sous réserve, qu’ils satisfassent à des conditions
particulières. Pour que les mesures nécessaires soient prises aux fins de
l’autorisation en bonne et due forme des mouvements non commerciaux en vertu de
la présente dérogation, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des
actes délégués conformément à l’article 41, en ce qui concerne lesdites
conditions particulières d’autorisation de ces mouvements. 2. Les conditions d’autorisation particulières
énoncées dans les actes délégués adoptés en application du paragraphe 1
sont fondées sur des données scientifiques appropriées, fiables et validées,
provenant d’une évaluation du statut au regard de la rage dans les États
membres ou des parties d’États membres; leur application est proportionnelle
aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non
commerciaux d’animaux de compagnie des espèces répertoriées à l’annexe I,
partie A, sensibles à la rage. 3. Dans cette même optique, les actes délégués visés
au paragraphe 1 peuvent également prévoir: a) des règles de classification des États membres ou
parties d’États membres établies à partir de données historiques relatives à
leur situation au regard de la rage et de leurs systèmes de surveillance et de
notification concernant cette maladie; b) les conditions auxquelles les États membres doivent
satisfaire pour continuer à faire l’objet de l’autorisation visée au
paragraphe 2. Article 8
Liste des États membres ou parties d’États membres devant être classés
conformément aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 7,
paragraphe 1 La Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, les
listes des États membres ou parties d’États membres conformes aux règles de
classification de ces derniers, visées à l’article 7, paragraphe 3,
point a). L’acte d’exécution est adopté selon la procédure d’examen visée
à l’article 43, paragraphe 2. Article 9
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
des espèces répertoriées à l’annexe I, partie B 1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées
à l’annexe I, partie B, ne peuvent être introduits dans un État
membre depuis un autre État membre à moins de satisfaire aux conditions
suivantes: a) ils sont marqués ou décrits conformément à
l’article 16, paragraphe 2; b) ils satisfont aux mesures sanitaires de prévention de
maladies ou d’infections autres que la rage prévues par l’article 18,
paragraphe 1; c) ils sont accompagnés d’un document d’identification
dûment complété, délivré: i) conformément à l’article 28; ii) sous la forme prévue à l’article 30. 2. Les conditions énoncées au paragraphe 1
s’appliquent à partir de la date d’application des actes délégués ou des actes
d’exécution correspondants, prévus à l’article 16, paragraphe 2, à
l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 30. CHAPITRE III
CONDITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS NON
COMMERCIAUX D’ANIMAUX DE COMPAGNIE DEPUIS UN TERRITOIRE OU UN PAYS TIERS ET À
DESTINATION D’UN ÉTAT MEMBRE Article 10
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
des espèces répertoriées à l’annexe I, partie A Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l’annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre
depuis un territoire ou un pays tiers à moins de satisfaire aux conditions
suivantes: a) ils sont marqués conformément à l’article 16,
paragraphe 1; b) ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique
répondant aux exigences de validité énoncées à l’annexe IV; c) ils ont fait l’objet d’une épreuve de titrage des
anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité énoncées à
l’annexe V; d) ils satisfont, le cas échéant, aux mesures
sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage
adoptées en application: i) de l’article 18, paragraphe 1, du présent règlement ou
ii) de l’article 5, paragraphe 1, deuxième
alinéa, du règlement (CE) n° 998/2003; e) ils sont accompagnés d’un document
d’identification dûment complété, délivré conformément à l’article 24. Article 11
Dérogation à l'obligation de vaccination antirabique pour les jeunes animaux
de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A 1. Par dérogation à l'article 10, point b),
les États membres peuvent autoriser les mouvements non commerciaux, à
destination de leur territoire, d'animaux de compagnie âgés de moins de trois
mois non vaccinés contre la rage et provenant de territoires ou de pays tiers
visés dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13, sous
réserve que ces animaux soient accompagnés de leur document d'identification dûment
complété et délivré conformément à l'article 24, et: a) que le propriétaire ou une personne physique agissant
au nom du propriétaire et en accord avec celui-ci prouve que les animaux en
question sont demeurés sur leur lieu de naissance et n'ont eu aucun contact
avec des animaux sauvages d'espèces sensibles, susceptibles d'avoir été exposés
à la rage; ou b) que ces animaux soient accompagnés de leur mère, dont
ils dépendent encore, et qu'il ait été établi que celle-ci, avant leur
naissance, a fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences
de validité établies à l'annexe IV. 2. Les mouvements non commerciaux ultérieurs de ces
animaux à destination d'un autre État membre sont toutefois prohibés, sauf
s’ils sont conformes aux conditions établies à l'article 5. Article 12
Dérogation à l'obligation de titrage des anticorps pour les animaux de
compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A Par dérogation à l'article 10, point c), le
titrage des anticorps n'est pas obligatoire pour les animaux introduits dans un
État membre: a) directement depuis un territoire ou un pays tiers
visé dans les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13 ou après
un séjour passé exclusivement dans un ou plusieurs de ces pays ou territoires;
ou b) depuis un territoire ou un pays tiers visé dans
les actes d'exécution adoptés en vertu de l'article 13, après leur transit
par des territoires ou des pays tiers autres que ceux visés dans les actes
d'exécution susmentionnés, à condition que le propriétaire ou une personne
physique agissant au nom du propriétaire et en accord avec celui-ci prouve
qu'au cours dudit transit, les animaux concernés n'ont pas été en contact avec
des espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de
transport ou à l'intérieur du périmètre d'un aéroport international. Article 13
Établissement d'une liste de territoires ou de pays tiers aux fins de
l'application de l'article 12 1. La Commission adopte, au moyen d'un acte
d'exécution, d'ici le [insérer la date postérieure d'un an à celle de
l'entrée en vigueur du présent règlement], une liste des territoires et des
pays tiers qui ont prouvé qu'ils appliquent des règles équivalentes à celles
établies au chapitre II, au présent chapitre et au chapitre VI,
section 2, pour les animaux des espèces répertoriées à l'annexe I,
partie A. 2. La Commission adopte, au moyen d'un acte
d'exécution, d'ici le [insérer la date postérieure d'un an à celle de
l'entrée en vigueur du présent règlement], une liste des territoires et des
pays tiers qui ont prouvé qu'ils satisfont, pour les animaux des espèces
répertoriées à l'annexe I, partie A, au moins aux critères suivants. a) la notification des cas de rage aux autorités
compétentes y est obligatoire; b) un système de surveillance et de notification efficace
concernant la rage y est en place depuis au moins deux ans; c) la structure et l'organisation de leurs services
vétérinaires suffisent à garantir la validité des certificats vétérinaires
prévus par l'article 26 et délivrés conformément à l'article 24; d) des mesures de prévention et de lutte contre la rage y
ont été mises en œuvre, notamment des règles applicables à l'importation
d'animaux de compagnie sur leur sol; e) l'autorisation et la commercialisation de vaccins
antirabiques y sont réglementées. 3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1
et 2 sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 43, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées
aux risques pour la santé publique ou animale, la Commission adopte des actes
d'exécution immédiatement applicables actualisant la liste des territoires ou
des pays tiers visée aux paragraphes 1 et 2, conformément à la
procédure visée à l’article 43, paragraphe 3. Article 14
Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux des espèces
répertoriées à l'annexe I, partie B 1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées
à l'annexe I, partie B, ne peuvent être introduits dans un État
membre depuis un pays tiers ou un territoire, à moins de satisfaire aux
conditions suivantes: a) ils sont marqués ou décrits conformément à
l'article 16, paragraphe 2; b) ils satisfont aux mesures sanitaires de prévention de
maladies et d’infections autres que la rage, conformément à l'article 18, paragraphe 1; c) ils sont accompagnés par un document d'identification
dûment complété, délivré: i) conformément à l'article 28; ii) sous la forme prévue à l'article 33. 2. Les conditions énoncées au paragraphe 1
s'appliquent à compter de la date d'application des actes délégués ou des actes
d'exécution correspondants, tels que prévus à l'article 16,
paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 1, et à
l'article 33. 3. En attendant l'adoption des actes délégués et des
actes d'exécution visés au paragraphe 2, la réglementation nationale
continue de s'appliquer, à condition: a) que son application soit proportionnelle au risque pour
la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux des animaux
de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B; b) de ne pas être plus stricte que celle applicable à
l'importation d'animaux de ces espèces en vertu de la directive 92/65/CEE. Article 15
Dérogation aux conditions applicables aux mouvements non commerciaux, entre
certains pays, d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l'annexe I Par dérogation aux articles 10 et 14, les
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre les pays suivants
peuvent se poursuivre aux conditions établies dans leur législation: a) Saint-Marin et l'Italie; b) le Vatican et l'Italie; c) Monaco et la France; d) Andorre et la France; e) Andorre et l'Espagne; f) la Norvège et la Suède. CHAPITRE IV
MARQUAGE ET MESURES SANITAIRES PRÉVENTIVES Section 1
Marquage Article 16
Marquage des animaux de compagnie 1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées
à l'annexe I, partie A, sont marqués par l'implantation d'un
transpondeur conforme aux exigences techniques exposées à l'annexe III, ou
par un tatouage lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011. Lorsque l'animal de compagnie est marqué au moyen d'un
transpondeur non conforme aux exigences techniques exposées à
l'annexe III, le propriétaire ou la personne physique agissant en son nom
et en accord avec lui fournit les moyens nécessaires à la lecture du
transpondeur lors de tout contrôle d'identité effectué conformément à
l'article 20, paragraphe 2, à l'article 24,
paragraphe 2, à l'article 35 et à l'article 36,
paragraphe 1. 2. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées
à l'annexe I, partie B, sont marqués ou décrits en tenant compte des
spécificités de chaque espèce, de sorte qu’un lien sans équivoque puisse être
établi entre l'animal et le document d'identification correspondant. Pour que les spécificités des espèces répertoriées à
l'annexe I, partie B, soient prises en compte, la Commission se voit
conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à
l'article 41, concernant les exigences spécifiques à certaines espèces qui
sont applicables au marquage et à la description desdits animaux. Article 17
Qualifications requises pour l'implantation d'un transpondeur sur les
animaux de compagnie Les États membres établissent les règles relatives aux
qualifications minimales dont doivent disposer les personnes qui implantent des
transpondeurs sur les animaux de compagnie. Section 2
Mesures sanitaires de prévention de
maladies ou d'infections autres que la rage Article 18
Mesures sanitaires de prévention et conditions d'application 1. Lorsque des mesures sanitaires préventives sont
nécessaires pour la protection de la santé publique ou de la santé des animaux
des espèces répertoriées à l'annexe I contre des maladies ou des
infections autres que la rage, susceptibles de se propager du fait du
déplacement de ces animaux, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter
des actes délégués conformément à l'article 41, concernant les mesures
spécifiques à certaines espèces devant être prises pour prévenir ces maladies
ou infections. Lorsque, en cas de risque pour la santé publique ou pour la santé
animale, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure établie à
l’article 42 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent
paragraphe. 2. Les mesures sanitaires de prévention spécifiques à
certaines espèces, autorisées par un acte délégué adopté par la Commission en
vertu du paragraphe 1, sont fondées sur des données scientifiques
appropriées, fiables et validées, et leur application est proportionnelle au
risque pour la santé publique ou animale associé aux mouvements non commerciaux
des animaux des espèces répertoriées à l'annexe I, sensibles à des
maladies et infections autres que la rage. 3. Dans cette même optique, les actes délégués prévus
au paragraphe 1 peuvent également prévoir: a) des règles de classification des États membres ou
parties d'États membres établies à partir de leur situation sanitaire et de
leurs systèmes de surveillance et de notification concernant certaines maladies
ou infections autres que la rage; b) les conditions auxquelles les États membres doivent
satisfaire pour continuer d'appliquer les mesures sanitaires préventives visées
au paragraphe 2; c) les conditions à respecter pour appliquer et documenter
les mesures sanitaires de prévention visées au paragraphe 2 avant les
mouvements non commerciaux des animaux des espèces répertoriées à
l'annexe I; d) les conditions régissant l’octroi, dans des
circonstances particulières, de dérogations à l'application des mesures
sanitaires de prévention visées au paragraphe 2. Article 19
Liste des États membres ou parties d’États membres classés conformément aux
actes délégués adoptés en application de l'article 18, paragraphe 1 La Commission adopte, au moyen d'un acte d'exécution, les
listes des États membres ou parties d’États membres conformes aux règles de
classification de ces derniers, visées à l'article 18, paragraphe 3,
point a). L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2. CHAPITRE V
DOCUMENTS D'IDENTIFICATION Section 1
Documents d'identification relatifs aux
mouvements non commerciaux, entre États membres, d'animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l'annexe I, partie A Article 20
Délivrance du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 5, point d): a) est délivré par un vétérinaire agréé à cet effet par
l'autorité compétente; b) atteste le respect des exigences prévues à
l'article 5, points a), b) et c) et, s'il y a lieu, à
l'article 27, point b) ii); le respect de ces exigences peut
être établi dans plusieurs documents d'identification, sous la forme prévue à
l'article 22, paragraphe 1. 2. Le respect des exigences de marquage établies à
l'article 5, point a), est contrôlé: a) avant la délivrance du document d'identification
conformément au paragraphe 1, point a); b) avant que le respect des exigences visées au
paragraphe 1, point b), ne soit établi. Article 21
Informations requises dans le document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 5, point d): a) indique le lieu et la date d'application du tatouage ou
d'implantation du transpondeur, ainsi que le code alphanumérique correspondant; b) indique le nom et l'adresse du propriétaire et porte sa
signature; c) précise les détails concernant la vaccination
antirabique; d) indique la date à laquelle a été prélevé l'échantillon
sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques, dans le cas prévu à
l'article 27, point b) ii); e) atteste, s'il y a lieu, le respect des mesures
sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage
adoptées en application: i) de l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement;
ou ii) de l'article 5, paragraphe 1, second
alinéa, du règlement (CE) n° 998/2003. f) contient toute autre information relative à la
description et au statut sanitaire de l'animal. 2. Le vétérinaire qui délivre le document
d'identification consigne les informations visées au paragraphe 1,
points a) et b), et les conserve pendant au moins dix ans à compter de la
date de délivrance dudit document. Article 22
Nature du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 5, point d), se présente sous la forme d'un passeport
conforme au modèle adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution, et
prévoit des rubriques correspondant aux informations requises à
l'article 21, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté
conformément à la procédure d’examen visée à l’article 43,
paragraphe 2, au plus tard le [insérer la date postérieure de trois ans
à l'entrée en vigueur du présent règlement]. 2. L'acte d'exécution visé au paragraphe 1
établit les exigences concernant les langues utilisées dans le passeport, ainsi
que la présentation de celui-ci. 3. Le passeport visé au paragraphe 1 est doté
d'un numéro constitué du code ISO de l'État membre émetteur suivi d'un code
alphanumérique unique. Article 23
Dérogation aux dispositions relatives à la nature du document
d'identification établies à l'article 22, paragraphe 1 1. Par dérogation à l'article 22,
paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux,
entre États membres, d'animaux de compagnie accompagnés d'un document
d'identification délivré en application de l'article 10, point e): a) conformément à l'article 24; b) sous la forme prévue à l'article 26,
paragraphe 1. 2. S'il y a lieu, le respect des exigences visées à
l'article 5, point c), est établi dans le document d'identification
visé au paragraphe 1 après que les vérifications prévues à
l'article 36, paragraphe 1, ont été réalisées. Section 2
Documents d'identification relatifs aux
mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à
destination d’un État membre, d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l'annexe I, partie A Article 24
Délivrance du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 10, point e) porte un numéro d'identification et: a) est délivré: i) par un vétérinaire officiel du pays tiers
d'expédition sur la base de documents justificatifs; ou ii) par un vétérinaire agréé à cet effet par l'autorité compétente
du pays tiers d'expédition, puis validé par l'autorité compétente; b) atteste le respect des exigences établies à
l'article 10, points a) à d). 2. Le respect des exigences de marquage établies à
l'article 10, point a), est contrôlé: a) avant la délivrance du document d'identification
conformément au paragraphe 1; b) avant que le respect des exigences visées à
l'article 10, points b), c) et d) ne soit établi. Article 25
Informations requises dans le document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 10, point e): a) indique le lieu et la date d'application du tatouage ou
d'implantation du transpondeur, ainsi que le code alphanumérique correspondant; b) indique le nom et l'adresse du propriétaire ou de la
personne physique agissant en son nom et en accord avec lui; c) précise les détails concernant la vaccination
antirabique; d) indique la date à laquelle a été prélevé l'échantillon
sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques; e) atteste, s'il y a lieu, le respect des mesures
sanitaires de prévention de maladies ou d’infections autres que la rage
adoptées en application: i) de l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement;
ou ii) de l'article 5, paragraphe 1, second
alinéa, du règlement (CE) n° 998/2003. f) contient toute autre information relative à la
description et au statut sanitaire de l'animal. 2. Le document d'identification visé à
l'article 10, point e), est complété par une déclaration écrite,
signée par le propriétaire ou la personne physique agissant en son nom et en
accord avec lui, établissant que l'animal domestique est introduit dans l'Union
à des fins non commerciales. Article 26
Nature du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 10, point e), se présente sous la forme d'un certificat
sanitaire conforme au modèle adopté par la Commission au moyen d'un acte
d'exécution, et prévoit des rubriques correspondant aux informations requises à
l'article 25, paragraphe 1. Cet acte d’exécution est adopté conformément
à la procédure d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2, au plus
tard le [insérer la date postérieure de trois ans à l'entrée en vigueur du
présent règlement]. 2. L'acte d'exécution visé au paragraphe 1
établit les exigences concernant les langues utilisées dans le certificat
sanitaire, ainsi que la présentation et la validité de celui-ci. Article 27
Dérogation aux dispositions relatives à la nature du document
d'identification Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, les
États membres autorisent les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie
accompagnés d'un document d'identification se présentant sous la forme prévue à
l'article 22, paragraphe 1, lorsque: a) le document d'identification a été délivré dans
l'un des territoires ou des pays tiers répertoriés dans l'acte d'exécution
adopté en application de l'article 13, paragraphe 1; ou b) que les animaux de compagnie concernés sont
introduits dans un État membre après avoir été temporairement déplacés vers un
territoire ou un pays tiers ou après avoir transité par un territoire ou un
pays tiers, et qu'un vétérinaire agréé par l'autorité compétente a établi
qu'avant de quitter l'Union, ces animaux: i) ont été vaccinés contre la rage; ii) ont fait l'objet d'un titrage des anticorps
antirabiques, sauf en cas de dérogation en application de l'article 12. Section 3
Documents d'identification relatifs aux
mouvements non commerciaux, entre États membres, d'animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l'annexe I, partie B Article 28
Délivrance du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 9, paragraphe 1, point c): a) est délivré par un vétérinaire agréé à cet effet par
l'autorité compétente; b) atteste le respect des dispositions de l'article 9,
paragraphe 1, points a), b) et c). 2. Le respect des exigences en matière de marquage et
de description établies à l'article 9, paragraphe 1, point a),
est contrôlé: a) avant la délivrance du document d'identification
conformément au paragraphe 1, point a); b) avant que le respect des exigences de l'article 9,
paragraphe 1, points a), b) et c) ne soit établi conformément à
l'article 18, paragraphe 3, point c). Article 29
Informations requises dans le document d'identification Le document d'identification visé à l'article 9, paragraphe 1,
point c): a) indique les caractéristiques du marquage ou la
description de l'animal, conformément à l'article 16, paragraphe 2; b) indique le nom et l'adresse du propriétaire et
porte sa signature; c) précise, s’il y a lieu, les détails relatifs aux
mesures sanitaires de prévention contre des maladies et infections autres que
la rage, conformément à l'article 18, paragraphe 1; d) contient toute autre information relative à la
description et au statut sanitaire de l'animal. Article 30
Nature du document d'identification 1. Au moyen d'un acte d'exécution, la Commission
adopte, pour le document d'identification visé à l'article 9,
paragraphe 1, point c), un modèle qui contient les rubriques
correspondant aux informations requises conformément à l'article 29. L’acte
d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à
l’article 43, paragraphe 2. 2. L'acte d'exécution visé au paragraphe 1
établit les exigences concernant les langues utilisées dans le document
d'identification, ainsi que la présentation et la validité de celui-ci. Section 4
Documents d'identification relatifs aux
mouvements non commerciaux, depuis un territoire ou un pays tiers et à
destination d’un État membre, d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l'annexe I, partie B Article 31
Délivrance du document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 14, paragraphe 1, point c): a) est délivré: i) par un vétérinaire officiel sur la base de documents
justificatifs; ou ii) par un vétérinaire agréé à cet effet par l'autorité
compétente, puis validé par l'autorité compétente; b) atteste le respect des dispositions de l'article 14,
paragraphe 1, points a), b) et c). 2. Le respect des exigences en matière de marquage et
de description établies à l'article 14, paragraphe 1, point a),
est contrôlé: a) avant la délivrance du document d'identification
conformément au paragraphe 1, point a); b) avant que le respect des exigences de l'article 14,
paragraphe 1, points a), b) et c) ne soit établi conformément à
l'article 18, paragraphe 3, point c). Article 32
Informations requises dans le document d'identification 1. Le document d'identification visé à
l'article 14, paragraphe 1, point c): a) indique les caractéristiques du marquage ou la
description de l'animal, conformément à l'article 16, paragraphe 2; b) indique le nom et l'adresse du propriétaire ou de la
personne physique agissant en son nom et en accord avec lui; c) précise, s'il y a lieu, les détails relatifs aux
mesures sanitaires de prévention de maladies et infections autres que la rage,
conformément à l'article 18, paragraphe 1; d) contient toute autre information relative à la
description et au statut sanitaire de l'animal. 2. Le document d'identification visé à
l'article 14, paragraphe 1, point c), est complété par une
déclaration écrite, signée par le propriétaire ou la personne physique agissant
en son nom et en accord avec lui, établissant que l'animal domestique est
introduit dans l'Union à des fins non commerciales. Article 33
Nature du document d'identification 1. Au moyen d'un acte d'exécution, la Commission
adopte, pour le document d'identification visé à l'article 14,
paragraphe 1, point c), un modèle qui contient les rubriques
correspondant aux informations requises conformément à l'article 32,
paragraphe 1). L’acte d’exécution est adopté conformément à la procédure
d’examen visée à l’article 43, paragraphe 2. 2. L'acte d'exécution visé au paragraphe 1
établit les exigences concernant les langues utilisées dans le document
d'identification, ainsi que la présentation et la validité de celui-ci. CHAPITRE VI
DISPOSITIONS COMMUNES Section 1
Dérogation pour les mouvements non
commerciaux directs d'animaux de compagnie à destination d’un État membre Article 34
Dérogations aux dispositions des articles 5, 9, 10, et 14 1. Par dérogation aux conditions prévues aux
articles 5, 9, 10 et 14, les États membres peuvent autoriser les
mouvements non commerciaux, à destination de leur territoire, d'animaux de
compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I qui ne satisfont pas aux
conditions fixées par lesdits articles, sous réserve: a) que le propriétaire ou la personne physique agissant en
son nom et en accord avec lui ait préalablement introduit une demande
d'autorisation à cet effet, qui lui a été accordée par l'État membre de
destination; b) que les animaux concernés soient mis en quarantaine
sous surveillance officielle pendant la durée requise pour qu'ils satisfassent
auxdites conditions, laquelle ne peut être supérieure à six mois: i) en un lieu approuvé par l'autorité compétente; ii) conformément aux modalités prévues dans
l'autorisation. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1,
point a), peut également permettre le transit par un autre État membre, à
condition que l'État membre de transit ait préalablement donné son accord à
l'État membre de destination. Section 2
Conditions générales en matière de
conformité Article 35
Contrôles documentaires, contrôles d'identité et contrôles physiques requis
pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie à destination d’un
État membre, depuis un autre État membre ou depuis un territoire ou un pays
tiers répertorié conformément à l'article 13, paragraphe 1 1. Sans préjudice de l'article 15, les États
membres effectuent des contrôles documentaires et d'identité ciblés ou
aléatoires et, s'il y a lieu, des contrôles physiques des animaux de compagnie
introduits à des fins non commerciales dans un État membre depuis un autre État
membre ou depuis un territoire ou un pays tiers mentionné dans l'acte d'exécution
adopté conformément à l'article 13, paragraphe 1, pour vérifier, de
façon non discriminatoire, le respect des dispositions du chapitre II. 2. Dans le cadre de mouvements non commerciaux
d'animaux de compagnie à destination d’un État membre, depuis un autre État
membre ou depuis un territoire ou un pays tiers répertorié conformément à
l'article 13, paragraphe 1, le propriétaire ou la personne physique agissant en
son nom et en accord avec lui est tenu, à la demande de l'autorité compétente
chargée des contrôles visés au paragraphe 1: a) de présenter le document d'identification attestant le
respect des exigences liées au mouvement concerné, sous la forme prévue: i) à l'article 22, paragraphe 1; ou ii) à l'article 23, paragraphe 1; b) de mettre l'animal concerné à disposition pour la
réalisation de ces contrôles. Article 36
Contrôles documentaires, contrôles d'identité et contrôles physiques requis
pour les mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie depuis un territoire
ou un pays tiers et à destination d’un État membre 1. Les mouvements non commerciaux d'animaux de
compagnie à destination d’un État membre depuis un territoire ou un pays tiers
autre que ceux répertoriés dans l'acte d'exécution adopté conformément à
l'article 13, paragraphe 1, donnent lieu à des contrôles
documentaires, des contrôles d'identité et, s'il y a lieu, des contrôles
physiques par l'autorité compétente au point d'entrée des voyageurs. 2. Au moment de l’entrée dans un État membre depuis
un territoire ou un pays tiers autre que ceux répertoriés par l'acte
d'exécution adopté conformément à l'article 13, paragraphe 1, le propriétaire
ou la personne physique agissant en son nom et en accord avec lui est tenu, à
la demande de l'autorité compétente visée au paragraphe 1: a) de présenter le document d'identification attestant le
respect des exigences liées au mouvement concerné, sous la forme prévue: i) à l'article 26, paragraphe 1; ou ii) à l'article 27, point b); b) de mettre l'animal concerné à disposition pour la
réalisation de ces contrôles. 3. Les États membres établissent et tiennent à jour
la liste des points d'entrée des voyageurs. 4. Les États membres veillent à ce que l'autorité
compétente qu'ils ont désignée pour effectuer les contrôles prévus au
paragraphe 1: a) soit parfaitement informée des règles établies au
chapitre III, et ses agents formés à l'application de celles-ci; b) consigne les contrôles effectués; c) indique les contrôles effectués dans le document
d'identification visé: i) à l'article 10, point e); ou ii) à l'article 27, point b). Article 37
Mesures à prendre en cas de constat de non-conformité lors des contrôles
prévus aux articles 35 et 36 1. Lorsque les contrôles prévus aux articles 35
et 36 révèlent qu'un animal de compagnie ne satisfait pas aux conditions
établies aux chapitres II et III, l'autorité compétente décide, après
consultation du vétérinaire officiel: a) de réexpédier cet animal vers le pays ou territoire
d'expédition; b) d'isoler l'animal sous surveillance officielle, aux
frais du propriétaire, pendant le temps nécessaire à la mise en conformité avec
les exigences établies aux chapitres II et III; ou c) d'euthanasier l'animal, sans indemnisation financière
du propriétaire ou de la personne physique agissant en son nom et en accord
avec lui, lorsque la réexpédition ou l'isolation n'est pas envisageable. 2. Lorsque l'autorité compétente refuse des
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie à destination de l'Union, ces
animaux sont hébergés sous surveillance officielle en attendant: a) leur renvoi vers le pays ou territoire d'expédition; ou
b) l'adoption de toute autre décision administrative les
concernant. Article 38
Mesures de sauvegarde Si l'apparition ou la propagation de la rage dans un État
membre ou dans un territoire ou un pays tiers est susceptible de constituer un
risque grave pour la santé publique ou animale, la Commission peut, de son
propre chef ou à la demande d'un État membre, au moyen d'un acte d'exécution,
sans délai et en fonction de la gravité de la situation: a) suspendre les mouvements ou le transit à des fins
non commerciales d'animaux de compagnie en provenance de tout ou partie de
l'État membre, ou du territoire ou du pays tiers concerné; b) fixer des conditions particulières applicables aux
mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie en provenance de tout ou
partie de l'État membre ou du territoire ou du pays tiers concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la
procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées
ayant trait à la maîtrise ou à la suppression d'un risque grave pour la santé
publique ou animale, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement
applicables conformément à la procédure visée à l'article 43, paragraphe 3. Article 39
Obligations d'information 1. Le [insérer la date postérieure d’un an à
l'entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres
mettent à la disposition de la population des informations claires et
facilement accessibles concernant: a) les qualifications requises pour l'implantation d'un
transpondeur, visées à l'article 17; b) la dérogation à l'obligation de vaccination antirabique
applicable aux jeunes animaux de compagnie des espèces répertoriées à
l'annexe I, partie A, prévue aux articles 6 et 11; c) les conditions applicables aux mouvements non
commerciaux, à destination de leur territoire, d'animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l'annexe I: i) qui ne satisfont pas aux dispositions des
articles 5, 9, 10 et 14; ii) qui proviennent de certains pays et territoires et
sont régis par les conditions établies dans la législation nationale de ces
derniers, comme le prévoit l'article 15; d) la liste des points d'entrée des voyageurs requise à
l'article 36, paragraphe 3, et l'autorité compétente désignée pour
effectuer les contrôles, visée à l'article 36, paragraphe 4; e) les conditions applicables aux mouvements non
commerciaux, à destination de leur territoire, d'animaux de compagnie des
espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, établies par la
législation nationale et visées à l'article 14, paragraphe 2. 2. En vue de garantir une application uniforme des
exigences d'information définies au paragraphe 1, la Commission peut
adopter des actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément
à la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2. Section 3
Procédures Article 40
Champ d’application des actes délégués 1. Pour tenir compte du progrès technique et
scientifique ainsi que de la protection de la santé publique et de la santé des
animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, la Commission
se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 41 pour modifier les annexes II à V du présent
règlement. 2. Afin d’éviter que des mouvements commerciaux
d’animaux de compagnie soient frauduleusement camouflés en mouvements non
commerciaux, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes
délégués conformément à l'article 41 pour établir des règles limitant le
nombre d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I qui
peuvent accompagner le propriétaire ou une personne physique agissant en son
nom et en accord avec lui au cours d'un seul et même mouvement non commercial. Article 41
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent
article. 2. La délégation de pouvoir visée à l'article 7,
paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, à l'article 18,
paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 40 est conférée à la
Commission pour une durée indéterminée à compter du (*). (*) Date d’entrée en vigueur de l'acte de base
ou toute autre date fixée par le législateur. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7,
paragraphe 1, à l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, à l'article 18,
paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 40 peut être révoquée à tout
moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met
un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend
effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7,
paragraphe 1, de l'article 16, paragraphe 2, second alinéa, de l'article 18,
paragraphe 1, premier alinéa, ou de l'article 40 entre en vigueur uniquement
s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant
la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si,
avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous
deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.
Cette période est prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen
ou du Conseil. Article 42
Procédure d’urgence 1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent
article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection
conformément au paragraphe 2 n’est exprimée. La notification d'un acte
délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la
procédure d'urgence. 2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent
opposer des objections à un acte délégué conformément à la procédure visée à
l’article 41, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte
dès que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de s’y
opposer. Article 43
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par le Comité permanent
de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58
du règlement (CE) n° 178/2002. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite,
ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la
formulation de l’avis, le président du comité le décide ou une majorité simple
des membres du comité le demande. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les dispositions conjointes de l’article 8 et de
l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’appliquent. Article 44
Sanctions Les États membres déterminent le régime des sanctions
applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent
toute mesure nécessaire pour assurer l’exécution desdites sanctions. Les
sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission
le [insérer la date postérieure d'un an à l'entrée en vigueur du présent
règlement] au plus tard et lui communiquent dans les meilleurs délais toute
modification ultérieure les concernant. CHAPITRE VII
Dispositions finales et transitoires Article 45
Abrogation 1. Le règlement (CE) n° 998/2003 est abrogé
à compter du [insérer la date postérieure d'un an à l'entrée en vigueur du
présent règlement]. Les références du présent règlement à la liste figurant dans
l'acte d'exécution adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 1
ou 2, s'entendent comme des références à la liste des territoires et des
pays tiers figurant à l'annexe II, partie B, section 2,
ou partie C, du règlement (CE) n° 998/2003 jusqu'à l'entrée en
vigueur de cet acte d'exécution. 2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance
figurant à l'annexe VI. Article 46
Mesures transitoires concernant les documents d'identification 1. Par dérogation à l'article 22,
paragraphe 1, le document d'identification est réputé conforme au présent
règlement: a) s'il a été réalisé conformément au modèle de passeport
établi par la décision 2003/803/CE; b) s'il a été délivré au plus tard un an après la date
d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté conformément à
l'article 22, paragraphe 1. 2. Par dérogation à l'article 26,
paragraphe 1, le document d'identification est réputé conforme au présent
règlement: a) s'il a été réalisé conformément au modèle de certificat
établi à l'annexe II de la décision 2011/874/UE; b) s'il a été délivré au plus tard un an après la date
d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution adopté conformément à
l'article 26, paragraphe 1. Article 47
Entrée en vigueur et applicabilité Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du [insérer la date
postérieure d'un an à l'entrée en vigueur du présent règlement]. Le présent règlement est
obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État
membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I Espèces d'animaux de
compagnie PARTIE A Chiens (Canis lupus familiaris) Chats (Felis silvestris catus) Furets (Mustela putorius furo) PARTIE B Invertébrés (à l'exception des
abeilles et des bourdons, qui relèvent de la directive 92/65/CEE, et des
mollusques et des crustacés, qui relèvent de la directive 2006/88/CE) Animaux aquatiques ornementaux élevés
dans des aquariums de type non commercial (ne relevant pas de la directive
2006/88/CE) Amphibiens Reptiles Oiseaux: toutes les espèces
d'oiseaux, à l'exception de la volaille, qui relève des directives 92/65/CEE et
2009/158/CE Mammifères: rongeurs et lapins de
compagnie. ANNEXE II Liste
des États membres visés à l’article 3, point f) Code pays || Pays || Territoires inclus BE || Belgique || BG || Bulgarie || CZ || République tchèque || DK || Danemark || Îles Féroé et Groenland DE || Allemagne || EE || Estonie || IE || Irlande || EL || Grèce || ES || Espagne || Îles Baléares, îles Canaries, Ceuta et Melilla FR || France || Guyane française, Guadeloupe, Martinique et Réunion IT || Italie || CY || Chypre || LV || Lettonie || LT || Lituanie || LU || Luxembourg || HU || Hongrie || MT || Malte || NL || Pays-Bas || AT || Autriche || PL || Pologne || PT || Portugal || Açores et Madère RO || Roumanie || SI || Slovénie || SK || Slovaquie || FI || Finlande || SE || Suède || UK || Royaume-Uni || Îles anglo-normandes et île de Man GI || Gibraltar || ANNEXE III Exigences
techniques relatives aux transpondeurs Le transpondeur est un dispositif passif d’identification
par radiofréquence, utilisable en lecture seule: a) conforme à la norme ISO 11784 et utilisant la
technologie HDX ou FDX-B; b) pouvant être lu par un dispositif de lecture
compatible avec la norme ISO 11785. ANNEXE IV Exigences relatives à
la validité de la vaccination antirabique 1. Le vaccin antirabique: a) ne peut être un vaccin vivant modifié, et doit relever
d'une des catégories suivantes: i) vaccin inactivé d'au moins une unité antigénique par
dose (recommandation de l'Organisation mondiale de la santé); ou ii) vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine
immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant; b) doit, lorsqu’il est administré dans un État membre,
avoir bénéficié d’une autorisation de mise sur le marché conforme: i) à l’article 5 de la directive 2001/82/CE;
ou ii) à l'article 3 du règlement (CE)
n° 726/2004; c) doit, lorsqu'il est administré dans un pays tiers,
avoir bénéficié d'une autorisation ou d'un agrément délivré par l'autorité
compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie
correspondante du chapitre concernant la rage du manuel des tests de diagnostic
et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la
santé animale (OIE). 2. Un vaccin antirabique doit satisfaire aux
conditions suivantes: a) il a été administré par un vétérinaire agréé par
l'autorité compétente; b) la date d'administration du vaccin est indiquée par un
vétérinaire agréé par l'autorité compétente dans la rubrique appropriée du
document d'identification se présentant sous la forme prévue à
l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 26,
paragraphe 1; c) la date d'administration du vaccin visée au
point b) n'est pas antérieure à la date d'implantation du transpondeur ou
d'application du tatouage indiquée dans la rubrique appropriée du document
d'identification se présentant sous la forme prévue à l'article 22,
paragraphe 1, ou à l'article 26, paragraphe 1; d) la période de validité de la vaccination est indiquée
par un vétérinaire agréé par l'autorité compétente dans la rubrique appropriée
du document d'identification se présentant sous la forme prévue à
l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 26,
paragraphe 1. Elle débute au moment où l'immunité protectrice est établie, ce
qui ne peut être fait moins de 21 jours après l'achèvement du protocole de
vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la vaccination primaire, et
court jusqu'au terme de la durée de l'immunité protectrice, telle que spécifiée
dans l'autorisation de mise sur le marché visée au point 1. b), ou
dans l'autorisation ou l'agrément visé au point 1. c), du vaccin
antirabique délivré dans l'État membre ou dans le territoire ou le pays tiers
où le vaccin a été administré; e) une revaccination doit être considérée comme une
vaccination primaire si elle n’a pas été administrée au cours de la période de
validité, visée au point d), de la vaccination antérieure. ANNEXE V Exigences relatives à
la validité du titrage des anticorps antirabiques 1. Le prélèvement de l'échantillon sanguin nécessaire
au titrage des anticorps antirabiques doit être effectué par un vétérinaire
agréé par l'autorité compétente et consigné dans la rubrique appropriée du
document d'identification sous la forme prévue à l'article 22,
paragraphe 1, ou à l'article 26, paragraphe 1. 2. Le titrage des anticorps de la rage: a) doit être effectué sur un échantillon prélevé au moins
30 jours après la date de vaccination; et i) au moins trois mois avant la date: –
du mouvement non commercial depuis un territoire ou un pays tiers autre
que ceux répertoriés dans les actes d'exécution adoptés en application de
l'article 13; ou –
du transit par un tel pays ou territoire, lorsque les conditions
établies à l'article 12, point b), ne sont pas satisfaites; ou ii) avant que l'animal de compagnie ait quitté l'Union
pour être introduit dans un territoire ou un pays tiers autre que ceux
répertoriés dans les actes d'exécution adoptés en application de
l'article 13, ou pour transiter par un tel pays ou territoire. Le document
d'identification se présentant sous la forme prévue à l'article 22,
paragraphe 1, confirme qu'un titrage des anticorps antirabiques a été
effectué avant la date du mouvement, et que celui-ci a donné des résultats
positifs; b) doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant
le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, au moyen d'une méthode
prescrite dans la partie correspondante du chapitre consacré à la rage du
manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de
l'Organisation mondiale de la santé animale; c) doit être réalisé dans un laboratoire agréé
conformément à l'article 3 de la décision 2000/258/CE; d) ne peut être renouvelé après l’obtention d'un résultat
satisfaisant, tel que décrit au point b), pour autant que l'animal soit
revacciné conformément à l'annexe IV, point 2. e). ANNEXE VI Tableau de
correspondance (visé à l'article 45, paragraphe 2) Règlement (CE) n° 998/2003 || Le présent règlement Article premier || Article premier Article 2, premier alinéa || Article 2, paragraphe 1 Article 2, deuxième alinéa || Article 2, paragraphe 2, point a) article 2, troisième alinéa || Article 2, paragraphe 2, point b) Article 3, point a) || Article 3, point b) Article 3, point b) || Article 3, point e) Article 3, point c) || Article 3, point a) Article 4, paragraphe 1, phrase liminaire du premier alinéa || --- Article 4, paragraphe 1, point a) et b) du premier alinéa || Article 16, paragraphe 1, premier alinéa Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 4, paragraphe 2 || Article 21, paragraphe 1, point b) Article 4, paragraphe 3 || --- Article 4, paragraphe 4 || --- Article 5, paragraphe 1, point a) || Article 5, point a) Article 5, paragraphe 1, point b), phrase liminaire || Article 5, point d) Article 5, paragraphe 1, point b) i) || Article 5, point b) Article 5, paragraphe 1, point b) ii) || Article 5, point c) Article 5, paragraphe 1, second alinéa || Article 18 Article 5, paragraphe 2 || Article 6 Article 6 || --- Article 7 || Articles 9, article 14, article 30, paragraphe 1, et article 40 Article 8, paragraphe 1, point a), i) || Articles 10 et 12 Article 8, paragraphe 1, point a) ii) || --- Article 8, paragraphe 1, point b) i) || Article 10 Article 8, paragraphe 1, point b) ii) || --- Article 8, paragraphe 2 || Article 10, point e) et article 27 Article 8, paragraphe 3, point a) || Article 13, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 3, point b) || Article 15 Article 8, paragraphe 3, point c) || Article 11 Article 8, paragraphe 4 || Article 26, paragraphe 1 Article 9 || Article 14 et article 33, paragraphe 1 Article 10 || Article 13, paragraphes 2 et 3 Article 11, première phrase || Article 39, paragraphe 1 Article 11, deuxième phrase || Article 36, paragraphe 3, point a) Article 12, premier alinéa || Article 36, paragraphe 1 Article 12, second alinéa || Article 36, paragraphe 4 Article 13 || Article 36, paragraphe 3, et article 39, paragraphe 1, point d) Article 14, premier alinéa || Article 35, paragraphe 2, et article 36, paragraphe 2 Article 14, deuxième alinéa || Article 16, paragraphe 1, second alinéa article 14, troisième alinéa || Article 37, paragraphe 1 Article 14, quatrième alinéa || Article 37, paragraphe 2 Article 15 || Annexe V, point 2. c) Article 16 || --- Article 17, premier alinéa || --- Article 17, second alinéa || Article 22, paragraphe 1 Article 18, premier alinéa || --- Article 18, second alinéa || Article 38 Article 19 || Article 13, article 40 et article 43, paragraphe 2 Article 19 bis, paragraphes 1 et 2 || Article 40, paragraphe 1 Article 19 bis, paragraphe 3 || --- Article 19 ter, paragraphe 1 || Article 41, paragraphes 1et 2 Article 19 ter, paragraphe 2 || Article 41, paragraphe 4 Article 19 ter, paragraphe 3 || --- Article 19 quater, paragraphes 1 et 3 || Article 41, paragraphe 3 Article 19 quater, paragraphe 2 || --- Article 19 quinquies, paragraphes 1 et 2 || Article 41, paragraphe 5 Article 19 quinquies, paragraphe 3 || --- Articles 20 à 23 || --- Article 24, paragraphes 1, 2 et 3 || Article 43, paragraphes 1, 2 et 3 Article 24, paragraphes 4 et 5 || --- Article 25 || Article 47 Annexe I || Annexe I Annexe I bis || Annexe III Annexe I ter || Annexe IV Annexe II, partie A et partie B, section 1 || Annexe II Annexe II, partie B, section 2 || [Article 13, paragraphe 1] Annexe II, partie C || [Article 13, paragraphe 2] --- || Article 3, points c), d), f) et g) --- || Article 4 --- || Article 7 --- || Article 8 --- || Article 16, paragraphe 2 --- || Article 17 --- || Article 19 --- || Article 20 --- || Article 21, paragraphe 1, point a) et points c) à f), et paragraphe 2 --- || Article 22, paragraphe 2 --- || Article 23 --- || Article 24 --- || Article 25, paragraphe 1, point a) et points c) à f), et paragraphe 2 --- || Article 26, paragraphe 2 --- || Article 27 --- || Article 28 --- || Article 29 --- || Article 24 --- || Article 25 --- || Article 26 --- || Article 27 --- || Article 28 --- || Article 29 --- || Article 30, paragraphe 2 --- || Article 31 --- || Article 32 --- || Article 33, paragraphe 2 --- || Article 34 --- || Article 35 --- || Article 39, paragraphe 1, points a), b), c) et e), et paragraphe 2 --- || Article 42 --- || Article 44 --- || Article 45 --- || Article 46 --- || Annexe V --- || Annexe VI [1] JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. [2] JO L 87 du 31.3.2009, p. 109. [3] JO L 132 du 29.5.2010, p. 3. [4] JO L 268
du 14.9.1992, p. 54. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO
C […] du […], p. […]. [7] JO L 146
du 13.6.2003, p. 1. [8] JO L 132
du 29.5.2010, p. 3. [9] JO L 268
du 14.9.1992, p. 54. [10] JO L 328
du 24.11.2006, p. 14. [11] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 74. [12] JO L 61
du 3.3.1997, p. 1. [13] JO L 68
du 15.3.1973, p. 1. [14] JO L 311
du 28.11.2001, p. 1. [15] JO L 136
du 30.4.2004, p. 1. [16] JO L 79
du 30.3.2000, p. 40. [17] JO L 224
du 18.8.1990, p. 29. [18] JO L 268
du 24.9.1991, p. 56. [19] JO
L 165 du 30.4.2004, p. 1. [20] JO L 55
du 28.2.2011, p. 13. [21] JO L 312
du 27.11.2003, p. 1. [22] JO
L 343 du 23.12.2011, p. 65.